application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs (Loi de 1996 sur l'), L.O. 1996, chap. 19, application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs (Loi de 1996 sur l')
Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs
L.O. 1996, CHAPITRE 19
Version telle qu’elle existait du 1er mai 2010 au 19 juin 2012.
Dernière modification : 2009, chap. 28, art. 16.
SOMMAIRE
Objet | |
Définitions | |
Désignations | |
Accord d’application | |
Incompatibilité | |
Révocation des désignations | |
Fonctions | |
Conseil d’administration | |
Employés | |
Non des mandataires de la Couronne | |
Responsabilité de la Couronne | |
Immunité | |
Formules et droits | |
Rapports | |
Infractions | |
Règlements | |
Définitions et application
Objet
1. La présente loi a pour objet de faciliter l’application de lois désignées dont le titre figure à l’annexe en déléguant à des organismes d’application désignés certains pouvoirs et certaines fonctions relatifs à l’application de ces lois. 1996, chap. 19, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accord d’application» En ce qui a trait à un organisme d’application désigné, s’entend d’un accord que le ministre a conclu avec l’organisme à l’égard des textes législatifs désignés dont l’application est déléguée à l’organisme. («administrative agreement»)
«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi, sauf si le contexte indique autrement. («Minister»)
«organisme d’application» Personne morale à but non lucratif et sans capital-actions constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada et qui exerce ses activités en Ontario, mais qui ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario ni d’un autre gouvernement ou d’un organisme d’un gouvernement. («administrative authority»)
«organisme d’application désigné» Organisme d’application que le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné en vertu du paragraphe 3 (2). («designated administrative authority»)
«texte législatif désigné» Texte législatif qui est une loi dont le titre figure à l’annexe, un règlement pris en application de cette loi ou une disposition de cette loi ou de ce règlement, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a désigné le texte législatif en vertu du paragraphe 3 (1). («designated legislation») 1996, chap. 19, art. 2.
Désignations
3. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une loi dont le titre figure à l’annexe, un règlement pris en application de cette loi ou des dispositions de cette loi ou de ce règlement comme texte législatif désigné pour l’application de la présente loi. 1996, chap. 19, par. 3 (1).
Idem, organisme d’application
(2) Sous réserve de l’article 4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes d’application aux fins de l’application de textes législatifs désignés. 1996, chap. 19, par. 3 (2).
Délégation de l’application
(3) Sous réserve du paragraphe (4), si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un organisme d’application aux fins de l’application d’un texte législatif désigné, l’application de toutes les dispositions du texte législatif qui ont trait à son application est déléguée à l’organisme à moins qu’elles ne soient exemptées expressément dans l’acte de désignation de l’organisme ou le texte législatif. 1996, chap. 19, par. 3 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 150 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «qui ont trait à son application ou aux aspects de son application que précise l’acte de désignation» à «qui ont trait à son application». Voir : 2002, chap. 33, par. 150 (1) et art. 154.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 3 est modifié par le paragraphe 150 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3.1) Il est entendu que le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs organismes d’application en vertu du présent article à l’égard d’une même loi ou d’un même règlement désigné et, dans chaque désignation, peut déléguer l’application de la loi ou du règlement à chaque organisme en ce qui a trait :
a) soit à des dispositions différentes de la loi ou du règlement, que précise la désignation;
b) soit aux mêmes dispositions de la loi ou du règlement, que précise chaque désignation, dans leur application à des catégories différentes de personnes, d’entités ou d’activités.
Voir : 2002, chap. 33, par. 150 (2) et art. 154.
Exception, règlements
(4) Le pouvoir de prise de règlements qu’un texte législatif désigné confère au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre chargé de l’application du texte législatif désigné ne peut être délégué à l’organisme d’application désigné. 1996, chap. 19, par. 3 (4).
Application antérieure
(5) Si l’application d’un texte législatif désigné est déléguée à un organisme d’application désigné, l’acte de délégation n’a pas pour effet d’invalider les règlements pris en application du texte législatif désigné, les actes accomplis par le ministre chargé de l’application du texte législatif désigné dans le cadre de son application, les nominations faites par ce ministre en vertu du texte législatif désigné, les enregistrements et inscriptions ou les autres actes accomplis en vertu du texte législatif désigné qui étaient en vigueur immédiatement avant la délégation. 1996, chap. 19, par. 3 (5).
