programme Ontario au travail (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 25, Annexe A,

Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail

L.O. 1997, CHAPITRE 25
Annexe A

Version telle qu’elle existait du 1er janvier 2003 au 8 mars 2005.

Modifié par le chap. 17 de 1998; l’art. 50 du chap. 6 de 1999; l’art. 4 de l’ann. E du chap. 12 de 1999; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 3 de l’ann. D du chap. 18 de 2002.

SOMMAIRE

1.

Objet de la Loi

2.

Définitions

PARTIE I
AIDE : ADMISSIBILITÉ ET PRESTATION

3.

Aide

4.

Aide à l’emploi

5.

Aide financière de base

6.

Bénéficiaire de l’aide à l’emploi

7.

Bénéficiaires de l’aide au revenu

8.

Bénéficiaires des prestations

9.

Bénéficiaires de l’aide en cas d’urgence

10.

Aide pour soins temporaires

11.

Aide en cas de circonstances exceptionnelles

12.

Privilège sur des biens

13.

Entente de remboursement et cession

14.

Inobservation

15.

Demande d’aide financière de base

16.

Détermination de l’aide

17.

Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire

18.

Somme versée à un tiers

19.

Recouvrement de paiements excédentaires

20.

Réduction de l’aide financière de base

21.

Avis de paiement excédentaire

22.

Instance en recouvrement d’un paiement excédentaire

23.

Insaisissabilité de l’aide financière de base

PARTIE II
DATES DE PRISE D’EFFET DES DÉCISIONS, RÉVISION INTERNE ET APPELS

24.

Avis de décision

25.

Prise d’effet de la décision

26.

Décisions susceptibles d’appel

27.

Révision interne avant un appel

28.

Appel interjeté devant le Tribunal

29.

Avis envoyé au directeur

30.

Aide provisoire

31.

Ordonnance du Tribunal

32.

Recouvrement de l’aide provisoire

33.

Appel frivole ou vexatoire

34.

Appel rejeté

35.

Aucun appel interjeté

36.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

PARTIE III
APPLICATION DE LA LOI

37.

Désignation de zones géographiques

38.

Désignation d’agents de prestation des services

39.

Pouvoirs et fonctions de l’agent de prestation des services

40.

Communication de renseignements relatifs à la Loi

41.

Utilisation des renseignements relatifs à la Loi

42.

Tenue de dossiers

43.

Nomination d’un administrateur

44.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur

45.

Pouvoir de conclure des ententes : agent de prestation des services

46.

Délégation des pouvoirs et des fonctions de l’administrateur

47.

Directeur

48.

Pouvoirs et fonctions du directeur

49.

Entente relative à la fourniture de l’aide

50.

Le ministère agit comme agent de prestation des services

51.

Partage des coûts

52.

Versements aux agents de prestation des services

53.

Répartition

54.

Versement effectué par les municipalités

55.

Recouvrement auprès d’un territoire non érigé en municipalité

56.

Déduction des sommes dues

57.

Unité de répression des fraudes

58.

Agents de révision de l’admissibilité

59.

Agents d’aide au recouvrement

PARTIE IV
TRIBUNAL DE L’AIDE SOCIALE

60.

Tribunal de l’aide sociale

61.

Membres du Tribunal

62.

Président et vice-présidents

63.

Employés

64.

Audience tenue par un ou plusieurs membres

65.

Séances

66.

Audiences

67.

Compétence du Tribunal

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

68.

Avis

69.

Commissaire aux affidavits

70.

Subrogation

71.

Ententes conclues avec d’autres compétences

72.

Ententes conclues par les agents de prestation des services

73.

Communication de renseignements

73.1

Participation communautaire

74.

Règlements

75.

Renseignements biométriques

76.

Signature électronique

77.

Immunité

78.

Pénalité

79.

Infraction

ANNEXE D
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1.

Demandes présentées aux termes de la Loi sur les prestations familiales

2.

Transfert de la responsabilité à l’égard des bénéficiaires

3.

Partage des coûts sous le régime de la Loi sur les prestations familiales

4.

Administration municipale de l’aide sociale : regroupement

5.

Paiements excédentaires : recouvrement transférable

6.

Allocataires

7.

Personnes qui demandent une allocation

8.

Appels

11.

Aide sociale générale dans les réserves

12.

Ententes de remboursement et cessions

13.

Règlements

Objet de la Loi

1. La présente loi a pour objet de créer un programme qui :

a) reconnaît la responsabilité individuelle et favorise l’autonomie par l’emploi;

b) fournit une aide financière provisoire à ceux qui sont le plus dans le besoin pendant qu’ils satisfont des obligations en vue de se faire employer et de le rester;

c) sert efficacement les personnes qui ont besoin d’aide;

d) comprend l’obligation de rendre compte aux contribuables de l’Ontario. 1997, chap. 25, annexe A, art. 1.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«administrateur» L’administrateur d’une zone géographique nommé aux termes de l’article 43. («administrator»)

«agent de prestation des services» Pour une zone géographique, l’agent de prestation des services désigné par le ministre pour appliquer la présente loi et fournir l’aide dans cette zone. («delivery agent»)

«aide» L’aide à l’emploi et l’aide financière de base. («assistance»)

«aide à l’emploi» L’aide prévue à l’article 4. («employment assistance»)

«aide au revenu» Aide fournie au titre des besoins essentiels et du logement. («income assistance»)

«aide en cas d’urgence» Aide fournie pour aider à pourvoir aux besoins essentiels et au logement en situation d’urgence. («emergency assistance»)

«aide financière de base» L’aide prévue à l’article 5. («basic financial assistance»)

«auteur de demande» La personne qui présente une demande d’aide financière de base ou au nom de laquelle une telle demande est présentée. («applicant»)

«bénéficiaire» La personne qui reçoit l’aide financière de base. («recipient»)

«conseil d’administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)

«directeur» Le directeur du programme Ontario au travail nommé par le ministre. («Director»)

«groupe de prestataires» Une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle présente une demande d’aide financière de base ou reçoit cette aide. («benefit unit»)

«mesures d’emploi» S’entend notamment de la recherche d’emploi, des services de soutien à la recherche d’emploi, de l’orientation vers l’éducation de base et vers la formation professionnelle liée à un emploi particulier et du placement dans un emploi. («employment measures»)

«ministre» et «ministère» Le ministre et le ministère des Services sociaux et communautaires. («Minister», «Ministry»)

«participation communautaire» S’entend notamment de la participation aux activités communautaires qui contribuent au bien de la collectivité. («community participation»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«prestations» Les articles, services ou versements prescrits. («benefits»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«renseignements biométriques» Renseignements dérivés de caractéristiques uniques d’un particulier, à l’exclusion toutefois d’une image photographique et de l’image d’une signature. («biometric information»)

«renseignements personnels» Renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)

«Tribunal» Le Tribunal de l’aide sociale créé aux termes de l’article 60. («Tribunal») 1997, chap. 25, annexe A, art. 2; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.

PARTIE I
AIDE : ADMISSIBILITÉ ET PRESTATION

Aide

3. La présente loi prévoit deux formes d’aide : l’aide à l’emploi et l’aide financière de base. 1997, chap. 25, annexe A, art. 3.

Aide à l’emploi

4. L’aide à l’emploi est une aide fournie pour aider une personne à se faire employer et à le rester, et comprend ce qui suit :

a) la participation communautaire;

b) d’autres mesures d’emploi, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe A, art. 4.

Aide financière de base

5. L’aide financière de base comprend ce qui suit :

a) l’aide au revenu fournie au titre des besoins essentiels et du logement;

b) des prestations;

c) l’aide en cas d’urgence. 1997, chap. 25, annexe A, art. 5.

Bénéficiaire de l’aide à l’emploi

6. L’aide à l’emploi peut être fournie au profit des personnes suivantes :

a) les bénéficiaires ou les personnes à charge;

b) les personnes qui sont admissibles au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou les personnes à charge;

c) les membres d’une catégorie prescrite de personnes. 1997, chap. 25, annexe A, art. 6.

Bénéficiaires de l’aide au revenu

7. (1) L’aide au revenu est fournie, conformément aux règlements, aux personnes qui satisfont à toutes les conditions d’admissibilité prévues par la présente loi et les règlements.

Prestataires

(2) L’aide au revenu est fournie au profit de la personne admissible et des personnes à sa charge.

Admissibilité à l’aide au revenu

(3) Nul n’est admissible à l’aide au revenu, à moins de satisfaire aux conditions suivantes :

a) la personne réside en Ontario;

b) les besoins matériels de la personne et de toute personne à charge dépassent leur revenu et leur avoir ne dépasse pas le plafond prescrit, selon ce que prévoient les règlements;

c) la personne et les personnes à charge prescrites fournissent les renseignements et l’attestation de ceux-ci qui sont exigés pour déterminer s’ils sont admissibles, notamment :

(i) les renseignements concernant l’identité, selon ce qui est prescrit,

(ii) les renseignements financiers, selon ce qui est prescrit,

(iii) les autres renseignements prescrits;

d) la personne et les personnes à sa charge satisfont aux autres conditions prescrites relatives à l’admissibilité.

Idem

(4) Le bénéficiaire et les personnes à charge prescrites peuvent être tenus de faire ce qui suit comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base :

a) satisfaire aux exigences en matière de participation communautaire;

b) participer à des mesures d’emploi;

c) accepter de suivre un programme d’éducation de base et un programme de formation professionnelle liée à un emploi particulier et les suivre;

d) accepter un emploi et le conserver. 1997, chap. 25, annexe A, art. 7.

Bénéficiaires des prestations

8. Des prestations peuvent être fournies au profit des personnes suivantes :

a) les bénéficiaires ou les personnes à charge;

b) les personnes qui sont admissibles au soutien du revenu aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou les personnes à charge;

c) les membres des catégories prescrites de personnes. 1997, chap. 25, annexe A, art. 8.

