financement du logement social (Loi de 1997 sur le), L.O. 1997, chap. 30, annexe F, financement du logement social (Loi de 1997 sur le)

Loi de 1997 sur le financement du logement social

L.O. 1997, CHAPITRE 30
Annexe F

Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2001. Voir : 2000, chap. 27, par. 178 (1) et art. 180.

Modifié par le par. 178 (1) du chap. 27 de 2000.

Remarque : Malgré l’abrogation de la présente loi, la présente loi, telle qu’elle existe immédiatement avant son abrogation, continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

a) les périodes de facturation se terminant avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;

b) les réexamens visés au paragraphe 5 (3) de la Loi qui commencent avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article.

Voir : 2000, chap. 27, par. 178 (2) et art. 180.

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. Le terme «ministère» a un sens correspondant. («Minister», «Ministry»)

«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)

«municipalité de palier supérieur» S’entend d’un comté, d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district ou du comté d’Oxford. («upper-tier municipality») 1997, chap. 30, annexe F, art. 1.

Coûts du logement social engagés par la province

2. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les coûts du logement social engagés par la province pendant une période donnée représentent le total des coûts engagés ou qui doivent l’être par le ministre à l’égard de cette période pour le financement et l’administration :

a) de la Société de logement de l’Ontario;

b) des programmes concernant :

(i) les sociétés à but non lucratif propriétaires ou preneurs à bail d’ensembles domiciliaires,

(ii) les coopératives de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives;

c) des programmes prescrits ayant trait au logement qui existent le 21 août 1997;

d) des ensembles domiciliaires prescrits et parties prescrites d’ensembles domiciliaires qui existent le 21 août 1997.

Subventions fédérales

(2) Les subventions reçues du gouvernement du Canada et de ses organismes aux fins du logement social ne font pas partie des coûts du logement social engagés par la province.

Ensembles domiciliaires prescrits et catégories prescrites de logements

(3) Les coûts qui sont imputables à des ensembles domiciliaires prescrits, à des parties prescrites d’ensembles domiciliaires et à des catégories prescrites de logements ne font pas partie des coûts du logement social engagés par la province. 1997, chap. 30, annexe F, art. 2.

Application de la Loi

3. (1) La présente loi s’applique à l’égard des coûts du logement social engagés par la province le 1er janvier 1998 ou par la suite.

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits et aux obligations prévus par un accord ou un protocole d’entente visés au paragraphe (3) qui est conclu entre :

a) d’une part, une société à but non lucratif propriétaire ou preneur à bail d’un ensemble domiciliaire, une coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives ou un autre locateur;

b) d’autre part, le ministre, le ministère, la Société de logement de l’Ontario, un mandataire de la Couronne du chef de l’Ontario, un mandataire de la Couronne du chef du Canada, ou une combinaison de ceux-ci.

Idem

(3) Le paragraphe (2) s’applique à l’égard de ce qui suit :

a) les accords de fonctionnement et les protocoles d’entente portant sur les ensembles domiciliaires;

b) les accords portant sur les suppléments à la partie du loyer qui est indexée sur le revenu. 1997, chap. 30, annexe F, art. 3.

Calcul

4. (1) Le ministre calcule ce qui suit conformément aux règlements :

a) les coûts du logement social engagés par la province pendant une période de facturation prescrite;

b) le montant correspondant à recouvrer aux termes de la présente loi.

Estimation des coûts futurs

(2) Les coûts visés à l’alinéa (1) a) peuvent comprendre une estimation des coûts à engager dans la période de facturation prescrite, auquel cas l’article 8 (nouveau calcul et rajustement) s’applique.

Imputation

(3) Le ministre impute le montant visé à l’alinéa (1) b) aux entités énumérées au paragraphe (4) conformément à la formule d’imputation prescrite.

Entités

(4) Les entités visées au paragraphe (3) sont les suivantes :

1. Les municipalités régionales et les municipalités de district.

2. Les comtés, y compris le comté d’Oxford.

3. Les cités, les villes, les cantons et les villages qui ne font pas partie d’une municipalité régionale, d’une municipalité de district, d’un comté ou du comté d’Oxford aux fins municipales.

4. Les conseils, commissions et organismes prescrits à vocation sociale.

Formule d’imputation

(5) Sous réserve du paragraphe (6), la formule d’imputation prescrite peut :

a) d’une part, imputer le montant à toute combinaison d’entités énumérées au paragraphe (4) et le répartir entre ces entités;

b) d’autre part, prévoir que, malgré le paragraphe 4 (3), une partie du montant visé à l’alinéa 4 (1) b) est imputée à tout ou partie du territoire non érigé en municipalité et peut préciser les parties de ce territoire auxquelles des montants précisés sont imputés.

