élections municipales (Loi de 1996 sur les), L.O. 1996, chap. 32, annexe, élections municipales (Loi de 1996 sur les)
Loi de 1996 sur les élections municipales
L.O. 1996, chapitre 32
Annexe
Version telle qu’elle existait du 14 mars 2016 au 8 juin 2016.
Dernière modification : 2012, chap. 8, annexe 35.
SOMMAIRE
Définitions |
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Résidence |
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Champ d’application de la Loi |
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Élections ordinaires |
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Jour du scrutin |
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Mandat de quatre ans |
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Frais électoraux payables par une municipalité locale |
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Soumission de règlements municipaux et de questions |
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Conditions : soumission d’une question |
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Résultats |
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Mise en oeuvre |
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Langue des avis et formules |
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Avis et formules bilingues |
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Samedis et jours fériés |
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Fonctions du secrétaire |
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Cas particulier |
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Règlements |
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Pouvoirs du secrétaire |
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Électeurs et candidats handicapés |
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Avis du secrétaire |
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Documents originaux |
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Scrutateur et autres membres du personnel électoral |
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Représentants pour chaque candidat |
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Qualités requises des électeurs |
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Sections de vote |
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Liste préliminaire |
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Personnes sans habitation permanente |
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Extraits de la liste préliminaire |
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Correction des erreurs |
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Liste électorale |
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Demande de modification de nom |
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Demande de radiation de nom |
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Décision définitive du secrétaire |
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Liste provisoire des modifications |
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Liste électorale |
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Personnes pouvant être déclarées candidates |
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Employés d’une municipalité ou d’un conseil local |
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Jour de la déclaration de candidature |
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Avis |
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Dépôt des déclarations de candidature |
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Attestation du montant autorisé des dépenses à la date du dépôt de la déclaration de candidature |
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Avis des peines |
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Remboursement |
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Examen des déclarations de candidature |
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Retrait des déclarations de candidature |
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Élections sans concurrent |
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Nomination pour combler un poste au sein d’un conseil scolaire |
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Décès ou inhabilité d’un candidat |
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Avis d’inscription |
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Renseignements sur l’élection |
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Bulletins de vote |
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Équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, modes de scrutin de remplacement |
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Règlement municipal, vote par anticipation |
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Nomination d’un mandataire |
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Nombre et emplacement des bureaux de vote |
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Heures de scrutin et emplacements |
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Personnes autorisées à demeurer dans le bureau de vote |
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Interdiction |
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Caractère secret |
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Absence du travail de l’électeur |
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Droit de vote de l’électeur |
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Modalités du scrutin |
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Situation d’urgence |
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Dépouillement du scrutin |
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Remise du relevé des résultats et de l’urne au secrétaire |
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Nouveau dépouillement, égalité des votes |
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Nouveau dépouillement pour une municipalité, un conseil local ou le ministre |
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Requête en vue d’obtenir un nouveau dépouillement |
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Nouveau dépouillement connexe |
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Façon de procéder au nouveau dépouillement |
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Personnes présentes, élection qui vise un poste |
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Fonctions du secrétaire |
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Requête en vue d’obtenir un dépouillement judiciaire |
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Droit de siéger avant la décision définitive |
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Élections partielles |
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Contributions |
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Dépenses |
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Période de campagne électorale |
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Fonctions du candidat |
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Contributions après la déclaration de candidature |
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Contributions : cité de Toronto |
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Maximum, chaque candidat |
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Personnes morales associées |
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Restrictions relatives aux activités de financement |
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Restriction relative à l’utilisation de fonds |
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Prêt relatif au compte de la campagne électorale |
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Dépenses |
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Dates de dépôt et périodes de déclaration |
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État financier et rapport du vérificateur |
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Excédent et déficit |
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Remise de l’excédent : dépenses subséquentes |
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Peines additionnelles |
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Vérification de conformité |
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Comité de vérification de conformité |
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Règlement municipal, remises de contributions |
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Application : inscription en application de l’art. 39.1 |
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Requête |
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Renonciation avant une requête |
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Substitution du requérant |
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Appel |
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Questions pendant l’appel |
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Garde des bulletins de vote |
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Infractions |
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Manoeuvre frauduleuse : certaines infractions commises sciemment |
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Manoeuvre frauduleuse et inhabilité |
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Infractions ayant trait au financement de la campagne électorale |
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Entrave |
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Infraction générale |
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Infraction générale : particuliers |
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Délai de prescription |
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Règlements |
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Règlements transitoires, restructuration municipale |
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«activité de financement» Événement ou activité organisé par un candidat ou en son nom dans le but de recueillir des fonds pour sa campagne électorale. («fund-raising function»)
«adresse habilitante» Adresse qui habilite un électeur aux termes de l’article 17. («qualifying address»)
«candidat» Personne qui a été déclarée candidate aux termes de l’article 33. La forme adjectivale de ce terme a un sens correspondant. («candidate»)
«candidat certifié» Candidat dont la déclaration de candidature a été certifiée aux termes de l’article 35. («certified candidate»)
«conseil local» Conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, y compris un village partiellement autonome. («local board»)
«contrat de multipropriété» Contrat par lequel une personne acquiert le droit d’utiliser un bien à des fins résidentielles à la fois :
a) pendant une période donnée chaque année ou à un autre intervalle;
b) dans le cadre d’un régime qui prévoit la circulation, parmi les adhérents, de l’utilisation du bien. («time share contract»)
«élection partielle» Élection autre qu’une élection ordinaire. («by-election»)
«jour du scrutin» Le jour de la tenue du dernier scrutin lors d’une élection. («voting day»)
«localité» Territoire non érigé en municipalité qui est réputé une municipalité de district aux termes de la Loi sur l’éducation. («locality»)
«locataire» S’entend en outre d’un occupant d’un bien-fonds ou d’une personne qui est en possession de celui-ci, à l’exclusion du propriétaire. («tenant»)
«poste» Poste pour lequel l’élection est régie par la présente loi. («office»)
«prescrit» Prescrit par le ministre. («prescribed»)
«propriétaire ou locataire» S’agissant d’une élection, s’entend d’une personne dont le nom figure sur le rôle d’évaluation en tant que propriétaire ou locataire d’un bien-fonds évalué en application de la Loi sur l’évaluation foncière, ainsi que d’une personne qui est le locataire d’un tel bien-fonds à des fins non résidentielles, que son nom figure ou non sur le rôle d’évaluation. La présente définition exclut toutefois le propriétaire ou le locataire d’un bien-fonds qui a le droit d’utiliser celui-ci aux termes d’un contrat de multipropriété, à moins qu’il n’ait le droit de l’utiliser :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit pour une période de six semaines ou plus au cours de l’année civile pendant laquelle tombe le jour du scrutin. («owner or tenant»)
«secrétaire» Le secrétaire d’une municipalité. («clerk»)
«syndicat» Syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail ou du Code canadien du travail (Canada). S’entend en outre d’un conseil du travail central, régional ou de district situé en Ontario. («trade union») 1996, chap. 32, annexe, art. 1; 1997, chap. 31, par. 157 (1); 2002, chap. 17, annexe D, art. 1; 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (1).
Interprétation : juge qui préside
(1.1) Toute mention d’un juge qui préside dans la présente loi vaut mention d’un juge ou d’un juge de paix. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (2).
Disposition transitoire : électeurs de certains conseils
(2) En 1997 :
a) «électeur des écoles publiques» s’entend en outre d’un électeur du Conseil des écoles publiques d’Ottawa-Carleton et d’un électeur du Conseil des écoles françaises de la communauté urbaine de Toronto;
b) «électeur des écoles séparées» s’entend en outre d’un électeur du Conseil des écoles catholiques de langue française de la région d’Ottawa-Carleton et d’un électeur du Conseil des écoles séparées catholiques de langue française de Prescott-Russell. 1997, chap. 3, par. 11 (1).
Résidence
2. (1) Pour l’application de la présente loi, la résidence d’une personne est l’habitation permanente où elle entend revenir chaque fois qu’elle s’absente. 1996, chap. 32, annexe, par. 2 (1).
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la détermination de la résidence d’une personne :
1. Une personne ne peut avoir qu’une résidence à la fois.
2. Le lieu où réside la famille d’une personne est également sa résidence, sauf si la personne déménage ailleurs dans l’intention de changer d’habitation permanente.
3. Si une personne n’a pas d’autre habitation permanente, le lieu où elle occupe en totalité ou en partie une chambre à titre de locataire en meublé habituel ou le lieu où elle revient habituellement est sa résidence. 1996, chap. 32, annexe, par. 2 (2).
Exceptions : personne aux études
(2.1) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), une personne peut avoir une résidence dans deux municipalités locales simultanément si :
a) d’une part, elle vit dans une des municipalités locales pour fréquenter un établissement d’enseignement, mais non dans l’intention de changer d’habitation permanente;
b) d’autre part, son habitation permanente est située dans l’autre municipalité locale. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (3).
Règles en cas d’absence d’habitation permanente
(3) Si une personne n’a pas d’habitation permanente telle que cette expression est décrite aux paragraphes (1) et (2), les règles suivantes s’appliquent à la détermination de sa résidence :
1. Le lieu où la personne est retournée le plus souvent pour dormir ou manger au cours des cinq semaines qui précèdent la détermination est sa résidence.
2. Si la personne retourne aussi fréquemment dans un lieu pour dormir que dans un autre pour manger, le lieu où elle retourne pour dormir est sa résidence.
3. Les retours multiples au même lieu au cours d’une même journée, que ce soit pour manger ou dormir, sont considérés comme un seul retour.
4. En l’absence de preuve contraire, l’affidavit d’une personne concernant les lieux où elle est retournée pour manger ou dormir pendant une période de temps donnée constitue une preuve concluante. 1996, chap. 32, annexe, par. 2 (3).
Champ d’application de la Loi
3. La présente loi s’applique à ce qui suit :
1. Une élection visant un poste au sein des conseils suivants :
i. le conseil d’une municipalité locale,
ii. le conseil d’une municipalité de palier supérieur, si le détenteur du poste doit être élu par les électeurs d’une ou de plusieurs municipalités locales,
iii. un conseil local, si le détenteur du poste doit être élu de la même façon que les membres du conseil d’une municipalité locale.
2. Une élection visant à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal comme l’exige ou l’autorise la loi.
3. Une élection visant à obtenir l’opinion des électeurs sur toute question comme l’exige ou l’autorise la loi. 1996, chap. 32, annexe, art. 3.
Élections ordinaires
4. (1) Des élections ordinaires sont tenues en 2006 et tous les quatre ans par la suite afin de pourvoir à divers postes. 2006, chap. 9, annexe H, art. 1.
Règlements municipaux et questions, municipalités
(2) Le vote sur un règlement municipal ou une question qu’une municipalité désire soumettre aux électeurs doit être tenu lors de la prochaine élection ordinaire, à moins que la municipalité ne prévoie, par règlement municipal, que le vote doit être tenu à un autre moment. 1996, chap. 32, annexe, par. 4 (2).
Questions, conseils locaux et ministre
(3) Le paragraphe (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au vote sur une question qu’un conseil local ou le ministre désire soumettre aux électeurs. 1996, chap. 32, annexe, par. 4 (3).
Exception
(4) Le vote sur une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool ne peut être tenu à un autre moment que la prochaine élection ordinaire qu’avec l’approbation de la Commission des permis d’alcool de l’Ontario visée à l’article 55 de cette loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 4 (4).
Jour du scrutin
5. Le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire est le quatrième lundi d’octobre, sous réserve de l’article 10. 1996, chap. 32, annexe, art. 5; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (4).
Mandat de quatre ans
6. (1) La durée du mandat pour tous les postes auxquels la présente loi s’applique est de quatre ans, à compter du 1er décembre de l’année d’élections ordinaires. 2006, chap. 9, annexe H, art. 2.
Champ d’application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) l’emporte sur une disposition de toute autre loi qui fixe la durée du mandat pour un poste auquel la présente loi s’applique. 1996, chap. 32, annexe, par. 6 (2).
Maintien du mandat
(3) Les titulaires de postes continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et que le nouveau conseil municipal élu ou le nouveau conseil local élu soit organisé. 1996, chap. 32, annexe, par. 6 (3).
Disposition transitoire : mandats après les élections scolaires de 1997
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) :
a) le mandat des membres d’un ancien conseil au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation se poursuit jusqu’à la dissolution du conseil, sa fusion avec un conseil scolaire de district ou son unification à un conseil scolaire de district par une loi ou aux termes de celle-ci;
b) le mandat des membres d’un conseil scolaire de district qui sont élus en 1997 commence le 1er janvier 1998. 1997, chap. 3, par. 11 (2); 1997, chap. 31, par. 157 (2).
Idem
(5) Le mandat des membres d’un conseil scolaire de district qui sont élus en 1997 se poursuit et se termine conformément aux paragraphes (1) et (3) comme s’il avait commencé le 1er décembre 1997. 1997, chap. 3, par. 11 (2).
Frais électoraux payables par une municipalité locale
7. (1) Sauf disposition contraire expresse d’une autre loi, les frais engagés par le secrétaire d’une municipalité locale pour la tenue d’une élection sont payés par la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (1).
Paiement après attestation
(2) La municipalité locale paie les frais aussitôt que possible après que son secrétaire a signé un certificat en attestant le montant. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (2).
Exceptions, nouveaux dépouillements, élections partielles
(3) Malgré le paragraphe (1), la municipalité locale est remboursée de ses frais raisonnables dans les cas suivants :
1. Le secrétaire effectue un nouveau dépouillement lors d’une élection ordinaire à l’égard :
i. d’un poste au sein d’un conseil local ou d’une municipalité de palier supérieur,
ii. d’un règlement municipal ou d’une question soumis par une municipalité de palier supérieur,
iii. d’une question soumise par un conseil local ou le ministre.
2. Le secrétaire tient une élection partielle pour un conseil local, une municipalité de palier supérieur ou le ministre, ou il effectue un nouveau dépouillement lors d’une telle élection partielle. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (3).
Paiement après attestation
(4) Le conseil local, la municipalité de palier supérieur ou le ministre, selon le cas, paie les frais visés au paragraphe (3) aussitôt que possible après avoir reçu un certificat en attestant le montant et signé par le secrétaire de la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 7 (4).
(5) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe D, art. 2.
Soumission de règlements municipaux et de questions
8. (1) Le conseil d’une municipalité peut adopter un règlement municipal en vue de soumettre à ses électeurs :
a) une proposition de règlement municipal qui exige leur assentiment;
b) sous réserve de l’article 8.1, une question qui n’est pas autrement autorisée par la loi mais qui relève de la compétence du conseil;
c) sous réserve de l’article 8.1, une question dont le libellé est établi par une loi ou un règlement pris en application d’une loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (1); 2000, chap. 5, par. 27 (1).
Soumission d’une question, conseil local
(2) Un conseil local visé à la sous-disposition iii de la disposition 1 de l’article 3 peut adopter une résolution en vue de soumettre à ses électeurs une question qui n’est pas autrement autorisée par la loi mais qui relève de la compétence du conseil local. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (2).
(2.1) Abrogé : 2000, chap. 5, par. 27 (2).
Question soumise par le ministre
(3) Le ministre peut prendre un arrêté exigeant du secrétaire d’une municipalité locale qu’il soumette une question aux électeurs de sa municipalité. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (3).
Envoi au secrétaire
(4) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur agit aux termes du paragraphe (1), son secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection une copie du règlement municipal ainsi que de la proposition de règlement municipal ou de la question. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (4).
Idem
(5) Lorsqu’un conseil local agit aux termes du paragraphe (2), son secrétaire fait parvenir au secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection une copie de la résolution et de la question. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (5).
Restriction
(5.1) Pour les besoins d’une élection ordinaire, le secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection n’est pas obligé de soumettre un règlement municipal ou une question aux électeurs sauf si, le 1er juin de l’année de l’élection ou avant cette date :
a) l’arrêté prévu au paragraphe (3) lui est transmis, dans le cas d’une question soumise par le ministre;
b) le paragraphe (4) est respecté, dans le cas d’un règlement municipal ou d’une question soumis par une municipalité de palier supérieur;
c) le paragraphe (5) est respecté, dans le cas d’une question soumise par un conseil local;
d) malgré la Loi sur la fluoration, la pétition lui est transmise, dans le cas d’une pétition présentée en application de cette loi. 2002, chap. 17, annexe D, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (5).
Pétition réputée transmise
(5.2) Malgré la Loi sur la fluoration, la pétition qui est présentée en application de cette loi pendant l’année d’une élection ordinaire après le 1er juin est réputée transmise au secrétaire le 1er février suivant. 2002, chap. 17, annexe D, art. 3; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (6).
Avis aux électeurs
(6) Le secrétaire qui est chargé de la tenue de l’élection donne aux électeurs un avis des règlements municipaux et des questions visés au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (6).
Frais de l’avis
(7) La municipalité de palier supérieur, le conseil local ou le ministre, selon le cas, rembourse à la municipalité locale les frais raisonnables qu’elle a engagés pour donner l’avis visé au paragraphe (6), aussitôt que possible après avoir reçu un certificat en attestant le montant et signé par le secrétaire de la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (7).
Assentiment à un règlement municipal
(8) Un règlement municipal reçoit l’assentiment des électeurs si :
a) dans le cas d’une municipalité locale, la majorité des voix exprimées dans la municipalité sont en faveur du règlement municipal;
b) dans le cas d’une municipalité de palier supérieur, la majorité des voix exprimées dans toutes les municipalités locales sont en faveur du règlement municipal. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (8).
Résultats du scrutin
(9) Lorsque le délai pour demander, par voie de requête, un nouveau dépouillement a pris fin et qu’aucune requête n’a été présentée, ou lorsqu’il a été définitivement statué sur les requêtes présentées en vue d’obtenir un nouveau dépouillement, le secrétaire certifie les résultats du scrutin dans sa municipalité au secrétaire de la municipalité de palier supérieur, au secrétaire du conseil local ou au ministre, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (9).
Période d’attente
(10) Un conseil municipal ne doit pas considérer une proposition de règlement municipal qui a reçu l’assentiment des électeurs avant le 14e jour qui suit la certification des résultats du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 8 (10).
Incompatibilité
(11) Les dispositions de la loi ou du règlement qui établit le libellé d’une question visée à l’alinéa (1) c) ou de la loi qui autorise le règlement établissant le libellé de la question l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou d’un règlement pris en application de celle-ci. 2000, chap. 5, par. 27 (3).
Conditions : soumission d’une question
8.1 (1) Le règlement municipal visant à soumettre une question aux électeurs qui est adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c) réunit les conditions suivantes :
a) il est adopté au moins 180 jours avant le jour du scrutin de l’élection à laquelle la question doit être soumise aux électeurs;
b) il ne peut pas être modifié après la date limite visée à l’alinéa a);
c) malgré l’alinéa b), il peut être abrogé au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne comprend pas une élection à un poste, au plus tard le 31e jour précédant le jour du scrutin. 2000, chap. 5, art. 28.
Règles
(2) La question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) est conforme aux règles suivantes :
1. Elle porte sur une question qui relève de la compétence de la municipalité.
2. Malgré la règle 1, elle ne doit pas porter sur une question que le ministre a prescrite comme étant d’intérêt provincial.
3. Elle est claire, concise et neutre.
4. Elle permet que l’on puisse y répondre par l’affirmative ou la négative et les seules réponses permises sont «oui» et «non». 2000, chap. 5, art. 28.
Avis d’intention
(3) Avant d’adopter un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne un avis d’intention d’au moins 10 jours au public et au ministre et tient au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé. 2000, chap. 5, art. 28.
Avis de règlement municipal
(4) Dans les 15 jours qui suivent l’adoption d’un règlement municipal par une municipalité en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire donne avis de l’adoption au public et au ministre. 2000, chap. 5, art. 28.
Contenu
(5) L’avis prévu aux paragraphes (3) et (4) comprend les éléments suivants :
a) le libellé de la question;
b) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description claire, concise et neutre des conséquences qu’aura l’approbation ou le rejet de la question à la majorité spéciale prévue à l’article 8.2, y compris une estimation des coûts éventuels que la municipalité peut avoir à engager pour mettre en oeuvre les résultats de la question;
c) dans le cas d’un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b), une description du droit d’appel prévu au paragraphe (6), y compris, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (4), la date limite pour déposer un avis d’appel. 2000, chap. 5, art. 28.
Appel
(6) Au plus tard 20 jours après que le secrétaire donne avis de l’adoption d’un règlement municipal en vertu de l’alinéa 8 (1) b), le ministre ou toute autre personne ou entité peut interjeter appel devant le directeur général des élections de la province de l’Ontario, pour le motif que la question n’est pas conforme à la disposition 3 ou 4 du paragraphe (2), en déposant auprès du secrétaire un avis d’appel énonçant les oppositions et les raisons à l’appui de celles-ci. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Envoi des avis
(7) Dans les 15 jours qui suivent la date limite prévue pour déposer un avis d’appel en vertu du paragraphe (6), le secrétaire envoie les avis d’appel qu’il a reçus au directeur général des élections. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Autres renseignements
(8) Le secrétaire fournit au directeur général des élections tout autre renseignement ou matériel qu’il lui faut pour les besoins de l’appel. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Audience
(9) Au plus tard 60 jours après avoir reçu les avis visés au paragraphe (7), le directeur général des élections ou la personne qu’il désigne tient une audience et rejette l’appel ou l’accueille en totalité ou en partie. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Ordonnance
(10) Si le directeur général des élections accueille l’appel en totalité ou en partie, il peut, par ordonnance, modifier le règlement municipal ou enjoindre à la municipalité de le faire de la manière dont il l’ordonne. 2000, chap. 5, art. 28; 2007, chap. 15, par. 40 (1).
