protection des locataires (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 24, protection des locataires (Loi de 1997 sur la)
Loi de 1997 sur la protection des locataires
L.O. 1997, CHAPITRE 24
Version telle qu’elle existait du 20 décembre 2006 au 31 décembre 2006.
Modifiée par l’art. 186 du chap. 19 de 1998; l’art. 62 du chap. 6 de 1999; l’art. 6 de l’ann. K du chap. 26 de 2000; l’art. 179 du chap. 27 de 2000; l’art. 4 de l’ann. J du chap. 9 de 2001; l’art. 32 du chap. 13 de 2001; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 18 du chap. 7 de 2004; l’art. 67 du chap. 5 de 2005; les art. 258 et 259 du chap. 17 de 2006; l’art. 136 de l’annexe C du chap. 21 de 2006; l’art. 64 de l’annexe C du chap. 32 de 2006; l’art. 6 de l’annexe E du chap. 32 de 2006; l’art. 125 de l’annexe C du chap. 35 de 2006.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la présente loi est abrogée par l’article 259 du chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2006. Voir : 2006, chap. 17, art. 259 et par. 262 (1).
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Interprétation | |
Champ d’application de la Loi | |
Exclusions | |
Exclusions, règles relatives au loyer | |
Exclusions, logement social | |
Loyer indexé sur le revenu | |
Requête en vue de trancher des questions | |
PARTIE II | |
Conventions de location | |
Début de la location | |
Contrats inexécutables | |
Engagements coexistants | |
Engagements rattachés aux biens-fonds | |
Obligation de réduire les pertes au minimum | |
Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location | |
Nullité des dispositions interdisant les animaux | |
Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi | |
Cession de la location | |
Sous-location du logement locatif | |
Droit à la vie privée | |
Entrée sans préavis | |
Entrée avec préavis | |
Droit d’accès des candidats à une élection | |
Changement des serrures | |
Obligation du locateur d’effectuer les réparations | |
Responsabilité du locateur à l’égard des services | |
Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable | |
Interdiction pour le locateur de harceler | |
Interdiction pour le locataire de harceler | |
Propreté | |
Responsabilité du locataire à l’égard des dommages | |
Abolition de la saisie-gagerie | |
Requêtes du locataire | |
Ordonnance, cession ou sous-location | |
Ordonnance, réparations, conformité aux normes | |
Autres ordonnances : art. 32 | |
Requête présentée par le locateur, changement des serrures | |
Serrures, ordonnance | |
Choix des locataires éventuels | |
PARTIE III | |
Résiliation de la location | |
Conséquence de l’omission de donner un avis | |
Restriction relative à la reprise de possession | |
Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement | |
Avis de résiliation | |
Nullité de l’avis | |
Indemnité pour usage ultérieur | |
Avis de résiliation – expiration de la période de location ou terme de la location | |
Avis de résiliation de la location donné par le locataire, expiration de la période ou terme | |
Préavis | |
Avis de résiliation donné par le locataire – refus de la cession de la location | |
Avis donné par le locataire | |
Décès du locataire | |
Pouvoir du locateur de disposer des biens | |
Avis de résiliation donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme | |
Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même | |
Cas où l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même | |
Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations | |
Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux | |
Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage | |
Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation | |
Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation | |
Droit du locataire à une indemnité, disjonction | |
Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement | |
Avis de résiliation, terme, autres motifs | |
Avis de résiliation donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme | |
Non-paiement du loyer | |
Résiliation motivée | |
Résiliation motivée, dommages | |
Résiliation motivée, jouissance raisonnable | |
Résiliation motivée, acte dangereux | |
Résiliation motivée, surpeuplement | |
Avis de résiliation, nouvelle contravention | |
Logement de concierge | |
Requête présentée au tribunal par le locateur – le locateur a donné un avis de résiliation | |
Requête présentée par le locateur | |
Le locateur acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même | |
Démolition, affectation à un autre usage, réparations | |
Non-paiement du loyer | |
Acte illicite ou assertion inexacte quant au revenu | |
Rectification : animaux | |
Requête immédiate | |
Requête présentée au tribunal par le locateur – le locateur n’a pas donné d’avis de résiliation | |
Convention de résiliation, avis donné par le locataire | |
Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation | |
Abandon du logement locatif | |
Pouvoir du locateur de disposer des biens, logement abandonné | |
Logement de concierge | |
Occupation non autorisée | |
Requête présentée par le locateur ou par le locataire – sous-locataire après terme | |
Sous-locataire après terme | |
Date d’effet de l’ordonnance | |
Date d’expiration de l’ordonnance | |
Pouvoir du Tribunal, éviction | |
Effet de l’ordonnance d’éviction | |
Indemnités | |
Indemnité pour dommages | |
Indemnité, assertion inexacte quant au revenu | |
Autres avis donnés par le locataire et autres requêtes présentées par lui | |
Indemnité, sous-locataire après terme | |
Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire | |
PARTIE IV | |
Convention exigée | |
Renseignements fournis au locataire | |
Convention de location | |
Entrée pour vérifier l’état du locataire | |
Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins | |
Avis de résiliation | |
Résiliation, maison de soins | |
Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations | |
Transfert de la location | |
Loyer demandé dans la maison de soins | |
Avis d’augmentation des prix | |
Certains prix permis | |
PARTIE V | |
Application de la présente partie aux zones résidentielles à baux fonciers | |
Interprétation | |
Droit de vente du locataire | |
Droit de première option du locateur | |
Vente : moyens d’annonce | |
Cession | |
Interdiction de restreindre la liberté du commerce | |
Obligations du locateur | |
Abandon de la maison mobile | |
Décès du propriétaire de la maison mobile | |
Prorogation du préavis de résiliation, cas particuliers | |
Nouveau locataire | |
Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie | |
Augmentation des dépenses en immobilisations | |
PARTIE VI | |
Restriction, dépôts de garantie | |
Pouvoir d’exiger une avance de loyer | |
Avance de loyer, locataire éventuel | |
Chèques postdatés | |
Reçu | |
Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal | |
Obligation du locateur, augmentations de loyer | |
Loyer légal lors de l’entrée en vigueur de la présente loi | |
Nouveau locataire | |
Nouvelles conventions de location | |
Règle des 12 mois | |
Avis d’augmentation de loyer exigé | |
Défaut d’avis de résiliation | |
Augmentation du taux légal | |
Convention | |
Requête présentée par le locataire | |
Augmentation des services | |
Nullité de la convention conclue sous la contrainte | |
Réduction des services | |
Augmentation fondée sur la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers | |
Augmentation fondée sur la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers | |
Réduction des impôts municipaux | |
Requête en modification | |
Augmentation des frais d’exploitation ou des dépenses en immobilisations | |
Cooccurrence de deux augmentations | |
Réduction : dépenses en immobilisations | |
Charges supplémentaires interdites | |
Loyer réputé légal | |
Réduction du loyer, réduction des services | |
Réduction du loyer, réduction des impôts | |
Sommes perçues illégalement | |
PARTIE VII | |
Définition | |
Règlements municipaux sur les services essentiels | |
Avis du fournisseur | |
Inspection | |
Services fournis par la municipalité | |
Appel | |
Transfert des paiements | |
Utilisation des fonds | |
Immunité | |
Normes prescrites et plaintes | |
Ordre d’exécution de travaux | |
Révision de l’ordre d’exécution de travaux | |
PARTIE VIII | |
Création du Tribunal | |
Composition | |
Président et vice-président | |
Quorum | |
Conflit d’intérêts | |
Pouvoir de décider des questions de fait et de droit | |
Contrainte interdite | |
Comité des règles et des lignes directrices | |
Renseignements sur les droits et obligations | |
Employés | |
Aide professionnelle | |
Rapports | |
Pouvoir du Tribunal de fixer et de demander des droits | |
Remboursement des droits, réexamen | |
PARTIE IX | |
Procédure accélérée | |
Formule de requête | |
Jonction des requêtes | |
Parties | |
Signification | |
Pouvoir du Tribunal de proroger ou de raccourcir les délais | |
Dépôt d’une contestation | |
Façons de donner un avis ou un document | |
Façons de donner un avis ou un document au Tribunal | |
Délais | |
Pouvoir de médiation du Tribunal | |
Sommes consignées au Tribunal | |
Refus du Tribunal en cas de défaut de paiement | |
Cas où le Tribunal peut rejeter une requête | |
Application | |
Jonction et séparation des requêtes | |
Séparation des requêtes | |
Modification et retrait d’une requête | |
Autres pouvoirs du Tribunal | |
Conclusions du Tribunal | |
Rectification du loyer | |
Conditions de l’ordonnance | |
Ordonnance de paiement | |
Ordonnances par défaut | |
Compétence d’attribution du Tribunal et déduction du loyer | |
Avis de décision | |
Ordonnance définitive | |
Droit d’appel | |
Pouvoir du Tribunal d’interjeter appel de la décision de la Cour | |
Fait de se conformer pour l’essentiel | |
Documents électroniques | |
Restriction, honoraires conditionnels | |
PARTIE X | |
Fonctions du ministre | |
Délégation | |
Enquêteurs et inspecteurs | |
Inspection et enquête | |
Mandat | |
Immunité | |
Infractions | |
Preuve | |
Règlements |
PARTIE I
INTRODUCTION
Interprétation
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«conjoint» Personne avec laquelle la personne :
a) soit est mariée;
b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«convention de location» Convention écrite, verbale ou implicite existant entre un locataire et un locateur pour l’occupation d’un logement locatif. S’entend en outre de la permission d’occuper un tel logement. («tenancy agreement»)
«coopérative de logement sans but lucratif» Coopérative de logement sans but lucratif au sens de la Loi sur les sociétés coopératives. («non-profit housing co-operative»)
«ensemble d’habitation» S’entend de ce qui suit :
a) un immeuble ou groupe d’immeubles connexes comptant au moins un logement locatif;
b) un parc de maisons mobiles ou une zone résidentielle à baux fonciers;
c) un emplacement assimilé à un logement locatif;
d) une maison de soins.
S’entend en outre des aires communes et des services et installations destinés à l’usage des résidents. («residential complex»)
«habitation» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation. Sont assimilés à une habitation :
a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation;
b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («residential unit»)
«locataire» Personne qui paie un loyer en échange du droit d’occuper un logement locatif, y compris ses héritiers, ayants droit et représentants personnels. Est toutefois exclue de la présente définition la personne qui a le droit d’occuper un logement locatif du fait qu’elle est :
a) soit un copropriétaire de l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif;
b) soit un actionnaire de la personne morale qui est propriétaire de l’ensemble d’habitation. («tenant»)
«locateur» S’entend des personnes suivantes :
a) le propriétaire d’un logement locatif ou l’autre personne qui en permet l’occupation, autre que le locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation et qui permet à une autre personne d’occuper également le logement ou une partie de celui-ci;
b) les héritiers d’une personne mentionnée à l’alinéa a), ses ayants droit, ses représentants personnels et ses successeurs en titre;
c) la personne, autre qu’un locataire qui occupe un logement locatif d’un ensemble d’habitation, qui a droit à la possession de l’ensemble d’habitation et qui tente de faire respecter les droits du locateur prévus par une convention de location ou par la présente loi, y compris le droit de percevoir les loyers. («landlord»)
«logement de concierge» Logement locatif utilisé par l’employé d’immeuble, le gérant, l’agent de sécurité ou le concierge de l’ensemble d’habitation et situé dans celui-ci. («superintendent’s premises»)
«logement locatif» S’entend d’un logement servant ou destiné à servir de local d’habitation loué. Sont assimilés à un logement locatif :
a) un emplacement de maison mobile ou un emplacement sur lequel se trouve une maison à bail foncier servant ou destiné à servir de local d’habitation loué;
b) une chambre dans une pension, une maison de rapport ou un meublé et un logement dans une maison de soins. («rental unit»)
«loyer» S’entend du montant de la contrepartie qu’un locataire ou une personne agissant pour son compte paie ou remet, ou est tenu de payer ou de remettre, à un locateur ou à son représentant pour avoir le droit d’occuper un logement locatif et de bénéficier des services et installations, privilèges, commodités ou choses que le locateur lui fournit à l’égard de l’occupation du logement, que des charges distinctes soient demandées ou non pour eux. Sont toutefois exclues de la présente définition :
a) toute somme que le locataire verse au locateur en remboursement des impôts fonciers que paie ce dernier à l’égard d’une maison mobile ou d’une maison à bail foncier dont le locataire est propriétaire;
b) toute somme que le locateur demande au locataire d’un logement locatif d’une maison de soins pour les repas ou les services en matière de soins. («rent»)
«maison à bail foncier» Logement, autre qu’une maison mobile, qui constitue une construction permanente et dont le propriétaire loue le bien-fonds qui lui sert ou est destiné à lui servir d’emplacement. («land lease home»)
«maison de soins» Ensemble d’habitation qui est occupé ou destiné à être occupé pour y recevoir des services en matière de soins, que l’obtention de ces services soit le but premier de l’occupation des lieux ou non. («care home»)
«maison mobile» Logement destiné à pouvoir être déplacé et servant de résidence permanente. («mobile home»)
«ministère» Le ministère des Affaires municipales et du Logement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires municipales et du Logement. («Minister»)
«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où est installée au moins une maison mobile occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à l’usage commun de ses locataires. («mobile home park»)
«personne» S’entend d’un particulier, d’une entreprise à propriétaire unique, d’une société en nom collectif, d’une société en commandite, d’une fiducie ou d’une personne morale, ou encore d’un particulier en sa qualité de fiduciaire, d’exécuteur testamentaire, d’administrateur successoral ou autre représentant personnel. La présente définition s’applique à toute formulation de sens analogue. («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)
«redevances et impôts municipaux» Les impôts qu’une municipalité demande au locateur et les redevances qu’elle prélève auprès de lui, y compris les impôts prélevés sur les biens du locateur dans un territoire non érigé en municipalité, à l’exception toutefois des redevances suivantes :
a) les redevances pour l’inspection d’un ensemble d’habitation qu’effectue une municipalité en ce qui concerne la prétendue violation d’une norme de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou d’une norme relative à l’habitation;
b) les redevances pour les réparations d’urgence qu’effectue une municipalité dans un ensemble d’habitation;
c) les redevances pour des travaux assimilables à des dépenses en immobilisations qu’effectue une municipalité;
d) toutes autres redevances prescrites. («municipal taxes and charges»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règles» Les règles de pratique et de procédure adoptées par le Tribunal ou le ministre aux termes de l’article 164 de la présente loi et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. («Rules»)
«service essentiel» Combustible, électricité, gaz ou eau chaude ou froide. («vital service»)
«services d’utilité publique» Le chauffage, l’électricité et l’eau. («utilities»)
«services en matière de soins» Sous réserve des règlements, s’entend de services de santé, de services de réadaptation, de services thérapeutiques ou de services d’aide à l’accomplissement des activités de la vie quotidienne. («care services»)
«services et installations» S’entend notamment de ce qui suit :
a) les meubles, appareils ménagers et accessoires;
b) le stationnement et les installations connexes;
c) les installations de buanderie;
d) les ascenseurs et monte-charge;
e) les installations récréatives communes;
f) les installations d’enlèvement des ordures et les services connexes;
g) les services de nettoyage et d’entretien;
h) les installations d’entreposage;
i) les réseaux d’interphone;
j) les installations de câblodistribution;
k) les installations et services de chauffage;
l) les installations de climatisation;
m) les services d’utilité publique et les services connexes;
n) les services et installations de sécurité. («services and facilities»)
«sous-locataire» Personne à laquelle le locataire donne le droit d’occuper un logement locatif aux termes de l’article 18. («subtenant»)
«taux légal» Lorsqu’il s’agit de demander un loyer, s’entend du taux légal établi aux termes de l’article 129. («guideline»)
«Tribunal» Le Tribunal du logement de l’Ontario. («Tribunal»)
«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-fonds où est installée au moins une maison à bail foncier occupée, y compris les logements locatifs et les biens-fonds, constructions, services et installations qui demeurent en la possession du locateur et qui sont destinés à l’usage commun de ses locataires. («land lease community») 1997, chap. 24, par. 1 (1); 1999, chap. 6, par. 62 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2005, chap. 5, par. 67 (1) et (2).
Interprétation : sous-location
(1.1) Pour l’application de la présente loi, la mention de la sous-location d’un logement locatif s’entend de la situation suivante :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locataire donne à une ou à plusieurs autres personnes le droit d’occuper le logement locatif pendant une durée qui se termine à une date précisée, antérieure au terme de la location ou à l’expiration de la période de location;
c) le locataire a le droit de recommencer à occuper le logement locatif après la date précisée. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (2).
Précision, logement locatif
(2) Tout emplacement loué de maison mobile ou de maison à bail foncier constitue un logement locatif pour l’application de la présente loi, même si la maison qui s’y trouve appartient au locataire de l’emplacement. 1997, chap. 24, par. 1 (2).
Champ d’application de la Loi
2. (1) La présente loi s’applique à l’égard des logements locatifs situés dans des ensembles d’habitation, malgré toute autre loi et toute convention ou renonciation à l’effet contraire.
Incompatibilité, maisons de soins
(2) Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’une maison de soins, les dispositions de la partie IV l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie.
Incompatibilité, parcs de maisons mobiles et zones résidentielles à baux fonciers
(3) Lors de l’interprétation des dispositions de la présente loi à l’égard d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers, les dispositions de la partie V l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre partie.
Incompatibilité avec d’autres lois
(4) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi, à l’exception du Code des droits de la personne. 1997, chap. 24, art. 2.
Exclusions
3. La présente loi ne s’applique pas à l’égard des logements suivants :
a) les logements destinés à être fournis aux voyageurs et aux vacanciers ou à être occupés à la saison ou temporairement et situés dans un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un lieu de villégiature, un pavillon, un camp de vacances, un établissement composé de chalets ou de maisonnettes, une auberge, un terrain de camping, un parc à roulottes, une maison de chambres pour touristes, un gîte touristique ou une résidence secondaire de loisir;
b) les logements dont l’occupation dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une exploitation agricole, que les logements y soient situés ou non;
c) les logements fournis par une coopérative de logement sans but lucratif à des locataires dans des logements réservés aux membres;
d) les logements occupés à des fins pénales ou correctionnelles;
e) les logements assujettis à la Loi sur les hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpitaux privés, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques communautaires, à la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos, à la Loi sur les maisons de soins infirmiers, à la Loi sur le ministère des Services correctionnels, à la Loi sur les établissements de bienfaisance ou à la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ou figurant à l’annexe 1 du Règlement 272 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 pris en application de la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle;
f) les refuges d’urgence destinés à héberger temporairement des personnes;
g) les logements fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou à son personnel si, selon le cas :
(i) ils sont fournis principalement à des mineurs ou toutes les questions importantes qui y ont trait sont tranchées après consultation d’un conseil ou d’une association représentant les résidents,
(ii) ils ne sont ni dotés d’une salle de bains et d’une cuisine indépendantes ni destinés à être occupés à longueur d’année par des élèves, des étudiants ou des employés à temps plein et par des membres de leur ménage;
h) les logements situés dans un immeuble ou un grand ensemble et utilisés en totalité ou en partie à des fins autres que l’habitation si l’occupation des logements dépend du fait que les occupants continuent d’être employés dans une entreprise exploitée dans l’immeuble ou l’ensemble, ou continuent de fournir des services relatifs à cette entreprise;
i) les logements dont le ou les occupants doivent partager une salle de bains ou une cuisine avec le propriétaire, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l’enfant, le père ou la mère du conjoint, si l’une ou l’autre de ces personnes vit dans l’immeuble où sont situés les logements;
j) les locaux occupés à des fins commerciales ou agricoles et auxquels est rattaché un logement, si l’occupation des locaux et du logement fait l’objet d’un bail unique et que la même personne occupe les deux;
k) les logements occupés pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le bénéficiaire et le fournisseur des logements ont convenu, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(i) les parties ont convenu, selon le cas :
(A) que l’occupation des lieux sera d’une durée précise,
(B) que l’occupation des lieux prendra fin lorsque les objectifs visés par les services ont été atteints ou ne le seront pas,
(ii) il n’est pas prévu de fournir les logements pendant plus d’un an;
l) les logements d’une maison de soins occupés pour y recevoir des services de relève de courte durée;
m) toute autre catégorie prescrite de logements. 1997, chap. 24, art. 3; 1999, chap. 6, par. 62 (2); 2001, chap. 13, par. 32 (1); 2005, chap. 5, par. 67 (3).
Exclusions, règles relatives au loyer
4. (1) Les articles 54, 55, 57, 58, 59, 92, 100 à 116, 121, 123 à 126, 129 à 143 et 189 ne s’appliquent pas à l’égard des logements assujettis à la Loi sur les foyers de soins spéciaux. 1997, chap. 24, par. 4 (1); 2001, chap. 13, par. 32 (2).
Idem
(2) Les articles 100, 114, 116, 121, 123 à 125, 129 à 139, 142, 143 et 189 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs si, selon le cas :
a) ils n’ont pas été occupés à quelque fin que ce soit avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe;
b) aucune de leurs parties n’a jamais été louée depuis le 29 juillet 1975;
c) aucune partie de l’immeuble, du parc de maisons mobiles ou de la zone résidentielle à baux fonciers n’a été occupée à des fins d’habitation avant le 1er novembre 1991. 1997, chap. 24, par. 4 (2).
Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle
(3) Les articles 54, 55, 57, 58, 59, 92, 100 à 116, 121, 123 à 126, 129 à 143 et 189 ne s’appliquent pas à l’égard des logements qui sont assujettis à la Loi sur les services aux personnes ayant une déficience intellectuelle et qui ne sont pas exclus aux termes de l’alinéa 3 e). 1997, chap. 24, par. 4 (3); 2001, chap. 13, par. 32 (3).
Exclusions, logement social
5. (1) Les articles 17 et 18, la disposition 1 du paragraphe 32 (1), les articles 33, 54, 55, 57, 58 et 59, le paragraphe 81 (2) et les articles 82, 89, 90, 92, 95, 100 à 102, 108, 114, 116, 121, 123 à 125, 129 à 131, 135 à 139, 142 et 143 ne s’appliquent pas à l’égard des logements locatifs suivants :
1. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation qui est la propriété de la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, du gouvernement du Canada, d’un organisme qui relève de l’un ou l’autre ou de quelqu’un d’autre pour leur compte, ou que fait fonctionner ou qu’administre l’un ou l’autre ou quelqu’un d’autre pour leur compte.
1.1 Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation visé à la disposition 1 dont la propriété, le fonctionnement ou la gestion est transférée en application de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social à un gestionnaire de services ou à une société locale de logement au sens de cette loi.
2. Les logements locatifs d’un grand ensemble sans but lucratif ou d’un autre ensemble d’habitation s’il a été aménagé ou acquis dans le cadre d’un programme fédéral, provincial ou municipal prescrit et qu’il continue de fonctionner aux termes, selon le cas :
i. de la partie VI de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
ii. d’un accord d’exploitation au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
iii. d’un accord conclu entre un fournisseur de logements au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social et une ou plusieurs des entités suivantes :
A. une municipalité,
B. un organisme d’une municipalité,
C. une personne morale sans but lucratif sous le contrôle d’une municipalité, à condition que la fourniture de logements soit un élément de sa mission,
D. une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social,
E. un gestionnaire de services au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social.
3. Les logements locatifs fournis par une coopérative de logement sans but lucratif à des locataires dans des logements réservés aux personnes qui ne sont pas membres.
4. Les logements locatifs fournis par un établissement d’enseignement à ses élèves, à ses étudiants ou aux membres de son personnel et qui ne sont pas soustraits à l’application de la présente loi aux termes de l’alinéa 3 g).
5. Les logements locatifs d’un ensemble d’habitation sans but lucratif qui appartient à un organisme religieux ou que fait fonctionner ou qu’administre un tel organisme à des fins de bienfaisance. 1997, chap. 24, par. 5 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (3); 2000, chap. 27, par. 179 (1) et (2); 2006, chap. 32, annexe E, par. 6 (1).
Exclusion, règle des 12 mois
(2) L’article 126 ne s’applique pas à l’égard des logements locatifs suivants :
a) les logements locatifs visés à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe (1) lorsque les locataires qui les occupent paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public;
b) les logements locatifs visés à la disposition 4 ou 5 du paragraphe (1). 1997, chap. 24, par. 5 (2); 2000, chap. 27, par. 179 (3).
Exclusion, avis d’augmentation de loyer
(3) Les articles 127 et 128 ne s’appliquent pas à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs qui découle de l’augmentation du revenu des locataires si les logements sont du type de ceux visés à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe (1) et que les locataires paient un loyer indexé sur le revenu grâce à un financement public. 1997, chap. 24, par. 5 (3); 2000, chap. 27, par. 179 (4).
Exception
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre que la Société ontarienne d’hypothèques et de logement, le gouvernement du Canada ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 1997, chap. 24, par. 5 (4); 2006, chap. 32, annexe E, par. 6 (2).
