protection du poisson et de la faune (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 41

Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune

L.O. 1997, CHAPITRE 41

Version telle qu’elle existait du 6 juin 2011 au 19 juin 2012.

Dernière modification : 2011, chap. 9, annexe 27, art. 26.

SOMMAIRE

PARTIE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

1.

Interprétation

2.

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

3.

Animaux d’élevage

4.

Animaux destinés à la recherche

PARTIE II
CHASSE, PIÉGEAGE, PÊCHE ET ACTIVITÉS CONNEXES

Restrictions générales

5.

Interdiction de chasser ou de piéger certaines espèces

6.

Exigence relative au permis de chasse ou de piégeage

7.

Nids et oeufs

8.

Tanières, digues de castor

9.

Parcs provinciaux et réserves de gibier de la Couronne

10.

Entrée sans autorisation

11.

Chasse ou piégeage contre rémunération

12.

Possession des animaux sauvages tués illégalement

13.

Obstacle à la chasse, au piégeage ou à la pêche

Sécurité et méthodes

14.

Zones dangereuses

15.

Vêtements du chasseur

16.

Armes à feu : utilisation imprudente et blessures

17.

Armes à feu chargées dans les zones de chasse

18.

Armes à feu piégées

19.

Fusils de chasse

20.

Chasse nocturne

21.

Interdiction de piéger certains mammifères

22.

Pièges à mâchoires

23.

Gros gibier en train de nager

24.

Véhicules, bateaux et aéronefs : usage pour la chasse

25.

Chasse à l’aide d’un chien

26.

Dressage pendant la période de fermeture

27.

Oiseaux de proie

28.

Furets

29.

Poison

30.

Adhésifs

Protection des biens

31.

Protection des biens

Services de chasse et de pêche

32.

Guides et services de chasse à l’ours noir

33.

Réserves de chasse au gibier à plume

34.

Réserves de pêche

35.

Dressage de chiens et épreuves

Dispositions diverses

36.

Abandon de la viande, des peaux ou du poisson

37.

Filets

38.

Propriété du fond d’une étendue d’eau

39.

Fins éducatives et scientifiques

PARTIE III
POISSON ET ANIMAUX SAUVAGES VIVANTS

40.

Animaux sauvages gardés en captivité

41.

Chasse d’animaux en captivité

42.

Marquage des oiseaux de proie

43.

Animaux sauvages en transit

44.

Gardien d’animaux sauvages

45.

Reproduction d’animaux sauvages

46.

Mise en liberté d’animaux sauvages

47.

Pisciculture

PARTIE IV
VENTE, ACHAT ET TRANSPORT

48.

Achat ou vente d’animaux sauvages et de peaux

49.

Vente d’animaux présentés comme étant des animaux sauvages

50.

Vésicule biliaire d’un ours noir

51.

Achat ou vente de poisson

52.

Service d’animaux sauvages ou de poisson

53.

Transport jusqu’en Ontario

54.

Mise en liberté d’animaux importés

55.

Transport jusqu’à l’extérieur de l’Ontario

56.

Transport d’animaux sauvages ou de poisson tués illégalement

57.

Transport de contenants

PARTIE V
LOIS D’AUTRES AUTORITÉS LÉGISLATIVES

58.

Lois d’autres autorités législatives

59.

Enlèvement d’une estampille

PARTIE VI
PERMIS ET AUTRES AUTORISATIONS

60.

Délivrance de permis

61.

Délivreurs de permis

62.

Conditions : permis et autorisations

63.

Un seul permis pour certaines espèces

64.

Limite d’âge

65.

Autorisations écrites

66.

Port obligatoire du permis ou de l’autorisation

67.

Production

68.

Transfert de permis

69.

Permis incomplet

70.

Permis et autorisation nuls

71.

Refus de délivrer un permis : tout motif

72.

Refus de délivrer des permis : protection ou gestion

73.

Refus de délivrer des permis de pêche commerciale

74.

Pêche commerciale assujettie à des conditions

75.

Annulation de permis

76.

Signification d’un avis

77.

Audience

78.

Annulation en raison d’une erreur

78.1

Demandes faites en application de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

79.

Permis municipaux

PARTIE VII
APPLICATION

80.

Application de la Loi

81.

Acquisition de biens-fonds

82.

Documents

83.

Droits et redevances

84.

Vente de produits et services

85.

Compte à des fins particulières

PARTIE VIII
EXÉCUTION

86.

Interprétation : partie VIII – animaux d’élevage

87.

Agents de protection de la nature

88.

Inspection d’armes à feu ou de munitions

89.

Inspection de moyens de transport

90.

Inspection des lieux

91.

Mandats de perquisition, autres pouvoirs de perquisition

91.1

Mandat pour effectuer des tests

92.

Saisie et confiscation

93.

Arrestation sans mandat

94.

Entrée sur une terre privée

95.

Exemption de l’application de la Loi ou des règlements : agents de protection de la nature

96.

Entrave au travail de l’agent de protection de la nature

PARTIE IX
INFRACTIONS ET PEINES

97.

Infraction

98.

Personnes morales

99.

Employeurs et mandants

100.

Titulaires de permis

101.

Défense

102.

Peine

103.

Prescription

104.

Annulation du permis de chasse et autres ordonnances

105.

Suspension de permis en cas de défaut de paiement d’une amende

106.

Indemnisation du ministère : mise en liberté d’animaux sauvages, délivrance de permis

107.

Preuve du permis

108.

Preuve de documents inspectés ou saisis

109.

Preuve de la chasse ou du piégeage

110.

Preuve de l’heure du lever et du coucher du soleil

PARTIE X
RÈGLEMENTS

112.

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

113.

Règlements : ministre

114.

Portée des règlements

Annexe 1

Mammifères à fourrure

Annexe 2

Mammifères gibier

Annexe 3

Gibier à plume

Annexe 4

Reptiles gibier

Annexe 5

Amphibiens gibier

Annexe 6

Mammifères spécialement protégés

Annexe 7

Oiseaux spécialement protégés (rapaces)

Annexe 8

Oiseaux spécialement protégés (autres que des rapaces)

Annexe 9

Reptiles spécialement protégés

Annexe 10

Amphibiens spécialement protégés

Annexe 11

Invertébrés spécialement protégés

PARTIE I
DÉFINITIONS ET APPLICATION

Interprétation

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«acheter ou vendre» S’entend en outre du fait de louer, de troquer ou d’échanger moyennant contrepartie, d’offrir d’acheter, de vendre, de louer, de troquer ou d’échanger moyennant contrepartie ou d’avoir en sa possession à des fins d’achat, de vente, de location, de troc ou d’échange moyennant contrepartie. L’expression «l’achat ou la vente» a un sens correspondant. («buy or sell»)

«amphibien gibier» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 5 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce d’amphibiens gibier. («game amphibian»)

«amphibien spécialement protégé» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 10 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce d’amphibiens spécialement protégés. («specially protected amphibian»)

«animal» Membre de la classe des mammifères (Mammalia), des oiseaux (Aves), des reptiles (Reptilia) ou des amphibiens (Amphibia). Sont toutefois exclus de la présente définition les êtres humains. («animal»)

«animal d’élevage» Cerf de Virginie, cerf wapiti, pékan, renard, lynx, martre, vison, raton laveur ou membre d’une autre espèce prescrite par les règlements qui est gardé en captivité en Ontario aux fins de la reproduction commerciale ou de la production commerciale de viande, de cuirs, de peaux, de produits fabriqués à partir des bois, ou d’autres produits. («farmed animal»)

«animal domestique» Animal qui appartient à une espèce autre qu’une espèce sauvage. («domestic animal»)

«animal sauvage» Animal qui appartient à une espèce sauvage. Sont compris dans la présente définition le gibier sauvage et les animaux sauvages spécialement protégés. Les termes «faune» et «sauvage» ont un sens correspondant. («wildlife»)

«animal sauvage spécialement protégé» Amphibien spécialement protégé, oiseau spécialement protégé, invertébré spécialement protégé, mammifère spécialement protégé ou reptile spécialement protégé. («specially protected wildlife»)

«arme à feu» Y sont assimilés les fusils à air comprimé ou à plombs, les arcs et les arbalètes. («firearm»)

«bateau» S’entend en outre d’un bateau à moteur, d’un bateau à rames, d’un canot, d’un bachot, d’un voilier ou d’un radeau. («boat»)

«bateau à moteur» Bateau auquel est fixé un moteur qui peut servir de moyen de propulsion. S’entend en outre de tout objet qui flotte et qui est remorqué par un bateau à moteur. («motorboat»)

«chasse» S’entend notamment :

a) soit du fait d’attendre à l’affût, de chercher, de suivre à la piste, de poursuivre ou de pourchasser un animal sauvage ou de tirer sur lui, qu’il soit ou non tué, blessé, capturé ou harcelé;

b) soit du fait de capturer ou de harceler un animal sauvage,

à l’exclusion, toutefois :

c) du fait de piéger;

d) du fait d’attendre à l’affût, de chercher, de suivre à la piste ou de poursuivre un animal sauvage dans un but autre que de le tuer, de le blesser, de le capturer ou de le harceler, sauf s’il est tué, blessé, capturé ou harcelé par suite de l’activité en question.

Les termes «chasser» et «chasseur» ont un sens correspondant. («hunting», «hunt», «hunter»)

«collet» Dispositif servant à capturer des animaux au moyen d’un noeud coulant. («snare»)

«document» Toute chose enregistrée sur papier, sur support électronique ou photographique, ou sous une autre forme. («document»)

«exploitant agricole» Personne dont l’activité principale est l’agriculture et qui, selon le cas :

a) vit sur sa propre terre qu’elle cultive ou sur une terre qu’elle cultive et est en droit d’avoir en sa possession à l’époque considérée;

b) est un colon qui se livre au défrichage d’une terre pour la rendre cultivable. («farmer»)

«filet de pêche commerciale» Filet maillant, verveux, parc en filet, seine, nasse, chalut, trémail, carrelet sur dévidoir, ligne hameçonnée ou tout autre filet prescrit par les règlements. («commercial fish net»)

«gibier à plume» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 3 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce de gibier à plume. («game bird»)

«gibier sauvage» Mammifère à fourrure, amphibien gibier, gibier à plume, mammifère gibier ou reptile gibier. («game wildlife»)

«gros gibier» Ours noir, caribou des bois, cerf de Virginie, cerf wapiti et orignal. («big game»)

«invertébré spécialement protégé» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 11 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce d’invertébrés spécialement protégés. («specially protected invertebrate»)

«mammifère à fourrure» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 1 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce de mammifères à fourrure. («furbearing mammal»)

«mammifère gibier» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 2 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce de mammifères gibier. («game mammal»)

«mammifère spécialement protégé» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 6 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce de mammifères spécialement protégés. («specially protected mammal»)

«ministère» Le ministère des Richesses naturelles. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Richesses naturelles. («Minister»)

«moyen de transport» Véhicule, bateau ou aéronef. («conveyance»)

«non-résident» Quiconque n’est pas un résident. («non-resident»)

«oiseau migrateur» S’entend au sens de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). («migratory bird»)

«oiseau spécialement protégé» Rapace spécialement protégé ou membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 8 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce d’oiseaux spécialement protégés. («specially protected bird»)

«peau» Peau non tannée d’un mammifère à fourrure, que la peau soit ou non sur la carcasse. («pelt»)

«période de fermeture» S’entend, relativement à une espèce, de la période pendant laquelle il n’est pas permis de chasser, de piéger ou de pêcher cette espèce. («closed season»)

«permis» Permis ou licence délivrés en vertu de la présente loi. S’entend en outre de tout document ou toute chose qui est réputé un permis par les règlements. («licence»)

«piège» Piège à mâchoires, boîte, cage ou filet utilisés pour capturer un animal ou un invertébré. Les termes «piégeage», «piéger», «tendre des pièges» et «trappeur» ont un sens correspondant. («trap», «trapping», «trapper»)

«piège à mâchoires» Dispositif conçu pour capturer ou tuer un animal en le saisissant et en le retenant par une partie du corps. S’entend notamment des pièges à ressort, des pièges en acier, des pièges à perche de levage, des assommoirs, des collets et des pièges à pattes. Sont toutefois exclus de la présente définition les dispositifs conçus pour attraper ou tuer des souris ou des rats. («body-gripping trap»)

«pisciculture» L’élevage de poissons. («culture»)

«poisson» S’entend au sens de la Loi sur les pêches (Canada). («fish»)

«rapace spécialement protégé» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 7 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce de rapaces spécialement protégés. («specially protected raptor»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«règlements de la pêche en Ontario» Le Règlement de pêche de l’Ontario de 1989 pris en application de la Loi sur les pêches (Canada) ainsi que tout autre règlement pris en application de cette loi qui s’applique en Ontario et qui est prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («Ontario Fishery Regulations»)

«reptile gibier» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 4 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce de reptiles gibier. («game reptile»)

«reptile spécialement protégé» Membre d’une espèce mentionnée à l’annexe 9 ou prescrite par les règlements comme étant une espèce de reptiles spécialement protégés. («specially protected reptile»)

«réserve de chasse au gibier à plume» Zone où est mis en liberté pour la chasse du gibier à plume reproduit en vertu d’un permis. («game bird hunting preserve»)

«résident» Personne qui réside principalement en Ontario et qui y a effectivement résidé pendant une période d’au moins six mois au cours des 12 mois qui précèdent le jour où sa résidence devient pertinente aux termes de la présente loi. S’entend en outre de la personne qui appartient à une catégorie de personnes réputées des résidents par les règlements. («resident»)

«saison de chasse» ou «saison de pêche» S’entend, relativement à une espèce, de la période pendant laquelle il est permis de chasser, de piéger ou de pêcher cette espèce. («open season»)

«transporter» S’entend notamment, relativement à une chose, de porter la chose d’un endroit à un autre, de la faire porter d’un endroit à un autre ou de l’avoir en sa possession afin de la porter ou de la faire porter d’un endroit à un autre. Le terme «transport» a un sens correspondant. («transport»)

«véhicule» Tout genre de véhicule qui est mû, propulsé ou tiré sur le sol ou la glace par une force quelle qu’elle soit, y compris la force musculaire. S’entend en outre du matériel roulant d’un chemin de fer. («vehicle») 1997, chap. 41, par. 1 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (1) à (4).

Interprétation – animal, invertébré ou poisson

(2) La mention dans la présente loi d’un animal, d’un invertébré ou d’un poisson, ou d’un mot ou d’une expression qui s’applique à un animal, à un invertébré ou à un poisson :

a) s’entend en outre de la mention de l’animal, de l’invertébré ou du poisson, qu’il soit vivant ou mort;

b) s’entend en outre de la mention de tout ou partie de l’animal, de l’invertébré ou du poisson;

c) s’entend en outre de la mention de l’animal, de l’invertébré ou du poisson à tout stade de son développement, sauf s’il se trouve à l’intérieur du corps de son parent;

d) s’entend en outre de la mention de l’animal, de l’invertébré ou du poisson, qu’il provienne ou non de l’Ontario. 1997, chap. 41, par. 1 (2).

