Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées
L.O. 1997, CHAPITRE 25
Annexe B
Version telle qu’elle existait du 13 juin 2005 au 21 juin 2006.
Modifiée par l’art. 47 du chap. 6 de 1999; l’art. 2 de l’ann. D du chap. 18 de 2002; l’art. 50 du chap. 5 de 2005.
SOMMAIRE
Objet | |
Définitions | |
PARTIE I | |
Bénéficiaires du soutien du revenu | |
Personnes handicapées | |
Admissibilité au soutien du revenu | |
Soutien du revenu en cas de circonstances exceptionnelles | |
Privilège sur des biens | |
Entente de remboursement et cession | |
Inobservation | |
Demande de soutien du revenu | |
Détermination du soutien du revenu | |
Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire | |
Somme versée à un tiers | |
Recouvrement de paiements excédentaires | |
Réduction du soutien du revenu | |
Avis de paiement excédentaire | |
Instance en recouvrement d’un paiement excédentaire | |
Insaisissabilité du soutien du revenu | |
PARTIE II | |
Avis de décision | |
Prise d’effet de la décision | |
Décisions susceptibles d’appel | |
Révision interne avant un appel | |
Appel interjeté devant le Tribunal | |
Avis envoyé au directeur | |
Aide provisoire | |
Ordonnance du Tribunal | |
Recouvrement de l’aide provisoire | |
Appel frivole ou vexatoire | |
Appel rejeté et compétence du Tribunal | |
Aucun appel interjeté | |
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire | |
PARTIE III | |
Fourniture du soutien de l’emploi | |
Admissibilité au soutien de l’emploi | |
Demande de soutien de l’emploi | |
Détermination de l’admissibilité | |
Suspension ou annulation du soutien de l’emploi | |
PARTIE IV | |
Directeur | |
Pouvoirs et fonctions du directeur | |
Entente relative à la prestation du soutien du revenu | |
Partage des coûts | |
Répartition des coûts de l’Ontario | |
Recouvrement de sommes par l’Ontario auprès d’un territoire non érigé en municipalité | |
Versements aux agents de prestation des services | |
Déduction de sommes dues | |
Unité de répression des fraudes | |
Agents de révision de l’admissibilité | |
Agents d’aide au recouvrement | |
Coordonnateurs des services | |
PARTIE V | |
Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave | |
Avis | |
Commissaire aux affidavits | |
Subrogation | |
Ententes conclues avec d’autres compétences | |
Communication de renseignements | |
Règlements | |
Renseignements biométriques | |
Signature électronique | |
Immunité | |
Infraction |
Objet
1. La présente loi a pour objet de créer un programme qui :
a) fournit un soutien du revenu et un soutien de l’emploi aux personnes handicapées admissibles;
b) reconnaît que le gouvernement, les collectivités, les familles et les particuliers partagent la responsabilité de fournir de telles formes de soutien;
c) sert efficacement les personnes handicapées qui ont besoin d’aide;
d) comprend l’obligation de rendre de compte aux contribuables de l’Ontario. 1997, chap. 25, annexe B, art. 1.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«auteur de demande» La personne qui présente une demande de soutien du revenu ou au nom de laquelle une telle demande est présentée. («applicant»)
«bénéficiaire» La personne qui reçoit le soutien du revenu. («recipient»)
«conseil d’administration de district des services sociaux» Conseil créé en vertu de la Loi sur les conseils d’administration de district des services sociaux. («district social services administration board»)
«coordonnateur des services» L’organisme ou la personne qu’approuve le directeur en vertu de l’article 48 pour fournir ou acheter le soutien de l’emploi. («service co-ordinator»)
«directeur» Le directeur du Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées nommé par le ministre. («Director»)
«groupe de prestataires» Une personne et toutes les personnes à sa charge au nom desquelles elle reçoit le soutien du revenu ou présente une demande à cet effet. («benefit unit»)
«ministre» et «ministère» Le ministre et le ministère des Services sociaux et communautaires. («Minister», «Ministry»)
«personne handicapée» La personne reconnue comme personne handicapée aux termes de l’article 4. («person with a disability»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«prestations» Les articles, services ou versements prescrits. («benefits»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«renseignements biométriques» Renseignements dérivés de caractéristiques uniques d’un particulier, à l’exclusion toutefois d’une image photographique et de l’image d’une signature. («biometric information»)
«renseignements personnels» Renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«soutien de l’emploi» Les biens ou services prescrits qui sont fournis à une personne afin d’éliminer les obstacles qui l’empêchent d’obtenir un emploi soumis à la concurrence et de l’aider à atteindre cet objectif. («employment supports»)
«soutien du revenu» Aide au titre des besoins essentiels, du logement, des coûts liés au handicap d’une personne et des autres besoins prescrits. S’entend notamment des prestations. («income support»)
«Tribunal» Le Tribunal de l’aide sociale créé aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. («Tribunal») 1997, chap. 25, annexe B, art. 2.
PARTIE I
SOUTIEN DU REVENU : ADMISSIBILITÉ ET VERSEMENT
Bénéficiaires du soutien du revenu
3. (1) Le soutien du revenu est fourni à une personne handicapée reconnue comme telle aux termes de l’article 4 et à une personne d’une catégorie prescrite. 1997, chap. 25, annexe B, par. 3 (1).
Prestataires
(2) Le soutien du revenu est fourni au profit de la personne admissible et des personnes à sa charge. 1997, chap. 25, annexe B, par. 3 (2).
Personnes handicapées
4. (1) Est une personne handicapée pour l’application de la présente partie la personne qui satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a une déficience physique ou mentale importante qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an;
b) l’effet direct et cumulatif de la déficience sur la capacité de la personne de prendre soin d’elle-même, de fonctionner dans la collectivité et de fonctionner dans un lieu de travail se traduit par une limitation importante d’une ou de plusieurs de ces activités de la vie quotidienne;
c) cette déficience et sa durée probable ainsi que les limites des activités de la vie quotidienne ont été confirmées par une personne qui a les qualités prescrites. 1997, chap. 25, annexe B, par. 4 (1).
Décisions
(2) Une décision prévue au présent article est rendue par une personne nommée par le directeur. 1997, chap. 25, annexe B, par. 4 (2).
Admissibilité au soutien du revenu
5. (1) Nul n’est admissible au soutien du revenu à moins de satisfaire aux conditions suivantes :
a) la personne répond aux exigences du paragraphe 3 (1);
b) la personne réside en Ontario;
c) les besoins matériels de la personne et de toute personne à charge dépassent leur revenu et leur avoir ne dépasse pas le plafond prescrit, selon ce que prévoient les règlements;
d) la personne et les personnes à charge prescrites fournissent les renseignements et l’attestation de ceux-ci qui sont exigés pour déterminer l’admissibilité, notamment :
(i) les renseignements concernant l’identité, selon ce qui est prescrit,
(ii) les renseignements financiers, selon ce qui est prescrit,
(iii) les autres renseignements prescrits;
e) la personne et toute personne à charge satisfont aux autres conditions prescrites relatives à l’admissibilité. 1997, chap. 25, annexe B, par. 5 (1).
Idem
(2) Une personne n’est pas admissible au soutien du revenu si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne a développé une dépendance ou une accoutumance à l’égard de l’alcool, d’une drogue ou d’une autre substance chimiquement active;
b) l’alcool, la drogue ou l’autre substance n’a pas été autorisé par ordonnance, selon ce que prévoient les règlements;
c) la seule limitation importante de ses activités de la vie quotidienne est attribuable à l’utilisation ou à la cessation de l’utilisation de l’alcool, de la drogue ou de l’autre substance au moment de déterminer ou de réviser l’admissibilité. 1997, chap. 25, annexe B, par. 5 (2).
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard de la personne qui, en plus de sa dépendance ou de son accoutumance à l’égard de l’alcool, d’une drogue ou d’une autre substance chimiquement active, a une déficience physique ou mentale importante, que celle-ci soit causée ou non par l’utilisation de l’alcool, d’une drogue ou d’une autre substance chimiquement active. 1997, chap. 25, annexe B, par. 5 (3).
Soutien du revenu en cas de circonstances exceptionnelles
6. Dans les cas qui sont exceptionnels et dans lesquels une enquête révèle qu’il serait souhaitable de fournir le soutien du revenu à une personne qui n’y est pas admissible, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que le soutien du revenu soit fourni à la personne conformément aux conditions du décret. 1997, chap. 25, annexe B, art. 6.