Exception
(4.1) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard des logements locatifs visés à la disposition 1.1 du même paragraphe si les locataires qui les occupent paient un loyer à un locateur autre qu’un gestionnaire de services ou une société locale de logement au sens de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre. 2000, chap. 27, par. 179 (5).
Idem
(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la présente loi énoncées à ce paragraphe s’appliquent à l’égard de l’augmentation du loyer des logements locatifs visés à la disposition 4 du même paragraphe si le conseil ou l’association qui représente les résidents, le cas échéant, n’a pas été consulté au sujet de l’augmentation. 1997, chap. 24, par. 5 (5).
Loyer indexé sur le revenu
Non-application de la partie VI, loyer indexé sur le revenu
6. (1) La partie VI ne s’applique pas à l’augmentation du montant indexé sur le revenu que paie le locataire qui occupe un logement locatif autre que ceux visés à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) si le loyer est indexé sur le revenu grâce à un financement public. 1997, chap. 24, par. 6 (1); 2000, chap. 27, par. 179 (6).
Cession, sous-location, loyer indexé sur le revenu
(2) Les articles 17, 18, 82, 89, 90 et 95 ainsi que les paragraphes 81 (2) et 125 (3) ne s’appliquent pas au locataire visé au paragraphe (1). 1997, chap. 24, par. 6 (2).
Requête en vue de trancher des questions
7. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance sur ce qui suit :
a) la question de savoir si la présente loi ou l’une ou l’autre de ses dispositions s’applique à un logement locatif ou à un ensemble d’habitation donné;
b) toute autre question prescrite.
Ordonnance
(2) Par suite de la requête, le Tribunal émet les conclusions prescrites sur la question et rend l’ordonnance appropriée. 1997, chap. 24, art. 7.
PARTIE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATEURS ET DES LOCATAIRES
Conventions de location
Nom et adresse figurant dans la convention écrite
8. (1) Toute convention de location écrite conclue le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour indique les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que l’adresse du locateur aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.
Exemplaire de la convention de location
(2) Si une convention de location conclue le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour est écrite, le locateur en remet un exemplaire au locataire, signé par les deux, dans les 21 jours qui suivent la date à laquelle le locataire l’a lui-même signé et le lui a remis.
Avis si la convention n’est pas écrite
(3) Si une convention de location conclue le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour n’est pas écrite, le locateur avise le locataire par écrit, dans les 21 jours du début de la location, de ses nom et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de son adresse aux fins de la remise des avis et autres documents prévus par la présente loi.
Non-conformité
(4) Tant que le locateur ne se conforme pas aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas :
a) d’une part, l’obligation du locataire de payer le loyer est suspendue;
b) d’autre part, le locateur ne doit pas exiger que le locataire paie le loyer.
Suites de la conformité
(5) Une fois que le locateur s’est conformé aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe (3), selon le cas, il peut exiger que le locataire lui paie tout loyer impayé aux termes du paragraphe (4). 1997, chap. 24, art. 8.
Début de la location
9. (1) La durée de la location ou la période de location commence le jour où le locataire a le droit d’occuper le logement locatif aux termes de la convention de location.
Prise de possession non obligatoire
(2) La convention de location prend effet lorsque le locataire a le droit d’occuper le logement locatif, qu’il en prenne ou non possession. 1997, chap. 24, art. 9.
Contrats inexécutables
10. La doctrine relative aux contrats inexécutables et la Loi sur les contrats inexécutables s’appliquent à l’égard des conventions de location. 1997, chap. 24, art. 10.
Engagements coexistants
11. Sous réserve de la présente partie, les règles de la common law relatives à l’effet d’un manquement grave, important ou fondamental à un engagement essentiel par une partie à un contrat sur les obligations de l’autre s’appliquent à l’égard des conventions de location. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (4).
Engagements rattachés aux biens-fonds
12. Les engagements portant sur des choses accessoires au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé sont rattachés aux biens-fonds, que les choses existent ou non au moment de la prise des engagements. 1997, chap. 24, art. 12.
Obligation de réduire les pertes au minimum
13. Lorsque le locateur ou le locataire est tenu de verser quelque montant que ce soit à la suite d’un manquement à la convention de location, la personne qui a le droit de demander le montant a l’obligation de prendre des mesures raisonnables pour réduire ses pertes au minimum. 1997, chap. 24, art. 13.
Nullité des dispositions prévoyant la déchéance de la location
14. Est nulle la disposition de la convention de location qui prévoit que tout ou partie du loyer à échoir pendant la durée de la location ou la période de location ou une somme précise est exigible lorsque le locataire omet de payer le loyer exigible ou d’exécuter une obligation. 1997, chap. 24, art. 14.
Nullité des dispositions interdisant les animaux
15. Est nulle la disposition de la convention de location interdisant la présence d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats. 1997, chap. 24, art. 15.
Nullité des dispositions incompatibles avec la Loi
16. Sous réserve de l’article 181, est nulle la disposition de la convention de location qui est incompatible avec la présente loi ou les règlements. 1997, chap. 24, art. 16.
Cession de la location
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (6), le locataire peut, avec le consentement du locateur, céder le logement locatif à une autre personne.
Choix du locateur, demande générale
(2) Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif, le locateur peut :
a) soit y consentir;
b) soit refuser d’y consentir.
Choix du locateur, demande particulière
(3) Si le locataire lui demande de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel, le locateur peut :
a) soit y consentir;
b) soit refuser d’y consentir;
c) soit refuser de consentir à toute cession.
Refus ou absence de réponse
(4) Le locataire peut donner au locateur l’avis de résiliation prévu à l’article 48 dans les 30 jours de la présentation de la demande dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur refuse d’y consentir;
b) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande;
c) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locataire refuse d’y consentir en vertu de l’alinéa (3) c);
d) il demande au locateur de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel et le locateur ne lui répond pas dans les sept jours de la présentation de la demande.
Idem
(5) Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession du logement locatif à un cessionnaire éventuel en vertu de l’alinéa (3) b).
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (5), le locateur qui a consenti à la cession du logement locatif en vertu de l’alinéa (2) a) peut refuser par la suite de consentir à sa cession à un cessionnaire éventuel en vertu de l’alinéa (3) b).
Frais
(7) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu’il a engagés pour consentir à la cession à un cessionnaire éventuel.
Conséquences de la cession
(8) Si le locataire cède le logement locatif à une autre personne, la convention de location continue de s’appliquer aux mêmes conditions et :
a) le cessionnaire est responsable à l’égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l’encontre du locateur toute obligation qu’elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l’obligation concerne la période postérieure à la cession, que l’un ou l’autre concerne également une période antérieure à celle-ci;
b) l’ancien locataire est responsable à l’égard du locateur de tout manquement aux obligations que la convention de location et la présente loi imposent aux locataires, et il peut faire valoir à l’encontre du locateur toute obligation qu’elles imposent aux locateurs, si le manquement ou l’obligation concerne la période antérieure à la cession;
c) le nouveau locataire peut, si les avantages dont il jouit ou les obligations qui sont les siennes risquent d’être touchés, se joindre à une instance que l’ancien locataire a introduite en vertu de la présente loi avant la cession ou la poursuivre.
Champ d’application du présent article
(9) Le présent article s’applique à l’égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l’exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge. 1997, chap. 24, art. 17.
Sous-location du logement locatif
18. (1) Le locataire peut, avec le consentement du locateur, sous-louer le logement locatif à une autre personne. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (5).
Idem
(2) Le locateur ne doit pas refuser, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la sous-location du logement locatif à un sous-locataire éventuel. 1997, chap. 24, par. 18 (2).
Frais
(3) Le locateur ne peut demander au locataire que les frais raisonnables qu’il a engagés pour consentir à la sous-location. 1997, chap. 24, par. 18 (3).
Conséquences de la sous-location
(4) Si le locataire sous-loue le logement locatif à une autre personne :
a) pendant la sous-location, le locataire conserve le droit de jouir des avantages prévus par la convention de location et la présente loi, et il est responsable à l’égard du locateur des manquements aux obligations qu’elles imposent aux locataires;
b) pendant la sous-location, le sous-locataire a le droit de jouir des avantages prévus par la convention de sous-location et la présente loi, et il est responsable à l’égard du locataire des manquements aux obligations qu’elles imposent aux sous-locataires. 1997, chap. 24, par. 18 (4).
Sous-locataire après terme
(5) Le sous-locataire n’a pas le droit d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location. 1997, chap. 24, par. 18 (5).
Champ d’application du présent article
(6) Le présent article s’applique à l’égard de tous les locataires, que leur location soit une location périodique, à terme fixe ou contractuelle ou encore une location par opération législative, à l’exclusion toutefois de ceux qui occupent un logement de concierge. 1997, chap. 24, par. 18 (6).
Entrée dans un logement locatif ou un ensemble d’habitation
Droit à la vie privée
19. Le locateur ne peut entrer dans le logement locatif que conformément à l’article 20 ou 21. 1997, chap. 24, art. 19.
Entrée sans préavis
Entrée sans préavis, urgence, consentement
20. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif à n’importe quel moment sans avoir donné de préavis écrit :
a) soit en cas d’urgence;
b) soit s’il obtient le consentement du locataire au moment d’entrer.
Idem, nettoyage
(2) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le nettoyer si la convention de location exige qu’il le nettoie à intervalles réguliers et que, selon le cas :
a) il y entre aux heures précisées dans la convention;
b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si la convention ne précise pas d’heures.
Entrée pour faire visiter le logement locatif
(3) Le locateur peut entrer dans le logement locatif sans avoir donné de préavis écrit afin de le faire visiter à des locataires éventuels si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur et le locataire ont convenu que la location sera résiliée ou l’un d’eux a donné avis de la résiliation à l’autre;
b) le locateur entre dans le logement entre 8 heures et 20 heures;
c) avant d’entrer, le locateur informe le locataire de son intention de ce faire ou fait des efforts raisonnables pour l’en informer. 1997, chap. 24, art. 20.
Entrée avec préavis
21. (1) Le locateur peut entrer dans le logement locatif conformément à un préavis écrit donné au locataire au moins 24 heures avant l’heure d’entrée dans les cas suivants :
1. Pour effectuer des travaux de réparation ou autres dans le logement locatif.
2. Pour permettre à un créancier hypothécaire ou à un assureur éventuel de l’ensemble d’habitation d’examiner le logement locatif.
3. Pour permettre à un acheteur éventuel d’examiner le logement locatif.
3.1 Pour permettre à quiconque est titulaire d’un certificat d’autorisation au sens de la Loi sur les ingénieurs ou d’un certificat d’exercice au sens de la Loi sur les architectes ou à toute autre personne compétente d’inspecter le logement locatif afin de satisfaire à une exigence imposée aux termes du paragraphe 9 (4) de la Loi de 1998 sur les condominiums.
4. Pour tout autre motif raisonnable précisé dans la convention de location. 1997, chap. 24, par. 21 (1); 1998, chap. 19, art. 186.
Idem
(2) Le préavis écrit prévu au paragraphe (1) précise le motif de l’entrée, le jour où elle aura lieu ainsi que l’heure, qui doit tomber entre 8 heures et 20 heures. 1997, chap. 24, par. 21 (2).
Droit d’accès des candidats à une élection
22. Le locateur ne doit pas interdire l’accès raisonnable de l’ensemble d’habitation à un candidat qui se présente à des élections fédérales, provinciales ou municipales ou à ses représentants autorisés s’ils cherchent à y avoir accès pour y faire de la sollicitation électorale ou y distribuer de la documentation. 1997, chap. 24, art. 22.
Changement des serrures
23. (1) Le locateur ne doit pas, sans donner des clés de rechange au locataire, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupe le logement.
Idem
(2) Le locataire ne doit pas, sans le consentement du locateur, changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant qu’il occupe le logement. 1997, chap. 24, art. 23.
Autres responsabilités du locateur
Obligation du locateur d’effectuer les réparations
24. (1) Le locateur garde l’ensemble d’habitation, y compris les logements locatifs qui s’y trouvent, en bon état, propre à l’habitation et conforme aux normes de salubrité, de sécurité et d’entretien, ainsi qu’aux normes relatives à l’habitation.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le locataire savait, avant la conclusion de la convention de location, que certains travaux de réparation étaient nécessaires ou qu’une norme était enfreinte. 1997, chap. 24, art. 24.
Responsabilité du locateur à l’égard des services
25. Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’éviction de celui-ci, couper ni entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location. 1997, chap. 24, art. 25.
Interdiction pour le locateur d’entraver la jouissance raisonnable
26. Le locateur ne doit pas, pendant que le locataire occupe le logement locatif et avant la date d’exécution d’une ordonnance d’éviction de celui-ci, entraver de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage. 1997, chap. 24, art. 26.
Interdiction pour le locateur de harceler
27. Le locateur ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locataire. 1997, chap. 24, art. 27.
Autres responsabilités du locataire
Interdiction pour le locataire de harceler
28. Le locataire ne doit pas harceler, gêner, contraindre, menacer ni importuner le locateur. 1997, chap. 24, art. 28.
Propreté
29. Le locataire garde le logement locatif en bon état de propreté, sauf dans la mesure où la convention de location exige du locateur qu’il le fasse. 1997, chap. 24, art. 29.
Responsabilité du locataire à l’égard des dommages
30. Le locataire est responsable de la réparation des dommages que lui-même, un autre occupant du logement locatif ou une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause intentionnellement ou par sa négligence au logement ou à l’ensemble. 1997, chap. 24, art. 30.
Exécution forcée des droits prévus par la présente partie
Abolition de la saisie-gagerie
31. Le locateur ne doit pas, sans procédure judiciaire, saisir les biens du locataire pour défaut de paiement du loyer ou pour manquement à une autre de ses obligations. 1997, chap. 24, art. 31.
Requêtes du locataire
32. (1) Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance déterminant que le locateur a refusé, de façon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif à un cessionnaire ou sous-locataire éventuel.
2. Une ordonnance déterminant que le locateur a manqué aux obligations prévues au paragraphe 24 (1).
3. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge est entré illégalement dans le logement locatif.
4. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement.
5. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a coupé ou entravé de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture qu’il est tenu de fournir aux termes de la convention de location.
6. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locataire ou les membres de son ménage.
7. Une ordonnance déterminant que le locateur, son représentant ou son concierge a harcelé, gêné, contraint, menacé ou importuné le locataire pendant qu’il occupait le logement locatif.
8. Si l’avis prévu à l’article 51 est donné de mauvaise foi et que le locataire quitte le logement locatif à la suite de l’avis, une ordonnance déterminant que cet avis a été donné de mauvaise foi et que ni le locateur, son conjoint, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ni un enfant ou le père ou la mère de son conjoint n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après la résiliation.
9. Si l’avis prévu à l’article 52 est donné de mauvaise foi et que le locataire quitte le logement locatif à la suite de l’avis, une ordonnance déterminant que cet avis a été donné de mauvaise foi et que ni l’acheteur, son conjoint, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ni un enfant ou le père ou la mère de son conjoint n’a occupé le logement locatif dans un délai raisonnable après la résiliation.
10. Si l’avis prévu à l’article 53 est donné de mauvaise foi et que le locataire quitte le logement locatif à la suite de l’avis, une ordonnance déterminant que cet avis a été donné de mauvaise foi et que le locateur n’a pas démoli, affecté à un autre usage, réparé ou rénové le logement locatif dans un délai raisonnable après la résiliation. 1997, chap. 24, par. 32 (1); 1999, chap. 6, par. 62 (3); 2005, chap. 5, par. 67 (4).
Prescription
(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du paragraphe (1) plus d’un an à compter du jour où s’est produite la prétendue conduite qui leur a donné lieu. 1997, chap. 24, par. 32 (2).
Ordonnance, cession ou sous-location
33. (1) Si le Tribunal détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 1 du paragraphe 32 (1), que le locateur a refusé illégalement de consentir à la cession ou à la sous-location, il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner que la cession ou la sous-location soit autorisée.
2. Si cela est approprié, rendre une ordonnance autorisant une autre cession ou une autre sous-location que propose le locataire.
3. Ordonner la résiliation de la location.
4. Ordonner une diminution du loyer du locataire ou de l’ancien locataire.
Idem
(2) Le Tribunal peut fixer les conditions de la cession ou de la sous-location.
Idem
(3) Dans le cas de l’ordonnance prévue à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), la cession ou la sous-location a les mêmes effets juridiques que si le locateur y avait consenti. 1997, chap. 24, art. 33.
Ordonnance, réparations, conformité aux normes
34. (1) Si le Tribunal détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe 32 (1), que le locateur a manqué aux obligations prévues au paragraphe 24 (1), il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les travaux de réparation effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire.
4. Ordonner au locateur d’effectuer les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé.
4.1 Ordonner au locateur de verser au locataire une somme précisée pour l’indemniser de ce qui suit :
i. les frais que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé à la suite du manquement du locateur à l’obligation que lui impose le paragraphe 24 (1),
ii. les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera à la suite du manquement du locateur à l’obligation que lui impose le paragraphe 24 (1).
5. Rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée. 1997, chap. 24, par. 34 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (6).
Idem
(2) Lorsqu’il détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, le Tribunal examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête. 1997, chap. 24, par. 34 (2).
Autres ordonnances : art. 32
Ordonnance, par. 32 (1), disp. 3 à 10
35. (1) Si le Tribunal détermine que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés aux dispositions 3 à 10 du paragraphe 32 (1), il peut, selon le cas :
a) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d’autres actes visés à ces dispositions à l’égard de l’un quelconque des locataires de l’ensemble d’habitation;
a.1) ordonner au locateur, à son représentant ou à son concierge de verser au locataire une somme précisée pour l’indemniser de ce qui suit :
(i) les frais que le locataire a engagés ou engagera pour réparer ou remplacer des biens qui lui appartiennent et qui ont été endommagés, détruits ou dont il a été disposé du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions,
(ii) les autres frais raisonnables que le locataire a engagés ou engagera du fait que le locateur, son représentant ou son concierge a accompli un ou plusieurs des actes visés à ces dispositions;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) ordonner que le locateur lui verse une pénalité administrative qui ne dépasse pas le plus élevé de 10 000 $ et de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances de la juridiction où se trouve l’ensemble d’habitation;
d) ordonner la résiliation de la location;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée. 1997, chap. 24, par. 35 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (7).
Idem
(2) Si le Tribunal détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’une ou l’autre des dispositions 3 à 10 du paragraphe 32 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a poussé par sa conduite le locataire à quitter le logement locatif, il peut, outre les mesures de redressement prévues au paragraphe (1), ordonner que le locateur verse au locataire une somme précisée pour l’indemniser de ce qui suit :
a) tout ou partie du loyer plus élevé que le locataire a payé ou paiera pendant l’année qui suit son départ du logement locatif;
b) les frais raisonnables, notamment ceux de déménagement et d’entreposage, que le locataire a engagés ou engagera. 1997, chap. 24, par. 35 (2).
Ordonnance : disp. 4 du par. 32 (1)
(3) Si le Tribunal détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 4 du paragraphe 32 (1), que le locateur, son représentant ou son concierge a, sans donner des clés de rechange au locataire, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant que le locataire occupait le logement et qu’il est convaincu que le logement est libre, il peut, outre les mesures de redressement prévues aux paragraphes (1) et (2), ordonner que le locateur permette au locataire de reprendre possession du logement et qu’il s’abstienne de le louer à quelqu’un d’autre. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (8).
Effet de l’ordonnance
(4) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) a le même effet et est exécutée de la même façon qu’un bref de mise en possession. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (8).
Expiration de l’ordonnance
(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (3) expire :
a) à la fin du 15e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif;
b) à la fin du 45e jour qui suit la date à laquelle elle est rendue, si elle est déposée de la manière visée à l’alinéa a). 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (8).
Requête présentée par le locateur, changement des serrures
36. Si le locataire change les serrures en contravention avec le paragraphe 23 (2), le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance déterminant que le locataire a, sans le consentement du locateur, changé ou fait changer les serrures des portes donnant accès au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation pendant qu’il occupait le logement. 1997, chap. 24, art. 36.
Serrures, ordonnance
37. Si le Tribunal détermine, à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 36, que le locataire a changé ou fait changer les serrures, il peut ordonner qu’il en fournisse les clés au locateur ou qu’il lui rembourse les frais raisonnables que celui-ci doit engager pour les changer. 1997, chap. 24, art. 37.
Code des droits de la personne
Choix des locataires éventuels
38. Lorsqu’il choisit un locataire éventuel, le locateur peut avoir recours, de la manière qui y est prescrite, à toute pratique de commerce légitime que prescrivent les règlements pris en application du Code des droits de la personne, notamment les renseignements sur le revenu, les vérifications du crédit et les références en la matière, les antécédents en matière de logement, les garanties et autres pratiques semblables. 1997, chap. 24, art. 38.
PARTIE III
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES LOCATIONS
Droit au maintien dans les lieux
Résiliation de la location
39. (1) La location ne peut être résiliée que conformément à la présente loi.
Idem
(2) Il n’est pas nécessaire de donner un avis de résiliation si le locateur et le locataire ont convenu de résilier la location.
Cas où la convention est nulle
(3) Est nulle la convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location.
Cas où l’avis est nul
(4) Est nul l’avis de résiliation de la location donné par le locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion de la convention de location. 1997, chap. 24, art. 39.
Conséquence de l’omission de donner un avis
40. (1) En cas d’expiration d’une convention de location à terme fixe qui n’est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite comme convention de location au mois aux mêmes conditions que celles de la convention qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi.
Idem
(2) En cas d’expiration de la période d’une location périodique qui n’est ni reconduite ni résiliée, le locateur et le locataire sont réputés l’avoir reconduite pour une autre semaine, un autre mois, une autre année ou toute autre période, selon le cas, aux mêmes conditions que celles de la convention de location qui a expiré et sous réserve de toute augmentation de loyer demandée conformément à la présente loi. 1997, chap. 24, art. 40.
Restriction relative à la reprise de possession
41. Le locateur ne doit reprendre possession du logement locatif qui fait l’objet d’une location que si, selon le cas :
a) le locataire a quitté ou abandonné le logement;
b) une ordonnance d’éviction du locataire rendue par le Tribunal a autorisé la reprise. 1997, chap. 24, art. 41.
Disposition des biens abandonnés, cas où le locataire quitte le logement
42. (1) Le locateur peut disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage, si le locataire quitte le logement conformément :
a) soit à un avis de résiliation donné par le locateur ou le locataire;
b) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre le locateur et le locataire;
c) soit au paragraphe 68 (2);
d) soit à une ordonnance de résiliation de la location ou d’éviction du locataire rendue par le Tribunal.
Exécution d’une ordonnance d’éviction
(2) Malgré le paragraphe (1), s’il est rendu une ordonnance d’éviction du locataire, le locateur ne doit pas disposer des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, dans les 48 heures de l’exécution de l’ordonnance.
Idem
(3) Le locateur fait en sorte que les biens du locataire évincé puissent être récupérés à un endroit qui se trouve à proximité du logement locatif, pendant 48 heures après l’exécution de l’ordonnance d’éviction.
Absence de responsabilité
(4) Le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article.
Convention
(5) Le locateur et le locataire peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l’égard de la disposition des biens du locataire. 1997, chap. 24, art. 42.
Avis de résiliation – Dispositions générales
Avis de résiliation
43. (1) Si la présente loi permet au locateur ou au locataire de résilier la location au moyen d’un avis, celui-ci est rédigé selon la formule qu’approuve le Tribunal et :
a) il indique le logement locatif qu’il vise;
b) il précise la date de résiliation de la location;
c) il est signé par la personne qui le donne ou par son représentant.
Idem
(2) Si l’avis est donné par le locateur, il expose également les motifs de la résiliation, ainsi que les détails y afférents, et informe le locataire de ce qui suit :
a) si le locataire ne quitte pas le logement locatif, le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire;
b) le locataire a le droit de contester la requête que présente le locateur, le cas échéant. 1997, chap. 24, art. 43.
Nullité de l’avis
44. (1) L’avis de résiliation devient nul 30 jours après la date de résiliation qui y est précisée sauf si, avant ce moment, selon le cas :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locateur demande par requête une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un avis fondé sur le fait que le locataire n’a pas payé son loyer. 1997, chap. 24, art. 44.
Indemnité pour usage ultérieur
45. (1) Le locateur a droit à une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif par, selon le cas :
a) un occupant non autorisé du logement;
b) un locataire qui ne quitte pas le logement après la résiliation de sa location au moyen d’une ordonnance, d’un avis ou d’une convention. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (1).