Interprétation – gamètes

(3) La mention dans la partie IV, V ou VIII d’un animal, d’un invertébré ou d’un poisson, ou d’un mot ou d’une expression qui s’applique à un animal, à un invertébré ou à un poisson, s’entend en outre de la mention de son gamète. 1997, chap. 41, par. 1 (3).

Interprétation – espèce

(4) La mention d’une espèce dans la présente loi s’entend en outre de la mention de toute sous-espèce de l’espèce et de toute autre subdivision taxonomique inférieure de celle-ci. 1997, chap. 41, par. 1 (4).

Interprétation – hybrides

(5) Pour l’application de la présente loi, la progéniture qui résulte de la reproduction naturelle ou artificielle d’un animal ou d’un invertébré, y compris d’un animal d’élevage, est réputée appartenir à l’espèce ou à la sous-espèce du parent qui reçoit la plus grande protection aux termes de la présente loi. 1997, chap. 41, par. 1 (5).

Interprétation – espèces similaires

(6) Sous réserve du paragraphe (5), pour l’application de la présente loi :

a) l’animal ou l’invertébré qui ne se distingue pas facilement de l’animal ou de l’invertébré auquel s’applique la présente loi est réputé, en l’absence de preuve contraire, appartenir à la même espèce que l’animal ou l’invertébré auquel s’applique la présente loi;

b) la partie d’un animal ou d’un invertébré qui ne se distingue pas facilement d’une partie de l’animal ou de l’invertébré auquel s’applique la présente loi est réputée, en l’absence de preuve contraire, une partie de l’animal ou de l’invertébré auquel s’applique la présente loi. 1997, chap. 41, par. 1 (6).

Interprétation – arme à feu chargée

(7) Pour l’application de la présente loi, une arme à feu est chargée si :

a) dans le cas d’une arme à feu qui prend des douilles ou des cartouches, il y a une douille ou une cartouche non tirée dans la chambre ou dans le magasin fixé à l’arme à feu;

b) dans le cas d’un fusil à percussion qui se charge par la bouche, il y a une charge de poudre et un projectile dans le baril et une capsule fulminante sur la cheminée;

c) dans le cas d’un fusil qui se charge par la bouche et auquel l’alinéa b) ne s’applique pas, il y a une charge de poudre et un projectile dans le baril et l’évent est ouvert;

d) dans le cas d’un fusil auquel les alinéas a), b) et c) ne s’appliquent pas, il y a un projectile dans le fusil ou dans le magasin fixé au fusil;

e) dans le cas d’une arbalète, l’arc est armé et il y a un carreau dans l’arbalète;

f) dans le cas d’un arc, une corde est fixée à l’arc et une flèche est encochée. 1997, chap. 41, par. 1 (7).

Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

2. En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l’égard d’un animal, d’un invertébré ou d’un poisson, la disposition qui protège le plus l’animal, l’invertébré ou le poisson l’emporte. 1997, chap. 41, art. 2; 2007, chap. 6, par. 60 (1).

Animaux d’élevage

3. (1) Sauf disposition expresse de la présente loi ou des règlements, la présente loi et les règlements ne s’appliquent pas aux animaux d’élevage ni aux produits qui en proviennent.

Définitions et dispositions interprétatives

(2) Les définitions et les dispositions interprétatives qui figurent à l’article 1 s’appliquent aux dispositions de la présente loi ou des règlements qui s’appliquent aux animaux d’élevage ou aux produits qui en proviennent. 1997, chap. 41, art. 3.

Animaux destinés à la recherche

4. La présente loi ne s’applique pas aux animaux gardés en captivité dans les services de recherche qui sont enregistrés aux termes de la Loi sur les animaux destinés à la recherche. 1997, chap. 41, art. 4.

PARTIE II
CHASSE, PIÉGEAGE, PÊCHE ET ACTIVITÉS CONNEXES

Restrictions générales

Interdiction de chasser ou de piéger certaines espèces

5. (1) Nul ne doit chasser ni piéger les animaux sauvages spécialement protégés ni les oiseaux qui appartiennent à une espèce sauvage et qui ne sont pas du gibier à plume. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (5).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) la corneille d’Amérique, le vacher à tête brune, le quiscale bronzé, le moineau domestique, le carouge à épaulettes ou l’étourneau;

b) l’oiseau qui est déclaré un oiseau migrateur considéré comme gibier dans la convention énoncée à l’annexe de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

c) l’oiseau qui a été transporté jusqu’en Ontario, ou reproduit à partir d’espèces qui ont été transportées jusqu’en Ontario, et qui est mis en liberté avec l’autorisation du ministre visée à l’article 54, autre qu’un oiseau spécialement protégé ou un membre d’une espèce prescrite par les règlements pour l’application du présent alinéa;

d) tout autre oiseau, autre qu’un oiseau spécialement protégé, qui est chassé avec l’autorisation du ministre. 1997, chap. 41, par. 5 (2); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (6).

Exigence relative au permis de chasse ou de piégeage

6. (1) Si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements, nul ne doit chasser ni piéger, selon le cas :

a) le gros gibier;

b) les mammifères gibier qui ne sont pas visés à l’alinéa a);

c) le gibier à plume;

d) les mammifères à fourrure;

e) les reptiles gibier;

f) les amphibiens gibier;

g) les oiseaux visés au paragraphe 5 (2);

h) les animaux sauvages qui ne sont pas visés aux alinéas a) à g) et dont la chasse n’est pas interdite par l’article 5. 1997, chap. 41, par. 6 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (7).

Trappeurs

(2) Malgré l’exigence relative à un permis prévu au paragraphe (1) mais sous réserve de l’article 9 et des exigences relatives à un permis prévu à l’article 79, le titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure peut, conformément au permis et sans avoir d’autre permis, dans la zone visée par le permis et dans la mesure où la saison de chasse tombe dans la période allant du 1er septembre d’une année au 30 juin de l’année suivante :

a) chasser ou piéger l’ours noir et d’autres mammifères gibier, autres que le cerf de Virginie, l’orignal, le caribou des bois ou le cerf wapiti;

b) chasser le gibier à plume, autre que le dindon sauvage;

c) chasser les oiseaux visés au paragraphe 5 (2);

d) chasser les animaux sauvages visés à l’alinéa (1) h). 1997, chap. 41, par. 6 (2); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (8).

Exploitants agricoles

(3) Malgré l’exigence relative à un permis prévu au paragraphe (1), l’exploitant agricole ou le membre de sa famille qui réside avec lui peut sur la terre de l’exploitant agricole, pendant la saison de chasse et sans permis :

a) chasser ou piéger les mammifères à fourrure;

b) chasser ou piéger les mammifères gibier autres que le gros gibier;

c) chasser le gibier à plume, autre que le dindon sauvage;

d) chasser ou piéger les reptiles gibier ou les amphibiens gibier;

e) chasser les oiseaux visés au paragraphe 5 (2);

f) chasser les animaux sauvages visés à l’alinéa (1) h). 1997, chap. 41, par. 6 (3); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (9).

Nids et oeufs

7. (1) Nul ne doit détruire, prendre ni avoir en sa possession le nid ou les oeufs d’un oiseau qui appartient à une espèce sauvage.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au nid ou aux oeufs de la corneille d’Amérique, du vacher à tête brune, du quiscale bronzé, du moineau domestique, du carouge à épaulettes ou de l’étourneau.

Autorisation

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la personne a l’autorisation du ministre.

Oiseaux migrateurs

(4) Le présent article ne s’applique pas aux nids ou aux oeufs visés par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada). 1997, chap. 41, art. 7.

Tanières, digues de castor

Tanières : ours noirs

8. (1) Nul ne doit déranger un ours noir dans sa tanière ni intentionnellement endommager ou détruire la tanière d’un ours noir.

Tanières : mammifères à fourrure

(2) Nul ne doit intentionnellement endommager ou détruire la tanière ou le repaire habituel d’un mammifère à fourrure, autre qu’un renard ou une mouffette, à moins d’être titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure.

Digues de castor

(3) Nul ne doit endommager ni détruire une digue de castor, à moins d’être titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure.

Protection des biens

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne, ou à son représentant, qui endommage ou détruit une digue de castor pour protéger les biens de la personne.

Autorisation du ministre

(5) Le ministre peut autoriser quiconque à faire quoi que ce soit qui serait interdit par ailleurs par le présent article. 1997, chap. 41, art. 8.

Parcs provinciaux et réserves de gibier de la Couronne

9. (1) Nul ne doit chasser, piéger ni avoir en sa possession un animal sauvage dans un parc provincial ou dans une réserve de gibier de la Couronne.

Matériel de chasse

(2) Nul ne doit avoir en sa possession, dans un parc provincial ou dans une réserve de gibier de la Couronne, une arme à feu, un piège, un autre dispositif de chasse ou de piégeage ou des explosifs.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 9.

Entrée sans autorisation

10. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation pour chasser ou pêcher;

b) entrer dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation avec une arme à feu, une canne à pêche ou un autre dispositif de chasse ou de pêche;

c) se livrer à la chasse ou à la pêche en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation;

d) rester dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation, s’il y est en vue de chasser ou de pêcher;

e) rester dans des lieux en contravention à la Loi sur l’entrée sans autorisation, s’il est en possession d’une arme à feu, d’une canne à pêche ou d’un autre dispositif de chasse ou de pêche pendant qu’il y est.

Avis donné aux termes de la Loi sur l’entrée sans autorisation

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à donner un avis pour l’application de la Loi sur l’entrée sans autorisation relativement à la chasse ou la pêche sur une terre de la Couronne.

Interdiction

(3) Nul ne doit modifier, de quelque manière que ce soit, l’état ou la situation des panneaux indicateurs ou des marques qui, aux termes de la Loi sur l’entrée sans autorisation, donnent avis que, selon le cas :

a) la chasse ou la pêche est interdite;

b) l’entrée en vue de chasser ou de pêcher est interdite.

Groupes de plus de 12 personnes

(4) Quiconque fait partie d’un groupe de plus de 12 personnes ne doit pas entrer sur des terres privées sans la permission expresse de l’occupant si un membre du groupe a en sa possession une arme à feu ou un autre dispositif de chasse.

Terres cultivées

(5) Nul ne doit, en vue de chasser ou de pêcher, entrer ou permettre à un chien d’entrer sur des terres où poussent des cultures ou sur lesquelles se trouvent des récoltes sur pied, sans l’autorisation expresse de l’occupant.

Terre de la Couronne utilisée pour la garde ou la reproduction

(6) Nul ne doit entrer sur une terre de la Couronne utilisée pour la garde d’animaux sauvages ou de poissons, la reproduction d’animaux sauvages ou la pisciculture, sans l’autorisation expresse de la Couronne.

Terres à usage ferroviaire

(7) Malgré la Loi sur l’entrée sans autorisation, l’occupant de terres à usage ferroviaire ne doit pas, selon le cas :

a) interdire la chasse ou la pêche sur les terres à usage ferroviaire ou interdire l’entrée sur celles-ci à ces fins;

b) demander de droits pour chasser ou pêcher sur les terres à usage ferroviaire ou pour y entrer à ces fins.

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«occupant» S’entend au sens de la Loi sur l’entrée sans autorisation. («occupier»)

«terres à usage ferroviaire» S’entend en outre de toutes les terres destinées aux termes d’une loi à devenir des subsides fonciers ou réservées par ailleurs au profit d’une exploitation ferroviaire ou d’ouvrages qui s’y rapportent. («railway land») 1997, chap. 41, art. 10.

Chasse ou piégeage contre rémunération

11. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par le ministre :

a) chasser contre rémunération ou dans l’attente d’une rémunération;

b) engager ou employer une personne pour chasser, ni inciter une personne à chasser, contre rémunération;

c) tendre des pièges contre rémunération ou dans l’attente d’une rémunération;

d) engager ou employer une personne pour tendre des pièges, ni inciter une personne à tendre des pièges, contre rémunération;

e) payer ou accepter une prime.

Guides et services de chasse à l’ours noir

(2) L’alinéa (1) a) ne s’applique pas à un guide au sens de l’article 32 ou à un fournisseur de services de chasse à l’ours noir au sens de cet article, et l’alinéa (1) b) ne s’applique pas à la personne qui engage ou emploie le guide ou le fournisseur de services de chasse à l’ours noir.

Trappeurs

(3) Les alinéas (1) a) et c) ne s’appliquent pas à la personne qui chasse ou piège des mammifères à fourrure ou l’ours noir en vertu d’un permis de piégeage.

Idem

(4) Les alinéas (1) b) et d) ne s’appliquent pas au titulaire d’un permis de piégeage qui engage ou emploie un autre titulaire d’un permis de piégeage pour chasser ou piéger des mammifères à fourrure ou l’ours noir pour son compte ou qui l’incite à le faire.

Autres exceptions

(5) Les alinéas (1) a) à d) ne s’appliquent pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 11.

Possession des animaux sauvages tués illégalement

12. Nul ne doit avoir en sa possession des animaux sauvages qui ont été tués, blessés ou capturés contrairement à la présente loi ou aux règlements. 1997, chap. 41, art. 12.

Obstacle à la chasse, au piégeage ou à la pêche

13. (1) Nul ne doit faire obstacle à des activités légales de chasse, de piégeage ou de pêche :

a) soit en modifiant, de quelque manière que ce soit, l’état, le fonctionnement ou la situation des pièges, des filets, des appâts, des armes à feu ou de toute autre chose utilisée pour chasser, tendre des pièges ou pêcher;

b) soit en se plaçant dans ce but dans une position qui entrave ou empêche les activités de chasse, de piégeage ou de pêche;

c) soit en se livrant dans ce but à une activité qui dérange ou qui dérangera vraisemblablement des animaux sauvages ou du poisson.

Avis donné sans y être habilité

(2) Nul ne doit, sans y être habilité, prétendre donner avis que l’entrée dans des lieux dans le but d’y chasser ou d’y pêcher est interdite ou que la chasse ou la pêche y est interdite. 1997, chap. 41, art. 13.

Sécurité et méthodes

Zones dangereuses

14. Nul ne doit chasser avec une arme à feu dans une zone que les règlements prescrivent comme étant dangereuse pour la chasse. 1997, chap. 41, art. 14.

Vêtements du chasseur

15. Le titulaire d’un permis de chasse ou de piégeage porte pendant qu’il chasse des vêtements de couleur conformément aux règlements. 1997, chap. 41, art. 15.

Armes à feu : utilisation imprudente et blessures

Utilisation imprudente

16. (1) Quiconque a une arme à feu en sa possession en vue de chasser ou de tendre des pièges ne doit pas la décharger ou la manipuler, ni faire en sorte qu’elle soit déchargée ou manipulée, sans prendre les précautions nécessaires ou sans égard raisonnable à autrui ou à des biens.

