sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997 sur la), L.O. 1997, chap. 16, Annexe A, sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997 sur la)
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
L.O. 1997, CHAPITRE 16
Annexe A
Version telle qu’elle existait du 22 juin 2006 au 29 juin 2006.
Modifiée par l’ann. du chap. 26 de 1997; le chap. 36 de 1998; l’art. 67 du chap. 6 de 1999; l’ann. I du chap. 26 de 2000; l’art. 4 de l’ann. I du chap. 9 de 2001; l’art. 8 de l’ann. P du chap. 8 de 2002; l’art. 5 de l’ann. J du chap. 18 de 2002; l’art. 46 et le par. 47 (2) du chap. 8 de 2004; l’art. 32 du chap. 17 de 2004; l’art. 73 du chap. 5 de 2005, l’art. 7 du chap. 29 de 2005; l’art. 4 du chap. 13 de 2006; l’art. 7 de l’ann. M du chap. 19 de 2006.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Objet | |
Définitions | |
Code des droits de la personne | |
PARTIE II | |
Champ d’application | |
Fonctions de la Commission | |
Conseil consultatif | |
Associations pour la sécurité au travail | |
Entités désignées | |
Nomination d’un administrateur | |
Droits | |
Exigences en matière de premiers soins | |
PARTIE III | |
Travailleurs assurés | |
Travailleurs assimilés (assurance facultative) | |
Lésions couvertes | |
Restriction : douleur chronique | |
Maladies professionnelles | |
Aucune renonciation au droit | |
Inconduite grave et volontaire | |
Emploi hors de l’Ontario | |
Accident hors de l’Ontario | |
Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l’Ontario | |
Avis d’accident | |
Demande de prestations | |
Obligation continue de fournir des renseignements | |
Versement du salaire pour le jour de l’accident | |
Avantages rattachés à l’emploi | |
Irrecevabilité de l’action en vue d’obtenir des prestations | |
Champ d’application de certains articles | |
Extinction de certains droits d’action | |
Responsabilité en cas de faute ou de négligence | |
Choix, droits concomitants | |
Décision | |
PARTIE IV | |
Définition | |
Droit aux soins de santé | |
Obligation de collaborer | |
Demande d’examen de santé de la part de la Commission | |
Demande d’examen de santé de la part de l’employeur | |
Rapports | |
Transport à l’hôpital | |
Réparation d’appareils ou accessoires fonctionnels | |
PARTIE V | |
Obligation de collaborer | |
Obligation de réemployer | |
Réintégration sur le marché du travail | |
PARTIE VI | |
Versements pour perte de gains | |
Réexamen : perte de gains | |
Versements pour perte de revenu de retraite | |
Indemnité pour perte non financière | |
Degré de déficience permanente | |
Prestations de décès | |
Facteur d’indexation général | |
Deuxième facteur d’indexation | |
Indexation de montants figurant dans la Loi | |
Rajustement annuel des versements | |
Gains moyens | |
Montant maximal des gains moyens | |
Gains moyens nets | |
Versements par l’employeur | |
Accès aux dossiers par le travailleur | |
Accès aux dossiers par l’employeur | |
Accès aux dossiers de santé par l’employeur | |
Versements aux incapables | |
Versements dus aux travailleurs décédés | |
Fréquence des versements | |
Ententes : versements | |
Prestations non cessibles | |
Retenue au titre des aliments | |
Suspension des versements | |
PARTIE VII | |
Employeurs participants | |
«Métier» | |
Organismes de formation et personnes en formation | |
Entité réputée employeur, certains travailleurs auxiliaires | |
Entité réputée employeur, travailleurs dans une situation d’urgence | |
Employeur réputé employeur, travailleur détaché | |
Employeur assimilé, emploi illégal d’un mineur | |
Déclaration, employeur assimilé | |
Inscription | |
Avis de changement | |
Changement important | |
États annuels | |
Exigence en matière de certification | |
Tenue des dossiers | |
Primes, employeurs mentionnés à l’annexe 1 | |
Rajustement des primes pour certains employeurs | |
Programmes de tarification par incidence | |
Transfert des coûts | |
Versements par les employeurs mentionnés à l’annexe 2 | |
Pénalité, absence de collaboration | |
Avis aux employeurs | |
Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 1 en matière de versement | |
Versement des primes | |
Primes non payées | |
Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 2 en matière de versement | |
Versement de prestations | |
Versements relatifs aux dépenses de la Commission | |
Dépôt par les employeurs mentionnés à l’annexe 2 | |
Assurance des travailleurs | |
Employeurs mentionnés à l’annexe 2, maladie professionnelle | |
Augmentation des prestations | |
Aucune contribution de la part des travailleurs | |
PARTIE VIII | |
Caisse d’assurance | |
Fonds de réserve | |
Fonds de réserve spécial | |
Insuffisance du montant des primes | |
Circonstances extraordinaires | |
PARTIE IX | |
Définitions | |
Application de la Loi d’avant 1997 | |
Réadaptation médicale | |
Définition de «conjoint» | |
Prestations de décès | |
Invalidité partielle à caractère temporaire | |
Perte non économique en cas de déficience permanente | |
Indemnité pour perte de gains future | |
Réadaptation professionnelle | |
Rétablissement des droits | |
Supplément pour invalidité partielle à caractère permanent | |
Indexation de l’indemnité | |
Compétence du Tribunal d’appel | |
PARTIE X | |
Champ d’application | |
Responsabilité de l’employeur | |
Responsabilité du propriétaire | |
Risque délibérément encouru | |
Produit de l’assurance | |
PARTIE XI | |
Compétence | |
Commission : règles diverses | |
Opposition à la décision de la Commission | |
Pouvoir de réexamen | |
Médiation | |
Compétence | |
Tribunal d’appel : règles diverses | |
Appel | |
Politiques de la Commission | |
Délai pour rendre la décision | |
Versements périodiques en attendant la décision | |
Pouvoir de réexamen | |
Médiation | |
Pratique et procédure | |
Certains pouvoirs | |
Paiement des dépenses des témoins | |
Professionnels de la santé | |
PARTIE XII | |
Examen et enquête | |
Pouvoirs des examinateurs | |
Sûreté | |
Recours | |
Exécution par les tribunaux | |
Exécution par le biais du rôle de perception des impôts municipaux | |
Entrepreneurs et sous-traitants | |
Titulaire d’un privilège prévu par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction | |
Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne | |
Préférence | |
Privilège sur les biens | |
Obligations des employeurs qui succèdent | |
Montants excédentaires | |
Politiques en matière d’application | |
Infractions | |
Infraction, renseignements confidentiels | |
Infractions : art. 75 et 76 | |
Infractions : art. 21, 78 et 80 | |
Infraction, entrave | |
Infraction, sûreté | |
Infraction, retenues sur le salaire | |
Infraction, règlements | |
Infraction d’un administrateur ou d’un dirigeant | |
Restriction | |
Peine | |
PARTIE XIII | |
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail | |
Commission | |
Entente relative à la duplication des primes | |
Fonctions de la Commission | |
Conseil d’administration | |
Fonctions du conseil d’administration | |
Délégation | |
Bureaux de la Commission | |
Protocole d’entente | |
Directives en matière de politiques | |
Vérification d’optimisation | |
Vérification des comptes | |
Rapport annuel | |
Maintien du régime de retraite des employés | |
Mines | |
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail | |
Tribunal d’appel | |
Audition des appels | |
Continuation du mandat | |
Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers des employeurs | |
Comité d’employeurs | |
Services en français | |
Immunité | |
Témoins et documents | |
Non-divulgation de renseignements | |
Preuve | |
Règlements |
PARTIE I
INTERPRÉTATION
Objet
1. La présente loi a pour objet d’accomplir ce qui suit en pratiquant une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre des comptes :
1. Promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail et prévenir et diminuer les cas de lésions au travail et de maladies professionnelles.
2. Faciliter le retour au travail et le rétablissement des travailleurs qui subissent une lésion corporelle survenant du fait et au cours de l’emploi ou qui souffrent d’une maladie professionnelle.
3. Faciliter la réintégration sur le marché du travail des travailleurs ainsi que des conjoints des travailleurs décédés.
4. Indemniser les travailleurs ainsi que les survivants des travailleurs décédés et leur fournir d’autres prestations. 1997, chap. 16, annexe A, art. 1; 1999, chap. 6, par. 67 (1); 2005, chap. 5, par. 73 (1).
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«accident» S’entend en outre de ce qui suit :
a) l’acte volontaire et intentionnel qui n’est pas le fait du travailleur;
b) l’événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle;
c) l’incapacité survenant du fait et au cours de l’emploi. («accident»)
«caisse d’assurance» Caisse visée à l’article 96. («insurance fund»)
«Commission» La Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. («Board»)
«conjoint» S’entend d’une personne avec laquelle la personne :
a) soit est mariée;
b) soit vit dans une union conjugale hors du mariage, si les deux personnes, selon le cas :
(i) ont cohabité pendant au moins un an,
(ii) sont les parents du même enfant,
(iii) ont conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. («spouse»)
«déficience» Toute anomalie ou perte physique ou fonctionnelle, y compris un préjudice esthétique, résultant d’une lésion et tout dommage psychologique qui découle de l’anomalie ou de la perte. («impairment»)
«déficience permanente» Toute déficience qui persiste après que le travailleur a atteint son rétablissement maximal. («permanent impairment»)
«employeur» S’entend de quiconque a à son service, aux termes d’un contrat de service ou d’apprentissage, une personne exerçant un travail dans un secteur d’activité ou dans des activités connexes, et s’entend notamment :
a) du fiduciaire, du séquestre, du syndic, du liquidateur, de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur d’une succession qui oeuvre dans un secteur d’activité;
b) de la personne qui autorise un stagiaire à se trouver dans un secteur d’activité ou dans des activités connexes ou le lui permet pour recevoir une formation ou exercer un travail à l’essai;
c) d’une personne assimilée à un employeur. («employer»)
«employeur mentionné à l’annexe 1» Employeur appartenant à une catégorie ou un groupe de secteurs d’activité compris dans l’annexe 1. Est exclu de la présente définition l’employeur qui est un employeur mentionné à l’annexe 2 (autre qu’un employeur mentionné à l’annexe 2 que la Commission déclare en vertu de l’article 74 comme étant réputé être un employeur mentionné à l’annexe 1). («Schedule 1 employer»)
«employeur mentionné à l’annexe 2» Employeur appartenant à une catégorie de secteurs d’activité comprise dans l’annexe 2. («Schedule 2 employer»)
«enfant» S’entend au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur le droit de la famille. («child»)
«étudiant» Quiconque poursuit ses études à temps plein ou à temps partiel et est employé par un employeur pour les fins de son secteur d’activité, mais pas à titre de stagiaire ni d’apprenti. («student»)
«exploitant indépendant» Quiconque oeuvre dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et n’emploie pas de travailleurs à cette fin. («independent operator»)
«gains» ou «salaire» S’entendent en outre de toute rémunération qui peut être évaluée en argent, mais n’incluent pas les cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi versées aux termes de l’article 25. («earnings» or «wages»)
«maladie professionnelle» S’entend en outre de ce qui suit :
a) une maladie résultant d’une exposition à une substance liée à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d’activité;
b) une maladie particulière à un procédé, un métier ou une profession donnés dans un secteur d’activité, ou qui en est caractéristique;
c) un état de santé qui, selon la Commission, exige que l’exposition d’un travailleur à une substance cesse temporairement ou de façon permanente parce que l’état peut être un signe précurseur d’une maladie professionnelle;
d) une maladie mentionnée à l’annexe 3 ou 4. («occupational disease»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Minister»)
«personnes à charge» S’entend des personnes suivantes qui dépendaient entièrement ou partiellement des gains du travailleur au moment de son décès, ou qui, sans l’incapacité due à l’accident, se seraient trouvées dans cette situation :
1. Le père ou la mère, le beau-père ou la belle-mère ou la personne qui agissait à titre de père ou de mère à l’égard du travailleur.
2. Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou la demi-soeur.
3. Le grand-père ou la grand-mère.
4. Le petit-fils ou la petite-fille. («dependants»)
«praticien de la santé» Professionnel de la santé, praticien ne prescrivant pas de médicaments réglementé aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments ou travailleur social. («health care practitioner»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)
«procureur» Personne autorisée à agir en vertu d’une procuration relative aux biens donnée en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui. («attorney»)
«professionnel de la santé» Membre de l’ordre d’une profession de la santé au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health professional»)
«régime d’assurance» Les prestations et obligations énoncées aux parties III à IX. («insurance plan»)
«représentant successoral» Représentant successoral au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi portant réforme du droit des successions. («personal representative»)
«secteur d’activité» S’entend en outre d’un établissement, d’une entreprise, d’un métier, d’un commerce ou d’un service, de même qu’un ménage si des domestiques y sont employés. («industry»)
«silicose» Fibrose pulmonaire causée par l’inhalation de poussière de silice et suffisante pour diminuer la capacité au travail. («silicosis»)
«stagiaire» Personne qui, bien qu’elle ne soit pas visée par un contrat de service ou d’apprentissage, est exposée aux risques pouvant exister dans un secteur d’activité dans le cadre d’une formation ou d’un travail à l’essai. («learner»)
«survivant» Conjoint, enfant ou personne à la charge d’un travailleur décédé. («survivor»)
«travailleur» S’entend de quiconque a conclu un contrat de service ou d’apprentissage ou est employé aux termes d’un tel contrat, notamment :
1. Un stagiaire.
2. Un étudiant.
3. Le membre auxiliaire d’un corps de police.
4. Le membre d’un corps d’ambulanciers auxiliaires.
5. Le membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires dont l’affiliation a été approuvée par le chef du service d’incendie ou par une personne autorisée à ce faire par l’entité chargée du corps de pompiers.
6. La personne à qui une autorité compétente ordonne d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie.
7. La personne qui prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario.
8. La personne qui prête main-forte dans un état d’urgence déclaré par le premier ministre de l’Ontario ou la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal.
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la disposition 8 de la définition de «travailleur» est abrogée par le paragraphe 4 (1) du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacée par ce qui suit :
8. La personne qui prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou par la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal en vertu de l’article 4 de cette loi.
Voir : 2006, chap. 13, par. 4 (1) et 5 (2).
9. La personne qui est réputée être un travailleur d’un employeur par une directive ou une ordonnance de la Commission.
10. La personne qui est réputée être un travailleur aux termes de l’article 12.
11. L’élève qui est réputé être un travailleur aux termes de la Loi sur l’éducation. («worker»)
«travailleur dans une situation d’urgence» Personne visée à la disposition 6, 7 ou 8 de la définition de «travailleur» qui est blessée pendant qu’elle exerce l’activité visée à cette disposition. («emergency worker»)
«Tribunal d’appel» Le Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. («Appeals Tribunal»)
«tuteur» Sauf aux paragraphes 30 (7) et 60 (4), s’entend d’un tuteur aux biens nommé en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou d’un tuteur légal aux biens désigné par cette loi ou nommé en vertu de celle-ci. («guardian»). 1997, chap. 16, annexe A, par. 2 (1); 1999, chap. 6, par. 67 (2) à (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (1); 2005, chap. 5, par. 73 (2) à (4).
Annexes
(2) Toute mention dans la présente loi de l’annexe 1, 2, 3 ou 4 s’entend des annexes créées par les règlements pris en application de la présente loi. 1997, chap. 16, annexe A, par. 2 (2).
Code des droits de la personne
2.1 (1) Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d’application, ou les décisions ou les politiques prises, rendues ou établies sous leur régime, qui exigent ou permettent d’établir une distinction fondée sur l’âge s’appliquent malgré les articles 1 et 5 du Code des droits de la personne. 2005, chap. 29, art. 7.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à toute loi que la présente loi remplace ou à ses règlements d’application, ou aux décisions ou politiques prises, rendues ou établies sous leur régime. 2005, chap. 29, art. 7.
Idem
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent même si les faits visés par l’exigence ou la distinction se sont produits avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 2005, chap. 29, art. 7.
PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES MALADIES
Champ d’application
3. La présente partie s’applique à l’égard des lieux de travail régis par la Loi sur la santé et la sécurité au travail et des employeurs et travailleurs auxquels s’applique cette loi et aux employeurs qui oeuvrent dans une catégorie d’activités agricoles comprise dans l’annexe 1 et à leurs travailleurs. 1997, chap. 16, annexe A, art. 3.
Fonctions de la Commission
4. (1) Dans le but de promouvoir la santé et la sécurité en milieu de travail et de prévenir et diminuer les cas de lésions au travail et de maladies professionnelles, la Commission exerce entre autres les fonctions suivantes :
1. Sensibiliser le public à la santé et à la sécurité au travail.
2. Informer les employeurs, les travailleurs et d’autres personnes au sujet de la santé et de la sécurité au travail.
3. Favoriser l’engagement des employeurs, des travailleurs et d’autres personnes en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
4. Élaborer des normes d’agrément à l’intention des personnes qui sont tenues de se faire agréer pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et approuver les programmes de formation aux fins de l’agrément.
5. Agréer les personnes qui satisfont aux normes.
6. Élaborer des normes d’accréditation à l’intention des employeurs qui adoptent des politiques en matière de santé et de sécurité et qui administrent avec succès des programmes de santé et de sécurité.
7. Accréditer les employeurs qui satisfont aux normes.
8. Désigner des associations pour la sécurité au travail, désigner des centres de formation et des cliniques médicales qui sont spécialisés dans la santé et la sécurité au travail, surveiller leurs activités et leur fournir des subventions ou des fonds.
9. Fournir des fonds pour la recherche dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail.
10. Élaborer des normes de formation en matière de premiers soins et fournir des fonds aux personnes qui offrent une telle formation.
11. Conseiller le ministre sur les questions relatives à la santé et à la sécurité au travail qui sont renvoyées à la Commission ou qui sont portées à son attention.
Paiement des travailleurs de la construction
(2) La Commission paie les personnes qui sont régulièrement employées dans l’industrie de la construction pendant qu’elles font le nécessaire en vue de satisfaire aux conditions d’agrément pour l’application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle ne doit pas payer les personnes qui peuvent représenter la direction en tant que membres d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail. 1997, chap. 16, annexe A, art. 4.
Conseil consultatif
5. (1) La Commission peut créer un conseil consultatif de la santé et de la sécurité au travail pour la conseiller sur les questions qu’elle estime appropriées.
Composition
(2) Le conseil se compose des membres que nomme la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 5.
Associations pour la sécurité au travail
6. (1) La Commission peut désigner une entité comme association pour la sécurité au travail ou comme centre de formation ou clinique médicale qui est spécialisé dans la santé et la sécurité au travail si l’entité satisfait aux normes établies par la Commission.
Normes
(2) La Commission établit des normes à l’égard de la régie, des objectifs, des fonctions et des activités auxquelles doit satisfaire une entité avant de pouvoir être désigné. La Commission peut établir des normes à l’égard de toute autre question ainsi que des normes différentes pour des associations, cliniques ou centres oeuvrant au sein de secteurs d’activité ou de groupes différents.
Frais imputables aux employeurs
(3) Les fonds versés à une association pour la sécurité au travail aux termes de l’article 7 sont imputés à la catégorie, à la sous-catégorie ou au groupe représenté par l’association et sont imputés à titre de dépenses de la Commission à tout employeur mentionné à l’annexe 2 que représente l’association.
Idem
(4) Les fonds versés à une clinique médicale ou un centre de formation aux termes de l’article 7 sont imputés à titre de dépenses de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 6.
Entités désignées
7. (1) Le présent article s’applique à l’égard des entités désignées en vertu de l’article 6 comme associations pour la sécurité au travail, cliniques médicales ou centres de formation.
Effet de la désignation
(2) Les entités sont admissibles à une aide financière de la Commission et exercent leurs activités conformément au présent article et aux normes établies par la Commission.
Surveillance
(3) La Commission surveille les activités des entités et peut effectuer les vérifications qu’elle estime nécessaires.
Directives
(4) La Commission peut enjoindre à une entité de prendre les mesures que la Commission estime appropriées. Le corps dirigeant de l’entité se conforme à la directive.
Inobservation
(5) Si une entité n’exerce pas ses activités conformément au présent article et aux normes établies par la Commission, cette dernière peut, selon le cas :
a) réduire ou suspendre son aide financière tant que dure l’inobservation;
b) assumer la direction de l’entité et la responsabilité de ses affaires et activités;
c) révoquer la désignation de l’entité et cesser de lui fournir une aide financière;
d) prendre les autres mesures qu’elle estime appropriées. 1997, chap. 16, annexe A, art. 7.
Nomination d’un administrateur
8. (1) La Commission peut nommer un administrateur pour assumer la direction d’une entité et la responsabilité de ses affaires et activités conformément à l’alinéa 7 (5) b).
Mandat
(2) L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que la Commission mette fin à son mandat.
Préavis
(3) La Commission donne un préavis écrit de 30 jours au conseil d’administration de l’entité avant de nommer l’administrateur. Toutefois, s’il n’y a pas assez de membres au sein du conseil d’administration pour constituer le quorum, la Commission peut nommer un administrateur sans préavis.
Pouvoirs de l’administrateur
(4) L’administrateur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions du conseil d’administration et des dirigeants de l’entité, et d’exercer les pouvoirs de ses membres.
Idem
(5) La Commission peut préciser, dans l’acte de nomination, les pouvoirs et fonctions de l’administrateur ainsi que les conditions les régissant.
Pouvoir supplémentaire de l’administrateur
(6) Le conseil d’administration et les dirigeants peuvent continuer d’agir dans la mesure permise par la Commission dans le préavis. Toutefois, toute action n’est valide que si elle est approuvée par écrit par l’administrateur.
Rapport, directives
(7) L’administrateur présente un rapport à la Commission à la demande de cette dernière et applique ses directives.
Réunion des membres
(8) Avant la fin de son mandat, l’administrateur peut convoquer une réunion des membres de l’entité afin d’élire un conseil d’administration conformément à la Loi sur les personnes morales.
Entité non constituée en personne morale
(9) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une entité qui n’est pas constituée en personne morale. 1997, chap. 16, annexe A, art. 8.
Droits
9. La Commission peut exiger des droits pour les programmes ou services qu’elle fournit aux termes de la présente partie. 1997, chap. 16, annexe A, art. 9.
Exigences en matière de premiers soins
10. (1) La Commission peut exiger que les employeurs dans les secteurs d’activité qu’elle estime appropriés aient les dispositifs et services de premiers soins prescrits.
Abrogation
(2) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1997, chap. 16, annexe A, art. 10.
Emplois, lésions et maladies couverts
Travailleurs assurés
11. (1) Le régime d’assurance s’applique à chaque travailleur qui est employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, à l’exclusion des travailleurs qui sont, selon le cas :
a) des personnes dont l’emploi par un employeur est occasionnel et qui sont employées à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur;
b) des personnes à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu’elles les façonnent, les nettoient, les lavent, les modifient, les ornementent, les finissent, les réparent ou les adaptent pour la vente chez elles ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous la direction ou sous la surveillance de la personne qui les a remis.
Exception
(2) Sous réserve de l’article 12, le régime d’assurance ne s’applique pas aux travailleurs qui sont des dirigeants d’une personne morale. 1997, chap. 16, annexe A, art. 11.
Travailleurs assimilés (assurance facultative)
12. (1) Sur demande, la Commission peut déclarer que n’importe laquelle des personnes suivantes est réputée être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance :
1. Un exploitant indépendant qui exerce des activités dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.
2. Un propriétaire unique qui exerce des activités dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.
3. Un associé dans une société en nom collectif ou en commandite qui exerce des activités dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.
Idem, dirigeant
(2) Sur présentation d’une demande par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 qui est une personne morale, la Commission peut déclarer qu’un dirigeant de la personne morale est réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance. La Commission ne peut faire la déclaration que si le dirigeant consent à la demande.
Conditions
(3) La Commission peut faire la déclaration aux conditions qu’elle estime appropriées. La déclaration peut prévoir que la personne est réputée être un travailleur seulement pour la période qui est précisée.
Versement à l’avance
(4) La Commission peut exiger que l’employeur verse à l’avance tout ou partie des primes payables à l’égard de la personne.
Révocation de la déclaration
(5) La Commission peut révoquer une déclaration selon laquelle une personne est réputée être un travailleur si l’employeur ne verse pas, à quelque moment que ce soit, les primes exigées à l’égard de la personne.
Compensation
(6) Si l’employeur ne verse pas les primes exigées à l’égard de la personne et que celle-ci ou ses survivants ont droit à des paiements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut déduire des paiements en question le montant dû par l’employeur.
Employeur
(7) Aux fins du régime d’assurance, tant qu’une déclaration à l’égard d’une personne est en vigueur, la personne suivante est réputée être son employeur :
1. Dans le cas d’un exploitant indépendant ou d’un propriétaire unique, l’exploitant indépendant ou le propriétaire unique.
2. Dans le cas d’un associé, la société en nom collectif ou en commandite.
3. Dans le cas d’un dirigeant d’une personne morale, la personne morale. 1997, chap. 16, annexe A, art. 12.
Lésions couvertes
13. (1) Le travailleur qui subit une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.
Présomptions
(2) Si l’accident survient du fait de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu au cours de l’emploi, sauf si le contraire est démontré. S’il survient au cours de l’emploi du travailleur, il est présumé être survenu du fait de l’emploi, sauf si le contraire est démontré.
Exception, emploi hors de l’Ontario
(3) Sous réserve des articles 18 à 20, le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance si l’accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario.
Exception : stress
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance relativement au stress.
Idem
(5) Le travailleur a droit à des prestations relativement au stress si celui-ci est une réaction vive à un événement traumatisant soudain et imprévu qui est survenu du fait et au cours de son emploi. Toutefois, le travailleur n’a droit à aucune prestation relativement au stress si celui-ci est causé par des décisions ou des mesures qu’a prises son employeur à l’égard de son emploi, notamment la décision de changer le travail à effectuer ou les conditions de travail, la décision de prendre des mesures disciplinaires à l’égard du travailleur ou la décision de le licencier. 1997, chap. 16, annexe A, art. 13.
Remarque : L’article 14 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Restriction : douleur chronique
14. (1) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à une douleur chronique au sens des règlements, mais seulement dans les circonstances prescrites.
Droit limité
(2) Les prestations auxquelles le travailleur a droit relativement à une douleur chronique sont assujetties aux limites et exclusions prescrites. 1997, chap. 16, annexe A, art. 14.
Voir : 1997, chap. 16, annexe A, par. 184 (2).
Maladies professionnelles
15. (1) Le présent article s’applique si le travailleur souffre d’une maladie professionnelle qui résulte de la nature d’un ou de plusieurs emplois qu’il occupait, et que cette maladie le rend déficient.
Droit aux prestations
(2) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si la maladie était une lésion corporelle accidentelle et comme si la déficience était le fait de l’accident.
Présomption quant à la cause
(3) Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l’annexe 3 et qu’il contracte la maladie précisée à l’annexe, il est présumé que la maladie a résulté de la nature de l’emploi du travailleur, sauf si le contraire est démontré.
Cause de la maladie
(4) Si, avant la date où est survenue la déficience, le travailleur était employé à un procédé énoncé à l’annexe 4 et qu’il contracte la maladie précisée à l’annexe, la maladie est réputée avoir résulté de la nature de l’emploi du travailleur.
Restriction, silicose
(5) Le travailleur et ses survivants n’ont droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance relativement à une déficience causée par la silicose à moins que le travailleur n’ait été effectivement exposé à la poussière de silice pendant au moins deux ans au cours de son emploi en Ontario avant qu’il ne devienne déficient.