Effet du paiement
(2) Sauf si le locataire et le locateur en conviennent autrement, ce dernier ne renonce pas à l’avis de résiliation, ne remet pas en vigueur la location ni ne constitue une nouvelle location si, selon le cas :
a) il donne au locataire un avis d’augmentation de loyer;
b) il accepte l’arriéré de loyer ou l’indemnité pour l’usage ou l’occupation du logement locatif après, selon le cas :
(i) que le locateur ou le locataire donne un avis de résiliation de la location,
(ii) que le locateur et le locataire concluent une convention de résiliation de la location,
(iii) que le Tribunal rend une ordonnance d’éviction ou de résiliation de la location. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (1).
Avis de résiliation – expiration de la période de location ou terme de la location
Avis de résiliation de la location donné par le locataire, expiration de la période ou terme
46. Le locataire peut résilier la location à l’expiration de la période de location ou au terme d’une location à terme fixe en donnant un avis de résiliation au locateur conformément à l’article 47. 1997, chap. 24, art. 46.
Préavis
Préavis, location à la journée ou à la semaine
47. (1) L’avis de résiliation prévu à l’article 46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d’une location à la journée ou à la semaine, au moins 28 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.
Préavis, location au mois
(2) L’avis de résiliation prévu à l’article 46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d’une location au mois, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période de location.
Préavis, location à l’année
(3) L’avis de résiliation prévu à l’article 46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d’une location à l’année, au moins 60 jours avant la date de résiliation qui y est précisée. Cette date est le dernier jour de la période annuelle visée par la location.
Préavis, location à terme fixe
(4) L’avis de résiliation prévu à l’article 46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d’une location à terme fixe, au moins 60 jours avant la date d’expiration précisée dans la convention de location. Il prend effet à cette date.
Préavis, avis de février
(5) Le locataire qui donne, aux termes du paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise que la résiliation doit prendre effet le dernier jour de février ou le dernier jour de mars d’une année est réputé avoir donné un préavis d’au moins 60 jours s’il donne l’avis au plus tard le 1er janvier de cette année à l’égard d’une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de février ou le 1er février de la même année à l’égard d’une résiliation qui doit prendre effet le dernier jour de mars. 1997, chap. 24, art. 47.
Avis de résiliation donné par le locataire – refus de la cession de la location
Avis donné par le locataire
48. (1) Le locataire peut donner un avis de résiliation de la location dans les circonstances énoncées au paragraphe 17 (4).
Idem
(2) La date de résiliation précisée dans l’avis est postérieure à la date de sa remise d’un nombre de jours égal au préavis exigé par ailleurs aux termes de la présente loi ou à 30 jours, selon le plus court de ces délais. 1997, chap. 24, art. 48.
Décès du locataire
49. (1) La location est réputée résiliée 30 jours après le décès du locataire du logement locatif s’il est le seul locataire du logement.
Accès raisonnable
(2) Jusqu’à la résiliation de la location prévue au paragraphe (1), le locateur fait ce qui suit :
a) il préserve les biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation et qui ne sont pas dangereux ou insalubres;
b) il donne à l’exécuteur testamentaire ou à l’administrateur de la succession du locataire ou, à défaut, à un membre de la famille de celui-ci un accès raisonnable au logement locatif et à l’ensemble d’habitation afin qu’il puisse en retirer les biens du locataire. 1997, chap. 24, art. 49.
Pouvoir du locateur de disposer des biens
50. (1) Le locateur peut disposer des biens du locataire décédé qui se trouvent dans le logement locatif et l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé, notamment en les vendant ou en les conservant pour son propre usage :
a) immédiatement, si les biens sont dangereux ou insalubres;
b) après la résiliation de la location prévue à l’article 49, dans les autres cas.
Idem
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire conformément au paragraphe (1).
Idem
(3) Si, dans les six mois du décès du locataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a vendus, ce dernier verse à la succession l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :
a) les frais raisonnables qu’il a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
Idem
(4) Si, dans les six mois du décès du locataire, l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de sa succession ou, à défaut, un membre de sa famille réclame des biens qui lui appartenaient et que le locateur a conservés pour son propre usage, ce dernier rend ces biens à la succession.
Convention
(5) Le locateur et l’exécuteur testamentaire ou l’administrateur de la succession du locataire décédé peuvent convenir de conditions autres que celles énoncées au présent article à l’égard de la résiliation de la location et de la disposition des biens du locataire. 1997, chap. 24, art. 50.
Avis de résiliation donné par le locateur à l’expiration de la période ou au terme
Avis, le locateur veut reprendre possession des lieux pour lui-même
51. (1) Le locateur peut, au moyen d’un avis, résilier la location s’il veut, de bonne foi, reprendre possession du logement locatif dans le but de l’occuper lui-même ou de le faire occuper par son conjoint, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint, à des fins d’habitation. 1997, chap. 24, par. 51 (1); 1999, chap. 6, par. 62 (4); 2005, chap. 5, par. 67 (5).
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 1997, chap. 24, par. 51 (2).
Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire
(3) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur. 1997, chap. 24, par. 51 (3).
Idem
(4) La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise. 1997, chap. 24, par. 51 (4).
Cas où l’acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même
52. (1) Le locateur d’un ensemble d’habitation d’au plus trois habitations qui a conclu une convention de vente de l’ensemble peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire d’une habitation qui s’y trouve un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de l’ensemble ou de l’habitation dans le but de l’occuper lui-même ou de le faire occuper par son conjoint, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint, à des fins d’habitation. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (9); 2005, chap. 5, par. 67 (6).
Idem, condominium
(1.1) Si le locateur qui est un propriétaire au sens de l’alinéa a) ou b) de la définition de «propriétaire» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 1998 sur les condominiums est propriétaire d’une partie privative au sens du paragraphe 1 (1) de cette loi qui est un logement locatif et qu’il a conclu une convention de vente de la partie privative, il peut, pour le compte de l’acheteur, donner au locataire un avis de résiliation de la location si l’acheteur veut, de bonne foi, prendre possession de la partie privative dans le but de l’occuper lui-même ou de la faire occuper par son conjoint, un de ses enfants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou le père ou la mère de son conjoint, à des fins d’habitation. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (10); 2005, chap. 5, par. 67 (7).
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans un avis donné en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) survient au moins 60 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 1997, chap. 24, par. 52 (2); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (11).
Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire
(3) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur. 1997, chap. 24, par. 52 (3); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (12).
Idem
(4) La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise. 1997, chap. 24, par. 52 (4).
Avis, démolition, affectation à un autre usage, réparations
53. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location s’il veut reprendre possession du logement locatif dans le but, selon le cas :
a) de le démolir;
b) de l’affecter à un usage autre que celui de local d’habitation;
c) d’y effectuer des travaux de réparation ou de rénovation si importants qu’ils exigent un permis de construire et la libre possession du logement locatif.
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins 120 jours après celle de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme.
Idem
(3) L’avis donné en vertu de l’alinéa (1) c) informe le locataire qu’il doit, pour se prévaloir du droit de se voir offrir le premier l’occupation des lieux une fois les travaux de réparation ou de rénovation terminés, aviser le locateur de ce fait conformément au paragraphe 56 (2) avant de quitter le logement locatif.
Résiliation à une date plus rapprochée par le locataire
(4) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation en vertu du paragraphe (1) peut, avant la date qui y est précisée, résilier la location à compter d’une date précisée, antérieure à celle qui figure dans l’avis donné par le locateur.
Idem
(5) La date de résiliation précisée dans l’avis donné par le locataire survient au moins 10 jours après celle de sa remise. 1997, chap. 24, art. 53.
Conversion en condominium, droit au maintien dans les lieux
54. (1) Si, le 17 juin 1998 ou après cette date, tout ou partie de l’ensemble d’habitation devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums ou de la Loi de 1998 sur les condominiums, le locateur ne peut donner l’avis prévu à l’article 51 ou 52 à quiconque était locataire d’un logement locatif au moment de l’enregistrement. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (13).
Parties privatives projetées, droit au maintien dans les lieux
(2) Le locateur qui a conclu une convention de vente d’un logement locatif qui est une partie privative projetée au sens de la Loi sur les condominiums ou de la Loi de 1998 sur les condominiums ne peut donner l’avis prévu à l’article 51 ou 52 au locataire du logement qui en était le locataire à la date de conclusion de la convention. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (13).
Non-application
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard de l’ensemble d’habitation si aucun logement locatif de l’ensemble n’a été loué avant le 10 juillet 1986 et que tout ou partie de l’ensemble devient assujetti à une déclaration et description enregistrée en vertu de la Loi sur les condominiums ou de la Loi de 1998 sur les condominiums avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après celui où le premier logement locatif de l’ensemble a été loué pour la première fois;
b) le 17 juin 2000. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (13).
Exclusion du cessionnaire du locataire
(4) Malgré le paragraphe 17 (8), la mention d’un locataire au paragraphe (1), (2) ou (5) ne s’entend pas de la personne à qui le locataire cède le logement locatif par la suite. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (13).
Conversion en condominium, droit de première option
(5) Si le locateur reçoit une offre d’achat acceptable d’une partie privative de condominium dans laquelle a été converti un local d’habitation loué et qui est encore occupé par le locataire qui l’occupait à la date de l’enregistrement visé au paragraphe (1) ou une offre d’achat acceptable d’un logement locatif devant être converti en partie privative de condominium, le locataire a le droit de se voir offrir le premier l’achat de la partie privative au prix qui figure dans l’offre et aux mêmes conditions. 1997, chap. 24, par. 54 (5).
Idem
(6) Le locateur donne au locataire un avis d’au moins 72 heures de l’offre d’achat de la partie privative avant de l’accepter. 1997, chap. 24, par. 54 (6).
Exception
(7) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) l’offre d’achat vise plus d’une partie privative;
b) la partie privative a déjà fait l’objet d’une opération d’achat depuis l’enregistrement et cette opération ne visait pas également d’autres parties privatives. 1997, chap. 24, par. 54 (7).
Indemnité, démolition ou affectation à un autre usage
55. Le locateur verse au locataire une indemnité selon un montant égal à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre de démolir le logement locatif ou de l’affecter à un usage autre que l’habitation;
b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;
c) dans le cas d’une démolition, son exécution n’est pas ordonnée sous le régime d’une autre loi. 1997, chap. 24, art. 55.
Droit de première option du locataire, travaux de réparation ou de rénovation
56. (1) Le locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation peut, conformément au présent article, avoir le droit de se voir offrir le premier la possibilité de redevenir locataire du logement locatif une fois les travaux terminés.
Avis écrit
(2) Le locataire qui souhaite avoir le droit de première option en avise par écrit le locateur avant de quitter le logement locatif.
Loyer
(3) Le locataire qui se prévaut du droit de première option peut occuper de nouveau le logement locatif à un loyer qui n’est pas supérieur à celui que le locateur aurait pu légitimement demander si la location n’avait pas été interrompue.
Changement d’adresse
(4) Le droit de première option du locataire est assujetti à la condition qu’il informe le locateur par écrit de tout changement d’adresse. 1997, chap. 24, art. 56.
Droit du locataire à une indemnité, travaux de réparation ou de rénovation
57. (1) Le locateur verse au locataire qui reçoit un avis de résiliation de la location en vertu de l’article 53 pour permettre d’effectuer des travaux de réparation ou de rénovation une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que le locataire juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire n’a pas l’intention d’occuper de nouveau le logement locatif une fois les travaux terminés;
b) l’ensemble d’habitation dans lequel est situé le logement locatif compte au moins cinq habitations;
c) l’exécution des travaux n’est pas ordonnée sous le régime de la présente loi ou d’une autre loi.
Idem
(2) Le locataire qui a donné au locateur l’avis prévu au paragraphe 56 (2) à l’égard d’un logement locatif d’un ensemble d’habitation comptant au moins cinq habitations a droit à une indemnité égale au loyer de la durée des travaux de réparation ou de rénovation effectués dans le logement, jusqu’à concurrence de trois mois. 1997, chap. 24, art. 57.
Droit du locataire à une indemnité, disjonction
58. Le locateur d’un ensemble d’habitation qui est créé à la suite d’une disjonction verse à chaque locataire d’un logement locatif de cet ensemble une indemnité égale à trois mois de loyer ou lui offre un autre logement locatif que celui-ci juge acceptable si les conditions suivantes sont réunies :
a) avant la disjonction, l’ensemble d’habitation à partir duquel le nouvel ensemble d’habitation a été créé comptait au moins cinq habitations;
b) le nouvel ensemble d’habitation compte moins de cinq habitations;
c) le locateur donne à chaque locataire l’avis de résiliation prévu à l’article 53 moins de deux ans après la date de la disjonction. 1997, chap. 24, art. 58.
Droit au maintien dans les lieux, disjonction, lotissement
59. Si le logement locatif est transformé en un bien qui peut faire l’objet d’un transport distinct par suite d’une autorisation accordée en vertu de l’article 53 de la Loi sur l’aménagement du territoire ou d’un plan de lotissement approuvé en vertu de l’article 51 de cette loi, le locateur ne peut donner l’avis prévu à l’article 51 ou 52 à la personne qui en était locataire au moment de l’autorisation ou de l’approbation. 1997, chap. 24, art. 59.
Avis de résiliation, terme, autres motifs
60. (1) Le locateur peut donner au locataire un avis de résiliation de la location pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
1. Le locataire a continuellement omis d’acquitter le loyer à l’échéance.
2. Le logement locatif qui fait l’objet de la convention de location est du type visé à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) et le locataire ne répond plus aux critères d’admissibilité.
3. Le locataire occupait un logement locatif fourni par son employeur pour la durée de son emploi seulement, et son emploi a pris fin.
4. La location découlait de la convention de vente conclue de bonne foi pour une partie privative projetée au sens de la Loi sur les condominiums ou y était accessoire, et la convention a été résiliée. 1997, chap. 24, par. 60 (1); 2000, chap. 27, par. 179 (7).
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l’article 47 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 1997, chap. 24, par. 60 (2).
Avis de résiliation donné par le locateur avant la fin de la période ou avant le terme
Non-paiement du loyer
61. (1) Si le locataire ne paie pas le loyer légalement échu aux termes de la convention de location, le locateur peut lui donner un avis de résiliation de la location qui prend effet au plus tôt :
a) le septième jour qui suit la remise de l’avis, dans le cas d’une location à la journée ou à la semaine;
b) le 14e jour qui suit la remise de l’avis, dans les autres cas. 1997, chap. 24, par. 61 (1).
Contenu de l’avis
(2) L’avis de résiliation indique le montant de loyer exigible et précise que le locataire peut éviter la résiliation de la location en acquittant, au plus tard à la date de résiliation qui y est précisée, ce montant et tout loyer supplémentaire exigible aux termes de la convention de location à la date à laquelle le locataire effectue le paiement. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (14).
Nullité de l’avis en cas de paiement du loyer
(3) L’avis de résiliation est nul si, avant le jour où le locateur demande par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire fondée sur l’avis, le locataire acquitte :
a) d’une part, le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) d’autre part, le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (14).
Résiliation motivée
Résiliation motivée, acte illicite
62. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire qui accomplit ou permet que soit accompli un acte illicite ou exerce ou permet que soit exercé un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites dans le logement locatif ou l’ensemble d’habitation. 1997, chap. 24, par. 62 (1).
Résiliation motivée, assertion inexacte quant au revenu
(2) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire d’un logement locatif du type visé à la disposition 1, 1.1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) qui a fait sciemment une assertion inexacte importante en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille qui occupent le logement. 1997, chap. 24, par. 62 (2); 2000, chap. 27, par. 179 (8).
Avis
(3) L’avis de résiliation prévu au présent article précise les motifs de la résiliation et la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de :
a) 10 jours après celui de la remise de l’avis, dans le cas d’un avis prévu au paragraphe (1) qui s’appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites impliquant :
(i) soit la production d’une drogue illicite,
(ii) soit le trafic d’une drogue illicite,
(iii) soit la possession d’une drogue illicite en vue d’en faire le trafic;
b) 20 jours après celui de la remise de l’avis, dans les autres cas. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (15).
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«drogue illicite» Substance désignée ou précurseur au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («illegal drug»)
«possession» S’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («possession»)
«production» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («production»)
«trafic» Relativement à une drogue illicite, s’entend au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada). («trafficking») 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (15).
Résiliation motivée, dommages
63. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si, intentionnellement ou par sa négligence, lui-même ou une personne à qui il permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause des dommages injustifiés au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation.
Avis
(2) L’avis de résiliation prévu au présent article :
a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire verse dans les sept jours au locateur le coût raisonnable des réparations ou les effectue lui-même.
Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme
(3) L’avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire effectue les réparations, paie leur coût raisonnable ou prend des dispositions que le locateur juge satisfaisantes pour lui en payer le coût ou pour les effectuer. 1997, chap. 24, art. 63.
Résiliation motivée, jouissance raisonnable
64. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le comportement de celui-ci, d’un autre occupant du logement locatif ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation empêche de façon importante le locateur ou un autre locataire de jouir raisonnablement de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles ou d’un autre droit, privilège ou intérêt légitime.
Avis
(2) L’avis de résiliation prévu au paragraphe (1) :
a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire abandonne le comportement, s’abstienne de l’acte ou rectifie l’omission que précise l’avis dans les sept jours.
Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme
(3) L’avis de résiliation prévu au paragraphe (1) est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire abandonne le comportement, s’abstient de l’acte ou rectifie l’omission. 1997, chap. 24, art. 64.
Résiliation motivée, acte dangereux
65. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) un acte ou une omission du locataire, d’un autre occupant du logement locatif ou d’une personne à qui le locataire permet l’accès de l’ensemble d’habitation compromet ou a compromis gravement la sécurité de quiconque;
b) l’acte ou l’omission survient dans l’ensemble d’habitation.
Idem
(2) L’avis de résiliation prévu au présent article précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 10 jours après celle de la remise de l’avis, ainsi que les motifs de celle-ci. 1997, chap. 24, art. 65.
Résiliation motivée, surpeuplement
66. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si le surpeuplement continu du logement locatif contrevient à des normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
Avis
(2) L’avis de résiliation prévu au présent article :
a) précise la date de résiliation, qui ne doit pas survenir moins de 20 jours après celle de la remise de l’avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire réduise dans les sept jours le nombre de personnes qui occupent le logement locatif de façon à se conformer aux normes légales relatives à l’habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
Nullité de l’avis si le locataire s’y conforme
(3) L’avis de résiliation prévu au présent article est nul si, dans les sept jours de sa réception, le locataire réduit suffisamment le nombre de personnes qui occupent le logement locatif. 1997, chap. 24, art. 66.
Avis de résiliation, nouvelle contravention
67. (1) Le locateur peut donner un avis de résiliation de la location au locataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’avis de résiliation prévu à l’article 63, 64 ou 66 ou par une disposition équivalente de la partie IV de la Loi sur la location immobilière est devenu nul parce que le locataire s’est conformé aux conditions énoncées dans l’avis;
b) dans les six mois de la date à laquelle l’avis visé à l’alinéa a) est devenu nul, il survient une activité, un comportement ou une situation qui constitue un motif de remise de l’avis de résiliation prévu à l’article 62, 63, 64 ou 66, sauf une activité, un comportement ou une situation visé au paragraphe 62 (1) qui implique un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 62 (3) a). 1997, chap. 24, par. 67 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (16).
Idem
(2) L’avis prévu au présent article précise la date de sa prise d’effet, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après sa remise. 1997, chap. 24, par. 67 (2).
Logement de concierge
68. (1) La convention de location conclue par le locateur relativement au logement de concierge expire, sauf convention contraire, le jour où prend fin l’emploi du locataire.
Idem
(2) Le locataire dispose d’une semaine pour quitter le logement de concierge après l’expiration de la location.
Interdiction de demander un loyer
(3) Le locateur ne doit demander aucun loyer ni aucune indemnité pour la période d’une semaine prévue au paragraphe (2), ni en recevoir. 1997, chap. 24, art. 68.
Requête présentée au tribunal par le locateur – le locateur a donné un avis de résiliation
Requête présentée par le locateur
69. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire s’il a donné un avis de résiliation de la location en vertu de la présente loi ou de l’ancienne partie IV de la Loi sur la location immobilière.
Idem
(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans l’avis.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard d’une requête fondée sur le fait que le locataire n’a pas payé son loyer. 1997, chap. 24, art. 69.
Le locateur acheteur veut prendre possession des lieux pour lui-même
70. (1) Le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 51 ou 52 que si la personne qui veut prendre ou reprendre possession du logement locatif pour elle-même dépose auprès du Tribunal une déclaration attestant qu’elle veut, de bonne foi, prendre ou reprendre possession du logement locatif pour son usage personnel. 1997, chap. 24, par. 70 (1).
Idem
(2) Le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 51 ou 52 si la demande du locateur se fonde sur une convention de location ou d’occupation qui se présente comme lui permettant de résider dans le logement locatif que si, selon le cas :
a) la requête porte sur des lieux situés dans un immeuble ne comptant pas plus de quatre habitations;
b) le locateur, son conjoint, son enfant, son père ou sa mère, ou l’enfant, le père ou la mère du conjoint, a déjà été un occupant véritable des lieux. 1997, chap. 24, par. 70 (2); 1999, chap. 6, par. 62 (6); 2005, chap. 5, par. 67 (8).
Démolition, affectation à un autre usage, réparations
71. Le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 53 que s’il est convaincu de ce qui suit :
a) le locateur a l’intention, de bonne foi, d’accomplir l’activité sur laquelle se fonde l’avis de résiliation;
b) le locateur a obtenu tous les permis et autres autorisations nécessaires qu’il est tenu d’obtenir à cette fin. 1997, chap. 24, art. 71.
Non-paiement du loyer
72. (1) Le locateur ne peut pas, par requête présentée en vertu de l’article 69, demander au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 avant le lendemain de la date de résiliation précisée dans l’avis. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Abandon de la requête
(2) La requête que présente le locateur en vertu de l’article 69 pour que soit rendue une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 est abandonnée si, avant qu’il ne rende l’ordonnance d’éviction, le Tribunal est convaincu que le locataire a payé au locateur ou au Tribunal :
a) le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;
c) les droits de présentation de la requête acquittés par le locateur. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Ordonnance du Tribunal
(3) L’ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire que rend le Tribunal sur présentation d’une requête en vertu de l’article 69 fondée sur l’avis de résiliation donné en vertu de l’article 61 :
a) d’une part, précise les montants suivants :
(i) le loyer échu aux termes de la convention de location,
(ii) l’indemnité journalière exigible aux termes de l’article 45,
(iii) les dépens éventuels ordonnés par le Tribunal;
b) d’autre part, informe le locataire et le locateur que l’ordonnance deviendra nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou au Tribunal le montant exigé aux termes du paragraphe (4) et précise celui-ci. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Nullité de l’ordonnance
(4) L’ordonnance d’éviction visée au paragraphe (3) est nulle si, avant qu’elle ne devienne exécutoire, le locataire paie au locateur ou au Tribunal :
a) le loyer échu aux termes de la convention de location;
b) le loyer supplémentaire qui serait exigible aux termes de la convention de location en l’absence d’avis de résiliation à la date à laquelle le locataire effectue le paiement;
c) les frais pour chèque sans provision que les établissements financiers ont exigés du locateur à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, tels qu’ils sont autorisés par le Tribunal à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 86;
d) les frais d’administration que le locataire doit payer pour les chèques sans provision, tels qu’ils sont autorisés par le Tribunal à la suite d’une requête présentée par le locateur en vertu de l’article 86;
e) les dépens ordonnés par le Tribunal. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (2).
Avis de nullité de l’ordonnance
(5) Si, avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, le locataire paie au Tribunal le montant qui y est précisé aux termes de l’alinéa (3) b), un employé du Tribunal délivre au locataire et au locateur un avis confirmant que l’ordonnance d’éviction est nulle pour l’application du paragraphe (4). 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Détermination : paiement intégral
(6) Si, avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, le locataire paie le montant exigible aux termes du paragraphe (4) soit intégralement au locateur, soit en partie au locateur et en partie au Tribunal, il peut présenter une motion au Tribunal, sans en donner de préavis au locateur, lui demandant de rendre une ordonnance déterminant qu’il a payé le montant intégral exigible aux termes de ce paragraphe et confirmant que l’ordonnance d’éviction est nulle pour l’application de celui-ci. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Preuve
(7) Le locataire qui présente une motion en vertu du paragraphe (6) remet au Tribunal un affidavit exposant
les paiements faits au locateur et toutes pièces justificatives qu’il a en sa possession. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Aucune audience
(8) Le Tribunal rend l’ordonnance prévue au paragraphe (6) sans tenir d’audience. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Motion du locateur
(9) Dans les 10 jours qui suivent le prononcé de l’ordonnance prévue au paragraphe (6), le locateur peut, sur préavis donné au locataire, présenter une motion en annulation de l’ordonnance au Tribunal. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Ordonnance du Tribunal
(10) Sur présentation d’une motion en vertu du paragraphe (9), le Tribunal tient une audience et :
a) s’il est convaincu que le locataire n’a pas payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, il annule l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du paragraphe (6) et confirme que l’ordonnance d’éviction n’est pas nulle pour l’application du paragraphe (4);
b) s’il est convaincu que le locataire a payé le montant intégral exigible aux termes du paragraphe (4) avant que l’ordonnance d’éviction ne devienne exécutoire, il refuse d’annuler l’ordonnance qu’il a rendue en vertu du paragraphe (6). 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (17).