Non-application
(11) Les paragraphes (1) et (3) à (9) ne s’appliquent pas aux mesures prises conformément à une ordonnance visée au paragraphe (10). 2000, chap. 5, art. 28.
Résultats
8.2 (1) Les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient la municipalité qui a adopté celui-ci si les conditions suivantes sont réunies :
a) au moins 50 pour cent des personnes qui ont qualité d’électeur dans la municipalité votent sur la question;
b) plus de 50 pour cent des voix exprimées sur la question sont en faveur de ces résultats. 2000, chap. 5, art. 28.
Calcul du nombre de voix
(2) Pour l’application de l’alinéa (1) a), le nombre de personnes qui ont qualité d’électeur est calculé à partir des listes électorales telles qu’elles existent à la clôture du scrutin. 2000, chap. 5, art. 28.
Mise en oeuvre
8.3 (1) Si les résultats d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) lient une municipalité :
a) dans le cas d’une réponse affirmative à la majorité des voix, la municipalité prend toutes les mesures qui sont en son pouvoir pour mettre en oeuvre les résultats de la question en temps opportun;
b) dans le cas d’une réponse négative à la majorité des voix, la municipalité ne doit prendre aucune mesure relevant de sa compétence pour mettre en oeuvre l’objet de la question pendant une période de quatre ans à compter du jour du scrutin. 2000, chap. 5, art. 28; 2006, chap. 9, annexe H, par. 3 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la municipalité fait ce qui suit de 14 à 180 jours après le jour du scrutin :
a) si un règlement municipal ou une résolution est exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle veille à sa préparation et à sa présentation au conseil ou, si une série de règlements municipaux sont exigés pour le faire, elle veille à la préparation et à la présentation au conseil du premier de la série;
b) malgré l’alinéa a), si l’adoption d’un règlement municipal ou d’une résolution exigé pour mettre en oeuvre les résultats de la question est assujettie à une condition préalable fixée par un règlement ou une loi (par exemple l’obligation de donner un avis ou de tenir une audience publique), elle veille à ce que les mesures initiales soient prises pour s’y conformer;
c) si une mesure administrative destinée à modifier une politique ou une pratique est exigée pour mettre en oeuvre les résultats de la question, elle charge le personnel municipal de la prendre. 2000, chap. 5, art. 28.
Restriction
(3) Pour l’application de l’alinéa (1) a), la municipalité n’a pas compétence pour éliminer un droit substantiel ou procédural que la loi reconnaît à une personne ou à une entité qui est ou pourrait être touchée par la mise en oeuvre des résultats de la question, ni d’y déroger, comme le montrent les exemples suivants :
1. Si une modification de zonage en application de la Loi sur l’aménagement du territoire est nécessaire pour mettre en oeuvre les résultats, l’effet obligatoire de la question est assujetti à cette loi et le pouvoir discrétionnaire que celle-ci confère à la municipalité n’est pas restreint. Si la modification de zonage est approuvée, la municipalité est obligée de mettre en oeuvre les résultats; si elle n’est pas approuvée, la municipalité n’est pas obligée de le faire.
2. Si les résultats de la question nécessitent l’adoption d’un règlement municipal qui exige la remise d’un avis et la tenue d’au moins une réunion publique pour examiner le règlement municipal envisagé avant son adoption, l’effet obligatoire de la question est assujetti à ces exigences procédurales et le pouvoir discrétionnaire qu’a la municipalité d’y donner suite après la réunion publique n’est pas restreint. Si, après la réunion publique, la municipalité décide de ne pas mettre en oeuvre les résultats de la question, elle n’est pas tenue de le faire. 2000, chap. 5, art. 28.
Ordonnance
(4) Le tribunal qui préside à une instance à l’égard d’un nouveau dépouillement du scrutin, à une instance à l’égard d’une infraction à la présente loi ou à une instance visée à l’article 83 (élection contestée) peut, par ordonnance, suspendre temporairement l’obligation, pour une municipalité, de mettre en oeuvre les résultats d’une question aux termes de la présente loi s’il est convaincu que l’instance est susceptible d’influer directement ou indirectement sur cette obligation. 2000, chap. 5, art. 28.
Délai
(5) La municipalité qui a adopté un règlement municipal ou une résolution ou qui a pris toute autre mesure pour mettre en oeuvre les résultats de la question ne doit pas faire quoi que ce soit qui relève de sa compétence pour révoquer ou modifier considérablement ces mesures dans les quatre ans qui suivent le jour où elles sont entrées en vigueur. 2000, chap. 5, art. 28; 2006, chap. 9, annexe H, par. 3 (2).
Exception
(6) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’empêcher qu’une municipalité fasse quoi que ce soit si, selon le cas :
a) une question subséquente à effet obligatoire l’autorise à faire ou à ne pas faire la chose;
b) le conseil est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il est survenu un changement important de circonstances depuis le moment où il a adopté le règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) en vue de soumettre la question à effet obligatoire aux électeurs. 2000, chap. 5, art. 28.
Langue des avis et formules
9. (1) Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi sont offerts en anglais seulement, à moins que le conseil de la municipalité n’ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 9 (1).
Règlement municipal
(2) Un conseil municipal peut adopter un règlement municipal permettant l’usage :
a) du français, en plus de l’anglais, dans les formules prescrites;
b) du français, d’autres langues que l’anglais, ou d’une combinaison des deux, dans les avis, les formules (à l’exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 9 (2).
Non-application
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard de l’élection des personnes visées aux alinéas 9.1 (1) a) et b). 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (2).
Avis et formules bilingues
9.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard des avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard de l’élection :
a) soit des membres d’un conseil scolaire de district de langue française;
b) soit des membres d’une administration scolaire qui, selon le cas :
(i) a ouvert, fait fonctionner ou maintenu un module scolaire de langue française dans l’année précédant le jour du scrutin,
(ii) est assujettie à une entente, à une résolution ou à un arrêté prévus par la partie XII de la Loi sur l’éducation qui exige qu’elle ouvre, fasse fonctionner ou maintienne un module scolaire de langue française. 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Langue des avis
(2) Les avis, formules et autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard des questions visées au paragraphe (1) sont offerts en français et en anglais et ne doivent pas l’être dans une autre langue, à moins que le conseil de la municipalité n’ait adopté un règlement municipal en vertu du paragraphe (3). 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Règlement municipal
(3) Un conseil municipal peut adopter un règlement municipal permettant l’usage d’autres langues que le français et l’anglais dans les avis, les formules (à l’exception des formules prescrites) et les autres renseignements prévus par la présente loi à l’égard des questions visées au paragraphe (1). 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Interprétation
(4) Au présent article, «administration scolaire», «conseil scolaire de district de langue française» et «module scolaire de langue française» s’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’éducation. 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (3).
Samedis et jours fériés
10. (1) Le délai fixé par la présente loi qui expirerait par ailleurs un samedi ou un jour férié est réputé expirer le jour suivant qui n’est ni un samedi ni un jour férié. 1996, chap. 32, annexe, par. 10 (1).
Exception
(2) Lorsque le jour du scrutin est fixé aux termes du paragraphe (1), les jours fixés pour les autres modalités lors de l’élection demeurent inchangés. 1996, chap. 32, annexe, par. 10 (2).
Fonctions du secrétaire
11. (1) Le secrétaire d’une municipalité locale est chargé de la tenue des élections dans cette municipalité, sous réserve des exceptions suivantes :
1. Les secrétaires précisés dans les règlements d’application de la Loi sur l’éducation sont chargés de certains aspects des élections des membres des conseils scolaires, tel qu’énoncé dans ces règlements.
2. Les secrétaires précisés à l’article 11.1 sont chargés de certains aspects de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur, tel qu’énoncé dans cet article.
3. Abrogée : 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
4. Les secrétaires précisés au paragraphe (5) sont chargés de certains aspects de l’élection à l’égard d’une question qu’une municipalité de palier supérieur soumet aux électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c). 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (1); 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (4); 2000, chap. 5, par. 29 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem
(2) La responsabilité de la tenue d’une élection comporte la responsabilité de ce qui suit :
a) la préparation de l’élection;
b) la préparation et la tenue d’un nouveau dépouillement lors de l’élection;
c) le maintien de la paix et de l’ordre lors de l’élection;
d) lors d’une élection ordinaire, la préparation et la présentation du rapport visé au paragraphe 12.1 (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (7).
Localité, secrétaire d’un conseil scolaire
(3) Le secrétaire d’un conseil scolaire est chargé de la tenue des élections des membres du conseil qui doivent être élus par les électeurs d’une localité. Dans ce cas, la présente loi s’applique comme si le secrétaire et le conseil scolaire étaient le secrétaire et le conseil d’une municipalité locale et que la localité était la région géographique d’une municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (3).
Village partiellement autonome
(4) Si un village partiellement autonome est situé dans plus d’une municipalité locale, le secrétaire de chaque municipalité locale est chargé de la tenue des élections dans cette municipalité, sous réserve de ce qui suit :
1. Les déclarations de candidature à un poste au sein du village partiellement autonome sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité locale qui compte le plus grand nombre d’électeurs faisant partie du village partiellement autonome.
2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le secrétaire auprès duquel elles ont été déposées fournit aux secrétaires des autres municipalités locales une liste des candidats certifiés.
3. Le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l’élection au secrétaire auprès duquel ont été déposées les déclarations de candidature.
4. Le secrétaire auprès duquel ont été déposées les déclarations de candidature prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 11 (4).
Municipalité de palier supérieur
(5) Lorsqu’une municipalité de palier supérieur soumet une question à ses électeurs en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), le secrétaire de la municipalité est chargé de la tenue de l’élection sur la question, sauf que le secrétaire de chaque municipalité locale qui fait partie de la municipalité aux fins municipales est chargé de l’enregistrement du vote dans la municipalité locale, sous réserve de ce qui suit :
1. L’inscription pour l’engagement de dépenses à l’égard de la question est déposée auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur.
2. Aussitôt que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature ou, dans les cas où l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 28 jours avant le jour du scrutin, le secrétaire de la municipalité de palier supérieur fournit au secrétaire de chacune des municipalités locales une liste des particuliers, personnes morales ou syndicats qui se sont inscrits pour engager des dépenses à l’égard de la question.
3. Sous réserve du paragraphe 8 (9), le secrétaire de chaque municipalité locale certifie les résultats de l’élection au secrétaire de la municipalité de palier supérieur.
4. Le secrétaire de la municipalité de palier supérieur prépare les dernières compilations et annonce les résultats de l’élection. 2000, chap. 5, par. 29 (2).
Cas particulier
11.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent article s’applique à la municipalité de palier supérieur dont un membre du conseil doit être élu à celui-ci par les électeurs de tout ou partie d’une ou de plusieurs municipalités de palier inférieur situées dans la municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Exception
(2) Le présent article et l’article 11.2 ne s’appliquent pas si le membre visé au paragraphe (1) doit être élu également au conseil d’une municipalité de palier inférieur située dans la municipalité de palier supérieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Responsabilité du secrétaire de la municipalité de palier supérieur
(3) Sous réserve du paragraphe (5), le secrétaire de la municipalité de palier supérieur est chargé de la tenue de l’élection du membre visé au paragraphe (1). 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Dépôt des déclarations de candidature
(4) Les déclarations de candidature au poste sont déposées auprès du secrétaire de la municipalité de palier supérieur, qui fait parvenir le nom des candidats, par courrier recommandé expédié dans les 48 heures qui suivent la clôture du dépôt des déclarations de candidature, au secrétaire de chaque municipalité de palier inférieur où l’élection doit se tenir. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Responsabilité du secrétaire de la municipalité de palier inférieur
(5) Le secrétaire de chaque municipalité où doit se tenir l’élection du membre visé au paragraphe (1) est chargé de la tenue de l’élection dans la municipalité et communique promptement le vote enregistré au secrétaire de la municipalité de palier supérieur, qui prépare les dernières compilations et annonce les résultats du vote. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Règlements
11.2 (1) Malgré la présente loi, le ministre peut, par règlement, prévoir les questions qui, à son avis, sont nécessaires ou pertinentes pour la tenue de l’élection des membres du conseil d’une municipalité de palier supérieur visée à l’article 11.1 et de ceux des conseils de ses municipalités de palier inférieur. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Pouvoirs du secrétaire
12. (1) Le secrétaire chargé de la tenue d’une élection peut prévoir des questions ou modalités :
a) qui ne sont pas autrement prévues par une loi ou un règlement;
b) qui sont, à son avis, nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 12 (1).
Formules
(2) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir de créer des formules, notamment des formules de prestation de serment et de déclaration solennelle, et celui d’exiger leur emploi. 1996, chap. 32, annexe, par. 12 (2).
Preuve d’identité, des qualités requises
(3) Le pouvoir conféré par le paragraphe (1) comprend le pouvoir d’exiger d’une personne, comme condition pour qu’elle accomplisse ou fasse accomplir par un membre du personnel électoral quoi que ce soit aux termes de la présente loi, qu’elle fournisse une preuve que celui-ci estime satisfaisante de son identité, de ses qualités requises, y compris de sa citoyenneté ou de sa résidence, ou de toute autre chose. 1996, chap. 32, annexe, par. 12 (3); 2002, chap. 17, annexe D, art. 4.
Électeurs et candidats handicapés
12.1 (1) Le secrétaire qui est chargé de la tenue d’une élection tient compte des besoins des électeurs et des candidats handicapés. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (8).
Rapport
(2) Dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin lors d’une élection ordinaire, le secrétaire présente au conseil municipal un rapport sur le repérage, l’élimination et la prévention des obstacles pour les électeurs et les candidats handicapés. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (8).
Avis du secrétaire
13. (1) Les avis ou autres renseignements que le secrétaire est tenu par la présente loi de donner sont donnés dans la forme et la manière et au moment que le secrétaire estime suffisants pour donner un avis raisonnable ou pour communiquer les renseignements, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 13 (1).
Renseignements sur les droits
(2) Le secrétaire fournit aux électeurs, aux candidats et aux personnes qui ont qualité d’électeurs des renseignements pour leur permettre d’exercer les droits que leur confère la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 13 (2).
Documents originaux
14. Les documents qui sont déposés auprès d’un membre du personnel électoral aux termes de la présente loi et qui doivent être signés doivent porter seulement des signatures originales. 1996, chap. 32, annexe, art. 14.
Scrutateur et autres membres du personnel électoral
15. (1) Lorsqu’il est nécessaire de tenir une élection, le secrétaire nomme un scrutateur pour chaque bureau de vote établi aux termes de l’article 45 et il peut nommer, pour l’élection et tout nouveau dépouillement, le cas échéant, les autres membres du personnel électoral qu’il estime nécessaires. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (1).
Délégation
(2) Le secrétaire peut déléguer au scrutateur ou à un autre membre du personnel électoral tout pouvoir et fonction qui lui sont conférés dans le cadre d’une élection, selon ce qu’il estime nécessaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (2).
Droit de conserver les pouvoirs et fonctions délégués
(3) Le secrétaire peut continuer d’exercer les pouvoirs et fonctions qu’il a délégués et ce, malgré la délégation. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (3).
Délégation par écrit
(4) La délégation est faite par écrit. 1996, chap. 32, annexe, par. 15 (4).
Représentants pour chaque candidat
16. (1) Un candidat peut nommer des représentants pour le représenter lors du vote et du dépouillement du scrutin, y compris lors d’un nouveau dépouillement, le cas échéant. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (1).
Idem, vote sur un règlement municipal ou une question
(2) Une municipalité peut nommer des représentants à l’égard d’un vote portant sur un règlement municipal ou une question soumis aux électeurs, pour être présents dans un bureau de vote et lors du dépouillement du scrutin, y compris lors d’un nouveau dépouillement, le cas échéant. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (2).
Idem, question soumise par un conseil local ou le ministre
(3) Lorsqu’un conseil local ou le ministre a soumis une question aux électeurs, le paragraphe (2) s’applique avec les adaptations nécessaires. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (3).
Représentants du requérant visé à l’art. 58
(4) L’électeur qui demande, par voie de requête, un nouveau dépouillement en vertu de l’article 58 peut nommer des représentants pour le représenter lors de ce dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (4).
Mode de nomination
(5) La nomination d’un représentant est effectuée par écrit si elle est effectuée par un candidat, un requérant ou le ministre, et par voie de résolution si elle est effectuée par une municipalité ou un conseil local. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (5).
Preuve de nomination
(6) Les représentants présentent, sur demande, une preuve de leur nomination au membre du personnel électoral responsable d’un bureau de vote ou d’un lieu où se tient le dépouillement du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 16 (6).
Qualités requises des électeurs
17. (1) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe D, par. 5 (1).
Qualités requises
(2) A le droit d’être électeur à une élection tenue dans une municipalité locale la personne qui satisfait aux conditions suivantes le jour du scrutin :
a) elle réside dans la municipalité locale ou est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds situé dans celle-ci ou le conjoint d’un tel propriétaire ou locataire;
b) elle a la citoyenneté canadienne;
c) elle a au moins 18 ans;
d) elle ne fait pas l’objet d’une interdiction de voter aux termes du paragraphe (3) ou d’une autre interdiction légale. 2002, chap. 17, annexe D, par. 5 (2); 2005, chap. 5, par. 46 (1).
Interdiction de voter
(3) Les personnes suivantes font l’objet d’une interdiction de voter :
1. Les personnes qui purgent une peine d’emprisonnement dans un établissement pénitentiaire ou un établissement correctionnel.
2. Les personnes morales.
3. Les personnes agissant en qualité de représentants, tels les exécuteurs testamentaires et les fiduciaires, sauf si elles agissent à titre de mandataires conformément à l’article 44.
4. Les personnes déclarées coupables de la manoeuvre frauduleuse prévue au paragraphe 90 (3), si le jour du scrutin de l’élection en cours tombe moins de cinq ans après le jour du scrutin de l’élection à laquelle la déclaration de culpabilité se rapporte. 1996, chap. 32, annexe, par. 17 (3); 2006, chap. 9, annexe H, art. 4.
(4) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe D, par. 5 (3).
Sections de vote
18. (1) Au plus tard à chacune des dates fixées par le ministre des Finances en vertu de l’article 15 de la Loi sur l’évaluation foncière, le secrétaire de chaque municipalité locale peut diviser celle-ci en sections de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 18 (1).
Avis à la Société d’évaluation foncière des municipalités
(2) Si le secrétaire agit aux termes du paragraphe (1), il avise, avant la date fixée, la Société d’évaluation foncière des municipalités des limites territoriales des sections de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 18 (2); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (1).
Liste préliminaire
19. (1) Pendant l’année d’une élection ordinaire, la Société d’évaluation foncière des municipalités dresse une liste préliminaire pour chaque municipalité locale et la remet au secrétaire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (9).
Date limite
(1.1) La liste préliminaire est remise au secrétaire au plus tard à la date suivante :
1. La date, antérieure au 1er septembre, qui est convenue entre le secrétaire et la Société d’évaluation foncière des municipalités.
2. La date prescrite par le ministre, en l’absence de date convenue.
3. Le 31 juillet, en l’absence de date convenue et de date prescrite. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (9).
Idem
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1.1), le ministre peut prescrire une date même si le 31 juillet est passé. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (9).
Sections de vote
(2) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote, la liste préliminaire comprend une liste préliminaire pour chaque section de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (2).
Données
(3) La liste préliminaire peut être fondée sur des données provenant de toute source, y compris :
a) le dernier recensement effectué en application de la Loi sur l’évaluation foncière;
b) les renseignements provenant des registres du bureau du registraire général de l’état civil portant sur l’enregistrement des naissances, des décès et des changements de nom en application de la Loi sur les statistiques de l’état civil et de la Loi sur le changement de nom. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est modifié par remplacement de «du bureau du registraire général de l’état civil» par «du registraire général de l’état civil». Voir : 2012, chap. 8, annexe 35, art. 1 et 2.
Autorité
(3.1) Si le registraire général de l’état civil et la Société d’évaluation foncière des municipalités concluent une convention régissant la divulgation des renseignements visés à l’alinéa (3) b) à la Société par le registraire et la collecte, l’utilisation et la divulgation de ces renseignements par la Société :
a) le registraire est autorisé à divulguer les renseignements à la Société afin de respecter la convention;
b) la Société est autorisée à recueillir, à utiliser et à divulguer les renseignements conformément à la convention. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Idem
(3.2) La convention conclue entre le registraire général de l’état civil et la Société d’évaluation foncière des municipalités contient les conditions que le registraire estime appropriées à l’égard des points suivants :
a) l’utilisation que la Société peut faire des renseignements;
b) la protection des renseignements, y compris leur conservation et leur destruction;
c) les mesures à prendre pour vérifier que la Société respecte la convention. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Idem
(3.3) La convention peut prévoir le paiement de droits. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Idem
(3.4) Toute divulgation de renseignements personnels qui est autorisée en vertu du présent article est réputée être conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (10).
Teneur
(4) La liste préliminaire comprend :
a) les nom et adresse de chaque personne qui a le droit d’être électeur aux termes de l’article 17;
b) tout renseignement additionnel dont le secrétaire a besoin pour déterminer les postes pour lesquels chaque électeur a le droit de voter. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (4).
