électricité (Loi de 1998 sur l'), L.O. 1998, chap. 15, annexe A, électricité (Loi de 1998 sur l')
Loi de 1998 sur l’électricité
L.O. 1998, CHAPITRE 15
Annexe A
Version telle qu’elle existait du 15 décembre 2009 au 17 mai 2010.
Dernière modification : 2009, chap. 34, annexe J, art. 28.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Objets | |
Dispositions interprétatives | |
Loi de 2001 sur les municipalités | |
Comité consultatif du ministre | |
PARTIE II | |
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité | |
Objets et nature | |
Non un mandataire de la Couronne | |
Conseil d’administration | |
Chef de la direction | |
Fonctions des administrateurs | |
Conflits d’intérêts | |
Codes de conduite | |
Délégation | |
Comités | |
Personnel et experts | |
Observations des intervenants | |
Immunité | |
Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché | |
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi | |
Règlements administratifs | |
Achat de valeurs mobilières par la province | |
Droits | |
Examen des prévisions budgétaires et des droits | |
Plan d’activités | |
Vérificateur | |
Vérificateur général | |
Rapport annuel | |
Autres rapports | |
Renseignements à fournir entre autres à la Commission | |
Application de lois relatives aux personnes morales | |
Loi sur l’exercice des compétences légales | |
PARTIE II.1 | |
Office de l’électricité de l’Ontario | |
Objets et nature | |
Non un mandataire de la Couronne | |
Conseil d’administration | |
Fonctions des administrateurs | |
Chef de la direction | |
Conflits d’intérêts | |
Codes de conduite | |
Délégation | |
Comités | |
Observations des intervenants | |
Personnel et experts | |
Immunité | |
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi | |
Règlements administratifs | |
Achat de valeurs mobilières par la province | |
Remboursement des coûts engagés par la Couronne | |
Droits et redevances | |
Examen des prévisions budgétaires et des droits | |
Plan d’activités | |
Vérificateur | |
Vérificateur général | |
Rapport annuel | |
Autres rapports | |
Renseignements à fournir à la Commission | |
Application de lois relatives aux personnes morales | |
PARTIE II.2 | |
Évaluation des ressources en électricité | |
Plan pour le réseau d’électricité intégré | |
Processus d’acquisition : approvisionnement en électricité | |
Contrats d’acquisition | |
Prix correspondant au coût de l’électricité | |
Paiements : contrats de vente au détail | |
Programme de tarifs de rachat garantis | |
PARTIE III | |
Raccordement obligatoire au réseau de transport ou de distribution | |
Renseignements sur les raccordements | |
Accès non discriminatoire | |
Utilisation du réseau dirigé par la SIERE | |
Obligation du distributeur de procéder au branchement | |
Obligation du distributeur de vendre de l’électricité | |
Mesures d’économies d’énergie | |
Répartition en cas d’urgence | |
Coupure de la distribution | |
Coupure d’urgence de la distribution | |
Règles du marché | |
Modification des règles du marché | |
Modification urgente | |
Autres examens des règles du marché | |
Compétences légales de décision | |
Appel d’une ordonnance | |
Dispense d’application des règles du marché | |
Normes de fiabilité | |
Appel | |
Compétences légales de décision | |
Enquête par le comité de surveillance du marché | |
Examen par le comité | |
Entrave | |
Renseignements confidentiels | |
Abus du pouvoir sur le marché | |
Plans d’urgence | |
Pouvoir d’entrée | |
Rues et voies publiques | |
Services de télécommunication | |
Servitudes : producteurs, transporteurs et distributeurs | |
Servitudes après vente pour non-paiement des impôts | |
Servitudes : services publics municipaux | |
Propriété des accessoires fixes | |
Biens insaisissables | |
Droits non enregistrés | |
Disposition transitoire | |
Utilisation de biens-fonds de Toronto par Ontario Hydro | |
Affichage et autre | |
PARTIE IV | |
Objets de Hydro One Inc. | |
Obligations et restrictions d’origine législative | |
Dispositions obligatoires dans les statuts | |
Droits du ministre | |
Personnes morales autorisées : Hydro One Inc. | |
Personnes morales et autres entités et arrangements | |
Droit du ministre : personnes morales et autres entités et arrangements | |
Produit de disposition | |
Exigences en matière de rapports | |
Non-application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière | |
Pouvoir résiduel de la Couronne | |
Règlements | |
Règlements : réseau intelligent | |
PARTIE IV.1 | |
Objets d’Ontario Power Generation Inc. | |
Droits du ministre | |
Constitution de personnes morales aux fins de la détention d’actions | |
Exigences en matière de rapports | |
Pouvoir résiduel de la Couronne | |
Pouvoir d’acquérir des biens et des biens-fonds | |
PARTIE IV.2 | |
Entité responsable des compteurs intelligents | |
Objets de l’Entité responsable des compteurs intelligents ou nature de ses activités | |
Statut | |
Pouvoirs de l’Entité responsable des compteurs intelligents : personne morale | |
Dispositions obligatoires dans les statuts | |
Participation à des sociétés en nom collectif ou à d’autres arrangements | |
Exigences en matière de rapports | |
Renseignements sur les consommateurs | |
Obligations réciproques en matière des renseignements | |
Obligations des distributeurs en matière d’installation des compteurs | |
Compteurs divisionnaires : condominiums | |
Activités de mesure discrétionnaires interdites | |
Contrats d’acquisition : disposition transitoire | |
Remboursement des coûts engagés par la Couronne | |
Règlements | |
PARTIE V | |
Société financière Ontario Hydro | |
Objets et nature | |
Mandataire de la Couronne | |
Conseil d’administration | |
Chef de la direction | |
Délégation | |
Règlements administratifs | |
Affectation des produits | |
Compte spécial | |
Restriction : emprunts | |
Autorisation d’emprunter | |
Achat de valeurs mobilières par la province | |
Pouvoirs d’emprunt de la province | |
Garantie ou remboursement | |
Délégation : décret pris en vertu des art. 66 à 69 | |
Frais payables au ministre des Finances | |
Filiales | |
Constitution d’entités pour effectuer un financement | |
Directives | |
Preuve d’autorité | |
Employés | |
Immunité | |
Renonciation | |
Jugements contre la Société financière | |
Vérifications | |
Rapport annuel | |
Autres rapports | |
Application de lois relatives aux personnes morales | |
Exonération d’impôt | |
Abrogation : partie V | |
PARTIE V.1 | |
Reliquat de la dette insurmontable et redevance de liquidation de la dette | |
Redevances en vue de liquider la dette | |
Obligation de compter la consommation | |
Exemptions | |
Percepteurs de la redevance de liquidation de la dette | |
Inscription des usagers autoproducteurs | |
Cotisation : percepteur | |
Pénalités administratives : percepteurs | |
Cotisations : usagers | |
Pénalités administratives : usagers | |
Pénalité administrative : usager autoproducteur | |
Responsabilité des administrateurs d’une personne morale | |
Cotisation à l’égard des intérêts payables | |
Avis de cotisation | |
Effet des renseignements et des déclarations | |
Paiement du montant des cotisations | |
Remboursements et remises | |
Remboursement du trop-perçu | |
Oppositions et appels | |
Fiducie | |
Mode de perception | |
Infractions | |
Infraction : administrateurs d’une personne morale | |
Infraction : confidentialité | |
Infractions : déclarations fausses et fraude | |
Infraction générale | |
Emprisonnement : défaut de payer une amende | |
Délai de prescription et charge de la preuve | |
Paiement des amendes | |
Inspection | |
Renseignements confidentiels | |
Modes de remise des avis | |
Preuve de l’observation de la partie | |
Preuve relative aux percepteurs | |
Preuve relative à d’autres documents | |
Affidavits | |
Formules | |
Règlements : parties V et V.1 | |
Abrogation | |
PARTIE VI | |
Définitions : partie VI | |
Paiements tenant lieu d’impôt fédéral sur les sociétés | |
Paiements tenant lieu d’impôt provincial sur les sociétés | |
Autres paiements | |
Imputation de l’impôt fédéral | |
Paiements tenant lieu d’impôts municipaux et scolaires supplémentaires | |
Impôt et redevance sur les centrales hydro-électriques | |
Services municipaux d’électricité | |
Biens municipaux relatifs à l’électricité : impôt sur les transferts | |
Application de la Loi sur l’imposition des sociétés | |
Décret de remise : Société financière | |
Règlements : partie VI | |
PARTIE VII | |
Dispositions interprétatives : partie VII | |
Régime de retraite de la Société financière | |
Cotisations patronales au RRSF | |
Frais d’administration du RRSF | |
Autres régimes de retraite de la Société financière | |
Régimes de retraite subséquents | |
Participants aux régimes subséquents | |
Cotisations patronales aux régimes subséquents | |
Participation des membres du même groupe aux régimes de retraite subséquents | |
Frais d’administration des régimes subséquents | |
Autres régimes de retraite des employeurs subséquents | |
Accords réciproques de transfert | |
Maintien temporaire de la participation au RRSF | |
Cotisations patronales : participants temporaires | |
Filiale mandataire de la Société financière | |
Accords de transfert | |
Transfert de prestations aux régimes subséquents | |
PARTIE VIII | |
Définitions | |
Sécurité des installations électriques | |
Interdictions | |
Directeur | |
Autorisation | |
Avis d’intention | |
Audience | |
Suspension ou refus de renouveler provisoire en cas de menace pour la sécurité | |
Défaut de paiement | |
Possibilité préalable à l’audience | |
Consignation des témoignages | |
Incompatibilité | |
Appel à la suite de l’audience | |
Maintien de l’autorisation | |
Ordonnance de se conformer | |
Définition | |
Inspections | |
Ordre de remettre ou de conserver les produits ou les dispositifs électriques | |
Mandat de saisie | |
Restitution ou confiscation des produits ou des dispositifs électriques | |
Application de l’article | |
Nomination d’enquêteurs | |
Mandat de perquisition | |
Absence de mandat en cas d’urgence | |
Saisie de choses en évidence | |
Renseignements confidentiels | |
Délivrance d’une confirmation par le directeur | |
Droits | |
Accord sur l’exercice des pouvoirs de l’Office | |
Immunité | |
Infractions | |
Incompatibilité | |
Règlements | |
PARTIE IX | |
Règlements | |
PARTIE IX.1 | |
Définitions | |
Transfert des biens-fonds réservés aux couloirs à la Couronne | |
Effet du transfert à la Couronne | |
Effet du transfert sur un bail ou autre | |
Droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs | |
Primauté de l’utilisation aux fins d’un réseau de transport ou de distribution | |
Exigence : utilisation des biens-fonds réservés aux couloirs | |
Directives : emplacement de bâtiments et autres | |
Déplacement de bâtiments et autres | |
Cessation d’utilisation aux fins d’un réseau de transport et autre | |
Disposition du droit légal | |
Restriction : expropriation par le titulaire du droit légal | |
Transfert de propriété à une personne qui a un droit légal | |
Obligation de fournir des dossiers, des renseignements et des rapports | |
Pouvoir résiduel de la Couronne | |
Indemnisation : biens-fonds réservés aux couloirs | |
Délégation de pouvoirs et fonctions | |
Règlements | |
PARTIE X | |
Définitions : partie X | |
Décrets de transfert ou de mutation | |
Avis de la date | |
Description des personnes mutées ou des choses transférées | |
Approbations prévues par la Loi sur la Société de l’électricité | |
Dirigeants et employés | |
Contrepartie | |
Prise en charge des obligations par la province | |
Date d’effet | |
Déclarations dans des documents enregistrés | |
Accords | |
Exécution | |
Actions et autres instances | |
Prescription | |
Exclusion de certains droits | |
Aucun nouveau droit d’action | |
Conditions d’exercice des pouvoirs | |
Renseignements | |
Décrets de transfert ou de mutation : autres questions | |
Modification du décret | |
Exemption de l’application de certaines lois | |
Prescription | |
Pensions | |
Autres décrets de transfert ou de mutation | |
Responsabilité de la province | |
Règlements : partie X | |
PARTIE XI | |
Dispositions interprétatives : partie XI | |
Constitution d’entreprises d’électricité par les municipalités | |
Pas de nouvelles commissions | |
Restriction | |
Règlements municipaux de transfert ou de mutation | |
Description des personnes mutées ou des choses transférées | |
Employés | |
Fonds de réserve | |
Contrepartie | |
Date d’effet | |
Déclarations dans des documents enregistrés | |
Accords | |
Exécution | |
Actions et autres instances | |
Prescription | |
Exclusion de certains droits | |
Renseignements | |
Règlements municipaux de transfert ou de mutation : autres questions | |
Exemption de l’application de certaines lois | |
Règlements : partie XI | |
Incompatibilité avec d’autres lois | |
PARTIE XI.1 | |
Définitions : partie XI.1 | |
Décrets de transfert | |
Application de la partie X | |
Règlements |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objets
1. Les objets de la présente loi sont les suivants :
a) assurer la suffisance, la sécurité, la durabilité et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité en Ontario grâce à la planification et la gestion responsables des ressources et de l’approvisionnement en électricité ainsi que la demande d’électricité;
b) encourager l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;
c) faciliter la gestion de la consommation d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;
d) promouvoir l’utilisation de sources d’énergie et de technologies propres, y compris des sources d’énergie de remplacement et des sources d’énergie renouvelable, d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario;
e) assurer aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution situés en Ontario;
f) protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la suffisance, la fiabilité et la qualité du service d’électricité;
g) promouvoir l’efficacité économique et la durabilité au niveau de la production, du transport, de la distribution et de la vente d’électricité;
h) faire en sorte que la dette d’Ontario Hydro soit remboursée de manière prudente et que le fardeau du remboursement soit réparti équitablement;
i) faciliter le maintien d’une industrie de l’électricité qui soit financièrement viable;
j) protéger les biens-fonds réservés aux couloirs pour qu’ils demeurent disponibles pour des usages qui profitent au public, tout en reconnaissant la primauté de leur utilisation aux fins du transport. 2004, chap. 23, annexe A, art. 1.
Dispositions interprétatives
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«biens-fonds réservés aux couloirs» Les biens immeubles transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario par l’article 114.2. («corridor land»)
«comité de surveillance du marché» Le comité de surveillance du marché maintenu aux termes de la partie II de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («Market Surveillance Panel»)
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«consommateur» Personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite. («consumer»)
«contrat d’acquisition» Contrat visé au paragraphe 25.32 (1). («procurement contract»)
«détaillant» Personne qui vend de l’électricité au détail. («retailer»)
«distribuer» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («distribute»)
«distributeur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («distributor»)
«données des compteurs intelligents» Données provenant des compteurs intelligents, y compris celles relatives à la consommation d’électricité des consommateurs. («smart metering data»)
«droits» Relativement à l’OEO ou à la SIERE, sommes exigées par l’un ou l’autre en recouvrement de ses frais d’exploitation. («fees»)
«Entité responsable des compteurs intelligents» La personne morale constituée, la société en commandite ou la société en nom collectif formée ou l’entité désignée conformément à l’article 53.7 en vue de réaliser l’initiative des compteurs intelligents du gouvernement. («Smart Metering Entity»)
«filiale» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («subsidiary»)
«frais» Relativement à l’OEO, sommes exigées par l’OEO en recouvrement des sommes qu’il doit verser ou a versées à une autre personne à l’égard de l’électricité. («charges»)
«Hydro One Inc.» La personne morale constituée sous le nom de Ontario Hydro Services Company Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Hydro One Inc.»)
«initiative des compteurs intelligents» Politiques du gouvernement de l’Ontario relatives à sa décision de faire en sorte que les consommateurs d’électricité de l’Ontario soient équipés un jour de compteurs intelligents. («smart metering initiative»)
«installation de production» Installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («generation facility»)
«installation de production d’énergie renouvelable» Installation de production qui produit de l’électricité à partir d’une source d’énergie renouvelable et qui remplit les critères prescrits par règlement. S’entend en outre du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou auxiliaires également prescrits par règlement, à l’exclusion toutefois d’un lieu d’élimination des déchets connexe, sauf s’il est prescrit par règlement pour l’application de la présente définition. («renewable energy generation facility»)
«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent à participer aux marchés administrés par la SIERE ou à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. («market participant»)
«lieu d’élimination des déchets» S’entend au sens de l’article 25 de la Loi sur la protection de l’environnement. («waste disposal site»)
«marchés administrés par la SIERE» Les marchés créés par les règles du marché. («IESO-administered markets»)
«membre du même groupe» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)
«ministre» Le ministre de l’Énergie et de l’Infrastructure ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«norme de fiabilité» Norme ou critère, y compris toute modification qui y est apportée, qui a trait au fonctionnement fiable du réseau d’électricité intégré et qui est approuvé par un organisme de normalisation. («reliability standard»)
«OEO» L’Office de l’électricité de l’Ontario créé aux termes de la partie II.1. («OPA»)
«Office de la sécurité des installations électriques» La personne ou l’organisme désigné comme tel par les règlements. («Electrical Safety Authority»)
«Ontario Power Generation Inc.» La personne morale constituée sous le nom de Ontario Power Generation Inc. sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions le 1er décembre 1998. («Ontario Power Generation Inc.»)
«organisme de normalisation» La société appelée North American Electric Reliability Corporation ou tout organisme qui la remplace, ou tout autre organisme désigné par règlement qui approuve des normes ou des critères de fiabilité applicables en Ontario et ailleurs à l’égard des réseaux de transport. («standards authority»)
«permis» Permis délivré en vertu de la partie V de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. («licence»)
«producteur» Propriétaire ou exploitant d’une installation de production. («generator»)
«produire» Relativement à l’électricité, action de produire de l’électricité ou de fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution. («generate»)
«projet d’énergie renouvelable» S’entend au sens de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. («renewable energy project»)
«règlement de régie» Règlement administratif adopté aux termes du paragraphe 16 (2). («Governance and Structure By-law»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règles du marché» Les règles établies en vertu de l’article 32. («market rules»)
«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)
«réseau d’électricité intégré» S’entend du réseau dirigé par la SIERE et des constructions, du matériel et des autres choses qui le relient aux réseaux de transport et aux réseaux de distribution situés en Ontario et aux réseaux de transport situés à l’extérieur de l’Ontario. («integrated power system»)
«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)
«réseau dirigé par la SIERE» Ensemble des réseaux de transport dont la SIERE a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IESO-controlled grid»)
«réseau intelligent» Les systèmes et le matériel perfectionnés d’échange de renseignements décrits au paragraphe (1.3). («smart grid»)
«secteur de service» Relativement à un distributeur, secteur dans lequel son permis l’autorise à distribuer de l’électricité. («service area»)
«services accessoires» Services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau dirigé par la SIERE, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d’exploitation. («ancillary services»)
«SIERE» La Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité maintenue aux termes de la partie II. («IESO»)
«Société financière» La Société financière Ontario Hydro, telle qu’elle est maintenue aux termes de la partie V. («Financial Corporation»)
Remarque : Depuis le 1er avril 1999, le nom de la Société financière Ontario Hydro a été remplacé par règlement par celui de Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en français et de Ontario Electricity Financial Corporation en anglais. Voir : Règl. de l’Ont. 115/99, art. 1.
«source d’énergie de remplacement» Source d’énergie qui :
a) d’une part, est prescrite par les règlements ou satisfait aux critères qui y sont prescrits;
b) d’autre part, peut servir à la production d’électricité au moyen de méthodes plus propres que certaines autres technologies de production utilisées en Ontario avant le 1er juin 2004. («alternative energy source»)
«source d’énergie renouvelable» Source d’énergie qui se renouvelle naturellement et qui satisfait aux critères la concernant qui sont prescrits par les règlements. S’entend notamment de l’énergie éolienne, de l’énergie hydraulique, de la biomasse, des biogaz, des biocarburants, de l’énergie solaire, de l’énergie géothermique, de l’énergie marémotrice et des autres sources d’énergie prescrites par les règlements. («renewable energy source»)
«transporter» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de plus de 50 kilovolts. («transmit»)
«transporteur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport. («transmitter»)
«valeur mobilière» S’entend au sens de la Loi sur les valeurs mobilières. («security»)
«valeur mobilière avec droit de vote» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («voting security»)
«vendre au détail» Relativement à l’électricité, s’entend de l’action :
a) soit de vendre de l’électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;
b) soit d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité;
c) soit d’agir ou d’offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité. («retail») 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 2 (1) à (6); 2002, chap. 23, par. 3 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (1) à (10); 2006, chap. 3, annexe B, art. 1; 2008, chap. 7, annexe G, art. 1; 2009, chap. 12, annexe B, par. 1 (1) à (4).
Source d’énergie de remplacement, exception
(1.1) Malgré la définition de «source d’énergie de remplacement» au paragraphe (1), une source d’énergie n’est pas, pour l’application de la présente loi, une source d’énergie de remplacement à l’égard d’une installation de production ou d’un groupe électrogène particulier s’il n’est pas satisfait aux critères applicables à la production d’électricité à partir de cette source d’énergie qui sont prescrits par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (11).
Source d’énergie renouvelable, exception
(1.2) Malgré la définition de «source d’énergie renouvelable» au paragraphe (1), une source d’énergie n’est pas, pour l’application de la présente loi, une source d’énergie renouvelable à l’égard d’une installation de production ou d’un groupe électrogène particulier s’il n’est pas satisfait aux critères applicables à la production d’électricité à partir de cette source d’énergie qui sont prescrits par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (12).
Réseau intelligent
(1.3) Pour l’application de la présente loi, le réseau intelligent désigne les systèmes et le matériel perfectionnés d’échange de renseignements qui, utilisés ensemble, ont pour effet d’améliorer la flexibilité, la sûreté, la fiabilité, l’efficacité et la sécurité du réseau d’électricité intégré et des réseaux de distribution, particulièrement aux fins suivantes :
a) permettre l’utilisation accrue de sources et de technologies d’énergie renouvelable, y compris des installations de production raccordées au réseau de distribution;
b) accroître les possibilités d’offrir à la clientèle des solutions de réponse à la demande et de contrôle de la consommation de même que des renseignements sur les prix;
c) permettre l’utilisation d’applications de contrôle des systèmes et de technologies émergentes, innovatrices et éconergétiques;
d) soutenir les autres objectifs prescrits par règlement. 2009, chap. 12, annexe B, par. 1 (5).
Décisions de la Commission
(2) Les définitions de «distribuer», «distributeur», «réseau de distribution», «réseau de transport», «transporter» et «transporteur» au paragraphe (1) sont assujetties aux décisions rendues en vertu de l’article 84 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (2).
Mention d’Ontario Hydro
(3) Sous réserve des règlements, la mention d’Ontario Hydro dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d’application est réputée, après l’entrée en vigueur de l’article 54, une mention de la Société financière, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (3).
Mention de la Société financière
(4) La mention de la Société financière dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d’application est réputée, avant l’entrée en vigueur de l’article 54, une mention d’Ontario Hydro, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 2 (4).
Mention de la Société de production
(5) La mention de la Société de production dans les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi, dans un décret pris en vertu de la partie X ou dans une déclaration faite en application de l’article 124 est réputée une mention d’Ontario Power Generation Inc. 2002, chap. 1, annexe A, par. 2 (7).
Mention de la Société des services
(6) La mention de la Société des services dans les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi, dans un décret pris en vertu de la partie X ou dans une déclaration faite en application de l’article 124 est réputée une mention de Hydro One Inc. 2002, chap. 1, annexe A, par. 2 (7).
Mention de la SIGMÉ
(7) Dans les déclarations visées à l’article 124 et dans les règlements, les ordonnances, les décrets, les arrêtés ou les ordres pris, rendus ou donnés en application de la présente loi ou d’une autre loi :
a) la mention de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité est réputée une mention de la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, sauf si le contexte exige une autre interprétation, et la mention de la SIGMÉ est réputée une mention de la SIERE, sauf si le contexte exige une autre interprétation;
b) la mention des marchés administrés par la SIGMÉ est réputée une mention des marchés administrés par la SIERE;
c) la mention du réseau dirigé par la SIGMÉ est réputée une mention du réseau dirigé par la SIERE;
d) la mention des membres du comité de surveillance du marché de la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité au tableau de l’article 6 du Règlement de l’Ontario 91/02 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2001 sur les recours civils est réputée une mention des membres du comité de surveillance du marché de la Commission de l’énergie de l’Ontario ou, si ce comité a été dissous aux termes de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, des membres de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, par. 2 (13); 2007, chap. 13, art. 42.