Acte illicite ou assertion inexacte quant au revenu
73. Le Tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire à la suite d’une requête visée à l’article 69 et fondée sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 62, que le locataire ou une autre personne ait été ou non déclaré coupable d’une infraction liée à un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites. 1997, chap. 24, art. 73.
Rectification : animaux
Délai de sept jours pour rectifier la situation
74. (1) Le locateur ne peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire qui soit fondée sur l’avis de résiliation prévu à l’article 63, 64 ou 66 avant l’expiration du délai de sept jours que précise l’avis.
Requête fondée sur la présence d’animaux
(2) Si une requête fondée sur l’avis de résiliation prévu à l’article 64 ou 65 s’appuie sur la présence, la maîtrise ou le comportement d’animaux dans l’ensemble d’habitation ou dans ses environs immédiats, le Tribunal ne doit rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire que s’il est convaincu que ce dernier garde un animal et que, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (3), le comportement passé d’un animal de cette espèce a gêné de façon importante la jouissance raisonnable de l’ensemble d’habitation aux fins habituelles par le locateur ou les autres locataires;
b) sous réserve du paragraphe (4), la présence d’un animal de cette espèce a provoqué, chez le locateur ou un autre locataire, de graves allergies;
c) la présence d’un animal de cette espèce ou de cette race constitue en soi un danger pour la sécurité du locateur ou des autres locataires.
Idem
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire en se fondant sur l’alinéa (2) a) s’il est convaincu que l’animal que le locataire garde n’est pas la cause de la gêne importante ou n’y a pas contribué.
Idem
(4) Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire en se fondant sur l’alinéa (2) b) s’il est convaincu que l’animal que le locataire garde n’est pas la cause des allergies ou n’y a pas contribué. 1997, chap. 24, art. 74.
Requête immédiate
75. Sauf disposition contraire expresse de la présente loi ou de l’ancienne partie IV de la Loi sur la location immobilière, le locateur qui a signifié un avis de résiliation peut demander immédiatement au Tribunal, par requête prévue à l’article 69, de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire. 1997, chap. 24, art. 75.
Requête présentée au tribunal par le locateur – le locateur n’a pas donné d’avis de résiliation
Convention de résiliation, avis donné par le locataire
76. (1) Le locateur peut, sans donner d’avis au locataire, demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire si, selon le cas :
a) le locateur et le locataire ont conclu une convention de résiliation de la location;
b) le locataire a donné au locateur un avis de résiliation de la location.
Idem
(2) Le locateur joint à la requête un affidavit attestant la convention ou l’avis de résiliation, selon le cas.
Idem
(3) La requête visée au paragraphe (1) ne doit pas être présentée plus de 30 jours après la date de résiliation précisée dans la convention ou l’avis.
Ordonnance
(4) Sur réception de la requête, le Tribunal peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire.
Idem
(5) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) prend effet au plus tôt :
a) à la date précisée dans la convention, dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) a);
b) à la date de résiliation précisée dans l’avis, dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’alinéa (1) b).
Annulation de l’ordonnance
(6) Dans les 10 jours du prononcé de l’ordonnance, l’intimé peut présenter une motion en annulation de celle-ci au Tribunal, sur préavis donné au requérant.
Idem
(7) L’ordonnance prévue au paragraphe (4) est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance judiciaire pendant la suspension.
Idem
(8) Si le Tribunal annule l’ordonnance, il entend le fond de la requête. 1997, chap. 24, art. 76.
Requête fondée sur une ordonnance antérieure ou sur un règlement obtenu par la médiation
77. (1) Le locateur peut, sans donner d’avis au locataire, demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d’éviction du locataire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur a déjà demandé par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location ou d’éviction du locataire;
b) une ordonnance ou un règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 181 à l’égard de la requête antérieure imposait des conditions au locataire;
c) parmi les conditions imposées par l’ordonnance ou le règlement, certaines donneraient naissance aux mêmes motifs de résiliation de la location que ceux invoqués dans la requête antérieure si le locataire ne les respecte pas;
d) l’ordonnance ou le règlement prévoyait que le locateur pouvait présenter la requête prévue au présent article si le locataire ne respectait pas les conditions visées à l’alinéa c);
e) le locataire n’a pas respecté les conditions visées à l’alinéa c). 1997, chap. 24, par. 77 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (18).
Arriéré de loyer
(1.1) Dans une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le locateur peut en outre demander au Tribunal d’ordonner le paiement de l’arriéré de loyer et de toute indemnité payable aux termes de l’article 45 si les conditions suivantes sont réunies :
1. Le locateur a déjà demandé par requête une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer.
2. La requête antérieure a été présentée en même temps que la requête visée à l’alinéa (1) a).
3. L’ordonnance ou le règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 181 à la suite de la requête antérieure exige que le locataire paie le loyer ou tout ou partie de l’arriéré de loyer. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (3).
Idem
(2) Le locateur joint à la requête une copie de l’ordonnance ou du règlement ainsi qu’un affidavit exposant les conditions de l’ordonnance ou du règlement qui n’ont pas été respectées et la façon dont elles ne l’ont pas été. 1997, chap. 24, par. 77 (2).
Affidavit
(2.1) Si le locateur demande une ordonnance en vertu du paragraphe (1.1), l’affidavit joint à la requête présentée en vertu du paragraphe (1) comprend en outre les renseignements suivants :
1. Le montant de l’arriéré de loyer payable au locateur en application de l’ordonnance ou des conditions du règlement.
2. Le montant, la date et la raison de chaque paiement effectué en application de l’ordonnance ou des conditions du règlement.
3. Le montant de tout arriéré de loyer additionnel lié à la période qui suit la date de l’ordonnance ou du règlement.
4. Le montant des frais éventuels pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ces frais ne lui ont pas été remboursés.
5. Le montant de toute avance de loyer, la date à laquelle elle a été versée et la dernière période pour laquelle des intérêts ont été versés sur elle. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (3).
Idem
(3) La requête prévue au présent article ne doit pas être présentée plus de 30 jours après le non-respect, par le locataire, d’une condition précisée dans l’ordonnance ou le règlement. 1997, chap. 24, par. 77 (3).
Ordonnance de résiliation de la location
(4) Si le Tribunal conclut que le locateur a droit à l’ordonnance visée au paragraphe (1), il peut rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (4).
Ordonnance de paiement d’arriéré
(4.1) Le Tribunal peut, dans une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (4), ordonner le paiement des montants suivants s’il conclut que le locateur a droit à l’ordonnance visée au paragraphe (1.1) :
1. L’arriéré de loyer lié à la période qui suit la date de l’ordonnance ou du règlement visés à l’alinéa (1) b).
2. Si aucune ordonnance n’a été rendue à la suite de la requête antérieure visée à l’alinéa (1) a), l’arriéré de loyer payable en application du règlement obtenu par la médiation en vertu de l’article 181 qui n’a pas été payé.
3. Toute indemnité payable en application de l’article 45.
4. Le montant autorisé par le Tribunal à l’égard des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui ont été remis par le locataire ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.
5. Le montant autorisé par le Tribunal à l’égard des frais d’administration pour chèque sans provision que demande le locateur à l’égard des chèques sans provision qui ont été remis par le locataire ou en son nom, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme montant déterminé soustrait à l’application de l’article 140. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (4).
Crédit par avance de loyer
(4.2) Lorsqu’il calcule le montant payable par le locataire au locateur, le Tribunal veille à ce que toute avance de loyer et les intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation de la location soient portés à son crédit. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (4).
Motion en annulation de l’ordonnance
(4.3) Les paragraphes 76 (6) et (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances rendues en vertu du présent article. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (4).
Idem
(5) S’il annule l’ordonnance, le Tribunal examine la question de savoir s’il y a eu non-respect des conditions. 1997, chap. 24, par. 77 (5).
Abandon du logement locatif
78. Le locateur qui croit que le locataire a abandonné le logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location. 1997, chap. 24, art. 78.
Pouvoir du locateur de disposer des biens, logement abandonné
79. (1) Le locateur peut, conformément aux paragraphes (2) et (3), disposer des biens qui se trouvent dans le logement locatif que le locataire a abandonné et de ceux des occupants du logement locatif qui se trouvent dans l’ensemble d’habitation dans lequel est situé celui-ci, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il obtient une ordonnance de résiliation de la location en vertu de l’article 78;
b) il avise le locataire du logement locatif et le Tribunal de son intention.
Idem
(2) Si le locataire a abandonné le logement locatif, le locateur peut disposer immédiatement de tout article dangereux ou insalubre.
Idem
(3) Le locateur peut disposer de tout autre article, notamment en le vendant ou en le conservant pour son propre usage, si 30 jours se sont écoulés depuis le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa (1) a) ou la remise de l’avis visé à l’alinéa (1) b) au locataire et au Tribunal.
Réclamation du locataire
(4) Si, avant que les 30 jours ne soient écoulés, le locataire avise le locateur qu’il a l’intention de retirer les biens visés au paragraphe (3), il peut le faire pendant cette période de 30 jours.
Idem
(5) Si le locataire avise le locateur conformément au paragraphe (4) qu’il a l’intention de retirer les biens, le locateur met ceux-ci à sa disposition à un moment raisonnable et à une distance raisonnable du logement locatif.
Idem
(6) Le locateur peut exiger que le locataire lui paie l’arriéré de loyer et les frais raisonnables qu’il a engagés pour déménager, entreposer ou préserver ses biens avant de lui permettre de les retirer.
Idem
(7) Si, dans les six mois de la remise de l’avis visé à l’alinéa (1) b) au locataire ou au Tribunal ou du prononcé de l’ordonnance de résiliation de la location, le locataire réclame des biens qui lui appartiennent et que le locateur a vendus, ce dernier lui verse l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a engagés pour déménager, entreposer, préserver ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
Absence de responsabilité
(8) Sous réserve des paragraphes (5) et (7), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de qui que ce soit pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article. 1997, chap. 24, art. 79.
Logement de concierge
80. Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de résiliation de la location et d’éviction du locataire d’un logement de concierge si ce dernier ne quitte pas le logement locatif dans la semaine qui suit la cessation de son emploi. 1997, chap. 24, art. 80.
Occupation non autorisée
81. (1) Si le locataire transfère l’occupation du logement locatif à une personne autrement que par la cession autorisée en vertu de l’article 17 ou par la sous-location autorisée en vertu de l’article 18, le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance d’éviction de cette personne.
Prescription
(2) La requête visée au présent article doit être présentée au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée. 1997, chap. 24, art. 81.
Requête présentée par le locateur ou par le locataire – sous-locataire après terme
Sous-locataire après terme
82. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance d’éviction du sous-locataire qui continue d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location.
Prescription
(2) La requête visée au présent article doit être présentée dans les 60 jours de l’expiration de la sous-location. 1997, chap. 24, art. 82.
Date d’effet de l’ordonnance
83. (1) Si le locateur demande par requête au Tribunal de rendre une ordonnance d’éviction du locataire après avoir donné à celui-ci un avis de résiliation de la location, l’ordonnance du Tribunal ne peut prendre effet avant la date de résiliation précisée dans l’avis. 1997, chap. 24, par. 83 (1).
Idem, ordonnance par défaut
(2) L’ordonnance du Tribunal prévoyant l’éviction du locataire qui est une ordonnance par défaut prend effet au dernier en date des jours suivants :
a) 11 jours après le prononcé de l’ordonnance;
b) la date de résiliation précisée dans l’avis de résiliation. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (19).
Date d’expiration de l’ordonnance
83.1 L’ordonnance du Tribunal prévoyant l’éviction d’une personne d’un logement locatif expire six mois après le jour de sa prise d’effet si elle n’est pas déposée dans ce délai auprès du shérif qui a compétence dans le territoire où est situé le logement locatif. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (20).
Pouvoir du Tribunal, éviction
84. (1) À la suite d’une requête demandant une ordonnance d’éviction du locataire ou du sous-locataire, le Tribunal peut, malgré toute autre disposition de la présente loi ou la convention de location :
a) soit rejeter la requête, sauf s’il est convaincu, eu égard à toutes les circonstances, que le rejet constituerait une injustice;
b) soit ordonner le sursis d’exécution de l’ordonnance d’éviction pour une certaine période.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le Tribunal rejette la requête s’il est convaincu, selon le cas :
a) que le locateur a gravement manqué aux obligations que lui impose la présente loi ou à un engagement essentiel de la convention de location;
b) que le motif de la requête est que le locataire a déposé une plainte auprès d’un office gouvernemental selon laquelle le locateur a enfreint une loi portant sur les normes de salubrité, de sécurité ou d’entretien, ou sur les normes relatives à l’habitation;
c) que le motif de la requête est que le locataire a tenté de faire valoir ses droits reconnus par la loi;
d) que le motif de la requête est que le locataire fait partie d’une association de locataires ou tente de constituer une telle association;
e) que le motif de la requête est que des enfants occupent le logement locatif et qu’ils ne sont pas une cause de surpeuplement.
Pas d’éviction avant l’indemnisation, la démolition ou l’affectation à un autre usage
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’éviction dans le cadre d’une instance portant sur la résiliation de la location à des fins de démolition, d’affectation à un usage autre que l’habitation ou d’exécution de travaux de rénovation ou de réparation tant que le locateur ne s’est pas conformé à l’article 55, 57 ou 58, selon le cas.
Pas d’éviction avant l’indemnisation ou les travaux de réparation ou de rénovation
(4) Si le locataire a donné au locateur l’avis prévu au paragraphe 56 (2), le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance d’éviction dans le cadre d’une instance portant sur la résiliation de la location tant que le locateur n’a pas versé au locataire une indemnité égale au loyer de la période qu’il estime nécessaire pour terminer les travaux. 1997, chap. 24, art. 84.
Effet de l’ordonnance d’éviction
85. L’ordonnance d’éviction d’une personne a le même effet et est exécutée de la même façon qu’un bref de mise en possession. 1997, chap. 24, art. 85.
Autres requêtes présentées par le locateur
Indemnités
Arriéré de loyer
86. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement de l’arriéré de loyer si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire n’a pas payé le loyer demandé légalement aux termes de la convention de location;
b) le locataire a la possession du logement locatif. 1997, chap. 24, par. 86 (1).
Indemnité, locataire après terme
(2) Si le locataire a la possession du logement locatif après la résiliation de la location, le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité pour l’usage et l’occupation du logement locatif après qu’un avis ou une convention de résiliation de la location a pris effet. 1997, chap. 24, par. 86 (2).
Indemnité : occupant non autorisé
(2.1) Le locateur qui présente une requête en vertu de l’article 81 peut en outre demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité par l’occupant non autorisé pour l’usage et l’occupation du logement locatif s’il en a la possession au moment de la présentation de la requête. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (5).
Idem
(3) Lorsque le Tribunal fixe le montant de l’arriéré de loyer ou de l’indemnité exigible, ou des deux, dans le cadre d’une ordonnance de résiliation de la location et de paiement de l’arriéré de loyer ou d’une indemnité, ou des deux, il soustrait du montant exigible celui de l’avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci qui seraient dus au locataire lors de la résiliation. 1997, chap. 24, par. 86 (3).
Frais pour chèque sans provision
(4) À la suite d’une requête que le locateur présente en vertu du présent article, le Tribunal peut tenir compte des frais suivants lorsqu’il calcule le montant total que doit un locataire ou un occupant non autorisé au locateur à l’égard d’un logement locatif :
1. Le montant des frais pour chèque sans provision que demande le locateur et qu’ont exigés les établissements financiers à l’égard des chèques qui lui ont été remis par le locataire ou l’occupant ou en son nom, dans la mesure où ils ne lui ont pas été remboursés.
2. Les frais d’administration impayés à l’égard des chèques sans provision, si le locateur les demande, jusqu’à concurrence du montant par chèque qui est prescrit comme paiement déterminé soustrait à l’application de l’article 140. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (5).
Indemnité pour dommages
87. Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité si, intentionnellement ou par sa négligence, le locataire ou une personne à qui il permet l’accès de l’ensemble d’habitation cause des dommages injustifiés au logement locatif ou à l’ensemble d’habitation et que le locataire a la possession du logement locatif. 1997, chap. 24, art. 87.
Indemnité, assertion inexacte quant au revenu
88. Le locateur qui a le droit de donner l’avis de résiliation prévu au paragraphe 62 (2) peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement des sommes que le locataire aurait été tenu de payer s’il n’avait pas fait une assertion inexacte en ce qui concerne son revenu ou celui de membres de sa famille, à la condition que la requête soit présentée pendant que le locataire a la possession du logement locatif. 1997, chap. 24, art. 88.
Autres avis donnés par le locataire et autres requêtes présentées par lui
Indemnité, sous-locataire après terme
89. Le locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de paiement d’une indemnité pour l’usage et l’occupation, après l’expiration de la sous-location, du logement locatif par le sous-locataire après terme qui a la possession du logement au moment de la présentation de la requête. 1997, chap. 24, art. 89.
Avis donné par le locataire, requête concernant le sous-locataire
90. Les articles 61 à 67, 69, 86, 87 et 99 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du locataire qui a sous-loué le logement locatif comme si le locataire était le locateur et que le sous-locataire était le locataire. 1997, chap. 24, art. 90.
Droits et obligations des locateurs et des locataires
Convention exigée
91. (1) Une convention de location écrite est conclue pour chaque locataire de la maison de soins.
Contenu de la convention
(2) La convention énonce ce dont il a été convenu quant aux services en matière de soins et aux repas ainsi que le prix de ceux-ci. 1997, chap. 24, art. 91.
Renseignements fournis au locataire
92. (1) Avant de conclure une convention de location avec le nouveau locataire de la maison de soins, le locateur lui remet une trousse d’information qui contient les renseignements prescrits.
Effet de la non-conformité
(2) Le locateur ne doit pas donner d’avis d’augmentation de loyer ni d’avis d’augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins avant d’avoir remis au locataire la trousse d’information exigée. 1997, chap. 24, art. 92.
Convention de location
Convention de location, droit de consultation
93. (1) Chaque convention de location conclue par un locataire de la maison de soins contient un énoncé selon lequel il a le droit de consulter un tiers à l’égard de la convention et d’annuler celle-ci dans les cinq jours de sa conclusion.
Annulation
(2) Le locataire peut annuler la convention de location en donnant un avis écrit au locateur dans les cinq jours de sa conclusion. 1997, chap. 24, art. 93.
Entrée pour vérifier l’état du locataire
94. (1) Malgré l’article 19, le locateur peut entrer à intervalles réguliers dans le logement locatif de la maison de soins pour vérifier l’état du locataire conformément à la convention de location si celle-ci exige qu’il le fasse.
Droit de révoquer la disposition
(2) Le locataire dont la convention de location contient une disposition selon laquelle le locateur est tenu de vérifier son état à intervalles réguliers peut révoquer unilatéralement cette disposition en donnant un avis écrit au locateur. 1997, chap. 24, art. 94.
Cession, sous-location dans le cas des maisons de soins
95. Le locateur peut refuser de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif de la maison de soins si cela a pour effet d’admettre une personne à la maison de soins contrairement aux critères d’admission ou aux lignes directrices en la matière établis par le locateur. 1997, chap. 24, art. 95.
Avis de résiliation
96. (1) Le locateur peut, au moyen d’un avis, résilier la location du locataire d’une maison de soins si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locataire occupe le logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques dont le locateur et lui-même ont convenu;
b) aucun autre locataire de la maison de soins qui occupe un logement locatif uniquement pour y recevoir des services de réadaptation ou des services thérapeutiques n’est autorisé à y résider pendant plus de deux ans;
c) la période de location convenue a expiré.
Préavis
(2) La date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins le nombre de jours après celle de sa remise qui est précisé à l’article 47 et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, le jour de ce terme. 1997, chap. 24, art. 96.
Résiliation, maison de soins
97. Malgré l’article 47, le locataire de la maison de soins peut résilier la location à n’importe quel moment en donnant un préavis d’au moins 30 jours à cet effet au locateur. 1997, chap. 24, art. 97.
Avis de résiliation, démolition, affectation à un autre usage ou réparations
98. (1) Le locateur qui donne l’avis de résiliation prévu à l’article 53 à un locataire de la maison de soins fait des efforts raisonnables pour lui trouver un autre logement convenable.
Idem
(2) Les articles 55 et 57 ne s’appliquent pas à l’égard du locataire de la maison de soins qui reçoit l’avis de résiliation prévu à l’article 53 et qui choisit l’autre logement convenable que le locateur lui a trouvé aux termes du paragraphe (1). 1997, chap. 24, art. 98.
Transfert de la location
Requête
99. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de transfert du locataire hors de la maison de soins et d’éviction de celui-ci si, selon le cas :
a) le locataire n’a plus besoin du niveau de soins que fournit le locateur;
b) le locataire a besoin d’un niveau de soins que le locateur ne peut fournir.
Ordonnance
(2) Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’alinéa (1) b) que s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il existe un autre logement convenable pour le locataire;
b) le niveau de soins que le locateur peut fournir au locataire de la maison de soins, ajouté aux services communautaires qui lui sont fournis, ne peut combler ses besoins en matière de soins.
Idem
(3) Le Tribunal ne peut rendre une ordonnance par défaut à la suite d’une requête présentée en vertu du présent article.
Médiation obligatoire
(4) Avant que le Tribunal rende une ordonnance, tout différend éventuel fait l’objet d’une médiation.
Idem
(5) Le Tribunal peut rejeter la requête du locateur qui ne participe pas à la médiation. 1997, chap. 24, art. 99.
Loyer demandé dans la maison de soins
100. Si un logement locatif de la maison de soins fait l’objet de plus d’une convention de location, les dispositions de la partie VI s’appliquent à l’égard de chacune d’elles comme s’il s’agissait d’une convention visant un logement locatif distinct. 1997, chap. 24, art. 100.
Avis d’augmentation des prix
101. (1) Le locateur ne doit pas augmenter le prix des repas ou des services en matière de soins qu’il fournit au locataire du logement locatif de la maison de soins sans d’abord donner au locataire un préavis d’au moins 90 jours l’informant de son intention.
Contenu de l’avis
(2) L’avis est donné par écrit selon la formule qu’approuve le Tribunal. Il énonce l’intention du locateur d’augmenter les prix et précise le nouveau prix des repas et des services en matière de soins.
Effet de la non-conformité
(3) L’augmentation du prix des repas ou des services en matière de soins est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l’augmentation. 1997, chap. 24, art. 101.
Certains prix permis
102. (1) Le paragraphe 140 (1) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locateur de faire payer les repas ou les services en matière de soins au locataire du logement locatif de la maison de soins, à la condition qu’il se conforme aux exigences des articles 92 et 101.
Idem
(2) Le paragraphe 140 (3) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locataire ou d’une personne qui agit pour son compte de faire payer les repas ou les services en matière de soins au sous-locataire du logement locatif de la maison de soins. 1997, chap. 24, art. 102.
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX FONCIERS
Application de la présente partie aux zones résidentielles à baux fonciers
103. La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des locations concernant des zones résidentielles à baux fonciers, comme si elles concernaient des parcs de maisons mobiles. 1997, chap. 24, art. 103.
Interprétation
104. La mention, dans la présente partie, de la maison mobile du locataire s’interprète comme celle de la maison mobile dont il est propriétaire et qui est située dans le parc de maisons mobiles du locateur avec lequel il a conclu une convention de location. 1997, chap. 24, art. 104.
Droits et obligations des locateurs et des locataires
Droit de vente du locataire
105. (1) Le locataire a le droit de vendre sa maison mobile ou de la donner à bail, sans le consentement du locateur.
Locateur représentant
(2) Le locateur ne peut agir comme représentant du locataire dans les négociations menées en vue de vendre la maison mobile ou de la donner à bail que conformément à un mandat écrit donné aux fins de ces négociations.
Idem
(3) Est nulle la disposition de la convention de location qui oblige le locataire qui est propriétaire de la maison mobile à se faire représenter par le locateur lorsqu’il veut vendre celle-ci. 1997, chap. 24, art. 105.
Droit de première option du locateur
106. (1) Le présent article s’applique si la convention de location visant la maison mobile contient une disposition qui interdit au locataire de la vendre sans d’abord l’offrir au locateur.
Idem
(2) Si le locataire reçoit une offre d’achat acceptable de la maison mobile, le locateur a le droit de se voir offrir le premier l’achat de la maison au prix qui figure dans l’offre et aux mêmes conditions.
Idem
(3) Le locataire donne au locateur un préavis d’au moins 72 heures de l’offre d’achat de la maison mobile avant de l’accepter.
