courtiers en prêts (Loi de 1994 sur les), L.O. 1994, chap. 22, courtiers en prêts (Loi de 1994 sur les)

Loi de 1994 sur les courtiers en prêts

L.O. 1994, CHAPITRE 22

Remarque : La présente loi est abrogée le 30 juillet 2005. Voir : 2002, chap. 30, annexe E, art. 9 et 22.

Modifié par les art. 176 à 178 de l’ann. E du chap. 18 de 1998; l’art. 26 de l’ann. G du chap. 12 de 1999; l’art. 13 de l’ann. D du chap. 9 de 2001; l’art. 9 de l’ann. E du chap. 30 de 2002.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«consommateur» Particulier qui n’agit pas dans le cadre habituel d’un commerce. («consumer»)

«courtier en prêts» Personne qui :

a) soit exerce l’activité de fournir des services ou des biens à un consommateur pour l’aider à obtenir un prêt d’argent d’une autre personne;

b) soit se fait passer pour une personne visée à l’alinéa a). («loan broker»)

«directeur» Le directeur au sens de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises. («Director»)

«prêt d’argent» Ne s’entend pas d’un prêt d’argent consenti sur garantie d’un bien immeuble. («loan of money»)

«Tribunal» Le Tribunal d’appel en matière de permis. («Tribunal») 1994, chap. 22, art. 1; 1998, chap. 18, annexe E, art. 176; 1999, chap. 12, annexe G, par. 26 (1); 2001, chap. 9, annexe D, art. 13.

Paiements anticipés interdits

2. (1) Le courtier en prêts ne doit pas, directement ou indirectement, exiger ni accepter d’un consommateur ou pour le compte de celui-ci un paiement ou une garantie de paiement à l’égard d’un prêt d’argent avant que le consommateur ait réellement reçu le prêt.

Nullité des arrangements de garantie

(2) Est nul tout arrangement selon lequel le courtier en prêts reçoit une garantie en contravention du paragraphe (1). 1994, chap. 22, art. 2.

Divulgation des frais

3. Avant de fournir des services ou des biens à un consommateur pour l’aider à obtenir un prêt d’argent d’une autre personne, le courtier en prêts fournit au consommateur un état écrit indiquant clairement ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du courtier en prêts;

b) le nom du consommateur;

c) s’il est connu, le nom des personnes auprès desquelles le courtier en prêts tentera d’obtenir le prêt pour le compte du consommateur;

d) le montant du prêt;

e) la date à laquelle le prêt sera consenti au consommateur;

f) le montant, exprimé en dollars et en pourcentage du montant du prêt, que le courtier en prêts exige du consommateur pour avoir pris les dispositions nécessaires à l’obtention du prêt. 1994, chap. 22, art. 3.

RECOURS CIVILS

Demande

4. (1) Le courtier en prêts qui reçoit un paiement en contravention de l’article 2 le rembourse à la personne qui l’a fait si celle-ci le demande.

Idem, garantie

(2) Le courtier en prêts qui reçoit une garantie de paiement en contravention de l’article 2 la remet à la personne qui l’a donnée si celle-ci le demande.

Forme de la demande

(3) La demande de remboursement ou de remise de la garantie peut se faire par écrit, oralement ou de toute autre façon.

Moment de la réception de la demande

(4) La demande de remboursement ou de remise de la garantie est réputée avoir été reçue :

a) le jour de son envoi, si elle a été faite par courrier recommandé ou électronique;

b) le jour où elle a été faite, si elle a été faite sous la forme d’un message laissé sur un répondeur téléphonique ou auprès d’un service de messagerie téléphonique.

Délai de conformité

(5) Le courtier en prêts qui reçoit une demande de remboursement ou de remise d’une garantie fait le remboursement ou remet la garantie, selon le cas, dans les cinq jours qui suivent la réception de la demande. 1994, chap. 22, art. 4.

