Ontario sans fumée (Loi favorisant un), L.O. 1994, chap. 10, Ontario sans fumée (Loi favorisant un)
Loi favorisant un Ontario sans fumée
L.O. 1994, CHAPITRE 10
Version telle qu’elle existait du 31 août 2015 au 31 décembre 2015.
Dernière modification : 2015, chap. 7, annexe 2.
SOMMAIRE
Définitions |
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Champ d’application |
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Vente ou fourniture de tabac aux personnes de moins de 19 ans |
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Étalage |
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Lieux de divertissement |
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Vente dans les endroits désignés |
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Exigences relatives à l’emballage |
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Affiches |
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Cigarillos aromatisés |
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Distributeurs automatiques : interdiction générale |
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Rapports |
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Interdiction |
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Protection des travailleurs de la santé à domicile |
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Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile |
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Affiches |
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Incompatibilité |
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Objet |
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Inspecteurs |
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Infractions |
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Infractions relatives à la vente de tabac |
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Saisie |
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Affiches |
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Règlements |
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La Couronne est liée |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«cigarillo» S’entend au sens des règlements. («cigarillo»)
«cigarillo aromatisé» S’entend notamment des cigarillos qui sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage, dans la publicité ou autrement, ou qui contiennent un agent aromatisant. («flavoured cigarillo»)
«employé» Quiconque exécute un travail pour un employeur ou lui fournit des services ou quiconque reçoit un enseignement ou une formation correspondant à l’activité, à l’entreprise, au travail, au métier ou à la profession de l’employeur. («employee»)
«employeur» S’entend notamment du propriétaire, de l’exploitant, du gestionnaire, du chef, du responsable, du séquestre ou du syndic d’une activité, d’une entreprise, d’un travail, d’un métier, d’une profession, d’un chantier ou d’une entreprise qui contrôle ou dirige l’emploi d’une personne à cet égard, ou en est directement ou indirectement responsable. («employer»)
«lieu de travail clos» S’entend, selon le cas :
a) de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :
(i) il est recouvert d’un toit,
(ii) des employés y travaillent ou le fréquentent au cours de leur emploi, que ce soit ou non dans le cadre de celui-ci,
(iii) il n’est pas utilisé principalement comme logement privé;
b) d’un endroit prescrit. («enclosed workplace»)
«lieu public clos» S’entend, selon le cas :
a) de l’intérieur ou d’une partie d’un lieu, d’un bâtiment, d’une construction, d’un véhicule ou d’un moyen de transport qui réunit les conditions suivantes :
(i) il est recouvert d’un toit,
(ii) le public y est ordinairement invité ou l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée;
b) d’un endroit prescrit. («enclosed public place»)
«ministre» Sauf indication contraire, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«produit du tabac aromatisé» S’entend notamment des produits du tabac qui sont présentés comme étant aromatisés, notamment par leur emballage, dans la publicité ou autrement, ou qui contiennent un agent aromatisant. Sont toutefois exclus de la présente définition les cigarillos aromatisés. («flavoured tobacco product»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations») 1994, chap. 10, art. 1; 2005, chap. 18, par. 3 (1); 2008, chap. 26, art. 1; 2010, chap. 1, annexe 27, art. 1.
Logement privé
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’expression, il est entendu que les endroits suivants constituent principalement des logements privés pour l’application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe (1) :
1. Les locaux d’habitation privés et autonomes qui sont situés dans un immeuble ou un établissement à logements multiples.
2. Tout autre endroit prescrit. 2005, chap. 18, par. 3 (2).
Champ d’application
2. La présente loi s’applique à toute forme de tabac traité ou non qui peut être fumé, inhalé, chiqué ou prisé. Toutefois, elle ne s’applique pas aux produits destinés à la thérapie de remplacement de la nicotine. 1994, chap. 10, art. 2.
Fourniture de tabac aux personnes de moins de 19 ans
Vente ou fourniture de tabac aux personnes de moins de 19 ans
3. (1) Nul ne doit vendre ni fournir du tabac à quiconque est âgé de moins de 19 ans. 1994, chap. 10, par. 3 (1).
Âge apparent
(2) Nul ne doit vendre ni fournir du tabac à quiconque semble avoir moins de 25 ans à moins de lui avoir demandé une pièce d’identité et d’être convaincu qu’il est âgé d’au moins 19 ans. 2005, chap. 18, par. 4 (1).
Moyen de défense
(3) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (1) ou (2) le fait que le défendeur a cru que la personne qui a reçu le tabac avait au moins 19 ans parce qu’elle a produit une forme d’identification prescrite indiquant son âge et qu’il n’existait pas de motif apparent de douter que le document était authentique ou qu’il a été délivré à la personne qui l’a produit. 1994, chap. 10, par. 3 (3).
Responsabilité du fait d’autrui
(4) Le propriétaire d’un commerce vendant du tabac est réputé responsable de toute contravention au paragraphe (1) ou (2) sur les lieux où elle s’est produite à moins qu’il n’ait fait preuve de diligence raisonnable pour l’empêcher. 2005, chap. 18, par. 4 (2).
(5) Abrogé : 2005, chap. 18, par. 4 (2).
Document irrégulier
(6) Nul ne doit présenter, comme preuve de son âge, une forme d’identification qui ne lui a pas été légalement délivrée. 1994, chap. 10, par. 3 (6).
Étalage
3.1 (1) Nul ne doit, selon le cas :
a) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente au moyen d’un étalage de comptoir;
b) exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente de façon à ce que l’acheteur puisse les prendre avant de les acheter. 2005, chap. 18, par. 5 (1).
Idem
(2) Nul ne doit exposer ou permettre que soient exposés des produits du tabac dans un endroit où ils sont vendus ou mis en vente de façon à ce que le consommateur puisse les voir avant de les acheter. 2005, chap. 18, par. 5 (2).
Promotion
(3) Nul ne doit, dans ou à un endroit où des produits du tabac sont vendus ou mis en vente, promouvoir la vente de tels produits au moyen d’associations de produits, d’améliorations de produits ou d’autres types de matériel promotionnel, notamment :
a) de toiles de fonds ou panneaux décoratifs associés à des marques particulières de produits du tabac;
b) de panneaux rétroéclairés ou lumineux;
c) d’éclairage promotionnel;
d) de montages en trois dimensions;
e) de tout autre appareil, instrument ou amélioration. 2005, chap. 18, par. 5 (1); 2009, chap. 33, annexe 19, art. 1.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 1 (1))
Articles promotionnels
(3.1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac au détail en y joignant, dans le cadre de la vente, un article promotionnel soit à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle, soit pour une contrepartie additionnelle qui n’est pas supérieure au coût de production de l’article promotionnel. 2015, chap. 7, annexe 2, par. 1 (1).