Conseil, commission ou organisme prescrit

(6) Si un montant est imputé à un conseil, une commission ou un organisme prescrit, aucun montant ne peut être imputé pour la même période de facturation à une entité mentionnée à la disposition 1, 2 ou 3 du paragraphe (4) dont la zone géographique se trouve à l’intérieur du secteur sur lequel le conseil, la commission ou l’organisme exerce sa compétence.

Recouvrement des montants dans le territoire non érigé en municipalité

(7) Si la formule d’imputation prescrite impute des montants à un territoire non érigé en municipalité, ces montants peuvent être recouvrés par la Couronne au titre de l’impôt auquel sont assujettis les biens imposables aux termes de la Loi sur l’impôt foncier provincial. 1997, chap. 30, annexe F, art. 4.

Avis

5. (1) Le ministre envoie, aux moments prescrits, à chaque entité à laquelle un montant est imputé un avis écrit précisantce qui suit :

a) le montant qui lui est imputé pour la période de facturation prescrite visée par l’avis;

b) la date à laquelle le montant est payable;

c) tout autre renseignement prescrit.

Versement

(2) L’entité verse le montant au ministre des Finances conformément à l’avis.

Erreur ou omission

(3) S’il est d’avis qu’une erreur ou une omission s’est glissée dans le calcul effectué aux termes du paragraphe 4 (1) ou dans l’imputation effectuée aux termes du paragraphe 4 (3), ou dans les deux, le ministre peut revoir la question et rajuster au besoin le montant payable.

Calcul et imputation définitifs

(4) Sous réserve du paragraphe (3), le calcul et l’imputation que fait le ministre sont définitifs. 1997, chap. 30, annexe F, art. 5.

Dette

6. Le montant imputé à une entité constitue une dette de celle-ci envers la Couronne du chef de l’Ontario et peut être recouvré au moyen de tout recours ou de toute procédure dont cette dernière peut se prévaloir en droit. 1997, chap. 30, annexe F, art. 6.

Répartition par une municipalité de palier supérieur

7. (1) Une municipalité de palier supérieur peut recueillir le montant qui lui est imputé aux termes de l’article 4 au moyen, selon le cas :

a) d’un impôt général de palier supérieur au sens de l’article 366 de la Loi sur les municipalités;

b) de l’impôt extraordinaire visé aux paragraphes (2) à (5).

Règlement municipal, impôt extraordinaire

(2) Sous réserve du paragraphe (5), le conseil de la municipalité de palier supérieur peut, par règlement municipal, prévoir que tout ou partie du montant imputé soit recueilli par prélèvement d’un impôt extraordinaire sur les biens imposables dans une ou plusieurs de ses municipalités de palier inférieur.

Taux d’imposition différents

(3) Malgré la disposition 3 du paragraphe 366 (4) de la Loi sur les municipalités, le règlement municipal peut préciser un taux d’imposition différent pour chaque municipalité de palier inférieur visée.

Assimilation à un impôt extraordinaire de palier supérieur

(4) L’impôt est réputé un impôt extraordinaire de palier supérieur au sens de l’article 366 de la Loi sur les municipalités.

Consentement unanime

(5) Le règlement municipal n’entre en vigueur que si le conseil de chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité de palier supérieur adopte une résolution en ce sens.

Règlement : autre mode de répartition

(6) Tant qu’un règlement pris en application de l’alinéa 9 (1) l) est en vigueur à l’égard d’une municipalité de palier supérieur, les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à cette municipalité; le montant imputé à la municipalité de palier supérieur est réparti entre ses municipalités de palier inférieur conformément aux règlements et peut être recouvré auprès de celles-ci de la façon prescrite. 1997, chap. 30, annexe F, art. 7.

Nouveau calcul et rajustement

8. (1) Si le montant qui est imputé comprend une estimation de coûts à engager, le ministre procède à un nouveau calcul lorsque les coûts réels sont connus.

Avis

(2) Le ministre avise du rajustement chaque entité visée. Les alinéas 5 (1) a), b) et c) s’appliquent à l’avis, avec les adaptations nécessaires.

