Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 17, Annexe B, Institut ontarien d'agriculture et d'alimentation (Loi de 1996 sur l')
Loi de 1996 sur l’Institut ontarien d’agriculture et d’alimentation
chapitre 17
Annexe B
Remarque : La présente loi est abrogée le 31 mars 1999. Voir : 1996, chap. 17, annexe B, art. 22.
Modifié par l’art. 22 de l’ann. B du chap. 17 de 1996.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«directeur» La personne nommée au poste de directeur de l’Institut. («Director»)
«Institut» L’Institut ontarien d’agriculture et d’alimentation maintenu en vertu de la présente loi. («Institute»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)
«terres agricoles» Les terres désignées dans les règlements pris en application de la présente loi. («agricultural lands») 1996, chap. 17, annexe B, art. 1.
Maintien de l’Institut
2. (1) L’Institut de recherche agricole de l’Ontario est maintenu sous le nom de Institut ontarien d’agriculture et d’alimentation en français et sous le nom de Agriculture and Food Institute of Ontario en anglais.
Personne morale
(2) L’Institut est une personne morale responsable devant le ministre.
Non-application
(3) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Institut.
Membres
(4) L’Institut se compose de 13 membres ou plus que nomme le ministre parmi les personnes qui possèdent les qualités requises énoncées dans les règlements pris en application de la présente loi.
Mandat des membres
(5) Les membres sont nommés à titre amovible et leur mandat est d’au plus trois ans, mais il peut être renouvelé pour des durées d’un an chacune.
Siège social
(6) L’Institut a son siège social dans la cité de Guelph ou à un autre endroit en Ontario que le ministre désigne. 1996, chap. 17, annexe B, art. 2.
Objets
3. Les objets de l’Institut sont les suivants :
a) exploiter ou approuver des laboratoires offrant à toute personne ou tout organisme des services de diagnostic, d’investigation, de consultation ou d’analyse dans le domaine de la santé animale, de la protection des végétaux, de la salubrité des aliments ou de l’environnement;
b) fournir des programmes éducatifs et de formation dans les domaines de l’agriculture, de l’horticulture, de la médecine vétérinaire, de l’alimentation et du développement des collectivités rurales;
c) examiner des programmes de recherche, recommander des domaines de recherche et mener des recherches dans les domaines mentionnés à l’alinéa b);
d) exploiter des stations de recherche pour étayer les programmes visés à l’alinéa b) ou les recherches visées à l’alinéa c);
e) élaborer des programmes communs et conclure des ententes en vue d’offrir des programmes communs avec les gouvernements du Canada ou des provinces, les établissements d’enseignement ou d’autres organismes dans le but d’aider l’Institut à réaliser ses objets;
f) tirer des revenus des services et des programmes qu’offre l’Institut;
g) à la demande du directeur, et en vue de la conservation, de la protection ou de la préservation de terres agricoles, conclure des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constituer des servitudes, ou céder les ententes, engagements et servitudes en question;
h) exercer toutes les autres fonctions qui lui sont conférées par d’autres lois de l’Ontario, par des décrets du lieutenant-gouverneur en conseil ou par des ententes conclues avec le gouvernement du Canada ou l’un de ses organismes. 1996, chap. 17, annexe B, art. 3.
Pouvoirs
4. (1) Afin de réaliser ses objets, l’Institut a la capacité et les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la présente loi et ses règlements d’application.
Droits
(2) L’Institut peut fixer et percevoir des droits et des frais de gestion liés à l’exercice de ses pouvoirs et fonctions.
Emprunts, garanties
(3) Sauf avec l’approbation du ministre des Finances, l’Institut ne peut pas contracter d’emprunts ni garantir le paiement, en totalité ou en partie, d’un emprunt contracté par quiconque, sauf lui-même.
Placements
(4) L’Institut ne peut placer les sommes d’argent en sa possession que dans :
a) des billets, des obligations, des débentures ou autres titres de créance émis ou garantis, en capital et intérêts, par :
(i) le Canada, l’Ontario ou une autre province canadienne,
(ii) une municipalité canadienne,
(iii) un organisme du gouvernement du Canada ou d’une province canadienne,
(iv) une banque ou une institution financière canadienne qui fait l’objet de contrôles et d’examens par un organisme gouvernemental du territoire dans lequel la banque ou l’institution financière exerce ses activités;
b) des récépissés de dépôt, des billets de dépôt, des certificats de dépôt, des acceptations ou autres titres de placement émis, garantis ou endossés par une institution financière autorisée à exercer ses activités au Canada;
c) d’autres valeurs mobilières, contrats ou accords financiers, placements, titres de créance, contrats à terme sur marchandises ou contrats à terme d’échange de devises étrangères qu’autorise le ministre des Finances ou qui font partie d’une catégorie qu’autorise ce même ministre.
Personnes morales
(5) Sauf avec l’approbation du ministre, un membre de l’Institut ne peut pas, seul ou avec d’autres personnes, créer des personnes morales qui ont des objets quelconques de l’Institut.