Restriction, pneumoconiose
(6) Le paragraphe (5) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une déficience causée par la pneumoconiose et la chalicose.
Autres maladies professionnelles
(7) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à une maladie professionnelle à laquelle le présent article ne s’applique pas si la maladie résulte d’une lésion qui lui donne droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 15.
Aucune renonciation au droit
16. Est nulle l’entente conclue entre un travailleur et son employeur qui prévoit la renonciation aux prestations auxquelles le travailleur ou ses survivants ont ou peuvent avoir droit dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 16.
Inconduite grave et volontaire
17. Si la lésion est due seulement à l’inconduite grave et volontaire du travailleur, aucune prestation ne peut être fournie dans le cadre du régime d’assurance, à moins que le travailleur ne décède ou ne souffre de déficience grave par suite de la lésion. 1997, chap. 16, annexe A, art. 17.
Emploi hors de l’Ontario
18. (1) Le présent article s’applique si l’accident survient lorsque le travailleur est employé hors de l’Ontario, que le travailleur réside et est habituellement employé en Ontario et que l’établissement de l’employeur se trouve en Ontario.
Emploi hors de l’Ontario pendant moins de six mois
(2) Le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance si l’emploi hors de l’Ontario a duré moins de six mois.
Idem, six mois ou plus
(3) Sur présentation d’une demande par l’employeur, la Commission peut déclarer que le régime d’assurance s’applique au travailleur dont l’emploi hors de l’Ontario dure ou durera vraisemblablement six mois ou plus. 1997, chap. 16, annexe A, art. 18.
Accident hors de l’Ontario
19. (1) Le travailleur qui réside hors de l’Ontario a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance si l’établissement de son employeur se trouve en Ontario, que le lieu de travail habituel du travailleur se trouve en Ontario et que l’accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l’Ontario dans un but temporaire lié à son emploi.
Idem, employeur de l’extérieur
(2) Si l’accident survient hors de l’Ontario, que l’établissement de l’employeur se trouve hors de l’Ontario et que le travailleur a droit à une indemnisation aux termes des lois de l’endroit où l’accident survient, le travailleur n’a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance que si le lieu de travail du travailleur se trouve en Ontario et que l’accident survient pendant que le travailleur est employé hors de l’Ontario dans un but occasionnel ou accessoire lié à son emploi.
Idem, sur un navire
(3) Si l’accident survient hors de l’Ontario sur un navire, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance s’il réside en Ontario et que, selon le cas :
a) le navire est immatriculé au Canada;
b) l’établissement principal de son propriétaire ou de l’affréteur est situé en Ontario.
Idem, certains véhicules
(4) Si l’accident survient hors de l’Ontario à bord d’un train, d’un aéronef ou d’un navire ou à bord d’un véhicule servant au transport de passagers ou de marchandises, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance s’il réside en Ontario et qu’il est tenu d’exercer son emploi à la fois en Ontario et hors de cette province. 1997, chap. 16, annexe A, art. 19.
Obligation de choisir en cas de droit concomitant hors de l’Ontario
20. (1) Le présent article s’applique si le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance relativement à un accident et qu’il a également droit à une indemnisation aux termes des lois d’une autre autorité législative à l’égard de l’accident, quel que soit le lieu où est survenu l’accident. Le présent article s’applique également, avec les adaptations nécessaires, si les survivants du travailleur ont ces mêmes droits.
Idem
(2) Le travailleur choisit soit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance soit d’être indemnisé aux termes des lois de l’autre autorité législative et avise la Commission de son choix. S’il est employé par un employeur mentionné à l’annexe 2, le travailleur avise également l’employeur.
Délai
(3) Le choix doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de l’accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès. Toutefois, la Commission peut autoriser un délai plus long pour ce faire.
Choix non effectué
(4) Si aucun choix n’est effectué ou qu’aucun avis du choix n’est donné, il est présumé que le travailleur a choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d’assurance, sauf si le contraire est démontré. 1997, chap. 16, annexe A, art. 20.
Avis d’accident et demande de prestations
Avis d’accident
21. (1) L’employeur avise la Commission dans les trois jours qui suivent le moment où il apprend qu’un travailleur qu’il emploie a eu un accident si l’accident nécessite des soins de santé ou empêche le travailleur de toucher son plein salaire.
Idem
(2) L’avis est rédigé selon la formule approuvée par la Commission, et l’employeur donne à la Commission les autres renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne l’accident.
Non-conformité
(3) L’employeur qui ne se conforme pas au présent article paie à la Commission le montant prescrit. Le paiement s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue au paragraphe 152 (3).
Copie au travailleur
(4) L’employeur donne une copie de l’avis au travailleur en même temps qu’il avise la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 21.
Demande de prestations
Demande de prestations, travailleur
22. (1) Le travailleur dépose une demande dès que possible après l’accident qui donne lieu à la demande. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après la date de l’accident ou, dans le cas d’une maladie professionnelle, après le moment où le travailleur apprend qu’il souffre de la maladie.
Idem, survivant
(2) Le survivant qui a droit à des prestations en raison du décès d’un travailleur dépose une demande dès que possible après le décès du travailleur. Toutefois, il ne peut le faire au-delà de six mois après le décès du travailleur.
Prorogation du délai
(3) La Commission peut autoriser le dépôt d’une demande au-delà du délai de six mois si, à son avis, il est juste de le faire.
Forme et contenu
(4) La demande est rédigée selon la formule approuvée par la Commission et elle est accompagnée des renseignements et documents que celle-ci exige.
Consentement : habileté fonctionnelle
(5) Lorsqu’il dépose une demande, le travailleur consent à ce que soient divulgués à son employeur les renseignements fournis par un professionnel de la santé aux termes du paragraphe 37 (3) concernant son habileté fonctionnelle. La divulgation a pour seul but de faciliter le retour au travail du travailleur.
Manquement
(6) Si l’auteur de la demande ne dépose pas celle-ci auprès de la Commission conformément au présent article ou ne donne pas le consentement exigé par le paragraphe (5), aucune prestation ne lui est fournie dans le cadre du régime d’assurance à moins que la Commission ne soit d’avis et ne décide qu’il est juste de le faire.
Avis à l’employeur
(7) L’auteur de la demande remet une copie de celle-ci à l’employeur du travailleur au moment où la demande est remise à la Commission.
Idem, maladie professionnelle
(8) Une copie de la demande relative à une maladie professionnelle est donnée au dernier employeur chez qui le travailleur occupait l’emploi dont la nature a causé la maladie. 1997, chap. 16, annexe A, art. 22.
Obligation continue de fournir des renseignements
23. (1) Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance ou peut y avoir droit donne à la Commission les renseignements qu’elle exige en ce qui concerne la demande de la personne.
Effet de la non-conformité
(2) Si la personne ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait tant qu’il ne s’y conforme pas.
Avis de changement important dans les circonstances
(3) Quiconque reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance ou peut y avoir droit avise la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement. 1997, chap. 16, annexe A, art. 23.
Salaire et avantages rattachés à l’emploi
Versement du salaire pour le jour de l’accident
24. (1) L’employeur verse au travailleur qui a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance le salaire et lui accorde les avantages rattachés à l’emploi pour le jour où le travailleur a été blessé, comme si l’accident n’était pas survenu.
Versement par la Commission
(2) Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission verse le salaire et accorde les avantages rattachés à l’emploi au travailleur ou pour son compte.
Inobservation
(3) S’il n’observe pas le paragraphe (1), l’employeur verse à la Commission un montant correspondant au salaire et aux avantages rattachés à l’emploi qui sont dus aux termes de ce paragraphe. Cette exigence s’ajoute à toute autre pénalité qui est imposée à l’employeur en raison de l’inobservation ou à toute autre obligation de l’employeur découlant de celle-ci. 1997, chap. 16, annexe A, art. 24.
Avantages rattachés à l’emploi
25. (1) Pendant l’année qui suit la date où un travailleur a été blessé, l’employeur verse des cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur lorsque celui-ci est absent du travail en raison de la lésion. Toutefois, les cotisations ne sont exigées que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’employeur versait déjà des cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur au moment où la lésion est survenue;
b) le travailleur continue à verser ses cotisations, le cas échéant, pour les avantages rattachés à l’emploi pendant son absence du travail. 1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (1).
Non-conformité
(2) Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1) :
a) l’employeur est responsable envers le travailleur des pertes que subit celui-ci en conséquence;
b) la Commission peut imposer à l’employeur une pénalité ne dépassant pas l’équivalent d’une année de cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (2).
Cotisations : travailleurs dans une situation d’urgence
(3) L’employeur réel d’un travailleur dans une situation d’urgence verse les cotisations prévues au paragraphe (1) à la place de l’employeur qui est réputé l’employeur du travailleur. Celui-ci rembourse les cotisations à l’employeur réel. 1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (3).
Certains auxiliaires
(3.1) Le paragraphe (3) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (1); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (2).
Régimes interentreprises d’avantages rattachés à l’emploi
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’employeur qui participe à un régime interentreprises d’avantages rattachés à l’emploi à l’égard du travailleur si, lorsque le travailleur s’absente de son travail, en raison de la lésion, au cours de l’année qui suit la date où il a été blessé, les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime continue d’offrir au travailleur les avantages auxquels il aurait par ailleurs droit;
b) le régime n’exige pas que, pendant l’absence du travailleur, l’employeur verse des cotisations et que le travailleur utilise ses crédits d’avantages prévus par le régime, le cas échéant. 1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (4).
Idem
(5) Chaque régime interentreprise d’avantages rattachés à l’emploi contient ou est réputé contenir des dispositions qui sont suffisantes :
a) d’une part, pour permettre à tous les employeurs qui participent au régime d’être exemptés aux termes du paragraphe (4) de l’obligation de verser des cotisations;
b) d’autre part, pour offrir à chaque travailleur les avantages visés au paragraphe (4) dans les cas qui y sont décrits. 1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (5).
Droit aux termes d’un régime d’avantages rattachés à l’emploi
(6) Pour déterminer le droit d’un travailleur à des avantages rattachés à l’emploi dans le cadre d’un arrangement, d’une caisse ou d’un régime d’avantages rattachés à l’emploi, le travailleur est réputé avoir été continuellement employé par l’employeur pendant l’année qui suit la date où la lésion est survenue. 1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (6).
Définition
(7) La définition qui suit s’applique au présent article.
«cotisations pour les avantages rattachés à l’emploi» Sommes versées en tout ou en partie par l’employeur pour le compte du travailleur ou de son conjoint, de son enfant ou de la personne à sa charge pour les soins de santé, l’assurance-vie et les prestations de retraite. 1997, chap. 16, annexe A, par. 25 (7); 1999, chap. 6, par. 67 (5); 2005, chap. 5, par. 73 (5).
Irrecevabilité de l’action en vue d’obtenir des prestations
26. (1) Est irrecevable l’action en vue d’obtenir des prestations dans le cadre du régime d’assurance, mais la Commission entend toutes les demandes de prestations et en décide. 1997, chap. 16, annexe A, par. 26 (1).
Droits d’action remplacés par des prestations
(2) Le droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance remplace tous les droits d’action, d’origine législative ou autre, qu’a ou que peut avoir le travailleur, un survivant du travailleur ou le conjoint, l’enfant ou la personne à la charge du travailleur contre l’employeur du travailleur, ou un de ses dirigeants, en raison d’un accident que le travailleur a subi ou d’une maladie professionnelle qu’il a contractée au cours de son emploi auprès de l’employeur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 26 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (6); 2005, chap. 5, par. 73 (6).
Champ d’application de certains articles
27. (1) Les articles 28 à 31 s’appliquent à l’égard du travailleur qui subit une lésion ou contracte une maladie qui lui donne droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance et à l’égard des survivants du travailleur décédé qui ont droit à des prestations dans le cadre du régime. 1997, chap. 16, annexe A, par. 27 (1).
Idem
(2) Si le droit d’action est retiré au travailleur aux termes de l’article 28 ou 29, le conjoint, l’enfant, la personne à charge ou les survivants du travailleur n’ont pas, eux non plus, le droit d’intenter une action en vertu de l’article 61 de la Loi sur le droit de la famille. 1997, chap. 16, annexe A, par. 27 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (7); 2005, chap. 5, par. 73 (7).
Extinction de certains droits d’action
28. (1) Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1, ni les survivants du travailleur, ni l’employeur mentionné à l’annexe 1 n’ont le droit d’intenter une action contre les personnes suivantes à l’égard d’une lésion que le travailleur a subie ou d’une maladie qu’il a contractée :
1. Un employeur mentionné à l’annexe 1.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1.
Idem, employeur mentionné à l’annexe 2
(2) Ni le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 2 ni les survivants du travailleur n’ont le droit d’intenter une action contre les personnes suivantes à l’égard d’une lésion que le travailleur a subie ou d’une maladie qu’il a contractée :
1. L’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un travailleur employé par l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur.
Restriction
(3) Si les travailleurs d’un ou de plusieurs employeurs ont été impliqués dans les circonstances dans lesquelles le travailleur a été blessé, le paragraphe (1) ne s’applique que si les travailleurs agissaient au cours de leur emploi.
Exception
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si un autre employeur que celui du travailleur a fourni un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement, par location ou achat, sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement. 1997, chap. 16, annexe A, art. 28.
Responsabilité en cas de faute ou de négligence
29. (1) Le présent article s’applique dans les circonstances suivantes :
1. Dans une action intentée par le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou par un survivant du travailleur, ou pour le compte de l’un ou l’autre, la faute ou la négligence d’un employeur mentionné à l’annexe 1 ou d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’un autre travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 est constatée à l’égard de l’accident ou de la maladie qui donne lieu au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.
2. Dans une action intentée par le travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 2 ou par un survivant du travailleur, ou pour le compte de l’un ou l’autre, la faute ou la négligence de l’employeur mentionné à l’annexe 2 qui est l’employeur du travailleur ou d’un de ses administrateurs ou dirigeants ou d’un autre travailleur employé par l’employeur est constatée à l’égard de l’accident ou de la maladie qui donne lieu au droit du travailleur à des prestations dans le cadre du régime d’assurance.
Idem
(2) L’employeur, l’administrateur, le dirigeant ou l’autre travailleur n’est pas tenu de payer des dommages-intérêts au travailleur ou à ses survivants, ou de verser une contribution à une autre personne qui est tenue de payer de tels dommages-intérêts ou d’indemniser celle-ci.
Détermination quant à la faute
(3) Le tribunal détermine quelle partie de la perte ou du dommage a été causée par la faute ou la négligence de l’employeur, de l’administrateur, du dirigeant ou de l’autre travailleur, que celui-ci soit ou non partie à l’action.
Idem
(4) Aucuns dommages-intérêts, aucune contribution ni aucune indemnité ne sont recouvrables dans l’action en ce qui concerne le montant déterminé aux termes du paragraphe (3). 1997, chap. 16, annexe A, art. 29.
Choix, droits concomitants
30. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un travailleur ou un survivant d’un travailleur décédé a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance à l’égard d’une lésion ou d’une maladie et qu’il a également le droit d’intenter une action contre une personne à l’égard de la lésion ou de la maladie. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (1).
Choix
(2) Le travailleur ou le survivant choisit soit de demander les prestations, soit d’intenter l’action, et avise la Commission de son choix. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (2).
Idem
(3) Si le travailleur est ou était employé par un employeur mentionné à l’annexe 2, le travailleur ou le survivant avise également l’employeur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (3).
Idem
(4) Le choix doit être effectué dans les trois mois qui suivent la date de l’accident ou, si celui-ci cause le décès du travailleur, dans les trois mois qui suivent le décès. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (4).
Idem
(5) La Commission peut autoriser un délai plus long pour effectuer le choix si, à son avis, il est juste de le faire. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (5).
Idem
(6) Si aucun choix n’est effectué ou qu’aucun avis du choix n’est donné, le travailleur ou le survivant est réputé, en l’absence de preuve contraire, avoir choisi de ne pas recevoir de prestations dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (6).
Idem, mineur
(7) Si le travailleur ou le survivant a moins de 18 ans, son père ou sa mère, son tuteur ou l’avocat des enfants peut faire le choix en son nom. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (7).
Idem, incapable
(8) Si un travailleur est mentalement incapable de faire le choix ou est inconscient par suite de la lésion :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le choix en son nom;
b) si le travailleur n’a ni tuteur ni procureur, son conjoint peut faire le choix en son nom;
c) si le travailleur n’a ni tuteur ni procureur et que le choix n’est pas fait dans les 60 jours qui suivent le jour où le travailleur a été blessé, le Tuteur et curateur public fait le choix en son nom. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (8); 1999, chap. 6, par. 67 (8); 2005, chap. 5, par. 73 (8).
Idem
(9) Si un survivant est mentalement incapable de faire le choix :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le choix en son nom;
b) si le survivant n’a ni tuteur ni procureur et que le choix n’est pas fait dans les 60 jours qui suivent le décès du travailleur, le Tuteur et curateur public fait le choix au nom du survivant. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (9).
Subrogation, employeur mentionné à l’annexe 1
(10) Si le travailleur ou le survivant choisit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance et si le travailleur est employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 ou que le travailleur décédé l’était, la Commission est subrogée dans les droits du travailleur ou du survivant en ce qui concerne l’action. La Commission a seule le droit de décider si elle intente, continue ou abandonne l’action ou non et si elle opte pour le règlement de l’action et à quelles conditions. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (10).
Idem, employeur mentionné à l’annexe 2
(11) Si le travailleur ou le survivant choisit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance et si le travailleur est employé par un employeur mentionné à l’annexe 2 ou que le travailleur décédé l’était, l’employeur est subrogé dans les droits du travailleur ou du survivant en ce qui concerne l’action. L’employeur a seul le droit de décider s’il intente, continue ou abandonne l’action ou non et s’il opte pour le règlement de l’action et à quelles conditions. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (11).
Excédent
(12) Si la Commission ou l’employeur poursuit l’action et reçoit un montant supérieur à celui qui a été déboursé pour poursuivre l’action et fournir au travailleur ou au survivant les prestations dans le cadre du régime d’assurance, la Commission ou l’employeur, selon le cas, verse l’excédent au travailleur ou au survivant. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (12).
Effet de l’excédent
(13) Les versements faits par la suite au travailleur ou au survivant dans le cadre du régime d’assurance sont réduits du montant de l’excédent qui lui a été versé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (13).
Cas où le travailleur choisit d’intenter l’action
(14) Les règles suivantes s’appliquent si le travailleur ou le survivant choisit d’intenter l’action au lieu de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance :
1. Le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance dans la mesure où, à la suite d’un jugement rendu dans l’action, il lui est accordé un montant inférieur à celui visé à la disposition 3.
2. S’il règle l’action et que la Commission approuve le règlement au préalable, le travailleur ou le survivant a le droit de recevoir des prestations dans le cadre du régime d’assurance dans la mesure où le montant du règlement est inférieur au montant visé à la disposition 3.
3. Pour l’application des dispositions 1 et 2, le montant correspond au coût des prestations que la Commission aurait fournies dans le cadre du régime au travailleur ou au survivant, si l’un ou l’autre avait choisi de demander des prestations dans le cadre du régime au lieu d’intenter l’action. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (14).
Calcul du montant
(15) Aux fins du calcul du montant des prestations auquel le travailleur ou le survivant a droit aux termes du paragraphe (14), le montant d’un jugement rendu dans une action ou le montant d’un règlement est calculé de façon à inclure le montant de toute prestation que le travailleur ou le survivant a reçue ou qu’il recevra d’une autre source si cette prestation :
a) soit a réduit le montant que le défendeur est tenu de payer au travailleur ou au survivant dans l’action;
b) soit aurait été payable par le défendeur si ce n’était une immunité accordée à celui-ci par quelque loi que ce soit. 1997, chap. 16, annexe A, par. 30 (15).
Décision
31. (1) Une partie à une action ou l’assureur à qui des indemnités d’accident légales sont demandées aux termes de l’article 268 de la Loi sur les assurances peut, par voie de requête, demander au Tribunal d’appel de décider si, selon le cas :
a) en raison de la présente loi, le droit d’intenter une action est retiré;
b) le montant qu’une personne peut être tenue de payer dans une action est limité par la présente loi;
c) le demandeur a le droit de demander des prestations dans le cadre du régime d’assurance.
Idem
(2) Le Tribunal d’appel a compétence exclusive pour décider d’une question visée au paragraphe (1).
Décision définitive
(3) La décision rendue par le Tribunal d’appel aux termes du présent article est définitive et ne peut être remise en question ni faire l’objet d’une révision devant un tribunal judiciaire.
Demande de prestations
(4) Malgré les paragraphes 22 (1) et (2), le travailleur ou le survivant peut déposer une demande de prestations dans les six mois qui suivent la décision du Tribunal visée au paragraphe (1).
Prorogation du délai
(5) La Commission peut autoriser le dépôt d’une demande au-delà du délai de six mois si, à son avis, il est juste de le faire. 1997, chap. 16, annexe A, art. 31.
Définition
32. La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«soins de santé» S’entend de ce qui suit :
a) les services professionnels fournis par un praticien de la santé;
b) les services fournis par les hôpitaux et les établissements de santé ou dans ceux-ci;
c) les médicaments;
d) les services fournis par un auxiliaire;
e) les modifications apportées au domicile ou au véhicule d’une personne et les autres mesures visant à promouvoir l’autonomie qui, de l’avis de la Commission, sont appropriées;
f) les appareils ou accessoires fonctionnels et les prothèses;
g) les frais de transport extraordinaires engagés pour obtenir des soins de santé;
h) les mesures prises pour améliorer la qualité de vie des travailleurs gravement déficients que la Commission estime appropriées. 1997, chap. 16, annexe A, art. 32.
Droit aux soins de santé
33. (1) Le travailleur qui subit une lésion a droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion et a le droit de choisir lui-même, en premier, un professionnel de la santé pour l’application du présent article.
Obtention de soins de santé
(2) La Commission peut prendre des dispositions pour les soins de santé du travailleur ou approuver de telles dispositions et elle paie les soins de santé en question.
Idem
(3) La Commission peut fixer les barèmes d’honoraires qu’elle estime appropriés à l’égard des soins de santé.
Pénalité en cas de facturation tardive
(4) Si elle ne reçoit aucune facture relativement aux soins de santé dans le délai qu’elle fixe, la Commission peut réduire le montant payable à l’égard des soins de santé selon le pourcentage qu’elle estime approprié à titre de pénalité.
Interdiction
(5) Aucun praticien de la santé ne doit demander au travailleur de payer les soins de santé ou les services connexes qui lui sont fournis dans le cadre du régime d’assurance.
Aucun droit d’action
(6) Sont irrecevables les actions intentées contre la Commission en recouvrement de montants supérieurs à ceux fixés dans le barème d’honoraires applicable à l’égard des soins de santé fournis au travailleur, ainsi que les actions intentées contre une personne autre que la Commission en recouvrement du paiement des soins de santé fournis au travailleur.
Questions relatives aux soins de santé
(7) La Commission règle toutes les questions concernant ce qui suit :
a) la nécessité et la pertinence des soins de santé fournis ou pouvant être fournis au travailleur et la question de savoir s’ils sont suffisants;
b) le paiement des soins de santé fournis au travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, art. 33.
Obligation de collaborer
34. (1) Le travailleur qui demande ou reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance collabore à la mise en oeuvre des mesures en matière de soins de santé que la Commission estime appropriées.
Non-conformité
(2) Si le travailleur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait dans le cadre du régime d’assurance tant qu’il ne s’y conforme pas. 1997, chap. 16, annexe A, art. 34.
Demande d’examen de santé de la part de la Commission
35. (1) À la demande de la Commission, le travailleur qui demande ou reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance se soumet à un examen de santé effectué par un professionnel de la santé que choisit et paie la Commission.
Inobservation
(2) Si le travailleur n’observe pas le paragraphe (1) ou qu’il fait obstruction à l’examen sans motif ou excuse raisonnable, la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait dans le cadre du régime d’assurance tant que dure l’inobservation ou l’obstruction. 1997, chap. 16, annexe A, art. 35.
Demande d’examen de santé de la part de l’employeur
36. (1) À la demande de son employeur, le travailleur qui demande ou reçoit des prestations dans le cadre du régime d’assurance se soumet à un examen de santé effectué par un professionnel de la santé que choisit et paie l’employeur.
Opposition
(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur peut s’opposer à l’examen ou à la nature et à l’étendue de l’examen demandé par l’employeur. Le travailleur avise l’employeur de son opposition.
Demande présentée à la Commission
(3) Au plus tard 14 jours après avoir reçu avis de l’opposition du travailleur, l’employeur peut demander à la Commission d’enjoindre au travailleur de se soumettre à l’examen et, au besoin, il peut lui demander de décider de la nature et de l’étendue de l’examen.
Décision définitive
(4) La décision que rend la Commission aux termes du présent article est définitive et ne peut être portée en appel devant le Tribunal d’appel.
Non-conformité
(5) Si le travailleur ne se conforme pas à une directive que donne la Commission aux termes du paragraphe (3), la Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle lui fait dans le cadre du régime d’assurance tant qu’il ne s’y conforme pas. 1997, chap. 16, annexe A, art. 36.
Rapports
Rapports concernant les soins de santé
37. (1) Le praticien de la santé qui fournit des soins de santé à un travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d’assurance, ou qui est consulté au sujet des soins de santé de ce dernier, donne promptement à la Commission les renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne le travailleur.
Idem
(2) L’hôpital ou l’établissement de santé qui fournit des soins de santé à un travailleur qui demande des prestations dans le cadre du régime d’assurance donne promptement à la Commission les renseignements que celle-ci exige en ce qui concerne le travailleur.
Rapport concernant l’habileté fonctionnelle
(3) À la demande du travailleur blessé ou de l’employeur, le professionnel de la santé qui traite le travailleur donne à la Commission, au travailleur et à l’employeur les renseignements prescrits concernant l’habileté fonctionnelle du travailleur. Les renseignements exigés sont fournis sur la formule prescrite.
Caractère confidentiel du rapport
(4) Ni l’employeur ni son représentant ne doivent divulguer les renseignements concernant l’habileté fonctionnelle figurant sur la formule si ce n’est à une personne qui aide l’employeur à faciliter le retour au travail du travailleur aux termes de l’article 40 ou 41.
Paiement
(5) La Commission paie le praticien de la santé, l’hôpital ou l’établissement de santé qui lui fournit les renseignements exigés et fixe le montant du paiement. 1997, chap. 16, annexe A, art. 37.
Transport à l’hôpital
38. (1) Au moment où survient une lésion, l’employeur du travailleur blessé fournit à celui-ci, s’il en a besoin, le transport à un hôpital ou au cabinet d’un médecin qui sont situés à une distance raisonnable ou au domicile du travailleur. L’employeur paie le transport.
Non-conformité
(2) Si l’employeur ne se conforme pas au paragraphe (1), la Commission peut lui ordonner de payer le transport que le travailleur se procure ou qui lui est procuré par quelqu’un d’autre ou qui lui est fourni par la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 38.
Réparation d’appareils ou accessoires fonctionnels
39. (1) La Commission peut payer la réparation ou le remplacement d’un appareil ou accessoire fonctionnel ou d’une prothèse du travailleur s’ils sont endommagés par suite d’un accident au cours de l’emploi du travailleur.
Admissibilité aux prestations
(2) S’il est incapable de travailler en raison du dommage causé à son appareil ou accessoire fonctionnel ou à sa prothèse, le travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance comme si l’incapacité de travail avait été causée par une lésion corporelle.
