consentement aux soins de santé (Loi de 1996 sur le), L.O. 1996, chap. 2, annexe A, consentement aux soins de santé (Loi de 1996 sur le), L.O. 1996
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
L.O. 1996, chapitre 2
Annexe A
Version telle qu’elle existait du 1er juillet 2010 au 30 juin 2015.
Dernière modification : 2010, chap. 1, annexe 9.
SOMMAIRE
PARTIE I |
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Objets |
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Interprétation |
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Sens du terme «acte exclu» |
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Capacité |
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Désirs |
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Recherche, stérilisation, greffes |
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Maîtrise ou confinement de la personne |
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PARTIE II |
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Champ d’application de la partie |
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Sens du terme «mandataire spécial» |
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Aucun traitement sans consentement |
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Éléments du consentement |
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Consentements inclus |
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Plan de traitement |
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Retrait du consentement |
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Capacité en fonction du traitement |
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Capacité retrouvée |
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Renseignements |
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Interdiction de commencer le traitement |
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Ordonnance autorisant le traitement en attendant l’issue de l’appel |
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Consentement |
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Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci |
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Renseignements |
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Traitement auxiliaire |
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Admission à un hôpital ou à un autre établissement |
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Traitement d’urgence |
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Aucun traitement en cas de désir contraire |
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Traitement d’urgence malgré un refus |
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Admission à un hôpital ou à un établissement psychiatrique |
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Immunité |
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Personne prenant une décision au nom d’une autre |
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Admission à un hôpital ou à un autre établissement |
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Requête en révision d’une constatation d’incapacité |
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Requête en nomination d’un représentant |
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Requête relative au lieu du traitement |
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Requête en vue d’obtenir des directives |
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Requête en vue de ne pas respecter les désirs |
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Requête en vue de déterminer si l’art. 21 est observé |
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Requête réputée une requête sur la capacité |
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PARTIE III |
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Champ d’application de la partie |
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Champ d’application de la partie |
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Définitions |
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Consentement au nom de l’incapable |
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Détermination de la personne pouvant donner ou refuser son consentement |
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Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci |
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Renseignements |
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Décisions connexes |
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Retrait du consentement |
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Obligation de ne pas autoriser l’admission |
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Autorisation de l’admission sans consentement |
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Incapacité |
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Consentement apparemment valide à l’admission |
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Personne prenant une décision au nom d’une autre |
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Requête en révision d’une constatation d’incapacité |
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Requête en nomination d’un représentant |
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Requête en vue d’obtenir des directives |
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Requête en vue de ne pas respecter les désirs |
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Requête relative à l’admission aux unités de sécurité |
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Requête en vue de déterminer si l’art. 42 est observé |
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Requête réputée une requête sur la capacité |
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Requête en vue d’un transfert à une unité de sécurité |
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PARTIE IV |
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Champ d’application de la partie |
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Sens du terme «mandataire spécial» |
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Décision prise au nom d’un bénéficiaire incapable |
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Détermination de la personne autorisée à prendre une décision |
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Principes devant guider la décision |
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Renseignements |
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Modification de la décision |
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Consentement inclus |
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Renseignements |
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Immunité |
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Personne prenant une décision au nom d’un bénéficiaire |
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Requête en révision d’une constatation d’incapacité |
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Requête en nomination d’un représentant |
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Requête en vue d’obtenir des directives |
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Requête en vue de ne pas respecter les désirs |
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Requête en vue de déterminer si l’art. 59 est observé |
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Requête réputée une requête sur la capacité |
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PARTIE V |
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Commission du consentement et de la capacité |
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Limite de compétence |
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Président et vice-présidents |
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Immunité |
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Personnel |
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Désignation des membres de la Commission pour traiter de requêtes |
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Interdiction |
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Audiences : requêtes |
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Examen des documents |
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Communication concernant l’objet de l’audience |
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Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision |
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Remise de la preuve |
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Appel |
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Avocat représentant l’incapable |
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PARTIE VI |
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Infraction : fausse affirmation |
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Infraction : déclaration inexacte concernant les désirs |
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Infraction : décision contraire aux désirs |
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Règlements |
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Disposition transitoire : traitement |
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Disposition transitoire : admission |
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Disposition transitoire : article 19 |
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Disposition transitoire : article 32 |
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Disposition transitoire : article 33 |
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Disposition transitoire : article 34 |
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Disposition transitoire : article 35 |
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Disposition transitoire : article 36 |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) prévoir des règles en matière de consentement au traitement qui s’appliquent de façon uniforme dans tous les milieux;
b) faciliter le traitement et l’admission à des établissements de soins des personnes qui n’ont pas la capacité de prendre des décisions concernant ces questions, et faciliter les services d’aide personnelle qui leur sont fournis;
c) accroître l’autonomie des personnes pour lesquelles un traitement est proposé, de celles dont l’admission à un établissement de soins est proposée et de celles qui doivent recevoir des services d’aide personnelle :
(i) en permettant à celles dont l’incapacité a été constatée de demander, par voie de requête, à un tribunal administratif de réviser cette constatation,
(ii) en permettant aux incapables de demander au tribunal administratif de nommer un représentant de leur choix pour prendre en leur nom des décisions concernant le traitement, leur admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle,
(iii) en exigeant le respect des désirs que des personnes ont exprimés à l’égard d’un traitement, de leur admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle devant leur être fournis, lorsqu’elles étaient capables et avaient au moins 16 ans révolus;
d) favoriser la communication et la compréhension entre les praticiens de la santé et leurs malades ou clients;
e) veiller à ce que les membres de la famille qui soutiennent des personnes jouent un rôle important lorsque celles-ci n’ont plus la capacité de prendre une décision concernant un traitement, leur admission à un établissement de soins ou un service d’aide personnelle;
f) permettre l’intervention, mais seulement en dernier ressort, du Tuteur et curateur public dans les décisions concernant le traitement, l’admission à un établissement de soins ou des services d’aide personnelle, qui sont prises au nom des incapables. 1996, chap. 2, annexe A, art. 1.
Interprétation
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«appréciateur» S’entend, dans les circonstances que prescrivent les règlements, de l’une ou l’autre des personnes suivantes :
a) un membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario;
b) un membre de l’Ordre des diététistes de l’Ontario;
c) un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario;
d) un membre de l’Ordre des ergothérapeutes de l’Ontario;
e) un membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
f) un membre de l’Ordre des physiothérapeutes de l’Ontario;
g) un membre de l’Ordre des psychologues de l’Ontario;
h) un membre d’une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des appréciateurs. («evaluator»)
«bénéficiaire» Personne qui doit recevoir un ou plusieurs services d’aide personnelle :
a) soit dans un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
b) soit dans un endroit que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;
c) soit dans le cadre d’un programme que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements;
d) soit d’un fournisseur que prescrivent les règlements, dans les circonstances que prescrivent les règlements. («recipient»)
«capable» Mentalement capable. Le substantif «capacité» a un sens correspondant. («capable», «capacity»)
«Commission» La Commission du consentement et de la capacité. («Board»)
«établissement de soins» S’entend, selon le cas :
a) d’un foyer de soins de longue durée au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée;
b) d’un établissement que les règlements prescrivent comme étant un établissement de soins. («care facility»)
«établissement psychiatrique» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («psychiatric facility»)
«hôpital» Hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés ou hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics. («hospital»)
«incapable» Mentalement incapable. Les substantifs «incapable» et «incapacité» ont un sens correspondant. («incapable», «incapacity»)
«plan de traitement» Plan qui a les caractéristiques suivantes :
a) il est élaboré par un ou plusieurs praticiens de la santé;
b) il porte sur un ou plusieurs problèmes de santé qu’une personne présente et peut également porter sur un ou plusieurs problèmes de santé que la personne présentera vraisemblablement à l’avenir étant donné son état de santé actuel;
c) il prévoit l’administration à la personne de divers traitements ou séries de traitements et peut également prévoir, en fonction de l’état de santé actuel de la personne, le refus d’administrer un traitement ou le retrait d’un traitement. («plan of treatment»)
«plan de traitement en milieu communautaire» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («community treatment plan»)
«praticien de la santé» Membre d’un ordre visé par la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, naturopathe inscrit à titre de thérapeute ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou membre d’une catégorie de personnes que les règlements prescrivent comme étant des praticiens de la santé. («health practitioner»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «praticien de la santé» est modifiée par suppression de «, naturopathe inscrit à titre de thérapeute ne prescrivant pas de médicaments aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments». Voir : 2009, chap. 26, par. 10 (2) et 27 (2).
«procureur au soin de la personne» Procureur constitué en vertu d’une procuration relative au soin de la personne donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («attorney for personal care»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«série de traitements» Série ou suite de traitements semblables administrés à une personne au cours d’une certaine période en raison d’un problème de santé particulier. («course of treatment»)
«service d’aide personnelle» S’entend de l’aide fournie relativement à une activité courante de la vie, notamment les soins d’hygiène ou le fait de se laver, de s’habiller, de faire sa toilette, de manger, de boire, d’éliminer, de se déplacer ou de prendre une position, ou de la surveillance de l’activité. S’entend en outre d’un ensemble de services d’aide personnelle ou d’un programme énonçant les services d’aide personnelle qui doivent être fournis à une personne. Est toutefois exclu de la présente définition tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un service d’aide personnelle. («personal assistance service»)
«traitement» S’entend de tout ce qui est fait dans un but thérapeutique, préventif, palliatif, diagnostique ou esthétique, ou dans un autre but relié au domaine de la santé, y compris une série de traitements, un plan de traitement ou un plan de traitement en milieu communautaire. Est toutefois exclu de la présente définition ce qui suit :
a) l’évaluation, pour l’application de la présente loi, de la capacité d’une personne à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle, l’évaluation, pour l’application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui, de la capacité d’une personne à gérer ses biens ou à prendre soin de sa personne, ou l’évaluation de la capacité d’une personne à tout autre égard;
b) l’évaluation ou l’examen d’une personne pour déterminer son état général;
c) l’obtention des antécédents en matière de santé d’une personne;
d) la communication d’une évaluation ou d’un diagnostic;
e) l’admission d’une personne à un hôpital ou à un autre établissement;
f) un service d’aide personnelle;
g) un traitement qui, dans les circonstances, présente peu ou ne présente pas de risque d’effets néfastes pour la personne;
h) tout ce que les règlements prescrivent comme ne constituant pas un traitement. («treatment»)
«trouble mental» S’entend au sens de la Loi sur la santé mentale. («mental disorder»)
«tuteur à la personne» Tuteur à la personne nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («guardian of the person») 1996, chap. 2, annexe A, par. 2 (1); 2000, chap. 9, art. 31; 2007, chap. 8, par. 207 (1); 2009, chap. 26, par. 10 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 10 (1).
Refus d’un consentement
(2) Toute mention, dans la présente loi, du refus d’un consentement s’entend également du retrait d’un consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 2 (2).
Sens du terme «acte exclu»
3. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«acte exclu» S’entend, selon le cas :
a) de tout ce qui est visé à l’alinéa b) ou g) de la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1);
b) de tout ce qui est visé à l’alinéa h) de la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1) et que les règlements prescrivent comme constituant un acte exclu. 1996, chap. 2, annexe A, par. 3 (1).
Acte exclu considéré comme un traitement
(2) Si le praticien de la santé décide de procéder comme si un acte exclu constituait un traitement pour l’application de la présente loi, celle-ci et les règlements s’appliquent comme si l’acte exclu constituait un traitement au sens de la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 3 (2).
Capacité
4. (1) Toute personne est capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle si elle est apte à comprendre les renseignements pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant le traitement, l’admission ou le service d’aide personnelle, selon le cas, et apte à évaluer les conséquences raisonnablement prévisibles d’une décision ou de l’absence de décision. 1996, chap. 2, annexe A, par. 4 (1).
Présomption de capacité
(2) Toute personne est présumée capable à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins et de services d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, par. 4 (2).
Exception
(3) Toute personne a le droit de s’appuyer sur la présomption de capacité dont bénéficie une autre personne, sauf si elle a des motifs raisonnables de croire que cette autre personne est incapable à l’égard du traitement, de son admission ou du service d’aide personnelle, selon le cas. 1996, chap. 2, annexe A, par. 4 (3).
Désirs
5. (1) Toute personne peut, tant qu’elle est capable, exprimer des désirs concernant un traitement, son admission à un établissement de soins ou un service d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, par. 5 (1).
Mode d’expression
(2) Les désirs peuvent être exprimés de n’importe quelle manière, notamment par voie de procuration, selon une formule que les règlements prescrivent, sous une autre forme écrite ou oralement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 5 (2).
Primauté des désirs plus récents
(3) Les désirs plus récents exprimés par la personne lorsqu’elle était capable l’emportent sur les moins récents. 1996, chap. 2, annexe A, par. 5 (3).
Recherche, stérilisation, greffes
6. La présente loi n’a pas d’incidence sur le droit concernant le consentement ou le refus d’un consentement, au nom d’une autre personne, à l’un ou l’autre des actes suivants :
1. Un acte dont le but principal est la recherche.
2. La stérilisation qui n’est pas nécessaire, sur le plan médical, pour protéger la santé de la personne.
3. L’enlèvement de tissus régénérateurs ou non régénérateurs en vue de leur implantation dans le corps d’une autre personne. 1996, chap. 2, annexe A, art. 6.
Maîtrise ou confinement de la personne
7. La présente loi n’a pas d’incidence sur le devoir de common law qu’a le fournisseur de soins de maîtriser ou de confiner une personne lorsqu’il est nécessaire de prendre des mesures immédiates pour éviter qu’elle ne subisse ou ne cause à autrui un préjudice physique grave. 1996, chap. 2, annexe A, art. 7.