Blessures

(2) Toute personne avise un agent de protection de la nature dès que possible dans les circonstances si une blessure qui doit être traitée par un médecin est causée par la décharge d’une arme à feu pendant que la personne est en possession de l’arme à feu en vue de chasser ou de tendre des pièges. 1997, chap. 41, art. 16.

Armes à feu chargées dans les zones de chasse

17. (1) Quiconque est dans une zone où vivent habituellement des animaux sauvages, s’y rend ou en revient ne doit pas, selon le cas :

a) avoir une arme à feu chargée à bord d’un moyen de transport ni décharger une arme à feu à partir d’un moyen de transport, sauf si, selon le cas :

(i) le moyen de transport est un bateau qui n’est pas un bateau à moteur,

(ii) le moyen de transport est un bateau à moteur et la personne chasse des oiseaux migrateurs conformément aux règlements pris en application de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada);

b) et c) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (10).

d) dans une partie de l’Ontario que prescrivent les règlements, avoir une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique des véhicules ni décharger une arme à feu dans l’emprise ou à travers celle-ci;

e) dans une partie de l’Ontario à laquelle l’alinéa d) ne s’applique pas, décharger une arme à feu dans ou à travers la partie carrossable d’une emprise destinée à la circulation publique des véhicules. 1997, chap. 41, par. 17 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (10).

Emprises non entretenues

(2) Les alinéas (1) d) et e) ne s’appliquent pas aux emprises non entretenues, sauf disposition contraire des règlements. 1997, chap. 41, par. 17 (2).

Personnes handicapées

(3) Malgré l’alinéa (1) a), le ministre peut autoriser une personne handicapée à avoir une arme à feu chargée à bord d’un véhicule ou d’un bateau à moteur et à décharger une arme à feu à partir d’un véhicule ou d’un bateau à moteur stationnaires, si la mobilité de la personne est diminuée de la manière que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, par. 17 (3); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (11).

Armes à feu piégées

18. Nul ne doit utiliser une arme à feu pour chasser un animal sauvage de façon à permettre la décharge de l’arme à feu sans la tenir. 1997, chap. 41, art. 18.

Fusils de chasse

19. Nul ne doit chasser avec un fusil de chasse qui n’a pas été bouché ou transformé de façon permanente de sorte qu’il ne puisse contenir plus de trois douilles à la fois dans la chambre et le magasin. 1997, chap. 41, art. 19.

Chasse nocturne

20. (1) Nul ne doit, pendant la période comprise entre la demi-heure qui suit le coucher du soleil et celle qui précède son lever :

a) chasser des animaux sauvages;

b) avoir une arme à feu en sa possession dans une zone où vivent habituellement des animaux sauvages, à moins qu’elle ne soit déchargée et rangée dans un étui;

c) utiliser une source lumineuse pour chasser des animaux sauvages.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 20.

Interdiction de piéger certains mammifères

21. (1) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser du gros gibier au moyen d’un piège, d’une ligne amorcée ou d’un dispositif similaire. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (12).

Piégeage de l’ours noir

(2) Malgré le paragraphe (1), le titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure peut piéger l’ours noir conformément au paragraphe 6 (2) et aux règlements. 1997, chap. 41, par. 21 (2).

Interdiction de piéger du gibier à plume

(3) Nul ne doit tuer, capturer ni blesser du gibier à plume au moyen d’un piège, d’une ligne amorcée ou d’un dispositif similaire. 1997, chap. 41, par. 21 (3).

Pièges à mâchoires

22. (1) Nul ne doit piéger un animal sauvage ou un animal domestique au moyen d’un piège à mâchoires.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui utilise un piège à mâchoires conformément aux règlements si, selon le cas :

a) elle est titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure et utilise le piège à mâchoires en vertu de ce permis;

b) elle est un exploitant agricole ou un membre de la famille d’un exploitant agricole et utilise le piège à mâchoires pour piéger des mammifères à fourrure en vertu du paragraphe 6 (3);

c) elle est un exploitant agricole et utilise le piège à mâchoires pour piéger des animaux sauvages, autres que des oiseaux, en vertu de l’article 31;

d) elle utilise le piège à mâchoires dans une partie de l’Ontario prescrite par les règlements;

e) le piège à mâchoires est prescrit par les règlements comme étant un piège sans douleur. 1997, chap. 41, art. 22.

Gros gibier en train de nager

23. Nul ne doit chasser du gros gibier qui est en train de nager. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (13).

Véhicules, bateaux et aéronefs : usage pour la chasse

Véhicules

24. (1) Nul ne doit utiliser un véhicule pour tuer, blesser, capturer, harceler, poursuivre ou pourchasser un animal sauvage.

Bateaux

(2) Nul ne doit utiliser un bateau pour tuer, blesser, capturer, harceler, poursuivre ou pourchasser un animal sauvage.

Aéronef

(3) Nul ne doit utiliser un aéronef pendant qu’il chasse.

Exceptions

(4) Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 24.

Chasse à l’aide d’un chien

25. (1) Nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser le gros gibier, si ce n’est en vertu d’un permis délivré à l’égard du chien. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (14).

Zones prescrites

(2) Malgré le paragraphe (1), nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser une espèce de gros gibier dans une zone prescrite par les règlements. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (14).

Chien en liberté

(3) Le propriétaire d’un chien ou quiconque est responsable d’un chien ne doit pas le laisser en liberté :

a) dans une zone prescrite pour l’application du paragraphe (2), pendant la saison de chasse d’une espèce de gros gibier;

b) dans une zone où vit habituellement une espèce de gros gibier, pendant la période de fermeture pour cette espèce. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (14).

Pouvoir de l’agent de protection de la nature

(4) Un agent de protection de la nature peut tuer un chien sans encourir de responsabilité si, selon le cas :

a) le chien est en liberté dans une zone prescrite pour l’application du paragraphe (2), pendant la saison de chasse d’une espèce de gros gibier;

b) le chien pourchasse une espèce de gros gibier pendant la période de fermeture pour cette espèce, dans une zone où elle vit habituellement. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (14).

Dressage pendant la période de fermeture

26. Nul ne doit se servir d’un chien pour pourchasser des mammifères gibier ou du gibier à plume pendant la période de fermeture afin d’apprendre au chien à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse du chien à chasser, à moins d’y être autorisé par le ministre. 1997, chap. 41, art. 26.

Oiseaux de proie

27. (1) Nul ne doit chasser à l’aide d’un rapace spécialement protégé ou d’un autre oiseau de proie.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui chasse conformément aux règlements à l’aide d’un rapace spécialement protégé ou d’un autre oiseau de proie qui appartient à une espèce que prescrivent les règlements pour l’application du présent paragraphe. 1997, chap. 41, art. 27.

Furets

28. Nul ne doit chasser à l’aide d’un furet. 1997, chap. 41, art. 28.

Poison

29. (1) Nul ne doit utiliser de poison pour tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 29.

Adhésifs

30. (1) Nul ne doit utiliser d’adhésifs pour tuer, blesser ou capturer un animal sauvage.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 30.

Protection des biens

Protection des biens

31. (1) Si une personne croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un animal sauvage est en train d’endommager ses biens ou est sur le point de le faire, elle peut, sur sa terre :

a) le harceler en vue de l’empêcher d’endommager ses biens;

b) le capturer ou le tuer. 1997, chap. 41, par. 31 (1).

Représentants

(2) La personne peut avoir recours à un représentant pour harceler, capturer ou tuer l’animal sauvage en vertu du paragraphe (1) si le représentant a l’autorisation du ministre ou fait partie d’une catégorie de représentants que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, par. 31 (2).

Exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :

a) à l’orignal ou au caribou des bois;

b) au cerf de Virginie, au cerf wapiti ou à un autre animal sauvage que prescrivent les règlements, sauf si la personne harcèle, capture ou tue l’animal sauvage conformément à l’autorisation du ministre.

c) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (15).

1997, chap. 41, par. 31 (3); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (15).

Portée du pouvoir

(4) Quiconque harcèle, capture ou tue des animaux sauvages en vertu du présent article ne doit pas harceler, ni capturer ni tuer plus d’animaux sauvages qu’il n’est nécessaire en vue de protéger les biens. 1997, chap. 41, par. 31 (4).

Souffrances inutiles

(5) Quiconque harcèle, capture ou tue des animaux sauvages en vertu du présent article ne doit pas leur causer de souffrances inutiles. 1997, chap. 41, par. 31 (5).

Non-application de certaines dispositions

(6) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à d), l’article 27 et les autres dispositions de la présente loi et des règlements que prescrivent les règlements ne s’appliquent pas à quiconque harcèle, capture ou tue un animal sauvage en vertu du présent article. 1997, chap. 41, par. 31 (6).

Chasse nocturne

(7) L’article 20 ne s’applique pas à quiconque harcèle, capture ou tue, en vertu du présent article, un animal sauvage autre qu’un cerf de Virginie, un cerf wapiti ou un animal sauvage prescrit pour l’application de l’alinéa (3) b). 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (16).

Capture et mise en liberté

(8) Le paragraphe 40 (1) et l’article 46 ne s’appliquent pas à quiconque capture un animal sauvage en vertu du présent article et le met en liberté conformément aux règlements ou à une autorisation du ministre. 1997, chap. 41, par. 31 (8).

Piégeage d’ours

(9) L’article 21 ne s’applique pas au représentant qui, agissant en vertu du paragraphe (2), piège un ours noir s’il a l’autorisation du ministre de piéger l’ours noir. 1997, chap. 41, par. 31 (9).

Disposition

(10) Il est disposé, selon les directives du ministre, du cerf de Virginie, du cerf wapiti ou de tout autre animal sauvage prescrit par les règlements qui est capturé ou tué en vertu du présent article. 1997, chap. 41, par. 31 (10); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (17).

Services de chasse et de pêche

Guides et services de chasse à l’ours noir

32. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«guide» Quiconque remplit contre rémunération les fonctions habituelles de guide de chasse ou de pêche sportive. Est toutefois exclu de la présente définition quiconque fournit des services de chasse à l’ours noir. («guide»)

«services de chasse à l’ours noir» S’entend au sens des règlements. («black bear hunting services»)

Permis obligatoire

(2) Nul ne doit faire ce qui suit, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements :

a) servir de guide à l’égard d’une espèce d’animal sauvage que prescrivent les règlements;

b) fournir des services de chasse à l’ours noir.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements.

Emploi d’une personne non titulaire d’un permis

(4) Nul ne doit engager ni employer une personne qui doit être titulaire d’un permis aux termes du paragraphe (2) à moins qu’elle ne le soit.

Client non titulaire d’un permis

(5) La personne qui doit être titulaire d’un permis aux termes du paragraphe (2) ne doit pas fournir de services à quiconque se livre à la chasse ou à la pêche mais n’est pas titulaire d’un permis exigé à cette fin aux termes de la présente loi ou des règlements de la pêche en Ontario. 1997, chap. 41, art. 32.

Réserves de chasse au gibier à plume

33. (1) Nul ne doit être propriétaire d’une réserve de chasse au gibier à plume ni exploiter une telle réserve si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 33.

Réserves de pêche

34. (1) Nul ne doit être propriétaire d’une réserve de pêche ou l’exploiter si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 34.

Dressage de chiens et épreuves

35. (1) Nul ne doit être propriétaire d’une zone dans laquelle des animaux sauvages sont enfermés dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser, ni exploiter une telle zone.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 35.

Dispositions diverses

Abandon de la viande, des peaux ou du poisson

Viande abandonnée

36. (1) Le chasseur ou le trappeur qui tue du gibier sauvage autre qu’un mammifère à fourrure ne doit pas l’abandonner si sa chair risque de devenir non comestible. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (18).

Chair avariée

(2) Quiconque a en sa possession du gibier sauvage qui n’est pas un mammifère à fourrure et qui a été chassé ou piégé ne doit pas permettre que sa chair devienne non comestible. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (18).

Abandon ou détérioration des peaux

(3) Le chasseur ou le trappeur qui tue un mammifère à fourrure ne doit pas abandonner la peau de ce dernier ni permettre qu’elle se détériore ou soit détruite. 1997, chap. 41, par. 36 (3).

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, par. 36 (4).

Poisson abandonné ou avarié

(5) Quiconque prend du poisson dont la chair est comestible ne doit pas, selon le cas :

a) abandonner le poisson si sa chair risque de devenir non comestible;

b) permettre que la chair devienne non comestible. 1997, chap. 41, par. 36 (5).

Exceptions

(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, par. 36 (6).

Filets

Possession

37. (1) Nul ne doit avoir en sa possession un filet de pêche commerciale, si ce n’est en vertu d’un permis. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (19).

Vente

(2) Nul ne doit vendre un filet de pêche commerciale, si ce n’est à une personne autorisée à en avoir la possession. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (19).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, par. 37 (3).

Propriété du fond d’une étendue d’eau

38. La propriété du lit d’une rivière ou du fond d’un lac ou d’une étendue d’eau navigable ne donne pas au propriétaire le droit exclusif de pêcher dans les eaux qui y coulent à moins que ce droit ne soit accordé par la Couronne. 1997, chap. 41, art. 38.

Fins éducatives et scientifiques

39. Le ministre peut autoriser une personne à capturer, à tuer ou à avoir en sa possession des animaux sauvages à des fins éducatives ou scientifiques. 1997, chap. 41, art. 39.

PARTIE III
POISSON ET ANIMAUX SAUVAGES VIVANTS

Animaux sauvages gardés en captivité

40. (1) Nul ne doit garder en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements. 1997, chap. 41, par. 40 (1).

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes suivantes :

a) la personne qui garde en captivité des amphibiens gibier ou des reptiles gibier pour son alimentation;

b) la personne qui garde en captivité, à des fins éducatives personnelles, un seul reptile gibier, amphibien gibier, mammifère spécialement protégé, reptile spécialement protégé, amphibien spécialement protégé ou invertébré spécialement protégé, sauf s’il appartient à une espèce qui est inscrite :

(i) soit sur la Liste des espèces en péril en Ontario aux termes de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition,

(ii) soit sur la Liste des espèces en péril aux termes de la Loi sur les espèces en péril (Canada);

c) la personne qui garde en captivité, à des fins éducatives ou scientifiques ou à toute autre fin, du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés, si elle y est autorisée par le ministre. 1997, chap. 41, par. 40 (2); 2002, chap. 18, annexe L, art. 3; 2007, chap. 6, par. 60 (2).

Autres exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, par. 40 (3).

Chasse d’animaux sauvages en vue de les garder en captivité

(4) Nul ne doit chasser ou piéger du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés en vue de les garder en captivité sans y être autorisé par le ministre. 1997, chap. 41, par. 40 (4).

