Charte des droits environnementaux de 1993, L.O. 1993, chap. 28, Charte des droits environnementaux de 1993

Charte des droits environnementaux de 1993

L.O. 1993, CHAPITRE 28

Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 18 octobre 2006.

Modifiée par l’art. 22 du chap. 27 de 1996; l’art. 2 du chap. 5 de 1999; l’art. 4 de l’ann. G du chap. 9 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; les art. 25 et 34 de l’ann. B du chap. 24 de 2002; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 1 de l’annexe K du chap. 19 de 2006.

SOMMAIRE

Préambule

PARTIE I
DÉFINITIONS ET OBJETS

1.

Dispositions interprétatives

2.

Objets de la Loi

PARTIE II
PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

Dispositions générales

3.

Objet de la partie II

4.

Champ d’application de la partie II

Le registre environnemental

5.

Registre

6.

Objet du registre

Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales

7.

Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales

8.

Participation du public

9.

Avis de déclaration définitive

10.

Modification de la déclaration

11.

Effet de la déclaration

Propositions – dispositions générales

12.

Interprétation : étude de la proposition par plus d’un ministère

13.

Changements fondamentaux apportés à une proposition

14.

Facteurs permettant de déterminer l’effet d’une proposition sur l’environnement

Propositions de politiques, de lois et de règlements

15.

Propositions de politiques et de lois

16.

Propositions de règlements

17.

Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de politiques, de lois et de règlements

18.

Façon de donner l’avis prévu à l’art. 15 ou 16

Classification des propositions d’actes

19.

Élaboration par le ministre d’un règlement visant à classer les propositions d’actes

20.

Processus de classification

21.

Modification des règlements visant à classer les propositions d’actes

Propositions d’actes

22.

Avis des propositions d’actes donné au public

23.

Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de catégorie II

24.

Participation accrue du public dans le cas des propositions de catégorie II

25.

Avis supplémentaire des propositions de catégorie II

26.

Changement de catégorie de certaines propositions

Façon de donner avis des propositions

27.

Façon de donner un avis et contenu de l’avis

28.

Moyens de donner un avis supplémentaire des propositions de catégorie II

Propositions – exceptions

29.

Exception : situations d’urgence

30.

Exception : autres processus

31.

Moyens de donner avis : art. 29 et 30

32.

Exception : actes conformes aux décisions rendues en vertu de lois

33.

Exception : propositions budgétaires

Rôle du ministre après avoir donné un avis de proposition

34.

Nomination d’un médiateur

35.

Étude des observations par le ministre

36.

Avis de mise en oeuvre

37.

Effet du défaut de se conformer à la partie II

Appel des décisions portant sur les propositions d’actes de catégorie I et de catégorie II

38.

Droit de demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision portant sur un acte

39.

Organisme d’appel

40.

Délai d’appel

41.

Critère d’autorisation

42.

Sursis de plein droit en cas d’octroi de l’autorisation

43.

Aucun appel des décisions sur les requêtes en autorisation

44.

Motifs de la décision rendue en appel

45.

Pouvoirs en cas d’appel

46.

Procédure

47.

Avis au public des appels interjetés en vertu d’autres lois

48.

Aucune incidence sur les autres droits d’appel

PARTIE III
LE COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT

49.

Commissaire à l’environnement

50.

Traitement

51.

Pension du commissaire à l’environnement

52.

Serment d’entrée en fonction

53.

Intérim

54.

Personnel

55.

Budget

56.

Vérification

57.

Fonctions

58.

Rapports

59.

Projets spéciaux

60.

Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle

PARTIE IV
DEMANDE D’EXAMEN

61.

Demande d’examen

62.

Renvoi à un ministre

63.

Examen du ministre : art. 65 à 72

64.

Transmission des demandes à des ministères plus compétents

65.

Accusé de réception

66.

Avis donné aux personnes directement intéressées

67.

Étude préliminaire

68.

Examen de décisions récentes

69.

Obligation d’examiner

70.

Avis de décision sur la demande d’examen

71.

Avis d’achèvement de l’examen

72.

Non-divulgation de renseignements personnels sur les auteurs de la demande

73.

Application de la Loi aux propositions résultant de l’examen

PARTIE V
DEMANDE D’ENQUÊTE

74.

Demande d’enquête

75.

Renvoi au ministre

76.

Accusé de réception

77.

Obligation d’enquêter

78.

Avis de la décision de ne pas enquêter

79.

Délai nécessaire pour terminer l’enquête

80.

Avis d’achèvement de l’enquête

81.

Non-divulgation de renseignements personnels sur les auteurs de la demande

PARTIE VI
DROIT D’INTENTER UNE ACTION

Atteinte à une ressource publique

82.

Définitions : partie VI

83.

Champ d’application des art. 84 à 102

84.

Droit d’action

85.

Défense

86.

Rôle du procureur général

87.

Avis de l’action donné au public

88.

Avis relatif à la protection des intérêts

89.

Participation à l’action

90.

Sursis ou rejet de l’action dans l’intérêt public

91.

Désistement et homologation

92.

Injonctions interlocutoires : engagement du demandeur de payer des dommages-intérêts

93.

Recours

94.

Cas où le tribunal ne rend pas d’ordonnance de négocier

95.

Plans de restauration

96.

Ordonnances corrélatives

97.

Cas où les parties conviennent d’un plan de restauration

98.

Plan de restauration élaboré par le tribunal

99.

Préclusion

100.

Dépens

101.

Sursis en cas d’appel

102.

Prescription

Nuisance publique portant atteinte à l’environnement

103.

Nuisance publique portant atteinte à l’environnement

PARTIE VII
REPRÉSAILLES EXERCÉES PAR UN EMPLOYEUR

104.

Sens de «Commission» : partie VII

105.

Plainte pour représailles

106.

Agent des relations de travail : autorisation

107.

Agent des relations de travail : enquête sur une plainte

108.

Enquête de la Commission

109.

Fardeau de la preuve

110.

Décision de la Commission

111.

Entente à l’effet contraire

112.

Défaut de se conformer

113.

Exécution de la décision

114.

Effet du règlement de la plainte

115.

Acte accompli au nom de l’employeur

116.

Pouvoirs, pratique et procédure de la Commission

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

117.

Délégation

118.

Absence de révision judiciaire

119.

Immunité

120.

Couronne liée par la Loi

121.

Règlements

Préambule

La population de l’Ontario reconnaît la valeur inhérente de l’environnement naturel.

La population de l’Ontario a droit à un environnement sain.

La population de l’Ontario a comme objectif commun la protection, la préservation et la restauration de l’environnement naturel au profit des générations présentes et futures.

Même si la réalisation de cet objectif incombe avant tout au gouvernement, la population doit avoir des moyens de veiller à ce qu’il soit réalisé en temps opportun et de manière efficace, ouverte et équitable.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
DÉFINITIONS ET OBJETS

Dispositions interprétatives

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acte» Sauf disposition contraire prévue à l’alinéa 121 (1) c), s’entend de tout document à effet juridique qui est délivré en vertu d’une loi, notamment un permis, une licence, une approbation, une autorisation, une directive, un ordre, une ordonnance ou un décret, à l’exclusion toutefois d’un règlement. («instrument»)

«air» Air libre qui n’est pas contenu dans un bâtiment, un ouvrage, une machine, une cheminée, un corps ou un conduit de cheminée. («air»)

«atteinte» Toute contamination ou dégradation, notamment toute atteinte causée par le rejet de solides ou de liquides, le dégagement de gaz, d’odeurs ou de chaleur, ou l’émission de sons, de vibrations ou de radiations. («harm»)

«eau» S’entend des eaux de surface et des eaux souterraines. («water»)

«environnement» L’air, la terre, l’eau, les végétaux et les animaux ainsi que les écosystèmes de l’Ontario. («environment»)

«politique» S’entend d’un programme, d’un plan ou d’un objectif et, en outre, des lignes directrices ou des critères à observer pour prendre des décisions sur la délivrance, la modification ou la révocation d’actes. Sont toutefois exclus de la présente définition les lois, les règlements et les actes. («policy»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«registre» Le registre environnemental établi aux termes de l’article 5. («registry»)

«règlement» Sauf disposition contraire prévue à l’alinéa 121 (1) c), s’entend d’un règlement au sens de la Loi sur les règlements. («regulation»)

«terre» S’entend des terrains de surface non enclavés dans un bâtiment, des terrains immergés (lesquels comprennent, pour plus de précision, les terres marécageuses) et de tout le sous-sol. («land») 1993, chap. 28, par. 1 (1).

Propositions de politiques ou de lois

(2) Pour l’application de la présente loi, une proposition visant l’élaboration, l’adoption, la modification, la révocation ou l’abrogation d’une politique ou d’une loi constitue une proposition de politique ou de loi. 1993, chap. 28, par. 1 (2).

Propositions de règlements

(3) Pour l’application de la présente loi, une proposition visant la prise, la modification ou l’abrogation d’un règlement constitue une proposition de règlement. 1993, chap. 28, par. 1 (3).

Propositions d’actes

(4) Pour l’application de la présente loi, une proposition visant la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte constitue une proposition d’acte. 1993, chap. 28, par. 1 (4).

Classification des propositions d’actes

(5) Pour l’application de la présente loi, une proposition d’acte constitue une proposition de catégorie I, II ou III si elle est classée comme proposition de catégorie I, II ou III, selon le cas, par les règlements pris en application de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 1 (5).

Interprétation : mise en oeuvre des propositions

(6) Pour l’application de la présente loi :

a) une proposition de politique est mise en oeuvre lorsque la personne ou l’organisme ayant compétence pour mettre en oeuvre la proposition le fait;

b) une proposition de loi est mise en oeuvre lorsque le projet de loi visant à la mettre en oeuvre reçoit la troisième lecture à l’Assemblée législative;

c) une proposition de règlement est mise en oeuvre lorsque le règlement visant à la mettre en oeuvre est déposé auprès du registrateur des règlements conformément à la Loi sur les règlements ou, si cette loi ne s’applique pas, lorsque le règlement entre en vigueur. 1993, chap. 28, par. 1 (6); 1996, chap. 27, art. 22.

Idem

(7) Pour l’application de la présente loi, la décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte est prise lorsque la personne ou l’organisme ayant la compétence légale pour délivrer, modifier ou révoquer l’acte le fait. 1993, chap. 28, par. 1 (7).

Objets de la Loi

2. (1) Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) protéger, préserver et, lorsque cela est raisonnable, rétablir l’intégrité de l’environnement par les moyens prévus par la présente loi;

b) assurer la pérennité de l’environnement par les moyens prévus par la présente loi;

c) protéger le droit à un environnement sain par les moyens prévus par la présente loi. 1993, chap. 28, par. 2 (1).

Idem

(2) Les objets énoncés au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :

1. Prévenir, réduire et éliminer l’utilisation, la production et l’émission de polluants qui présentent un danger déraisonnable pour l’intégrité de l’environnement.

2. Protéger et préserver la diversité biologique, écologique et génétique.

3. Protéger et préserver les ressources naturelles, notamment les végétaux, les animaux et les écosystèmes.

4. Favoriser la gestion judicieuse de nos ressources naturelles, notamment les végétaux, les animaux et les écosystèmes.

5. Identifier, protéger et préserver les zones ou processus écologiquement fragiles. 1993, chap. 28, par. 2 (2).

Idem

(3) Pour réaliser les objets énoncés aux paragraphes (1) et (2), la présente loi :

a) prévoit des moyens permettant aux résidents de l’Ontario de prendre part aux décisions importantes sur le plan environnemental du gouvernement de l’Ontario;

b) accroît l’obligation qu’a le gouvernement de l’Ontario de rendre des comptes à l’égard de sa prise de décisions sur le plan environnemental;

c) accroît l’accès des résidents de l’Ontario aux tribunaux dans le but de protéger l’environnement;

d) protège davantage les employés qui prennent des mesures à l’égard d’atteintes à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 2 (3).

PARTIE II
PARTICIPATION DU PUBLIC À LA PRISE DE DÉCISIONS GOUVERNEMENTALES

Dispositions générales

Objet de la partie II

3. (1) La présente partie énonce les exigences minimales en matière de participation du public qui doivent être observées avant que le gouvernement de l’Ontario ne prenne des décisions sur certains types de propositions de politiques, de lois, de règlements et d’actes qui sont importantes sur le plan environnemental. 1993, chap. 28, par. 3 (1).

Idem

(2) La présente partie n’a pas pour effet de limiter tout droit de participation du public qui existe par ailleurs. 1993, chap. 28, par. 3 (2).

Champ d’application de la partie II

4. Les dispositions de la présente partie s’appliquent aux ministères, selon ce qui est prescrit. 1993, chap. 28, art. 4.

Le registre environnemental

Registre

5. (1) Un registre environnemental doit être établi, selon ce qui est prescrit. 1993, chap. 28, par. 5 (1).