Allocation
(3) Si la Commission paie pour un appareil ou accessoire fonctionnel ou une prothèse, elle peut, sur demande, verser au travailleur une allocation annuelle pour la réparation ou le remplacement de vêtements que l’appareil, l’accessoire ou la prothèse use ou endommage. 1997, chap. 16, annexe A, art. 39.
Obligation de collaborer
40. (1) L’employeur du travailleur blessé collabore au retour au travail rapide et sans danger du travailleur en faisant ce qui suit :
a) il communique avec le travailleur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience;
b) il tente de trouver pour le travailleur un emploi disponible et approprié qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui, si possible, lui permette de toucher les gains qu’il touchait avant de subir la lésion;
c) il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant le retour au travail du travailleur;
d) il prend toute autre mesure prescrite. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (1).
Idem, travailleur
(2) Le travailleur collabore à son retour au travail rapide et sans danger en faisant ce qui suit :
a) il communique avec son employeur dès que possible après que la lésion est survenue et reste en contact avec lui pendant toute la période de son rétablissement et de sa déficience;
b) s’il est tenu ou s’il lui est demandé de le faire, il aide l’employeur à lui trouver un emploi disponible et approprié qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui, si possible, lui permette de toucher les gains qu’il touchait avant de subir la lésion;
c) il donne à la Commission les renseignements qu’elle demande concernant son retour au travail;
d) il prend toute autre mesure prescrite. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (2).
Idem, industrie de la construction
(3) Les employeurs qui oeuvrent principalement dans la construction et les travailleurs qui y travaillent collaborent au retour au travail rapide et sans danger du travailleur conformément aux exigences prescrites. Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à ces employeurs ni à ces travailleurs. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (3).
Idem, travailleurs dans une situation d’urgence
(4) Si un travailleur dans une situation d’urgence est blessé, l’employeur réputé être son employeur n’est pas tenu de se conformer au présent article. L’employeur réel du travailleur, le cas échéant, est toutefois tenu de ce faire et l’employeur réputé être l’employeur est tenu d’assumer les frais engagés par l’employeur réel pour se conformer au présent article. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (4).
Certains auxiliaires
(4.1) Le paragraphe (4) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (2); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (3).
Aide de la Commission
(5) La Commission peut communiquer avec l’employeur et le travailleur pour surveiller leur progrès en vue du retour au travail du travailleur, pour déterminer s’ils respectent leurs obligations en matière de collaboration et pour déterminer s’ils ont besoin d’aide pour faciliter le retour au travail du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (5).
Avis de différend
(6) L’employeur ou le travailleur avise la Commission de toute difficulté ou de tout différend concernant leur collaboration mutuelle au retour au travail rapide et sans danger du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (6).
Règlement du différend
(7) La Commission tente de résoudre le différend par la médiation et, en cas d’échec, décide de la question au plus tard 60 jours après avoir reçu l’avis ou dans le délai plus long qu’elle fixe. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (7).
Disposition transitoire, réadaptation professionnelle
(8) Jusqu’à ce que le présent article s’applique à l’employeur et aux travailleurs qu’il emploie, les paragraphes 53 (1) à (3) de la Loi sur les accidents du travail, tels qu’ils sont réputés modifiés par la présente loi, continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, malgré leur abrogation. 1997, chap. 16, annexe A, par. 40 (8).
Obligation de réemployer
41. (1) L’employeur offre de réemployer conformément au présent article le travailleur qui s’est trouvé dans l’incapacité de travailler en raison d’une lésion et qui, à la date où la lésion est survenue, avait été employé par lui sans interruption pendant au moins un an. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (1).
Exception
(2) Le présent article ne s’applique pas aux employeurs qui emploient régulièrement moins de 20 travailleurs ni aux catégories d’employeurs qui sont prescrites. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (2).
Décision quant au retour au travail
(3) La Commission peut décider des questions suivantes de sa propre initiative ou doit le faire si le travailleur et l’employeur ne s’entendent pas sur la capacité du travailleur de retourner au travail :
1. Dans le cas du travailleur qui n’est pas retourné travailler pour l’employeur, la Commission décide si le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion ou d’accomplir un travail approprié.
2. Dans le cas du travailleur au sujet duquel elle a précédemment décidé qu’il était capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié, la Commission décide si le travailleur est capable, sur le plan médical, d’accomplir les tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (3).
Obligation de réemployer
(4) Lorsque le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion, l’employeur, selon le cas :
a) offre de réemployer le travailleur dans le poste qu’il occupait à la date où la lésion est survenue;
b) offre de fournir au travailleur un autre emploi dont la nature et les gains sont comparables à ceux de l’emploi qu’il occupait à la date où la lésion est survenue. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (4).
Idem
(5) Lorsque le travailleur qui est dans l’incapacité de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion est capable, sur le plan médical, d’accomplir un travail approprié, l’employeur lui offre en priorité l’occasion d’accepter un emploi approprié qui devient disponible auprès de l’employeur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (5).
Devoir d’adapter le travail ou le lieu de travail
(6) L’employeur adapte le travail ou le lieu de travail aux besoins du travailleur, dans la mesure où cela ne lui cause aucun préjudice injustifié. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (6).
Durée de l’obligation
(7) L’obligation qu’impose le présent article à l’employeur prend fin à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) le deuxième anniversaire de la date où la lésion est survenue;
b) un an après que le travailleur est capable, sur le plan médical, de s’acquitter des tâches essentielles de l’emploi qu’il occupait avant que ne survienne la lésion;
c) la date où le travailleur atteint l’âge de 65 ans. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (7); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (3).
Exigences concernant l’industrie de la construction
(8) L’employeur qui oeuvre principalement dans la construction se conforme aux exigences prescrites pour ce qui est du réemploi des travailleurs qui travaillent dans la construction. L’application du présent paragraphe n’est pas subordonnée à la durée de la période pendant laquelle le travailleur avait été employé sans interruption qu’exige le paragraphe (1). Les paragraphes (2), (4) à (7) et (10) ne s’appliquent pas à ces travailleurs et employeurs. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (8).
Disposition transitoire
(9) Jusqu’à ce que soient prescrites les exigences visées au paragraphe (8), le paragraphe 54 (9) de la Loi sur les accidents du travail et le Règlement de l’Ontario 259/92 continuent de s’appliquer, avec les adaptations nécessaires, aux employeurs et travailleurs visés au paragraphe (8), et ce, malgré l’abrogation du paragraphe 54 (9). 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (9).
Effet du licenciement
(10) S’il réemploie un travailleur conformément au présent article, puis le licencie dans les six mois, l’employeur est présumé ne pas avoir rempli les obligations que lui impose le présent article. L’employeur peut réfuter la présomption en démontrant que le licenciement du travailleur n’était pas lié à la lésion. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (10).
Décision concernant la conformité
(11) À la demande d’un travailleur ou de sa propre initiative, la Commission décide si l’employeur a rempli les obligations que lui impose le présent article à l’égard du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (11).
Restriction
(12) La Commission n’est pas tenue d’étudier une demande faite en vertu du paragraphe (11) par un travailleur qui a été réemployé puis licencié dans les six mois si la demande est faite plus de trois mois après la date du licenciement. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (12).
Non-conformité
(13) Si elle décide que l’employeur n’a pas rempli ses obligations à l’égard du travailleur, la Commission peut :
a) imposer à l’employeur une pénalité ne dépassant pas le montant des gains moyens nets du travailleur pendant l’année précédant la date où la lésion est survenue;
b) faire des versements au travailleur pendant un an au maximum comme si celui-ci avait droit à des versements aux termes de l’article 43 (perte de gains). 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (13).
Idem
(14) La pénalité payable aux termes du paragraphe (13) est un montant dû à la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (14).
Incompatibilité avec une convention collective
(15) Si le présent article est incompatible avec une convention collective qui lie l’employeur et que les obligations que le présent article impose à l’employeur procurent au travailleur de meilleures conditions de réemploi que celles offertes par la convention collective, le présent article l’emporte sur la convention collective. Cependant, le présent paragraphe n’a pas pour effet de remplacer les dispositions de la convention collective qui se rapportent à l’ancienneté. 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (15).
Travailleurs dans une situation d’urgence
(16) Si un travailleur dans une situation d’urgence est blessé, l’employeur qui est réputé être son employeur n’est pas tenu de se conformer au présent article. L’employeur réel du travailleur, le cas échéant, est tenu de ce faire. Cependant, l’employeur qui est réputé être l’employeur est tenu de payer les frais engagés par l’employeur réel pour se conformer au paragraphe (6). 1997, chap. 16, annexe A, par. 41 (16).
Certains auxiliaires
(17) Le paragraphe (16) s’applique à l’égard d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police comme si la personne était un travailleur dans une situation d’urgence. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (4).
Réintégration sur le marché du travail
Évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail
42. (1) La Commission fournit au travailleur une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Il est peu probable que le travailleur soit réemployé par son employeur en raison de la nature de la lésion.
2. L’employeur du travailleur n’a pas été en mesure de procurer au travailleur un travail qui soit compatible avec son habileté fonctionnelle et qui lui permette de toucher les gains qu’il touchait avant de subir la lésion.
3. L’employeur du travailleur ne collabore pas au retour au travail rapide et sans danger du travailleur.
Programme de réintégration sur le marché du travail
(2) La Commission décide, en se fondant sur les résultats de l’évaluation, si le travailleur a besoin d’un programme de réintégration sur le marché du travail pour lui permettre de réintégrer le marché du travail et pour diminuer ou éliminer toute perte de gains pouvant résulter de sa lésion.
Emploi ou entreprise approprié
(3) Lorsqu’elle décide si le travailleur a besoin d’un programme, la Commission détermine l’emploi ou l’entreprise approprié pour celui-ci.
Préparation du programme
(4) La Commission prend des dispositions pour qu’un programme de réintégration sur le marché du travail soit préparé pour le travailleur si elle détermine que le travailleur a besoin d’un tel programme.
Consultation obligatoire
(5) Le programme de réintégration sur le marché du travail est préparé en consultation avec les personnes suivantes :
a) le travailleur et, à moins que la Commission ne l’estime inapproprié, son employeur;
b) les praticiens de la santé du travailleur si la Commission l’estime nécessaire.
Contenu du programme
(6) Le programme comprend les mesures nécessaires pour permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail dans l’emploi ou l’entreprise approprié pour celui-ci.
Devoir de collaborer
(7) Le travailleur collabore à tous les aspects de l’évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou du programme de réintégration sur le marché du travail qui lui sont fournis.
Frais
(8) La Commission acquitte les frais du programme qu’elle estime appropriés pour permettre au travailleur de réintégrer le marché du travail. 1997, chap. 16, annexe A, art. 42.
Versements pour perte de gains
43. (1) Le travailleur qui subit une perte de gains par suite de la lésion a droit à des versements aux termes du présent article à compter du moment où débute la perte de gains. Les versements se poursuivent jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la perte de gains du travailleur prend fin;
b) le jour où le travailleur atteint l’âge de 65 ans, s’il avait moins de 63 ans à la date où la lésion est survenue;
c) le jour qui tombe deux ans après la date où la lésion est survenue, si le travailleur avait au moins 63 ans à cette date-là;
d) le jour où le travailleur n’est plus déficient par suite de la lésion. 1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (1).
Montant
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le montant des versements correspond à 85 pour cent de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu’il touche ou qu’il est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié après que la lésion soit survenue.
Toutefois, le montant minimal des versements pour une perte de gains totale correspond à 15 312,51 $ ou au montant des gains moyens nets du travailleur avant que ne survienne la lésion, selon celui des deux montants qui est inférieur à l’autre. 1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (2); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (5).
Versements en cas de collaboration
(3) Le montant des versements correspond à 85 pour cent de la différence entre les gains moyens nets que le travailleur touchait avant que ne survienne la lésion et les gains moyens nets qu’il touche par la suite, s’il collabore à la mise en oeuvre des mesures prises en matière de soins de santé et, selon le cas :
a) à son retour au travail rapide et sans danger;
b) à tous les aspects d’une évaluation de ses possibilités de réintégration sur le marché du travail ou d’un programme de réintégration sur le marché du travail. 1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (6).
Gains touchés après la lésion
(4) La Commission assimile les gains que touche le travailleur après que la lésion est survenue aux gains qu’il est en mesure de toucher dans un emploi ou une entreprise approprié pour le travailleur déterminé aux termes de l’article 42 et cette assimilation prend effet à l’une ou l’autre des dates suivantes :
a) si un programme de réintégration sur le marché du travail est fourni au travailleur, à la date où celui-ci termine le programme;
b) si la Commission détermine que le travailleur n’a pas besoin d’un programme de réintégration sur le marché du travail, à la date où elle prend cette décision. 1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (4).
Calcul du montant
(5) Le calcul du montant des versements est assujetti aux règles suivantes :
1. Le montant des gains moyens nets avant que ne survienne la lésion est rajusté selon le deuxième facteur d’indexation pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue.
2. Le montant visé à l’alinéa (2) b) reflète les versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion.
3. Si le montant visé à l’alinéa (2) b) n’est pas nul et qu’il ne comprend pas seulement des versements d’invalidité que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à l’égard de la lésion, le montant du versement est rajusté :
i. d’une part, en le multipliant, pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue, par la somme de un plus le facteur d’indexation général exprimé en fraction,
ii. d’autre part, en le divisant, pour chaque 1er janvier à compter de la date où la lésion est survenue, par la somme de un plus le deuxième facteur d’indexation exprimé en fraction. 1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (5).
Rajustement annuel
(6) La Commission rajuste chaque année au 1er janvier le montant des versements payables par ailleurs à un travailleur selon l’un ou l’autre des facteurs suivants :
a) le deuxième facteur d’indexation, si le montant visé à l’alinéa (2) b) est nul ou qu’il comprend seulement des versements d’invalidité à l’égard de la lésion que le travailleur a reçus dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec;
b) le facteur d’indexation général, dans les autres cas. 1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (6).
Absence de collaboration
(7) La Commission peut diminuer ou suspendre les versements qu’elle fait au travailleur pendant toute période où celui-ci ne collabore pas, selon le cas :
a) à la mise en oeuvre des mesures prises en matière de soins de santé;
b) à son retour au travail rapide et sans danger;
c) à tous les aspects de l’évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail ou du programme de réintégration sur le marché du travail qui lui sont fournis. 1997, chap. 16, annexe A, par. 43 (7).
Réexamen : perte de gains
44. (1) Chaque année ou chaque fois qu’un changement important dans les circonstances se produit, la Commission peut réexaminer les versements qui sont faits au travailleur pour une perte de gains et peut confirmer ou modifier les versements ou y mettre fin. 1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (1).
Aucun réexamen après la période de 72 mois
(2) Sous réserve du paragraphe (2.1), la Commission ne doit pas réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).
Exception
(2.1) La Commission peut réexaminer les versements plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) avant l’expiration de la période de 72 mois, le travailleur ne l’avise pas d’un changement important dans les circonstances ou il commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance;
b) un programme de réintégration sur le marché du travail a été fourni au travailleur et il n’est pas achevé à l’expiration de la période de 72 mois;
c) l’état du travailleur connaît une détérioration importante qui donne lieu à une nouvelle détermination de son degré de déficience permanente effectuée en application de l’article 47. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).
Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) a)
(2.2) Si l’alinéa (2.1) a) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements à n’importe quel moment. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).
Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) b)
(2.3) Si l’alinéa (2.1) b) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements :
a) au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé;
b) à n’importe quel moment, si le travailleur, au plus tard 30 jours après la date à laquelle le programme est achevé, n’avise pas la Commission d’un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).
Délai de réexamen en cas d’application de l’alinéa (2.1) c)
(2.4) Si l’alinéa (2.1) c) s’applique, la Commission peut réexaminer les versements :
a) au plus tard 24 mois après la date à laquelle elle a déterminé à nouveau le degré de déficience permanente;
b) à n’importe quel moment, si le travailleur, au plus tard le jour où elle réexamine les versements en vertu de l’alinéa a), n’avise pas la Commission d’un changement important dans les circonstances ou commet une fraude ou fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).
Disposition transitoire
(2.5) L’alinéa (2.1) b) et le paragraphe (2.3) s’appliquent à l’égard des travailleurs suivants :
a) le travailleur à qui a été fourni un programme de réintégration sur le marché du travail qui n’est pas achevé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement;
b) le travailleur à qui est fourni un programme de réintégration sur le marché du travail le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).
Idem
(2.6) L’alinéa (2.1) c) et le paragraphe (2.4) s’appliquent à l’égard du travailleur dont le degré de déficience permanente est déterminé à nouveau par la Commission le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (5) de l’annexe J de la Loi de 2002 sur l’efficience du gouvernement ou par la suite. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (5).
Idem, certains travailleurs plus âgés
(3) Le travailleur peut donner à la Commission la directive de ne pas réexaminer les versements qui lui sont faits pour une perte de gains si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur a au moins 55 ans lorsque la Commission détermine qu’il a droit à des versements pour une perte de gains;
b) il a atteint son rétablissement maximal;
c) un programme de réintégration sur le marché du travail préparé pour le travailleur a été achevé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (3); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (6).
Idem
(4) La directive est donnée au plus tard 30 jours après celle des deux dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date à laquelle le travailleur atteint son rétablissement maximal;
b) la date à laquelle le programme de réintégration sur le marché du travail préparé pour le travailleur est achevé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (4); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (7).
Effet de la directive
(5) S’il donne la directive à la Commission, le travailleur a droit à des versements jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de 65 ans. La directive est irrévocable. 1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (5).
Idem
(6) Si le travailleur donne la directive à la Commission, la Commission ne réexamine les versements qui lui sont faits que si, avant que la directive ne soit donnée, le travailleur ne l’a pas avisée d’un changement important dans les circonstances ou qu’il a commis une fraude ou a fait une assertion inexacte relativement à sa demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 44 (6).
Versements pour perte de revenu de retraite
45. (1) Le présent article s’applique à l’égard du travailleur qui reçoit des versements dans le cadre du régime d’assurance pour une perte de gains. Toutefois, il ne s’applique pas à l’égard du travailleur qui avait au moins 64 ans à la date où est survenue la lésion. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (1).
Montant mis en réserve
(2) Si un travailleur a reçu des versements pour une perte de gains pendant 12 mois consécutifs, la Commission met en réserve à son intention un montant correspondant à 5 pour cent de chaque versement qui lui est fait par la suite pour la perte de gains. (Les versements faits à une autre personne aux termes de l’article 65 sont réputés avoir été faits au travailleur). 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (2).
Cotisation par le travailleur
(3) Si des montants sont mis en réserve à son intention aux termes du paragraphe (2), le travailleur peut choisir de cotiser un montant correspondant à 5 pour cent de chaque versement qui lui est fait pour la perte de gains. Le choix est irrévocable et il est effectué par écrit sous la forme approuvée par la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (3).
Idem
(4) Si le travailleur fait le choix visé au paragraphe (3), la Commission déduit sa cotisation de chaque versement qu’elle lui fait pour la perte de gains. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (4).
Droit à une prestation
(5) Dès qu’il atteint l’âge de 65 ans, le travailleur a le droit de recevoir une prestation de retraite aux termes du présent article. Le montant de la prestation correspond à la somme du montant mis en réserve par la Commission et la cotisation du travailleur, le cas échéant, majoré du revenu de placements accumulé sur ces montants. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (5).
Mode de versement
(6) Le travailleur peut choisir le mode de versement de la prestation parmi les modes de versement et sous réserve des restrictions qui sont prescrits. Toutefois, si le montant de la prestation est inférieur à 1 145,63 $ par année, la Commission la paie sous forme de somme forfaitaire. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (6); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (7).
Prestations prescrites : survivants
(7) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l’égard des montants mis en réserve pour le travailleur aux termes du paragraphe (2). Toutefois, le survivant qui reçoit des prestations aux termes de l’article 48 n’a droit à aucune prestation aux termes du présent paragraphe. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).
Prestations prescrites : bénéficiaire ou succession
(7.1) Si le travailleur ne laisse aucun survivant et qu’il a désigné un bénéficiaire, ce dernier a droit aux prestations prescrites. S’il n’a pas désigné de bénéficiaire, c’est sa succession qui y a droit. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).
Aucun droit aux prestations prescrites
(7.2) S’il n’existe pas de droit aux prestations prescrites visées au paragraphe (7) ou (7.1), la Commission retire de la caisse maintenue en application du paragraphe (12) les montants mis en réserve pour le travailleur et le revenu de placements accumulé sur ces montants, et elle transfère le total :
a) à l’employeur du travailleur, s’il s’agit d’un employeur mentionné à l’annexe 2 qui est personnellement tenu de verser des prestations à l’égard du travailleur dans le cadre du régime d’assurance;
b) à la caisse d’assurance, dans les autres cas. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).
Champ d’application
(7.3) Les paragraphes (7) à (7.2) s’appliquent à l’égard du travailleur qui décède le 1er janvier 1998 ou après cette date. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (8).
Idem
(8) Le montant des prestations prévues au paragraphe (7) est fondé sur les montants mis en réserve pour le travailleur, majorés du revenu de placements accumulé sur ces montants. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (8).
Idem, cotisations du travailleur
(9) Au décès du travailleur, ses survivants ont droit aux prestations prescrites à l’égard des cotisations qu’il a versées aux termes du paragraphe (3). Si le travailleur ne laisse aucun survivant, le bénéficiaire qu’il a désigné ou, s’il n’en a désigné aucun, sa succession a droit aux prestations prévues au présent paragraphe. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (9).
Idem
(10) Le montant des prestations prévues au paragraphe (9) est fondé sur les cotisations que le travailleur a versées, majorées du revenu de placements accumulé sur ces cotisations. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (10).
États annuels
(11) La Commission fournit au travailleur un état annuel où figurent les renseignements suivants :
a) les montants que la Commission a mis en réserve dans l’année au nom du travailleur;
b) les cotisations que le travailleur a versées dans l’année, le cas échéant;
c) le revenu de placements accumulé dans l’année sur les montants visés aux alinéas a) et b);
d) la date à laquelle le travailleur acquiert le droit à une prestation;
e) le nom des bénéficiaires qu’il a désignés;
f) tout autre renseignement que la Commission estime approprié. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (11); 1999, chap. 6, par. 67 (9); 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (1).
Caisse
(12) La Commission maintient une caisse dans laquelle les montants mis en réserve aux termes du paragraphe (2) ou les cotisations versées aux termes du paragraphe (3) sont déposés. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (12).
Placement
(13) Les paragraphes 97 (4) à (7) s’appliquent à l’égard du placement des fonds de la caisse. 1997, chap. 16, annexe A, par. 45 (13).
Indemnité pour perte non financière
46. (1) Si la lésion d’un travailleur entraîne une déficience permanente, le travailleur a droit à une indemnité aux termes du présent article pour perte non financière. 1997, chap. 16, annexe A, par. 46 (1).
Montant
(2) Le montant de l’indemnité est calculé en multipliant le pourcentage de la déficience permanente du travailleur résultant de la lésion, tel qu’il est déterminé par la Commission, par l’un ou l’autre des montants suivants :
a) 51 535,37 $ plus 1 145,63 $ pour chaque année qui restait au travailleur, au moment où la lésion est survenue, pour atteindre l’âge de 45 ans;
b) 51 535,37 $ moins 1 145,63 $ pour chaque année qu’avait le travailleur au-delà de 45 ans au moment où la lésion est survenue.
Toutefois, les montants maximal et minimal qui doivent être multipliés par le pourcentage de la déficience du travailleur sont de 74 439,52 $ et de 28 631,22 $ respectivement. 1997, chap. 16, annexe A, par. 46 (2).
Versement
(3) Si le montant de l’indemnité est supérieur à 11 452,07 $, il est payable sous forme de versements mensuels durant la vie du travailleur. S’il est inférieur ou égal à 11 452,07 $, il est payable sous forme de somme forfaitaire. 1997, chap. 16, annexe A, par. 46 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (8).
Idem
(4) Malgré le paragraphe (3), le travailleur peut, dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé par la Commission du montant de l’indemnité prévue au présent article, choisir de recevoir sous forme de somme forfaitaire le montant qui lui est payable par ailleurs sous forme de versements mensuels. Le choix est irrévocable. 1997, chap. 16, annexe A, par. 46 (4).
Degré de déficience permanente
47. (1) Si le travailleur souffre d’une déficience permanente par suite de la lésion, la Commission détermine le degré de déficience permanente, exprimé en pourcentage de déficience permanente totale.
Idem
(2) La détermination est faite conformément au barème de taux prescrit (ou, si le barème ne tient pas compte de la déficience, conformément aux critères prescrits) et tient compte de ce qui suit :
a) les évaluations médicales effectuées aux termes du présent article, le cas échéant;
b) des renseignements sur la santé que la Commission a dans ses dossiers au sujet du travailleur.
Évaluation médicale
(3) La Commission peut exiger que le travailleur se soumette à une évaluation médicale après qu’il a atteint son rétablissement maximal.
Choix du médecin
(4) Le travailleur choisit un médecin, à partir d’un tableau tenu par la Commission, pour effectuer l’évaluation. S’il ne le fait pas dans les 30 jours qui suivent le moment où elle lui remet une copie du tableau, la Commission choisit le médecin.
Idem
(5) Le médecin choisi pour effectuer l’évaluation examine le travailleur et évalue l’importance de sa déficience permanente. Lorsqu’il effectue l’évaluation, il tient compte de tout rapport rédigé par le professionnel de la santé qui traite habituellement le travailleur.
Rapport
(6) Le médecin remet promptement un rapport de l’évaluation à la Commission.
Idem
(7) La Commission remet une copie du rapport au travailleur et à l’employeur qui l’employait à la date où la lésion est survenue.
Demande de nouvelle évaluation
(8) La Commission peut demander à un médecin d’effectuer une deuxième évaluation du travailleur si elle estime que l’évaluation initiale ou le rapport à son sujet est incomplet ou inexact.
Demande de nouvelle détermination
(9) Si le degré de déficience permanente du travailleur est supérieur à zéro et que l’état du travailleur connaît une détérioration importante, celui-ci peut demander à la Commission de déterminer à nouveau son degré de déficience permanente.
Restriction
(10) Le travailleur n’a le droit de demander qu’une nouvelle détermination soit effectuée que si 12 mois se sont écoulés depuis la détermination la plus récente de la Commission quant à son degré de déficience.
Nouvelle détermination
(11) Les paragraphes (1) à (8) s’appliquent à l’égard de la nouvelle détermination.
Paiement des évaluations médicales
(12) La Commission paie le médecin pour effectuer l’évaluation médicale et lui en fournir le rapport et fixe le montant du paiement.
Déficience permanente
(13) Pour l’application de la présente loi, le travailleur est réputé ne pas souffrir d’une déficience permanente s’il est déterminé que son degré de déficience permanente est nul. 1997, chap. 16, annexe A, art. 47.
Prestations de décès
48. (1) Le présent article s’applique lorsque le décès d’un travailleur résulte d’une lésion pour laquelle le travailleur aurait par ailleurs eu droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (1).
Conjoint, somme forfaitaire
(2) Le conjoint survivant qui cohabitait avec le travailleur au moment du décès de celui-ci a droit au versement d’une somme forfaitaire de 55 555,55 $ :
a) plus 1 388,88 $ pour chaque année qui reste au conjoint, à la date du décès du travailleur, pour atteindre l’âge de 40 ans;
b) moins 1 388,88 $ pour chaque année qu’a le conjoint au-delà de 40 ans à la date du décès du travailleur.
Toutefois, les montants maximal et minimal payables aux termes du présent paragraphe sont de 83 333,30 $ et de 27 777,76 $ respectivement. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (10); 2005, chap. 5, par. 73 (9).