Chasse d’animaux en captivité

41. (1) Nul ne doit chasser ni permettre que soient chassés, selon le cas :

a) des animaux d’élevage;

b) du gibier sauvage, des animaux sauvages spécialement protégés ou d’autres animaux sauvages que prescrivent les règlements, si ces animaux sauvages sont gardés en captivité au moment où ils sont chassés.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la chasse de gibier à plume dans une réserve de chasse au gibier à plume ou dans une zone prescrite par les règlements.

Autres exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 41.

Marquage des oiseaux de proie

42. Quiconque garde en captivité un rapace spécialement protégé, ou un autre oiseau de proie que prescrivent les règlements, le marque de la manière et tient les dossiers que prescrivent ceux-ci. 1997, chap. 41, art. 42.

Animaux sauvages en transit

43. Sauf dans les circonstances prescrites par les règlements, le paragraphe 40 (1) et l’article 42 ne s’appliquent pas aux animaux sauvages qui proviennent de l’extérieur de l’Ontario et qui y sont temporairement en transit ou en quarantaine. 1997, chap. 41, art. 43.

Gardien d’animaux sauvages

44. (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«gardien d’animaux sauvages» Personne qui a une autorisation prévue au paragraphe (2).

Réadaptation ou soins

(2) Le ministre peut autoriser quiconque à garder en captivité des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage qui sont blessés, malades ou immatures pour en faire la réadaptation ou en prendre soin.

Aucune rémunération

(3) Le gardien d’animaux sauvages n’a droit à aucune rémunération de la part du ministre.

Animaux sauvages incapables de survivre dans la nature

(4) Le ministre peut autoriser un gardien d’animaux sauvages à tuer des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage qui sont blessés, malades ou immatures et qui, de l’avis du gardien, ne pourraient survivre s’ils étaient mis en liberté dans la nature après avoir reçu les soins appropriés.

Remise au ministre

(5) À la demande du ministre, le gardien d’animaux sauvages remet au ministre tout gibier sauvage ou animal sauvage spécialement protégé qu’il a en sa possession, que celui-ci soit vivant ou mort, ou en dispose de la manière qu’ordonne le ministre.

Responsabilité de la Couronne

(6) La Couronne du chef de l’Ontario n’est pas responsable d’un acte ou d’une omission d’un gardien d’animaux sauvages. Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario pour les pertes résultant de l’acte ou de l’omission d’un gardien d’animaux sauvages. 1997, chap. 41, art. 44.

Reproduction d’animaux sauvages

45. (1) Nul ne doit faire la reproduction ou offrir de faire la reproduction du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés ou en avoir en sa possession aux fins de reproduction, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui garde en captivité les animaux sauvages en vertu de l’alinéa 40 (2) c), si elle y est autorisée par le ministre. 1997, chap. 41, art. 45.

Mise en liberté d’animaux sauvages

46. (1) Nul ne doit mettre en liberté, sans y être autorisé par le ministre, selon le cas :

a) des animaux d’élevage;

b) des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage qui sont gardés en captivité.

Fuite

(2) La personne qui garde des animaux d’élevage ou qui garde en captivité du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés veille à ce qu’ils ne s’échappent pas.

Obligations à la suite d’une fuite ou d’une mise en liberté

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), des animaux d’élevage, du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés s’échappent ou sont mis en liberté sans autorisation, la personne qui les gardait en captivité :

a) d’une part, en avise immédiatement le ministre;

b) d’autre part, les remet en captivité ou les tue dès que possible dans les circonstances, sauf directive contraire du ministre.

Exceptions

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux animaux sauvages spécialement protégés ou au gibier sauvage qui étaient gardés en captivité à des fins de réadaptation ou de soins en vertu de l’article 44 ou qui étaient gardés en captivité à des fins éducatives personnelles en vertu de l’alinéa 40 (2) b).

Non-application de certaines dispositions

(5) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à d), les articles 20 et 27 et les autres dispositions de la présente loi et des règlements que prescrivent les règlements ne s’appliquent pas à la personne qui capture ou tue un animal d’élevage ou un animal sauvage aux termes du paragraphe (3).

Pouvoirs du ministre

(6) S’il estime qu’une personne ne s’est pas conformée à l’alinéa (3) b), le ministre peut capturer ou tuer l’animal d’élevage ou l’animal sauvage sans encourir de responsabilité.

Frais du ministre

(7) La personne qui gardait en captivité l’animal d’élevage ou l’animal sauvage est redevable au ministre de tous les frais engagés par celui-ci en application du paragraphe (6), sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte d’une catastrophe naturelle ou d’un acte de vandalisme indépendant de la volonté de la personne. 1997, chap. 41, art. 46.

Pisciculture

47. (1) Nul ne doit pratiquer la pisciculture sauf si :

a) d’une part, le poisson appartient à une espèce prescrite par les règlements;

b) d’autre part, cette pisciculture est pratiquée en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 47.

PARTIE IV
VENTE, ACHAT ET TRANSPORT

Achat ou vente d’animaux sauvages et de peaux

48. (1) Nul ne doit acheter ou vendre du gibier sauvage ou des animaux sauvages spécialement protégés, y compris les peaux, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Peaux des animaux d’élevage

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le paragraphe (1) s’applique aux peaux des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure.

Trappeurs

(3) Malgré l’exigence relative à un permis prévu au paragraphe (1), le titulaire d’un permis de piégeage des mammifères à fourrure peut, sans avoir d’autre permis, vendre la carcasse ou une partie de celle-ci, y compris la peau, d’un mammifère à fourrure qu’il a piégé ou qui a été piégé pour son compte.

Autorisation relative aux mammifères à fourrure

(4) Malgré le paragraphe (1), quiconque peut acheter ou vendre conformément aux règlements un mammifère à fourrure vivant s’il y est autorisé par le ministre.

Autres exceptions

(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 48.

Vente d’animaux présentés comme étant des animaux sauvages

49. Nul ne doit vendre d’animal ou d’invertébré qu’il présente comme étant une espèce d’animal sauvage spécialement protégé ou de gibier sauvage, sauf s’il est autorisé à la vendre. 1997, chap. 41, art. 49.

Vésicule biliaire d’un ours noir

50. Nul ne doit avoir en sa possession la vésicule biliaire d’un ours noir qui a été enlevée de la carcasse. 1997, chap. 41, art. 50.

Achat ou vente de poisson

51. (1) Nul ne doit acheter ou vendre du poisson appartenant à une espèce qui vit dans les eaux de l’Ontario ou du poisson prescrit par les règlements, si ce n’est en vertu d’un permis et conformément aux règlements.

Interprétation

(2) Pour l’application du paragraphe (1), le poisson provenant d’une pisciculture en Ontario est réputé appartenir à une espèce qui vit dans les eaux de l’Ontario.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 51.

Service d’animaux sauvages ou de poisson

52. (1) Nul ne doit mettre au menu du gibier sauvage, des animaux sauvages spécialement protégés ou du poisson, ni en servir contre paiement, sans y être autorisé par le ministre.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui suit :

a) le gibier sauvage qui a été reproduit en vertu d’un permis ou que la personne a acheté légalement;

b) le poisson qui provient de la pisciculture pratiquée en vertu d’un permis ou que la personne a acheté légalement. 1997, chap. 41, art. 52.

Transport jusqu’en Ontario

53. Nul ne doit transporter jusqu’en Ontario des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage pour lesquels les règlements exigent un permis ou une licence, sans obtenir au préalable le permis ou la licence. 1997, chap. 41, art. 53.

Mise en liberté d’animaux importés

54. (1) Nul ne doit, sans y être autorisé par le ministre, mettre en liberté un animal sauvage ou un invertébré qui a été transporté jusqu’en Ontario ou reproduit à partir d’espèces qui ont été transportées jusqu’en Ontario.

Fuite d’animaux importés

(2) Quiconque a en sa possession un animal sauvage ou un invertébré visés au paragraphe (1) veille à ce qu’il ne s’échappe pas.

Idem

(3) Si, malgré le paragraphe (1) ou (2), un animal sauvage ou un invertébré visés au paragraphe (1) s’échappe ou est mis en liberté sans autorisation, la personne qui l’avait en sa possession :

a) d’une part, en avise immédiatement le ministre;

b) d’autre part, le capture ou le tue dès que possible dans les circonstances, sauf directive contraire du ministre.

Non-application de certaines dispositions

(4) Les articles 5 et 6, les alinéas 11 (1) a) à d), les articles 20 et 27 et les autres dispositions de la présente loi et des règlements que prescrivent les règlements ne s’appliquent pas à la personne qui capture ou tue un animal sauvage ou un invertébré aux termes du paragraphe (3).

Pouvoirs du ministre

(5) S’il estime qu’une personne ne s’est pas conformée à l’alinéa (3) b), le ministre peut capturer ou tuer l’animal sauvage ou l’invertébré sans encourir de responsabilité.

Frais du ministre

(6) La personne qui avait l’animal sauvage ou l’invertébré en sa possession est redevable au ministre de tous les frais engagés par celui-ci pour l’application du paragraphe (5), sauf si la fuite ou la mise en liberté résulte d’une catastrophe naturelle ou d’un acte de vandalisme indépendant de la volonté de la personne. 1997, chap. 41, art. 54.

Transport jusqu’à l’extérieur de l’Ontario

55. (1) Nul ne doit transporter jusqu’à l’extérieur de l’Ontario des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage pour lesquels les règlements exigent un permis ou une licence, sans obtenir au préalable le permis ou la licence.

Peaux des animaux d’élevage

(2) Le paragraphe (1) s’applique aux peaux des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure.

Transport pour la vente ou la reproduction

(3) Nul ne doit transporter jusqu’à l’extérieur de l’Ontario des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage pour la vente ou la reproduction, sauf s’il a le droit en vertu de la présente loi de les vendre ou d’en faire la reproduction en Ontario. 1997, chap. 41, art. 55.

Transport d’animaux sauvages ou de poisson tués illégalement

56. Nul ne doit transporter des animaux sauvages ou du poisson qui ont été tués, capturés, pris ou en la possession de quiconque contrairement à la présente loi, aux règlements ou à la Loi sur les pêches (Canada) ou aux règlements pris en application de cette loi. 1997, chap. 41, art. 56.

Transport de contenants

57. (1) Nul ne doit transporter un contenant qui renferme du gibier sauvage, des animaux sauvages spécialement protégés ou du poisson, sauf si le contenant porte, à l’extérieur, une mention claire donnant la description de son contenu, le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.

Peaux des animaux d’élevage

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique aux peaux des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure.

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 57.

PARTIE V
LOIS D’AUTRES AUTORITÉS LÉGISLATIVES

Lois d’autres autorités législatives

58. (1) Nul ne doit posséder des animaux sauvages, des invertébrés ou du poisson qui ont été, selon le cas :

a) tués, capturés, pris, en la possession de quiconque, transportés, achetés ou vendus contrairement aux lois d’une autre autorité législative;

b) enlevés du territoire d’une autre autorité législative, contrairement aux lois de celle-ci.

Vente interdite sur le territoire d’une autre autorité législative

(2) Nul ne doit vendre ni offrir de vendre un animal sauvage ou un invertébré qui a été transporté jusqu’en Ontario si sa vente est interdite sur le territoire de l’autorité législative d’où a été exporté en premier lieu l’animal sauvage ou l’invertébré. 1997, chap. 41, art. 58.

Enlèvement d’une estampille

59. Si une peau est transportée en Ontario à partir du territoire d’une autorité législative qui exige que la peau soit estampillée ou marquée, nul ne doit enlever l’estampille ou la marque ni avoir en sa possession la peau sans l’estampille ou la marque. 1997, chap. 41, art. 59.

PARTIE VI
PERMIS ET AUTRES AUTORISATIONS

Délivrance de permis

60. Le ministre peut délivrer des permis pour l’application de ce qui suit :

a) la présente loi;

b) les règlements de la pêche en Ontario. 1997, chap. 41, art. 60.

Délivreurs de permis

61. (1) Le ministre peut autoriser quiconque à délivrer des permis pour le compte du ministre.

Manuel

(2) Quiconque est autorisé à délivrer des permis pour le compte du ministre se conforme à tout manuel d’instructions applicable préparé par le ministre, selon sa version la plus à jour.

Droits détenus en fiducie

(3) Les droits qui sont dus à la Couronne du chef de l’Ontario et qui sont perçus par quiconque est autorisé à délivrer des permis pour le compte du ministre sont réputés détenus en fiducie pour la Couronne. 1997, chap. 41, art. 61.

Conditions : permis et autorisations

Conditions du permis - règlements

62. (1) Les permis sont assujettis aux conditions que prescrivent les règlements.

Conditions du permis - ministre

(2) Le ministre peut, par écrit, assortir un permis de conditions qui ne sont pas incompatibles avec les règlements.

Conditions de l’autorisation

(3) Le ministre peut, par écrit, assortir de conditions une autorisation qu’il donne en vertu de la présente loi.

Exemples

(4) Par exemple, les conditions dont est assorti un permis ou une autorisation peuvent :

a) limiter les espèces auxquelles s’applique le permis ou l’autorisation;

b) limiter la zone à laquelle s’applique le permis ou l’autorisation;

c) limiter la période pendant laquelle s’applique le permis ou l’autorisation;

d) limiter les circonstances dans lesquelles s’applique le permis ou l’autorisation;

e) si le permis ou l’autorisation autorise la chasse ou le piégeage d’animaux sauvages, limiter le nombre, le sexe, la taille, l’âge ou le genre des animaux sauvages que l’on peut tuer, capturer ou avoir en sa possession ou limiter les méthodes qui peuvent être utilisées pour chasser ou piéger les animaux sauvages.

Observation des conditions

(5) Le titulaire d’un permis ou d’une autorisation se conforme aux conditions auxquelles est assujetti le permis ou l’autorisation.

Autorisations

(6) Si une disposition de la présente loi permet que quelque chose soit fait avec l’autorisation du ministre, celui-ci peut, dans l’autorisation, permettre aux fins de l’autorisation tout acte ou omission qui contreviendrait par ailleurs à la présente loi ou aux règlements. 1997, chap. 41, art. 62.

Un seul permis pour certaines espèces

63. (1) Nul ne doit être titulaire de plus d’un permis de chasse de la même espèce de gros gibier. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (20).

Permis de piégeage des mammifères à fourrure

(2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui est autorisée à chasser ou à piéger l’ours noir en vertu du paragraphe 6 (2) peut également être titulaire d’un permis de chasse à l’ours noir. 1997, chap. 41, par. 63 (2); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (21).

Exception

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, par. 63 (3).

Limite d’âge

64. (1) Aucun permis ne doit être délivré à une personne de moins de 16 ans.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les circonstances que prescrivent les règlements. 1997, chap. 41, art. 64.

Autorisations écrites

65. Les autorisations données en vertu de la présente loi sont sous forme écrite. 1997, chap. 41, art. 65.

Port obligatoire du permis ou de l’autorisation

66. Quiconque chasse, piège ou pêche porte sur lui tout permis ou toute autorisation délivrés en vertu de la présente loi. 1997, chap. 41, art. 66.