Coût du registre

(2) Le coût de l’établissement et du fonctionnement du registre ne doit pas être à la charge d’une municipalité. 1993, chap. 28, par. 5 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Objet du registre

6. (1) L’objet du registre est de fournir un moyen de donner au public des renseignements sur l’environnement. 1993, chap. 28, par. 6 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), les renseignements sur l’environnement comprennent notamment des renseignements sur ce qui suit :

a) des propositions, des décisions et des événements qui pourraient avoir des incidences sur l’environnement;

b) des actions intentées en vertu de la partie VI;

c) des choses faites en vertu de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 6 (2).

Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales

Déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales

7. Dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre prépare un projet de déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales qui explique :

a) d’une part, comment il doit être tenu compte des objets de la présente loi lorsque sont prises au ministère des décisions susceptibles d’influer considérablement sur l’environnement;

b) d’autre part, comment allier les objets de la présente loi avec d’autres considérations, notamment d’ordre social, économique et scientifique, qui entrent en ligne de compte dans le processus décisionnel du ministère. 1993, chap. 28, art. 7.

Participation du public

8. (1) Une fois préparé le projet de déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et au plus tard trois mois après le jour où le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre avise le public qu’il est en train d’élaborer la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. 1993, chap. 28, par. 8 (1).

Moyens de donner l’avis

(2) L’avis prévu au présent article est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 8 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis donné dans le registre aux termes du présent article comprend ce qui suit :

1. Le texte du projet de déclaration préparé aux termes de l’article 7 ou un résumé de celui-ci.

2. Des précisions quant à la façon dont les membres du public peuvent se procurer des exemplaires du projet de déclaration.

3. L’indication du moment où le ministre compte rédiger la version définitive de la déclaration.

4. Une invitation aux membres du public à soumettre des observations par écrit sur le projet de déclaration dans le délai précisé dans l’avis.

5. L’énoncé de tout autre droit de participation à l’élaboration de la déclaration que le ministre juge approprié.

6. L’adresse à laquelle les membres du public peuvent faire parvenir ce qui suit :

i. des observations par écrit sur le projet de déclaration,

ii. des questions par écrit sur le projet de déclaration,

iii. des questions par écrit sur leurs droits de participer à l’élaboration de la déclaration.

7. Les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.

8. Les autres renseignements que le ministre juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 8 (3).

Délai pour les observations du public

(4) Le ministre ne peut rédiger la version définitive de la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales avant que trente jours au moins ne se soient écoulés après que l’avis prévu au présent article a été donné. 1993, chap. 28, par. 8 (4).

Idem

(5) Le ministre étudie la possibilité d’impartir un délai supérieur à trente jours entre le moment où est donné l’avis prévu au présent article et celui où est rédigée la version définitive de la déclaration, en vue de permettre une consultation d’un public mieux renseigné sur la déclaration. 1993, chap. 28, par. 8 (5).

Idem

(6) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (5), le ministre tient compte des facteurs suivants :

1. La complexité des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.

2. L’intérêt que suscitent dans le public les questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.

3. Le délai dont le public peut avoir besoin pour présenter des observations éclairées.

4. Tout intérêt privé ou public, y compris tout intérêt gouvernemental, en ce qui concerne le règlement en temps opportun des questions au sujet desquelles des observations sont sollicitées.

5. Tout autre facteur que le ministre juge pertinent. 1993, chap. 28, par. 8 (6).

Avis de déclaration définitive

9. (1) Dans les neuf mois qui suivent le jour où le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre rédige la version définitive de la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales et en donne avis au public. 1993, chap. 28, par. 9 (1).

Moyens de donner l’avis

(2) L’avis prévu au présent article est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 9 (2).

Contenu de l’avis

(3) L’avis comprend une brève explication de tout effet qu’ont pu avoir les observations des membres du public sur l’élaboration de la déclaration, ainsi que tout autre renseignement que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 9 (3).

Modification de la déclaration

10. (1) Le ministre peut modifier de temps à autre la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales. 1993, chap. 28, par. 10 (1).

Idem

(2) Les articles 7 à 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux modifications qu’il est projeté d’apporter à la déclaration. 1993, chap. 28, par. 10 (2).

Effet de la déclaration

11. Le ministre prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales chaque fois que sont prises au ministère des décisions susceptibles d’influer considérablement sur l’environnement. 1993, chap. 28, art. 11.

Propositions – dispositions générales

Interprétation : étude de la proposition par plus d’un ministère

12. Si une proposition est à l’étude dans plus d’un ministère, la définition qui suit s’applique aux articles 15, 16 et 22.

«ministère» S’entend du ministère qui a la responsabilité première de la proposition et «ministre» a un sens correspondant. 1993, chap. 28, art. 12.

Changements fondamentaux apportés à une proposition

13. Pour l’application des articles 15, 16 et 22, le ministre a l’entière discrétion pour établir si une proposition a été fondamentalement modifiée au point de devenir une nouvelle proposition. 1993, chap. 28, art. 13.

Facteurs permettant de déterminer l’effet d’une proposition sur l’environnement

14. Pour déterminer, aux termes de l’article 15 ou 16, si une proposition de politique, de loi ou de règlement pourrait, si elle était mise en oeuvre, avoir un effet considérable sur l’environnement, un ministre tient compte des facteurs suivants :

1. La portée et la nature des mesures qui pourraient être requises pour atténuer ou empêcher toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision de mettre en oeuvre non la proposition.

2. L’étendue géographique, qu’elle soit locale, régionale ou provinciale, de toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition.

3. La nature des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont mis en cause par la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition.

4. Toute autre question qu’il juge pertinente. 1993, chap. 28, art. 14.

Propositions de politiques, de lois et de règlements

Propositions de politiques et de lois

15. (1) Si un ministre juge qu’une proposition de politique ou une proposition de loi à l’étude dans son ministère pourrait avoir, si elle était mise en oeuvre, un effet considérable sur l’environnement et s’il juge que le public devrait avoir la possibilité de présenter des observations sur la proposition avant sa mise en oeuvre, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner avis de la proposition au public au moins trente jours avant sa mise en oeuvre. 1993, chap. 28, par. 15 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux politiques ou lois à caractère principalement financier ou administratif. 1993, chap. 28, par. 15 (2).

Propositions de règlements

16. (1) Si un ministre juge qu’une proposition de règlement en application d’une loi prescrite, qui est à l’étude dans son ministère pourrait, si elle était mise en oeuvre, avoir un effet considérable sur l’environnement, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour donner avis de la proposition au public au moins trente jours avant sa mise en oeuvre. 1993, chap. 28, par. 16 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux règlements à caractère principalement financier ou administratif. 1993, chap. 28, par. 16 (2).

Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de politiques, de lois et de règlements

17. (1) Le ministre étudie la possibilité d’impartir un délai supérieur à trente jours entre le moment où est donné l’avis de proposition prévu à l’article 15 ou 16 et celui où est mise en oeuvre la proposition, en vue de permettre une consultation d’un public mieux renseigné sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 17 (1).

Idem

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 8 (6). 1993, chap. 28, par. 17 (2).

Façon de donner l’avis prévu à l’art. 15 ou 16

18. L’avis prévu à l’article 15 ou 16 est donné conformément à l’article 27. 1993, chap. 28, art. 18.

Classification des propositions d’actes

Élaboration par le ministre d’un règlement visant à classer les propositions d’actes

19. Dans un délai raisonnable après que le présent article commence à s’appliquer à un ministère, le ministre responsable du ministère prépare une proposition de règlement visant à classer les propositions d’actes comme propositions de catégorie I, II ou III pour l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci. 1993, chap. 28, art. 19.

Processus de classification

20. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«décision à l’égard de la mise en oeuvre» S’entend de la décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte. 1993, chap. 28, par. 20 (1).

Étapes de l’élaboration d’un règlement visant à classer les propositions d’actes

(2) Aux fins de l’élaboration, aux termes de l’article 19, d’une proposition de règlement visant à classer les propositions d’actes comme propositions de catégorie I, II ou III, le ministre prend les mesures suivantes :

1. Examiner toutes les lois prescrites pour l’application de l’article 16 et administrées par le ministre responsable du ministère, et dresser la liste de toutes les dispositions de ces lois qui permettent la prise de décisions à l’égard de la mise en oeuvre.

2. Exclure de la liste dressée à l’étape 1 toutes les dispositions qui permettent la prise de décisions à l’égard de la mise en oeuvre lors de l’examen ou de l’appel d’une décision à l’égard de la mise en oeuvre prise antérieurement aux termes d’une loi donnée.

3. Étudier chaque disposition qui reste sur la liste, une fois l’étape 2 accomplie, en vue de déterminer les dispositions en vertu desquelles pourrait être prise une décision à l’égard de la mise en oeuvre qui pourrait avoir un effet considérable sur l’environnement.

4. Étudier chaque disposition déterminée à l’étape 3 et déterminer et décrire chaque type de proposition d’acte au sujet de laquelle pourrait être prise, en vertu de la disposition, une décision à l’égard de la mise en oeuvre et que le ministre juge devrait être classée comme type de proposition de catégorie I, II ou III en raison de la possibilité que les décisions à l’égard de la mise en oeuvre au sujet de propositions de ce type aient un effet considérable sur l’environnement.

5. Pour déterminer si une décision pourrait avoir un effet considérable sur l’environnement aux fins des étapes 3 et 4, tenir compte de ce qui suit :

i. la portée et la nature des mesures qui pourraient être requises pour atténuer ou empêcher toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision,

ii. l’étendue géographique, qu’elle soit locale, régionale ou provinciale, de toute atteinte à l’environnement que pourrait entraîner la décision,

iii. la nature des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont mis en cause par la décision,

iv. toute autre question que le ministre juge pertinente.

6. Classer chaque type de proposition d’acte identifié à l’étape 4 comme type de proposition de catégorie I, II ou III, conformément aux étapes 7 à 10.

7. Classer un type de proposition comme type de proposition de catégorie II s’il juge que les exigences en matière d’avis au public et de participation de celui-ci que prévoient les articles 23 à 25 devraient s’appliquer à ce type de proposition en raison du niveau de risque et de la portée de toute atteinte éventuelle à l’environnement qui sont en cause.

8. Classer un type de proposition comme type de proposition de catégorie II si une loi prévoit l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire quant à la tenue d’une audience avant qu’une décision à l’égard de la mise en oeuvre ne soit prise sur une proposition de ce type, mais qu’elle n’exige pas la tenue de l’audience si le pouvoir discrétionnaire n’est pas exercé.

9. Classer un type de proposition comme type de proposition de catégorie III si une loi exige la tenue d’audiences pour déterminer si des propositions de ce type devraient être mises en oeuvre ou non, même si la loi prévoit l’exercice du pouvoir discrétionnaire de ne pas tenir d’audience.

10. Classer un type de proposition d’acte comme type de proposition de catégorie I s’il n’a pas déjà été classé comme type de proposition de catégorie II ou III aux étapes 7 à 9.

11. Préparer une proposition de règlement qui classerait les propositions de chaque type identifié à l’étape 4 comme propositions de catégorie I, II ou III, conformément aux étapes 7 à 10. 1993, chap. 28, par. 20 (2).

Modification des règlements visant à classer les propositions d’actes

21. (1) Tout ministre examine, de temps à autre, les règlements qui classent les propositions d’actes comme propositions de catégorie I, II ou III et qui se rapportent aux lois administrées par le ministre responsable du ministère, et prépare des propositions visant à modifier ces règlements comme il le juge utile. 1993, chap. 28, par. 21 (1).

Idem

(2) L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux propositions préparées aux termes du présent article. 1993, chap. 28, par. 21 (2).

Propositions d’actes

Avis des propositions d’actes donné au public

22. (1) Le ministre fait tout en son pouvoir pour donner au public avis de toute proposition d’acte de catégorie I, II ou III qui est à l’étude dans son ministère, au moins trente jours avant que la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition ne soit prise. 1993, chap. 28, par. 22 (1).

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), une proposition d’acte est à l’étude dans un ministère si, selon le cas :

a) il se peut que la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition soit prise aux termes d’une loi par le ministre responsable du ministère ou par une personne employée au ministère;

b) il se peut que la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition soit prise aux termes d’une loi administrée par le ministre responsable du ministère. 1993, chap. 28, par. 22 (2).

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas obligé de donner avis d’une proposition visant à modifier ou à révoquer un acte s’il juge négligeable l’effet potentiel de la modification ou de la révocation sur l’environnement. 1993, chap. 28, par. 22 (3).

Façon de donner l’avis

(4) L’avis prévu au présent article est donné conformément à l’article 27. 1993, chap. 28, par. 22 (4).

Prorogation du délai pour les observations du public sur les propositions de catégorie II

23. (1) Tout ministre qui doit, aux termes de l’article 22, donner avis d’une proposition d’acte de catégorie II étudie la possibilité d’impartir un délai supérieur à trente jours entre le moment où est donné l’avis et celui où est prise la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition, en vue de permettre une consultation d’un public mieux renseigné sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 23 (1).

Idem

(2) Pour déterminer le délai qui pourrait être imparti aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés au paragraphe 8 (6). 1993, chap. 28, par. 23 (2).

