don d'aliments (Loi de 1994 sur le), L.O. 1994, chap. 19, don d'aliments (Loi de 1994 sur le)
Aujourd'hui, le 14 février 2025, textes codifiés actuels figurant sur Lois-en-ligne sont à jour au 11 février 2025 (date à laquelle lois-en-ligne est à jour).
Loi de 1994 sur le don d’aliments
L.O. 1994, CHAPITRE 19
Période de codification : Du 23 juin 1994 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Responsabilité des donneurs
1. (1) Quiconque donne des aliments ou distribue des aliments donnés à une autre personne n’est pas tenu responsable des dommages résultant de blessures ou de la mort causées par la consommation des aliments, sauf si :
a) d’une part, les aliments étaient falsifiés, pourris ou impropres à la consommation humaine pour une autre raison;
b) d’autre part, lorsqu’elle a donné ou distribué les aliments, la personne avait l’intention de blesser le bénéficiaire des aliments ou de causer sa mort ou a traité la sécurité des autres de façon inconséquente. 1994, chap. 19, par. 1 (1).
Responsabilité de l’administrateur, du mandataire, etc.
(2) L’administrateur, le mandataire, l’employé ou le bénévole d’une personne morale qui donne des aliments ou distribue des aliments donnés n’est pas tenu personnellement responsable des dommages résultant de blessures ou de la mort causées par la consommation des aliments, sauf si :
a) d’une part, les aliments étaient falsifiés, pourris ou impropres à la consommation humaine pour une autre raison;
b) d’autre part, lorsqu’il a donné ou distribué les aliments, l’administrateur, le mandataire, l’employé ou le bénévole :
(i) n’a pas agi de bonne foi,
(ii) a outrepassé son rôle,
(iii) avait l’intention de blesser le bénéficiaire des aliments ou de causer sa mort ou a traité la sécurité des autres de façon inconséquente. 1994, chap. 19, par. 1 (2).
Non-application
2. La présente loi ne s’applique pas à la personne qui distribue, à des fins lucratives, des aliments donnés. 1994, chap. 19, art. 2.
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 19, art. 3.
4. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 19, art. 4.