Sections de votes, résidents et non-résidents
(5) Si la municipalité locale est divisée en sections de vote :
a) le nom de chaque électeur résident est inscrit sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle il réside;
b) le nom de chaque électeur non-résident est inscrit sur la liste préliminaire de la section de vote dans laquelle l’électeur ou son conjoint est propriétaire ou locataire d’un bien-fonds. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (5); 1999, chap. 6, par. 43 (2); 2005, chap. 5, par. 46 (2).
Une seule inscription
(6) Le nom d’un électeur ne doit figurer qu’une seule fois sur la liste préliminaire d’une municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 19 (6).
Personnes sans habitation permanente
20. La Société d’évaluation foncière des municipalités n’est pas tenue d’inscrire sur une liste préliminaire le nom d’une personne dont la résidence est déterminée aux termes du paragraphe 2 (3). 1996, chap. 32, annexe, art. 20; 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (2).
Extraits de la liste préliminaire
21. (1) Au plus tard le 31 août de l’année d’une élection ordinaire, la Société d’évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire de chaque conseil scolaire des extraits de la liste préliminaire fondés sur le soutien scolaire des électeurs durant cette élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 21 (1); 2000, chap. 25, art. 47; 2001, chap. 8, par. 208 (2).
Copies aux candidats
(2) Chaque secrétaire remet, sur demande, une copie des extraits aux candidats à des postes au conseil scolaire concerné. 1996, chap. 32, annexe, par. 21 (2).
Aucune révision
(3) Les extraits ne constituent pas des listes préliminaires officielles et ne sont pas assujettis à une révision. 1996, chap. 32, annexe, par. 21 (3).
Correction des erreurs
22. (1) Le secrétaire peut corriger les erreurs évidentes qui peuvent exister sur la liste préliminaire, et avise la Société d’évaluation foncière des municipalités de ces corrections. 1996, chap. 32, annexe, art. 22; 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (3).
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le secrétaire peut utiliser tout renseignement dont la municipalité locale a la garde ou le contrôle. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (11).
Idem
(3) Tout renseignement dont la municipalité locale a la garde ou le contrôle et que le secrétaire utilise pour l’application du paragraphe (1) est réputé avoir été recueilli pour corriger des erreurs dans la liste préliminaire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (11).
Liste électorale
23. (1) La liste préliminaire, telle qu’elle est corrigée en vertu de l’article 22, constitue la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (1).
Reproduction, mesures relatives à la révision
(2) Au plus tard le 1er septembre de l’année d’une élection ordinaire, le secrétaire :
a) fait reproduire la liste électorale;
b) détermine les lieux, dates et heures du dépôt des demandes de modification de la liste électorale prévues aux articles 24 et 25. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (2).
Copies aux conseils locaux, aux municipalités et au ministre
(3) Le secrétaire remet, sur demande écrite, une copie de la liste électorale :
a) au secrétaire du conseil local dont un membre quelconque doit être élu lors d’une élection tenue par le secrétaire, ou qui a soumis une question aux électeurs;
b) au secrétaire de la municipalité locale chargée de la tenue des élections dans une zone fusionnée pour les besoins d’un conseil scolaire;
c) au secrétaire de la municipalité de palier supérieur dont un membre quelconque doit être élu lors d’une élection tenue par le secrétaire, ou qui a soumis un règlement municipal ou une question aux électeurs;
d) au ministre, s’il a soumis une question aux électeurs;
e) à un particulier, une personne morale ou un syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (12).
Copies aux candidats
(4) À la demande écrite d’un candidat à un poste, le secrétaire remet à celui-ci la partie de la liste électorale qui contient le nom des électeurs qui ont le droit de voter pour le poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (4).
Copies aux députés
(5) À la demande écrite d’un député à la Chambre des communes ou à l’Assemblée législative qui représente une partie quelconque de la municipalité du secrétaire, ce dernier lui remet une copie de la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 23 (5).
Demande de modification de nom
24. (1) Au cours de la période qui commence le mardi qui suit la fête du Travail et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin, une personne peut présenter une demande au secrétaire pour faire, selon le cas :
a) ajouter son nom à la liste électorale ou l’en faire rayer;
b) modifier les renseignements qui la concernent et qui figurent sur la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (1).
Forme et manière de la demande
(2) La demande est faite par écrit et est déposée :
a) soit en personne, par l’auteur de la demande ou son représentant;
b) soit par la poste, par l’auteur de la demande. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (2).
Demande approuvée
(3) S’il est convaincu que l’auteur de la demande a le droit de faire apporter la modification demandée, le secrétaire :
a) appose sa signature sur la demande pour indiquer qu’elle est approuvée;
b) retourne la demande signée à son auteur ou avise celui-ci que la demande a été approuvée et que la liste électorale sera modifiée en conséquence. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (3); 2002, chap. 17, annexe D, art. 6.
Demande rejetée
(4) S’il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande a le droit de faire apporter la modification demandée, le secrétaire :
a) inscrit les motifs du rejet sur la demande;
b) retourne la demande annotée à son auteur. 1996, chap. 32, annexe, par. 24 (4).
Demande de radiation de nom
25. (1) Au cours de la période qui commence le mardi qui suit la fête du Travail et qui prend fin le jour de la déclaration de candidature, une personne peut présenter une demande au secrétaire pour faire rayer le nom d’une autre personne de la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (1).
Forme et manière de la demande
(2) La demande est faite par écrit et est déposée :
a) soit en personne, par l’auteur de la demande ou son représentant;
b) soit par la poste, par l’auteur de la demande. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (2).
Remise d’une copie
(2.1) Le secrétaire remet une copie de la demande à la personne qu’elle vise. 2002, chap. 17, annexe D, par. 7 (1).
Modalités
(3) Si la personne visée par la demande le sollicite, le secrétaire :
a) fixe les date, heure et lieu de la tenue d’une audience pour décider si le nom de la personne devrait être rayé de la liste électorale;
b) donne à l’auteur de la demande et à la personne visée par celle-ci un avis les informant des date, heure et lieu de l’audience et du fait qu’ils peuvent comparaître à l’audience en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant;
c) Abrogé : 2002, chap. 17, annexe D, par. 7 (3).
d) tient l’audience aux date, heure et lieu fixés. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (3); 2002, chap. 17, annexe D, par. 7 (2) et (3).
Exception, personne décédée
(4) S’il est convaincu que la personne visée par la demande est décédée, le secrétaire peut rayer son nom de la liste électorale sans tenir d’audience. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (4).
Non-comparution de l’auteur de la demande
(5) Si l’auteur de la demande ne comparaît pas à l’audience, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, le secrétaire rejette la demande. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (5).
Non-comparution de la personne visée
(6) Si la personne visée par la demande ne comparaît pas à l’audience, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, le secrétaire ne peut tenir l’audience et prendre une décision que s’il est convaincu que la personne, selon le cas :
a) a reçu l’avis de l’audience;
b) n’a pas reçu l’avis puisqu’elle est demeurée introuvable. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (6).
Demande approuvée
(7) S’il est convaincu que le nom devrait être rayé de la liste électorale, le secrétaire :
a) appose sa signature sur la demande pour indiquer qu’elle est approuvée et y inscrit les motifs de l’approbation;
b) retourne la demande signée et annotée à son auteur;
c) envoie à la personne visée par la demande une copie de la demande signée et annotée, accompagnée d’un avis de la marche à suivre prévue à l’article 24 pour ajouter un nom à la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (7); 2002, chap. 17, annexe D, par. 7 (4).
Demande rejetée
(8) S’il n’est pas convaincu que le nom devrait être rayé de la liste électorale, le secrétaire :
a) inscrit sur la demande une note indiquant qu’elle est rejetée ainsi que les motifs du rejet;
b) retourne la demande annotée à son auteur;
c) envoie à la personne visée par la demande une copie de la demande annotée. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (8); 2002, chap. 17, annexe D, par. 7 (5).
Décision consécutive à l’audience
(8.1) Si une audience a lieu au sujet d’une demande aux termes du présent article, le secrétaire ne doit décider de la demande en application du paragraphe (7) ou (8) qu’après l’audience. 2002, chap. 17, annexe D, par. 7 (6).
Exception
(9) Le secrétaire n’est pas tenu de remettre les copies et l’avis visés à l’alinéa (7) c) ou (8) c) s’il est convaincu que la personne est introuvable. 1996, chap. 32, annexe, par. 25 (9).
Décision définitive du secrétaire
26. La décision que prend le secrétaire aux termes de l’article 24 ou 25 est définitive. 1996, chap. 32, annexe, art. 26.
Liste provisoire des modifications
27. (1) Dans les 10 jours qui suivent le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire :
a) prépare une liste provisoire des modifications de la liste électorale approuvées aux termes des articles 24 et 25 au plus tard le jour de la déclaration de candidature;
b) remet une copie de la liste provisoire à chaque personne qui a reçu une copie de la liste électorale aux termes de l’article 23 ainsi qu’à chaque candidat certifié. 1996, chap. 32, annexe, par. 27 (1).
Liste définitive des modifications
(2) Dans le délai qui suit le jour du scrutin fixé par le ministre des Finances en vertu de la Loi sur l’évaluation foncière, le secrétaire :
a) prépare une liste définitive des modifications de la liste électorale approuvées aux termes des articles 24 et 25;
b) remet une copie certifiée conforme de la liste définitive des modifications à la Société d’évaluation foncière des municipalités, accompagnée d’une copie des demandes approuvées aux termes des articles 24 et 25. 1996, chap. 32, annexe, par. 27 (2); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (4).
Liste électorale
28. (1) Le secrétaire prépare et certifie la liste électorale qui est utilisée dans chaque bureau de vote établi aux termes de l’article 45. 1996, chap. 32, annexe, par. 28 (1).
Idem
(2) Lorsqu’il prépare la liste électorale, le secrétaire :
a) détermine quels électeurs doivent figurer sur la liste électorale de chaque bureau de vote;
b) raye les noms qui, selon la liste provisoire des modifications, doivent être rayés;
c) peut apporter toute autre modification approuvée aux termes de l’article 24. 1996, chap. 32, annexe, par. 28 (2).
Personnes pouvant être déclarées candidates
29. (1) Une personne ne peut être déclarée candidate à un poste que si elle remplit les conditions suivantes le jour où elle est déclarée candidate :
a) elle a les qualités requises pour occuper ce poste aux termes de la loi qui le crée;
b) elle n’est pas inhabile aux termes de la présente loi ou d’une autre loi à être déclarée candidate à ce poste ou à l’occuper et elle ne fait l’objet d’aucune interdiction légale à cet égard. 1996, chap. 32, annexe, par. 29 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (1).
Certaines personnes habiles à être déclarées candidates
(1.1) Malgré le paragraphe (1) et malgré l’article 258 de la Loi de 2001 sur les municipalités, l’article 203 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, l’article 9 de la Loi sur l’Assemblée législative et l’article 219 de la Loi sur l’éducation, un député à l’Assemblée législative de l’Ontario ou à la Chambre des communes du Canada ou un membre du Sénat canadien n’est pas inhabile à être déclaré candidat à un poste lors d’une élection du fait qu’il est député ou sénateur. Toutefois, si la personne est député ou sénateur à la clôture du dépôt des déclarations de candidature le jour de la déclaration de candidature de l’élection, la déclaration de candidature est rejetée par le secrétaire en application de l’article 35. 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (2); 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (1).
Exclusion
(1.2) Le paragraphe (1.1) ne s’applique pas à un membre du Conseil exécutif de l’Ontario ou à un ministre du gouvernement fédéral. 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (2).
Candidature à un seul poste
(2) Si une personne qui a été déclarée candidate à un poste est déclarée candidate à un autre poste auquel s’applique la présente loi, la première déclaration de candidature est réputée avoir été retirée au moment du dépôt de la deuxième. 1996, chap. 32, annexe, par. 29 (2).
Nom qui figure sur les bulletins de vote pour plus d’un poste
(2.1) Bien que la première déclaration de candidature soit réputée retirée aux termes du paragraphe (2), l’article 261 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 206 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique si le nom d’une personne figure sur les bulletins de vote pour plus d’un poste auquel s’applique la présente loi. 2002, chap. 17, annexe D, par. 8 (3); 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (2).
Déclaration distincte pour chaque personne
(3) Chaque personne devant être déclarée candidate à un poste doit être déclarée candidate dans une déclaration de candidature distincte. 1996, chap. 32, annexe, par. 29 (3).
Employés d’une municipalité ou d’un conseil local
30. (1) Un employé d’une municipalité ou d’un conseil local est habile à être candidat et à être élu membre du conseil municipal ou du conseil local qui est son employeur s’il prend un congé sans paie pour une période qui commence le jour où il est déclaré candidat et qui prend fin le jour du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 9 (1).
Avis de congé
(2) L’employé donne au préalable, au conseil municipal ou au conseil local, un avis écrit de son intention de prendre un congé sans paie aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (2).
Droit à un congé sans paie
(3) L’employé a le plein droit de prendre un congé sans paie aux termes du paragraphe (1). 2002, chap. 17, annexe D, par. 9 (2).
Indemnité de vacances et rémunération des heures supplémentaires
(3.1) Malgré le paragraphe (1), un employé d’une municipalité ou d’un conseil local a le droit de recevoir l’indemnité de vacances ou la rémunération de ses heures supplémentaires qui lui est due pendant la période de son congé sans paie et le fait que ces paiements puissent lui être faits sur une base hebdomadaire ou selon un autre échéancier régulier n’a aucune incidence sur son statut d’employé en congé sans paie. 2002, chap. 17, annexe D, par. 9 (3).
Démission
(4) S’il est élu au poste, l’employé est réputé avoir démissionné de son emploi immédiatement avant de faire la déclaration d’entrée en fonction visée au paragraphe 232 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités, à l’article 186 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ou à l’article 209 de la Loi sur l’éducation, selon le cas. 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (3).
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique également à un employé d’une municipalité ou d’un conseil local qui, du fait d’être élu au conseil d’une autre municipalité ou à un autre conseil local, devient également membre du conseil municipal ou du conseil local qui est son employeur. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (5).
Service continu
(6) Si l’employé qui prend un congé sans paie aux termes du paragraphe (1) n’est pas élu, la période de congé ne doit pas être prise en compte pour le calcul de ses états de service à toute fin, et les services qu’il a accomplis avant et après le congé sont réputés constituer une période continue à toutes fins. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (6).
Pompiers auxiliaires
(7) Un pompier auxiliaire au sens de la Loi de 1997 sur la prévention et la protection contre l’incendie ne doit pas de ce seul fait être considéré un employé d’une municipalité ou d’un conseil local pour l’application du présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 30 (7); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (13).
Non-employés
(8) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux personnes qui ne sont pas des employés et qui sont visées à la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe 258 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la sous-disposition 1 ii ou iii du paragraphe 203 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas. 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (4).
Jour de la déclaration de candidature
31. Le jour de la déclaration de candidature en vue d’une élection ordinaire est le deuxième vendredi de septembre de l’année de l’élection. 2002, chap. 17, annexe D, art. 10; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (14).
Avis
32. Le secrétaire donne un avis précisant les postes auxquels des personnes peuvent être déclarées candidates et les modalités de déclaration de candidature prévues par la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, art. 32.
Dépôt des déclarations de candidature
33. (1) Une personne peut être déclarée candidate à un poste en déposant, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, une déclaration de candidature au bureau du secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (1).
Exigences formelles
(2) La déclaration de candidature doit satisfaire aux exigences suivantes :
a) elle est faite selon la formule prescrite;
b) elle est accompagnée d’une déclaration de qualités requises rédigée selon la formule prescrite et signée par la personne qui est déclarée candidate;
c) elle est accompagnée des droits prescrits pour le dépôt d’une déclaration de candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (2); 2002, chap. 17, annexe D, art. 11.
Exception, droits pour le dépôt d’une déclaration
(3) Si la personne a précédemment été déclarée candidate à un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local lors de la même élection et qu’elle a versé à ce moment les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature :
a) l’alinéa (2) c) ne s’applique pas;
b) pour l’application de l’article 34 (remboursement) et de la disposition 9 du paragraphe 67 (2) (dépenses), les droits versés au moment de la déclaration de candidature antérieure sont réputés avoir été versés relativement à la déclaration de candidature ultérieure. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (3).
Moment du dépôt
(4) La déclaration de candidature peut être déposée, selon le cas :
a) n’importe quel jour de l’année de l’élection ordinaire qui précède le jour de la déclaration de candidature, pendant les heures d’ouverture du bureau du secrétaire;
b) le jour de la déclaration de candidature, entre 9 h et 14 h. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (15).
Exception dans le cas de candidatures additionnelles
(5) Si le nombre de déclarations de candidature qui ont été déposées à l’égard d’un poste et certifiées aux termes de l’article 35 est inférieur au nombre de personnes devant être élues à ce poste, des déclarations de candidature additionnelles peuvent être déposées entre 9 h et 14 h le mercredi suivant le jour de la déclaration de candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 33 (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (16).
Attestation du montant autorisé des dépenses à la date du dépôt de la déclaration de candidature
33.0.1 (1) Lors du dépôt de la déclaration de candidature d’une personne, le secrétaire calcule le montant maximal des dépenses de la personne à la date du dépôt pour l’application du paragraphe 76 (4) en fonction du nombre d’électeurs visé à l’alinéa 76 (6) a). Il remet une attestation du montant à la personne ou à son représentant, si ce n’est pas elle qui dépose la déclaration. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (17).
Calcul définitif
(2) Le calcul du secrétaire est définitif. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (17).
Avis des peines
33.1 Avant le jour du scrutin, le secrétaire avise chaque personne qui est déclarée candidate à un poste des peines prévues aux paragraphes 80 (2) et 92 (5) en ce qui concerne le financement des campagnes électorales. 2002, chap. 17, annexe D, art. 12.
Remboursement
34. A le droit de recevoir un remboursement des droits de dépôt de sa déclaration de candidature, le candidat qui, selon le cas :
a) retire sa candidature en vertu de l’article 36;
b) est élu au poste;
c) obtient un pourcentage des suffrages exprimés lors de l’élection visant le poste supérieur au pourcentage prescrit. 1996, chap. 32, annexe, art. 34.
Examen des déclarations de candidature
35. (1) Le secrétaire examine chaque déclaration de candidature qui a été déposée, conformément au calendrier suivant :
1. Toutes les déclarations de candidature déposées au plus tard le jour de la déclaration de candidature sont examinées avant 16 h le lundi suivant ce jour.
2. Toutes les déclarations de candidature additionnelles déposées en vertu du paragraphe 33 (5) sont examinées avant 16 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (1).
Certification
(2) S’il est convaincu qu’une personne a les qualités requises pour être déclarée candidate et que la déclaration de candidature est conforme à la présente loi, le secrétaire certifie la déclaration en y apposant sa signature. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (2).
Rejet
(3) S’il n’est pas convaincu qu’une personne a les qualités requises pour être déclarée candidate ou que la déclaration de candidature est conforme à la présente loi, le secrétaire rejette la déclaration. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (3).
Avis
(4) Lorsqu’il rejette une déclaration de candidature, le secrétaire en avise aussitôt que possible la personne qui cherchait à être déclarée candidate ainsi que tous les candidats au poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (4).
Décision définitive
(5) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter une déclaration de candidature est définitive. 1996, chap. 32, annexe, par. 35 (5).
Retrait des déclarations de candidature
36. Une personne peut retirer sa candidature en déposant un retrait de candidature écrit au bureau du secrétaire dans les délais suivants :
a) avant 14 h le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate conformément au paragraphe 33 (4);
b) avant 14 h le mercredi suivant le jour de la déclaration de candidature, si la personne a été déclarée candidate conformément au paragraphe 33 (5). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (18).
Élections sans concurrent
37. (1) Si, à 16 h le lundi suivant le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats certifiés à un poste est égal ou inférieur au nombre de candidats devant être élus à ce poste, le secrétaire déclare immédiatement le ou les candidats élus sans concurrent. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (19).
Idem, candidatures additionnelles
(2) Si des déclarations de candidature additionnelles ont été déposées en vertu du paragraphe 33 (5) et si, à 16 h le jeudi suivant le jour de la déclaration de candidature, le nombre de candidats certifiés n’est toujours pas supérieur au nombre de postes qu’il reste à pourvoir, le secrétaire déclare immédiatement le ou les candidats additionnels élus sans concurrent. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (20).
Vacances, conseil scolaire
(3) Si un poste demeure vacant au sein d’un conseil scolaire après les déclarations d’élection sans concurrent prévues au présent article et les déclarations d’élection consécutives à la tenue de l’élection visant à pourvoir aux postes au sein du conseil, les règles suivantes s’appliquent :
1. Si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour pourvoir à la majorité des postes au sein du conseil, une élection partielle est tenue.
2. Si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour pourvoir à la majorité des postes au sein du conseil, l’article 38 s’applique. S’il n’est pas possible de combler les postes à pourvoir aux termes de cet article, une élection partielle est tenue. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (3); 1997, chap. 31, par. 157 (3) à (5); 2002, chap. 17, annexe D, par. 13 (1).
Élection partielle limitée à la région géographique
(3.1) L’élection partielle exigée par le paragraphe (3) est tenue uniquement dans la région géographique dans laquelle le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant. 2002, chap. 18, annexe G, art. 13.