Mentions de la Loi sur l’imposition des sociétés
(8) Toute mention de la Loi sur l’imposition des sociétés dans la présente loi vaut mention de cette loi telle qu’elle s’appliquait aux sociétés pour les années d’imposition au sens de cette loi se terminant au plus tard le 31 décembre 2008. 2008, chap. 19, annexe V, art. 3.
Loi de 2001 sur les municipalités
3. (1) La présente loi s’applique malgré les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par une municipalité ou une commission de services municipaux. 1998, chap. 15, annexe A, art. 3; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Loi de 2006 sur la cité de Toronto
(2) La présente loi s’applique malgré les dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par la cité ou par une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de cette loi. 2006, chap. 11, annexe B, par. 4 (1).
Comité consultatif du ministre
3.1 (1) Le ministre crée un comité consultatif chargé de le conseiller sur les questions relatives à l’électricité qu’il précise. 2004, chap. 23, annexe A, art. 3.
Nomination
(2) Le ministre nomme les membres du comité consultatif. 2004, chap. 23, annexe A, art. 3.
PARTIE II
SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE D’EXPLOITATION DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité
4. (1) La Société indépendante de gestion du marché de l’électricité est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité en français et d’Independent Electricity System Operator en anglais. 2004, chap. 23, annexe A, par. 4 (1).
Composition
(2) La SIERE se compose des membres de son conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 4 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 4 (2).
Objets et nature
5. (1) Les objets de la SIERE sont les suivants :
a) exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribuent la présente loi, les règles du marché et son permis;
b) conclure avec les transporteurs des accords lui donnant le pouvoir de diriger les activités de leurs réseaux de transport;
c) diriger les activités et maintenir la fiabilité du réseau dirigé par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi;
d) participer à l’établissement, par tout organisme de normalisation, de normes et de critères de fiabilité pour les réseaux de transport;
e) travailler avec les autorités responsables de l’extérieur de l’Ontario pour coordonner les activités de la SIERE avec les leurs;
f) recueillir des renseignements sur les besoins en électricité actuels et à court terme de l’Ontario et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d’électricité intégré eu égard à ces besoins, et fournir ces renseignements à l’OEO et au public;
g) exploiter les marchés administrés par la SIERE de manière à promouvoir les objets de la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (1).
But non lucratif
(2) La SIERE exerce ses activités commerciales et mène ses affaires internes sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, par. 5 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (2).
Capacité
(3) La SIERE a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, par. 5 (3); 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (2).
Dissolution
(4) Lors de la dissolution de la SIERE et après le paiement de ses dettes et obligations, les biens qui demeurent sa propriété sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, par. 5 (3).
Non un mandataire de la Couronne
6. Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, la SIERE n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté. 1998, chap. 15, annexe A, art. 6; 2004, chap. 23, annexe A, art. 6.
Conseil d’administration
7. (1) Le conseil d’administration de la SIERE gère les activités et les affaires de la SIERE et en supervise la gestion. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le chef de la direction de la SIERE;
b) dix autres particuliers nommés par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Indépendance des administrateurs
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Conditions d’admissibilité
(4) La personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d’administrateur de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Mandat et reconduction
(5) Chaque administrateur nommé conformément à l’alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d’au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Quorum
(6) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Président
(7) Le conseil d’administration nomme un de ses membres à la présidence. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Fin du mandat
(8) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Vacance au sein du conseil
(9) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant que le quorum est atteint. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Fin du mandat des anciens administrateurs
(10) La personne qui était membre du conseil d’administration immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe cesse d’occuper son poste à l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher d’être nommée de nouveau. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Aucune indemnité
(11) L’administrateur dont le mandat prend fin aux termes du paragraphe (10) n’a aucun droit de recours contre la Couronne ou une personne. 2004, chap. 23, annexe A, art. 7.
Chef de la direction
8. (1) Le conseil d’administration nomme un chef de la direction de la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, art. 8; 2004, chap. 23, annexe A, par. 8 (1).
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le premier chef de la direction qui est nommé le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe ou après ce jour l’est par le ministre. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de la SIERE de nommer les chefs de la direction suivants. 2004, chap. 23, annexe A, par. 8 (2).
Fonctions des administrateurs
9. Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, chaque administrateur de la SIERE agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la SIERE;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente. 1998, chap. 15, annexe A, art. 9; 2004, chap. 23, annexe A, art. 9.
Conflits d’intérêts
10. Les administrateurs et dirigeants de la SIERE se conforment aux dispositions du règlement de régie qui se rapportent aux conflits d’intérêts. 1998, chap. 15, annexe A, art. 10; 2004, chap. 23, annexe A, art. 10.
Codes de conduite
11. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut établir des codes de conduite applicables aux administrateurs, dirigeants, employés et mandataires de la SIERE ainsi qu’aux membres des comités créés par celle-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 11 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 11 (1).
Incompatibilité
(2) Est nulle la disposition d’un code de conduite qui est incompatible avec la présente loi ou un règlement administratif de la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, par. 11 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 11 (2).
Délégation
12. Sous réserve du règlement de régie et des conditions et restrictions que lui-même précise, le conseil d’administration de la SIERE peut déléguer les pouvoirs et fonctions de celle-ci à un comité du conseil, à un comité créé par le conseil ou à une autre personne ou un autre organisme. 2004, chap. 23, annexe A, art. 12.
Comités
13. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut créer un ou plusieurs comités pour l’application de la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, art. 13.
Témoignage
(2) Aucun membre d’un comité créé dans le but de régler ou de tenter de régler un différend entre des intervenants du marché, ou entre un ou plusieurs intervenants du marché et la SIERE, ne doit être tenu de témoigner dans une instance civile en ce qui concerne les renseignements qu’il a obtenus au cours du règlement ou de la tentative de règlement du différend. 2004, chap. 23, annexe A, art. 13.
Personnel et experts
13.1 Sous réserve des règlements administratifs de la SIERE, les comités créés par le conseil d’administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :
a) les employés de la SIERE, sur consentement de celle-ci;
b) les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires. 2004, chap. 23, annexe A, art. 14.
Observations des intervenants
13.2 La SIERE crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude. 2004, chap. 23, annexe A, art. 14.
Immunité
14. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la SIERE ou contre un membre du comité consultatif ou d’un comité créé par le conseil d’administration de la SIERE pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent une loi et ses règlements d’application, le permis de la SIERE, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2004, chap. 23, annexe A, par. 15 (1).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager la SIERE de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 14 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 15 (2).
Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché
14.1 Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à la SIERE ou obtenus par elle, et qu’elle désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 4; 2004, chap. 23, annexe A, art. 16.
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
15. La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas aux administrateurs de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 17.
Règlements administratifs
16. (1) Le conseil d’administration de la SIERE peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités commerciales et des affaires internes de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (1).
Règlement de régie
(2) Le conseil d’administration adopte un règlement administratif visé au paragraphe (1) qui traite des questions de régie interne, notamment :
a) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (2).
b) la nomination du chef de la direction de la SIERE;
c) les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d’occuper son poste;
c.1) la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;
d) les conflits d’intérêts;
e) la délégation des pouvoirs et fonctions de la SIERE;
f) la création, la composition et les fonctions des comités. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (2) à (5).
Idem
(3) Le règlement de régie ne doit être adopté qu’avec l’approbation écrite du ministre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (3).
Modification ou abrogation du règlement de régie
(4) Le conseil d’administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (4).
Rejet
(5) Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) en en avisant par écrit le conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (5).
Date d’entrée en vigueur
(6) Le règlement administratif auquel ne s’applique pas le paragraphe (4) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu’il précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (6).
Idem
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) entre en vigueur à la première des dates suivantes :
1. La date d’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (5).
2. La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d’administration qu’il ne rejettera pas le règlement administratif. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (7).
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (5), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) peut préciser qu’il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée aux termes du paragraphe (7). 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (8).
Incompatibilité
(9) Le règlement de régie l’emporte sur les autres règlements administratifs incompatibles. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (9).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 16 (10); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Disposition transitoire
(11) Il est entendu que tous les règlements administratifs que prend le conseil d’administration avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés ou abrogés conformément à la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, par. 18 (6).
Achat de valeurs mobilières par la province
17. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la SIERE ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital. 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (1); 2004, chap. 23, annexe A, art. 19.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (2).
Délégation
(3) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (3).
Frais payables au ministre des Finances
(4) La SIERE verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l’égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 17 (4); 2004, chap. 23, annexe A, art. 19.
Droits
18. La SIERE peut fixer et exiger des droits pour tout acte accompli relativement au réseau dirigé par la SIERE ou aux marchés administrés par la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 20.
Examen des prévisions budgétaires et des droits
19. (1) La SIERE soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’elle se propose d’exiger au cours de celui-ci au moins 60 jours avant le début de chaque exercice et toujours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice en application de l’article 19.1. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Pouvoirs de la Commission
(2) La Commission peut soit approuver les prévisions et les droits proposés, soit les renvoyer à la SIERE, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Idem
(3) Lorsqu’elle examine les prévisions et les droits proposés par la SIERE, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d’administration de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Modification des droits
(4) La SIERE ne doit pas fixer, éliminer ou modifier des droits sans l’approbation de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
Audience
(5) La Commission peut tenir une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n’est pas obligée de le faire. 2004, chap. 23, annexe A, art. 21.
(6) et (7) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (1).
Plan d’activités
19.1 (1) Au moins 90 jours avant le début de l’exercice 2006 et de chaque exercice ultérieur, la SIERE soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice. 2004, chap. 23, annexe A, art. 22.
Idem
(2) Le ministre peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 22.
Approbation réputée donnée
(3) Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à la SIERE pour étude plus approfondie au moins 70 jours avant le début de l’exercice visé. 2004, chap. 23, annexe A, art. 22.
(4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (2).
Vérificateur
20. Le conseil d’administration de la SIERE nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, art. 20; 2004, chap. 8, art. 46; 2004, chap. 23, annexe A, art. 23.
Vérificateur général
20.1 Le vérificateur général peut vérifier les comptes et les opérations de la SIERE. 2004, chap. 23, annexe A, art. 24; 2008, chap. 7, annexe G, art. 2.
Rapport annuel
21. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la SIERE présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (1); 2004, chap. 23, annexe A, art. 25.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la SIERE figurent dans le rapport annuel. 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (2); 2004, chap. 23, annexe A, art. 25.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (3).
Autres personnes
(4) La SIERE peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 1998, chap. 15, annexe A, par. 21 (4); 2004, chap. 23, annexe A, art. 25.
Autres rapports
22. (1) La SIERE présente au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 26.
Idem
(2) La SIERE présente au ministre des Finances et au ministre les rapports et les renseignements que le ministre des Finances exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 26.
Renseignements à fournir entre autres à la Commission
23. La SIERE fournit à la Commission, à l’OEO et au comité de surveillance du marché les renseignements qu’ils exigent. 2004, chap. 23, annexe A, art. 27.
Application de lois relatives aux personnes morales
24. Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la SIERE. 1998, chap. 15, annexe A, art. 24; 2004, chap. 23, annexe A, art. 28.
Loi sur l’exercice des compétences légales
25. La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant la SIERE, son conseil d’administration ou un comité du conseil, un comité créé par la SIERE, une personne ou un organisme à qui a été délégué un pouvoir ou une fonction en vertu de la présente partie. 1998, chap. 15, annexe A, art. 25; 2004, chap. 23, annexe A, art. 28.
PARTIE II.1
OFFICE DE L’ÉLECTRICITÉ DE L’ONTARIO
Office de l’électricité de l’Ontario
25.1 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée en français Office de l’électricité de l’Ontario et en anglais Ontario Power Authority. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Composition
(2) L’OEO se compose des membres de son conseil d’administration. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Objets et nature
25.2 (1) Les objets de l’OEO sont les suivants :
a) prévoir la demande d’électricité ainsi que la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité de l’Ontario à moyen et à long terme;
b) planifier en toute indépendance la production d’électricité, la gestion de la demande d’électricité, l’économie de l’électricité et le transport de l’électricité et élaborer des plans pour le réseau d’électricité intégré de l’Ontario;
c) exercer des activités favorisant la réalisation des objectifs fixés de suffisance, de fiabilité et de sécurité de l’approvisionnement et des ressources en électricité de l’Ontario;
d) exercer des activités facilitant la diversification des sources d’approvisionnement en électricité en encourageant l’utilisation de sources d’énergie et de technologies propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement;
e) fixer des objectifs applicables à l’ensemble du réseau en ce qui concerne la quantité d’électricité devant être produite à partir de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement;
f) exercer des activités facilitant la gestion de la consommation;
g) exercer des activités encourageant l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité;
h) appuyer la Commission de l’énergie de l’Ontario en facilitant la stabilité des tarifs à l’intention de certains types de consommateurs;
i) recueillir des renseignements sur les besoins en électricité de l’Ontario à moyen et à long terme et sur la suffisance et la fiabilité du réseau d’électricité intégré eu égard à ces besoins, et fournir ces renseignements au public et à la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
But non lucratif
(2) L’OEO exerce ses activités et mène ses affaires sans but lucratif et affecte tout gain éventuel à la réalisation de ses objets. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Dissolution
(3) Lors de la dissolution de l’OEO et après le paiement de ses dettes et obligations, les biens qui demeurent sa propriété sont dévolus à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Capacité
(4) L’OEO a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique pour réaliser ses objets, sous réserve des restrictions qu’impose le paragraphe (6). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Pouvoirs
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), l’OEO a les pouvoirs suivants :
a) conclure des contrats portant sur la suffisance et la fiabilité de l’approvisionnement en électricité;
b) conclure des contrats portant sur l’approvisionnement en électricité et la capacité de production en Ontario ou à l’extérieur de la province;
c) conclure des contrats portant sur l’approvisionnement en électricité et la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement afin d’aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre des objectifs en matière de développement et d’utilisation de ces sources d’énergie et de technologies connexes;
d) conclure des contrats portant sur la réduction et la gestion de la demande d’électricité afin d’aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre des objectifs en matière d’économie de l’électricité;
e) prendre les mesures qu’il estime souhaitables pour faciliter la fourniture de services dans les domaines suivants :
(i) l’économie et l’utilisation efficace de l’électricité,
(ii) la gestion de la consommation d’électricité,
(iii) l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et des sources d’énergie de remplacement;
f) prendre les mesures qu’il estime souhaitables pour assurer la suffisance de la capacité de transport établie dans le plan pour le réseau d’électricité intégré;
g) conclure des contrats avec des distributeurs dans le but de fournir les services visés à l’alinéa e);
h) agir en qualité d’agent de règlement à l’égard des sommes établies aux termes des articles 78.1, 78.2 et 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et conclure des contrats avec la SIERE ou une autre entité pour qu’elle procède aux règlements ou lui prête son aide à cet effet;
i) grever d’une sûreté les biens qui lui appartiennent ou qu’il acquerra dans l’avenir, y compris ses comptes débiteurs, droits, pouvoirs et engagements, afin de garantir toute dette ou toute autre obligation qu’il a. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29; 2009, chap. 12, annexe B, art. 2.
Restriction
(6) Le pouvoir qu’a l’OEO de contracter des emprunts, de faire des placements et de gérer ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses risques financiers est assujetti aux règles et restrictions prescrites. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Non un mandataire de la Couronne
25.3 Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’OEO n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Conseil d’administration
25.4 (1) Le conseil d’administration de l’OEO gère les activités et les affaires de l’OEO et en supervise la gestion. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le chef de la direction de l’OEO;
b) dix autres particuliers nommés par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Indépendance des administrateurs
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre indépendant et non en tant que représentant d’une catégorie de personnes. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Conditions d’admissibilité
(4) La personne appartenant à une catégorie de personnes prescrite par les règlements ne peut pas occuper un poste d’administrateur de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Mandat et reconduction
(5) Chaque administrateur nommé conformément à l’alinéa (2) b) occupe son poste à titre amovible pour un mandat initial d’au plus deux ans et peut, sous réserve du paragraphe (4), être nommé de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Quorum
(6) La majorité des membres du conseil d’administration constitue le quorum. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Président
(7) Le conseil d’administration nomme un de ses membres à la présidence. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Fin du mandat
(8) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les circonstances que précise le règlement de régie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Vacance au sein du conseil
(9) En cas de vacance au sein du conseil d’administration, les administrateurs en fonction peuvent exercer tous les pouvoirs du conseil d’administration tant que le quorum est atteint. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Fonctions des administrateurs
25.5 Dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions, chaque administrateur de l’OEO agit à la fois :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l’OEO;
b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, dans des circonstances analogues, une personne raisonnablement prudente. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Chef de la direction
25.6 (1) Le conseil d’administration nomme un chef de la direction de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Exception
(2) Malgré le paragraphe (1), le ministre nomme le premier chef de la direction de l’OEO. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet d’empêcher le conseil d’administration de l’OEO de nommer les chefs de la direction suivants. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Conflits d’intérêts
25.7 Les administrateurs et dirigeants de l’OEO se conforment aux dispositions du règlement de régie qui se rapportent aux conflits d’intérêts. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Codes de conduite
25.8 (1) Le conseil d’administration de l’OEO peut établir des codes de conduite applicables à ses administrateurs, dirigeants, employés et mandataires, ainsi qu’aux membres des comités créés par l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Incompatibilité
(2) Est nulle la disposition d’un code de conduite qui est incompatible avec la présente loi ou un règlement administratif de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Délégation
25.9 Sous réserve du règlement de régie et des conditions et restrictions que lui-même précise, le conseil d’administration de l’OEO peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à un comité du conseil, à un comité créé par le conseil ou à une autre personne ou un autre organisme. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Comités
25.10 Le conseil d’administration de l’OEO crée les comités qu’il estime nécessaires pour l’application de la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
25.11 Abrogé : 2009, chap. 12, annexe B, art. 3.
Observations des intervenants
25.12 L’OEO crée un ou plusieurs mécanismes permettant aux consommateurs, aux distributeurs, aux producteurs, aux transporteurs et aux autres personnes s’intéressant à l’industrie de l’électricité de lui donner des conseils et de lui faire des recommandations aux fins d’étude. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Personnel et experts
25.13 (1) Sous réserve des règlements administratifs de l’OEO, les comités créés par le conseil d’administration peuvent utiliser les services des personnes suivantes :
a) les employés de l’OEO, sur consentement de celui-ci;
b) les autres personnes qui possèdent les compétences techniques ou professionnelles jugées nécessaires. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Renseignements à fournir à la SIERE
(2) L’OEO fournit à la SIERE les renseignements qu’elle exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Renseignements confidentiels concernant un intervenant du marché
(3) Le dossier qui contient des renseignements concernant un intervenant du marché qui ont été fournis à l’OEO ou obtenus par lui, et qu’il désigne comme étant confidentiels ou hautement confidentiels, est réputé, pour l’application de l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un document qui révèle un secret industriel ou des renseignements d’ordre scientifique, technique, commercial, financier ou qui ont trait aux relations de travail, dont le caractère confidentiel est implicite ou explicite et dont la divulgation pourrait avoir pour effet probable de nuire gravement à la situation concurrentielle ou d’entraver gravement les négociations contractuelles ou autres d’une personne, d’un groupe de personnes ou d’une organisation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Immunité
25.14 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de l’OEO ou contre un membre du comité consultatif ou d’un comité créé par le conseil d’administration pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, une autre loi, les règlements, le permis de l’OEO, ses règlements administratifs ou les règles du marché, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’OEO de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Responsabilité des administrateurs aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
25.15 La partie XX de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi ne s’applique pas aux administrateurs de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Règlements administratifs
25.16 (1) Le conseil d’administration de l’OEO peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses activités et de ses affaires. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Règlement de régie
(2) Le conseil d’administration adopte un règlement administratif visé au paragraphe (1) qui traite des questions de régie interne, notamment :
a) la nomination du chef de la direction de l’OEO;
b) Abrogé : 2009, chap. 12, annexe B, art. 4.
c) les circonstances dans lesquelles un administrateur cesse d’occuper son poste;
d) la rémunération et les avantages sociaux du président et des autres membres du conseil;
e) les conflits d’intérêts;
f) la délégation des pouvoirs et fonctions de l’OEO;
g) la création, la composition et les fonctions des comités. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29; 2009, chap. 12, annexe B, art. 4.
Idem
(3) Le règlement de régie ne doit être adopté qu’avec l’approbation écrite du ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Modification ou abrogation du règlement de régie
(4) Le conseil d’administration dépose auprès du ministre tout règlement administratif qui modifie ou abroge le règlement de régie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Rejet
(5) Le ministre peut rejeter un règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) en en avisant par écrit le conseil d’administration dans les 60 jours qui suivent son dépôt. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Date d’entrée en vigueur
(6) Le règlement administratif auquel ne s’applique pas le paragraphe (4) entre en vigueur le jour de son adoption ou à la date ultérieure qu’il précise. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Idem
(7) Sous réserve des paragraphes (5) et (8), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) entre en vigueur à la première des dates suivantes :
1. La date d’expiration du délai de 60 jours visé au paragraphe (5).
2. La date à laquelle le ministre avise par écrit le conseil d’administration qu’il ne rejettera pas le règlement administratif. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Idem
(8) Sous réserve du paragraphe (5), le règlement administratif auquel s’applique le paragraphe (4) peut préciser qu’il entre en vigueur à une date ultérieure à celle fixée aux termes du paragraphe (7). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Incompatibilité
(9) Le règlement de régie l’emporte sur les autres règlements administratifs incompatibles. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(10) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés aux termes du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Achat de valeurs mobilières par la province
25.17 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de l’OEO ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre des Finances, sous réserve des autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Délégation
(3) Dans le décret qu’il prend en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Frais payables au ministre des Finances
(4) L’OEO verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l’égard des valeurs mobilières achetées et des prêts consentis aux termes du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Remboursement des coûts engagés par la Couronne
25.18 (1) L’OEO rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre des Finances, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l’OEO, aux contrats d’acquisition, aux initiatives décrites à l’alinéa 25.32 (4) a) ou aux questions liées aux objets de l’OEO dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 20 janvier 2004 et avant la première approbation d’un processus d’acquisition de l’OEO donnée par la Commission en vertu du paragraphe 25.31 (4);
b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l’égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l’alinéa a). 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Remboursement en un ou plusieurs versements
(2) L’OEO effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre des Finances. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
Décisions définitives du ministre
(3) Les décisions du ministre des Finances que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, les modifier ou les annuler. 2004, chap. 23, annexe A, art. 29.
25.19 Abrogé : 1998, chap. 15, annexe A, par. 25.19 (3). Voir : 2004, chap. 23, annexe A, art. 30.
Droits et redevances
25.20 (1) L’OEO peut fixer et exiger des droits et des frais pour recouvrer ce qui suit :
a) les coûts occasionnés par tout ce que la présente loi ou une autre loi oblige ou autorise l’OEO à faire;
b) tous les autres types de dépenses dont les règlements autorisent le recouvrement, sous réserve des restrictions qui y sont énoncées. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (1).
Perception
(2) Conformément aux règlements, la SIERE perçoit tous les droits et les frais payables à l’OEO et les lui verse. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (1).
Recouvrement des coûts, contrats d’acquisition
(3) Il est entendu que l’OEO peut, sous réserve des règlements, fixer et exiger des frais pour recouvrer des consommateurs ses coûts et paiements liés aux contrats d’acquisition. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (2).
Présomption d’approbation du recouvrement
(4) Le recouvrement des coûts de l’OEO et de ses paiements liés aux contrats d’acquisition est réputé approuvé par la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, par. 31 (2).