Privilège sur des biens
7. (1) Dans les circonstances prescrites, le directeur exige, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, que l’auteur d’une demande, un bénéficiaire, un conjoint ou un adulte à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci consente à ce que les biens soient grevés d’un privilège en faveur du ministère, conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 7 (1); 1999, chap. 6, par. 47 (1); 2005, chap. 5, par. 50 (1).
Enfant à charge
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’un enfant à charge qui est propriétaire de biens ou qui a un intérêt sur ceux-ci mais seulement si les biens ont été transférés à l’enfant dans le délai prescrit et par une personne d’une catégorie prescrite. 1997, chap. 25, annexe B, par. 7 (2).
Exception
(3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard d’un bien qui est la résidence principale de l’auteur de la demande, du bénéficiaire, du conjoint ou de la personne à charge. 1997, chap. 25, annexe B, par. 7 (3); 1999, chap. 6, par. 47 (2); 2005, chap. 5, par. 50 (2).
Entente de remboursement et cession
8. (1) Dans les circonstances prescrites, le directeur exige, comme condition d’admissibilité au soutien du revenu, que l’auteur d’une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge convienne de rembourser au directeur le soutien du revenu qui a été ou qui sera fourni. 1997, chap. 25, annexe B, par. 8 (1).
Idem
(2) L’entente visée au paragraphe (1) peut exiger une cession, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 8 (2).
Idem
(3) Le présent article ne s’applique pas à ce qui suit :
a) un versement qui ne serait pas un revenu ou un élément d’actif aux termes de la présente loi ou des règlements;
b) la portion des gains tirés d’un emploi, du revenu de pension ou d’un autre revenu prescrit qui est versée à l’égard d’une période après celle au cours de laquelle la personne reçoit le soutien du revenu. 1997, chap. 25, annexe B, par. 8 (3).
Inobservation
9. (1) Si l’auteur d’une demande, un bénéficiaire ou une personne à charge ne se conforme pas ou ne satisfait pas à une condition d’admissibilité au soutien du revenu, le directeur prend, selon ce qui est prescrit, l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Il refuse d’accorder le soutien du revenu.
2. Il déclare cette personne non admissible au soutien du revenu pour la période prescrite.
3. Il réduit ou annule le soutien du revenu ou la fraction de celui-ci qui est fourni au profit de cette personne.
4. Il suspend le soutien du revenu ou la fraction de celui-ci qui est fourni au profit de cette personne. 1997, chap. 25, annexe B, par. 9 (1).
Rétablissement
(2) Si le soutien du revenu est suspendu, réduit ou annulé aux termes du présent article, il ne doit être porté à son niveau antérieur ou rétabli que conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 9 (2).
Demande de soutien du revenu
10. (1) La demande de soutien du revenu est présentée de la façon prescrite et comprend les renseignements prescrits. 1997, chap. 25, annexe B, par. 10 (1).
Idem
(2) Malgré la décision du directeur, du Tribunal ou d’un tribunal, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire peut présenter une nouvelle demande de soutien du revenu en s’appuyant sur de nouveaux éléments de preuve ou si des circonstances importantes ont changé. 1997, chap. 25, annexe B, par. 10 (2).
Détermination du soutien du revenu
11. Le montant du soutien du revenu à fournir ainsi que les dates et le mode de sa fourniture sont déterminés conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe B, art. 11.
Personne nommée pour agir au nom du bénéficiaire
12. (1) Le directeur peut nommer une personne pour agir au nom d’un bénéficiaire si ce dernier n’a pas de tuteur aux biens ni de fiduciaire et que le directeur est convaincu que le bénéficiaire n’utilise pas ou n’utilisera vraisemblablement pas le soutien du revenu qu’il reçoit à l’avantage d’un membre du groupe de prestataires. 1997, chap. 25, annexe B, par. 12 (1).
Idem
(2) Le directeur peut fournir le soutien du revenu au profit d’un bénéficiaire au tuteur aux biens ou au fiduciaire du bénéficiaire ou à la personne nommée en vertu du paragraphe (1). 1997, chap. 25, annexe B, par. 12 (2).
Rémunération
(3) La personne à qui le soutien du revenu est fourni en vertu du paragraphe (2) n’a pas droit à des honoraires ni à une autre forme de rémunération ou d’indemnité ni au remboursement des frais ou dépenses qu’elle engage lorsqu’elle agit aux termes du présent article, sauf selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 12 (3).
Rapport et reddition de comptes
(4) La personne nommée en vertu du présent article pour agir au nom d’un bénéficiaire présente un rapport et effectue une reddition de comptes conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 12 (4).
Somme versée à un tiers
13. Une fraction du soutien du revenu peut être fournie directement à un tiers au nom d’un bénéficiaire si une somme est payable au tiers par un membre du groupe de prestataires à l’égard des coûts se rapportant aux besoins essentiels ou au logement, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, art. 13.
Recouvrement de paiements excédentaires
14. (1) Si un bénéficiaire a reçu une somme aux termes de la présente loi qui est supérieure au montant auquel il avait droit, l’excédent constitue un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 14 (1).
Idem
(2) Si un bénéficiaire ou une personne à charge ne respecte pas une cession ou une entente prévoyant le remboursement du directeur, le montant prescrit constitue un paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 14 (2).
Recouvrement de paiements excédentaires versés dans le cadre d’autres programmes
(3) Un paiement excédentaire pouvant faire l’objet d’une exécution forcée à l’égard d’un bénéficiaire ou de son conjoint aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur l’aide sociale générale peut être recouvré aux termes de la présente loi même s’il a été versé, selon le cas :
a) par un agent de prestation des services aux termes de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail;
b) par un administrateur de l’aide sociale aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale;
c) par le directeur aux termes de la Loi sur les prestations familiales. 1997, chap. 25, annexe B, par. 14 (3); 1999, chap. 6, par. 47 (3); 2005, chap. 5, par. 50 (3).
Modes de recouvrement
(4) Un paiement excédentaire peut être recouvré en réduisant le soutien du revenu en vertu de l’article 15, en donnant un avis en vertu de l’article 16 ou en introduisant une instance en vertu de l’article 17, ou en prenant à la fois une ou plusieurs de ces mesures. 1997, chap. 25, annexe B, par. 14 (4).
Réduction du soutien du revenu
15. (1) Le directeur peut recouvrer le montant d’un paiement excédentaire en le déduisant du soutien du revenu que reçoit le bénéficiaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 15 (1).
Idem
(2) Le montant déduit en vertu du paragraphe (1) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 15 (2).
Avis de paiement excédentaire
16. (1) Le directeur peut donner au bénéficiaire un avis écrit de la décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé et, s’il le fait, l’avis indique le montant du paiement excédentaire et les renseignements prescrits concernant la décision. 1997, chap. 25, annexe B, par. 16 (1).
Effet de l’avis
(2) La décision selon laquelle un paiement excédentaire a été versé est définitive et exécutoire à l’égard du bénéficiaire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale) si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis de la décision a été donné en vertu du paragraphe (1);
b) le délai prévu pour interjeter appel devant le Tribunal a expiré;
c) aucun appel n’a été interjeté. 1997, chap. 25, annexe B, par. 16 (2).
Effet de l’appel
(3) S’il est interjeté appel de la décision et que le Tribunal détermine qu’un paiement excédentaire a été versé, la décision du Tribunal est définitive et exécutoire à l’égard du bénéficiaire comme s’il s’agissait d’une ordonnance de la Cour de l’Ontario (Division générale). 1997, chap. 25, annexe B, par. 16 (3).
Avis au conjoint
(4) Si le bénéficiaire avait un conjoint à sa charge lorsque le paiement excédentaire a été versé, le directeur peut donner au conjoint un avis écrit concernant le paiement excédentaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 16 (4); 1999, chap. 6, par. 47 (4); 2005, chap. 5, par. 50 (4).
Effet de l’avis donné au conjoint
(5) Si le directeur donne un avis à un conjoint en vertu du paragraphe (4), les paragraphes (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au conjoint. 1997, chap. 25, annexe B, par. 16 (5); 1999, chap. 6, par. 47 (5); 2005, chap. 5, par. 50 (5).
Instance en recouvrement d’un paiement excédentaire
17. Le directeur peut recouvrer devant un tribunal compétent un paiement excédentaire à titre de créance de la Couronne, qu’un avis ait été donné ou non en vertu de l’article 16. 1997, chap. 25, annexe B, art. 17.