Diplômes, certificats
(6) L’Institut peut décerner des diplômes et des certificats relativement aux programmes éducatifs et de formation qu’il offre.
Aucun statut de règlement
(7) Les actes accomplis par l’Institut dans l’exercice des pouvoirs et fonctions visés au présent article sont réputés de nature administrative et non législative. 1996, chap. 17, annexe B, art. 4.
Enregistrement des servitudes
5. (1) L’Institut peut enregistrer sur les biens immeubles visés, au bureau d’enregistrement immobilier approprié, les servitudes qu’il a constituées ou les engagements qu’il a conclus aux termes de l’alinéa 3 g).
Opposabilité
(2) Les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1) y sont rattachés et, qu’ils soient de nature positive ou négative, l’Institut peut les opposer au propriétaire actuel ou aux propriétaires subséquents de ces biens immeubles, et ce même s’il n’est propriétaire d’aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements.
Cession
(3) L’Institut peut céder à toute personne que le directeur désigne les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1).
Droit du cessionnaire
(4) Le cessionnaire peut opposer les servitudes ou les engagements au propriétaire actuel ou aux propriétaires subséquents des biens immeubles comme s’il était l’Institut, et ce même s’il n’est propriétaire d’aucun bien immeuble qui puisse être desservi par ces servitudes ou profiter de ces engagements.
Modification ou mainlevée
(5) Nul ne peut modifier les servitudes ou les engagements qui sont enregistrés sur les biens immeubles en vertu du paragraphe (1) ou en accorder la mainlevée qu’avec le consentement écrit des personnes suivantes :
a) le directeur, si l’Institut n’a pas cédé les servitudes ou les engagements;
b) le cessionnaire, si l’Institut a cédé les servitudes ou les engagements;
c) le propriétaire actuel ou les propriétaires subséquents des biens immeubles sur lesquels les servitudes ou les engagements sont enregistrés. 1996, chap. 17, annexe B, art. 5.
Biens-fonds reçus de la Couronne
6. (1) Si l’Institut reçoit des biens immeubles de la Couronne, il les détient en fiducie pour la Couronne et il ne peut ni les vendre, ni les hypothéquer, ni les grever ou les aliéner d’une autre façon sans l’approbation du ministre.
Dissolution
(2) Si l’Institut est dissous ou liquidé, les biens immeubles qu’il détient en fiducie pour la Couronne sont dévolus automatiquement à celle-ci. 1996, chap. 17, annexe B, art. 6.
Conseil d’administration
7. (1) Le conseil d’administration de l’Institut se compose de tous les membres de l’Institut.
Administration
(2) Le conseil assure l’administration et la direction des activités de l’Institut.
Président et vice-président
(3) Le ministre désigne un des membres à la présidence du conseil et un autre à la vice-présidence.
Président par intérim
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président, le vice-président possède les pouvoirs et fonctions du président.
Quorum
(5) La majorité des membres de l’Institut constitue le quorum. 1996, chap. 17, annexe B, art. 7.
Directives du ministre
8. (1) Le ministre peut donner des directives par écrit à l’Institut sur des questions se rattachant à l’exercice des pouvoirs et fonctions que la présente loi ou une autre loi attribue à l’Institut.
Mise en application
(2) Le conseil d’administration de l’Institut veille à ce que l’Institut mette les directives en application promptement et efficacement. 1996, chap. 17, annexe B, art. 8.
Règlements administratifs
9. (1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil d’administration de l’Institut peut adopter les règlements administratifs qu’il juge nécessaires à l’administration des activités de l’Institut, notamment des règlements administratifs qui nomment des dirigeants et qui créent des comités, y compris les comités consultatifs que l’Institut juge nécessaires pour le conseiller dans la réalisation de ses objets.
Comités
(2) Le règlement administratif qui crée un comité du conseil peut déléguer à ce comité les pouvoirs et fonctions du conseil qui y sont précisés.
Dépôt
(3) Les règlements administratifs de l’Institut ne peuvent prendre effet avant l’écoulement d’un délai de deux semaines après leur dépôt auprès du ministre. 1996, chap. 17, annexe B, art. 9.
Directeur
10. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, le conseil d’administration de l’Institut nomme le directeur de l’Institut.
Fonctions
(2) Le directeur est responsable de la gestion et de l’administration de l’Institut, sous la supervision et la direction du conseil.
Rémunération
(3) Le conseil verse au directeur le salaire que le conseil détermine.
Ententes concernant les biens-fonds
(4) Dans l’exercice de ses fonctions, et en vue de la conservation, de la protection ou de la préservation de terres agricoles, le directeur peut exiger que l’Institut conclue des ententes et des engagements avec les propriétaires de biens immeubles ou les titulaires des droits qui s’y rattachent, et constitue des servitudes, et cède ou modifie les ententes, engagements et servitudes ou en accorde la mainlevée. 1996, chap. 17, annexe B, art. 10.