Vacances, autres postes
(4) Si un poste demeure vacant au sein d’un autre organisme après les déclarations d’élection sans concurrent prévues au présent article et les déclarations d’élection consécutives à la tenue de l’élection visant à pourvoir aux postes au sein de l’organisme, les règles suivantes s’appliquent :
1. Si le nombre de candidats déclarés élus est insuffisant pour atteindre le quorum, une élection partielle est tenue.
2. Si le nombre de candidats déclarés élus est suffisant pour atteindre le quorum, l’alinéa 263 (1) a) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’alinéa 208 (1) a) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique. 1996, chap. 32, annexe, par. 37 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 13 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (5).
Nomination pour combler un poste au sein d’un conseil scolaire
38. (1) Si le présent article s’applique, les candidats déclarés élus au conseil scolaire peuvent, lors d’une assemblée des membres convoquée à cette fin, nommer une personne pour combler le poste. 2002, chap. 18, annexe G, par. 14 (1).
Critères
(2) Une personne ne doit pas être nommée en vertu du paragraphe (1) à moins qu’elle ne réponde aux critères suivants :
a) elle a les qualités requises pour être élue membre du conseil scolaire;
b) elle a consenti à accepter le poste si elle y est nommée. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (2); 2002, chap. 18, annexe G, par. 14 (2).
Scrutin
(3) Si plusieurs personnes sont mises en candidature à un poste à pourvoir, le secrétaire du conseil scolaire tient un scrutin pour déterminer laquelle de ces personnes obtiendra le poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (3).
Candidat qui obtient le poste
(4) La personne qui reçoit plus de la moitié des suffrages obtient le poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (4).
Autre scrutin
(5) Si personne ne reçoit plus de la moitié des suffrages, le secrétaire tient un autre scrutin, dont il exclut la personne qui a reçu le moins grand nombre de suffrages lors du scrutin précédent. Si deux personnes ou plus ont reçu le moins grand nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort la personne qui sera exclue. 1996, chap. 32, annexe, par. 38 (5).
Décès ou inhabilité d’un candidat
39. Si, avant la clôture du scrutin le jour du scrutin, un candidat certifié à un poste décède ou devient inhabile à occuper le poste en question :
a) dans le cas où aucun candidat ne serait élu sans concurrent à la suite du décès ou de l’inhabilité :
(i) d’une part, l’élection a lieu comme s’il n’avait pas été déclaré candidat,
(ii) d’autre part, le secrétaire n’inscrit pas son nom sur les bulletins de vote ou, s’ils ont déjà été imprimés, il fait afficher l’avis du décès ou de l’inhabilité dans chaque bureau de vote;
b) dans le cas où un autre candidat serait élu sans concurrent à la suite du décès ou de l’inhabilité, l’élection est nulle et une élection partielle est tenue pour pourvoir au poste. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (21).
Inscription aux fins d’une question municipale
Avis d’inscription
39.1 (1) Les particuliers, les personnes morales et les syndicats visés aux dispositions 1 à 3 du paragraphe 70 (3) qui se proposent d’engager des dépenses à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) déposent auprès du secrétaire de la municipalité chargé de la tenue de l’élection à l’égard de la question, en personne ou par l’intermédiaire d’un représentant, un avis d’inscription rédigé sous la forme prescrite qui comprend une déclaration de qualités requises dûment signée par ceux-ci. 2000, chap. 5, art. 31.
Date d’inscription
(2) Le particulier, la personne morale ou le syndicat qui dépose un avis d’inscription est inscrit à la date du dépôt. 2000, chap. 5, art. 31.
Restriction
(3) Les municipalités et autres entités visées au paragraphe 70 (4) ne peuvent pas être inscrites aux termes du présent article. 2000, chap. 5, art. 31.
Délai
(4) L’inscription est déposée au plus tôt le jour de l’adoption du règlement municipal visant à soumettre la question aux électeurs et au plus tard le jour de la déclaration de candidature et, si l’élection ne vise pas en outre à pourvoir à un poste, au plus tard 31 jours avant le jour du scrutin. 2000, chap. 5, art. 31.
Certification
(5) Le secrétaire examine aussitôt que possible chaque avis d’inscription qui a été déposé et :
a) s’il est convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit et que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il certifie l’avis d’inscription en y apposant sa signature;
b) s’il n’est pas convaincu qu’un particulier, une personne morale ou un syndicat a les qualités requises pour être inscrit ou que l’avis d’inscription est conforme à la présente loi, il rejette l’avis d’inscription. 2000, chap. 5, art. 31.
Avis de rejet
(6) S’il rejette un avis d’inscription, le secrétaire en avise aussitôt que possible le particulier, la personne morale ou le syndicat. 2000, chap. 5, art. 31.
Décision définitive
(7) La décision du secrétaire de certifier ou de rejeter un avis d’inscription est définitive. 2000, chap. 5, art. 31.
Dépenses
(8) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher une municipalité ou le secrétaire d’une municipalité d’engager à l’égard de la question des dépenses que la présente loi oblige ou autorise à engager. 2000, chap. 5, art. 31.
Renseignements sur l’élection
40. Lorsqu’une élection doit être tenue, le secrétaire avise les électeurs de ce qui suit :
a) l’emplacement des bureaux de vote;
b) les dates et heures d’ouverture des bureaux de vote;
c) si l’article 44 (mandataires) s’applique, la manière dont les électeurs peuvent recourir à des mandataires;
d) si un règlement municipal a été adopté en vertu de l’alinéa 42 (1) b) (modes de scrutin de remplacement), la façon dont les électeurs peuvent utiliser le mode de scrutin de remplacement. 1996, chap. 32, annexe, art. 40.
Bulletins de vote
41. (1) Le secrétaire fournit, en vue de la tenue d’une élection, des bulletins de vote préparés selon la formule prescrite. 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (1).
Règles, bulletins de vote
(2) Les règles suivantes s’appliquent aux bulletins de vote :
1. Seuls les noms des candidats certifiés figurent sur le bulletin de vote.
2. Les noms des candidats figurent sur le bulletin de vote dans l’ordre alphabétique de leurs noms de famille et, dans le cas de noms de famille identiques, de leurs prénoms.
3. Si le candidat le désire et que le secrétaire y consent, un autre nom que le candidat utilise également peut figurer sur le bulletin de vote, au lieu de ses nom et prénoms officiels ou en plus de ceux-ci.
4. Aucune mention des professions, diplômes, titres, distinctions honorifiques ou décorations des candidats ne doit figurer sur le bulletin de vote.
5. Si les noms de famille de deux candidats ou plus à un poste sont identiques ou, de l’avis du secrétaire, si semblables qu’il y a risque possible de confusion, l’adresse habilitante de chaque candidat figure au-dessous de son nom.
6. Un espace réservé à apposer une marque sur le bulletin de vote figure à la droite du nom de chaque candidat ou, dans le cas d’un règlement municipal ou d’une question, à la droite de chaque réponse.
7. Tous les bulletins de vote concernant le même poste ou le même règlement municipal ou la même question doivent être identiques ou aussi semblables que possible. 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (2).
Modifications pour les électeurs ayant une déficience visuelle
(3) Le secrétaire apporte sur certains ou sur tous les bulletins de vote les modifications qu’il estime nécessaires ou désirables pour permettre aux électeurs qui ont une déficience visuelle de voter sans avoir besoin de l’aide visée à la disposition 4 du paragraphe 52 (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (3); 2001, chap. 32, par. 30 (1).
Détermination par le secrétaire
(4) Le secrétaire détermine si les bulletins de vote utilisés lors de l’élection sont des bulletins de vote séparés ou mixtes. 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (4).
Bulletins de vote séparés et mixtes
(5) Le bulletin de vote séparé est conçu pour être utilisé pour un seul poste, un seul règlement municipal ou une seule question, selon le cas, alors que le bulletin de vote mixte regroupe le contenu de deux bulletins de vote séparés ou plus. 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (5).
Forme du bulletin de vote mixte
(6) La forme du bulletin de vote mixte doit être conforme le plus possible à la formule prescrite et aux règles énoncées au paragraphe (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 41 (6).
Équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, modes de scrutin de remplacement
42. (1) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter des règlements municipaux :
a) autorisant l’utilisation d’équipements permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, notamment des machines à voter, des enregistreuses de votes et des tabulatrices de votes par lecture optique;
b) autorisant l’utilisation par les électeurs d’un mode de scrutin de remplacement qui n’exige pas d’eux qu’ils se présentent à un bureau de vote pour voter, comme par exemple le vote par correspondance ou par téléphone. 1996, chap. 32, annexe, par. 42 (1).
Application du règlement municipal
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1), ou d’une disposition qu’il remplace :
a) s’applique à une élection ordinaire s’il est adopté au plus tard le 1er juin de l’année de l’élection;
b) s’applique à une élection partielle s’il est adopté plus de 60 jours avant le jour du scrutin. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (22).
Modalités et formules
(3) Le secrétaire :
a) établit les modalités et les formules s’appliquant à l’utilisation de ce qui suit :
(i) tout équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin autorisé par règlement municipal,
(ii) tout mode de scrutin de remplacement autorisé par règlement municipal;
b) remet une copie des modalités et des formules à chaque candidat. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (22).
Idem
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des fonctions que le paragraphe (3) attribue au secrétaire :
1. Le secrétaire se conforme au paragraphe (3) :
i. au plus tard le 1er juin, dans le cas d’une élection ordinaire,
ii. au moins 60 jours avant le premier jour où un électeur peut voter, dans le cas d’une élection partielle.
2. Si les modalités et formules sont compatibles avec les principes de la présente loi, elles l’emportent sur toute disposition de celle-ci et de ses règlements d’application.
3. Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (3) a), les modalités d’utilisation d’équipements permettant de dépouiller le scrutin peuvent prévoir ce qui suit :
i. la présence d’au plus un représentant par candidat certifié et par équipement au moment et sur le lieu du dépouillement,
ii. lors d’un nouveau dépouillement, l’interdiction aux personnes visées au paragraphe 61 (5) d’examiner chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le secrétaire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (22).
Effet du règlement municipal sur les votes par anticipation et les mandataires
(5) Lorsqu’un règlement municipal autorisant l’utilisation d’un mode de scrutin de remplacement est en vigueur, les articles 43 (vote par anticipation) et 44 (mandataires) ne s’appliquent que si le règlement municipal le précise. S’il précise que l’article 44 s’applique, le règlement municipal peut également établir des critères additionnels auxquels une personne doit satisfaire pour avoir le droit de voter par procuration. 1996, chap. 32, annexe, par. 42 (5).
Règlement municipal, vote par anticipation
43. (1) Au moins 30 jours avant le jour du scrutin, le conseil d’une municipalité locale adopte un règlement municipal fixant :
a) une ou plusieurs dates pour un vote par anticipation;
b) les heures d’ouverture des bureaux de vote à cette date ou ces dates. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (1).
Idem
(2) Le règlement municipal peut fixer des heures différentes pour différents bureaux de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (2).
Fonction du secrétaire
(3) Le secrétaire tient le vote par anticipation conformément au règlement municipal. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (3).
Heures d’ouverture des bureaux de vote
(4) L’article 45, à l’exception du paragraphe (7), s’applique, avec les adaptations nécessaires, au vote par anticipation. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (4).
Urne scellée
(5) Chaque jour du vote par anticipation, le scrutateur du bureau de vote :
a) immédiatement après la clôture du scrutin, scelle l’urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
b) aussitôt que possible après la clôture du scrutin :
(i) prépare une liste indiquant le nom de chaque personne qui a voté ce jour-là et précisant son bureau de vote,
(ii) remet au secrétaire l’urne, la liste de noms ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs au vote par anticipation, afin que celui-ci les mette en sécurité. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (5).
Accès à la liste
(6) Le secrétaire remet au candidat certifié ou au représentant qui en fait la demande une copie de la liste visée au sous-alinéa (5) b) (i). 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (6).
Mise à jour des listes électorales
(7) Le secrétaire veille à ce que les listes électorales de tous les bureaux de vote soient mises à jour afin de tenir compte du vote par anticipation. 1996, chap. 32, annexe, par. 43 (7).
Nomination d’un mandataire
44. (1) Quiconque a le droit d’être électeur dans une municipalité locale peut en utilisant la formule prescrite, nommer comme son mandataire une autre personne si celle-ci a aussi ce droit. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (1).
Restriction
(2) Une personne ne doit pas :
a) nommer plus d’un mandataire;
b) agir à titre de mandataire pour plus d’une personne. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (2).
Conjoints, etc.
(3) La restriction prévue à l’alinéa (2) b) ne s’applique pas si la personne est le conjoint, le frère, la soeur, le père, la mère, l’enfant, le grand-père, la grand-mère, le petit-fils ou la petite-fille du mandataire. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (3); 1999, chap. 6, par. 43 (3); 2005, chap. 5, par. 46 (3).
Moment où peut être faite la nomination
(4) Une personne ne doit pas nommer de mandataire aux fins d’une élection avant l’expiration du délai imparti pour retirer les candidatures aux postes pour lesquels l’élection est tenue, et la nomination cesse d’être en vigueur après le jour du scrutin. 2002, chap. 17, annexe D, par. 15 (1).
Demande de certificat
(5) La personne nommée à titre de mandataire :
a) remplit une demande selon la formule prescrite qui comporte une déclaration solennelle indiquant qu’elle est la personne nommée à titre de mandataire;
b) présente en personne la demande et l’acte de nomination au secrétaire, au bureau de celui-ci ou à l’endroit qu’il désigne. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (5); 2002, chap. 17, annexe D, par. 15 (2).
Moment et lieu
(6) La demande peut être présentée à n’importe quel moment pendant les heures d’ouverture du bureau du secrétaire ou de l’autre endroit qu’il désigne. Le jour d’un vote par anticipation tenu aux termes de l’article 43, le bureau du secrétaire et l’autre endroit qu’il désigne sont ouverts à cette fin de midi à 17 h. 2002, chap. 17, annexe D, par. 15 (3).
Certificat
(7) S’il est convaincu, après étude de la demande, que la personne qui a nommé le mandataire a le droit de le faire et que le mandataire a le droit d’agir à ce titre, le secrétaire appose un certificat sur l’acte de nomination dans la forme prescrite. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (7).
Présentation de l’acte de nomination et du certificat
(8) Une personne ne peut voter à titre de mandataire que si elle :
a) présente au scrutateur son acte de nomination accompagné du certificat du secrétaire;
b) prête le serment prescrit. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (8).
Propre droit de vote
(9) La personne qui vote à titre de mandataire a également le droit d’exercer son propre droit de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 44 (9).
Nombre et emplacement des bureaux de vote
45. (1) Le secrétaire décide du nombre et de l’emplacement des bureaux de vote pour une élection selon ce qu’il considère être le plus pratique pour les électeurs. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (1).
Accessibilité
(2) Lorsqu’il choisit les emplacements des bureaux de vote, le secrétaire veille à ce que chacun d’eux soit accessible aux électeurs handicapés. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (23).
Bureau de vote à l’extérieur
(3) Un bureau de vote peut être situé à l’extérieur de la section de vote et à l’extérieur de la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (3).
Bureaux de vote dans certains immeubles
(4) Si le secrétaire le lui demande au moins 14 jours avant le jour du scrutin, la personne ou l’organisme auquel s’applique le présent paragraphe fournit un local comme bureau de vote sans exiger de droits rattachés à la fourniture du local. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 16 (1).
Idem
(5) Le local fourni doit être jugé acceptable par le secrétaire et il ne doit pas être utilisé comme logement. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (5).
Application des par. (4) et (5)
(6) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux personnes et entités suivantes :
1. Les locateurs d’immeubles comptant au moins 100 logements.
1.1 Les associations condominiales qui gèrent des immeubles comptant au moins 100 logements.
2. Les municipalités.
3. Les conseils scolaires.
4. Les établissements financés par la province. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (6); 2002, chap. 17, annexe D, par. 16 (2).
Bureaux de vote dans des établissements et maisons de retraite
(7) Le jour du scrutin, un bureau de vote est prévu sur les lieux des établissements ou maisons de retraite suivants :
1. Un établissement destiné à l’accueil, au traitement ou à la formation professionnelle de membres ou d’anciens membres des Forces canadiennes.
2. Un établissement qui compte, le jour de la déclaration de candidature, au moins 20 lits occupés par des personnes handicapées, infirmes ou souffrant d’une maladie chronique.
3. Une maison de retraite qui compte, le jour de la déclaration de candidature, au moins 50 lits occupés. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (7).
Présence auprès d’un résident
(8) Le scrutateur d’un bureau de vote visé au paragraphe (7) peut se rendre auprès d’un électeur qui réside dans un établissement ou une maison de retraite pour lui permettre de voter. 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (8).
Électeur handicapé
(9) Afin de permettre à l’électeur handicapé de voter, le scrutateur peut se rendre auprès de l’électeur, à n’importe quel endroit à l’intérieur du secteur désigné comme étant le bureau de vote. 2001, chap. 32, par. 30 (3).
Autres personnes
(10) Les autres personnes visées au paragraphe 47 (1) ont le droit d’accompagner un scrutateur lorsqu’il se rend auprès d’un électeur en vertu du paragraphe (8) ou (9). 1996, chap. 32, annexe, par. 45 (10).
Heures de scrutin et emplacements
46. (1) Le jour du scrutin, les bureaux de vote doivent être ouverts aux électeurs de 10 h à 20 h. 1996, chap. 32, annexe, par. 46 (1).
Règlement municipal, ouverture anticipée
(2) Le conseil d’une municipalité locale peut adopter un règlement municipal prévoyant que les bureaux de vote qui y sont précisés doivent être ouverts à l’heure qui y est prévue avant 10 h le jour du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 46 (2).
Règlement municipal, établissements et maisons de retraite
(3) Malgré le paragraphe (1), le conseil d’une municipalité locale peut, à l’égard d’un bureau de vote visé au paragraphe 45 (7) qui n’est destiné qu’aux résidents de l’établissement ou de la maison de retraite, adopter un règlement municipal prévoyant des heures d’ouverture écourtées. 1996, chap. 32, annexe, par. 46 (3).
Électeur qui se trouve dans le bureau de vote à la clôture
(4) L’électeur qui se trouve à l’intérieur d’un bureau de vote à l’heure de clôture fixée aux termes du paragraphe (1) ou d’un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (3) et qui n’a pas encore voté a le droit de voter. 1996, chap. 32, annexe, par. 46 (4).
Personnes autorisées à demeurer dans le bureau de vote
47. (1) Nul ne doit demeurer dans le bureau de vote pendant que le scrutin s’y déroule ou pendant le dépouillement du scrutin, à l’exception des personnes suivantes :
a) le secrétaire, le scrutateur et tout autre membre du personnel électoral assigné au bureau de vote;
b) les candidats certifiés, à l’exclusion de ceux qui ont été déclarés élus sans concurrent;
c) un représentant nommé par chaque personne visée à l’alinéa b) pour chaque urne en usage au bureau de vote;
d) les représentants nommés par une municipalité relativement à un règlement municipal ou à une question;
e) les représentants nommés par un conseil local ou le ministre relativement à une question. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (1); 2002, chap. 17, annexe D, art. 17.
Idem
(2) Le nombre de représentants qui peuvent être présents aux termes de l’alinéa (1) c) est diminué de un pendant que le candidat qui les a nommés se trouve dans le bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (2).
Représentants, règlement municipal
(3) Si le vote porte sur un règlement municipal et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour représenter les partisans et les opposants du règlement municipal;
b) un représentant qui représente les partisans et un qui représente les opposants peuvent être présents pour chaque urne en usage au bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (3).
Représentants, question
(4) Si le vote porte sur une question et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour chaque réponse possible à la question;
b) un représentant pour chacune des réponses possibles peut être présent pour chaque urne en usage au bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (4).
Droits des candidats et des représentants
(5) Les personnes visées aux alinéas (1) b), c), d) et e) ont chacune le droit :
a) d’être présentes lorsque le matériel et les documents relatifs à l’élection sont remis au secrétaire aux termes du sous-alinéa 43 (5) b) (ii) et de l’alinéa 55 (1) d);
b) d’entrer dans le bureau de vote 15 minutes avant son ouverture et d’examiner les urnes, les bulletins de vote et autres papiers, formules et documents relatifs au scrutin (à condition que l’examen ne retarde pas l’ouverture du bureau de vote);
c) d’apposer son propre sceau sur l’urne immédiatement avant l’ouverture du bureau de vote, de sorte que les bulletins de vote puissent y être déposés mais qu’ils ne puissent en être retirés sans briser le sceau;
d) d’apposer son propre sceau sur l’urne immédiatement après la clôture du scrutin chaque jour de la tenue d’un vote par anticipation aux termes de l’article 43, de sorte que des bulletins de vote ne puissent y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
e) d’examiner, sans y toucher, chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le scrutateur aux termes de l’article 54;
f) de s’opposer, en vertu du paragraphe 54 (3), à un bulletin de vote ou au comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote;
g) de signer le relevé des résultats de l’élection préparé par le scrutateur aux termes de l’alinéa 55 (1) a);
h) d’apposer son propre sceau sur l’urne après le dépouillement du scrutin, lorsque le scrutateur scelle l’urne aux termes de l’alinéa 55 (1) c), de sorte que des bulletins de vote ne puissent y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau. 1996, chap. 32, annexe, par. 47 (5).
Interdiction
48. (1) Nul ne doit tenter, directement ou indirectement, d’influencer le vote d’un électeur pendant que celui-ci se trouve dans un bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 48 (1).
Aucun matériel relatif à la campagne électorale
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), nul ne doit exposer dans un bureau de vote du matériel ou de la documentation relative à la campagne électorale d’un candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 48 (2).
