divulgation des intérêts des membres des administrations locales (Loi de 1994 sur la), L.O. 1994, chap. 23, Annexe B, divulgation des intérêts des membres des administrations locales (Loi de 1994 sur la)
Loi de 1994 sur la divulgation des intérêts des membres des administrations locales
CHAPITRE 23
Annexe B
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2003. Voir : 2001, chap. 25, par. 484 (2) et 485 (1).
Modifié par l’art. 74 du chap. 32 de 1996; l’art. 152 du chap. 31 de 1997; l’art. 35 du chap. 6 de 1999; l’art. 484 du chap. 25 de 2001.
(REMARQUE : Les attributions du ministre ont été transférées au ministre des Affaires municipales et du Logement par décret du 12 juillet 1995.)
Remarque : La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1994, chap. 23, par. 2 (1) et art. 92.
Objet
1. La présente loi vise à préserver l’intégrité du processus de prise de décision au sein des administrations locales et à obliger celles-ci à rendre des comptes. 1994, chap. 23, annexe B, art. 1.
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«comité» Comité ou sous-comité, notamment un comité ou un sous-comité consultatif, composé de membres d’un ou de plusieurs conseils ou commissions. («committee»)
«commissaire» Commissaire nommé en vertu de la présente loi. («commissioner»)
«commission» S’entend :
a) d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales;
b) des entités ou catégories d’entités, notamment des conseils, organismes et personnes morales, créées relativement à des fins locales, municipales ou scolaires selon ce que peuvent prescrire les règlements. («board»)
«conjoint» S’entend d’un conjoint au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«conseil» Conseil d’une municipalité qui n’est pas un district en voie d’organisation et conseil de syndics d’un district en voie d’organisation. («council»)
«dirigeant» Le président ou un vice-président du conseil d’administration, le président, un vice-président, le secrétaire, le trésorier ou le directeur général d’une personne morale ou quiconque exerce pour celle-ci des fonctions semblables à celles du titulaire de l’un de ces postes. («senior officer»)
«enfant» Enfant de moins de 18 ans, y compris l’enfant né hors mariage. S’entend en outre d’un enfant adopté et celui qu’une personne a manifesté l’intention bien arrêtée de traiter comme un enfant de sa famille. («child»)
«intérêt pécuniaire» S’entend notamment de l’intérêt pécuniaire direct, indirect et réputé d’un membre. («pecuniary interest»)
«membre» Membre d’un conseil ou d’une commission. («member»)
«Ministre» Le ministre des Affaires municipales. («Minister»)
«municipalité» S’entend d’une municipalité locale, d’un comté, d’un district en voie d’organisation ou d’une municipalité de communauté urbaine, régionale ou de district et du comté d’Oxford. («municipality»)
«partenaire de même sexe» S’entend au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille. («same-sex partner»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«réunion» Réunion d’un conseil ou d’une commission, notamment une réunion ordinaire, extraordinaire ou une réunion d’un de ses comités. («meeting») 1994, chap. 23, annexe B, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 35 (1).
Non-application
(2) La présente loi ne s’applique pas au comité de gestion d’un centre de loisirs communautaire nommé par un conseil scolaire, à une régie de routes locales ou à une régie locale des services publics. 1994, chap. 23, annexe B, par. 2 (2).
Intérêt pécuniaire
(3) Pour l’application de la présente loi, le membre est réputé avoir un intérêt pécuniaire dans une affaire à laquelle est intéressé le conseil ou la commission, si :
a) le membre ou la personne qu’il nomme :
(i) est administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public, ou détient des actions dans celle-ci,
(ii) est administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont les valeurs mobilières sont offertes au public, ou détient des intérêts majoritaires dans celle-ci,
(iii) est l’associé ou le mandataire d’une personne,
(iv) est membre d’un organisme,
qui a lui-même ou elle-même un intérêt pécuniaire dans l’affaire;
b) le membre, son conjoint, son partenaire de même sexe ou son enfant est l’employé d’une personne ou d’un organisme et le membre sait que la personne ou l’organisme a un intérêt pécuniaire dans l’affaire;
c) le membre sait que son conjoint, son partenaire de même sexe ou son enfant a un intérêt pécuniaire direct ou indirect dans l’affaire;
d) le membre sait que son conjoint, son partenaire de même sexe ou son enfant :
(i) est administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont les valeurs mobilières ne sont pas offertes au public, ou détient des actions dans celle-ci,
(ii) est administrateur ou dirigeant d’une personne morale dont les valeurs mobilières sont offertes au public, ou détient des intérêts majoritaires dans celle-ci,
(iii) est l’associé ou le mandataire d’une personne,
(iv) est membre d’un organisme,
qui a elle-même ou lui-même un intérêt pécuniaire dans l’affaire. 1994, chap. 23, annexe B, par. 2 (3); 1999, chap. 6, par. 35 (2).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au paragraphe (3).