Achat à prix réduit
(4) Si la disposition visée au paragraphe (1) permet au locateur d’acheter la maison mobile à un prix inférieur à celui qui figure dans l’offre d’achat de l’acheteur éventuel, le locateur peut exercer l’option d’achat. Toutefois, la disposition est nulle à l’égard du droit du locateur d’acheter la maison au prix inférieur. 1997, chap. 24, art. 106.
Vente : moyens d’annonce
Écriteaux de mise en vente
107. (1) Le locateur ne doit pas empêcher le locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre à la fenêtre un écriteau indiquant qu’elle est à vendre, sauf s’il le fait conformément au paragraphe (2).
Autre moyen d’annoncer la vente
(2) Le locateur peut interdire au locataire qui est propriétaire de la maison mobile de mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que la maison est à vendre si les conditions suivantes sont réunies :
1. L’interdiction s’applique à tous les locataires du parc de maisons mobiles.
2. Le locateur fournit un tableau d’affichage où sont placées les annonces de mise en vente.
3. Le tableau d’affichage est fourni gratuitement à tous les locataires du parc de maisons mobiles.
4. Le tableau d’affichage est placé dans un endroit bien en vue et le public y a accès à toute heure raisonnable. 1997, chap. 24, art. 107.
Cession
108. Le locateur ne peut refuser de consentir à la cession d’un emplacement de maison mobile pour un motif précisé à l’alinéa 17 (2) b) ou 17 (3) c) si le cessionnaire éventuel a acheté la maison mobile qui s’y trouve ou a conclu une convention de vente à cet effet. 1997, chap. 24, art. 108.
Interdiction de restreindre la liberté du commerce
109. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le locateur ne doit pas restreindre le droit du locataire de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix.
Normes
(2) Le locateur peut fixer des normes raisonnables auxquelles doit satisfaire l’équipement des maisons mobiles. 1997, chap. 24, art. 109.
Obligations du locateur
110. (1) Le locateur a l’obligation :
a) d’enlever ou d’éliminer les ordures ou d’en assurer l’enlèvement ou l’élimination, à intervalles raisonnables, dans le parc de maisons mobiles;
b) de garder les chemins du parc de maisons mobiles en bon état;
c) de déneiger les chemins du parc de maisons mobiles;
d) de garder en bon état le réseau d’approvisionnement en eau, le réseau d’évacuation des eaux d’égout ainsi que les systèmes d’approvisionnement en combustible, de drainage et d’électricité du parc de maisons mobiles;
e) de garder en bon état les terrains du parc de maisons mobiles, ainsi que les immeubles, les constructions, les clôtures et l’équipement du parc qui sont destinés à l’usage commun des locataires;
f) de réparer les dommages que le locateur cause aux biens du locataire intentionnellement ou par sa négligence.
Requête en redressement
(2) Le locataire ou l’ancien locataire peut demander par requête au Tribunal une mesure de redressement à la suite du manquement du locateur aux obligations que lui impose le présent article à la condition de le faire dans l’année qui suit le manquement.
Ordonnance
(3) Dans l’ordonnance prévue au présent article, le Tribunal peut :
a) résilier la location;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) autoriser des travaux de réparation effectués ou à effectuer et ordonner que le locateur en rembourse les frais au locataire;
d) ordonner au locateur d’effectuer des travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé;
e) rendre toute autre ordonnance qu’il juge appropriée.
Idem
(4) Lorsqu’il détermine la mesure de redressement à accorder en vertu du présent article, le Tribunal examine la question de savoir si le locataire ou l’ancien locataire a informé le locateur des prétendus manquements avant de lui présenter la requête. 1997, chap. 24, art. 110.
Abandon de la maison mobile
111. (1) Le présent article s’applique si, selon le cas :
a) le locataire a abandonné la maison mobile conformément :
(i) soit à un avis de résiliation donné par lui-même ou par le locateur,
(ii) soit à une convention de résiliation de la location conclue entre lui et le locateur,
(iii) soit à une ordonnance de résiliation de la location rendue par le Tribunal;
b) le locateur a présenté une requête en vertu de l’article 78 et le Tribunal a rendu une ordonnance de résiliation de la location.
Avis donné au locataire
(2) Le locateur ne doit pas disposer de la maison mobile sans avoir d’abord avisé le locataire de son intention de ce faire :
a) d’une part, par courrier recommandé, envoyé à la dernière adresse postale connue du locataire;
b) d’autre part, en faisant publier un avis dans un journal à grande diffusion dans la localité où est situé le parc de maisons mobiles.
Pouvoir du locateur de disposer de la maison mobile
(3) Le locateur peut, dans les circonstances visées au paragraphe (1), disposer de la maison mobile, notamment en la vendant ou en la conservant pour son propre usage, à compter du 60e jour qui suit la date de remise des avis prévus au paragraphe (2), si le locataire n’a pas présenté de réclamation à l’égard de l’intention du locateur d’en disposer.
Idem
(4) Si, dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2), le locataire réclame une maison mobile que le locateur a déjà vendue, ce dernier lui verse l’excédent du produit de la vente sur la somme des montants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a engagés à l’égard de la maison mobile;
b) tout arriéré de loyer impayé par le locataire.
Idem
(5) Le locateur rend la maison mobile qu’il a conservée pour son propre usage au locataire qui la lui réclame dans les six mois de la remise des avis prévus au paragraphe (2).
Idem
(6) Avant de rendre une maison mobile au locataire qui la lui réclame dans le délai de 60 jours visé au paragraphe (3) ou dans celui de six mois visé au paragraphe (5), le locateur peut exiger que le locataire lui verse l’arriéré de loyer et les frais raisonnables qu’il a engagés à l’égard de la maison mobile.
Absence de responsabilité
(7) Sous réserve du paragraphe (4) ou (5), le locateur n’encourt aucune responsabilité à l’égard de quiconque pour avoir disposé des biens du locataire, notamment en les vendant ou en les conservant, conformément au présent article. 1997, chap. 24, art. 111.
Décès du propriétaire de la maison mobile
112. Les articles 49 et 50 ne s’appliquent pas si le locataire est propriétaire de la maison mobile. 1997, chap. 24, art. 112.
Prorogation du préavis de résiliation, cas particuliers
113. Si un avis de résiliation est donné en vertu de l’article 53 à l’égard de la convention de location dont fait l’objet une maison mobile dont le locataire est propriétaire, la date de résiliation précisée dans l’avis survient au moins un an après la date de sa remise et tombe le jour où expire une période de location ou, si celle-ci est à terme fixe, avant ce terme. 1997, chap. 24, art. 113.
Règles relatives au loyer et aux autres droits
Nouveau locataire
114. (1) Malgré le paragraphe 17 (8) et l’article 124, si le nouveau locataire d’un emplacement de maison mobile a acheté la maison mobile qui s’y trouve ou a conclu une convention de vente à cet effet, le locateur ne peut lui demander un loyer supérieur au dernier loyer légal demandé, majoré du montant prescrit.
Idem
(2) Le cessionnaire du locataire d’un emplacement de maison mobile qui a acheté la maison mobile qui s’y trouve ou a conclu une convention de vente à cet effet est réputé être un nouveau locataire pour l’application du paragraphe (1).
Exception
(3) Le paragraphe 138 (11) ne s’applique pas à l’égard d’un emplacement de maison mobile si une nouvelle convention de location est en vigueur à l’égard de l’emplacement et que le nouveau locataire a acheté la maison mobile qui s’y trouve ou a conclu une convention de vente à cet effet. 1997, chap. 24, art. 114.
Restriction imposée aux droits d’entrée et de sortie
115. Le locateur ne doit pas exiger de droits, à l’exception des frais raisonnables qu’il engage, pour ce qui suit :
1. L’entrée de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.
2. La sortie de la maison mobile du parc de maisons mobiles.
3. L’installation de la maison mobile dans le parc de maisons mobiles.
4. Le retrait de la maison mobile du parc de maisons mobiles.
5. L’analyse de l’eau et des eaux d’égout dans le parc de maisons mobiles. 1997, chap. 24, art. 115.
Augmentation des dépenses en immobilisations
116. (1) S’il conclut qu’une dépense en immobilisations vise des travaux d’infrastructure dont le gouvernement du Canada ou de l’Ontario, une municipalité ou un organisme qui relève de l’un ou l’autre exige l’exécution, le Tribunal peut, malgré les paragraphes 138 (9) et (10), fixer le nombre d’années au cours desquelles l’augmentation de loyer justifiée par cette dépense pourra être touchée.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«travaux d’infrastructure» Travaux effectués en rapport avec les chemins, le réseau d’approvisionnement en eau, le réseau d’évacuation des eaux d’égout, les systèmes d’approvisionnement en combustible, de drainage et d’électricité ainsi que les autres choses et services prescrits qui sont fournis au parc de maisons mobiles. 1997, chap. 24, art. 116.
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
Restriction, dépôts de garantie
117. (1) Le seul dépôt de garantie que le locateur peut percevoir est l’avance de loyer prévue à l’article 118.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 118.
«dépôt de garantie» Somme d’argent, bien ou droit qui est accordé ou donné par le locataire d’un logement locatif ou pour son compte au locateur ou à quiconque pour son compte et que détient le locateur ou quiconque pour son compte en garantie de l’exécution d’une obligation ou du paiement d’une dette du locataire ou que le locateur doit lui remettre sur réalisation d’une condition. 1997, chap. 24, art. 117.
Pouvoir d’exiger une avance de loyer
118. (1) Le locateur peut exiger que le locataire verse une avance de loyer à l’égard de la location à la condition qu’il le fasse au plus tard au moment de conclure la convention de location.
Montant de l’avance de loyer
(2) Le montant de l’avance de loyer ne doit pas être supérieur au moindre du montant du loyer d’une période de location et du montant du loyer d’un mois.
Idem
(3) Si le loyer légal augmente après que le locateur a versé l’avance de loyer, le locateur peut exiger de lui qu’il verse un montant supplémentaire pour porter l’avance au montant permis par le paragraphe (2).
Restriction
(4) Le nouveau locateur du logement locatif ou la personne qui est réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques ne doit pas exiger que le locataire verse une avance de loyer s’il en a déjà versé une au locateur précédent du logement.
Exception
(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque devient le nouveau locateur à la suite d’une vente conclue avec une personne réputée locateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les hypothèques peut exiger que le locataire verse une avance de loyer égale à l’ancienne avance qu’il a reçue du produit de la vente.
Intérêts
(6) Le locateur du logement locatif verse chaque année au locataire, sur le montant de l’avance de loyer, des intérêts au taux annuel de 6 pour cent.
Idem
(7) Si le locateur n’a pas effectué le versement exigé par le paragraphe (6) à son échéance, le locataire peut en déduire le montant d’un loyer subséquent.
Imputation de l’avance au dernier loyer
(8) Le locateur impute l’avance de loyer que le locataire lui a versée ou a versée à l’ancien locateur au loyer exigible pour la période de location qui précède immédiatement la résiliation de la location.
Disposition transitoire
(9) Le dépôt de garantie versé avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur est réputé une avance de loyer pour l’application du présent article. 1997, chap. 24, art. 118.
Avance de loyer, locataire éventuel
118.1 (1) Le locateur rembourse l’avance de loyer reçue à l’égard d’un logement locatif si la libre possession de celui-ci n’est pas donnée au locataire éventuel. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (6).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), si le locataire éventuel, avant le moment où il obtiendrait par ailleurs la libre possession du logement locatif, consent à louer du locateur un logement différent :
a) d’une part, le locateur peut imputer l’avance de loyer qu’il a reçue à l’autre logement locatif;
b) d’autre part, le locateur ne doit rembourser que l’excédent éventuel de l’avance de loyer qu’il a reçue sur celle à laquelle il a droit en vertu de l’article 118 à l’égard de l’autre logement locatif. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (6).
Chèques postdatés
119. Le locateur ne doit pas exiger et la convention de location ne doit pas stipuler que le locataire fournisse des chèques postdatés ou autres effets négociables pour le paiement du loyer. 1997, chap. 24, art. 119.
Reçu
120. Le locateur remet gratuitement au locataire qui le lui demande un reçu attestant le paiement des sommes qu’il lui verse, notamment le loyer, l’avance de loyer et l’arriéré de loyer. 1997, chap. 24, art. 120.
Règles générales relatives au montant du loyer demandé
Interdiction au locateur de demander plus que le loyer légal
121. (1) Le locateur ne doit pas demander, pour le logement locatif, un loyer dont le montant est supérieur au loyer légal permis par la présente partie.
Loyer légal en cas de remise
(2) Si le locateur offre une remise de loyer au début de la location ou en cours de location, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites.
Loyer légal en cas d’augmentation du loyer pour la première période de location
(3) Si le loyer que demande le locateur pour la première période de location est supérieur à celui qu’il demande pour les périodes de location subséquentes, le loyer légal est calculé conformément aux règles prescrites. 1997, chap. 24, art. 121.
Obligation du locateur, augmentations de loyer
122. Le locateur ne doit augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif que conformément à la présente partie. 1997, chap. 24, art. 122.
Loyer légal lors de l’entrée en vigueur de la présente loi
123. Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le loyer légal demandé au locataire pour le logement locatif qui fait l’objet d’une convention de location le jour de l’entrée en vigueur de la présente partie est celui qui était demandé la veille de l’entrée en vigueur du présent article ou, si ce montant était demandé illégalement aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, celui qu’il était légal de demander ce jour-là. 1997, chap. 24, art. 123.
Nouveau locataire
124. Sous réserve de l’article 121, le loyer légal de la première période de location d’un nouveau locataire dans le cadre d’une nouvelle convention de location est le loyer qui est demandé pour la première fois au locataire. 1997, chap. 24, art. 124.
Nouvelles conventions de location
Cession sans consentement
125. (1) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec la personne qui occupe le logement locatif à la suite d’une cession du logement qui s’est faite sans son consentement.
Sous-locataire après terme
(2) Le locateur peut négocier une nouvelle convention de location avec le sous-locataire qui continue d’occuper le logement locatif après l’expiration de la sous-location, si le locataire a abandonné le logement.
Restriction
(3) L’article 124 s’applique aux conventions de location visées au paragraphe (1) ou (2) qui sont conclues au plus tard 60 jours après le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée.
Cas où une cession est réputée se produire
(4) L’occupation du logement locatif par une personne est réputée une cession du logement à laquelle a consenti le locateur à compter du début de l’occupation non autorisée si :
a) une convention de location n’est pas conclue en vertu du paragraphe (1) ou (2) dans le délai imparti par le paragraphe (3);
b) le locateur ne présente pas au Tribunal, en vertu de l’article 81, une requête en éviction de la personne au plus tard 60 jours après que le locateur s’aperçoit de l’occupation non autorisée;
c) ni le locateur ni le locataire ne présente au Tribunal, en vertu de l’article 82, une requête en éviction du sous-locataire dans les 60 jours de l’expiration de la sous-location. 1997, chap. 24, art. 125.
Règle des 12 mois
126. (1) Le locateur qui a légitimement le droit d’augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif ne peut le faire que si au moins 12 mois se sont écoulés :
a) depuis le jour de la dernière augmentation de loyer demandée à ce locataire pour ce logement, s’il y a déjà eu une augmentation;
b) depuis le jour où ce logement a été loué pour la première fois à ce locataire, dans les autres cas.
Exception
(2) L’augmentation de loyer prévue à l’article 132 est réputée ne pas être une augmentation de loyer pour l’application du présent article. 1997, chap. 24, art. 126.
Avis d’augmentation de loyer exigé
127. (1) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif sans lui donner d’abord un préavis écrit d’au moins 90 jours l’informant de son intention.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique même si le loyer demandé est augmenté conformément à une ordonnance rendue en vertu de l’article 138.
Contenu de l’avis
(3) L’avis est rédigé selon la formule qu’approuve le Tribunal et énonce l’intention du locateur d’augmenter le loyer et le montant du nouveau loyer.
Nullité de l’augmentation sans avis
(4) L’augmentation de loyer est nulle si le locateur n’a pas donné l’avis exigé par le présent article. En outre, le locateur doit donner un nouvel avis avant de pouvoir toucher l’augmentation. 1997, chap. 24, art. 127.
Défaut d’avis de résiliation
128. Le locataire qui ne donne pas au locateur l’avis de résiliation de la location prévu à l’article 46 après avoir reçu un avis d’augmentation de loyer proposée aux termes de l’article 127 est réputé avoir accepté l’augmentation de loyer qui serait permise par la présente loi une fois que le locateur et le locataire ont exercé les droits que leur confère celle-ci. 1997, chap. 24, art. 128.
Augmentation du taux légal
129. (1) Le locateur ne doit pas augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé au locataire ou au cessionnaire visé à l’article 17 pendant la durée de leur location, sauf s’il le fait conformément aux articles 130 à 139. 1997, chap. 24, par. 129 (1).
Taux légal
(2) Le ministre établit le taux légal en vigueur pour chaque année civile de la façon suivante :
1. Il détermine l’indice du contrôle des loyers en tenant compte des facteurs de pondération et des moyennes mobiles de trois ans des catégories de frais d’exploitation énoncés dans le barème prescrit.
2. Le taux légal est le suivant :
i. pour toute année postérieure à 2004, 55 pour cent du pourcentage d’augmentation de l’indice du contrôle des loyers, arrondi au dixième de pour cent le plus près,
ii. pour 2004, 2,9 pour cent, tel qu’il est publié dans l’édition du 30 août 2003 de la Gazette de l’Ontario.
3. Abrogée : 2004, chap. 7, art. 18.
1997, chap. 24, par. 129 (2); 2004, chap. 7, art. 18.
Publication du taux légal
(3) Le ministre fait publier le taux légal pour chaque année dans la Gazette de l’Ontario au plus tard le 31 août de l’année précédente. 1997, chap. 24, par. 129 (3).
Taux légal pour 1997 et 1998
(4) Le taux légal pour les années civiles 1997 et 1998 est le taux légal pour chacune de ces années établi aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers. 1997, chap. 24, par. 129 (4).
Conventions d’augmentation et de réduction du loyer
Convention
130. (1) Le locateur et le locataire peuvent convenir d’augmenter le loyer demandé au locataire pour le logement locatif d’un pourcentage supérieur au taux légal si, selon le cas :
a) le locateur a engagé ou promet d’engager une dépense en immobilisations précisée en échange de l’augmentation de loyer;
b) le locateur a fourni ou promet de fournir un nouveau service ou un service supplémentaire en échange de l’augmentation de loyer.
Idem
(2) La convention prévue au paragraphe (1) est rédigée selon la formule qu’approuve le Tribunal et précise le nouveau loyer, le droit d’annulation que le paragraphe (4) accorde au locataire et sa date d’effet.
Idem
(3) Le locateur ne doit pas augmenter le loyer demandé en vertu du présent article d’un pourcentage supérieur au taux légal majoré de 4 pour cent du loyer légal demandé précédemment.
Droit d’annulation
(4) Le locataire qui conclut la convention prévue au présent article peut l’annuler dans les cinq jours de sa signature en donnant un avis écrit à cet effet au locateur.
Prise d’effet de la convention
(5) La convention prévue au présent article ne peut prendre effet moins de six jours après sa signature.
Avis d’augmentation de loyer non exigé
(6) L’article 127 ne s’applique pas aux augmentations de loyer visées au présent article.
Nullité de l’avis antérieur
(7) L’avis d’augmentation de loyer que le locateur a donné au locataire avant la conclusion de la convention prévue au présent article devient nul lorsque celle-ci prend effet même si l’augmentation est réputée acceptée aux termes de l’article 128, si l’avis doit prendre effet le jour de la prise d’effet de l’augmentation convenue ou après ce jour. 1997, chap. 24, art. 130.
Requête présentée par le locataire
131. (1) Le locataire ou l’ancien locataire peut demander par requête au Tribunal une mesure de redressement si lui et le locateur ont convenu d’une augmentation de loyer en vertu de l’article 130 et que, selon le cas :
a) le locateur n’a pas rempli tout ou partie d’une promesse prévue par la convention;
b) la convention était fondée sur des travaux que le locateur a prétendu à tort avoir effectués;
c) la convention était fondée sur des services que le locateur a prétendu à tort avoir fournis.
Prescription
(2) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus de deux ans après la prise d’effet de l’augmentation de loyer.
Ordonnance
(3) À la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, le Tribunal peut conclure que tout ou partie de la tranche de l’augmentation de loyer qui est supérieure au taux légal est invalide à compter du jour de sa prise d’effet et peut ordonner le remboursement des sommes dues en conséquence au locataire ou à l’ancien locataire. 1997, chap. 24, art. 131.
Augmentation des services
132. (1) Le locateur peut, à n’importe quel moment, augmenter de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s’il a convenu avec lui d’ajouter l’un ou l’autre des éléments suivants à l’égard de l’occupation du logement locatif par le locataire :
1. Une place de stationnement.
2. Un service, une installation, un privilège, une commodité ou une chose qui sont prescrits.
Non-application, règle des 12 mois et avis d’augmentation de loyer
(2) Les articles 126 et 127 ne s’appliquent pas aux augmentations de loyer visées au présent article. 1997, chap. 24, art. 132.
Nullité de la convention conclue sous la contrainte
133. Est nulle la convention visée à l’article 130 ou 132 qui a été conclue sous la contrainte ou par suite d’une assertion fausse, incomplète ou trompeuse du locateur ou de son représentant. 1997, chap. 24, art. 133.
Réduction des services
134. Le locateur réduit de la manière prescrite le loyer demandé au locataire pour le logement locatif s’il a convenu avec lui de ne plus fournir l’un ou l’autre des éléments visés au paragraphe 132 (1) à l’égard de l’occupation du logement locatif par le locataire. 1997, chap. 24, art. 134.
Augmentation fondée sur la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
Augmentation fondée sur la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
135. (1) Si, le 3 mai 2006 ou après cette date, un locateur a augmenté le loyer en vertu du présent article, tel qu’il existait à cette date :
a) d’une part, toute somme qu’il a perçue du locataire en sus de celle qu’il aurait par ailleurs été autorisé à percevoir est réputée une somme qu’il a perçue contrairement à la présente loi;
b) d’autre part, toute somme visée à l’alinéa a) qu’il a demandée ou perçue avant le jour où la Loi de 2006 sur la location à usage d’habitation a reçu la sanction royale est réputée avoir été demandée et perçue le jour où cette loi a reçu la sanction royale. 2006, chap. 17, par. 258 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si un avis de l’augmentation de loyer a été donné conformément à la présente loi avant le 3 mai 2006. 2006, chap. 17, par. 258 (1).
Réduction du loyer – réduction des impôts municipaux
Réduction des impôts municipaux
136. (1) Si les impôts fonciers municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation sont réduits d’un pourcentage supérieur au pourcentage prescrit, le loyer légal de chacun des logements locatifs de l’ensemble est réduit conformément aux règles prescrites.
Date d’effet
(2) La réduction du loyer prend effet à la date prescrite, que l’avis prévu au paragraphe (3) ait été donné ou non.
Avis
(3) Si, dans le cas d’un ensemble d’habitation qui compte au moins le nombre prescrit de logements locatifs, le loyer que doivent payer les locataires est réduit aux termes du paragraphe (1), la municipalité locale en avise le locateur et tous les locataires de l’ensemble dans le délai et au moyen du mode de signification prescrits.
Idem
(4) L’avis est donné par écrit selon la formule qu’approuve le Tribunal et fait ce qui suit :
a) il informe les locataires de la réduction de leur loyer;
b) il indique le pourcentage de réduction et sa date d’effet;
c) il informe les locataires qu’ils peuvent présenter une requête en paiement de sommes perçues illégalement au Tribunal en vertu de l’article 144 si leur loyer n’est pas réduit conformément à l’avis;
d) il avise le locateur et les locataires de leur droit de demander une ordonnance en vertu de l’article 137.
Idem
(5) La municipalité locale remet sur demande une copie de l’avis prévu au présent article au Tribunal ou au ministère. 1997, chap. 24, art. 136.
Requête en modification
137. (1) Le locateur ou le locataire peut demander par requête au Tribunal, dans les circonstances prescrites, de rendre une ordonnance modifiant le montant de la réduction du loyer demandé que prévoit l’article 136.
Idem
(2) La requête prévue au paragraphe (1) est présentée dans le délai prescrit.
Décision et ordonnance
(3) Le Tribunal décide des requêtes présentées en vertu du présent article conformément aux règles prescrites et rend une ordonnance fixant le pourcentage de la réduction du loyer.
Idem
(4) L’ordonnance prévue au présent article prend effet à la date d’effet fixée aux termes du paragraphe 136 (2). 1997, chap. 24, art. 137.