Examen des prévisions budgétaires et des droits
25.21 (1) L’OEO soumet à l’examen de la Commission ses prévisions budgétaires pour l’exercice et les droits qu’il se propose d’exiger au cours de celui-ci au moins 60 jours avant le début de chaque exercice et toujours après l’approbation donnée ou réputée donnée par le ministre de son plan d’activités proposé pour l’exercice en application de l’article 25.22. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Pouvoirs de la Commission
(2) La Commission peut soit approuver les prévisions et les droits proposés, soit les renvoyer à l’OEO, accompagnés de recommandations, pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Idem
(3) Lorsqu’elle examine les prévisions et les droits proposés par l’OEO, la Commission ne tient pas compte de la rémunération et des avantages sociaux du président et des autres membres du conseil d’administration de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Modification des droits
(4) L’OEO ne doit pas fixer, éliminer ou modifier des droits sans l’approbation de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Audience
(5) La Commission peut tenir une audience avant d’exercer les pouvoirs que lui confère le présent article, mais elle n’est pas obligée de le faire. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
(6) et (7) Abrogés : 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (3).
Plan d’activités
25.22 (1) Au moins 90 jours avant le début de l’exercice 2006 et de chaque exercice ultérieur, l’OEO soumet à l’approbation du ministre son plan d’activités proposé pour l’exercice. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Approbation du ministre
(2) Le ministre peut approuver le plan d’activités proposé ou le renvoyer à l’OEO pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Approbation réputée donnée
(3) Le ministre est réputé avoir donné son approbation s’il n’approuve pas le plan d’activités proposé et ne le renvoie pas à l’OEO pour étude plus approfondie au moins 70 jours avant le début de l’exercice visé. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
(4) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (4).
Vérificateur
25.23 Le conseil d’administration de l’OEO nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique qu’il charge de vérifier chaque année les comptes et les opérations de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Vérificateur général
25.24 Le vérificateur général peut vérifier les comptes et les opérations de l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32; 2008, chap. 7, annexe G, art. 3.
Rapport annuel
25.25 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, l’OEO présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de l’OEO figurent dans le rapport annuel. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Autres personnes
(4) L’OEO peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Autres rapports
25.26 (1) L’OEO présente au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Idem
(2) L’OEO présente au ministre des Finances et au ministre les rapports et les renseignements que le ministre des Finances exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Renseignements à fournir à la Commission
25.27 L’OEO fournit à la Commission les renseignements qu’elle exige. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
Application de lois relatives aux personnes morales
25.28 Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, art. 32.
PARTIE II.2
GESTION DE L’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ, DE LA CAPACITÉ DE PRODUCTION ET DE LA DEMANDE D’ÉLECTRICITÉ
Évaluation des ressources en électricité
25.29 (1) L’OEO évalue la suffisance et la fiabilité des ressources en électricité en fonction de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production, de la fiabilité et de la demande d’électricité prévus pour chaque période d’évaluation prescrite par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 33.
Idem
(2) Dans le cadre de l’évaluation prévue au paragraphe (1), l’OEO examine les capacités et les technologies de production et de transport, ainsi que les mesures d’économies d’énergie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 33.
Plan pour le réseau d’électricité intégré
25.30 (1) L’OEO élabore et présente à la Commission, une fois par période prescrite par les règlements ou plus souvent si le ministre ou la Commission le lui demande, un plan pour le réseau d’électricité intégré qui :
a) a pour objectif d’aider, grâce à la gestion efficace de l’approvisionnement en électricité, du transport, de la capacité de production et de la demande d’électricité, le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixé :
(i) en matière de suffisance et de fiabilité de l’approvisionnement en électricité, y compris l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement,
(ii) en matière de gestion de la demande;
b) traite de toutes les autres questions connexes prescrites par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Directives du ministre
(2) Le ministre peut donner à l’OEO des directives obligatoires, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qu’il doit suivre dans la préparation de ses plans pour le réseau d’électricité intégré et qui énoncent les objectifs à atteindre pendant la période visée par un plan donné pour le réseau d’électricité intégré, notamment dans les domaines suivants :
a) la production d’électricité à partir de combinaisons particulières de sources d’énergie et de technologies de production;
b) l’augmentation de la capacité de production à partir de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement ou d’autres sources;
c) l’élimination progressive des installations de production au charbon;
d) l’élaboration et la mise en oeuvre de mesures, de programmes et d’objectifs en matière d’économies d’énergie pour l’ensemble du réseau ou dans des secteurs de service précis. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Publication
(3) Les directives données en vertu du paragraphe (2) sont publiées dans la Gazette de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Examen du plan
(4) La Commission examine chaque plan pour le réseau d’électricité intégré que lui présente l’OEO pour s’assurer qu’il est conforme aux directives données par le ministre et qu’il satisfait à des critères de gestion prudente et de rentabilité. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Pouvoirs de la Commission
(5) Après l’avoir examiné, la Commission peut approuver le plan ou le renvoyer, accompagné de ses commentaires, à l’OEO pour étude plus approfondie et nouvelle présentation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Délai d’examen
(6) La Commission examine, conformément au paragraphe (4), le plan pour le réseau d’électricité dans le délai imparti par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 34.
Processus d’acquisition : approvisionnement en électricité
25.31 (1) L’OEO élabore des processus d’acquisition appropriés dans le but de gérer l’approvisionnement en électricité, la capacité de production et la demande d’électricité conformément aux plans qui ont été approuvés pour le réseau d’électricité intégré. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Idem
(2) Les processus d’acquisition de l’OEO prévoient des modalités simplifiées pour l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement, ou des deux, lorsque l’approvisionnement, la capacité, l’installation de production ou le groupe électrogène remplit les conditions prescrites. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Demande d’approbation
(3) L’OEO soumet à l’approbation de la Commission les processus d’acquisition qu’il propose; il en fait de même avec tout projet de modification. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Approbation de la Commission
(4) La Commission examine les processus d’acquisition proposés et tout projet de modification soumis par l’OEO et peut les approuver ou les renvoyer, accompagnés de ses commentaires, à l’OEO pour étude plus approfondie et nouvelle présentation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Délai d’examen
(5) La Commission examine les processus d’acquisition proposés et tout projet de modification dans le délai imparti par le ministre. 2004, chap. 23, annexe A, art. 35.
Contrats d’acquisition
25.32 (1) Lorsqu’il l’estime souhaitable et conformément aux processus d’acquisition approuvés aux termes de l’article 25.31, l’OEO conclut des contrats d’acquisition dans l’un ou l’autre des domaines suivants :
a) l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production, y compris l’approvisionnement ou la capacité provenant de sources d’énergie renouvelable ou de sources d’énergie de remplacement, ou des deux;
b) les mesures permettant de gérer la demande d’électricité ou donnant lieu à une meilleure gestion de celle-ci en situation normale ou d’urgence. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Conformité aux règlements et directives
(2) L’OEO ne doit pas conclure de contrats d’acquisition qui ne sont pas conformes à la fois :
a) aux règlements;
b) aux directives données en vertu du paragraphe (4), (4.1), (4.4), (4.5), (4.6) ou (4.7) ou de l’article 25.35. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (1).
Règlement des différends
(3) Les parties à un contrat d’acquisition veillent à ce qu’il prévoit un mécanisme de règlement des différends. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Disposition transitoire
(4) Malgré le paragraphe (2), le ministre peut ordonner à l’OEO de prendre en charge, à la date que le ministre estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui doivent l’être par l’entremise de ses organismes, à l’égard de ce qui suit :
a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris et qui remplissent les conditions suivantes :
(i) d’une part, ils ont été présentés ou pris après le 1er janvier 2004 et avant la première approbation d’un processus d’acquisition de l’OEO donnée par la Commission en vertu du paragraphe 25.31 (4),
(ii) d’autre part, ils portent sur l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production ou sur des mesures visant à réduire ou à gérer la demande d’électricité;
b) les contrats conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa a). 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Idem
(4.1) Le ministre peut, par directive, ordonner à l’OEO de lancer une demande de propositions, une autre invitation à soumissionner ou toute autre initiative ou activité portant sur ce qui suit :
a) l’approvisionnement en électricité ou la capacité de production provenant de sources d’énergie renouvelable;
b) la réduction de la demande d’électricité;
c) des mesures concernant la conservation de l’électricité ou la gestion de la demande. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : processus
(4.2) Le ministre peut, dans une directive donnée en vertu du paragraphe (4.1), préciser que l’OEO doit recourir à un processus concurrentiel ou à un processus non concurrentiel dans le cadre de l’initiative ou de l’activité. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : prix
(4.3) La directive que donne le ministre en vertu du paragraphe (4.1) peut lui permettre de préciser les prix ou les autres facteurs économiques que l’OEO doit employer ou atteindre. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : consultations
(4.4) Le ministre peut ordonner à l’OEO de mettre en oeuvre des modalités de consultation des peuples autochtones et des autres personnes ou groupes précisés dans sa directive au sujet de la planification, de l’aménagement ou de l’acquisition de l’approvisionnement en électricité, de la capacité de production, de réseaux de transport et de réseaux de distribution. La directive peut préciser la manière dont les consultations doivent se dérouler ou la méthode à employer et le moment où elles doivent avoir lieu. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : programmes facilitant la participation des Autochtones
(4.5) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter la participation des peuples autochtones à l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces mesures pouvant comprendre des programmes ou des fonds visant à faire participer les peuples autochtones à l’aménagement de telles installations ou de tels réseaux ou liés à cette participation. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : programmes facilitant la participation de groupes
(4.6) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’établir des mesures pour faciliter l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces mesures pouvant comprendre des programmes ou des fonds visant à faire participer à cet aménagement des groupes et organisations, notamment des municipalités, ou liés à cette participation. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Directives : programmes municipaux
(4.7) Le ministre peut ordonner à l’OEO d’élaborer des programmes visant à rembourser les frais directs que les municipalités engagent pour faciliter l’aménagement d’installations de production d’énergie renouvelable, de réseaux de transport et de réseaux de distribution, ces programmes pouvant comprendre des fonds pour les infrastructures liées à cet aménagement ou touchées par celui-ci. 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (2).
Libération de la Couronne
(5) Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (4), l’OEO prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes visés à ce paragraphe sont libérés de toutes leurs obligations à l’égard de ce que l’OEO prend en charge. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Présomption de conformité
(6) Les contrats suivants sont réputés être des contrats d’acquisition conclus conformément au plan pour le réseau d’électricité intégré et au processus d’acquisition que la Commission a approuvés :
1. Les contrats conclus par l’OEO à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa (4) a).
2. Les contrats visés à l’alinéa (4) b).
3. Les contrats conclus par l’OEO à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée au paragraphe (4.1), (4.4), (4.5) ou (4.6) ou à l’article 25.35, ou d’une dépense engagée en vertu du paragraphe (4.7). 2004, chap. 23, annexe A, art. 36; 2009, chap. 12, annexe B, par. 5 (3).
Idem
(7) L’OEO conclut les contrats à la suite d’une invitation à soumissionner ou d’une autre initiative visée à l’alinéa (4) a) que le ministre de l’Énergie lui ordonne de conclure et ces contrats sont réputés des contrats d’acquisition conclus conformément au plan pour le réseau d’électricité intégré et au processus d’acquisition que la Commission a approuvés. 2004, chap. 23, annexe A, art. 36.
Prix correspondant au coût de l’électricité
Ajustements de la SIERE
25.33 (1) La SIERE effectue des ajustements, par le biais de son système de facturation et de règlement et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories d’intervenants ontariens du marché prescrites par règlement correspondent progressivement aux sommes qui sont versées, conformément aux règlements, aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (1).
Ajustements : distributeurs et détaillants
(2) Les distributeurs et les détaillants effectuent des ajustements, par le biais de leur système de facturation et conformément aux règlements, afin que les paiements que font les catégories de consommateurs ontariens prescrites par règlement correspondent progressivement aux sommes qui sont versées, conformément aux règlements, aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière, qu’elles soient calculées en fonction des règles du marché ou aux termes des articles 78.1 à 78.5 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (1).
Exception
(3) Les ajustements en rapport avec l’électricité consommée par les types de consommateurs suivants qui seraient normalement effectués en application du paragraphe (1) ou (2) sont au lieu de cela portés, conformément aux règlements, à un ou plusieurs comptes d’écart créés et tenus par l’OEO :
1. Abrogé : 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (2).
2. Les consommateurs dont les tarifs sont établis par la Commission en application de l’article 79.16 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario.
3. Les consommateurs qui appartiennent à une catégorie prescrite par les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37; 2009, chap. 12, annexe B, par. 6 (2).
Ajustements, paiements, déductions compensatoires et crédits
(4) L’OEO, la SIERE, les distributeurs et les détaillants :
a) d’une part, procèdent aux ajustements de comptes qu’exigent ou permettent les règlements afin de consigner les ajustements visés aux paragraphes (1), (2) et (3);
b) d’autre part, font et reçoivent les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exigent ou permettent les règlements à l’égard des consommateurs visés au paragraphe (3). 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Comptes d’écart
(5) L’OEO crée et tient les comptes d’écart nécessaires pour inscrire tous ses comptes créditeurs et débiteurs prévus au présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Conformité
(6) La Commission veille à ce que les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exige ou permet le présent article soient faits ou versés conformément aux règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Ajustements incessibles
(7) Les consommateurs ne peuvent pas céder, dans un contrat conclu avec un détaillant, les ajustements effectués en application du paragraphe (1) ou (2), que le contrat soit conclu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Aucune cause d’action
(8) Le fait qu’un contrat ou une condition d’un contrat cesse d’avoir effet aux termes du paragraphe (7) ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur, du détaillant ou de la Couronne. 2004, chap. 23, annexe A, art. 37.
Paiements : contrats de vente au détail
25.34 (1) L’OEO fait et reçoit les paiements qu’exigent les règlements à l’égard des contrats, prescrits par les règlements, que des consommateurs ont conclus avec des détaillants et qui étaient en vigueur au 11 novembre 2002. 2004, chap. 23, annexe A, art. 38.
Paiements
(2) L’OEO, la SIERE, les distributeurs et les détaillants font et reçoivent les paiements, les déductions compensatoires et les crédits afférents aux paiements visés au paragraphe (1) qu’exigent les règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 38.
Conformité
(3) La Commission veille à ce que les paiements, les déductions compensatoires et les crédits qu’exige le présent article soient faits ou versés conformément aux règlements. 2004, chap. 23, annexe A, art. 38.
Programme de tarifs de rachat garantis
25.35 (1) Le ministre peut enjoindre à l’OEO d’élaborer un programme de tarifs de rachat garantis pour permettre l’acquisition d’énergie provenant de sources d’énergie renouvelable dans les circonstances et les conditions, en fonction des facteurs et dans les délais qu’il exige. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
Directives du ministre
(2) Lorsqu’il a donné une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre peut donner à l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre dans la préparation de son programme de tarifs de rachat garantis et qui énoncent les objectifs à atteindre pendant la période visée par le programme, notamment dans les domaines suivants :
a) la participation des peuples autochtones à l’élaboration et à la réalisation de projets d’énergie renouvelable;
b) la participation des membres de la collectivité locale à l’élaboration et à la réalisation de projets d’énergie renouvelable. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
Idem : teneur en éléments d’origine nationale
(3) Lorsqu’il a donné une directive en vertu du paragraphe (1), le ministre donne à l’OEO des directives obligatoires qu’il doit suivre dans la préparation de son programme de tarifs de rachat garantis et qui énoncent les objectifs à atteindre concernant la teneur en éléments d’origine nationale pendant la période visée par le programme. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«programme de tarifs de rachat garantis» Programme d’acquisition, y compris le processus applicable, prévoyant des règles, des contrats et des prix types pour les diverses catégories d’installations de production, selon la source d’énergie ou le genre de combustible, la capacité du producteur et la manière dont l’installation est utilisée, aménagée, installée ou située. 2009, chap. 12, annexe B, art. 7.
PARTIE III
LES MARCHÉS DE L’ÉLECTRICITÉ
Accès aux réseaux de transport et de distribution
Raccordement obligatoire au réseau de transport ou de distribution
25.36 (1) Le transporteur ou le distributeur raccorde une installation de production d’énergie renouvelable à son réseau de transport ou de distribution conformément aux règlements, aux règles du marché et à tout permis délivré par la Commission si les conditions suivantes sont réunies :
a) le producteur le lui demande par écrit;
b) il est satisfait, à l’égard du raccordement, aux exigences techniques, économiques et autres que prescrivent les règlements ou qu’exigent les règles du marché, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci. 2009, chap. 12, annexe B, art. 8.
Incompatibilité
(2) Les règlements visés au paragraphe (1) l’emportent sur les dispositions incompatibles des ordonnances rendues par la Commission et des codes publiés par celle-ci. 2009, chap. 12, annexe B, art. 8.
Règlements
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent préciser les exigences auxquelles il doit être satisfait en ce qui concerne le raccordement d’installations de production d’énergie renouvelable au réseau de transport d’un transporteur ou au réseau de distribution d’un distributeur. 2009, chap. 12, annexe B, art. 8.
Renseignements sur les raccordements
25.37 (1) Les distributeurs, les transporteurs, l’OEO et la SIERE fournissent les renseignements prescrits par règlement au sujet de la capacité du réseau de distribution ou de transport d’accueillir la production provenant d’une installation de production d’énergie renouvelable. Ces renseignements sont à jour et de nature prospective et sont mis à la disposition du public. 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Délai d’achèvement des études portant sur le raccordement
(2) Les études portant sur le raccordement qui sont mentionnées dans le Code des réseaux de distribution de la Commission et dans les règles du marché établies par la SIERE doivent être achevées dans le délai prescrit par règlement. 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Dépôt des renseignements et rapports
(3) La SIERE, les transporteurs et les distributeurs déposent tous les trois mois auprès de la Commission les renseignements et rapports prescrits par règlement qui portent sur leur capacité de respecter le délai prescrit visé au paragraphe (2). 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Publication immédiate
(4) La Commission peut publier les renseignements et rapports visés au paragraphe (3) dès leur réception. 2009, chap. 12, annexe B, art. 9.
Accès non discriminatoire
26. (1) Chaque transporteur ou distributeur assure aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire à ses réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario conformément à son permis. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (1).
Accès prioritaire : installations de production d’énergie renouvelable
(1.1) Malgré le paragraphe (1), chaque transporteur ou distributeur assure, conformément à son permis, aux installations de production d’énergie renouvelable qui satisfont aux exigences prescrites par règlement un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement à ses réseaux de transport ou de distribution. 2009, chap. 12, annexe B, art. 10.
Incompatibilité
(1.2) Le règlement visé au paragraphe (1.1) l’emporte sur les dispositions incompatibles des règles du marché ou des permis délivrés par la Commission. 2009, chap. 12, annexe B, art. 10.
Règlements
(1.3) Le règlement visé au paragraphe (1.1) peut préciser les critères que doit remplir l’installation de production d’énergie renouvelable pour bénéficier d’un accès prioritaire en ce qui concerne le raccordement. 2009, chap. 12, annexe B, art. 10.
Idem
(2) Jusqu’à l’entrée en vigueur du paragraphe (1), chaque transporteur ou distributeur que prescrivent les règlements assure aux producteurs, aux détaillants ou aux consommateurs que prescrivent également les règlements un accès non discriminatoire à ses réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario conformément à son permis. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (2).
Contrats existants d’Ontario Hydro
(3) Tout contrat conclu entre Ontario Hydro et une municipalité ou une autre personne avant le 11 décembre 1998 en vue de l’approvisionnement en électricité de celles-ci cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (3); 2002, chap. 1, annexe A, par. 5 (1).
Contrats existants d’une municipalité
(4) Tout contrat conclu entre une municipalité et une personne avant le 11 décembre 1998 en vue de l’approvisionnement en électricité de la personne cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (4); 2002, chap. 1, annexe A, par. 5 (2).
Petits consommateurs
(5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas aux contrats d’approvisionnement en électricité de petits consommateurs. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (5).
Idem
(6) Tout contrat de vente d’électricité conclu entre un petit consommateur et une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, n’était pas autorisée par la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario à vendre au détail de l’électricité cesse d’avoir effet le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (1), sauf si, avant ce jour mais après que la personne obtient cette autorisation, le petit consommateur reconfirme le contrat par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (6).
Aucune cause d’action
(7) Le fait qu’un contrat cesse d’avoir effet aux termes du paragraphe (3), (4) ou (6) ne donne lieu à aucune cause d’action. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (7).
Remboursement des paiements anticipés
(8) Malgré le paragraphe (7), la personne à qui de l’électricité devait être fournie aux termes d’un contrat visé au paragraphe (3) ou (4) ou le petit consommateur à qui de l’électricité devait être vendue aux termes d’un contrat visé au paragraphe (6) peut recouvrer toute somme qu’il a versée aux termes du contrat avant le jour où celui-ci a cessé d’avoir effet à l’égard de l’électricité qui devait être fournie ce jour-là ou après ce jour. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (8).
Application des par. (3), (4) et (6)
(9) Les paragraphes (3), (4) et (6) ne s’appliquent pas aux contrats que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (9).
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«petit consommateur» Personne qui utilise annuellement une quantité d’électricité inférieure à celle que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 26 (10).
Utilisation du réseau dirigé par la SIERE
27. Nul ne doit permettre ou faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci si ce n’est conformément à la présente loi et aux règles du marché. 2004, chap. 23, annexe A, art. 39.
Obligation du distributeur de procéder au branchement
28. Le distributeur branche un bâtiment à son réseau de distribution si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bâtiment est situé le long d’une ligne du réseau de distribution du distributeur;
b) le propriétaire ou l’occupant du bâtiment ou la personne qui en est responsable demande le branchement par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, art. 28.
Obligation du distributeur de vendre de l’électricité
29. (1) Le distributeur vend de l’électricité à toutes les personnes qui sont branchées à son réseau de distribution, à l’exception de celles qui l’informent par écrit qu’elles ne désirent pas lui en acheter. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (1).
Idem
(2) La personne qui, conformément au paragraphe (1), a informé un distributeur qu’elle ne désirait pas lui acheter de l’électricité peut lui demander par écrit par la suite de lui en vendre. Le distributeur acquiesce alors à la demande conformément à son permis. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (2).
Idem
(3) Si une personne qui est branchée au réseau de distribution d’un distributeur achète de l’électricité à un détaillant autre que le distributeur et que le détaillant est incapable, pour quelque raison que ce soit, de lui vendre de l’électricité, le distributeur le fait. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (3).
Exclusions
(4) La Commission peut soustraire un distributeur à l’application d’une disposition du présent article si elle est convaincue, après avoir tenu une audience, qu’il existe suffisamment de concurrence entre les détaillants dans le secteur de service du distributeur. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (4).
Idem
(5) La dispense accordée en vertu du paragraphe (4) peut être assujettie aux conditions et restrictions que précise la Commission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (5).
Idem
(6) La Commission ne doit pas soustraire totalement un distributeur à l’application de l’ensemble des dispositions du présent article, sauf si elle est convaincue, après avoir tenu une audience, que les consommateurs du secteur de service du distributeur continueront d’avoir accès à de l’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 29 (6).
Mesures d’économies d’énergie
29.1 (1) Sous réserve de l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et des limites et des critères prescrits par les règlements, le transporteur, le distributeur ou l’OEO peut fournir des services visant à aider le gouvernement de l’Ontario à atteindre les objectifs qu’il s’est fixés en matière d’économie de l’électricité, notamment dans les domaines suivants :
a) la promotion de l’économie et de l’utilisation efficace de l’électricité;
b) la gestion de la consommation d’électricité;
c) la promotion de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de sources d’énergie de remplacement. 2004, chap. 23, annexe A, art. 40.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de permettre aux distributeurs ou aux transporteurs de produire de l’électricité d’une façon quelconque, sauf par l’intermédiaire d’un membre du même groupe autorisé par la Commission aux termes de l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2004, chap. 23, annexe A, art. 40.
Répartition en cas d’urgence
30. (1) Le distributeur dont l’approvisionnement en électricité est interrompu ou réduit à cause d’une situation d’urgence ou de la défaillance, de la réparation ou du prolongement d’un réseau de transport ou de distribution peut répartir l’électricité disponible entre les consommateurs de son secteur de service. 1998, chap. 15, annexe A, par. 30 (1).
Aucune violation de contrat
(2) La répartition d’électricité prévue au paragraphe (1) est réputée ne pas constituer une violation de contrat. 1998, chap. 15, annexe A, par. 30 (2).