Versements périodiques au conjoint sans enfants
(3) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint qui cohabitait avec lui au moment de son décès mais pas d’enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 40 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé :
a) plus un pour cent des gains moyens nets pour chaque année qu’a le conjoint au-delà de 40 ans à la date du décès du travailleur;
b) moins un pour cent des gains moyens nets pour chaque année qui reste au conjoint, à la date du décès du travailleur, pour atteindre l’âge de 40 ans.
Toutefois, les pourcentages maximal et minimal payables aux termes du présent paragraphe sont de 60 pour cent et de 20 pour cent respectivement. Si les gains moyens nets du travailleur décédé sont inférieurs à 15 312,51 $, ils sont réputés correspondre à ce montant. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (3); 1999, chap. 6, par. 67 (11); 2005, chap. 5, par. 73 (10).
Versements périodiques au conjoint avec enfants
(4) Au décès du travailleur qui laisse un conjoint et un ou plusieurs enfants, son conjoint survivant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé jusqu’à ce que le plus jeune enfant atteigne l’âge de 19 ans. Toutefois, le montant minimal payable aux termes du présent paragraphe est de 15 312,51 $ par année. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (4); 1999, chap. 6, par. 67 (12); 2005, chap. 5, par. 73 (11).
Exception
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si la Commission détermine que le conjoint et les enfants n’habitent pas ensemble ou que les enfants ne sont pas confiés à la garde du conjoint ou à ses soins et à sa surveillance. Dans ce cas, la Commission répartit le montant par ailleurs payable aux termes du paragraphe (4) de la manière qu’elle estime appropriée entre les enfants, le conjoint et toute autre personne aux soins, à la surveillance ou à la garde de qui les enfants sont confiés. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (5); 1999, chap. 6, par. 67 (13); 2005, chap. 5, par. 73 (12).
Idem
(6) Sous réserve du paragraphe (19), le conjoint qui n’a plus droit à des versements aux termes du paragraphe (4) acquiert le droit à des versements aux termes du paragraphe (3) comme si le travailleur était décédé immédiatement après le jour où le plus jeune enfant a atteint l’âge de 19 ans. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (6); 1999, chap. 6, par. 67 (14); 2005, chap. 5, par. 73 (13).
Conjoint séparé
(7) Si, immédiatement avant son décès, le travailleur décédé était tenu de verser des aliments aux termes d’un accord de séparation ou d’une ordonnance judiciaire à une personne qui avait été son conjoint, la personne a droit à des prestations aux termes du présent article comme un conjoint. Malgré l’absence d’accord de séparation et d’ordonnance judiciaire, la Commission peut verser des prestations aux termes du présent article à une personne qui avait été un conjoint du travailleur décédé comme si cette personne était son conjoint si elle était à la charge du travailleur au moment de son décès. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (7); 1999, chap. 6, par. 67 (15); 2005, chap. 5, par. 73 (14).
Répartition entre conjoints
(8) Si plus d’une personne a droit à des versements aux termes du présent article comme un conjoint du travailleur décédé, les règles suivantes s’appliquent :
1. Les versements de sommes forfaitaires faits aux conjoints ne doivent pas dépasser au total 83 333,30 $.
2. Les versements périodiques faits aux conjoints ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.
3. La Commission répartit les versements entre les conjoints conformément aux éléments suivants :
i. le degré relatif de dépendance de chaque conjoint, aux points de vue financier et affectif, vis-à-vis du travailleur décédé au moment du décès,
ii. la période de séparation, le cas échéant, entre le travailleur décédé et chaque conjoint au moment du décès,
iii. l’importance des droits relatifs de chaque conjoint à des versements aux termes du présent article sans tenir compte du présent paragraphe. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (8); 1999, chap. 6, par. 67 (16); 2005, chap. 5, par. 73 (15).
Programme de réintégration sur le marché du travail à l’intention du conjoint
(9) Sur demande, la Commission fournit au conjoint une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail. La demande est présentée au plus tard un an après le décès du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (9); 1999, chap. 6, par. 67 (17); 2005, chap. 5, par. 73 (16).
Idem
(10) Les paragraphes 42 (2) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme de réintégration sur le marché du travail. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (10).
Idem
(11) Si le conjoint ne se conforme pas au paragraphe 42 (7), la Commission peut ne plus lui fournir d’évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail ou de programme de réintégration sur le marché du travail. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (11); 1999, chap. 6, par. 67 (18); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (9); 2005, chap. 5, par. 73 (17).
Deuil
(12) Sur demande, la Commission peut payer les coûts de services de counselling relativement au deuil pour le conjoint ou les enfants du travailleur. La demande doit être reçue au plus tard un an après le décès du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (12); 1999, chap. 6, par. 67 (19); 2005, chap. 5, par. 73 (18).
Versement d’une somme forfaitaire aux enfants à charge, aucun conjoint
(13) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs enfants à charge, ces derniers ont droit collectivement au versement d’une somme forfaitaire de 55 555,55 $. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (13); 1999, chap. 6, par. 67 (20); 2005, chap. 5, par. 73 (19).
Versements périodiques aux enfants à charge, aucun conjoint
(14) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse un seul enfant à charge, ce dernier a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé. Toutefois, si ces gains sont inférieurs à 15 312,51 $, ils sont réputés correspondre à ce montant. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (14); 1999, chap. 6, par. 67 (21); 2005, chap. 5, par. 73 (20).
Idem
(15) Au décès du travailleur qui ne laisse pas de conjoint ou dont le conjoint décède et qui laisse plus d’un enfant à charge, ces derniers ont le droit collectivement de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 30 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé plus 10 pour cent de ces gains pour chaque enfant à charge, sauf un. Toutefois, si ces gains sont inférieurs à 15 312,51 $, ils sont réputés correspondre à ce montant et le montant total payable aux termes du présent paragraphe ne doit pas dépasser 85 pour cent des gains moyens nets que touchait le travailleur au moment de l’accident. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (15); 1999, chap. 6, par. 67 (22); 2005, chap. 5, par. 73 (21).
Fin des versements à l’égard des enfants
(16) Les versements périodiques à l’égard d’un enfant prennent fin lorsque celui-ci atteint l’âge de 19 ans, sauf dans les circonstances visées aux paragraphes (17) et (18). 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (16).
Versements périodiques, éducation des enfants
(17) Si la Commission est convaincue qu’il est souhaitable qu’un enfant de plus de 19 ans poursuive ses études, l’enfant a le droit de recevoir, sous forme de versements périodiques, un montant correspondant à 10 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé jusqu’au moment que la Commission estime approprié. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (17).
Versements périodiques, enfants incapables
(18) Les versements périodiques à l’égard d’un enfant physiquement ou mentalement incapable de toucher un salaire continuent jusqu’à ce qu’il soit capable d’en toucher un ou jusqu’à son décès. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (18).
Montant maximal payable au conjoint et aux enfants
(19) Les versements périodiques faits au conjoint et aux enfants du travailleur décédé ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets de ce dernier. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (19); 1999, chap. 6, par. 67 (23); 2005, chap. 5, par. 73 (22).
Père ou mère (autre que le conjoint)
(20) Malgré les paragraphes (14) et (15), les règles suivantes s’appliquent si le père ou la mère qui n’est pas le conjoint du travailleur décédé ou une autre personne qui agit à titre de père ou de mère subvient aux besoins d’un ou de plusieurs enfants qui ont droit à des versements aux termes du présent article :
1. Le père ou la mère ou l’autre personne a droit aux versements périodiques auxquels le conjoint du travailleur décédé aurait droit aux termes du paragraphe (4).
2. Dans le cas visé à la disposition 1, les versements faits au père ou à la mère ou à l’autre personne à l’égard des enfants remplacent les versements périodiques auxquels les enfants auraient par ailleurs droit aux termes du présent article.
3. S’il y a plus d’une personne qui est un père ou une mère ou une autre personne et qu’il y a plus d’un enfant, la Commission répartit les versements entre eux.
4. Les versements périodiques faits aux termes du présent paragraphe ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (20); 1999, chap. 6, par. 67 (24); 2005, chap. 5, par. 73 (23).
Personnes à charge, aucun conjoint ni enfant
(21) Au décès du travailleur qui ne laisse ni conjoint ni enfant, mais qui laisse d’autres personnes à charge, celles-ci ont droit à une indemnité raisonnable proportionnelle à la perte causée à chacune d’elles. Les règles suivantes s’appliquent à cette indemnité :
1. La Commission fixe le montant de l’indemnité.
2. Les versements périodiques faits aux personnes à charge ne doivent pas dépasser au total 50 pour cent des gains moyens nets du travailleur décédé.
3. Les versements périodiques en faveur d’une personne à charge ne sont payables que pour la période au cours de laquelle le travailleur, selon toute attente raisonnable, aurait continué de subvenir aux besoins de cette personne s’il n’avait pas subi de lésion. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (21); 1999, chap. 6, par. 67 (25); 2005, chap. 5, par. 73 (24).
Frais d’inhumation
(22) La Commission fixe et paie les frais nécessaires d’inhumation ou de crémation du travailleur décédé, et elle paie au moins 2 083,32 $. Si, compte tenu des circonstances, la dépouille du travailleur est transportée sur une distance importante pour l’inhumation ou la crémation, la Commission peut également payer les frais de transport nécessaires. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (22).
Régime de pensions du Canada et Régime de rentes du Québec
(23) Dans le calcul de l’indemnité payable sous forme de versements périodiques aux termes du présent article, la Commission tient compte des paiements reçus, à l’égard du travailleur décédé, en vertu du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec à titre de prestations de survivant par suite du décès du travailleur résultant d’une lésion. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (23).
Gains moyens nets
(24) Pour l’application du présent article, les gains moyens nets du travailleur décédé doivent être déterminés à la date où le travailleur subit la lésion. 1997, chap. 16, annexe A, par. 48 (24).
Facteur d’indexation général
49. (1) Un facteur d’indexation général pour l’année est calculé le 1er janvier de chaque année selon la formule suivante :
où «A» correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. Toutefois, le facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent ni supérieur à 4 pour cent.
Champ d’application
(2) Le facteur d’indexation général s’applique au calcul de tous les montants payables aux termes de la présente partie autres que les versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs dont la perte de gains est de 100 pour cent;
b) les versements faits aux survivants aux termes de l’article 48;
c) les versements faits à l’autre personne visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu’au père ou à la mère ou à l’autre personne visés au paragraphe 48 (20). 1997, chap. 16, annexe A, art. 49.
Deuxième facteur d’indexation
50. (1) Un deuxième facteur d’indexation pour l’année est calculé le 1er janvier de chaque année. Ce facteur correspond à la variation en pourcentage de l’Indice des prix à la consommation pour le Canada (ensemble des composantes) à l’égard de la période de 12 mois qui prend fin le 31 octobre de l’année précédente, telle qu’elle est publiée par Statistique Canada. Toutefois, le facteur d’indexation ne doit pas être inférieur à 0 pour cent.
Champ d’application
(2) Le deuxième facteur d’indexation s’applique au calcul des versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs dont la perte de gains est de 100 pour cent;
b) les versements faits aux survivants aux termes de l’article 48;
c) les versements faits à l’autre personne visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu’au père ou à la mère ou à l’autre personne visés au paragraphe 48 (20). 1997, chap. 16, annexe A, art. 50.
Indexation de montants figurant dans la Loi
51. (1) Le 1er janvier de chaque année, les montants figurant dans la présente loi (tels qu’ils ont été rajustés le 1er janvier précédent) sont rajustés selon le facteur d’indexation général prévu au paragraphe 49 (1). 1997, chap. 16, annexe A, par. 51 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux montants prévus au paragraphe 158 (1). 1997, chap. 16, annexe A, par. 51 (2); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (10).
Rajustement annuel des versements
52. (1) Le 1er janvier de chaque année, la Commission rajuste les gains moyens en appliquant le facteur d’indexation général ou le deuxième facteur d’indexation, selon le cas, aux gains moyens (rajustés le 1er janvier précédent) et apporte les changements qui en résultent aux montants payables aux termes de la présente partie.
Augmentations
(2) Le présent article n’a pas pour effet de donner le droit à quiconque de demander une indemnisation supplémentaire à l’égard d’une période antérieure à la date d’entrée en vigueur d’un rajustement ou à l’égard d’une prestation ou d’une indemnité rachetée ou payée sous forme de somme forfaitaire avant la date d’entrée en vigueur.
Arrondissement du montant maximal des gains moyens
(3) Lorsqu’elle applique le paragraphe (1) au montant maximal des gains moyens prévu à l’article 54, la Commission arrondit le montant rajusté à la centaine de dollars la plus proche. 1997, chap. 16, annexe A, art. 52.
Gains moyens
53. (1) La Commission détermine le montant des gains moyens du travailleur aux fins du régime d’assurance et, à cette fin, tient compte de ce qui suit :
a) le taux hebdomadaire auquel le travailleur était rémunéré par chacun des employeurs pour lesquels il travaillait lorsque la lésion est survenue;
b) toute tendance de l’emploi du travailleur qui entraîne un changement dans ses gains;
c) tout autre renseignement qu’elle estime approprié.
Exception
(2) Les gains moyens ne comprennent pas les sommes versées au travailleur pour couvrir des dépenses particulières engagées en raison de la nature du travail.
Nouveau calcul
(3) La Commission calcule à nouveau le montant des gains moyens du travailleur si elle détermine qu’il ne serait pas équitable de continuer à faire des versements dans le cadre du régime d’assurance en se fondant sur la détermination faite aux termes du paragraphe (1). Lors du nouveau calcul, elle tient compte de tout renseignement qu’elle estime approprié.
Apprentis
(4) La Commission tient compte des critères prescrits lorsqu’elle détermine les gains moyens d’un apprenti, d’un stagiaire ou d’un étudiant.
Travailleurs dans une situation d’urgence
(5) Les gains d’un travailleur dans une situation d’urgence correspondent à ceux de son emploi réel. Si le travailleur ne touche pas de tels gains, la Commission fixe le montant de ses gains aux fins du régime d’assurance.
Gains moyens, perte de gains périodique
(6) Lorsque le travailleur acquiert le droit à des versements pour une perte de gains qui résulte d’un accident à l’égard duquel il a déjà reçu des prestations dans le cadre du régime d’assurance, ses gains moyens, aux fins du calcul du montant payable au titre de la perte de gains, correspondent au plus élevé des montants suivants :
a) ses gains moyens à la date de l’accident;
b) ses gains moyens au cours de son emploi le plus récent. 1997, chap. 16, annexe A, art. 53.
Montant maximal des gains moyens
54. (1) Si les gains moyens du travailleur dépassent 175 pour cent du salaire moyen par activité économique en Ontario pour l’année, ses gains moyens sont réputés correspondre à ce pourcentage.
Salaire moyen par activité économique
(2) Le calcul du salaire moyen par activité économique en Ontario pour une année civile donnée est fondé sur les données publiées les plus récentes qui sont disponibles au 1er juillet de l’année précédente à l’égard de l’estimation de la rémunération hebdomadaire moyenne pour l’ensemble des activités économiques de l’Ontario, publiée par Statistique Canada. 1997, chap. 16, annexe A, art. 54.
Gains moyens nets
55. (1) La Commission détermine le montant des gains moyens nets du travailleur en déduisant de ses gains les montants suivants :
a) l’impôt sur le revenu qu’il devra probablement payer sur ses gains;
b) les cotisations qu’il devra probablement verser au Régime de pensions du Canada ou au Régime de rentes du Québec;
c) les cotisations d’assurance-emploi qu’il devra probablement verser.
Détermination annuelle
(2) Le 1er janvier de chaque année, la Commission détermine à nouveau le montant des gains moyens nets du travailleur.
Barème des gains moyens nets
(3) Le 1er janvier de chaque année, la Commission établit un barème des gains moyens nets déterminés conformément au présent article. Le barème est définitif. 1997, chap. 16, annexe A, art. 55.
Versements par l’employeur
56. (1) Lorsqu’elle fixe le montant des versements qui doivent être faits dans le cadre du régime d’assurance à un travailleur ou à ses survivants, la Commission tient compte des versements ou prestations qui sont payés à l’égard de l’accident par l’employeur du travailleur ou qui sont offerts entièrement aux frais de l’employeur.
Versement à l’employeur
(2) Si les versements faits au travailleur ou aux survivants sont prélevés sur la caisse d’assurance, la Commission peut prélever sur la caisse et verser à l’employeur tout montant déduit des versements aux termes du paragraphe (1). 1997, chap. 16, annexe A, art. 56.
Accès aux dossiers par le travailleur
57. (1) Si une question est en litige, la Commission donne sur demande au travailleur accès au dossier qu’elle garde relativement à sa demande et lui donne une copie des documents qui sont versés au dossier. Si le travailleur est décédé, la Commission donne l’accès et les copies en question aux personnes qui peuvent avoir droit à des versements aux termes de l’article 48.
Idem
(2) Si une question est en litige et que le travailleur est décédé, la Commission donne, sur demande aux personnes qui peuvent avoir droit à des versements aux termes du paragraphe 45 (9), accès aux documents qu’elle estime pertinents et une copie de ces documents.
Idem
(3) La Commission donne le même accès au dossier ainsi qu’une copie des documents qui y sont versés au représentant d’une personne qui y a droit, s’il a une autorisation écrite de la personne à cet effet.
Exception
(4) La Commission ne doit pas donner au travailleur ou à son représentant accès à un document qui contient des renseignements sur la santé ou autres qui, à son avis, seraient préjudiciables au travailleur s’ils lui étaient donnés. La Commission donne par contre une copie du document au professionnel de la santé qui traite habituellement le travailleur, et en avise le travailleur ou le représentant. 1997, chap. 16, annexe A, art. 57.
Accès aux dossiers par l’employeur
58. (1) Si une question est en litige, la Commission donne sur demande à l’employeur du travailleur accès aux documents qu’elle a dans le dossier du travailleur au sujet de la demande qu’elle estime pertinents et donne une copie de ces documents à l’employeur.
Idem
(2) La Commission donne le même accès aux documents et les mêmes copies au représentant de l’employeur, s’il a une autorisation écrite de celui-ci à cet effet.
Avis au travailleur
(3) Si elle a donné l’accès et les copies en question à l’employeur ou à son représentant, la Commission en avise le travailleur ou son représentant et donne au travailleur une copie des mêmes documents. 1997, chap. 16, annexe A, art. 58.
Accès aux dossiers de santé par l’employeur
59. (1) Malgré l’article 58, avant de donner à l’employeur l’accès à un rapport ou à une opinion d’un praticien de la santé au sujet du travailleur, la Commission avise le travailleur ou tout autre auteur de la demande de son intention de le faire et lui donne l’occasion de s’opposer à la divulgation.
Opposition
(2) Si le travailleur ou l’auteur de la demande l’avise dans le délai qu’elle a fixé qu’il s’oppose à la divulgation du rapport ou de l’opinion, la Commission tient compte de l’opposition avant de décider s’il y a lieu de divulguer le rapport ou l’opinion.
Avis de décision
(3) La Commission avise le travailleur, l’auteur de la demande et l’employeur de sa décision, mais ne peut en aucun cas divulguer le rapport ou l’opinion jusqu’à celui des deux événements suivants qui est postérieur à l’autre :
a) l’expiration d’un délai de 21 jours après qu’elle a donné avis de sa décision;
b) s’il est interjeté appel de la décision, le jour où le Tribunal d’appel rend une décision définitive sur la question.
Appel
(4) Le travailleur, l’auteur de la demande ou l’employeur peut interjeter appel de la décision de la Commission devant le Tribunal d’appel, au plus tard 21 jours après que la Commission donne avis de sa décision.
Idem
(5) S’il décide de divulguer tout ou partie d’un rapport ou d’une opinion, la Commission ou le Tribunal d’appel peut assujettir l’accès de l’employeur aux conditions qu’il estime appropriées.
Renseignements confidentiels
(6) L’employeur et son représentant ne peuvent pas divulguer les renseignements sur la santé qu’ils ont obtenus de la Commission, sauf sous une forme conçue de façon à empêcher que les renseignements divulgués identifient un travailleur ou un cas donné. 1997, chap. 16, annexe A, art. 59.
Versements aux incapables
60. (1) Le présent article s’applique si une personne qui a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance est une personne que la Commission estime incapable de gérer ses propres affaires. 1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (1).
Versements
(2) Les versements auxquels la personne a droit sont faits pour son compte à son tuteur ou à son procureur. Si aucun tuteur ou procureur n’a été nommé, les versements peuvent être faits au conjoint du travailleur, à son père ou à sa mère ou à toute autre personne, aux fins que la Commission estime être dans l’intérêt véritable de la personne. En l’absence de tuteur, de procureur ou de toute autre personne compétente, les versements sont faits au Tuteur et curateur public. 1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (26); 2005, chap. 5, par. 73 (25).
Tuteur et curateur public
(3) Si des versements sont faits au Tuteur et curateur public pour le compte de la personne, il incombe à celui-ci de les recevoir et de les administrer. 1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (3).
Idem, mineur
(4) Si une personne qui a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance est un mineur, les versements sont faits pour son compte à son conjoint, s’il n’est pas un mineur, à son père ou à sa mère, à son tuteur ou au Tuteur et curateur public. 1997, chap. 16, annexe A, par. 60 (4); 1999, chap. 6, par. 67 (27); 2005, chap. 5, par. 73 (26).
Versements dus aux travailleurs décédés
61. (1) Si des prestations dues dans le cadre du régime d’assurance sont payables à une succession et qu’il n’y a pas de représentant successoral auquel la Commission puisse faire le versement, la Commission :
a) soit fait des recherches raisonnables afin de déterminer à qui verser les sommes dues à la succession;
b) soit peut présenter une requête sans préavis au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de consignation de ces sommes au tribunal.
Ordonnance
(2) Sur requête présentée en vertu de l’alinéa (1) b), le tribunal peut rendre l’ordonnance qu’il estime appropriée, après avoir donné le préavis, le cas échéant, qu’il estime nécessaire.
Versements à la personne appropriée
(3) Si la Commission conclut, aux termes de l’alinéa (1) a), qu’une personne devrait recevoir les prestations dues à la succession, elle verse les prestations à la personne appropriée.
Dépens
(4) Si la Commission fait une consignation au tribunal aux termes d’une ordonnance, le tribunal peut :
a) fixer, sans liquidation, les dépens occasionnés par la requête ou l’ordonnance ou relativement à celles-ci;
b) ordonner que les dépens soient prélevés sur les prestations.
Dégagement de responsabilité
(5) Un versement fait à une personne aux termes du paragraphe (3) ou un versement fait conformément à une ordonnance du tribunal dégage la Commission de toute responsabilité jusqu’à concurrence de la somme versée.
Application
(6) Le présent article ne s’applique pas uniquement aux montants détenus par la Commission pour le compte des travailleurs qui décèdent après l’entrée en vigueur de la présente loi. 1997, chap. 16, annexe A, art. 61.
Fréquence des versements
62. (1) Les versements périodiques prévus dans le cadre du régime d’assurance sont faits aux moments que fixe la Commission.
Rachat des versements
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la Commission peut racheter les versements payables au travailleur aux termes de l’article 43 (perte de gains) et lui verser à la place une somme forfaitaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le montant des versements correspond à au plus 10 pour cent de la perte de gains totale du travailleur;
b) le délai de 72 mois prévu pour réexaminer les versements payables au travailleur a expiré ou la Commission n’est pas autorisée à faire ce réexamen.
Choix
(3) Le travailleur visé au paragraphe (2) peut choisir de recevoir des versements périodiques au lieu de la somme forfaitaire; la Commission lui fait alors les versements périodiques. Le choix est irrévocable.
Avances sur les versements
(4) Si une personne a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance, la Commission peut lui avancer une somme (ou l’avancer au profit de celle-ci) si elle est d’avis qu’une telle mesure est dans l’intérêt ou répond à un besoin pressant de la personne. 1997, chap. 16, annexe A, art. 62.
Ententes : versements
63. (1) Ne lie pas le travailleur ou le survivant du travailleur, à moins d’être approuvé par la Commission, l’entente conclue entre un employeur mentionné à l’annexe 2 et le travailleur ou le survivant qui, selon le cas :
a) fixe le montant que l’employeur doit verser au travailleur ou au survivant dans le cadre du régime d’assurance;
b) prévoit que le travailleur ou le survivant convient d’accepter une somme précisée à la place ou en acquittement des versements auxquels il a droit dans le cadre du régime d’assurance.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des versements faits au travailleur pour une perte de gains qui dure moins de quatre semaines. Toutefois, la Commission peut annuler une telle entente aux conditions qu’elle estime équitables, de sa propre initiative ou à la demande du travailleur.
Effet
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la conclusion d’une entente, si ce n’est relativement à un accident qui est déjà survenu et au droit à des versements que le travailleur ou le survivant a acquis par suite de cet accident. 1997, chap. 16, annexe A, art. 63.
Prestations non cessibles
64. Sous réserve de l’article 65, les prestations ne peuvent faire l’objet d’une cession, d’une saisie ou d’une saisie-arrêt, ou d’une charge sans l’autorisation de la Commission. Elles ne peuvent être transmises par l’effet de la loi, sauf au représentant successoral. Elles ne peuvent faire l’objet d’aucune compensation. 1997, chap. 16, annexe A, art. 64.
Retenue au titre des aliments
65. (1) Le présent article s’applique si une personne a droit à des versements dans le cadre du régime d’assurance et que son conjoint, au sens de la partie III de la Loi sur le droit de la famille, ses enfants ou les personnes à sa charge ont droit à des aliments aux termes d’une ordonnance judiciaire. 1997, chap. 16, annexe A, par. 65 (1); 1999, chap. 6, par. 67 (28); 2005, chap. 5, par. 73 (27).
Idem
(2) La Commission verse la totalité ou une partie du montant dû à la personne dans le cadre du régime d’assurance :
a) soit conformément à un avis de saisie-arrêt délivré par un tribunal en Ontario;
b) soit conformément à un avis d’ordonnance de retenue des aliments signifié à la Commission par le directeur du Bureau des obligations familiales.
Limites et procédures
(3) La saisie-arrêt de versements est assujettie aux limites et procédures énoncées aux paragraphes 7 (1) et (5) de la Loi sur les salaires. Les montants payables dans le cadre du régime d’assurance, autres que ceux mis en réserve aux termes de l’article 45 (perte de revenu de retraite), sont réputés être un salaire pour l’application de la Loi sur les salaires.
Idem
(4) La retenue des versements visée par un avis d’ordonnance de retenue des aliments est assujettie aux limites et procédures énoncées dans la Loi de 1996 sur les obligations familiales et l’exécution des arriérés d’aliments. 1997, chap. 16, annexe A, par. 65 (2) à (4).
Suspension des versements
66. Si des versements sont suspendus dans le cadre du régime d’assurance, aucune indemnité n’est payable à l’égard de la période visée par la suspension. 1997, chap. 16, annexe A, art. 66.
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS
Employeurs participants
67. Le régime d’assurance s’applique à chaque employeur mentionné à l’annexe 1 et à chaque employeur mentionné à l’annexe 2, y compris la Couronne et une commission ou un conseil permanents nommés par elle. 1997, chap. 16, annexe A, art. 67.
«Métier»
68. L’exercice, par les entités suivantes, de leurs pouvoirs et de leurs fonctions est réputé constituer leur métier ou leur entreprise aux fins du régime d’assurance :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu’un conseil d’hôpital) qui dirige le travail ou le service appartenant à une municipalité ou exploité pour son compte.