Insaisissabilité du soutien du revenu
18. (1) Le soutien du revenu prévu par la présente loi ne peut faire l’objet :
a) ni d’une aliénation ou d’un transfert par le bénéficiaire;
b) ni d’une saisie-arrêt, d’une saisie, d’une saisie-exécution ou d’une mise sous séquestre aux termes d’une autre loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 18 (1).
Déduction relative à une somme due au titre des obligations alimentaires envers la famille
(2) Malgré le paragraphe (1), le directeur peut déduire une fraction du soutien du revenu pour recouvrer, selon le cas :
a) le montant d’une ordonnance de retenue des aliments qui est exécutoire à l’égard d’un membre du groupe de prestataires aux termes de l’article 20 de la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments;
b) les dettes prescrites d’un membre du groupe de prestataires à l’endroit du gouvernement. 1997, chap. 25, annexe B, par. 18 (2).
Montant maximal déduit
(3) Le montant total déduit du soutien du revenu en vertu du paragraphe (2) ne doit pas dépasser le montant prescrit, sauf consentement du bénéficiaire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 18 (3).
Versement du montant déduit
(4) Le directeur verse à la personne prescrite toute somme déduite en vertu du présent article. 1997, chap. 25, annexe B, par. 18 (4).
Application de l’article
(5) Le présent article s’applique même si le montant a été versé à un compte que la personne détient dans une institution financière. 1997, chap. 25, annexe B, par. 18 (5).
PARTIE II
DATE DE PRISE D’EFFET DES DÉCISIONS RELATIVES AU SOUTIEN DU REVENU ET RÉVISION INTERNE ET APPELS DE CES DÉCISIONS
Avis de décision
19. Le directeur donne à l’auteur de la demande ou au bénéficiaire un avis d’une décision susceptible d’appel et l’avis informe l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qu’il peut demander une révision interne de la décision. 1997, chap. 25, annexe B, art. 19.
Prise d’effet de la décision
20. (1) La décision du directeur prend effet à la date qu’il fixe, que cette date soit la date de la décision ou qu’elle lui soit antérieure ou postérieure. 1997, chap. 25, annexe B, par. 20 (1).
Décision définitive
(2) La décision du directeur qui n’est pas susceptible d’appel est définitive au moment où elle est prise. 1997, chap. 25, annexe B, par. 20 (2).
Idem
(3) La décision du directeur qui est susceptible d’appel est définitive :
a) à l’expiration du délai prescrit pour demander une révision interne, si aucune révision interne n’est demandée entre temps;
b) le jour de l’expiration du délai prescrit pour terminer une révision interne ou, s’il lui est antérieur, le jour où la révision interne est terminée, si une révision interne a été demandée. 1997, chap. 25, annexe B, par. 20 (3).
Décisions susceptibles d’appel
21. (1) Il peut être interjeté appel devant le Tribunal de toute décision du directeur qui a une incidence sur l’admissibilité au soutien du revenu ou à l’aide prévue à l’article 49 ou sur son montant, autre qu’une décision visée au paragraphe (2). 1997, chap. 25, annexe B, par. 21 (1).
Exceptions
(2) Il ne peut être interjeté appel des questions suivantes devant le Tribunal :
1. Une décision concernant le soutien du revenu discrétionnaire.
2. Une décision du lieutenant-gouverneur en conseil concernant le soutien du revenu fourni dans des circonstances exceptionnelles.
3. La décision de fournir une fraction du soutien du revenu directement à un tiers.
4. La modification, le refus ou l’annulation du soutien du revenu en raison d’une modification apportée à la présente loi ou aux règlements.
5. Une décision prescrite. 1997, chap. 25, annexe B, par. 21 (2).
Soutien de l’emploi : aucun appel
(3) Il ne peut être interjeté appel devant le Tribunal d’une décision prise aux termes de la partie III de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 21 (3).
Révision interne avant un appel
22. (1) Aucun appel ne peut être interjeté à moins qu’une révision interne n’ait été demandée. 1997, chap. 25, annexe B, par. 22 (1).
Idem
(2) La demande de révision interne doit être faite dans le délai prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 22 (2).
Révision demandée
(3) Si l’auteur de la demande ou le bénéficiaire demande une révision interne, celle-ci est menée à terme de la façon prescrite et dans le délai prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 22 (3).
Non-application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(4) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une révision interne. 1997, chap. 25, annexe B, par. 22 (4).
Appel interjeté devant le Tribunal
23. (1) L’auteur d’une demande ou le bénéficiaire peut interjeter appel d’une décision du directeur dans le délai prescrit qui suit la révision interne en déposant un avis d’appel qui comprend les motifs de l’appel. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (1).
Idem
(2) Le Tribunal peut proroger le délai prévu pour interjeter appel d’une décision s’il est convaincu qu’il existe des motifs apparemment fondés pour interjeter appel et qu’il existe des motifs raisonnables pour demander la prorogation du délai. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (2).
Idem
(3) Un appel est interjeté devant le Tribunal et conduit conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (3).
Parties
(4) Le directeur, l’auteur de la demande ou le bénéficiaire qui a demandé l’audience et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties aux instances introduites devant le Tribunal. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (4).
Avis au conjoint
(5) Si un appel porte sur la détermination d’un paiement excédentaire dont le directeur a donné avis à un conjoint à charge en vertu du paragraphe 16 (4), le conjoint est ajouté comme partie. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (5); 1999, chap. 6, par. 47 (6); 2005, chap. 5, par. 50 (6).
Idem
(6) Le conjoint qui a été ajouté comme partie à l’appel d’une détermination ne peut pas interjeter d’appel relativement à cette détermination. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (6); 1999, chap. 6, par. 47 (7); 2005, chap. 5, par. 50 (7).
Observations
(7) Le directeur peut présenter des observations par écrit au lieu ou en plus de comparaître à une audience. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (7).
Idem
(8) Si des observations écrites doivent être présentées, les parties à l’audience doivent avoir l’occasion d’examiner les observations avant l’audience, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (8).
Preuve documentaire ou témoignages écrits
(9) Les parties à l’audience doivent avoir l’occasion d’examiner, avant l’audience, la preuve documentaire ou les témoignages écrits qu’une partie a l’intention d’y présenter, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (9).
Fardeau de la preuve
(10) Il incombe à l’appelant de convaincre le Tribunal que la décision du directeur est erronée. 1997, chap. 25, annexe B, par. 23 (10).
Avis envoyé au directeur
24. L’agent de prestation des services visé à l’article 39, le cas échéant, avise le directeur des appels prescrits qui sont interjetés devant le Tribunal et ce dernier ajoute le directeur comme partie, à sa demande. 1997, chap. 25, annexe B, art. 24.
Aide provisoire
25. (1) Le Tribunal peut ordonner au directeur de verser l’aide provisoire prescrite à un bénéficiaire s’il est convaincu que celui-ci éprouvera des difficultés financières pendant la période dont le Tribunal a besoin pour mener à terme la révision et donner avis de sa décision. 1997, chap. 25, annexe B, par. 25 (1).
Idem
(2) Le bénéficiaire peut recevoir l’aide provisoire ordonnée en vertu du paragraphe (1) tant qu’il satisfait à toutes les conditions d’admissibilité au soutien du revenu autres que les conditions relatives à la question faisant l’objet de l’appel. 1997, chap. 25, annexe B, par. 25 (2).
Procédure
(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant le Tribunal à l’égard de l’aide provisoire. 1997, chap. 25, annexe B, par. 25 (3).
Ordonnance du Tribunal
26. (1) Dans un appel interjeté devant lui, le Tribunal peut :
a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel;
c) admettre une partie de l’appel;
d) renvoyer la question au directeur pour réexamen conformément aux directives que le Tribunal juge indiquées. 1997, chap. 25, annexe B, par. 26 (1).
Motifs
(2) Le Tribunal donne les motifs de sa décision. 1997, chap. 25, annexe B, par. 26 (2).
Idem
(3) Le directeur donne suite aux directives visées au présent article. 1997, chap. 25, annexe B, par. 26 (3).
Prise d’effet de l’ordonnance
(4) La décision du Tribunal prend effet au moment où elle est rendue et, s’il en est interjeté appel, elle reste en vigueur jusqu’à ce qu’une décision de la Cour divisionnaire soit rendue en appel. 1997, chap. 25, annexe B, par. 26 (4).
