crédits de 1996 (Loi de), L.O. 1996, chap. 8, crédits de 1996 (Loi de)

Loi de crédits de 1996

L.O. 1996, CHAPITRE 8

Remarque : La présente loi est abrogée le 29 juin 2001. Voir : 2001, chap. 9, annexe H, art. 1 et 2.

Modifié par l’art. 1 de l’ann. H du chap. 9 de 2001.

Préambule

Il ressort des messages de l’honorable lieutenant-gouverneur de la province de l’Ontario et de l’honorable administrateur de la province de l’Ontario, accompagnés du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire, que les sommes indiquées à l’annexe sont nécessaires pour assumer les dépenses de la fonction publique de l’Ontario auxquelles il n’est pas autrement pourvu pour l’exercice se terminant le 31 mars 1996;

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Crédits accordés

1. (1) Le gouvernement peut, pour la période allant du 1er avril 1995 au 31 mars 1996, prélever sur le Trésor des sommes ne dépassant pas au total 13 554 798 500 $ et les affecter aux dépenses de fonctionnement et aux dépenses en capital de la fonction publique, indiquées à l’annexe, auxquelles il n’est pas autrement pourvu. 1996, chap. 8, par. 1 (1).

Crédits et postes

(2) Ces sommes sont affectées conformément aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire. 1996, chap. 8, par. 1 (2).

Dépenses

(3) Une dépense de fonctionnement ou une dépense en capital figurant aux crédits et postes du budget des dépenses et du budget des dépenses supplémentaire peut être engagée par la Couronne par l’intermédiaire du ministère à qui a été confiée, pendant l’exercice se terminant le 31 mars 1996, la responsabilité du programme ou de l’activité auquel s’applique la dépense. 1996, chap. 8, par. 1 (3).

2. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 8, art. 2.

3. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 8, art. 3.

1996, chap. 8, annexe.