«intérêts majoritaires» S’entend de l’intérêt dans une personne morale de quiconque contrôle ou détient à titre de propriétaire bénéficiaire, directement ou indirectement, des actions participantes de celle-ci auxquelles sont rattachés plus de 10 pour cent des droits de vote rattachés aux actions en circulation de la personne morale. 1994, chap. 23, annexe B, par. 2 (4).
Exceptions
3. L’article 4 ne s’applique pas à l’intérêt pécuniaire dans une affaire qu’un membre peut avoir :
a) en tant qu’usager d’un service public que lui fournit la municipalité ou la commission dans des conditions similaires à celles faites à d’autres personnes;
b) en tant que bénéficiaire d’un service, d’une subvention, d’un prêt ou d’un autre avantage qu’offre la municipalité ou la commission à des conditions qui sont les mêmes pour d’autres personnes;
c) en tant qu’acheteur ou propriétaire d’une débenture qu’émet la municipalité ou la commission;
d) en tant que personne ayant fait un dépôt auprès de la municipalité ou de la commission qui lui est remboursable, ou peut lui être remboursé, en totalité ou en partie, de la même façon qu’à d’autres personnes dans des conditions similaires;
e) dans un bien-fonds qui fait l’objet de travaux entrepris en vertu de la Loi sur le drainage ou de la Loi sur les aménagements locaux;
f) en raison d’un intérêt qu’il a dans un bien-fonds agricole exempté d’impôt pour certaines dépenses en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière;
g) en tant qu’administrateur ou dirigeant d’une personne morale constituée par la municipalité ou dans le but d’exploiter une entreprise pour le compte de celle-ci ou de la commission, ou en tant que personne mise en candidature comme administrateur ou dirigeant d’une personne morale par le conseil;
h) en tant que membre ou titulaire de fonction dans un conseil, une commission ou un autre organisme, lorsque cette qualité de membre est exigée par la loi ou qu’il est membre d’office ou à la suite d’une nomination du conseil ou de la commission;
i) en tant que bénéficiaire d’une allocation qu’il a le droit de recevoir pour assister à des réunions ou d’une autre allocation, d’une rémunération, d’un salaire, de primes, d’honoraires ou d’avantages auxquels il peut avoir droit en sa qualité de membre;
j) en commun avec d’autres personnes en général dans le territoire de compétence ou, si l’affaire en question ne concerne qu’une partie du territoire, en commun avec des personnes se trouvant dans cette partie;
k) en tant que membre ou bénévole au sein d’un organisme de bienfaisance ou sans but lucratif dont les objets sont dans une grande partie similaires à ceux prévus à l’article 118 de la Loi sur les personnes morales, si le membre ne reçoit aucune rémunération ni d’autre avantage financier de l’organisme et que l’intérêt pécuniaire est commun à d’autres personnes au sein de l’organisme;
l) en tant que personne qui reçoit une rémunération quelconque en vertu de l’article 256 de la Loi sur les municipalités ou en qualité de pompier auxiliaire;
m) si éloigné ou de si peu d’importance dans sa nature que celui-ci ne peut pas raisonnablement être considéré comme susceptible de l’influencer. 1994, chap. 23, annexe B, art. 3.
Obligations du membre
4. (1) Le membre qui a un intérêt pécuniaire dans une affaire et qui est ou sera présent à une réunion à tout moment où l’affaire sera étudiée, est tenu aux obligations suivantes :
a) avant toute considération de l’affaire à la réunion, il divulgue oralement son intérêt et en indique la nature générale;
b) il ne prend à aucun moment part à la discussion ni ne vote sur une question relative à l’affaire;
c) il ne tente à aucun moment d’influencer le vote sur une question relative à l’affaire, ni pour son propre compte ni pour le compte d’autrui ou par personne interposée, ni d’influencer les employés du conseil ou de la commission ou les personnes désireuses de conclure avec l’une ou l’autre de ces entités un contrat relatif à l’affaire;
d) il quitte immédiatement la réunion et en demeure absent chaque fois que l’affaire y est considérée;
e) dès que possible, il remplit un état de divulgation rédigé selon la formule prescrite, déclarant l’intérêt et sa nature générale, et le dépose auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire de la commission.