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir ce qui constitue du matériel promotionnel pour l’application du présent article. 2005, chap. 18, par. 5 (1).
Interprétation
(5) Au présent article, «produit du tabac» s’entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu. 2005, chap. 18, par. 5 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 3.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 1 (2))
Interprétation
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«article promotionnel» S’entend :
a) soit d’un article qu’il est raisonnablement possible d’associer à tout produit du tabac ou à la marque d’un produit du tabac, ou qui évoque un tel produit ou une telle marque, en raison de son but ou de son utilisation projetée ou grâce à l’utilisation d’une appellation commerciale, d’une marque de commerce, d’un nom commercial, d’un signe distinctif, d’un logo, d’une présentation graphique, d’un dessin ou d’un slogan figurant sur lui;
b) soit d’un autre produit du tabac. («promotional item»)
«produit du tabac» S’entend en outre du paquet dans lequel le tabac est vendu. («tobacco product») 2015, chap. 7, annexe 2, par. 1 (2).
Lieux de divertissement
3.2 (1) Nul propriétaire, exploitant ou occupant d’un lieu de divertissement ne doit employer une personne pour y promouvoir du tabac ou la vente de tabac, ou l’autoriser à ce faire. 2005, chap. 18, art. 6.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«lieu de divertissement» Lieu auquel le public est ordinairement invité ou auquel l’accès lui est ordinairement permis, expressément ou implicitement, avec ou sans droits d’entrée, et qui sert principalement à la consommation de nourriture ou de boissons ou à toute forme de divertissement. 2005, chap. 18, art. 6.
Vente interdite dans les endroits désignés
Vente dans les endroits désignés
4. (1) Nul ne doit vendre du tabac dans les endroits désignés. 1994, chap. 10, par. 4 (1).
Endroits désignés
(2) Les lieux suivants sont des endroits désignés :
1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.
3. Les établissements psychiatriques au sens de la Loi sur la santé mentale.
4. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
5. Abrogée : 2007, chap. 8, par. 227 (1).
6. Abrogée : 2005, chap. 18, par. 7 (1).
7. Abrogée : 2007, chap. 8, par. 227 (1).
8. Les pharmacies au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.
9. Les établissements où des biens ou services sont vendus ou mis en vente au public, si, selon le cas :
i. une pharmacie au sens de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est située dans un tel établissement,
ii. les clients de la pharmacie peuvent passer dans un tel établissement directement ou par un corridor ou une aire utilisés exclusivement pour relier la pharmacie à l’établissement.
10. Les endroits qui font partie d’une catégorie prescrite. 1994, chap. 10, par. 4 (2); 2005, chap. 18, par. 7 (1); 2007, chap. 8, par. 227 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, art. 31.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 10 du paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, art. 2)
10. Les endroits prescrits ou les endroits qui font partie d’une catégorie prescrite.
(3) Abrogé : 2005, chap. 18, par. 7 (2).
Emballage, mises en garde et affiches
Exigences relatives à l’emballage
5. (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente du tabac au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, en distribuer ni offrir d’en distribuer à cette fin, à moins que :
a) d’une part, le tabac ne soit emballé conformément aux règlements;
b) d’autre part, l’emballage ne comporte ou ne comprenne une mise en garde en matière de santé et d’autres renseignements conformément aux règlements. 1994, chap. 10, par. 5 (1).
Idem, cigarettes
(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarettes au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, les distribuer ni offrir de les distribuer à cette fin à moins qu’elles ne soient dans des paquets qui en comprennent au moins 20 ou un nombre supérieur qui peut être prescrit par règlement. 1994, chap. 10, par. 5 (2).
Idem, cigarillos
(3) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarillos au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin, à moins qu’ils ne soient dans des paquets qui en comprennent au moins 20 ou un nombre supérieur qui peut être prescrit par règlement. 2008, chap. 26, art. 2.
Affiches
6. Nul ne doit, dans quelque endroit que ce soit, vendre ni mettre en vente du tabac au détail, à moins que des affiches comportant une mise en garde en matière de santé et d’autres renseignements et mentionnant les interdictions prévues à l’article 3 ne soient posées dans cet endroit conformément aux règlements. 1994, chap. 10, art. 6.
Cigarillos aromatisés
6.1 (1) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des cigarillos aromatisés au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin, à moins qu’ils n’aient été prescrits. 2010, chap. 1, annexe 27, par. 2 (1).
Produits du tabac aromatisés
(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits comme étant interdits au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin. 2010, chap. 1, annexe 27, par. 2 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 6.1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, art. 3)
Produits du tabac aromatisés
(2) Nul ne doit vendre ni mettre en vente des produits du tabac aromatisés au détail ou en vue d’une vente au détail subséquente, ni en distribuer ou offrir d’en distribuer à cette fin. 2015, chap. 7, annexe 2, art. 3.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des produits du tabac aromatisés qui ont été prescrits. 2015, chap. 7, annexe 2, art. 3.
Distributeurs automatiques : interdiction générale
7. (1) Nul ne doit permettre qu’un distributeur automatique pour la vente ou la fourniture de tabac ne se trouve dans un endroit dont il est le propriétaire ou l’occupant. 1994, chap. 10, par. 7 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au distributeur automatique qui ne contient pas de tabac et qui, selon le cas :
a) est situé à un endroit auquel le public n’a pas accès;
b) ne fonctionne pas. 1994, chap. 10, par. 7 (2).
(3) Abrogé : 2005, chap. 18, art. 8.
Rapports des grossistes et des négociants
Rapports
8. Quiconque vend ou distribue, en Ontario, du tabac en vue de la vente au détail subséquente présente des rapports au ministre conformément aux règlements. 1994, chap. 10, art. 8; 2005, chap. 18, art. 2.
Réglementation relative à l’usage du tabac
Interdiction
9. (1) Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans un lieu public clos ou lieu de travail clos. 2005, chap. 18, art. 9.