Champ d’application de la partie
8. (1) Sous réserve de l’article 3, la présente partie s’applique au traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 8 (1).
Maintien du droit
(2) Sous réserve de l’article 3, la présente partie n’a pas d’incidence sur le droit se rapportant au fait de donner ou de refuser son consentement à tout ce qui n’est pas compris dans la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1). 1996, chap. 2, annexe A, par. 8 (2).
Sens du terme «mandataire spécial»
9. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de l’article 20, à donner ou à refuser son consentement à un traitement au nom d’une personne qui est incapable à l’égard du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 9.
Aucun traitement sans consentement
10. (1) Le praticien de la santé qui propose un traitement pour une personne ne doit pas l’administrer et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il ne soit pas administré, sauf, selon le cas :
a) s’il est d’avis que la personne est capable à l’égard du traitement, et qu’elle a donné son consentement;
b) s’il est d’avis que la personne est incapable à l’égard du traitement, et que le mandataire spécial de la personne a donné son consentement au nom de celle-ci conformément à la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 10 (1).
Primauté de l’avis de la Commission ou du tribunal
(2) Si le praticien de la santé est d’avis que la personne est incapable à l’égard du traitement, mais que la Commission, à la suite d’une requête en révision de la constatation du praticien de la santé, ou un tribunal, à la suite d’un appel de la décision de la Commission, constate que la personne est capable à l’égard du traitement, le praticien de la santé ne doit pas administrer le traitement et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il ne soit pas administré, sauf si la personne a donné son consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 10 (2).
Éléments du consentement
11. (1) Les éléments suivants doivent coexister pour qu’il y ait consentement au traitement :
1. Le consentement doit porter sur le traitement.
2. Le consentement doit être éclairé.
3. Le consentement doit être donné volontairement.
4. Le consentement ne doit pas être obtenu au moyen d’une déclaration inexacte ni par fraude. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (1).
Consentement éclairé
(2) Le consentement au traitement est éclairé si, avant de le donner :
a) la personne a reçu les renseignements concernant les questions énoncées au paragraphe (3) dont une personne raisonnable, dans les mêmes circonstances, aurait besoin pour prendre une décision concernant le traitement;
b) la personne a reçu des réponses à ses demandes de renseignements supplémentaires concernant ces questions. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (2).
Idem
(3) Les questions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. La nature du traitement.
2. Les effets bénéfiques prévus du traitement.
3. Les risques importants du traitement.
4. Les effets secondaires importants du traitement.
5. Les autres mesures possibles.
6. Les conséquences vraisemblables de l’absence de traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (3).
Consentement exprès ou implicite
(4) Le consentement au traitement peut être exprès ou implicite. 1996, chap. 2, annexe A, par. 11 (4).
Consentements inclus
12. Sauf s’il n’est pas raisonnable de ce faire dans les circonstances, le praticien de la santé a le droit de présumer que le consentement au traitement inclut :
a) d’une part, le consentement à toute variation ou adaptation du traitement, si la nature, les effets bénéfiques prévus et les risques et effets secondaires importants du traitement modifié ne sont pas sensiblement différents de ceux du traitement initial;
b) d’autre part, le consentement à la continuation du même traitement dans un milieu différent, si ce milieu n’entraîne pas de changement significatif des effets bénéfiques prévus ou des risques ou effets secondaires importants du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 12.
Plan de traitement
13. Si un plan de traitement doit être proposé pour une personne, un seul praticien de la santé peut, au nom de tous les praticiens de la santé qui participent au plan, faire ce qui suit :
a) proposer le plan de traitement;
b) déterminer la capacité de la personne à l’égard des traitements mentionnés dans le plan de traitement;
c) obtenir, conformément à la présente loi, le consentement ou le refus du consentement :
(i) de la personne, en ce qui concerne les traitements à l’égard desquels celle-ci est jugée capable,
(ii) du mandataire spécial de la personne, en ce qui concerne les traitements à l’égard desquels celle-ci est jugée incapable. 1996, chap. 2, annexe A, art. 13.
Retrait du consentement
14. Le consentement donné par la personne pour laquelle le traitement est proposé ou en son nom peut être retiré à n’importe quel moment :
a) par la personne, si elle est capable à l’égard du traitement au moment du retrait;
b) par le mandataire spécial de la personne, si celle-ci est incapable à l’égard du traitement au moment du retrait. 1996, chap. 2, annexe A, art. 14.
Capacité en fonction du traitement
15. (1) Une personne peut être incapable à l’égard de certains traitements, mais capable à l’égard d’autres traitements. 1996, chap. 2, annexe A, par. 15 (1).
Capacité en fonction du moment
(2) Une personne peut être incapable à l’égard d’un traitement à un moment donné, mais capable à un autre moment. 1996, chap. 2, annexe A, par. 15 (2).
Capacité retrouvée
16. Si, après que le consentement à un traitement a été donné ou refusé au nom d’une personne conformément à la présente loi, la personne devient, de l’avis du praticien de la santé, capable à l’égard du traitement, la décision de la personne de donner ou de refuser son consentement au traitement l’emporte. 1996, chap. 2, annexe A, art. 16.
Renseignements
17. Dans les circonstances et de la manière précisées par les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de sa profession, le praticien de la santé fournit aux personnes dont il constate l’incapacité à l’égard d’un traitement les renseignements sur les conséquences de la constatation que précisent les lignes directrices. 1996, chap. 2, annexe A, art. 17.
Interdiction de commencer le traitement
18. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) un praticien de la santé propose un traitement pour une personne et constate qu’elle est incapable à l’égard du traitement;
b) avant le début du traitement, le praticien de la santé est avisé que la personne a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de réviser la constatation;
c) le paragraphe 32 (2) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (1).
Idem
(2) Le présent article s’applique également si les conditions suivantes sont réunies :
a) un praticien de la santé propose un traitement pour une personne et constate qu’elle est incapable à l’égard du traitement;
b) avant le début du traitement, le praticien de la santé est avisé de l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) l’incapable a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement au traitement en son nom,
(ii) une autre personne a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante de l’incapable pour donner ou refuser le consentement au traitement au nom de ce dernier;
c) le paragraphe 33 (3) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (2).
Idem
(3) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (1) et (2), le praticien de la santé ne doit pas commencer le traitement et doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce qu’il ne soit pas commencé avant que l’un ou l’autre des événements suivants ne soit survenu :
a) il s’est écoulé 48 heures depuis que le praticien de la santé a été avisé pour la première fois de l’intention de présenter une requête à la Commission, sans qu’une requête soit présentée;
b) la requête présentée à la Commission a été retirée;
c) la Commission a rendu une décision sur la question, si aucune des parties à la requête présentée à la Commission n’a avisé le praticien de la santé qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission;
d) si l’une des parties à la requête présentée à la Commission a avisé le praticien de la santé qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission :
(i) soit le délai accordé pour interjeter appel a expiré sans qu’il soit interjeté appel,
(ii) soit l’appel de la décision de la Commission a été réglé de façon définitive. 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (3).
Urgence
(4) Le présent article ne s’applique pas si le praticien de la santé est d’avis qu’il y a urgence au sens du paragraphe 25 (1). 1996, chap. 2, annexe A, par. 18 (4).
Ordonnance autorisant le traitement en attendant l’issue de l’appel
19. (1) S’il est interjeté appel d’une décision de la Commission ou du tribunal qui a pour objet d’autoriser une personne à consentir à un traitement, celui-ci peut, malgré l’article 18, être administré avant le règlement définitif de l’appel si le tribunal qui est saisi de l’appel l’ordonne et que le consentement est donné. 1996, chap. 2, annexe A, par. 19 (1).
Conditions préalables à l’ordonnance
(2) Le tribunal peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu de ce qui suit :
a) selon le cas :
(i) il est certain ou vraisemblable que le traitement améliorera considérablement l’état de la personne à qui il doit être administré, et que l’état de la personne ne s’améliorera pas sans le traitement,
(ii) il est certain ou vraisemblable que, sans le traitement, l’état de la personne se détériorera considérablement ou rapidement, mais que le traitement empêchera cette détérioration ou en diminuera considérablement l’ampleur ou le rythme;
b) l’effet bénéfique prévu du traitement l’emporte sur le risque d’effets néfastes pour la personne;
c) le traitement constitue le traitement le moins contraignant et le moins perturbateur qui satisfasse aux exigences des alinéas a) et b);
d) l’état de la personne est tel qu’il est nécessaire d’administrer le traitement avant le règlement définitif de l’appel. 1996, chap. 2, annexe A, par. 19 (2).
Consentement au nom de l’incapable
Consentement
Liste des personnes qui peuvent donner ou refuser leur consentement
20. (1) Si une personne est incapable à l’égard d’un traitement, l’une ou l’autre des personnes visées aux dispositions suivantes peut donner ou refuser son consentement au nom de cette personne :
1. Le tuteur à la personne de l’incapable, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement.
2. Le procureur au soin de la personne de l’incapable, si la procuration confère le pouvoir de donner ou de refuser le consentement au traitement.
3. Le représentant de l’incapable, nommé par la Commission en vertu de l’article 33, s’il a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement.
4. Le conjoint ou le partenaire de l’incapable.
5. Un enfant ou le père ou la mère de l’incapable, ou une société d’aide à l’enfance ou une autre personne qui a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère. La présente disposition ne vise pas le père ou la mère qui n’a qu’un droit de visite. Elle ne vise pas non plus le père ou la mère si une société d’aide à l’enfance ou une autre personne a légitimement le droit de donner ou de refuser son consentement au traitement à la place du père ou de la mère.
6. Le père ou la mère de l’incapable qui n’a qu’un droit de visite.
7. Un frère ou une soeur de l’incapable.
8. Tout autre parent de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (1).
Exigences
(2) Une personne visée au paragraphe (1) ne peut donner ou refuser son consentement que si elle satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est capable à l’égard du traitement;
b) elle est âgée d’au moins 16 ans, sauf si elle est le père ou la mère de l’incapable;
c) une ordonnance du tribunal ou un accord de séparation ne lui interdit pas de visiter l’incapable ou de donner ou de refuser son consentement au nom de celui-ci;
d) elle est disponible;
e) elle est disposée à assumer la responsabilité de donner ou de refuser son consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (2).
Priorité de rang
(3) Une personne visée à une disposition du paragraphe (1) ne peut donner ou refuser son consentement que s’il n’existe aucune personne visée à une disposition précédente de ce paragraphe qui satisfasse aux exigences du paragraphe (2). 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (3).
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), une personne visée à une disposition du paragraphe (1) qui est présente ou qui a été contactée d’autre façon peut donner ou refuser son consentement si elle croit qu’il n’existe aucune autre personne visée à une disposition précédente ou à la même disposition de ce paragraphe, ou que, bien qu’il existe une telle personne, celle-ci n’est pas visée à la disposition 1, 2 ou 3 et ne s’opposerait pas à ce qu’elle prenne la décision. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (4).
Cas où aucune personne visée au par. (1) ne peut prendre de décision
(5) Si aucune personne visée au paragraphe (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe (2), le Tuteur et curateur public prend la décision de donner ou de refuser le consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (5).
Différend entre des personnes visées à la même disposition
(6) Si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe (2) ne s’accordent pas quant au fait de donner ou de refuser le consentement, et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public prend la décision à leur place. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (6).
Sens du terme «conjoint»
(7) Sous réserve du paragraphe (8), deux personnes sont des conjoints pour l’application du présent article si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) elles sont mariées ensemble;
b) elles vivent dans une union conjugale hors du mariage et, selon le cas :
(i) cohabitent depuis au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (7); 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (1) à (3).
Non des conjoints
(8) Ne sont pas conjoints, pour l’application du présent article, deux personnes qui vivent séparément pour cause d’échec de leur union. 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (4).
Sens du terme «partenaire»
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«partenaire» S’entend :
a) Abrogé : 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (5).
b) de l’une ou de l’autre de deux personnes qui vivent ensemble depuis au moins un an et ont des rapports personnels étroits qui sont d’une importance capitale dans leur vie respective. 2002, chap. 18, annexe A, art. 10; 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (5) et (6).
Sens du terme «parent»
(10) Deux personnes sont parentes pour l’application du présent article si elles sont liées par le sang, le mariage ou l’adoption. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (10).
Sens du terme «disponible»
(11) Pour l’application de l’alinéa (2) d), une personne est disponible s’il est possible, dans un délai raisonnable dans les circonstances, de communiquer avec elle et d’obtenir son consentement ou son refus. 1996, chap. 2, annexe A, par. 20 (11).
Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci
21. (1) La personne qui donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d’un incapable le fait conformément aux principes suivants :
1. Si elle sait que l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle donne ou refuse son consentement conformément au désir exprimé.
2. Si elle ne sait pas si l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s’il est impossible de se conformer au désir, elle agit dans l’intérêt véritable de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 21 (1).
Intérêt véritable
(2) Lorsqu’elle décide de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’incapable, la personne qui donne ou refuse son consentement au nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :
a) les valeurs et les croyances qu’elle sait que l’incapable avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles elle croit qu’il agirait s’il était capable;
b) les désirs qu’elle sait que l’incapable a exprimés à l’égard du traitement et auxquels il n’est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);
c) les facteurs suivants :
1. S’il est vraisemblable ou non que le traitement, selon le cas :
i. améliorera l’état ou le bien-être de l’incapable,
ii. empêchera la détérioration de l’état ou du bien-être de l’incapable,
iii. diminuera l’ampleur selon laquelle ou le rythme auquel l’état ou le bien-être de l’incapable se détériorera vraisemblablement.