Absence de la réunion
(2) Si le membre est absent de la totalité ou d’une partie de la réunion au cours de laquelle est étudiée une affaire dans laquelle il a un intérêt pécuniaire, sauf s’il est absent pour se conformer à l’alinéa (1) d), l’alinéa (1) c) s’applique au membre et ce dernier doit :
a) divulguer l’intérêt conformément à l’alinéa (1) a) à la prochaine réunion du conseil ou de la commission à laquelle il assiste;
b) s’il s’agit de la réunion d’un comité, divulguer l’intérêt conformément à l’alinéa (1) a) à la prochaine réunion du comité à laquelle il assiste;
c) déposer un état de divulgation conformément à l’alinéa (1) e) dès que possible après la prochaine réunion à laquelle il assiste. 1994, chap. 23, annexe B, par. 4 (1) et (2).
Restriction
(3) La divulgation visée au présent article n’exige pas que soit divulgué le fait que le membre a un conjoint, un partenaire de même sexe ou un enfant, ni le nom du conjoint, du partenaire de même sexe ou de l’enfant. 1994, chap. 23, annexe B, par. 4 (3); 1999, chap. 6, par. 35 (3).
Intérêt du membre
(4) Si le conjoint, le partenaire de même sexe ou l’enfant du membre ne sont pas mentionnés dans la divulgation, l’intérêt est présenté comme étant celui du membre. 1994, chap. 23, annexe B, par. 4 (4); 1999, chap. 6, par. 35 (4).
Dépôt de la divulgation
(5) Le membre d’un comité qui doit déposer un état de divulgation aux termes du présent article dépose celui-ci de la façon décrite à l’alinéa (1) e) auprès du secrétaire du conseil ou du secrétaire de la commission qui l’a nommé. 1994, chap. 23, annexe B, par. 4 (5).
Dons
5. (1) Le membre ne doit pas accepter de paiement, de don ou d’avantage personnel, directement ou par personne interposée, sauf la rémunération autorisée par la loi qui est liée à l’exécution de ses fonctions. 1994, chap. 23, annexe B, par 5 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au don ou à l’avantage personnel qui est reçu dans le cadre du protocole ou des obligations sociales qui accompagnent habituellement les fonctions du membre;
b) à la contribution permise aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. 1994, chap. 23, annexe B, par. 5 (2); 1996, chap. 32, par. 74 (1).
Divulgation
(3) Le membre qui reçoit un don ou un avantage personnel visé à l’alinéa (2) a) remplit dès que possible un état de divulgation et le dépose auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire de la commission, si :
a) soit la valeur du don ou de l’avantage dépasse le montant prescrit ou celui fixé par règlement municipal ou par résolution, selon le moindre de ces montants;
b) soit la valeur totale des dons ou des avantages reçus, directement ou indirectement, d’une même source durant une année civile dépasse le montant prescrit ou celui fixé par règlement municipal ou par résolution, selon le moindre de ces montants.
Contenu
(4) Un état de divulgation déposé conformément au paragraphe (3) indique la nature du don ou de l’avantage, sa source et les circonstances dans lesquelles il a été remis ou accepté. 1994, chap. 23, annexe B, par. 5 (3) et (4).
Divulgation des intérêts financiers
6. (1) Le présent article s’applique uniquement aux membres :
a) d’un conseil;
b) d’un conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation;
c) d’une commission de services publics;
d) d’un village partiellement autonome. 1994, chap. 23, annexe B, par. 6 (1); 1997, chap. 31, art. 152.
Dépôt de l’état
(2) Dans les 60 jours de son élection ou de sa nomination, le membre dépose un état de divulgation des intérêts financiers rédigé selon la formule prescrite auprès du secrétaire de la municipalité ou du secrétaire de la commission. 1994, chap. 23, annexe B, par. 6 (2).