Requête en augmentation du loyer présentée par le locateur
Augmentation des frais d’exploitation ou des dépenses en immobilisations
138. (1) Le locateur peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance permettant d’augmenter d’un pourcentage supérieur au taux légal le loyer demandé pour tout ou partie des logements locatifs de l’ensemble d’habitation dans les cas suivants :
1. Une augmentation extraordinaire des frais pour tout l’ensemble d’habitation à l’égard des redevances et impôts municipaux ou des services d’utilité publique, ou des deux.
2. L’engagement de dépenses en immobilisations à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’au moins un de ses logements locatifs.
3. L’engagement de frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité fournis à l’égard de l’ensemble d’habitation par des personnes qui ne sont pas employées par le locateur.
Idem
(2) L’augmentation des frais à l’égard des redevances et impôts municipaux ou des services d’utilité publique est extraordinaire si elle est supérieure au pourcentage d’augmentation précisé pour la catégorie de frais correspondante énoncée dans le barème visé au paragraphe 129 (2).
Moment où la requête doit être présentée
(3) La requête prévue au présent article est présentée au moins 90 jours avant la date d’effet de la première augmentation de loyer proposée qu’elle vise.
Loyer pouvant être demandé avant l’ordonnance
(4) Si une requête est présentée en vertu du présent article et que le locateur a donné un avis d’augmentation du loyer du logement locatif tel qu’il est tenu de le faire, il ne doit pas, jusqu’à ce que prenne effet une ordonnance permettant l’augmentation de loyer, demander de loyer supérieur au moindre des montants suivants :
a) le nouveau loyer précisé dans l’avis;
b) le montant le plus élevé que le locateur pourrait demander sans présenter de requête en augmentation du loyer.
Paiement du montant intégral par le locataire
(5) Malgré le paragraphe (4), le locataire peut choisir de payer le montant précisé dans l’avis d’augmentation de loyer en attendant l’issue de la requête du locateur. Le cas échéant, le locateur lui doit le montant qu’il a payé en sus de celui que permet l’ordonnance du Tribunal.
Ordonnance
(6) À la suite d’une requête présentée en vertu du présent article, le Tribunal émet des conclusions conformément aux règles prescrites à l’égard de tous les motifs de la requête et ordonne le pourcentage de l’augmentation de loyer qui peut être touchée ainsi que la période prescrite pendant laquelle elle peut l’être.
Idem
(7) Lorsqu’il émet des conclusions à la suite d’une requête présentée en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1), le Tribunal peut refuser la dépense en immobilisations s’il conclut qu’elle est déraisonnable.
Idem
(8) Le Tribunal ne peut, en vertu du paragraphe (7), conclure que la dépense en immobilisations est déraisonnable si cette dépense remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :
a) elle est nécessaire pour protéger ou rétablir l’intégrité matérielle de tout ou partie de l’ensemble d’habitation;
b) elle est nécessaire pour maintenir les normes légales relatives à l’habitation, notamment en matière de salubrité, de sécurité ou d’entretien;
c) elle est nécessaire pour maintenir des installations de plomberie sanitaire, de chauffage, de ventilation ou de conditionnement de l’air ou des installations mécaniques ou électriques;
d) elle offre des moyens d’accès aux personnes atteintes d’une invalidité;
e) elle favorise l’économie d’énergie ou la conservation de l’eau;
f) elle maintient ou améliore la sécurité de l’ensemble d’habitation.
Restriction
(9) Le Tribunal ne doit pas rendre, à l’égard du logement locatif, d’ordonnance qui fait augmenter d’un pourcentage supérieur à 4 pour cent du loyer légal précédent le loyer légal à l’égard des dépenses en immobilisations ou des frais d’exploitation relatifs à des services de sécurité.
Idem
(10) Si le Tribunal détermine à l’égard du logement locatif qu’il est justifié d’augmenter de plus de 4 pour cent du loyer légal précédent le loyer légal à l’égard des dépenses en immobilisations ou des frais d’exploitation relatifs aux services de sécurité, ou des deux, il ordonne également, conformément aux règles prescrites, des augmentations de loyer pour les années suivantes d’un pourcentage qui ne dépasse pas, dans chacune de ces années, 4 pour cent du loyer légal de l’année précédente, jusqu’à ce que toute l’augmentation ait été touchée.
Non-application de l’ordonnance à un nouveau locataire
(11) L’ordonnance que rend le Tribunal aux termes du paragraphe (6) ou (10) à l’égard du logement locatif n’a plus d’effet à compter du jour où un nouveau locataire conclut une nouvelle convention de location avec le locateur si cette convention prend effet le jour qui tombe 90 jours après la première date d’effet de l’augmentation de loyer prévue par l’ordonnance ou après ce jour. 1997, chap. 24, art. 138.
Cooccurrence de deux augmentations
139. S’il est rendu une ordonnance aux termes du paragraphe 138 (6) à l’égard du logement locatif et que le locateur n’a pas encore touché toutes les augmentations de loyer qui lui sont permises par une ordonnance antérieure rendue aux termes du paragraphe 138 (10), il peut augmenter le loyer du logement locatif conformément aux règles prescrites. 1997, chap. 24, art. 139.
Réduction : dépenses en immobilisations
139.1 Si une requête est présentée en vertu de l’article 138 le 3 mai 2006 ou après cette date, qu’une ordonnance est rendue aux termes du paragraphe 138 (6) ou (10) et que l’ordonnance permet une augmentation de loyer attribuable en tout ou en partie à des dépenses en immobilisations :
a) d’une part, le Tribunal précise dans l’ordonnance le pourcentage de l’augmentation qui est attribuable aux dépenses en immobilisations;
b) d’autre part, l’ordonnance exige ce qui suit :
(i) si le loyer demandé au locataire d’un logement locatif est augmenté par suite de l’ordonnance du pourcentage maximal permis par l’ordonnance et que le locataire continue d’occuper le logement le 15e anniversaire du premier jour de la période ordonnée aux termes du paragraphe 138 (6), le locateur doit, le jour de cet anniversaire, réduire le loyer demandé à ce locataire du pourcentage précisé en application de l’alinéa a),
(ii) si le loyer demandé au locataire d’un logement locatif est augmenté par suite de l’ordonnance d’un pourcentage inférieur au pourcentage maximal permis par l’ordonnance et que le locataire continue d’occuper le logement le 15e anniversaire du premier jour de la période ordonnée aux termes du paragraphe 138 (6), le locateur doit, le jour de cet anniversaire, réduire le loyer demandé à ce locataire du moins élevé des pourcentages suivants :
(A) le pourcentage d’augmentation qui a été demandé au locataire par suite de l’ordonnance,
(B) le pourcentage précisé en application de l’alinéa a). 2006, chap. 17, par. 258 (2).
Charges supplémentaires illégales
Charges supplémentaires interdites
140. (1) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, le locateur ne doit pas prendre, directement ou indirectement, l’une ou l’autre des mesures suivantes à l’égard du logement locatif :
a) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d’exiger du locataire ou du locataire éventuel du logement locatif des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre, que la somme soit remboursable ou non;
b) exiger ou tenter d’exiger du locataire ou du locataire éventuel une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour lui octroyer la location ou pour continuer de lui permettre d’occuper le logement locatif si cette contrepartie s’ajoute au loyer que le locataire a l’obligation légale de payer au locateur;
c) louer une partie du logement locatif pour un loyer qui, ajouté à tous les autres loyers payables pour toutes les autres parties du logement, dépasse le loyer légal que le locateur peut demander pour ce logement. 1997, chap. 24, par. 140 (1).
Idem
(2) Le concierge, le gérant ou toute autre personne agissant pour le compte du locateur en ce qui concerne le logement locatif ne doit pas prendre, directement ou indirectement, avec ou sans l’autorisation du locateur, l’une quelconque des mesures mentionnées à l’alinéa (1) a), b) ou c) à l’égard de ce logement. 1997, chap. 24, par. 140 (2).
Idem
(3) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, ni le locataire ni aucune personne agissant pour son compte ne doit prendre, directement ou indirectement, l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) sous-louer le logement locatif pour un loyer payable par un ou plusieurs sous-locataires qui est supérieur au loyer légal que demande le locateur pour ce logement;
b) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (22).
c) percevoir ou exiger ou tenter de percevoir ou d’exiger d’une personne des frais, un droit, une commission, une compensation, une pénalité, un pas-de-porte ou une autre somme de ce genre pour se départir de la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant ou en en abandonnant l’occupation;
d) exiger ou tenter d’exiger d’une personne une contrepartie pour des biens ou des services comme condition pour mettre un terme à la possession du logement locatif, notamment en le sous-louant, en le cédant ou en en abandonnant l’occupation, en plus du loyer que la personne a l’obligation légale de payer au locataire ou au locateur. 1997, chap. 24, par. 140 (3); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (21) à (23).
Loyer réputé légal
141. (1) Le loyer demandé au moins un an plus tôt est réputé légal à moins qu’une requête ne soit présentée dans l’année qui suit la date à laquelle il a été demandé pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause.
Augmentation réputée légale
(2) L’augmentation de loyer est réputée légale à moins qu’une requête ne soit présentée dans l’année qui suit la date à laquelle elle a été demandée pour la première fois et que sa légalité ne soit remise en cause.
Report d’effet
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne prennent effet que le jour qui tombe six mois après le jour où le présent article est proclamé en vigueur.
Primauté de l’art. 131
(4) Le présent article n’a pas pour effet de priver le locataire du droit de demander et d’obtenir une mesure de redressement en présentant la requête prévue à l’article 131 dans le délai précisé à cet article. 1997, chap. 24, art. 141.
Requêtes présentées au Tribunal par le locataire
Réduction du loyer, réduction des services
142. (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction ou de l’interruption des services ou des installations fournis à l’égard du logement ou de l’ensemble d’habitation.
Idem, ancien locataire
(2) L’ancien locataire du logement locatif peut présenter une requête en vertu du présent article comme locataire du logement si l’interruption ou la réduction des services ou des installations l’a touché pendant qu’il était locataire du logement.
Ordonnance, loyer légal
(3) Le Tribunal émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner :
a) que le loyer demandé soit réduit selon un montant précisé;
b) que le locataire soit remboursé du loyer dont il a été conclu qu’il a été perçu illégalement par le locateur;
c) que le loyer demandé soit réduit d’une somme précisée pendant une période précisée en cas de réduction temporaire d’un service.
Idem
(4) L’ordonnance de réduction du loyer prévue au présent article prend effet le jour où l’interruption ou la réduction est survenue pour la première fois.
Idem, prescription
(5) Sont irrecevables les requêtes présentées en vertu du présent article plus d’un an après la réduction ou l’interruption d’un service ou d’une installation. 1997, chap. 24, art. 142.
Réduction du loyer, réduction des impôts
143. (1) Le locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance de réduction du loyer demandé pour le logement en raison de la réduction des redevances et impôts municipaux prélevés sur l’ensemble d’habitation.
Ordonnance
(2) Le Tribunal émet des conclusions conformément aux règles prescrites et peut ordonner la réduction du loyer demandé pour le logement locatif. 1997, chap. 24, art. 143.
Sommes perçues illégalement
144. (1) Le locataire ou l’ancien locataire du logement locatif peut demander par requête au Tribunal de rendre une ordonnance prévoyant que le locateur, son représentant ou son concierge lui paie les sommes qu’il a perçues ou conservées contrairement à la présente loi, à la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou à la partie IV de la Loi sur la location immobilière.
Locataires éventuels
(2) Le locataire éventuel peut demander par requête au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1).
Sous-locataires
(3) Le sous-locataire peut demander par requête au Tribunal de rendre l’ordonnance prévue au paragraphe (1) comme s’il était le locataire et que le locataire était le locateur.
Prescription
(4) Aucune ordonnance ne peut être rendue en vertu du présent article à l’égard d’une requête déposée plus d’un an après que la personne a perçu ou conservé des sommes contrairement à la présente loi, à la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou à la partie IV de la Loi sur la location immobilière. 1997, chap. 24, art. 144.
PARTIE VII
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES D’ENTRETIEN
Définition
145. La définition qui suit s’applique au présent article et aux articles 146 à 153.
«règlement municipal sur les services essentiels» Règlement municipal pris en application de l’article 146. 1997, chap. 24, art. 145; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Règlements municipaux sur les services essentiels
146. (1) Le conseil de la municipalité locale peut, par règlement municipal :
a) exiger que chaque locateur fournisse des services essentiels suffisants et appropriés à l’intention de chacun de ses logements locatifs;
b) interdire à un fournisseur de cesser de fournir le service essentiel avant la remise de l’avis prévu au paragraphe 147 (1);
c) exiger qu’un fournisseur rétablisse promptement le service essentiel lorsqu’il en reçoit la directive de l’agent nommé dans le règlement;
d) interdire à une personne de gêner, d’entraver ou d’importuner ou de tenter de gêner, d’entraver ou d’importuner l’agent ou la personne visé au paragraphe 148 (1) dans l’exercice d’un pouvoir ou d’une fonction prévu au présent article ou aux articles 147 à 153;
e) prévoir que la personne qui contrevient ou ne se conforme pas au règlement est coupable d’une infraction pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit;
f) prévoir que chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale reconnue coupable d’une infraction qui a sciemment approuvé sa commission est coupable d’une infraction;
g) autoriser l’agent nommé dans le règlement à conclure des ententes pour le compte de la municipalité locale avec des fournisseurs de services essentiels afin de veiller à ce que des services suffisants et appropriés soient fournis à l’intention des logements locatifs.
Exception
(2) Un règlement municipal sur les services essentiels ne s’applique pas au locateur à l’égard du logement locatif dans la mesure où le locataire a consenti expressément à se procurer et à maintenir les services essentiels.
Contenu du règlement municipal sur les services essentiels
(3) Le règlement municipal sur les services essentiels peut :
a) classer des bâtiments ou des parties de bâtiments pour son application et désigner les catégories auxquelles il s’applique;
b) désigner les secteurs de la municipalité locale dans lesquels il s’applique;
c) fixer des normes pour la prestation de services essentiels suffisants et appropriés;
d) interdire au locateur de cesser de fournir un service essentiel à l’intention du logement locatif sauf s’il est nécessaire de modifier ou de réparer celui-ci et seulement pendant la période minimale qu’il faut pour effectuer la modification ou la réparation;
e) prévoir que le locateur est réputé avoir causé l’interruption d’un service essentiel destiné au logement locatif s’il est tenu de payer un fournisseur pour ce service, qu’il omet de le faire et qu’en conséquence le service essentiel n’est plus fourni à l’intention du logement. 1997, chap. 24, art. 146.
Avis du fournisseur
147. (1) Le fournisseur ne donne avis de son intention d’interrompre un service essentiel destiné au logement locatif que si ce service doit être interrompu parce que le locateur n’a pas respecté un contrat conclu avec lui relativement à la prestation du service.
Idem
(2) Le fournisseur donne l’avis par écrit au secrétaire de la municipalité locale au moins 30 jours avant de cesser de fournir le service essentiel. 1997, chap. 24, art. 147.
Inspection
148. (1) L’agent nommé dans le règlement municipal ou la personne agissant sous ses ordres peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou une partie de bâtiment auquel s’applique le règlement et y effectuer une inspection afin de vérifier si le règlement ou une directive donnée en vertu du paragraphe 151 (1) est respecté.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l’agent ou la personne ne doit pas pénétrer dans un logement locatif sauf si, selon le cas :
a) il a obtenu le consentement de l’occupant du logement locatif après l’avoir informé qu’il peut le lui refuser;
b) il est autorisé à le faire par un mandat décerné en vertu de l’article 204. 1997, chap. 24, art. 148.
Services fournis par la municipalité
149. (1) Si le locateur ne fournit pas un service essentiel à l’intention d’un logement locatif contrairement à un règlement municipal sur les services essentiels, la municipalité locale peut prendre des dispositions pour qu’il le soit. 1997, chap. 24, par. 149 (1).
Privilège
(2) Dès l’enregistrement d’un avis de privilège au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la somme dépensée par la municipalité locale en vertu du paragraphe (1), majorée de droits administratifs de 10 pour cent de cette somme, constitue un privilège en faveur de la municipalité locale sur le bien où le service essentiel est fourni. 1997, chap. 24, par. 149 (2).
Aucun privilège particulier
(3) Le paragraphe 349 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités ne s’applique pas à l’égard de la somme dépensée et des droits qui s’y rattachent, et aucun privilège particulier n’est créé en vertu de ce paragraphe. 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par l’article 64 de l’annexe C du chapitre 32 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Aucun privilège particulier
(3) Le paragraphe 349 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités et le paragraphe 314 (3) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto ne s’appliquent pas à l’égard de la somme dépensée et des droits qui s’y rattachent, et aucun privilège particulier n’est créé en vertu de l’un ou l’autre de ces paragraphes. 2006, chap. 32, annexe C, art. 64.
Voir : 2006, chap. 32, annexe C, art. 64 et par. 71 (3).
Attestation
(4) L’attestation, par le secrétaire de la municipalité locale, du montant de la somme dépensée en constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire. 1997, chap. 24, par. 149 (4).
Attestation provisoire
(5) Avant de délivrer l’attestation visée au paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir une attestation provisoire par courrier recommandé au propriétaire enregistré du bien qui fait l’objet du privilège et à tous les créanciers hypothécaires et autres grevants enregistrés sur le titre. 1997, chap. 24, par. 149 (5).
Appel
150. Le propriétaire, le créancier hypothécaire ou l’autre grevant intéressé peut, dans les 15 jours de la mise à la poste de l’attestation provisoire, interjeter appel de la somme qui y figure auprès du conseil de la municipalité locale. 1997, chap. 24, art. 150.
Transfert des paiements
151. (1) Si la municipalité locale a pris des dispositions pour qu’un service essentiel soit fourni à l’intention d’un logement locatif, l’agent nommé dans le règlement municipal sur les services essentiels peut enjoindre au locataire de verser la totalité ou une partie du loyer du logement à la municipalité locale.
Effet du paiement
(2) Le paiement qu’effectue le locataire en vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas constituer un défaut de paiement du loyer échu aux termes de la convention de location ni un manquement à ses obligations de locataire pour l’application de la présente loi. 1997, chap. 24, art. 151.
Utilisation des fonds
152. (1) La municipalité locale affecte le loyer que lui a versé le locataire à la réduction de la somme qu’elle a dépensée pour fournir le service essentiel et des droits administratifs qui s’y rattachent.
État et solde
(2) La municipalité locale donne à la personne qui avait par ailleurs le droit de recevoir le loyer un état des loyers reçus pour chaque logement locatif et lui verse le solde du loyer après l’affectation prévue au paragraphe (1). 1997, chap. 24, art. 152.
Immunité
153. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts et autres introduites contre un agent ou une personne agissant sous ses ordres ou contre un employé ou un représentant de la municipalité locale pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue l’un ou l’autre des articles 145 à 152 ou un règlement municipal pris en application de l’article 146, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité locale de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un de ses agents ou une personne agissant sous ses ordres ou par un de ses employés ou représentants. 1997, chap. 24, art. 153.
Normes prescrites et plaintes
Champ d’application des normes prescrites
154. (1) Les normes d’entretien prescrites s’appliquent aux ensembles d’habitation et aux logements locatifs qui y sont situés si, selon le cas :
a) les ensembles d’habitation sont situés dans un territoire non érigé en municipalité;
b) aucun règlement municipal sur les normes foncières ne s’applique aux ensembles d’habitation;
c) les circonstances prescrites s’appliquent. 1997, chap. 24, par. 154 (1).
Réception des plaintes par le ministre
(2) Le ministre reçoit toute plainte écrite déposée par le locataire actuel d’un logement locatif concernant la norme d’entretien qui a cours dans le logement ou l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé si les normes d’entretien prescrites s’appliquent à cet ensemble. 1997, chap. 24, par. 154 (2).
Enquête sur les plaintes
(3) Lorsqu’il reçoit une plainte à l’égard de l’ensemble d’habitation ou d’un logement locatif qui y est situé, le ministre fait effectuer toute inspection qu’il estime nécessaire par un inspecteur afin de déterminer si le locateur s’est conformé aux normes d’entretien prescrites. 1997, chap. 24, par. 154 (3).
Frais d’inspection
(4) Le ministre peut faire payer à la municipalité les frais, calculés de la manière prescrite, qui sont engagés pour inspecter un ensemble d’habitation situé dans la municipalité dans le but d’enquêter sur une plainte déposée aux termes du présent article et de faire respecter un ordre d’exécution de travaux donné en vertu de l’article 155. La municipalité verse la somme qui lui est demandée au ministre. 1997, chap. 24, par. 154 (4).
Idem
(5) Si la municipalité n’effectue pas le paiement intégralement dans les 60 jours de la délivrance d’un avis de paiement échu par le ministre en vertu du paragraphe (4), l’avis de paiement peut être déposé auprès de la Cour supérieure de justice et exécuté comme s’il s’agissait d’une ordonnance judiciaire. 1997, chap. 24, par. 154 (5); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (24).
Ordre d’exécution de travaux
155. (1) S’il est convaincu que le locateur de l’ensemble d’habitation ne s’est pas conformé à une norme d’entretien prescrite qui s’applique à l’ensemble, l’inspecteur peut lui donner un ordre d’exécution de travaux lui enjoignant de se conformer à cette norme.
Idem
(2) L’inspecteur énonce ce qui suit dans l’ordre :
a) l’adresse municipale ou la description légale de l’ensemble d’habitation;
b) des renseignements suffisamment détaillés sur les travaux à effectuer;
c) le délai imparti pour se conformer à l’ordre d’exécution de travaux;
d) le délai imparti pour présenter au Tribunal une requête en révision de l’ordre d’exécution de travaux en vertu de l’article 156. 1997, chap. 24, art. 155.
Révision de l’ordre d’exécution de travaux
156. (1) Le locateur qui a reçu d’un inspecteur un ordre d’exécution de travaux et qui n’est pas satisfait de ses conditions peut, dans les 20 jours de sa délivrance, présenter au Tribunal une requête en révision de l’ordre.
Ordonnance
(2) À la suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, par ordonnance :
a) confirmer ou modifier l’ordre d’exécution de travaux donné par l’inspecteur;
b) annuler l’ordre d’exécution de travaux, s’il conclut que le locateur s’y est conformé;
c) annuler l’ordre d’exécution de travaux. 1997, chap. 24, art. 156.
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT DE L’ONTARIO
Création du Tribunal
157. (1) Est créé un tribunal appelé Tribunal du logement de l’Ontario en français et Ontario Rental Housing Tribunal en anglais.
Compétence du Tribunal
(2) Le Tribunal a compétence exclusive pour décider des requêtes présentées en vertu de la présente loi et pour traiter des questions à l’égard desquelles celle-ci le rend compétent.
Accès aux renseignements sur les loyers
(3) Le registrateur nommé aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers remet au Tribunal tous les renseignements inscrits dans le registre des loyers aux termes de cette loi. Le Tribunal fournit ces renseignements au public sur demande.
Disposition transitoire
(4) Le directeur du contrôle des loyers nommé aux termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers remet au Tribunal, pour ses besoins, tous les dossiers qu’il conserve et qui sont susceptibles d’aider le Tribunal à exercer les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi. 1997, chap. 24, art. 157.
Composition
158. (1) Les membres du Tribunal sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 24, par. 158 (1).
Rémunération et indemnités
(2) Les membres du Tribunal qui ne font pas partie de la fonction publique de l’Ontario reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des frais raisonnables, calculés de la manière que fixe le ministre, qu’ils engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 1997, chap. 24, par. 158 (2).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (2) est modifié par le paragraphe 125 (1) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «qui ne sont pas des fonctionnaires employés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «qui ne font pas partie de la fonction publique de l’Ontario». Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 125 (1) et 137 (1).
Fonctionnaires membres
(3) Le Tribunal peut compter parmi ses membres des personnes qui sont nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique. 1997, chap. 24, par. 158 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 125 (2) de l’annexe C du chapitre 35 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «employées aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario» à «nommées ou mutées en vertu de la Loi sur la fonction publique» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 35, annexe C, par. 125 (2) et 137 (1).
Président et vice-président
159. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un membre du Tribunal à la présidence et un ou des membres à la vice-présidence.
Idem
(2) Le président peut désigner un vice-président qui exerce ses pouvoirs et fonctions en cas d’absence ou d’empêchement.
Président, chef de la direction
(3) Le président est le chef de la direction du Tribunal. 1997, chap. 24, art. 159.
Quorum
160. Un membre du Tribunal suffit pour conduire une instance aux termes de la présente loi. 1997, chap. 24, art. 160.
Conflit d’intérêts
161. Les membres du Tribunal déposent auprès de celui-ci une déclaration écrite faisant état de tous les intérêts qu’ils ont dans des biens locatifs à usage d’habitation et sont tenus de se conformer aux lignes directrices en matière de conflits d’intérêts ou aux règles de conduite qu’établit le président. 1997, chap. 24, art. 161.