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«bureau de vote» S’entend en outre de tout endroit dans les environs immédiats du bureau de vote que désigne le secrétaire. 2002, chap. 17, annexe D, art. 18.
Caractère secret
49. (1) Les personnes présentes dans un bureau de vote ou lors du dépouillement aident à garder le vote secret. 1996, chap. 32, annexe, par. 49 (1).
Infractions
(2) Nul ne doit, selon le cas :
a) gêner ou tenter de gêner un électeur au moment où il inscrit son vote sur son bulletin de vote;
b) obtenir ou tenter d’obtenir, dans un bureau de vote, des renseignements ayant trait au vote qu’un électeur a l’intention d’exprimer ou a exprimé;
c) communiquer des renseignements obtenus dans un bureau de vote ayant trait au vote qu’un électeur a l’intention d’exprimer ou a exprimé. 1996, chap. 32, annexe, par. 49 (2).
Idem
(3) Aucun électeur ne doit montrer à quiconque son bulletin de vote après y avoir inscrit son vote, de façon à révéler le vote qu’il a exprimé, sauf dans le cas où de l’aide lui est fournie pour voter aux termes de la disposition 4 du paragraphe 52 (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 49 (3).
Aucune obligation de divulguer
(4) Nul ne doit être tenu, lors d’une instance judiciaire concernant une élection, de divulguer le vote qu’il a exprimé lors de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 49 (4).
Absence du travail de l’électeur
50. (1) Un électeur qui, à cause de son horaire de travail, ne dispose pas le jour du scrutin de trois heures consécutives pour voter a le droit de s’absenter de son travail durant la période de temps nécessaire pour qu’il dispose de trois heures consécutives pour voter. 1996, chap. 32, annexe, par. 50 (1).
Période convenant à l’employeur
(2) L’absence doit se produire le plus possible aux heures qui conviennent à l’employeur. 1996, chap. 32, annexe, par. 50 (2).
Aucune déduction ou pénalité
(3) L’employeur ne doit faire aucune déduction sur le salaire de l’employé ni lui imposer une autre pénalité en raison de son absence du travail. 1996, chap. 32, annexe, par. 50 (3).
Droit de vote de l’électeur
51. (1) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale d’un bureau de vote a le droit de voter à ce bureau de vote, sous réserve du paragraphe (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 51 (1).
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à l’exercice du droit de vote :
1. L’électeur qui a le droit de voter pour des postes au sein d’un conseil municipal ou d’un conseil local ne peut voter que dans un seul des bureaux de vote créés pour le secteur qui relève de la compétence de la municipalité ou du conseil local, selon le cas.
2. Toutefois, l’électeur qui a le droit de voter dans plus d’une des municipalités locales qui font partie d’une municipalité de palier supérieur a le droit de voter dans un bureau de vote créé pour chacune des municipalités locales pour des postes au sein des conseils de ces municipalités locales, même dans le cas où les détenteurs des postes seraient ou pourraient être, dans certaines circonstances, également membres du conseil de palier supérieur.
3. L’électeur a le droit de voter pour autant de candidats à un poste qu’il y a de membres à élire à ce poste, mais il ne peut voter qu’une seule fois pour chaque candidat.
4. L’électeur n’a le droit de voter qu’une fois sur un règlement municipal ou une question.
5. L’électeur ne peut voter que conformément aux renseignements qui le concernent et qui figurent sur la liste électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 51 (2).
Modalités du scrutin
52. (1) Les modalités suivantes s’appliquent lorsqu’une personne entre dans un bureau de vote et demande que lui soit remis un bulletin de vote :
1. Sous réserve de la disposition 3, le scrutateur remet un bulletin de vote à la personne seulement si les conditions suivantes sont réunies :
i. il est convaincu que la personne a le droit de voter au bureau de vote en question,
ii. la personne fournit la preuve prescrite de son identité et de sa résidence ou remplit une demande selon la formule prescrite, y compris une déclaration solennelle indiquant qu’elle est l’électeur dont le nom figure sur la liste électorale.
2. Si le scrutateur, un représentant ou un candidat certifié s’oppose au vote de cette personne, le scrutateur fait inscrire sur la liste électorale en regard du nom de la personne le fait qu’une opposition a été formulée et le nom de la personne qui l’a formulée.
3. Lorsqu’une opposition a été formulée tel que décrit la disposition 2, le scrutateur remet un bulletin de vote à la personne si elle prête serment ou fait une déclaration selon lesquels elle a le droit d’être électeur au bureau de vote et qu’elle n’a pas déjà voté à l’élection.
4. Le scrutateur peut permettre à un électeur qui a besoin d’aide pour voter de recevoir l’aide que le scrutateur estime nécessaire.
5. Un électeur n’a plus le droit de voter si, après avoir reçu un bulletin de vote, il quitte le bureau de vote sans avoir rendu son bulletin de vote, ou il refuse de voter et rend son bulletin de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 19 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (24).
Modification de la liste électorale
(2) Dès qu’il reçoit une demande approuvée visée à l’article 24 pour faire modifier la liste électorale, le scrutateur modifie la liste électorale conformément à la demande. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (2).
Façon de marquer le bulletin de vote
(3) Dès que le scrutateur lui a remis un bulletin de vote, l’électeur :
a) fait une croix ou une autre marque sur le bulletin de vote dans l’espace réservé à cette fin à droite du nom de chaque candidat de son choix (ou, dans le cas d’un vote sur un règlement municipal ou une question, à droite de la réponse de son choix);
b) plie le bulletin de vote de façon à cacher le recto du bulletin;
c) rend le bulletin de vote plié au scrutateur. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (3); 2002, chap. 17, annexe D, par. 19 (2).
Dépôt des bulletins de vote dans l’urne
(4) Dès que l’électeur lui a remis le bulletin de vote, le scrutateur le dépose immédiatement dans l’urne, à la vue de l’électeur et de toutes personnes visées aux alinéas 47 (1) b), c), d) et e) qui se trouvent dans le bureau de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 52 (4).
Situation d’urgence
53. (1) Le secrétaire peut déclarer l’existence d’une situation d’urgence s’il est d’avis que des circonstances sont survenues qui empêcheront vraisemblablement que l’élection soit tenue conformément à la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (1).
Mesures
(2) S’il déclare l’existence d’une situation d’urgence, le secrétaire prend les mesures qu’il juge appropriées pour la tenue de l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (2).
Incompatibilité
(3) Si elles sont compatibles avec les principes de la présente loi, les mesures prises par le secrétaire l’emportent sur toute disposition prévue par la présente loi et ses règlements d’application. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (3).
Durée
(4) La situation d’urgence reste en vigueur jusqu’à ce que le secrétaire déclare qu’elle a pris fin. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (4).
Aucune révision ou annulation possible
(5) Si le secrétaire a agi de bonne foi en déclarant l’existence d’une situation d’urgence et en prenant les mesures appropriées, la déclaration de situation d’urgence et les mesures ne doivent pas être révisées ou annulées pour le motif qu’elles sont ou paraissent déraisonnables. 1996, chap. 32, annexe, par. 53 (5).
Dépouillement du scrutin
54. (1) Immédiatement après la clôture du scrutin le jour du scrutin, le scrutateur ouvre l’urne de son bureau de vote et compte :
a) dans le cas d’une élection qui vise un poste, le nombre des suffrages exprimés pour chaque candidat;
b) dans le cas d’une élection qui vise à obtenir l’assentiment des électeurs relativement à un règlement municipal, le nombre de voix en faveur du règlement municipal et le nombre de voix contre;
c) dans le cas d’une élection qui vise à obtenir l’opinion des électeurs sur une question, le nombre de suffrages pour chaque réponse possible à la question. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (1).
Rejet de bulletins de vote
(2) Le scrutateur rejette les bulletins de vote et les suffrages et voix exprimés dans un bulletin de vote qui ne sont pas conformes aux règles prescrites. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (2).
Opposition
(3) Un représentant ou un candidat certifié peut s’opposer à un bulletin de vote, ou au comptage de la totalité ou d’une partie des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote, pour le motif que le bulletin de vote ou les suffrages ou voix exprimés ne sont pas conformes aux règles prescrites. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (3).
Fonctions du scrutateur
(4) Le scrutateur :
a) décide des oppositions;
b) dresse une liste dans laquelle les oppositions sont résumées et numérotées;
c) inscrit le numéro de chaque opposition au verso du bulletin de vote visé par celle-ci et appose ses initiales. 1996, chap. 32, annexe, par. 54 (4).
Remise du relevé des résultats et de l’urne au secrétaire
55. (1) Aussitôt que possible après le dépouillement du scrutin, le scrutateur :
a) prépare un relevé en double exemplaire dans lequel il indique les résultats de l’élection au bureau de vote;
b) dépose dans l’urne les bulletins de vote ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs à l’élection, à l’exception du relevé des résultats original;
c) scelle l’urne de sorte que des bulletins de vote ne puissent pas y être déposés ou en être retirés sans briser le sceau;
d) remet le relevé original des résultats et l’urne au secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (1).
Copies du relevé
(2) Un représentant ou un candidat certifié a le droit de recevoir, s’il en fait la demande au secrétaire, une copie du relevé des résultats. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (2).
Résultats de l’élection
(3) Le secrétaire détermine les résultats de l’élection en compilant les relevés des résultats que lui ont remis les scrutateurs. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (3).
Déclaration
(4) Aussitôt que possible après le jour du scrutin, le secrétaire fait ce qui suit :
a) il déclare élus le candidat ou les candidats, selon le cas, qui ont reçu le plus grand nombre de suffrages;
b) il proclame les résultats de tout scrutin portant sur un règlement municipal ou une question. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (4).
Examen des documents et du matériel
(5) Malgré le paragraphe 88 (6) (documents), le secrétaire peut, s’il le juge nécessaire pour interpréter le relevé des résultats, examiner, en présence du scrutateur compétent, les documents et le matériel qui ont été déposés dans l’urne. 1996, chap. 32, annexe, par. 55 (5).
Nouveau dépouillement, égalité des votes
56. (1) Le secrétaire procède à un nouveau dépouillement :
a) des suffrages exprimés pour deux candidats ou plus qui reçoivent le même nombre de suffrages et ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus au poste en question;
b) des voix exprimées sur un règlement municipal, si le nombre de voix en faveur du règlement municipal est égal au nombre de voix contre;
c) des suffrages exprimés pour deux réponses ou plus à une question, si le nombre de suffrages est égal. 1996, chap. 32, annexe, par. 56 (1).
Date du nouveau dépouillement
(2) Le nouveau dépouillement est tenu dans les 15 jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection par le secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 56 (2); 2002, chap. 17, annexe D, art. 20.
Nouveau dépouillement pour une municipalité, un conseil local ou le ministre
57. (1) Dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats par le secrétaire :
a) le conseil d’une municipalité peut adopter une résolution exigeant un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés :
(i) pour tous les candidats ou pour des candidats précisés à un poste au sein du conseil municipal,
(ii) pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question soumise par le conseil municipal,
(iii) pour et contre un règlement municipal soumis par le conseil municipal;
b) un conseil local peut adopter une résolution exigeant un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés :
(i) pour tous les candidats ou pour des candidats précisés à un poste au sein du conseil local,
(ii) pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question soumise par le conseil local;
c) le ministre peut prendre un arrêté exigeant un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question qu’il a soumise. 1996, chap. 32, annexe, par. 57 (1).
Nouveau dépouillement
(2) Le secrétaire tient le nouveau dépouillement conformément à la résolution ou à l’arrêté, dans les 15 jours qui suivent l’adoption de la résolution ou la prise de l’arrêté. 1996, chap. 32, annexe, par. 57 (2); 2002, chap. 17, annexe D, art. 21.
Requête en vue d’obtenir un nouveau dépouillement
58. (1) Une personne qui a le droit de voter lors d’une élection et a des motifs raisonnables de croire que les résultats de l’élection sont en doute peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 22 (1).
Délai de présentation de la requête
(2) La requête est présentée dans les 30 jours qui suivent la proclamation des résultats de l’élection par le secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (2).
Ordonnance, avis
(3) S’il est convaincu qu’il existe des motifs suffisants pour ce faire, le tribunal rend une ordonnance enjoignant au secrétaire de procéder à un nouveau dépouillement des suffrages ou des voix exprimés pour tous les candidats ou pour des candidats précisés, sur un règlement municipal ou pour toutes les réponses ou pour des réponses précisées à l’égard d’une question, et lui remet, aussitôt que possible, une copie de l’ordonnance. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (3).
Délai pour la tenue du nouveau dépouillement
(4) Le nouveau dépouillement se tient dans les 15 jours qui suivent le jour de la réception par le secrétaire de la copie de l’ordonnance. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 22 (2).
Modalités
(5) Le ministre peut, par règlement, fixer les modalités s’appliquant aux requêtes prévues au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (5).
Problèmes ayant trait à l’équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin
(6) Une demande en vue d’obtenir un nouveau dépouillement en raison de problèmes qui ont trait à l’équipement permettant de recueillir les votes ou de dépouiller le scrutin, ne peut être présentée qu’en vertu du présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 58 (6).
Nouveau dépouillement connexe
59. Le secrétaire peut procéder, dans le cadre d’un nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste, à un nouveau dépouillement des suffrages exprimés pour un autre candidat à ce poste. 1996, chap. 32, annexe, art. 59.
Façon de procéder au nouveau dépouillement
60. (1) Il est procédé au nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 de la même façon que le dépouillement original, que ce soit manuellement ou au moyen d’équipement permettant de dépouiller le scrutin, sous réserve du paragraphe (3). 1996, chap. 32, annexe, par. 60 (1).
Règles prescrites
(2) Il est procédé à un nouveau dépouillement conformément aux règles prescrites, sous réserve du paragraphe (3). 1996, chap. 32, annexe, par. 60 (2).
Ordonnance précisant la façon de procéder au nouveau dépouillement
(3) Si le juge qui ordonne un nouveau dépouillement aux termes de l’article 58 est d’avis que la façon dont il a été procédé au dépouillement original a causé les résultats douteux de l’élection ou y a contribué, il peut prévoir, dans son ordonnance, qu’il soit procédé au nouveau dépouillement de la façon différente qu’il précise. 1996, chap. 32, annexe, par. 60 (3).
Personnes présentes, élection qui vise un poste
61. (1) Les personnes suivantes peuvent être présentes au nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 qui a trait à un poste :
1. Le secrétaire et les autres membres du personnel électoral nommés aux fins du nouveau dépouillement.
2. Les candidats certifiés au poste en question.
3. Le requérant, dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58.
4. Pour chaque personne visée aux dispositions 2 et 3 :
i. un avocat,
ii. un représentant pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (1).
Idem, règlement municipal ou question
(2) Les personnes suivantes peuvent être présentes au nouveau dépouillement qui a trait à un règlement municipal ou à une question :
1. Le secrétaire et les autres membres du personnel électoral nommés aux fins du nouveau dépouillement.
2. Les représentants nommés par la municipalité, le conseil local ou le ministre, selon le cas.
3. Le requérant, dans le cas d’un nouveau dépouillement ordonné aux termes de l’article 58.
4. Pour le requérant visé à la disposition 3 :
i. un avocat,
ii. un représentant pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (2).
Représentants, règlement municipal
(3) Si le vote porte sur un règlement municipal et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu du paragraphe 16 (2) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour représenter les partisans et les opposants du règlement municipal;
b) un représentant qui représente les partisans et un qui représente les opposants peuvent être présents pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (3).
Représentants, question
(4) Si le vote porte sur une question et qu’il doit y avoir nomination de représentants en vertu des paragraphes 16 (2) et (3) :
a) un nombre égal de représentants sont nommés pour chaque réponse possible à la question;
b) un représentant pour chacune des réponses possibles peut être présent pour chaque poste établi par le secrétaire aux fins du nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (4).
Examen des bulletins de vote
(5) Les personnes visées à la disposition 2, 3 ou 4 du paragraphe (1) ou (2) ont le droit :
a) d’examiner, sans y toucher, chaque bulletin de vote au moment du dépouillement par le secrétaire;
b) de contester la validité d’un bulletin de vote ou le comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (5).
Détermination
(6) Le secrétaire détermine l’issue d’une contestation visée à l’alinéa (5) b). 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (6).
Autres personnes
(7) Toute autre personne peut également être présente au nouveau dépouillement avec la permission du secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 61 (7).
Fonctions du secrétaire
62. (1) À l’issue du nouveau dépouillement, le secrétaire :
a) annonce les résultats du nouveau dépouillement;
b) s’il y a des bulletins de vote contestés :
(i) annonce leur nombre,
(ii) annonce les résultats qui seraient obtenus si les bulletins de vote contestés étaient exclus,
(iii) inscrit le numéro du bureau de vote au verso de chaque bulletin de vote contesté, appose ses initiales sur chacun d’eux, les place dans une enveloppe séparée et identifiée clairement de manière à en indiquer le contenu, et scelle l’enveloppe. 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (1).
Personnes présentes
(2) Les personnes visées aux paragraphes 61 (1), (2) et (7) qui assistent au nouveau dépouillement ont le droit d’être présentes lorsque le secrétaire agit aux termes du paragraphe (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (2).
Égalité des votes
(3) Si, à la suite du nouveau dépouillement, deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l’emportent. 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (3).
Déclaration
(4) Si aucune requête en vue d’obtenir un dépouillement judiciaire n’a été présentée en vertu de l’article 63, le secrétaire, le 16e jour qui suit la fin du nouveau dépouillement, déclare le ou les candidats qui l’emportent élus ou proclame les résultats du vote portant sur un règlement municipal ou une question, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 62 (4).
Requête en vue d’obtenir un dépouillement judiciaire
63. (1) Une personne visée au paragraphe (2) qui conteste la validité d’un bulletin de vote ou du comptage des suffrages ou des voix exprimés dans un bulletin de vote peut, dans les 15 jours qui suivent l’annonce des résultats par le secrétaire aux termes de l’article 62, présenter une requête à la Cour supérieure de justice en vue d’obtenir un nouveau dépouillement ne concernant que les bulletins de vote contestés. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 23 (1).
Personnes qui peuvent présenter une requête
(2) Le paragraphe (1) s’applique à un candidat certifié, un requérant visé à l’article 58 ou, dans le cas d’un règlement municipal ou d’une question, à la municipalité, au conseil local ou au ministre, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (2).
Avis de requête
(3) Un avis de la requête est signifié au secrétaire et, si celle-ci concerne un poste, à chaque candidat certifié. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (3).
Procédure sommaire
(4) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires, et le nouveau dépouillement fait partie intégrante de l’audition de la requête. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (4).
Participation du secrétaire
(5) Le secrétaire assiste au nouveau dépouillement et fournit au tribunal ce qui suit :
a) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;
b) une copie certifiée conforme des résultats du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire en excluant les bulletins de vote contestés;
c) l’enveloppe scellée contenant les bulletins de vote contestés provenant du nouveau dépouillement effectué par le secrétaire;
d) tous autres documents relatifs à l’élection qui sont pertinents à la requête. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (5).
Fonctions du tribunal
(6) Le tribunal procède au nouveau dépouillement de la façon suivante :
a) il détermine la validité des bulletins de vote contestés ou du comptage des suffrages ou des voix exprimés dans tous bulletins contestés;
b) il calcule de nouveau les résultats de l’élection en tenant compte de ce qu’il a déterminé aux termes de l’alinéa a) et des résultats certifiés visés à l’alinéa (5) b). 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (6).
Personnes présentes
(7) Toutes personnes qui étaient présentes au nouveau dépouillement visé à l’article 56, 57 ou 58 ont le droit d’être présentes à l’audience et au nouveau dépouillement visés au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (7).
Ordonnance
(8) À l’issue du nouveau dépouillement, le tribunal :
a) rend une ordonnance qui incorpore les décisions qu’il a prises aux termes du paragraphe (6);
b) annonce aux personnes présentes :
(i) les résultats du nouveau dépouillement;
(ii) la façon dont le tribunal a traité les bulletins de vote contestés;
c) place les bulletins de vote contestés dans l’enveloppe originale et la scelle de nouveau;
d) retourne au secrétaire le matériel que celui-ci lui a fourni aux termes du paragraphe (5). 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (8).
Copie de l’ordonnance
(9) Le tribunal remet une copie certifiée conforme de l’ordonnance au secrétaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (9).
Égalité des votes
(10) Si le nouveau dépouillement indique que deux candidats ou plus qui ne peuvent être tous deux ou tous déclarés élus à un poste ont reçu le même nombre de suffrages, le secrétaire choisit par tirage au sort le ou les candidats qui l’emportent. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (10).
Déclaration
(11) Après avoir reçu l’ordonnance, le secrétaire déclare élus le candidat ou les candidats qui l’emportent ou proclame les résultats du vote portant sur un règlement municipal ou une question, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 63 (11).
Aucun appel
(12) Malgré l’article 6 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, les ordonnances rendues aux termes du présent article ne peuvent être portées en appel. 2002, chap. 17, annexe D, par. 23 (2).
Droit de siéger avant la décision définitive
64. (1) Un candidat qui a été déclaré élu aux termes de l’article 55 a le droit de siéger, avec droit de vote, au conseil municipal ou au conseil local jusqu’à l’issue définitive d’un nouveau dépouillement du scrutin et jusqu’à ce qu’il ait été définitivement statué sur les requêtes présentées en vertu de la présente loi et qu’un autre candidat ait été déclaré élu. 1996, chap. 32, annexe, par. 64 (1).