Bénéficiaires de l’aide en cas d’urgence

9. L’aide en cas d’urgence peut être fournie conformément aux règlements aux personnes qui satisfont aux conditions prescrites ou à leur profit. 1997, chap. 25, annexe A, art. 9.

Aide pour soins temporaires

10. L’administrateur fournit à un adulte au profit d’un enfant une aide au revenu et des prestations conformément aux règlements si les conditions suivantes sont réunies :

a) l’enfant est confié aux soins temporaires de l’adulte;

b) l’enfant est dans le besoin;

c) l’enfant n’est pas une personne à charge visée par la présente loi ou la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

d) l’adulte n’a pas une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant, selon ce qui est prescrit;

e) l’enfant ne reçoit pas de soins en établissement de la part d’une personne qui reçoit une indemnité au titre des soins fournis à l’enfant aux termes de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

f) l’adulte et l’enfant satisfont aux autres conditions d’admissibilité prescrites. 1997, chap. 25, annexe A, art. 10.

Aide en cas de circonstances exceptionnelles

11. Dans les cas qui sont exceptionnels et dans lesquels une enquête révèle qu’il serait souhaitable de fournir une aide à une personne qui n’y est pas admissible, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner qu’une aide soit fournie à la personne conformément aux conditions du décret. 1997, chap. 25, annexe A, art. 11.

Privilège sur des biens

12. (1) Dans les circonstances prescrites, l’administrateur exige, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que l’auteur d’une demande, un bénéficiaire, un conjoint, un partenaire de même sexe ou un adulte à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci consente à ce que les biens soient grevés d’un privilège en faveur de l’agent de prestation des services, conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, par. 12 (1); 1999, chap. 6, par. 50 (1).

Enfant à charge

(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un enfant à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais seulement si les biens ont été transférés à l’enfant dans le délai prescrit et par une personne d’une catégorie prescrite. 1997, chap. 25, annexe A, par. 12 (2).

Entente de remboursement et cession

13. (1) Dans les circonstances prescrites, l’administrateur exige, comme condition d’admissibilité à l’aide financière de base, que l’auteur d’une demande, un bénéficiaire, une personne à charge ou une personne prescrite convienne de rembourser à l’administrateur l’aide qui a été ou qui sera fournie.

Idem

(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut exiger une cession, selon ce qui est prescrit.

Idem

(3) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :

a) un versement qui ne serait pas un revenu ou un élément d’actif aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) la portion des gains tirés d’un emploi, du revenu de pension ou d’un autre revenu prescrit qui est versée à l’égard d’une période après celle au cours de laquelle la personne reçoit l’aide. 1997, chap. 25, annexe A, art. 13.

Inobservation

14. (1) Si l’auteur d’une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge ne se conforme pas aux conditions ou ne satisfait pas à une condition d’admissibilité prévue par la présente loi ou les règlements, l’administrateur prend, selon ce qui est prescrit, l’une ou l’autre des mesures suivantes :

1. Il refuse d’accorder l’aide.

2. Il déclare cette personne non admissible à l’aide pour la période prescrite.

3. Il réduit ou annule l’aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne.

4. Il suspend l’aide ou la fraction de celle-ci qui est fournie au profit de cette personne.

Rétablissement

(2) Si l’aide est suspendue, réduite ou annulée aux termes du présent article, elle ne doit être portée à son niveau antérieur ou rétablie que conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, art. 14.

Demande d’aide financière de base

15. (1) La demande d’aide financière de base est présentée de la façon prescrite et comprend les renseignements prescrits.

Idem

(2) Malgré la décision de l’administrateur, du Tribunal ou d’un tribunal, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle demande d’aide en s’appuyant sur de nouveaux éléments de preuve ou si des circonstances importantes ont changé. 1997, chap. 25, annexe A, art. 15.

Détermination de l’aide

16. (1) Le montant de l’aide financière de base à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements.

Détermination de l’aide à l’emploi

(2) La quantité et le genre d’aide à l’emploi à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, art. 16.

Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire

17. (1) L’administrateur peut nommer une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire âgé de 18 ans ou plus si ce dernier n’a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire et que l’administrateur est convaincu que le bénéficiaire n’utilise pas ou n’utilisera vraisemblablement pas l’aide qu’il reçoit à l’avantage d’un membre du groupe de prestataires.

Idem

(2) L’administrateur nomme une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire âgé de moins de 18 ans si ce dernier n’a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire.

Idem

(3) L’administrateur peut fournir l’aide au profit d’un bénéficiaire au tuteur aux biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne nommée aux termes du paragraphe (1) ou (2).

Rémunération

(4) La personne à qui une aide est fournie en vertu du paragraphe (3) n’a pas droit à des honoraires ni à une autre forme de rémunération ou d’indemnité ni au remboursement des frais ou dépenses qu’elle engage lorsqu’elle agit aux termes du présent article, sauf selon ce qui est prescrit.

Rapport et reddition de comptes

(5) La personne nommée aux termes du présent article pour agir au nom d’un bénéficiaire présente un rapport et effectue une reddition de comptes conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe A, art. 17.

Somme versée à un tiers

18. Une fraction de l’aide financière de base peut être fournie directement à un tiers au nom du bénéficiaire si une somme est payable au tiers par un membre du groupe de prestataires à l’égard des coûts se rapportant aux besoins essentiels ou au logement, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe A, art. 18.

Recouvrement de paiements excédentaires

19. (1) Si un bénéficiaire a reçu une somme aux termes de la présente loi qui est supérieure au montant auquel il avait droit, l’excédent constitue un paiement excédentaire.

Idem

(2) Si un bénéficiaire ou une personne à charge ne respecte pas une cession ou une entente prévoyant le remboursement de l’agent de prestation des services, le montant prescrit constitue un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe A, par. 19 (1) et (2).

Recouvrement de paiements excédentaires versés dans le cadre d’autres programmes

(3) Un paiement excédentaire pouvant faire l’objet d’une exécution forcée à l’égard d’un bénéficiaire ou de son conjoint ou partenaire de même sexe aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l’aide sociale générale peut être recouvré aux termes de la présente loi même s’il a été versé, selon le cas :

a) par le directeur aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées;

b) par un administrateur de l’aide sociale aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale;

c) par le directeur aux termes de la Loi sur les prestations familiales. 1997, chap. 25, annexe A, par. 19 (3); 1999, chap. 6, par. 50 (2).

Modes de recouvrement

(4) Un paiement excédentaire peut être recouvré en réduisant l’aide financière de base en vertu de l’article 20, en donnant un avis en vertu de l’article 21 ou en introduisant une instance en vertu de l’article 22, ou en prenant à la fois une ou plusieurs de ces mesures. 1997, chap. 25, annexe A, par. 19 (4).

Réduction de l’aide financière de base

20. (1) L’administrateur peut recouvrer le montant d’un paiement excédentaire en le déduisant de l’aide financière de base que reçoit le bénéficiaire.

Idem

(2) Le montant déduit en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 20.

Avis de paiement excédentaire

21. (1) L’administrateur peut donner au bénéficiaire un avis écrit de la décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé et, s’il le fait, l’avis indique le montant du paiement excédentaire et les renseignements prescrits concernant la décision.

Effet de l’avis

(2) La décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé est définitive et exécutoire à l’égard du bénéficiaire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) si les conditions suivantes sont réunies :

a) un avis de la décision a été donné en vertu du paragraphe (1);

b) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré;

c) aucun appel n’a été interjeté.

Effet de l’appel

(3) S’il est interjeté appel de la décision et que le Tribunal détermine qu’un paiement excédentaire a été versé, la décision du Tribunal est définitive et exécutoire à l’égard du bénéficiaire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale). 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (1) à (3).

Avis au conjoint ou partenaire de même sexe

(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint ou partenaire de même sexe à sa charge lorsque le paiement excédentaire a été versé, l’administrateur peut donner au conjoint ou partenaire de même sexe un avis écrit concernant le paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (4); 1999, chap. 6, par. 50 (3).

Effet de l’avis donné au conjoint ou partenaire de même sexe

(5) Si l’administrateur donne un avis à un conjoint ou partenaire de même sexe en vertu du paragraphe (4), les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conjoint ou partenaire de même sexe. 1997, chap. 25, annexe A, par. 21 (5); 1999, chap. 6, par. 50 (4).

Instance en recouvrement d’un paiement excédentaire

22. L’administrateur peut recouvrer devant un tribunal compétent un paiement excédentaire à titre de créance de l’agent de prestation des services, qu’un avis ait été donné ou non en vertu de l’article 21. 1997, chap. 25, annexe A, art. 22.

Insaisissabilité de l’aide financière de base

23. (1) L’aide financière de base ne peut faire l’objet :

a) ni d’une aliénation ou d’un transfert par le bénéficiaire;

b) ni d’une saisie-arrêt, d’une saisie, d’une saisie-exécution ou d’une mise sous séquestre aux termes d’une autre loi.

Déduction relative à une somme due au titre des obligations alimentaires envers la famille

(2) Malgré le paragraphe (1), un administrateur peut déduire une fraction de l’aide financière de base pour recouvrer, selon le cas :

a) le montant d’une ordonnance de retenue des aliments qui est exécutoire à l’égard d’un membre du groupe de prestataires aux termes de l’article 20 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;

b) les dettes prescrites d’un membre du groupe de prestataires à l’endroit du gouvernement.

Montant maximal déduit

(3) Le montant total déduit de l’aide financière de base en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire.

Versement du montant déduit

(4) L’administrateur verse à la personne prescrite toute somme déduite en vertu du présent article.

Application de l’article

(5) Le présent article s’applique même si le montant a été versé à un compte que la personne détient dans une institution financière. 1997, chap. 25, annexe A, art. 23.

PARTIE II
DATES DE PRISE D’EFFET DES DÉCISIONS,
RÉVISION INTERNE ET APPELS

Avis de décision

24. L’administrateur donne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire un avis d’une décision susceptible d’appel et l’avis informe l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qu’il peut demander une révision interne de la décision. 1997, chap. 25, annexe A, art. 24.