Recouvrement des paiements

5. (1) Si le courtier en prêts a reçu un paiement en contravention de l’article 2, la personne qui a fait le paiement peut le recouvrer en totalité devant un tribunal compétent, qu’elle ait fait ou non une demande de remboursement.

Jugement

(2) Dans un jugement pour le recouvrement du paiement visé au paragraphe (1), le tribunal ordonne ce qui suit :

a) le demandeur recouvre le paiement en totalité sans réduction aucune pour les services ou les biens que le défendeur lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement;

b) le défendeur paie les dépens de l’instance malgré l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Dommages-intérêts exemplaires

(3) Dans son jugement, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires.

Montant

(4) Le montant des dommages-intérêts exemplaires est égal au moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant du paiement visé au paragraphe (1) que, selon l’ordonnance du tribunal, le demandeur peut recouvrer du défendeur, selon le plus élevé de ces montants;

b) le montant qui fait qu’un jugement rendu aux termes du présent article est d’un montant égal au montant de la compétence d’attribution du tribunal. 1994, chap. 22, art. 5.

Remise de la garantie

6. (1) Si le courtier en prêts a reçu une garantie de paiement en contravention de l’article 2, la personne qui a donné la garantie peut obtenir un jugement d’un tribunal compétent, qu’elle ait ou non demandé une telle remise.

Jugement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), dans un jugement rendu en vertu du paragraphe (1), le tribunal ordonne que le défendeur remette la garantie au demandeur sans rémunération aucune pour les services ou les biens que le défendeur lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement visé au paragraphe (1).

Idem, aucune garantie

(3) Si le défendeur a déjà aliéné tout ou partie de la garantie, le tribunal ordonne que le demandeur recouvre du défendeur la valeur pécuniaire de la garantie sans réduction aucune pour les services ou les biens que celui-ci lui a fournis, le cas échéant, à l’égard du paiement visé au paragraphe (1).

Idem, dépens

(4) Dans son jugement, le tribunal ordonne au défendeur de payer les dépens de l’instance malgré l’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires.

Dommages-intérêts exemplaires

(5) Dans son jugement, le tribunal peut accorder des dommages-intérêts exemplaires.

Montant

(6) Le montant des dommages-intérêts exemplaires est égal au moins élevé des montants suivants :

a) 1 000 $ ou le montant que le tribunal ordonne, selon le plus élevé de ces montants;

b) le montant qui fait qu’un jugement rendu aux termes du présent article est d’un montant égal au montant de la compétence d’attribution du tribunal. 1994, chap. 22, art. 6.

Dirigeants, administrateurs

7. Les dirigeants et les administrateurs du courtier en prêts qui est une personne morale sont solidairement responsables du recours à l’égard duquel une personne a le droit d’intenter une poursuite contre le courtier en prêts en vertu de l’article 5 ou 6. 1994, chap. 22, art. 7.

Aucune renonciation

8. La présente loi s’applique malgré toute entente ou renonciation à l’effet contraire. 1994, chap. 22, art. 8.

EXÉCUTION

Enquêteurs

9. (1) Le ministre responsable de l’application de la présente loi ou une personne autorisée par écrit par ce dernier peut nommer une personne enquêteur pour l’application de la présente loi.

Attestation de nomination

(2) Le ministre responsable de l’application de la présente loi ou une personne autorisée par écrit par ce dernier délivre une attestation de nomination portant la signature du ministre, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Agents de police

(3) Les agents de police, de par leur fonctions, sont des enquêteurs pour l’application de la présente loi. Toutefois, ils sont soustraits à l’application du paragraphe (2).

Preuve de nomination

(4) L’enquêteur qui exerce ses fonctions aux termes de la présente loi produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur ou sa pièce d’identité comme agent de police, selon le cas. 1994, chap. 22, art. 9.