3. Un conseil de bibliothèques publiques.
4. Le conseil de syndics d’un village partiellement autonome.
5. Un conseil scolaire. 1997, chap. 16, annexe A, art. 68.
Organismes de formation et personnes en formation
69. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«agent d’accueil» Personne auprès de qui une personne en formation est placée par un organisme de formation afin d’acquérir des compétences et de l’expérience professionnelles. («placement host»)
«organisme de formation» S’entend, selon le cas :
a) d’une personne qui est inscrite aux termes de la Loi sur les collèges privés d’enseignement professionnel pour exploiter un collège privé d’enseignement professionnel;
b) d’un membre d’une catégorie prescrite qui fournit une formation professionnelle ou autre. («training agency») 1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (1); 2002, chap. 8, annexe P, art. 8.
Choix
(2) L’organisme de formation qui place des personnes en formation auprès d’un agent d’accueil peut choisir de les faire considérer comme des travailleurs de l’organisme de formation pendant leur placement. Toutefois, seul un organisme de formation qui est dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou 2 peut effectuer un tel choix. 1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (2).
Effet du choix
(3) Dès que la Commission est avisée par écrit du choix effectué par un organisme de formation, les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque personne en formation qui est placée auprès d’un agent d’accueil, à l’exclusion toutefois de celle à qui l’agent d’accueil verse un salaire :
1. L’agent d’accueil est réputé ne pas être un employeur de la personne en formation pour l’application de la présente loi. Toutefois, il demeure l’employeur de celle-ci pour l’application de l’article 28 (droits d’action).
2. L’organisme de formation est réputé être l’employeur de la personne en formation pour l’application de la présente loi.
3. La personne en formation est réputée être un stagiaire employé par l’organisme de formation. 1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (3).
Cas où la personne en formation subit une lésion
(4) Si une personne en formation à l’égard de laquelle s’applique le paragraphe (3) subit une lésion corporelle accidentelle ou souffre d’une maladie professionnelle au cours d’un placement auprès d’un agent d’accueil :
a) d’une part, les prestations, dans le cadre du régime d’assurance, de la personne en formation sont déterminées comme si l’agent d’accueil était l’employeur de la personne en formation;
b) d’autre part, les articles 40 et 41 (retour au travail) ne s’appliquent pas à l’agent d’accueil ni à l’organisme de formation. 1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (4).
Révocation du choix
(5) L’organisme de formation peut révoquer un choix en en avisant la Commission par écrit. La révocation prend effet 120 jours après que la Commission en a été avisée. 1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (5).
Effet de la révocation
(6) Le choix qui est révoqué continue de s’appliquer à l’égard d’une lésion subie avant la prise d’effet de la révocation. 1997, chap. 16, annexe A, par. 69 (6).
Entité réputée employeur, certains travailleurs auxiliaires
70. Une des entités suivantes, selon ce qui est approprié, est réputée être l’employeur d’un membre d’un corps municipal de pompiers auxiliaires ou d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou d’un membre auxiliaire d’un corps de police :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou une autre commission ou un conseil (autre qu’un conseil d’hôpital) qui dirige le corps de pompiers ou d’ambulanciers pour une municipalité.
2.1 Toute autre personne qui dirige le corps d’ambulanciers auxiliaires pour une municipalité.
3. Le conseil de syndics d’un village partiellement autonome.
4. Un corps de police. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (11); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (9) et (10).
Entité réputée employeur, travailleurs dans une situation d’urgence
71. (1) L’autorité qui ordonne à quiconque d’aider à maîtriser ou à éteindre un incendie est réputée être son employeur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 71 (1).
Idem, opération de recherche et de sauvetage
(2) La Couronne est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans une opération de recherche et de sauvetage à la demande et sous la direction d’un membre de la Police provinciale de l’Ontario. 1997, chap. 16, annexe A, par. 71 (2).
Idem, déclaration d’un état d’urgence
(3) La Couronne est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans un état d’urgence déclaré par le premier ministre de l’Ontario. 1997, chap. 16, annexe A, par. 71 (3).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (3) est abrogé par le paragraphe 4 (2) du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2006 et remplacé par ce qui suit :
Idem, déclaration d’une situation d’urgence
(3) La Couronne est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence. 2006, chap. 13, par. 4 (2).
Voir : 2006, chap. 13, par. 4 (2) et 5 (2).
Idem
(4) La municipalité est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans un état d’urgence déclaré par la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal. 1997, chap. 16, annexe A, art. 71. 1997, chap. 16, annexe A, par. 71 (4).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4) est modifié par le paragraphe 4 (3) du chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2006 par substitution de «une situation d’urgence déclarée» à «un état d’urgence déclaré». Voir : 2006, chap. 13, par. 4 (3) et 5 (2).
Employeur réputé employeur, travailleur détaché
72. L’employeur qui prête ou loue temporairement les services d’un travailleur à un autre employeur est réputé être l’employeur du travailleur pendant que celui-ci travaille pour l’autre employeur. 1997, chap. 16, annexe A, art. 72.
Employeur assimilé, emploi illégal d’un mineur
73. (1) Le présent article s’applique si une demande de prestations est présentée à l’égard d’un travailleur qui est mineur et que la Commission détermine qu’un employeur mentionné à l’annexe 1 a employé le mineur contrairement à la loi.
Déclaration
(2) La Commission peut déclarer que l’employeur est responsable comme s’il était un employeur mentionné à l’annexe 2 à l’égard du travailleur. Toutefois, l’employeur continue d’être un employeur mentionné à l’annexe 1 pour l’application des articles 28 à 30. 1997, chap. 16, annexe A, art. 73.
Déclaration, employeur assimilé
74. (1) Sur demande, la Commission peut déclarer qu’un employeur est réputé être un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2 aux fins du régime d’assurance.
Exception
(2) Un employeur mentionné à l’annexe 1 ne peut pas être réputé être un employeur mentionné à l’annexe 2 aux termes du présent article.
Idem
(3) La déclaration peut se limiter à tout ou partie d’un secteur d’activité, ou à un genre de travail ou de service dans lequel oeuvre l’employeur.
Idem
(4) La Commission peut assujettir la déclaration aux conditions qu’elle estime appropriées. 1997, chap. 16, annexe A, art. 74.
Exigences relatives à l’inscription et aux renseignements
Inscription
75. (1) Chaque employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 s’inscrit auprès de la Commission au plus tard 10 jours après qu’il est devenu un tel employeur.
Renseignements relatifs aux salaires
(2) Au moment de l’inscription, l’employeur mentionné à l’annexe 1 remet à la Commission un état du montant total estimatif des salaires qu’il est prévu que les travailleurs toucheront pendant l’année en cours.
Autres renseignements
(3) Au moment de l’inscription et à tout autre moment que précise la Commission, l’employeur mentionné à l’annexe 1 lui fournit les renseignements dont celle-ci a besoin pour affecter l’employeur à une catégorie, à une sous-catégorie ou à un groupe ainsi que les autres renseignements qu’elle demande.
Idem
(4) Au moment de l’inscription et à tout autre moment que précise la Commission, l’employeur mentionné à l’annexe 2 lui fournit les renseignements dont celle-ci a besoin pour déterminer tout montant dont le régime d’assurance exige le paiement à la Commission ainsi que les autres renseignements qu’elle demande. 1997, chap. 16, annexe A, art. 75.
Avis de changement
76. (1) L’employeur qui cesse d’être un employeur mentionné à l’annexe 1 ou un employeur mentionné à l’annexe 2 en avise la Commission dans les 10 jours qui suivent le changement.
Renseignements relatifs aux salaires
(2) L’avis de l’ancien employeur mentionné à l’annexe 1 est accompagné d’un état du montant total des salaires touchés pendant l’année par tous les travailleurs jusqu’à la date du changement.
Primes
(3) L’ancien employeur mentionné à l’annexe 1 verse promptement les primes qu’il est tenu de verser jusqu’à la date du changement.
Versements
(4) L’ancien employeur mentionné à l’annexe 2 verse promptement à la Commission tous les montants que celle-ci détermine comme étant dus jusqu’à la date du changement. 1997, chap. 16, annexe A, art. 76.
Changement important
77. L’employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2 avise dans les 10 jours la Commission de tout changement important dans les circonstances en ce qui concerne les obligations que lui impose la présente loi. 1997, chap. 16, annexe A, art. 77.
États annuels
78. (1) Chaque année, l’employeur mentionné à l’annexe 1 remet à la Commission, au plus tard à la date qu’elle précise, un état énonçant le montant total des salaires touchés l’année précédente par tous les travailleurs et les autres renseignements qu’elle demande. 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (1).
Idem
(2) À la demande de la Commission, l’état énonce également le montant total estimatif des salaires qu’il est prévu que les travailleurs toucheront pendant l’année en cours. 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (2).
Idem, certains travailleurs auxiliaires
(3) S’il est remis par l’employeur réputé être l’employeur d’un corps municipal de pompiers auxiliaires, d’un corps d’ambulanciers auxiliaires ou de membres auxiliaires d’un corps de police, l’état énonce ce qui suit :
a) le nombre de membres du corps de pompiers ou d’ambulanciers ou de membres auxiliaires du corps de police;
b) le montant des gains, fixé par cet employeur, à attribuer à chaque membre aux fins du régime d’assurance. 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (11).
États additionnels
(4) La Commission peut exiger que l’employeur mentionné à l’annexe 1 lui soumette à n’importe quel moment un état contenant les renseignements visés au paragraphe (1), (2) ou (3) à l’égard des autres périodes précisées par la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (4).
États distincts
(5) La Commission peut exiger que l’employeur lui soumette des états distincts à l’égard de différentes sections de son entreprise ou, si celui-ci exerce ses activités dans plus d’une catégorie de secteurs d’activité, à l’égard des différentes catégories. 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (5).
Détermination des primes par la Commission
(6) Si l’employeur ne soumet pas d’état à la Commission, celle-ci peut déterminer le montant des primes qu’il aurait dû verser et, s’il est établi par la suite que le montant des primes déterminé par la Commission est inférieur au montant réel des primes qu’il aurait dû verser compte tenu du salaire de ses travailleurs, l’employeur est tenu de payer à la Commission la différence entre ces deux montants. 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (6).
Effet de l’inobservation
(7) La Commission peut exiger que l’employeur qui ne soumet pas un état, ou qui ne le fait pas au plus tard à la date précisée par elle, paie, selon le cas :
a) des intérêts au taux fixé par la Commission sur les primes de l’employeur pour la période visée par l’état;
b) un pourcentage supplémentaire, fixé par la Commission, des primes de l’employeur pour cette période. 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (7).
Idem
(8) Si l’employeur sous-estime le montant total des salaires qui doit être indiqué dans un état, la Commission peut exiger qu’il paie des intérêts comme le prévoit l’alinéa (7) a) ou un pourcentage supplémentaire comme le prévoit l’alinéa (7) b). 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (8).
Idem
(9) Le paiement exigé aux termes du paragraphe (7) ou (8) s’ajoute à toute peine imposée par un tribunal pour une infraction prévue à l’article 152. 1997, chap. 16, annexe A, par. 78 (9).
Exigence en matière de certification
79. Les renseignements contenus dans un état remis à la Commission aux termes de l’article 75, 76 ou 78 sont certifiés exacts par l’employeur ou le directeur de son entreprise ou, si l’employeur est une personne morale, par l’un de ses dirigeants qui a une connaissance directe des questions auxquelles se rapporte cet état. 1997, chap. 16, annexe A, art. 79.
Tenue des dossiers
80. (1) L’employeur mentionné à l’annexe 1 tient des dossiers exacts sur tous les salaires payés à ses travailleurs et les conservent en Ontario. 1997, chap. 16, annexe A, art. 80.
Production des dossiers
(2) L’employeur produit les dossiers visés au paragraphe (1) lorsque la Commission ou un de ses dirigeants l’exige. 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (2).
Calcul des versements par les employeurs
Primes, employeurs mentionnés à l’annexe 1
81. (1) La Commission détermine le montant total des primes que doivent verser les employeurs mentionnés à l’annexe 1 à l’égard de chaque année pour maintenir la caisse d’assurance aux termes de la présente loi.
Répartition entre les catégories
(2) La Commission répartit le montant total des primes entre les catégories, sous-catégories et groupes d’employeurs et tient compte de la mesure dans laquelle chaque catégorie, sous-catégorie ou groupe est responsable ou bénéficie des frais engagés aux termes de la présente loi.
Taux des primes
(3) La Commission fixe les taux qui doivent être utilisés pour calculer les primes que les employeurs des catégories, sous-catégories ou groupes sont tenus de verser pour chaque année.
Idem
(4) La Commission peut fixer des taux de primes différents pour une catégorie, une sous-catégorie ou un groupe d’employeurs selon le risque qui existe dans chacun d’eux. Les taux peuvent également varier pour chaque secteur d’activité, usine ou installation.
Méthode de calcul des primes
(5) La Commission établit la méthode que les employeurs doivent utiliser pour calculer leurs primes. Cette méthode peut reposer sur les salaires touchés par les travailleurs de l’employeur.
Fondement des calculs
(6) En se fondant sur les facteurs qu’elle estime appropriés, la Commission peut établir des échéanciers des versements différents pour différents employeurs pour les primes qu’ils sont tenus de verser pour l’année. 1997, chap. 16, annexe A, art. 81.
Rajustement des primes pour certains employeurs
82. La Commission peut augmenter ou diminuer les primes payables par ailleurs par un employeur donné dans les circonstances qu’elle estime appropriées, notamment dans les circonstances suivantes :
1. Si, à son avis, l’employeur n’a pas pris de précautions suffisantes pour prévenir des accidents du travail ou les conditions de travail présentent un risque pour les travailleurs.
2. Si les antécédents de l’employeur en matière d’accidents ont constamment été positifs et que ses procédés, ses installations, ses machines et ses appareils répondent à des normes modernes de façon à réduire au minimum les risques d’accident.
3. Si l’employeur s’est conformé aux règlements pris en application de la présente loi ou de la Loi sur la santé et la sécurité au travail en matière de premiers soins.
4. Si la fréquence et le coût des accidents du travail survenus aux travailleurs de l’employeur sont constamment plus élevés que ceux de la moyenne dans le secteur d’activité dans lequel oeuvre l’employeur. 1997, chap. 16, annexe A, art. 82.
Programmes de tarification par incidence
83. (1) La Commission peut établir des programmes de tarification par incidence afin d’encourager les employeurs à réduire les lésions et les maladies professionnelles et d’encourager le retour au travail des travailleurs.
Idem
(2) La Commission peut établir la méthode à utiliser pour déterminer la fréquence des accidents du travail et leur coût pour l’employeur.
Idem
(3) La Commission augmente ou diminue le montant des primes de l’employeur en se fondant sur la fréquence des accidents du travail ou leur coût, ou les deux. 1997, chap. 16, annexe A, art. 83.
Transfert des coûts
84. Dans le cas où le paragraphe 28 (1) s’applique et où la Commission est convaincue que l’accident donnant lieu à la lésion d’un travailleur était dû à la négligence d’un autre employeur mentionné à l’annexe 1 ou de ses travailleurs, la Commission peut ordonner que les prestations, ou une partie de celles-ci, soient, dans ce cas, imputés à la catégorie ou au groupe auquel appartient l’autre employeur et ajoutées au total du coût des accidents pour celui-ci. 1997, chap. 16, annexe A, art. 84.
Versements par les employeurs mentionnés à l’annexe 2
85. (1) La Commission détermine le montant total des versements que doivent faire les employeurs mentionnés à l’annexe 2 à l’égard de chaque année pour couvrir leur juste part (déterminée par la Commission) des dépenses de la Commission et des frais engagés pour l’application de la présente loi ainsi que des autres frais que toute loi oblige la Commission à payer.
Fonds spéciaux
(2) Si elle le juge opportun, la Commission peut ajouter au montant qu’un employeur doit payer aux termes du paragraphe (1) un pourcentage ou une somme en vue de recueillir des fonds spéciaux. Elle peut utiliser ces sommes pour couvrir une perte ou exempter un employeur mentionné à l’annexe 2 de tout ou partie des frais qui résultent d’un sinistre ou d’une autre circonstance si, de l’avis de la Commission, il est opportun de le faire. 1997, chap. 16, annexe A, art. 85.
Pénalité, absence de collaboration
86. (1) Si elle décide qu’un employeur n’a pas observé l’article 40 (retour au travail), la Commission peut lui imposer une pénalité correspondant au pourcentage qu’elle fixe de ce qu’il lui en coûte pour fournir des prestations au travailleur pendant la durée de l’inobservation.
Idem
(2) La pénalité est un montant dû à la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 86.
Avis aux employeurs
87. (1) Chaque année, la Commission avise chaque employeur mentionné à l’annexe 1 de la méthode à utiliser pour calculer ses primes, du taux des primes et de l’échéancier des versements.
Idem, employeurs mentionnés à l’annexe 2
(2) Chaque année, la Commission avise chaque employeur mentionné à l’annexe 2 du montant de ses versements prévu à l’article 85 et de l’échéancier des versements.
Responsabilité en l’absence d’avis
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, il ne reçoit pas d’avis à l’égard d’une année donnée, l’employeur est tenu de verser le montant qu’il aurait été tenu de verser si l’avis avait été donné ou reçu. 1997, chap. 16, annexe A, art. 87.
Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 1 en matière de versement
Versement des primes
88. (1) Chaque employeur mentionné à l’annexe 1 calcule les primes et les verse à la Commission conformément à l’avis donné aux termes de l’article 87.
Aucune responsabilité pour les prestations
(2) L’employeur mentionné à l’annexe 1 n’est pas personnellement tenu de verser des prestations directement aux travailleurs ou à leurs survivants dans le cadre du régime d’assurance.
Montant maximal des gains
(3) La prime payable par l’employeur ne s’applique qu’à l’égard du montant maximal des gains moyens déterminé aux termes de l’article 54 pour chacun de ses travailleurs.
Erreur de calcul
(4) Si elle estime que l’employeur a mal calculé le montant des primes payables et que, par conséquent, il a payé un montant insuffisant, la Commission peut exiger qu’il verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l’erreur. La Commission peut fixer le montant des primes supplémentaires à verser.
Pénalité en cas d’erreur
(5) S’il a mal calculé le montant des primes payables pour une année et que, par conséquent, il a payé un montant insuffisant, l’employeur verse des primes supplémentaires dont le montant est suffisant pour corriger l’erreur et, à titre de pénalité, verse ce montant une seconde fois à la Commission.
Exemption
(6) La Commission peut exempter l’employeur du versement de tout ou partie du montant de la pénalité si elle est convaincue que le calcul erroné n’était pas intentionnel et que l’employeur avait honnêtement l’intention de verser le montant correct. 1997, chap. 16, annexe A, art. 88.
Primes non payées
89. (1) L’employeur qui ne verse pas les primes lorsqu’elles sont exigibles verse à la Commission le pourcentage supplémentaire du solde impayé qu’elle exige.
Coût des prestations
(2) L’employeur qui ne verse pas les primes lorsqu’elles sont exigibles verse à la Commission le montant ou la valeur capitalisée (que détermine la Commission) des prestations payables à l’égard d’un accident que subissent les travailleurs de l’employeur durant la période du défaut.
Exception
(3) La Commission peut, dans les circonstances qu’elle estime appropriées, exempter l’employeur de tout ou partie du paiement prévu au paragraphe (2). 1997, chap. 16, annexe A, art. 89.
Obligations des employeurs mentionnés à l’annexe 2 en matière de versement
Versement de prestations
90. (1) Chaque employeur mentionné à l’annexe 2 est personnellement tenu de verser les prestations prévues dans le cadre du régime d’assurance à l’égard des travailleurs qu’il employait à la date de l’accident.
Remboursement
(2) L’employeur rembourse à la Commission les versements que celle-ci a faits pour le compte de celui-ci dans le cadre du régime d’assurance. Le montant à rembourser est un montant dû à la Commission.
Paiement de la valeur de rachat
(3) La Commission peut exiger que l’employeur mentionné à l’annexe 2 lui verse un montant égal à la valeur de rachat des versements devant être faits aux termes de la partie VI (versements pour perte de gains et autres pertes) à l’égard d’un travailleur ou d’un survivant.
Idem
(4) Si le montant est insuffisant pour couvrir la totalité des versements, l’employeur est tenu malgré tout de verser à la Commission toute autre somme nécessaire pour couvrir les versements.
Idem
(5) La Commission remet à l’employeur tout montant qui lui reste après qu’elle cesse de faire des versements à l’égard du travailleur ou du survivant. 1997, chap. 16, annexe A, art. 90.
Versements relatifs aux dépenses de la Commission
91. Chaque employeur mentionné à l’annexe 2 fait des versements à la Commission conformément à l’avis donné aux termes de l’article 87. 1997, chap. 16, annexe A, art. 91.
Dépôt par les employeurs mentionnés à l’annexe 2
92. (1) Si elle l’estime nécessaire en vue du versement rapide des prestations, la Commission peut exiger de l’employeur mentionné à l’annexe 2 qu’il verse à titre de dépôt une somme qu’elle précise.
Utilisation de la somme déposée
(2) La Commission utilise la somme déposée pour verser les prestations au nom de l’employeur.
Placement
(3) Les paragraphes 97 (4) à (7) s’appliquent à l’égard du placement de la somme déposée et du placement du montant égal à la valeur de rachat versé aux termes du paragraphe 90 (3). 1997, chap. 16, annexe A, art. 92.
Assurance des travailleurs
93. (1) La Commission peut enjoindre à l’employeur mentionné à l’annexe 2 de souscrire une assurance contre les lésions à l’égard desquelles il peut être tenu de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance. L’assurance doit être d’un montant précisé par la Commission et être souscrite auprès d’un assureur approuvé par elle.
Non-conformité
(2) Si l’employeur ne se conforme pas à la directive de la Commission, celle-ci peut souscrire l’assurance exigée de l’employeur. L’employeur paie alors à la Commission le coût de l’assurance.
Avis donné à l’assureur
(3) Si une demande de prestations est présentée dans le cas où un employeur mentionné à l’annexe 2 est assuré contre la responsabilité de verser des prestations, un avis de la demande est donné à l’assureur ainsi qu’à l’employeur.
Versement à la Commission
(4) La Commission détermine le droit du travailleur ou du survivant à une indemnité et peut enjoindre à l’assureur de lui verser à elle plutôt qu’à l’employeur tout montant payable aux termes du contrat d’assurance lorsqu’un travailleur subit une lésion ou décède, et l’assureur agit en conséquence. 1997, chap. 16, annexe A, art. 93.
Obligations dans des circonstances particulières
Employeurs mentionnés à l’annexe 2, maladie professionnelle
94. (1) Le présent article s’applique si un travailleur a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance par suite d’une maladie professionnelle qui peut résulter de plus d’un emploi auprès d’employeurs mentionnés à l’annexe 2.
Employeur
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), le dernier employeur mentionné à l’annexe 2 chez qui le travailleur occupait l’emploi au cours duquel la maladie est survenue est l’employeur du travailleur aux fins du régime d’assurance.
Employeurs antérieurs
(3) Sur demande, le travailleur ou ses survivants donnent à l’employeur les nom et adresse des employeurs précédents au service desquels le travailleur aurait pu contracté la maladie.
Détermination par la Commission
(4) L’employeur peut demander à la Commission de déterminer si le travailleur a contracté la maladie au cours de son emploi chez un ou plusieurs autres employeurs. L’employeur qui présente la demande fournit à la Commission les preuves qui lui sont nécessaires pour décider de la question.
Effet de la détermination
(5) Si la Commission détermine qu’un autre employeur employait le travailleur lorsque celui-ci a contracté la maladie, l’autre employeur est l’employeur du travailleur aux fins du régime d’assurance.
Idem
(6) Si elle détermine que la maladie est de nature à se développer progressivement et que le travailleur était employé par plus d’un employeur dans l’emploi dont la nature a causé la maladie, la Commission détermine les obligations de chaque employeur aux fins du régime d’assurance. Les employeurs sont tenus de faire les versements que la Commission estime justes à l’employeur qui est tenu de verser les prestations dans le cadre du régime.
Exception, employeur mentionné à l’annexe 2
(7) Malgré l’article 15, le travailleur n’a droit à aucune prestation dans le cadre du régime d’assurance et l’employeur mentionné à l’annexe 2 n’est pas tenu de faire de versements dans le cadre du régime d’assurance au travailleur ou à ses survivants ou pour eux si les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission n’a pas suffisamment de renseignements au sujet des employeurs antérieurs du travailleur pour rendre la décision visée au paragraphe (4);
b) l’employeur prouve que le travailleur n’a pas contracté la maladie pendant qu’il était employé par lui. 1997, chap. 16, annexe A, art. 94.
Augmentation des prestations
95. La Commission peut exiger des employeurs mentionnés aux annexes 1 et 2 qui exploitent ou exploitaient des secteurs d’activité auxquels s’applique la présente loi qu’ils lui versent les montants additionnels nécessaires pour pourvoir aux augmentations des prestations versées à l’égard d’accidents survenus antérieurement. 1997, chap. 16, annexe A, art. 95.
Aucune contribution de la part des travailleurs
Aucune contribution de la part des travailleurs
95.1 (1) Aucun employeur ne doit, selon le cas :
a) directement ou indirectement, retenir sur le salaire d’un travailleur une somme que l’employeur est ou peut être tenu de verser au travailleur dans le cadre du régime d’assurance;
b) exiger ou permettre qu’un travailleur contribue de quelque manière à l’indemnisation de l’employeur en ce qui concerne une obligation que ce dernier a contractée ou peut contracter dans le cadre du régime d’assurance. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (13).
Droit d’action
(2) Sans préjudice de tout autre recours dont peut se prévaloir le travailleur, celui-ci peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement d’une somme qui a été retenue sur son salaire ou qu’il a été tenu de contribuer ou autorisé à contribuer en contravention du paragraphe (1). 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (13).
Idem, certaines retenues précédant l’entrée en vigueur de l’article
(3) Sans préjudice de tout autre recours dont peut se prévaloir le travailleur, celui-ci peut intenter devant un tribunal compétent une action en recouvrement d’une somme qui a été retenue sur son salaire ou qu’il a été tenu de contribuer ou autorisé à contribuer si la retenue, l’exigence ou l’autorisation est survenue le 1er janvier 1998 ou par la suite, mais avant l’entrée en vigueur du présent article, et qu’elle contrevenait au paragraphe 155 (1) ou (2), tels qu’ils existaient avant d’être abrogés par le paragraphe 1 (21) de l’annexe I de la Loi de 2000 visant à réduire les formalités administratives. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (13).
PARTIE VIII
CAISSE D’ASSURANCE
Caisse d’assurance
96. (1) La Commission maintient une caisse aux fins suivantes :
1. Le versement de prestations, dans le cadre du régime d’assurance, aux travailleurs employés par les employeurs mentionnés à l’annexe 1 et aux survivants de travailleurs décédés.
2. Le paiement des dépenses de la Commission et des frais d’application de la présente loi.
3. Le paiement des autres frais qui doivent être payés par la Commission ou prélevés sur la caisse d’assurance aux termes d’une loi.
Fonds suffisants
(2) Il incombe à la Commission de maintenir la caisse d’assurance de sorte que celle-ci dispose de fonds suffisants pour faire les versements exigés dans le cadre du régime d’assurance au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles.
Idem
(3) Il incombe à la Commission de maintenir la caisse d’assurance de façon à ne pas imposer injustement ou indûment à toute catégorie d’employeurs mentionnés à l’annexe 1, dans les années à venir, des versements dans le cadre du régime d’assurance à l’égard des accidents survenus au cours d’années antérieures.