Prise d’effet de la décision

25. (1) La décision de l’administrateur prend effet à la date qu’il fixe, que cette date soit la date de la décision ou qu’elle lui soit antérieure ou postérieure.

Décision définitive

(2) La décision de l’administrateur qui n’est pas susceptible d’appel est définitive au moment où elle est prise.

Idem

(3) La décision de l’administrateur qui est susceptible d’appel est définitive :

a) à l’expiration du délai prescrit pour demander une révision interne, si aucune révision interne n’est demandée entre temps;

b) le jour de l’expiration du délai prescrit pour terminer une révision interne ou, s’il lui est antérieur, le jour où la révision interne est terminée, si une révision interne a été demandée. 1997, chap. 25, annexe A, art. 25.

Décisions susceptibles d’appel

26. (1) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal de toute décision de l’administrateur qui a une incidence sur l’admissibilité à l’aide financière de base ou sur son montant, autre qu’une décision visée au paragraphe (2).

Exceptions

(2) Il ne peut être interjeté appel des questions suivantes devant le Tribunal :

1. Une décision concernant l’aide à l’emploi qui n’a aucune incidence sur l’admissibilité à l’aide au revenu ou à une prestation obligatoire ou sur son montant.

2. Une décision concernant des prestations discrétionnaires.

3. Une décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant l’aide fournie dans des circonstances exceptionnelles.

4. La décision de fournir une fraction de l’aide financière de base directement à un tiers.

5. La décision de nommer une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire, prise aux termes du paragraphe 17 (2).

6. La modification, le refus ou l’annulation de l’aide en raison d’une modification apportée à la présente loi ou aux règlements.

7. Une décision concernant l’aide en cas d’urgence.

8. Une décision prescrite. 1997, chap. 25, annexe A, art. 26.

Révision interne avant un appel

27. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à moins qu’une révision interne n’ait été demandée.

Idem

(2) La demande de révision interne doit être faite dans le délai prescrit.

Révision demandée

(3) Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire demande une révision interne, celle-ci est menée à terme de la façon prescrite et dans le délai prescrit.

Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales

(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision interne. 1997, chap. 25, annexe A, art. 27.

Appel interjeté devant le Tribunal

28. (1) L’auteur d’une demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel d’une décision d’un administrateur dans le délai prescrit qui suit la révision interne en déposant un avis d’appel qui comprend les motifs de l’appel.

Idem

(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour interjeter appel d’une décision s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour interjeter appel et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai.

Idem

(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal et conduit conformément aux règlements.

Parties

(4) L’administrateur, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties aux instances introduites devant le Tribunal.

Ajout d’une partie

(5) À n’importe quelle étape d’un appel, le Tribunal ajoute le directeur comme partie, à sa demande. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (1) à (5).

Avis au conjoint ou partenaire de même sexe

(6) Si un appel porte sur la détermination d’un paiement excédentaire dont l’administrateur a donné avis à un conjoint ou partenaire de même sexe en vertu du paragraphe 21 (4), le conjoint ou partenaire de même sexe est ajouté comme partie. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (6); 1999, chap. 6, par. 50 (5).

Idem

(7) Le conjoint ou partenaire de même sexe qui a été ajouté comme partie à l’appel d’une détermination ne peut pas interjeter d’appel relativement à cette détermination. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (7); 1999, chap. 6, par. 50 (6).

Observations

(8) L’administrateur et le directeur peuvent présenter des observations par écrit au lieu ou en plus de comparaître à une audience.

Idem

(9) Si des observations écrites doivent être présentées, les parties à l’audience doivent avoir l’occasion d’examiner les observations avant l’audience, selon ce qui est prescrit.

Preuve documentaire ou témoignages écrits

(10) Les parties à l’audience doivent avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qu’une partie a l’intention d’y présenter, selon ce qui est prescrit.

Fardeau de la preuve

(11) Il incombe à l’appelant de convaincre le Tribunal que la décision de l’administrateur est erronée. 1997, chap. 25, annexe A, par. 28 (8) à (11).

Avis envoyé au directeur

29. L’administrateur avise le directeur des appels prescrits qui sont interjetés devant le Tribunal. 1997, chap. 25, annexe A, art. 29.

Aide provisoire

30. (1) Le Tribunal peut ordonner à l’administrateur de verser l’aide provisoire prescrite à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire s’il est convaincu que celui-ci éprouvera des difficultés financières pendant la période dont le Tribunal a besoin pour effectuer la révision et donner avis de sa décision.

Idem

(2) L’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut recevoir l’aide provisoire ordonnée en vertu du paragraphe (1) tant qu’il satisfait à toutes les conditions d’admissibilité à l’aide autres que les conditions relatives à la question faisant l’objet de l’appel.

Procédure

(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard de l’aide provisoire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 30.

Ordonnance du Tribunal

31. (1) Dans un appel interjeté devant lui, le Tribunal peut :

a) rejeter l’appel;

b) admettre l’appel;

c) admettre une partie de l’appel;

d) renvoyer la question à l’administrateur pour réexamen conformément aux directives que le Tribunal juge indiquées.

Motifs

(2) Le Tribunal donne les motifs de sa décision.

Suite donnée par l’administrateur

(3) L’administrateur donne suite aux directives du Tribunal visées au présent article.

Prise d’effet de l’ordonnance

(4) La décision du Tribunal prend effet au moment où elle est rendue et, s’il en est interjeté appel, elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de la Cour divisionnaire soit rendue en appel. 1997, chap. 25, annexe A, art. 31.

Recouvrement de l’aide provisoire

32. Si le montant de l’aide provisoire qui a été versé dépasse le montant qui aurait été payable aux termes de l’ordonnance définitive du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au cours de la période à l’égard de laquelle l’aide provisoire a été versée, l’excédent est réputé un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 32.

Appel frivole ou vexatoire

33. Le Tribunal refuse d’entendre un appel s’il détermine que celui-ci est frivole ou vexatoire. 1997, chap. 25, annexe A, art. 33.

Appel rejeté

34. (1) Un appel interjeté devant le Tribunal est rejeté si :

a) l’appelant ne dépose pas les renseignements exigés à l’égard de l’appel dans le délai prévu sans avoir de motif raisonnable;

b) dans le cas d’une audience exigeant la comparution en personne, l’appelant ne s’y présente pas aux date, heure et lieu fixés sans avoir de motif raisonnable;

c) dans le cas d’une audience tenue par téléphone, vidéoconférence ou un autre moyen, l’appelant n’est pas disponible aux fins de l’audience sans avoir de motif raisonnable.

Restriction relative à un appel subséquent

(2) Si un appel est rejeté aux termes du paragraphe (1), l’appelant ne peut, au cours de la période prescrite, interjeter appel d’une décision subséquente sur la même question. 1997, chap. 25, annexe A, art. 34.

Aucun appel interjeté

35. S’il n’est pas interjeté appel de la décision de l’administrateur devant le Tribunal dans le délai prévu par la présente loi, aucun autre appel ne peut être interjeté devant le Tribunal ou un tribunal relativement à cette décision. 1997, chap. 25, annexe A, art. 35.

Appel interjeté devant la Cour divisionnaire

36. (1) Le directeur et toute partie à une audience peuvent interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une question de droit.

Dossier déposé au tribunal

(2) Si une partie interjette appel d’une décision du Tribunal, celui-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire les documents prescrits, lesquels constituent le dossier d’appel.

Avis signifié au directeur

(3) L’appelant signifie l’avis d’appel au directeur et aux autres parties à l’audience devant le Tribunal.

Ministre entendu en appel

(4) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors d’un appel interjeté en vertu du présent article.

Pouvoir de la Cour divisionnaire

(5) Dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté devant elle, la Cour divisionnaire peut :

a) rejeter l’appel;

b) admettre l’appel;

c) admettre une partie de l’appel;

d) renvoyer la question au Tribunal ou à l’administrateur pour réexamen conformément aux directives que la Cour divisionnaire juge indiquées.

Idem

(6) Le Tribunal ou l’administrateur donne suite aux directives de la Cour divisionnaire visées au présent article. 1997, chap. 25, annexe A, art. 36.

PARTIE III
APPLICATION DE LA LOI

Désignation de zones géographiques

37. Le ministre désigne, par règlement, des zones géographiques de l’Ontario pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 37.

Désignation d’agents de prestation des services

38. (1) Le ministre peut, par règlement, désigner une municipalité, une bande, un conseil prescrit ou une régie prescrite comme agent de prestation des services à l’égard de chaque zone géographique pour exercer les pouvoirs et les fonctions d’un agent de prestation des services dans cette zone.

Conditions

(2) Le ministre peut assortir de conditions une désignation prévue au paragraphe (1).

Révocation d’une désignation

(3) Le ministre peut révoquer une désignation effectuée en vertu du présent article. 1997, chap. 25, annexe A, art. 38.

Pouvoirs et fonctions de l’agent de prestation des services

39. (1) Chaque agent de prestation des services est chargé de l’application de la présente loi et de la fourniture de l’aide à l’emploi et de l’aide financière de base dans sa zone géographique.

Normes relatives aux services

(2) L’agent de prestation des services respecte les normes prescrites dans l’exécution de ses fonctions et suit la procédure et les pratiques prescrites.

Pouvoirs supplémentaires de l’agent de prestation des services

(3) L’agent de prestation des services est investi des pouvoirs prescrits. 1997, chap. 25, annexe A, art. 39.

Communication de renseignements relatifs à la Loi

40. (1) Chaque agent de prestation des services fournit au directeur les renseignements qui se rapportent à l’application de la présente loi et que demande le directeur, notamment des renseignements sur les auteurs de demandes et les bénéficiaires, actuels et anciens, visés par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur les prestations familiales ou par la Loi sur l’aide sociale générale.