Participation accrue du public dans le cas des propositions de catégorie II

24. (1) Tout ministre qui doit, aux termes de l’article 22, donner avis d’une proposition d’acte de catégorie II étudie également la possibilité de renforcer le droit de participation des membres du public à la prise de décisions sur la proposition en prévoyant une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. La possibilité pour les membres du public de présenter des déclarations orales au ministre ou à une personne ou un organisme que celui-ci désigne.

2. La tenue de réunions publiques.

3. La médiation entre les personnes qui ont des points de vue différents sur les questions que soulève la proposition.

4. Tout autre processus qui faciliterait la participation d’un public mieux renseigné à la prise de décisions sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 24 (1).

Idem

(2) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés à l’article 14. 1993, chap. 28, par. 24 (2).

Avis supplémentaire des propositions de catégorie II

25. Tout ministre qui doit, aux termes de l’article 22, donner avis d’une proposition d’acte de catégorie II donne au public un avis supplémentaire de la proposition conformément à l’article 28. 1993, chap. 28, art. 25.

Changement de catégorie de certaines propositions

Proposition de catégorie I traitée comme une proposition de catégorie II

26. (1) Tout ministre peut traiter une proposition d’acte de catégorie I qui est à l’étude dans son ministère comme une proposition de catégorie II, s’il juge utile de le faire en vue de protéger l’environnement. 1993, chap. 28, par. 26 (1).

Proposition de catégorie II traitée comme une proposition de catégorie III

(2) S’il est décidé, aux termes d’une loi, de tenir une audience pour décider s’il y a lieu de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie II, cette proposition est réputée, pour l’application de la présente loi, une proposition de catégorie III. 1993, chap. 28, par. 26 (2).

Proposition de catégorie III traitée comme une proposition de catégorie II

(3) S’il est décidé, aux termes d’une loi, de ne pas tenir d’audience avant de décider s’il y a lieu de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie III, cette proposition est réputée, pour l’application de la présente loi, une proposition de catégorie II. 1993, chap. 28, par. 26 (3).

Façon de donner avis des propositions

Façon de donner un avis et contenu de l’avis

Moyens de donner avis des propositions

27. (1) L’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22 est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre qui donne l’avis juge approprié. 1993, chap. 28, par. 27 (1).

Contenu de l’avis de proposition

(2) L’avis de proposition donné dans le registre aux termes de l’article 15, 16 ou 22 comprend ce qui suit :

1. Un bref exposé de la proposition.

2. Une déclaration quant à la manière dont les membres du public peuvent participer à la prise de décisions sur la proposition et quant au délai dans lequel ils peuvent y participer.

3. L’indication du lieu et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits sur la proposition.

4. L’adresse à laquelle les membres du public peuvent faire parvenir ce qui suit :

i. des observations par écrit sur la proposition,

ii. des questions par écrit sur leurs droits de participer à la prise de décisions sur la proposition.

5. Les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.

6. Les autres renseignements que le ministre qui donne l’avis juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 27 (2).

Droits de participation

(3) La déclaration visée à la disposition 2 du paragraphe (2) comprend un énoncé des droits suivants de participation du public à la prise de décisions sur la proposition :

1. Le droit de soumettre des observations par écrit de la manière et dans le délai précisés dans l’avis.

2. Les autres droits de participation du public prévus à l’article 24.

3. Les autres droits de participation du public prescrits par les règlements pris en application de la présente loi.

4. Tout autre droit de participation du public que le ministre qui donne l’avis juge approprié. 1993, chap. 28, par. 27 (3).

Étude d’impact du règlement

(4) Le ministre joint une étude d’impact du règlement à l’avis de proposition donné dans le registre aux termes de l’article 16 s’il juge nécessaire de le faire en vue de permettre une consultation, sur la proposition, d’un public mieux renseigné. 1993, chap. 28, par. 27 (4).

Idem

(5) L’étude d’impact du règlement comprend ce qui suit :

1. Un bref exposé des objectifs de la proposition.

2. Une évaluation préliminaire des conséquences de la mise en oeuvre de la proposition pour l’environnement, la société et l’économie.

3. Un exposé des raisons pour lesquelles un moyen approprié d’atteindre les objectifs de la proposition sur le plan environnemental, s’il en est, serait de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement. 1993, chap. 28, par. 27 (5).

Moyens de donner un avis supplémentaire des propositions de catégorie II

28. (1) L’avis supplémentaire qui est exigé par l’article 25 pour les propositions de catégorie II est donné par tout moyen que le ministre juge approprié, y compris au moins l’un des moyens suivants :

1. Le communiqué de presse.

2. L’avis émis dans les médias d’information locaux, régionaux ou provinciaux, tels que la télévision, la radio, les journaux et les magazines.

3. La distribution de porte à porte de dépliants.

4. L’affichage.

5. Les envois postaux aux membres du public.

6. L’avis effectivement remis aux leaders communautaires et aux représentants politiques.

7. L’avis effectivement remis aux organismes communautaires, y compris les organismes environnementaux.

8. L’avis placé dans le registre en plus de l’avis qu’exige l’article 22.

9. Tout autre moyen de donner l’avis qui faciliterait une participation d’un public mieux renseigné à la prise de décisions sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 28 (1).

Idem

(2) Pour déterminer quels moyens de donner un avis sont appropriés aux termes du paragraphe (1), le ministre tient compte des facteurs énoncés à l’article 14. 1993, chap. 28, par. 28 (2).

Propositions – exceptions

Exception : situations d’urgence

29. (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s’appliquent pas lorsque, selon le ministre, le laps de temps lié au fait de donner un avis au public, au fait d’accorder un délai à celui-ci pour qu’il y réponde ou au fait d’étudier sa réponse entraînerait, selon le cas :

a) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque;

b) une atteinte ou un grave risque d’atteinte à l’environnement;

c) un préjudice ou des dommages à des biens, ou un grave risque de préjudice ou de dommages à des biens. 1993, chap. 28, par. 29 (1).

Idem

(2) Si un ministre décide, aux termes du paragraphe (1), de ne pas donner l’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22, il donne avis de sa décision au public ainsi qu’au commissaire à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 29 (2).

Idem

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est donné dans les meilleurs délais raisonnables après la prise de la décision et comprend un bref exposé des motifs de la décision du ministre et tout autre renseignement sur celle-ci qu’il juge approprié. 1993, chap. 28, par. 29 (3).

Exception : autres processus

30. (1) Les articles 15, 16 et 22 ne s’appliquent pas lorsque, selon le ministre, les aspects d’une proposition de politique, de loi, de règlement ou d’acte qui sont importants sur le plan environnemental :

a) soit ont déjà été étudiés dans le cadre d’un processus de participation du public prévu par la présente loi, une autre loi ou autrement, qui était essentiellement équivalent au processus exigé par la présente loi en ce qui concerne la proposition;

b) soit doivent être étudiés dans le cadre d’un processus de participation du public prévu par une autre loi, qui est essentiellement équivalent au processus exigé par la présente loi en ce qui concerne la proposition. 1993, chap. 28, par. 30 (1).

Idem

(2) Si un ministre décide, aux termes du paragraphe (1), de ne pas donner l’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22, il donne avis de sa décision au public ainsi qu’au commissaire à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 30 (2).

Idem

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) est donné dans les meilleurs délais raisonnables après la prise de la décision et comprend un bref exposé des motifs de la décision du ministre et tout autre renseignement sur celle-ci qu’il juge approprié. 1993, chap. 28, par. 30 (3).

Moyens de donner avis : art. 29 et 30

31. L’avis au public prévu à l’article 29 ou 30 est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, art. 31.

Exception : actes conformes aux décisions rendues en vertu de lois

32. (1) L’article 22 ne s’applique pas lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte favoriserait la réalisation d’une entreprise ou d’un autre projet autorisés par l’une des décisions suivantes :

a) une décision rendue par un tribunal en vertu d’une loi après que le public a eu la possibilité de participer au processus;

b) une décision rendue en vertu de la Loi sur les évaluations environnementales. 1993, chap. 28, par. 32 (1).

Idem

(2) L’article 22 ne s’applique pas lorsque, selon le ministre, la délivrance, la modification ou la révocation d’un acte favoriserait la réalisation d’une entreprise qui a été exemptée par un règlement pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales. 1993, chap. 28, par. 32 (2).

Idem

(3) Toute décision au sujet d’une catégorie d’entreprises constitue une décision au sens du paragraphe (1) et toute exemption d’une catégorie d’entreprises constitue une exemption au sens du paragraphe (2). 1993, chap. 28, par. 32 (3).

Exception : propositions budgétaires

33. (1) Un ministre n’est pas obligé de donner avis, aux termes de l’article 15, 16 ou 22, d’une proposition qui, si elle était mise en oeuvre, ferait partie d’un budget ou d’un exposé économique présentés à l’Assemblée ou y donnerait effet. 1993, chap. 28, par. 33 (1).

Idem

(2) Un ministre n’est pas obligé de donner avis, aux termes de l’article 15, 16 ou 22, d’une proposition qui, si elle était mise en oeuvre, modifierait :

a) soit une politique qui fait partie d’une déclaration budgétaire ou économique présentée à l’Assemblée;

b) soit un projet de loi, une loi, un règlement ou un acte qui donne effet à une déclaration budgétaire ou économique présentée à l’Assemblée. 1993, chap. 28, par. 33 (2).

Rôle du ministre après avoir donné un avis de proposition

Nomination d’un médiateur

34. (1) Tout ministre peut nommer un médiateur pour faciliter le règlement des questions relatives à une proposition d’acte dont il a été donné avis aux termes de l’article 22. 1993, chap. 28, par. 34 (1).

Idem

(2) Le ministre ne procède pas à la nomination visée au paragraphe (1) sans le consentement de la personne qui présente la demande d’acte ou de la personne qui serait assujettie à l’acte, selon le cas. 1993, chap. 28, par. 34 (2).

Étude des observations par le ministre

35. (1) Tout ministre qui donne l’avis de proposition prévu à l’article 15, 16 ou 22 prend toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il soit tenu compte de toutes les observations pertinentes en ce qui concerne la proposition qui sont reçues dans le cadre du processus de participation du public décrit dans l’avis de proposition, lorsque sont prises au ministère les décisions portant sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 35 (1).

Idem

(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute observation sur le cadre législatif ou réglementaire dans lequel doit être prise la décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte ne constitue pas une observation pertinente en ce qui concerne la proposition d’acte. 1993, chap. 28, par. 35 (2).

Avis de mise en oeuvre

Propositions de politiques, de lois et de règlements

36. (1) Dans les meilleurs délais raisonnables après qu’une proposition de politique, de loi ou de règlement dont il a été donné avis aux termes de l’article 15 ou 16 a été mise en oeuvre, le ministre donne avis au public de la mise en oeuvre. 1993, chap. 28, par. 36 (1).

Propositions d’actes

(2) Dans les meilleurs délais raisonnables après la prise d’une décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte dont il a été donné avis aux termes de l’article 22, le ministre donne avis au public de la décision. 1993, chap. 28, par. 36 (2).

Moyens de donner l’avis

(3) L’avis prévu au présent article est donné dans le registre ainsi que par tout autre moyen que le ministre juge approprié. 1993, chap. 28, par. 36 (3).

Contenu de l’avis

(4) L’avis comprend une brève explication de l’effet qu’a eu, le cas échéant, la participation du public sur la prise de décisions au sujet de la proposition et les autres renseignements que le ministre juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 36 (4).

Effet du défaut de se conformer à la partie II

37. Le défaut de se conformer à toute disposition de la présente partie n’a pas pour effet d’invalider quelque politique, loi, règlement ou acte que ce soit, sauf comme le prévoit l’article 118. 1993, chap. 28, art. 37.

Appel des décisions portant sur les propositions d’actes de catégorie I et de catégorie II

Droit de demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision portant sur un acte

38. (1) Toute personne qui réside en Ontario peut demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie I ou II dont il doit être donné avis aux termes de l’article 22, si les deux conditions suivantes sont réunies :

1. La personne qui demande l’autorisation d’interjeter appel a un intérêt dans la décision.

2. Une autre personne a le droit, en vertu d’une autre loi, d’interjeter appel d’une décision de mettre en oeuvre ou non la proposition. 1993, chap. 28, par. 38 (1).

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre à quiconque de demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision au sujet d’une proposition à laquelle l’article 22 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 29, 30, 32 ou 33. 1993, chap. 28, par. 38 (2).

Idem

(3) Pour l’application du paragraphe (1), le fait qu’une personne a exercé tout droit, conféré par la présente loi, de faire part de ses observations sur une proposition constitue une preuve qu’elle a un intérêt dans la décision portant sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 38 (3).

Droits d’appel additionnels

(4) Quiconque est partie, en vertu de la présente partie, à un appel portant sur une proposition a des droits d’appel d’une décision rendue en appel à l’égard de la proposition qui équivalent à ceux de toute autre partie à l’appel. 1993, chap. 28, par. 38 (4).