Enquête

10. (1) Pour les besoins d’une enquête, l’enquêteur peut faire ce qui suit :

a) sous réserve du paragraphe (2), pénétrer dans tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire qu’il se trouve des preuves de l’existence d’un arrangement selon lequel un courtier en prêts doit aider un consommateur à obtenir un prêt d’argent d’une autre personne;

b) se renseigner sur les opérations financières, les documents et les autres éléments qui concernent un arrangement selon lequel un courtier en prêts doit aider un consommateur à obtenir un prêt d’argent d’une autre personne;

c) exiger la production, aux fins d’examen, de tout élément visé à l’alinéa b).

Accès à un logement

(2) L’enquêteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu qui est utilisé comme logement, si ce n’est aux termes d’un mandat de perquisition décerné en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Heures d’exercice des pouvoirs

(3) L’enquêteur n’exerce les pouvoirs mentionnés au paragraphe (1) que pendant les heures d’ouverture du lieu dans lequel il a pénétré.

Exigence par écrit

(4) L’exigence mentionnée à l’alinéa (1) c) est formulée par écrit et explique la nature des choses à produire.

Obligation de produire

(5) Si l’enquêteur formule une exigence, la personne qui a la garde des choses les lui produit.

Enlèvement de choses produites

(6) Après avoir donné un récépissé écrit à cet effet, l’enquêteur peut enlever les choses qui sont produites et peut :

a) soit les examiner ou les copier;

b) soit les apporter devant un juge de paix, auquel cas l’article 159 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique.

Remise des choses produites

(7) L’enquêteur examine ou copie les choses avec une diligence raisonnable et les remet sans délai après les avoir examinées ou copiées à la personne qui les a produites.

Admissibilité des copies

(8) La copie qu’un enquêteur certifie comme étant une copie faite en vertu de l’alinéa (6) a) est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante que lui.

Aide

(9) L’enquêteur peut demander à un expert l’aide qu’il juge nécessaire pour les besoins d’une enquête.

Recherche informatisée

(10) Pour les besoins d’une enquête, l’enquêteur peut, pour produire un document sous une forme lisible, utiliser les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qui appartiennent aux personnes qui font l’objet de l’enquête. 1994, chap. 22, art. 10.

Aide exigée

11. (1) L’enquêteur peut exiger que toute personne qui fait l’objet d’une enquête visée à l’article 10 ou toute personne dont il a des motifs de croire qu’elle peut fournir des renseignements ou de la documentation qui concernent l’enquête lui fournisse ces renseignements ou cette documentation.

Divulgation

(2) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue à l’enquêteur les renseignements ou la documentation que ce dernier exige.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver un enquêteur dans l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi.

Documents

(4) La personne qui, en vertu de la présente loi, doit produire un document pour un enquêteur fournit, sur demande, toute l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment les dispositifs ou systèmes de mise en mémoire, de traitement ou d’extraction des données qu’il faut pour produire un document sous une forme lisible. 1994, chap. 22, art. 11.

Ordonnance de cesser et de s’abstenir

11.1 (1) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’une personne a contrevenu au paragraphe 2 (1), à l’article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3) de la Loi, le directeur peut ordonner à la personne de cesser et de s’abstenir d’accomplir tout acte qui contrevient à ces dispositions.

Signification

(2) Le directeur signifie l’ordonnance, motivée par écrit, à la personne désignée dans celle-ci.

Énoncé

(3) L’ordonnance précise que la personne désignée dans celle-ci a le droit de demander une audience devant la Commission, si elle envoie par la poste ou remet une demande écrite en ce sens au directeur et à la Commission dans les 15 jours qui suivent la signification de l’ordonnance.

Ordonnance exécutoire

(4) L’ordonnance est exécutoire dès que la personne désignée dans celle-ci en reçoit signification.

Conformité

(5) La personne désignée dans l’ordonnance doit s’y conformer. 1998, chap. 18, annexe E, art. 177.

Audience

11.2 (1) Si la personne qui reçoit signification d’une ordonnance visée à l’article 11.1 demande une audience devant la Commission dans le délai imparti, la Commission fixe la date et l’heure de l’audience et la tient.