Production

67. À la demande d’un agent de protection de la nature, le titulaire d’un permis ou d’une autorisation présente à l’agent son permis ou son autorisation. 1997, chap. 41, art. 67.

Transfert de permis

68. (1) Nul ne doit, selon le cas :

a) transférer son permis ou tout élément de celui-ci;

b) acheter ou vendre un permis ou tout élément de celui-ci.

Utilisation du permis d’autrui

(2) Nul ne doit utiliser un permis qui a été délivré à une autre personne ou tout élément de celui-ci.

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au transfert, à l’achat, à la vente ou à l’utilisation qu’autorisent les règlements ou un manuel d’instructions que le ministre fournit aux personnes qui délivrent des permis pour son compte.

Idem

(4) Nul ne doit faire quoi que ce soit pour permettre à une autre personne d’utiliser un permis qui lui a été délivré ou tout élément de celui-ci. 1997, chap. 41, art. 68.

Permis incomplet

69. Nul ne doit avoir en sa possession un permis sur lequel le nom du titulaire n’apparaît pas, qui porte une date antérieure à la date de sa délivrance ou dont un élément important manque. 1997, chap. 41, art. 69.

Permis et autorisation nuls

70. (1) Un permis ou une autorisation est nul si, selon le cas :

a) le permis ou l’autorisation est obtenu au moyen d’une assertion fausse ou trompeuse;

b) le permis est délivré ou l’autorisation donnée contrairement à la présente loi ou aux règlements;

c) le permis est délivré ou l’autorisation donnée sur la foi d’un permis ou d’une autorisation qui est nul aux termes de l’alinéa a) ou b).

Modification sans autorisation

(2) Le permis ou l’autorisation devient nul s’il est modifié sans l’autorisation du ministre.

Utilisation de permis nul

(3) Nul ne doit avoir en sa possession, utiliser, afficher, faire afficher ni permettre que soit affiché un permis ou une autorisation qui est nul.

Remise de permis nul

(4) À la demande d’un agent de protection de la nature, toute personne remet un permis ou une autorisation qui est nul ou que l’agent croit être nul en se fondant sur des motifs raisonnables. 1997, chap. 41, art. 70.

Refus de délivrer un permis : tout motif

71. Le ministre peut refuser de délivrer un permis pour tout motif compatible avec les objets de la présente loi, dont la protection ou la gestion de la faune ou du poisson. 1997, chap. 41, art. 71.

Refus de délivrer des permis : protection ou gestion

72. (1) S’il refuse de délivrer un permis pour le motif que le refus est raisonnablement nécessaire à la protection ou à la gestion de la faune ou du poisson, le ministre signifie un avis du refus à l’auteur de la demande.

Champ d’application

(2) L’obligation de signifier un avis prévue au paragraphe (1) ne s’applique pas à un permis de pêche sportive, à un permis de chasse, à un permis autorisant son titulaire à utiliser un chien ou à être accompagné par celui-ci pendant la chasse, à un permis ou à une licence de transport d’animaux sauvages ou de poisson, ou à un permis prescrit par les règlements. 1997, chap. 41, art. 72.

Refus de délivrer des permis de pêche commerciale

73. S’il refuse de délivrer un permis de pêche commerciale pour le motif que l’auteur de la demande n’a pas payé des redevances, le ministre signifie un avis du refus à l’auteur de la demande. 1997, chap. 41, art. 73.

Pêche commerciale assujettie à des conditions

74. (1) Si un permis de pêche commerciale est assorti de conditions, l’auteur de la demande peut, au plus tard 10 jours après la délivrance du permis, donner par écrit au ministre un avis de désaccord en ce qui concerne les conditions.

Maintien en vigueur du permis de pêche

(2) L’auteur de la demande qui donne un avis de désaccord peut pêcher en vertu du permis, sous réserve des conditions dont celui-ci est assorti, sans préjudice d’une audience prévue à l’article 77 et de la décision du ministre prévue à cet article.

Avis du ministre

(3) S’il reçoit un avis de désaccord, le ministre signifie un avis de réception au titulaire du permis. 1997, chap. 41, art. 74.

Annulation de permis

75. (1) Le ministre peut annuler un permis s’il estime que l’annulation du permis est raisonnablement nécessaire à la protection ou à la gestion de la faune ou du poisson.

Champ d’application

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un permis de pêche sportive, à un permis de chasse, à un permis autorisant son titulaire à utiliser un chien ou à être accompagné par celui-ci pendant la chasse, à un permis ou à une licence de transport d’animaux sauvages ou de poisson, ou à un permis prescrit par les règlements.

Avis

(3) S’il a l’intention d’annuler un permis en vertu du paragraphe (1), le ministre signifie au titulaire du permis un avis de son intention, accompagné des motifs. 1997, chap. 41, art. 75.

Signification d’un avis

76. (1) Un avis signifié par le ministre aux termes de l’article 72, 73, 74 ou 75 est signifié à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire.

Courrier recommandé

(2) L’avis signifié par courrier recommandé est réputé avoir été signifié le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre qu’il ne l’a reçu, en toute bonne foi, qu’à une date ultérieure par suite de son absence, d’un accident, d’une maladie ou pour tout autre motif indépendant de sa volonté. 1997, chap. 41, art. 76.

Audience

77. (1) L’avis prévu à l’article 72, 73, 74 ou 75 informe le destinataire qu’il peut demander une audience en envoyant au ministre par la poste ou en lui remettant une demande écrite à cet effet au plus tard 15 jours après la signification de l’avis.

Nomination d’un agent enquêteur

(2) S’il reçoit une demande d’audience conformément au paragraphe (1), le ministre nomme un agent enquêteur pour tenir l’audience.

Parties

(3) L’auteur de la demande d’audience et les autres personnes que précise l’agent enquêteur sont parties à l’audience.

Droit du ministre d’être entendu

(4) Le ministre a le droit d’être entendu à l’audience.

Procédure

(5) Les articles 5.1, 5.2, 6 à 15.1, 16, 21, 21.1, 22 et 23 de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience.

Rapport

(6) Après l’audience, l’agent enquêteur présente au ministre un rapport qui comprend :

a) un résumé de la preuve présentée à l’audience;

b) l’opinion de l’agent enquêteur, compte tenu de ce qui est raisonnablement nécessaire à la protection et à la gestion de la faune ou du poisson, en ce qui concerne le bien-fondé du refus ou de l’annulation du permis ou le bien-fondé des conditions dont le permis est assorti, selon le cas;

c) les motifs à l’appui de l’opinion de l’agent enquêteur.

Décision du ministre

(7) Après étude du rapport de l’agent enquêteur, le ministre peut, selon le cas :

a) confirmer le refus de délivrer le permis ou décider de délivrer le permis;

b) confirmer les conditions dont le permis est assorti ou décider de les supprimer ou de les modifier;

c) donner suite ou non à son intention d’annuler le permis. 1997, chap. 41, art. 77.

Annulation en raison d’une erreur

78. (1) Le ministre peut annuler un permis si une erreur a été commise lors de sa délivrance.

Aucune indemnisation

(2) Le titulaire du permis n’a droit à aucune indemnité à l’égard de l’annulation de son permis en vertu du présent article. 1997, chap. 41, art. 78.

Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par l’article 41 du chapitre 16 des Lois de l’Ontario de 2005 par adjonction de l’article suivant :

Demandes faites en application de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments

Définition

78.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«permis» S’entend au sens de l’article 39.1 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. 2005, chap. 16, art. 41.

Suspension

(2) Sur réception d’une demande de suspension des permis d’une personne faite en application de l’article 39.2 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le ministre :

a) d’une part, suspend les permis qui ont été délivrés à la personne et qui n’ont pas déjà été annulés en vertu de la présente partie;

b) d’autre part, refuse de délivrer de nouveaux permis à la personne jusqu’à ce que le directeur du Bureau des obligations familiales fasse une demande de rétablissement des permis de celle-ci. 2005, chap. 16, art. 41.

Rétablissement

(3) Sur réception d’une demande de rétablissement des permis d’une personne faite en application de l’article 39.3 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments, le ministre :

a) d’une part, rétablit les permis qui ont été délivrés à la personne, qui ont été suspendus aux termes de l’alinéa (2) a) et qui n’ont pas été annulés en vertu de la présente partie;

b) d’autre part, délivre à la personne les nouveaux permis qu’elle demande et auxquels elle a par ailleurs droit. 2005, chap. 16, art. 41.

Renseignements personnels

(4) Aux fins liées aux paragraphes (2) et (3), le ministre recueille, utilise et divulgue les renseignements personnels ayant trait à un particulier qui peut être identifié divulgués dans une demande faite en application de l’article 39.2 ou 39.3 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. 2005, chap. 16, art. 41.

Aucune indemnisation

(5) La personne à qui des permis ont été délivrés n’a droit à aucune indemnité à l’égard de leur suspension aux termes du présent article. 2005, chap. 16, art. 41.

Voir : 2005, chap. 16, art. 41 et par. 42 (2).

Permis municipaux

79. (1) Une municipalité peut, avec l’autorisation du ministre, adopter des règlements municipaux relatifs à la délivrance de permis autorisant la chasse au faisan à collier, au lapin à queue blanche, au lièvre d’Amérique et au lièvre d’Europe dans la municipalité pendant la saison de chasse, à la fixation des nombres minimal et maximal de permis qui peuvent être délivrés en vertu d’un règlement municipal et à l’imposition des droits qu’il autorise pour ces permis.

Nombre minimal de permis

(2) Le ministre peut exiger que le nombre minimal de permis fixé par un règlement municipal ne soit pas inférieur au nombre qu’il fixe.

Interdiction

(3) Sous réserve du paragraphe (5), si un règlement municipal est adopté en vertu du paragraphe (1), nul ne doit chasser le faisant à collier, le lapin à queue blanche, le lièvre d’Amérique ou le lièvre d’Europe dans la municipalité pendant la saison de chasse sans permis délivré par la municipalité.

Obtention d’un permis du ministre

(4) Le paragraphe (3) s’applique en plus de l’article 6.

Autorisation limitée

(5) Le ministre peut soustraire à l’autorisation prévue au paragraphe (1) toute terre de la Couronne ou tout bien-fonds à l’égard duquel une entente a été conclue en vertu du paragraphe 81 (3).

Abrogation d’un règlement municipal

(6) Le ministre peut autoriser une municipalité à abroger un règlement municipal adopté en vertu du paragraphe (1). Le règlement municipal d’abrogation peut prévoir le remboursement total ou partiel des droits acquittés pour un permis aux termes du règlement municipal abrogé. 1997, chap. 41, art. 79.

PARTIE VII
APPLICATION

Application de la Loi

80. Le ministre est chargé de l’application de la présente loi. 1997, chap. 41, art. 80.

Acquisition de biens-fonds

81. (1) Des biens-fonds peuvent être acquis sous le régime de la Loi de 2011 sur le ministère de l’Infrastructure aux fins de la protection ou de la gestion des populations d’animaux sauvages ou de poissons, ou des écosystèmes dont font partie ces populations. 1997, chap. 41, par. 81 (1); 2011, chap. 9, annexe 27, par. 26 (1).

Dons

(2) Le ministre peut, au nom de la Couronne du chef de l’Ontario, accepter des dons aux fins mentionnées au paragraphe (1). 1997, chap. 41, par. 81 (2).

Ententes

(3) Le ministre ou le ministre de l’Infrastructure peut conclure des ententes aux fins mentionnées au paragraphe (1). 1997, chap. 41, par. 81 (3); 2011, chap. 9, annexe 27, par. 26 (2).

Enregistrement

(4) L’entente conclue en vertu du paragraphe (3) qui porte sur un bien-fonds peut être enregistrée au bureau d’enregistrement immobilier compétent et, pendant sa durée, lie quiconque acquiert un intérêt sur le bien-fonds après l’enregistrement. 1997, chap. 41, par. 81 (4).

Documents

Forme

82. (1) Sous réserve des règlements, le ministre peut fixer la forme ou le format des permis, autorisations ou autres documents préparés, délivrés ou présentés en vertu de la présente loi, y compris les éléments des permis, des autorisations ou des autres documents.

Présentation

(2) Sous réserve des règlements, le ministre peut fixer la forme ou le format de tout document qui est présenté aux termes de la présente loi, et quiconque présente le document le fait selon la forme ou le format fixés par le ministre.

Fausses déclarations

(3) Nul ne doit faire de fausse déclaration dans une demande de permis ou d’autorisation ou dans un document qui doit être présenté au ministre aux termes de la présente loi. 1997, chap. 41, art. 82.

Droits et redevances

83. (1) Le ministre peut :

a) fixer et exiger des droits pour un permis, un document, un examen ou toute autre chose qu’exige la présente loi;

b) fixer et exiger des droits pour :

(i) l’utilisation d’une terre de la Couronne ou d’un bien-fonds acquis en vertu de l’article 81 pour la chasse, la pêche, la reproduction d’animaux sauvages ou d’invertébrés, la pisciculture ou la garde d’animaux sauvages, d’invertébrés ou de poissons,

(ii) l’utilisation d’installations, d’équipement, de services ou d’autres choses fournis par le ministère relativement aux animaux sauvages, aux invertébrés ou aux poissons;

c) exiger des redevances fixées conformément aux règlements.

Remboursement

(2) Le ministre peut ordonner le remboursement total ou partiel de droits ou de redevances s’il estime qu’il est équitable de ce faire.

Paiement exigé

(3) Toute personne paie les droits ou les redevances que le ministre exige en vertu de la présente loi. 1997, chap. 41, art. 83.

Vente de produits et services

84. Le ministre peut vendre des produits et services se rapportant aux animaux sauvages, aux invertébrés ou aux poissons. 1997, chap. 41, art. 84.

Compte à des fins particulières

85. (1) Sont détenus dans un compte distinct du Trésor tous les montants que reçoit la Couronne aux termes de la présente loi, notamment les amendes, droits et redevances ainsi que le produit des ventes, y compris la vente de choses confisquées au profit de la Couronne en vertu de la présente loi.

Sommes versées au compte

(2) Les sommes versées au crédit du compte distinct sont, pour l’application de la Loi sur l’administration financière, des sommes d’argent versées à l’Ontario à des fins particulières.

Prélèvements sur le compte

(3) Le ministre peut ordonner que des sommes soient prélevées sur le compte distinct et versées au ministre ou à la personne qu’il précise si, selon le cas :

a) ce versement servira à la protection ou à la gestion des populations d’animaux sauvages ou de poissons, ou des écosystèmes dont font partie ces populations;

b) ce versement servira à une question ayant trait aux activités des personnes lorsque celles-ci interagissent avec les populations d’animaux sauvages ou de poissons ou ont un impact sur elles, y compris toute question ayant trait à la sécurité;

c) ce versement servira au remboursement total ou partiel de droits ou de redevances aux termes du paragraphe 83 (2).