Autres interdictions
(2) Nul ne doit fumer du tabac ni tenir du tabac allumé dans les endroits suivants :
1. Les écoles au sens de la Loi sur l’éducation.
2. Les bâtiments ou les terrains entourant une école privée qui occupe exclusivement les lieux, ou les terrains annexés à l’école privée qui n’occupe pas exclusivement les lieux.
3. Les parties communes d’un condominium, d’un immeuble d’appartements, d’une résidence universitaire ou collégiale, notamment les ascenseurs, les couloirs et corridors, les garages de stationnement, les salles de réception ou de divertissement, les buanderies, les halls et les salles d’exercice.
4. Les centres de garde au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
5. Les lieux offrant des services de garde en milieu familial, au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance, que des enfants y soient présents ou non.
5.1 Les lieux offrant un programme ou un service pour la petite enfance au sens de la Loi de 2014 sur la garde d’enfants et la petite enfance.
6. Les sièges réservés d’un centre sportif ou d’une salle de spectacles.
7. Les endroits prescrits. 2005, chap. 18, art. 9; 2014, chap. 11, annexe 6, art. 8.
Obligations de l’employeur
(3) L’employeur veille à ce qui suit à l’égard d’un lieu de travail clos ou d’un endroit mentionné au paragraphe (2) dont il a le contrôle :
a) assurer le respect du présent article;
b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque employé se trouvant dans le lieu de travail clos ou l’autre endroit qu’il est interdit d’y fumer;
c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu’il est interdit de fumer dans le lieu de travail clos ou l’autre endroit dont il a le contrôle, y compris les toilettes;
d) faire en sorte qu’il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu de travail clos ou l’autre endroit, à l’exception d’un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;
e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu de travail clos ou l’autre endroit;
f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite. 2005, chap. 18, art. 9.
Interdiction
(4) Nul employeur ou personne agissant pour son compte ne doit prendre les mesures suivantes parce qu’un employé a agi conformément à la présente loi ou a cherché à la faire exécuter :
1. Congédier ou menacer de congédier l’employé.
2. Imposer une peine disciplinaire ou une suspension à l’employé, ou menacer de le faire.
3. Prendre des sanctions contre l’employé.
4. Intimider ou contraindre l’employé. 2005, chap. 18, art. 9.
Plaintes
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les dispositions d’une autre loi ou de règlements qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsqu’un employé se plaint du non-respect du paragraphe (4). 2005, chap. 18, art. 9.
Obligations du propriétaire
(6) Le propriétaire d’un lieu public clos ou d’un endroit mentionné au paragraphe (2) veille à ce qui suit :
a) assurer le respect du présent article à l’égard du lieu public clos ou de l’autre endroit;
b) aviser, conformément aux règlements éventuels, chaque personne se trouvant dans le lieu public clos ou l’autre endroit qu’il est interdit d’y fumer;
c) poser, de la façon prescrite, les affiches prescrites indiquant qu’il est interdit de fumer dans le lieu public clos ou l’autre endroit, y compris les toilettes;
d) faire en sorte qu’il ne demeure aucun cendrier ni objet semblable dans le lieu public clos ou l’autre endroit, à l’exception d’un véhicule dans lequel le fabricant a installé un cendrier;
e) faire en sorte que quiconque refuse de respecter le paragraphe (1) ou (2) ne demeure pas dans le lieu public clos ou l’autre endroit;
f) assurer le respect de toute autre obligation prescrite. 2005, chap. 18, art. 9.
Exception, établissement de soins en résidence
(7) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d’une résidence qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :
1. Il s’agit de l’une des résidences suivantes :
i. un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée,
ii. et iii. Abrogées : 2007, chap. 8, par. 227 (2).
iv. un établissement résidentiel exploité comme maison de retraite et offrant des soins et l’hébergement à ses résidents,
v. une résidence comprenant des logements avec services de soutien qui est financée ou administrée par l’entremise du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou du ministère des Services sociaux et communautaires.
2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.
3. Les résidents qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.
4. Seuls les résidents de l’établissement ont le droit de fumer dans la pièce.
5. La pièce constitue un espace clos :
i. qui dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,
ii. qui est identifié, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,
iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite. 2005, chap. 18, art. 9; 2007, chap. 8, par. 227 (2).
Établissement psychiatrique
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d’un établissement psychiatrique qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :
1. L’établissement psychiatrique est désigné dans les règlements.
2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.
3. Les malades de l’établissement qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.
4. Seuls les malades de l’établissement ont le droit de fumer dans la pièce.
5. La pièce constitue un espace clos :
i. qui dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,
ii. qui est identifié, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,
iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite. 2005, chap. 18, art. 9.
Établissement pour anciens combattants
(9) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une pièce intérieure d’un établissement pour anciens combattants qui sert également de lieu de travail clos si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les obligations prévues aux paragraphes (3) et (6) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de cette pièce s’il respecte les exigences prescrites qui portent sur son entretien :
1. L’établissement pour anciens combattants est désigné dans les règlements.
2. La pièce a été désignée zone-fumeurs contrôlée.
3. Les résidents de l’établissement qui souhaitent utiliser la pièce doivent pouvoir, de l’avis du propriétaire ou de l’employeur, y fumer sans danger et sans être aidés par des employés et les employés qui souhaitent ne pas entrer dans cette pièce en ont le droit.
4. Seuls les résidents de l’établissement ont le droit de fumer dans la pièce.
5. La pièce constitue un espace clos :
i. qui dispose d’une bonne ventilation conformément aux règlements,
ii. qui est identifié, au moyen d’affiches prescrites posées de la façon prescrite, comme étant une zone-fumeurs contrôlée,
iii. qui satisfait à toute autre exigence prescrite. 2005, chap. 18, art. 9.
Hôtels, motels, auberges
(10) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans une chambre d’hôtel, de motel ou d’auberge si les conditions énoncées ci-dessous sont réunies, et les paragraphes (3) et (6) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard des chambres décrites aux dispositions 2 à 5 s’il respecte les exigences prescrites qui portent sur leur entretien :
1. Il s’agit de clients inscrits de l’hôtel, du motel ou de l’auberge ou de leurs invités.
2. La chambre sert principalement de chambre à coucher.
3. La chambre a été désignée chambre-fumeurs par la direction de l’hôtel, du motel ou de l’auberge.
4. La chambre est totalement entourée de murs entiers, d’un plafond et de portes qui la séparent physiquement de toute zone attenante où il est interdit de fumer en vertu de la présente loi.
