comté de Simcoe (Loi de 1993 sur le), L.O. 1993, chap. 33, comté de Simcoe (Loi de 1993 sur le)

Loi de 1993 sur le comté de Simcoe

L.O. 1993, CHAPITRE 33

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2002, chap. 17, art. 7 et par. 8 (1).

Modifié par l’art. 68 du chap. 32 de 1996; l’art. 70 du chap. 27 de 1997; l’art. 56 du chap. 29 de 1997; l’art. 7 de l’ann. E du chap. 15 de 1998; l’art. 17 du chap. 6 de 1999; l’art. 484 du chap. 25 de 2001; l’art. 7 du chap. 17 de 2002.

(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)

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SOMMAIRE

1.

Dispositions interprétatives

PARTIE VIII
RAJUSTEMENT DES LIMITES REPORTÉ

64.

Définition

65.

Annexion

66.

Transfert de biens immeubles

67.

Règlements municipaux et résolutions

68.

Impôts

69.

Inhabilité

70.

Rôle d’évaluation

71.

Règlements

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ancienne municipalité» Municipalité faisant partie du comté de Simcoe aux fins municipales le 31 décembre 1993. («former municipality»)

«ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)

«municipalité locale» Municipalité faisant partie du comté de Simcoe aux fins municipales le 1er janvier 1994. («local municipality») 1993, chap. 33, par. 1 (1).

Mention

(2) Dans la présente loi, la mention du comté de Simcoe, de la cité de Barrie, de la cité d’Orillia, d’une ancienne municipalité ou d’une municipalité locale est une mention de la région géographique qui renferme ces municipalités ou une mention de la personne morale que constitue la municipalité de ce nom, selon le contexte. 1993, chap. 33, par. 1 (2).

Exclusion

(3) Pour l’application de la présente loi, un conseil local ne comprend pas un conseil scolaire. 1993, chap. 33, par. 1 (3).

PARTIES I à VII Abrogées : 2001, chap. 25, par. 484 (2).

PARTIE VIII
RAJUSTEMENT DES LIMITES REPORTÉ

Définition

64. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«secteur annexé» S’entend de la partie du canton de Tiny visée à l’annexe 15. 1993, chap. 33, art. 64.

Annexion

65. (1) Le 1er janvier 2004, le secteur annexé est annexé à la ville de Midland et fait partie du quartier 1 de celle-ci. 1993, chap. 33, par. 65 (1).

Champ d’application

(2) Les paragraphes 2 (7), (8) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’annexe 15. 1993, chap. 33, par. 65 (2).

Transfert de biens immeubles

66. Tous les biens immeubles, notamment les voies publiques, les rues, les accessoires fixes, les conduites de distribution d’eau, les égouts, les servitudes et les clauses restrictives se rattachant aux biens-fonds du canton de Tiny, qui sont situés dans le secteur annexé sont dévolus à la ville de Midland le 1er janvier 2004. 1993, chap. 33, art. 66.

Règlements municipaux et résolutions

67. (1) Le 1er janvier 2004, les règlements municipaux et les résolutions de la ville de Midland s’étendent au secteur annexé et ceux du canton de Tiny cessent de s’appliquer au secteur en question, sauf dans les cas suivants :

a) les règlements municipaux du canton de Tiny, qui demeurent en vigueur dans le secteur annexé jusqu’à ce qu’ils soient abrogés par le conseil de la ville de Midland, qui ont été :

(i) adoptés en vertu de l’article 34 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’une disposition que remplace cet article,

(ii) adoptés en vertu des dispositions du Code de la route ou de la Loi sur les municipalités qui réglementent l’utilisation des voies publiques par les véhicules et les piétons ainsi que l’empiétement ou l’avancement en saillie des bâtiments ou d’une partie de ceux-ci sur les voies publiques ou au-dessus de celles-ci,

(iii) adoptés en vertu de l’article 45, 58 ou 61 de la Loi sur le drainage;

b) les règlements de redevances d’aménagement du canton de Tiny adoptés en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement qui demeurent en vigueur dans le secteur annexé, malgré l’article 9 de cette loi, jusqu’à la date de leur abrogation par le conseil de la ville de Midland ou, s’ils ne sont pas abrogés, jusqu’à celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

(i) la date de leur expiration aux termes du règlement municipal ou de l’article 9 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement,

(ii) le 31 décembre 2006;

c) les règlements municipaux ou les résolutions accordant des droits, des privilèges, des concessions, des immunités ou des exemptions que n’aurait pu légalement abroger le conseil du canton de Tiny. 1993, chap. 33, par. 67 (1); 1997, chap. 27, par. 70 (4).