Idem

(5) Pour l’application du paragraphe (4), la décision rendue en appel à l’égard d’une proposition s’entend non seulement de la décision de mettre en oeuvre ou non la proposition, mais également, par exemple, des types de décisions suivants :

1. L’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance enjoignant à l’auteur d’une décision antérieure de prendre une nouvelle décision au sujet de la proposition.

2. L’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance modifiant une décision antérieure au sujet de la proposition.

3. L’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance annulant une décision antérieure au sujet de la proposition. 1993, chap. 28, par. 38 (5).

Organisme d’appel

39. (1) Sous réserve des règlements pris en application de la présente loi, la requête en autorisation d’appel et l’appel sont entendus par l’organisme d’appel qui entendrait l’appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1). 1993, chap. 28, par. 39 (1).

Idem

(2) Par exemple, l’appel, portant sur une question de droit, d’une décision de délivrer un acte se rapporte à la même proposition que l’appel, portant sur une question de droit, d’une décision de ne pas délivrer l’acte, et est de nature semblable à cet appel. 1993, chap. 28, par. 39 (2).

Délai d’appel

40. La requête en autorisation d’appel prévue au paragraphe 38 (1) ne peut être présentée passé celui des délais suivants qui expire le premier :

a) quinze jours après le jour où le ministre donne avis, aux termes de l’article 36, de la décision portant sur la proposition;

b) quinze jours après le jour où l’avis relatif à la proposition est donné aux termes de l’article 47. 1993, chap. 28, art. 40.

Critère d’autorisation

41. L’autorisation d’interjeter appel d’une décision ne doit pas être accordée sauf s’il appert à l’organisme d’appel que :

a) d’une part, il y a de bonnes raisons de croire qu’aucune personne raisonnable n’aurait pu prendre une telle décision en tenant compte du droit pertinent et des politiques gouvernementales élaborées en vue de guider les décisions de ce genre;

b) d’autre part, la décision dont il est demandé appel pourrait entraîner une atteinte considérable à l’environnement. 1993, chap. 28, art. 41.

Sursis de plein droit en cas d’octroi de l’autorisation

42. (1) L’octroi de l’autorisation d’interjeter appel d’une décision, aux termes de l’article 41, a pour effet de surseoir à l’application de la décision jusqu’à ce que l’appel soit tranché, sauf arrêté, ordre ou ordonnance contraire de l’organisme d’appel qui a accordé l’autorisation. 1993, chap. 28, par. 42 (1).

Idem

(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré les dispositions de toute autre loi ou prévues par toute autre loi. 1993, chap. 28, par. 42 (2).

Aucun appel des décisions sur les requêtes en autorisation

43. Il ne peut être interjeté appel des décisions qui font droit ou non aux requêtes en autorisation d’appel. 1993, chap. 28, art. 43.

Motifs de la décision rendue en appel

44. L’organisme d’appel rend sa décision dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la présente partie en se fondant sur des motifs semblables à ceux qui s’appliqueraient dans le cas d’un appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1). 1993, chap. 28, art. 44.

Pouvoirs en cas d’appel

45. Dans le cas d’un appel interjeté en vertu de la présente partie, l’organisme d’appel a des pouvoirs semblables à ceux qu’il aurait dans le cas d’un appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1). 1993, chap. 28, art. 45.

Procédure

46. L’organisme d’appel qui est chargé d’entendre une requête en autorisation d’appel ou un appel prévus à la présente partie peut suivre une procédure semblable à celle qu’il suivrait dans le cas d’un appel relatif à la même proposition et de nature semblable, interjeté par une personne visée à la disposition 2 du paragraphe 38 (1), ou peut modifier cette procédure comme il le juge approprié. 1993, chap. 28, art. 46.

Avis au public des appels interjetés en vertu d’autres lois

47. (1) Quiconque exerce un droit en vertu d’une autre loi pour interjeter appel ou demander l’autorisation d’interjeter appel d’une décision de mettre en oeuvre ou non une proposition d’acte de catégorie I ou II dont il doit être donné avis aux termes de l’article 22 donne un avis de l’appel ou de la requête en autorisation d’appel au public dans le registre. 1993, chap. 28, par. 47 (1).

Idem

(2) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exiger de toute personne qu’elle donne au public un avis d’une requête ou d’un appel à l’égard d’une proposition à laquelle l’article 22 ne s’applique pas en raison de l’application de l’article 29, 30, 32 ou 33. 1993, chap. 28, par. 47 (2).

Remise de l’avis

(3) L’avis exigé par le paragraphe (1) est donné par remise au commissaire à l’environnement, qui le place sans tarder dans le registre. 1993, chap. 28, par. 47 (3).

Idem

(4) La remise de l’avis au commissaire à l’environnement doit se faire au plus tard à l’expiration de celui des délais suivants qui expire le premier :

a) deux jours après le jour où la requête a été présentée ou l’appel interjeté;

b) le délai dans lequel la requête pouvait être présentée ou l’appel interjeté. 1993, chap. 28, par. 47 (4).

Contenu de l’avis

(5) L’avis comprend ce qui suit :

1. Un bref énoncé de la décision dont il est demandé appel, qui est suffisant pour indiquer de quelle décision il s’agit.

2. Un bref exposé des motifs de la requête en autorisation d’appel ou des motifs de l’appel.

3. Les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 47 (5).

Avis requis avant la tenue d’une audience par l’organisme d’appel

(6) L’organisme d’appel qui est chargé d’entendre la requête en autorisation d’appel ou l’appel ne doit pas ce faire avant que quinze jours ne se soient écoulés après que l’avis a été donné au public dans le registre conformément au présent article, sauf s’il juge approprié de commencer plus tôt. 1993, chap. 28, par. 47 (6).

Participation à la requête ou à l’appel

(7) Pour assurer une représentation équitable et adéquate des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont en cause dans la requête ou l’appel, l’organisme d’appel peut permettre à quiconque de participer à la requête ou à l’appel en tant que partie ou à un autre titre. 1993, chap. 28, par. 47 (7).

Idem

(8) Pour prendre une décision en vertu du paragraphe (7), l’organisme d’appel tient compte de l’intention et des objets de la présente loi. 1993, chap. 28, par. 47 (8).

Aucune incidence sur les autres droits d’appel

48. La présente partie n’a pas pour effet de limiter tout droit d’appel qui existe par ailleurs. 1993, chap. 28, art. 48.

PARTIE III
LE COMMISSAIRE À L’ENVIRONNEMENT

Commissaire à l’environnement

49. (1) Est créé le poste de commissaire à l’environnement dont le titulaire doit être un fonctionnaire de l’Assemblée. 1993, chap. 28, par. 49 (1).

Nomination

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le commissaire à l’environnement sur adresse de l’Assemblée. 1993, chap. 28, par. 49 (2).

Mandat

(3) Le commissaire à l’environnement occupe son poste pendant un mandat de cinq ans, qui est renouvelable. 1993, chap. 28, par. 49 (3).

Révocation

(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur adresse de l’Assemblée, révoquer le commissaire à l’environnement pour un motif valable. 1993, chap. 28, par. 49 (4).

Nature de l’emploi

(5) Le commissaire à l’environnement ne doit faire aucun travail ni occuper de charge qui nuisent à l’exercice de ses fonctions de commissaire. 1993, chap. 28, par. 49 (5).

Traitement

50. (1) Le commissaire à l’environnement reçoit le traitement que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1999, chap. 5, art. 2.

Idem

(2) Le traitement du commissaire à l’environnement ne peut être réduit que sur adresse de l’Assemblée. 1999, chap. 5, art. 2.

Pension du commissaire à l’environnement

51. Le commissaire à l’environnement est un participant du Régime de retraite des fonctionnaires. 1993, chap. 28, art. 51.

Serment d’entrée en fonction

52. Avant d’entrer en fonction, le commissaire à l’environnement prête, devant le président de l’Assemblée, le serment d’exercer avec loyauté et impartialité les fonctions inhérentes à sa charge. 1993, chap. 28, art. 52.

Intérim

53. (1) Si le commissaire à l’environnement décède ou démissionne, ou qu’il est empêché ou néglige de remplir les fonctions inhérentes à sa charge lorsque l’Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un commissaire à l’environnement intérimaire dont la durée du mandat ne doit pas dépasser six mois. 1993, chap. 28, par. 53 (1).

Idem

(2) Le commissaire à l’environnement intérimaire a les pouvoirs et fonctions du commissaire à l’environnement et reçoit la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1993, chap. 28, par. 53 (2).

Personnel

54. (1) Sous réserve de l’approbation de la Commission de régie interne, le commissaire à l’environnement peut employer les personnes qu’il juge nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de son bureau et fixer leur rémunération, qui doit être comparable à celle versée pour des postes ou catégories semblables dans la fonction publique de l’Ontario, ainsi que leurs conditions de travail. 1993, chap. 28, par. 54 (1).

Avantages sociaux

(2) S’appliquent aux employés du bureau du commissaire à l’environnement, les avantages sociaux applicables aux fonctionnaires de l’Ontario en ce qui concerne :

a) les crédits de vacances et de congés de maladie pour assiduité cumulatifs, ainsi que la rétribution qui se rattache à ces crédits;

b) les régimes d’assurance-vie collective, d’assurance de frais médicaux et chirurgicaux ou de protection du revenu à long terme;

c) l’octroi de congés autorisés. 1993, chap. 28, par. 54 (2).

Idem

(3) Lorsque les avantages sociaux visés au paragraphe (2) sont prévus par les règlements pris en application de la Loi sur la fonction publique, le commissaire à l’environnement ou toute personne autorisée par écrit par ce dernier peut exercer les pouvoirs et fonctions que ces règlements confèrent à un ministre, à un sous-ministre ou à la Commission de la fonction publique. 1993, chap. 28, par. 54 (3).

Pensions

(4) Les employés du bureau du commissaire à l’environnement sont des participants du Régime de retraite des fonctionnaires. 1993, chap. 28, par. 54 (4).

Budget

55. La Commission de régie interne peut, de temps à autre, donner au commissaire à l’environnement des directives en ce qui concerne les dépenses et ce dernier doit s’y conformer. 1993, chap. 28, art. 55.

Vérification

56. Le vérificateur général vérifie, chaque année, les comptes et les opérations financières du bureau du commissaire à l’environnement. 1993, chap. 28, art. 56; 2004, chap. 17, art. 32.

Fonctions

57. Outre les autres fonctions qu’il doit remplir aux termes de la présente loi, le commissaire à l’environnement a les fonctions suivantes :

a) examiner la façon dont la présente loi est mise en application et la façon dont les exigences de celle-ci sont observées par les ministères;

b) à la demande d’un ministre, fournir des conseils à son ministère sur la façon d’observer les exigences de la présente loi, notamment sur ce qui suit :

(i) la façon d’élaborer une déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales qui soit conforme aux exigences de la présente loi et qui soit compatible avec les autres déclarations ministérielles sur les valeurs environnementales,

(ii) la façon de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales chaque fois que sont prises au ministère des décisions susceptibles d’influer considérablement sur l’environnement;

c) à la demande d’un ministre, aider son ministère à fournir des programmes d’éducation concernant la présente loi;

d) fournir au public des programmes d’éducation concernant la présente loi;

e) fournir des conseils et de l’aide aux membres du public qui désirent participer à la prise de décisions sur une proposition, comme le prévoit la présente loi;

f) examiner la façon dont le registre est utilisé;

g) examiner la façon dont les ministres exercent leurs pouvoirs discrétionnaires en vertu de la présente loi;

h) examiner la façon dont on se prévaut des droits prévus aux articles 38 à 47;

i) examiner la façon dont les demandes d’examen prévues à la partie IV et les demandes d’enquête prévues à la partie V sont reçues, traitées et réglées;

j) examiner les plans et priorités des ministères en ce qui concerne la tenue d’examens aux termes de la partie IV;

k) examiner l’utilisation qui est faite du droit d’action prévu à l’article 84, l’utilisation qui est faite des moyens de défense prévus à l’article 85 et le recours à l’article 103 en ce qui concerne les actions pour nuisance publique;

l) examiner le recours à la procédure prévue à la partie VII en ce qui concerne les plaintes à l’égard des représailles exercées par un employeur. 1993, chap. 28, art. 57.

Rapports

58. (1) Le commissaire à l’environnement présente chaque année un rapport au président de l’Assemblée, qui le fait déposer devant l’Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables. 1993, chap. 28, par. 58 (1).

Idem

(2) Le rapport annuel comprend les éléments suivants :

a) un rapport sur les travaux du commissaire à l’environnement et sur la question de savoir si les ministères visés par la présente loi ont collaboré avec le commissaire lorsqu’il leur a demandé des renseignements;

b) un résumé des renseignements recueillis par le commissaire à l’environnement dans l’exercice des fonctions énoncées à l’article 57, y compris, pour plus de précision, un résume des renseignements au sujet de l’observation des déclarations ministérielles sur les valeurs environnementales qui sont recueillis au cours de l’examen effectué en vertu de l’alinéa 57 a);

c) la liste des propositions dont avis a été donné aux termes de l’article 15, 16 ou 22 au cours de la période visée par le rapport, mais non aux termes de l’article 36 pendant la même période;

d) les renseignements prescrits par les règlements pris en application de la présente loi;

e) les autres renseignements que le commissaire à l’environnement juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 58 (2).