Idem

(2) Les renseignements sont fournis sous la forme et de la manière que précise le directeur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 40.

Utilisation des renseignements relatifs à la Loi

41. (1) Les renseignements recueillis par un agent de prestation des services pour l’application de la présente loi peuvent être utilisés par lui et par le ministre pour l’application de la présente loi et conformément à celle-ci.

Utilisation des renseignements personnels

(2) Les renseignements personnels recueillis par un agent de prestation des services pour l’application de la présente loi ne peuvent être utilisés par lui et par le ministre qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu’autorise la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 41.

Tenue de dossiers

42. Chaque agent de prestation des services conserve les renseignements recueillis aux termes de la présente loi sous la forme et dans le système électronique qu’exige le directeur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 42.

Nomination d’un administrateur

43. Chaque agent de prestation des services nomme, avec l’approbation du directeur, un administrateur pour superviser l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide dans la zone géographique de l’agent de prestation des services. 1997, chap. 25, annexe A, art. 43.

Pouvoirs et fonctions de l’administrateur

44. Chaque administrateur exerce les fonctions suivantes :

1. Il reçoit les demandes d’aide financière de base présentées par des personnes qui résident dans sa zone géographique.

2. Il détermine l’admissibilité de chaque auteur de demande à l’aide financière de base.

3. Si l’auteur de la demande est déclaré admissible à l’aide financière de base, il en détermine le montant et en ordonne le versement.

4. Il détermine l’admissibilité à l’aide à l’emploi et en ordonne la fourniture.

5. Il exerce les fonctions prescrites. 1997, chap. 25, annexe A, art. 44.

Pouvoir de conclure des ententes : agent de prestation des services

45. (1) L’agent de prestation des services peut conclure une entente à l’égard de toute question relative à l’application de la présente loi ou à la fourniture de l’aide dans sa zone géographique, sous réserve des restrictions ou conditions dont est assortie sa désignation comme agent de prestation des services. 1997, chap. 25, annexe A, art. 45.

Pouvoir de conclure des ententes : municipalité

(2) Le conseil d’une municipalité peut conclure avec un agent de prestation des services une entente visée au paragraphe(1)et, le cas échéant, la municipalité a tous les pouvoirs et les fonctions de l’agent de prestation des services en ce qui concerne l’objet de l’entente. 1999, chap. 12, annexe E, art. 4.

Délégation des pouvoirs et des fonctions de l’administrateur

46. (1) L’administrateur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes qu’emploie à cette fin l’agent de prestation des services à exercer les pouvoirs et les fonctions de l’administrateur sous sa supervision et sa direction.

Idem

(2) Les décisions que prend une personne lorsqu’elle exerce les pouvoirs ou les fonctions de l’administrateur aux termes du présent article sont réputées des décisions de l’administrateur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 46.

Directeur

47. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements.

Directeur intérimaire

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, l’employé du ministère désigné par le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur.

Délégation des pouvoirs et fonctions du directeur

(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les pouvoirs ou les fonctions du directeur sous sa supervision et sa direction.

Décision du directeur intérimaire

(4) Les décisions que prend une personne lorsqu’elle exerce les pouvoirs ou les fonctions du directeur aux termes du paragraphe (3) sont réputées des décisions du directeur. 1997, chap. 25, annexe A, art. 47.

Pouvoirs et fonctions du directeur

48. (1) Le directeur :

a) supervise l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide par les agents de prestation des services, y compris l’établissement des normes de prestation et leur surveillance;

b) vérifie les coûts engagés par chaque agent de prestation des services aux fins de l’application de la présente loi et de la fourniture de l’aide;

c) détermine la façon de répartir le paiement des coûts de l’application de la présente loi et de la fourniture de l’aide;

d) veille à ce que les versements appropriés soient effectués ou retenus, selon le cas;

e) exerce les pouvoirs et fonctions prescrits.

Pouvoir de conclure des ententes : directeur

(2) Le directeur peut conclure des ententes à l’égard de toute question relative à l’application de la présente loi ou à la fourniture de l’aide. 1997, chap. 25, annexe A, art. 48.

Entente relative à la fourniture de l’aide

49. (1) Le ministre peut conclure avec une bande ou une personne une entente prévoyant qu’elle exerce les pouvoirs et les fonctions d’un agent de prestation des services dans une zone géographique.

Conditions

(2) L’entente visée au présent article est assujettie aux conditions prescrites et aux conditions additionnelles qui y sont énoncées.

Paiement des coûts

(3) L’entente visée au présent article prévoit le paiement par l’Ontario d’une fraction des coûts engagés par la bande ou la personne, selon ce qui est prescrit.

Renseignements personnels

(4) L’entente visée au présent article prévoit la propriété, la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque à ses renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites.

Administrateur

(5) L’entente prévoit la nomination d’un administrateur.

Assimilation

(6) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, la mention d’un agent de prestation des services dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de la bande ou de la personne et la mention d’un administrateur dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention de l’administrateur nommé par la bande ou la personne.

Supervision par le directeur

(7) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, le directeur :

a) supervise l’application de la présente loi et la fourniture de l’aide par la bande ou la personne et vérifie les coûts que celle-ci a engagés à ces fins;

b) veille à ce que les versements appropriés soient faits à la bande ou à la personne ou retenus, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements;

c) supervise l’observation des exigences en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation des renseignements personnels et de protection de leur caractère confidentiel. 1997, chap. 25, annexe A, art. 49.

Le ministère agit comme agent de prestation des services

50. (1) Le ministère peut agir comme agent de prestation des services d’une zone géographique si le ministre le juge nécessaire.

Administrateur

(2) Le ministre nomme un administrateur dans une zone géographique dans laquelle le ministère est l’agent de prestation des services. 1997, chap. 25, annexe A, art. 50.

Partage des coûts

51. Les coûts prescrits engagés aux termes de la présente loi sont partagés, conformément aux règlements, entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité. 1997, chap. 25, annexe A, art. 51.

Versements aux agents de prestation des services

52. (1) Le ministre verse à chaque agent de prestation des services les sommes suivantes :

a) la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de l’Ontario à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi;

b) si la zone géographique de l’agent de prestation des services comprend un territoire non érigé en municipalité, la somme déterminée conformément aux règlements au titre de la part de ce territoire à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi.

Versements aux bandes et aux personnes

(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre verse à chaque bande ou personne qui conclut une entente visée à l’article 49 la somme déterminée aux termes de l’entente. 1997, chap. 25, annexe A, art. 52.

Répartition

53. (1) Si une zone géographique comprend plus d’une municipalité, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi est répartie conformément aux règlements entre les municipalités prescrites.

Répartition des coûts de l’Ontario

(2) Le directeur répartit, conformément aux règlements, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 53.

Versement effectué par les municipalités

54. (1) Chaque municipalité verse, sur demande, à l’agent de prestation des services de sa zone géographique les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi.

Idem : entente visée à l’art. 49

(2) Si une personne agit comme agent de prestation des services aux termes d’une entente visée à l’article 49, chaque municipalité verse à l’Ontario, conformément aux règlements, les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi.

Idem : coûts de l’Ontario

(3) Chaque municipalité verse à l’Ontario les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes de la présente loi au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi.

Pénalité

(4) L’agent de prestation des services ou l’Ontario, selon le cas, peut demander à une municipalité de payer les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article. 1997, chap. 25, annexe A, art. 54.

Recouvrement auprès d’un territoire non érigé en municipalité

55. La somme que les habitants d’un territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés aux termes de la présente loi par des agents de prestation des services, des personnes aux termes d’une entente visée à l’article 49 et le ministère peut être recouvrée par la Couronne au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. 1997, chap. 25, annexe A, art. 55.

Déduction des sommes dues

56. (1) Si un agent de prestation des services doit une somme à l’Ontario aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, le ministre peut déduire cette somme d’une somme qui doit être versée aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre.

Idem

(2) Le ministre déduit des sommes en vertu du présent article conformément aux règlements.

Réduction des sommes prévues par d’autres lois

(3) Le ministre chargé de l’application d’une autre loi peut déduire d’une somme payable à une personne ou à une entité aux termes de l’autre loi toute somme due à l’Ontario aux termes de la présente loi.

Intérêts et pénalités

(4) Le ministre peut demander à un agent de prestation des services de payer les intérêts et la pénalité prescrits si ce dernier ne verse pas à l’Ontario les sommes qui doivent être versées aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 56.

Unité de répression des fraudes

57. (1) Le ministre peut constituer une unité de répression des fraudes de l’aide sociale.

Unité locale de répression des fraudes

(2) Chaque agent de prestation des services peut constituer une unité locale de répression des fraudes.

Mandat

(3) Une unité de répression des fraudes constituée en vertu du paragraphe (1) ou (2) peut enquêter sur l’admissibilité des auteurs de demandes et bénéficiaires actuels et anciens, y compris sur d’éventuelles contraventions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, à la Loi sur les prestations familiales, à la Loi sur l’aide sociale générale et à la Loi sur les services de réadaptation professionnelle.

Exécution de la loi

(4) Les personnes qui effectuent des enquêtes pour l’application du présent article ou de l’article 58 sont réputées être chargées de l’exécution de la loi pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1997, chap. 25, annexe A, art. 57.

Agents de révision de l’admissibilité

58. (1) Le directeur ou un administrateur peut désigner des personnes comme agents de révision de l’admissibilité.

Idem

(2) L’agent de révision de l’admissibilité peut enquêter sur l’admissibilité antérieure ou actuelle d’une personne aux versements prévus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, par la Loi sur l’aide sociale générale, par la Loi sur les prestations familiales et par la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et, à cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits, notamment du pouvoir de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci. 1997, chap. 25, annexe A, art. 58.

Agents d’aide au recouvrement

59. (1) Un administrateur peut désigner des personnes comme agents d’aide au recouvrement pour aider les auteurs de demandes, les bénéficiaires et les personnes à charge à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir.