Aucune incidence sur les décisions
(2) Les décisions prises par le conseil municipal ou le conseil local avec la participation d’un candidat visé au paragraphe (1) demeurent valides même si un autre candidat est par la suite déclaré élu à la suite d’un nouveau dépouillement. 1996, chap. 32, annexe, par. 64 (2).
Élections partielles
65. (1) Le secrétaire tient des élections partielles conformément au présent article. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (1).
Aucune élection partielle après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire
(2) Malgré toute loi, il ne doit pas être tenu d’élection partielle pour pourvoir à un poste qui devient vacant après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire et il ne doit pas non plus être tenu d’élection partielle à l’égard d’une question ou d’un règlement municipal après le 31 mars de l’année d’une élection ordinaire, à moins qu’elle ne soit tenue conjointement avec une élection partielle visant un poste. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (2); 2002, chap. 17, annexe D, par. 24 (1).
Application de la Loi
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), une élection partielle est tenue le plus possible de la même manière qu’une élection ordinaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (3).
Règles, élection partielle qui vise un poste
(4) Si l’élection partielle vise un poste, les règles suivantes s’appliquent :
1. Le secrétaire fixe la date du jour de la déclaration de candidature, qui doit être au plus tard 60 jours après que, selon le cas :
i. le tribunal ordonne une élection partielle,
ii. le conseil de la municipalité du secrétaire adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une élection partielle, ou le secrétaire reçoit une copie d’un tel règlement municipal d’une autre municipalité pour laquelle il est chargé de tenir les élections,
iii. le secrétaire reçoit d’un conseil local pour lequel il est chargé de tenir les élections une copie d’une résolution exigeant la tenue d’une élection partielle,
iv. le ministre prend, en vertu du paragraphe 266 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou du paragraphe 211 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, un arrêté déclarant vacants tous les postes des membres,
v. un candidat au poste décède ou devient inhabile à occuper le poste dans les circonstances visées à l’alinéa 39 b),
vi. les dernières déclarations concernant l’élection de candidats sans concurrent sont faites aux termes de l’article 37, si l’élection partielle est exigée par le paragraphe 37 (3) ou (4).
2. Les déclarations de candidature peuvent être déposées pendant la période qui commence à la date de l’événement visé à la disposition 1 et qui prend fin à 14 h le jour de la déclaration de candidature.
2.1 Si l’élection partielle visant un poste est tenue en raison du décès ou de l’inhabilité d’un candidat ou de l’insuffisance des déclarations de candidature lors d’une élection ordinaire, une personne ne peut, malgré l’article 29, être déclarée candidate au poste que si elle remplit les conditions énoncées aux alinéas 29 (1) a) et b) à la fois le jour de la déclaration de candidature en vue de l’élection ordinaire et le jour où elle est déclarée candidate à l’élection partielle.
3. Le jour du scrutin tombe 45 jours après le jour de la déclaration de candidature.
4. La liste électorale est dressée de la façon suivante :
i. le secrétaire avise la Société d’évaluation foncière des municipalités qu’une élection partielle doit être tenue,
ii. la Société d’évaluation foncière des municipalités remet au secrétaire, au moins 21 jours avant le jour de la déclaration de candidature, la liste préliminaire, ou la partie de celle-ci, qui est requise pour l’élection partielle, mise à jour à la date de réception de l’avis que lui a remis le secrétaire,
iii. aussitôt que possible après avoir reçu la liste préliminaire, le secrétaire y apporte les corrections visées à l’article 22,
iv. la liste corrigée constitue la liste électorale.
5. Les demandes de modification de la liste électorale peuvent être présentées en vertu de l’article 24 ou 25 pendant la période qui commence au moment où le secrétaire a apporté les corrections visées à la sous-disposition iii de la disposition 4 et qui prend fin à la clôture du scrutin le jour du scrutin.
6. Malgré la disposition 7, un mandataire nommé en vertu de l’article 44 peut être toute personne qui aurait le droit d’être électeur si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle.
7. Une personne n’a pas le droit de voter lors d’une élection partielle visant un poste dans les cas où elle ne pourrait pas voter pour ce poste si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 24 (2) à (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2006, chap. 32, annexe C, par. 34 (6); 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 18 (5) et (6); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (25) à (27).
Règles, règlement municipal ou question
(5) Si l’élection partielle porte sur un règlement municipal ou une question, les règles suivantes s’appliquent, sous réserve du paragraphe (6) :
1. Le secrétaire fixe la date du jour du scrutin, qui doit être au plus tard 60 jours après que, selon le cas :
i. le conseil de la municipalité du secrétaire adopte un règlement municipal exigeant la tenue d’une élection partielle, ou le secrétaire reçoit une copie d’un tel règlement municipal d’une autre municipalité pour laquelle il est chargé de tenir les élections,
ii. le secrétaire reçoit d’un conseil local pour lequel il est chargé de tenir les élections une copie d’une résolution exigeant la tenue d’une élection partielle,
iii. le secrétaire reçoit un arrêté du ministre exigeant la tenue d’une élection partielle.
2. Malgré la règle 1, dans le cas d’une question visée à l’article 53 ou 54 de la Loi sur les permis d’alcool, le conseil de la municipalité fixe la date du jour du scrutin avec l’approbation de la Commission des permis d’alcool de l’Ontario, visée à l’article 55 de cette loi.
2.1 Malgré les règles 1 et 2, dans le cas d’une question qu’autorise un règlement municipal adopté en vertu de l’alinéa 8 (1) b) ou c), la date du jour du scrutin tombe au moins 180 jours après celui de l’adoption du règlement municipal.
3. Les règles relatives à la liste électorale sont les mêmes que celles mentionnées aux dispositions 4 et 5 du paragraphe (4).
4. La règle énoncée à la disposition 6 du paragraphe (4) s’applique aux mandataires.
5. Une personne n’a pas le droit de voter lors d’une élection partielle portant sur une question ou un règlement municipal dans les cas où elle ne pourrait pas voter à l’égard de cette question ou de ce règlement municipal si une élection ordinaire avait lieu le jour de l’élection partielle. 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (5); 2000, chap. 5, par. 32 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 24 (8) et (9).
Regroupement
(6) Si une élection partielle visant un poste et une élection partielle portant sur un règlement municipal ou une question doivent être tenues au même moment, elles sont tenues toutes deux conformément au paragraphe (4). 1996, chap. 32, annexe, par. 65 (6); 2000, chap. 5, par. 32 (2); 2002, chap. 17, annexe D, par. 24 (10).
Financement des campagnes électorales
Contributions
66. (1) Pour l’application de la présente loi, les sommes d’argent versées, les biens donnés et les services fournis à une personne et acceptés par celle-ci ou en son nom pour sa campagne électorale constituent des contributions. 1996, chap. 32, annexe, par. 66 (1).
Règles supplémentaires
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent pour déterminer si une somme constitue une contribution :
1. Les sommes suivantes constituent des contributions :
i. une somme exigée en contrepartie de la participation à une activité de financement,
ii. si des biens et des services sont vendus lors d’une activité de financement pour une somme supérieure à leur valeur marchande, la différence entre cette somme et la valeur marchande,
iii. si des biens et des services utilisés dans la campagne électorale d’une personne sont achetés pour une somme inférieure à leur valeur marchande, la différence entre cette somme et la valeur marchande,
iv. tout solde impayé mais garanti à l’égard d’un prêt visé à l’article 75.
2. Les sommes suivantes ne constituent pas des contributions :
i. la valeur des services fournis volontairement par une main-d’oeuvre bénévole,
ii. la valeur des services fournis volontairement, selon les directives de la personne par un employé dont la rémunération, de toutes sources, qu’il reçoit pour ces services n’est pas supérieure à celle qu’il recevrait normalement pendant la période au cours de laquelle il a fourni ces services,
iii. une somme de 10 $ ou moins donnée lors d’une activité de financement,
iv. la valeur de la publicité politique fournie gratuitement par une entreprise de radiodiffusion au sens de l’article 2 de la Loi sur la radiodiffusion (Canada), si celle-ci répond aux exigences suivantes :
A. elle est fournie conformément à cette loi et aux règlements pris en application de celle-ci de même qu’aux directives données en vertu de celle-ci,
B. elle est fournie de façon égale à tous les candidats à un poste au sein du conseil municipal ou conseil local particulier,
v. le montant d’un prêt visé à l’article 75. 1996, chap. 32, annexe, par. 66 (2).
Valeur des biens et des services
(3) La valeur des biens et des services fournis à titre de contribution correspond à ce qui suit :
a) si la fourniture de ces biens et services fait partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée que ce dernier exige du public en général en contrepartie de biens et de services semblables fournis dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci;
b) si la fourniture de ces biens et services ne fait pas partie du commerce du donateur, la somme la moins élevée qu’un commerce qui fournit des biens ou des services semblables exige du public en général en contrepartie de ceux-ci dans le même secteur du marché à la même époque ou aux environs de celle-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 66 (3).
Aucune pénalité
(4) Nul employeur ne doit imposer de pénalité à un employé qui refuse de fournir des services volontairement tel que décrit à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 66 (4).
Dépenses
67. (1) Pour l’application de la présente loi, les frais engagés par une personne, ou en son nom, au titre de biens ou de services qui seront utilisés en totalité ou en partie pour sa campagne électorale constituent des dépenses. 1996, chap. 32, annexe, par. 67 (1).
Règles supplémentaires
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les sommes suivantes constituent des dépenses :
1. La valeur de remplacement des biens provenant d’une élection précédente que la personne a conservés et qui sont utilisés dans la présente élection.
2. La valeur des contributions de biens et de services.
3. Les frais de comptabilité et de vérification.
4. Les intérêts sur les prêts visés à l’article 75.
5. Les frais engagés relativement à la tenue d’activités de financement.
6. Les frais engagés relativement à des célébrations et à d’autres marques de reconnaissance après la clôture du scrutin.
7. Les dépenses liées à un nouveau dépouillement du scrutin.
8. Les dépenses liées aux instances visées à l’article 83 (élection contestée).
8.1 Les dépenses liées à une vérification de conformité.
8.2 Les dépenses engagées par un candidat handicapé qui sont directement liées à son handicap et qui n’auraient pas été engagées n’eût été l’élection à laquelle elles se rapportent.
9. Les droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature visés à l’article 33. 1996, chap. 32, annexe, par. 67 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (28).
Idem
(2.1) Il est entendu que les frais relatifs à la tenue d’activités de financement visés à la disposition 5 du paragraphe (2) ne comprennent pas ceux liés :
a) aux événements ou activités organisés afin de faire connaître un candidat, par exemple, et dans le cadre desquels la sollicitation de contributions est accessoire;
b) au matériel promotionnel dans lequel la sollicitation de contributions est accessoire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (29).
Idem
(3) Les dépenses visées aux dispositions 7, 8 et 8.1 du paragraphe (2) comprennent les dépenses liées aux nouveaux dépouillements et aux instances visées aux articles 81 (vérification de conformité) et 83 (élection contestée) qui découlent d’une élection précédente visant un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local, si ces dépenses ont été engagées après que la période de la campagne électorale de la personne à ce poste lors de l’élection précédente a pris fin aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 4 ou de la sous-disposition ii de la disposition 5 du paragraphe 68 (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 67 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (30).
Période de campagne électorale
68. (1) Pour l’application de la présente loi, la période de campagne électorale d’un candidat à un poste est établie conformément aux règles suivantes :
1. La période de campagne électorale commence le jour où le candidat dépose, aux termes de l’article 33, une déclaration de candidature au poste.
2. La période de campagne électorale prend fin le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle.
3. Malgré la règle 2, la période de campagne électorale prend fin, selon le cas :
i. le jour où la déclaration de candidature est retirée en vertu de l’article 36 ou est réputée retirée aux termes du paragraphe 29 (2),
ii. le jour de la déclaration de candidature, si la candidature est rejetée aux termes de l’article 35.
4. Malgré les règles 2 et 3, si le candidat accuse un déficit au moment où la période de campagne électorale prendrait autrement fin et qu’il en avise le secrétaire par écrit au plus tard le 31 décembre, dans le cas d’une élection ordinaire, et 45 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle, la période de campagne électorale est prolongée et est réputée s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :
i. le 30 juin suivant, dans le cas d’une élection ordinaire,
i.1 le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle,
ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel le déficit a été accusé,
iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions.
iv. le jour où A est égal au total de B et C, où :
A correspond aux contributions supplémentaires,
B correspond aux dépenses engagées pendant que la période de campagne électorale est prolongée,
C correspond au déficit du candidat au moment où la période de campagne électorale est prolongée.
5. Si, après que la période de campagne électorale prend fin aux termes de la règle 2, 3 ou 4, le candidat engage des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance visée à l’article 81 (vérification de conformité) ou 83 (élection contestée) et qu’il en avise le secrétaire par écrit, la période de campagne électorale est réputée avoir recommencé, sous réserve du paragraphe (2), et s’être poursuivie sans interruption à partir du jour de la déclaration de candidature jusqu’au premier en date des jours suivants :
i. le jour où le total de A et B est égal au total de C et D, où :
A correspond aux sommes remises au candidat aux termes du paragraphe 79 (7),
B correspond aux contributions supplémentaires,
C correspond aux dépenses engagées après que la période de campagne électorale recommence,
D correspond au déficit que le candidat a accusé, le cas échéant, avant que la période de campagne électorale n’ait recommencé,
ii. le jour où le candidat est déclaré candidat dans une élection subséquente à un poste au sein du conseil municipal ou du conseil local à l’égard duquel les dépenses visées à la sous-disposition i ont été engagées,
iii. le jour où le candidat avise le secrétaire par écrit qu’il n’accepte plus de contributions,
iv. le 30 juin suivant, dans le cas d’une élection ordinaire,
v. le jour qui tombe six mois après le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle. 1996, chap. 32, annexe, par. 68 (1); 2000, chap. 5, art. 33; 2002, chap. 17, annexe D, art. 25; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (31) à (33).
Idem
(2) La période de campagne électorale qui a pris fin aux termes de la sous-disposition ii de la disposition 4 ou de la sous-disposition ii de la disposition 5 du paragraphe (1) ne peut pas recommencer aux termes de la disposition 5. 1996, chap. 32, annexe, par. 68 (2).
Campagnes multiples et combinées
(3) Les règles suivantes s’appliquent si une personne est candidate, à différents moments au cours de la même élection, à plus d’un poste au sein du même conseil municipal ou conseil local :
1. Les campagnes de la personne pour des postes pour lesquels l’élection est tenue au scrutin général sont réputées une seule campagne pour le dernier poste auquel la personne a été déclarée candidate, mais la période de campagne électorale commence le jour de la première déclaration de candidature.
2. Chaque campagne pour un poste pour lequel l’élection est tenue par quartier est une campagne distincte. 1996, chap. 32, annexe, par. 68 (3).
Fonctions du candidat
69. (1) Le candidat doit s’assurer que :
a) un ou plusieurs comptes sont ouverts à une institution financière exclusivement aux fins de la campagne électorale et au nom de la campagne électorale du candidat;
b) les contributions en argent sont déposées dans les comptes de la campagne électorale;
c) les paiements en ce qui concerne les dépenses, à l’exclusion des droits pour le dépôt d’une déclaration de candidature, sont prélevés sur les comptes de la campagne électorale;
d) les contributions de biens ou de services sont évaluées;
e) des récépissés sont délivrés à l’égard de chaque contribution et obtenus pour chaque dépense;
f) des dossiers sont tenus concernant :
(i) les récépissés délivrés à l’égard de chaque contribution,
(ii) la valeur de chaque contribution,
(iii) la forme de chaque contribution, soit en argent, soit sous forme de biens ou de services,
(iv) les nom et adresse du donateur;
g) des dossiers sont tenus concernant chaque dépense y compris le récépissé obtenu pour celle-ci;
h) des dossiers sont tenus pour toute demande de paiement d’une dépense que le candidat conteste ou refuse de payer;
i) des dossiers sont tenus concernant le montant du revenu brut provenant d’une activité de financement et le montant brut des sommes recueillies lors d’une activité de financement sous forme de dons d’un maximum de 10 $;
j) des dossiers sont tenus concernant tout prêt visé à l’article 75 et ses conditions;
j.1) le candidat conserve les dossiers visés aux alinéas f), g), h), i) et j) pour la durée du mandat des membres du conseil municipal ou du conseil local et jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus et le nouveau conseil soit constitué;
k) le dépôt de documents de nature financière est fait conformément aux articles 78 et 79.1;
l) des directives appropriées sont données aux personnes autorisées à engager des dépenses et à accepter ou à solliciter des contributions au nom du candidat;
m) une contribution en argent versée ou reçue en contravention avec la présente loi est remboursée à son donateur aussitôt que possible après que le candidat prend connaissance de cette contravention;
n) une contribution qui n’a pas été remboursée à son donateur aux termes de l’alinéa m) est versée au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée;
o) les contributions anonymes sont versées au secrétaire auprès duquel la déclaration de candidature du candidat a été déposée. 1996, chap. 32, annexe, par. 69 (1); 2002, chap. 17, annexe D, art. 26; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (34).
Contributions versées au secrétaire
(2) Les contributions versées au secrétaire aux termes de l’alinéa (1) n) ou o) deviennent la propriété de la municipalité locale. 1996, chap. 32, annexe, par. 69 (2).
Contributions après la déclaration de candidature
70. (1) Une contribution ne doit pas être faite à une personne ou acceptée par elle ou en son nom à moins que cette personne ne soit candidate. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (1).
Contributions pendant la période de campagne électorale
(2) Une contribution ne doit pas être faite à un candidat ou acceptée par lui ou en son nom en dehors de la période de sa campagne électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (2).
Donateurs
(3) Seules les personnes et entités suivantes peuvent faire des contributions :
1. Les particuliers qui résident normalement en Ontario.
2. Les personnes morales qui exercent des activités en Ontario.
3. Les syndicats qui sont titulaires de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario.
4. Sous réserve du paragraphe (5), le candidat et son conjoint. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (3); 1999, chap. 6, par. 43 (4); 2005, chap. 5, par. 46 (4).
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), il est entendu que les personnes et entités suivantes ne doivent pas faire de contributions :
1. Les partis politiques fédéraux enregistrés aux termes de la Loi électorale du Canada (Canada), les associations de circonscription fédérales ou les candidats inscrits à une élection fédérale parrainés par un de ces partis.
2. Les partis politiques provinciaux, les associations de circonscription, les candidats ou les candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la Loi sur le financement des élections.
3. La Couronne du chef du Canada ou de l’Ontario, les municipalités ou les conseils locaux. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (4); 2002, chap. 17, annexe D, art. 27.
Candidat, conjoint non-résidents
(5) S’ils ne résident pas normalement en Ontario, un candidat et son conjoint peuvent faire des contributions uniquement à la campagne électorale du candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (5); 1999, chap. 6, par. 43 (5); 2005, chap. 5, par. 46 (5).
Acceptation de contributions
(6) Une contribution ne peut être acceptée que par un candidat ou un particulier agissant selon les directives du candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (6).
Donateurs
(7) Une contribution ne peut être acceptée que d’une personne ou d’une entité qui a le droit de faire des contributions. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (7).
Contributions en espèces
(8) Une contribution en espèces supérieure à 25 $ ne doit pas être versée à un candidat ou acceptée par lui ou en son nom. 1996, chap. 32, annexe, par. 70 (8).
Contributions : cité de Toronto
70.1 (1) La cité de Toronto peut, par règlement municipal, interdire à une personne morale qui exerce des activités en Ontario ou à un syndicat qui est titulaire de droits de négociation pour le compte d’employés en Ontario de faire une contribution à un candidat à un poste au conseil municipal, ou pour son compte. 2006, chap. 11, annexe B, art. 10.
Idem
(2) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) l’emporte sur le paragraphe 70 (3). 2006, chap. 11, annexe B, art. 10.
Idem
(3) Le règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une élection s’il est adopté avant le premier jour où les déclarations de candidature à un poste au conseil municipal peuvent être déposées en vue de l’élection. 2006, chap. 11, annexe B, art. 10.
Avis
(4) Le secrétaire donne avis de l’adoption d’un règlement municipal en vertu du paragraphe (1) au même moment et de la même manière qu’il donne l’avis prévu à l’article 32. 2006, chap. 11, annexe B, art. 10.
Contribution maximale : candidat au poste de maire
(5) Malgré les paragraphes 71 (1) et (2), pour l’application de ces paragraphes, la contribution totale maximale qu’un donateur peut faire en faveur d’un candidat au poste de maire de la cité de Toronto est de 2 500 $. 2006, chap. 11, annexe B, art. 10; 2006, chap. 32, annexe D, art. 11.
Maximum, chaque candidat
71. (1) Un donateur ne doit pas faire en faveur d’un même candidat à une élection de contributions qui dépassent un total de 750 $. 1996, chap. 32, annexe, par. 71 (1).
Candidatures multiples
(2) Si la même personne est candidate à plus d’un poste, le montant total des contributions qu’un donateur fait en sa faveur à l’égard de tous les postes ne doit pas dépasser 750 $. 1996, chap. 32, annexe, par. 71 (2).
Deux candidats ou plus
(2.1) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 5 000 $ en faveur de deux candidats ou plus à un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (35).
Exception, candidats et conjoints
(3) Les paragraphes (1), (2) et (2.1) ne s’appliquent pas aux contributions faites par le candidat ou son conjoint aux fins de la campagne électorale du candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 71 (3); 1999, chap. 6, par. 43 (6); 2005, chap. 5, par. 46 (6); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (36).