5. La chambre est conforme à toute autre exigence prescrite. 2005, chap. 18, art. 9.
Centre de recherche et d’expérimentation scientifiques
(11) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes qui fument ou tiennent du tabac allumé dans un centre de recherche et d’expérimentation scientifiques afin de faire de la recherche ou des expériences sur le tabac ou les produits du tabac et les paragraphes (3) et (6) ne s’appliquent pas au propriétaire ou à l’employeur à l’égard de la recherche et des expériences qui y sont faites. 2005, chap. 18, art. 9.
Définition
(12) La définition qui suit s’applique au présent article.
«propriétaire» Propriétaire, exploitant ou responsable. 2005, chap. 18, art. 9.
Protection des travailleurs de la santé à domicile
9.1 (1) Les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de demander à une personne de ne pas fumer de tabac en leur présence lorsqu’ils dispensent des services de santé. 2005, chap. 18, art. 9.
Droit de quitter les lieux
(2) Lorsqu’une personne refuse d’accéder à la demande de ne pas fumer, les travailleurs de la santé à domicile ont le droit de quitter les lieux sans fournir d’autres services sauf si cela devait présenter immédiatement un grave danger pour la santé de quiconque. 2005, chap. 18, art. 9.
Restriction
(3) Les travailleurs de la santé à domicile qui ont exercé leur droit de quitter les lieux se conforment à toute façon de procéder énoncée dans les règlements. 2005, chap. 18, art. 9.
Règlements
(4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, énoncer une façon de procéder que doivent respecter les travailleurs de la santé à domicile s’ils ont exercé leur droit de quitter les lieux. 2005, chap. 18, art. 9.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article.
«travailleur de la santé à domicile» Personne qui dispense des services de santé en résidence privée que fournit ou organise :
a) soit une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires;
b) soit une entité qui reçoit des fonds du ministère de la Santé et des Soins de longue durée ou d’un réseau local d’intégration des services de santé, au sens de l’article 2 de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local. 2005, chap. 18, art. 9; 2006, chap. 4, art. 54.
Protection : personne âgée de moins de 16 ans se trouvant dans un véhicule automobile
9.2 (1) Nul ne doit fumer du tabac ni avoir du tabac allumé dans un véhicule automobile à bord duquel se trouve une autre personne âgée de moins de 16 ans. 2008, chap. 12, art. 1.
Preuve d’âge
(2) Dans le cadre d’une poursuite intentée en vertu du présent article, le tribunal peut conclure que la preuve que la personne chargée de l’exécution du présent article croyait raisonnablement et en toute honnêteté qu’une autre personne était âgée de moins de 16 ans constitue une preuve suffisante de l’âge de celle-ci. 2008, chap. 12, art. 1.
Exécution
(3) Malgré l’article 14, l’exécution du présent article relève des agents de police. 2008, chap. 12, art. 1.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule automobile» S’entend, sous réserve des règlements, au sens du paragraphe 1 (1) du Code de la route. 2008, chap. 12, art. 1.
Affiches
10. Quiconque est le propriétaire ou l’occupant d’un endroit visé à l’article 9 veille à ce que des affiches mentionnant l’interdiction prévue à cet article soient posées conformément aux règlements. 1994, chap. 10, art. 10.
11. Abrogé : 2005, chap. 18, art. 10.
Incompatibilité
12. En cas d’incompatibilité entre les articles 9 et 10 de la présente loi et une disposition d’une autre loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal portant sur l’usage du tabac, la disposition qui limite le plus l’usage du tabac l’emporte, sous réserve du paragraphe 13 (3). 1994, chap. 10, art. 12.
Usage traditionnel du tabac par les autochtones
Objet
13. (1) Le présent article a pour objet de reconnaître l’usage traditionnel du tabac qui fait partie intégrante de la culture et de la spiritualité autochtones. 1994, chap. 10, par. 13 (1).
Non-application de l’art. 3
(2) L’article 3 n’a pas pour effet d’interdire à quiconque de donner du tabac à un autochtone qui est ou semble âgé de moins de 19 ans ou 25 ans, selon le cas, si le don est fait dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle. 1994, chap. 10, par. 13 (2); 2005, chap. 18, par. 11 (1).
Non-application des interdictions de fumer
(3) Aucune disposition d’une loi, d’un règlement ou d’un règlement municipal qui interdit l’usage du tabac dans un endroit, y compris l’article 9 de la présente loi :
a) n’a pour effet d’interdire à un autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans cet endroit s’il s’agit d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle;
b) n’a pour effet d’interdire à une personne non autochtone de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé dans cet endroit s’il s’agit d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle qui est exercée avec un autochtone. 1994, chap. 10, par. 13 (3).
Zone réservée à l’usage traditionnel du tabac
(4) À la demande d’un pensionnaire autochtone, l’exploitant d’un hôpital, d’un établissement, d’un foyer ou d’un endroit énoncé ci-dessous réserve une zone-fumeurs à l’intérieur, distincte des zones où l’usage du tabac est permis par ailleurs, pour l’usage du tabac dans le cadre d’une activité autochtone traditionnelle de nature culturelle ou spirituelle :
1. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les hôpitaux publics.
2. Les hôpitaux privés au sens de la Loi sur les hôpitaux privés.
3. Les établissements psychiatriques désignés.
4. Les foyers de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée.
5. Les foyers de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
6. et 7. Abrogées : 2007, chap. 8, par. 227 (3).
8. Les endroits qui font partie d’une catégorie prescrite. 2005, chap. 18, par. 11 (2); 2007, chap. 8, par. 227 (3).
Inspecteurs
14. (1) Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l’application de la présente loi. 1994, chap. 10, par. 14 (1); 2005, chap. 18, art. 2.
Inspection
(2) Pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat, pénétrer dans les endroits visés au paragraphe 4 (2) et à l’article 9 ainsi que dans les établissements des grossistes en tabac et des négociants de tabac et en faire l’inspection. 1994, chap. 10, par. 14 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (1))
Inspection
(2) Sous réserve du paragraphe (4), pour déterminer si la présente loi est observée, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable, pénétrer dans l’un des endroits suivants et en faire l’inspection :
a) un endroit désigné en application du paragraphe 4 (2);
b) un endroit où il est interdit de fumer du tabac ou de tenir du tabac allumé en application de l’article 9;
c) les établissements des fabricants, des négociants et des détaillants de tabac, de même que ceux des grossistes en tabac;
d) un endroit où l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’a lieu une activité réglementée ou interdite par la présente loi. 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (1).
