gestion de la prestation de services par les médecins (Loi de 1996 sur la), L.O. 1996, chap. 1, Annexe I, gestion de la prestation de services par les médecins (Loi de 1996 sur la)
Loi de 1996 sur la gestion de la prestation de services par les médecins
L.O. 1996, CHAPITRE 1
Annexe I
Remarque : La présente loi a été abrogée le 30 mars 2011. Voir : 2011, chap. 1, annexe 6, par. 9 (1) et 10 (1).
Dernière modification : 2011, chap. 1, annexe 6, par. 9 (1).
Désignation de droits et d’obligations
1. (1) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret:
a) désigner des obligations incombant à la Couronne du chef de l’Ontario, au gouvernement de l’Ontario et à des ministres de la Couronne;
b) désigner des droits de personnes et d’associations qui ont conclu une entente avec la Couronne du chef de l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario ou des ministres de la Couronne. 1996, chap. 1, annexe I, par. 1 (1).
Champ d’application
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le présent article s’applique aux droits et obligations qui suivent:
1. Les droits ou les obligations prévus par les ententes suivantes qui ont été conclues entre le gouvernement de l’Ontario et l’Ontario Medical Association:
i. les ententes appelées «1991 Framework Agreement» et «1991 Interim Agreement on Economic Arrangements» et exécutées par l’Ontario Medical Association le 4 mai 1991 et par le gouvernement de l’Ontario le 10 mai 1991,
ii. l’entente intitulée «Payment of Canadian Medical Protective Association Fund Premiums for 1989, 1990 and 1991 and of Dues to the OMA for representing Physicians» qui a été conclue le 2avril 1991,
iii. l’entente appelée «1993 Interim Agreement on Economic Arrangements» qui a été conclue le 1eraoût 1993,
iv. l’entente appelée «Physician Sectoral Agreement» qui a été conclue le 1er août 1993.
2. Le droit ou l’obligation de mener des négociations ou des procédures de médiation et d’arbitrage à l’égard de questions relatives à des droits ou à des obligations que prévoit une entente mentionnée à la disposition 1.
3. Les droits ou les obligations prévus par une entente qui renvoie à une entente mentionnée à la disposition1. 1996, chap. 1, annexe I, par. 1 (2).
Effet
(3) Les droits ou les obligations désignés ne sont pas exécutoires et toute instance, fondée directement ou indirectement sur ceux-ci, qui est introduite contre une personne ou une entité visée à l’alinéa(1)a) est irrecevable. 1996, chap. 1, annexe I, par. 1 (3).
Décision sans effet
(4) Si un droit ou une obligation est désigné en vertu de la présente loi, la décision, la sentence arbitrale ou l’ordonnance rendue dans une instance portant sur un litige relatif à ce droit ou à cette obligation est sans effet. 1996, chap. 1, annexe I, par. 1 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (4) s’applique, que la décision, la sentence arbitrale ou l’ordonnance ait été rendue avant ou après la date de désignation du droit ou de l’obligation. 1996, chap. 1, annexe I, par. 1 (5).
2. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1996, chap. 1, annexe I, art. 2.
3. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 1, annexe I, art. 3.
4. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 1, annexe I, art. 4.