Omissions
(3) Le membre peut, avec l’accord du commissaire, omettre ou biffer certains renseignements de l’état de divulgation des intérêts financiers, si :
a) la divulgation révélait une source de revenu du membre, de son conjoint, de son partenaire de même sexe ou de son enfant, provenant de services habituellement fournis de manière confidentielle;
b) la possibilité de causer un préjudice sérieux à une personne ou à une entreprise justifie une dérogation au principe général de la divulgation publique. 1994, chap. 23, annexe B, par. 6 (3); 1999, chap. 6, par. 35 (5).
Modifications
(4) Le membre dépose un état supplémentaire de divulgation des intérêts financiers pendant le mois de décembre de chaque année civile, sauf l’année d’une élection. 1994, chap. 23, annexe B, par. 6 (4).
Restriction
(5) L’état de divulgation visé au présent article n’exige pas que soit divulgué le fait que le membre a un conjoint, un partenaire de même sexe ou un enfant, ni le nom du conjoint, du partenaire de même sexe ou de l’enfant. 1994, chap. 23, annexe B, par. 6 (5); 1999, chap. 6, par. 35 (6).
Intérêts du membre
(6) Si le conjoint, le partenaire de même sexe ou l’enfant du membre ne sont pas mentionnés dans l’état de divulgation des intérêts financiers, les renseignements financiers sont présentés comme se rapportant au membre. 1994, chap. 23, annexe B, par. 6 (6); 1999, chap. 6, par. 35 (7).
Commissaire
7. (1) Le ministre peut nommer un commissaire qui exerce les fonctions et les pouvoirs énoncés dans la présente loi.
Commissaire adjoint
(2) Le commissaire peut nommer un ou plusieurs commissaires adjoints auxquels il peut déléguer ses pouvoirs et fonctions.
Restriction
(3) Le commissaire et un commissaire adjoint ne doivent pas être des membres de l’Assemblée législative, d’un conseil ou d’une commission.
Lignes directrices
(4) Le commissaire peut établir les lignes directrices qu’il estime nécessaires à la bonne application de la présente loi à l’intention des membres, des commissions et des municipalités. 1994, chap. 23, annexe B, art. 7.
Demande d’enquête
8. (1) Toute personne peut demander au commissaire, par écrit, qu’une enquête soit menée sur la contravention à l’article 4, 5 ou 6 qui est reprochée à un membre.
Délai
(2) La demande ne peut être faite que dans les 90 jours après que la personne a eu connaissance de la contravention reprochée.
Droits
(3) Le commissaire peut fixer des droits à l’égard des demandes présentées aux termes du paragraphe (1) et peut y renoncer en cas de difficultés financières.
Contenu
(4) La demande énonce les raisons qui font croire que le membre a contrevenu à l’article 4, 5 ou 6 et comporte une déclaration solennelle attestant que la personne a eu connaissance de la contravention au plus 90 jours avant la date de la demande.
Enquête
(5) Lorsqu’il reçoit une demande, le commissaire peut mener l’enquête qu’il estime nécessaire.
Idem
(6) Afin de mener l’enquête, le commissaire :
a) a le droit d’accéder, à toute heure raisonnable, à l’ensemble des livres comptables, papiers ou documents pertinents du membre ou de l’auteur de la demande et de la municipalité ou de la commission;
b) a les pouvoirs d’une commission en vertu de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête comme si elle était menée en vertu de cette loi.
Délai
(7) Le commissaire doit terminer l’enquête dans les 180 jours qui suivent la réception de la demande dûment remplie.
Fin de l’enquête
(8) Lorsque l’enquête est terminée, le commissaire :
a) s’il l’estime approprié, demande à la Cour de l’Ontario (Division générale), par voie de requête, de décider si le membre a contrevenu à l’article 4, 5 ou 6;
b) avise l’auteur de la demande qu’il ne présentera pas de requête au tribunal.
Décision de la cour
(9) La Cour de l’Ontario (Division générale) peut décider et juger de la question de savoir si un membre a contrevenu à l’article 4, 5 ou 6.
Requête
(10) Toute personne peut demander à la cour de prendre une décision en vertu du paragraphe (9).
Exigences
(11) Est irrecevable la requête présentée à la cour qui n’est pas accompagnée d’une déclaration solennelle attestant que la personne a eu connaissance de la contravention 90 jours au plus avant la date de la demande présentée au commissaire aux termes du paragraphe (4).