Pouvoir de décider des questions de fait et de droit
162. Le Tribunal a le pouvoir de décider de toutes les questions de fait et de droit sur tout ce qui relève de sa compétence aux termes de la présente loi. 1997, chap. 24, art. 162.
Contrainte interdite
163. Aucun membre du Tribunal ni aucune personne employée comme médiateur par celui-ci ne doit être contraint à témoigner ni à produire des documents dans une instance civile en ce qui concerne les questions qui viennent à sa connaissance dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1997, chap. 24, art. 163.
Comité des règles et des lignes directrices
164. (1) Le président du Tribunal constitue un comité des règles et des lignes directrices, composé de lui-même à la présidence et des autres membres du Tribunal qu’il y nomme.
Adoption de règles par le comité
(2) Le comité adopte, aux termes du présent article et de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, les règles de pratique et de procédure qui régissent les instances tenues devant le Tribunal.
Pouvoir du comité d’adopter des lignes directrices
(3) Le comité peut adopter des lignes directrices non contraignantes pour aider les membres à interpréter et à appliquer la présente loi et ses règlements d’application.
Mode d’adoption
(4) Le comité adopte les règles et les lignes directrices à la majorité simple, sous réserve du droit du président d’opposer son veto à l’adoption d’une règle ou d’une ligne directrice donnée.
Accès du public
(5) Le Tribunal met ses règles, ses lignes directrices et les formules qu’il approuve à la disposition du public.
Disposition transitoire
(6) Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut établir des règles de pratique et de procédure et des lignes directrices temporaires à l’intention du Tribunal. Ces règles et lignes directrices sont en vigueur comme règles et lignes directrices du Tribunal jusqu’à ce que le comité des règles et des lignes directrices du Tribunal adopte les siennes. 1997, chap. 24, art. 164.
Renseignements sur les droits et obligations
165. Le Tribunal fournit des renseignements aux locateurs et locataires au sujet des droits et obligations que prévoit la présente loi à leur intention. 1997, chap. 24, art. 165.
Employés
166. Des employés peuvent être nommés pour les besoins du Tribunal conformément aux règlements. 1997, chap. 24, art. 166.
Aide professionnelle
167. Le Tribunal peut engager des personnes autres que ses membres ou employés pour qu’elles lui fournissent une aide professionnelle, technique, administrative ou autre, et il peut fixer les fonctions et les conditions d’engagement de ces personnes et prévoir le versement de leur rémunération et de leurs indemnités. 1997, chap. 24, art. 167.
Rapports
Rapport annuel
168. (1) À la fin de chaque année, le Tribunal dépose un rapport annuel sur ses affaires auprès du ministre.
Autres rapports et renseignements
(2) Le Tribunal remet au ministre les autres rapports et les renseignements qu’il demande.
Dépôt à l’Assemblée
(3) Le ministre soumet les rapports qu’il reçoit du Tribunal au lieutenant-gouverneur en conseil et les dépose ensuite devant l’Assemblée; si celle-ci ne siège pas, il les dépose à la session suivante. 1997, chap. 24, art. 168.
Pouvoir du Tribunal de fixer et de demander des droits
169. (1) Le Tribunal peut, sous réserve de l’approbation du ministre, fixer et demander des droits pour ce qui suit :
a) la présentation d’une requête prévue par la présente loi ou d’une requête en réexamen d’une ordonnance prévue à l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales;
b) la fourniture d’exemplaires des formules, avis ou documents déposés auprès du Tribunal ou délivrés par lui, ou qui se trouvent en sa possession;
c) les autres services que fournit le Tribunal.
Idem
(2) Le Tribunal peut traiter différemment différentes sortes de requêtes lorsqu’il fixe des droits et il peut fonder les droits sur le nombre d’habitations touchées.
Accès du public
(3) Le Tribunal veille à mettre son barème de droits à la disposition du public. 1997, chap. 24, art. 169.
Remboursement des droits, réexamen
170. Le Tribunal peut rembourser les droits acquittés pour présenter une requête en réexamen d’une ordonnance prévue à l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales si, lors de l’examen de la requête, il modifie, suspend ou annule la première ordonnance. 1997, chap. 24, art. 170.
Procédure accélérée
171. Le Tribunal adopte, pour décider des questions soulevées dans une instance, la méthode la plus rapide qui permette à toutes les personnes concernées directement par celle-ci une occasion suffisante de connaître les questions en litige et d’être entendues dans l’affaire. 1997, chap. 24, art. 171.
Formule de requête
172. (1) Toute requête déposée auprès du Tribunal est rédigée selon la formule qu’il approuve, est accompagnée des renseignements prescrits et est signée par le requérant. 1997, chap. 24, par. 172 (1).
Requête déposée par un représentant
(2) Le requérant peut donner à un représentant l’autorisation écrite de signer la requête. Le cas échéant, le Tribunal peut exiger que le représentant dépose une copie de l’autorisation. 1997, chap. 24, par. 172 (2).
Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (2) est abrogé par le paragraphe 136 (1) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Requête déposée par un représentant
(2) Le requérant peut donner l’autorisation écrite de signer la requête à la personne qui le représente en vertu de la Loi sur le Barreau. Le cas échéant, le Tribunal peut exiger que le représentant dépose une copie de l’autorisation. 2006, chap. 21, annexe C, par. 136 (1).
Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 136 (1) et 138 (2).
Jonction des requêtes
173. (1) Le locataire peut joindre plusieurs requêtes en une seule.
Idem
(2) Deux ou plusieurs locataires de l’ensemble d’habitation peuvent déposer ensemble une requête qui peut être déposée par l’un d’eux si chaque locataire qui est partie à la requête la signe.
Idem
(3) Le locateur peut joindre plusieurs requêtes concernant un locataire donné en une seule, à la condition que l’une de ces requêtes ne soit pas une requête en augmentation de loyer. 1997, chap. 24, art. 173.
Parties
174. (1) Sont parties à la requête le locateur et le ou les locataires ou autres personnes qu’elle concerne directement.
Jonction ou retrait de parties
(2) Le Tribunal peut joindre ou retirer des parties de la manière qu’il juge appropriée. 1997, chap. 24, art. 174.
Signification
Signification de la requête
175. (1) La personne qui présente une requête au Tribunal en remet une copie aux autres parties dans le délai imparti par les règles.
Signification de l’avis d’audience
(2) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le requérant remet aux autres parties une copie de l’avis d’audience que délivre le Tribunal à l’égard de la requête.
Certificat de signification
(3) Dans les circonstances que précisent les règles, la partie dépose auprès du Tribunal un certificat de signification rédigé selon la formule qu’il approuve. 1997, chap. 24, art. 175.
Pouvoir du Tribunal de proroger ou de raccourcir les délais
176. (1) Le Tribunal peut proroger ou raccourcir, conformément aux règles, les délais impartis pour la présentation d’une requête prévue à l’article 138 ou 156.
Idem
(2) Le Tribunal peut, conformément aux règles, proroger ou raccourcir les délais impartis à l’égard de toute étape d’une instance tenue devant lui, à l’exception des délais prescrits. 1997, chap. 24, art. 176.
Dépôt d’une contestation
177. (1) L’intimé qui souhaite contester les requêtes suivantes doit le faire en déposant une contestation écrite auprès du Tribunal :
1. Une requête en résiliation de la location ou en éviction d’une personne.
2. Une requête présentée par le locateur en paiement de l’arriéré de loyer, d’une indemnité ou de dommages-intérêts ou en paiement d’une somme à la suite d’une assertion inexacte quant au revenu.
3. Une requête présentée par le locataire en vertu de l’article 89 (indemnité, sous-locataire après terme).
4. Une requête présentée par le locataire en vertu de l’article 144.
5. Une requête présentée par le locataire qui prétend que le locateur a refusé de façon injustifiée de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif.
Idem
(2) Le délai imparti pour le dépôt de la contestation est :
a) de cinq jours après que le requérant a signifié l’avis d’audience à l’intimé, dans le cas d’une requête en résiliation de la location ou en éviction d’une personne;
b) le délai imparti par les règles, dans le cas des autres requêtes. 1997, chap. 24, art. 177.
Façons de donner un avis ou un document
178. (1) Un avis ou un document est valablement donné à une personne autre que le Tribunal de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre à la personne;
b) si la personne est le locateur, en le donnant à un de ses employés qui a la responsabilité de l’ensemble d’habitation visé par l’avis ou le document;
c) si la personne est le locataire, le sous-locataire ou l’occupant, en le donnant à une personne qui paraît majeure et qui est dans le logement locatif;
d) en le laissant dans la boîte aux lettres où la personne reçoit ordinairement son courrier;
e) s’il n’y a pas de boîte aux lettres, en le laissant à l’endroit où la personne reçoit ordinairement son courrier;
f) en l’expédiant par la poste à la dernière adresse connue où la personne réside ou exerce ses activités commerciales;
g) en employant toute autre façon permise par les règles.
Moment où l’avis est réputé donné valablement
(2) L’avis ou le document qui n’est pas donné conformément au présent article est réputé valablement donné s’il est prouvé que son contenu est réellement venu à la connaissance du destinataire dans le délai exigé.
Courrier
(3) L’avis ou le document expédié par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste. 1997, chap. 24, art. 178.
Façons de donner un avis ou un document au Tribunal
179. (1) Un avis ou un document est donné valablement au Tribunal de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre au Tribunal au bureau compétent précisé dans les règles;
b) en l’expédiant par la poste au bureau compétent précisé dans les règles;
c) en employant toute autre façon permise par les règles.
Idem
(2) L’avis ou le document expédié au Tribunal par courrier est réputé donné le cinquième jour qui suit sa mise à la poste ou le jour de sa réception, selon le premier en date de ces jours. 1997, chap. 24, art. 179.
Délais
180. Les délais sont calculés conformément aux règles. 1997, chap. 24, art. 180.
Pouvoir de médiation du Tribunal
181. (1) Le Tribunal peut tenter de régler par la médiation toute question faisant l’objet d’une requête si les parties y consentent.
Incompatibilité
(2) Malgré le paragraphe 2 (1) et sous réserve du paragraphe (3), le règlement obtenu par la médiation prévue au présent article peut contenir des dispositions qui contreviennent à des dispositions de la présente loi.
Exception
(3) L’augmentation de loyer la plus élevée qu’il est possible de fixer par la médiation prévue au présent article dans le cas d’un logement locatif qui n’est ni une maison mobile, ni une maison à bail foncier est le plus élevé des montants suivants :
a) l’augmentation jusqu’à concurrence du loyer maximal permise par l’article 135;
b) la somme du taux légal et de 4 pour cent du loyer légal de l’année précédente.
Médiation réussie
(4) Si la médiation prévue au présent article permet de régler tout ou partie des questions en litige dans la requête, le Tribunal décide de celle-ci conformément aux règles.
Audience
(5) En l’absence de règlement obtenu par la médiation, le Tribunal tient une audience. 1997, chap. 24, art. 181.
Sommes consignées au Tribunal
182. (1) Sous réserve des règlements, le Tribunal peut, s’il le juge approprié, exiger que l’intimé lui consigne une somme précisée dans le délai précisé.
Règles, sommes consignées
(2) Le Tribunal peut prévoir dans ses règles la marche à suivre pour la consignation de sommes au Tribunal et pour les prélèvements sur ces sommes.
Refus d’examiner les éléments de preuve, non-consignation de la somme
(3) Le Tribunal peut refuser d’examiner les éléments de preuve et les observations de l’intimé qui ne consigne pas la somme précisée dans le délai précisé. 1997, chap. 24, art. 182.
Refus du Tribunal en cas de défaut de paiement
182.1 (1) Sur réception de renseignements selon lesquels un requérant doit de l’argent au Tribunal parce qu’il n’a pas payé une amende, une pénalité, des droits ou des dépens :
a) si les renseignements sont reçus le jour où le requérant présente une requête ou avant ce jour, un employé du Tribunal refuse de permettre le dépôt de la requête dans les circonstances que précisent les règles;
b) si les renseignements sont reçus après le dépôt de la requête mais avant la tenue d’une audience, le Tribunal suspend l’instance jusqu’à ce que l’amende, la pénalité, les droits ou les dépens aient été payés et il peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles;
c) si les renseignements sont reçus après qu’une audience à l’égard de la requête a commencé, le Tribunal ne doit rendre aucune ordonnance tant que l’amende, la pénalité, les droits ou les dépens n’ont pas été payés et peut refuser de donner suite à la requête dans les circonstances que précisent les règles. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (25).
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au paragraphe (1).
«amende, pénalité, droits ou dépens» Est exclu l’argent qui est versé en fiducie au Tribunal conformément à une ordonnance de ce dernier et qui peut être versé soit au locataire, soit au locateur lorsqu’il est décidé de la requête. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (25).
Cas où le Tribunal peut rejeter une requête
183. (1) Le Tribunal peut rejeter la requête sans tenir d’audience ou refuser de permettre le dépôt de la requête s’il est d’avis que la question est frivole ou vexatoire, n’est pas présentée de bonne foi ou ne constitue pas une cause d’action raisonnable.
Idem
(2) Le Tribunal peut rejeter une instance sans tenir d’audience s’il conclut que le requérant a déposé des documents au sujet desquels il savait ou aurait dû savoir qu’ils contenaient des renseignements faux ou trompeurs. 1997, chap. 24, art. 183.
Application
184. (1) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’égard des instances tenues devant le Tribunal. 1997, chap. 24, par. 184 (1).
Exception
(2) Le paragraphe 5.1 (2) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à l’égard des requêtes présentées en vertu de l’article 137 ou 143 ou des requêtes présentées uniquement en vertu de la disposition 1 du paragraphe 138 (1). 1997, chap. 24, par. 184 (2); 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (7).
Exception
(3) Le paragraphe 5.1 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux requêtes présentées en vertu de l’article 137, 138 ou 143. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (8).
Jonction et séparation des requêtes
Jonction de requêtes
185. (1) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales, le Tribunal peut ordonner que deux ou plusieurs requêtes soient jointes ou entendues en même temps s’il croit qu’il serait juste de résoudre ensemble les questions en litige qu’elles soulèvent. 1997, chap. 24, par. 185 (1); 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (9).
Séparation des requêtes
(2) Le Tribunal peut ordonner que soient séparées des requêtes qui ont été jointes ou que des requêtes dont il a ordonné qu’elles soient entendues ensemble le soient séparément. 1997, chap. 24, par. 185 (2).
Séparation des requêtes
185.1 Le Tribunal peut ordonner qu’une requête soit séparée et que chaque partie soit traitée comme s’il s’agissait d’une requête distincte présentée en vertu de la présente loi si, selon le cas :
a) la requête provient de la jonction de deux requêtes ou plus en vertu de l’article 173;
b) la requête est présentée par plus d’un locataire en vertu du paragraphe 173 (2);
c) le Tribunal croit qu’il serait approprié de traiter séparément différentes questions soulevées dans la requête. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (10).
Modification et retrait d’une requête
Modification de la requête
186. (1) Avec le consentement du Tribunal, le requérant peut modifier une requête en donnant un avis à cet effet.
Retrait de la requête
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le requérant peut retirer sa requête avant le début de l’audience.
Idem, harcèlement
(3) Le requérant ne peut retirer la requête présentée en vertu de la disposition 7 du paragraphe 32 (1) qu’avec le consentement du Tribunal.
Idem
(4) Le requérant peut retirer la requête après le début de l’audience avec le consentement du Tribunal. 1997, chap. 24, art. 186.
Autres pouvoirs du Tribunal
187. (1) Le Tribunal peut, avant, pendant ou après l’audience :
a) mener les enquêtes qu’il juge nécessaires ou autoriser un de ses employés à le faire;
b) demander à un de ses inspecteurs ou employés d’effectuer toute inspection qu’il juge nécessaire;
c) interroger des personnes par téléphone ou autrement à propos du différend ou autoriser un de ses employés à le faire;
d) permettre à une partie de déposer auprès de lui les preuves supplémentaires qu’il juge nécessaires d’avoir pour rendre sa décision, ou lui ordonner de le faire;
e) examiner les lieux qui font l’objet de l’audience;
f) de sa propre initiative et sur préavis donné aux parties, modifier une requête s’il juge approprié de le faire et que la modification ne serait pas injuste pour les parties. 1997, chap. 24, par. 187 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (26).
Idem
(2) Lorsqu’il rend sa décision, le Tribunal peut examiner tous les renseignements pertinents qu’il a obtenus, en plus des éléments de preuve produits à l’audience, à la condition qu’il en informe d’abord les parties et qu’il leur donne l’occasion de les expliquer ou de les réfuter. 1997, chap. 24, par. 187 (2).
Idem
(3) Si une partie ne se conforme pas à un ordre donné en vertu de l’alinéa (1) d), le Tribunal peut :
a) soit refuser d’examiner les observations et les éléments de preuve qu’elle a présentés au sujet de la question à l’égard de laquelle elle ne s’est pas conformée;
b) soit, si cette partie est le requérant, rejeter la requête en totalité ou en partie. 1997, chap. 24, par. 187 (3).
Les parties peuvent examiner les lieux avec le Tribunal
(4) Si le Tribunal a l’intention d’examiner les lieux en vertu de l’alinéa (1) e), il donne aux parties l’occasion de les examiner avec lui. 1997, chap. 24, par. 187 (4).
Conclusions du Tribunal
188. Lorsqu’il émet des conclusions à la suite d’une requête, le Tribunal établit le fond véritable de toutes les opérations et activités relatives à l’ensemble d’habitation ou au logement locatif, ainsi que la bonne foi des participants. Ce faisant, il peut :
a) ne pas tenir compte de la forme d’une opération ou de la personnalité morale distincte des participants;
b) tenir compte de la tendance des activités touchant l’ensemble d’habitation ou le logement locatif. 1997, chap. 24, art. 188.
Rectification du loyer
189. À la suite d’une requête qui lui est présentée en vertu de la présente loi qui remet en cause le loyer d’un logement locatif, le Tribunal peut rectifier une erreur dans l’assimilation du loyer au loyer légal ou de sa date d’effet à la date d’effet légale ou dans l’inclusion d’un service dans le loyer et il peut tenir compte du loyer, de sa date d’effet ou du service, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le loyer ou sa date d’effet était réputé légal ou le service réputé inclus dans le loyer par l’effet de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation;
b) le Tribunal est convaincu qu’une erreur ou une omission dans un document déposé par le locateur ou le locataire est à l’origine de l’erreur d’assimilation. 1997, chap. 24, art. 189.
Conditions de l’ordonnance
190. (1) Le Tribunal peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime justes dans les circonstances. 1997, chap. 24, par. 190 (1).
Ordonnance de dépens
(2) Le Tribunal peut ordonner qu’une partie à la requête paie les dépens d’une autre. 1997, chap. 24, par. 190 (2).
Idem
(3) Le Tribunal peut ordonner que ses dépens dans l’instance soient payés par une partie ou par le représentant ou l’avocat qu’elle paie. 1997, chap. 24, par. 190 (3).
Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (3) est modifié par le paragraphe 136 (2) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «le représentant qu’elle paie» à «le représentant ou l’avocat qu’elle paie» à la fin du paragraphe. Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 136 (2) et 138 (2).
Idem
(4) Le montant qui figure dans l’ordonnance de dépens est calculé conformément aux règles. 1997, chap. 24, par. 190 (4).
Ordonnance de paiement
191. (1) Le Tribunal peut ajouter à l’ordonnance la disposition suivante :
«Le locateur ou le locataire verse à l’autre toute somme exigible par suite de la présente ordonnance.»
Paiement par versements
(2) Si le Tribunal rend une ordonnance prévoyant une augmentation de loyer supérieure au taux légal trois mois ou plus après la première date d’effet de l’augmentation de loyer prévue par l’ordonnance, celle-ci peut prévoir que le locataire peut payer au locateur en versements mensuels la somme qu’il lui doit, le cas échéant, par suite de l’ordonnance.
Idem
(3) Si l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) permet au locataire de payer la somme par versements, il peut le faire même en cas de résiliation de la location.
Idem
(4) L’ordonnance qui prévoit des versements mensuels ne doit pas en prévoir plus de 12. 1997, chap. 24, art. 191.
Ordonnances par défaut
192. (1) Le Tribunal peut, sans tenir d’audience, rendre une ordonnance à l’égard de n’importe laquelle des requêtes suivantes si elles ne sont pas contestées :
1. Une requête en résiliation de la location ou en éviction d’une personne, à l’exclusion :
i. soit d’une requête fondée en totalité ou en partie sur un avis de résiliation donné en vertu de l’article 65,
ii. soit d’une requête fondée en totalité ou en partie sur un avis de résiliation donné en vertu du paragraphe 62 (1) qui s’appuie sur un acte, un métier, une profession, une entreprise ou un commerce illicites visés à l’alinéa 62 (3) a).
2. Une requête présentée par le locateur en paiement de l’arriéré de loyer, d’une indemnité ou de dommages-intérêts ou en paiement d’une somme à la suite d’une assertion inexacte quant au revenu.
3. Une requête présentée par le locataire en vertu de l’article 89 (indemnité, sous-locataire après terme).
4. Une requête présentée par le locataire en vertu de l’article 144 (sommes perçues illégalement).
5. Une requête présentée par le locataire qui prétend que le locateur a refusé de façon injustifiée de consentir à la cession ou à la sous-location du logement locatif. 1997, chap. 24, par. 192 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (27).
Préposé aux ordonnances par défaut
(1.1) Le Tribunal peut désigner un ou plusieurs de ses employés au poste de préposé aux ordonnances par défaut pour l’application du paragraphe (1.2). 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (28).
Délégation
(1.2) Malgré le paragraphe 157 (2), un préposé aux ordonnances par défaut peut rendre une ordonnance prévue au paragraphe (1) conformément aux règles. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (28).
Assimilation à une ordonnance du Tribunal
(1.3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1.2) est réputée une ordonnance du Tribunal. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (28).
Annulation de l’ordonnance
(2) L’intimé peut présenter au Tribunal une motion en annulation de l’ordonnance dans les 10 jours de son prononcé après avoir donné un avis à cet effet au requérant. 1997, chap. 24, par. 192 (2).
Idem
(3) L’ordonnance prévue au paragraphe (1) est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une motion demandant son annulation. Elle ne doit être exécutée ni aux termes de la présente loi, ni comme ordonnance judiciaire pendant la suspension. 1997, chap. 24, par. 192 (3).
Idem
(4) Le Tribunal peut annuler l’ordonnance s’il est convaincu que l’intimé ne pouvait raisonnablement participer à l’instance. Il examine alors le fond de la requête. 1997, chap. 24, par. 192 (4).
Compétence d’attribution du Tribunal et déduction du loyer
Compétence d’attribution du Tribunal
193. (1) Le Tribunal peut, s’il en a par ailleurs la compétence, ordonner le paiement à qui que ce soit de sommes jusqu’à concurrence de 10 000 $ ou de la compétence d’attribution de la Cour des petites créances de la juridiction où se trouve l’ensemble d’habitation, selon la plus élevée de ces sommes.
Idem
(2) La personne qui a le droit de présenter une requête en vertu de la présente loi mais dont la demande dépasse la compétence d’attribution du Tribunal du logement peut introduire une instance devant un tribunal compétent pour obtenir une ordonnance de paiement de cette somme. Si une telle instance est introduite, le second tribunal peut exercer tous les pouvoirs que le premier aurait pu exercer si l’instance avait été introduite devant lui et qu’elle relevait de sa compétence d’attribution.
Idem
(3) Si une partie présente une demande dans le cadre d’une requête en paiement d’une somme égale ou inférieure à la compétence d’attribution du Tribunal, tous ses droits à une somme supérieure à cette compétence sont éteints dès que le Tribunal rend son ordonnance.
Déduction du loyer
(4) S’il est ordonné au locateur de payer une somme à une personne qui est son locataire au moment du prononcé de l’ordonnance, celle-ci peut prévoir que, en cas de défaut de paiement, le locataire peut recouvrer cette somme, majorée des intérêts, en déduisant une somme précisée du loyer qu’il verse au locateur, pendant un nombre précisé de périodes de location.
Idem
(5) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet de restreindre le droit du locataire de percevoir n’importe quand le montant intégral qui lui est dû ou le solde impayé aux termes de l’ordonnance.
Intérêts postérieurs au jugement
(6) Le Tribunal peut fixer la date de paiement des sommes qu’il ordonne de payer et les intérêts ne courent sur ces sommes qu’après cette date au taux d’intérêt postérieur au jugement visé à l’article 127 de la Loi sur les tribunaux judiciaires. 1997, chap. 24, art. 193.
Avis de décision
194. (1) Le Tribunal envoie à chaque partie à l’instance, ou à son avocat ou représentant, une copie de son ordonnance, accompagnée des motifs, le cas échéant, conformément à l’article 178. 1997, chap. 24, par. 194 (1).
Remarque : À compter du 1er mai 2007, le paragraphe (1) est modifié par le paragraphe 136 (3) de l’annexe C du chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «à la personne qui la représentait» à «à son avocat ou représentant». Voir : 2006, chap. 21, annexe C, par. 136 (3) et 138 (2).