Idem

(3) Le premier rapport prévu au paragraphe (1) est soumis au cours du premier semestre de 1996 et vise la période commençant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale et se terminant le 31 décembre 1995. 1993, chap. 28, par. 58 (3).

Rapports spéciaux

(4) Le commissaire à l’environnement peut présenter, à n’importe quel moment, au président de l’Assemblée un rapport spécial sur toute question ayant trait à la présente loi qui, selon le commissaire, ne devrait pas être différée jusqu’au rapport annuel. Le président dépose ensuite ce rapport devant l’Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables. 1993, chap. 28, par. 58 (4).

Rapport sur la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales

(5) Si le commissaire à l’environnement juge qu’un ministre ne s’est pas conformé à l’article 7, 8 ou 9 en ce qui concerne une déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales, il présente, dans les meilleurs délais raisonnables, un rapport au président de l’Assemblée qui le dépose ensuite devant l’Assemblée dans les meilleurs délais raisonnables. 1993, chap. 28, par. 58 (5).

Projets spéciaux

59. Le commissaire à l’environnement s’acquitte des projets spéciaux dont le charge l’Assemblée. Toutefois, ces projets ne doivent pas l’emporter sur les autres fonctions que doit remplir le commissaire aux termes de la présente loi. 1993, chap. 28, art. 59.

Interrogatoire sous serment ou affirmation solennelle

60. (1) Le commissaire à l’environnement peut interroger quiconque sous serment ou affirmation solennelle sur toute question ayant trait à l’exercice des fonctions du commissaire aux termes de la présente loi et peut, dans le cadre de cet interrogatoire, exiger que soient produits en preuve des documents ou autres choses. 1993, chap. 28, par. 60 (1).

Idem

(2) Aux fins d’un interrogatoire prévu au paragraphe (1), le commissaire dispose des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’interrogatoire comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi. 1993, chap. 28, par. 60 (2).

Délégation

(3) Le commissaire à l’environnement peut autoriser par écrit des personnes ou des groupes de personnes à exercer les pouvoirs que lui attribue le présent article. 1993, chap. 28, par. 60 (3).

PARTIE IV
DEMANDE D’EXAMEN

Demande d’examen

61. (1) Deux personnes qui résident en Ontario et qui croient qu’une politique, une loi, un règlement ou un acte de l’Ontario devrait être modifié, abrogé ou révoqué en vue de protéger l’environnement peuvent demander au commissaire à l’environnement de faire examiner par le ministre compétent la politique, la loi, le règlement ou l’acte en question. 1993, chap. 28, par. 61 (1).

Idem

(2) Deux personnes qui résident en Ontario et qui croient qu’une politique, une loi ou un règlement de l’Ontario devrait être adopté ou pris en vue de protéger l’environnement peuvent demander au commissaire à l’environnement de charger le ministre compétent d’examiner si la politique, la loi ou le règlement en question est nécessaire. 1993, chap. 28, par. 61 (2).

Idem

(3) La demande visée au paragraphe (1) ou (2) est rédigée selon la formule fournie à cette fin par le bureau du commissaire à l’environnement et comprend les renseignements suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la demande;

b) les raisons pour lesquelles les auteurs de la demande croient que l’examen demandé devrait être effectué en vue de protéger l’environnement;

c) un résumé des preuves sur lesquelles s’appuient les auteurs de la demande pour croire que l’examen demandé devrait être effectué en vue de protéger l’environnement. 1993, chap. 28, par. 61 (3).

Idem

(4) En outre, la demande visée au paragraphe (1) indique clairement la politique, la loi, le règlement ou l’acte dont l’examen est demandé. 1993, chap. 28, par. 61 (4).

Renvoi à un ministre

62. (1) Dans les dix jours suivant la réception d’une demande d’examen, le commissaire à l’environnement prend les mesures suivantes :

1. Il renvoie la demande au ministre responsable du ministère ou aux ministres responsables des ministères qu’il juge compétents pour examiner les questions soulevées dans la demande.

2. Si la demande est renvoyée au ministre responsable d’un ministère non prescrit pour l’application de la présente partie, il donne un avis aux auteurs de la demande conformément au paragraphe (2). 1993, chap. 28, par. 62 (1).

Renvoi à un ministère non prescrit pour l’application de la présente partie

(2) L’avis prévu à la disposition 2 du paragraphe (1) :

a) nomme le ou les ministères auxquels la demande a été renvoyée;

b) indique tout ministère nommé aux termes de l’alinéa a) qui n’est pas prescrit pour l’application de la présente partie;

c) explique que les obligations énoncées aux articles 65 à 72 ne s’appliquent qu’aux ministères prescrits pour l’application de la présente partie. 1993, chap. 28, par. 62 (2).

Examen du ministre : art. 65 à 72

63. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 64, les obligations énoncées aux articles 65 à 72 s’appliquent lorsqu’un ministre reçoit une demande d’examen du commissaire à l’environnement qui doit être étudiée dans un ministère qui est prescrit pour l’application de la présente partie. 1993, chap. 28, par. 63 (1).

Idem

(2) Les obligations énoncées aux articles 65 à 72 ne s’appliquent pas à l’égard de l’une ou l’autre des demandes suivantes :

a) la demande d’examen d’une loi, d’un règlement ou d’un acte en vigueur autre qu’une loi, un règlement ou un acte prescrits;

b) la demande d’examen de la nécessité d’une nouvelle exemption aux termes de la Loi sur les évaluations environnementales. 1993, chap. 28, par. 63 (2).

Idem

(3) Le ministre qui établit, aux termes du paragraphe (2), que les articles 65 à 72 ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande d’examen en avise les auteurs de la demande. 1993, chap. 28, par. 63 (3).

Transmission des demandes à des ministères plus compétents

64. (1) Le ministre qui a reçu du commissaire à l’environnement une demande d’examen dans son ministère et qui croit que son ministère n’est pas le ministère compétent pour examiner les questions soulevées dans la demande peut, avec le consentement du commissaire, retourner la demande à ce dernier pour qu’il la renvoie, aux termes de l’article 62, à un autre ministère, si cela est approprié. 1993, chap. 28, par. 64 (1).

Idem

(2) Le ministre qui a retourné une demande conformément au paragraphe (1) n’est assujetti à aucune des obligations prévues aux articles 65 à 72 relativement à la demande. 1993, chap. 28, par. 64 (2).

Accusé de réception

65. Le ministre qui reçoit une demande d’examen du commissaire à l’environnement en accuse réception aux auteurs de la demande au plus tard vingt jours après qu’il l’a reçue. 1993, chap. 28, art. 65.

Avis donné aux personnes directement intéressées

66. (1) Le ministre qui reçoit du commissaire à l’environnement une demande d’examen au sujet d’un acte en donne également avis à toute personne qui, selon lui, devrait recevoir l’avis parce qu’elle pourrait être directement intéressée par les questions soulevées dans la demande. 1993, chap. 28, par. 66 (1).

Idem

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) comprend une description de la demande d’examen. 1993, chap. 28, par. 66 (2).

Étude préliminaire

67. (1) Le ministre étudie chaque demande d’examen de façon préliminaire en vue d’établir si un examen dans son ministère des questions soulevées dans la demande est justifié dans l’intérêt public. 1993, chap. 28, par. 67 (1).

Idem

(2) Pour établir si l’examen est justifié dans l’intérêt public, le ministre peut tenir compte des éléments suivants :

a) la déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales;

b) les risques d’atteinte à l’environnement si l’examen demandé n’est pas effectué;

c) le fait que les questions dont l’examen est demandé font par ailleurs l’objet d’un examen périodique;

d) toute preuve d’ordre social, économique, scientifique ou autre qu’il juge pertinente;

e) toute observation d’une personne qui a reçu l’avis prévu à l’article 66;

f) les ressources exigées pour effectuer l’examen;

g) toute autre question qu’il juge pertinente. 1993, chap. 28, par. 67 (2).

Idem

(3) En outre, pour établir si l’examen d’une politique, d’une loi, d’un règlement ou d’un acte en vigueur qui est demandé en vertu du paragraphe 61 (1) est justifié dans l’intérêt public, le ministre peut tenir compte des questions suivantes :

a) dans quelle mesure les membres du public ont eu la possibilité de participer à l’élaboration de la politique, de la loi, du règlement ou de l’acte dont l’examen est demandé;

b) à quand remonte l’adoption de la politique ou de la loi, la prise du règlement ou la délivrance de l’acte. 1993, chap. 28, par. 67 (3).

Examen de décisions récentes

68. (1) Pour l’application du paragraphe 67 (1), un ministre ne doit pas établir qu’est justifié dans l’intérêt public l’examen d’une décision prise au cours des cinq années précédant la date de la demande d’examen si cette décision a été prise d’une manière qu’il juge conforme à l’intention et à l’objet de la partie II. 1993, chap. 28, par. 68 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il appert au ministre que :

a) d’une part, il existe des preuves d’ordre social, économique, scientifique ou autre qui indiquent que le fait de ne pas examiner la décision pourrait entraîner une atteinte considérable à l’environnement;

b) d’autre part, il n’a pas été tenu compte de ces preuves lorsque la décision dont l’examen est demandé a été prise. 1993, chap. 28, par. 68 (2).

Obligation d’examiner

69. (1) Tout ministre qui établit que l’examen visé à l’article 67 est justifié dans l’intérêt public doit effectuer cet examen dans un délai raisonnable. 1993, chap. 28, par. 69 (1).

Plans et priorités relatifs aux examens

(2) Tout ministre peut élaborer des plans et fixer des priorités en ce qui concerne les examens qui doivent être effectués dans son ministère aux termes de la présente partie. 1993, chap. 28, par. 69 (2).

Avis de décision sur la demande d’examen

70. Dans les soixante jours suivant la réception d’une demande d’examen visée à l’article 61, le ministre donne avis de sa décision d’effectuer ou non un examen, ainsi qu’un bref exposé des motifs de celle-ci, aux personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande;

b) le commissaire à l’environnement;

c) toute autre personne qui, selon lui, devrait recevoir l’avis parce qu’elle pourrait être directement touchée par la décision. 1993, chap. 28, art. 70.

Avis d’achèvement de l’examen

71. (1) Dans les trente jours suivant l’achèvement de l’examen demandé en vertu de l’article 61, le ministre donne avis des résultats de l’examen aux personnes visées aux alinéas 70 a) à c). 1993, chap. 28, par. 71 (1).

Idem

(2) L’avis visé au paragraphe (1) indique quelles mesures, le cas échéant, le ministre a prises ou envisage de prendre par suite de l’examen. 1993, chap. 28, par. 71 (2).

Non-divulgation de renseignements personnels sur les auteurs de la demande

72. L’avis prévu à l’article 66, 70 ou 71 ne doit pas divulguer les nom et adresse des auteurs de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à leur sujet. 1993, chap. 28, art. 72.

Application de la Loi aux propositions résultant de l’examen

73. Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute proposition de politique, de loi, de règlement ou d’acte qui est à l’étude dans un ministère par suite d’un examen effectué aux termes de la présente partie de la même manière qu’elles s’appliquent à toute autre proposition de politique, de loi, de règlement ou d’acte. 1993, chap. 28, art. 73.

PARTIE V
DEMANDE D’ENQUÊTE

Demande d’enquête

74. (1) Deux personnes qui résident en Ontario et qui croient qu’il y a eu contravention à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits peuvent demander au commissaire à l’environnement de faire mener par le ministre compétent une enquête sur la contravention reprochée. 1993, chap. 28, par. 74 (1).

Idem

(2) La demande visée au présent article est rédigée selon la formule fournie à cette fin par le bureau du commissaire à l’environnement et comprend les renseignements suivants :

a) les nom et adresse des auteurs de la demande;

b) l’indication de la nature de la contravention reprochée;

c) les nom et adresse de chaque personne qui aurait été impliquée dans la commission de la contravention, dans la mesure où ces renseignements sont connus des auteurs de la demande;

d) un résumé des preuves à l’appui des allégations des auteurs de la demande;

e) les nom et adresse de chaque personne qui pourrait être en mesure de témoigner au sujet de la contravention reprochée, ainsi qu’un résumé des preuves qu’elle pourrait donner, dans la mesure où ces renseignements sont connus des auteurs de la demande;

f) une description de tout document ou autre chose dont il faudrait tenir compte dans le cadre de l’enquête, selon les auteurs de la demande;

g) une copie de tout document visé à l’alinéa f), lorsque cela est raisonnable;

h) les détails de toute communication antérieure avec le bureau du commissaire à l’environnement ou avec tout ministère au sujet de la contravention reprochée. 1993, chap. 28, par. 74 (2).