2. S’il est vraisemblable ou non que l’état ou le bien-être de l’incapable s’améliorera, restera le même ou se détériorera sans le traitement.
3. Si l’effet bénéfique prévu du traitement l’emporte ou non sur le risque d’effets néfastes pour l’incapable.
4. Si un traitement moins contraignant ou moins perturbateur aurait ou non un effet aussi bénéfique que celui qui est proposé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 21 (2).
Renseignements
22. (1) Avant de donner ou de refuser son consentement à un traitement au nom d’un incapable, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour donner un consentement éclairé qui est décrit au paragraphe 11 (2). 1996, chap. 2, annexe A, art. 22.
Incompatibilité
(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (7).
Traitement auxiliaire
23. Le pouvoir de consentir à un traitement au nom d’un incapable comprend le pouvoir de consentir à un autre traitement qui est nécessaire et auxiliaire au traitement, même si l’incapable est capable à l’égard de cet autre traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 23.
Admission à un hôpital ou à un autre établissement
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le mandataire spécial qui consent à un traitement au nom d’un incapable peut consentir, aux fins du traitement, à l’admission de l’incapable à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé que prescrivent les règlements. 1996, chap. 2, annexe A, par. 24 (1).
Opposition, établissement psychiatrique
(2) Si l’incapable est âgé de 16 ans ou plus et s’oppose à son admission à un établissement psychiatrique aux fins du traitement d’un trouble mental, seule l’une ou l’autre des personnes suivantes peut donner le consentement à son admission :
a) son tuteur à la personne, s’il a le pouvoir de consentir à l’admission;
b) son procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition qui l’autorise à utiliser la force nécessaire et raisonnable dans les circonstances pour faire admettre l’incapable à l’établissement psychiatrique et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 24 (2).
Traitement d’urgence
Sens du terme «urgence»
25. (1) Pour l’application du présent article et de l’article 27, il y a urgence si la personne pour laquelle le traitement est proposé semble éprouver de grandes souffrances ou risque, si le traitement ne lui est pas administré promptement, de subir un préjudice physique grave. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (1).
Traitement d’urgence sans consentement : personne incapable
(2) Malgré l’article 10, un traitement peut être administré à une personne qui est incapable à l’égard du traitement sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement si, de l’avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a urgence;
b) le délai nécessaire pour obtenir un consentement ou un refus au nom de la personne prolongera les souffrances que celle-ci semble éprouver ou entraînera le risque qu’elle subisse un préjudice physique grave. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (2).
Traitement d’urgence sans consentement : personne capable
(3) Malgré l’article 10, un traitement peut être administré à une personne qui semble être capable à l’égard du traitement sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement si, de l’avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a urgence;
b) la communication nécessaire pour que la personne donne ou refuse son consentement au traitement ne peut avoir lieu en raison d’une barrière linguistique ou parce que la personne a un handicap qui empêche cette communication;
c) des mesures raisonnables dans les circonstances ont été prises pour trouver un moyen pratique permettant qu’ait lieu la communication, mais aucun moyen n’a été trouvé;
d) le délai nécessaire pour trouver un moyen pratique permettant qu’ait lieu la communication prolongera les souffrances que la personne semble éprouver ou entraînera le risque qu’elle subisse un préjudice physique grave;
e) il n’y a aucune raison de croire que la personne ne veuille pas le traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (3).
Examen sans consentement
(4) Malgré l’article 10, le praticien de la santé peut procéder à un examen ou à une épreuve diagnostique qui constitue un traitement, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement, si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’examen ou l’épreuve diagnostique est raisonnablement nécessaire pour déterminer s’il y a urgence ou non;
b) de l’avis du praticien de la santé :
(i) soit la personne est incapable à l’égard de l’examen ou de l’épreuve diagnostique,
(ii) soit les alinéas (3) b) et c) s’appliquent à l’examen ou à l’épreuve diagnostique. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (4).
Dossier
(5) Après avoir administré un traitement en se fondant sur le paragraphe (2) ou (3), le praticien de la santé consigne promptement au dossier de la personne les avis exigés par le paragraphe sur lequel il s’est fondé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (5).
Continuation du traitement
(6) Le traitement visé au paragraphe (2) ne peut être continué qu’aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire pour trouver le mandataire spécial de l’incapable et pour obtenir son consentement à la continuation du traitement ou son refus d’y consentir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (6).
Idem
(7) Le traitement visé au paragraphe (3) ne peut être continué qu’aussi longtemps qu’il est raisonnablement nécessaire pour trouver un moyen pratique permettant qu’ait lieu la communication de sorte que la personne puisse consentir ou refuser de consentir à la continuation du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (7).
Recherche
(8) Lorsqu’un traitement est commencé en vertu du paragraphe (2) ou (3), le praticien de la santé veille à ce que des efforts raisonnables soient faits pour trouver le mandataire spécial ou le moyen de permettre qu’ait lieu la communication, selon le cas. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (8).
Capacité retrouvée
(9) Si, après qu’un traitement est commencé en vertu du paragraphe (2), la personne devient capable à l’égard du traitement, de l’avis du praticien de la santé, la décision de la personne de donner ou de refuser son consentement à la continuation du traitement l’emporte. 1996, chap. 2, annexe A, par. 25 (9).
Aucun traitement en cas de désir contraire
26. Le praticien de la santé ne doit pas administrer un traitement en vertu de l’article 25 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne, lorsqu’elle était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé le désir, applicable aux circonstances, de refuser son consentement au traitement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 26.
Traitement d’urgence malgré un refus
27. Si le mandataire spécial d’un incapable refuse de consentir à un traitement au nom de celui-ci, le traitement peut être administré malgré le refus si, de l’avis du praticien de la santé qui propose le traitement, les conditions suivantes sont réunies :
a) il y a urgence;
b) le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 21. 1996, chap. 2, annexe A, art. 27.
Admission à un hôpital ou à un établissement psychiatrique
28. Le pouvoir d’administrer un traitement à une personne en vertu de l’article 25 ou 27 comprend le pouvoir de la faire admettre à un hôpital ou à un établissement psychiatrique aux fins du traitement, sauf si la personne s’y oppose et qu’il s’agit essentiellement du traitement d’un trouble mental. 1996, chap. 2, annexe A, art. 28.
Immunité
Consentement apparemment valide au traitement
29. (1) Si un traitement est administré à une personne avec un consentement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d’avoir administré le traitement sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (1).
Refus apparemment valide du traitement
(2) Si un traitement n’est pas administré à une personne en raison d’un refus que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable de ne pas avoir administré le traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (2).
Consentement apparemment valide au refus ou au retrait
(3) Si un traitement n’est pas administré ou est retiré conformément à un plan de traitement et avec un consentement au plan de traitement que le praticien de la santé croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, le praticien de la santé ne peut être tenu responsable d’avoir refusé d’administrer le traitement ou de l’avoir retiré. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (3).
Urgence : traitement administré
(4) Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, administre un traitement à une personne en vertu de l’article 25 ou 27 ne peut être tenu responsable d’avoir administré le traitement sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (4).
Urgence : traitement non administré
(5) Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, s’abstient d’administrer un traitement conformément à l’article 26 ne peut être tenu responsable de ne pas avoir administré le traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (5).
Droit de s’appuyer sur une affirmation
(6) Si la personne qui donne ou qui refuse son consentement à un traitement au nom d’un incapable affirme :
a) soit qu’elle est une personne visée au paragraphe 20 (1) ou à l’alinéa 24 (2) a) ou b), ou un procureur au soin de la personne visé à l’alinéa 32 (2) b);
b) soit qu’elle satisfait à l’exigence de l’alinéa 20 (2) b) ou c);
c) soit qu’elle croit ce qui est prévu au paragraphe 20 (4),
le praticien de la santé a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances. 1996, chap. 2, annexe A, par. 29 (6).
Personne prenant une décision au nom d’une autre
30. La personne qui donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d’une autre personne et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d’avoir donné ou refusé son consentement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 30.
Admission à un hôpital ou à un autre établissement
31. (1) Les articles 29 et 30, à l’exception du paragraphe 29 (4), s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’admission de l’incapable à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé visé à l’article 24 aux fins du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 31 (1).
Idem
(2) Le praticien de la santé qui, en toute bonne foi, fait admettre une personne à un hôpital ou à un établissement psychiatrique en vertu de l’article 28 ne peut être tenu responsable d’avoir fait admettre la personne sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 31 (2).
Requêtes présentées à la Commission
Requête en révision d’une constatation d’incapacité
32. (1) Toute personne qui fait l’objet d’un traitement peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation d’un praticien de la santé selon laquelle elle est incapable à l’égard du traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement;
b) la personne qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (2).
Parties
(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. La personne qui présente la requête en révision.
2. Le praticien de la santé.
3. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (3).
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut confirmer la constatation du praticien de la santé ou elle peut déterminer que la personne est capable à l’égard du traitement et, ce faisant, substituer son opinion à celle du praticien de la santé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (4).
Limite quant aux requêtes répétées
(5) Si la constatation du praticien de la santé selon laquelle une personne est incapable à l’égard d’un traitement est confirmée à la suite du règlement définitif d’une requête visée au présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision d’une constatation d’incapacité concernant le même traitement ou un traitement semblable dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (5).
Idem
(6) La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la capacité de la personne. 1996, chap. 2, annexe A, par. 32 (6).
Décision en vigueur tant que la requête en autorisation est en instance
(7) La décision de la Commission visée au paragraphe (5) demeure en vigueur jusqu’à ce que soit décidée la requête en autorisation visée au paragraphe (6). 2000, chap. 9, art. 32.
Requête en nomination d’un représentant
33. (1) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus et qui est incapable à l’égard d’un traitement proposé peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement en son nom. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (1).
Requête présentée par le représentant proposé
(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de la nommer représentante d’une personne qui est incapable à l’égard d’un traitement proposé, pour donner ou refuser le consentement au nom de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (2).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement au traitement proposé, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère ce pouvoir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (3).
Parties
(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. L’incapable.
2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.
3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1).
4. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
5. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (4).
Nomination
(5) Lorsqu’elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci à donner ou à refuser son consentement au nom de l’incapable :
a) soit au traitement proposé;
b) soit à un ou à plusieurs traitements ou genres de traitements que la Commission précise, chaque fois qu’un praticien de la santé qui propose ce traitement ou ce genre de traitement constate que la personne est incapable à cet égard;
c) soit à un traitement de n’importe quel genre, chaque fois qu’un praticien de la santé qui propose un traitement constate que la personne est incapable à cet égard. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (5).
Critères de nomination
(6) La Commission peut faire une nomination en vertu du présent article si elle est convaincue qu’il est satisfait aux exigences suivantes :
1. L’incapable ne s’oppose pas à la nomination.
2. Le représentant consent à la nomination, est âgé d’au moins 16 ans et est capable à l’égard des traitements ou genres de traitements pour lesquels la nomination est faite.
3. La nomination sert l’intérêt véritable de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (6).
Pouvoirs de la Commission
(7) Sauf si l’incapable s’y oppose, la Commission peut faire ce qui suit :
a) nommer représentante une personne différente de celle qui est nommée dans la requête;
b) limiter la durée de la nomination;
c) subordonner la nomination à toute autre condition;
d) à la requête d’une personne, supprimer, modifier ou suspendre une condition à laquelle est subordonnée la nomination, ou subordonner la nomination à une condition supplémentaire. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (7).
Révocation
(8) La Commission peut, à la requête d’une personne, révoquer la nomination faite en vertu du présent article si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :
a) l’incapable ou le représentant demande la révocation de la nomination;
b) le représentant n’est plus capable à l’égard des traitements ou des genres de traitements pour lesquels la nomination a été faite;
c) la nomination ne sert plus l’intérêt véritable de l’incapable;
d) l’incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de consentir aux traitements ou aux genres de traitements pour lesquels la nomination a été faite, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère ce pouvoir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 33 (8).
Requête relative au lieu du traitement
34. (1) Une personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser une décision de consentir, au nom de la personne, à son admission à un hôpital, à un établissement psychiatrique ou à un autre établissement de santé visé à l’article 24 à des fins de traitement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une décision de consentir, au nom de la personne, à son admission à un établissement psychiatrique à titre de malade en cure facultative au sens de la Loi sur la santé mentale, si elle est âgée d’au moins 12 ans, mais de moins de 16 ans. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (2).
Admission et traitement malgré la requête
(3) La décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé peut être valide, et le traitement peut être administré, même si la personne indique qu’elle a l’intention de présenter une requête à la Commission en vertu du paragraphe (1) ou en vertu du paragraphe 13 (1) de la Loi sur la santé mentale et même si la requête a été présentée à la Commission, mais n’a pas encore été réglée de façon définitive. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (3).
Parties
(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. La personne qui présente la requête en révision.
2. La personne qui a consenti à l’admission.
3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (4).
Considérations
(5) Lorsqu’elle réexamine la décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé à des fins de traitement, la Commission tient compte des questions suivantes :
a) si l’hôpital, l’établissement psychiatrique ou l’établissement de santé peut ou non fournir le traitement;
b) si l’hôpital, l’établissement psychiatrique ou l’établissement de santé constitue ou non le milieu le moins contraignant où peut être administré le traitement;
c) s’il serait possible ou non de répondre aux besoins de la personne de façon plus appropriée si le traitement était administré dans un autre endroit et si cet autre endroit a suffisamment de place ou non pour accueillir la personne;
d) l’opinion et les désirs de la personne, s’ils peuvent raisonnablement être établis;
e) toute autre question que la Commission estime pertinente. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (5).