Restriction
(12) Malgré le paragraphe (10), est irrecevable la requête présentée par une personne autre que le commissaire, à moins que la personne n’ait présenté une demande au commissaire aux termes du paragraphe (1) et que :
a) le commissaire a avisé l’auteur de la demande qu’il ne mènera pas d’enquête;
b) le commissaire n’a pas terminé l’enquête dans les 180 jours de la réception de la demande;
c) le commissaire a avisé l’auteur de la demande qu’il ne présentera pas de requête à la cour conformément à l’alinéa (8) b).
Prescription
(13) Est irrecevable la requête présentée à la cour en vertu du présent article après l’expiration de deux ans à partir de la date à laquelle la contravention reprochée au membre a eu lieu. 1994, chap. 23, annexe B, art. 8.
Pouvoir de la cour
9. (1) Si la cour décide qu’un membre ou un ancien membre a contrevenu à l’article 4, 5 ou 6 pendant la durée de son mandat :
a) elle suspend le membre, sans rémunération ni avantages sociaux, pour une durée d’au plus 90 jours;
b) s’il s’agit d’un membre, elle peut déclarer son siège vacant;
c) elle peut déclarer le membre ou l’ancien membre inhabile à siéger pour une période de sept ans au plus;
d) si le membre ou l’ancien membre a tiré un gain financier personnel de la contravention, elle peut exiger qu’il le restitue à la partie qui a subi la perte ou, s’il est difficile d’identifier cette partie, à la municipalité ou à la commission dont il est membre ou ancien membre.
Restrictions
(2) Le membre suspendu du conseil ou de la commission en vertu du paragraphe (1) ne doit pas pendant la durée de la suspension :
a) participer à une réunion du conseil ou de la commission en qualité de membre ou autrement;
b) participer à une réunion d’un organisme :
(i) dont il est membre en vertu d’une nomination par le conseil ou la commission,
(ii) auquel il doit siéger d’office en vertu de la loi;
c) participer à une réunion d’un autre conseil ou d’une autre commission qui a nommé le membre au conseil ou à la commission ou a approuvé sa nomination;
d) en cas de suspension d’un conseil, participer à une réunion d’un autre conseil dont il est également membre.
Pas de vacance
(3) L’alinéa 38 c) de la Loi sur les municipalités et l’article 229 de la Loi sur l’éducation ne s’appliquent pas au siège d’un membre si celui-ci est absent à cause d’une suspension visée à l’alinéa 9 (1) a). 1994, chap. 23, annexe B, art. 9.
Appel à la Cour divisionnaire
10. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire de la décision rendue en vertu de l’article 9 sur la question de savoir si une contravention a eu lieu ou non.
Jugement ou nouveau procès
(2) La Cour divisionnaire peut rendre le jugement qui aurait dû être prononcé et sa décision est définitive. Elle peut aussi accorder un nouveau procès pour recueillir des preuves ou des preuves additionnelles et peut renvoyer l’affaire devant la Cour de l’Ontario (Division générale), auquel cas et sous réserve des directives de la Cour divisionnaire, l’affaire est jugée comme s’il n’y avait pas eu appel.
Appel de l’ordonnance rendue
(3) Si l’affaire est renvoyée à la Cour de l’Ontario (Division générale) en vertu du paragraphe (2), il peut être interjeté appel de l’ordonnance de la cour devant la Cour divisionnaire conformément au présent article. 1994, chap. 23, annexe B, art. 10.
Non-invalidation des procédures
11. L’inobservation de l’article 4 par un membre ne suffit pas pour invalider les procédures concernant une affaire. Toutefois, ces procédures sont annulables à la demande de la municipalité ou de la commission, selon le cas, avant l’expiration de deux ans à compter de la date d’adoption du règlement municipal ou de la résolution autorisant l’affaire, à moins que leur annulation ne porte atteinte aux droits de quiconque acquis en vertu de ces procédures et qui a agi de bonne foi sans connaissance réelle de l’inobservation de l’article 4. 1994, chap. 23, annexe B, art. 11.
Autres procédures interdites
12. Ne peuvent être intentées qu’en vertu de la présente loi les procédures visant à :
1. suspendre un membre sans rémunération ni avantages;
2. faire déclarer un siège vacant;
3. rendre un membre ou un ancien membre inhabile à siéger;
4. exiger qu’un membre ou un ancien membre restitue un gain personnel qu’il a retiré d’une contravention. 1994, chap. 23, annexe B, art. 12.
