représentation électorale (Loi de 1996 sur la), L.O. 1996, chap. 28, Annexe, représentation électorale (Loi de 1996 sur la)
Loi de 1996 sur la représentation électorale
L.O. 1996, CHAPITRE 28
Annexe
Remarque : La présente loi est abrogée le 15 décembre 2005. Voir : 2005, chap. 35, par. 4 (2) et art. 5.
Aucune modification.
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«circonscription électorale fédérale» Circonscription électorale établie aux termes de la Loi fédérale. («federal electoral district»)
«Loi fédérale» La Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales (Canada). («federal Act»)
«révision fédérale» S’entend de l’établissement de circonscriptions électorales fédérales aux termes de la Loi fédérale qui survient après l’entrée en vigueur de la présente loi. («federal readjustment») 1996, chap. 28, annexe, art. 1.
Circonscriptions électorales provinciales
2. (1) Aux fins de la représentation à l’Assemblée législative, l’Ontario est divisé en circonscriptions électorales dont le nombre, le nom et les limites sont identiques à ceux des circonscriptions électorales fédérales de la province.
Élection d’un député par circonscription
(2) Un député par circonscription électorale est élu pour siéger à l’Assemblée. 1996, chap. 28, annexe, art. 2.
Effet de la révision fédérale
3. Lorsque se produit une révision fédérale, de nouvelles circonscriptions électorales provinciales sont réputées établies conformément au paragraphe 2 (1), à la place des circonscriptions électorales provinciales existantes visées, immédiatement après la première dissolution de la Législature qui suit le premier anniversaire de la date de la proclamation du projet de décret de représentation électorale prévu par la Loi fédérale. 1996, chap. 28, annexe, art. 3.
Changement de nom au palier fédéral
4. (1) Si seul le nom d’une circonscription électorale fédérale change, le nom de la circonscription électorale provinciale correspondante subit simultanément le même changement.
Exception
(2) Toutefois, si le changement de nom de la circonscription électorale fédérale survient après l’émission du décret de convocation des électeurs de la circonscription électorale provinciale correspondante, le nom de cette dernière ne change que le lendemain du jour du scrutin. 1996, chap. 28, annexe, art. 4.
Publication de l’avis
5. Le directeur général des élections publie dans la Gazette de l’Ontario un avis portant sur les révisions fédérales et les changements de nom visés à l’article 4. 1996, chap. 28, annexe, art. 5.