Restriction des pouvoirs
(3) Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de celui-ci à des endroits précisés ou à des genres d’endroits parmi ceux visés au paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 14 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (1))
Restriction des pouvoirs
(3) Le ministre peut, lorsqu’il nomme un inspecteur, restreindre les pouvoirs d’entrée et d’inspection de celui-ci à des endroits ou genres d’endroits précisés. 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (1).
Heure d’entrée
(4) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection sans mandat ne peut être exercé que pendant les heures d’ouverture normales de l’endroit ou, en l’absence de celles-ci, pendant les heures diurnes. 1994, chap. 10, par. 14 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (1))
Logements
(4) Un inspecteur ne doit pas pénétrer dans un endroit ou une partie d’un endroit qui sert de logement sans le consentement de l’occupant. 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (1).
Logements
(5) Le pouvoir de pénétrer dans un endroit pour y faire une inspection sans mandat ne doit pas être exercé dans une partie de l’endroit qui sert de logement, sauf si un avis raisonnable a été donné à l’occupant du logement. 1994, chap. 10, par. 14 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (1))
Usage de la force
(6) L’inspecteur n’a pas le droit d’utiliser la force pour pénétrer dans un endroit en vue d’y faire une inspection. 1994, chap. 10, par. 14 (6).
Identification
(7) L’inspecteur qui fait une inspection produit, sur demande, une attestation de sa nomination. 1994, chap. 10, par. 14 (7).
Pouvoirs de l’inspecteur
(8) L’inspecteur qui fait une inspection peut accomplir les actes suivants :
a) examiner les documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection;
b) demander formellement la production, aux fins d’inspection, des documents ou autres choses qui se rapportent à celle-ci;
c) enlever, aux fins d’examen, des documents ou d’autres choses qui se rapportent à l’inspection et en faire des copies;
d) afin de produire quelque document que ce soit sous une forme lisible, recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou de récupération des données qui sont utilisés habituellement pour les activités de l’endroit;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 14 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 4 (2))
d.1) enlever un échantillon d’une substance ou toute autre chose qui se rapporte à l’inspection ou faire un prélèvement qui se rapporte à l’inspection;
e) interroger des personnes sur toute question qui se rapporte à l’inspection;
f) s’il conclut qu’un employeur ne respecte pas le paragraphe 9 (3), enjoindre à l’employeur ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu de travail clos de le respecter et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe;
g) s’il conclut qu’un propriétaire ne respecte pas le paragraphe 9 (6), enjoindre au propriétaire ou à la personne qu’il croit être responsable du lieu public clos de le respecter et exiger qu’il le fasse sans délai ou dans le délai qu’il fixe. 1994, chap. 10, par. 14 (8); 2005, chap. 18, par. 12 (1) et (2).
Idem, distributeurs automatiques
(9) L’inspecteur qui fait une inspection peut ouvrir un distributeur automatique destiné à la vente ou la fourniture de tabac si les conditions suivantes sont réunies :
a) le distributeur automatique fonctionne ou se trouve dans un endroit auquel le public a accès;
b) le propriétaire ou l’exploitant d’un endroit visé au paragraphe 7 (1) refuse ou est incapable d’ouvrir le distributeur;
c) l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a du tabac dans le distributeur. 1994, chap. 10, par. 14 (9).
Immunité
(10) Nul n’est responsable des dommages causés au distributeur relativement à l’ouverture de celui-ci. 1994, chap. 10, par. 14 (10).
Saisie et confiscation
(11) L’inspecteur peut saisir le tabac et l’argent trouvés dans le distributeur; le tabac est confisqué et il en est disposé conformément aux instructions du ministre et l’argent est confisqué en faveur du ministre des Finances. 1994, chap. 10, par. 14 (11); 2005, chap. 18, art. 2.
Demande formelle par écrit
(12) La demande formelle en vue de la production, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses doit être présentée par écrit et doit comprendre une déclaration quant à la nature des documents ou des choses dont la production est exigée. 1994, chap. 10, par. 14 (12).
Production de documents et aide obligatoires
(13) Si un inspecteur fait une demande formelle pour que soient produits, aux fins d’inspection, des documents ou d’autres choses, la personne qui a la garde des documents ou des choses les produit et, dans le cas des documents, fournit, sur demande, l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour fournir une interprétation des documents ou les produire sous une forme lisible. 1994, chap. 10, par. 14 (13).
Enlèvement des documents et des choses
(14) Les documents ou les autres choses qui ont été enlevés aux fins d’examen et de copie sont :
a) d’une part, mis à la disposition de la personne à qui ils ont été enlevés aux fins d’examen et de copie, à la demande de celle-ci et aux date, heure et lieu qui conviennent à la personne et à l’inspecteur;
b) d’autre part, retournés à la personne dans un délai raisonnable. 1994, chap. 10, par. 14 (14).
Copie admissible en preuve
(15) Les copies de documents qui se présentent comme étant certifiées conformes aux originaux par l’inspecteur sont admissibles en preuve au même titre que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci. 1994, chap. 10, par. 14 (15).
Entrave
(16) Nul ne doit gêner ni entraver le travail d’un inspecteur qui effectue une inspection, refuser de répondre à des questions concernant des sujets qui se rapportent à celle-ci ou de fournir à l’inspecteur des renseignements portant sur des sujets ayant trait à l’inspection et qu’il sait faux ou trompeurs. 1994, chap. 10, par. 14 (16).
Définition
(17) La définition qui suit s’applique au présent article.
«document» Tout ensemble de renseignements sans égard à leur mode d’enregistrement, que ce soit sous forme imprimée, sur film, au moyen de dispositifs électroniques ou autrement. S’entend en outre de toute donnée qui est enregistrée ou mise en mémoire sur quelque support que ce soit dans un système informatique ou autre dispositif semblable ainsi que des croquis, plans et devis d’un lieu de travail clos. 2005, chap. 18, par. 12 (3).
Infractions
15. (1) Quiconque contrevient à l’article 3, 3.1 ou 3.2, au paragraphe 4 (1), à l’article 5, 6.1 ou 9 ou au paragraphe 13 (4), 14 (16), 16 (4), 17 (6) ou 18 (4) ou (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende fixée conformément au paragraphe (3). 2005, chap. 18, par. 13 (1); 2008, chap. 26, par. 4 (1).