Personnes liées
(6) Si l’application d’un texte législatif désigné est déléguée à un organisme d’application désigné, le texte législatif lie toutes les personnes qu’il lierait si son application n’avait pas été déléguée. 1996, chap. 19, par. 3 (6).
Accord d’application
4. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut pas désigner un organisme d’application pour un texte législatif désigné tant que le ministre et l’organisme n’ont pas conclu d’accord d’application. 1996, chap. 19, par. 4 (1); 1999, chap. 12, annexe F, art. 40.
Teneur de l’accord
(2) L’accord d’application comprend toutes les questions que le ministre estime nécessaires pour déléguer la partie de l’application du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme d’application, notamment ce qui suit :
a) une indication de la partie de l’application du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme d’application;
b) des dispositions concernant la composition du conseil d’administration de l’organisme d’application;
c) les conditions financières de la délégation, y compris les droits à acquitter pour l’obtention d’un permis ou d’une licence, les redevances, les remboursements pour les transferts d’éléments d’actif et les paiements à la Couronne;
d) des dispositions concernant les ressources dont un organisme d’application a besoin pour se charger de l’application qui lui est déléguée et pour se conformer à la présente loi;
e) le droit, le cas échéant, qu’a l’organisme d’application d’acheter ou d’utiliser des éléments d’actif du gouvernement, ou d’y avoir accès, y compris des renseignements, des dossiers ou la propriété intellectuelle;
f) l’obligation, pour l’organisme d’application, d’observer le principe du maintien d’un marché loyal, sûr et renseigné;
g) une indication de la responsabilité de l’organisme d’application découlant du fait qu’il se charge de l’application qui lui est déléguée;
h) l’obligation, pour l’organisme d’application, de maintenir une assurance suffisante de la responsabilité découlant du fait qu’il se charge de l’application qui lui a été déléguée. 1996, chap. 19, par. 4 (2).
Conditions du ministre
(3) Sur remise à l’organisme d’application de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition de l’accord d’application ou lui en ajouter ou en enlever une si :
a) d’une part, la condition concerne l’application du texte législatif désigné qui est déléguée à l’organisme d’application;
b) d’autre part, le ministre estime qu’il est souhaitable de ce faire dans l’intérêt public. 1996, chap. 19, par. 4 (3).
Incompatibilité
5. Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application l’emportent sur toute disposition incompatible d’un texte législatif désigné, d’une autre loi ou de leurs règlements d’application. 1996, chap. 19, art. 5.
Révocation des désignations
6. (1) Sur remise de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, révoquer la désignation d’un texte législatif dont l’application est déléguée à un organisme d’application désigné ou révoquer la désignation d’un organisme d’application auquel l’application d’un texte législatif désigné est déléguée si, selon le cas :
a) l’organisme d’application ne s’est pas conformé à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application;
b) le lieutenant-gouverneur en conseil estime qu’il est souhaitable de ce faire dans l’intérêt public. 1996, chap. 19, par. 6 (1).
Occasion de remédier à la situation
(2) Si un organisme d’application désigné auquel l’application d’un texte législatif désigné est déléguée ne se conforme pas à la présente loi, au texte législatif désigné ou à l’accord d’application, le ministre :
a) d’une part, lui donne l’occasion de remédier à cette situation dans le délai qu’il estime raisonnable dans les circonstances;
b) d’autre part, fait savoir au lieutenant-gouverneur en conseil si l’organisme d’application remédie ou non à cette situation dans le délai que précise le ministre. 1996, chap. 19, par. 6 (2).
Révocation interdite
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut révoquer, en vertu de l’alinéa (1) a), la désignation de l’organisme d’application désigné si celui-ci remédie à la situation dans le délai imparti par le ministre. 1996, chap. 19, par. 6 (3).
Révocation volontaire
(4) Un organisme d’application désigné peut demander au lieutenant-gouverneur en conseil de révoquer sa désignation, auquel cas celui-ci, par règlement, révoque la désignation aux conditions qu’il estime souhaitables dans l’intérêt public. 1996, chap. 19, par. 6 (4).