Coupure de la distribution
31. (1) Le distributeur peut couper la distribution d’électricité à un bien si une somme payable par une personne pour la distribution ou la vente au détail d’électricité au bien conformément à l’article 29 est en souffrance. 1998, chap. 15, annexe A, par. 31 (1).
Avis
(2) Le distributeur donne un avis raisonnable de la coupure projetée à la personne qui est redevable de la somme en souffrance par signification à personne, par courrier affranchi ou par affichage de l’avis à un endroit bien en vue sur le bien. 1998, chap. 15, annexe A, par. 31 (2).
Recouvrement des sommes
(3) Le distributeur peut recouvrer toutes les sommes payables même s’il coupe la distribution d’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 31 (3).
Exception
(4) Un distributeur ne doit pas couper la distribution d’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) pendant la période qui débute le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et se termine le 31 mars 2003 ni pendant toute autre période prescrite par les règlements. 2002, chap. 23, par. 3 (7).
Rétablissement de l’électricité
(5) S’il coupe la distribution d’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1) après le 11 novembre 2002, mais avant le 1er avril 2003, ou pendant une période prescrite par les règlements, le distributeur, dès que possible :
a) d’une part, rétablit sans frais la distribution d’électricité au bien;
b) d’autre part, dédommage quiconque a subi une perte par suite de la coupure de l’électricité. 2002, chap. 23, par. 3 (7).
Coupure d’urgence de la distribution
31.1 (1) Le distributeur peut, sans préavis, couper la distribution d’électricité à un bien s’il a des motifs de croire qu’il existe une circonstance à l’égard du bien qui menace ou est susceptible de menacer :
a) soit la sécurité de toute personne;
b) soit la fiabilité de tout ou partie du réseau de distribution. 2005, chap. 33, art. 5.
Avis
(2) Le distributeur :
a) d’une part, avise par écrit l’Office de la sécurité des installations électriques de la coupure visée au paragraphe (1) dès que possible après qu’elle a été effectuée;
b) d’autre part, affiche un avis de la coupure visée au paragraphe (1) à un endroit bien en vue sur le bien au plus tard 10 jours après qu’elle a été effectuée. 2005, chap. 33, art. 5.
Idem
(3) Les avis visés au paragraphe (2) indiquent les raisons de la coupure et l’avis affiché en application de l’alinéa (2) b) fait état du droit à un examen par la Commission, comme le prévoit le paragraphe (6). 2005, chap. 33, art. 5.
Rétablissement de l’électricité
(4) Lorsque le propriétaire ou l’occupant du bien demande le rétablissement de la distribution d’électricité au bien, le distributeur évalue les circonstances existantes à l’égard du bien et, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII, rétablit dès que possible la distribution d’électricité au bien une fois convaincu que ni l’une ni l’autre des circonstances visées aux alinéas (1) a) et b) n’existent à l’égard du bien. 2005, chap. 33, art. 5.
Restriction
(5) Malgré le paragraphe (4), le distributeur n’est pas tenu d’évaluer les circonstances existantes à l’égard du bien plus d’une fois tous les cinq jours. 2005, chap. 33, art. 5.
Requête en examen
(6) Le propriétaire ou l’occupant du bien peut déposer une requête écrite auprès de la Commission pour faire rétablir la distribution d’électricité au bien. Toutefois, il ne peut le faire sans avoir d’abord demandé le rétablissement au distributeur aux termes du paragraphe (4). 2005, chap. 33, art. 5.
Idem
(7) La Commission transmet une copie de la requête déposée aux termes du paragraphe (6) au distributeur avant de commencer son examen. 2005, chap. 33, art. 5.
Examen par la Commission
(8) Sur réception d’une requête visée au paragraphe (6), la Commission examine la question et, une fois son examen terminé, si elle conclut que le distributeur n’a pas agi de façon raisonnable en coupant la distribution de l’électricité au bien ou en omettant de la rétablir, elle peut rendre une ordonnance enjoignant au distributeur de rétablir la distribution d’électricité au bien, sous réserve des exigences prévues à la partie VIII. 2005, chap. 33, art. 5.
La coupure ne constitue pas une violation de contrat
(9) Si la Commission conclut que le distributeur n’a pas agi déraisonnablement en coupant la distribution de l’électricité à un bien en vertu du paragraphe (1), la coupure est réputée ne pas constituer une violation de contrat. 2005, chap. 33, art. 5.
Règles du marché
32. (1) La SIERE peut établir des règles visant à faire ce qui suit :
a) régir le réseau dirigé par la SIERE;
b) créer des marchés liés à l’électricité et aux services accessoires et les régir;
c) établir et faire respecter des normes et critères applicables à la fiabilité du service d’électricité ou du réseau dirigé par la SIERE, y compris des normes et critères applicables à l’approvisionnement en électricité produite à partir de sources raccordées à un réseau de distribution qui, isolément ou collectivement, pourraient influer sur cette fiabilité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (1) et (2); 2009, chap. 12, annexe B, par. 11 (1).
Exemples
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règles du marché peuvent comprendre des dispositions faisant ce qui suit :
a) régissant l’établissement des règles du marché et leur publication;
b) régissant l’acheminement d’électricité à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci, ainsi que la fourniture de services accessoires;
c) régissant les normes à respecter et la marche à suivre dans les situations d’urgence sur un réseau;
d) autorisant et régissant l’établissement de directives par la SIERE, y compris les directives suivantes :
(i) pour maintenir la fiabilité du service d’électricité ou du réseau dirigé par la SIERE, des directives exigeant de personnes (y compris des personnes fournissant de l’électricité produite à partir de sources raccordées à un réseau de distribution), dans les délais qui y sont précisés, qu’elles synchronisent, désynchronisent, augmentent, réduisent ou maintiennent l’énergie électrique produite, qu’elles prennent les autres mesures qui y sont précisées ou qu’elles s’abstiennent de prendre les mesures qui y sont précisées,
(ii) d’autres directives exigeant des intervenants du marché, dans les délais qui y sont précisés, qu’ils prennent ou s’abstiennent de prendre les mesures qui y sont précisées, notamment en cas de situation d’urgence sur un réseau;
e) autorisant et régissant la prise d’ordonnances par la SIERE, y compris une ordonnance, selon le cas :
(i) imposant des peines pécuniaires aux intervenants du marché,
(ii) autorisant une personne à participer aux marchés administrés par la SIERE ou à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci,
(iii) révoquant, suspendant ou restreignant les droits qu’a une personne de participer aux marchés administrés par la SIERE ou de permettre ou de faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (2) à (6); 2009, chap. 12, annexe B, par. 11 (2).
Portée des règles
(3) Les règles du marché peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (3).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique ni aux règles du marché ni aux directives établies ou aux ordonnances prises aux termes de celles-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Publication et consultation des règles du marché
(5) La SIERE publie les règles du marché conformément à celles-ci et les met à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d’ouverture. 1998, chap. 15, annexe A, par. 32 (5); 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (7).
Avis à la Commission
(6) La SIERE ne doit pas établir de règle en vertu du présent article à moins d’avoir d’abord remis à la Commission une évaluation de l’impact de celle-ci sur les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité. 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (8).
Disposition transitoire
(7) Toutes les règles établies avant l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de l’annexe A de la Loi de 2004 sur la restructuration du secteur de l’électricité demeurent en vigueur tant qu’elles ne sont pas modifiées ou abrogées conformément à la présente loi. 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (8).
(8) et (9) Abrogés : 2004, chap. 23, annexe A, par. 41 (8).
Modification des règles du marché
33. (1) Au moins 22 jours avant leur entrée en vigueur, la SIERE publie, conformément aux règles du marché, les modifications apportées à celles-ci. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Avis à la Commission
(2) La SIERE remet à la Commission une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Pouvoir de révocation de la Commission
(3) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et l’article 35.1 de la présente loi, la Commission peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (1) et sans tenir d’audience, révoquer la modification à la date qu’elle précise et la renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Demande d’examen
(4) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission d’examiner une modification apportée aux règles du marché dans les 21 jours qui en suivent la publication aux termes du paragraphe (1). 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Application de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
(5) Le paragraphe 19 (4) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique aux demandes d’examen présentées en vertu du paragraphe (4). 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Examen de la Commission
(6) La Commission rend une ordonnance qui incorpore sa décision définitive dans les 60 jours de la réception d’une demande d’examen d’une modification. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Suspension d’effet de la modification
(7) Aucune demande d’examen d’une modification présentée en vertu du présent article ne suspend l’effet de la modification en attendant l’issue de l’examen de la Commission, sauf ordonnance contraire de la Commission. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Idem
(8) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une modification, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de la requête;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) l’impact sur les consommateurs;
e) la prépondérance des inconvénients. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Ordonnance
(9) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance :
a) révoquant la modification à la date qu’elle précise;
b) renvoyant la modification à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, art. 42.
Modification urgente
34. (1) L’article 33 ne s’applique pas si la SIERE dépose, auprès de la Commission, une déclaration indiquant qu’à son avis il est urgent de modifier les règles du marché pour une ou plusieurs des raisons suivantes :
1. Éviter une situation qui nuise à la capacité du réseau d’électricité intégré de fonctionner normalement, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets.
2. Éviter l’abus du pouvoir sur le marché, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets.
3. Mettre en oeuvre les normes ou critères d’un organisme de normalisation.
4. Éviter qu’une règle du marché ait une conséquence défavorable non voulue, réduire les risques d’une telle éventualité ou en atténuer les effets.
5. Une raison prescrite par les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (1); 2002, chap. 23, par. 3 (14); 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (1).
Publication d’une modification urgente
(2) La SIERE publie la modification conformément aux règles du marché au même moment qu’est déposée la déclaration visée au paragraphe (1) ou dès que raisonnablement possible par la suite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (2).
Avis à la Commission
(2.1) La SIERE remet à la Commission une copie de la modification et les autres renseignements prescrits par les règlements au plus tard à la date à laquelle elle publie la modification aux termes du paragraphe (2). 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (3).
Pouvoir de révocation de la Commission
(2.2) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et l’article 35.1 de la présente loi, la Commission peut, au plus tard 15 jours après sa publication aux termes du paragraphe (2) et sans tenir d’audience, révoquer la modification à la date qu’elle précise et la renvoyer à la SIERE pour étude plus approfondie. 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (3).
Examen par la Commission
(3) Sur présentation d’une requête par une personne qui est directement touchée par la modification, la Commission examine la modification. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (3); 2002, chap. 23, par. 3 (17).
Délai
(4) La requête est déposée dans les 21 jours qui suivent la publication de la modification aux termes du paragraphe (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (4).
Effet de la révocation de la Commission
(4.1) Si la Commission révoque la modification en vertu du paragraphe (2.2) :
a) d’une part, le paragraphe (3) cesse de s’y appliquer;
b) d’autre part, la Commission ne doit procéder à aucun examen par suite d’une requête présentée en vertu du paragraphe (3) avant la révocation. 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (5).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, le paragraphe (4.1) est abrogé Voir : 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (6) et 4 (2).
Suspension d’effet de la modification
(5) La requête visée au présent article ne suspend pas l’effet de la modification en attendant l’issue de l’examen. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (5).
Renvoi à la SIERE
(6) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la modification est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission :
a) rend une ordonnance renvoyant la modification à la SIERE pour étude plus approfondie;
b) peut rendre une ordonnance révoquant la modification à la date qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 34 (6); 2004, chap. 23, annexe A, par. 43 (4).
Autres examens des règles du marché
35. (1) Sur présentation d’une requête par une personne qui est directement touchée par une disposition des règles du marché, la Commission peut examiner la disposition. 2002, chap. 23, par. 3 (20).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une disposition des règles du marché qui a été examinée par la Commission aux termes de l’article 33 ou 34 dans les 24 mois qui précèdent la présentation de la requête. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (2).
Examen par le ministre
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une disposition des règles du marché qui a été établie par le ministre avant le 1er mai 2002 sauf si la requête est présentée avant le 1er mai 2005. 2004, chap. 23, annexe A, par. 44 (1).
Restriction
(4) Un intervenant du marché ne peut présenter de requête en vertu du présent article que s’il s’est prévalu des dispositions des règles du marché se rapportant à l’examen de ces règles. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (4).
Suspension d’effet de la disposition
(5) La requête visée au présent article ne suspend pas l’effet de la disposition en attendant l’issue de l’examen. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (5).
Renvoi à la SIERE
(6) Si elle conclut, à l’issue d’un examen effectué en vertu du présent article, que la disposition est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance enjoignant à la SIERE de modifier les règles du marché de la façon et dans les délais qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (6); 2004, chap. 23, annexe A, par. 44 (2).
Publication
(7) La SIERE publie, conformément aux règles du marché, toute modification apportée conformément à une ordonnance visée au paragraphe (6). 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (7); 2004, chap. 23, annexe A, par. 44 (2).
Autres examens
(8) Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas à une modification apportée conformément à une ordonnance visée au paragraphe (6). 1998, chap. 15, annexe A, par. 35 (8).
Compétences légales de décision
35.1 Les pouvoirs de la Commission de rendre des ordonnances en vertu des articles 33, 34 et 35 sont réputés des compétences légales de décision pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2000, chap. 26, annexe D, par. 1 (1).
Appel d’une ordonnance
36. (1) La personne que vise une ordonnance prise aux termes des règles du marché peut interjeter appel de celle-ci devant la Commission si l’ordonnance, selon le cas :
a) exige qu’elle paie une peine pécuniaire ou une somme supérieure à celle que prescrivent les règlements;
b) refuse de lui accorder l’autorisation de participer aux marchés administrés par la SIERE ou de permettre ou de faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci;
c) révoque, suspend ou restreint les droits qu’elle a de participer aux marchés administrés par la SIERE ou de permettre ou de faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIERE ou jusqu’à celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 45 (1).
Autres méthodes de règlement
(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (1) que si l’appelant s’est prévalu de toutes les dispositions des règles du marché qui se rapportent au règlement des différends. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (2).
Délai d’appel
(3) L’appel est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de la Commission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (3).
Suspension d’effet de l’ordonnance
(4) Un appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance en attendant qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire de la Commission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (4).
Idem
(5) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de l’appel;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (5).
Pouvoirs de la Commission
(6) Après avoir examiné l’appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) soit rejeter l’appel;
b) soit révoquer ou modifier l’ordonnance portée en appel;
c) soit rendre toute autre ordonnance ou toute autre décision que la SIERE aurait pu prendre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (6); 2004, chap. 23, annexe A, par. 45 (2).
Idem
(7) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (6), la Commission peut également rendre une ordonnance révoquant ou suspendant le permis de l’appelant ou y ajoutant ou en modifiant une condition. 1998, chap. 15, annexe A, par. 36 (7).
(8) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe D, par. 1 (2).
Dispense d’application des règles du marché
36.1 (1) Toute personne peut demander à la SIERE de la soustraire à l’application de toute disposition des règles du marché. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (1).
Avis de la demande
(2) La SIERE publie un avis de la demande conformément aux règles du marché. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (1).
Étude par un comité d’administrateurs
(3) La demande est étudiée par un comité composé d’au moins deux administrateurs de la SIERE affectés à la demande par le président de son conseil d’administration. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (2).
Observations écrites
(4) Le comité n’est pas obligé de tenir d’audience, mais il doit prendre en considération toutes les observations écrites faites conformément aux règles du marché à l’égard de la demande. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Approbation des deux tiers des administrateurs
(5) Une dispense ne peut être accordée que si elle est approuvée par au moins les deux tiers des administrateurs du comité. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (3).
Conditions de la dispense
(6) Une dispense peut :
a) être totale ou partielle;
b) être assujettie à des conditions ou à des restrictions. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Fin de la dispense
(7) La dispense accordée précise qu’elle prend fin :
a) soit à la date que fixe le comité;
b) soit à la survenance d’un événement que précise le comité. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Idem
(8) La date fixée en application de l’alinéa (7) a) ne peut tomber plus de cinq ans après l’entrée en vigueur de la dispense, sauf si le comité est convaincu que les circonstances justifient une prorogation. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Motifs
(9) Lorsqu’il décide d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense, le comité fournit les motifs écrits de sa décision. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Avis de la décision
(10) Lorsque le comité décide d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense, la SIERE publie un avis de la décision conformément aux règles du marché. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (4).
Appel
(11) La personne directement touchée par la décision du comité d’accorder ou de refuser d’accorder une dispense et qui a présenté des observations écrites au comité peut interjeter appel devant la Commission dans les 14 jours qui suivent la publication de l’avis de la décision. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Dispenses de courte durée
(12) Le paragraphe (11) ne s’applique pas à la décision d’accorder une dispense qui prend fin moins de 60 jours après qu’elle est accordée. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Suspension
(13) Un appel ne suspend pas la décision du comité en attendant qu’il soit statué sur l’appel. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Pouvoirs de la Commission
(14) Après avoir examiné l’appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) soit rejeter l’appel;
b) si elle conclut que la décision du comité est incompatible avec les objets de la présente loi :
(i) soit renvoyer la demande de dispense au comité pour étude plus approfondie,
(ii) soit révoquer ou modifier la décision du comité,
(iii) soit rendre toute autre décision que le comité aurait pu prendre. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Retrait d’une dispense
(15) Si le conseil d’administration propose de retirer une dispense, les paragraphes (2), (3), (4), (6), (9), (10), (11), (13) et (14) s’appliquent avec les adaptations nécessaires et le paragraphe (16) s’applique tel quel. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (5).
Appel du retrait d’une dispense
(16) S’il est décidé de retirer une dispense, seule la personne en faveur de qui elle avait été accordée peut interjeter appel en vertu du paragraphe (11). 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Dispenses antérieures
(17) Toute dispense d’application d’une disposition des règles du marché qui avait été accordée par la SIERE avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une installation de comptage qui était en service avant le 17 avril 2000 ou pour les éléments importants avaient été commandés ou obtenus avant cette date ou au plus tard 30 jours après cette date est réputée avoir été autorisée par la loi et demeure en vigueur jusqu’à ce qu’elle prenne fin au moment qu’elle précise ou jusqu’à son retrait en vertu du paragraphe (15). 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (6).
Règles
(18) Les administrateurs de la SIERE peuvent adopter des règles de pratique et de procédure applicables devant les comités d’administrateurs visés au présent article. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (7).
Rapport
(19) La SIERE présente au ministre, au plus tard le 1er mai 2007, un rapport sur la nécessité et l’application du présent article. 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (8).
Prorogation
(20) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avant le 1er mai 2007, proroger d’au plus six mois le délai de présentation du rapport visé au paragraphe (19). 2004, chap. 23, annexe A, par. 46 (8).
Dépôt du rapport
(21) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (2).
Normes de fiabilité
Affichage de la norme
36.2 (1) Au plus tard sept jours après avoir reçu avis de l’approbation d’une norme de fiabilité par un organisme de normalisation, la SIERE affiche la norme sur son site Web public, ainsi que les autres renseignements et documents prescrits par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Avis supplémentaire
(2) Si les règlements l’exigent, la SIERE donne un avis supplémentaire de la norme et des renseignements et documents prescrits par règlement de toute autre manière et aux moments prescrits par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Demande d’examen
(3) Toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission d’examiner une norme de fiabilité dans les 21 jours qui en suivent l’affichage conformément au paragraphe (1). 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Examen entrepris à l’initiative de la Commission
(4) La Commission peut, de sa propre initiative, entreprendre l’examen d’une norme de fiabilité dans les 21 jours qui en suivent l’affichage conformément au paragraphe (1), ou dans le délai plus long prescrit par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Suspension d’effet en attendant l’examen
(5) Aucune demande d’examen présentée en vertu du paragraphe (3) ni aucun examen effectué par la Commission en vertu du paragraphe (4) ne suspend l’application de la norme de fiabilité en attendant l’issue de l’examen de la Commission, sauf ordonnance contraire de celle-ci. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Idem
(6) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’application d’une norme de fiabilité, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de la requête;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) l’impact sur les consommateurs;
e) la prépondérance des inconvénients;
f) la nécessité de coordonner la mise en oeuvre de la norme en Ontario avec d’autres autorités législatives;
g) la nécessité de coordonner l’examen de la norme en Ontario avec des organismes de réglementation d’autres autorités législatives qui l’ont examinée, l’examinent ou pourraient l’examiner et qui ont le pouvoir de la renvoyer à l’organisme de normalisation pour étude plus approfondie;
h) tout autre élément prescrit par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Ordonnance : incompatibilité ou traitement injuste
(7) Si elle conclut, à l’issue de son examen, que la norme est incompatible avec les objets de la présente loi ou qu’elle avantage ou désavantage injustement un intervenant du marché ou une catégorie d’intervenants du marché, la Commission rend une ordonnance :
a) annulant l’application de la norme en Ontario, si elle s’y applique déjà, ou interdisant qu’elle s’y applique à l’avenir, à la date que la Commission précise;
b) renvoyant la norme à l’organisme de normalisation pour étude plus approfondie. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Ordonnance : coordination avec d’autres autorités législatives
(8) La Commission peut également rendre l’ordonnance visée au paragraphe (7) si elle conclut, à l’issue de son examen, qu’il est nécessaire d’assurer la coordination avec d’autres autorités législatives ou avec les organismes de réglementation d’autres autorités législatives en ce qui concerne la norme de fiabilité. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Ordonnance pour des motifs prescrits
(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire d’autres motifs pour lesquels la Commission doit ou peut rendre l’ordonnance visée au paragraphe (7). 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Application
(10) Le présent article ne s’applique pas aux normes de fiabilité approuvées par un organisme de normalisation avant le jour de son entrée en vigueur. Il s’applique toutefois aux modifications apportées à une norme de fiabilité, que celle-ci ait été approuvée le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou avant ou après ce jour, si les modifications sont approuvées le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou après ce jour. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Appel
36.3 (1) La SIERE peut interjeter appel devant la Commission d’une ordonnance, d’une conclusion ou d’une mesure corrective rendue, tirée ou prise par un organisme de normalisation au sujet de la violation d’une norme de fiabilité en Ontario, sous réserve des restrictions prescrites par règlement. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Autres voies de recours
(2) Il ne peut être interjeté appel en vertu du paragraphe (1) que si la SIERE a procédé à tous les autres examens et a interjeté tous les autres appels dont elle peut se prévaloir et que ces examens et appels ont fait l’objet d’une décision définitive. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Délai d’appel
(3) L’appel est interjeté dans le délai que prescrivent les règles de la Commission. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Suspension d’effet de l’ordonnance
(4) Un appel ne suspend pas l’effet de l’ordonnance, de la conclusion ou de la mesure corrective en attendant qu’il soit statué sur l’appel, sauf ordonnance contraire de la Commission. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Idem
(5) Lorsqu’elle décide si elle doit suspendre l’effet d’une ordonnance, d’une conclusion ou d’une mesure corrective, la Commission tient compte des éléments suivants :
a) l’intérêt public;
b) le bien-fondé de l’appel;
c) la possibilité qu’une personne subisse un tort irréparable;
d) la prépondérance des inconvénients. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Pouvoirs de la Commission
(6) Après avoir examiné l’appel, la Commission peut, par ordonnance :
a) rejeter l’appel;
b) révoquer ou modifier l’ordonnance, la conclusion ou la mesure corrective portée en appel;
c) rendre toute autre ordonnance ou décision, tirer toute autre conclusion ou prendre toute autre mesure corrective que l’organisme de normalisation aurait pu rendre, tirer ou prendre. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Idem
(7) Outre les pouvoirs visés au paragraphe (6), la Commission peut, par ordonnance :
a) révoquer ou suspendre une condition du permis de la SIERE;
b) modifier une condition du permis de la SIERE;
c) ajouter une condition au permis de la SIERE. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Compétences légales de décision
36.4 Les pouvoirs de la Commission de rendre des ordonnances en vertu des articles 36.2 et 36.3 sont réputés des compétences légales de décision pour l’application de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2008, chap. 7, annexe G, art. 4.
Enquête par le comité de surveillance du marché
37. (1) Le comité de surveillance du marché peut enquêter sur toute activité liée aux marchés administrés par la SIERE ou sur la conduite d’un intervenant du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6; 2004, chap. 23, annexe A, par. 47 (1).