Suspension de l’ordonnance

(2) Si une personne demande l’audience visée au paragraphe (1), la Commission peut surseoir à l’exécution de l’ordonnance jusqu’à ce qu’elle confirme ou annule l’ordonnance.

Parties

(3) Sont parties à l’audience le directeur, la personne qui a demandé l’audience et toute autre personne que désigne la Commission.

Pouvoirs de la Commission

(4) Lorsqu’elle rend une décision, la Commission peut, selon le cas :

a) confirmer l’ordonnance du directeur;

b) confirmer l’ordonnance du directeur et l’assortir des modifications qu’elle estime propres à la réalisation de l’objet de la Loi, notamment d’une directive enjoignant à un courtier en prêts désigné dans l’ordonnance de faire un remboursement ou de remettre une garantie aux termes du paragraphe 4 (5);

c) annuler l’ordonnance du directeur.

Ordonnance de la Commission

(5) Pour l’application du paragraphe (6) et de l’alinéa 13 (1) a) de la Loi et de l’article 19 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, une décision de la Commission qui confirme l’ordonnance du directeur, qu’elle soit assortie ou non de modifications, est réputée une ordonnance de la Commission. 1998, chap. 18, annexe E, art. 177.

Appel

(6)Même si la personne désignée dans l’ordonnance de la Commission interjette appel de celle-ci en vertu de l’article 11 de la Loi de 1999 sur le Tribunal d’appel en matière de permis, l’ordonnance est exécutoire immédiatement, mais la Commission peut surseoir à son exécution jusqu’à ce que l’appel soit réglé. 1999, chap. 12, annexe G, par. 26 (2).

Signification de l’ordonnance

11.3 (1) L’ordonnance visée à l’article 11.1 est valablement signifiée si elle est remise à personne ou envoyée par courrier recommandé à la dernière adresse d’affaires connu de la personne qui doit faire l’objet de la signification.

Courrier recommandé

(2) L’ordonnance envoyée par courrier recommandé est réputée signifiée le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il n’a, en toute bonne foi, reçu l’ordonnance qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté.

Exception

(3) Malgré le paragraphe (1), la Commission peut ordonner un autre mode de signification relativement à une affaire portée devant elle. 1998, chap. 18, annexe E, art. 177.

Divulgation de renseignements

12. (1) Quiconque participe à l’application ou à l’exécution de la présente loi peut divulguer des renseignements personnels à un consommateur si ceux-ci se rapportent aux droits du consommateur prévus à la présente loi.

Témoin non contraignable

(2) Aucune personne qui participe à l’application ou à l’exécution de la présente loi n’est tenue de témoigner dans une instance civile à l’égard des renseignements qu’elle a obtenus dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que lui confère la présente loi. 1994, chap. 22, art. 12.

Infraction

13. (1) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) néglige sciemment de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;

b) contrevient au paragraphe 2 (1), à l’article 3 ou au paragraphe 4 (5) ou 11 (3). 1998, chap. 18, annexe E, art. 178.

Idem, personnes morales

(2) Est coupable d’une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui, selon le cas :

a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la personne morale, de l’infraction mentionnée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;

b) néglige de prendre des mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre l’infraction mentionnée au paragraphe (1).

Peine, personne physique

(3) La personne physique qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Idem, personne morale

(4) La personne morale qui est déclarée coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 100 000 $.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite dans le cadre du présent article plus de deux ans après la date à laquelle est né l’objet de l’instance. 1994, chap. 22, par. 13 (2) à (5).

Règlements

14. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) soustraire une personne ou une catégorie de personnes à l’application de l’une ou de l’ensemble des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) traiter de toute question jugée nécessaire ou utile à la réalisation de l’objet de la présente loi. 1994, chap. 22, art. 14.

15. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 22, art. 15.

16. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 22, art. 16.