Directive à l’égard de fonds suffisants dans la caisse
(4) S’il est d’avis que les fonds de la caisse d’assurance ne sont pas suffisants pour satisfaire aux normes visées aux paragraphes (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut donner à la Commission la directive d’augmenter les primes des employeurs, selon ce qu’il estime nécessaire pour faire en sorte que la caisse satisfasse à ces normes.
Idem
(5) La Commission augmente les taux utilisés dans le calcul des primes conformément à la directive du lieutenant-gouverneur en conseil.
Idem
(6) La Commission avise promptement les employeurs de l’augmentation des taux et exige qu’ils versent les primes supplémentaires dans le délai que précise l’avis.
Disposition transitoire
(7) La caisse des accidents maintenue aux termes de la Loi sur les accidents du travail est maintenue en tant que caisse d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 96.
Fonds de réserve
97. (1) La Commission crée et maintient un ou plusieurs fonds de réserve pour verser des prestations dans les années à venir à l’égard de demandes présentées pour des accidents survenus au cours d’une année donnée.
Idem
(2) La Commission n’est pas tenue de maintenir un fonds de réserve qui soit en tout temps égal à la valeur capitalisée des prestations qui deviendront exigibles dans les années à venir, à moins qu’elle ne soit d’avis qu’il est nécessaire de le faire pour se conformer aux paragraphes 96 (2) et (3).
Idem
(3) La Commission peut prévoir des fonds de réserve plus importants pour certaines catégories de secteurs d’activité que pour d’autres.
Placement
(4) Les sommes versées aux fonds de réserve ne doivent être placées que dans des placements autorisés aux termes de la Loi sur les régimes de retraite aux fins du placement des sommes provenant des caisses de retraite et elles doivent l’être de la manière autorisée pour ces caisses de retraite.
La Commission répond du mandataire
(5) Si elle désigne un mandataire pour effectuer les placements autorisés aux termes du paragraphe (4), la Commission choisit à ce titre une personne dont elle est convaincue qu’elle est apte à accomplir l’acte pour lequel elle a été désignée.
Idem
(6) La Commission supervise son mandataire de façon prudente et raisonnable.
Normes
(7) Les normes qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’administrateur d’un régime de retraite aux termes des paragraphes 22 (1), (2) et (4) de la Loi sur les régimes de retraite s’appliquent également au mandataire.
Caisse d’assurance
(8) Les fonds de réserve font partie de la caisse d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 97.
Fonds de réserve spécial
98. (1) La Commission peut créer un fonds de réserve spécial destiné à compenser les pertes susceptibles de résulter d’un sinistre ou d’une autre circonstance qui, à son avis, imposeraient une charge injuste aux employeurs d’une catégorie.
Idem
(2) Les paragraphes 97 (3) à (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du fonds de réserve spécial. 1997, chap. 16, annexe A, art. 98.
Insuffisance du montant des primes
99. (1) Si le montant des primes dans une catégorie est insuffisant en raison du non-paiement par des employeurs de cette catégorie d’un montant dû ou d’une autre circonstance qui, de l’avis de la Commission, imposerait une charge injuste aux employeurs de cette catégorie, l’insuffisance est compensée par le versement de primes additionnelles par les employeurs de toutes les catégories.
Répartition du montant
(2) Si l’employeur responsable de l’insuffisance visée au paragraphe (1) verse à la Commission toute partie du montant dû, le montant ainsi versé est réparti entre les autres employeurs dans la proportion où ils ont compensé l’insuffisance.
Responsabilité continue de l’employeur
(3) Si l’insuffisance est comblée par les autres employeurs, l’employeur responsable de l’insuffisance reste dans l’obligation de payer le montant de l’insuffisance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 99.
Circonstances extraordinaires
100. Les règles suivantes s’appliquent s’il n’y a pas assez de fonds dans la caisse d’assurance pour faire les versements exigés au fur et à mesure qu’ils deviennent exigibles sans recourir aux fonds de réserve :
1. La Commission peut prélever les versements sur les fonds de réserve ou, s’il n’est pas opportun de ce faire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter qu’une avance soit consentie à la Commission sur le Trésor aux fins des versements.
2. La Commission exige que les employeurs concernés versent des primes supplémentaires pour remplacer les prélèvements sur un fonds de réserve ou les avances sur le Trésor.
3. La Commission rembourse au ministre des Finances les avances sur le Trésor. 1997, chap. 16, annexe A, art. 100.
Définitions
101. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«lésion d’avant 1998» Lésion corporelle résultant d’un accident qui survient avant le 1er janvier 1998 ou maladie professionnelle qui survient avant cette date. («pre-1998 injury»)
«Loi d’avant 1997» La Loi sur les accidents du travail telle qu’elle existait le 31 décembre 1997. («pre-1997 Act») 1997, chap. 16, annexe A, art. 101.
Application de la Loi d’avant 1997
102. La Loi d’avant 1997, telle qu’elle est réputée avoir été modifiée par la présente partie, continue à s’appliquer à l’égard des légions d’avant 1998. 1997, chap. 16, annexe A, art. 102.
Réadaptation médicale
103. La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée par substitution, à «profité autant que possible de la réadaptation médicale» partout où figure cette expression, de «atteint son rétablissement maximal». 1997, chap. 16, annexe A, art. 103.
Définition de «conjoint»
103.1 La définition de «conjoint» au paragraphe 1 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée et remplacée par ce qui suit :
«conjoint» L’une ou l’autre de deux personnes qui, au décès de celle qui était le travailleur, cohabitaient et :
a) soit étaient mariées ensemble;
b) soit vivaient ensemble dans une union conjugale hors du mariage et :
(i) ou bien avaient cohabité pendant au moins un an,
(ii) ou bien avaient eu un enfant ensemble,
(iii) ou bien avaient conclu un accord de cohabitation en vertu de l’article 53 de la Loi sur le droit de la famille. 2005, chap. 5, par. 73 (28).
103.2 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (28).
103.3 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (28).
Prestations de décès
104. (0.1) Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (29).
Idem
(1) L’alinéa 35 (1) c) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 104 (1).
Idem
(2) Les paragraphes 35 (2) et (3) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :
Programme de réintégration sur le marché du travail à l’intention du conjoint
(2) Sur demande, la Commission fournit au conjoint une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail. La demande est faite au plus tard un an après le décès du travailleur.
Idem, disposition transitoire
(3) Si, avant le 1er janvier 1998, la Commission a fourni au conjoint d’un travailleur décédé une évaluation de ses besoins en matière de réadaptation professionnelle, mais ne lui a pas offert de programme de réadaptation professionnelle, la Commission décide s’il y lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à son intention.
Idem
(3.1) Les paragraphes 42 (2) à (8) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du programme de réintégration sur le marché du travail, le cas échéant, à l’intention du conjoint.
Idem
(3.2) Si un programme de réadaptation professionnelle a été offert à un conjoint aux termes de la présente loi, il est réputé être un programme de réintégration sur le marché du travail pour l’application du présent article.
Non-conformité
(3.3) Si le conjoint ne se conforme pas au paragraphe 42 (7) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail, la Commission peut ne plus fournir d’évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail ou de programme de réintégration sur le marché du travail.
Deuil
(3.4) Sur demande du conjoint, la Commission peut payer les coûts de services de counselling relativement au deuil pour le conjoint ou les enfants du travailleur. La demande doit être reçue au plus tard un an après le décès du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 104 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (31) à (36); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (14); 2005, chap. 5, par. 73 (30) à (35).
(3) à (12) Abrogés : 2005, chap. 5, par. 73 (36).
Invalidité partielle à caractère temporaire
105. Le sous-alinéa 37 (2) b) (i) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «à un programme de réadaptation professionnelle ou médicale qui» aux première, deuxième et troisième lignes, de «à un programme de réadaptation médicale, à un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail, selon les circonstances, qui». 1997, chap. 16, annexe A, art. 105.
105.1 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (37).
Perte non économique en cas de déficience permanente
106. (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
Versements
(3) Si l’indemnité pour perte non économique est supérieure à 10 000 $, elle est payable sous forme de versements mensuels pendant la vie du travailleur.
Idem
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le travailleur peut, dans les 30 jours qui suivent le moment où il est avisé du montant de l’indemnité pour perte non économique, choisir de recevoir sous forme de somme forfaitaire le montant payable par ailleurs chaque mois. Le choix est irrévocable.
Idem
(2) Les paragraphes 42 (5) à (25) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés. À leur place, les paragraphes 47 (1) à (13) de la présente loi s’appliquent à l’égard de la détermination par la Commission du degré de déficience permanente d’un travailleur pour l’application de la Loi d’avant 1997. 1997, chap. 16, annexe A, art. 106.
Indemnité pour perte de gains future
107. (1) Le paragraphe 43 (6) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 107 (1).
Idem
(2) Le paragraphe 43 (13) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 44 (1) à (2.6) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une révision par la Commission du montant de l’indemnité pour perte de gains future payable aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997. Toutefois, la mention de «plus de 72 mois après la date où le travailleur a subi la lésion» au paragraphe 44 (2) de la présente loi se lit «plus de 60 mois après la date à laquelle elle détermine l’indemnité pour perte de gains future aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997» et toute mention de «période de 72 mois» au paragraphe 44 (2.1) de la présente loi se lit «période de 60 mois». 1997, chap. 16, annexe A, par. 107 (2); 2002, chap. 18, annexe J, par. 5 (12).
Idem
(3) Le paragraphe 43 (15) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé. À sa place, les paragraphes 62 (2) et (3) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du versement de l’indemnité pour perte de gains future aux termes de l’article 43 de la Loi d’avant 1997. Toutefois, la mention du «délai de 72 mois» à la première ligne de l’alinéa 62 (2) b) se lit «délai de 60 mois». 1997, chap. 16, annexe A, par. 107 (3).
Idem
(4) Les alinéas 43 (9) a) et b) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) soit qui a débuté dans les 24 mois suivant la date à laquelle est déterminée l’indemnité pour perte de gains future aux termes du présent article;
b) soit qui a débuté dans les 12 mois suivant la détermination effectuée aux termes du paragraphe 47 (9) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. 1997, chap. 16, annexe A, par. 107 (4).
107.1 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (38).
107.2 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (38).
107.3 Abrogé : 2005, chap. 5, par. 73 (38).
Réadaptation professionnelle
108. (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle» aux deux dernières lignes, de «décider si une aide est nécessaire pour faciliter le retour au travail rapide et sans danger du travailleur ou si une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail doit être fournie au travailleur et l’article 42 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique». 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (1).
Idem
(2) Le paragraphe 53 (2.1) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «déterminer si celui-ci a besoin de services de réadaptation professionnelle» aux trois dernières lignes, de «décider si une aide est nécessaire pour faciliter le retour au travail rapide et sans danger du travailleur ou si une évaluation des possibilités de réintégration sur le marché du travail doit être fournie au travailleur et l’article 42 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique». 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (2).
Idem
(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide concernant le retour au travail
(3) Si elle l’estime approprié, la Commission aide le travailleur et l’employeur en vue du retour au travail rapide et sans danger du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (3).
Idem
(4) Les paragraphes 53 (4) à (10) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés. À leur place, les paragraphes 42 (3) à (8) de la présente loi s’appliquent à l’égard de la préparation d’un programme de réintégration sur le marché du travail à l’intention du travailleur. 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (4); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (15).
Idem
(5) Si, avant le 1er janvier 1998, la Commission a procédé à une évaluation des besoins d’un travailleur en matière de réadaptation professionnelle, mais ne lui a pas offert de programme de réadaptation professionnelle aux termes du paragraphe 53 (9) de la Loi d’avant 1997, elle décide s’il y a lieu de préparer un programme de réintégration sur le marché du travail à son intention. Les paragraphes 42 (3) à (8) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’appliquent en pareil cas. 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (5).
Idem
(6) Si un programme de réadaptation professionnelle a été offert à un travailleur aux termes de la Loi d’avant 1997, il est réputé être soit un programme de retour au travail rapide et sans danger, soit un programme de réintégration sur le marché du travail, selon les circonstances. 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (6).
Idem
(7) Les paragraphes 53 (10.1) à (13) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés. 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (7).
Idem
(8) La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée comme suit :
a) par substitution, à «de la réadaptation médicale et professionnelle du travailleur» aux première, deuxième et troisième lignes de l’alinéa 43 (7) d), de «de la réadaptation médicale du travailleur et de son retour au travail ou de sa réintégration sur le marché du travail»;
b) par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa 43 (8) c), de «programme de réintégration sur le marché du travail»;
c) par substitution, à «programme de réadaptation médicale ou professionnelle approuvé» aux troisième et quatrième lignes du paragraphe 43 (9), de «programme de réadaptation médicale, à un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail approuvés»;
d) par substitution, à «des programmes ou services de réadaptation professionnelle fournis» aux deuxième et troisième lignes du paragraphe 103 (4.1) de «un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail qui est fourni au travailleur»;
e) par substitution, à «aux programmes et services de réadaptation professionnelle» aux sixième, septième et huitième lignes du paragraphe 103 (4.2), de «à un programme de retour au travail rapide et sans danger ou à un programme de réintégration sur le marché du travail qui est fourni au travailleur». 1997, chap. 16, annexe A, par. 108 (8).
108.1 à 108.5 Abrogés : 2005, chap. 5, par. 73 (39).
Rétablissement des droits
109. La personne dont il a été mis fin aux prestations par suite d’un mariage ou d’un remariage aux termes du paragraphe 36 (2) ou 37 (1) de la loi intitulée Workers’ Compensation Act, telle qu’elle existait le 31 mars 1985, peut présenter une requête à la Commission en vue de rétablir ses prestations, et la Commission rétablit celles-ci à compter du 1er avril 1985. 1997, chap. 16, annexe A, art. 109.
Supplément pour invalidité partielle à caractère permanent
110. (1) Le paragraphe 147 (1) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par adjonction de la définition suivante :
«programme de réintégration sur le marché du travail» Programme de réintégration sur le marché du travail préparé conformément à l’article 42 de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail. («labour market re-entry plan»)
Idem
(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution :
a) à «programme de réadaptation professionnelle» aux quatrième et cinquième lignes, de «programme de réintégration sur le marché du travail»;
b) à «de la réadaptation professionnelle» aux huitième et neuvième lignes, de «du programme».
Idem
(3) Le paragraphe 147 (3) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux troisième et quatrième lignes, de «programme de réintégration sur le marché du travail».
Idem
(4) Le paragraphe 147 (4) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié comme suit :
a) par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux troisième et quatrième lignes de l’alinéa a), de «programme de réintégration sur le marché du travail»;
b) par substitution, à «programme de réadaptation professionnelle» aux deuxième et troisième lignes de l’alinéa b), de «programme de réintégration sur le marché du travail».
Idem
(5) L’alinéa 147 (6) c) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) le jour où le travailleur cesse de participer à un programme de réintégration sur le marché du travail. 1997, chap. 16, annexe A, art. 110.
Indexation de l’indemnité
111. (1) Les paragraphes 148 (1) et (1.1) de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés et remplacés par ce qui suit :
Indexation
(1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le facteur d’indexation général calculé aux termes du paragraphe 49 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique au calcul de toutes les indemnités payables aux termes de la présente loi.
Idem
(2) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 qui précède la disposition 1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(1.2) Le deuxième facteur d’indexation calculé aux termes du paragraphe 50 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail s’applique au calcul de ce qui suit :
. . . . .
Idem
(3) La disposition 6 du paragraphe 148 (1.2) de la Loi d’avant 1997 est réputée abrogée.
Idem
(4) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé.
Idem
(5) La Loi d’avant 1997 est réputée modifiée par substitution, à «paragraphe 148 (1.3)» à la disposition 1 du paragraphe 43 (4), à la sous-disposition ii de la disposition 2 du paragraphe 43 (4), à la disposition 1 du paragraphe 43 (5) et à l’alinéa 43 (6.1) b), de «paragraphe 148 (1.2)».
Idem
(6) Le paragraphe 148 (2) de la Loi d’avant 1997 est réputé modifié par substitution, à «facteur d’indexation» aux alinéas a) et b), de «facteur d’indexation général» à l’alinéa a) et de «facteur d’indexation général ou du deuxième facteur d’indexation, selon le cas,» à l’alinéa b). 1997, chap. 16, annexe A, art. 111.
Compétence du Tribunal d’appel
112. (1) Le paragraphe 81 (1) et les articles 84 et 86 de la Loi d’avant 1997 sont réputés abrogés.
Étude par le conseil d’administration
(2) L’article 93 de la Loi d’avant 1997 est réputé abrogé.
Application
(3) Les articles 120 et 123, le paragraphe 125 (2), l’article 126 et les paragraphes 174 (1) à (5) de la présente loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux lésions d’avant 1998 et aux décisions rendues par la Commission avant le 1er janvier 1998. Toutefois, les délais prévus à l’article 120 et au paragraphe 125 (2) s’appliquent uniquement à compter du 1er janvier 1998.
Exception
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si, selon le cas :
a) un comité du Tribunal d’appel a commencé à entendre une audience ou l’étude d’une requête ou d’un appel conformément à l’article 17, 23, 71 ou 84 de la Loi sur les accidents du travail;
b) le conseil d’administration de la Commission a, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, étudié une décision du Tribunal d’appel conformément à l’article 93 de la Loi sur les accidents du travail,
et qu’aucune décision définitive n’a été rendue avant l’entrée en vigueur du présent article, le comité ou le conseil d’administration, selon le cas, peut exercer ses pouvoirs et fonctions relativement à la requête, à l’appel ou à l’étude comme si le présent article n’était pas entré en vigueur. 1997, chap. 16, annexe A, art. 112.
Champ d’application
113. (1) La présente partie s’applique aux secteurs d’activité qui ne sont pas compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et aux travailleurs qui sont employés dans ces secteurs d’activité.
Idem
(2) La présente partie s’applique aux genres suivants de travailleurs qui sont employés dans des secteurs d’activité qui sont compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 :
1. Les personnes dont l’emploi par un employeur est occasionnel et qui sont employées à des fins autres que celles du secteur d’activité de l’employeur.
2. Les personnes à qui des articles ou des matériaux sont remis afin qu’elles les façonnent, les nettoient, les lavent, les modifient, les ornementent, les finissent, les réparent ou les adaptent pour la vente chez elles ou en d’autres lieux qui ne sont pas sous la direction ou sous la surveillance de la personne qui les a remis. 1997, chap. 16, annexe A, art. 113.
Responsabilité de l’employeur
114. (1) Un travailleur peut intenter une action en dommages-intérêts contre son employeur pour une lésion qui survient dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. Le travailleur est blessé par suite d’un défaut dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, bâtiments ou locaux utilisés dans le cadre des activités de l’employeur ou reliés ou destinés à celles-ci.
2. Le travailleur est blessé par suite de la négligence de l’employeur.
3. Le travailleur est blessé par suite de la négligence d’une personne au service de l’employeur qui agit dans le cadre de son emploi.
Idem, travailleur décédé
(2) Si le travailleur décède par suite d’une lésion qui survient dans l’une ou l’autre des circonstances visées au paragraphe (1), une action en dommages-intérêts peut être intentée contre l’employeur par la succession du travailleur ou par toute personne qui a droit à des dommages-intérêts aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille. 1997, chap. 16, annexe A, art. 114.
Responsabilité du propriétaire
115. (1) Un travailleur peut intenter une action en dommages-intérêts contre la personne pour laquelle un travail est effectué aux termes d’un contrat et contre l’entrepreneur et le sous-traitant, le cas échéant, pour une lésion qui survient dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :
1. La lésion survient par suite d’un défaut dans l’état ou l’aménagement des procédés, installations, machines, usines, bâtiments ou locaux, lesquels appartiennent à la personne pour laquelle le travail est effectué ou sont fournis par elle.
2. La lésion survient par suite de la négligence de la personne pour laquelle tout ou partie du travail est effectué.
3. La lésion survient par suite de la négligence d’une personne au service de la personne pour laquelle tout ou partie du travail est effectué et la personne qui a fait preuve de négligence agissait dans le cadre de son emploi.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits ou aux obligations existant entre la personne pour laquelle le travail est effectué et l’entrepreneur ou le sous-traitant.
Idem
(3) Le travailleur n’a pas le droit de recouvrer des dommages-intérêts aux termes du présent article de même qu’aux termes de l’article 114 pour la même lésion. 1997, chap. 16, annexe A, art. 115.
Risque délibérément encouru
116. (1) Le travailleur blessé ne doit pas être considéré comme ayant délibérément encouru le risque de lésion au cours de son emploi pour le seul motif qu’avant d’être blessé, il avait connaissance du défaut ou de la négligence qui a causé la lésion.
Abrogation de certaines règles de la common law
(2) Le travailleur blessé ne doit pas être considéré comme ayant délibérément encouru le risque de lésion qui est causé par la négligence de ses compagnons de travail.
Négligence concourante
(3) Dans une action en dommages-intérêts intentée pour une lésion qui survient lorsqu’un travailleur est au service d’un employeur, la négligence concourante du travailleur ne constitue pas un obstacle au recouvrement de dommages-intérêts par les personnes suivantes :
a) le travailleur blessé;
b) si le travailleur décède par suite de la lésion, toute personne qui a droit à des dommages-intérêts aux termes de la partie V de la Loi sur le droit de la famille.
Idem
(4) La négligence concourante du travailleur, le cas échéant, entre en ligne de compte dans l’évaluation des dommages-intérêts dans une telle action. 1997, chap. 16, annexe A, art. 116.
Produit de l’assurance
117. (1) Est réputée s’appliquer au profit du travailleur l’assurance souscrite par l’employeur contre sa responsabilité envers ce travailleur à l’égard de dommages-intérêts.
Idem
(2) Tant que n’a pas été acquittée la demande en dommages-intérêts du travailleur qui subit une lésion à l’égard de laquelle il a le droit de recouvrer des dommages-intérêts de l’employeur, l’assureur ne doit pas verser à l’employeur, sans le consentement du travailleur, la somme dont il est redevable à l’employeur relativement à cette lésion. 1997, chap. 16, annexe A, art. 117.
Compétence
118. (1) La Commission a compétence exclusive pour examiner, entendre et décider des questions qui découlent de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci. 1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (1).
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la Commission a compétence exclusive pour décider des questions suivantes :
1. Si un secteur d’activité, ou une partie, une division ou un service d’un tel secteur, appartient à une catégorie ou un groupe de secteurs d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2 et, si c’est le cas, à quelle catégorie ou à quel groupe.
2. Si la lésion corporelle ou le décès a été causé par un accident.
3. Si l’accident est survenu du fait et au cours de l’emploi auprès d’un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2.
4. Si une personne collabore à son rétablissement maximal, à son retour au travail ou à la préparation et à la mise en oeuvre d’un programme de réintégration sur le marché du travail.
5. Si un employeur a rempli l’obligation qui lui incombe dans le cadre du régime d’assurance de réintégrer le travailleur dans ses fonctions ou de le réemployer.
6. Si un programme de réintégration sur le marché du travail doit être préparé et mis en oeuvre à l’intention d’une personne.
7. Si la perte de gains a résulté d’une lésion.
8. Si la déficience permanente a résulté d’une lésion, et le degré de déficience.
9. Le montant des gains moyens et des gains moyens nets d’une personne.
10. Si, aux fins du régime d’assurance, une personne est un conjoint, un enfant ou une personne à charge d’un travailleur blessé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (41); 2005, chap. 5, par. 73 (40).
Décisions définitives
(3) La mesure prise ou la décision rendue par la Commission aux termes de la présente loi est définitive et ne peut être remise en question ni faire l’objet de révision judiciaire. 1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (3).
Idem
(4) Aucune instance introduite par la Commission ou devant elle ne peut faire l’objet de restrictions par voie d’injonction, de prohibition ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire ni être portée à un tribunal judiciaire, notamment par voie de requête en révision judiciaire. 1997, chap. 16, annexe A, par. 118 (4).
Commission : règles diverses
Principe régissant la décision
119. (1) La Commission rend sa décision selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas et n’est pas liée par la jurisprudence.
Idem
(2) Si, relativement à une demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance, il n’est pas possible dans les circonstances de décider d’une question parce que les preuves pour ou contre ont approximativement le même poids, la question est réglée en faveur de la personne qui demande les prestations.
Audience
(3) La Commission offre la possibilité d’une audience.
Audiences
(4) La Commission peut tenir ses audiences oralement, électroniquement ou par écrit. 1997, chap. 16, annexe A, art. 119.
Opposition à la décision de la Commission
120. (1) Le travailleur, le survivant, l’employeur, le père ou la mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère aux termes du paragraphe 48 (20) ou le bénéficiaire désigné par le travailleur aux termes du paragraphe 45 (9) qui s’oppose à une décision de la Commission dépose un avis d’opposition auprès de celle-ci dans les délais suivants :
a) dans les 30 jours qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu’autorise la Commission, dans le cas d’une décision concernant le retour au travail ou un programme de réintégration sur le marché du travail;
b) dans les six mois qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu’autorise la Commission, dans les autres cas.
Avis d’opposition
(2) L’avis d’opposition est sous forme écrite et indique pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être modifiée. 1997, chap. 16, annexe A, art. 120.
Pouvoir de réexamen
121. La Commission peut réexaminer sa décision et la confirmer ou la révoquer. Elle peut le faire à n’importe quel moment si elle le juge souhaitable. 1997, chap. 16, annexe A, art. 121.
Médiation
122. (1) La Commission peut fournir des services de médiation dans les circonstances qu’elle estime appropriées.
Délai, retour au travail
(2) Si la médiation porte sur une opposition à une décision de la Commission concernant le retour au travail ou un programme de réintégration sur le marché du travail et qu’elle échoue, la Commission décide de la question au plus tard 60 jours après avoir reçu l’avis d’opposition ou dans le délai plus long qu’elle autorise.
Rôle du médiateur
(3) Le médiateur ne doit participer à aucune requête, demande ou instance ayant trait à la question faisant l’objet de la médiation sauf si les parties à la requête, à la demande ou à l’instance y consentent 1997, chap. 16, annexe A, art. 122.
Compétence
123. (1) Le Tribunal d’appel a compétence exclusive pour entendre et décider de ce qui suit :
a) les appels des décisions définitives que la Commission a rendues à l’égard du droit à des soins de santé, du retour au travail, de la réintégration sur le marché du travail et du droit à d’autres prestations dans le cadre du régime d’assurance;
b) les appels des décisions définitives que la Commission a rendues à l’égard du transfert des coûts de la classification d’un employeur dans le cadre du régime d’assurance, du montant des primes et pénalités payables par un employeur mentionné à l’annexe 1 et des montants et pénalités payables par un employeur mentionné à l’annexe 2;
c) toute autre question qui lui est confiée aux termes de la présente loi.
Idem
(2) Il est entendu que la compétence du Tribunal d’appel prévue au paragraphe (1) ne comprend pas la compétence pour entendre et décider d’un appel des décisions rendues en vertu des parties ou dispositions suivantes :
1. La partie II (prévention des lésions et des maladies).
2. Les articles 26 à 30 (droits d’action) et l’article 36 (examen de santé).
3. L’article 60, les paragraphes 62 (1) à (3) et les articles 64 et 65 (versement des prestations).
4. Les paragraphes 81 (1) à (6), 83 (1) et (2) et l’article 85 (affectation des versements).
5. La partie VIII (caisse d’assurance).
6. La partie XII (exécution), sauf les décisions concernant la question de savoir si une sûreté doit être fournie aux termes de l’article 137 ou si une personne est tenue aux termes du paragraphe 146 (2) de faire des versements.