Non-application de la Loi
(5) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’exercice, par le lieutenant-gouverneur en conseil, du droit de révoquer une désignation qu’accorde le présent article. 1996, chap. 19, par. 6 (5).
Organismes d’application désignés
Fonctions
7. (1) L’organisme d’application désigné se charge de l’application d’un texte législatif désigné qui lui est déléguée et ce, conformément au droit, à la présente loi, au texte législatif désigné et à l’accord d’application, compte tenu de l’objet de la présente loi et du texte législatif désigné. 1996, chap. 19, par. 7 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (1) est modifié par l’article 151 du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par substitution de «l’application ou d’un aspect de l’application d’un texte législatif désigné qui lui est délégué» à «l’application d’un texte législatif désigné qui lui est déléguée». Voir : 2002, chap. 33, art. 151 et 154.
Activités additionnelles
(2) La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’organisme d’application désigné d’exercer d’autres activités conformément à ses objets. 1996, chap. 19, par. 7 (2).
Conseil d’administration
8. (1) Le ministre peut nommer, à titre amovible, un ou plusieurs membres au conseil d’administration d’un organisme d’application désigné à condition qu’ils n’en constituent pas la majorité des membres. 1996, chap. 19, par. 8 (1).
Composition
(2) Les membres nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux ou d’autres groupes d’intérêts que précise le ministre. 1996, chap. 19, par. 8 (2).
Mandat
(3) Dans l’acte de nomination, le ministre fixe le mandat de chaque personne qu’il nomme au conseil d’administration. 1996, chap. 19, par. 8 (3).
Rémunération et indemnités
(4) L’organisme d’application prévoit une rémunération et des indemnités raisonnables pour les membres que le ministre nomme au conseil d’administration. 1996, chap. 19, par. 8 (4).
Fonctions
(5) Le conseil d’administration d’un organisme d’application désigné fait ce qui suit :
a) il suggère au ministre les modifications qui, à son avis, devraient être apportées aux lois et à leurs règlements d’application pour mieux réaliser l’objet de la présente loi ou de textes législatifs désignés;
b) il informe et conseille le ministre sur les questions qui sont de nature urgente ou cruciale et qui exigeront vraisemblablement l’intervention de l’organisme d’application ou du ministre pour faire en sorte que l’application de textes législatifs désignés qui est déléguée à l’organisme se fasse adéquatement;
c) il conseille le ministre et lui fait rapport sur toute question que celui-ci peut renvoyer au conseil d’administration relativement à la présente loi ou à l’application de textes législatifs désignés qui est déléguée à l’organisme d’application. 1996, chap. 19, par. 8 (5).
Membres
(6) Si l’application d’un texte législatif désigné est déléguée à un organisme d’application désigné, celui-ci peut, par règlement administratif, exiger que toutes les personnes qui, pour exercer une activité régie par le texte législatif, sont tenues de s’inscrire ou d’obtenir une licence, un permis, un certificat ou toute autre autorisation deviennent membres de l’organisme aux conditions qu’il précise. 1996, chap. 19, par. 8 (6).
Employés
9. (1) Sous réserve de l’accord d’application et du paragraphe (3), un organisme d’application désigné peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions relativement à l’application d’un texte législatif désigné qui lui est déléguée, y compris le pouvoir de nommer des personnes en vertu du texte législatif désigné si le pouvoir lui est délégué. 1996, chap. 19, par. 9 (1).
Non des employés de la Couronne
(2) Les personnes qu’un organisme d’application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe (1) ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs et représentants ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels ni se faire passer pour tels. 2006, chap. 35, annexe C, par. 120 (1).
Perte du statut d’employé de la Couronne
(3) Le fonctionnaire employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario qui accepte un emploi ou une affectation au sein d’un organisme d’application est réputé ne pas être un employé de la Couronne pour l’application du présent article pour la durée de l’emploi ou de l’affectation, selon le cas. 2006, chap. 35, annexe C, par. 120 (1).
Non des mandataires de la Couronne
10. (1) Les organismes d’application désignés ainsi que leurs membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants, y compris les personnes dont les organismes retiennent les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels. 1996, chap. 19, par. 10 (1).
Idem, administrateurs
(2) Les administrateurs visés au paragraphe (1) comprennent ceux nommés par le ministre. 1996, chap. 19, par. 10 (2).