Droit d’examen
(2) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, le comité peut examiner les documents ou autres choses, qu’ils soient en la possession ou sous le contrôle de la personne dont les activités font l’objet de l’enquête ou de toute autre personne. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Pouvoir d’obliger à témoigner
(3) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, le comité est investi des mêmes pouvoirs que ceux qui sont conférés à la Cour supérieure de justice en matière d’instruction d’actions civiles, pour assigner une personne et la contraindre à comparaître, l’obliger à témoigner sous serment ou autrement ainsi qu’assigner une personne et l’obliger à produire des documents et autres choses. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Outrage
(4) La Cour supérieure de justice peut punir pour outrage au tribunal toute personne qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire des documents ou autres choses lorsque le lui ordonne le comité en application du présent article, au même titre que si la personne ne s’était pas conformée à une ordonnance de ce tribunal. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Droit des témoins
(5) La personne qui témoigne en application du paragraphe (3) peut être représentée par un avocat et peut invoquer tout privilège auquel elle a droit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Inspection
(6) La personne qu’autorise le comité par écrit peut, sur présentation de son acte d’autorisation, pénétrer pendant les heures d’ouverture dans tout local commercial, autre qu’un local utilisé comme logement, pour y effectuer une enquête en application du présent article, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il peut s’y trouver des documents, dossiers ou autres choses pertinents. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Copies
(7) La personne visée au paragraphe (6) peut, sur remise d’un récépissé à cet effet, retirer des documents, des dossiers ou d’autres choses afin d’en tirer des copies ou des extraits, après quoi elle les rend promptement à celle qui les a produits. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Documents sous forme électronique
(8) Si un document, un dossier ou une autre chose est conservé sous forme électronique, la personne visée au paragraphe (6) peut exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Mandat de perquisition
(9) Aux fins de l’enquête prévue au présent article, la personne qu’autorise le comité par écrit peut, par voie de requête présentée à un juge de la Cour de justice de l’Ontario en l’absence du public et sans préavis, demander un mandat autorisant la ou les personnes qui y sont désignées à pénétrer et à perquisitionner dans tout bâtiment, contenant ou lieu précisé dans le mandat, à saisir toute chose décrite dans le mandat qui s’y trouve et à l’apporter devant le juge qui a accordé l’autorisation ou à un autre juge afin qu’il en dispose conformément à la loi. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Motifs
(10) Aucune autorisation ne doit être accordée en vertu du paragraphe (9) à moins que le juge à qui la requête est présentée ne soit convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une chose qui pourrait raisonnablement se rapporter à l’enquête prévue au présent article se trouve dans le bâtiment, contenant ou lieu à perquisitionner. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Pouvoir d’entrée, de perquisition et de saisie
(11) La personne désignée dans le mandat décerné en vertu du paragraphe (9) peut, sur présentation de celui-ci, pénétrer dans un bâtiment, contenant ou lieu précisé dans le mandat entre 6 h et 21 h, y perquisitionner et saisir toute chose précisée dans le mandat. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Expiration
(12) Le mandat décerné en vertu du paragraphe (9) porte une date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il a été décerné. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Logement
(13) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (9), (10) et (11).
«bâtiment, contenant ou lieu» La présente définition exclut les locaux utilisés comme logement. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Application
(14) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les infractions provinciales s’appliquent, avec les adaptations qu’exigent les circonstances, aux perquisitions et saisies visées au présent article. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Rapport et recommandations
(15) À l’issue de son enquête, le comité prépare un rapport qui peut contenir des recommandations, notamment des recommandations visant la modification des règles du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Présentation du rapport
(16) Le comité présente son rapport à la SIERE, à la Commission et à toute autre personne qu’il estime appropriée. 2004, chap. 23, annexe A, par. 47 (2).
Idem
(17) Le rapport est réputé, pour l’application de l’article 14 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, un rapport dressé au cours de l’exécution de la loi, de l’inspection ou de l’enquête menées par un organisme chargé d’assurer et de réglementer l’observation de la loi. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Examen par le comité
37.1 (1) Chaque intervenant du marché présente au comité de surveillance du marché, au moment où l’exige celui-ci, les livres, dossiers ou autres documents que l’intervenant doit tenir conformément aux règles du marché ou au droit ontarien. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Idem
(2) Le comité peut examiner les livres, dossiers ou documents fournis en application du paragraphe (1), et en garder des copies, aux fins de surveillance du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Inspection
(3) La personne qu’autorise le comité par écrit peut, pendant les heures d’ouverture, pénétrer dans les locaux commerciaux, autres que des locaux utilisés comme logement, de tout intervenant du marché et peut examiner les livres, dossiers ou documents visés au paragraphe (1), et en tirer des copies, aux fins de surveillance du marché. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Entrave
37.2 (1) Nul ne doit gêner ni entraver le travail de quiconque agit conformément à une autorisation accordée en application du paragraphe 37 (6) ou (9) ou 37.1 (3). 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Pénalité
(2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Renseignements confidentiels
37.3 (1) Sont confidentiels tous les renseignements et les documents qui ne sont pas par ailleurs publics et qui sont fournis au comité ou à quiconque agit en son nom, ou que ceux-ci reçoivent ou obtiennent, conformément à l’article 37 ou 37.1. Sauf dans le cadre normal de ses fonctions, nul ne doit communiquer ces renseignements, ni permettre l’accès à ces documents ou leur examen, sauf si, selon le cas :
a) le comité a pris une ordonnance en application du paragraphe (3);
b) le comité a pris en considération ces renseignements ou ces documents dans la préparation du rapport prévu au paragraphe 37 (15) et la communication de ces renseignements ou l’accès à ces documents ou leur examen est exigé par sommation ou directive de la Commission;
c) ces renseignements sont communiqués ou l’accès à ces documents ou leur examen est permis à un corps de police ou autre organisme d’enquête ou à un organisme de réglementation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Non-admissibilité
(2) Les documents, dossiers, copies ou autres choses obtenus conformément à l’article 37 ou 37.1 ne sont admissibles en preuve dans aucune instance, à l’exception d’un examen qu’effectue la Commission en vertu de l’article 38, à moins que le comité n’ait pris une ordonnance en application du paragraphe (3). 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Divulgation par le comité
(3) Le comité prend une ordonnance permettant la divulgation de renseignements ou de documents obtenus conformément à l’article 37 ou 37.1 si, après avoir donné l’occasion d’être entendue à la personne de qui les renseignements ou les documents ont été obtenus et à toute autre personne qu’il estime être une partie intéressée, il est d’avis que la divulgation est dans l’intérêt public. 2002, chap. 1, annexe A, art. 6.
Abus du pouvoir sur le marché
38. (1) Si le rapport que le comité de surveillance du marché présente à la SIERE et à la Commission aux termes de l’article 37 contient des recommandations relatives à tout abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché, la SIERE informe la Commission, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport, des mesures qu’elle a prises ou qu’elle se propose de prendre en réponse au rapport. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (1); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Examen par la Commission
(2) Après avoir reçu le rapport du comité de surveillance du marché et tous renseignements fournis par la SIERE aux termes du paragraphe (1), la Commission peut procéder à un examen pour déterminer si les règles du marché ou le permis d’un intervenant du marché devraient être modifiés. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (2); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Directive du ministre
(3) Si le ministre lui enjoint de le faire dans une directive qu’il donne en vertu de l’article 28 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, la Commission procède, conformément à la directive, à un examen pour déterminer si les règles du marché ou le permis d’un intervenant du marché devraient être modifiés. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (3).
Pouvoirs de la Commission
(4) À l’issue de l’examen prévu au paragraphe (2) ou (3), la Commission peut, afin d’éviter l’abus du pouvoir sur le marché, de réduire les risques d’une telle éventualité ou d’en atténuer les effets :
a) soit modifier le permis d’un intervenant du marché;
b) soit rendre une ordonnance enjoignant à la SIERE de modifier les règles du marché de la façon et dans les délais qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (4); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Publication
(5) La SIERE publie, conformément aux règles du marché, toute modification apportée conformément à une ordonnance visée à l’alinéa (4) b). 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (5); 2004, chap. 23, annexe A, art. 48.
Autres examens
(6) Les articles 33 et 34 ne s’appliquent pas à une modification apportée conformément à une ordonnance visée à l’alinéa (4) b). 1998, chap. 15, annexe A, par. 38 (6).
Plans d’urgence
39. (1) Le ministre exige de la SIERE qu’elle prépare et dépose auprès de lui les plans d’urgence qu’il estime nécessaires. 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (1).
Idem
(2) Le ministre peut exiger d’un intervenant du marché qu’il prépare et dépose auprès de lui les plans d’urgence qu’il estime nécessaires. 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (2).
Coordination des plans
(3) La SIERE participe à la coordination de la préparation des plans visés aux paragraphes (1) et (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (3); 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (1).
Mise en oeuvre
(4) Le ministre peut enjoindre à la SIERE ou à un intervenant du marché de mettre en oeuvre, avec les modifications qu’il estime nécessaires, un plan d’urgence déposé aux termes du paragraphe (1) ou (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (4); 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (1).
Installations de production nucléaire
(5) Chaque producteur qui est propriétaire ou exploitant d’une installation de production nucléaire dépose auprès du ministre une copie des plans d’urgence se rapportant à l’installation qu’il a déposés auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire. 1998, chap. 15, annexe A, par. 39 (5).
(6) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, par. 49 (2).
Pouvoir d’entrée
40. (1) Le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans un bien-fonds sur lequel est situé son réseau de transport ou de distribution pour :
a) soit inspecter, entretenir, réparer, modifier, enlever, remplacer ou débrancher des fils ou d’autres installations utilisés pour transporter ou distribuer de l’électricité;
b) soit installer, inspecter, étalonner, entretenir, réparer, modifier, enlever ou remplacer un compteur ou en faire le relevé. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (1).
Idem : bâtiments à unités multiples
(2) S’il a obtenu le consentement voulu d’un propriétaire ou d’un occupant pour brancher une ligne de son réseau de transport ou de distribution à une partie d’un bâtiment et que d’autres parties de celui-ci appartiennent à des propriétaires différents ou sont en la possession d’occupants différents, le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les autres parties du bâtiment pour installer, aménager ou entretenir son réseau de transport ou de distribution, y compris tout ce qui est nécessaire pour procéder au branchement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (2).
Entrée dans les passages communs
(3) S’il a obtenu le consentement voulu d’un propriétaire ou d’un occupant pour brancher une ligne de son réseau de transport ou de distribution à un bien-fonds et que le propriétaire ou l’occupant partage une voie d’accès ou d’autres passages communs avec les propriétaires ou les occupants de biens-fonds voisins, le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans les passages communs pour installer, aménager ou entretenir son réseau de transport ou de distribution, y compris tout ce qui est nécessaire pour procéder au branchement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (3).
Idem : enlèvement des obstacles
(4) Le transporteur ou le distributeur peut entrer dans un bien-fonds pour y abattre ou y enlever des arbres, branches ou autres obstacles, s’il l’estime nécessaire pour assurer le fonctionnement sûr et fiable de son réseau de transport ou de distribution. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (4).
Coupure de l’approvisionnement
(5) Pour l’application du présent article, le transporteur ou le distributeur peut couper ou réduire l’approvisionnement en électricité du bien, brancher ou débrancher du matériel ou ouvrir ou fermer des circuits. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (5).
Employés
(6) Le pouvoir d’entrée que le présent article confère à une personne peut être exercé par un employé ou mandataire de la personne, qui peut se faire accompagner de toute autre personne sous ses ordres. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (6).
Pièces d’identité
(7) Quiconque exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article présente, sur demande, une pièce d’identité suffisante. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (7).
Avis et indemnité
(8) La personne qui exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article fait ce qui suit :
a) elle donne un avis raisonnable de son entrée à l’occupant du bien;
b) dans la mesure du possible, elle remet le bien dans son état initial;
c) elle offre une indemnité pour tous dommages causés par l’entrée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 40 (8).
Rues et voies publiques
41. (1) Le transporteur ou le distributeur peut construire ou installer, sur ou sous une rue ou une voie publique, ou au-dessus de celle-ci, les constructions, le matériel et les autres installations, y compris des poteaux et des lignes, qu’il estime nécessaires pour son réseau de transport ou de distribution. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (1).
Inspection
(2) Le transporteur ou le distributeur peut inspecter, entretenir, réparer, modifier, enlever ou remplacer les constructions, le matériel ou les installations qu’il a construits ou installés en vertu du paragraphe (1) ou d’une disposition qu’il remplace. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (2).
Entrée
(3) Le transporteur ou le distributeur peut, à toute heure raisonnable, entrer dans la rue ou la voie publique pour exercer les pouvoirs visés aux paragraphes (1) et (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (3).
Employés
(4) Les pouvoirs que les paragraphes (1), (2) et (3) confèrent au transporteur ou au distributeur peuvent être exercés par un de ses employés ou mandataires, qui peut se faire accompagner de toute autre personne sous ses ordres. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (4).
Aucun consentement nécessaire
(5) L’exercice des pouvoirs que confèrent les paragraphes (1), (2) et (3) n’exige pas le consentement du propriétaire de la rue ou de la voie publique ou d’une autre personne qui a un intérêt sur elle. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (5).
Identification
(6) Quiconque exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article présente, sur demande, une pièce d’identité suffisante. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (6).
Avis et indemnité
(7) Le transporteur ou le distributeur qui exerce un pouvoir d’entrée conféré par le présent article fait ce qui suit :
a) il donne un avis raisonnable de son entrée au propriétaire de la rue ou de la voie publique ou à l’autre personne dont relève son exploitation;
b) dans la mesure du possible, il remet la rue ou la voie publique dans son état initial;
c) il offre une indemnité pour tous dommages causés par l’entrée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (7).
Aucune indemnité
(8) Sous réserve de l’alinéa (7) c), le transporteur ou le distributeur n’est pas tenu de verser une indemnité pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les paragraphes (1), (2) et (3) et la Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à l’égard des actes accomplis en vertu de ces pouvoirs. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (8).
Emplacement
(9) L’emplacement des constructions, du matériel ou des installations construits ou installés en vertu du paragraphe (1) est choisi d’un commun accord par le transporteur ou le distributeur et le propriétaire de la rue ou de la voie publique. À défaut d’accord, la Commission en décide. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (9).
Application du par. (9)
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si l’article 92 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique. 1998, chap. 15, annexe A, par. 41 (10).
Services de télécommunication
42. (1) Si une partie de son réseau de transport ou de distribution est située sur un bien-fonds sur lequel il a une servitude ou un autre droit d’usage, le transporteur ou le distributeur peut :
a) soit utiliser le bien-fonds qui est assujetti à la servitude ou à l’autre droit pour fournir un service de télécommunication;
b) soit conclure avec d’autres personnes, y compris des membres du même groupe, des accords les autorisant à utiliser le bien-fonds qui est assujetti à la servitude ou à l’autre droit pour fournir un service de télécommunication. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (1).
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique malgré toute autre loi et tout accord ou instrument à l’effet contraire. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (2).
Idem
(3) L’alinéa (1) a) est assujetti à l’article 71 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (3).
Aucune indemnité
(4) Le transporteur ou le distributeur n’est pas tenu de verser une indemnité pour fixer des fils ou d’autres installations de télécommunication à un poteau de transport ou de distribution en vertu de l’alinéa (1) a). 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (4).
Idem
(5) Quiconque est autorisé à utiliser un bien-fonds aux termes d’un accord conclu en vertu de l’alinéa (1) b) n’est pas tenu de verser une indemnité, sauf celle que prévoit l’accord, le cas échéant, pour fixer des fils ou d’autres installations de télécommunication à un poteau de transport ou de distribution aux termes de l’accord. 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (5).
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«service de télécommunication» S’entend au sens de la Loi sur les télécommunications (Canada). 1998, chap. 15, annexe A, par. 42 (6).
Servitudes : producteurs, transporteurs et distributeurs
42.1 Il n’est pas nécessaire, pour qu’elle soit valable, qu’une servitude en faveur d’un producteur, d’un transporteur ou d’un distributeur aux fins de la production, du transport ou de la distribution soit dépendante d’une parcelle de bien-fonds précise, qu’elle y soit annexée ou qu’elle soit établie à son profit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 7.
Servitudes après vente pour non-paiement des impôts
Transporteurs et distributeurs
43. (1) Malgré toute autre loi, si un bien-fonds qui était ou est assujetti à des servitudes, à des droits de passage ou d’entrée, à des permis ou à des droits d’entretien de biens s’y trouvant, lesquels appartiennent à un transporteur ou à un distributeur, a été ou est vendu pour non-paiement des impôts ou a fait ou fait l’objet d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré, ces servitudes, ces droits ou ces permis sont réputés ne pas avoir été ni être touchés par la vente ou l’enregistrement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 43 (1).
Idem : producteurs
(2) Malgré toute autre loi, si un bien-fonds qui était ou est assujetti à des droits d’inondation appartenant à un producteur a été ou est vendu pour non-paiement des impôts ou a fait ou fait l’objet d’un certificat d’arriérés d’impôts enregistré, ces droits sont réputés ne pas avoir été ni être touchés par la vente ou l’enregistrement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 43 (2).
Servitudes : services publics municipaux
43.1 L’article 91 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou l’article 72 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une personne morale constituée en vertu de l’article 142 et de ses filiales comme si la personne morale ou la filiale, selon le cas, était une municipalité et à l’égard d’une servitude en faveur d’un producteur, d’un transporteur ou d’un distributeur aux fins de la production, du transport ou de la distribution comme si elle était une servitude d’un service public visée à cet article. 2002, chap. 1, annexe A, art. 8; 2006, chap. 32, annexe C, par. 16 (1).
Propriété des accessoires fixes
44. Malgré toute autre loi, les biens d’un transporteur ou d’un distributeur qui ont été fixés à des biens immeubles demeurent assujettis aux droits de celui-ci aussi pleinement qu’ils l’étaient avant d’avoir été ainsi fixés et ne font pas partie de ces biens immeubles à moins que le transporteur ou le distributeur n’en convienne autrement par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, art. 44.
Biens insaisissables
45. Les biens meubles d’un transporteur ou d’un distributeur qui servent au transport ou à la distribution d’électricité à un bien-fonds ou qui sont rattachés à une telle activité ne peuvent faire l’objet d’une saisie :
a) à l’encontre du propriétaire ou de l’occupant du bien-fonds sous le régime de la Loi sur l’exécution forcée;
b) pour cause d’arriérés de loyer, à l’encontre d’une personne qui a un intérêt à bail sur le bien-fonds. 1998, chap. 15, annexe A, art. 45.
Droits non enregistrés
46. (1) Le bien-fonds qui, immédiatement avant l’abrogation de l’article 48 de la Loi sur la Société de l’électricité aux termes de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie, était assujetti à un droit visé au paragraphe 48 (2) ou (3) de la Loi sur la Société de l’électricité continue d’y être assujetti jusqu’à l’extinction de ce droit ou sa renonciation par son titulaire. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (1).
Transfert de droits
(2) Un droit visé au paragraphe (1) peut être transféré à l’une ou l’autre des entités suivantes :
a) Hydro One Inc.;
b) Ontario Power Generation Inc.;
c) une filiale de Hydro One Inc. qui est autorisée à transporter ou à distribuer de l’électricité;
c.1) une filiale d’Ontario Power Generation Inc. qui est autorisée à produire de l’électricité;
d) une personne morale constituée conformément à l’article 142 qui est autorisée à transporter ou à distribuer de l’électricité;
e) une filiale d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 si elle est autorisée à transporter ou à distribuer de l’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (2); 2002, chap. 1, annexe A, art. 9.
Renseignements
(3) Lorsque le propriétaire d’un bien-fonds ou une personne qui se propose d’acquérir un intérêt sur celui-ci lui en fait la demande, le titulaire d’un droit visé au paragraphe (1) examine ses dossiers et, dans les 21 jours qui suivent la réception de la demande, informe son auteur s’il a un droit qui touche le bien-fonds en question et qui n’est pas enregistré sous le régime de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers ou de la Loi sur l’enregistrement des actes. Le cas échéant, il l’informe également de la durée et de l’étendue de ce droit. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (3).
Indemnisation
(4) Quiconque subit des pertes ou des dommages par suite de l’inobservation du paragraphe (3) par le titulaire d’un droit a le droit d’être indemnisé par celui-ci pour ces pertes ou dommages. 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (4).
Application de la Loi sur l’expropriation
(5) La Loi sur l’expropriation s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnisation présentées aux termes du paragraphe (4) comme s’il s’agissait d’un effet préjudiciable et, à cette fin :
a) la mention de l’autorité légalement compétente est réputée une mention du titulaire du droit;
b) la mention du propriétaire est réputée une mention de la personne visée au paragraphe (4). 1998, chap. 15, annexe A, par. 46 (5).
Disposition transitoire
Utilisation de biens-fonds pour la production
46.1 (1) Si, le 31 mars 1999, l’occupant d’un bien-fonds utilisait ou aurait pu légalement utiliser celui-ci pour la production d’électricité, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d’une part, utiliser le bien-fonds pour la production d’électricité :
(i) soit aux fins auxquelles le bien-fonds était utilisé le 31 mars 1999,
(ii) soit à toute fin à laquelle le bien-fonds aurait pu légalement être utilisé le 31 mars 1999;
b) d’autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l’alinéa a). 2001, chap. 23, art. 67.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si, le 31 mars 1999, le bien-fonds était utilisé ou aurait pu légalement être utilisé pour une installation de production qui utilisait un type de combustible prescrit par les règlements pour produire de l’électricité et que, relativement à ce type de combustible, les règlements prescrivent un autre type de combustible comme combustible de remplacement, l’utilisation du bien-fonds pour une installation de production qui utilisait le combustible de remplacement pour produire de l’électricité est réputée avoir été légale le 31 mars 1999. 2001, chap. 23, art. 67.
Disposition transitoire : utilisation de biens-fonds pour le transport ou la distribution
(3) Si, le 31 mars 1999, l’occupant d’un bien-fonds utilisait ou aurait pu légalement utiliser celui-ci pour le transport ou la distribution d’électricité, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d’une part, utiliser le bien-fonds pour le transport ou la distribution d’électricité :
(i) soit aux fins auxquelles le bien-fonds était utilisé le 31 mars 1999,
(ii) soit à toute fin à laquelle le bien-fonds aurait pu légalement être utilisé le 31 mars 1999;
b) d’autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l’alinéa a). 2001, chap. 23, art. 67.
Loi sur l’aménagement du territoire
(4) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire qui a été édictée avant le jour où la Loi de 2001 sur des choix réfléchis favorisant la croissance et la responsabilité financière (mesures budgétaires) a reçu la sanction royale et malgré tout règlement municipal, tout règlement, tout arrêté, toute ordonnance ou tout ordre pris, rendu ou donné en application de cette loi avant cette date. 2001, chap. 23, art. 67.
Utilisation de biens-fonds de Toronto par Ontario Hydro
46.2 (1) Malgré l’article 46.1, si, avant le 31 mars 1999, Ontario Hydro occupait et utilisait un bien-fonds de la cité de Toronto pour la production d’électricité au moyen de combustibles fossiles et pour toute utilisation auxiliaire, tout occupant du bien-fonds peut :
a) d’une part, utiliser le bien-fonds pour une ou plusieurs activités telles que la production d’électricité au moyen d’un type de combustible prescrit par les règlements, le transport et la distribution d’électricité et pour toute utilisation auxiliaire;
b) d’autre part, utiliser ou ériger sur le bien-fonds un bâtiment ou une construction pour une utilisation du bien-fonds qui est autorisée par l’alinéa a). 2002, chap. 23, par. 3 (21).
Incompatibilité
(2) Le présent article s’applique malgré toute disposition de la Loi sur l’aménagement du territoire ou de toute autre loi et malgré tout règlement municipal adopté ou règlement pris ou toute ordonnance rendue en vertu de cette loi ou de toute autre loi. 2002, chap. 23, par. 3 (21).
Affichage et autre
47. Quiconque fixe ou fait fixer, notamment avec des clous, quoi que ce soit sur un poteau de transport ou de distribution en bois d’un transporteur ou d’un distributeur sans son consentement est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 200 $. 1998, chap. 15, annexe A, art. 47.
Objets de Hydro One Inc.