Ordonnance
(6) La Commission peut, selon le cas :
a) ordonner que la personne reçoive son congé de l’hôpital, de l’établissement psychiatrique ou de l’établissement de santé;
b) confirmer la décision d’admettre la personne à l’hôpital, à l’établissement psychiatrique ou à l’établissement de santé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (6).
Limite quant aux requêtes répétées
(7) Si la décision d’admettre la personne est confirmée au moment du règlement définitif d’une requête visée au présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision de la décision relative à l’admission dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (7).
Idem
(8) La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la décision relative à l’admission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (8).
Requête présentée en vertu de la Loi sur la santé mentale
(9) Pour l’application du paragraphe (7), le règlement définitif d’une requête présentée en vertu de l’article 13 de la Loi sur la santé mentale est réputé le règlement définitif d’une requête présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 2, annexe A, par. 34 (9).
Requête en vue d’obtenir des directives
35. (1) Le mandataire spécial ou le praticien de la santé qui a proposé un traitement peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l’incapable a exprimé un désir à l’égard du traitement, mais que, selon le cas :
a) le désir n’est pas clair;
b) il n’est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;
c) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l’incapable était capable;
d) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l’incapable avait au moins 16 ans révolus. 1996, chap. 2, annexe A, par. 35 (1); 2000, chap. 9, par. 33 (1).
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le praticien de la santé qui a l’intention de présenter une requête informe au préalable le mandataire spécial de son intention. 2000, chap. 9, par. 33 (2).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le mandataire spécial.
2. L’incapable.
3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 35 (2).
Directives
(3) La Commission peut donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 21. 2000, chap. 9, par. 33 (3).
Requête en vue de ne pas respecter les désirs
36. (1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 21 (1), de refuser son consentement à un traitement en raison d’un désir que l’incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus :
a) soit le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir au traitement malgré le désir exprimé;
b) soit le praticien de la santé qui a proposé le traitement peut, par voie de requête, demander à la Commission d’accorder au mandataire spécial la permission de consentir au traitement malgré le désir exprimé. 2000, chap. 9, par. 34 (1).
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le praticien de la santé qui a l’intention de présenter une requête en vertu de l’alinéa (1) b) informe au préalable le mandataire spécial de son intention. 2000, chap. 9, par. 34 (2).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le mandataire spécial.
2. L’incapable.
3. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 36 (2).
Critères relatifs à la permission
(3) La Commission peut permettre au mandataire spécial de consentir au traitement malgré le désir exprimé si elle est convaincue que l’incapable, s’il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable du traitement est dans une large mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 36 (3).
Requête en vue de déterminer si l’art. 21 est observé
37. (1) Si le mandataire spécial d’un incapable donne ou refuse son consentement à un traitement au nom de celui-ci, et que le praticien de la santé qui a proposé le traitement est d’avis que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 21, le praticien de la santé peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 21. 1996, chap. 2, annexe A, par. 37 (1).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le praticien de la santé qui a proposé le traitement.
2. L’incapable.
3. Le mandataire spécial.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 37 (2).
Pouvoir de la Commission
(3) Lorsqu’elle détermine si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 21, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial. 1996, chap. 2, annexe A, par. 37 (3).
Directives
(4) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 21, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 21. 1996, chap. 2, annexe A, par. 37 (4).
Délai prévu pour se conformer
(5) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives. 1996, chap. 2, annexe A, par. 37 (5).
Mandataire spécial réputé non autorisé
(6) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2). 1996, chap. 2, annexe A, par. 37 (6).
Mandataire spécial subséquent
(6.1) Si, aux termes du paragraphe (6), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission. 2000, chap. 9, art. 35.
Requête en vue d’obtenir des directives
(6.2) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard du traitement, il peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission en vertu de l’article 35, si celle-ci l’y autorise. 2000, chap. 9, art. 35.
Directives incompatibles
(6.3) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 35 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (6.2) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (4). 2000, chap. 9, art. 35.
Tuteur et curateur public
(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le Tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (6) ne s’applique pas à lui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 37 (7).
Requête réputée une requête sur la capacité
37.1 La requête présentée à la Commission en vertu de l’article 33, 34, 35, 36 ou 37 est réputée comprendre une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 32 à l’égard de la capacité de la personne de consentir à un traitement proposé par un praticien de la santé, sauf si la capacité de la personne de consentir à ce traitement a été déterminée par la Commission au cours des six mois précédents. 2000, chap. 9, art. 36.
PARTIE III
ADMISSIONS AUX ÉTABLISSEMENTS DE SOINS
Champ d’application de la partie
38. La présente partie s’applique à l’admission à un établissement de soins. 1996, chap. 2, annexe A, art. 38.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 38 est abrogé par le paragraphe 207 (2) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :
Champ d’application de la partie
38. La présente partie s’applique à l’admission à un établissement de soins, y compris à une unité de sécurité d’un tel établissement. 2007, chap. 8, par. 207 (2).
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (2) et 232 (2).
Définitions
39. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«crise» Crise liée à l’état ou à la situation de la personne qui doit être admise à l’établissement de soins. («crisis»)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la définition de «crise» est abrogée par le paragraphe 207 (3) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacée par ce qui suit :
«crise» Situation que les règlements prescrivent comme étant une crise. («crisis»)
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (3) et 232 (2).
«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de l’article 41, à donner ou à refuser son consentement à l’admission à un établissement de soins d’une personne qui est incapable à l’égard de l’admission, au nom de celle-ci. («substitute decision-maker») 1996, chap. 2, annexe A, art. 39.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 39 est modifié par le paragraphe 207 (4) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de la définition suivante :
«unité de sécurité» S’entend au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. («secure unit»)
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (4) et 232 (2).
Consentement au nom de l’incapable
Consentement au nom de l’incapable
40. (1) Si le consentement d’une personne à son admission à un établissement de soins est exigé par une règle de droit et qu’un appréciateur constate que cette personne est incapable à l’égard de l’admission, le mandataire spécial de cette dernière peut donner ou refuser son consentement au nom de la personne conformément à la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 40 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 207 (5) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :
Consentement au nom de l’incapable
(1) Si le consentement d’une personne à son admission à un établissement de soins est exigé par la loi et qu’un appréciateur constate que cette personne est incapable à l’égard de l’admission :
a) d’une part, le mandataire spécial de la personne peut donner ou refuser son consentement au nom de cette dernière conformément à la présente loi;
b) d’autre part, la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’admission de la personne ne soit pas autorisée, sauf si le mandataire spécial de cette dernière a donné son consentement au nom de celle-ci conformément à la présente loi. 2007, chap. 8, par. 207 (5).
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (5) et 232 (2).
Primauté de l’avis de la Commission ou du tribunal
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une personne dont un appréciateur a constaté l’incapacité à l’égard de son admission à un établissement de soins est jugée capable à l’égard de l’admission par la Commission, à la suite d’une requête en révision de la constatation de l’appréciateur, ou par un tribunal, à la suite d’un appel de la décision de la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 40 (2).
Détermination de la personne pouvant donner ou refuser son consentement
41. L’article 20 s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux fins de la détermination de la personne qui est autorisée à donner ou à refuser son consentement à l’admission à un établissement de soins d’une personne qui est incapable à l’égard de l’admission, au nom de celle-ci. 1996, chap. 2, annexe A, art. 41.
Principes devant guider le consentement ou le refus de celui-ci
42. (1) La personne qui donne ou refuse son consentement à l’admission d’un incapable à un établissement de soins au nom de celui-ci le fait conformément aux principes suivants :
1. Si elle sait que l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle donne ou refuse son consentement conformément au désir exprimé.
2. Si elle ne sait pas si l’incapable, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s’il est impossible de se conformer au désir exprimé, elle agit dans l’intérêt véritable de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 42 (1).
Intérêt véritable
(2) Lorsqu’elle décide de ce qui est dans l’intérêt véritable de l’incapable, la personne qui donne ou refuse son consentement au nom de celui-ci tient compte de ce qui suit :
a) les valeurs et les croyances qu’elle sait que l’incapable avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles elle croit qu’il agirait s’il était capable;
b) les désirs que l’incapable a exprimés à l’égard de son admission à un établissement de soins et auxquels il n’est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);
c) les facteurs suivants :
1. S’il est vraisemblable ou non que l’admission à l’établissement de soins, selon le cas :
i. améliorera la qualité de vie de l’incapable,
ii. empêchera la détérioration de la qualité de vie de l’incapable,
iii. diminuera l’ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie de l’incapable se détériorera vraisemblablement.
2. S’il est vraisemblable ou non que la qualité de vie de l’incapable s’améliorera, restera la même ou se détériorera s’il n’est pas admis à l’établissement de soins.
3. Si les avantages prévus de l’admission à l’établissement de soins l’emportent ou non sur le risque d’effets néfastes pour l’incapable.
4. S’il existe une mesure moins contraignante que l’admission à l’établissement de soins et qui soit appropriée dans les circonstances. 1996, chap. 2, annexe A, par. 42 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 42 est modifié par le paragraphe 207 (6) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :
Admission aux unités de sécurité
(3) Sous réserve de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne ne doit pas donner son consentement à l’admission de l’incapable à une unité de sécurité d’un établissement de soins au nom de celui-ci, sauf si l’admission s’impose pour empêcher que l’incapable ou d’autres personnes ne subissent un préjudice physique grave, ou offre une liberté ou une jouissance accrues à l’incapable. 2007, chap. 8, par. 207 (6).
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (6) et 232 (2).
Renseignements
43. (1) Avant de donner ou de refuser son consentement, au nom d’un incapable, à son admission à un établissement de soins, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour prendre la décision. 1996, chap. 2, annexe A, art. 43.
Incompatibilité
(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (8).
Décisions connexes
44. (1) Le pouvoir de consentir, au nom d’un incapable, à son admission à un établissement de soins comprend le pouvoir de prendre des décisions qui sont nécessaires et connexes à l’admission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 44 (1).
Collecte et divulgation des renseignements
(2) La décision concernant la collecte et la divulgation des renseignements relatifs à l’incapable est une décision qui est nécessaire et connexe à l’admission si ces renseignements sont exigés aux fins de l’admission et ne constituent pas des renseignements personnels sur la santé au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (9).
Exception
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la prise d’une décision concernant les biens de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 44 (3).
Retrait du consentement
45. Le pouvoir de consentir, au nom d’un incapable, à son admission à un établissement de soins comprend le pouvoir de retirer le consentement à n’importe quel moment avant l’admission. 1996, chap. 2, annexe A, art. 45.
Obligation de ne pas autoriser l’admission
46. (1) Le présent article s’applique si les conditions suivantes sont réunies :
a) un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de son admission à un établissement de soins;
b) avant que n’ait lieu l’admission, la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins est avisée que la personne jugée incapable a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de réviser la constatation;
c) le paragraphe 50 (2) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 46 (1).
Idem
(2) Le présent article s’applique également si les conditions suivantes sont réunies :
a) un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de son admission à un établissement de soins;
b) avant que n’ait lieu l’admission, la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins est avisée de l’un ou l’autre des faits suivants :
(i) l’incapable a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement à l’admission en son nom,
(ii) une autre personne a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de la nommer représentante de l’incapable pour donner ou refuser le consentement à l’admission au nom de ce dernier;
c) le paragraphe 51 (3) n’interdit pas de présenter la requête à la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 46 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 46 est modifié par le paragraphe 207 (7) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Le présent article s’applique également si les conditions sont réunies :
a) un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de l’admission à un établissement de soins;
b) le consentement à l’admission de l’incapable à une unité de sécurité d’un établissement de soins est donné au nom de celui-ci par son mandataire spécial;
c) avant que n’ait lieu l’admission, la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins est avisée que l’incapable a l’intention de demander ou a demandé à la Commission, par voie de requête, de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42. 2007, chap. 8, par. 207 (7).
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (7) et 232 (2).
Idem
(3) Dans les circonstances décrites aux paragraphes (1) et (2), la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins prend des mesures raisonnables pour veiller à ce que l’admission de la personne ne soit pas autorisée et à ce que celle-ci ne soit pas admise avant que l’un ou l’autre des événements suivants ne soit survenu :
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 207 (8) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «paragraphes (1), (2) et (2.1)» à «paragraphes (1) et (2)» dans le passage qui précède l’alinéa a). Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (8) et 232 (2).
a) il s’est écoulé 48 heures depuis que la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins a été avisée pour la première fois de l’intention de présenter une requête à la Commission, sans qu’une requête soit présentée;
b) la requête présentée à la Commission a été retirée;
c) la Commission a rendu une décision sur la question, si aucune des parties à la requête présentée à la Commission n’a avisé la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission;
d) si l’une des parties à la requête présentée à la Commission a avisé la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins qu’elle a l’intention d’interjeter appel de la décision de la Commission :
(i) soit le délai accordé pour interjeter appel a expiré sans qu’il soit interjeté appel,
(ii) soit l’appel de la décision de la Commission a été réglé de façon définitive. 1996, chap. 2, annexe A, par. 46 (3).
Crise
(4) Le présent article ne s’applique pas si la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins est d’avis que l’incapable a besoin d’être admis immédiatement à un établissement de soins par suite d’une crise. 1996, chap. 2, annexe A, par. 46 (4).