Paiement aux membres
11. (1) Les membres de l’Institut qui ne sont pas des employés du secteur public décrit à l’annexe de la Loi de 1993 sur le contrat social ou de la fonction publique du Canada reçoivent une rémunération prélevée sur le fonds d’administration générale de l’Institut selon des montants conformes à la politique du conseil de gestion du gouvernement.
Frais
(2) L’Institut ne peut pas rembourser la part des frais que ses membres engagent dans l’exercice de leurs fonctions qui est supérieure aux montants conformes à la politique du Conseil de gestion du gouvernement. 1996, chap. 17, annexe B, art. 11.
Organisme de la Couronne
12. L’Institut est un mandataire de la Couronne et il ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre. 1996, chap. 17, annexe B, art. 12.
Immunité
13. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre de l’Institut ou un employé nommé au service de l’Institut pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qui leur sont imputés dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1996, chap. 17, annexe B, art. 13.
Dispense de témoigner
14. Sauf avec l’autorisation de l’Institut, les membres de l’Institut ne sont pas tenus, dans les instances, de témoigner relativement aux renseignements obtenus dans l’exercice de leurs fonctions. 1996, chap. 17, annexe B, art. 14.
Paiements
15. (1) Le ministre des Finances peut :
a) soit rembourser à l’Institut, sur le Trésor, les paiements qu’il effectue aux termes d’une garantie qu’il a donnée;
b) soit consentir des prêts sur le Trésor à l’Institut.
Garanties
(2) Le ministre des Finances peut, aux conditions qu’il juge opportunes, garantir, au nom de l’Ontario, le remboursement d’un emprunt consenti à l’Institut, y compris les intérêts s’y rapportant. 1996, chap. 17, annexe B, art. 15.
Fonds
16. Sous réserve du paragraphe 4 (4), l’Institut conserve tous les fonds qu’il gère dans une banque visée à l’annexe I de la Loi sur les banques (Canada). 1996, chap. 17, annexe B, art. 16.
Vérificateur provincial
17. Les comptes et les opérations financières de l’Institut sont vérifiés chaque année par le vérificateur provincial. 1996, chap. 17, annexe B, art. 17.
Exercice
18. (1) L’exercice de l’Institut commence le 1er avril et se termine le 31 mars de chaque année.
Prévisions budgétaires, rapports
(2) Le conseil d’administration de l’Institut présente chaque année par écrit au ministre, avant le début de l’exercice de l’Institut, ses prévisions de dépenses pour l’année.
Rapport annuel
(3) Dans les 120 jours après la fin de l’exercice de l’Institut, le conseil d’administration de l’Institut présente au ministre un rapport annuel sur les activités de l’Institut contenant tous les renseignements que le ministre exige.
Dépôt
(4) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante.
Autres rapports
(5) Le conseil d’administration de l’Institut présente au ministre, à la demande de ce dernier, un plan d’entreprise détaillé de ses activités et les rapports, autres que le rapport annuel, que le ministre exige. 1996, chap. 17, annexe B, art. 18.
Règlements
19. (1) Sous réserve de l’approbation du ministre, l’Institut peut, par règlement, relativement à ses objets :
a) fixer et imposer les taxes ou redevances, à l’exception des droits et des frais de gestion visés au paragraphe 4 (2), que doivent verser toute catégorie de personnes à l’Institut ou à une personne morale visée au paragraphe 4 (5);
b) préciser les conditions de paiement des taxes et redevances;
c) prévoir la perception des taxes et redevances par l’Institut, la personne morale à laquelle ces taxes et redevances doivent être versées ou une catégorie de personnes.
Règlements pris par le ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner des terres comme terres agricoles pour l’application de la présente loi;
b) prescrire les qualités requises des personnes admissibles à être nommées membres de l’Institut;
c) restreindre la capacité et les pouvoirs de l’Institut en vertu de la présente loi;
d) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 1996, chap. 17, annexe B, art. 19.
Dispositions transitoires
20. (1) Les mandats de tous les membres de l’Institut, du président et du vice-président du conseil d’administration de l’Institut et du directeur de la recherche de l’Institut qui sont en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi prennent fin le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Idem, directeur
(2) Le président du conseil d’administration de l’Institut est le premier directeur jusqu’à ce que le conseil nomme un directeur en vertu du paragraphe 10 (1).
Mention de l’Institut
(3) Une mention de l’Institut de recherche agricole de l’Ontario dans un programme, une entente, une servitude, un engagement, un document ou un règlement en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente loi est réputée une mention à l’Institut ontarien d’agriculture et d’alimentation. 1996, chap. 17, annexe B, art. 20.
Remarque : La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Remarque : La présente loi est abrogée le 31 mars 1999 si elle n’est pas en vigueur d’ici cette date. Voir : 1996, chap. 17, annexe B, art. 22.