Recouvrement de l’aide provisoire
27. Si le montant de l’aide provisoire qui a été versé dépasse le montant qui aurait été payable aux termes de l’ordonnance définitive du Tribunal ou de la Cour divisionnaire au cours de la période à l’égard de laquelle l’aide provisoire a été versée, l’excédent est réputé un paiement excédentaire versé aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, art. 27.
Appel frivole ou vexatoire
28. Le Tribunal refuse d’entendre un appel s’il détermine que celui-ci est frivole ou vexatoire. 1997, chap. 25, annexe B, art. 28.
Appel rejeté et compétence du Tribunal
Appel rejeté
29. (1) Un appel interjeté devant le Tribunal est rejeté si :
a) l’appelant ne dépose pas les renseignements exigés à l’égard de l’appel dans le délai prévu sans avoir de motif raisonnable;
b) dans le cas d’une audience exigeant la comparution en personne, l’appelant ne s’y présente pas aux date, heure et lieu fixés sans avoir de motif raisonnable;
c) dans le cas d’une audience tenue par téléphone, vidéoconférence ou un autre moyen, l’appelant n’est pas disponible aux fins de l’audience sans avoir de motif raisonnable. 1997, chap. 25, annexe B, par. 29 (1).
Restriction relative à un appel subséquent
(2) Si un appel est rejeté aux termes du paragraphe (1), l’appelant ne peut, au cours de la période prescrite, interjeter appel d’une décision subséquente sur la même question. 1997, chap. 25, annexe B, par. 29 (2).
Compétence du Tribunal
(3) Dans un appel interjeté en vertu de la présente loi, le Tribunal ne doit pas rendre de décision que le directeur ne serait pas habilité à prendre. 1997, chap. 25, annexe B, par. 29 (3).
Aucun appel interjeté
30. S’il n’est pas interjeté appel de la décision du directeur devant le Tribunal dans le délai prévu par la présente loi, aucun autre appel ne peut être interjeté devant le Tribunal ou un tribunal relativement à cette décision. 1997, chap. 25, annexe B, art. 30.
Appel interjeté devant la Cour divisionnaire
31. (1) Toute partie à une audience devant le Tribunal peut interjeter appel de la décision du Tribunal devant la Cour divisionnaire sur une question de droit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 31 (1).
Dossier déposé au tribunal
(2) Si une partie interjette appel d’une décision du Tribunal, celui-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire les documents prescrits, lesquels constituent le dossier d’appel. 1997, chap. 25, annexe B, par. 31 (2).
Avis
(3) L’appelant signifie l’avis d’appel aux autres parties à l’audience devant le Tribunal. 1997, chap. 25, annexe B, par. 31 (3).
Ministre entendu en appel
(4) Le ministre a le droit d’être entendu, notamment par l’intermédiaire d’un avocat, lors d’un appel interjeté en vertu du présent article. 1997, chap. 25, annexe B, par. 31 (4).
Pouvoir de la Cour divisionnaire
(5) Dans un appel d’une décision du Tribunal interjeté devant elle, la Cour divisionnaire peut :
a) rejeter l’appel;
b) admettre l’appel;
c) admettre une partie de l’appel;
d) renvoyer la question au Tribunal ou au directeur pour réexamen conformément aux directives que la Cour divisionnaire juge indiquées. 1997, chap. 25, annexe B, par. 31 (5).
Idem
(6) Le Tribunal ou le directeur donne suite aux directives de la Cour divisionnaire visées au présent article. 1997, chap. 25, annexe B, par. 31 (6).
PARTIE III
SOUTIEN DE L’EMPLOI
Fourniture du soutien de l’emploi
32. (1) Le soutien de l’emploi prescrit peut être fourni à une personne visée au paragraphe (2) afin d’éliminer les obstacles qui l’empêchent d’obtenir un emploi soumis à la concurrence et de l’aider à atteindre cet objectif. 1997, chap. 25, annexe B, par. 32 (1).
Bénéficiaires du soutien de l’emploi
(2) Le soutien de l’emploi peut être fourni à une personne si elle est admissible au soutien du revenu aux termes de la partie I ou si elle satisfait aux conditions suivantes :
a) elle a une déficience physique ou mentale qui est continue ou récurrente et dont la durée prévue est d’au moins un an, et qui constitue un obstacle important à l’obtention d’un emploi soumis à la concurrence;
b) l’application de l’alinéa a) à son égard a été confirmée par une personne qui a les qualités prescrites. 1997, chap. 25, annexe B, par. 32 (2).
Admissibilité au soutien de l’emploi
33. Nul n’est admissible au soutien de l’emploi prévu par la présente loi à moins qu’il ne puisse être fourni à la personne aux termes de l’article 32 et que celle-ci ne satisfasse aux conditions suivantes :
a) elle réside en Ontario;
b) elle a l’intention et est capable de se préparer pour obtenir un emploi soumis à la concurrence, d’accepter un tel emploi ou de le garder;
c) elle n’est pas membre d’une catégorie prescrite de personnes qui ne sont pas admissibles au soutien de l’emploi;
d) elle conclut une entente de participation financière avec un coordonnateur des services fondée sur un plan de recherche d’un emploi soumis à la concurrence. 1997, chap. 25, annexe B, art. 33.
Demande de soutien de l’emploi
34. La demande de soutien de l’emploi est présentée au coordonnateur des services de la zone géographique dans laquelle réside la personne qui présente la demande. 1997, chap. 25, annexe B, art. 34.
Détermination de l’admissibilité
35. (1) Le coordonnateur des services qui reçoit une demande détermine ce qui suit conformément à la présente loi et aux règlements :
a) l’admissibilité de la personne qui présente la demande au soutien de l’emploi;
b) le montant de la contribution financière éventuelle, de la part de la personne qui présente la demande, au titre du coût de la fourniture du soutien de l’emploi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 35 (1).
Idem
(2) Le coordonnateur des services ne doit pas fournir de soutien de l’emploi à quiconque est déclaré admissible aux termes du paragraphe (1) sans conclure avec lui au préalable une entente indiquant la nature et la quantité du soutien de l’emploi à fournir et les conditions de sa fourniture. 1997, chap. 25, annexe B, par. 35 (2).
Suspension ou annulation du soutien de l’emploi
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le coordonnateur des services peut, dans les cas suivants, suspendre ou annuler le soutien de l’emploi qui est fourni à une personne :
a) elle cesse d’être admissible à ce soutien;
b) elle n’utilise pas ce soutien;
c) pendant qu’elle utilise ce soutien, la personne ne fait pas de progrès satisfaisants pour ce qui est d’obtenir un emploi soumis à la concurrence, selon l’entente de participation financière conclue aux termes du paragraphe 35 (2);
d) elle ne fournit pas au coordonnateur des services les renseignements qui sont exigés pour déterminer si elle continue d’être admissible à ce soutien;
e) dans les circonstances prescrites. 1997, chap. 25, annexe B, par. 36 (1).
Idem
(2) Le coordonnateur des services ne doit pas déterminer qu’une personne n’est pas admissible au soutien de l’emploi ou suspendre ou annuler celui qui lui est fourni sans lui donner au préalable un avis de son intention de le faire et la possibilité de répondre conformément à la procédure de règlement des différends qu’il a établie. 1997, chap. 25, annexe B, par. 36 (2).
Idem
(3) Chaque coordonnateur des services établit une procédure de règlement des différends pour l’application du paragraphe (2). 1997, chap. 25, annexe B, par. 36 (3).
PARTIE IV
APPLICATION DE LA LOI
Directeur
37. (1) Le directeur exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi et les règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 37 (1).
Directeur intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou de vacance de son poste, l’employé du ministère désigné par le ministre exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur. 1997, chap. 25, annexe B, par. 37 (2).
Délégation
(3) Le directeur peut, par écrit, autoriser une personne ou une catégorie de personnes à exercer les pouvoirs ou les fonctions du directeur sous sa supervision et sa direction. 1997, chap. 25, annexe B, par. 37 (3).
Décision du directeur intérimaire
(4) Les décisions que prend une personne lorsqu’elle exerce les pouvoirs ou les fonctions du directeur aux termes du paragraphe (3) sont réputées des décisions du directeur. 1997, chap. 25, annexe B, par. 37 (4).