Admission pour un séjour d’une durée déterminée
(5) Le présent article ne s’applique pas à l’admission d’une personne à un établissement de soins pour un séjour d’un nombre déterminé de jours qui ne dépasse pas 90, ni à l’autorisation d’une telle admission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 46 (5).
Admission en situation de crise
Autorisation de l’admission sans consentement
47. (1) Malgré toute règle de droit contraire, si un appréciateur constate qu’une personne est incapable à l’égard de son admission à un établissement de soins, l’admission de la personne peut être autorisée, et la personne peut être admise, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir de consentement si, de l’avis de la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins :
a) d’une part, l’incapable a besoin d’être admis immédiatement à un établissement de soins par suite d’une crise;
b) d’autre part, il n’est pas raisonnablement possible d’obtenir immédiatement un consentement ou un refus au nom de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 47 (1).
Consentement ou refus obligatoire
(2) Si l’admission à un établissement de soins est autorisée en vertu du paragraphe (1), la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins obtient le consentement ou le refus de consentement du mandataire spécial de l’incapable, promptement après l’admission de ce dernier. 2007, chap. 8, par. 207 (9).
Incapacité
Renseignements
47.1 Dans les circonstances et de la manière précisées par les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de sa profession, l’appréciateur fournit aux personnes dont il constate l’incapacité à l’égard de l’admission à un établissement de soins les renseignements que précisent les lignes directrices sur les conséquences de la constatation. 2007, chap. 8, par. 207 (10).
Consentement apparemment valide à l’admission
48. (1) Si la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins y admet une personne ou y autorise son admission avec un consentement qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, elle ne peut être tenue responsable d’avoir admis la personne ou autorisé son admission sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 48 (1).
Refus apparemment valide de l’admission
(2) Si la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins n’y admet pas une personne ou n’y autorise pas son admission en raison d’un refus qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisant pour l’application de la présente loi, elle ne peut être tenue responsable de ne pas avoir admis la personne ou autorisé son admission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 48 (2).
Admission en situation de crise
(3) Si la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins admet une personne à l’établissement de soins ou y autorise son admission en vertu de l’article 47 et en toute bonne foi, elle ne peut être tenue responsable d’avoir admis la personne ou autorisé son admission sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 48 (3).
Droit de s’appuyer sur une affirmation
(4) Si la personne qui donne ou qui refuse son consentement à l’admission d’un incapable à un établissement de soins au nom de celui-ci affirme :
a) soit qu’elle est une personne visée au paragraphe 20 (1), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 41, ou un procureur au soin de la personne visé à l’alinéa 50 (2) b);
b) soit qu’elle satisfait à l’exigence de l’alinéa 20 (2) b) ou c), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 41;
c) soit qu’elle croit ce qui est prévu au paragraphe 20 (4), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 41,
la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances. 1996, chap. 2, annexe A, par. 48 (4).
Personne prenant une décision au nom d’une autre
49. La personne qui donne ou refuse son consentement à l’admission d’une autre personne à un établissement de soins au nom de celle-ci et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d’avoir donné ou refusé son consentement. 1996, chap. 2, annexe A, art. 49.
Requêtes présentées à la Commission
Requête en révision d’une constatation d’incapacité
50. (1) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation d’un appréciateur selon laquelle elle est incapable à l’égard de son admission à un établissement de soins. 1996, chap. 2, annexe A, par. 50 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) la personne qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à l’admission de la personne à un établissement de soins;
b) la personne qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle la personne renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 50 (2).
Parties
(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. La personne qui présente la requête en révision.
2. L’appréciateur.
3. La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 50 (3).
Application des par. 32 (4) à (7)
(4) Les paragraphes 32 (4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 2, annexe A, par. 50 (4); 2000, chap. 9, art. 37.
Requête en nomination d’un représentant
51. (1) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus et qui est incapable à l’égard de son admission à un établissement de soins peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour donner ou refuser le consentement en son nom. 1996, chap. 2, annexe A, par. 51 (1).
Requête présentée par le représentant proposé
(2) La personne qui est âgée de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de la nommer représentante d’une personne qui est incapable à l’égard de son admission à un établissement de soins, pour donner ou refuser le consentement au nom de l’incapable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 51 (2).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si l’incapable a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de donner ou de refuser son consentement à l’admission de la personne à un établissement de soins, ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère ce pouvoir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 51 (3).
Parties
(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. L’incapable.
2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.
3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1), dans la mesure où cette disposition s’applique aux fins de l’article 41.
4. La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins.
5. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 51 (4).
Nomination
(5) Lorsqu’elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci à donner ou à refuser son consentement au nom de l’incapable :
a) soit à l’admission de l’incapable à l’établissement de soins;
b) soit à l’admission de l’incapable à n’importe quel établissement de soins ou à l’un quelconque de plusieurs établissements de soins que précise la Commission, chaque fois qu’un appréciateur constate que la personne est incapable à l’égard de l’admission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 51 (5).
Application des par. 33 (6) à (8)
(6) Les paragraphes 33 (6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une nomination faite en vertu du présent article. 1996, chap. 2, annexe A, par. 51 (6).
Requête en vue d’obtenir des directives
52. (1) Le mandataire spécial ou la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si l’incapable a exprimé un désir à l’égard de son admission à l’établissement de soins, mais que, selon le cas :
a) le désir n’est pas clair;
b) il n’est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;
c) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l’incapable était capable;
d) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque l’incapable avait au moins 16 ans révolus. 1996, chap. 2, annexe A, par. 52 (1); 2000, chap. 9, par. 38 (1).
Avis au mandataire spécial
(1.1) La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins qui a l’intention de présenter une requête en vue d’obtenir des directives informe au préalable le mandataire spécial de son intention. 2000, chap. 9, par. 38 (2).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le mandataire spécial.
2. L’incapable.
3. La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 52 (2).
Directives
(3) La Commission peut donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 42. 2000, chap. 9, par. 38 (3).
Requête en vue de ne pas respecter les désirs
53. (1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 42 (1), de refuser son consentement à l’admission de l’incapable à un établissement de soins en raison d’un désir que l’incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus :
a) soit le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir à l’admission malgré le désir exprimé;
b) soit la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins peut, par voie de requête, demander à la Commission d’accorder au mandataire spécial la permission de consentir au traitement malgré le désir exprimé. 2000, chap. 9, par. 39 (1).
Avis au mandataire spécial
(1.1) La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins qui a l’intention de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) informe au préalable le mandataire spécial de son intention. 2000, chap. 9, par. 39 (2).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le mandataire spécial.
2. L’incapable.
3. La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 53 (2).
Critères relatifs à la permission
(3) La Commission peut permettre au mandataire spécial de consentir à l’admission malgré le désir exprimé si elle est convaincue que l’incapable, s’il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable de l’admission est dans une large mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 53 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 207 (11) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :
Requête relative à l’admission aux unités de sécurité
53.1 (1) Si un mandataire spécial donne son consentement à l’admission d’une personne à une unité de sécurité d’un établissement de soins au nom d’un incapable, la personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si son mandataire spécial s’est conformé à l’article 42. 2007, chap. 8, par. 207 (11).
Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 54 (2) à (7) s’appliquent à l’égard d’une requête visée au présent article. 2007, chap. 8, par. 207 (11).
Restriction quant aux requêtes répétées
(3) Si la décision de consentir à l’admission de la personne est confirmée à la suite du règlement définitif d’une requête visée au présent article, la personne ne peut pas présenter de nouvelle requête en révision de cette décision dans les six mois qui suivent le règlement définitif de la requête précédente, sauf si la Commission l’y autorise au préalable. 2007, chap. 8, par. 207 (11).
Restriction quant aux autres requêtes
(4) Nul ne doit présenter, en vertu du présent article, une requête en révision d’une décision de consentir à l’admission dans les six mois qui suivent les règlements définitifs suivants, sauf si la Commission l’y autorise au préalable :
1. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 52 s’il en est résulté que des directives ont été données à l’égard d’un désir, applicable aux circonstances, exprimé par la personne lorsqu’elle était capable et qu’elle avait au moins 16 ans révolus.
2. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 53 s’il en est résulté qu’il a été accordé au mandataire spécial la permission de consentir à l’admission malgré un désir exprimé par la personne lorsqu’elle était capable et qu’elle avait au moins 16 ans révolus.
3. Le règlement définitif d’une requête visée à l’article 54 s’il en est résulté que des directives ont été données à l’égard du consentement à l’admission. 2007, chap. 8, par. 207 (11).
Idem
(5) La Commission peut autoriser la présentation d’une nouvelle requête si elle est convaincue qu’il est survenu un changement important dans les circonstances qui justifie le réexamen de la décision de consentir à l’admission. 2007, chap. 8, par. 207 (11).
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (11) et 232 (2).
Requête en vue de déterminer si l’art. 42 est observé
54. (1) Si le mandataire spécial d’un incapable donne ou refuse son consentement à l’admission de ce dernier à un établissement de soins au nom de celui-ci, et que la personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins est d’avis que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 42, cette personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42. 1996, chap. 2, annexe A, par. 54 (1).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. La personne chargée d’autoriser les admissions à l’établissement de soins.
2. L’incapable.
3. Le mandataire spécial.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 54 (2).
Pouvoir de la Commission
(3) Lorsqu’elle détermine si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 42, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial. 1996, chap. 2, annexe A, par. 54 (3).
Directives
(4) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 42, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 42. 1996, chap. 2, annexe A, par. 54 (4).
Délai prévu pour se conformer
(5) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives. 1996, chap. 2, annexe A, par. 54 (5).
Mandataire spécial réputé non autorisé
(6) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 41. 1996, chap. 2, annexe A, par. 54 (6).
Mandataire spécial subséquent
(6.1) Si, aux termes du paragraphe (6), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission. 2000, chap. 9, art. 40.
Requête en vue d’obtenir des directives
(6.2) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard de l’admission à un établissement de soins, il peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission en vertu de l’article 52, si celle-ci l’y autorise. 2000, chap. 9, art. 40.
Directives incompatibles
(6.3) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 52 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (6.2) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (4). 2000, chap. 9, art. 40.
Tuteur et curateur public
(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le Tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (6) ne s’applique pas à lui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 54 (7).
Requête réputée une requête sur la capacité
54.1 La requête présentée à la Commission en vertu de l’article 51, 52, 53 ou 54 est réputée comprendre une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 50 à l’égard de la capacité de la personne de consentir à son admission à un établissement de soins, sauf si la capacité de la personne de consentir à une telle admission a été déterminée par la Commission au cours des six mois précédents. 2000, chap. 9, art. 41.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 54.1 est modifié par le paragraphe 207 (12) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par substitution de «53, 53.1 ou 54» à «53 ou 54». Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (12) et 232 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la partie III est modifiée par le paragraphe 207 (13) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction de l’article suivant :
Requête en vue d’un transfert à une unité de sécurité
54.2 (1) La présente partie s’applique au transfert d’un résident d’un foyer de soins de longue durée à une unité de sécurité du foyer comme si le résident était admis à l’unité de sécurité, avec les adaptations énoncées aux dispositions 1 et 2 suivantes et les autres adaptations nécessaires :
1. Toute mention de la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins vaut mention du titulaire de permis du foyer.
2. Toute mention de l’admission à un établissement de soins vaut mention du transfert à l’unité de sécurité. 2007, chap. 8, par. 207 (13).
Définition de certains termes
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«foyer de soins de longue durée», «résident» et «titulaire de permis» S’entendent au sens de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée. 2007, chap. 8, par. 207 (13).
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (13) et 232 (2).
PARTIE IV
SERVICES D’AIDE PERSONNELLE
Champ d’application de la partie
55. La présente partie s’applique aux services d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, art. 55.
Sens du terme «mandataire spécial»
56. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«mandataire spécial» Personne qui est autorisée, en vertu de l’article 58, à prendre une décision concernant un service d’aide personnelle au nom d’un bénéficiaire qui est incapable à l’égard de ce service. 1996, chap. 2, annexe A, art. 56.
Décisions prises au nom des bénéficiaires incapables
Décision prise au nom d’un bénéficiaire incapable
57. (1) Si un appréciateur constate qu’un bénéficiaire est incapable à l’égard d’un service d’aide personnelle, le mandataire spécial du bénéficiaire peut prendre, au nom de ce dernier, une décision concernant le service conformément à la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 57 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est abrogé par le paragraphe 207 (14) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 et remplacé par ce qui suit :
Décision prise au nom d’un bénéficiaire incapable
(1) Si un appréciateur constate qu’un bénéficiaire est incapable à l’égard d’un service d’aide personnelle :
a) d’une part, le mandataire spécial du bénéficiaire peut, au nom de ce dernier, prendre une décision concernant le service conformément à la présente loi;
b) d’autre part, la personne qui fournit le service ne doit pas s’appuyer sur le consentement du mandataire spécial à moins d’avoir pris des mesures raisonnables pour s’assurer qu’il a donné son consentement au nom du bénéficiaire conformément à la présente loi. 2007, chap. 8, par. 207 (14).
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (14) et 232 (2).
Primauté de l’avis de la Commission ou du tribunal
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un bénéficiaire dont un appréciateur a constaté l’incapacité à l’égard d’un service d’aide personnelle est jugé capable à l’égard de ce service par la Commission, à la suite d’une requête en révision de la constatation de l’appréciateur, ou par un tribunal, à la suite d’un appel de la décision de la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 57 (2).