Personnes morales associées
72. Pour l’application des articles 66 à 82, les personnes morales qui sont associées les unes aux autres aux termes de l’article 256 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) sont réputées une seule personne morale. 1996, chap. 32, annexe, art. 72.
Restrictions relatives aux activités de financement
73. Aucune activité de financement ne doit être tenue :
a) pour le compte d’une personne qui n’est pas candidate;
b) en dehors de la période de campagne électorale du candidat. 1996, chap. 32, annexe, art. 73.
Restriction relative à l’utilisation de fonds
74. (1) Un donateur ne doit pas faire de contributions en argent si cet argent ne lui appartient pas. 1996, chap. 32, annexe, par. 74 (1).
Exception, testament
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au représentant successoral d’une personne décédée qui, dans son testament, ordonne qu’une contribution soit faite à un candidat, dont le nom est précisé, à même les fonds de la succession. 1996, chap. 32, annexe, par. 74 (2).
Prêt relatif au compte de la campagne électorale
75. (1) Un candidat et son conjoint peuvent obtenir un prêt auprès d’une banque ou d’un autre établissement de crédit reconnu en Ontario qui doit être versé directement au compte de la campagne électorale du candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 75 (1); 1999, chap. 6, par. 43 (7); 2005, chap. 5, par. 46 (7).
Garantie du prêt
(2) Nul ne doit garantir un prêt, à l’exception du candidat et de son conjoint. 1996, chap. 32, annexe, par. 75 (2); 1999, chap. 6, par. 43 (8); 2005, chap. 5, par. 46 (8).
Dépenses
76. (1) Une dépense ne doit pas être engagée par une personne ou en son nom à moins que cette personne ne soit candidate. 1996, chap. 32, annexe, par. 76 (1).
Idem, pendant la période de campagne électorale
(2) Une dépense ne doit pas être engagée par un candidat ou en son nom en dehors de la période de sa campagne électorale. 1996, chap. 32, annexe, par. 76 (2).
Personnes qui peuvent engager une dépense
(3) Une dépense ne peut être engagée que par un candidat ou un particulier qui agit selon les directives du candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 76 (3).
Montant maximal
(4) Pendant la période qui commence le jour qu’un candidat est déclaré candidat aux termes de l’article 33 et prend fin le jour du scrutin, les dépenses du candidat ne doivent pas dépasser un montant calculé conformément à la formule prescrite. 1996, chap. 32, annexe, par. 76 (4).
Formule prescrite
(4.1) La formule prescrite est établie de manière à ce que le montant qu’elle sert à calculer varie en fonction du nombre d’électeurs qui ont le droit de voter pour le poste auquel le candidat est déclaré candidat. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (37).
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à l’égard de dépenses visées aux dispositions 3 et 5 à 8.2 du paragraphe 67 (2). 1996, chap. 32, annexe, par. 76 (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (38).
Nombre d’électeurs
(6) Pour l’application du paragraphe (4), le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection précédente, telle qu’elle existait le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui étaient approuvées à ce jour;
b) le nombre établi à partir de la liste électorale de l’élection en cours, telle qu’elle existe le jour de la déclaration de candidature de cette élection, rajustée pour tenir compte des demandes présentées en vertu des articles 24 et 25 qui sont approuvées à ce jour. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (39).
Fonctions du secrétaire
(7) Dans les 10 jours qui suivent le jour de la déclaration de candidature, le secrétaire :
a) calcule le montant maximal permis par le paragraphe (4) pour chaque poste pour lequel des déclarations de candidature ont été déposées auprès de lui;
b) remet une attestation du montant maximal applicable à chaque candidat. 1996, chap. 32, annexe, par. 76 (7).
Calcul définitif
(8) Le calcul du secrétaire est définitif. 1996, chap. 32, annexe, par. 76 (8).
Dates de dépôt et périodes de déclaration
77. Aux fins des documents qui doivent être déposés en application de l’article 78 :
a) la date de dépôt est :
(i) le dernier vendredi de mars qui suit l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire,
(ii) le jour qui tombe 60 jours après le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle;
b) la date de dépôt supplémentaire est le dernier vendredi de septembre;
c) la période de déclaration supplémentaire correspond :
(i) à la période de six mois suivant l’année de l’élection, dans le cas d’une élection ordinaire,
(ii) à la période de six mois suivant le 60e jour qui suit le jour du scrutin, dans le cas d’une élection partielle. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (40).
État financier et rapport du vérificateur
78. (1) Au plus tard à 14 h à la date de dépôt, le candidat dépose auprès du secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée un état financier ainsi qu’un rapport du vérificateur préparés selon la formule prescrite, qui font état du financement de la campagne électorale du candidat à la date suivante :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, le 31 décembre de l’année de l’élection;
b) dans le cas d’une élection partielle, le 45e jour après le jour du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 78 (1); 2000, chap. 5, par. 35 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 29 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (41).
État financier et rapport du vérificateur supplémentaires
(2) Si la période de campagne électorale du candidat se poursuit pendant la totalité ou une partie de la période de déclaration supplémentaire, le candidat dépose, au plus tard à 14 h à la date de dépôt supplémentaire correspondante, un état financier et un rapport du vérificateur supplémentaires qui couvrent cette période. 1996, chap. 32, annexe, par. 78 (2); 2002, chap. 17, annexe D, par. 29 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (42).
Rapport supplémentaire
(3) L’état financier ou le rapport du vérificateur supplémentaires contient tous les renseignements qui figurent dans l’état ou le rapport initial déposé aux termes du paragraphe (1) et dans tout état ou rapport supplémentaire précédent visé au paragraphe (2), selon le cas, mis à jour pour refléter les changements survenus dans le financement de la campagne électorale du candidat pendant la période de déclaration supplémentaire. 2000, chap. 5, par. 35 (2).
Vérificateur
(4) Le rapport du vérificateur est préparé par un vérificateur titulaire d’un permis délivré aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 1996, chap. 32, annexe, par. 78 (4); 2004, chap. 8, art. 46.
Exception
(5) Aucun rapport du vérificateur n’est exigé si le total des contributions reçues et le total des dépenses engagées lors de la campagne électorale jusqu’à la fin de la période applicable sont chacun égal ou inférieur à 10 000 $. 1996, chap. 32, annexe, par. 78 (5).
Avis du secrétaire
(6) Au moins 30 jours avant la date de dépôt, le secrétaire avise de ce qui suit par courrier recommandé chaque candidat dont la déclaration de candidature a été déposée auprès de lui :
a) toutes les exigences relatives au dépôt prévues au présent article;
b) les peines énoncées aux paragraphes 80 (2) et 92 (5). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (43).
Date de réception
(6.1) L’avis est réputé reçu le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (43).
Dépôt électronique
(7) Le conseil d’une municipalité locale peut, par règlement municipal, autoriser le dépôt électronique des documents prévus au présent article, sous réserve des conditions et des restrictions énoncées dans le règlement municipal. 2002, chap. 17, annexe D, par. 29 (4).
Excédent et déficit
79. (1) Un candidat a un excédent si le total des crédits dépasse le total des débits, et il accuse un déficit dans le cas contraire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Total des crédits
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le total des crédits correspond à la somme de ce qui suit :
a) les contributions reçues par le candidat dans le cadre de l’article 66;
b) tout don en argent de 10 $ ou moins fait lors d’activités de financement;
c) les intérêts produits par les comptes de la campagne électorale;
d) le produit de la vente de matériel électoral. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Total des débits
(3) Pour l’application du paragraphe (1), le total des débits correspond à la somme de ce qui suit :
a) les dépenses engagées par le candidat dans le cadre de l’article 67;
b) tout déficit d’une campagne électorale précédente du candidat si cette campagne :
(i) visait un poste au sein du même conseil municipal ou du même conseil local que celui visé par la présente campagne,
(ii) avait lieu lors de l’élection ordinaire précédente ou d’une élection partielle subséquente. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Excédent versé au secrétaire
(4) Si son état financier ou son état financier supplémentaire indique un excédent et que la période de campagne électorale a pris fin au moment où il le dépose, le candidat verse à ce moment l’excédent au secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée, déduction faite des remboursements visés au paragraphe (6), le cas échéant. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Excédent détenu en fiducie par le secrétaire
(5) Le secrétaire détient la somme versée en application du paragraphe (4) en fiducie pour le compte du candidat. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Remboursement
(6) Si un candidat qui a un excédent, ou son conjoint, a fait des contributions à la campagne électorale, le candidat peut, une fois la période de campagne électorale terminée mais avant le dépôt de l’état financier ou de l’état financier supplémentaire, selon le cas, rembourser à son profit ou à celui de son conjoint, selon le cas, une somme qui ne dépasse pas le moindre de ce qui suit :
a) les contributions pertinentes;
b) l’excédent. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Remise des sommes si la campagne recommence
(7) Le secrétaire verse au candidat la somme détenue en fiducie, majorée des intérêts, si sa période de campagne électorale recommence conformément à la règle 5 du paragraphe 68 (1). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Propriété de la municipalité ou du conseil local
(8) La somme devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsque l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :
1. La période de campagne électorale a pris fin aux termes de la règle 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe 68 (1).
2. Il n’est plus possible de recommencer la période de campagne électorale aux termes de la règle 5 du paragraphe 68 (1).
3. Aucun nouveau dépouillement n’a été commencé ni aucune instance introduite en vertu de l’article 81 (vérification de conformité) ou 83 (élection contestée).
4. Le délai accordé pour commencer un nouveau dépouillement ou introduire une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83 a expiré. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Disposition transitoire : élection ordinaire de 2010 et élection partielle antérieure
(9) L’alinéa (2) e) et les paragraphes (8), (9) et (10), tels qu’ils existaient immédiatement avant la réédiction du présent article par le paragraphe 8 (44) de l’annexe 21 de la Loi de 2009 sur la saine gestion publique, continuent de s’appliquer à l’égard de l’élection ordinaire de 2010 et de toute élection partielle tenue avant cette élection. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Remise de l’excédent : dépenses subséquentes
79.1 (1) Le présent article s’applique si l’ensemble des circonstances suivantes sont réunies :
1. Un candidat a versé un excédent au secrétaire aux termes du paragraphe 79 (4).
2. La période de campagne électorale a pris fin aux termes de la règle 2, 3 ou 4 du paragraphe 68 (1).
3. Il n’est plus possible de recommencer la période de campagne électorale aux termes de la règle 5 du paragraphe 68 (1).
4. Le candidat engage des dépenses subséquentes liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 (vérification de conformité) ou 83 (élection contestée). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Remise de l’excédent
(2) Si le candidat l’avise par écrit qu’il doit engager des dépenses subséquentes liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83, le secrétaire lui remet l’excédent, majoré des intérêts. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Effet de la remise de l’excédent
(3) Le candidat auquel l’excédent est remis peut engager des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83, mais il ne peut pas engager d’autres dépenses que celles-là. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Périodes de déclaration
(4) La première période de déclaration du candidat, pour l’application du présent article, commence le lendemain du jour où l’excédent lui est remis et se termine 90 jours plus tard, chaque période successive de 90 jours constituant une nouvelle période de déclaration. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
États financiers
(5) Le candidat dépose auprès du secrétaire auprès duquel sa déclaration de candidature a été déposée, pour chaque période de déclaration, un état financier en la forme prescrite qui indique les dépenses qu’il a engagées pendant cette période. Il dépose cet état au plus tard à 14 h le 10e jour suivant la fin de la période de déclaration. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
États financiers définitifs
(6) Le candidat qui, pendant une période de déclaration, ramène son excédent à zéro ou n’a plus besoin du solde de son excédent pour des dépenses liées à un nouveau dépouillement ou à une instance dans le cadre de l’article 81 ou 83 dépose un état financier définitif. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Remboursement du solde de l’excédent
(7) Le candidat dont l’état financier définitif indique toujours un excédent verse le solde au secrétaire au moment du dépôt de cet état. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Solde de l’excédent détenu en fiducie par le secrétaire
(8) Le secrétaire détient le solde de l’excédent en fiducie pour le compte du candidat. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Remise de l’excédent : autre dépouillement ou instance
(9) Les paragraphes (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, advenant un autre dépouillement ou une autre instance dans le cadre de l’article 81 ou 83 après que le candidat a versé le solde de l’excédent au secrétaire. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Propriété de la municipalité ou du conseil local
(10) Le solde de l’excédent devient la propriété de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, lorsqu’une décision définitive est rendue concernant le nouveau dépouillement visé à l’article 81 ou l’instance visée à l’article 83 et que le délai accordé pour commencer un nouveau dépouillement ou introduire une instance a expiré. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Peines additionnelles
80. (1) Un candidat est passible des peines prévues au paragraphe (2), en plus de toute autre peine qui peut lui être imposée en application de la présente loi, si, selon le cas :
a) il ne dépose pas un document au plus tard à la date pertinente selon ce que prévoit l’article 78 ou 79.1;
b) un document déposé en application de l’article 78 indique au vu du document un excédent décrit à l’article 79 et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 79 (4) au secrétaire au plus tard à la date pertinente;
c) un document déposé en application de l’article 78 indique au vu du document que le candidat a engagé des dépenses supérieures au montant permis par l’article 76;
d) un document déposé en application de l’article 79.1 indique un excédent au vu du document et le candidat ne verse pas la somme exigée par le paragraphe 79.1 (7) au plus tard à la date pertinente. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Idem
(2) Dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1) :
a) le candidat est déchu de tout poste auquel il a été élu, lequel est réputé vacant;
b) jusqu’à ce que la prochaine élection ordinaire ait eu lieu, le candidat est inhabile à être élu ou nommé à tout poste auquel s’applique la présente loi. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Avis du manquement
(3) Dans le cas d’un manquement visé au paragraphe (1), le secrétaire en avise le candidat et le conseil municipal ou le conseil local par écrit. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Requête
(4) Avant le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 78 ou 79.1, le candidat peut demander, par voie de requête, à la Cour de justice de l’Ontario de proroger le délai accordé pour déposer le document en question. S’il est convaincu de l’existence de circonstances atténuantes qui justifient une telle prorogation, le tribunal peut accorder celle-ci pour la période minimale qu’il faut pour permettre au candidat de déposer le document, cette période ne devant toutefois pas dépasser 90 jours. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Avis au secrétaire
(5) S’il présente une requête en vertu du paragraphe (4), le candidat en avise le secrétaire par écrit avant 14 h le dernier jour où un document doit être déposé en application de l’article 78 ou 79.1. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Effet de la prorogation
(6) Si le tribunal accorde une prorogation en vertu du paragraphe (4), les peines prévues au paragraphe (2) ne s’appliquent que si le candidat n’a pas déposé le document avant la fin de la prorogation. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Vérification de conformité
Demande
81. (1) L’électeur qui a le droit de voter lors d’une élection et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un candidat a contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales peut demander une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Exigences
(2) Une demande de vérification de conformité est présentée au secrétaire de la municipalité ou du conseil local où le candidat a été déclaré candidat à un poste, est formulée par écrit et expose les motifs à l’appui. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Date limite
(3) La demande est présentée dans les 90 jours qui suivent la dernière en date des dates suivantes :
a) la date de dépôt pour l’application de l’article 78;
b) la date de dépôt supplémentaire, s’il y a lieu, pour l’application de l’article 78;
c) la date de dépôt de l’état financier définitif pour l’application de l’article 79.1;
d) la date où expire la prorogation de délai qui est accordée au candidat, le cas échéant, en vertu du paragraphe 80 (4). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Remise de la demande au comité
(4) Dans les 10 jours qui suivent sa réception, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, transmet la demande au comité de vérification de conformité créé en application de l’article 81.1 et en remet une copie au conseil municipal ou au conseil local. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Décision
(5) Dans les 30 jours qui suivent sa réception, le comité examine la demande et décide s’il doit y accéder ou la rejeter. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Appels
(6) La décision du comité peut être portée en appel devant la Cour de justice de l’Ontario au plus tard 15 jours après qu’elle est prise. Le tribunal peut rendre toute décision que le comité aurait pu prendre. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Nomination d’un vérificateur
(7) S’il décide d’accéder à la demande en application du paragraphe (5), le comité nomme un vérificateur chargé de procéder à une vérification de conformité du financement de la campagne électorale du candidat. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Idem
(8) Seul des vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou les personnes prescrites peuvent être nommés en application du paragraphe (7). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Fonctions du vérificateur
(9) Le vérificateur procède promptement à une vérification du financement de la campagne électorale du candidat en vue de déterminer s’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales et il rédige un rapport exposant toute contravention apparente commise par le candidat. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Rapport
(10) Le vérificateur présente son rapport aux personnes suivantes :
a) le candidat;
b) le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas;
c) le secrétaire auprès duquel le candidat a déposé sa déclaration de candidature;
d) le secrétaire du conseil local, s’il y a lieu;
e) l’auteur de la demande. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Rapport transmis au comité
(11) Dans les 10 jours qui suivent la réception du rapport, le secrétaire de la municipalité ou du conseil local le transmet au comité de vérification de conformité. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Pouvoirs du vérificateur
(12) Aux fins de la vérification, le vérificateur :
a) a le droit d’avoir accès, à toute heure raisonnable, aux livres, papiers, documents ou objets pertinents du candidat et de la municipalité ou du conseil local;
b) est investi des pouvoirs énoncés à l’article 33 de la Loi de 2009 sur les enquêtes publiques, lequel article s’applique à la vérification. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44) et (45).
Frais
(13) La municipalité ou le conseil local assume les frais que le vérificateur engage au cours de la vérification. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Pouvoir du comité
(14) Le comité examine le rapport dans les 30 jours qui suivent sa réception et peut faire ce qui suit :
a) si le rapport conclut que le candidat semble avoir contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales, il introduit une instance contre le candidat pour la contravention apparente;
b) si le rapport conclut que le candidat ne semble pas avoir contrevenu à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales, il établit si la demande se fondait sur des motifs raisonnables ou non. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Recouvrement
(15) Si le rapport n’indique aucune contravention apparente et que le comité conclut que la demande ne se fondait pas sur un motif raisonnable, le conseil municipal ou le conseil local a le droit de recouvrer les frais du vérificateur de l’auteur de la demande. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Immunité
(16) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le vérificateur nommé en application du paragraphe (7) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exécution effective ou censée telle de la vérification ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans son exécution de bonne foi. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Disposition d’exception
(17) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher quiconque de porter une accusation ou d’exercer un autre recours. à quelque moment que ce soit, à l’égard d’une prétendue contravention à une disposition de la présente loi se rapportant au financement des campagnes électorales. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Comité de vérification de conformité
81.1 (1) Avant le 1er octobre de l’année d’une élection, le conseil municipal ou le conseil local crée un comité pour l’application de l’article 81. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Composition
(2) Le comité se compose d’au moins trois et d’au plus sept membres qui ne sont pas :
a) des employés ou des fonctionnaires de la municipalité ou du conseil local;
b) des membres du conseil municipal ou du conseil local;
c) des candidats à l’élection pour laquelle le comité est créé. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Mandat
(3) Le mandat du comité est le même que celui du conseil municipal ou du conseil local qui entre en fonctions à l’issue de l’élection ordinaire suivante, et celui des membres du comité est le même que celui du comité auquel ils ont été nommés. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Rôle du secrétaire
(4) Le secrétaire de la municipalité ou du conseil local, selon le cas, établit les pratiques et les procédures administratives du comité et exerce les autres fonctions prévues par la présente loi pour mettre en oeuvre les décisions du comité. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Frais
(5) Le conseil municipal ou le conseil local, selon le cas, assume les frais liés au fonctionnement et aux activités du comité. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (44).
Règlement municipal, remises de contributions
82. (1) Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir le versement de remises de contributions aux particuliers, aux personnes morales ou aux syndicats qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil municipal. 1996, chap. 32, annexe, par. 82 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 33 (1).
Idem, résolution
(2) Un conseil local peut, par résolution, prévoir le versement de remises de contributions aux particuliers, aux personnes morales ou aux syndicats qui ont fait des contributions en faveur de candidats à un poste au sein du conseil local. 1996, chap. 32, annexe, par. 82 (2); 2002, chap. 17, annexe D, par. 33 (2).
Idem
(3) Le règlement municipal ou la résolution fixe les conditions auxquelles un particulier, une personne morale ou un syndicat a droit à une remise de contributions. 1996, chap. 32, annexe, par. 82 (3); 2002, chap. 17, annexe D, par. 33 (3).
Idem
(4) Le règlement municipal ou la résolution peut prévoir le versement de différents montants à des particuliers, à des personnes morales ou à des syndicats différents selon n’importe quels critères. 1996, chap. 32, annexe, par. 82 (4); 2002, chap. 17, annexe D, par. 33 (4).
(5) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (46).
