immunité des pompiers (Loi de 1993 sur l'), L.O. 1993, chap. 17, immunité des pompiers (Loi de 1993 sur l')

Loi de 1993 sur l’immunité des pompiers

L.O. 1993, CHAPITRE 17

Remarque : La présente loi est abrogée le 29 octobre 1997. Voir : 1997, chap. 4, art. 90.

Modifié par l’art. 90 du chap. 4 de 1997;

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«équipe de protection contre les incendies» Équipe de protection contre les incendies mise sur pied en vertu de la Loi sur les commissaires des incendies pour assurer des services de prévention des incendies et de protection contre les incendies dans les territoires non érigés en municipalité. («fire protection team»)

«pompier» Employé à plein temps ou à temps partiel d’un service des pompiers, membre volontaire d’un service des pompiers (qu’il reçoive ou non une rétribution modique pour ses services) ou membre d’une équipe de protection contre les incendies. («firefighter»)

«service des pompiers» Service des pompiers créé en vertu de la Loi sur les municipalités et doté d’une ou de plusieurs motopompes automobiles. («fire department») 1993, chap. 17, art. 1.

Immunité

2. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un pompier pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui lui sont imputés dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.

Responsabilité de la Couronne et des municipalités

(2) Malgré les paragraphes 5(2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne et les municipalités de la responsabilité qu’elles seraient autrement tenues d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un pompier. 1993, chap. 17, art. 2.

Indemnisation des pompiers

3. (1) Un pompier est indemnisé des frais de justice raisonnables qu’il engage dans les cas suivants:

a) pour sa défense dans une instance civile, s’il est conclu qu’il n’est pas responsable;

b) pour sa défense dans une instance criminelle, s’il est conclu qu’il n’est pas coupable;

c) dans toute autre instance mettant en cause l’exercice de ses fonctions, s’il a agi de bonne foi.

Idem

(2) L’indemnisation prévue au paragraphe (1) est effectuée:

a) dans le cas d’un pompier d’un service des pompiers, par la municipalité;

b) dans le cas d’un pompier d’une équipe de protection contre les incendies, par la Couronne.

Effet d’une convention collective

(3) Une convention conclue aux termes de l’article 5 de la Loi sur les services des pompiers ou une décision ou une sentence rendue en vertu de l’article 6 de cette loi peut prévoir que les pompiers sont indemnisés des frais de justice qu’ils engagent, sauf les pompiers qui sont déclarés coupables d’une infraction criminelle. S’il existe une telle convention, la municipalité indemnise les pompiers conformément à celle-ci et les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas. 1993, chap. 17, art. 3.