Remboursement ou crédit

(3) Si le nouveau calcul indique que les prévisions étaient supérieures aux coûts réellement engagés et que, par conséquent, le montant imputé à l’entité était supérieur au montant normalement exigible, le ministre des Finances :

a) soit rembourse la différence à l’entité conformément à l’avis;

b) soit soustrait la différence du montant imputé à l’entité pour la période de facturation suivante.

Montant majoré

(4) Si le nouveau calcul indique que les coûts réellement engagés étaient supérieurs aux prévisions et que, par conséquent, le montant imputé à l’entité était inférieur au montant normalement exigible, l’entité verse la différence au ministre des Finances conformément à l’avis. 1997, chap. 30, annexe F, art. 8.

Règlements

9. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir tout terme utilisé mais non expressément défini dans la présente loi;

b) prescrire les programmes ayant trait au logement qui existent le 21 août 1997 pour l’application de l’alinéa 2 (1) c);

c) prescrire des ensembles domiciliaires et parties d’ensembles domiciliaires qui existent le 21 août 1997 pour l’application de l’alinéa 2 (1) d);

d) prescrire des ensembles domiciliaires, des parties d’ensembles domiciliaires et des catégories de logements pour l’application du paragraphe 2 (3);

e) régir le calcul des coûts du logement social engagés par la province, visé à l’alinéa 4 (1) a);

f) régir le calcul du montant à recouvrer aux termes de la présente loi, visé à l’alinéa 4 (1) b);

g) prescrire des périodes de facturation pour l’application du paragraphe 4 (1);

h) prescrire une formule d’imputation pour l’application du paragraphe 4 (3);

i) prescrire des conseils, des commissions et des organismes à vocation sociale pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4 (4);

j) prescrire des moments pour l’application du paragraphe 5 (1);

k) prescrire d’autres renseignements pour l’application de l’alinéa 5 (1) c);

l) prescrire une méthode pour déterminer la répartition, entre les municipalités de palier inférieur, des montants imputés à leur municipalité de palier supérieur aux termes de l’article4, et prescrire la façon dont les municipalités régionales peuvent recouvrer les montants répartis.

Portée générale ou particulière

(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) h), i) ou l) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Rétroactivité des règlements pris en application de l’al. (1) d)

(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif.

Idem : remboursement ou crédit

(4) Si un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) est réputé en vigueur durant une période antérieure à son dépôt, le ministre des Finances peut rembourser à une entité visée au paragraphe 4 (4) ou porter à son crédit tous montants qu’elle a payés à l’égard des coûts engagés au cours de cette période et imputables à l’ensemble domiciliaire prescrit, à la partie prescrite d’un ensemble domiciliaire ou à la catégorie prescrite de logements.

Idem

(5) La formule d’imputation prescrite en vertu de l’alinéa (1) h) peut :

a) prévoir le calcul du montant total à imputer aux municipalités qui sont situées dans un comté mais qui n’en font pas partie aux fins municipales et au comté, et prévoir la répartition de ce montant total entre les municipalités et le comté conformément à une entente conclue entre eux ou à une décision arbitrale, sous réserve des conditions prescrites;

b) autoriser des ententes pour l’application de l’alinéa a);

c) prévoir un processus d’arbitrage pour l’application de l’alinéa a);

d) préciser toute autre méthode de calcul des montants à imputer aux municipalités qui sont situées dans un comté mais qui n’en font pas partie aux fins municipales et au comté.

Répartition

(6) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) l) peuvent :

1. Autoriser les municipalités de palier inférieur situées dans une municipalité de palier supérieur à déterminer, par entente avec celle-ci, le mode de répartition entre elles des montants imputés à la municipalité de palier supérieur, sous réserve des conditions prescrites.

2. Prévoir un processus d’arbitrage afin de déterminer le mode de répartition des montants imputés à la municipalité de palier supérieur entre les municipalités de palier inférieur.

3. Préciser le mode de répartition d’un montant imputé à une municipalité de palier supérieur entre ses municipalités de palier inférieur.

Idem

(7) Les règlements pris en application de l’alinéa (5) a) ou de la disposition 1 ou 2 du paragraphe (6) peuvent :

a) prévoir le mode de répartition des montants ainsi que les délais et le mode de paiement de ceux-ci, de façon provisoire, jusqu’à ce qu’une entente soit conclue ou qu’une décision arbitrale soit rendue;

b) permettre qu’une entente ou la décision arbitrale s’applique aux montants payés ou dus avant la conclusion de l’entente ou le prononcé de la décision arbitrale;

c) prévoir le rapprochement des montants payés de façon provisoire. 1997, chap. 30, annexe F, art. 9.