Décisions rendues en appel
(3) Lors d’un appel, le Tribunal d’appel peut confirmer, modifier ou infirmer la décision de la Commission.
Décision définitive
(4) La mesure prise ou la décision rendue par le Tribunal d’appel aux termes de la présente loi est définitive et ne peut être remise en question ni faire l’objet d’une révision devant un tribunal judiciaire.
Idem
(5) Aucune instance introduite par le Tribunal d’appel ou devant lui ne peut faire l’objet de restrictions par voie d’injonction, de prohibition ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire ni être portée à un tribunal judiciaire, notamment par voie de requête en révision judiciaire. 1997, chap. 16, annexe A, art. 123.
Tribunal d’appel : règles diverses
Principe régissant la décision
124. (1) Le Tribunal d’appel rend sa décision selon le bien-fondé et l’équité de chaque cas et n’est pas lié par la jurisprudence.
Idem
(2) Si, relativement à une demande de prestations dans le cadre du régime d’assurance, il n’est pas possible dans les circonstances de décider d’une question parce que les preuves pour ou contre ont approximativement le même poids, la question est réglée en faveur de la personne qui demande les prestations.
Audiences
(3) Le Tribunal d’appel peut tenir ses audiences oralement, électroniquement ou par écrit. 1997, chap. 16, annexe A, art. 124.
Appel
125. (1) Un travailleur, un employeur, un survivant, un père ou une mère ou toute autre personne qui agit à titre de père ou de mère aux termes du paragraphe 48 (20) ou un bénéficiaire désigné par le travailleur aux termes du paragraphe 45 (9) peut interjeter appel d’une décision définitive de la Commission devant le Tribunal d’appel.
Avis d’appel
(2) La personne dépose un avis d’appel auprès du Tribunal d’appel dans les six mois qui suivent le jour où la décision a été rendue ou dans le délai plus long qu’autorise le Tribunal. L’avis d’appel est sous forme écrite et indique pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être modifiée.
Avis du Tribunal d’appel
(3) Le Tribunal d’appel avise promptement la Commission et les parties en cause de l’appel et des questions sur lesquelles porte l’appel et leur remet des copies des observations écrites présentées relativement à l’appel.
Dossiers de la Commission
(4) Promptement après avoir été avisée d’un appel, la Commission remet au Tribunal d’appel une copie de ses dossiers se rapportant à l’appel. 1997, chap. 16, annexe A, art. 125.
Politiques de la Commission
126. (1) Si une politique de la Commission s’applique à l’égard de la question qui fait l’objet d’un appel, le Tribunal d’appel applique celle-ci lorsqu’il rend sa décision.
Avis des politiques de la Commission
(2) La Commission indique par écrit quelle politique, le cas échéant, s’applique à la question qui fait l’objet d’un appel après avoir reçu l’avis d’appel prévu au paragraphe 125 (3).
Idem
(3) Si la Commission n’indique pas qu’une politique particulière s’applique à l’égard de la question qui fait l’objet d’un appel, le Tribunal peut lui demander de l’aviser si une politique s’applique et la Commission agit en conséquence aussitôt que possible dans les circonstances.
Renvoi par le Tribunal d’appel
(4) S’il conclut, dans un cas particulier, qu’une politique de la Commission dont il a été avisé est incompatible avec la Loi ou n’est pas autorisée par celle-ci, ou ne s’applique pas au cas en question, le Tribunal ne rend aucune décision avant d’avoir renvoyé la politique à la Commission pour examen et avant que cette dernière n’ait donné une directive aux termes du paragraphe (8).
Idem
(5) Le Tribunal fait le renvoi par écrit et indique les motifs à l’appui de sa conclusion.
Examen par la Commission
(6) Si un renvoi est fait aux termes du paragraphe (4), la Commission examine la politique pour décider si elle est compatible avec la Loi ou autorisée par celle-ci, ou si elle s’applique au cas concerné.
Observations
(7) La Commission fournit aux parties à l’appel à l’égard duquel un renvoi est fait l’occasion de présenter des observations écrites au sujet de la politique.
Directive de la Commission
(8) Dans les 60 jours qui suivent la réception d’un renvoi, la Commission donne au Tribunal une directive écrite motivée dans laquelle elle décide de la question soulevée dans le renvoi fait par le Tribunal aux termes du paragraphe (4). 1997, chap. 16, annexe A, art. 126.
Délai pour rendre la décision
127. (1) Le Tribunal d’appel décide de l’appel dans les 120 jours qui suivent la fin de l’audition de l’appel ou dans le délai plus long qu’il autorise.
Disposition transitoire
(2) Si un avis d’appel est déposé avant le 1er janvier 1998 et que le Tribunal d’appel entend mais ne décide pas de l’appel avant cette date, il le fait au plus tard le 30 avril 1998 ou à la date ultérieure qu’il autorise.
Idem
(3) Si un avis d’appel est déposé avant le 1er janvier 1998 et que le Tribunal d’appel n’entend pas l’appel avant cette date, il décide de l’appel au plus tard 120 jours après la fin de l’audition de l’appel ou dans le délai plus long qu’il autorise. 1997, chap. 16, annexe A, art. 127.
Versements périodiques en attendant la décision
128. Les versements périodiques exigés par une décision qui est portée en appel continuent d’être faits en attendant l’issue de l’appel. 1997, chap. 16, annexe A, art. 128.
Pouvoir de réexamen
129. Le Tribunal d’appel peut réexaminer sa décision et peut la confirmer, la modifier ou la révoquer. Il peut le faire à n’importe quel moment s’il le juge souhaitable. 1997, chap. 16, annexe A, art. 129.
Médiation
130. Le Tribunal d’appel peut fournir des services de médiation dans les circonstances qu’il estime appropriées. 1997, chap. 16, annexe A, art. 130.
Pouvoirs en matière de procédure et autres pouvoirs
Pratique et procédure
131. (1) La Commission établit sa pratique et sa procédure relativement aux demandes, aux requêtes, aux instances et à la médiation. Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, elle peut établir des règles relativement à sa pratique et à sa procédure.
Idem, Tribunal d’appel
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, au Tribunal d’appel.
Non-application
(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux décisions ni aux instances de la Commission ou du Tribunal d’appel.
Avis de décision
(4) La Commission ou le Tribunal d’appel, selon le cas, avise promptement par écrit les parties en cause de sa décision et de ses motifs. Le Tribunal d’appel avise également la Commission de la décision. 1997, chap. 16, annexe A, art. 131.
Certains pouvoirs
Pouvoirs concernant les instances
132. (1) La Commission et le Tribunal d’appel peuvent faire ce qui suit relativement à une instance :
1. Assigner des témoins et les contraindre à comparaître et à témoigner oralement ou par écrit sous serment ou affirmation solennelle. Ils peuvent exercer ces pouvoirs comme une cour d’archives dans les instances civiles.
2. Exiger que des personnes produisent les documents ou choses que la Commission ou le Tribunal estime nécessaires pour rendre sa décision. Ils peuvent exercer ce pouvoir comme une cour d’archives dans les instances civiles.
3. Accepter les témoignages oraux ou écrits que la Commission ou le Tribunal estime appropriés, qu’ils soient admissibles ou non devant un tribunal judiciaire.
Pouvoirs d’entrée et d’inspection
(2) La Commission et le Tribunal d’appel peuvent faire ce qui suit dans l’exercice de leur pouvoir de rendre des décisions :
1. Pénétrer dans des lieux où un travailleur exécute ou a exécuté un travail ou dans lequel un employeur exerce des activités, que ces lieux soient ou non ceux de l’employeur.
2. Inspecter quoi que ce soit dans les lieux.
3. Se renseigner auprès de quiconque se trouve dans les lieux.
4. Afficher des avis dans les lieux.
Affichage d’avis
(3) La Commission ou le Tribunal d’appel peut exiger qu’une personne affiche un avis dans un endroit bien en vue dans ses lieux et le garde affiché, si la Commission ou le Tribunal l’estime nécessaire pour l’application de la présente loi.
Autorisation
(4) La Commission ou le Tribunal d’appel peut autoriser toute personne à exercer les pouvoirs de la Commission ou du Tribunal prévus au présent article et peut exiger qu’elle lui fasse un rapport en pareil cas. 1997, chap. 16, annexe A, art. 132.
Paiement des dépenses des témoins
133. (1) La Commission ou le Tribunal d’appel peut payer les frais de déplacement et de subsistance raisonnables des personnes suivantes de même que d’autres allocations pour celles-ci :
a) un travailleur et ses témoins;
b) les survivants d’un travailleur décédé et leurs témoins;
c) le père ou la mère ou l’autre personne visés au paragraphe 48 (20);
d) un bénéficiaire désigné visé au paragraphe 45 (9).
Idem
(2) Les montants payés en vertu du paragraphe (1) sont des dépenses de la Commission ou du Tribunal d’appel, selon le cas. 1997, chap. 16, annexe A, art. 133.
Professionnels de la santé
134. (1) Le président du Tribunal d’appel peut dresser une liste des professionnels de la santé auxquels le Tribunal peut faire appel pour l’aider à juger une question de fait au cours d’une instance. La liste ne doit pas comprendre d’employés du Tribunal ou de la Commission.
Rémunération
(2) Le président détermine la rémunération du professionnel de la santé qui aide le Tribunal d’appel et, à cette fin, tient compte de tout barème d’honoraires établi par la Commission pour les services que fournissent les professionnels de la santé.
Idem
(3) Le Tribunal d’appel verse au professionnel de la santé le montant déterminé par le président.
Aide du professionnel de la santé
(4) Le Tribunal d’appel peut faire appel à un professionnel de la santé dont le nom figure sur la liste pour l’aider avant ou pendant une instance.
Restriction
(5) Le Tribunal d’appel ne peut pas faire appel à un professionnel de la santé en particulier pour l’aider dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, sauf avec le consentement écrit des parties à l’instance :
1. Le professionnel de la santé a déjà examiné le travailleur dont la demande fait l’objet de l’instance.
2. Le professionnel de la santé a déjà traité le travailleur ou un membre de sa famille.
3. Le professionnel de la santé a agi en tant qu’expert-conseil en ce qui concerne le traitement du travailleur ou en tant qu’expert-conseil auprès de l’employeur.
4. Le professionnel de la santé est un associé de celui visé à la disposition 1, 2 ou 3.
Examen sur la santé
(6) S’il détermine qu’une question sur laquelle porte un appel concerne la décision de la Commission au sujet d’un rapport ou d’une opinion sur la santé, le président ou un vice-président du Tribunal d’appel peut exiger que le travailleur se soumette à un examen qui doit être effectué par un professionnel de la santé (choisi par le président ou le vice-président), et le travailleur agit en conséquence.
Idem
(7) Le professionnel de la santé remet au Tribunal d’appel un rapport écrit de l’examen qu’il a fait subir au travailleur et le tribunal en remet une copie aux parties afin qu’elles puissent présenter leurs observations à son sujet.
Inobservation
(8) Si un travailleur n’observe pas le paragraphe (6) ou qu’il fait obstruction à l’examen sans motif raisonnable, le Tribunal d’appel peut suspendre les versements que reçoit le travailleur dans le cadre du régime d’assurance et peut suspendre le droit de ce dernier à une décision définitive de sa part tant que dure l’inobservation ou l’obstruction. 1997, chap. 16, annexe A, art. 134.
Pouvoirs d’examen et d’enquête
Examen et enquête
Examen des dossiers
135. (1) La Commission ou une personne qu’elle autorise peut examiner les livres et les comptes de l’employeur et effectuer les enquêtes qu’elle estime nécessaires aux fins suivantes :
1. Vérifier l’exactitude d’un état remis à la Commission par l’employeur.
2. Vérifier la masse salariale de l’employeur.
3. Vérifier si l’employeur est un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2. 1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (1).
Inspection des lieux
(2) La Commission peut pénétrer aux fins suivantes dans l’établissement de l’employeur et les lieux qui y sont rattachés :
1. Vérifier si les procédés, installations, machines ou appareils qui se trouvent dans l’établissement ou les lieux sont sûrs, adéquats et suffisants.
2. Vérifier si toutes les précautions nécessaires sont prises pour éviter des accidents aux travailleurs employés dans l’établissement ou les lieux ou aux alentours.
3. Vérifier si les dispositifs de sécurité ou les mesures de protection exigés par la loi sont utilisés dans l’établissement ou les lieux.
4. Toute autre fin que la Commission estime nécessaire pour déterminer la part que l’employeur devrait verser aux termes de la présente loi. 1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (2).
Ordonnance de perquisition et saisie
(3) La Commission peut, par voie de requête et sans préavis, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance autorisant une ou plusieurs personnes désignées par la Commission (de même que les agents de police dont elles peuvent demander l’aide) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans un bâtiment, un réceptacle ou un lieu pour y chercher les livres et les comptes de l’employeur, en utilisant la force au besoin;
b) enlever les livres et les comptes afin de les examiner;
c) garder les livres et les comptes jusqu’à ce que l’examen soit terminé. 1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (16).
Idem
(4) Le tribunal peut rendre une telle ordonnance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 135 (4).
Pouvoirs des examinateurs
136. (1) La Commission et les personnes qu’elle nomme pour effectuer des examens, des enquêtes et des inspections sont investies des pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’égard de l’examen, de l’enquête ou de l’inspection comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Identification
(2) La personne nommée par la Commission pour effectuer un examen, une enquête ou une inspection présente sur demande la preuve de sa nomination lorsqu’elle l’effectue. 1997, chap. 16, annexe A, art. 136.
Exécution des obligations en matière de versement
Sûreté
137. (1) La Commission peut exiger que l’employeur lui fournisse une sûreté pour le versement des montants qui sont ou peuvent devenir exigibles dans le cadre du régime d’assurance.
Idem
(2) La Commission peut préciser le genre et le montant de la sûreté à fournir et elle peut les modifier si elle l’estime approprié.
Idem
(3) L’employeur fournit la sûreté au plus tard 15 jours après qu’elle est exigée.
Exécution
(4) La Commission peut faire respecter l’obligation de fournir une sûreté comme s’il s’agissait d’une obligation de l’employeur de faire un versement aux termes de la présente loi. 1997, chap. 16, annexe A, art. 137.
Recours
Droit de compensation
138. (1) La Commission peut déduire des sommes qu’elle doit payer à une personne tout ou partie d’un montant que cette dernière doit aux termes de la présente loi.
Autres recours
(2) La Commission peut employer les autres recours qu’elle estime appropriés pour recouvrer une somme qui lui est due. 1997, chap. 16, annexe A, art. 138.
Exécution par les tribunaux
139. (1) Si une personne ne verse pas les montants qu’elle doit aux termes de la présente loi lorsqu’ils deviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat indiquant que la personne est en défaut relativement à la présente loi ainsi que le montant impayé et le nom de la personne à qui il est dû. 1997, chap. 16, annexe A, par. 139 (1).
Idem
(2) La Commission peut déposer le certificat auprès de la Cour supérieure de justice ou de la Cour des petites créances, et celui-ci est consigné de la même façon qu’une ordonnance de ce tribunal et est exécutoire au même titre. Malgré toute autre règle de pratique du tribunal, la Commission peut déposer le certificat par courrier sans qu’il soit nécessaire de se présenter au tribunal. 1997, chap. 16, annexe A, par. 139 (2); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (17).
Exécution par le biais du rôle de perception des impôts municipaux
140. (1) Si un employeur ne verse pas les montants dus aux termes de la présente loi au plus tard 30 jours après qu’ils deviennent exigibles, la Commission peut délivrer un certificat énonçant le statut de l’employeur aux termes de la présente loi et l’adresse de son établissement et indiquant que l’employeur est en défaut relativement à la présente loi depuis plus de 30 jours ainsi que le montant dû.
Idem
(2) La Commission peut remettre le certificat au secrétaire de la municipalité où est situé l’établissement de l’employeur. Le secrétaire porte le montant dû par l’employeur au rôle de perception comme s’il s’agissait d’impôts dus par l’employeur à l’égard de l’établissement.
Idem
(3) Le percepteur perçoit le montant comme s’il s’agissait d’impôts dus par l’employeur et le verse à la Commission. Il peut percevoir de la même manière 5 pour cent en sus du montant dû et garde ce pourcentage à titre de paiement pour ses services.
Idem
(4) La Commission peut délivrer des certificats en vertu du présent article et de l’article 139 à l’égard du même montant et peut employer les deux genres de recours. 1997, chap. 16, annexe A, art. 140.
Entrepreneurs et sous-traitants
141. (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne retient les services d’un entrepreneur ou d’un sous-traitant pour effectuer un travail dans un secteur d’activité compris dans l’annexe 1 ou l’annexe 2.
Personne réputée être l’employeur
(2) La personne est réputée être l’employeur des travailleurs employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant pour effectuer le travail et elle est tenue de verser les primes payables par l’entrepreneur ou le sous-traitant à l’égard de leurs travailleurs comme si elle était l’entrepreneur ou le sous-traitant à moins que :
a) d’une part, l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, ne soit à l’égard du travail un employeur mentionné à l’annexe 1 ou à l’annexe 2;
b) d’autre part, la Commission ne décide que la responsabilité de l’entrepreneur ou du sous-traitant offre une protection suffisante aux travailleurs pour ce qui est des prestations prévues dans le cadre du régime d’assurance.
Droit au remboursement
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne a le droit de se faire rembourser par l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, les montants versés dans le cadre du régime d’assurance à l’égard de travailleurs employés par l’entrepreneur ou le sous-traitant.
Idem
(4) La Commission détermine le montant que l’entrepreneur ou le sous-traitant est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).
Droit de compensation
(5) La personne peut déduire des sommes payables à l’entrepreneur ou au sous-traitant, selon le cas, le montant que l’un ou l’autre est tenu de rembourser aux termes du paragraphe (3).
Obligation de payer
(6) Si elle n’est pas réputée être l’employeur, la personne fait en sorte que l’entrepreneur ou le sous-traitant respecte ses obligations de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance. La personne est tenue de faire les versements que l’entrepreneur ou le sous-traitant aurait dû faire.
Droit d’être indemnisé
(7) La personne a le droit d’être indemnisée par l’entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas, pour les versements qu’elle fait aux termes du paragraphe (6).
Idem
(8) La Commission décide de toutes les questions relatives aux paragraphes (6) et (7).
Obligation de cotiser
(9) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la Commission d’exiger que l’entrepreneur ou le sous-traitant verse des primes ou rembourse la Commission à l’égard des travailleurs dont une personne est réputée être l’employeur aux termes du présent article. 1997, chap. 16, annexe A, art. 141.
Titulaire d’un privilège prévu par la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction
142. (1) Le présent article s’applique si un employeur mentionné à l’annexe 1 a droit à un privilège aux termes de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction à l’égard d’un local.
Responsabilité du propriétaire
(2) Il incombe au propriétaire, au sens de la Loi sur le privilège dans l’industrie de la construction, des locaux de veiller à ce que l’employeur verse les primes à la Commission à l’égard du travail ou du service fourni au propriétaire. S’il ne le fait pas, il devient lui-même redevable de ces versements envers la Commission.
Exécution
(3) La Commission peut faire respecter l’obligation par le propriétaire comme s’il s’agissait d’une obligation d’un employeur de verser des primes dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 142.
Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne
143. (1) Si un permis est accordé en vertu de la partie III de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et que des ressources forestières sont récoltées ou utilisées à une fin désignée aux termes de cette loi par une personne qui n’est pas le titulaire du permis, ce dernier veille à ce que soient versées les primes, le cas échéant, que l’autre personne est tenue de verser dans le cadre du régime d’assurance. Le titulaire du permis est tenu de verser les primes dans la mesure où l’autre personne ne le fait pas.
Indemnisation
(2) Le titulaire du permis a le droit d’être indemnisé par l’autre personne pour les primes qu’il a versées et peut déduire des sommes payables à l’autre personne le montant de ces primes.
Idem
(3) La Commission décide de toutes les questions relatives aux droits du titulaire de permis prévus au paragraphe (2) et détermine le montant auquel il a droit.
Exécution
(4) La Commission peut faire respecter l’obligation du titulaire de permis de verser les primes comme si celui-ci était un employeur. 1997, chap. 16, annexe A, art. 143.
Préférence
144. (1) Le présent article s’applique lorsqu’une personne doit une somme aux termes de la présente loi à la Commission ou à une autre personne et que, selon le cas :
a) la personne qui doit la somme est un particulier qui décède;
b) la personne qui doit la somme est une personne morale qui est en cours de liquidation;
c) tout ou partie des éléments d’actif de la personne qui doit la somme fait l’objet d’une cession.
Idem
(2) Pour l’application de la Loi sur les cessions et préférences, de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les fiduciaires, les montants exigibles aux termes de la présente loi immédiatement avant la date d’effet visée au paragraphe (4) sont réputés être des montants qui doivent être payés en priorité par rapport à toutes les autres dettes.
Valeur de rachat
(3) Si la personne qui doit une somme aux termes de la présente loi est tenue de faire des versements périodiques aux termes de la présente loi après la date d’effet, la Commission calcule la valeur de rachat des versements périodiques. Celle-ci est réputée être exigible immédiatement avant la date d’effet.
Date d’effet
(4) Pour l’application du présent article, la date d’effet est la date de décès du particulier, la date à laquelle débute la liquidation de la personne morale ou la date à laquelle les éléments d’actif sont cédés. 1997, chap. 16, annexe A, art. 144.
Privilège sur les biens
145. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant indiqué dans un certificat déposé auprès du tribunal en vertu du paragraphe 139 (2) constitue un privilège de premier rang, après les impôts municipaux, sur tous les biens de l’employeur qui sont utilisés en rapport avec le secteur d’activité à l’égard duquel l’employeur est tenu de faire des versements dans le cadre du régime d’assurance.
Avis de privilège
(2) Le privilège ne prend effet que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un avis du privilège est déposé au moyen d’un bref de saisie-exécution au bureau du shérif de la localité où se trouvent les biens concernés;
b) une copie du bref est remise par le shérif ou expédiée par courrier recommandé au registrateur des droits immobiliers compétent, si le bien-fonds visé est enregistré aux termes de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. 1997, chap. 16, annexe A, art. 145.
Obligations des employeurs qui succèdent
146. (1) Le présent article s’applique lorsqu’un employeur vend, loue ou transfère tout ou partie de son entreprise, ou qu’il en dispose d’une autre façon, directement ou indirectement, à une autre personne, sauf si celle-ci est un syndic de faillite visé à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), un séquestre, un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada) ou une personne qui acquiert tout ou partie de l’entreprise de l’employeur conformément à un arrangement pris en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada).
Responsabilité de la personne
(2) La personne est tenue de verser les montants exigibles aux termes de la présente loi par l’employeur immédiatement avant la disposition.
Exécution
(3) La Commission peut faire respecter l’obligation par la personne comme si celle-ci avait été l’employeur aux moments pertinents. 1997, chap. 16, annexe A, art. 146.
Montants excédentaires
147. (1) Le montant excédentaire versé par la Commission à une personne aux termes de la présente loi devient un montant dû à la Commission au moment où il est versé.
Montant
(2) Le montant excédentaire est tel que le détermine la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 147.
Politiques en matière d’application
148. (1) La Commission élabore des politiques régissant les circonstances dans lesquelles les pouvoirs conférés par les paragraphes 12 (4) et (5) et les articles 76, 137, 139 et 146 doivent être exercés et énonçant les critères qui régissent l’exercice juste, raisonnable et opportun de ces pouvoirs.
Idem
(2) La Commission est liée par les politiques lorsqu’elle applique ces articles. 1997, chap. 16, annexe A, art. 148.
Infractions
Infraction, déclaration fausse ou trompeuse
149. (1) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en ce qui concerne la demande de prestations d’une personne dans le cadre du régime d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (1).
Idem, changement important
(2) Est coupable d’une infraction quiconque omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne son droit à des prestations, dans les 10 jours qui suivent le changement. 1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (2).
Idem
(3) Est coupable d’une infraction l’employeur qui omet délibérément d’informer la Commission d’un changement important dans les circonstances en ce qui concerne une obligation que lui impose la présente loi, dans les 10 jours qui suivent le changement. 1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (3).
Idem, fournisseur
(4) Est coupable d’une infraction quiconque fait sciemment à la Commission une assertion ou une déclaration fausse ou trompeuse en vue d’obtenir un paiement pour des biens ou services fournis à la Commission, que celle-ci les ait reçus ou non. 1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (4).
Ordonnance de restitution
(5) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal peut également lui ordonner de verser à la Commission les sommes qu’elle a reçues ou qu’elle a obtenues pour le compte d’une autre personne par suite de la commission de l’infraction. Les sommes payables à la Commission sont réputées être un montant dû aux termes de la présente loi. 1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (5).
(6) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (3).
Autres recours
(7) Le paragraphe (5) ne limite pas le droit de la Commission de prendre les autres mesures qu’elle estime appropriées pour recouvrer une somme qui lui est due. 1997, chap. 16, annexe A, par. 149 (7).
Infraction, renseignements confidentiels
150. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur ou son représentant qui contrevient au paragraphe 37 (4), 59 (6) ou 181 (3).
Idem, employés de la Commission
(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient au paragraphe 181 (1). 1997, chap. 16, annexe A, art. 150.
Infractions : art. 75 et 76
Infraction, inscription de l’employeur
151. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne s’inscrit pas ou ne fournit pas les renseignements exigés aux termes de l’article 75. 1997, chap. 16, annexe A, par. 151 (1).
Idem, renseignements faux
(1.1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui, sciemment, fournit aux termes de l’article 75 des renseignements faux ou trompeurs. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (18).
Idem, changement de statut
(2) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à l’article 76. 1997, chap. 16, annexe A, par. 151 (2).
Infractions : art. 21, 78 et 80
Infraction, états et dossiers
152. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas au paragraphe 78 (1), (2) ou (3) ou 80 (1). 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (4).
Idem
(1.1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission visée au paragraphe 78 (4) ou 80 (2). 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (4).
Idem
(2) Est coupable d’une infraction l’employeur qui fournit un état aux termes du paragraphe 78 (1), (2), (3) ou (4) qui n’est pas un état exact d’un point qui doit y être indiqué. 1997, chap. 16, annexe A, par. 152 (2); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (20).
Idem, avis d’accident
(3) Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à l’article 21. 1997, chap. 16, annexe A, par. 152 (3).
Infraction, entrave
153. (1) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave un examen ou une enquête autorisés par le paragraphe 135 (1).
Idem
(2) Est coupable d’une infraction quiconque gêne ou entrave une inspection autorisée par le paragraphe 135 (2). 1997, chap. 16, annexe A, art. 153.
Infraction, sûreté
154. Est coupable d’une infraction l’employeur qui ne se conforme pas à une exigence de la Commission prévue à l’article 137. 1997, chap. 16, annexe A, art. 154.
Infraction, retenues sur le salaire
155. (1) Est coupable d’une infraction l’employeur qui contrevient au paragraphe 95.1 (1). 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (21).
Ordonnance de restitution
(2) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal lui ordonne également de verser à la Commission pour le compte d’un travailleur concerné toute somme qui a été retenue sur le salaire de celui-ci ou toute somme que le travailleur a été tenu de payer ou autorisé à payer en contravention du paragraphe 95.1 (1). La somme payable à la Commission est réputée être un montant dû aux termes de la présente loi. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (21).
Idem
(3) Lorsque le tribunal rend une ordonnance aux termes du paragraphe (2), la Commission verse au travailleur la somme déterminée aux termes de l’ordonnance. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (21).
Infraction, règlements
156. (1) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de la présente loi.
Restriction
(2) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue au présent article sans le consentement écrit de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, art. 156.