Pouvoirs et fonctions du directeur
a) reçoit les demandes de soutien du revenu;
b) détermine l’admissibilité de chaque auteur de demande au soutien du revenu;
c) si l’auteur de la demande est déclaré admissible au soutien du revenu, en détermine le montant et en ordonne la fourniture;
d) applique la présente loi et les règlements;
e) détermine la façon de répartir le paiement des coûts engagés aux fins de l’application de la présente loi et de la fourniture du soutien du revenu;
f) veille à ce que les versements appropriés soient effectués ou retenus, selon le cas;
g) exerce les pouvoirs et les fonctions prescrits. 1997, chap. 25, annexe B, art. 38.
Entente relative à la prestation du soutien du revenu
39. (1) Le ministre peut conclure avec une municipalité, une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), un conseil d’administration de district des services sociaux ou une personne une entente prévoyant que la municipalité, la bande, le conseil ou la personne exerce les pouvoirs et les fonctions du directeur concernant le soutien du revenu ou l’aide financière prévus à l’article 49 qui sont précisés dans l’entente. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (1).
Zone géographique
(2) L’entente visée au paragraphe (1) précise la zone géographique dans laquelle la municipalité, la bande, le conseil ou la personne exerce ses pouvoirs et ses fonctions. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (2).
Idem
(3) Si une telle entente a été conclue, la municipalité, la bande, le conseil ou la personne devient l’agent de prestation des services à l’égard de la zone précisée et aux fins précisées dans l’entente et nomme, avec l’approbation du directeur, un administrateur. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (3).
Conditions
(4) L’entente visée au paragraphe (1) est assujettie aux conditions prescrites et aux conditions additionnelles qui y sont énoncées. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (4).
Paiement des coûts
(5) L’entente visée au paragraphe (1) peut prévoir le paiement d’une partie des coûts engagés par la municipalité, la bande, le conseil ou la personne, selon ce qui est prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (5).
Pouvoirs et fonctions
(6) L’administrateur qui agit aux termes d’une entente visée au présent article est investi des pouvoirs et des fonctions qui sont précisés dans l’entente. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (6).
Renseignements personnels
(7) L’entente visée au présent article prévoit la propriété, la collecte, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels, la protection de leur caractère confidentiel ainsi que l’accès de quiconque à ses renseignements personnels, sous réserve des conditions prescrites. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (7).
Assimilation
(8) La mention du directeur dans la présente loi ou les règlements est réputée une mention d’un administrateur d’une zone géographique si :
a) d’une part, une entente a été conclue en vertu du présent article avec la municipalité, la bande, le conseil ou la personne à l’égard de la zone géographique;
b) d’autre part, la mention du directeur dans la présente loi ou les règlements est faite à l’égard d’une question dont la municipalité, la bande, le conseil ou la personne est chargé aux termes de l’entente. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (8).
Supervision par le directeur
(9) Si une entente a été conclue en vertu du présent article, le directeur :
a) supervise l’application de la présente loi et la fourniture du soutien du revenu ou de l’aide financière prévue à l’article 49 par l’agent de prestation des services et vérifie les coûts que celui-ci a engagés à ces fins;
b) veille à ce que les versements appropriés soient faits à l’agent de prestation des services ou retenus, selon le cas, conformément à la présente loi et aux règlements;
c) supervise l’observation des exigences en matière de collecte, d’utilisation et de divulgation des renseignements personnels et de protection de leur caractère confidentiel. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (9).
Normes
(10) L’agent de prestation des services respecte les normes prescrites dans l’exécution de ses fonctions et suit la procédure et les pratiques prescrites. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (10).
Utilisation des renseignements relatifs à la Loi
(11) Les renseignements recueillis par un agent de prestation des services pour l’application de la présente loi peuvent être utilisés par lui et par le ministre pour l’application de la présente loi et conformément à celle-ci. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (11).
Utilisation des renseignements personnels
(12) Les renseignements personnels recueillis par un agent de prestation des services pour l’application de la présente loi ne peuvent être utilisés par lui et par le ministre qu’aux fins pour lesquelles ils ont été recueillis ou à des fins compatibles, ou selon ce qu’autorise la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 39 (12).
Partage des coûts
40. Les coûts prescrits engagés aux termes de la présente loi sont partagés, conformément aux règlements, entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité. 1997, chap. 25, annexe B, art. 40.
Répartition des coûts de l’Ontario
41. (1) Le directeur répartit, conformément aux règlements, la part des municipalités à l’égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 41 (1).
Paiement des coûts de l’Ontario
(2) Chaque municipalité verse à l’Ontario les sommes qu’elle est tenue de payer aux termes de la présente loi au titre de la part municipale des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 41 (2).
Pénalité
(3) L’Ontario peut imposer à une municipalité les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article. 1997, chap. 25, annexe B, par. 41 (3).
Idem
(4) Si un règlement pris en application de la présente loi exige que les municipalités situées dans une zone géographique paient leur part des coûts engagés aux termes de la présente loi à une municipalité ou à un conseil d’administration de district des services sociaux, la municipalité ou le conseil d’administration peut imposer à l’une ou l’autre de ces municipalités les intérêts et la pénalité prescrits pour non-paiement des sommes payables aux termes du présent article. 1997, chap. 25, annexe B, par. 41 (4).
Recouvrement de sommes par l’Ontario auprès d’un territoire non érigé en municipalité
42. La somme que les habitants d’un territoire non érigé en municipalité sont tenus de payer à l’égard des coûts engagés par le ministère aux termes de la présente loi peut être recouvrée par la Couronne au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. 1997, chap. 25, annexe B, art. 42.
Versements aux agents de prestation des services
43. Le ministre verse à chaque municipalité, conseil d’administration de district des services sociaux, bande ou personne qui conclut une entente visée à l’article 39 la somme déterminée aux termes de l’entente. 1997, chap. 25, annexe B, art. 43.
Déduction de sommes dues
44. (1) Si une municipalité ou un conseil d’administration de district des services sociaux doit une somme à l’Ontario aux termes de la présente loi ou de toute autre loi, le ministre peut déduire cette somme d’une somme qui doit être versée aux termes de la présente loi ou de toute autre loi dont l’application relève du ministre. 1997, chap. 25, annexe B, par. 44 (1).
Idem
(2) Le ministre déduit des sommes en vertu du présent article conformément aux règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 44 (2).
Réduction des sommes prévues par d’autres lois
(3) Le ministre chargé de l’application d’une autre loi peut déduire d’une somme payable à une personne ou à une entité aux termes de l’autre loi toute somme due à l’Ontario aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 44 (3).
Intérêts et pénalités
(4) Le ministre peut demander à une municipalité ou à un conseil d’administration de district des services sociaux de payer les intérêts et la pénalité prescrits si la municipalité ou le conseil d’administration ne verse pas à l’Ontario les sommes qui doivent être versées aux termes de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 44 (4).
Unité de répression des fraudes
45. (1) Le directeur peut constituer une unité de répression des fraudes. 1997, chap. 25, annexe B, par. 45 (1).
Mandat
(2) L’unité de répression des fraudes peut enquêter sur l’admissibilité des auteurs de demandes et bénéficiaires actuels et anciens, y compris sur d’éventuelles contraventions à la présente loi, à la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, à la Loi sur les prestations familiales, à la Loi sur l’aide sociale générale et à la Loi sur les services de réadaptation professionnelle. 1997, chap. 25, annexe B, par. 45 (2).
Exécution de la loi
(3) Les personnes qui effectuent des enquêtes pour l’application du présent article ou de l’article 46 sont réputées être chargées de l’exécution de la loi pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1997, chap. 25, annexe B, par. 45 (3).
Agents de révision de l’admissibilité
46. (1) Le directeur peut désigner des personnes comme agents de révision de l’admissibilité. 1997, chap. 25, annexe B, par. 46 (1).
Idem
(2) L’agent de révision de l’admissibilité peut enquêter sur l’admissibilité antérieure ou actuelle d’une personne aux versements prévus par la présente loi, par la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, par la Loi sur l’aide sociale générale, par la Loi sur les prestations familiales et par la Loi sur les services de réadaptation professionnelle et, à cette fin, il est investi des pouvoirs prescrits, notamment du pouvoir de demander un mandat de perquisition et d’agir en vertu de celui-ci, si ce pouvoir est prescrit. 1997, chap. 25, annexe B, par. 46 (2).
Agents d’aide au recouvrement
47. (1) Le directeur peut désigner des personnes comme agents d’aide au recouvrement pour aider les auteurs de demandes du soutien du revenu, les bénéficiaires et les personnes à charge à prendre toute mesure nécessaire pour obtenir le soutien financier des personnes qui ont une obligation légale de le fournir. 1997, chap. 25, annexe B, par. 47 (1).