Formules antérieures
(3) L’organisme d’application désigné auquel l’application d’un texte législatif désigné est déléguée et qui utilise des formules prescrites dans le texte législatif ou sous son autorité dans le cadre de l’application ne doit pas se faire passer pour un mandataire de la Couronne dans ces formules. 1996, chap. 19, par. 10 (3).
Responsabilité de la Couronne
11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes de la présente loi ou d’un texte législatif désigné pour l’application de la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service. 1996, chap. 19, par. 11 (1); 2006, chap. 35, annexe C, par. 120 (2).
Délit civil
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un employé de la Couronne. 1996, chap. 19, par. 11 (2); 2006, chap. 35, annexe C, par. 120 (3).
Immunité de la Couronne
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne. 1996, chap. 19, par. 11 (3).
Indemnisation
(4) Sous réserve de l’accord d’application, l’organisme d’application désigné indemnise la Couronne à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte ou d’une omission de la part de l’organisme ou de ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans le cadre :
a) soit de l’application d’un texte législatif désigné qui lui est déléguée;
b) soit de l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi, le texte législatif désigné ou l’accord d’application. 1996, chap. 19, par. 11 (4).
Immunité
11.1 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confère un texte législatif désigné ou une ordonnance que prend un ministre dans le cadre d’un texte législatif désigné, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions ou de ses pouvoirs. 2006, chap. 19, annexe G, par. 11 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
1. Les directeurs à qui un texte législatif désigné confère des fonctions ou des pouvoirs.
2. Les directeurs adjoints :
i. soit à qui un directeur visé à la disposition 1 attribue des fonctions,
ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un directeur visé à la disposition 1.
3. Les registrateurs.
4. Les registrateurs adjoints :
i. soit à qui un registrateur attribue des fonctions,
ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un registrateur.
5. Les inspecteurs.
6. Les enquêteurs.
7. Les dirigeants d’un organisme d’application désigné.
8. Les personnes qu’un organisme d’application désigné emploie ou dont il retient les services en vertu du paragraphe 9 (1).
9. Les représentants d’un organisme d’application désigné.
10. Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appels prévu par un texte législatif désigné. 2006, chap. 19, annexe G, par. 11 (1).
Responsabilité de l’organisme d’application désigné
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager les organismes d’application désignés ou les membres de leur conseil d’administration de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2). 2006, chap. 19, annexe G, par. 11 (1).
Formules et droits
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), un organisme d’application désigné peut :
a) établir des formules reliées à l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée;
b) fixer et percevoir des droits, pénalités administratives, coûts ou autres frais reliés à l’application du texte législatif désigné qui lui est déléguée s’il le fait conformément à la procédure et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;
c) fixer les paiements que des personnes doivent faire à un fonds ou à un compte établi ou maintenu en application d’un texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée s’il le fait conformément à la procédure et aux critères qu’il établit et qu’approuve le ministre;
d) établir des règles régissant le paiement des droits, pénalités administratives, coûts et frais visés à l’alinéa b) et les paiements visés à l’alinéa c). 1996, chap. 19, par. 12 (1); 2006, chap. 19, annexe G, par. 11 (2).
Fixation des droits
(1.1) Lorsqu’il fixe les droits, pénalités administratives, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b) et les paiements visés à l’alinéa (1) c), l’organisme d’application désigné peut préciser leur montant ou leur mode de calcul. 2006, chap. 19, annexe G, par. 11 (3).
Avis au ministre
(2) L’organisme d’application désigné ne peut pas établir de formules ni fixer de droits, pénalités administratives, coûts, autres frais ou paiements en vertu du paragraphe (1) qui sont incompatibles avec une disposition du texte législatif désigné ou de ses règlements d’application à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’organisme d’application avise le ministre par écrit de toutes les dispositions du texte législatif désigné ou de ses règlements d’application qui sont incompatibles;
b) un délai de 60 jours s’est écoulé depuis la remise de l’avis. 1996, chap. 19, par. 12 (2); 2006, chap. 19, annexe G, par. 11 (4).