Déclaration de conviction

(3) La demande visée au présent article comprend également une déclaration de chacun des auteurs de la demande ou, lorsqu’un auteur de la demande est une personne morale, une déclaration d’un administrateur ou dirigeant de la personne morale portant qu’il tient pour véridiques les faits allégués dans la demande. 1993, chap. 28, par. 74 (3).

Idem

(4) La déclaration visée au paragraphe (3) est faite sous serment ou sous affirmation solennelle devant un commissaire aux affidavits en Ontario. 1993, chap. 28, par. 74 (4).

Renvoi au ministre

75. Dans les dix jours suivant la réception d’une demande visée à l’article 74, le commissaire à l’environnement la renvoie au ministre chargé de l’administration de la loi à laquelle il y aurait eu contravention. 1993, chap. 28, art. 75.

Accusé de réception

76. Le ministre accuse réception de la demande d’enquête aux auteurs de la demande au plus tard vingt jours après qu’il l’a reçue du commissaire à l’environnement. 1993, chap. 28, art. 76.

Obligation d’enquêter

77. (1) Le ministre enquête sur toutes les questions dans la mesure où il le juge nécessaire relativement à une contravention qui est reprochée dans la demande. 1993, chap. 28, par. 77 (1).

Idem

(2) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger d’un ministre qu’il mène une enquête relativement à une contravention qui est reprochée dans une demande s’il juge, selon le cas, que :

a) la demande est frivole ou vexatoire;

b) la contravention reprochée n’est pas suffisamment grave pour justifier une enquête;

c) la contravention reprochée ne portera vraisemblablement pas atteinte à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 77 (2).

Idem

(3) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger d’un ministre qu’il répète une enquête qui est en cours ou terminée. 1993, chap. 28, par. 77 (3).

Avis de la décision de ne pas enquêter

78. (1) S’il décide qu’une enquête n’est pas requise aux termes de l’article 77, le ministre donne un avis de la décision, ainsi qu’un bref exposé des motifs de celle-ci, aux personnes suivantes :

a) les auteurs de la demande;

b) chaque personne qui, d’après la demande, aurait été impliquée dans la commission de la contravention et dont une adresse est donnée dans la demande;

c) le commissaire à l’environnement. 1993, chap. 28, par. 78 (1).

Idem

(2) Le ministre n’est pas tenu de donner l’avis prévu au paragraphe (1) si une enquête relativement à la contravention qui est reprochée dans la demande est déjà en cours indépendamment de la demande. 1993, chap. 28, par. 78 (2).

Idem

(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les soixante jours suivant la réception de la demande d’enquête. 1993, chap. 28, par. 78 (3).

Délai nécessaire pour terminer l’enquête

79. (1) Dans les 120 jours suivant la réception d’une demande d’enquête à l’égard de laquelle aucun avis n’est donné aux termes de l’article 78, le ministre termine l’enquête ou donne aux auteurs de la demande une estimation par écrit du délai nécessaire pour la terminer. 1993, chap. 28, par. 79 (1).

Idem

(2) Dans le délai donné dans l’estimation visée au paragraphe (1), le ministre termine l’enquête ou donne aux auteurs de la demande une nouvelle estimation par écrit du délai nécessaire pour la terminer. 1993, chap. 28, par. 79 (2).

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à une nouvelle estimation donnée aux termes du paragraphe (2) comme s’il s’agissait d’une estimation donnée aux termes du paragraphe (1). 1993, chap. 28, par. 79 (3).

Avis d’achèvement de l’enquête

80. (1) Dans les trente jours suivant l’achèvement de l’enquête, le ministre donne un avis des résultats de celle-ci aux personnes visées aux alinéas 78 (1) a) à c). 1993, chap. 28, par. 80 (1).

Idem

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) indique quelles mesures, le cas échéant, le ministre a prises ou envisage de prendre par suite de l’enquête. 1993, chap. 28, par. 80 (2).

Non-divulgation de renseignements personnels sur les auteurs de la demande

81. L’avis prévu à l’article 78 ou 80 ne doit pas divulguer les nom et adresse des auteurs de la demande, ni aucun autre renseignement personnel à leur sujet. 1993, chap. 28, art. 81.

PARTIE VI
DROIT D’INTENTER UNE ACTION

Atteinte à une ressource publique

Définitions : partie VI

82. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«ressource publique» S’entend de ce qui suit :

a) l’air;

b) l’eau, à l’exclusion de celle contenue dans un plan d’eau dont le lit ou le fonds est propriété privée et sur lequel il n’existe aucun droit public de navigation;

c) les terres publiques non aménagées;

d) toute parcelle de terre publique d’une superficie supérieure à cinq hectares qui est utilisée à l’une des fins suivantes :

(i) les loisirs,

(ii) la préservation,

(iii) l’extraction des ressources,

(iv) la gestion des ressources,

(v) une fin semblable à l’une de celles mentionnées aux sous-alinéas (i) à (iv);

e) tout végétal, animal ou écosystème ayant un rapport avec l’air, l’eau ou les terres décrits aux alinéas a) à d). («public resource»)

«terre publique» Terre qui appartient :

a) soit à la Couronne du chef de l’Ontario;

b) soit à une municipalité;

c) soit à un office de protection de la nature.

Sont toutefois exclues de la présente définition les terres servant à des fins agricoles qui sont prises à bail à une personne visée aux alinéas a) à c). («public land»)

«tribunal» La Cour supérieure de justice, à l’exclusion toutefois de la Cour des petites créances. («court») 1993, chap. 28, art. 82; 2001, chap. 9, annexe G, par. 4 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

Champ d’application des art. 84 à 102

83. Les articles 84 à 102 ne s’appliquent qu’à l’égard des contraventions à une loi, à un règlement ou à un acte qui se produisent après que la loi, le règlement ou l’acte a été prescrit pour l’application de la partie V. 1993, chap. 28, art. 83.

Droit d’action

84. (1) Lorsqu’une personne a contrevenu ou est sur le point de contrevenir à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits pour l’application de la partie V et que cette contravention effective ou imminente a porté ou est sur le point de porter considérablement atteinte à une ressource publique de l’Ontario, toute personne qui réside en Ontario peut intenter contre cette personne une action relative à l’atteinte devant le tribunal et a droit à un jugement si elle obtient gain de cause. 1993, chap. 28, par. 84 (1).

Mesures préliminaires : demande d’enquête

(2) Malgré le paragraphe (1), une action ne peut pas être intentée en vertu du présent article pour une contravention qui s’est effectivement produite à moins que le demandeur n’ait demandé la tenue d’une enquête sur la contravention en vertu de la partie V et qu’il ne réponde à l’une des conditions suivantes :

a) il n’a pas reçu une des réponses exigées aux termes des articles 78 à 80 dans un délai raisonnable;

b) il a reçu une réponse aux termes des articles 78 à 80 qui n’est pas raisonnable. 1993, chap. 28, par. 84 (2).

Idem

(3) Pour décider si une réponse a été donnée dans un délai raisonnable pour l’application de l’alinéa (2) a), le tribunal tient compte des délais précisés aux articles 78 à 80, sans toutefois être lié par ceux-ci. 1993, chap. 28, par. 84 (3).

Mesures préliminaires : pratiques agricoles

(4) Malgré le paragraphe (1), une action ne peut pas être intentée en vertu du présent article pour une atteinte effective ou imminente à une ressource publique de l’Ontario résultant d’une odeur, d’un bruit ou de la poussière causés par une exploitation agricole, à moins que le demandeur n’ait présenté une requête en ce qui concerne l’odeur, le bruit ou la poussière à la Commission de protection des pratiques agricoles en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection des pratiques agricoles et que la Commission de protection des pratiques agricoles n’ait statué sur la requête. 1993, chap. 28, par. 84 (4).

Idem

(5) La personne qui veut intenter une action en vertu du présent article pour une atteinte résultant d’une odeur, d’un bruit ou de la poussière causés par une exploitation agricole est une personne lésée par l’odeur, le bruit ou la poussière au sens du paragraphe 5 (1) de la Loi sur la protection des pratiques agricoles. 1993, chap. 28, par. 84 (5).

Cas où les mesures préliminaires ne sont pas nécessaires

(6) Les paragraphes (2) et (4) ne s’appliquent pas lorsque le laps de temps nécessaire pour s’y conformer entraînerait une atteinte considérable ou un grave risque d’atteinte considérable à une ressource publique. 1993, chap. 28, par. 84 (6).

L’action ne constitue pas un recours collectif

(7) Toute action intentée en vertu de l’article 84 ne peut être introduite ni poursuivie en tant que recours collectif exercé en vertu de la Loi de 1992 sur les recours collectifs. 1993, chap. 28, par. 84 (7).

Fardeau de la preuve : contravention

(8) Dans une action intentée en vertu du présent article, il incombe au demandeur de prouver, en se fondant sur la prépondérance des probabilités, la contravention qui s’est produite ou qui est sur le point de se produire. 1993, chap. 28, par. 84 (8).

Autres droits d’action non touchés

(9) Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout autre droit d’introduire ou de poursuivre une instance. 1993, chap. 28, par. 84 (9).

Règles de pratique

(10) Les règles de pratique s’appliquent à toute action intentée en vertu du présent article. 1993, chap. 28, par. 84 (10).

Défense

85. (1) Pour l’application de l’article 84, il n’y a pas contravention à une loi, à un règlement ou à un acte si le défendeur convainc le tribunal qu’il a fait preuve d’une diligence raisonnable pour se conformer à la loi, au règlement ou à l’acte. 1993, chap. 28, par. 85 (1).

Idem

(2) Pour l’application de l’article 84, il n’y a pas contravention à une loi, à un règlement ou à un acte si le défendeur convainc le tribunal que l’action ou l’omission qui constituerait une contravention à la loi, au règlement ou à l’acte est autorisée par une loi de l’Ontario ou du Canada ou par un règlement ou un acte prévus par une loi de l’Ontario ou du Canada. 1993, chap. 28, par. 85 (2).

Idem

(3) Pour l’application de l’article 84, il n’y a pas contravention à un acte si le défendeur convainc le tribunal qu’il s’est conformé à une interprétation de l’acte que le tribunal juge raisonnable. 1993, chap. 28, par. 85 (3).

Idem

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter tout moyen de défense qui existe par ailleurs. 1993, chap. 28, par. 85 (4).

Rôle du procureur général

86. (1) Dans une action intentée en vertu de l’article 84, le demandeur signifie la déclaration au procureur général au plus tard dix jours après le jour où la déclaration est signifiée au premier défendeur dans l’action à être signifié. 1993, chap. 28, par. 86 (1).

Droit du procureur général

(2) Le procureur général a le droit de présenter des preuves et des observations au tribunal dans l’action, d’interjeter appel d’un jugement rendu dans l’action et de présenter des preuves et des observations dans l’appel d’un jugement rendu dans l’action. 1993, chap. 28, par. 86 (2).

Avis de l’action donné au public

87. (1) Le demandeur donne avis de l’action au public dans le registre ainsi que par tout autre moyen ordonné par le tribunal. 1993, chap. 28, par. 87 (1).

Idem

(2) Le demandeur donne l’avis dans le registre aux termes du paragraphe (1) en le remettant au commissaire à l’environnement, qui le place sans tarder dans le registre. 1993, chap. 28, par. 87 (2).

Idem

(3) Dans les trente jours suivant la clôture de la procédure écrite, le demandeur demande au tribunal, par voie de motion, des directives quant à l’avis prévu au présent article, y compris des directives quant au moment de le donner. 1993, chap. 28, par. 87 (3).

Idem

(4) L’avis comprend tout renseignement prescrit par les règlements pris en application de la présente loi et tout renseignement exigé par le tribunal. 1993, chap. 28, par. 87 (4).

Idem

(5) Le tribunal peut exiger qu’une partie autre que le demandeur donne l’avis. 1993, chap. 28, par. 87 (5).

Frais

(6) Le tribunal peut rendre toute ordonnance relative aux frais de l’avis qu’il juge appropriés. 1993, chap. 28, par. 87 (6).

Avis relatif à la protection des intérêts

88. (1) Le tribunal peut, à n’importe quel moment au cours de l’action, ordonner à une partie de donner tout avis qu’il juge nécessaire pour assurer une représentation équitable et adéquate des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, en cause dans l’action. 1993, chap. 28, par. 88 (1).

Idem

(2) Le tribunal peut rendre toute ordonnance relative à l’avis qu’il juge appropriée, y compris une ordonnance relative aux frais de l’avis. 1993, chap. 28, par. 88 (2).

Participation à l’action

89. (1) Pour assurer une représentation équitable et adéquate des intérêts privés et publics, y compris les intérêts gouvernementaux, qui sont en cause dans l’action, le tribunal peut permettre à quiconque de participer à l’action en tant que partie ou à un autre titre. 1993, chap. 28, par. 89 (1).

Idem

(2) La participation visée au paragraphe (1) se fait de la façon et aux conditions, y compris les conditions ayant trait aux dépens, que le tribunal juge appropriées. 1993, chap. 28, par. 89 (2).