Idem
(2) Les agents d’aide au recouvrement sont investis des pouvoirs et des fonctions prescrits, notamment du pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements personnels dans le but d’apporter leur aide lors d’instances relatives aux aliments et à l’exécution forcée des ententes, accords, ordonnances et jugements relatifs aux aliments. 1997, chap. 25, annexe B, par. 47 (2).
Coordonnateurs des services
48. (1) Le directeur peut approuver un organisme ou une personne comme coordonnateur des services pour fournir ou acheter le soutien de l’emploi dans une zone géographique précisée pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 48 (1).
Ententes
(2) Le directeur peut conclure avec les coordonnateurs des services approuvés en vertu du paragraphe (1) des ententes pour la fourniture du soutien de l’emploi dans des zones géographiques précisées. 1997, chap. 25, annexe B, par. 48 (2).
PARTIE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aide à l’égard d’enfants qui ont un handicap grave
49. Le directeur peut fournir une aide financière conformément aux règlements à la personne qui répond aux critères prescrits pour l’aider à couvrir les coûts exceptionnels à l’égard d’un enfant qui a un handicap grave. 1997, chap. 25, annexe B, art. 49.
Avis
50. Si un avis est donné par courrier ordinaire, il est réputé avoir été reçu le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste. 1997, chap. 25, annexe B, art. 50.
Commissaire aux affidavits
51. Le directeur et toute personne ou catégorie de personnes qu’il désigne sont, dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, des commissaires aux affidavits au sens de la Loi sur les commissaires aux affidavits. 1997, chap. 25, annexe B, art. 51.
Subrogation
52. (1) Si une personne subit une perte par suite d’un acte ou d’une omission préjudiciables de la part d’une autre personne et que, par suite de la perte, elle reçoit le soutien du revenu ou le soutien de l’emploi aux termes de la présente loi, le directeur ou le coordonnateur des services est subrogé dans tout droit qu’a la personne de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l’égard de la perte. 1997, chap. 25, annexe B, par. 52 (1).
Idem
(2) Une instance peut être introduite au nom du directeur ou du coordonnateur des services ou au nom de la personne qui a subi la perte. 1997, chap. 25, annexe B, par. 52 (2).
Idem
(3) Une demande visée au présent article ne doit pas dépasser le total des coûts suivants :
a) les coûts engagés, par suite de la perte, pour le soutien du revenu ou le soutien de l’emploi qui ont déjà été fournis à la personne;
b) les coûts qui seront vraisemblablement engagés, par suite de cette perte, pour le soutien du revenu ou le soutien de l’emploi futurs;
c) les coûts engagés, par suite de cette perte, pour l’aide sociale fournie aux termes de la Loi sur l’aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi de 1997 sur le Programme Ontario au travail ou pour l’aide fournie aux termes de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle, par la personne chargée dans chaque cas de l’application de la loi en question;
d) les coûts engagés, par suite de cette perte, aux termes d’une loi prescrite. 1997, chap. 25, annexe B, par. 52 (3).
Idem
(4) L’auteur d’une demande de soutien du revenu ou de soutien de l’emploi ou le bénéficiaire du soutien du revenu ou du soutien de l’emploi avise sans délai le directeur ou le coordonnateur des services, selon le cas, de toute action intentée contre une personne en vue de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à l’égard d’une perte visée au paragraphe (1). 1997, chap. 25, annexe B, par. 52 (4).
Ententes conclues avec d’autres compétences
53. (1) Le ministre peut conclure avec l’un ou l’autre des gouvernement ou entités suivants une entente à l’égard de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements :
1. Le gouvernement du Canada ou un de ses ministères ou organismes.
2. Le gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada, ou un de ses ministères ou organismes.
3. Le gouvernement des États-Unis ou le gouvernement d’un État des États-Unis ou un des ministères ou organismes de l’un ou l’autre de ces gouvernements.
4. Une entité qui est une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.
5. Le gouvernement d’un autre pays ou un de ses ministères ou organismes.
6. Les autres entités prescrites. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (1).
Divulgation de renseignements personnels
(2) Le ministre peut divulguer à un gouvernement ou à une entité visés au paragraphe (1) les renseignements personnels visés au paragraphe (4) si les conditions suivantes sont réunies :
a) la divulgation est faite conformément à l’entente;
b) le gouvernement ou l’entité administre ou exécute un régime de prestations sociales ou effectue une recherche à l’égard d’un tel régime, ou les renseignements ont trait à l’application ou à l’exécution de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou des lois prescrites, ou à une recherche à l’égard de ces lois;
c) le gouvernement ou l’entité convient de n’utiliser les renseignements qu’aux fins de l’administration ou de l’exécution d’un régime de prestations sociales ou qu’à des fins de recherche à l’égard d’un tel régime, de la Loi de l’impôt sur le revenu, de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (Canada) ou des lois prescrites. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (2); 2002, chap. 18, annexe D, par. 2 (1) et (2).
Caractère confidentiel
(3) L’entente conclue en vertu du présent article prévoit que les renseignements personnels recueillis, utilisés ou divulgués aux termes de celle-ci sont confidentiels et établit un mécanisme de maintien du caractère confidentiel et de la sécurité des renseignements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard des renseignements personnels recueillis aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur l’aide sociale générale, de la Loi sur les prestations familiales ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (4).
Aucun avis au particulier
(5) Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas à l’égard des renseignements recueillis aux termes d’une entente conclue en vertu du paragraphe (1) si, selon le cas :
a) les renseignements ont été recueillis par comparaison de données;
b) la remise d’un avis au particulier aurait pour effet de contrecarrer une enquête;
c) la remise d’un avis au particulier n’est pas possible. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (5).
Collecte de renseignements personnels
(6) Le ministre peut recueillir des renseignements personnels auprès d’un gouvernement ou d’une entité avec qui il a conclu une entente en vertu du présent article, conformément à l’entente. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (6).
Divulgation de renseignements personnels
(7) Une entité visée à la disposition 4 du paragraphe (1) peut divulguer au directeur les renseignements personnels qu’elle a en sa possession si ceux-ci sont nécessaires à des fins liées aux pouvoirs et aux fonctions qu’attribue au directeur la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (7).
Dispositions d’autres lois ayant trait au caractère confidentiel
(8) Le paragraphe (7) l’emporte sur les dispositions de toute autre loi, autre que la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui empêcheraient une telle divulgation. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (8).
Obligation de l’agent de prestation des services
(9) L’agent de prestation des services est lié par les conditions d’une entente conclue avec un gouvernement ou une entité en vertu du paragraphe (1). 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (9).
Renseignements sur les particuliers identifiables
(10) Les renseignements divulgués en vertu du présent article ne doivent pas comprendre le nom des particuliers, sauf si des renseignements sur des particuliers identifiables sont nécessaires aux fins de l’entente. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (10).
Disposition des renseignements personnels
(11) Une entente visée au présent article comprend des mesures pour disposer des renseignements personnels. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (11).
Exactitude des renseignements
(12) Le ministre prend des mesures raisonnables pour obtenir des garanties selon lesquelles les renseignements recueillis aux termes du présent article sont exacts et à jour. 1997, chap. 25, annexe B, par. 53 (12).
Communication de renseignements
54. Le ministre et le directeur peuvent se communiquer entre eux et communiquer au directeur et à chaque agent de prestation des services au sens de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail les renseignements personnels qui sont en leur possession et qui ont été recueillis aux termes de la présente loi, de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, de la Loi sur les prestations familiales, de la Loi sur l’aide sociale générale ou de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle si les renseignements sont nécessaires aux fins liées aux pouvoirs et aux fonctions que leur attribue la présente loi ou la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail. 1997, chap. 25, annexe B, art. 54.