Idem
(2) L’article 18 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites en vertu de la présente loi. 1997, chap. 24, par. 194 (2).
Ordonnance définitive
195. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’ordonnance du Tribunal est définitive et n’est pas susceptible de révision, sauf en vertu de l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 1997, chap. 24, art. 195.
Droit d’appel
196. (1) Toute personne visée par une ordonnance du Tribunal peut interjeter appel de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire dans les 30 jours de son prononcé, mais uniquement sur une question de droit.
Obligation d’aviser le Tribunal
(2) Quiconque interjette appel d’une ordonnance en vertu du présent article donne au Tribunal tous les documents relatifs à l’appel.
Droit du Tribunal d’être entendu
(3) Le Tribunal a le droit d’être entendu par l’intermédiaire d’un avocat ou autrement au cours de l’argument sur une question en litige dans l’appel.
Pouvoirs de la Cour
(4) La Cour divisionnaire entend et juge l’appel interjeté en vertu du présent article et peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler, modifier ou remplacer la décision ou l’ordonnance;
b) renvoyer la question au Tribunal avec son opinion.
Idem
(5) La Cour divisionnaire peut également rendre toute autre ordonnance relativement à la question et toute ordonnance à l’égard des dépens qu’elle estime opportunes. 1997, chap. 24, art. 196.
Pouvoir du Tribunal d’interjeter appel de la décision de la Cour
197. Le Tribunal a le droit d’interjeter appel de la décision que rend la Cour divisionnaire à la suite d’un appel visant une de ses ordonnances comme s’il était partie à l’appel. 1997, chap. 24, art. 197.
Fait de se conformer pour l’essentiel
198. Le fait de se conformer pour l’essentiel à la présente loi à l’égard du contenu des formules, des avis ou des documents est suffisant. 1997, chap. 24, art. 198.
Documents électroniques
198.1 Les documents mentionnés dans la présente loi et précisés dans les règlements ou les règles peuvent être créés, signés, déposés, fournis, délivrés, remis, envoyés, reçus, mis en mémoire, transférés, conservés ou traités d’une autre façon électroniquement, à condition qu’ils le soient conformément aux règlements ou aux règles. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (29).
Restriction, honoraires conditionnels
199. (1) Aucun représentant qui agit pour le compte d’un locateur ou d’un locataire dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou qui l’aide en ce qui concerne une question qui découle de la présente loi ne doit demander ni accepter des honoraires fondés sur une proportion du montant qui a été ou peut être, en tout ou en partie, recouvré, obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la proportion dépasse le montant prescrit.
Idem
(2) Est nulle toute entente qui prévoit des honoraires interdits par le paragraphe (1). 1997, chap. 24, art. 199.
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Fonctions du ministre
a) s’assure que la présente loi est observée;
b) fait enquête sur les cas de prétendus défauts de se conformer à la présente loi;
c) lorsque les circonstances le justifient, introduit ou fait introduire des instances à l’égard de prétendus défauts de se conformer à la présente loi. 1997, chap. 24, art. 200.
Délégation
201. Le ministre peut déléguer par écrit à quiconque les pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi, sous réserve des conditions énoncées dans l’acte de délégation. 1997, chap. 24, art. 201.
Enquêteurs et inspecteurs
202. Le ministre peut nommer des enquêteurs chargés d’enquêter sur les présumées infractions et des inspecteurs pour l’application des articles 154 et 155. 1997, chap. 24, art. 202.
Inspection et enquête
203. (1) Sous réserve du paragraphe (6), l’inspecteur ou l’enquêteur peut, à toute heure raisonnable et à la condition de produire une pièce d’identité suffisante, entrer dans un bien dans le but de s’acquitter des fonctions que lui attribue la présente loi. Ce faisant, il peut faire ce qui suit :
a) exiger la production, aux fins d’examen, des documents ou des choses pertinents, y compris des dessins ou des devis;
b) examiner et saisir des documents ou des choses pertinents pour en tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quiconque concernant toute question se rapportant à l’inspection ou à l’enquête;
d) se faire accompagner de quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées sur l’objet de l’inspection ou de l’enquête;
e) seul ou en collaboration avec quiconque possède des connaissances particulières ou spécialisées, procéder aux examens ou aux essais, prélever les échantillons ou prendre les photos qui sont nécessaires à l’inspection ou à l’enquête;
f) ordonner au locateur de procéder aux essais et de fournir les échantillons que précise l’ordre, à ses propres frais.
Échantillons
(2) L’inspecteur ou l’enquêteur divise en deux parties l’échantillon prélevé en vertu de l’alinéa (1) e) et en remet une partie à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé, si celle-ci le demande au moment du prélèvement et si elle fournit les moyens nécessaires pour ce faire.
Idem
(3) Si l’inspecteur ou l’enquêteur prélève un échantillon en vertu de l’alinéa (1) e) sans le diviser en deux parties, une copie de tout rapport portant sur l’échantillon est remise à la personne auprès de laquelle l’échantillon a été prélevé.
Récépissé
(4) L’inspecteur ou l’enquêteur remet un récépissé des documents ou choses saisis en vertu de l’alinéa (1) b) et les restitue promptement après que les copies ou extraits ont été tirés.
Preuve
(5) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents et choses qui ont été saisis en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Cas où un mandat est exigé
(6) À moins d’être muni d’un mandat décerné en vertu de l’article 204, l’inspecteur ou l’enquêteur ne doit pas entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans demander et obtenir le consentement de l’occupant, après l’avoir informé qu’il peut lui refuser l’entrée et que celle-ci ne peut se faire qu’en vertu d’un mandat. 1997, chap. 24, art. 203.
Mandat
204. (1) Un juge provincial ou un juge de paix peut décerner un mandat, rédigé selon la formule prescrite, autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans un bâtiment, contenant ou lieu et à y perquisitionner s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi a été commise et que l’entrée et la perquisition permettront de fournir des preuves pertinentes de la commission de l’infraction.
Saisie
(2) Le juge provincial ou le juge de paix peut, dans le mandat, autoriser la personne qui y est nommée à saisir toute chose qui, sur la foi de motifs raisonnables, fournira des preuves pertinentes de la commission de l’infraction.
Récépissé et enlèvement
(3) Quiconque saisit une chose en vertu d’un mandat :
a) donne un récépissé pour la chose au saisi;
b) apporte la chose devant le juge provincial ou le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge provincial ou juge de paix pour qu’il en soit disposé conformément à la loi.
Expiration
(4) Le mandat précise sa date d’expiration, laquelle ne peut pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné.
Heures d’exécution
(5) Sauf mention contraire, le mandat est exécuté entre 6 heures et 21 heures.
Autres questions
(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de toute chose saisie en vertu du présent article. 1997, chap. 24, art. 204.
Immunité
205. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts introduites contre un enquêteur, un inspecteur, un membre ou un avocat du Tribunal, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou un officier ou un employé du Tribunal pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un enquêteur, un inspecteur, un membre ou un avocat du Tribunal, un fonctionnaire ou un employé du ministère ou un officier ou un employé du Tribunal. 1997, chap. 24, art. 205.
Infractions
206. (1) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. Interdire l’accès raisonnable d’un ensemble d’habitation à un candidat à des élections ou à ses représentants autorisés contrairement à l’article 22.
2. Changer ou faire changer les serrures des portes donnant accès à un logement locatif ou à un ensemble d’habitation d’une manière qui contrevient à l’article 23.
3. Couper ou entraver de façon délibérée la fourniture raisonnable d’un service essentiel, d’un service en matière de soins ou de nourriture, contrairement à l’article 25.
4. Harceler, gêner, entraver ou importuner le locataire qui, selon le cas :
i. fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi ou devant les tribunaux,
ii. participe à une instance prévue par la présente loi,
iii. fait partie d’une association de locataires ou tente de constituer une telle association.
5. Harceler, contraindre, menacer ou importuner un locataire au point de le pousser à quitter le logement locatif.
6. Harceler, gêner, entraver ou importuner le locateur qui, selon le cas :
i. fait valoir un droit ou demande une mesure de redressement en vertu de la présente loi ou devant les tribunaux,
ii. participe à une instance prévue par la présente loi.
7. Saisir des biens du locataire contrairement à l’article 31.
8. Obtenir la possession d’un logement locatif de façon irrégulière en donnant un avis de résiliation de mauvaise foi.
9. Ne pas donner un droit de première option au locataire contrairement à l’article 54 ou 56.
10. Reprendre possession d’un logement locatif sans se conformer aux exigences des articles 55, 57 et 58.
11. Contraindre un locataire d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers à octroyer un mandat pour la vente ou la location à bail de sa maison mobile ou de sa maison à bail foncier, ou exiger un mandat comme condition de la conclusion d’une convention de location.
12. Contraindre un locataire à signer la convention visée à l’article 130. 1997, chap. 24, par. 206 (1).
Idem
(2) Est coupable d’une infraction quiconque fait l’une ou l’autre des choses suivantes :
1. Fournir des renseignements faux ou trompeurs dans un document déposé dans le cadre d’une instance introduite en vertu de la présente loi ou présenté au Tribunal ou à un de ses employés ou officiers, à un inspecteur, à un enquêteur ou au ministre ou à une personne qu’il désigne.
2. Entrer dans un logement locatif alors que l’article 20, 21 ou 94 l’interdit ou y entrer sans d’abord se conformer aux exigences de l’article 20, 21 ou 94.
3. Contrevenir à une ordonnance du Tribunal qui, selon le cas :
i. ordonne au locateur d’effectuer les travaux de réparation ou autres précisés dans un délai précisé,
ii. ordonne au locateur, à son représentant ou à son concierge de ne pas accomplir d’autres actes visés aux dispositions 3 à 10 du paragraphe 32 (1) à l’égard de l’un quelconque des locataires de l’ensemble d’habitation.
4. Reprendre illégalement possession d’un logement locatif.
4.1 Ne pas faire en sorte que les biens d’un locataire évincé puissent être récupérés, contrairement au paragraphe 42 (3).
5. Donner l’avis de résiliation de la location prévu à l’article 51 ou 52 contrairement à l’article 54.
6. Donner un avis d’augmentation de loyer ou un avis d’augmentation d’un prix demandé dans une maison de soins sans d’abord remettre une trousse d’information, contrairement à l’article 92.
7. Augmenter le prix d’un service en matière de soins ou des repas demandé au locataire d’une maison de soins, contrairement à l’article 101.
8. Empêcher un locataire d’exercer le droit que lui confère l’article 105 de vendre ou de donner à bail sa maison mobile.
9. Restreindre le droit d’un locataire d’un parc de maisons mobiles ou d’une zone résidentielle à baux fonciers de se procurer des biens ou des services de la personne de son choix, contrairement à l’article 109.
10. Exiger ou recevoir d’un locataire un dépôt de garantie contrairement à l’article 117.
11. Ne pas verser à un locataire des intérêts annuels sur l’avance de loyer détenue à l’égard de sa location, contrairement au paragraphe 118 (6).
12. Ne pas imputer l’avance de loyer détenue à l’égard d’une location au loyer du dernier mois de la location, contrairement au paragraphe 118 (8).
12.1 Ne pas rembourser une somme reçue à titre d’avance de loyer, contrairement au paragraphe 118.1 (1) ou (2).
13. Ne pas remettre un reçu à un locataire, contrairement à l’article 120.
14. Demander un loyer supérieur à celui que permet la présente loi.
15. Demander au locataire le loyer proposé dans une requête, contrairement au paragraphe 138 (4).
16. Exiger ou percevoir des sommes d’un locataire, d’un locataire éventuel, d’un sous-locataire, d’un sous-locataire éventuel, d’un cessionnaire ou d’un cessionnaire éventuel, contrairement à l’article 140.
17. Ne pas se conformer à tout ou partie des éléments figurant dans un ordre d’exécution de travaux donné en vertu de l’article 155.
18. Demander des honoraires conditionnels illégaux contrairement au paragraphe 199 (1).
19. Entraver ou gêner l’inspecteur ou l’enquêteur qui exerce le pouvoir d’entrée prévu à l’article 203. 1997, chap. 24, par. 206 (2); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (30) et (31); 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (11).
Idem
(3) Est coupable d’une infraction le locateur, son représentant, son concierge ou son employé qui harcèle sciemment le locataire ou qui entrave sciemment la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé. 1997, chap. 24, par. 206 (3).
Exception
(3.1) Pour l’application du paragraphe (3), le fait d’effectuer des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations ne constitue pas un harcèlement du locataire ni une entrave à la jouissance raisonnable, par le locataire, du logement locatif ou de l’ensemble d’habitation dans lequel il est situé, à moins qu’il soit raisonnable de croire, selon le cas :
a) que la date ou l’heure à laquelle les travaux sont effectués ou la manière dont ils le sont vise à le harceler ou à entraver sa jouissance raisonnable;
b) que les travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations sont effectués sans qu’il soit raisonnablement tenu compte de son droit à la jouissance raisonnable. 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (12).
Idem
(4) Est coupable d’une infraction quiconque tente sciemment de commettre une infraction visée au paragraphe (1), (2) ou (3). 1997, chap. 24, par. 206 (4).
Idem
(5) Est coupable d’une infraction chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale qui approuve sciemment la commission d’une infraction. 1997, chap. 24, par. 206 (5).
Idem
(6) Toute personne physique qui est coupable d’une infraction aux termes du présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $. 1997, chap. 24, par. 206 (6).
Idem
(7) Toute personne morale qui est coupable d’une infraction aux termes du présent article est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $. 1997, chap. 24, par. 206 (7).
Prescription
(8) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une infraction prévue à la disposition 1 du paragraphe (2) plus de deux ans après la date à laquelle les faits qui y donnent lieu sont venus à la connaissance du ministre. 1997, chap. 24, par. 206 (8).
Idem
(9) Sont irrecevables les instances introduites à l’égard d’une autre infraction prévue au présent article plus de deux ans après la date de sa commission ou de sa commission présumée. 1997, chap. 24, par. 206 (9).
Preuve
Preuve du dépôt de documents
207. (1) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration ou d’un document qui semble avoir été déposé auprès du Tribunal ou lui avoir été remis par la personne inculpée ou pour son compte est recevable comme preuve du fait que l’attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi déposé ou remis. 1997, chap. 24, par. 207 (1).
Preuve de la signature
(2) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration ou d’un document qui semble avoir été fait ou signé par la personne inculpée ou pour son compte est recevable comme preuve du fait que l’attestation, le certificat, la déclaration ou le document a été ainsi fait ou signé. 1997, chap. 24, par. 207 (2).
Preuve de la signature : Tribunal ou ministre
(3) La production, par une personne qui intente une poursuite contre une autre personne pour une infraction à la présente loi, d’une ordonnance, d’un ordre, d’une attestation, d’un certificat, d’une déclaration ou d’un document, ou encore d’un dossier au sens de l’article 20 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, qui semble avoir été fait, signé ou délivré par le Tribunal, le ministre ou un employé du Tribunal ou du ministère, ou de tout extrait ou de toute copie d’un tel écrit certifié conforme par son auteur, est recevable comme preuve du fait que l’ordonnance, l’ordre, l’attestation, le certificat, la déclaration, le document ou le dossier a été ainsi fait, signé ou délivré. 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (32).
Règlements
208. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
1. prescrire les services à inclure dans la définition de «services en matière de soins» au paragraphe 1 (1) ou à exclure de cette définition;
2. prescrire les redevances à exclure de la définition de «redevances et impôts municipaux» au paragraphe 1 (1);
3. prescrire les circonstances dans lesquelles un ou plusieurs logements locatifs de l’ensemble d’habitation, plutôt que tout cet ensemble, constituent des maisons de soins pour l’application de la définition de «maison de soins» au paragraphe 1 (1);
4. prévoir que des dispositions précisées de la présente loi ne s’appliquent pas à l’égard de catégories précisées de logements;
5. prescrire des catégories de logements pour l’application de l’alinéa 3 m);
6. prescrire les motifs d’une requête pour l’application de l’alinéa 7 (1) b);
7. traiter des règles à suivre pour émettre des conclusions pour l’application du paragraphe 7 (2);
7.1 prescrire, pour l’application de l’article 26, de la disposition 6 du paragraphe 32 (1) et du paragraphe 35 (1) :
i. d’une part, les normes et critères que le Tribunal doit appliquer lorsqu’il détermine si un locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation en y effectuant des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations,
ii. d’autre part, les critères que le Tribunal doit appliquer lorsqu’il détermine s’il doit ordonner une diminution de loyer en vertu du paragraphe 35 (1) dans les cas où il conclut que le locateur, son représentant ou son concierge a entravé de façon importante la jouissance raisonnable d’un logement locatif ou d’un ensemble d’habitation en y effectuant des travaux de réparation, d’entretien ou d’amélioration des immobilisations, ainsi que les règles à suivre pour en calculer le montant;
8. prescrire les renseignements que doit contenir une trousse d’information pour l’application de l’article 92;
9. prescrire les règles à suivre pour déterminer, pour l’application de l’article 114, le montant de la majoration du loyer demandé au nouveau locataire par rapport au dernier loyer légal demandé;
10. prescrire des services et des choses pour l’application de l’article 116;
11. prescrire les règles à suivre pour le calcul du loyer légal qui peut être demandé lorsque le locateur consent une remise de loyer au locataire au début de la location ou en cours de location, ces règles pouvant être différentes selon les sortes de remises;
12. prescrire les règles à suivre pour le calcul du loyer légal lorsque le loyer que demande le locateur pour la première période de location est supérieur à celui qu’il demande pour toute période de location subséquente;
13. prescrire les circonstances dans lesquelles le loyer légal, pour l’application de l’article 123, sera différent de celui prévu à cet article et prévoir le loyer légal dans ces circonstances;
14. prescrire le barème énonçant les facteurs de pondération et les catégories de frais d’exploitation nécessaires au calcul du taux légal;
15. traiter des règles à suivre pour l’augmentation ou la diminution du loyer demandé pour l’application des articles 132 et 134;
16. prescrire des services, des installations, des privilèges, des commodités et des choses pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 132 (1);
17. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions dans une ordonnance visée à l’article 138 et prescrire les périodes pendant lesquelles les augmentations de loyer peuvent être touchées;
18. prescrire les règles à suivre pour inclure progressivement une augmentation de loyer pour l’application du paragraphe 138 (10);
19. prescrire des règles pour l’application de l’article 139;
20. soustraire des paiements précisés à l’application de l’article 140;
21. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l’application du paragraphe 142 (3);
22. prescrire les règles à suivre pour émettre des conclusions pour l’application du paragraphe 143 (2) et pour déterminer la date d’effet d’une ordonnance prévue à l’article 143;
23. prescrire des normes d’entretien pour l’application de l’article 154;
24. prescrire d’autres critères servant à déterminer les secteurs dans lesquels s’appliquent les normes d’entretien pour l’application du paragraphe 154 (1);
25. traiter du montant que le ministre peut demander à une municipalité pour l’application du paragraphe 154 (4), ou de la façon de calculer ce montant, notamment les paiements versés aux inspecteurs, les frais généraux liés aux inspections et l’intérêt couru sur les comptes en souffrance;
26. prescrire les renseignements à déposer lors de la présentation d’une requête au Tribunal;
27. traiter de la nomination des employés du Tribunal, notamment de leur statut, de leurs fonctions et de leurs avantages, pour l’application de l’article 166;
28. restreindre les circonstances dans lesquelles le Tribunal peut exiger qu’un intimé lui consigne une somme en vertu de l’article 182;
29. régir la gestion et le placement des sommes consignées au Tribunal, prévoir le versement d’intérêts sur ces sommes et fixer le taux de ces intérêts;
30. prescrire un montant pour l’application du paragraphe 199 (1);
30.1 régir les documents électroniques pour l’application de l’article 198.1, notamment préciser les genres de documents qui peuvent être traités électroniquement pour l’application de cet article, réglementer l’utilisation de signatures électroniques dans de tels documents et prévoir la création, le dépôt, la fourniture, la délivrance, la remise, l’envoi, la réception, la mise en mémoire, le transfert et la conservation de tels documents;
31. prescrire la formule d’un mandat de perquisition pour l’application de l’article 204;
32. prescrire toute question qui, en vertu de la présente loi, peut ou doit être prescrite;
33. définir un mot ou une expression qui est utilisé dans la présente loi et qui n’y est pas expressément défini. 1997, chap. 24, par. 208 (1); 2000, chap. 26, annexe K, par. 6 (33); 2001, chap. 9, annexe J, par. 4 (13).
Idem
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1997, chap. 24, par. 208 (2).
209. à 222. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 24, art. 209 à 222.
223. Omis (prévoit des dispositions transitoires). 1997, chap. 24, art. 223.
224. à 227. Omis (modifie ou abroge d’autres lois). 1997, chap. 24, art. 224 à 227.
228. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 24, art. 228.
229. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 24, art. 229.
Remarque : Les dispositions transitoires suivantes sont édictées comme article 223 de la Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Dispositions transitoires
Dispositions transitoires
223. (1) Malgré l’abrogation antérieure de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation, cette loi est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les questions suivantes :
1. Les demandes présentées en vertu de cette loi avant le 10 août 1992.
2. Les appels ou révisions d’arrêtés pris, d’ordres donnés ou d’ordonnances rendues en vertu de cette loi.
3. Les instances judiciaires auxquelles le ministre ou la Commission de révision des loyers est partie et qui ont été introduites avant le 10 août 1992.
4. Les instances judiciaires visées au paragraphe 13 (5) de cette loi.
(2) Malgré l’abrogation de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, cette loi est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les questions suivantes :
1. Les requêtes présentées en vertu de cette loi avant le jour où la présente loi est proclamée en vigueur.
2. Les appels ou réexamens d’ordres donnés ou d’ordonnances rendues en vertu de cette loi.
3. Les instances judiciaires auxquelles le ministre, le directeur, le registrateur ou un agent des loyers est partie et qui ont été introduites avant le jour où le présent article est proclamé en vigueur.
4. Les instances judiciaires dans lesquelles la somme réclamée dépasse la compétence d’attribution visée à l’article 30 de cette loi.
5. Le dépôt d’avis d’intention et la délivrance d’avis de report aux termes de l’article 22 de cette loi.
6. Les plaintes écrites reçues par le directeur aux termes de l’article 36 de cette loi.
7. Les sursis d’ordres donnés aux termes de l’article 38 de cette loi et la levée de ces sursis.
(3) Malgré l’abrogation de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, les avis d’augmentation de loyer et les avis d’augmentation des prix demandés dans une maison de soins que prescrit cette loi peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(4) Toute question en suspens dans une instance introduite avant l’entrée en vigueur du présent article qui aurait été décidée par le ministre ou la Commission de révision des loyers en vertu de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation ou par un agent des loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers est décidée par le Tribunal, sauf si l’audience est commencée avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(5) L’ordre donné à l’égard d’un logement locatif aux termes de l’article 38 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou de l’article 15 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation demeure en vigueur jusqu’à ce que, selon le cas :
a) l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux qui a donné lieu à l’ordre est retiré par l’autorité qui a pris l’arrêté, donné l’ordre ou rendu l’ordonnance;
b) l’arrêté, l’ordre ou l’ordonnance d’exécution de travaux qui a donné lieu à l’ordre est annulé ou cassé en appel;
c) la personne qui est le locataire au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ou le cessionnaire de ce locataire visé à l’article 17, n’est plus le locataire du logement locatif.
(6) Toutes les ordonnances rendues en vertu de l’article 43 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers et tous les arrêtés pris en vertu de l’article 66 de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation sont nuls le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(7) Tous les ordres d’exécution de travaux donnés en vertu de l’article 37 de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers ou du paragraphe 16 (4) de la Loi sur la réglementation des loyers d’habitation sont réputés des ordres d’exécution de travaux donnés en vertu de l’article 155 de la présente loi et peuvent être retirés par l’inspecteur qui est convaincu qu’ils ont été exécutés.
(8) Malgré l’abrogation de la partie IV de la Loi sur la location immobilière, cette partie est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les requêtes présentées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, y compris les appels à l’égard de ces requêtes.
(9) Malgré l’abrogation de la partie IV de la Loi sur la location immobilière, les avis de résiliation que prescrit cette loi peuvent être utilisés pour l’application de la présente loi dans les deux mois qui suivent l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
(10) Malgré l’abrogation de la Loi sur la protection des logements locatifs, cette loi est réputée demeurer en vigueur dans le but unique de poursuivre et de régler définitivement les instances introduites avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, y compris les appels à l’égard de ces instances.
(11) Les articles 54, 55, 57, 58 et 59 de la présente loi ne s’appliquent pas si le locateur a obtenu de la municipalité l’approbation prévue par la Loi sur la protection des logements locatifs à l’égard des activités visées à ces articles.
Voir : 1997, chap. 24, art. 223.