Idem

(3) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) dans une action après que le tribunal a rendu une ordonnance en vertu de l’article 93 dans cette action. 1993, chap. 28, par. 89 (3).

Idem

(4) Le présent article n’a pas pour effet de limiter les ordonnances que le tribunal peut rendre en vertu des règles de pratique ou autrement. 1993, chap. 28, par. 89 (4).

Sursis ou rejet de l’action dans l’intérêt public

90. (1) Le tribunal peut surseoir à l’action ou la rejeter si cela est dans l’intérêt public. 1993, chap. 28, par. 90 (1).

Idem

(2) Pour rendre une décision en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut tenir compte des préoccupations environnementales, économiques et sociales, ainsi que des facteurs suivants :

a) la question de savoir si les questions soulevées par l’instance seraient mieux résolues par un autre processus;

b) la question de savoir s’il existe un plan gouvernemental adéquat pour traiter des questions d’intérêt public soulevées par l’instance;

c) toute autre question pertinente. 1993, chap. 28, par. 90 (2).

Désistement et homologation

91. (1) Il ne peut y avoir désistement d’une action intentée en vertu de l’article 84 qu’avec l’approbation du tribunal et qu’aux conditions que celui-ci juge appropriées. 1993, chap. 28, par. 91 (1).

Homologation par le tribunal

(2) La transaction intervenue dans une action intentée en vertu de l’article 84 n’a force exécutoire que si elle est homologuée par le tribunal. 1993, chap. 28, par. 91 (2).

Effet de la transaction

(3) La transaction intervenue dans une action intentée en vertu de l’article 84 qui est homologuée par le tribunal lie tous les résidents passés, présents et futurs de l’Ontario. 1993, chap. 28, par. 91 (3).

Avis en cas de rejet, de désistement ou de transaction

(4) Lorsqu’il examine s’il y a lieu de rejeter une action intentée en vertu de l’article 84 sans qu’il ait été statué sur la question de savoir si le demandeur avait droit à un jugement, que ce soit pour cause de retard, pour des motifs d’intérêt public ou pour tout autre motif, ou lorsqu’il examine s’il y a lieu d’approuver le désistement de l’action ou d’homologuer la transaction intervenue dans celle-ci, le tribunal examine si un avis devrait être donné aux termes de l’article 88. 1993, chap. 28, par. 91 (4).

Injonctions interlocutoires : engagement du demandeur de payer des dommages-intérêts

92. Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confèrent les règles de pratique pour déterminer s’il doit dispenser ou non le demandeur de l’engagement de payer des dommages-intérêts pour le préjudice découlant d’une injonction interlocutoire ou d’une ordonnance de faire interlocutoire, le tribunal peut tenir compte de toute circonstance particulière, y compris la question de savoir si l’action est une cause type ou soulève un nouveau point de droit. 1993, chap. 28, art. 92.

Recours

93. (1) Si le tribunal conclut que le demandeur a droit à un jugement dans une action intentée en vertu de l’article 84, il peut :

a) accorder une injonction en cessation de la contravention;

b) ordonner aux parties de négocier un plan de restauration à l’égard des atteintes à la ressource publique découlant de la contravention et de lui présenter un rapport sur les négociations dans un délai précis;

c) rendre un jugement déclaratoire;

d) rendre toute autre ordonnance, y compris une ordonnance relative aux dépens, qu’il juge appropriée. 1993, chap. 28, par. 93 (1).

Dommages-intérêts

(2) Aucuns dommages-intérêts ne doivent être accordés en vertu du paragraphe (1). 1993, chap. 28, par. 93 (2).

Pratiques agricoles

(3) Aucune ordonnance non conforme à la Loi sur la protection des pratiques agricoles ne doit être rendue en vertu du présent article. 1993, chap. 28, par. 93 (3).

Cas où le tribunal ne rend pas d’ordonnance de négocier

94. Le tribunal ne doit pas ordonner aux parties de négocier un plan de restauration s’il décide, selon le cas :

a) qu’une restauration adéquate a déjà été réalisée;

b) qu’un plan de restauration adéquat a déjà été ordonné en vertu de la loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative. 1993, chap. 28, art. 94.

Plans de restauration

95. (1) Le présent article s’applique aux plans de restauration négociés par les parties et à ceux élaborés par le tribunal aux termes de l’article 98. 1993, chap. 28, par. 95 (1).

Plans de restauration : objets

(2) Tout plan de restauration à l’égard des atteintes à une ressource publique découlant d’une contravention doit, dans la mesure où cela est raisonnable, pratique et écologiquement sain, prévoir ce qui suit :

a) la prévention, la diminution ou l’élimination des atteintes;

b) la restauration de toutes les formes de vie, des conditions physiques, de l’environnement naturel et des autres éléments liés à la ressource publique touchée par la contravention;

c) la restauration de tous les usages, y compris la jouissance, de la ressource publique touchée par la contravention. 1993, chap. 28, par. 95 (2).

Idem

(3) Tout plan de restauration peut comprendre des dispositions qui traitent des solutions aux atteintes à une ressource publique par des moyens qui ne sont pas directement liés à celle-ci, notamment :

a) la recherche et le développement de technologies visant à prévenir, à diminuer ou à éliminer les atteintes à l’environnement;

b) des programmes communautaires ou des programmes d’éducation ou de santé;

c) la cession de biens par le défendeur de sorte qu’ils deviennent une ressource publique. 1993, chap. 28, par. 95 (3).

Idem

(4) Toute disposition prévue au paragraphe (3) n’est intégrée au plan de restauration qu’avec le consentement du défendeur. 1993, chap. 28, par. 95 (4).

Idem

(5) Toute disposition prévue à l’alinéa (3) c) n’est intégrée au plan de restauration qu’avec le consentement du défendeur et du cessionnaire. 1993, chap. 28, par. 95 (5).

Plans de restauration : dispositions de mise en oeuvre

(6) Tout plan de restauration peut comprendre des dispositions visant à surveiller les progrès accomplis dans le cadre du plan et à superviser sa mise en oeuvre. 1993, chap. 28, par. 95 (6).

Plans de restauration : considérations

(7) Lorsqu’elles négocient ou élaborent un plan de restauration à l’égard des atteintes, les parties aux négociations ou le tribunal, selon le cas, tiennent compte de ce qui suit :

a) toute ordonnance concernant les atteintes rendue en vertu de la loi de l’Ontario ou d’une autre autorité législative;

b) la question de savoir s’il a été traité, en dehors du plan de restauration, de solutions aux atteintes par les moyens énoncés au paragraphe (2). 1993, chap. 28, par. 95 (7).

Plans de restauration : paiements

(8) Le plan de restauration ne peut prévoir le paiement d’une somme d’argent par le défendeur que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la somme doit être payée au ministre des Finances;

b) la somme doit être utilisée uniquement aux fins précisées aux paragraphes (2) et (3);

c) le procureur général et le défendeur consentent au paiement. 1993, chap. 28, par. 95 (8).

Ordonnances corrélatives

96. Si le tribunal ordonne aux parties de négocier un plan de restauration, il peut :

a) rendre toute ordonnance provisoire qu’il juge appropriée pour réduire les atteintes au minimum;

b) rendre toute ordonnance qu’il juge appropriée aux fins suivantes :

(i) traiter des frais des négociations,

(ii) exiger qu’une partie prépare une première ébauche de plan de restauration à utiliser dans les négociations,

(iii) traiter de la participation de tiers aux négociations,

(iv) traiter du processus de négociation, y compris, avec le consentement des parties, une ordonnance concernant le recours à un médiateur, un enquêteur ou un arbitre. 1993, chap. 28, art. 96.

Cas où les parties conviennent d’un plan de restauration

97. (1) Si les parties conviennent d’un plan de restauration dans le délai fixé par le tribunal en vertu de l’alinéa 93 (1) b) et que celui-ci est convaincu que les conditions du plan sont conformes à l’article 95, le tribunal ordonne au défendeur de s’y conformer. 1993, chap. 28, par. 97 (1).

Idem

(2) Pour déterminer si un plan convenu est conforme à l’article 95, le tribunal peut :

a) nommer un ou plusieurs experts en vertu des règles de pratique;

b) avec le consentement des parties, entendre les observations ou recevoir les rapports de tout médiateur, enquêteur ou arbitre qui participe aux négociations. 1993, chap. 28, par. 97 (2).

Plan de restauration élaboré par le tribunal

98. (1) Si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur un plan de restauration ou que le tribunal n’est pas convaincu que le plan convenu par les parties est conforme à l’article 95, le tribunal élabore un plan de restauration qui est conforme à l’article 95 et, à cette fin, il peut :

a) ordonner aux parties de procéder à des négociations supplémentaires en vue de l’élaboration d’un plan de restauration aux conditions qu’il juge appropriées;

b) ordonner à une ou plusieurs des parties de préparer une ébauche de plan de restauration;

c) nommer une ou plusieurs personnes pour enquêter sur toute question se rattachant à l’élaboration d’un plan de restauration et lui présenter un rapport à ce sujet;

d) nommer un ou plusieurs tiers pour préparer une ébauche de plan de restauration;

e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée. 1993, chap. 28, par. 98 (1).

Idem

(2) Les règles de pratique relatives aux experts nommés par le tribunal s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la nomination de personnes en vertu de l’alinéa (1) c) ou d). 1993, chap. 28, par. 98 (2).

Ordonnance de mise en oeuvre

(3) Le tribunal ordonne au défendeur de se conformer au plan de restauration élaboré par le tribunal. 1993, chap. 28, par. 98 (3).

Préclusion

99. (1) Les théories de la préclusion relative à la cause d’action et de celle relative à la question jugée s’appliquent à l’égard de toute action intentée en vertu de l’article 84 comme si tous les résidents passés, présents et futurs de l’Ontario étaient parties à l’action. 1993, chap. 28, par. 99 (1).

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsqu’il y a eu désistement ou rejet d’une action intentée en vertu de l’article 84 sans qu’il y ait de conclusion sur la question de savoir si le demandeur avait le droit d’obtenir un jugement. 1993, chap. 28, par. 99 (2).

Dépens

100. Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 131 (1) de la Loi sur les tribunaux judiciaires au sujet des dépens d’une action intentée en vertu de l’article 84 de la présente loi, le tribunal peut tenir compte de toute circonstance particulière, y compris la question de savoir si l’action est une cause type ou soulève un nouveau point de droit. 1993, chap. 28, art. 100.

Sursis en cas d’appel

101. La remise d’un avis d’appel d’une ordonnance rendue en vertu de la présente loi n’a pas pour effet de surseoir à l’application de l’ordonnance. Toutefois, un juge du tribunal auquel une motion en autorisation d’appel a été présentée ou devant lequel un appel a été interjeté peut ordonner un sursis aux conditions qu’il juge appropriées. 1993, chap. 28, art. 101.

Prescription

102. (1) Aucune personne ne peut intenter d’action en vertu de l’article 84 pour une contravention qui a causé une atteinte dès que se réalise l’un des événements suivants, selon celui qui se réalise en premier :

a) le deuxième anniversaire du jour où la personne qui intente l’action a appris les faits suivants :

(i) une atteinte est survenue,

(ii) l’atteinte a été causée par la contravention,

(iii) la contravention est le fait de la personne contre laquelle l’action est intentée,

(iv) étant donné la nature de l’atteinte, le fait d’intenter une action en vertu de l’article 84 serait un moyen approprié de tenter de prendre des mesures à l’égard de l’atteinte;

b) le deuxième anniversaire du jour où toute personne raisonnable possédant les capacités et se trouvant dans la situation de la personne qui cherche à intenter l’action aurait dû apprendre les faits visés à l’alinéa a);

c) le deuxième anniversaire du jour où l’avis de l’action pour la contravention et l’atteinte a été donné au public aux termes de l’article 87. 1993, chap. 28, par. 102 (1).

Idem

(2) Malgré le paragraphe (1), si l’alinéa (1) a) ou b) s’applique pour établir le délai de prescription aux termes du paragraphe (1), toute personne peut intenter l’action passé ce délai, dans la mesure permise par les paragraphes (3) et (4). 1993, chap. 28, par. 102 (2).

Idem

(3) Si la personne qui intente l’action a demandé, en vertu de l’article 74, la tenue d’une enquête sur la contravention avant l’expiration du délai établi aux termes du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1) a) ou b), elle peut intenter l’action dans les 120 jours qui suivent le jour où elle a reçu l’avis prévu à l’article 78 ou 80 à l’égard de la contravention. 1993, chap. 28, par. 102 (3).

Idem

(4) Si la personne qui intente l’action a présenté une requête, en vertu de l’article 5 de la Loi sur la protection des pratiques agricoles, à l’égard de l’atteinte avant l’expiration du délai établi aux termes du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1) a) ou b), elle peut intenter l’action dans les 120 jours qui suivent le jour où la Commission de protection des pratiques agricoles a statué sur la requête. 1993, chap. 28, par. 102 (4).

Idem

(5) Il est entendu qu’un délai de prescription établi aux termes du présent article est incompatible avec tout délai de prescription fixé par la Loi de 2002 sur la prescription des actions et s’y substitue. 2002, chap. 24, annexe B, art. 34.