Règlements
55. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire les personnes à inclure dans un groupe de prestataires;
2. traiter des articles, services et versements qui peuvent être inclus à titre de prestations et déterminer les personnes qui peuvent être admissibles à des prestations;
3. traiter de la détermination des besoins matériels, du revenu et de l’avoir ainsi que de la valeur maximale permise de l’avoir;
4. traiter de la détermination du montant du soutien du revenu à fournir ainsi que des dates et de son mode de fourniture, y compris les personnes qui y sont admissibles et la façon de déterminer quelle fraction du soutien du revenu est fournie à l’égard de chaque personne;
5. prescrire les catégories de personnes admissibles au soutien du revenu pour l’application du paragraphe 3 (1);
6. prescrire les qualités requises d’une personne qui peut confirmer qu’une personne est une personne handicapée pour l’application de l’article 4;
7. prescrire ce qui est considéré comme étant autorisé par ordonnance pour l’application du paragraphe 5 (2);
8. prescrire les questions dont il doit être tenu compte pour déterminer à quoi est attribuable une limitation importante des activités de la vie quotidienne pour l’application du paragraphe 5 (2);
9. traiter des conditions d’admissibilité au soutien du revenu, notamment :
(i) les conditions supplémentaires relatives à l’admissibilité au soutien du revenu,
(ii) les renseignements à fournir, y compris les dates auxquelles ils sont fournis et la façon de les fournir, leur attestation et les visites à domicile,
(iii) les changements de circonstances,
(iv) la disposition des biens,
(v) l’obligation d’obtenir une rémunération ou de réaliser une ressource financière,
(vi) l’obligation de convenir de rembourser le ministère et de faire des cessions en faveur du directeur,
(vii) le statut d’une personne au pays;
10. traiter de la détermination de la résidence en Ontario;
11. prescrire les catégories de personnes qui ne sont pas admissibles au soutien du revenu ou au soutien de l’emploi;
12. traiter des pouvoirs du directeur à l’égard des privilèges, et de la marche à suivre pour rendre opposable un privilège et en donner mainlevée;
13. traiter des demandes de soutien du revenu et des renseignements qu’elles doivent comprendre;
14. exiger que les demandes et autres documents soient préparés selon une forme et de la façon approuvées par le directeur;
15. traiter des conséquences de l’inobservation d’une condition d’admissibilité, y compris établir des périodes de non-admissibilité;
16. traiter du rétablissement du soutien du revenu ou de son rajustement pour le porter à son niveau antérieur et de la procédure qui s’applique;
17. prescrire la procédure à suivre pour déterminer s’il est nécessaire de nommer une personne pour qu’elle agisse au nom d’un bénéficiaire et la nommer aux termes de l’article 12, prévoir des mesures à l’égard de la responsabilité de la personne de rendre des comptes et prescrire des exigences en matière de présentation de rapports;
18. prévoir des règles pour le versement d’une fraction du soutien du revenu pour l’application de l’article 13 directement à un tiers;
19. traiter des renseignements qui doivent figurer dans un avis de décision concernant un paiement excédentaire, et traiter du calcul et du recouvrement des paiements excédentaires et des montants maximaux qui peuvent être déduits du soutien du revenu lors du recouvrement d’un paiement excédentaire;
20. traiter du rapprochement des paiements excédentaires entre les agents de prestation des services dans les cas où ils sont dus à un agent de prestation des services et recouvrés par un autre, et traiter du rapprochement des paiements excédentaires recouvrés aux termes du paragraphe 14 (3);
21. prescrire les dettes pour l’application du paragraphe 18 (2) et l’ordre de priorité de leur recouvrement;
22. prescrire les questions supplémentaires dont il peut être interjeté appel en vertu de la présente loi;
23. traiter de l’obligation d’effectuer une révision interne et de la procédure à suivre pour le faire;
24. prescrire le délai dans lequel une révision interne peut être demandée et, le cas échéant, celui dans lequel elle doit être menée à terme;
25. prescrire le délai dans lequel un appel peut être interjeté devant le Tribunal;
26. traiter de l’interjection des appels devant le Tribunal, de leur conduite et de la procédure d’appel ainsi que du délai dans lequel les décisions doivent être rendues;
27. traiter de l’obligation d’enregistrer des témoignages, que ce soit par transcription ou au moyen de notes prises par les membres lors d’une audience;
28. traiter du dossier de l’instance aux fins des instances introduites devant un tribunal;
29. traiter de la détermination de l’aide provisoire pour l’application de l’article 25;
30. prescrire la période au cours de laquelle un nouvel appel n’est pas permis pour l’application du paragraphe 29 (2);
31. prescrire le soutien de l’emploi pour l’application du paragraphe 32 (1);
32. prescrire les catégories de biens ou services qui ne sont pas fournis par le programme de soutien de l’emploi;
33. prescrire les qualités requises d’une personne qui peut confirmer l’admissibilité d’une personne au soutien de l’emploi pour l’application du paragraphe 32 (2);
34. prescrire les éléments d’un plan de recherche d’un emploi soumis à la concurrence pour l’application de l’alinéa 33 d);
35. traiter de la détermination de l’admissibilité au soutien de l’emploi et de la contribution au titre du coût de la fourniture de ce soutien pour l’application de l’article 35;
36. prescrire les circonstances dans lesquelles le soutien de l’emploi peut être suspendu ou annulé pour l’application du paragraphe 36 (1);
37. prescrire les normes relatives à la procédure de règlement des différends visée au paragraphe 36 (3);
38. traiter du versement de subventions d’immobilisations et de fonctionnement à des organismes pour des ateliers et de subventions de fonctionnement à des organismes pour des programmes d’assistance en milieu de travail et des conditions dont elles sont assorties;
39. prescrire les conditions du maintien ou de la renégociation des ententes prévoyant la prestation de services spécialisés qui sont conclues en vertu de la Loi sur les services de réadaptation professionnelle;
40. traiter des ententes relatives à la prestation du soutien du revenu, des conditions de ces ententes et des versements faits aux agents de prestation des services pour l’application de l’article 39;
41. traiter des coûts engagés aux termes de la présente loi auxquels devrait s’appliquer le partage des coûts et en prévoir le mode de partage, y compris leur répartition entre l’Ontario, les municipalités et les habitants du territoire non érigé en municipalité, et prescrire les municipalités auxquelles s’applique le partage des coûts;
42. traiter de la répartition entre les municipalités situées dans une zone géographique de leur part des coûts engagés aux termes de la présente loi et, à cette fin, prescrire les municipalités qui sont visées par cette répartition et le mode selon lequel le recouvrement de cette part doit être effectué;
43. prévoir le recouvrement par l’Ontario auprès d’un agent de prestation des services des sommes que l’Ontario a versées aux termes de la présente loi mais dont le paiement incombe à l’agent de prestation des services ou le recouvrement par l’Ontario ou un agent de prestation des services auprès d’un bénéficiaire du soutien du revenu ou auprès de sa succession des sommes que l’Ontario ou l’agent a versées aux termes de la présente loi, et prescrire les circonstances dans lesquelles ce recouvrement peut être effectué et le mode selon lequel il peut l’être;
44. prescrire les pouvoirs et les fonctions des agents de révision de l’admissibilité, des agents d’aide au recouvrement et des coordonnateurs des services et prévoir la façon dont ils exercent leurs pouvoirs et leurs fonctions;
45. traiter de la fourniture de l’aide à l’égard des enfants qui ont un handicap grave pour l’application de l’article 49, notamment des questions relatives à l’admissibilité, aux demandes, aux décisions, à la réduction ou à l’annulation de l’aide financière et aux appels;
46. traiter de la remise d’avis pour l’application de la présente loi;
47. traiter des droits de subrogation prévus à l’article 52;
48. définir tout terme utilisé mais non défini dans la présente loi;
49. prescrire toute question que la présente loi mentionne comme étant prescrite;
50. prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation et la divulgation des renseignements personnels visés à l’alinéa (4) a) ainsi que la protection du caractère confidentiel de ceux-ci. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (1).
Règlements : ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
1. prescrire les normes que doit respecter un agent de prestation des services dans l’exercice de ses fonctions ainsi que la procédure et les pratiques qu’il doit suivre;
2. prescrire les déclarations de principes qui s’appliquent dans l’interprétation et l’application de la présente loi et des règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (2).
Catégories de soutien du revenu
(3) Un règlement pris en application de la disposition 4 du paragraphe (1) peut prévoir que certaines catégories de soutien du revenu sont obligatoires et doivent être fournies aux personnes qui sont admissibles et que d’autres catégories de soutien du revenu sont discrétionnaires. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (3).
Renseignements
(4) Un règlement pris en application de la disposition 9 du paragraphe (1) peut comprendre une exigence voulant qu’une personne :
a) d’une part, fournisse une preuve qui permet de l’identifier au moyen d’images photographiques ou de renseignements biométriques codés;
b) d’autre part, fournisse des renseignements personnels sur un tiers qui sont pertinents pour déterminer l’admissibilité de la personne. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (4).