48. (1) Les objets de Hydro One Inc. consistent entre autres à être propriétaire de réseaux de transport et de distribution, et à exploiter de tels réseaux, par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Statut
(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, Hydro One Inc. et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Obligations et restrictions d’origine législative
48.1 (1) Conformément aux conditions et restrictions prescrites par règlement, Hydro One Inc. exploite des installations de production et des réseaux de distribution par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales dans les collectivités prescrites par règlement qui ne sont pas reliées au réseau dirigé par la SIERE et elle distribue de l’électricité dans ces collectivités. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10; 2004, chap. 23, annexe A, art. 50.
Restriction
(2) Hydro One Inc. ne doit pas être propriétaire de réseaux de transport ou de distribution situés en Ontario, ni exploiter de tels réseaux, si ce n’est par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(3) Aucune filiale de Hydro One Inc. ne doit transporter ou distribuer de l’électricité en Ontario si elle en transporte ou en distribue à l’extérieur de l’Ontario. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Dispositions obligatoires dans les statuts
48.2 (1) Les statuts constitutifs de Hydro One Inc. et de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les dispositions suivantes :
1. Les dispositions prescrites par règlement régissant la création d’une ou de plusieurs catégories d’actions spéciales à émettre en faveur du ministre pour qu’il les détienne au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, leur émission et les droits, privilèges, restrictions et conditions rattachés à chacune d’elles.
2. Les dispositions prescrites par règlement à l’égard des restrictions à l’émission, au transfert et à la propriété, y compris la copropriété, de valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale.
3. Les dispositions prescrites par règlement à l’égard de l’application des restrictions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Restrictions
(2) Les statuts constitutifs et les règlements administratifs de Hydro One Inc. et de celles de ses filiales qui sont prescrites pour l’application du paragraphe (1) ne doivent pas contenir de dispositions qui sont incompatibles avec celles exigées par ce paragraphe. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Application
(3) Sans préjudice de la portée générale de la disposition 3 du paragraphe (1), les dispositions qui y sont visées peuvent prévoir la production de déclarations, la suspension de droits de vote, l’annulation de dividendes, le refus d’émettre ou d’inscrire des valeurs mobilières avec droit de vote ainsi que la vente de telles valeurs mobilières détenues contrairement aux restrictions, et le versement du produit net de cette vente à la personne ou à l’entité qui y a droit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application de l’art. 42 de la Loi sur les sociétés par actions
(4) Le paragraphe (1) s’applique malgré le paragraphe 42 (1) de la Loi sur les sociétés par actions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(5) Le paragraphe 42 (2) de la Loi sur les sociétés par actions n’a pas pour effet d’interdire l’offre au public d’actions qui sont assujetties aux droits, privilèges, restrictions et conditions exigés par le paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Droits du ministre
49. (1) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance de Hydro One Inc. ou de ses filiales, ainsi que des autres intérêts sur ces personnes morales, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Personnes morales autorisées : Hydro One Inc.
50. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions ou de la Loi sur les personnes morales aux fins de la prise de toute mesure à l’égard des valeurs mobilières ou des titres de créance de Hydro One Inc. ou de ses filiales, ainsi que des autres intérêts sur ces personnes morales, notamment leur acquisition, leur détention et leur disposition. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance d’une personne morale constituée conformément au paragraphe (1), ainsi que des autres intérêts sur celle-ci, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1) ou (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Mandataire de la Couronne
(4) Les personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) sont des mandataires de Sa Majesté à toutes fins. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Dividendes versés à un mandataire de la Couronne
(5) Le mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui reçoit des dividendes à l’égard des actions de Hydro One Inc. les verse à la Société financière, déduction faite de la somme qu’il estime nécessaire pour régler les obligations que lui-même ou Sa Majesté du chef de l’Ontario a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Personnes morales et autres entités et arrangements
50.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales ou d’autres entités ou faire prendre des arrangements aux fins de la prise de toute mesure, soit directement ou indirectement, à l’égard de ce qui suit, notamment leur acquisition, leur détention et leur disposition :
a) les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus de Hydro One Inc. ou de ses filiales;
b) les intérêts sur ces valeurs mobilières, éléments d’actif, éléments de passif, droits, obligations et les revenus, ou les droits à ceux-ci. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Statut
(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, les personnes morales et les autres entités constituées en vertu du paragraphe (1) ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Directive du ministre
(4) Si Sa Majesté du chef de l’Ontario ou son mandataire est le seul détenteur des valeurs mobilières avec droit de vote de Hydro One Inc., le ministre peut lui ordonner :
a) soit de transférer ses valeurs mobilières, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits, ses obligations et ses revenus à une personne ou entité;
b) soit de transférer un intérêt sur ses valeurs mobilières, ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits, ses obligations et ses revenus, ou un droit à ceux-ci, à une personne ou entité;
c) soit de transférer à une personne ou entité les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus d’une filiale dont Hydro One Inc. est le seul détenteur, soit directement ou indirectement, des valeurs mobilières avec droit de vote;
d) soit de transférer à une personne ou entité un intérêt sur les valeurs mobilières, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits, les obligations et les revenus d’une filiale dont Hydro One Inc. est le seul détenteur, soit directement ou indirectement, des valeurs mobilières avec droit de vote, ou un droit à ceux-ci. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(5) Le ministre peut assortir toute directive qu’il donne en vertu du paragraphe (4) de conditions et de restrictions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Types d’entités
(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), une fiducie ou une société en nom collectif ou en commandite peut être constituée en vertu de ce paragraphe. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Droit du ministre : personnes morales et autres entités et arrangements
50.2 (1) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des valeurs mobilières et des titres de créance d’une personne morale ou d’une autre entité constituée en vertu du paragraphe 50.1 (1), ainsi que des autres intérêts sur celle-ci, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(2) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut prendre toute mesure à l’égard des intérêts sur un arrangement pris en vertu du paragraphe 50.1 (1), notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Accords
(3) Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut conclure les accords ou les arrangements qu’il estime nécessaires ou accessoires à l’exercice d’un pouvoir visé au paragraphe (1) ou (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Produit de disposition
50.3 (1) Le produit payable à Sa Majesté du chef de l’Ontario à l’égard de la disposition de valeurs mobilières ou de titres de créance de Hydro One Inc., d’une personne morale constituée en vertu de l’article 50, d’une personne morale ou autre entité constituée en vertu de l’article 50.1 ou d’un arrangement pris en vertu de l’article 50.1, ou d’autres intérêts sur ceux-ci, est versé à la Société financière, déduction faite des sommes suivantes :
a) la somme que le ministre des Finances estime souhaitable relativement à l’acquisition de ces valeurs mobilières, titres de créance ou intérêts, y compris le prix d’achat, les obligations que Sa Majesté du chef de l’Ontario a prises en charge et les autres coûts qu’elle a engagés;
b) les coûts engagés par Sa Majesté du chef de l’Ontario relativement à la disposition des valeurs mobilières, des titres de créance ou des autres intérêts. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Paiements comme capital
(2) Les montants payables à Sa Majesté du chef de l’Ontario comme capital au titre des actions de Hydro One Inc. sont versés à la Société financière, déduction faite des sommes visées à l’alinéa (1) a), le cas échéant. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application de la Loi sur l’administration financière
(3) L’alinéa 1.1 (1) b) et le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’administration financière ne s’appliquent pas à l’égard du produit qui doit être versé à la Société financière en application du paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le jour de l’abrogation de la partie V en application de l’article 84.1. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Exigences en matière de rapports
50.4 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, Hydro One Inc. présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Idem
(3) Hydro One Inc. peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Rapports et renseignements additionnels
(4) Hydro One Inc. présente au ministre des Finances ou au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Abrogation
(5) Le présent article est abrogé le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière
51. L’article 28 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas à l’égard d’une opération autorisée par la présente partie. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Pouvoir résiduel de la Couronne
52. La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un membre du Conseil exécutif, soit à titre d’actionnaire ou autre. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Règlements
53. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des collectivités pour l’application du paragraphe 48.1 (1);
b) prescrire des conditions et des restrictions à l’égard des obligations d’origine législative que le paragraphe 48.1 (1) attribue à Hydro One Inc.;
c) prescrire, pour l’application du paragraphe 48.2 (1), les dispositions obligatoires que doivent contenir les statuts constitutifs;
d) prescrire des filiales pour l’application du paragraphe 48.2 (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Types de restrictions
(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent inclure des dispositions régissant :
a) la divulgation obligatoire de renseignements dans les documents délivrés ou publiés par la personne morale applicable;
b) le pouvoir ou l’obligation des administrateurs de refuser d’émettre ou d’enregistrer des transferts d’actions conformément aux statuts de la personne morale;
c) les limites imposées au droit de vote rattaché aux actions détenues contrairement aux statuts de la personne morale;
d) le pouvoir des administrateurs d’exiger la divulgation des propriétaires bénéficiaires des actions de la personne morale et le droit de la personne morale et de ses administrateurs, employés ou mandataires de se fier à ces renseignements et les conséquences qui en découlent;
e) la manière d’établir la proportion des capitaux propres d’une personne morale que possède une personne ou catégorie de personnes. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Non-application des restrictions
(3) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir qu’une disposition qui impose une restriction ou qui en régit l’application ne s’applique pas à l’égard des personnes et dans les circonstances qu’ils mentionnent. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Application restreinte des restrictions
(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) peuvent prévoir qu’une disposition qui impose une restriction ou qui en régit l’application ne s’applique qu’à l’égard des personnes et que dans les circonstances qu’ils mentionnent. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Portée
(5) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Restriction des pouvoirs
(6) Le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le lieutenant-gouverneur en conseil cesse d’avoir le pouvoir de prendre des règlements en application de l’alinéa (1) c). 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Effet de la restriction
(7) Malgré le paragraphe (6) :
a) les règlements pris en application de l’alinéa (1) c) avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (6) restent en vigueur après ce jour conformément à leurs dispositions;
b) le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (6) et par la suite, le lieutenant-gouverneur en conseil conserve le pouvoir d’abroger tout règlement pris en application de l’alinéa (1) c) avant ce jour ou d’abroger une ou plusieurs de ses dispositions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Entrée en vigueur
(8) Les paragraphes (6) et (7) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2002, chap. 1, annexe A, art. 10.
Règlements : réseau intelligent
53.0.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir le réseau intelligent et sa mise en place, et notamment :
a) traiter des délais d’aménagement du réseau;
b) assigner des rôles et des responsabilités en ce qui concerne l’aménagement, la mise en place et la normalisation du réseau;
c) prescrire les normes régissant les communications et tout autre aspect de l’exploitation du réseau. 2009, chap. 12, annexe B, art. 12.
PARTIE IV.1
ONTARIO POWER GENERATION INC.
Objets d’Ontario Power Generation Inc.
53.1 (1) Les objets d’Ontario Power Generation Inc. consistent entre autres à être propriétaire d’installations de production et à exploiter de telles installations. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Statut
(2) Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, Ontario Power Generation Inc. et ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Droits du ministre
53.2 Le ministre, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut acquérir et détenir des actions d’Ontario Power Generation Inc. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Constitution de personnes morales aux fins de la détention d’actions
53.3 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire constituer des personnes morales sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions aux fins de l’acquisition et de la détention d’actions dans Ontario Power Generation Inc. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Idem
(2) Le membre du Conseil exécutif que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil peut acquérir et détenir au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario des actions d’une personne morale constituée conformément au paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Mandataire de la Couronne
(3) Les personnes morales constituées conformément au paragraphe (1) sont des mandataires de Sa Majesté à toutes fins. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Dividendes versés à un mandataire de la Couronne
(4) Le mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui reçoit des dividendes à l’égard des actions d’Ontario Power Generation Inc. les verse à la Société financière, déduction faite de la somme qu’il estime nécessaire pour régler les obligations qu’il a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Exigences en matière de rapports
53.4 (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, Ontario Power Generation Inc. présente au ministre un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Idem
(2) Le ministre présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Idem
(3) Ontario Power Generation Inc. peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (2). 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Rapports et renseignements additionnels
(4) Ontario Power Generation Inc. présente au ministre des Finances ou au ministre les autres rapports et renseignements qu’il demande. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Pouvoir résiduel de la Couronne
53.5 La présente partie n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs que la common law ou quelque loi que ce soit attribue à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à un membre du Conseil exécutif, soit à titre d’actionnaire ou autre. 2002, chap. 1, annexe A, art. 11.
Pouvoir d’acquérir des biens et des biens-fonds
53.6 (1) Ontario Power Generation Inc. peut, sans approbation additionnelle ni consentement de son propriétaire, utiliser des biens-fonds, des biens, des eaux, des privilèges relatifs à l’eau, de l’énergie hydraulique, des droits d’accès et des routes, des bâtiments et des ouvrages, y entrer, en prendre possession ou les exproprier parce qu’elle l’estime nécessaire à la mise en valeur et à la construction rapides d’ouvrages d’adduction d’eau afin de transporter, par des tunnels souterrains, l’eau de la rivière Niagara vers des centrales électriques existantes ou futures et des ouvrages auxiliaires dans la région de Niagara. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique malgré ce qui suit :
a) toute autre disposition de la présente loi ou d’une autre loi;
b) l’affectation réelle ou réputée du bien-fonds ou du bien à un usage municipal ou un autre usage public;
c) le pouvoir d’appropriation forcée d’un bien-fonds qu’a le propriétaire du bien-fonds ou du bien;
d) l’origine, la nature ou les sources du titre du propriétaire du bien-fonds ou du bien ou de son intérêt sur ceux-ci;
e) la manière dont le propriétaire du titre ou ses prédécesseurs ont fait l’acquisition du bien-fonds ou du bien. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Maintien des servitudes jusqu’à leur mainlevée
(3) Malgré les dispositions d’une autre loi, les servitudes grevant des biens-fonds qu’Ontario Power Generation Inc. a constituées sont maintenues et lient leurs propriétaires actuels et futurs jusqu’à ce qu’elle en donne mainlevée. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Acquisition de parcelles entières
(4) Ontario Power Generation Inc. peut acquérir une parcelle entière de bien-fonds dont seule une parcelle peut être acquise en vertu du présent article, ainsi que tout droit de passage s’y rattachant si la parcelle est séparée des ouvrages, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il est financièrement ou autrement préférable d’acquérir la parcelle entière plutôt qu’une partie; Ontario Power Generation Inc. peut ultérieurement vendre ou céder tout ou partie de la parcelle de bien-fonds excédentaire selon ce qu’elle estime opportun. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Application de la Loi sur l’expropriation
(5) Si un pouvoir exercé en vertu du paragraphe (1) ne constitue pas une expropriation, Ontario Power Generation Inc. verse au propriétaire une indemnité dont le montant est fondé sur la valeur marchande du bien-fonds, comme le prévoit la Loi sur l’expropriation. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Aucune restriction
(6) Les mesures prises ou les pouvoirs exercés par Ontario Power Generation Inc. en vertu du présent article ne doivent pas être interdits par voie d’injonction ou d’autre bref ou acte de procédure devant un tribunal judiciaire. 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien» Bien de toute nature, à l’exception d’un bien-fonds. S’entend en outre d’un intérêt sur un bien. («property»)
«bien-fonds» Bien immeuble, y compris tout domaine, terme, servitude, droit ou intérêt foncier. («land»)
«ouvrages» S’entend en outre de tous les biens, usines, machines, bâtiments, constructions, installations, matériel, dispositifs, accessoires, instruments, appareils et autre équipement servant à la production, à la transformation, au transport, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité ou à l’approvisionnement en électricité. («works»)
«propriétaire» S’entend en outre de tout créancier hypothécaire, preneur à bail, locataire, occupant ou personne ayant droit à un domaine ou intérêt foncier limités, ainsi que de tout tuteur, curateur, exécuteur testamentaire, administrateur successoral ou fiduciaire à qui un bien-fonds ou autre bien est acquis. («owner»)
«servitude» Héritage incorporel, y compris une servitude, un droit de passage, un droit ou une permission de la nature d’une servitude ou le droit au profit à prendre. («easement») 2004, chap. 23, annexe A, art. 51.
PARTIE IV.2
ENTITÉ RESPONSABLE DES COMPTEURS INTELLIGENTS
Entité responsable des compteurs intelligents
53.7 (1) Afin de réaliser les politiques du gouvernement de l’Ontario liées à son initiative des compteurs intelligents, le ministre peut, selon le cas :
a) faire constituer l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions;
b) faire former l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en commandite sous le régime de la Loi sur les sociétés en commandite;
c) faire former l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que société en nom collectif;
d) désigner par règlement une entité en tant que l’Entité responsable des compteurs intelligents. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Nom de l’Entité responsable des compteurs intelligents
(2) Sous réserve de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les noms commerciaux et de la Loi sur les sociétés en commandite, selon le cas, l’Entité responsable des compteurs intelligents porte le nom qui lui est prescrit par règlement, ce dernier pouvant exiger qu’elle conserve ce nom. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Objets de l’Entité responsable des compteurs intelligents ou nature de ses activités
53.8 Les objets de l’Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, ou la nature de ses activités commerciales, si elle est une société en commandite ou une société en nom collectif, consistent entre autres à faire ce qui suit :
1. Planifier et mettre en oeuvre et, de façon continue, superviser, administrer et livrer tout élément de l’initiative des compteurs intelligents selon ce qu’exigent les règlements pris en application de la présente loi ou d’une autre loi ou une directive donnée en vertu des articles 28.3 ou 28.4 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif d’exercer ces activités.
2. Recueillir, gérer et stocker les renseignements et les données relatifs à la mesure de la consommation d’électricité des consommateurs en Ontario ou de leur utilisation de l’électricité, y compris les données recueillies auprès des distributeurs, faciliter la cueillette et la gestion de ces renseignements et données et, si elle y est autorisée, avoir le pouvoir exclusif de recueillir, de gérer et de stocker ces données.
3. Créer et exploiter une ou plusieurs bases de données, en tant que propriétaire ou preneur à bail, en vue de faciliter la cueillette, la gestion, le stockage et l’extraction des données des compteurs intelligents.
4. Aux termes des conditions appropriées et sous réserve des conditions de son permis relatives à la protection de la vie privée, fournir et promouvoir l’accès non discriminatoire des distributeurs, des détaillants, de l’OEO et d’autres personnes à ce qui suit :
i. les renseignements et les données visés à la disposition 2,
ii. le système de télécommunications qui permet à l’Entité responsable des compteurs intelligents de transférer les données relatives à la consommation d’électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, y compris l’accès à son matériel, ses systèmes et ses technologies de télécommunications et au matériel, aux systèmes et aux technologies connexes.
5. Exploiter, en tant que propriétaire ou preneur à bail, soit directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales si l’Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, du matériel, des systèmes et des technologies, notamment du matériel, des systèmes et des technologies de télécommunications qui lui permettent de transférer les données relatives à la consommation d’électricité ou à son utilisation à ses bases de données et d’effectuer des transferts inverses, ainsi que du matériel, des systèmes et des technologies connexes.
6. Exercer les activités d’acquisition concurrentielle nécessaires pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales.
7. Obtenir au besoin, pour le compte des distributeurs, en tant que mandataire ou dans une autre capacité, des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes, soit directement ou indirectement, y compris par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales si l’Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale.
8. Recouvrer, par des tarifs justes et raisonnables, les frais et un rendement approprié liés à l’exercice de ses activités qui sont approuvés par la Commission.