Quorum
13. (1) Si, en raison de la présente loi, le nombre de membres qui ne peuvent participer à une réunion est tel qu’il n’y a pas quorum, les membres restants, s’ils représentent au moins un tiers du nombre total des membres du conseil ou de la commission sont réputés, malgré toute autre loi, constituer quorum, à condition qu’ils soient au moins deux, sauf ordre contraire pris en vertu du paragraphe (3).
Idem
(2) Lorsque les membres restants visés au paragraphe (1) sont au nombre de deux, l’adoption d’une résolution, d’un règlement municipal ou d’une autre mesure nécessite le vote unanime des deux.
Ordre
(3) Si le nombre de membres restants qui peuvent participer à une réunion est inférieur à un tiers du nombre total de membres ou inférieur à deux, selon le cas, le conseil ou la commission peut demander au commissaire, sans préavis, un ordre autorisant le conseil ou la commission à étudier et à discuter l’affaire dont découlent les intérêts pécuniaires et à voter à ce sujet.
Déclaration
(4) Le commissaire peut déclarer que l’article 4 ne s’applique pas à une affaire que le conseil ou la commission étudie si :
a) le conseil ou la commission fait une demande au commissaire en vertu du paragraphe (3);
b) le conseil ou la commission présente une copie des états de divulgation des membres qui ne peuvent pas participer à la réunion.
Conditions
(5) Le commissaire qui fait la déclaration visée au paragraphe (4) peut exiger du conseil ou de la commission qu’il se conforme aux conditions qu’il estime appropriées.
Effet
(6) Si le commissaire fait la déclaration, l’article 4 ne s’applique pas et le conseil ou la commission peut étudier l’affaire comme si aucun de ses membres n’y avait d’intérêt pécuniaire, sous réserve des conditions que le commissaire énonce dans la déclaration. 1994, chap. 23, annexe B, art. 13.
Procès-verbal
14. Si une divulgation orale est faite conformément à l’article 4, elle est inscrite au procès-verbal de la réunion par le secrétaire de la municipalité, du comité ou de la commission, selon le cas. 1994, chap. 23, annexe B, art. 14.
Registre
15. (1) Le secrétaire de la municipalité et le secrétaire de la commission tiennent respectivement un registre des divulgations des membres du conseil ou de la commission, respectivement.
Contenu
(2) Le registre contient :
a) les états de divulgation d’intérêts pécuniaires présentés en vertu de l’article 4;
b) les états de divulgation et les états supplémentaires de divulgation des renseignements financiers présentés en vertu de l’article 6;
c) les états de divulgation des dons ou avantages personnels présentés en vertu de l’article 5.
Inspection
(3) Les documents versés au registre sont des documents publics que quiconque peut inspecter au bureau du secrétaire de la municipalité ou de la commission pendant les heures de bureau.
Copies
(4) Quiconque acquitte les droits que la municipalité ou la commission impose peut tirer des extraits des documents ou en faire tirer des copies.
Conservation des dossiers
(5) Malgré l’article 116 de la Loi sur les municipalités, une municipalité ou un conseil local ne doit pas détruire les documents versés au registre avant que ne se soit écoulée la période prescrite. 1994, chap. 23, annexe B, art. 15.
Renseignements
16. Le membre ou l’ancien membre ne doit pas utiliser ni divulguer les renseignements qu’il obtient dans l’exercice de ses fonctions et qui ne sont pas accessibles au public en général, afin de favoriser ou de chercher à favoriser ses intérêts pécuniaires ou ceux d’une autre personne. 1994, chap. 23, annexe B, art. 16.
Infraction
17. Quiconque contrevient à l’article 16 est coupable d’une infraction. 1994, chap. 23, annexe B, art. 17.
Assurances
18. (1) Dans le but de protéger un membre qui n’a pas contrevenu à l’article 4, 5 ou 6 contre les frais et dépenses que ce membre a engagés à la suite d’une instance introduite en vertu de la présente loi et dans le but d’acquitter en son nom ces frais et dépenses ou de l’en rembourser, le conseil d’une municipalité peut, malgré l’article 252 de la Loi sur les municipalités, adopter des règlements municipaux :
a) pour contracter une assurance;
b) malgré la Loi sur les assurances, pour permettre à la municipalité d’agir en qualité d’assureur;
c) pour échanger avec d’autres municipalités en Ontario des contrats d’indemnisation ou d’interassurance réciproques conformément à la partie XIII de la Loi sur les assurances.