Périodes de non-admissibilité
(5) Un règlement pris en application de la disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir différentes périodes de non-admissibilité au soutien du revenu dans les cas où l’on ne se conforme pas ou l’on ne satisfait pas à différentes conditions d’admissibilité et dans les cas d’inobservation répétée. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (5).
Idem
(6) Un règlement pris en application de la disposition 15 du paragraphe (1) peut prévoir une période de non-admissibilité par suite de la déclaration de culpabilité d’une personne à l’égard d’une infraction ou d’un acte criminel relativement à l’aide sociale. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (6).
Répartition : versement effectué par les municipalités
(7) Un règlement pris en application de la disposition 42 du paragraphe (1) peut exiger qu’une municipalité ou un conseil d’administration de district des services sociaux dans une zone géographique prescrite répartisse les coûts engagés aux termes de la présente loi dans la zone géographique entre les municipalités situées dans cette zone et peut exiger que ces municipalités versent à la municipalité ou au conseil d’administration leur part de ces coûts. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (7).
Répartition des coûts
(8) Les règlements pris en application de la disposition 42 du paragraphe (1) peuvent :
1. Autoriser les municipalités situées dans une zone géographique à déterminer, au moyen d’une entente, le mode de répartition de leurs coûts, sous réserve des conditions prescrites.
2. Prévoir une procédure d’arbitrage pour déterminer le mode de répartition des coûts de ces municipalités.
3. Énoncer le mode de répartition des coûts de ces municipalités. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (8).
Idem
(9) Les règlements visés à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (8) peuvent :
a) prévoir, provisoirement, le mode de répartition des coûts ainsi que le délai dans lequel ils doivent être payés et leur mode de paiement;
b) permettre qu’une entente ou qu’une décision arbitrale s’applique aux coûts engagés et payés avant que l’entente ne soit conclue ou que la décision ne soit rendue;
c) prévoir le rapprochement des versements effectués provisoirement. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (9).
Idem
(10) Si un règlement visé à la disposition 3 du paragraphe (8) a un effet rétroactif, il peut prévoir le rapprochement des versements qui ont été effectués. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (10).
Portée générale ou particulière
(11) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (11).
Effet rétroactif
(12) Les règlements pris en application du paragraphe (1) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (12).
Exception
(13) Malgré le paragraphe (12), aucune disposition d’un règlement qui impose une pénalité ou une sanction ou qui réduit le soutien du revenu ne peut avoir d’effet rétroactif. 1997, chap. 25, annexe B, par. 55 (13); 2002, chap. 18, annexe D, par. 2 (3).
Renseignements biométriques
56. (1) Si la présente loi ou les règlements autorisent quiconque à recueillir ou à utiliser des renseignements personnels, des renseignements biométriques ne peuvent être recueillis ou utilisés qu’aux fins suivantes :
1. Veiller à ce qu’un particulier ne soit inscrit qu’une seule fois à titre d’auteur de demande, de bénéficiaire, de conjoint ou d’adulte à charge.
2. Authentifier l’identité d’un particulier qui prétend avoir droit au soutien du revenu.
3. Permettre à un particulier de recevoir le soutien du revenu par l’intermédiaire d’une institution financière ou d’un autre fournisseur autorisé et d’en accuser réception.
4. Permettre à un auteur de demande, à un bénéficiaire, à un conjoint ou à un adulte à charge d’obtenir l’accès à des renseignements personnels.
5. Permettre à un particulier de faire une déclaration par un moyen électronique, notamment vocal, à toute fin autorisée aux termes de la présente loi.
6. Comparer des données conformément à une entente conclue en vertu de l’article 53 afin de vérifier l’admissibilité au soutien du revenu. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (1); 1999, chap. 6, par. 47 (8); 2005, chap. 5, par. 50 (8).
Idem
(2) Les renseignements biométriques peuvent être recueillis aux termes de la présente loi qu’auprès du particulier auquel ils se rapportent, que conformément à une entente visée à la disposition 6 du paragraphe (1) ou que conformément à l’article 54. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (2).
Idem
(3) Les renseignements biométriques ne doivent pas être divulgués à un tiers sauf si la divulgation est faite conformément :
a) soit à une ordonnance d’un tribunal ou à un mandat;
b) soit à une entente conclue en vertu de l’article 53 afin de vérifier l’admissibilité à un régime de prestations sociales, y compris un régime de prestations sociales visé par la Loi de l’impôt sur le revenu ou la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) soit à l’article 54. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (3).
Idem
(4) Les renseignements biométriques à recueillir auprès du particulier auquel ils se rapportent doivent être recueillis ouvertement et directement auprès de celui-ci. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (4).
Idem
(5) Le directeur veille à ce que seules les personnes qui ont besoin de renseignements biométriques afin d’exercer leurs fonctions aux termes de la présente loi puissent y avoir accès et puissent les utiliser et que ceux-ci ne soient pas utilisés comme identificateur unique de dossiers ou identificateur commun de dossiers personnels, sauf selon ce qui est autorisé aux termes du paragraphe (1). 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (5).
Idem
(6) Le directeur veille à ce que les renseignements biométriques recueillis aux termes de la présente loi soient codés sans délai après leur collecte, que les renseignements biométriques originaux soient détruits après l’encodage et que les renseignements biométriques codés ne soient stockés ou transmis que sous une forme codée et qu’ils soient détruits de la façon prescrite. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (6).
Idem
(7) Le directeur ne doit pas mettre en place un système qui permet de reconstituer l’échantillon biométrique original à partir de renseignements biométriques codés ou de le conserver, ou qui en permet la comparaison avec une copie ou une reproduction de renseignements biométriques qui n’ont pas été obtenus directement du particulier. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (7).
Idem
(8) Les seuls renseignements personnels qui peuvent être conservés avec les renseignements biométriques concernant un particulier sont le nom, l’adresse, la date de naissance et le sexe du particulier. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (8).
Idem
(9) Pour l’application de l’article 67 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de l’article 53 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, le paragraphe (3) est une disposition ayant trait au caractère confidentiel qui l’emporte sur ces lois. 1997, chap. 25, annexe B, par. 56 (9).
Signature électronique
57. (1) Si la présente loi ou les règlements exigent la signature d’un particulier, le numéro d’identification personnel (NIP), le mot de passe, les renseignements biométriques ou l’image photographique du particulier ou toute combinaison de ceux-ci peut être utilisé à la place de sa signature pour authentifier son identité et pour servir d’autorisation ou de consentement à une opération relative à une demande de soutien du revenu ou à la réception de celui-ci. 1997, chap. 25, annexe B, par. 57 (1).
Idem
(2) Si une personne recueille un numéro d’identification personnel (NIP), un mot de passe, des renseignements biométriques ou une image photographique d’un particulier aux termes de la présente loi, ceux-ci doivent être consignés et stockés dans un environnement électronique protégé. 1997, chap. 25, annexe B, par. 57 (2).
Immunité
58. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministère, le directeur ou un agent de prestation des services, contre un dirigeant, un fonctionnaire ou un employé de l’un ou l’autre de ceux-ci ou contre quiconque agit sous l’autorité de ceux-ci, pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi. 1997, chap. 25, annexe B, par. 58 (1).
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1). 1997, chap. 25, annexe B, par. 58 (2).
Infraction
59. (1) Nul ne doit sciemment obtenir ou recevoir une somme ou des biens ou services auxquels il n’a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 59 (1).
Idem
(2) Nul ne doit sciemment aider ou encourager une autre personne à obtenir ou à recevoir une somme d’argent ou des biens ou services auxquels elle n’a pas droit aux termes de la présente loi et des règlements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 59 (2).
Entrave
(3) Nul ne doit entraver le travail d’une personne qui effectue des enquêtes pour l’application de l’article 45 ou 46 ni lui donner sciemment de faux renseignements. 1997, chap. 25, annexe B, par. 59 (3).
Peine
(4) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1), (2) ou (3) est passible d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines. 1997, chap. 25, annexe B, par. 59 (4).
60. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 25, annexe B, art. 60.
Remarque : Les dispositions transitoires qui concernent la Loi de 1997 sur le Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées sont édictées comme annexe D de la Loi de 1997 sur la réforme de l’aide sociale. Ces dispositions se trouvent à la fin de la Loi de 1997 sur le programme Ontario au travail, qui constitue l’annexe A du chapitre 25.