Questions qui se poursuivent

(2) Si le canton de Tiny a entrepris des démarches en vue d’adopter un règlement municipal aux termes d’une loi ou d’adopter ou de modifier un plan officiel aux termes de la Loi sur l’aménagement du territoire et que le règlement municipal, le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé et n’est pas en vigueur le 1er janvier 2004, le conseil de la ville de Midland peut poursuivre les démarches dans la mesure où le règlement municipal, le plan officiel ou la modification s’applique au secteur annexé. 1993, chap. 33, par. 67 (2).

Impôts

68. (1) La totalité des impôts prélevés et des redevances imposées dans le secteur annexé aux termes d’une loi générale ou spéciale et qui sont dus et impayés au 31 décembre 2003 sont dus et payables, le 1er janvier 2004, à la ville de Midland, qui peut les percevoir. 1993, chap. 33, par. 68 (1).

Rôle de perception spécial

(2) Le secrétaire du canton de Tiny, avant le 31 mars 2004, prépare et remet au secrétaire de la ville de Midland un rôle de perception spécial indiquant tous les arriérés d’impôts ou de redevances établis dans le secteur annexé et existant le 31 décembre 2003, et le nom des personnes visées. 1993, chap. 33, par. 68 (2).

Arriérés

(3) Au plus tard le 30 avril 2004, la ville de Midland verse au canton de Tiny un montant correspondant aux arriérés d’impôts et de redevances consignés sur le rôle de perception spécial et aux intérêts ou pénalités accumulés, à l’exclusion de tout montant irrécouvrable que le trésorier de la ville de Midland a radié du rôle en vertu de l’article 441 de la Loi sur les municipalités. 1993, chap. 33, par. 68 (3).

Inhabilité

69. Malgré le paragraphe 37 (2) de la Loi sur les municipalités, quiconque est membre du conseil ou de la commission des services publics du canton de Tiny le 31 décembre 2003 n’est pas, pendant la durée du mandat qui se termine le 30 novembre de l’année pendant laquelle se tient la prochaine élection municipale ordinaire, rendu inhabile à exercer cette charge au conseil ou à la commission, respectivement, du fait qu’il serait devenu inhabile uniquement par suite de l’annexion prévue par la présente partie. 1993, chap. 33, art. 69.

Rôle d’évaluation

70. Aux fins du rôle d’évaluation qui doit être préparé pour la ville de Midland en 2003 en vue de l’imposition de 2004, le secteur annexé est réputé faire partie de la ville de Midland. 1993, chap. 33, art. 70.

Règlements

71. (1) Malgré toute loi, le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, prévoir les questions visées aux dispositions 3 à 24 de l’article 14 de la Loi sur les négociations de limites municipales à l’égard de l’annexion prévue par la présente partie. 1993, chap. 33, par. 71 (1).

Le règlement l’emporte

(2) En cas de conflit, un règlement pris en application du paragraphe (1) l’emporte sur la présente loi. 1993, chap. 33, par. 71 (2).

Effet rétroactif

(3) Un règlement pris en application du présent article peut avoir un effet rétroactif jusqu’au 1er janvier 2004. 1993, chap. 33, par. 71 (3).

72. Abrogé : 2001, chap. 25, par. 484 (2).

73. Abrogé : 2001, chap. 25, par. 484 (2).

74. Abrogé : 2001, chap. 25, par. 484 (2).

75. Abrogé : 2001, chap. 25, par. 484 (2).

76. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1993, chap. 33, art. 76.