Non-application de la Loi sur les assurances
(2) La Loi sur les assurances ne s’applique pas à une municipalité qui agit en qualité d’assureur pour l’application du paragraphe (1). 1994, chap. 23, annexe B, par. 18 (1) et (2).
Fonds excédentaires
(3) Malgré les paragraphes 387 (1) et (2) de la Loi sur les assurances, les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être investis seulement dans les valeurs mobilières dans lesquelles une municipalité peut investir en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités. 1994, chap. 23, annexe B, par. 18 (3); 1996, chap. 32, par. 74 (2).
Remarque : Pendant la période transitoire de un an qui commence le 6 mars 1997 et qui prend fin le 6 mars 1998, les règles suivantes s’appliquent :
Le paragraphe 18 (3), tel qu’il existait le 5 mars 1997, continue de s’appliquer aux placements faits avant cette date. Toutefois, les placements faits avant cette date ne doivent pas être maintenus au-delà de la période transitoire, sauf s’il s’agit de placements autorisés en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.
Les fonds excédentaires et le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent également être placés dans les valeurs dans lesquelles la municipalité est autorisée à faire des placements en vertu de l’article 167 de la Loi sur les municipalités.
Voir : 1996, chap. 32, par. 74 (3) à (5) et 102 (4).
Fonds de réserve
(4) Les sommes d’argent recueillies pour le fonds de réserve d’un échange municipal réciproque peuvent être dépensées, données en nantissement ou imputées à une fin autre que celle pour laquelle le fonds a été établi si les deux tiers des municipalités membres de l’échange et les deux tiers des municipalités qui étaient auparavant membres de celui-ci, et qui peuvent faire l’objet de demandes de règlement nées pendant la période où elles étaient membres de l’échange, y consentent par écrit et si l’article 386 de la Loi sur les assurances est respecté.
Commissions
(5) La commission a les mêmes pouvoirs de souscrire une assurance à l’intention de ses membres, d’effectuer des paiements à ses membres ou en leur nom, que ceux qui sont conférés par le présent article à une municipalité à l’égard de ses membres.
Anciens membres
(6) La résolution ou le règlement municipal adopté en vertu du présent article peut prévoir son application à la personne qui était membre à l’époque où sont survenues les circonstances donnant naissance à l’instance, mais qui avait cessé d’être membre avant que le jugement n’ait été rendu. 1994, chap. 23, annexe B, par. 18 (4) à (6).
Règlements municipaux
19. Une municipalité ou une commission peut adopter des règlements municipaux ou des résolutions prévoyant le montant maximal d’un don ou d’un avantage uniques et de la valeur totale des dons et avantages pour l’application de l’article 5. 1994, chap. 23, annexe B, art. 19.
Société de développement économique communautaire
20. Le dirigeant d’une société de développement économique communautaire qui doit déposer un état de divulgation en vertu de la présente loi dépose celui-ci auprès du secrétaire de la municipalité qui l’a nommé ou désigné. 1994, chap. 23, annexe B, art. 20.
Règlements
21. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les renseignements financiers ou catégories de ceux-ci devant être divulgués ou exemptés de l’être aux termes de l’article 6;
b) prescrire le montant maximal d’un don ou d’un avantage uniques et le montant maximal du total des dons et des avantages aux termes de l’article 5. 1994, chap. 23, annexe B, art. 21.
Règlements
22. Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire les fonctions du commissaire;
b) prescrire les procédures applicables aux demandes faites au commissaire en vertu de l’article 13;
c) prescrire les formules ou exiger que les renseignements exigés figurent sur une formule que fournit le ministère;
d) prescrire les commissions, organismes, personnes morales ou autres entités ou catégories de celles-ci auxquels s’applique la présente loi;
e) prescrire la période pour l’application du paragraphe 15 (5). 1994, chap. 23, annexe B, art. 22.
Incompatibilité
23. Une disposition de la présente loi l’emporte sur une disposition incompatible de toute autre loi. 1994, chap. 23, annexe B, art. 23.
24. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 23, annexe B, art. 24.
Remarque : Le 9 mars 1995 a été prise une proclamation fixant au 15 avril 1995 le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Le 13 avril 1995 a été prise une proclamation révoquant celle du 9 mars 1995.