Idem

(2) Les agents d’aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits, notamment du pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements personnels dans le but d’apporter leur aide lors d’instances relatives aux aliments et à l’exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs aux aliments. 1997, chap. 25, annexe A, art. 59.

PARTIE IV
TRIBUNAL DE L’AIDE SOCIALE

Tribunal de l’aide sociale

60. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal de l’aide sociale en français et Social Benefits Tribunal en anglais.

Idem

(2) Le Tribunal tient les audiences et exerce les fonctions qui lui sont assignées par la présente loi ou toute autre loi ou en vertu de celles-ci. 1997, chap. 25, annexe A, art. 60.

Membres du Tribunal

61. (1) Les membres du Tribunal sont nommés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil sous réserve des conditions qui y sont énoncées.

Rémunération

(2) Les membres du Tribunal reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 25, annexe A, art. 61.

Président et vice-présidents

62. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Tribunal à la présidence et au plus deux membres à la vice-présidence.

Idem

(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, une personne désignée par le ministre exerce la compétence et les pouvoirs du président, y compris le pouvoir de régler toute affaire en cours. 1997, chap. 25, annexe A, art. 62.

Employés

63. Les employés que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaires au bon fonctionnement du Tribunal peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la fonction publique. 1997, chap. 25, annexe A, art. 63.

Audience tenue par un ou plusieurs membres

64. (1) Le président du Tribunal peut autoriser un ou plusieurs membres du Tribunal à diriger une audience et ces membres sont investis des pouvoirs du Tribunal aux fins de l’audience et leur décision constitue la décision du Tribunal.

Idem

(2) S’il autorise plus d’un membre du Tribunal à présider une audience, le président désigne l’un d’eux à la présidence du comité qui dirige l’audience. 1997, chap. 25, annexe A, art. 64.

Séances

65. (1) Le Tribunal peut tenir, en Ontario, des séances aux lieux, aux dates et aux heures et de la façon qu’il juge les plus propices à la conduite adéquate et diligente de ses affaires.

Idem

(2) Le Tribunal peut tenir une audience sur dossier et tient une telle audience lorsqu’elle est prescrite. 1997, chap. 25, annexe A, art. 65.

Audiences

66. (1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, les audiences du Tribunal se tiennent à huis clos.

Examen préalable et communication

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les membres du Tribunal qui tiennent l’audience ne peuvent :

a) ni avoir pris part, avant l’audience, à une enquête ou à un examen portant sur l’objet de l’audience;

b) ni communiquer directement ou indirectement avec quiconque au sujet de l’objet de l’audience, si ce n’est après en avoir avisé les parties et leur avoir fourni l’occasion de participer à la communication.

Conseils fournis au Tribunal

(3) Le Tribunal peut solliciter les conseils juridiques d’un conseiller indépendant des parties et les membres du Tribunal peuvent se consulter entre eux.

Participation à la décision

(4) Aucun membre ne doit rendre une décision du Tribunal à la suite d’une audience à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les plaidoiries.

Difficultés financières

(5) Après avoir été saisi d’une demande d’audience, le Tribunal peut payer à la partie ou au témoin qui assiste à l’audience les frais de déplacement et de séjour nécessaires pour lui permettre d’assister à l’audience, s’il est convaincu que sa comparution lui occasionnera des difficultés financières. 1997, chap. 25, annexe A, art. 66.

Compétence du Tribunal

67. (1) Dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre de décision que l’administrateur ne serait pas habilité à prendre.

Idem

(2) Le Tribunal ne doit pas examiner les questions suivantes ni rendre de décisions à leur sujet :

a) la constitutionnalité d’une disposition d’une loi ou d’un règlement;

b) l’autorisation législative en vertu de laquelle un règlement a été pris en application d’une loi. 1997, chap. 25, annexe A, art. 67.

PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Avis

68. Si un avis est donné par courrier ordinaire, il est réputé avoir été reçu le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste. 1997, chap. 25, annexe A, art. 68.

Commissaire aux affidavits

69. (1) Le directeur et toute personne ou catégorie de personnes qu’il désigne sont, dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits.

Idem

(2) Un administrateur et toute personne ou catégorie de personnes qu’il désigne sont, dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits. 1997, chap. 25, annexe A, art. 69.

Subrogation

70. (1) Si une personne subit une perte par suite d’un acte ou d’une omission préjudiciables de la part d’une autre personne et que, par suite de la perte, elle reçoit une aide aux termes de la présente loi, le directeur ou l’agent de prestation des services est subrogé dans tout droit qu’a la personne de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l’égard de la perte.

Idem

(2) Une instance peut être introduite au nom du directeur ou de l’agent de prestation des services ou au nom de la personne qui a subi la perte.

Idem

(3) Une demande visée au présent article ne doit pas dépasser le total des coûts suivants :

a) les coûts engagés, par suite de la perte, pour l’aide qui a déjà été fournie à la personne;

b) les coûts qui seront vraisemblablement engagés, par suite de cette perte, pour l’aide future;

c) les coûts engagés, par suite de cette perte, pour l’aide sociale fournie aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées ou pour l’aide fournie aux termes de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle, par la personne chargée dans chaque cas de l’application de la loi en question;

d) les coûts engagés, par suite de cette perte, aux termes d’une loi prescrite.

Idem

(4) L’auteur d’une demande d’aide ou le bénéficiaire de l’aide avise sans délai le directeur ou l’agent de prestation des services, selon le cas, de toute action intentée contre une personne en vue de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l’égard d’une perte visée au paragraphe (1). 1997, chap. 25, annexe A, art. 70.

Ententes conclues avec d’autres compétences

71. (1) Le ministre peut conclure avec l’un ou l’autre des gouvernements ou entités suivants une entente à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements :

1. Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.

2. Le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.

3. Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d’un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l’un ou l’autre de ces gouvernements.

4. Une entité qui est une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

5. Le gouvernement d’un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.

6. Les autres entités prescrites. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (1).

Divulgation de renseignements personnels

(2) Le ministre peut divulguer à un gouvernement ou à une entité visés au paragraphe (1) les renseignements personnels visés au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à l’entente;

b) le gouvernement ou l’entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou effectue une recherche à l’égard d’un tel régime, ou les renseignements ont trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l’égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l’entité convient de n’utiliser les renseignements qu’aux fins de l’administration ou de l’exécution d’un régime de prestations sociales ou qu’à des fins de recherche à l’égard d’un tel régime, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou des lois prescrites. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (2); 2002, chap. 18, annexe D, par. 3 (1) et (2).

Caractère confidentiel

(3) L’entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien du caractère confidentiel et de la sécurité des renseignements. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des renseignements personnels recueillis aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur l’aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (4).

Aucun avis au particulier

(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements recueillis aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 72 (1) si, selon le cas :

a) les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;

b) la remise d’un avis au particulier aurait pour effet de contrecarrer une enquête;

c) la remise d’un avis au particulier n’est pas possible. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (5).

Collecte de renseignements personnels

(6) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d’un gouvernement ou d’une entité avec qui il a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l’entente. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (6).

Divulgation de renseignements personnels

(7) Une entité visée à la disposition 4 du paragraphe (1) peut divulguer au directeur ou à un agent de prestation des services les renseignements personnels qu’elle a en sa possession si ceux-ci sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue la présente loi. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (7).

Dispositions d’autres lois ayant trait au caractère confidentiel

(8) Le paragraphe (7) l’emporte sur les dispositions de toute autre loi, autre que la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui empêcheraient une telle divulgation. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (8).

Obligation de l’agent de prestation des services

(9) L’agent de prestation des services est lié par les conditions d’une entente conclue avec un gouvernement ou une entité en vertu du paragraphe (1), à moins qu’il n’ait aussi conclu une entente semblable avec cette entité. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (9).

Renseignements sur les particuliers identifiables

(10) Les renseignements divulgués en vertu du présent article ou de l’article 72 ne doivent pas comprendre le nom des particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l’entente. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (10).

Disposition des renseignements personnels

(11) Une entente visée au présent article ou à l’article 72 comprend des mesures pour disposer des renseignements personnels. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (11).

Exactitude des renseignements

(12) Le directeur et chaque agent de prestation des services prennent des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis aux termes du présent article ou de l’article 72 sont exacts et à jour. 1997, chap. 25, annexe A, par. 71 (12).

Ententes conclues par les agents de prestation des services

72. (1) L’agent de prestation des services peut, avec l’approbation du directeur, conclure avec un gouvernement ou une entité visé au paragraphe 71 (1) une entente à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements. 1997, chap. 25, annexe A, par. 72 (1).

Divulgation de renseignements

(2) L’agent de prestation des services peut divulguer des renseignements personnels recueillis pour l’application ou l’exécution de la présente loi à tout gouvernement ou toute entité avec qui il a conclu une entente visée au paragraphe (1) si les conditions suivantes sont réunies :

a) la divulgation est faite conformément à l’entente;

b) le gouvernement ou l’entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou effectue une recherche à l’égard d’un tel régime, ou les renseignements ont trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l’égard de ces lois;

c) le gouvernement ou l’entité convient de n’utiliser les renseignements qu’aux fins de l’administration ou de l’exécution d’un régime de prestations sociales ou qu’à des fins de recherche à l’égard d’un tel régime, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou des lois prescrites. 1997, chap. 25, annexe A, par. 72 (2); 2002, chap. 18, annexe D, par. 3 (3) et (4).

Caractère confidentiel

(3) L’entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien du caractère confidentiel et de la sécurité des renseignements. 1997, chap. 25, annexe A, par. 72 (3).

Idem

(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des renseignements personnels recueillis aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur l’aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle. 1997, chap. 25, annexe A, par. 72 (4).

Collecte de renseignements personnels

(5) L’agent de prestation des services peut recueillir des renseignements personnels auprès d’un gouvernement ou d’une entité avec qui il a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l’entente. 1997, chap. 25, annexe A, par. 72 (5).