Application : inscription en application de l’art. 39.1
82.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions suivantes s’appliquent aux particuliers, aux personnes morales et aux syndicats qui sont inscrits en application de l’article 39.1 :
1. L’article 66.
2. Le paragraphe 67 (1) et le paragraphe 67 (2), sauf la disposition 9.
3. Le paragraphe 68 (1), sauf la sous-disposition 4 ii, et le paragraphe 68 (2).
4. Les articles 69 et 70.
5. Les paragraphes 71 (1) et (3).
6. Les articles 72 à 78.
7. Les paragraphes 79 (1) et (2), le paragraphe 79 (3), sauf l’alinéa b), et les paragraphes 79 (4) à (7).
8. L’article 81.
9. Les paragraphes 92 (1) à (4). 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (47).
Adaptations
(2) Dans les dispositions mentionnées au paragraphe (1) :
a) la mention d’un candidat vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1;
b) la mention d’une déclaration de candidature vaut mention d’une inscription prévue à l’article 39.1;
c) la mention d’une personne vaut mention d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat;
d) le texte suivant est substitué à la sous-sous-disposition B de la sous-disposition 66 (2) 2 iv :
B. elle est fournie de façon égale à tous les particuliers, personnes morales et syndicats inscrits aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;
e) le texte suivant est substitué aux dispositions 1 et 3 du paragraphe 68 (1) :
1. La période de campagne électorale commence le jour où le particulier, la personne morale ou le syndicat dépose un avis d’inscription aux termes de l’article 39.1;
. . . . .
3. Malgré la règle 2, la période de campagne électorale prend fin le jour où le règlement municipal qui autorise la question est abrogé conformément à l’alinéa 8.1 (1) c) ou le jour où l’avis d’inscription est rejeté aux termes du paragraphe 39.1 (5);
f) le texte suivant est substitué au paragraphe 71 (1) :
(1) Un donateur ne doit pas faire de contributions qui dépassent un total de 750 $ en faveur d’un même particulier, d’une même personne morale ou d’un même syndicat inscrit aux termes de l’article 39.1 à l’égard d’une question particulière;
g) le texte suivant est substitué au paragraphe 79 (5) :
(5) L’excédent devient la propriété de la municipalité;
h) au paragraphe 92 (1), le renvoi aux «articles 70 à 76» vaut renvoi aux «articles 69 à 79». 2000, chap. 5, art. 38; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (48).
Requête
83. (1) Quiconque a le droit de voter lors d’une élection peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de décider :
a) si l’élection est valide;
b) si l’élection d’une personne à un poste lors de l’élection est valide;
c) dans le cas où l’élection d’une personne à un poste n’est pas valide, si une autre personne a été validement élue au poste ou a le droit de l’occuper;
d) dans le cas où une élection n’est pas valide ou que l’élection d’une personne à un poste n’est pas valide, si une élection partielle devrait être tenue. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (1); 2002, chap. 17, annexe D, par. 34 (1).
Délai
(2) La requête est présentée dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (2).
Procédure sommaire
(3) La requête est traitée de façon sommaire, sans dossiers de requête ni mémoires. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (3).
Signification
(3.1) Le requérant signifie une copie de la requête au secrétaire de la municipalité ou du conseil local visé dans les 5 jours qui suivent celui où elle est présentée en vertu du présent article. 2002, chap. 17, annexe D, par. 34 (2).
Seul recours
(4) L’instance visant à décider une question visée à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) ne peut être introduite qu’en vertu du paragraphe (1). 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (4).
Indemnité
(5) S’il ordonne la tenue d’une élection partielle, le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime juste contre quiconque dont l’acte ou l’omission a illégalement influé sur le résultat de l’élection, pour indemniser les candidats à cette élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (5).
Conséquences des irrégularités
(6) Le tribunal ne doit pas déclarer une élection invalide si :
a) d’une part, une irrégularité visée au paragraphe (7) s’est produite lors de l’élection, mais n’a pas influé sur le résultat de l’élection;
b) d’autre part, l’élection a été tenue conformément aux principes de la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (6).
Idem
(7) L’alinéa (6) a) s’applique aux irrégularités suivantes :
1. Une irrégularité commise par le secrétaire ou dans toute modalité avant le jour du scrutin.
2. Le défaut de tenir un bureau de vote ouvert à l’emplacement et aux dates et heures désignés.
3. L’inobservation d’une disposition de la présente loi ou d’un règlement pris, d’un règlement municipal adopté, d’une résolution adoptée ou d’une modalité établie aux termes de la présente loi, ayant trait au vote, au dépouillement du scrutin, ou aux exigences concernant les délais.
4. Une erreur d’utilisation des formules, qu’elles soient ou non prescrites. 1996, chap. 32, annexe, par. 83 (7).
Renonciation avant une requête
84. (1) La personne élue à un poste peut, dans les 90 jours qui suivent le jour du scrutin et avant la présentation d’une requête contestant son élection en vertu de l’alinéa 83 (1) b), renoncer à tout droit au poste en question. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (1).
Manière de faire une renonciation
(2) La renonciation est faite par écrit et remise au secrétaire qui a tenu l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (2).
Renonciation après une requête
(3) La personne dont l’élection est contestée dans une requête présentée en vertu de l’alinéa 83 (1) b) peut, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle lui a été signifiée la requête, renoncer à tout droit au poste en question. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (3).
Manière de faire la renonciation
(4) La renonciation est faite par écrit et remise aux personnes et entités suivantes :
a) le tribunal;
b) le requérant ou son avocat;
c) le secrétaire qui a tenu l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (4).
Fonctions du secrétaire
(5) Lorsqu’il reçoit la renonciation visée au paragraphe (1) ou (3), le secrétaire en fait part immédiatement au conseil municipal ou au secrétaire du conseil local, selon le cas. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (5).
Démission
(6) La renonciation a le même effet qu’une démission et prend effet lorsque le secrétaire la reçoit. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (6).
Effet sur la responsabilité à l’égard des dépens
(7) La renonciation décharge son auteur de toute responsabilité à l’égard des dépens liés à une requête présentée en vertu du paragraphe 83 (1) qui sont engagés après que le tribunal reçoit la renonciation. 1996, chap. 32, annexe, par. 84 (7).
Substitution du requérant
85. (1) Si le requérant n’a pas les qualités requises visées au paragraphe 83 (1), le tribunal peut, sur motion présentée par quiconque, ordonner qu’une autre personne qui a ces qualités soit substituée au requérant, aux conditions que le tribunal estime appropriées. 1996, chap. 32, annexe, par. 85 (1).
Délai
(2) La motion peut être présentée à n’importe quel moment avant ou pendant l’audition de la requête, avec l’autorisation du tribunal. 1996, chap. 32, annexe, par. 85 (2).
Décès du requérant
(3) Si le requérant décède avant que le tribunal entende la requête, celle-ci est réputée rejetée à moins que le tribunal ne rende une ordonnance en vertu du paragraphe (1), qui s’applique avec les adaptations nécessaires. Le tribunal peut adjuger les dépens de la requête malgré le rejet réputé. 1996, chap. 32, annexe, par. 85 (3).
Appel
86. (1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 83 (1) peut faire l’objet d’un appel devant la Cour divisionnaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 86 (1).
Pouvoirs de la Cour divisionnaire
(2) La Cour divisionnaire peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe 83 (1) ou, s’il est nécessaire d’entendre la preuve, elle peut ordonner une nouvelle audience. 1996, chap. 32, annexe, par. 86 (2).
Nouvelle audience
(3) Si la Cour divisionnaire ordonne une nouvelle audience :
a) elle peut ordonner que l’audience soit tenue par le juge qui a tenu la première audience ou par un autre juge de la Division générale;
b) sauf ordonnance contraire de la Cour divisionnaire, l’ordonnance rendue concernant la nouvelle audience peut faire l’objet d’un appel en vertu du paragraphe (1) comme s’il s’agissait de la première audience. 1996, chap. 32, annexe, par. 86 (3).
Questions pendant l’appel
87. (1) Lorsqu’une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe 83 (1) statuant que l’élection d’une personne à un poste est invalide, la personne a le droit de siéger, avec droit de vote, au conseil municipal ou au conseil local jusqu’au moment où, selon le cas :
a) le délai d’appel prend fin sans qu’il ne soit interjeté appel;
b) s’il est interjeté appel, il est statué définitivement sur celui-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 87 (1).
Effet d’une inhabilité subséquente
(2) Les décisions prises par un conseil municipal ou un conseil local avec la participation d’une personne visée au paragraphe (1) demeurent valides même s’il est déterminé qu’une autre personne avait été validement élue au poste ou avait le droit de l’occuper. 1996, chap. 32, annexe, par. 87 (2).
Délai pour l’élection partielle
(3) Lorsqu’une élection partielle est requise par suite de l’ordonnance, cette élection ne doit pas être tenue avant, selon le cas :
a) que le délai d’appel prenne fin sans qu’il ne soit interjeté appel;
b) s’il est interjeté appel, qu’il soit statué définitivement sur celui-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 87 (3).
Documents relatifs à l’élection
Garde des bulletins de vote
88. (1) Le secrétaire garde les bulletins de vote ainsi que tous les autres matériels et documents relatifs à l’élection pendant 120 jours après avoir proclamé les résultats de l’élection aux termes de l’article 55. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (49).
Destruction des documents
(2) À la fin du délai de 120 jours, le secrétaire :
a) détruit les bulletins de vote en présence de deux témoins;
b) peut détruire tout autre matériel et document relatifs à l’élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (50).
Exception, nouveau dépouillement
(3) Le secrétaire ne doit toutefois pas détruire les bulletins de vote, le matériel ou les documents si, selon le cas :
a) un tribunal ordonne qu’ils soient gardés;
b) un nouveau dépouillement a été commencé mais n’est pas terminé de façon définitive. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (3).
Exception, documents sur le financement de la campagne électorale
(4) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux documents déposés aux termes des articles 78 et 79.1, que le secrétaire garde jusqu’à l’entrée en fonction des membres du conseil municipal ou du conseil local élus à la prochaine élection ordinaire. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (51).
Documents publics
(5) Malgré toute disposition de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le matériel et les documents déposés auprès du secrétaire ou d’un autre membre du personnel électoral, ou préparés par ceux-ci, aux termes de la présente loi sont des documents publics qui peuvent, jusqu’au moment de leur destruction, être examinés par quiconque au bureau du secrétaire pendant les heures d’ouverture du bureau. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (5).
Exception
(6) Toutefois, nul n’a le droit d’examiner le contenu d’une urne, sauf s’il est autorisé à ce faire par une ordonnance d’un tribunal. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (6).
Extraits et copies
(7) Quiconque examine des documents en vertu du présent article a le droit d’en tirer des extraits et, moyennant le paiement de droits que fixe le secrétaire, d’obtenir des copies de ces documents. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (7).
Droits
(8) Les droits fixés pour la préparation de copies ne doivent pas dépasser le tarif le plus bas qu’exige le secrétaire pour la préparation de copies d’autres documents. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (8).
Motifs de l’ordonnance
(9) Le tribunal qui préside à une instance portant sur quoi que ce soit se rapportant à une disposition de la présente loi peut rendre une ordonnance visée à l’alinéa (3) a) ou au paragraphe (6) s’il est convaincu que les documents sont ou peuvent être requis pour l’instance. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (52).
Version électronique accessible au public
(9.1) Le secrétaire met les documents déposés en application des articles 78 et 79.1 à la disposition du public sans frais sur un site Web d’Internet ou sous une autre forme électronique dès que possible après leur dépôt. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (53).
Restrictions
(10) Nul ne doit utiliser les renseignements obtenus à partir des documents publics visés au paragraphe (5), si ce n’est à des fins liées à une élection. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (10).
Listes électorales
(11) Les listes électorales préparées aux termes de la présente loi ne doivent pas, selon le cas :
a) être affichées dans un endroit public;
b) être mises à la disposition du public d’une autre manière qui est prescrite. 1996, chap. 32, annexe, par. 88 (11).
Infractions, peines et exécution
Infractions
89. Est coupable d’une infraction quiconque :
a) vote sans avoir le droit de le faire;
b) vote plus de fois que ne le permet la présente loi;
c) vote dans un bureau de vote dans lequel il n’a pas le droit de voter;
d) incite ou amène à voter une personne qui n’a pas le droit de le faire;
e) ayant nommé un mandataire pour voter à sa place, vote autrement que par l’entremise de ce mandataire alors que la procuration est en vigueur;
f) ayant été nommé mandataire, vote sous l’autorité de cette procuration alors que l’électeur dont il est le mandataire a annulé la procuration, n’a plus le droit de voter ou est décédé;
g) avant ou pendant une élection, publie une fausse déclaration d’un retrait de candidature;
h) fournit des renseignements faux ou trompeurs à une personne qui est autorisée par la présente loi à obtenir des renseignements;
i) sans y être autorisé, fournit un bulletin de vote à qui que ce soit;
j) remet au scrutateur pour qu’il le dépose dans l’urne, un morceau de papier autre que le bulletin de vote que le scrutateur lui a remis;
k) emporte avec lui un bulletin de vote hors du bureau de vote;
l) lors d’une élection, prend possession d’un bulletin de vote, d’une urne ou d’un livret ou d’un paquet de bulletins de vote ou les ouvre ou en fait toute autre chose, sans avoir l’autorisation de le faire;
m) tente de faire un acte visé aux alinéas a) à l). 1996, chap. 32, annexe, art. 89; 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (55).
Manoeuvre frauduleuse : certaines infractions commises sciemment
90. (1) Si, lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction aux termes de l’article 89, le juge qui préside conclut que l’infraction a été commise sciemment, l’infraction constitue également une manoeuvre frauduleuse. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (56).
Manoeuvre frauduleuse : corruption
(2) Une infraction visée au paragraphe (3) constitue une manoeuvre frauduleuse et, sur déclaration de culpabilité, la personne qui la commet, en plus d’être passible de toute autre peine prévue par la présente loi, est inhabile à voter à une élection jusqu’à ce que l’élection ordinaire suivant celle à laquelle se rapporte l’infraction ait eu lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (57).
Idem
(3) Nul ne doit, directement ou indirectement :
a) offrir, donner, prêter ou promettre ou convenir de donner ou de prêter une contrepartie de valeur relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
b) avancer, verser ou faire verser des sommes d’argent dans l’intention qu’elles servent à commettre une infraction visée à l’alinéa a), ou sachant qu’elles serviront à rembourser des sommes qui ont servi à cette fin;
c) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
d) faire une demande en vue d’obtenir une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi ou accepter ou convenir d’accepter une contrepartie de valeur, un poste ou un emploi relativement à l’exercice ou au non-exercice du droit de vote d’un électeur;
e) donner, procurer ou promettre ou convenir de procurer un poste ou un emploi dans le but d’inciter une personne à devenir candidate, à s’abstenir de devenir candidate ou à retirer sa candidature. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (3).
Manoeuvre frauduleuse : compte inexact des suffrages ou des voix
(4) Est coupable d’une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse le scrutateur ou un autre membre du personnel électoral qui, sciemment, fait un compte inexact des suffrages ou des voix ou établit un relevé erroné de ceux-ci. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (4); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (58).
Idem : bulletin de vote irrégulier
(5) Est coupable d’une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse le scrutateur qui, sciemment, dépose dans une urne un morceau de papier qui se présente comme un bulletin de vote pouvant être utilisé comme tel lors d’une élection, mais qui n’en est pas un. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (5); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (59).
Négligence d’exercer des fonctions
(6) Est coupable d’une infraction qui constitue une manoeuvre frauduleuse le secrétaire ou un autre membre du personnel électoral qui, sciemment, néglige d’exercer une fonction que lui impose la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 90 (6); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (60).
Manoeuvre frauduleuse et inhabilité
91. (1) En plus d’être passible de toute autre pénalité prévue par la présente loi, la personne qui est déclarée coupable d’une manoeuvre frauduleuse aux termes de la présente loi, ou d’une infraction au Code criminel (Canada) concernant un acte ou une omission se rapportant à une élection à laquelle s’applique la présente loi :
a) d’une part, est déchue de tout poste auquel elle a été élue, lequel devient vacant;
b) d’autre part, est inhabile à être déclarée candidate ou à être élue ou nommée à un poste jusqu’à ce que les deux élections ordinaires suivant celle à laquelle l’infraction se rapporte aient eu lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (61).
Exception
(2) Toutefois, l’alinéa (1) b) ne s’applique pas si le juge qui préside conclut que la personne a commis la manoeuvre frauduleuse ou l’infraction au Code criminel (Canada) sans l’intention de fausser les résultats de l’élection ou de contribuer à les fausser. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (61).
Infractions ayant trait au financement de la campagne électorale
92. (1) et (2) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (62).
Peine additionnelle
(3) Si les dépenses engagées par un candidat ou en son nom sont supérieures au montant établi aux termes de l’article 76 pour le poste en question, le candidat est passible d’une amende égale à la partie excédentaire des dépenses, en plus de toute autre pénalité prévue par la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 92 (3); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (63).
(4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (64).
Infraction commise par le candidat
(5) Est coupable d’une infraction et fait l’objet, sur déclaration de culpabilité, des peines prévues au paragraphe 80 (2), en plus de toute autre peine qui peut être imposée aux termes de la présente loi, le candidat qui, selon le cas :
a) dépose, aux termes de l’article 78 ou 79.1, un document qui est inexact ou autrement non conforme à cet article;
b) engage des dépenses supérieures à celles permises aux termes de l’article 76. 1996, chap. 32, annexe, par. 92 (5); 2002, chap. 17, annexe D, par. 35 (1); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (65) et (66).
Exception
(6) Toutefois, si le juge qui préside conclut que le candidat a, de bonne foi, commis l’infraction par inadvertance ou par suite d’une erreur de jugement, les peines prévues au paragraphe 80 (2) ne s’appliquent pas. 1996, chap. 32, annexe, par. 92 (6); 2002, chap. 17, annexe D, par. 35 (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (67).
Entrave
93. Nul ne doit entraver la personne qui fait une enquête ou un examen aux termes de la présente loi, ni dissimuler, détruire ou refuser de lui fournir toute chose pertinente à l’enquête ou à l’examen. 1996, chap. 32, annexe, art. 93.
Infraction générale
94. Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68).
Infraction générale : particuliers
94.1 (1) Le particulier qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible des pénalités suivantes en plus de toute autre pénalité prévue par celle-ci :
1. Pour toute infraction, une amende d’au plus 25 000 $.
2. Pour toute infraction autre qu’une manoeuvre frauduleuse, les pénalités énoncées au paragraphe 80 (2).
3. Pour une infraction prévue à l’article 90, un emprisonnement d’au plus six mois.
4. Pour toute infraction que le particulier a commise sciemment selon le juge qui préside, un emprisonnement d’au plus six mois. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68).
Idem : personnes morales et syndicats
(2) La personne morale ou le syndicat qui est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 50 000 $ en plus des autres pénalités prévues par celle-ci. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68).
Délai de prescription
94.2 (1) Est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection ordinaire qui est intentée après le 1er décembre de la quatrième année qui suit celle où cette élection a eu lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68).
Idem
(2) Est irrecevable la poursuite pour une infraction à la présente loi se rapportant à une élection partielle qui est intentée après le 1er décembre de l’année où l’élection ordinaire suivante a lieu. 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (68).
Règlements
95. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) fixer les droits à payer pour le dépôt des déclarations de candidature visés à l’alinéa 33 (2) c) et préciser leur mode de paiement;
a.1) prescrire une date ultérieure pour l’application du paragraphe 19 (1);
b) fixer le pourcentage visé à l’article 34;
c) prescrire des formes et des formules;
c.1) prescrire des documents ou des catégories de documents pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 52 (1);
d) prescrire les règles pour l’application de l’article 54 (dépouillement du scrutin);
e) prescrire les règles pour l’application de l’article 60 (manière de procéder au nouveau dépouillement);
f) prescrire une formule pour l’application du paragraphe 76 (4) (montant maximal des dépenses);
g) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit;
h) prescrire les questions d’intérêt provincial pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 8.1 (2);
i) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables pour la tenue de l’élection à l’égard d’une question visée à l’alinéa 8 (1) b) ou c) lors de l’élection ordinaire de 2000;
j) régir et préciser l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c);
k) modifier l’application des dispositions de la présente loi qui se rapportent aux questions visées aux alinéas 8 (1) b) et c) si, de l’avis du ministre, il est nécessaire ou souhaitable de le faire pour réaliser l’objet de la présente loi. 1996, chap. 32, annexe, par. 95 (1); 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (5); 2000, chap. 5, par. 39 (1) et (2); 2009, chap. 33, annexe 21, par. 8 (69).
Portée générale ou particulière
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a), a.1), b), c), h), i), j) ou k) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2000, chap. 5, par. 39 (3).
Préséance
(2.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) i) s’appliquent malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi d’intérêt public ou privé. 2000, chap. 5, par. 39 (3).
Formules différentes
(3) En vertu de l’alinéa (1) f), une formule différente de celle qui est prescrite pour les candidats à d’autres postes peut être prescrite pour les candidats au poste de président du conseil d’une municipalité. 1996, chap. 32, annexe, par. 95 (3).
Effet rétroactif
(4) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) h) peut être rendu applicable à une question à l’égard de laquelle un règlement municipal visé à l’alinéa 8 (1) b) a été adopté avant l’entrée en vigueur du règlement, si le vote n’a pas été tenu sur la question lors de l’entrée en vigueur de celui-ci. 1999, chap. 14, annexe F, par. 6 (7); 2000, chap. 5, par. 39 (4).
Règlements transitoires, restructuration municipale
96. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui ont une incidence sur une élection et qui découlent de la restructuration d’une municipalité ou d’un conseil local. 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rétroactifs :
a) dans le cas d’une élection ordinaire, au 1er janvier de l’année de l’élection;
b) dans le cas d’une élection partielle, au premier jour de la période visée à la disposition 2 du paragraphe 65 (4). 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (2).
Idem
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (3).
Idem
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) s’appliquent malgré toute disposition prévue dans la présente loi ou toute autre loi d’intérêt public ou privé. 1996, chap. 32, annexe, par. 96 (4).
97. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 32, annexe, art. 97.