Idem

(6) Le paragraphe 19 (5) de la Loi de 2002 sur la prescription des actions ne s’applique pas aux fins du report ou de la suspension d’un délai de prescription établi aux termes du paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1) c). 2002, chap. 24, annexe B, art. 34.

Nuisance publique portant atteinte à l’environnement

Nuisance publique portant atteinte à l’environnement

103. (1) Aucune personne ayant subi ou pouvant subir une perte économique directe ou des lésions corporelles directes par suite d’une nuisance publique qui a porté atteinte à l’environnement ne peut se voir interdire d’intenter une action relative à la perte ou aux lésions sans le consentement du procureur général pour le seul motif qu’elle a subi ou peut subir une perte économique directe ou des lésions corporelles directes du même genre ou du même degré que d’autres personnes. 1993, chap. 28, par. 103 (1).

Pratiques agricoles

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de limiter tout droit ou moyen de défense qui existe déjà aux termes de la Loi sur la protection des pratiques agricoles. 1993, chap. 28, par. 103 (2).

PARTIE VII
REPRÉSAILLES EXERCÉES PAR UN EMPLOYEUR

Sens de «Commission» : partie VII

104. La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«Commission» S’entend de la Commission des relations de travail de l’Ontario. 1993, chap. 28, art. 104.

Plainte pour représailles

105. (1) Toute personne peut déposer auprès de la Commission une plainte écrite selon laquelle un employeur aurait exercé des représailles contre un employé pour un motif illicite. 1993, chap. 28, par. 105 (1).

Représailles

(2) Pour l’application de la présente partie, un employeur a exercé des représailles contre un employé s’il l’a congédié, lui a infligé une peine disciplinaire, l’a pénalisé, contraint, intimidé ou harcelé, ou a tenté de le contraindre, de l’intimider ou de le harceler. 1993, chap. 28, par. 105 (2).

Motifs illicites

(3) Pour l’application de la présente partie, un employeur a exercé des représailles pour un motif illicite s’il les a exercées parce que l’employé a fait ou peut faire, de bonne foi, n’importe laquelle des choses suivantes :

1. Participer à la prise de décisions à l’égard d’une déclaration ministérielle sur les valeurs environnementales, d’une politique, d’une loi, d’un règlement ou d’un acte selon ce que prévoit la partie II.

2. Demander un examen en vertu de la partie IV.

3. Demander une enquête en vertu de la partie V.

4. Se conformer à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits, ou chercher à faire exécuter cette loi, ce règlement ou cet acte.

5. Donner des renseignements à une autorité compétente pour les besoins d’une enquête, d’un examen ou d’une audience se rapportant à une politique, à une loi, à un règlement ou à un acte prescrits.

6. Témoigner dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou d’une loi prescrite. 1993, chap. 28, par. 105 (3).

Agent des relations de travail : autorisation

106. La Commission peut autoriser un agent des relations de travail à enquêter sur une plainte. 1993, chap. 28, art. 106.

Agent des relations de travail : enquête sur une plainte

107. L’agent des relations de travail qui est autorisé à enquêter sur une plainte fait son enquête dans les meilleurs délais raisonnables, s’efforce de régler la question qui fait l’objet de la plainte et présente à la Commission un rapport sur les résultats de son enquête et de ses démarches. 1993, chap. 28, art. 107.

Enquête de la Commission

108. Si l’agent des relations de travail ne parvient pas à régler la question qui fait l’objet de la plainte ou que la Commission, à sa discrétion, choisit de ne pas faire mener une enquête par un agent des relations de travail, elle peut enquêter elle-même sur la plainte. 1993, chap. 28, art. 108.

Fardeau de la preuve

109. Dans une enquête visée à l’article 108, il incombe à l’employeur de prouver qu’il n’a pas exercé de représailles pour un motif illicite. 1993, chap. 28, art. 109.

Décision de la Commission

110. (1) Si la Commission est convaincue, au terme de l’enquête sur la plainte, que l’employeur a exercé des représailles pour un motif illicite, elle décide, s’il y a lieu, de ce que l’employeur doit faire ou s’abstenir de faire relativement aux représailles. 1993, chap. 28, par. 110 (1).

Idem

(2) La décision prévue au paragraphe (1) peut prévoir notamment une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance enjoignant à l’employeur de cesser d’accomplir l’acte ou les actes qui font l’objet de la plainte;

b) une ordonnance enjoignant à l’employeur de réparer l’acte ou les actes qui font l’objet de la plainte;

c) une ordonnance enjoignant à l’employeur de réintégrer l’employé dans son emploi ou de l’engager, avec ou sans indemnisation, ou, pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration dans l’emploi, de lui verser, pour sa perte de gains ou d’autres avantages rattachés à l’emploi, une indemnité fixée par la Commission. 1993, chap. 28, par. 110 (2).

Entente à l’effet contraire

111. La décision prévue à l’article 110 s’applique malgré toute disposition d’une entente à l’effet contraire. 1993, chap. 28, art. 111.

Défaut de se conformer

112. Si l’employeur ne se conforme pas à une condition de la décision prise aux termes de l’article 110 dans un délai de quatorze jours à compter de la date à laquelle la Commission communique sa décision ou, si elle lui est postérieure, de la date fixée dans la décision pour s’y conformer, le plaignant peut en aviser par écrit la Commission. 1993, chap. 28, art. 112.

Exécution de la décision

113. Si la Commission reçoit un avis conformément à l’article 112, elle dépose une copie de sa décision, sans les motifs, auprès de la Cour supérieure de justice, et la décision peut être exécutée comme s’il s’agissait d’une ordonnance du tribunal. 1993, chap. 28, art. 113; 2001, chap. 9, annexe G, par. 4 (2).

Effet du règlement de la plainte

114. (1) Si une plainte déposée en vertu de l’article 105 a été réglée, que ce soit à la suite des démarches de l’agent des relations de travail ou d’une autre façon, et que le règlement de la plainte a été mis par écrit et signé, une partie au règlement peut déposer auprès de la Commission une plainte écrite selon laquelle une autre partie au règlement ne s’y serait pas conformée. 1993, chap. 28, par. 114 (1).

Idem

(2) Les articles 106 à 108 et 110 à 113 ainsi que le paragraphe (1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute plainte selon laquelle il y aurait défaut de se conformer au règlement d’une plainte. 1993, chap. 28, par. 114 (2).

Acte accompli au nom de l’employeur

115. Pour l’application des articles 105 à 114, tout acte qui est accompli au nom de l’employeur est réputé l’acte de l’employeur. 1993, chap. 28, art. 115.

Pouvoirs, pratique et procédure de la Commission

116. (1) Les dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail et des règlements pris en application de cette loi qui ont trait aux pouvoirs, à la pratique et à la procédure de la Commission s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes de la Commission à l’égard des plaintes visées à l’article 105 ou 114. 1993, chap. 28, par. 116 (1); 2006, chap. 19, annexe K, par. 1 (1).

Champ d’application de dispositions de la Loi de 1995 sur les relations de travail

(2) Les articles 114, 116, 117 et 118 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes de la Commission à l’égard des plaintes visées à l’article 105 ou 114. 1993, chap. 28, par. 116 (2); 2006, chap. 19, annexe K, par. 1 (2).

PARTIE VIII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Délégation

117. Un ministre peut autoriser par écrit des personnes ou des groupes de personnes à exercer tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue la présente loi. 1993, chap. 28, art. 117.

Absence de révision judiciaire

118. (1) Sauf dans la mesure où le prévoient l’article 84 et le paragraphe (2) du présent article, aucune mesure ni décision que le ministre ou son délégué prend aux termes de la présente loi ne doit être révisée par un tribunal, pas plus que ne doit l’être le fait de ne pas prendre une telle mesure ou une telle décision. 1993, chap. 28, par. 118 (1).

Exception

(2) Toute personne qui réside en Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif qu’un ministre ou son délégué ne s’est pas conformé pour l’essentiel aux exigences de la partie II en ce qui concerne une proposition d’acte. 1993, chap. 28, par. 118 (2).

Idem

(3) La requête visée au paragraphe (2) ne doit pas être présentée plus de vingt et un jours après le jour où le ministre donne avis, aux termes de l’article 36, d’une décision portant sur la proposition. 1993, chap. 28, par. 118 (3).

Immunité

119. (1) Sauf dans le cas d’une requête en révision judiciaire prévue à l’article 118, sont irrecevables les instances, notamment celles en dommages-intérêts, introduites contre un ministre ou un employé d’un ministère pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi d’une telle fonction ou d’un tel pouvoir. 1993, chap. 28, par. 119 (1).

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses mandataires ou préposés et la Couronne est responsable, en vertu de cette loi, d’un tel délit civil comme si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. 1993, chap. 28, par. 119 (2).

Couronne liée par la Loi

120. La présente loi lie la Couronne. 1993, chap. 28, art. 120.

Règlements

121. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire toute question que la présente loi mentionne comme prescrite;

b) prévoir qu’une unité organisationnelle du gouvernement est réputée un ministère et qu’un membre du Conseil exécutif est réputé ministre responsable du ministère pour l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci;

c) prévoir qu’un document ou une catégorie de documents est réputé soit un acte ou une catégorie d’actes, soit un règlement ou une catégorie de règlements pour l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci;

d) prescrire les ministères et les dispositions de la partie II qui s’appliquent à chacun d’eux, pour l’application de l’article 4;

e) exiger d’une personne ou d’un organisme qu’il établisse et fasse fonctionner le registre;

f) traiter du fonctionnement et de l’utilisation du registre;

g) prescrire les droits qui peuvent être demandés relativement à l’utilisation du registre;

h) traiter de la manière de donner un avis dans le registre;

i) prescrire le contenu des catégories d’avis donnés dans le registre;

j) classer les propositions d’actes comme propositions de catégorie I, II ou III pour l’application de la présente loi et des règlements pris en application de celle-ci;

k) préciser les intervalles auxquels doivent être effectués les examens de règlements prévus au paragraphe 21 (1);

l) prévoir des exemptions de l’application de la partie II en ce qui concerne des catégories de propositions de politiques, de lois, de règlements ou d’actes, notamment en vue d’accélérer la prise de décisions à l’égard des propositions;

m) prévoir que les avis exigés aux termes de la partie II pour deux propositions ou plus se rapportant à la même entreprise sont donnés ensemble;

n) prévoir que les processus de participation du public exigés aux termes de la partie II dans le cas de deux propositions ou plus se rapportant à la même proposition se déroulent ensemble;

o) traiter de la médiation prévue à l’article 34, notamment des frais de médiation, du caractère confidentiel des observations faites pendant la médiation et de la procédure à suivre au cours de celle-ci;

p) préciser, aux fins des appels interjetés en vertu de la partie II, ce qui suit :

(i) les droits d’appel qui sont équivalents,

(ii) les appels qui sont de nature semblable,

(iii) les motifs d’appel et les pouvoirs en cas d’appel qui sont semblables;

q) prévoir l’audition par un membre de l’organisme d’appel compétent des requêtes en autorisation d’appel présentées en vertu de l’article 38, malgré l’article 39 de la présente loi ou toute autre disposition d’une loi ou d’un règlement;

r) prévoir la présentation par écrit, en partie ou en totalité, de toute requête en autorisation d’appel, malgré les dispositions de la Loi sur l’exercice des compétences légales;

s) prévoir des sursis jusqu’à ce que soient rendues les décisions portant sur les requêtes en autorisation d’appel;

t) prévoir les procédures à suivre pour les requêtes en autorisation d’appel présentées en vertu de la partie II et les appels interjetés en vertu de cette partie;

u) prescrire les droits qui peuvent être demandés relativement aux demandes d’examen prévues à la partie IV et aux demandes d’enquête prévues à la partie V. 1993, chap. 28, par. 121 (1).

Catégories

(2) Une catégorie décrite dans les règlements pris en application de la présente loi peut être décrite selon n’importe quelle caractéristique et peut être décrite comme une catégorie se composant de tout membre ou de toute chose qui est précisé, ou incluant ou excluant tout membre ou toute chose qui est précisé, que le membre ou la chose ait ou non les mêmes caractéristiques. 1993, chap. 28, par. 121 (2).

Portée des règlements

(3) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1993, chap. 28, par. 121 (3).

Lois, règlements et actes du Canada

(4) Le pouvoir de prescrire une loi, un règlement ou un acte que confère la présente loi comprend le pouvoir de prescrire une loi du Canada, un règlement du Canada ou un acte du Canada. 1993, chap. 28, par. 121 (4).

Dispositions de lois et de règlements

(5) Le pouvoir de prescrire une loi ou un règlement que confère la présente loi comprend le pouvoir de prescrire une ou plusieurs dispositions de cette loi ou de ce règlement. 1993, chap. 28, par. 121 (5).

122. Abrogé : 2002, chap. 24, annexe B, art. 25.

123. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1993, chap. 28, art. 123.

124. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1993, chap. 28, art. 124.