Communication de renseignements

73. Le ministre, le directeur et chaque agent de prestation des services peuvent se communiquer et communiquer au directeur au sens de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées et aux personnes qui exercent les pouvoirs et les fonctions du directeur aux termes de l’article 39 de cette loi les renseignements personnels qui sont en leur possession et qui ont été recueillis aux termes de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle si les renseignements sont nécessaires aux fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue la présente loi ou la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées. 1997, chap. 25, annexe A, art. 73.

Participation communautaire

73.1 (1) La Loi de 1995 sur les relations de travail ne s’applique pas à l’égard de la participation à une activité de participation communautaire aux termes de la présente loi.

Inderdiction concernant la syndicalisation

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), nul ne doit, en ce qui concerne sa participation à une activité de participation communautaire, faire l’un ou l’autre des actes suivants sous le régime de la Loi de 1995 sur les relations de travail :

1. Adhérer à un syndicat.

2. Faire fixer, par voie de négociation collective, les conditions de sa participation.

3. Se mettre en grève. 1998, chap. 17, art. 1.

Règlements

74. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. prescrire les personnes à inclure dans un groupe de prestataires;

2. traiter de la détermination des besoins matériels, du revenu et de l’avoir ainsi que de la valeur maximale permise de l’avoir;

3. traiter de la détermination du montant de l’aide à fournir ainsi que des dates et du mode de sa fourniture, y compris les personnes qui y sont admissibles et la façon de déterminer quelle fraction de l’aide est fournie à l’égard de chaque personne;

4. traiter de l’aide à l’emploi et des normes que les agents de prestation des services doivent respecter lorsqu’ils fournissent l’aide à l’emploi;

5. traiter des normes et des conditions relatives aux activités de participation communautaire;

6. traiter de l’aide au revenu et déterminer les personnes qui peuvent y être admissibles;

7. traiter des articles, services et versements qui peuvent être inclus à titre de prestations et déterminer les personnes qui peuvent être admissibles à des prestations;

8. traiter de l’aide en cas d’urgence et déterminer les personnes qui peuvent y être admissibles;

9. traiter des conditions d’admissibilité à l’aide, notamment :

(i) les conditions supplémentaires relatives à l’admissibilité à l’aide,

(ii) les renseignements à fournir, y compris les dates auxquelles ils sont fournis et la façon de les fournir, leur attestation et les visites à domicile,

(iii) les changements de circonstances,

(iv) la disposition des biens,

(v) l’obligation de satisfaire aux exigences en matière de participation ayant trait aux mesures d’emploi et à la participation communautaire,

(vi) l’obligation d’obtenir une rémunération ou de réaliser une ressource financière,

(vii) l’obligation de convenir de rembourser les agents de prestation des services et de faire des cessions en leur faveur,

(viii) le statut d’une personne au pays;

10. traiter de la détermination de la résidence en Ontario;

11. prescrire les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles à l’aide;

12. traiter de la fourniture et de la prestation des services d’hébergement d’urgence, y compris le financement, le pouvoir des agents de prestation des services de conclure des ententes avec des tiers pour fournir ces services, les normes minimales et les conditions à inclure dans ces ententes et les montants quotidiens maximaux auxquels s’applique le partage des coûts;

13. traiter de ce qui constitue être dans le besoin pour l’application de l’article 10;

14. traiter des pouvoirs d’un administrateur à l’égard des privilèges, et de la marche à suivre pour rendre opposable un privilège et en donner mainlevée;

15. traiter des demandes d’aide financière de base et des renseignements qu’elles doivent comprendre;

16. exiger que les demandes et autres documents soient préparés selon une forme et de la façon approuvées par le directeur;

17. traiter des conséquences de l’inobservation d’une condition d’admissibilité, y compris établir des périodes de non-admissibilité;

18. traiter du rétablissement de l’aide financière de base ou de son rajustement pour le porter à son niveau antérieur et de la procédure qui s’applique;

19. prescrire la procédure à suivre pour déterminer s’il est nécessaire de nommer une personne pour qu’elle agisse au nom d’un bénéficiaire et la nommer aux termes de l’article 17, prévoir des mesures à l’égard de la responsabilité de la personne de rendre des comptes et prescrire des exigences en matière de présentation de rapports;

20. prévoir des règles pour le versement d’une fraction de l’aide financière de base directement à un tiers pour l’application de l’article 18;

21. traiter du rapprochement des paiements excédentaires entre les agents de prestation des services dans les cas où ils sont dus à un agent de prestation des services et recouvrés par un autre, et traiter du rapprochement des paiements excédentaires recouvrés aux termes du paragraphe 19 (3);

22. traiter des renseignements qui doivent figurer dans un avis de décision concernant un paiement excédentaire, et traiter du calcul et du recouvrement des paiements excédentaires et des montants maximaux qui peuvent être déduits de l’aide financière de base lors du recouvrement d’un paiement excédentaire;

23. prescrire les dettes pour l’application du paragraphe 23 (2) et l’ordre de priorité de leur recouvrement;

24. prescrire les questions supplémentaires dont il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi;

25. traiter de l’obligation d’effectuer la révision interne et de la procédure à suivre pour le faire;

26. prescrire le délai dans lequel une révision interne peut être demandée et, le cas échéant, celui dans lequel elle doit être menée à terme;

27. prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté devant le Tribunal;

28. traiter de l’interjection des appels devant le Tribunal, de leur conduite et de la procédure d’appel ainsi que du délai dans lequel les décisions doivent être rendues;

29. traiter de l’obligation d’enregistrer des témoignages, que ce soit par transcription ou au moyen de notes prises par les membres lors d’une audience;

30. traiter du dossier de l’instance aux fins des instances introduites devant un tribunal;

31. prescrire les catégories d’appels dont les agents de prestation des services doivent aviser le directeur;

32. traiter de la détermination de l’aide provisoire pour l’application de l’article 30;

33. prescrire la période au cours de laquelle un nouvel appel n’est pas permis pour l’application du paragraphe 34 (2);

34. traiter des pouvoirs et des fonctions d’un agent de prestation des services pour l’application de la présente loi;

35. traiter des coûts engagés aux termes de la présente loi auxquels devrait s’appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s’applique le partage des coûts;

36. traiter de l’établissement des coûts estimatifs et des coûts réellement engagés ainsi que du rapprochement de ceux-ci et traiter des réserves pour fonds de caisse;

37. traiter de la détermination des sommes que l’Ontario doit verser aux agents de prestation des services et que ceux-ci doivent lui verser ainsi que de la façon de les déterminer, prévoir leur mode de versement et la fréquence des versements, la suspension ou la retenue de tout ou partie des sommes payables par l’Ontario et les déductions qui sont effectuées sur celles-ci;

38. traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés par l’agent de prestation des services aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué;

39. prévoir le recouvrement par l’Ontario auprès d’un agent de prestation des services des sommes que l’Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à l’agent de prestation des services ou le recouvrement par l’Ontario ou un agent de prestation des services auprès d’un bénéficiaire de l’aide ou auprès de sa succession des sommes que l’Ontario ou l’agent a versées aux termes de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l’être;

40. prescrire des pouvoirs et des fonctions supplémentaires des administrateurs et du directeur et prévoir la façon dont les administrateurs exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions;

41. traiter des ententes conclues entre le directeur et les agents de prestation des services et entre les agents de prestation des services et des tiers;

42. prescrire les pouvoirs et les fonctions des agents de révision de l’admissibilité et des agents d’aide au recouvrement et prévoir la façon dont ils exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions;

43. prévoir des règles qui s’appliquent aux membres de bandes qui vivent sur une réserve à l’égard de l’application de la présente loi, y compris la fourniture, la prestation, l’administration et le financement de l’aide, et prescrire les réserves ou les zones géographiques auxquelles s’appliquent ces règles;

44. traiter de la remise d’avis pour l’application de la présente loi;

45. traiter des droits de subrogation prévus à l’article 70;

46. prescrire les pouvoirs et les fonctions auxquels peut s’appliquer la pénalité prévue à l’article 78 et les règles à suivre pour déterminer la pénalité à imposer à l’égard de chaque pouvoir ou fonction ainsi que du mode de recouvrement de celle-ci;

47. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;

48. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite;

49. prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels visés à l’alinéa (3) a) ainsi que la protection du caractère confidentiel de ceux-ci.

Règlements : ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

1. prescrire les normes que doit respecter un agent de prestation des services dans l’exercice de ses fonctions ainsi que la procédure et les pratiques qu’il doit suivre;

2. désigner les zones géographiques et les agents de prestation des services de ces zones, pour l’application de la présente loi;

3. prescrire les déclarations de principes qui s’appliquent dans l’interprétation et l’application de la présente loi et des règlements.

Renseignements

(3) Un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peut comprendre une exigence voulant qu’une personne :

a) d’une part, fournisse une preuve qui permet de l’identifier au moyen d’images photographiques ou de renseignements biométriques codés;

b) d’autre part, fournisse des renseignements personnels sur un tiers qui sont pertinents pour déterminer l’admissibilité de la personne.

Prestations discrétionnaires

(4) Un règlement pris en application de la disposition 7 du paragraphe (1) peut prévoir que certaines catégories de prestations sont obligatoires et doivent être fournies aux personnes qui sont admissibles et que d’autres catégories de prestations sont discrétionnaires.

Périodes de non-admissibilité

(5) Un règlement pris en application de la disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir différentes périodes de non-admissibilité à l’aide dans les cas où l’on ne se conforme pas ou l’on ne satisfait pas à différentes conditions d’admissibilité et dans les cas d’inobservation répétée.

Idem

(6) Un règlement pris en application de la disposition 17 du paragraphe (1) peut prévoir une période de non-admissibilité par suite de la déclaration de culpabilité d’une personne à l’égard d’une infraction ou d’un acte criminel relativement à l’aide sociale.