Détermination de la personne autorisée à prendre une décision
58. Aux fins de la détermination de la personne qui est autorisée à prendre une décision concernant un service d’aide personnelle au nom d’un bénéficiaire qui est incapable à l’égard du service :
a) l’article 20, à l’exclusion des paragraphes 20 (5) et (6), s’applique avec les adaptations nécessaires;
b) si aucune personne visée au paragraphe 20 (1) ne satisfait aux exigences du paragraphe 20 (2), le Tuteur et curateur public peut prendre la décision concernant le service d’aide personnelle;
c) si deux personnes ou plus qui sont visées à la même disposition du paragraphe 20 (1) et qui satisfont aux exigences du paragraphe 20 (2) ne s’accordent pas quant à la décision qui doit être prise concernant le service d’aide personnelle, et que leurs revendications ont priorité sur toutes les autres, le Tuteur et curateur public peut prendre la décision à leur place. 1996, chap. 2, annexe A, art. 58.
Principes devant guider la décision
59. (1) La personne qui prend une décision concernant un service d’aide personnelle au nom d’un bénéficiaire incapable le fait conformément aux principes suivants :
1. Si elle sait que le bénéficiaire, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, elle prend la décision conformément au désir exprimé.
2. Si elle ne sait pas si le bénéficiaire, lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus, a exprimé un désir applicable aux circonstances, ou s’il est impossible de se conformer au désir exprimé, elle agit dans l’intérêt véritable du bénéficiaire. 1996, chap. 2, annexe A, par. 59 (1).
Intérêt véritable
(2) Lorsqu’elle décide de ce qui est dans l’intérêt véritable du bénéficiaire, la personne tient compte de ce qui suit :
a) les valeurs et les croyances qu’elle sait que le bénéficiaire avait lorsqu’il était capable et conformément auxquelles elle croit qu’il agirait s’il était capable;
b) les désirs que le bénéficiaire a exprimés à l’égard du service d’aide personnelle et auxquels il n’est pas obligatoire de se conformer aux termes de la disposition 1 du paragraphe (1);
c) les facteurs suivants :
1. S’il est vraisemblable ou non que le service d’aide personnelle, selon le cas :
i. améliorera la qualité de vie du bénéficiaire,
ii. empêchera la détérioration de la qualité de vie du bénéficiaire,
iii. diminuera l’ampleur selon laquelle ou le rythme auquel la qualité de vie du bénéficiaire se détériorera vraisemblablement.
2. S’il est vraisemblable ou non que la qualité de vie du bénéficiaire s’améliorera, restera la même ou se détériorera sans le service d’aide personnelle.
3. Si l’effet bénéfique prévu du service d’aide personnelle l’emporte ou non sur le risque d’effets néfastes pour le bénéficiaire.
4. Si un service d’aide personnelle moins contraignant ou moins perturbateur aurait ou non un effet aussi bénéfique que celui qui fait l’objet de la décision.
5. Si le service d’aide personnelle favorise ou non l’indépendance du bénéficiaire. 1996, chap. 2, annexe A, par. 59 (2).
Confinement, appareils de contrôle, moyens de contention
(3) Sous réserve de la disposition 1 du paragraphe (1), la personne ne doit pas consentir, au nom du bénéficiaire, au recours au confinement, aux appareils de contrôle ou aux moyens de contention, sauf si le recours à l’une de ces mesures s’impose pour empêcher que le bénéficiaire ou d’autres personnes ne subissent un préjudice physique grave, ou offre une liberté ou une jouissance accrues au bénéficiaire. 1996, chap. 2, annexe A, par. 59 (3).
Participation
(4) La personne encourage le bénéficiaire à participer, autant qu’il le peut, à la décision qu’elle prend concernant le service d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, par. 59 (4).
Renseignements
60. (1) Avant de prendre une décision concernant un service d’aide personnelle au nom d’un bénéficiaire incapable, le mandataire spécial a le droit de recevoir tous les renseignements nécessaires pour prendre la décision. 1996, chap. 2, annexe A, art. 60.
Incompatibilité
(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur toute disposition contraire de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (10).
Modification de la décision
61. Le pouvoir de prendre, au nom d’un bénéficiaire incapable, une décision concernant un service d’aide personnelle comprend le pouvoir de modifier la décision prise. 1996, chap. 2, annexe A, art. 61.
Consentement inclus
62. Sauf s’il n’est pas raisonnable de ce faire dans les circonstances, la personne qui fournit un service d’aide personnelle à un bénéficiaire a le droit de présumer que le consentement à un service d’aide personnelle inclut le consentement à toute variation ou adaptation de ce service, si la nature du service d’aide personnelle modifié et les risques qu’il comporte ne sont pas sensiblement différents de ceux du service initial. 1996, chap. 2, annexe A, art. 62.
Renseignements
62.1 Dans les circonstances et de la manière précisées par les lignes directrices adoptées par le corps dirigeant de sa profession, l’appréciateur fournit aux personnes dont il constate l’incapacité à l’égard d’un service d’aide personnelle les renseignements que précisent les lignes directrices sur les conséquences de la constatation. 2007, chap. 8, par. 207 (15).
Immunité
Service d’aide personnelle fourni
63. (1) Si une personne fournit un service d’aide personnelle à un bénéficiaire conformément à une décision prise au nom de celui-ci qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisante pour l’application de la présente loi, elle ne peut être tenue responsable d’avoir fourni ce service sans consentement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 63 (1).
Service d’aide personnelle non fourni
(2) Si une personne ne fournit pas un service d’aide personnelle à un bénéficiaire en raison d’une décision prise au nom de celui-ci qu’elle croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et en toute bonne foi, être suffisante pour l’application de la présente loi, elle ne peut être tenue responsable de ne pas avoir fourni ce service. 1996, chap. 2, annexe A, par. 63 (2).
Droit de s’appuyer sur une affirmation
(3) Si la personne qui prend une décision concernant un service d’aide personnelle au nom d’un bénéficiaire incapable affirme :
a) soit qu’elle est une personne visée au paragraphe 20 (1), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 58;
b) soit qu’elle satisfait à l’exigence de l’alinéa 20 (2) b) ou c), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 58;
c) soit qu’elle croit ce qui est prévu au paragraphe 20 (4), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 58,
la personne qui fournit au bénéficiaire un service d’aide personnelle a le droit de présumer que cette affirmation est exacte, à moins qu’il ne soit pas raisonnable de ce faire dans les circonstances. 1996, chap. 2, annexe A, par. 63 (3).
Personne prenant une décision au nom d’un bénéficiaire
64. La personne qui prend une décision concernant un service d’aide personnelle au nom d’un bénéficiaire et qui agit de bonne foi et conformément à la présente loi ne peut être tenue responsable d’avoir pris la décision. 1996, chap. 2, annexe A, art. 64.
Requêtes présentées à la Commission
Requête en révision d’une constatation d’incapacité
65. (1) Tout bénéficiaire peut, par voie de requête, demander à la Commission de réviser la constatation d’un appréciateur selon laquelle il est incapable à l’égard d’un service d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, par. 65 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :
a) le bénéficiaire qui a un tuteur à la personne, si celui-ci a le pouvoir de prendre une décision concernant le service d’aide personnelle;
b) le bénéficiaire qui a un procureur au soin de la personne, si la procuration comporte une disposition selon laquelle le bénéficiaire renonce à son droit de présenter une requête en révision et que la disposition est valide en vertu du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 65 (2).
Parties
(3) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le bénéficiaire qui présente la requête en révision.
2. L’appréciateur.
3. Le membre du personnel du fournisseur du service d’aide personnelle qui est chargé de ce service.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 65 (3).
Application des par. 32 (4) à (7)
(4) Les paragraphes 32 (4) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête présentée en vertu du présent article. 1996, chap. 2, annexe A, par. 65 (4); 2000, chap. 9, art. 42.
Requête en nomination d’un représentant
66. (1) Le bénéficiaire qui est âgé de 16 ans ou plus et qui est incapable à l’égard d’un service d’aide personnelle peut, par voie de requête, demander à la Commission de nommer un représentant pour prendre en son nom une décision concernant le service. 1996, chap. 2, annexe A, par. 66 (1).
Requête présentée par le représentant proposé
(2) Quiconque est âgé de 16 ans ou plus peut, par voie de requête, demander à la Commission de le nommer représentant d’un bénéficiaire qui est incapable à l’égard d’un service d’aide personnelle, pour prendre, au nom du bénéficiaire, une décision concernant le service. 1996, chap. 2, annexe A, par. 66 (2).
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si le bénéficiaire a un tuteur à la personne qui a le pouvoir de prendre des décisions concernant le service d’aide personnelle ou un procureur au soin de la personne constitué en vertu d’une procuration qui confère ce pouvoir. 1996, chap. 2, annexe A, par. 66 (3).
Parties
(4) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le bénéficiaire.
2. Le représentant proposé, nommé dans la requête.
3. Chaque personne visée à la disposition 4, 5, 6 ou 7 du paragraphe 20 (1), dans la mesure où elle s’applique aux fins de l’article 58.
4. Le membre du personnel du fournisseur du service d’aide personnelle qui est chargé de ce service.
5. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 66 (4).
Nomination
(5) Lorsqu’elle nomme un représentant en vertu du présent article, la Commission peut autoriser celui-ci à prendre au nom du bénéficiaire une décision :
a) soit concernant le service d’aide personnelle;
b) soit concernant n’importe quel service d’aide personnelle ou concernant l’un quelconque de plusieurs services d’aide personnelle ou genres de services d’aide personnelle que précise la Commission, chaque fois qu’une décision concernant ce service ou un service de ce genre est demandée et qu’un appréciateur constate que le bénéficiaire est incapable à cet égard. 1996, chap. 2, annexe A, par. 66 (5).
Application des par. 33 (6) à (8)
(6) Les paragraphes 33 (6) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une nomination faite en vertu du présent article. 1996, chap. 2, annexe A, par. 66 (6).
Requête en vue d’obtenir des directives
67. (1) Le mandataire spécial ou le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission si le bénéficiaire incapable a exprimé un désir à l’égard d’un service d’aide personnelle, mais que, selon le cas :
a) le désir n’est pas clair;
b) il n’est pas certain que le désir soit applicable aux circonstances;
c) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque le bénéficiaire était capable;
d) il n’est pas certain que le désir ait été exprimé lorsque le bénéficiaire avait au moins 16 ans révolus. 1996, chap. 2, annexe A, par. 67 (1); 2000, chap. 9, par. 43 (1).
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service qui a l’intention de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) informe au préalable le mandataire spécial de son intention. 2000, chap. 9, par. 43 (2).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le mandataire spécial.
2. Le bénéficiaire.
3. Le membre du personnel du fournisseur du service d’aide personnelle qui est chargé de ce service.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 67 (2).
Directives
(3) La Commission peut donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 59. 2000, chap. 9, par. 43 (3).
Requête en vue de ne pas respecter les désirs
68. (1) Si le mandataire spécial est tenu, aux termes de la disposition 1 du paragraphe 59 (1), de refuser son consentement à un service d’aide personnelle en raison d’un désir que le bénéficiaire incapable a exprimé lorsqu’il était capable et avait au moins 16 ans révolus :
a) soit le mandataire spécial peut, par voie de requête, demander à la Commission la permission de consentir au service d’aide personnelle malgré le désir exprimé;
b) soit le membre du personnel du fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service peut, par voie de requête, demander à la Commission d’accorder au mandataire spécial la permission de consentir au service d’aide personnelle malgré le désir exprimé. 2000, chap. 9, par. 44 (1).
Avis au mandataire spécial
(1.1) Le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service qui a l’intention de présenter une requête en vertu du paragraphe (1) informe au préalable le mandataire spécial de son intention. 2000, chap. 9, par. 44 (2).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le mandataire spécial.
2. Le bénéficiaire.
3. Le membre du personnel du fournisseur du service d’aide personnelle qui est chargé de ce service.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 68 (2).
Critères relatifs à la permission
(3) La Commission peut permettre au mandataire spécial de consentir au service d’aide personnelle malgré le désir exprimé, si elle est convaincue que le bénéficiaire, s’il était capable, donnerait probablement son consentement parce que le résultat vraisemblable de ce service est dans une large mesure meilleur que ce à quoi on se serait attendu, dans des circonstances comparables, au moment où le désir a été exprimé. 1996, chap. 2, annexe A, par. 68 (3).
Requête en vue de déterminer si l’art. 59 est observé
69. (1) Si le mandataire spécial d’un bénéficiaire incapable prend, au nom de celui-ci, une décision concernant un service d’aide personnelle et que le membre du personnel du fournisseur du service d’aide personnelle qui est chargé de ce service est d’avis que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 59, ce membre du personnel du fournisseur du service peut, par voie de requête, demander à la Commission de déterminer si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 59. 1996, chap. 2, annexe A, par. 69 (1).
Parties
(2) Sont parties à la requête les personnes suivantes :
1. Le membre du personnel du fournisseur du service d’aide personnelle qui est chargé de ce service.
2. Le bénéficiaire.
3. Le mandataire spécial.
4. Toute autre personne que précise la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 69 (2).
Pouvoir de la Commission
(3) Lorsqu’elle détermine si le mandataire spécial s’est conformé à l’article 59, la Commission peut substituer son opinion à celle du mandataire spécial. 1996, chap. 2, annexe A, par. 69 (3).
Directives
(4) Si la Commission détermine que le mandataire spécial ne s’est pas conformé à l’article 59, elle peut lui donner des directives et, ce faisant, met en application l’article 59. 1996, chap. 2, annexe A, par. 69 (4).
Délai prévu pour se conformer
(5) La Commission précise le délai prévu pour se conformer à ses directives. 1996, chap. 2, annexe A, par. 69 (5).