Idem
(2) Quiconque contrevient à l’article 6 ou 10 ou au paragraphe 18 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende fixée conformément au paragraphe (3). 2005, chap. 18, par. 13 (1).
Établissement de l’amende maximale
(3) L’amende, ou l’amende quotidienne, selon le cas, ne doit pas être supérieure au montant déterminé de la façon suivante :
1. Déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard du défendeur pour la même infraction au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle.
2. Si le défendeur est un particulier, le montant est indiqué dans la colonne 3 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité préalables indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l’article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu.
3. Si le défendeur est une personne morale, le montant est indiqué dans la colonne 4 du tableau figurant au présent article, en regard du nombre de déclarations de culpabilité préalables indiqué dans la colonne 2 et du numéro de l’article ou du paragraphe, indiqué dans la colonne 1, de la disposition à laquelle il a été contrevenu. 1994, chap. 10, par. 15 (3).
Ordre des déclarations de culpabilité
(4) Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard du défendeur pour la même infraction pour l’application du paragraphe (3), il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. 1994, chap. 10, par. 15 (4).
Infraction qui se poursuit, distributeurs automatiques
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, pour chaque journée ou partie de journée pendant laquelle l’infraction se commet ou se poursuit, d’une amende d’au plus 2 000 $. 1994, chap. 10, par. 15 (5).
Infraction, défaut de présenter un rapport
(6) Quiconque contrevient à l’article 8 ou à un règlement pris en application de l’alinéa 19 (1) f) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $. 1994, chap. 10, par. 15 (6).
Infraction, usage du tabac dans un véhicule automobile
(6.1) Quiconque contrevient à l’article 9.2 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 250 $. 2008, chap. 12, art. 2.
Devoir des administrateurs et des dirigeants
(7) Les administrateurs ou les dirigeants d’une personne morale qui se livre à la fabrication, à la vente ou à la distribution de tabac ont le devoir d’exercer toute la prudence raisonnable pour empêcher la personne morale de contrevenir à la présente loi. 1994, chap. 10, par. 15 (7).
(8) Abrogé : 2005, chap. 18, par. 13 (2).
Infraction
(9) Quiconque a le devoir imposé au paragraphe (7) et ne s’en acquitte pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 000 $. 1994, chap. 10, par. 15 (9); 2005, chap. 18, par. 13 (3).
Idem
(10) Quiconque peut être poursuivi et reconnu coupable d’une infraction aux termes du paragraphe (9) même si la personne morale n’a pas été poursuivie ni reconnue coupable. 1994, chap. 10, par. 15 (10).
TABLEAU
Colonne 1 Disposition à laquelle il a été contrevenu |
Colonne 2 Déclarations de culpabilité antérieures |
Colonne 3 Amende maximale — particulier |
Colonne 4 Amende maximale — personne morale |
|
|
$ |
$ |
3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2 |
0 |
4 000 |
10 000 |
|
1 |
10 000 |
20 000 |
|
2 |
20 000 |
50 000 |
|
3 ou plus |
100 000 |
150 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
0 |
2 000 |
5 000 |
1 |
5 000 |
10 000 |
|
|
2 |
10 000 |
25 000 |
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
|
5, 6.1 |
0 |
2 000 |
100 000 |
|
1 |
5 000 |
300 000 |
|
2 |
10 000 |
300 000 |
|
3 ou plus |
50 000 |
300 000 |
9 (1), 9 (2) |
0 |
1 000 |
|
|
1 ou plus |
5 000 |
|
9 (3), 9 (6) |
0 |
1 000 |
100 000 |
|
1 ou plus |
5 000 |
300 000 |
9 (4) |
Toute condamnation |
4 000 |
10 000 |
13 (4) |
Toute condamnation |
4 000 |
10 000 |
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le tableau de l’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, art. 5)
Tableau
Colonne 1 Disposition à laquelle il a été contrevenu |
Colonne 2 Déclarations de culpabilité antérieures |
Colonne 3 Amende maximale — particulier (montant en dollars) |
Colonne 4 Amende maximale — personne morale (montant en dollars) |
3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2 |
0 |
8 000 |
20 000 |
3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2 |
1 |
20 000 |
40 000 |
3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2 |
2 |
40 000 |
100 000 |
3 (1), 3 (2), 3.1, 3.2 |
3 ou plus |
200 000 |
300 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
0 |
2 000 |
5 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
1 |
5 000 |
10 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
2 |
10 000 |
25 000 |
3 (6), 4 (1), 6, 10, 14 (16), 16 (4), 17 (6), 18 (1), 18 (4), 18 (5) |
3 ou plus |
50 000 |
75 000 |
5, 6.1 |
0 |
4 000 |
200 000 |
5, 6.1 |
1 |
10 000 |
600 000 |
5, 6.1 |
2 |
20 000 |
600 000 |
5, 6.1 |
3 ou plus |
100 000 |
600 000 |
9 (1), 9 (2) |
0 |
1 000 |
|
9 (1), 9 (2) |
1 ou plus |
5 000 |
|
9 (3), 9 (6) |
0 |
1 000 |
100 000 |
9 (3), 9 (6) |
1 ou plus |
5 000 |
300 000 |
9 (4) |
Toute condamnation |
4 000 |
10 000 |
13 (4) |
Toute condamnation |
4 000 |
10 000 |
2005, chap. 18, par. 13 (4); 2007, chap. 10, annexe J, art. 4; 2008, chap. 26, par. 4 (2).
Infractions relatives à la vente de tabac
16. (1) Pour l’application du présent article, les infractions suivantes constituent des infractions relatives à la vente de tabac :
1. La contravention au paragraphe 3 (1) ou (2), à l’article 5, 6 ou 7 ou au paragraphe (4) du présent article.
2. La contravention à l’article 8 ou 29 de la Loi de la taxe sur le tabac. 1994, chap. 10, par. 16 (1).
Avis
(2) Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l’interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant de l’endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :
1. Une personne a été reconnue coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise à l’endroit dont elle est le propriétaire ou l’occupant.
2. Une personne a été reconnue coupable, au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, d’une autre infraction relative à la vente de tabac commise au même endroit.
3. Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu’un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement. 2005, chap. 18, art. 14.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 6 (1))
Avis
(2) Lorsqu’il prend connaissance du fait qu’il a été satisfait à toutes les conditions suivantes, le ministre envoie un avis concernant l’interdiction imposée par le paragraphe (4) à la personne qui est le propriétaire ou l’occupant de l’endroit et à tous les grossistes en tabac et négociants de tabac en Ontario :
1. Le propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l’endroit a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.
2. Au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1, le même propriétaire du commerce qui est ou était exploité à l’endroit ou un propriétaire différent de ce commerce a été reconnu coupable d’une infraction relative à la vente de tabac commise à cet endroit.
3. Le délai imparti pour interjeter appel de la déclaration de culpabilité visée à la disposition 1 a expiré sans qu’un appel ne soit interjeté, ou un appel a été tranché définitivement. 2015, chap. 7, annexe 2, par. 6 (1).
Date
(3) L’avis précise la date à laquelle il doit prendre effet. 1994, chap. 10, par. 16 (3).
Vente, entreposage et livraisons interdits
(4) Pendant la période qui s’applique :
a) nul ne doit vendre ni entreposer du tabac à l’endroit où les infractions relatives à la vente de tabac ont été commises;
b) aucun grossiste ou négociant ne doit livrer ou faire livrer du tabac à cet endroit. 1994, chap. 10, par. 16 (4).
Période applicable
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période qui s’applique est :
a) la période de six mois qui suit la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (2), si la personne a été reconnue coupable, au cours des cinq années précédant la déclaration de culpabilité actuelle, d’une autre infraction relative à la vente de tabac commise au même endroit;
b) la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l’avis, si la personne a été reconnue coupable, au cours de la période de cinq ans, de deux autres infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit;
c) la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l’avis, si la personne a été reconnue coupable, au cours de la période de cinq ans, de plus de deux autres infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit. 1994, chap. 10, par. 16 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 6 (2))
Période applicable
(5) Pour l’application du paragraphe (4), la période qui s’applique est :
a) la période de six mois qui suit la date précisée dans l’avis prévu au paragraphe (2), si seulement deux déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);
b) la période de neuf mois qui suit la date précisée dans l’avis, si seulement trois déclarations de culpabilité ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2);
c) la période de 12 mois qui suit la date précisée dans l’avis, si quatre déclarations de culpabilité ou plus ont été prononcées pour des infractions relatives à la vente de tabac commises au même endroit au cours de la période de cinq ans visée au paragraphe (2). 2015, chap. 7, annexe 2, par. 6 (2).
Moyen de défense
(6) Constitue un moyen de défense contre une accusation portée aux termes du paragraphe (4) le fait que le défendeur n’avait pas reçu l’avis au moment où l’infraction a été commise. 1994, chap. 10, par. 16 (6).
Exception
(7) L’interdiction d’entreposer du tabac ne s’applique pas aux petites quantités de tabac gardées pour l’usage personnel et immédiat des personnes qui travaillent à l’endroit. 1994, chap. 10, par. 16 (7).
Ordre des déclarations de culpabilité
(8) Afin de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité prononcées à l’égard d’une personne pour une autre infraction relative à la vente de tabac pour l’application du présent article, il ne doit être tenu compte que de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre dans lequel les infractions ont été commises, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité. 1994, chap. 10, par. 16 (8).
Saisie
17. (1) L’inspecteur peut saisir, sans avis ni autre acte de procédure, le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement à l’article 16. 1994, chap. 10, par. 17 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 7 (1))
Saisie
(1) L’inspecteur qui agit en vertu de l’article 14 peut saisir ce qui suit :
a) le tabac qui est vendu ou mis en vente ou qui est distribué ou offert pour distribution contrairement au paragraphe 5 (1);
b) les cigarettes qui sont vendues ou mises en vente ou qui sont distribuées ou offertes pour distribution contrairement au paragraphe 5 (2);
c) les cigarillos qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 5 (3);
d) les cigarillos aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (1);
e) les produits du tabac aromatisés qui sont vendus ou mis en vente ou qui sont distribués ou offerts pour distribution contrairement au paragraphe 6.1 (2);
f) le tabac qui est entreposé dans un endroit contrairement au paragraphe 16 (4). 2015, chap. 7, annexe 2, par. 7 (1).
Confiscation
(2) Le tabac saisi en vertu du présent article est confisqué et il en est disposé conformément aux instructions du ministre. 1994, chap. 10, par. 17 (2); 2005, chap. 18, art. 2.
Distributeurs automatiques
(3) Le pouvoir de saisie de l’inspecteur comprend le pouvoir d’ouvrir un distributeur automatique pour en examiner le contenu s’il a des motifs raisonnables de soupçonner que le distributeur contient du tabac entreposé dans un endroit contrairement à l’article 16, et nul n’est responsable des dommages causés au distributeur dans le cadre de la saisie. 1994, chap. 10, par. 17 (3).
Argent
(4) L’argent trouvé dans un distributeur automatique qui contient du tabac saisi en vertu du présent article est confisqué en faveur du ministre des Finances. 1994, chap. 10, par. 17 (4).
Application des par. 14 (4) à (7)
(5) Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (1) ou (3). 1994, chap. 10, par. 17 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (5) de la Loi est abrogé. (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 7 (2))
Entrave
(6) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 17 (6).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 17 (6) de la Loi est modifié par remplacement de «du paragraphe (2)» par «du présent article» à la fin du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 7 (3))
Affiches
18. (1) Le propriétaire ou l’occupant d’un endroit assujetti à l’interdiction prévue à l’article 16 fait en sorte que les affiches soient posées dans l’endroit conformément aux règlements. 1994, chap. 10, par. 18 (1).
Affichage par l’inspecteur
(2) Si les affiches ne sont pas posées selon ce qui est exigé, l’inspecteur peut pénétrer sans mandat dans les lieux et poser les affiches conformément aux règlements. 1994, chap. 10, par. 18 (2).
Application des par. 14 (4) à (7)
(3) Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 18 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe 18 (3) de la Loi est modifié par remplacement de «Les paragraphes 14 (4), (5), (6) et (7) s’appliquent» par «Les paragraphes 14 (2), (4), (6) et (7) s’appliquent» au début du paragraphe. (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, art. 8)
Entrave
(4) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de l’inspecteur qui agit en vertu du paragraphe (2). 1994, chap. 10, par. 18 (4).
Interdiction d’enlever les affiches
(5) Nul ne doit enlever une affiche posée en vertu du présent article tant que l’interdiction est en vigueur. 1994, chap. 10, par. 18 (5).