Répartition des coûts

(7) Les règlements pris en application de la disposition 38 du paragraphe (1) peuvent :

1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d’une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d’arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

Idem

(8) Les règlements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (7) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des coûts ainsi que le délai dans lequel ils doivent être payés et leur mode de paiement;

b) permettre qu’une entente ou qu’une décision arbitrale s’applique aux coûts engagés et payés avant que l’entente ne soit conclue ou que la décision ne soit rendue;

c) prévoir le rapprochement des versements effectués provisoirement.

Idem

(9) Si un règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (7) a un effet rétroactif, il peut prévoir le rapprochement des versements qui ont été effectués.

Règlements relatifs aux premières nations

(10) Une disposition d’un règlement pris en application de la disposition 43 du paragraphe (1) l’emporte sur une disposition de la présente loi si le règlement comporte une disposition en ce sens.

Idem

(11) La définition qui suit s’applique à la présente loi et aux règlements.

«bandes», «membres de bandes» et «réserves» S’entendent au sens de la Loi sur les Indiens (Canada).

Primauté du règlement

(12) Un règlement pris en application de la présente loi peut conférer à une entité désignée comme agent de prestation des services des pouvoirs pour l’application de la présente loi et, le cas échéant, ce règlement l’emporte sur les dispositions de toute autre loi, ou prévues par elle, qui pourraient limiter ces pouvoirs.

Portée générale ou particulière

(13) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Effet rétroactif

(14) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Exception

(15) Malgré le paragraphe (14), aucune disposition d’un règlement qui impose une pénalité ou une sanction ou qui réduit l’aide ne peut avoir d’effet rétroactif. 1997, chap. 25, annexe A, art. 74.

Renseignements biométriques

75. (1) Si la présente loi ou les règlements autorisent quiconque à recueillir ou à utiliser des renseignements personnels, des renseignements biométriques ne peuvent être recueillis ou utilisés qu’aux fins suivantes :

1. Veiller à ce qu’un particulier ne soit inscrit qu’une seule fois à titre d’auteur de demande, de bénéficiaire, de conjoint, de partenaire de même sexe ou d’adulte à charge.

2. Authentifier l’identité d’un particulier qui prétend avoir droit à une aide.

3. Permettre à un particulier de recevoir une aide fournie par l’intermédiaire d’une institution financière ou d’un autre fournisseur autorisé et d’en accuser réception.

4. Permettre à un auteur de demande, à un bénéficiaire, à un conjoint, à un partenaire de même sexe ou à un adulte à charge d’obtenir l’accès à des renseignements personnels.

5. Permettre à un particulier de faire une déclaration par un moyen électronique, notamment vocal, à toute fin autorisée aux termes de la présente loi.

6. Comparer des données conformément à une entente conclue en vertu de l’article 71 ou 72 afin de vérifier l’admissibilité à une aide ou à des prestations. 1997, chap. 25, annexe A, par. 75 (1); 1999, chap. 6, par. 50 (7).

Idem

(2) Les renseignements biométriques peuvent être recueillis aux termes de la présente loi qu’auprès du particulier auquel ils se rapportent, que conformément à une entente visée à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que conformément à l’article 73.

Idem

(3) Les renseignements biométriques ne doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la divulgation est faite conformément :

a) soit à une ordonnance d’un tribunal ou à un mandat;

b) soit à une entente conclue en vertu de l’article 71 ou 72 afin de vérifier l’admissibilité à un régime de prestations sociales, y compris un régime de prestations sociales visé par la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);

c) soit à l’article 73.

Idem

(4) Les renseignements biométriques à recueillir auprès du particulier auquel ils se rapportent doivent être recueillis ouvertement et directement auprès de celui-ci.

Idem

(5) L’administrateur veille à ce que seules les personnes qui ont besoin de renseignements biométriques afin d’exercer leurs fonctions aux termes de la présente loi puissent y avoir accès et puissent les utiliser et que ceux-ci ne soient pas utilisés comme identificateur unique de dossiers ou identificateur commun de dossiers personnels, sauf selon ce qui est autorisé aux termes du paragraphe (1).

Idem

(6) L’administrateur veille à ce que les renseignements biométriques recueillis aux termes de la présente loi soient codés sans délai après leur collecte, que les renseignements biométriques originaux soient détruits après l’encodage et que les renseignements biométriques codés ne soient stockés ou transmis que sous une forme codée et qu’ils soient détruits de la façon prescrite.

Idem

(7) Ni le directeur ni l’administrateur ne doivent mettre en place un système qui permet de reconstituer l’échantillon biométrique original à partir de renseignements biométriques codés ou de le conserver, ou qui en permet la comparaison avec une copie ou une reproduction de renseignements biométriques qui n’ont pas été obtenus directement du particulier.

Idem

(8) Les seuls renseignements personnels qui peuvent être conservés avec les renseignements biométriques concernant un particulier sont le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe du particulier.

Idem

(9) Pour l’application de l’article 67 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 53 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le paragraphe (3) est une disposition ayant trait au caractère confidentiel qui l’emporte sur ces lois. 1997, chap. 25, annexe A, par. 75 (2) à (9).

Signature électronique

76. (1) Si la présente loi ou les règlements exigent la signature d’un particulier, le numéro d’identification personnel (NIP), le mot de passe, les renseignements biométriques ou l’image photographique du particulier ou toute combinaison de ceux-ci peut être utilisé à la place de sa signature pour authentifier son identité et pour servir d’autorisation ou de consentement à une opération relative à une demande d’aide ou à la réception de celle-ci.

Idem

(2) Si une personne recueille un numéro d’identification personnel (NIP), un mot de passe, des renseignements biométriques ou une image photographique d’un particulier aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent être consignés et stockés dans un environnement électronique protégé. 1997, chap. 25, annexe A, art. 76.

Immunité

77. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministère, le directeur, un agent de prestation des services, contre un dirigeant, un fonctionnaire ou un employé de l’un ou l’autre de ceux-ci ou contre quiconque agit sous l’autorité de ceux-ci, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1997, chap. 25, annexe A, art. 77.

Pénalité

78. Si un agent de prestation des services n’exerce pas de façon appropriée un pouvoir ou une fonction que lui attribuent la présente loi ou les règlements, le ministre peut déduire, conformément aux règlements, de la somme payable par l’Ontario une fraction de la part de l’agent de prestation des services à l’égard des coûts engagés pour appliquer la présente loi et fournir l’aide. 1997, chap. 25, annexe A, art. 78.

Infraction

79. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir une aide à laquelle il n’a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Idem

(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou à recevoir une aide à laquelle elle n’a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements.

Entrave

(3) Nul ne doit entraver le travail d’une personne qui effectue des enquêtes pour l’application de l’article 57 ou 58 ni lui donner sciemment de faux renseignements.

Peine

(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 25, annexe A, art. 79.

80. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 25, annexe A, art. 80.

Remarque : Les dispositions transitoires suivantes sont édictées comme annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale. Les articles 1, 3, 12 et 13 ont été proclamés en vigueur le 1er janvier 1998, les articles 9 et 10 ont été proclamés en vigueur le 1er avril 1998, le paragraphe 5 (1) et l’article 11 ont été proclamés en vigueur le 1er mai 1998 et les paragraphes 6 (1) à (3) et les articles 7 et 8 ont été proclamés en vigueur le 1er juin 1998. Les autres dispositions entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation :

ANNEXE D
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Demandes présentées aux termes de la Loi sur les prestations familiales

1. Malgré la Loi sur les prestations familiales, à compter du 1er janvier 1998, aucune demande d’allocation ou de prestations ne doit être acceptée ou traitée aux termes de cette loi à l’égard des personnes suivantes :

a) la personne qui est admissible aux termes de l’alinéa 7 (1) d) de cette loi ou du paragraphe 2 (7) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et qui n’a pas par ailleurs le droit de présenter une demande d’allocation ou de prestations aux termes de cette loi;

b) la personne qui a au moins 60 ans mais moins de 65 ans et qui n’a pas par ailleurs le droit de présenter une demande d’allocation ou de prestations aux termes de cette loi;

c) la personne qui est un père ou une mère de famille d’accueil ayant un enfant placé en famille d’accueil.

Transfert de la responsabilité à l’égard des bénéficiaires

2. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque bénéficiaire de prestations ou d’une allocation prévues par la Loi sur les prestations familiales qui est une personne visée à l’alinéa 1 a) ou c) de la présente annexe.

Idem

(2) À compter du 1er janvier 1998, le directeur peut transférer la responsabilité de fournir une aide à un bénéficiaire visé au paragraphe (1) à l’administrateur de l’aide sociale qui est chargé de fournir une aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale dans le secteur où réside le bénéficiaire.

Effet du transfert

(3) Au transfert :

a) d’une part, le bénéficiaire est réputé avoir fait une demande d’aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale et être un bénéficiaire de cette aide;

b) d’autre part, malgré la Loi sur les prestations familiales, le bénéficiaire est réputé ne plus être admissible à une allocation prévue par cette loi.

Idem

(4) Au transfert, les prestations et l’allocation fournies aux termes de la Loi sur les prestations familiales au profit du bénéficiaire le dernier jour du mois précédant le transfert sont réputées une aide fournie aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale le premier jour du mois au cours duquel est effectué le transfert.

Aucun appel

(5) Malgré les articles 13, 14 et 15 de la Loi sur les prestations familiales, le bénéficiaire n’a pas le droit de présenter des observations au directeur et n’a pas droit à une audience devant la Commission de révision de l’aide sociale ou à un appel devant la Cour divisionnaire à l’égard de ce qui suit :

a) la décision du directeur de transférer à l’administrateur de l’aide sociale la responsabilité de fournir une aide au bénéficiaire;

b) la non-admissibilité du bénéficiaire à des prestations ou à une allocation prévues par la Loi sur les prestations familiales après le transfert;

c) toute modification par suite du transfert des prestations, de l’allocation ou de l’aide que reçoit le bénéficiaire.