Mandataire spécial réputé non autorisé
(6) Si le mandataire spécial ne se conforme pas aux directives de la Commission dans le délai que celle-ci a précisé, il est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), dans la mesure où il s’applique aux fins de l’article 58. 1996, chap. 2, annexe A, par. 69 (6).
Mandataire spécial subséquent
(6.1) Si, aux termes du paragraphe (6), le mandataire spécial est réputé ne pas satisfaire aux exigences du paragraphe 20 (2), tout mandataire spécial subséquent, sous réserve des paragraphes (6.2) et (6.3), se conforme aux directives données par la Commission relativement à la requête, dans le délai précisé par la Commission. 2000, chap. 9, art. 45.
Requête en vue d’obtenir des directives
(6.2) Si un mandataire spécial subséquent a connaissance d’un désir exprimé par l’incapable à l’égard du service d’aide personnelle, il peut, par voie de requête, demander des directives à la Commission en vertu de l’article 67, si celle-ci l’y autorise. 2000, chap. 9, art. 45.
Directives incompatibles
(6.3) Les directives données par la Commission en vertu de l’article 67 relativement à la requête d’un mandataire spécial subséquent présentée sur autorisation en vertu du paragraphe (6.2) l’emportent sur les directives incompatibles données en vertu du paragraphe (4). 2000, chap. 9, art. 45.
Tuteur et curateur public
(7) Si le mandataire spécial qui reçoit des directives est le Tuteur et curateur public, il est tenu de se conformer à ces directives, et le paragraphe (6) ne s’applique pas à lui. 1996, chap. 2, annexe A, par. 69 (7).
Requête réputée une requête sur la capacité
69.1 La requête présentée à la Commission en vertu de l’article 66, 67, 68 ou 69 est réputée comprendre une requête présentée à la Commission en vertu de l’article 65 à l’égard de la capacité de la personne de consentir à un service d’aide personnelle, sauf si la capacité de la personne de consentir à un tel service a été déterminée par la Commission au cours des six mois précédents. 2000, chap. 9, art. 46.
PARTIE V
COMMISSION DU CONSENTEMENT ET DE LA CAPACITÉ
Commission du consentement et de la capacité
70. (1) La commission appelée Commission de révision du consentement et de la capacité en français et Consent and Capacity Review Board en anglais est maintenue sous le nom de Commission du consentement et de la capacité en français et sous le nom de Consent and Capacity Board en anglais. 1996, chap. 2, annexe A, par. 70 (1).
Composition
(2) Les membres de la Commission sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1996, chap. 2, annexe A, par. 70 (2).
(3) Abrogé : 2006, chap. 34, art. 34.
Rémunération et indemnités
(4) Les membres de la Commission reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et sont remboursés des frais normaux qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 70 (4).
Limite de compétence
70.1 (1) La Commission ne doit pas examiner la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement ni rendre de décisions à ce sujet. 2006, chap. 19, annexe L, art. 2.
Idem
(2) Le paragraphe (1) est réputé s’être toujours appliqué à la Commission, mais son édiction ne porte pas atteinte à une instance ayant fait l’objet d’une décision définitive avant la date d’entrée en vigueur du présent article. 2006, chap. 19, annexe L, art. 2.
Président et vice-présidents
71. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne parmi les membres de la Commission un président et un ou plusieurs vice-présidents. 1996, chap. 2, annexe A, par. 71 (1).
Rôle du président
(2) Le président est le chef de la direction de la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 71 (2).
Pouvoir de préciser les qualités requises
(3) Le président peut préciser, pour l’application de l’alinéa 73 (2) d) ou (2.1) b), les qualités requises que doivent posséder les membres de la Commission avant de pouvoir être désignés pour siéger seuls afin de traiter de requêtes particulières. 1996, chap. 2, annexe A, par. 71 (3); 2006, chap. 26, par. 14 (1).
Rôle du vice-président
(4) En cas d’empêchement du président pour quelque raison que ce soit, le vice-président (s’il y a deux vice-présidents ou plus, celui que le président désigne comme suppléant ou, en l’absence de désignation, celui qui a été nommé à la Commission en premier) agit à sa place. 1996, chap. 2, annexe A, par. 71 (4).
Idem
(5) Le vice-président a également les pouvoirs et les fonctions que le président lui délègue par écrit. 1996, chap. 2, annexe A, par. 71 (5).
Immunité
71.1 Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre la Commission, un de ses membres, employés ou mandataires ou contre quiconque agit sous l’autorité de son président pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de leurs fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’ils auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs fonctions. 2000, chap. 9, art. 47.
Personnel
72. (1) Les employés nécessaires à la bonne conduite des affaires de la Commission peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 1996, chap. 2, annexe A, par. 72 (1); 2006, chap. 35, annexe C, art. 52.
Services et installations du gouvernement
(2) La Commission se prévaut, si cela est approprié, des services et installations des ministères ou organismes du gouvernement de l’Ontario. 1996, chap. 2, annexe A, par. 72 (2).
Désignation des membres de la Commission pour traiter de requêtes
73. (1) Le président désigne les membres de la Commission pour siéger seuls ou en comités de trois ou cinq membres afin de traiter de requêtes particulières. 1996, chap. 2, annexe A, par. 73 (1).
Qualités requises des membres qui siègent seuls
(2) Un membre de la Commission ne peut être désigné pour siéger seul afin de traiter d’une requête que s’il remplit les conditions suivantes :
a) il a été membre de la Commission ou du conseil de révision constitué par l’article 37 de la Loi sur la santé mentale, tel qu’il existait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (23) de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité, tout au long des deux années qui ont précédé sa désignation;
b) il est une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat et, tout au long des 10 années qui ont précédé sa désignation, il a été :
(i) soit une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat,
(ii) soit un membre du Barreau du Haut-Canada et, par la suite, une personne pourvue d’un permis délivré en vertu de la Loi sur le Barreau l’autorisant à pratiquer le droit en Ontario en qualité d’avocat;
c) dans le cas d’une requête en révision d’une constatation d’incapacité, son expérience est, de l’avis du président, pertinente pour se prononcer sur la capacité;
d) il possède toutes les autres qualités requises précisées par le président en vertu du paragraphe 71 (3). 1996, chap. 2, annexe A, par. 73 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 111 (1).
Idem
(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas du renvoi d’une requête à la Commission en application de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin, un membre de la Commission peut être désigné pour siéger seul afin de traiter d’une requête s’il remplit les conditions suivantes :
a) il possède, de l’avis du président, des compétences spécialisées en matière de pathogènes transmissibles par le sang;
b) il possède toutes les autres qualités requises précisées par le président en vertu du paragraphe 71 (3). 2006, chap. 26, par. 14 (2).
Instance devant un comité
(3) Si un comité est désigné pour traiter d’une requête :
a) le président désigne un de ses membres pour présider l’audience que le comité doit tenir relativement à la requête;
b) la majorité des membres du comité constitue le quorum. 1996, chap. 2, annexe A, par. 73 (3).
Décision de la Commission
(4) Si un membre de la Commission est désigné pour siéger seul afin de traiter d’une requête, sa décision constitue la décision de la Commission. Si un comité est désigné pour traiter d’une requête, la décision de la majorité de ses membres constitue la décision de la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 73 (4).
Interdiction
74. (1) Un membre de la Commission ne doit pas prendre part à l’audition d’une question qui concerne une personne qui est ou qui a été son malade ou son client. 1996, chap. 2, annexe A, par. 74 (1).
Idem
(2) Un membre de la Commission qui est un dirigeant ou un employé d’un hôpital ou d’un autre établissement, ou qui a un intérêt financier direct dans un tel établissement ne doit pas prendre part à l’audition d’une question qui concerne une personne qui est un malade de l’établissement ou qui y réside. 1996, chap. 2, annexe A, par. 74 (2).
Audiences : requêtes
Date, heure et lieu de l’audience fixés par la Commission
75. (1) Lorsque la Commission reçoit une requête, elle fixe promptement la date, l’heure et le lieu de l’audience. 1996, chap. 2, annexe A, par. 75 (1).
Début de l’audience dans un délai de sept jours
(2) L’audience commence dans les sept jours qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne consentent à un ajournement. 1996, chap. 2, annexe A, par. 75 (2).
Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’audition d’une requête visée à l’article 39.2 de la Loi sur la santé mentale commence dans les 30 jours qui suivent le jour où la Commission reçoit la requête, à moins que les parties ne consentent à un ajournement. 2010, chap. 1, annexe 9, art. 1.
Décision
(3) La Commission rend sa décision et en fournit une copie à chaque partie ou à la personne qui la représentait dans la journée qui suit le jour où l’audience prend fin. 2006, chap. 21, annexe C, par. 111 (2).
Énoncé des motifs
(4) Si, dans les 30 jours qui suivent le jour où l’audience prend fin, la Commission reçoit, de l’une ou l’autre des parties, une demande des motifs de la décision, elle fait ce qui suit dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour de réception de la demande :
a) elle motive sa décision par écrit;
b) elle fournit une copie de l’énoncé des motifs à chaque personne qui a reçu une copie de la décision aux termes du paragraphe (3). 2006, chap. 21, annexe C, par. 111 (2); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 10 (2).
Avis du droit de demander les motifs
(5) La Commission avise les parties à la requête que chacune d’elles a le droit de lui demander de motiver sa décision. 1996, chap. 2, annexe A, par. 75 (5).
Méthode d’envoi de la décision et de l’énoncé des motifs
(6) Malgré le paragraphe 18 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission envoie la copie de sa décision et, si la décision doit être motivée aux termes du paragraphe (4), la copie de l’énoncé des motifs :
a) soit par transmission électronique;
b) soit par télécopie;
c) soit par une autre méthode qui permet d’obtenir un accusé de réception, conformément aux règles que le tribunal a adoptées en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1996, chap. 2, annexe A, par. 75 (6).
Jour de réception réputé
(7) Malgré le paragraphe 18 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, si la copie est envoyée par transmission électronique ou par télécopie, elle est réputée avoir été reçue le jour même de l’envoi, à moins que ce jour-là ne soit un jour férié, auquel cas la copie est réputée avoir été reçue le premier jour non férié qui suit. 1996, chap. 2, annexe A, par. 75 (7).
Exception
(8) Si, par suite d’une absence, d’un accident, d’une maladie ou d’une autre cause indépendante de sa volonté, une partie qui agit de bonne foi ne reçoit la copie qu’à une date qui est postérieure au jour de réception réputé, la date réelle de la réception prévaut. 1996, chap. 2, annexe A, par. 75 (8).
Sens du terme «jour ouvrable»
(9) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«jour ouvrable» Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. 1996, chap. 2, annexe A, par. 75 (9).
Examen des documents
76. (1) Avant l’audience, il est donné aux parties la possibilité d’examiner la preuve documentaire qui y sera produite et les rapports qui y seront présentés en preuve, et d’en faire des copies. 1996, chap. 2, annexe A, par. 76 (1).
Dossier de santé
(2) La partie qui fait l’objet du traitement, de l’admission ou du service d’aide personnelle, selon le cas, et la personne autorisée en vertu de la Loi sur le Barreau à la représenter ont le droit d’examiner un dossier médical ou un autre dossier de santé constitué à l’égard de la partie, et d’en faire des copies, à leurs propres frais, sous réserve des paragraphes 35 (6) et (7) de la Loi sur la santé mentale (non-divulgation d’un dossier de renseignements personnels sur la santé), des paragraphes 33 (2), (3) et (4) de la Loi de 1994 sur les services de soins à domicile et les services communautaires (non-divulgation d’un dossier de renseignements personnels sur la santé) et des paragraphes 183 (2) à (6) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille (non-divulgation d’un dossier relatif à un trouble mental). 2004, chap. 3, annexe A, par. 84 (11); 2006, chap. 21, annexe C, par. 111 (3); 2007, chap. 8, par. 207 (16).
Communication concernant l’objet de l’audience
77. (1) Le ou les membres de la Commission qui tiennent une audience ne doivent communiquer ni directement ni indirectement avec qui que ce soit, au sujet de l’objet de l’audience, sauf si toutes les parties et les personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau en sont avisées et ont la possibilité de participer. 2006, chap. 21, annexe C, par. 111 (4).
Exception
(2) Cependant, le ou les membres de la Commission qui tiennent l’audience peuvent demander des conseils à un conseiller indépendant des parties, auquel cas la teneur des conseils donnés est communiquée à toutes les parties et aux personnes qui les représentent en vertu de la Loi sur le Barreau pour leur permettre de présenter des observations quant au droit applicable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 77 (2); 2006, chap. 21, annexe C, par. 111 (5).
Seuls les membres présents à l’audience participent à la décision
78. Les membres de la Commission ne participent à la décision que s’ils ont assisté à toute l’audience et ont entendu la preuve et les plaidoiries des parties. 1996, chap. 2, annexe A, art. 78.
Remise de la preuve
79. (1) Dans un délai raisonnable suivant le règlement définitif de l’instance, les documents et objets présentés en preuve à l’audience sont rendus sur demande à la personne qui les a produits. 1996, chap. 2, annexe A, par. 79 (1).
Renvoi de l’original du dossier clinique
(2) Si l’original d’un dossier clinique concernant les soins ou le traitement d’une personne a été présenté en preuve, il est renvoyé à l’endroit où il a été obtenu aussitôt que possible après le règlement définitif de l’instance. 1996, chap. 2, annexe A, par. 79 (2).
Appel
80. (1) Une partie à une instance devant la Commission peut interjeter appel de la décision de celle-ci devant la Cour supérieure de justice sur une question de droit ou une question de fait, ou les deux. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (1); 2000, chap. 9, art. 48.