9. Réaliser les autres objets que prescrivent les règlements. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Statut
53.9 Malgré la Loi sur les organismes de la Couronne, l’Entité responsable des compteurs intelligents n’est à aucune fin un mandataire de Sa Majesté et, si elle est une personne morale, ses filiales ne sont à aucune fin des mandataires de Sa Majesté. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Pouvoirs de l’Entité responsable des compteurs intelligents : personne morale
53.10 Si le ministre fait constituer l’Entité responsable des compteurs intelligents en tant que personne morale ou s’il désigne une personne morale en tant que l’Entité responsable des compteurs intelligents, l’Entité a les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Dispositions obligatoires dans les statuts
53.11 (1) Si l’Entité responsable des compteurs intelligents est une personne morale, ses statuts constitutifs et ceux de celles de ses filiales qui sont prescrites par règlement doivent contenir les conditions, critères, restrictions ou exigences que prescrivent les règlements. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Application de la Loi sur les sociétés par actions
(2) Malgré l’alinéa 2 (3) a) de la Loi sur les sociétés par actions, cette loi s’applique à l’Entité responsable des compteurs intelligents qui est une personne morale. Toutefois, les règlements pris en application de la présente loi peuvent prévoir la non-application de dispositions de la Loi sur les sociétés par actions à l’Entité. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Participation à des sociétés en nom collectif ou à d’autres arrangements
53.12 (1) La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher l’Entité responsable des compteurs intelligents, si elle est une personne morale, de participer à une société en nom collectif, à une société en commandite, à une coentreprise ou à une autre transaction ou un autre arrangement que peuvent prescrire les règlements, sous réserve des conditions ou restrictions prescrites par règlement. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), l’Entité responsable des compteurs intelligents peut participer à une transaction ou à un arrangement, directement ou indirectement, en tant que partenaire, commanditaire, commandité ou coentrepreneur et peut détenir un intérêt, soit directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs filiales, dans une société en nom collectif, une société en commandite, une coentreprise ou une autre transaction ou un autre arrangement. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Exigences en matière de rapports
53.13 L’Entité responsable des compteurs intelligents fournit au ministre les rapports et les renseignements qu’il exige. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Renseignements sur les consommateurs
53.14 Pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales, l’Entité responsable des compteurs intelligents peut faire ce qui suit :
a) soit directement ou indirectement, recueillir auprès des consommateurs, des distributeurs ou d’autres personnes des renseignements ou des données relatives à la consommation d’électricité ou à son utilisation;
b) gérer et compiler des données relatives à la consommation d’électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l’électricité. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Obligations réciproques en matière des renseignements
53.15 (1) Les distributeurs, détaillants et autres personnes fournissent à l’Entité responsable des compteurs intelligents les renseignements dont elle a besoin pour réaliser ses objets ou exercer ses activités commerciales. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Restrictions : Entité responsable des compteurs intelligents
(2) Si elle a donné accès aux renseignements à un distributeur, un détaillant ou une autre personne en application de la présente partie, l’Entité responsable des compteurs intelligents ne doit pas exercer une activité commerciale prescrite par règlement si :
a) d’une part, la personne a qui l’accès a été donné exerce la même activité commerciale;
b) d’autre part, l’accès a été donné afin de permettre à la personne d’exercer l’activité commerciale. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Obligations des distributeurs en matière d’installation des compteurs
53.16 (1) Le distributeur ou l’autre personne qui est titulaire d’un permis délivré à cet effet par la Commission qui installe un compteur intelligent, du matériel, des systèmes ou des technologies de mesure et du matériel, des systèmes ou des technologies connexes, ou qui remplace un compteur existant, utilise un compteur, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d’un type, d’une catégorie ou d’une sorte prescrit par règlement, ou qui satisfait aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue pour les catégories de biens ou de consommateurs prescrites par règlement ou exigées par la Commission. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Idem
(2) Les règlements, les codes ou les ordonnances visés au paragraphe (1) peuvent exiger que le distributeur ou l’autre personne prenne certaines mesures et les prennent dans le délai qu’ils précisent. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Pouvoir exclusif de la Commission
(3) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d’autoriser ou d’approuver les compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes après une date prescrite. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Obligations des distributeurs et autres en matière d’acquisitions, de contrats ou d’arrangements
(4) Lorsqu’un distributeur ou une autre personne qui est titulaire d’un permis délivré par la Commission pour exercer les activités visées au paragraphe (1) entreprend un processus d’acquisition ou conclut un contrat ou un arrangement qui est lié à l’initiative des compteurs intelligents, le processus, le contrat ou l’arrangement doit satisfaire aux critères ou exigences prescrits par règlement ou exigés par un code publié par la Commission ou par une ordonnance qu’elle a rendue. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Compteurs divisionnaires : condominiums
53.17 (1) Malgré la Loi de 1998 sur les condominiums et toute autre loi, le distributeur ou l’autre personne qui est titulaire d’un permis délivré à cet effet par la Commission installe, dans les circonstances prescrites par règlement, dans un bien ou une catégorie de biens prescrits par règlement, à un endroit prescrit par règlement, pour des consommateurs ou des catégories de consommateurs prescrits par règlement et au moment ou dans le délai prescrit par règlement, un compteur intelligent, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou des systèmes, du matériel et des technologies de compteurs divisionnaires intelligents et du matériel, des systèmes et des technologies connexes d’un type prescrit par règlement. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Non-application d’une déclaration enregistrée
(2) Si un compteur intelligent ou un système de compteurs divisionnaires intelligents est installé conformément au paragraphe (1) à l’égard d’une partie privative d’un condominium, le distributeur, le détaillant ou l’autre personne qui est titulaire d’un permis l’autorisant à exercer les activités visées au paragraphe (1) facture le consommateur selon sa consommation ou son utilisation d’électricité à l’égard de la partie privative, malgré une déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Priorité sur la déclaration enregistrée
(3) Le paragraphe (2) s’applique par préférence à toute déclaration enregistrée conformément à la Loi de 1998 sur les condominiums ou à tout règlement administratif adopté par une association condominiale enregistrée conformément à cette loi. Il l’emporte sur les dispositions incompatibles de la déclaration ou du règlement administratif. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Pouvoir exclusif de la Commission
(4) Les règlements visés au paragraphe (1) peuvent conférer à la Commission le pouvoir exclusif d’approuver ou d’autoriser, après la date prescrite :
a) le compteur intelligent, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;
b) les systèmes, le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires intelligents et le matériel, les systèmes et les technologies connexes. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Activités de mesure discrétionnaires interdites
53.18 (1) À compter du 3 novembre 2005, aucun distributeur ne doit exercer des activités de mesure discrétionnaires, sauf si la présente loi, un règlement, une ordonnance rendue par la Commission ou un code publié par celle-ci l’y autorise ou s’il y est tenu aux termes de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Canada). 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«activité de mesure discrétionnaire» L’installation, l’enlèvement, le remplacement ou la réparation des compteurs, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure et du matériel, des systèmes et des technologies connexes que n’exige ni la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz (Canada), ni un règlement, ni une ordonnance de la Commission, ni un code publié par celle-ci ou autorisé par un règlement pris en application de la présente loi. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Contrats d’acquisition : disposition transitoire
53.19 (1) Le ministre peut ordonner à l’Entité responsable des compteurs intelligents de prendre en charge, à la date qu’il estime appropriée, tous les pouvoirs et fonctions de la Couronne, y compris ceux qui seraient autrement exercés par l’entremise de ses organismes, à l’égard de ce qui suit :
a) les demandes de propositions, les projets de demande de propositions, les autres invitations à soumissionner ou toute autre initiative que la Couronne ou un de ses organismes a présentés ou pris concernant l’initiative des compteurs intelligents du gouvernement après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;
b) les contrats d’acquisition conclus par la Couronne ou un de ses organismes aux termes d’une demande de propositions, d’un projet de demande de propositions ou d’une autre invitation à soumissionner visé à l’alinéa a). 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Libération de la Couronne
(2) Le jour précisé dans la directive du ministre donnée en vertu du paragraphe (1), l’Entité responsable des compteurs intelligents prend en charge les pouvoirs et les fonctions conformément à ce paragraphe et la Couronne et ses organismes sont libérés de toutes leurs obligations à l’égard de ce que l’Entité prend en charge. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Remboursement des coûts engagés par la Couronne
53.20 (1) L’Entité responsable des compteurs intelligents rembourse à la Couronne ou, sur directive du ministre, à un organisme de la Couronne, les coûts liés à l’Entité, aux contrats d’acquisition ou aux questions liées aux objets de l’Entité dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) la Couronne ou son organisme a engagé ces coûts après le 3 novembre 2005 et avant le 1er janvier 2008;
b) la responsabilité de la Couronne ou de son organisme à l’égard de ces coûts a été engagée au cours de la période décrite à l’alinéa a). 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Remboursement en un ou plusieurs versements
(2) L’Entité responsable des compteurs intelligents effectue ces remboursements en un ou plusieurs versements aux moments et selon les montants que fixe le ministre. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Décisions définitives du ministre
(3) Les décisions du ministre que prévoit le paragraphe (2) sont définitives et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, les modifier ou les annuler. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Règlements
53.21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner une entité en tant que l’Entité responsable des compteurs intelligents;
b) prescrire le nom de l’Entité responsable des compteurs intelligents;
c) traiter de l’initiative des compteurs intelligents;
d) autoriser l’Entité responsable des compteurs intelligents à avoir le pouvoir exclusif d’exercer les activités de mesure prévues à l’article 53.8;
e) prescrire des objets pour l’application de l’article 53.8;
f) régir la cueillette, l’utilisation et la divulgation des renseignements relatifs à la consommation d’électricité des consommateurs ou à leur utilisation de l’électricité, y compris les renseignements personnels;
g) prescrire, pour l’application du paragraphe 53.11 (1), les conditions, restrictions, critères ou exigences que doivent contenir les statuts constitutifs de l’Entité responsable des compteurs intelligents et ceux de ses filiales prescrites;
h) prescrire des filiales de l’Entité responsable des compteurs intelligents pour l’application du paragraphe 53.11 (1);
i) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui ne s’appliquent pas à l’Entité responsable des compteurs intelligents ni à aucune de ses filiales prescrites;
j) prescrire des transactions ou arrangements pour l’application du paragraphe 53.12 (1) et les conditions ou restrictions qui s’y appliquent;
k) traiter des compteurs intelligents et de l’installation et l’entretien de compteurs intelligents, de matériel, systèmes et technologies de mesure et de matériel, systèmes et technologies connexes;
l) déterminer les mesures que doivent prendre l’Entité responsable des compteurs intelligents, les distributeurs et les autres personnes titulaires d’un permis délivré par la Commission concernant l’installation des compteurs prescrits, du matériel, des systèmes et des technologies de mesure prescrits et du matériel, des systèmes et des technologies connexes prescrits aux endroits prescrits en Ontario ou pour des catégories prescrites de biens et des catégories prescrites de consommateurs par préférence à d’autres endroits ou catégories, et prescrire le délai dans lequel ces mesures doivent être prises;
m) prescrire la date pour l’application des paragraphes 53.16 (3) et 53.17 (4), selon le cas;
n) prescrire les critères ou exigences auxquels doit satisfaire le processus d’acquisition, le contrat ou l’arrangement pour l’application du paragraphe 53.16 (4);
o) régir l’installation de compteurs intelligents et de systèmes de compteurs divisionnaires intelligents pour l’application de l’article 53.17, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes;
p) prescrire les circonstances dans lesquelles les compteurs intelligents et les systèmes de compteurs divisionnaires intelligents sont installés pour l’application de l’article 53.17, y compris le matériel et les technologies de compteurs divisionnaires et le matériel, les systèmes et les technologies connexes, les biens ou catégories de biens dans lesquels ils doivent être installés, les consommateurs ou catégories de consommateurs pour lesquels ils doivent être installés et le délai dans lequel ils doivent l’être;
q) autoriser une activité en tant qu’activité de mesure discrétionnaire pour l’application de l’article 53.18;
r) prescrire les mesures que doit prendre l’Entité responsable des compteurs intelligents pour faciliter l’atteinte des objectifs associés à l’initiative des compteurs intelligents;
s) déterminer les objectifs ou critères précis qui s’appliquent aux technologies de mesure et de télécommunication de l’Entité responsable des compteurs intelligents;
t) approuver, pour une catégorie de consommateurs, les compteurs ou une catégorie de compteurs, le matériel, les systèmes et les technologies de mesure et le matériel, les systèmes et les technologies connexes que doit installer un distributeur ou une autre personne titulaire d’un permis délivré à cet effet par la Commission, y compris approuver ou fixer les coûts maximaux de ce matériel et de ces compteurs, systèmes et technologies, et préciser les critères auxquels ils doivent répondre. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2006, chap. 3, annexe B, art. 2.
Société financière Ontario Hydro
54. (1) Ontario Hydro est maintenue en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Société financière Ontario Hydro en français et d’Ontario Hydro Financial Corporation en anglais. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (1).
Remarque : Depuis le 1er avril 1999, le nom de la Société financière Ontario Hydro a été remplacé par règlement par celui de Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en français et de Ontario Electricity Financial Corporation en anglais. Voir : Règl. de l’Ont. 115/99, art. 1.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le nom de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (2).
Idem
(3) Malgré le paragraphe 2 (3) mais sous réserve des règlements, s’il est pris un règlement pour changer le nom de la Société financière, la mention d’Ontario Hydro ou de la Société financière dans la présente loi ou une autre loi ou dans leurs règlements d’application est réputée une mention du nouveau nom, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (3).
Droits à l’égard du nom Ontario Hydro
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2) mais sous réserve de tout décret de transfert ou de mutation pris en vertu de la partie X, la Société financière conserve tous ses droits à l’égard du nom Ontario Hydro. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (4).
Composition
(5) La Société financière se compose des membres de son conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 54 (5).
Objets et nature
55. (1) Les objets de la Société financière sont entre autres les suivants :
a) gérer sa dette;
b) recevoir les sommes qui lui sont versées aux termes de la présente loi ou conformément à toute autre autorisation;
c) administrer ses éléments d’actif, ses éléments de passif, ses droits et ses obligations et prendre toute mesure à leur égard, notamment en disposer, selon ce qu’elle estime approprié ou selon les directives que donne le ministre des Finances en vertu de l’article 74;
d) exercer les pouvoirs et fonctions qu’attribue la partie VII;
e) effectuer un financement, y compris constituer à cette fin des fiducies, des personnes morales, des sociétés en nom collectif ou en commandite ou d’autres entités;
f) poursuivre les autres objets que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 15, annexe A, par. 55 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 12 (1).
Gestion de la dette
(2) Pour l’application du présent article, la gestion de la dette de la Société financière comprend ce qui suit :
a) le service de la dette et sa liquidation;
b) l’endettement, y compris le refinancement, le renouvellement ou le remplacement de dettes;
c) le placement de sommes;
d) la gestion des éléments d’actif, éléments de passif et risques financiers. 1998, chap. 15, annexe A, par. 55 (2).
Capacité
(3) La Société financière a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique. 1998, chap. 15, annexe A, par. 55 (3); 2002, chap. 1, annexe A, par. 12 (2).
Mandataire de la Couronne
56. La Société financière est un mandataire de Sa Majesté à toutes fins. 1998, chap. 15, annexe A, art. 56.
Remarque : L’article 57 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe A, art. 162.
Intérêts sur des biens immeubles : propriété de la Couronne
57. (1) Tout intérêt qu’a la Société financière sur un bien immeuble et qui n’est pas transféré aux termes de la partie X appartient à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 57 (1).
Administration et disposition par la Société financière
(2) La Société financière peut, en tant que mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario, administrer tout intérêt visé au paragraphe (1), prendre des mesures à son égard et en disposer et l’article 62 s’applique aux recettes qu’elle reçoit à ce titre. 1998, chap. 15, annexe A, par. 57 (2).
Droits visés à l’art. 46
(3) Pour l’application du présent article, un intérêt sur un bien immeuble comprend un droit visé au paragraphe 46 (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 57 (3).
Voir : 1998, chap. 15, annexe A, art. 162.
Conseil d’administration
58. (1) Le conseil d’administration de la Société financière gère les activités commerciales et les affaires internes de celle-ci ou en supervise la gestion. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (1).
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose de deux à 12 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (2).
Mandat
(3) Chaque administrateur occupe son poste à titre amovible pour un mandat renouvelable d’au plus trois ans. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (3).
Président
(4) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un des administrateurs à la présidence du conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (4).
Vice-présidents
(5) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un ou plusieurs administrateurs à la vice-présidence du conseil d’administration. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (5).
Pouvoirs et fonctions du vice-président
(6) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, un vice-président en exerce les pouvoirs et fonctions. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (6).
Fin du mandat des anciens administrateurs
(7) La personne qui était membre du conseil d’administration immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe (2) cesse d’occuper son poste à l’entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de l’empêcher d’être nommée de nouveau. 1998, chap. 15, annexe A, par. 58 (7).
Chef de la direction
59. Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un chef de la direction de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, art. 59.
Délégation
60. (1) Sous réserve de ses règlements administratifs et des conditions et restrictions qu’il précise, le conseil d’administration de la Société financière peut déléguer ses pouvoirs et fonctions à un de ses comités ou à un ou plusieurs administrateurs. 1998, chap. 15, annexe A, par. 60 (1).
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le conseil d’administration à déléguer le pouvoir qu’il a de prendre des règlements administratifs ou d’approuver les états financiers ou le rapport annuel de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 60 (2).
Règlements administratifs
61. (1) Le conseil d’administration de la Société financière peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite des activités commerciales et des affaires internes de celle-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (1).
Approbation
(2) Les règlements administratifs n’entrent pas en vigueur à moins que le ministre des Finances ne les approuve par écrit. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (2).
Placements
(3) La Société financière ne peut contracter des emprunts, effectuer des placements et gérer les risques financiers que si un règlement administratif l’y autorise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (3).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux règlements administratifs adoptés en vertu du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 61 (4); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Affectation des produits
62. Malgré la Loi sur l’administration financière, les produits de la Société financière ne font pas partie du Trésor et celle-ci les affecte à la réalisation de ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, art. 62.
Compte spécial
63. (1) Si le lieutenant-gouverneur en conseil autorise Sa Majesté du chef de l’Ontario à prendre en charge des obligations en vertu de l’alinéa 122 (1) a), le ministre des Finances crée un compte spécial au sein du Trésor pour l’application du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (1).
Dividendes
(2) Sont déposés dans le compte les dividendes versés à Sa Majesté du chef de l’Ontario à l’égard des actions de Hydro One Inc. et d’Ontario Power Generation Inc., déduction faite des sommes que le ministre des Finances estime nécessaires pour régler les obligations que Sa Majesté a prises en charge aux termes de l’alinéa 122 (1) a). 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (2); 2002, chap. 1, annexe A, art. 13.
Remise à la Société financière
(3) Les sommes déposées dans le compte sont remises à la Société financière aux moments que fixe le ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (3).
Fermeture du compte
(4) Avant l’abrogation de la présente partie aux termes de l’article 84.1, le compte spécial est fermé et son solde éventuel est versé à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 63 (4); 2000, chap. 42, art. 22.
64. Abrogé : 2002, chap. 1, annexe A, art. 14.
Restriction : emprunts
65. La Société financière ne doit contracter d’emprunt que si la présente loi ou une autre loi l’y autorise. 1998, chap. 15, annexe A, art. 65.
Autorisation d’emprunter
66. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser la Société financière à contracter les emprunts qu’elle estime nécessaires pour réaliser ses objets. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (1).
Moyens d’emprunt
(2) La Société financière peut exercer le pouvoir visé au paragraphe (1) par tout moyen qu’approuve le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment l’émission de billets, d’obligations, de débentures, de récépissés de dépôt, de valeurs mobilières ou d’autres titres de créance, l’octroi de garanties à court terme et la conclusion d’accords de prêt. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (2).
Approbation du ministre des Finances
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre des Finances à approuver les conditions d’exercice, par la Société financière, du pouvoir visé au paragraphe (1), sous réserve des conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment en ce qui concerne le montant maximal de capital. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (3).
Valeurs mobilières à court terme
(4) Si le décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le présent paragraphe et autorise la Société financière à emprunter une somme maximale de capital par l’émission et la vente de valeurs mobilières à court terme pendant une période précisée d’au plus 25 ans, les conditions suivantes s’appliquent :
1. Pendant toute la période en question, la Société financière peut émettre des valeurs mobilières en vertu du décret et réémettre, renouveler ou remplacer les valeurs émises en vertu du décret pendant la période si le capital total maximal des valeurs émises en vertu du décret et encore en circulation ne dépasse à aucun moment le capital maximal que précise le décret.
2. Chaque valeur mobilière émise en vertu du décret porte une date d’échéance qui tombe au plus cinq ans après sa date d’émission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (4).
Emprunts
(5) Si le décret que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (1) mentionne expressément le présent paragraphe et autorise la Société financière à emprunter une somme maximale de capital pour une période d’au plus cinq ans auprès d’une banque, d’une personne morale, d’un gouvernement, d’une personne ou d’une autorité, la Société financière peut contracter des emprunts jusqu’à concurrence du capital maximal que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (5).
Application
(6) Le présent article ne s’applique pas aux emprunts que contracte la Société financière conformément à l’article 67 ou 68. 1998, chap. 15, annexe A, par. 66 (6).
Achat de valeurs mobilières par la province
67. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à acheter des valeurs mobilières de la Société financière ou à lui consentir des prêts aux moments et aux conditions que fixe le ministre, sous réserve de ce qui suit :
a) le capital maximal, selon ce que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut être acheté ou prêté ou qui peut être impayé à un moment donné;
b) les autres conditions que précise le lieutenant-gouverneur en conseil. 1998, chap. 15, annexe A, par. 67 (1).
Prélèvement sur le Trésor
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour l’application du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 67 (2).
Pouvoirs d’emprunt de la province
68. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut emprunter, de la façon prévue par la Loi sur l’administration financière, les sommes qu’il estime nécessaires aux fins de la Société financière. Les sommes ainsi empruntées sont utilisées pour consentir des avances à la Société financière sous forme de prêt ou acheter des valeurs mobilières émises par celle-ci, aux conditions que fixe le ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, art. 68.
Garantie ou remboursement
69. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre des Finances à accepter, au nom de l’Ontario, de garantir ou de rembourser :
a) soit les dettes, obligations, valeurs mobilières ou engagements de la Société financière ou de ses filiales;
b) soit les dettes, obligations, charges ou engagements d’une autre personne qui découlent d’une garantie ou d’un remboursement consenti aux termes de l’alinéa a). 1998, chap. 15, annexe A, par. 69 (1).
Conditions
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à l’égard de la garantie ou du remboursement autorisé aux termes du paragraphe (1), fixer les conditions qu’il estime souhaitables ou autoriser le ministre des Finances, sous réserve du plafond que précise le lieutenant-gouverneur en conseil, à fixer les conditions de la garantie ou du remboursement et son montant. 1998, chap. 15, annexe A, par. 69 (2).
Délégation : décret pris en vertu des art. 66 à 69
70. Dans le décret qu’il prend en vertu de l’article 66, 67, 68 ou 69, le lieutenant-gouverneur en conseil peut déléguer à un fonctionnaire ou employé de la Couronne ou d’un de ses organismes ou à un avocat engagé pour représenter le ministre des Finances tout ou partie des pouvoirs que le présent article confère à ce ministre. 1998, chap. 15, annexe A, art. 70.
Frais payables au ministre des Finances
71. (1) La Société financière verse au ministre des Finances les frais que prescrivent les règlements à l’égard de ce qui suit :
a) les valeurs mobilières achetées et les sommes prêtées aux termes de l’article 67;
b) les sommes avancées ou les valeurs mobilières achetées aux termes de l’article 68;
c) les garanties et remboursements consentis aux termes de l’article 69. 1998, chap. 15, annexe A, par. 71 (1).
Application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’égard des sommes avancées ou affectées et des garanties et remboursements consentis avant ou après l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 71 (2).
Filiales
72. (1) La Société financière ne peut créer de filiales en Ontario ou ailleurs qu’avec l’approbation du ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, par. 72 (1).
Mandataire de la Couronne
(2) Toute filiale de la Société financière peut déclarer par écrit dans des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments qu’elle n’agit pas en tant que mandataire de Sa Majesté aux fins de ceux-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 72 (2).
Idem
(3) La filiale qui fait une déclaration conformément au paragraphe (2) est réputée ne pas être un mandataire de Sa Majesté aux fins des contrats, des valeurs mobilières ou des instruments et Sa Majesté ne peut être tenue responsable des obligations de la filiale aux termes de ceux-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 72 (3).
Constitution d’entités pour effectuer un financement
73. Outre la restriction que prévoit le paragraphe 72 (1) en ce qui concerne la création de filiales, la Société financière ne peut constituer de fiducies, de sociétés en nom collectif ou en commandite ou d’autres entités en Ontario ou ailleurs pour effectuer un financement qu’avec l’approbation du ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, art. 73.
Directives
74. (1) Le ministre des Finances peut donner des directives par écrit à la Société financière ou à ses filiales sur des questions se rattachant à l’exercice de leurs pouvoirs et fonctions. 1998, chap. 15, annexe A, par. 74 (1).
Mise en application
(2) Le conseil d’administration de la Société financière ou de la filiale veille à ce que les directives visées au présent article soient mises en application promptement et efficacement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 74 (2).
Supervision
(3) Une directive peut, sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), prévoir que la supervision, la gestion et la conduite de tout ou partie des activités commerciales et des affaires internes de la Société financière ou de la filiale sont assurés par l’Office ontarien de financement ou par l’autre organisme de la Couronne que précise la directive et peut restreindre totalement ou en partie les pouvoirs qu’ont les administrateurs de la Société financière ou de la filiale de gérer les activités commerciales et les affaires internes de celle-ci ou d’en superviser la gestion. 1998, chap. 15, annexe A, par. 74 (3).
Idem
(4) L’organisme de la Couronne que précise la directive visée au paragraphe (3) a les droits, pouvoirs, fonctions et obligations du conseil d’administration de la Société financière ou de la filiale dans la mesure où la directive restreint les pouvoirs du conseil d’administration de gérer les activités commerciales et les affaires internes de la Société financière ou de la filiale ou d’en superviser la gestion. Les administrateurs sont alors déchargés de leurs fonctions et obligations dans la même mesure. 1998, chap. 15, annexe A, par. 74 (4).
Idem
(5) Sans restreindre ses pouvoirs et ses capacités, l’Office ontarien de financement a notamment pour objet les activités visées dans les directives visées au paragraphe (3) qui la concernent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 74 (5).
Filiales
(6) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel une filiale de la Société financière a fait une déclaration conformément au paragraphe 72 (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 74 (6).
Preuve d’autorité
75. Si une résolution de la Société financière comporte un énoncé ou une déclaration selon lequel une opération vise à réaliser ses objets, cet énoncé ou cette déclaration constitue une preuve concluante à cet effet. 1998, chap. 15, annexe A, art. 75.
Employés
76. (1) Sans restreindre le pouvoir qu’a la Société financière d’engager des employés, les employés nécessaires au bon fonctionnement de la Société peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 2006, chap. 35, annexe C, par. 31 (1).
(2) Abrogé : 2006, chap. 35, annexe C, par. 31 (1).
Accords de prestation de services
(3) Tout ministre de la Couronne peut conclure des accords avec la Société financière en vue de la prestation, par les employés de la Couronne ou d’un de ses organismes, d’un service dont la Société financière a besoin. 1998, chap. 15, annexe A, par. 76 (3).
Immunité
77. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un administrateur, un dirigeant, un employé ou un mandataire de la Société financière, d’une de ses filiales ou d’un organisme de la Couronne précisé dans la directive visée au paragraphe 74 (3) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribuent la présente loi, les règlements ou les règlements administratifs de la Société financière ou de la filiale, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 1998, chap. 15, annexe A, par. 77 (1).
Déclaration visée au par. 72 (2)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux actes, négligences ou manquements se rapportant à des contrats, valeurs mobilières ou instruments à l’égard desquels une filiale de la Société financière a fait une déclaration conformément au paragraphe 72 (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 77 (2).
Actions contre la Couronne
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre la Couronne pour un acte, une négligence ou un manquement commis par une personne visée au paragraphe (1) ou pour un acte, une négligence ou un manquement de la Société financière, d’une de ses filiales ou d’un organisme de la Couronne précisé dans la directive visée au paragraphe 74 (3). 1998, chap. 15, annexe A, par. 77 (3).
Idem
(4) Les paragraphes (1) et (3) n’ont pas pour effet de dégager la Société financière, ses filiales ou l’organisme de la Couronne précisé dans la directive visée au paragraphe 74 (3) de la responsabilité qu’ils seraient autrement tenus d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé au paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 77 (4).
Idem
(5) Le paragraphe (3) n’a pas pour effet de dégager la Couronne de la responsabilité découlant des garanties ou remboursements consentis aux termes de l’article 69 ou des garanties visées à l’alinéa 130 a). 1998, chap. 15, annexe A, par. 77 (5).