Rapport annuel

(4) Le ministre fait en sorte que soit rédigé annuellement un rapport sur la situation financière du compte distinct, comprenant entre autres un résumé des conseils qui ont été fournis par tout comité consultatif créé par le ministre au sujet de l’administration du compte distinct.

Dépôt du rapport

(5) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative. 1997, chap. 41, art. 85.

PARTIE VIII
EXÉCUTION

Interprétation : partie VIII – animaux d’élevage

86. La mention d’animaux sauvages ou de faune dans la présente partie s’entend en outre de la mention d’animaux d’élevage. 1997, chap. 41, art. 86.

Agents de protection de la nature

87. (1) Le ministre peut nommer une personne ou une catégorie de personnes agents de protection de la nature pour l’application de la présente loi.

Idem

(2) Les personnes suivantes sont d’office des agents de protection de la nature pour l’application de la présente loi :

1. Les agents de police ou les agents des Premières nations nommés en vertu de la Loi sur les services policiers.

2. Les membres de la Gendarmerie royale du Canada.

3. Les gardes-chasse désignés en vertu de la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada).

4. Les gardiens de parc désignés en vertu de la Loi sur les parcs nationaux (Canada), s’ils agissent sous les ordres d’un agent de protection de la nature nommé en vertu du paragraphe (1).

5. Les personnes dont la fonction principale de leur emploi est l’exécution des lois concernant la faune et le poisson au Manitoba, au Québec, au Michigan, au Minnesota, dans l’État de New York, en Ohio, en Pennsylvanie ou au Wisconsin, si elles agissent sous les ordres d’un agent de protection de la nature nommé en vertu du paragraphe (1).

Présentation d’une pièce d’identité

(3) L’agent de protection de la nature qui agit en vertu de la présente partie présente, sur demande, une pièce d’identité. 1997, chap. 41, art. 87.

Inspection d’armes à feu ou de munitions

88. Pour l’application de la présente loi ou des règlements, l’agent de protection de la nature peut inspecter une arme à feu ou des munitions dans une zone où vivent habituellement des animaux sauvages, sur un chemin qui y est relié ou sur les eaux qui y sont adjacentes. 1997, chap. 41, art. 88.

Inspection de moyens de transport

89. (1) L’agent de protection de la nature peut arrêter un moyen de transport s’il a des motifs raisonnables de croire que cela aiderait à déterminer s’il y a conformité à la présente loi ou aux règlements. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (22).

Arrêt par le conducteur

(2) Au signal d’arrêt de l’agent de protection de la nature, le conducteur du moyen de transport s’arrête immédiatement et présente aux fins d’inspection tout animal sauvage, invertébré, poisson, document ou autre chose que demande l’agent pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 41, par. 89 (2); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (23).

Signaux d’arrêt

(3) Pour l’application du paragraphe (2), les signaux d’arrêt comprennent :

a) un clignotement de lumière rouge, dans le cas d’un véhicule;

b) un clignotement de lumière bleue, dans le cas d’un bateau;

c) un signal d’arrêt manuel, dans le cas d’un véhicule ou d’un bateau. 1997, chap. 41, par. 89 (3).

Inspection des lieux

90. (1) Pour l’application de la présente loi ou des règlements, l’agent de protection de la nature peut entrer dans un bâtiment ou un autre endroit et y effectuer une inspection s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’il s’y trouve des travaux, des entreprises ou une autre chose auxquels s’appliquent la présente loi ou les règlements, notamment :

a) un bâtiment ou un autre endroit où des permis sont délivrés;

b) un bâtiment ou un autre endroit qui se rapporte aux animaux sauvages, aux invertébrés ou aux poissons;

c) un bâtiment ou un autre endroit qui se rapporte à la chasse, au piégeage ou à la pêche, ou qui se rapporte au transport, à l’achat ou à la vente d’animaux sauvages, d’invertébrés ou de poissons. 1997, chap. 41, par. 90 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (24).

Animaux d’élevage

(2) Le paragraphe (1) ne permet pas l’entrée dans un bâtiment ou un autre endroit ni l’inspection de celui-ci à une fin relative aux animaux d’élevage. 1997, chap. 41, par. 90 (2).

Logements

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le paragraphe (1) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement. 1997, chap. 41, par. 90 (3).

Mandat relatif au logement

(4) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant un agent de protection de la nature à entrer dans un logement si le juge de paix est convaincu, sur la foi de renseignements donnés sous serment ou par affirmation solennelle dans le cadre d’une demande sans préavis, de ce qui suit :

a) les conditions d’entrée prévues au paragraphe (1) sont présentes relativement au logement;

b) l’entrée dans le logement a été refusée ou il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle sera refusée. 1997, chap. 41, par. 90 (4).

Conditions du mandat

(5) Un mandat est assorti des conditions qu’il précise. 1997, chap. 41, par. 90 (5).

Heure d’entrée

(6) L’entrée prévue au présent article est effectuée à une heure qui est raisonnable eu égard à l’activité exercée dans le bâtiment ou l’autre endroit. 1997, chap. 41, par. 90 (6).

Pouvoirs pendant l’inspection

(7) Au cours de l’inspection, l’agent de protection de la nature peut :

a) inspecter des animaux sauvages, des invertébrés ou des poissons;

b) inspecter un document qui doit être conservé aux termes de la présente loi ou des règlements, ou qui se rapporte à des animaux sauvages, à des invertébrés ou à des poissons;

c) utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès, et produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système;

d) inspecter toute autre chose qui se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit;

e) poser des questions qui peuvent être pertinentes;

f) effectuer des tests qui peuvent être pertinents. 1997, chap. 41, par. 90 (7).

Renseignements

(8) Toute personne doit, pendant l’inspection, fournir les renseignements demandés par l’agent de protection de la nature qui sont pertinents. 1997, chap. 41, par. 90 (8).

Copies

(9) L’agent de protection de la nature peut faire des copies des documents inspectés ou produits au cours de l’inspection. 1997, chap. 41, par. 90 (9).

Enlèvement

(10) L’agent de protection de la nature peut enlever des documents ou des choses pour en faire des copies ou une inspection supplémentaire. Toutefois, la copie ou l’inspection supplémentaire est effectuée avec une diligence raisonnable et les documents ou les choses sont retournés promptement à la personne à qui ils ont été retirés. 1997, chap. 41, par. 90 (10).

Mandats de perquisition, autres pouvoirs de perquisition

91. (1) L’agent de protection de la nature peut obtenir un mandat de perquisition aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales.

Perquisitions sans mandat

(2) S’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’un bâtiment ou un autre endroit contient quoi que ce soit qui offrira une preuve d’une infraction visée à la présente loi, mais que le délai nécessaire pour obtenir un mandat de perquisition entraînerait la perte, l’enlèvement ou la destruction de la preuve, l’agent de protection de la nature peut, sans mandat de perquisition, entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit et y perquisitionner.

Logements

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au bâtiment ou à la partie de bâtiment qui sert de logement.

Ordinateurs

(4) L’agent de protection de la nature qui effectue une perquisition peut utiliser ou faire utiliser un système informatique pour examiner les renseignements qu’il contient ou auxquels il donne accès, et peut produire ou faire produire un imprimé ou toute autre sortie à partir du système.

Force nécessaire

(5) L’agent de protection de la nature peut avoir recours à toute la force nécessaire pour exécuter un mandat de perquisition ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article. 1997, chap. 41, art. 91.

Mandat pour effectuer des tests

91.1 (1) Sur requête présentée sans préavis, un juge au sens de la Loi sur les infractions provinciales peut décerner un mandat autorisant un agent de protection de la nature et toute personne que le mandat précise à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si le juge est convaincu de ce qui suit, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :

a) il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été ou est commise;

b) des éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (25).

Pouvoir d’entrer

(2) Le mandat peut autoriser la personne qu’il précise à entrer dans le bâtiment ou l’autre endroit à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge, il peut, à l’égard de l’infraction reprochée, autoriser la personne qu’il précise à effectuer des tests, prendre des mesures, prélever des spécimens ou des échantillons, installer de l’équipement, effectuer des excavations et faire des enregistrements, notamment photographiques, qui peuvent être reliés à la perquisition. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (25).

Durée

(3) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (25).

Mandats additionnels

(4) Un juge peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1). 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (25).

Saisie et confiscation

92. (1) L’agent de protection de la nature qui se trouve légalement dans un bâtiment ou un autre endroit peut, sans mandat, saisir toute chose au sujet de laquelle il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, que, selon le cas :

a) elle a été obtenue par suite de la commission d’une infraction visée à la présente loi;

b) elle a été utilisée pour commettre une infraction visée à la présente loi;

c) elle offrira une preuve de la commission d’une infraction visée à la présente loi;

d) elle est mêlée avec une chose visée à l’alinéa a), b) ou c).

Présence conforme à un mandat

(2) Si l’agent de protection de la nature se trouve dans le bâtiment ou l’autre endroit conformément à un mandat, le paragraphe (1) s’applique à toute chose, qu’elle soit précisée ou non dans le mandat.

Mise en sûreté

(3) L’agent de protection de la nature confie toute chose qu’il saisit à une personne autorisée par le ministre pour la mettre en sûreté, sauf si un mandat de perquisition décerné aux termes de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales exige que la chose soit apportée devant un juge.

Remise des choses saisies

(4) Toute chose saisie et non confisquée aux termes du présent article est rendue au saisi si :

a) aucune accusation n’est déposée à l’issue de l’enquête;

b) une accusation est déposée mais, à l’issue de la poursuite, le défendeur est acquitté ou l’accusation est rejetée ou retirée.

Paiement de l’amende

(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction et qu’une amende est imposée :

a) d’une part, la chose qui est saisie relativement à l’infraction et qui n’est pas confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario aux termes du présent article ne doit pas être rendue tant que l’amende n’a pas été payée;

b) d’autre part, en cas de défaut de paiement de l’amende au sens de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales, un juge peut ordonner que la chose soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Confiscation si l’identité du saisi n’est pas connue

(6) Si l’identité du saisi n’a pas été établie au plus tard 30 jours après la saisie, la chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Confiscation d’animaux sauvages morts

(7) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal sauvage, invertébré ou poisson mort qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il va vraisemblablement se gâter.

Confiscation d’animaux sauvages vivants

(8) Malgré toute ordonnance rendue en vertu de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, tout animal sauvage, invertébré ou poisson vivant qui est saisi est confisqué au profit de la Couronne du chef de l’Ontario si la personne qui en a la garde estime qu’il ne peut pas être gardé de façon adéquate.

Confiscation sur déclaration de culpabilité

(9) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi :

a) d’une part, l’animal sauvage, l’invertébré ou le poisson qui a été saisi relativement à l’infraction, et la cage, l’abri, l’enclos ou le contenant qui a été saisi relativement à l’animal sauvage, l’invertébré ou le poisson, sont confisqués au profit de la Couronne du chef de l’Ontario;

b) d’autre part, le juge peut ordonner que toute autre chose qui a été saisie relativement à l’infraction soit confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Application du par. (9)

(10) Le paragraphe (9) s’applique en plus de toute autre peine.

Confiscation si la possession est une infraction

(11) Sur présentation d’une motion dans une instance introduite en vertu de la Loi sur les infractions provinciales, ou sur présentation d’une requête conformément aux règles de pratique applicables aux requêtes présentées en vertu de cette loi, un juge décide si la possession d’une chose saisie constitue une infraction aux termes de la présente loi et, dans l’affirmative, le juge ordonne la confiscation de la chose au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Champ d’application du par. (11)

(12) Le paragraphe (11) s’applique qu’une accusation soit déposée ou non à l’égard de la chose saisie et, si une accusation est déposée, le paragraphe (11) s’applique même si le défendeur est acquitté ou l’accusation rejetée ou retirée.

Disposition de la chose confisquée

(13) Il est disposé, selon les directives du ministre, de toute chose qui est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario.

Requête d’une personne ayant un intérêt

(14) Si une chose est confisquée au profit de la Couronne du chef de l’Ontario à la suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en vertu de la présente loi, la personne qui revendique un intérêt sur la chose et qui n’est pas le saisi ou la personne déclarée coupable peut présenter une requête à un juge, au plus tard 30 jours après la confiscation de la chose, sur préavis donné au ministre et au saisi, pour que soit rendue une ordonnance portant que la chose lui soit remise.

Conditions

(15) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (14) est assortie des conditions qu’impose le juge.

Exception

(16) Les paragraphes (14) et (15) ne s’appliquent pas à une chose confisquée aux termes du paragraphe (7) ou (8).

Frais relatifs à la saisie

(17) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi, le juge peut, en plus de toute autre peine, ordonner à la personne de payer la totalité ou une partie des dépenses engagées par le ministre à l’égard de la saisie, de l’entreposage ou de la disposition de toute chose saisie relativement à l’infraction.

Définition

(18) La définition qui suit s’applique au présent article.

«juge» S’entend au sens de la Loi sur les infractions provinciales. 1997, chap. 41, art. 92.

Arrestation sans mandat

93. (1) L’agent de protection de la nature peut arrêter sans mandat une personne s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle est en train de commettre, a commis ou se prépare à commettre une infraction visée à la présente loi.

Force nécessaire

(2) L’agent de protection de la nature peut avoir recours à toute la force nécessaire pour procéder à une arrestation en vertu du présent article.

Mise en liberté

(3) S’il arrête une personne en vertu du présent article, l’agent de protection de la nature met la personne en liberté, dès que possible dans les circonstances, à moins qu’il n’ait des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

a) il est nécessaire, dans l’intérêt public, que la personne soit détenue, eu égard à toutes les circonstances, y compris la nécessité :

(i) soit d’établir l’identité de la personne,

(ii) soit de recueillir ou de conserver une preuve de l’infraction ou relative à celle-ci,

(iii) soit d’empêcher que l’infraction se poursuive ou se répète ou qu’une autre infraction soit commise;

b) la personne, si elle est mise en liberté, ne se conformera pas à l’assignation ou à l’avis d’infraction ou ne comparaîtra pas devant le tribunal.

Comparution devant un juge

(4) L’article 150 de la Loi sur les infractions provinciales s’applique si la personne arrêtée n’est pas mise en liberté. 1997, chap. 41, art. 93.

Entrée sur une terre privée

94. L’agent de protection de la nature qui agit en vertu de la présente loi peut entrer sur une terre privée et peut autoriser quiconque agit sous ses ordres à y entrer, avec ou sans lui, afin de l’aider. 1997, chap. 41, art. 94.

Exemption de l’application de la Loi ou des règlements : agents de protection de la nature

95. Aux fins des enquêtes et des autres activités d’exécution de la loi prévues par la présente loi, le ministre peut exempter un agent de protection de la nature de l’application de toute disposition de la présente loi ou des règlements, sous réserve des conditions qu’il estime nécessaires. 1997, chap. 41, art. 95.