Règlements
19. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
a.0.1) définir «cigarillo» pour l’application de la présente loi;
a.0.2) exempter des produits du tabac de la définition de «cigarillo aromatisé» et assujettir une telle exemption aux conditions, le cas échéant, que prévoient les règlements;
a.1) pour l’application de la définition de «lieu public clos» au paragraphe 1 (1) :
(i) définir «intérieur»,
(ii) prescrire les endroits qui constituent des lieux publics clos;
a.2) pour l’application de la définition de «lieu de travail clos» au paragraphe 1 (1) :
(i) définir «intérieur»,
(ii) prescrire les endroits qui constituent des lieux de travail clos;
a.2.1) définir «agent aromatisant» aux fins des définitions de «cigarillo aromatisé» et de «produit du tabac aromatisé» au paragraphe 1 (1);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 19 (1) a.2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 9 (1))
a.2.1) définir «agent aromatisant» pour l’application de la présente loi ou des dispositions de celle-ci;
a.2.2) préciser le sens de l’expression «à titre gratuit ou pour une contrepartie nominale additionnelle» ou de l’expression «coût de production» pour l’application du paragraphe 3.1 (3.1);
a.3) dispenser les marchands de tabac d’une ou de l’ensemble des exigences et interdictions visées à l’article 3.1, définir marchands de tabac aux fins d’une telle dispense et assortir celle-ci d’une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;
a.4) dispenser les détaillants qui vendent du tabac à une boutique hors taxes au sens du paragraphe 2 (1) de la Loi sur les douanes (Canada) d’une ou de l’ensemble des exigences et interdictions visées à l’article 3.1 et assortir celle-ci d’une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;
a.5) dispenser les fabricants de produits du tabac et les grossistes en produits du tabac d’une ou de l’ensemble des exigences et interdictions visées à l’article 3.1, définir fabricants de produits du tabac et grossistes en produits du tabac aux fins d’une telle dispense et assortir celle-ci d’une ou de plusieurs conditions que prévoient les règlements;
b) autoriser la vente de tabac dans une partie d’un établissement psychiatrique pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (2);
c) traiter des affiches devant être posées aux termes des articles 6, 10 et 18;
d) traiter des exigences relatives à l’emballage, des mises en garde en matière de santé et des autres renseignements visés à l’article 5;
d.1) prescrire des cigarillos aromatisés pour l’application du paragraphe 6.1 (1);
d.2) prescrire des produits du tabac aromatisés qui sont interdits pour l’application du paragraphe 6.1 (2);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa 19 (1) d.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 9 (2))
d.2) prescrire des produits du tabac aromatisés pour l’application du paragraphe 6.1 (3);
e) traiter des rapports devant être présentés aux termes de l’article 8;
f) exiger des personnes qui vendent du tabac au détail qu’elles présentent des rapports au ministre;
g) régir les avis donnés pour l’application de l’article 9;
h) régir ce qui constitue une bonne ventilation pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 9 (7);
h.1) définir «résidence comprenant des logements avec services de soutien» pour l’application de la sous-disposition 1 v du paragraphe 9 (7);
h.2) désigner des établissements psychiatriques pour l’application du paragraphe 9 (8) et de la disposition 3 du paragraphe 13 (4);
h.3) désigner des établissements pour anciens combattants pour l’application du paragraphe 9 (9);
i) prévoir d’autres véhicules qui sont des véhicules automobiles pour l’application de l’article 9.2;
j) prévoir des véhicules qui ne sont pas des véhicules automobiles pour l’application de l’article 9.2.
1994, chap. 10, par. 19 (1); 2005, chap. 18, art. 2 et par. 15 (1) à (9); 2008, chap. 12, art. 3; 2008, chap. 26, art. 5; 2010, chap. 1, annexe 27, art. 3.
Exception
(2) Un règlement ne doit pas être pris en application de l’alinéa (1) f) à moins que la présentation d’un rapport visé à cet alinéa ne soit nécessaire :
a) soit pour vérifier les rapports présentés aux termes de l’article 8;
b) soit pour obtenir des renseignements concernant la vente de tabac qui ne peuvent pas être obtenus aux termes de l’article 8. 1994, chap. 10, par. 19 (2).
Idem
(3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) c) peut préciser la formulation et l’apparence des affiches ainsi que les lieux où elles doivent être posées. 1994, chap. 10, par. 19 (3).
Idem
(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut :
a) imposer différentes exigences relatives à l’emballage pour différentes formes de tabac;
b) régir les aspects de l’emballage, notamment l’étiquetage, les couleurs, le lettrage, les scriptes, la dimension des caractères ou des inscriptions et les autres éléments ornementaux;
c) prescrire la taille minimale des paquets de façon qu’ils contiennent au moins le nombre prescrit d’articles ou de grammes de tabac;
d) exiger que la mise en garde en matière de santé soit insérée à l’intérieur du paquet, imprimée ou apposée sur sa surface extérieure, insérée entre le paquet et l’emballage extérieur ou imprimée ou apposée sur celui-ci;
e) exiger que les autres renseignements soient insérés à l’intérieur du paquet, imprimés ou apposés sur sa surface extérieure, insérés entre le paquet et l’emballage extérieur ou imprimés ou apposés sur celui-ci. 1994, chap. 10, par. 19 (4).
Idem
(5) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) e) ou f) peut prescrire le contenu et la fréquence des rapports. 1994, chap. 10, par. 19 (5).
Effet des par. (3) à (5)
(6) Les paragraphes (3), (4) et (5) n’ont pas pour effet de limiter la portée générale du paragraphe (1). 2005, chap. 18, par. 15 (10).
Portée
(7) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière, créer différentes catégories et prévoir les obligations applicables à chacune. 2005, chap. 18, par. 15 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant : (Voir : 2015, chap. 7, annexe 2, par. 9 (3))
Endroits prescrits
(8) Un règlement qui prescrit un endroit ou une zone pour l’application des dispositions de la présente loi peut prévoir des aires au sein de cet endroit ou de cette zone où la règle ne s’applique pas ou prévoir autrement des exceptions à la règle. 2015, chap. 7, annexe 2, par. 9 (3).
La Couronne est liée
20. La présente loi lie la Couronne. 1994, chap. 10, art. 20.
21. à 24. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1994, chap. 10, art. 21 à 24.
25. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1994, chap. 10, art. 25.
26. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1994, chap. 10, art. 26.