Partage des coûts sous le régime de la Loi sur les prestations familiales

3. (1) Les coûts prescrits engagés aux termes de la Loi sur les prestations familiales sont partagés conformément aux règlements entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité.

Répartition des coûts

(2) Le directeur répartit la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la Loi sur les prestations familiales, conformément aux règlements pris en application de la présente annexe.

Répartition des coûts de l’Ontario

(3) Chaque municipalité verse à l’Ontario les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes du présent article au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la Loi sur les prestations familiales.

Pénalité

(4) L’Ontario peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Idem

(5) Si un règlement pris en application de la présente annexe exige que les municipalités situées dans une zone géographique versent leur part des coûts engagés aux termes de la Loi sur les prestations familiales à une municipalité ou à un conseil d’administration de district des services sociaux, la municipalité ou le conseil d’administration peut imposer à l’une ou l’autre de ces municipalités les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Recouvrement de sommes par l’Ontario auprès d’un territoire non érigé en municipalité

(6) La somme que les habitants d’un territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la Loi sur les prestations familiales peut être recouvrée par la Couronne au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial.

Administration municipale de l’aide sociale : regroupement

4. (1) Au lieu que les municipalités situées dans une zone géographique prescrite administrent l’aide aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale indépendamment les unes des autres, le ministre peut désigner une municipalité ou un conseil d’administration de district des services sociaux au sens de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux pour administrer l’aide dans toutes ces municipalités.

Idem

(2) La municipalité ou le conseil d’administration désigné en vertu du paragraphe (1) nomme, avec l’approbation du ministre, un administrateur municipal de l’aide sociale pour l’application de la Loi sur l’aide sociale générale.

Idem

(3) Malgré l’article 4 de la Loi sur l’aide sociale générale, l’administrateur municipal de l’aide sociale nommé aux termes du paragraphe (2) exerce, dans la zone géographique désignée par le ministre, les pouvoirs et les fonctions qu’attribue cette loi à un administrateur municipal de l’aide sociale à la place de tout administrateur municipal de l’aide sociale nommé en vertu de l’article 4 de cette loi à l’égard de toute partie de cette zone géographique.

Subventions et subsides de la province

(4) Des subventions et des subsides peuvent être versés pour l’application de la Loi sur l’aide sociale générale à chaque administrateur municipal de l’aide sociale nommé aux termes du paragraphe (2).

Idem

(5) Pour l’application de la Loi sur l’aide sociale générale, des subventions et des subsides peuvent être versés à une municipalité ou à un conseil d’administration désignés en vertu du paragraphe (1) selon les montants et aux conditions qui sont prescrits dans les règlements pris en application de cette loi et, à cette fin, un règlement pris en application de l’alinéa 14 g) ou h) de cette loi peut s’appliquer à une municipalité ou à un conseil d’administration désignés.

Répartition

(6) Si une zone géographique prescrite comprend plus d’une municipalité, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale à l’égard de cette zone est répartie conformément aux règlements entre les municipalités prescrites.

Versements effectués par les municipalités

(7) Chaque municipalité verse, sur demande, à la municipalité désignée à l’égard de sa zone géographique les sommes qu’elle est tenue de payer au titre de sa part des coûts aux termes du présent article.

Pénalité

(8) La municipalité désignée peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour le non-paiement des sommes payables aux termes du présent article.

Paiements excédentaires : recouvrement transférable

5. (1) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations familiales était antérieurement un bénéficiaire visé par la Loi sur l’aide sociale générale et qu’il a reçu une aide à laquelle il n’avait pas droit aux termes de cette loi, le directeur recouvre cette somme aux termes de l’article 17 de la Loi sur les prestations familiales comme si elle avait été versée aux termes de cette dernière.

Idem

(2) Si un bénéficiaire visé par la Loi sur l’aide sociale générale était antérieurement un bénéficiaire visé par la Loi sur les prestations familiales et qu’il a reçu une allocation à laquelle il n’avait pas droit aux termes de cette loi, l’administrateur de l’aide sociale recouvre cette somme aux termes de l’article 12 de la Loi sur l’aide sociale générale comme si elle avait été versée aux termes de cette dernière.

Allocataires

6. (1) La personne qui reçoit une allocation ou des prestations aux termes de l’alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 le jour où la partie I de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est proclamée en vigueur, est assimilée à un membre d’une catégorie prescrite visée au paragraphe 3 (1) de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées aux fins du soutien du revenu et n’est plus admissible à une allocation ou à des prestations prévues par la Loi sur les prestations familiales ou les règlements pris en application de celle-ci.

Idem

(2) La personne à qui s’applique le paragraphe (1) continue d’être admissible au soutien du revenu tant qu’elle y est admissible par ailleurs.

Idem

(3) Quiconque cesse d’être admissible au soutien du revenu continue d’être assimilé à un membre d’une catégorie prescrite aux termes du paragraphe (1) aux fins de la détermination de l’admissibilité future s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) la personne cesse d’être admissible au soutien du revenu parce que son revenu d’emploi dépasse ses besoins matériels;

b) moins de 12 mois se sont écoulés depuis que la personne a cessé d’être admissible au soutien du revenu.

Idem

(4) Au transfert, les prestations et l’allocation fournies aux termes de la Loi sur les prestations familiales au profit du bénéficiaire le dernier jour du mois précédant le transfert sont réputées un soutien du revenu fourni aux termes de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées le premier jour du mois au cours duquel est effectué le transfert, sauf disposition prescrite à l’effet contraire.

Personnes qui demandent une allocation

7. (1) Le jour où la partie I de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est proclamée en vigueur, l’article 6 de la présente annexe s’applique à chaque personne qui a rempli une demande d’allocation aux termes de l’alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales ou du paragraphe 2 (5) ou (11) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 s’il est satisfait à l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) la personne est une personne visée à l’alinéa 7 (1) a), b), c) ou e) de la Loi sur les prestations familiales;

b) la personne est une personne inapte au travail de façon permanente pour l’application du paragraphe 2 (5) du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990, tel qu’il existait la veille du jour où la partie I de la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées est proclamée en vigueur;

c) la personne a au moins 60 ans mais moins de 65 ans.

Idem

(2) Une personne a rempli une demande pour l’application du paragraphe (1) si elle a rempli la formule 1, la formule 3 et, s’il y a lieu, la formule 4 du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 et tout document à l’appui exigé à l’égard d’une telle demande et qu’elle les a remis au directeur.

Appels

8. (1) Il peut être interjeté appel devant la Commission de révision de l’aide sociale ou du Tribunal de l’aide sociale, selon le cas, d’une décision prise aux termes du paragraphe 7 (1) de la présente annexe de refuser, de suspendre, de modifier ou d’annuler une allocation parce que la personne n’est pas une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) de ce paragraphe, comme si les dispositions de la Loi sur les prestations familiales qui se rapportent à la décision continuaient de s’appliquer.

Idem

(2) Si l’appel d’un refus d’accorder une allocation ou d’une suspension, modification ou annulation d’une allocation est en instance le jour où la partie I de la présente loi est proclamée en vigueur et qu’une partie de l’appel porte sur la question de savoir si l’appelant est une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) du paragraphe 7 (1) de la présente annexe, il est statué sur cette partie de l’appel comme si les dispositions de la Loi sur les prestations familiales qui s’y rapportent étaient toujours en vigueur.

9. Périmé : 1997, chap. 25, annexe D, par. 10 (3).

10. Abrogé : 1997, chap. 25, annexe D, par. 10 (3).

Aide sociale générale dans les réserves

11. (1) Malgré l’abrogation de l’article 10 de la présente annexe et l’abrogation de la Loi sur l’aide sociale générale, cette loi et les règlements pris en application de celle-ci continuent de s’appliquer aux fins de la fourniture d’aide conformément à l’article 15 de cette loi jusqu’à la date prescrite.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une date pour l’application du paragraphe (1);

b) autoriser que la Commission de révision de l’aide sociale agisse ou que ses pouvoirs soient maintenus à des fins se rapportant au présent article;

c) autoriser le Tribunal de l’aide sociale à agir à la place de la Commission de révision de l’aide sociale ou à agir en vertu des anciennes lois à des fins se rapportant au présent article.

Ententes de remboursement et cessions

12. (1) Les ententes de remboursement d’un administrateur de l’aide sociale, les cessions et les directives visées par la Loi sur l’aide sociale générale sont réputées être demandées et accordées ou données de façon valable en droit si elles sont conclues, effectuées ou données conformément à l’article 5 du Règlement 537 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ou à l’article qu’il remplace.

Idem

(2) Les ententes de remboursement du directeur, les cessions et les directives visées par la Loi sur les prestations familiales sont réputées être demandées et accordées ou données de façon valable en droit si elles sont conclues, effectuées ou données conformément à l’article 10 du Règlement 366 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 ou à l’article qu’il remplace.

Idem

(3) Le présent article s’applique que les ententes, les cessions ou les directives soient conclues, effectuées ou données avant ou après son entrée en vigueur.

Règlements

13. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) traiter des coûts engagés aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale et de la Loi sur les prestations familiales auxquels devrait s’appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s’applique le partage des coûts;

b) traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale et de la Loi sur les prestations familiales et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition;

c) traiter de toute question que la présente annexe mentionne comme étant prescrite.

Répartition des coûts

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) peuvent :

1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d’une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites.

2. Prévoir une procédure d’arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.

Idem

(3) Les règlements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (2) peuvent :

a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des coûts ainsi que le délai dans lequel ils doivent être payés et leur mode de paiement;

b) permettre qu’une entente ou qu’une décision arbitrale s’applique aux coûts engagés et payés avant que l’entente ne soit conclue ou que la décision ne soit rendue;

c) prévoir le rapprochement des versements effectués provisoirement.

Idem

(4) Un règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (2) peut prévoir le rapprochement des versements qui ont été effectués.

Idem

(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) ou b) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Voir : 1997, chap. 25, annexe D et chap. 25, art. 5.