Entrave au travail de l’agent de protection de la nature

96. Nul ne doit, selon le cas :

a) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse à l’agent de protection de la nature qui agit en vertu de la présente loi;

b) entraver d’une autre façon le travail de l’agent de protection de la nature qui agit en vertu de la présente loi. 1997, chap. 41, art. 96.

PARTIE IX
INFRACTIONS ET PEINES

Infraction

97. (1) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d’une infraction.

Tentatives

(2) Quiconque tente de faire quoi que ce soit qui constituerait une infraction aux termes de la présente loi est coupable de cette infraction. 1997, chap. 41, art. 97.

Personnes morales

98. Si une personne morale commet une infraction visée à la présente loi, un dirigeant, un administrateur, un employé ou un mandataire de la personne morale qui a ordonné ou autorisé la commission de l’infraction ou y a consenti, acquiescé ou participé, est partie à l’infraction et coupable de celle-ci et est passible, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été poursuivie ou non pour cette infraction. 1997, chap. 41, art. 98.

Employeurs et mandants

99. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire du défendeur qui agissait dans le cadre de son emploi ou mandat, que cet employé ou ce mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement. 1997, chap. 41, art. 99.

Titulaires de permis

100. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par une personne au cours d’activités exercées en vertu d’un permis délivré au défendeur, que cette personne ait été ou non identifiée ou poursuivie pour l’infraction, sauf si le défendeur établit que l’infraction a été commise à son insu ou sans son consentement. 1997, chap. 41, art. 100.

Défense

101. Nul ne doit être déclaré coupable d’une infraction visée à la présente loi s’il établit que :

a) soit il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la commission de l’infraction;

b) soit il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’innocenteraient. 1997, chap. 41, art. 101.

Peine

102. (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.

Utilisation imprudente d’une arme à feu

(2) Malgré le paragraphe (1), quiconque est déclaré coupable d’une infraction à l’article 16 est passible d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines.

Infractions à des fins commerciales

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), quiconque est déclaré coupable d’une infraction visée à la présente loi est passible d’une amende d’au plus 100 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans, ou d’une seule de ces peines, si, selon le cas :

a) l’infraction a été commise contrairement à l’article 11, 48 ou 51 ou au paragraphe 55 (3) ou 58 (2);

b) l’infraction a été commise à des fins commerciales. 1997, chap. 41, art. 102.

Prescription

103. (1) Sont irrecevables les poursuites pour infraction à la présente loi intentées :

a) soit plus de deux ans après le jour où un agent de protection de la nature a pris connaissance d’une preuve de l’infraction;

b) soit plus de trois ans après que l’infraction a été commise.

Loi sur la chasse et la pêche

(2) Le paragraphe (1) s’applique également à une infraction commise contrairement à la Loi sur la chasse et la pêche avant l’entrée en vigueur de l’article 119, sauf si l’infraction a été commise plus de six mois avant l’entrée en vigueur de cet article. 1997, chap. 41, art. 103.

Annulation du permis de chasse et autres ordonnances

104. (1) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe 16 (1), le tribunal ordonne ce qui suit :

a) tout permis de chasse délivré à la personne est annulé;

b) la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis de chasse, ni demander ni obtenir un tel permis, et ne doit pas chasser, pendant la période précisée dans l’ordonnance;

c) la personne doit terminer avec succès un cours de formation des chasseurs prescrit par les règlements et réussir à un examen établi pour les auteurs d’une demande de permis de chasse avant de demander un permis de chasse.

Ordonnance discrétionnaire

(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction visée à la présente loi, par la Loi sur les pêches (Canada) ou par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs (Canada), autre qu’une infraction au paragraphe 16 (1) de la présente loi, le tribunal peut ordonner que, pendant la période précisée dans l’ordonnance :

a) d’une part, la personne ne doit pas avoir en sa possession un permis d’un genre précisé par le tribunal qui se rapporte à l’infraction, ni demander ni obtenir un tel permis;

b) d’autre part, la personne ne doit pas se livrer à toute activité pour laquelle elle devrait être titulaire d’un permis du genre précisé aux termes de l’alinéa a).

Idem

(3) Si un tribunal rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un genre de permis dont la personne est titulaire au moment où l’ordonnance est rendue, le tribunal ordonne l’annulation du permis.

Aucune suspension en cas d’appel

(4) L’appel d’une déclaration de culpabilité n’entraîne pas la suspension de l’effet d’une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3).

Remise du permis

(5) La personne dont le permis est annulé aux termes du présent article le remet promptement au ministre.

Observation de l’ordonnance

(6) Toute personne doit se conformer à une ordonnance rendue aux termes du présent article. 1997, chap. 41, art. 104.

Suspension de permis en cas de défaut de paiement d’une amende

105. En cas de défaut de paiement d’une amende imposée relativement à une infraction visée à la présente loi ou à la Loi sur les pêches (Canada), une ordonnance peut être rendue en vertu de l’article 69 de la Loi sur les infractions provinciales portant que soit suspendu tout permis délivré en vertu de la présente loi qui se rapporte à l’infraction et que tout permis de ce genre ne soit ni renouvelé ni validé ni délivré tant que l’amende n’est pas acquittée. 1997, chap. 41, art. 105.

Indemnisation du ministère : mise en liberté d’animaux sauvages, délivrance de permis

Indemnisation : infraction au par. 46 (1) ou 54 (1)

106. (1) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction au paragraphe 46 (1) ou 54 (1) peut lui ordonner d’indemniser le ministre des dépenses qu’il a engagées pour capturer ou tuer un animal d’élevage, un animal sauvage ou un invertébré qui a été mis en liberté.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui gardait l’animal d’élevage, l’animal sauvage ou l’invertébré ou l’avait en sa possession avant sa mise en liberté.

Indemnisation : infraction au par. 61 (2)

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction au paragraphe 61 (2) peut lui ordonner d’indemniser le ministre de toute somme qu’elle a perçue pour le compte de la Couronne et qui n’a pas été remise à celle-ci. 1997, chap. 41, art. 106.

Preuve du permis

107. Si un permis constitue une défense dans une poursuite pour infraction à la présente loi, il incombe au défendeur de prouver qu’il détenait le permis exigé. 1997, chap. 41, art. 107.

Preuve de documents inspectés ou saisis

108. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la copie d’un document, qui se présente comme étant une copie certifiée conforme par un agent de protection de la nature d’un document inspecté ou saisi en vertu de la présente loi ou de la partie VIII de la Loi sur les infractions provinciales, est admissible en preuve et fait foi du document, en l’absence de preuve contraire. 1997, chap. 41, art. 108.

Preuve de la chasse ou du piégeage

109. Dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi à l’égard de la chasse ou du piégeage :

a) la preuve qu’une personne avait en sa possession, dans une zone où vivent habituellement des animaux sauvages, une arme à feu, un piège, un appelant ou un autre dispositif de chasse ou de piégeage, un furet, un rapace spécialement protégé ou un autre oiseau de proie, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’elle était en train de chasser ou de tendre des pièges;

b) la preuve qu’une personne a tiré sur un appelant ou un autre dispositif placé par un agent de protection de la nature pour suggérer la présence d’animaux sauvages, ou qu’elle l’a traqué, constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’elle était en train de chasser. 1997, chap. 41, art. 109.

Preuve de l’heure du lever et du coucher du soleil

110. Dans une poursuite pour infraction à l’article 20, les documents suivants sont admissibles en preuve et font foi de l’heure du lever ou du coucher du soleil, en l’absence de preuve contraire :

1. Un certificat qui se présente comme étant signé par un astronome ou un astrophysicien et qui indique l’heure du lever et du coucher du soleil.

2. Une confirmation écrite de l’heure du lever ou du coucher du soleil, attestée par l’Institut Herzberg d’astrophysique du Conseil national de recherches du Canada. 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (26).

111. Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (26).

PARTIE X
RÈGLEMENTS

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

112. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

0.1 prescrire des filets pour l’application de la définition de «filet de pêche commerciale» au paragraphe 1 (1);

1. prescrire des espèces pour l’application de la définition de «animal d’élevage» au paragraphe 1 (1);

2. prescrire des espèces pour l’application de la définition de «amphibien gibier», «amphibien spécialement protégé», «gibier à plume», «invertébré spécialement protégé», «mammifère à fourrure», «mammifère gibier», «mammifère spécialement protégé», «oiseau spécialement protégé», «rapace spécialement protégé», «reptile gibier» ou «reptile spécialement protégé» au paragraphe 1 (1);

3. prescrire des règlements pris en application de la Loi sur les pêches (Canada) pour l’application de la définition de «règlements de la pêche en Ontario» au paragraphe 1 (1);

4. interdire ou réglementer la chasse, le piégeage ou la possession d’animaux sauvages, sauf pour ce qui est de ce qui suit :

i. prescrire les saisons de chasse, les saisons de pêche ou les périodes de fermeture relativement aux animaux sauvages,

ii. prescrire les moments de la journée pendant lesquelles la chasse aux animaux sauvages est permise ou non,

iii. prescrire des limites relativement au nombre d’animaux sauvages d’une espèce, d’un sexe, d’une taille, d’un âge ou d’un genre prescrit par les règlements, que l’on peut tuer, capturer ou avoir en sa possession;

5. interdire ou réglementer la chasse ou le piégeage par des non-résidents;

6. assimiler une catégorie de personnes à des résidents;

7. prescrire des parties de l’Ontario comme étant des réserves de gibier de la Couronne pour l’application de la présente loi et interdire ou réglementer l’entrée dans ces réserves ou les activités qui y sont exercées;

8. prescrire, pour l’application de l’article 14, des zones dangereuses pour la chasse;

9. prescrire, pour l’application de l’article 15, les vêtements de couleur qui doivent être portés pendant la chasse;

10. traiter de la sécurité publique relativement aux activités de chasse ou de piégeage, notamment interdire ou réglementer les activités qui peuvent présenter un danger pour la sécurité du public;

11. prescrire, pour l’application de l’alinéa 17 (1) d), les parties de l’Ontario où nul ne doit avoir une arme à feu chargée dans une emprise destinée à la circulation publique des véhicules ni décharger une arme à feu dans l’emprise ou à travers celle-ci;

12. définir «emprise non entretenue» pour l’application du paragraphe 17 (2) et prescrire les circonstances dans lesquelles l’alinéa 17 (1) d) ou e) s’applique à une emprise non entretenue malgré ce paragraphe;

13. prescrire de quelle manière la mobilité d’une personne doit être diminuée avant qu’elle puisse obtenir une autorisation aux termes du paragraphe 17 (3);

14. prescrire les parties de l’Ontario dans lesquelles des pièges à mâchoires peuvent être utilisés aux termes de l’alinéa 22 (2) d) et prescrire des types de pièges à mâchoires comme pièges sans douleur pour l’application de l’alinéa 22 (2) e);

15. interdire ou réglementer l’utilisation ou la possession d’armes à feu en vue de la chasse ou du piégeage et interdire ou réglementer l’utilisation ou la possession d’affûts, d’appelants, de pièges ou d’autres dispositifs de chasse ou de piégeage;

16. prescrire, pour l’application du paragraphe 25 (2), les zones dans lesquelles nul ne doit se servir d’un chien ni être accompagné d’un chien pour chasser une espèce prescrite de gros gibier;

17. prescrire les espèces de rapaces spécialement protégés et autres oiseaux de proie à l’aide desquels une personne peut chasser en vertu du paragraphe 27 (2);

18. interdire ou réglementer la chasse à l’aide de rapaces spécialement protégés, d’autres oiseaux de proie, de chiens ou d’autres animaux;

19. prescrire des catégories de représentants pour l’application du paragraphe 31 (2);

20. prescrire, pour l’application de l’alinéa 31 (3) b), les animaux sauvages qui ne peuvent être harcelés, capturés ou tués que conformément à l’autorisation du ministre;

21. régir les activités qui consistent à harceler, à capturer ou à tuer un animal sauvage en vertu de l’article 31 et régir la mise en liberté d’un animal sauvage capturé en vertu de cet article;

22. prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui ne s’appliquent pas à quiconque harcèle, capture ou tue un animal sauvage en vertu de l’article 31;

23. prescrire, pour l’application du paragraphe 31 (10), les animaux sauvages dont il doit être disposé selon les directives du ministre;

24. prescrire les espèces d’animaux sauvages pour l’application de l’alinéa 32 (2) a) et régir les guides au sens de cet article;

25. définir «services de chasse à l’ours noir» pour l’application de l’article 32 et interdire ou réglementer la prestation de services de chasse à l’ours noir dans les zones que précisent les règlements;

26. régir les réserves de chasse au gibier à plume;

27. définir «réserve de pêche» pour l’application de l’article 34 et régir les réserves de pêche;

28. régir la garde en captivité de gibier sauvage et d’animaux sauvages spécialement protégés;

29. prescrire, pour l’application de l’alinéa 41 (1) b), les animaux sauvages que nul ne doit chasser ni permettre de chasser pendant qu’ils sont en captivité;

30. prescrire, pour l’application du paragraphe 41 (2), les zones dans lesquelles le gibier à plume peut être chassé pendant qu’il est en captivité;

31. prescrire des oiseaux de proie pour l’application de l’article 42, prescrire la manière de marquer les rapaces spécialement protégés et autres oiseaux de proie aux termes de cet article et prescrire les dossiers qui doivent être tenus aux termes de cet article;

32. prescrire les circonstances dans lesquelles le paragraphe 40 (1) ou l’article 42 s’applique, malgré l’article 43, aux animaux sauvages qui proviennent de l’extérieur de l’Ontario et qui y sont temporairement en transit ou en quarantaine;

33. prescrire les dispositions de la présente loi et des règlements qui ne s’appliquent pas à une personne agissant en vertu du paragraphe 46 (3) ou 54 (3), sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;

34. régir la reproduction de gibier sauvage et d’animaux sauvages spécialement protégés;

35. régir la pisciculture et prescrire, pour l’application de l’alinéa 47 (1) a), les espèces de poisson dont on peut faire la pisciculture;

36. régir l’achat ou la vente de gibier sauvage ou d’animaux sauvages spécialement protégés, y compris les peaux;

37. exiger que les peaux soient estampillées ou marquées conformément aux règlements et régir l’estampillage et le marquage des peaux;

38. interdire ou réglementer la possession, le tannage, le traitement ou l’éjarrage des peaux;

39. régir l’achat ou la vente de poisson et prescrire, pour l’application du paragraphe 51 (1), le poisson qui ne vit pas dans les eaux de l’Ontario et qui ne peut être acheté ou vendu qu’en vertu d’un permis;

40. exiger, pour l’application de l’article 53, un permis ou une licence autorisant le transport jusqu’en Ontario des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage que prescrivent les règlements;