Formules et droits antérieurs
(3) Toutes les dispositions du texte législatif désigné ou de ses règlements d’application qui sont incompatibles avec les formules, droits, pénalités administratives, coûts, autres frais et paiements que l’organisme d’application désigné établit ou fixe en vertu du paragraphe (1) sont réputées sans effet si l’organisme s’est conformé aux paragraphes (1) et (2). 1996, chap. 19, par. 12 (3); 2006, chap. 19, annexe G, par. 11 (5).
Non des deniers publics
(4) Les sommes qu’un organisme d’application désigné perçoit dans le cadre de l’application qui lui est déléguée ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et l’organisme peut les utiliser pour exercer des activités conformément à ses objets ou à d’autres fins raisonnablement reliées à ceux-ci. 1996, chap. 19, par. 12 (4).
Rapports
13. (1) Le conseil d’administration d’un organisme d’application désigné présente au ministre, dans l’année qui suit la date de prise d’effet de sa désignation aux termes de la présente loi et chaque année par la suite, un rapport sur ses activités et sa situation financière à l’égard de la présente loi, du texte législatif désigné dont l’application est déléguée à l’organisme et de leurs règlements d’application. 1996, chap. 19, par. 13 (1).
Forme et teneur du rapport
(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre estime acceptable et contient les détails qu’il exige. 1996, chap. 19, par. 13 (2).
Dépôt
(3) Le ministre :
a) présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le dépose devant l’Assemblée si celle-ci siège;
c) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si celle-ci ne siège pas. 1999, chap. 12, annexe F, art. 41.
Divulgation par un organisme d’application
(4) Le conseil d’administration d’un organisme d’application désigné peut donner une copie de son rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 1999, chap. 12, annexe F, art. 41.
Infractions
14. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit l’organisme d’application désigné qui contrevient sciemment à la présente loi, au texte législatif désigné dont l’application lui est déléguée ou aux règlements d’application de l’un ou de l’autre. 1996, chap. 19, par. 14 (1).
Particuliers
(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant d’un organisme d’application désigné qui contrevient sciemment au texte législatif désigné dont l’application est déléguée à l’organisme ou à ses règlements d’application. 1996, chap. 19, par. 14 (2).
Parties à l’infraction
(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’un organisme d’application désigné qui, selon le cas :
a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par l’organisme, de l’infraction mentionnée au paragraphe (1), ou y participe sciemment;
b) ne prend pas des mesures raisonnables pour empêcher l’organisme de commettre l’infraction mentionnée au paragraphe (1). 1996, chap. 19, par. 14 (3).
Pénalité
(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit. 1996, chap. 19, par. 14 (4).
Règlements
15. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une loi dont le titre figure à l’annexe, un règlement pris en application de cette loi ou des dispositions de cette loi ou de ce règlement comme texte législatif désigné pour l’application de la présente loi;
b) désigner des organismes d’application aux fins de l’application de textes législatifs désignés et indiquer dans l’acte de désignation la partie de l’application des textes législatifs désignés qui leur est déléguée;
c) prévoir des instances aux termes de textes législatifs désignés, notamment des audiences, des appels et le droit qu’ont les organismes d’application désignés auxquels l’application de textes législatifs désignés est déléguée de recouvrer des parties aux instances les frais et dépens qu’ils engagent à l’égard de celles-ci;
d) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi ou des textes législatifs désignés. 1996, chap. 19, par. 15 (1).
Portée des règlements
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1996, chap. 19, par. 15 (2).
16. à 26. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1996, chap. 19, art. 16 à 26.
27. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1996, chap. 19, art. 27.
28. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1996, chap. 19, art. 28.
Loi sur les cimetières (révisée)
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe est modifiée par le paragraphe 152 (2) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par suppression de «Loi sur les cimetières (révisée)». Voir : 2002, chap. 33, par. 152 (2) et art. 154.
Loi de 1998 sur l’électricité
Loi de 2005 sur le classement des films
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’annexe est modifiée par le paragraphe 152 (1) du chapitre 33 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de ce qui suit :
Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation
Voir : 2002, chap. 33, par. 152 (1) et art. 154.
Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles
Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier
Loi de 2002 sur le secteur du voyage
1996, chap. 19, annexe; 1998, chap. 15, annexe E, art. 46; 2000, chap. 16, art. 46; 2004, chap. 19, art. 21; 2005, chap. 17, art. 50; 2009, chap. 28, art. 16.