Superannuation Adjustment Benefits Act (Loi de 1994 abrogeant la loi intitulée), L.O. 1994, chap. 21, Superannuation Adjustment Benefits Act (Loi de 1994 abrogeant la loi intitulée)

Loi de 1994 abrogeant la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act

L.O. 1994, CHAPITRE 21

Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 mars 2007.

Modifiée par l’annexe Z.6 du chap. 33 de 2006.

Remarque : À compter du 1er avril 2007, la présente loi est abrogée par l’article 1 de l’annexe Z.6 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 33, annexe Z.6, art. 1 et par. 2 (2).

Abrogation

1. (1) La loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act (chapitre 490 des Lois refondues de l’Ontario de 1980) est abrogée. 1994, chap. 21, par. 1 (1).

Fin des versements effectués aux termes de la Loi

(2) Aucune prestation d’indexation de retraite ne doit être versée aux termes de la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act à l’égard d’une période ultérieure au 31 décembre 1992. 1994, chap. 21, par. 1 (2).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 3 et 4.

«compte de Ryerson» Le compte qui est tenu pour le Régime de retraite de Ryerson et qui fait partie du compte du Fonds d’indexation des pensions de retraite constitué aux termes de la loi intitulée Superannuation Adjustment Benefits Act. («Ryerson Account»)

«Régime de retraite de Ryerson» Le Régime de retraite de Ryerson de l’Institut polytechnique Ryerson. («Ryerson Pension Plan») 1994, chap. 21, art. 2.

Transfert de l’actif

3. (1) Au 1er janvier 1993, le trésorier de l’Ontario transfère au Régime de retraite de Ryerson le montant total de l’actif détenu le 31 décembre 1992 dans le compte de Ryerson. 1994, chap. 21, par. 3 (1).

Débentures

(2) Le transfert est effectué en émettant, en faveur du Régime de retraite de Ryerson, des débentures de la province de l’Ontario dont la valeur est égale au montant de l’actif et qui, de l’avis du trésorier, pourvoient au paiement du capital et des intérêts selon des modalités équivalant pour l’essentiel à celles selon lesquelles l’actif est détenu le 31 décembre 1992 dans le compte de Ryerson. 1994, chap. 21, par. 3 (2).

Pouvoir d’émission

(3) Pour l’application du paragraphe (2), le trésorier est autorisé, pour le compte de l’Ontario, à émettre, en faveur du Régime de retraite de Ryerson, des débentures de l’Ontario dont le montant, les modalités de paiement du capital et des intérêts, la date d’échéance et la possibilité ou non de payer par anticipation la totalité ou une partie du capital satisfont, de l’avis du trésorier, aux exigences du présent article. Toute débenture peut prévoir qu’elle est incessible et non transférable. 1994, chap. 21, par. 3 (3).

Transfert du passif

(4) Le passif du compte de Ryerson est transféré au Régime de retraite de Ryerson le 1er janvier 1993. 1994, chap. 21, par. 3 (4).

Cessation du compte de Ryerson

(5) Le compte de Ryerson cesse d’exister le 1er janvier 1993. 1994, chap. 21, par. 3 (5).

Investissements autorisés

(6) Malgré la Loi sur les régimes de retraite et les règlements pris en application de cette loi, le fait pour le Régime de retraite de Ryerson de recevoir et de détenir des débentures émises aux termes du présent article ne doit pas être considéré comme imprudent, abusif ou contraire à cette loi ou aux règlements pris en application de celle-ci. L’administrateur du régime peut tenir compte de la nature, du montant et des modalités des débentures pour décider des investissements futurs dont l’actif du régime fera l’objet. 1994, chap. 21, par. 3 (6).

Application de l’art. 81 du chap. P.8 des L.R.O. de 1990

(7) L’article 81 de la Loi sur les régimes de retraite ne s’applique pas aux transferts visés au présent article. 1994, chap. 21, par. 3 (7).

Évaluation du Régime

4. L’administrateur du Régime de retraite de Ryerson, au plus tard le 31 décembre 1992, fait préparer et déposer conformément à la Loi sur les régimes de retraite et aux règlements pris en application de celle-ci :

a) une évaluation à long terme du régime au 1er janvier 1991;

b) une évaluation de solvabilité du régime au 1er janvier 1991. 1994, chap. 21, art. 4.

5. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 21, art. 5.

6. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 21, art. 6.