41. exiger, pour l’application du paragraphe 55 (1), un permis ou une licence autorisant le transport jusqu’à l’extérieur de l’Ontario des animaux sauvages spécialement protégés ou du gibier sauvage que prescrivent les règlements, y compris les peaux;

42. régir la délivrance, le renouvellement, le transfert, le refus, la suspension ou l’annulation de permis, y compris les qualités requises pour l’obtention d’un permis et les exigences relatives aux cours à terminer et aux examens à subir avec succès qu’approuvent le ministre ou d’autres personnes;

43. limiter le nombre de permis de toute catégorie qui peuvent être délivrés et établir un système à cette fin;

44. prescrire les conditions auxquelles un permis est assujetti;

45. autoriser le transfert, l’achat, la vente ou l’utilisation d’un permis ou d’un élément de celui-ci, pour l’application du paragraphe 68 (3);

46. autoriser le titulaire d’un permis de piégeage à désigner une autre personne pour chasser ou tendre des pièges à sa place en vertu du permis, et régir la désignation et son effet;

47. régir la forme ou le format des permis, autorisations ou autres documents délivrés, préparés ou présentés en vertu de la présente loi, y compris les éléments des permis, des autorisations ou des autres documents;

48. assimiler un document ou une autre chose à un permis;

49. prescrire les permis auxquels le paragraphe 72 (1) ou 75 (1) ne s’applique pas;

50. établir des redevances pour les peaux, les mammifères à fourrure, le poisson ou les appâts pour la pêche capturés, tués ou pris à des fins commerciales, et en régir le calcul et le paiement;

51. exiger et régir l’enregistrement, pour l’application de la présente loi, des animaux sauvages ou des invertébrés;

52. exiger que des dossiers soient tenus pour l’application de la présente loi, exiger que des renseignements soient remis au ministre ou à une autre personne pour l’application de la présente loi et régir la remise de ces renseignements;

53. régir la forme ou le format des documents présentés aux termes de la présente loi;

54. prescrire les exemptions de l’application du paragraphe 9 (1) ou (2), 10 (7), des alinéas 11 (1) a) à d) ou du paragraphe 20 (1), 24 (2), 24 (3), 29 (1), 30 (1), 32 (2), 33 (1), 34 (1), 36 (3), 36 (5), 37 (1), 40 (1), 41 (1), 47 (1), 48 (1), 51 (1), 57 (1), 63 (1) ou 64 (1), sous réserve des conditions que prescrivent les règlements;

55. exempter une personne de l’application du paragraphe 35 (1) si, le 9 juin 1997, elle était propriétaire d’une zone dans laquelle des animaux sauvages étaient enfermés dans le but d’apprendre à des chiens à chasser ou de mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser et exploitait cette zone, prescrire les conditions de l’exemption, régir la gestion et l’exploitation de la zone par la personne exemptée, et exempter de l’application de l’article 6 ou 26 les personnes qui utilisent la zone pour apprendre à des chiens à chasser ou mettre à l’épreuve l’adresse des chiens à chasser. 1997, chap. 41, art. 112; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (27) à (29).

Règlements : ministre

113. (1) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les espèces d’oiseaux qui ne peuvent être ni chassées ni piégées aux termes de l’alinéa 5 (2) c);

2. prescrire les saisons de chasse ou les périodes de fermeture pour les animaux sauvages;

3. prescrire les moments de la journée pendant lesquelles la chasse aux animaux sauvages est permise ou non;

4. prescrire des limites relativement au nombre d’animaux sauvages d’une espèce, d’un sexe, d’une taille, d’un âge ou d’un genre précisé, que l’on peut tuer, capturer ou avoir en sa possession;

5. interdire ou réglementer la destruction, la prise ou la possession d’oeufs d’amphibiens spécialement protégés ou de reptiles spécialement protégés;

6. traiter de la formation des chasseurs ou des trappeurs;

7. interdire ou réglementer la récolte, la reproduction, le transport, l’utilisation, l’achat ou la vente d’appâts pour la pêche;

8. interdire ou réglementer la mise en place de cabanes sur la glace pour la pêche, réglementer leur utilisation et exiger et réglementer leur enlèvement;

9. prescrire des unités de gestion de la faune, des zones de gestion de l’ours, des zones de piégeage et d’autres zones pour l’application de la présente loi ou des règlements;

10. interdire ou réglementer l’alimentation des animaux sauvages, sauf s’il s’agit de l’utilisation d’aliments pour animaux comme appât pour chasser ou piéger ceux-ci. 1997, chap. 41, par. 113 (1); 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (30).

Compétence concurrente

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre tout règlement que le ministre est habilité à prendre et peut modifier ou abroger tout règlement que prend le ministre. 1997, chap. 41, par. 113 (2).

Idem

(3) Le ministre peut modifier ou abroger toute disposition d’un règlement que le lieutenant-gouverneur en conseil a prise ou modifiée en vertu du paragraphe (2). 1997, chap. 41, par. 113 (3).

Portée des règlements

114. (1) Les règlements pris en application de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou peuvent ne s’appliquer qu’à, selon le cas :

a) une activité, une espèce, un permis, un dispositif ou une autre chose qui est précisé ou une catégorie précisée d’activités, d’espèces, de permis, de dispositifs ou d’autres choses;

b) une partie de l’Ontario qui est précisée;

c) une période qui est précisée.

Peaux des animaux d’élevage

(2) Le règlement pris en application de la disposition 36, 37, 38, 41 ou 54 de l’article 112 qui s’applique aux peaux peut prévoir qu’il s’applique aux peaux des animaux d’élevage qui sont des mammifères à fourrure.

Exigences en matière de permis

(3) Le règlement pris en application de la présente loi qui réglemente ou régit une activité peut exiger un permis pour l’activité en question. 1997, chap. 41, art. 114.

115. à 126. Omis (modifient ou abrogent d’autres lois). 1997, chap. 41, art. 115 à 126.

127. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 41, art. 127.

128. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 41, art. 128.

Remarque : Le ministre peut modifier ou abroger tout règlement pris par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche qui se rapporte à une question à l’égard de laquelle le ministre peut prendre des règlements en vertu de la présente loi.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut modifier ou abroger tout règlement pris par le ministre en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche. Voir : 1997, chap. 41, par. 119 (4) et (5) et art. 127.

ANNEXE 1
MAMMIFÈRES À FOURRURE

Nom commun

Nom scientifique

Belette à longue queue

Mustela frenata

Belette pygmée

Mustela nivalis

Blaireau d’Amérique

Taxidea taxus

Castor

Castor canadensis

Coyote

Canis latrans

Écureuil roux

Tamiasciurus hudsonicus

Hermine

Mustela erminea

Loup

Canis lupus

Loutre

Lontra canadensis

Lynx du Canada

Lynx canadensis

Lynx roux

Lynx rufus

Martre

Martes americana

Mouffette rayée

Mephitis mephitis

Opossum

Didelphis virginiana

Pékan

Martes pennanti

Rat musqué

Ondatra zibethicus

Raton laveur

Procyon lotor

Renard arctique

Alopex lagopus

Renard gris

Urocyon cinereoargenteus

Renard roux (toutes les phases de couleur)

Vulpes vulpes

Vison

Neovison vison

2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (31).

ANNEXE 2
MAMMIFÈRES GIBIER

Nom commun

Nom scientifique

Caribou des bois

Rangifer tarandus caribou

Cerf de Virginie

Odocoileus virginianus

Écureuil fauve

Sciurus niger

Écureuil gris (noir)

Sciurus carolinensis

Lapin à queue blanche

Sylvilagus floridanus

Lièvre d’Amérique

Lepus americanus

Lièvre d’Europe

Lepus europaeus

Orignal

Alces alces

Ours noir

Ursus americanus

Wapiti

Cervus elaphus

1997, chap. 41, annexe 2; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (32).

ANNEXE 3
GIBIER À PLUME

Nom commun

Nom scientifique

Colin de Virginie

Colinus virginianus

Dindon sauvage

Meleagris gallopavo

Faisan à collier

Phasianus colchicus

Gélinotte à queue fine

Tympanuchus phasianellus

Gélinotte huppée

Bonasa umbellus

Lagopède des rochers

Lagopus mutus

Lagopède des saules

Lagopus lagopus

Perdrix grise

Perdix perdix

Tétras des savanes

Dendragapus canadensis

1997, chap. 41, annexe 3.

ANNEXE 4
REPTILES GIBIER

Nom commun

Nom scientifique

Chélydre serpentine

Chelydra serpentina

2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (33).

ANNEXE 5
AMPHIBIENS GIBIER

Nom commun

Nom scientifique

Ouaouaron

Rana catesbeiana

1997, chap. 41, annexe 5.

ANNEXE 6
MAMMIFÈRES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Nom commun

Nom scientifique

Chauve-souris argentée

Lasionycteris noctivagans

Chauve-souris cendrée

Lasiurus cinereus

Chauve-souris pygmée

Myotis leibii

Chauve-souris rousse

Lasiurus borealis

Grand polatouche

Glaucomys sabrinus

Grande chauve-souris brune

Eptesicus fuscus

Grande musaraigne

Blarina brevicauda

Musaraigne arctique

Sorex arcticus

Musaraigne cendrée

Sorex cinereus

Musaraigne fuligineuse

Sorex fumeus

Musaraigne palustre

Sorex palustris

Musaraigne pygmée

Sorex hoyi

Petit polatouche

Glaucomys volans

Petite chauve-souris brune

Myotis lucifugus

Petite musaraigne

Cryptotis parva

Pipistrelle de l’Est

Perimyotis subflavus

Suisse

Tamias striatus

Tamia mineur

Tamias minimus

Vespertilion nordique

Myotis septentrionalis

2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (33).

ANNEXE 7
OISEAUX SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS (RAPACES)

Nom commun

Nom scientifique

Aigle royal

Aquila chrysaetos

Autour des palombes

Accipiter gentilis

Balbuzard

Pandion haliaetus

Busard Saint-Martin

Circus cyaneus

Buse à épaulettes rousses

Buteo lineatus

Buse à queue rousse

Buteo jamaicensis

Buse pattue

Buteo lagopus

Chouette des terriers

Athene cunicularia

Chouette épervière

Surnia ulula

Chouette lapone

Strix nebulosa

Chouette rayée

Strix varia

Crécerelle d’Amérique

Falco sparverius

Effraie des clochers

Tyto alba

Épervier brun

Accipiter striatus

Épervier de Cooper

Accipiter cooperii

Faucon émerillon

Falco columbarius

Faucon gerfaut

Falco rusticolus

Faucon pèlerin

Falco peregrinus

Grand-duc d’Amérique

Bubo virginianus

Harfang des neiges

Nyctea scandiaca

Hibou des marais

Asio flammeus

Hibou moyen-duc

Asio otus

Milan à queue fourchue

Elanoides forficatus

Nyctale boréale

Aegolius funereus

Petit-duc maculé

Otus asio

Petite buse

Buteo platypterus

Petite nyctale

Aegolius acadicus

Pygargue à tête blanche

Haliaeetus leucocephalus

Urubu à tête rouge

Cathartes aura

1997, chap. 41, annexe 7.

ANNEXE 8
OISEAUX SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS (AUTRES QUE DES RAPACES)

Nom commun

Nom scientifique

Carouge à tête jaune

Xanthocephalus xanthocephalus

Geai bleu

Cyanocitta cristata

Geai gris

Perisoreus canadensis

Grand corbeau

Corvus corax

Martin-pêcheur d’Amérique

Ceryle alcyon

Pélican blanc d’Amérique

Pelecanus erythrorhynchos

Quiscale de Brewer

Euphagus cyanocephalus

Quiscale rouilleux

Euphagus carolinus

1997, chap. 41, annexe 8; 2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (34).

ANNEXE 9
REPTILES SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Nom commun

Nom scientifique

Couleuvre à nez plat

Heterodon platirhinos

Couleuvre à petite tête

Thamnophis butleri

Couleuvre agile

Coluber constrictor foxii

Couleuvre d’eau (sous-espèce insularum)

Nerodia sipedon insularum

Couleuvre d’eau (sous-espèce sipedon)

Nerodia sipedon sipedon

Couleuvre fauve de l’Est

Pantherophis gloydi

Couleuvre obscure

Pantherophis spiloides

Couleuvre royale

Regina septemvittata

Couleuvre tachetée

Lampropeltis triangulum

Couleuvre verte

Opheodrys vernalis

Massasauga

Sistrurus catenatus

Scinque pentaligne

Plestiodon fasciatus

Tortue des bois

Glyptemys insculpta

Tortue géographique

Graptemys geographica

Tortue molle à épines

Apalone spinifera

Tortue mouchetée

Emydoidea blandingii

Tortue musquée de l’Est

Sternotherus odoratus

Tortue peinte (sous-espèce bellii)

Chrysemys picta bellii

Tortue peinte (sous-espèce marginata)

Chrysemys picta marginata

Tortue ponctuée

Clemmys guttata

2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (35).

ANNEXE 10
AMPHIBIENS SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Nom commun

Nom scientifique

Crapaud de Fowler

Anaxyrus fowleri

Rainette grillon

Acris crepitans

Rainette versicolore

Hyla versicolor

Salamandre à deux lignes du Nord

Eurycea bislineata

Salamandre à nez court

Ambystoma texanum

Salamandre à points bleus

Ambystoma laterale

Salamandre à quatre doigts

Hemidactylium scutatum

Salamandre de Jefferson

Ambystoma jeffersonianum

Salamandre maculée

Ambystoma maculatum

Salamandre rayée

Plethodon cinereus

Salamandre sombre du Nord

Desmognathus fuscus

Salamandre tigrée

Ambystoma tigrinum

2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (35).

ANNEXE 11
INVERTÉBRÉS SPÉCIALEMENT PROTÉGÉS

Nom commun

Nom scientifique

Hespérie tachetée

Erynnis martialis

Lutin des tourbières

Callophrys lanoraieensis

Lutin givré

Callophrys irus

Machaon

Papilio machaon

Mélissa bleu

Lycaeides melissa samuelis

Monarque

Danaus plexippus

Papillon du céleri

Papilio polyxenes

Papillon tigre

Papilio glaucus

Papillon tigré du Canada

Papilio canadensis

Piéride de Virginie

Pieris virginiensis

Porte-queue de l’Aristoloche

Battus philenor

Porte-queue du Sassafras

Papilio troilus

Porte-queue géant

Papilio cresphontes

Porte-queue zébré

Eurytides marcellus

2009, chap. 33, annexe 22, par. 2 (35).

Remarque : Malgré l’abrogation de la Loi sur la chasse et la pêche par le paragraphe 119 (1) du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1997, le permis, la licence ou l’autorisation délivré en vertu de la Loi sur la chasse et la pêche qui autorisait une activité continue de l’autoriser jusqu’à la date où le permis, la licence ou l’autorisation aurait expiré aux termes de cette loi. Voir : 1997, chap. 41, par. 119 (3) et art. 127.