Délai pour déposer l’avis d’appel
(2) L’appelant signifie son avis d’appel aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification, auprès du tribunal dans les sept jours qui suivent le jour où il reçoit la décision de la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (2).
Avis donné à la Commission
(3) L’appelant donne une copie de l’avis d’appel à la Commission. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (3).
Dossier
(4) Sur réception de la copie de l’avis d’appel, la Commission signifie promptement aux parties le dossier de l’instance devant elle, y compris une transcription de la preuve orale présentée à l’audience, et dépose promptement le dossier et la transcription, avec la preuve de leur signification, auprès du tribunal. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (4).
Délai prévu pour le dépôt du mémoire de l’appelant
(5) Dans les 14 jours qui suivent le jour où le dossier et la transcription lui sont signifiés, l’appelant signifie son mémoire aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification, auprès du tribunal. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (5).
Délai prévu pour le dépôt du mémoire de l’intimé
(6) Dans les 14 jours qui suivent le jour où le mémoire de l’appelant lui est signifié, l’intimé signifie son mémoire aux autres parties et le dépose, avec la preuve de sa signification, auprès du tribunal. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (6).
Prorogation de délai
(7) Le tribunal peut proroger le délai prévu pour déposer l’avis d’appel, pour déposer le mémoire de l’appelant ou pour déposer le mémoire de l’intimé, même après l’expiration du délai. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (7).
Date rapprochée pour l’audition de l’appel
(8) Le tribunal fixe l’audition de l’appel à la date la plus rapprochée qui permette le règlement équitable de l’appel. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (8).
Appel entendu d’après le dossier : exception
(9) Le tribunal entend l’appel d’après le dossier, y compris la transcription, mais il peut recevoir de nouvelles preuves ou des preuves additionnelles, selon ce qu’il juge équitable. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (9).
Pouvoirs du tribunal saisi de l’appel
(10) Le tribunal qui est saisi de l’appel peut :
a) exercer tous les pouvoirs de la Commission;
b) substituer son opinion à celle d’un praticien de la santé, d’un appréciateur, d’un mandataire spécial ou de la Commission;
c) renvoyer la question à la Commission, avec des directives, pour qu’elle l’entende à nouveau, en tout ou en partie. 1996, chap. 2, annexe A, par. 80 (10).
Avocat représentant l’incapable
81. (1) Si une personne qui est ou peut être incapable à l’égard d’un traitement, de la gestion de ses biens, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle est partie à une instance devant la Commission et n’a pas de représentant en justice :
a) d’une part, la Commission peut ordonner qu’Aide juridique Ontario prenne des dispositions pour que soient fournis à la personne les services d’un représentant en justice;
b) d’autre part, la personne est réputée avoir la capacité de retenir les services d’un avocat et de le mandater. 1996, chap. 2, annexe A, par. 81 (1); 2009, chap. 33, annexe 18, par. 10 (3) et (4).
Paiement des frais de justice
(2) Si les services d’un représentant en justice sont fournis à une personne conformément à l’alinéa (1) a) et qu’aucun certificat n’est délivré en vertu de la Loi de 1998 sur les services d’aide juridique relativement à l’instance, les frais de justice sont à la charge de la personne. 1996, chap. 2, annexe A, par. 81 (2); 1998, chap. 26, art. 104.
Idem
(2.1) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits de la personne de faire liquider le mémoire d’un procureur en vertu de la Loi sur les procureurs ou de faire autrement examiner les frais de justice et, s’il est établit que la personne est incapable de gérer ses biens, la liquidation ou l’autre examen peut être demandé au nom de celle-ci par :
a) soit son tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui;
b) soit son procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle relative aux biens donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. 2009, chap. 33, annexe 18, par. 10 (5).
Enfant dans un programme de traitement en milieu fermé
(3) Si un enfant qui a été placé dans un programme de traitement en milieu fermé en vertu de l’article 124 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est partie à une instance devant la Commission, l’avocat des enfants assure la représentation en justice de l’enfant à moins qu’il ne soit convaincu qu’une autre personne le fera. 1996, chap. 2, annexe A, par. 81 (3).
PARTIE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Infraction : fausse affirmation
82. (1) Nul ne doit, lorsqu’il donne ou refuse son consentement à un traitement au nom d’un incapable, faire une affirmation visée au paragraphe 29 (6) en sachant qu’elle n’est pas véridique. 1996, chap. 2, annexe A, par. 82 (1).
Idem
(2) Nul ne doit, lorsqu’il donne ou refuse son consentement à l’admission d’un incapable à un établissement de soins au nom de celui-ci, faire une affirmation visée au paragraphe 48 (4) en sachant qu’elle n’est pas véridique. 1996, chap. 2, annexe A, par. 82 (2).
Idem
(3) Nul ne doit, lorsqu’il prend une décision concernant un service d’aide personnelle au nom d’un bénéficiaire incapable, faire une affirmation visée au paragraphe 63 (3) en sachant qu’elle n’est pas véridique. 1996, chap. 2, annexe A, par. 82 (3).
Peine
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 2, annexe A, par. 82 (4).
Infraction : déclaration inexacte concernant les désirs
83. (1) Nul ne doit faire sciemment une déclaration inexacte concernant les désirs qu’une personne a exprimés à l’égard d’un traitement, de son admission à un établissement de soins ou d’un service d’aide personnelle. 1996, chap. 2, annexe A, par. 83 (1).
Peine
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 2, annexe A, par. 83 (2).
Infraction : décision contraire aux désirs
84. (1) Quiconque contrevient sciemment à la disposition 1 du paragraphe 21 (1), à la disposition 1 du paragraphe 42 (1) ou à la disposition 1 du paragraphe 59 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 10 000 $. 1996, chap. 2, annexe A, par. 84 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne agit conformément à la permission donnée en vertu de l’article 36, 53 ou 68 ou conformément aux directives données en vertu de l’article 35, 37, 52, 54, 67 ou 69. 1996, chap. 2, annexe A, par. 84 (2).
Règlements
85. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des établissements comme étant des établissements de soins pour l’application de l’alinéa b) de la définition du terme «établissement de soins» qui figure au paragraphe 2 (1) et prévoir des règles transitoires relatives à l’application de la Loi à ces établissements;
b) pour l’application de la définition de «appréciateur» au paragraphe 2 (1), prescrire des catégories de personnes comme étant des appréciateurs et prescrire les circonstances dans lesquelles ces personnes ou d’autres personnes visées dans cette définition peuvent agir à titre d’appréciateurs;
c) prescrire des catégories de personnes comme étant des praticiens de la santé pour l’application de la définition du terme «praticien de la santé» qui figure au paragraphe 2 (1);
d) prescrire ce qui ne constitue pas un service d’aide personnelle pour l’application de la définition du terme «service d’aide personnelle» qui figure au paragraphe 2 (1);
e) prescrire des endroits, des programmes, des fournisseurs et des circonstances pour l’application de la définition du terme «bénéficiaire» qui figure au paragraphe 2 (1);
f) prescrire ce qui ne constitue pas un traitement pour l’application de la définition du terme «traitement» qui figure au paragraphe 2 (1);
g) prescrire les actes exclus pour l’application de l’alinéa 3 (1) b);
h) régir la détermination de la capacité à l’égard du traitement par le praticien de la santé et régir la détermination de la capacité à l’égard de l’admission à un établissement de soins ou à l’égard d’un service d’aide personnelle par l’appréciateur;
i) prescrire les établissements de santé pour l’application du paragraphe 24 (1);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 207 (18) du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2007 par adjonction des alinéas suivants :
i.1) prescrire une situation comme étant une crise pour l’application de la définition de «crise» à l’article 39;
i.2) préciser les adaptations nécessaires à l’application de la partie III visées à l’article 54.2;
Voir : 2007, chap. 8, par. 207 (18) et 232 (2).
j) réglementer les montants qui peuvent être demandés pour les copies à une personne qui a le droit de faire des copies d’un dossier médical ou d’un autre dossier relatif à la santé en vertu du paragraphe 76 (2);
k) régir l’échange de renseignements entre l’appréciateur et la personne chargée d’autoriser les admissions à un établissement de soins, ou entre l’appréciateur et le membre du personnel d’un fournisseur d’un service d’aide personnelle qui est chargé de ce service;
l) régir l’échange de renseignements qui sont pertinents à l’égard de la prise d’une décision concernant un traitement, l’admission à un établissement de soins ou un service d’aide personnelle en vertu de la présente loi, notamment en réglementant la divulgation de ces renseignements à la personne qui fait l’objet de la décision ou à son mandataire spécial et en exigeant ou permettant la divulgation de ces renseignements avec le consentement de la personne ou de son mandataire spécial;
m) prescrire des formules pour l’application de la présente loi ou des règlements. 1996, chap. 2, annexe A, par. 85 (1); 2007, chap. 8, par. 207 (17); 2009, chap. 26, par. 10 (3).
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 2, annexe A, par. 85 (2).
86. Abrogé : 1996, chap. 2, annexe A, par. 86 (2).
Disposition transitoire : traitement
87. (1) La présente loi s’applique au traitement qui est commencé après le jour de son entrée en vigueur, même si une constatation relative à la capacité a été faite ou un consentement a été donné avant ce jour-là. 1996, chap. 2, annexe A, par. 87 (1).
Idem
(2) La présente loi ne s’applique pas au traitement qui est commencé le jour de son entrée en vigueur ou avant ce jour-là. 1996, chap. 2, annexe A, par. 87 (2).
Disposition transitoire : admission
88. (1) La présente loi s’applique à l’admission à un établissement de soins d’une personne qui est placée sur la liste d’attente de l’établissement après le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, même si une constatation relative à la capacité a été faite ou un consentement a été donné avant ce jour-là. 1996, chap. 2, annexe A, par. 88 (1).
Idem
(2) La présente loi ne s’applique pas à l’admission à un établissement de soins d’une personne qui est placée sur la liste d’attente de l’établissement le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou avant ce jour-là. 1996, chap. 2, annexe A, par. 88 (2).
Non-application du présent article
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’établissement de soins visé à l’alinéa d) de la définition d’«établissement de soins» qui figure au paragraphe 2 (1). 1996, chap. 2, annexe A, par. 88 (3).
Disposition transitoire : article 19
89. L’article 19 s’applique à un appel interjeté avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi si, ce jour-là, l’appel n’a pas été réglé de façon définitive et une ordonnance autorisant l’administration du traitement avant le règlement définitif de l’appel n’a pas été rendue. 1996, chap. 2, annexe A, art. 89.
Disposition transitoire : article 32
90. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l’article 28 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n’a pas été réglée de façon définitive, il en découle ce qui suit :
a) les paragraphes 32 (3) et (4) de la présente loi s’appliquent à la requête;
b) le paragraphe 32 (2) de la présente loi ne s’applique pas à la requête;
c) le paragraphe 28 (6) de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, continue de s’appliquer à la requête. 1996, chap. 2, annexe A, par. 90 (1).
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe 32 (5) de la présente loi, le règlement définitif de l’une ou l’autre des requêtes suivantes est réputé le règlement définitif d’une requête introduite en vertu de l’article 32 de la présente loi :
1. Une requête introduite en vertu de l’article 28 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi.
2. Une requête introduite en vertu de l’article 51 de la Loi sur la santé mentale avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 20 (40) de la Loi de 1992 modifiant des lois en ce qui concerne le consentement et la capacité. 1996, chap. 2, annexe A, par. 90 (2).
Disposition transitoire : article 33
91. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l’article 29 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n’a pas été réglée de façon définitive, il en découle ce qui suit :
a) les paragraphes 33 (5) et (6), ainsi que les alinéas 33 (7) a), b) et c) de la présente loi s’appliquent à la requête;
b) les paragraphes 33 (3) et (4) de la présente loi ne s’appliquent pas à la requête;
c) les paragraphes 29 (3) et (7) de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement, tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, continuent de s’appliquer à la requête. 1996, chap. 2, annexe A, par. 91 (1).
Idem
(2) L’alinéa 33 (7) d) et le paragraphe 33 (8) de la présente loi s’appliquent à une nomination faite à la suite d’une requête introduite en vertu de l’article 29 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 91 (2).
Disposition transitoire : article 34
92. (1) Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l’article 32 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n’a pas été réglée de façon définitive, il en découle ce qui suit :
a) les paragraphes 34 (3), (4), (5) et (6) de la présente loi s’appliquent à la requête;
b) le paragraphe 34 (2) de la présente loi ne s’applique pas à la requête. 1996, chap. 2, annexe A, par. 92 (1).
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe 34 (7) de la présente loi, le règlement définitif d’une requête introduite en vertu de l’article 32 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement avant le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi est réputé le règlement définitif d’une requête introduite en vertu de l’article 34 de la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, par. 92 (2).
Disposition transitoire : article 35
93. Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l’article 30 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n’a pas été réglée de façon définitive, les paragraphes 35 (2) et (3) de la présente loi s’appliquent à la requête si elle a été introduite par une personne qui est un mandataire spécial au sens de la partie II de la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, art. 93.
Disposition transitoire : article 36
94. Si, le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, une requête introduite en vertu de l’article 31 de la Loi de 1992 sur le consentement au traitement n’a pas été réglée de façon définitive, les paragraphes 36 (2) et (3) de la présente loi s’appliquent à la requête si elle a été introduite par une personne qui est un mandataire spécial au sens de la partie II de la présente loi. 1996, chap. 2, annexe A, art. 94.
95. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 2, annexe A, art. 95.