Infraction d’un administrateur ou d’un dirigeant
157. Si une personne morale commet une infraction prévue par la présente loi, l’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui, sciemment, a autorisé ou permis la commission de l’infraction ou y a consenti est coupable d’une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable. 1997, chap. 16, annexe A, art. 157.
Restriction
157.1 (1) Est irrecevable la poursuite intentée pour une infraction prévue à la présente loi plus de deux ans après le jour où l’acte ou l’omission le plus récent sur lequel la poursuite est fondée est porté à la connaissance de la Commission. 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (5).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), il n’y a pas de délai de prescription pour intenter une poursuite pour une infraction prévue à l’article 149. 2001, chap. 9, annexe I, par. 4 (5).
Peine
158. (1) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction est passible des peines suivantes :
1. S’il s’agit d’une personne physique, une amende d’au plus 25 000 $ et un emprisonnement d’au plus six mois, ou une seule de ces peines.
2. S’il ne s’agit pas d’une personne physique, une amende d’au plus 100 000 $.
Amendes
(2) Les amendes payées à titre de peine pour une déclaration de culpabilité aux termes de la présente loi sont versées à la Commission et font partie des fonds de la caisse d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, art. 158.
PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI
Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
Commission
Maintien de la Commission
159. (1) La personne morale appelée Commission des accidents du travail est maintenue sous le nom de Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en français et Workplace Safety and Insurance Board en anglais, et se compose des membres de son conseil d’administration. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (1).
Pouvoirs de la Commission
(2) Sous réserve de la présente loi, la Commission possède les pouvoirs d’une personne physique. Elle peut notamment :
a) établir des politiques concernant les primes payables par les employeurs dans le cadre du régime d’assurance;
b) revoir la présente loi et les règlements et recommander des modifications ou des révisions;
c) étudier et approuver les budgets annuels de fonctionnement et des immobilisations;
d) examiner et approuver ses politiques en matière de placements;
e) examiner et approuver les changements importants à apporter à ses programmes;
f) adopter des règlements administratifs et des résolutions pour l’adoption d’un sceau et la conduite de ses affaires;
g) créer, maintenir et réglementer des conseils ou comités consultatifs, et en déterminer la composition et les fonctions;
h) fournir, aux conditions qu’elle juge appropriées, une aide financière à un employeur qui modifie le travail ou le lieu de travail de sorte qu’un travailleur blessé ou le conjoint d’un travailleur décédé puisse réintégrer la population active;
i) créer un programme pour désigner les fournisseurs de services relatifs au retour au travail et à la réintégration sur le marché du travail, surveiller le rendement de ces fournisseurs de services et exiger qu’ils versent des droits pour couvrir le coût du programme. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (2); 1999, chap. 6, par. 67 (42); 2005, chap. 5, par. 73 (41).
Employés
(3) La Commission peut employer, aux conditions qu’elle approuve, les personnes qu’elle estime nécessaires à ses fins. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (3).
(4) Périmé : 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (4).
Enquêtes, recherches et formation
(5) La Commission peut entreprendre et mener des enquêtes, des recherches et des activités de formation et, à ces fins, elle peut accorder des subventions à des particuliers, à des établissements et à des organismes, selon les montants et aux conditions qu’elle juge acceptables. Elle peut également publier les résultats de ses enquêtes et de ses recherches. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (5).
Acquisition de biens immeubles
(6) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut acquérir les biens immeubles qu’elle estime nécessaires à ses fins et elle peut en disposer. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (6).
Ententes de collaboration
(7) La Commission peut conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou avec l’administration compétente d’un tel gouvernement, des ententes prévoyant la collaboration en ce qui concerne la prévention des lésions et des maladies ainsi que l’indemnisation et le retour au travail des travailleurs et visant l’élimination de la duplication de l’indemnisation. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (7).
Idem
(8) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure avec un État, un gouvernement ou une administration de l’extérieur du Canada des ententes prévoyant la collaboration en ce qui concerne la prévention des lésions et des maladies ainsi que l’indemnisation et le retour au travail des travailleurs et visant l’élimination de la duplication de l’indemnisation. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (8).
Ententes visant le partage de renseignements
(9) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, aux fins de l’application de la présente loi, conclure avec le gouvernement du Canada ou d’une province ou d’un territoire du Canada, ou un de leurs ministères, conseils, commissions ou organismes, des ententes aux termes desquelles :
a) le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission ou l’organisme aura accès aux renseignements obtenus par la Commission aux termes de la présente loi;
b) le gouvernement, le ministère, le conseil, la commission ou l’organisme donnera à la Commission accès aux renseignements qu’il a obtenus en vertu d’un pouvoir conféré par une loi. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (9).
Ententes visant le partage des frais
(10) Malgré toute disposition de la présente loi, la Commission peut conclure une entente avec l’administration compétente de toute autre autorité législative au Canada afin de prévoir le partage des frais concernant les demandes relatives aux maladies professionnelles des travailleurs qui ont occupé des emplois comportant une exposition professionnelle dans plus d’une autorité législative au Canada. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (10).
Idem, demandes relatives au bruit industriel
(11) Malgré toute disposition de la présente loi, la Commission peut conclure une entente avec l’administration compétente d’une autre province ou d’un territoire du Canada afin de prévoir le partage des frais concernant les demandes des travailleurs relatives à la perte d’acuité auditive causée par le bruit industriel. La part de la Commission doit être proportionnelle à l’exposition réelle ou estimative des travailleurs au bruit industriel en Ontario qui a contribué à leur perte d’acuité auditive. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (11).
Loi sur les personnes morales
(12) La Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 159 (12).
Entente relative à la duplication des primes
160. (1) La Commission peut conclure une entente avec l’organisme des accidents du travail d’une autre province ou d’un territoire du Canada dans le but d’éviter la duplication des primes qu’un employeur peut être tenu de verser sur les gains des travailleurs qui sont employés une partie du temps en Ontario et une partie du temps dans l’autre province ou le territoire.
Idem
(2) L’entente peut prévoir le rajustement équitable des primes que les employeurs doivent verser dans le cadre du régime d’assurance.
Exemption
(3) La Commission peut exempter un employeur du paiement de tout ou partie des primes qu’il doit verser à l’égard de ces travailleurs.
Remboursement
(4) La Commission peut rembourser l’organisme des accidents du travail de tout versement qu’il a fait aux termes de l’entente au titre de l’indemnisation, de la réadaptation ou des soins de santé. 1997, chap. 16, annexe A, art. 160.
Fonctions de la Commission
161. (1) La Commission exerce les fonctions que lui confère la partie II à l’égard de la sécurité au travail et de la prévention des lésions et des maladies, administre le régime d’assurance et exerce les autres fonctions que lui confèrent la présente loi et toute autre loi.
Obligation d’évaluer les changements proposés
(2) La Commission évalue les conséquences que pourrait avoir tout changement proposé dans les prestations, les services, les programmes et les politiques pour faire en sorte que soient réalisés les objets de la présente loi.
Surveillance
(3) La Commission surveille les progrès accomplis sur le plan de la compréhension des relations entre le travail et la prévention des lésions et des maladies professionnelles et des relations entre l’assurance contre les accidents du travail et les lésions et les maladies professionnelles aux fins suivantes :
a) de sorte que les progrès généralement reconnus dans le domaine des sciences de la santé et dans les disciplines connexes soient reflétés dans les prestations, les services, les programmes et les politiques d’une façon qui est compatible avec les objets de la présente loi;
b) de façon à améliorer l’efficience et l’efficacité du régime d’assurance et l’exécution des fonctions que la partie II confère à la Commission à l’égard de la sécurité au travail et de la prévention des lésions et des maladies professionnelles. 1997, chap. 16, annexe A, art. 161.
Conseil d’administration
162. (1) Un conseil d’administration doit être constitué pour diriger la Commission et exercer les pouvoirs et fonctions que la présente loi ou toute autre loi confère à la Commission. Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le président du conseil d’administration, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
b) le président de la Commission, nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) de trois à sept membres qui représentent les travailleurs, les employeurs et les autres personnes que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, nommés par ce dernier. 1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (1).
Consultation au sujet du président de la Commission
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil consulte le président du conseil d’administration et les membres visés à l’alinéa (1) c) avant de nommer le président de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (2).
Rémunération et dépenses
(3) La Commission verse aux membres du conseil d’administration la rémunération et leur accorde les avantages que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et elle leur rembourse les dépenses raisonnables que fixe celui-ci. La rémunération et les dépenses sont des frais d’administration de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (3).
Réunions du conseil
(4) Le président du conseil convoque les réunions du conseil d’administration, lesquelles ont lieu au moins tous les deux mois. 1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (4).
Quorum
(5) La majorité des membres du conseil d’administration qui occupent leur charge constituent le quorum et la décision de la majorité des membres qui constituent le quorum constitue la décision du conseil d’administration. 1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (5).
Vacance
(6) Le conseil d’administration peut exercer ses activités malgré une vacance parmi ses membres. 1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (6).
Absence du président du conseil
(7) Le président du conseil décide lequel des membres du conseil d’administration doit le remplacer en son absence. S’il ne le fait pas, le conseil d’administration peut prendre cette décision. 1997, chap. 16, annexe A, par. 162 (7).
(8) à (12) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (22).
Fonctions du conseil d’administration
163. (1) Le conseil d’administration pratique une saine gestion financière assortie de l’obligation de rendre des comptes lorsqu’il exerce ses pouvoirs et fonctions.
Idem, membres du conseil
(2) Les membres du conseil d’administration agissent de bonne foi au mieux des intérêts de la Commission, avec le soin, la diligence et la compétence d’une personne d’une prudence raisonnable. 1997, chap. 16, annexe A, art. 163.
Délégation
164. Le conseil d’administration peut déléguer les pouvoirs ou les fonctions de la Commission à un de ses membres ou à un dirigeant ou employé de la Commission et peut assortir la délégation de conditions et de restrictions. La délégation doit être faite par écrit. 1997, chap. 16, annexe A, art. 164.
Bureaux de la Commission
165. (1) Les bureaux principaux de la Commission sont situés dans la cité de Toronto. 1997, chap. 16, annexe A, par. 165 (1); 1997, chap. 26, annexe.
Lieu des réunions
(2) Le conseil d’administration peut tenir des réunions n’importe où en Ontario, selon ce qu’il juge opportun. 1997, chap. 16, annexe A, par. 165 (2).
Protocole d’entente
166. (1) Tous les cinq ans, la Commission et le ministre concluent un protocole d’entente ne contenant que les conditions qu’ordonne le ministre.
Contenu
(2) Le protocole d’entente impose les obligations suivantes :
1. La Commission remet chaque année au ministre un plan stratégique énonçant ses projets pour les cinq années suivantes.
2. La Commission remet au ministre un énoncé annuel des priorités qu’elle entend établir aux fins de l’application de la présente loi et des règlements.
3. La Commission remet au ministre un énoncé annuel de ses politiques et objectifs en matière de placement.
Idem
(3) Le protocole d’entente traite de toute question qu’exige par décret le lieutenant-gouverneur en conseil ou, par directive, le Conseil de gestion du gouvernement.
Idem
(4) Le protocole d’entente peut traiter des questions suivantes :
1. Toute directive du ministre concernant les programmes qui doivent être examinés aux termes de l’article 168.
2. Toute question que propose la Commission et dont le ministre a convenu.
3. Toute autre question que le ministre estime appropriée.
Conformité
(5) La Commission se conforme au protocole d’entente. 1997, chap. 16, annexe A, art. 166.
Directives en matière de politiques
167. (1) Le ministre peut émettre des directives en matière de politiques, qui ont été approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur des questions se rattachant à l’exercice par la Commission des pouvoirs et des fonctions que lui confère la présente loi.
Idem
(2) Lorsqu’elle exerce les pouvoirs ou les fonctions que lui confère la présente loi, la Commission respecte toute directive en matière de politiques ayant trait à cet exercice.
Rapport
(3) La Commission fait un rapport au ministre chaque fois qu’elle exerce un pouvoir ou une fonction ayant trait à une directive en matière de politiques. 1997, chap. 16, annexe A, art. 167.
Vérification d’optimisation
168. (1) Le conseil d’administration fait en sorte que chaque année au moins un des programmes offerts aux termes de la présente loi soit examiné au plan des coûts, de l’efficience et de l’efficacité. 1997, chap. 16, annexe A, par. 168 (1).
Idem
(2) Le ministre peut déterminer le programme qui doit faire l’objet de l’examen et avise le conseil d’administration s’il choisit un programme à cette fin. 1997, chap. 16, annexe A,par. 168 (2).
Idem
(3) L’examen est effectué, sous la direction du vérificateur général, par un ou plusieurs experts-comptables qui sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable. 1997, chap. 16, annexe A, par. 168 (3); 2004, chap. 8, art. 46 et par. 47 (2); 2004, chap. 17, art. 32.
Vérification des comptes
169. (1) Les comptes de la Commission sont vérifiés par le vérificateur général ou, sous sa direction, par un vérificateur nommé à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. 1997, chap. 16, annexe A, par. 169 (1); 2004, chap. 17, art. 32.
Rémunération
(2) La Commission verse la rémunération et couvre les dépenses raisonnables du vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. La rémunération et les dépenses sont des frais d’administration de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 169 (2).
Rapport annuel
170. (1) La Commission remet chaque année au ministre un rapport sur ses activités.
Dépôt
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose devant l’Assemblée législative. Si celle-ci ne siège pas, il le dépose à la session suivante. 1997, chap. 16, annexe A, art. 170.
Maintien du régime de retraite des employés
171. (1) La Caisse de retraite des membres et des employés de la Commission des accidents du travail est maintenue sous le nom de Régime de retraite des employés de la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. Le régime a pour objet de verser des rentes de retraite et des allocations en cas de décès ou d’invalidité des membres à temps plein du conseil d’administration et des employés de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (1).
Dépenses
(2) Le coût du maintien et de l’administration du régime de retraite est imputable à la caisse d’assurance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (2).
Conditions du régime de retraite
(3) Les conditions du régime de retraite sont les conditions prescrites. 1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (3).
Personnes réputées être des employés
(4) Les personnes suivantes sont réputées être des employés de la Commission aux fins du régime de retraite :
1. Les employés des associations pour la sécurité au travail désignées en vertu de l’article 6.
2. Les personnes qui, le 1er janvier 1998, sont réputées être des employés de la Commission des accidents du travail aux termes de la disposition 2 du paragraphe 68 (3) de la Loi sur les accidents du travail.
3. Les personnes qui, le 1er janvier 1998, sont réputées être des employés de la Commission des accidents du travail aux termes du paragraphe 68 (5) de la Loi sur les accidents du travail.
4. Les employés des associations pour la sécurité et la prévention des accidents qui, le 1er janvier 1998, sont désignées en vertu du sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail. 1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (4); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (23).
(5) et (6) Abrogés : 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (24).
Accords de réciprocité
(7) Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut conclure des accords avec le gouvernement du Canada ou d’une province du Canada ou avec une municipalité au Canada ou un conseil, une commission ou un établissement public créés en vertu d’une loi du Canada ou d’une province du Canada pour prévoir des mesures de réciprocité en vue du transfert des cotisations et des crédits entre les régimes de retraite. 1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (7).
Idem
(8) Malgré le paragraphe (1) et les conditions du régime de retraite, les transferts de sommes et de crédits avec le régime de retraite doivent être effectués conformément à l’accord applicable, le cas échéant, conclu en vertu du paragraphe (7). 1997, chap. 16, annexe A, par. 171 (8).
Mines
Postes de secours dans les mines
172. (1) La Commission assume les frais raisonnables d’établissement, de maintien et de fonctionnement des postes de secours dans les mines prévus par la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Examens médicaux pour les travailleurs dans les mines
(2) La Commission peut payer la rémunération et les dépenses des médecins-hygiénistes qui examinent les travailleurs et les candidats à un emploi dans une mine ou une installation minière conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la santé et la sécurité au travail.
Idem
(3) La Commission peut tenir compte des montants versés en vertu du paragraphe (2) lorsqu’elle détermine les primes que doivent verser dans le cadre du régime d’assurance les employeurs mentionnés à l’annexe 1 ou les versements que doivent faire les employeurs mentionnés à l’annexe 2 dont des travailleurs reçoivent des prestations dans le cadre du régime d’assurance pour la silicose. 1997, chap. 16, annexe A, art. 172.
Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail
Tribunal d’appel
173. (1) Le Tribunal d’appel des accidents du travail est maintenu sous le nom de Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail en français et Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal en anglais. 1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (1).
Rémunération et dépenses
(2) Le Tribunal d’appel verse aux personnes nommées au Tribunal la rémunération et leur accorde les avantages que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et leur rembourse les dépenses raisonnables que fixe celui-ci. 1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (2).
Président et directeur général
(3) Un président du Tribunal d’appel nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil entend les appels et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal et en décide et agit à titre de directeur général du Tribunal. 1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (25).
Absence du président
(4) Le président décide lequel des vice-présidents doit le remplacer en son absence. S’il ne le fait pas, le ministre peut prendre cette décision. 1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (4).
Employés
(5) Le président peut, au nom du Tribunal d’appel, employer les personnes que le président estime nécessaires aux fins du Tribunal. Leurs conditions d’emploi doivent être conformes aux lignes directrices qu’établit le Conseil de gestion du gouvernement. 1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (5).
Frais de fonctionnement
(6) Les frais de fonctionnement du Tribunal d’appel sont des dépenses de la Commission. 1997, chap. 16, annexe A, par. 173 (6).
(7) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (26).
Audition des appels
174. (1) Outre le président nommé aux termes du paragraphe 173 (3), les personnes suivantes nommées au Tribunal d’appel par le lieutenant-gouverneur en conseil entendent les appels et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal et en décident :
1. Un ou plusieurs vice-présidents.
2. Le nombre de membres représentant les employeurs et les travailleurs que le lieutenant-gouverneur en conseil estime approprié. 1997, chap. 16, annexe A, par. 174 (1); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (27).
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le président, ou le vice-président qu’il charge de la tâche, entend seul les appels et les autres questions que la présente loi confie au Tribunal et en décide. 1997, chap. 16, annexe A, par. 174 (2).
Exception
(3) Si le président l’estime approprié dans les circonstances, un comité de trois membres entend un appel ou une autre question que la présente loi confie au Tribunal et en décide. Le comité se compose du président ou d’un vice-président, d’un membre du tribunal représentant les employeurs et d’un autre membre représentant les travailleurs, et il est nommé par le président. 1997, chap. 16, annexe A, par. 174 (3); 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (28).
Décision
(4) La décision de la majorité des membres d’un comité de trois membres constitue la décision du Tribunal d’appel. 1997, chap. 16, annexe A, par. 174 (4).
Comités
(5) Une personne seule ou un comité de trois personnes a toute la compétence et tous les pouvoirs du Tribunal d’appel. 1997, chap. 16, annexe A, par. 174 (5).
Continuation du mandat
175. Si un membre du Tribunal d’appel cesse d’occuper sa charge avant d’avoir terminé d’exercer ses fonctions à l’égard d’une instance, il peut terminer de les exercer. 1997, chap. 16, annexe A, art. 175.
Bureaux des conseillers des travailleurs et des employeurs
Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseillers des employeurs
Maintien du Bureau
176. (1) Le Bureau des conseillers des travailleurs est maintenu. Il a pour mission d’éduquer, de conseiller et de représenter les travailleurs qui ne font pas partie d’un syndicat ainsi que leurs survivants. 1997, chap. 16, annexe A, par. 176 (1).
Idem
(2) Le Bureau des conseillers des employeurs est maintenu. Il a pour mission d’éduquer, de conseiller et de représenter principalement les employeurs qui ont moins de 100 employés. 1997, chap. 16, annexe A, par. 176 (2); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.
Frais
(3) Le ministre fixe le montant des frais que peut engager chaque bureau dans l’exercice de ses fonctions et la Commission assume ces frais. 1997, chap. 16, annexe A, par. 176 (3).
Examen
(4) Avant le 1er janvier 1999, le ministère du Travail examine les fonctions et les activités de chaque bureau et décide s’il est nécessaire de le maintenir. 1997, chap. 16, annexe A, par. 176 (4).
Comité d’employeurs
177. (1) Les employeurs mentionnés à l’annexe 1 au sein d’une catégorie peuvent créer un comité dans le but de veiller à leurs intérêts en ce qui concerne les questions auxquelles touche le régime d’assurance.
Composition
(2) Le comité se compose d’au plus cinq membres dont chacun doit être un employeur appartenant à la catégorie.
Fonction
(3) Le comité peut servir de moyen de communication entre la Commission et les employeurs appartenant à la catégorie.
Certificat relatif à la demande
(4) Le comité peut certifier à la Commission qu’une personne qui demande des prestations dans le cadre du régime d’assurance y a droit, si les prestations concernent un travailleur employé par un membre de la catégorie.
Effet
(5) La Commission peut donner suite au certificat si elle est convaincue que le comité représente suffisamment les employeurs appartenant à la catégorie.
Certificat relatif au montant
(6) Le comité peut également certifier à la Commission le montant des versements auxquels la personne a droit dans le cadre du régime d’assurance, et la Commission peut donner suite au certificat si la personne est satisfaite du montant certifié par le comité. 1997, chap. 16, annexe A, art. 177.
Services en français
178. Lorsque cela est approprié, les services prévus en vertu de la présente loi sont offerts en français. 1997, chap. 16, annexe A, art. 178.
Immunité
179. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte ou une omission qu’elle a commis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi :
1. Les membres du conseil d’administration, les dirigeants et les employés de la Commission.
2. Le président, les vice-présidents, les membres et les employés du Tribunal d’appel.
3. Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs.
4. Les personnes employées par une association pour la sécurité au travail, une clinique médicale ou un centre de formation désignés en vertu de l’article 6.
5. Les médecins qui effectuent une évaluation aux termes de l’article 47 (degré de déficience permanente).
6. Les personnes engagées par la Commission pour effectuer un examen, une enquête, une inspection ou un essai ou autorisées à exercer toute fonction. 1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (1); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Commission de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une personne visée à la disposition 1, 4, 5 ou 6 du paragraphe (1). 1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (2).
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée aux dispositions 2 et 3 du paragraphe (1). 1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (3).
Immunité des praticiens de la santé
(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un praticien de la santé, un hôpital ou un établissement de santé parce qu’il a fourni des renseignements aux termes de l’article 37 ou 47, à moins qu’il n’ait agi dans l’intention de nuire. 1997, chap. 16, annexe A, par. 179 (4).
Témoins et documents
Contraignabilité
180. (1) Les personnes suivantes ne sont pas contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles reçoivent dans le cadre de leur emploi aux termes de la présente loi :
1. Les membres du conseil d’administration de la Commission.
2. Le président, les vice-présidents et les membres du Tribunal d’appel.
3. Les employés de la Commission ou du Tribunal d’appel.
4. Les personnes employées au Bureau des conseillers des travailleurs ou au Bureau des conseillers des employeurs.
5. Les personnes engagées par la Commission ou le Tribunal d’appel pour effectuer un examen, une enquête, une inspection ou un essai ou autorisées par la Commission ou le Tribunal d’appel à exercer toute fonction.
6. Les praticiens de la santé qui fournissent des renseignements aux termes de l’article 37. 1997, chap. 16, annexe A, par. 180 (1); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.
Production de documents
(2) La Commission, les membres de son conseil d’administration et ses employés ainsi que les personnes engagées ou autorisées par elle ne sont pas tenues de produire, dans une instance à laquelle la Commission n’est pas partie, les renseignements ou les documents qui sont fournis, obtenus, rédigés ou reçus dans l’exercice de leurs fonctions aux termes de la présente loi. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, si le Tribunal d’appel, le Bureau des conseillers des travailleurs ou le Bureau des conseillers des employeurs n’est pas partie à une instance. 2000, chap. 26, annexe I, par. 1 (29); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.
Exception
(3) Si la Commission est partie à une instance, les membres de son conseil d’administration et ses employés ainsi que les personnes engagées ou autorisées par elle peuvent être reconnus comme étant contraignables à témoigner. Il en est de même, avec les adaptations nécessaires, si le Tribunal d’appel, le Bureau des conseillers des travailleurs ou le Bureau des conseillers des employeurs est partie à une instance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 180 (3); 2006, chap. 19, annexe M, art. 7.
Rapports privilégiés
(4) Les renseignements fournis aux termes de l’article 37 ou 47 sont privilégiés et ne peuvent être produits dans une action ou une instance. 1997, chap. 16, annexe A, par. 180 (4).
Non-divulgation de renseignements
181. (1) Aucun membre du conseil d’administration ou employé de la Commission et aucune personne autorisée à effectuer une enquête aux termes de la présente loi ne doivent divulguer les renseignements qui sont portés à leur connaissance lors d’un examen, d’une enquête ou d’une inspection effectué aux termes de la présente loi, ni ne doivent en permettre la divulgation.
Exception
(2) Le membre du conseil, l’employé ou la personne peut divulguer les renseignements ou en permettre la divulgation dans l’exercice de ses fonctions ou avec l’autorisation de la Commission.
Idem
(3) Aucun employeur ou représentant d’un employeur ne doit divulguer les renseignements sur la santé qu’il a reçus d’un praticien de la santé, d’un hôpital, d’un établissement de santé ou d’une autre personne ou d’un autre organisme au sujet d’un travailleur qui a présenté une demande de prestations, sauf si la Loi l’autorise expressément. 1997, chap. 16, annexe A, art. 181.
Preuve
182. Le document ou l’extrait qui se présente comme étant une copie certifiée conforme au nom de la Commission est recevable dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, du document ou de l’extrait sans qu’il soit nécessaire d’établir l’authenticité de la signature ou la qualité du présumé signataire du certificat. 1997, chap. 16, annexe A, art. 182.
Règlements
183. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut prendre les règlements qu’elle estime utiles à l’application de la présente loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut être prescrit aux termes de la présente loi;
b) prescrire la façon de tenir compte des versements reçus par une personne dans le cadre du Régime de pensions du Canada ou du Régime de rentes du Québec lors du calcul du montant des versements auxquels la personne a droit dans le cadre du régime d’assurance.
Idem, annexes 1 et 2
(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, établir les annexes 1 et 2 et faire ce qui suit :
a) ajouter des catégories de secteurs d’activité à l’annexe 1 ou à l’annexe 2, retirer des catégories d’une annexe, redéfinir des catégories au sein d’une annexe ou transférer des catégories d’une annexe à l’autre;
b) inclure tout ou partie d’un secteur d’activité dans une catégorie ou l’en exclure;
c) exclure un métier, un emploi, une profession, un travail ou un service d’un secteur d’activité aux fins du régime d’assurance;
d) subdiviser une catégorie d’employeurs en sous-catégories ou groupes selon le risque pouvant exister dans le secteur d’activité.
Idem, annexes 3 et 4
(3) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut, par règlement, établir les annexes 3 et 4, y énoncer des descriptions de procédés et préciser la maladie professionnelle à laquelle se rapporte chaque procédé.
Déclaration
(4) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut déclarer qu’une maladie est une maladie professionnelle pour l’application de la présente loi et modifier l’annexe 3 ou 4 en conséquence.
Catégories
(5) Les règlements peuvent créer différentes catégories de personnes, de secteurs d’activité ou de choses et imposer des exigences différentes ou créer des droits différents à l’égard de chaque catégorie.
Rétroactivité
(6) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. Toutefois, cet effet ne peut être antérieur au 1er janvier 1998. 1997, chap. 16, annexe A, art. 183.
184. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1997, chap. 16, annexe A, art. 184.
185. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1997, chap. 16, annexe A, art. 185.