Définition
(6) La définition qui suit s’applique au présent article.
«employé» S’entend en outre d’un employé qui est employé aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 77 (6); 2006, chap. 35, annexe C, par. 31 (2).
Renonciation
78. La Société financière ou l’une ou l’autre de ses filiales peut renoncer à l’immunité à laquelle elle a droit, le cas échéant, à l’extérieur de l’Ontario, en tant que mandataire de Sa Majesté et s’en remettre à la compétence d’un tribunal d’une autre autorité législative. 1998, chap. 15, annexe A, art. 78.
Jugements contre la Société financière
79. (1) Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant des jugements rendus contre la Société financière ou ses filiales qui demeurent impayés une fois qu’elles ont fait des efforts raisonnables pour l’acquitter, notamment en liquidant des éléments d’actif. 1998, chap. 15, annexe A, par. 79 (1).
Application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux jugements rendus à l’égard des questions qui ont surgi avant l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 79 (2).
Filiales
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux jugements découlant d’un contrat, d’une valeur mobilière ou d’un instrument à l’égard duquel une filiale a fait une déclaration conformément au paragraphe 72 (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 79 (3).
Vérifications
80. Le vérificateur général vérifie chaque année les comptes et les opérations financières de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, art. 80; 2004, chap. 17, art. 32.
Rapport annuel
81. (1) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, la Société financière présente au ministre des Finances un rapport annuel, signé par le président de son conseil d’administration, de ses activités au cours de l’exercice. 1998, chap. 15, annexe A, par. 81 (1).
Prorogation
(1.1) Le ministre des Finances peut reporter la présentation par la Société financière de son rapport annuel d’un exercice à un jour qui n’est pas postérieur à celui où les comptes publics de l’exercice sont présentés au lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la partie 0.1 de la Loi sur l’administration financière. 2008, chap. 19, annexe E, art. 1; 2009, chap. 34, annexe J, art. 28.
États financiers
(2) Les états financiers vérifiés de la Société financière figurent dans le rapport annuel. 1998, chap. 15, annexe A, par. 81 (2).
Dépôt
(3) Le ministre des Finances présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 81 (3).
Autres personnes
(4) La Société financière peut remettre son rapport annuel à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3). 1998, chap. 15, annexe A, par. 81 (4).
Autres rapports
82. La Société financière présente au ministre des Finances les autres rapports et renseignements qu’il exige. 1998, chap. 15, annexe A, art. 82.
Application de lois relatives aux personnes morales
83. Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, art. 83.
Exonération d’impôt
84. (1) Malgré la Loi sur l’évaluation foncière ou toute autre loi générale ou spéciale, la Société financière et ses biens ne sont pas assujettis aux impôts prélevés aux fins municipales ou scolaires, sauf en ce qui concerne les aménagements locaux. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (1).
Paiements annuels aux municipalités
(2) Chaque année, la Société financière verse à toute municipalité dans laquelle sont situés des biens-fonds qui lui appartiennent, des bâtiments qui lui appartiennent et qui sont exclusivement utilisés à des fins administratives ou commerciales ou des bâtiments qui lui appartiennent et qu’elle loue à d’autres personnes une somme égale aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les biens-fonds et les bâtiments étaient imposables. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (2).
Idem
(3) Outre les sommes payables aux termes du paragraphe (2), la Société financière verse chaque année à toute municipalité dans laquelle sont situés des bâtiments ou des constructions qui lui appartiennent et qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation une somme égale aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si les bâtiments ou les constructions étaient imposables et que leur valeur imposable était calculée à raison de 86,11 $ le mètre carré de surface de plancher intérieur au sol des bâtiments ou des constructions qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d’électricité ainsi que l’équipement accessoire. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (3).
Idem
(4) Outre les sommes payables aux termes des paragraphes (2) et (3), la Société financière verse chaque année à toute municipalité dans laquelle sont situés des biens-fonds qui lui appartiennent et qui sont visés à la disposition 2 du paragraphe 315 (1) de la Loi de 2001 sur les municipalités ou à la disposition 2 du paragraphe 280 (1) de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, une somme égale aux impôts qui seraient établis aux termes de l’article 315 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 280 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto, selon le cas, à l’égard de ces biens-fonds s’ils étaient imposables. 2006, chap. 32, annexe C, par. 16 (2).
Idem
(5) La Société financière verse chaque année à toute municipalité dans laquelle est situé un bien-fonds qui lui appartient et qui est utilisé comme couloir de transport ou de distribution et donné à bail à une autre personne moyennant un loyer ou une autre contrepartie de valeur une somme égale aux impôts qui seraient payables aux fins municipales et scolaires si le bien-fonds était imposable. Le paragraphe (2) ne s’applique pas à celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (5).
Restriction
(6) Malgré les paragraphes (2) et (3), la somme totale que la Société financière doit verser à une municipalité aux termes de ces paragraphes au cours d’une année ne doit pas dépasser 50 pour cent du total des sommes nécessaires aux fins de cette municipalité et de ses conseils locaux qui sont recueillies au moyen des impôts sous toutes leurs formes, à l’exception des contributions pour les aménagements locaux, prélevés sur les biens imposables de la municipalité cette année-là. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (6).
Utilisation des évaluations pour le calcul de l’impôt
(7) Les évaluations effectuées aux termes du présent article servent au calcul des impôts de palier supérieur, des impôts scolaires et des subventions générales, comme si les biens évalués n’étaient pas exonérés d’impôts à ces fins. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (7); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Évaluation
(8) Les évaluations foncières et les valeurs imposables visées au présent article s’entendent des évaluations qu’effectue chaque année la Société d’évaluation foncière des municipalités pour l’application de celui-ci. Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (14), ces évaluations se font de la même manière que pour les biens immeubles assujettis aux impôts municipaux dans la municipalité intéressée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (8); 2001, chap. 8, par 205 (1).
Décision du ministre des Finances
(9) Est définitive la décision du ministre des Finances portant sur l’application ou non du présent article à un bien de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (9).
Avis d’évaluation
(10) Une fois achevée l’évaluation des biens de la Société financière dans une municipalité, la Société d’évaluation foncière des municipalités remet ou envoie par la poste au secrétaire de la municipalité et à la Société financière un avis indiquant les évaluations visées au paragraphe (8). 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (10); 2001, chap. 8, par 205 (1).
Appels
(11) La municipalité ou la Société financière peut interjeter appel de l’évaluation devant la Commission de révision de l’évaluation foncière. L’appelant envoie au secrétaire de la Commission, par courrier recommandé, un avis de l’appel prévu au présent paragraphe dans les 90 jours qui suivent la remise ou l’envoi par la poste de l’avis d’évaluation aux termes du paragraphe (10). 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (11).
Audience
(12) Sur réception de l’avis d’appel prévu au présent article, le secrétaire de la Commission de révision de l’évaluation foncière fixe les date, heure et lieu de l’audition de l’appel et en envoie un avis à toutes les parties intéressées au moins 14 jours avant la tenue de l’audience. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (12).
Compétence
(13) La Commission de révision de l’évaluation foncière fixe en appel le montant auquel le bien en cause doit être évalué. Sa décision est définitive et non susceptible d’appel. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (13).
Exceptions
(14) Sont exclus des évaluations effectuées aux termes du paragraphe (8) les machines, qu’elles soient fixes ou non, la fondation sur laquelle elles reposent, les ouvrages et les constructions autres que les bâtiments et les constructions visés au paragraphe (2) ou (3), les infrastructures, les superstructures, les rails, les traverses, les poteaux, les pylônes, les lignes, les choses qui sont exclues de l’exonération d’impôt par la disposition 17 de l’article 3 de la Loi sur l’évaluation foncière, les autres biens, ouvrages ou aménagements non visés au paragraphe (2) ou (3), ainsi qu’une servitude, un droit d’usage ou d’occupation ou un autre intérêt sur un bien-fonds qui n’appartient pas à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 84 (14).
(15) Abrogé : 2001, chap. 8, par 205 (2).
Abrogation : partie V
84.1 (1) La présente partie est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2000, chap. 42, art. 23.
Dissolution de la Société financière
(2) Le jour de l’abrogation de la présente partie, la Société financière est dissoute et son actif et son passif sont transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2000, chap. 42, art. 23.
Restriction à l’égard de la proclamation
(3) Il ne peut être pris de proclamation aux termes du présent article que si, de l’avis du ministre des Finances, la quasi-totalité des dettes et autres éléments de passif de la Société financière a été soit liquidée, soit annulée du point de vue comptable. 2000, chap. 42, art. 23.
Décision définitive
(4) La décision du ministre des Finances selon laquelle la quasi-totalité des dettes et autres éléments de passif de la Société financière a été soit liquidée, soit annulée du point de vue comptable est définitive et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, la modifier ou l’annuler. 2000, chap. 42, art. 23.
PARTIE V.1
REDEVANCE DE LIQUIDATION DE LA DETTE
Reliquat de la dette insurmontable et redevance de liquidation de la dette
Redevances en vue de liquider la dette
85. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«dette insurmontable» Les dettes et autres éléments de passif de la Société financière dont le service ne peut raisonnablement être assuré et qui ne peuvent raisonnablement être liquidés dans un marché de l’électricité concurrentiel de l’avis du ministre des Finances. («stranded debt»)
«inspecteur» Personne nommée inspecteur en vertu du paragraphe 85.28 (1). («inspector»)
«percepteur» Personne nommée percepteur aux termes du paragraphe 85.3 (1). («collector»)
«personne» S’entend en outre de Sa Majesté du chef de l’Ontario, d’une société en nom collectif ou en commandite, d’une municipalité, d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, d’un village partiellement autonome ou d’un conseil, d’une commission ou d’un office constitué aux termes d’une loi de l’Assemblée. («person»)
«redevance de liquidation de la dette» Relativement à un usager, s’entend de la redevance de liquidation de la dette qu’il est tenu de payer aux termes du paragraphe 85 (4). («debt retirement charge»)
«reliquat de la dette insurmontable» La dette insurmontable après déduction de ce qui suit :
a) les sommes qui, de l’avis du ministre des Finances, seront versées aux termes des articles 89, 90, 91, 92, 93 et 94;
b) les autres sommes que prescrivent les règlements. («residual stranded debt»)
«usager» S’entend des personnes suivantes :
a) la personne qui achète ou acquiert de l’électricité pour sa propre consommation ou pour celle d’une autre personne à ses frais;
b) la personne qui achète ou acquiert de l’électricité pour le compte ou à titre de mandataire d’un mandant qui souhaite en acquérir pour sa consommation ou pour celle d’autres personnes à ses frais;
c) un usager autoproducteur. («user»)
«usager autoproducteur» Personne qui produit de l’électricité pour sa propre consommation ou pour celle d’une autre personne à ses frais. («self-generating user») 1998, chap. 15, annexe A, par. 85 (1); 2000, chap. 42, par. 25 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Calculs
(2) Le ministre des Finances calcule la dette insurmontable et, périodiquement, son reliquat conformément aux règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 85 (2).
Information à fournir
(3) Les calculs que fait le ministre aux termes du paragraphe (2) sont assujettis aux exigences que prescrivent les règlements en matière d’information à fournir. 1998, chap. 15, annexe A, par. 85 (3).
Obligation de payer une redevance de liquidation de la dette
(4) Les usagers paient à la Société financière, à l’égard de la quantité d’électricité consommée en Ontario, une redevance de liquidation de la dette calculée selon le ou les taux prescrits. 2000, chap. 42, par. 25 (2).
Calcul de la quantité consommée
(4.1) Pour l’application du paragraphe (4), la quantité d’électricité consommée en Ontario est calculée conformément aux règlements. 2000, chap. 42, par. 25 (2).
Délais et modalités de paiement
(5) Les usagers paient la redevance de liquidation de la dette au moment et selon les modalités que précisent les règlements. 2000, chap. 42, par 25 (2).
Exonération
(5.1) Les usagers prescrits ou les catégories prescrites d’usagers sont exonérés de la redevance de liquidation de la dette dans les circonstances prescrites. 2000, chap. 42, par. 25 (2).
Idem : exonérations prévues par d’autres lois
(5.2) Quiconque est assujetti par ailleurs à la redevance de liquidation de la dette n’en est exonéré, en raison d’une exonération qui lui est accordée ou est accordée à l’égard de ses biens meubles ou immeubles sous le régime d’une autre loi, que si celle-ci mentionne expressément la présente loi. 2000, chap. 42, par. 25 (2).
Liquidation du reliquat de la dette insurmontable
(6) Lorsqu’il décide que le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé, le ministre des Finances publie un avis à cet effet dans la Gazette de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 85 (6).
Décision définitive
(7) La décision du ministre des Finances selon laquelle le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé est définitive et nul tribunal ne peut en suspendre l’exécution, la modifier ou l’annuler. 1998, chap. 15, annexe A, par. 85 (7).
Application
(8) Les paragraphes (2) à (6) ne s’appliquent pas après que le ministre des Finances publie l’avis prévu au paragraphe (6) selon lequel le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé. 1998, chap. 15, annexe A, par. 85 (8).
Obligation de compter la consommation
85.1 Les usagers prescrits et les catégories prescrites d’usagers comptent leur consommation d’électricité conformément aux règlements. 2000, chap. 42, art. 26.
Exemptions
85.2 Les usagers prescrits et les catégories prescrites d’usagers sont exemptés des obligations que précisent les règlements dans les circonstances qui y sont énoncées. 2000, chap. 42, art. 26.
Percepteurs de la redevance de liquidation de la dette
85.3 (1) Les personnes prescrites sont nommées percepteurs de la redevance de liquidation de la dette. 2000, chap. 42, art. 26.
Inscription des percepteurs
(2) Les percepteurs s’inscrivent auprès du ministre des Finances conformément aux exigences prescrites et maintiennent leur inscription. 2000, chap. 42, art. 26.
Obligations des percepteurs
(3) Les percepteurs font ce qui suit :
1. Ils perçoivent la redevance de liquidation de la dette conformément aux règlements.
2. Ils remettent, conformément aux règlements, la redevance de liquidation de la dette qu’ils sont tenus de percevoir et de payer.
3. Ils tiennent les dossiers prescrits conformément aux exigences prescrites.
4. Ils présentent des déclarations au ministre des Finances conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 42, art. 26.
Statut
(4) Les percepteurs sont les mandataires de la Société financière aux fins de la perception de la redevance de liquidation de la dette. 2000, chap. 42, art. 26.
Inscription des usagers autoproducteurs
85.4 (1) Les usagers autoproducteurs s’inscrivent auprès du ministre des Finances conformément aux exigences prescrites et maintiennent leur inscription. 2000, chap. 42, art. 26.
Obligations
(2) Les usagers autoproducteurs font ce qui suit :
1. Ils remettent, conformément aux règlements, la redevance de liquidation de la dette qu’ils sont tenus de payer.
2. Ils tiennent les dossiers prescrits conformément aux exigences prescrites.
3. Ils présentent des déclarations au ministre des Finances conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 42, art. 26.
Cotisation et nouvelle cotisation à l’égard des sommes dues
Cotisation : percepteur
85.5 (1) Quand il l’estime raisonnable, le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la redevance de liquidation de la dette qu’a perçue un percepteur et dont il n’a pas rendu compte si, selon le cas :
a) le percepteur omet de présenter une déclaration ou de faire une remise comme l’exige la présente partie;
b) les déclarations du percepteur ne correspondent pas à ses dossiers. 2000, chap. 42, art. 27.
Cotisation suite à l’inspection
(2) S’il semble à l’inspecteur que le percepteur n’a pas observé la présente partie, le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la redevance de liquidation de la dette qu’a perçue le percepteur ou à l’égard de la pénalité qu’autorise le paragraphe 85.6 (4), fondée sur le calcul effectué par l’inspecteur aux termes du paragraphe (3). 2000, chap. 42, art. 27.
Calcul
(3) Aux fins d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation visée au paragraphe (2), l’inspecteur calcule la redevance de liquidation de la dette ou la pénalité de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre des Finances estime adéquates et opportunes. 2000, chap. 42, art. 27.
Montant réputé une redevance
(4) Le montant de la cotisation ou de la nouvelle cotisation établie par le ministre des Finances en vertu du présent article est réputé constituer une redevance de liquidation de la dette perçue par le percepteur. 2000, chap. 42, art. 27.
Pénalités administratives : percepteurs
85.6 (1) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, au percepteur qui ne lui présente pas une déclaration comme l’exige la présente partie, une pénalité égale à la somme de 10 pour cent de la somme qu’il est tenu de percevoir à l’égard de la période visée par la déclaration et de 5 pour cent de la somme qu’il est tenu de payer à l’égard de cette période. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : omission de payer
(2) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, au percepteur qui lui présente une déclaration comme l’exige la présente partie sans y joindre la somme intégrale qu’il est tenu de percevoir ou de payer, une pénalité égale à la somme de 10 pour cent de la somme qu’il est tenu de percevoir et qu’il n’a pas remise et de 5 pour cent de la somme qu’il est tenu de payer et qu’il n’a pas remise. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : inobservation volontaire
(3) S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu du paragraphe 85.5 (1) ou (2) et qu’il est convaincu que l’inobservation dont découle la cotisation ou la nouvelle cotisation est attribuable à une négligence, à un manque d’attention, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut imposer par cotisation au percepteur une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 100 $;
b) 25 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation établie en vertu du paragraphe 85.5 (1) ou (2), selon le cas. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : non-perception
(4) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, au percepteur qui ne perçoit pas une redevance de liquidation de la dette qu’il est tenu de percevoir aux termes de la présente partie, une pénalité égale à la somme qu’il aurait dû percevoir. 2000, chap. 42, art. 27.
Exception
(5) Le ministre des Finances ne doit pas imposer au percepteur de pénalité prévue au paragraphe (4) s’il a établi une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu de l’article 85.7 à l’égard de l’usager auprès duquel le percepteur aurait dû percevoir la somme. 2000, chap. 42, art. 27.
Délai
(6) Le ministre des Finances ne doit pas imposer de pénalité prévue au paragraphe (4) à l’égard d’une somme que le percepteur aurait dû percevoir plus de quatre ans avant la date de la cotisation. 2000, chap. 42, art. 27.
Exception : présentation inexacte des faits
(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le ministre des Finances établit que le percepteur a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente partie ou en ne divulguant pas des renseignements. 2000, chap. 42, art. 27.
Pénalité administrative : non-perception volontaire
(8) Si un percepteur ne perçoit pas une redevance de liquidation de la dette qu’il est tenu de percevoir aux termes de la présente partie et que le ministre des Finances est convaincu que l’omission est attribuable à une négligence, à un manque d’attention, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut lui imposer par cotisation une pénalité égale :
a) à 25 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 25 pour cent de la somme qu’il aurait dû percevoir, si une pénalité lui a été imposée en raison de cette omission en vertu du paragraphe (4);
b) à 25 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 125 pour cent de la somme qu’il aurait dû percevoir, si aucune pénalité ne lui a été imposée en raison de cette omission en vertu du paragraphe (4). 2000, chap. 42, art. 27.
Cotisations : usagers
85.7 (1) Le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de toute redevance de liquidation de la dette payable par un usager. 2000, chap. 42, art. 27.
Délai
(2) La cotisation ou la nouvelle cotisation visée au paragraphe (1) doit être établie :
a) dans les quatre ans de la date où la redevance de liquidation de la dette est devenue payable, dans le cas d’un usager qui n’est pas un usager autoproducteur;
b) dans les quatre ans de la fin de l’année civile au cours de laquelle la redevance de liquidation de la dette est devenue payable, dans le cas d’un usager autoproducteur. 2000, chap. 42, art. 27.
Exception : présentation inexacte des faits
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le ministre des Finances établit que l’usager a fait une présentation inexacte des faits par négligence, manque d’attention ou omission volontaire, ou a commis une fraude en présentant une déclaration ou en communiquant des renseignements aux termes de la présente partie ou en ne divulguant pas des renseignements. 2000, chap. 42, art. 27.
Cotisation suite à l’inspection
(4) S’il semble à un inspecteur qu’un usager n’a pas observé la présente partie, le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de la redevance de liquidation de la dette payable par l’usager, fondée sur le calcul effectué par l’inspecteur aux termes du paragraphe (5). 2000, chap. 42, art. 27.
Calcul
(5) Aux fins d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation visée au paragraphe (4), l’inspecteur calcule la somme payable par l’usager de la manière, sous la forme et selon les règles que le ministre des Finances estime adéquates et opportunes. 2000, chap. 42, art. 27.
Pénalités administratives : usagers
85.8 S’il établit une cotisation ou une nouvelle cotisation en vertu de l’article 85.7 et qu’il est convaincu que l’inobservation dont découle la cotisation ou la nouvelle cotisation est attribuable à une négligence, à un manque d’attention, à une omission volontaire ou à une fraude, le ministre des Finances peut imposer par cotisation à l’usager une pénalité égale au plus élevé des montants suivants :
a) 100 $;
b) 25 pour cent de la cotisation ou de la nouvelle cotisation établie en vertu de l’article 85.7. 2000, chap. 42, art. 27.
Pénalité administrative : usager autoproducteur
85.9 (1) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, à l’usager autoproducteur qui ne lui présente pas une déclaration comme l’exige la présente partie, une pénalité égale à 5 pour cent de la redevance de liquidation de la dette payable par ce dernier à l’égard de la période visée par la déclaration. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : omission de remettre un paiement
(2) Le ministre des Finances peut imposer par cotisation, à l’usager autoproducteur qui lui présente une déclaration sans y joindre la somme intégrale qu’il est tenu de payer, une pénalité égale à 5 pour cent de la somme qu’il est tenu de payer et qu’il n’a pas remise. 2000, chap. 42, art. 27.
Responsabilité des administrateurs d’une personne morale
85.10 (1) Le présent article s’applique si une personne morale ne perçoit pas une redevance de liquidation de la dette, ne remet pas celle qu’elle a perçue ou ne paie pas les intérêts ou pénalités y afférents prévus par la présente partie. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) Les particuliers qui étaient administrateurs de la personne morale au moment où elle n’a pas perçu ou remis la redevance de liquidation de la dette ou n’a pas payé les intérêts ou les pénalités sont conjointement et individuellement tenus, avec la personne morale, de les payer à la Société financière. 2000, chap. 42, art. 27.
Cotisation
(3) Le ministre des Finances peut établir une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard d’un particulier pour toute somme qu’il est tenu de payer aux termes du paragraphe (2). 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(4) L’article 43 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la responsabilité des particuliers prévue au paragraphe (2), des cotisations ou des nouvelles cotisations établies par le ministre des Finances en vertu du présent article et de la perception des sommes payables. 2000, chap. 42, art. 27.
Cotisation à l’égard des intérêts payables
85.11 (1) Le ministre des Finances peut établir une cotisation à l’égard des intérêts payables sur toute créance de la Société financière prévue par la présente partie et des intérêts payables sur toute pénalité imposée en vertu de celle-ci. 2000, chap. 42, art. 27.
Calcul des intérêts : créance
(2) Les intérêts sur une créance courent de la date à laquelle la créance est exigible à la date à laquelle la Société financière reçoit cette somme plus les intérêts. Ils sont calculés au taux et de la manière prescrits. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : pénalité
(3) Les intérêts sur une pénalité courent de la date du manquement visé par la pénalité à la date à laquelle la Société financière reçoit cette somme plus les intérêts. Ils sont calculés au taux et de la manière prescrits. 2000, chap. 42, art. 27.
Calcul de la créance
(4) Pour l’application du paragraphe (1), la somme qu’une personne doit à la Société financière à une date donnée correspond à l’excédent de «A» sur «B», où :
«A» représente le total des sommes suivantes :
a) la redevance de liquidation de la dette que la personne doit percevoir à titre de percepteur ou payer à titre d’usager aux termes de la présente partie avant cette date,
b) les sommes ou les pénalités, ou les deux, à l’égard desquelles la personne fait l’objet d’une cotisation établie en vertu de la présente partie avant cette date,
c) tous les intérêts visés par une cotisation établie en vertu du présent article et payables par la personne en application du présent article à l’égard d’une période antérieure à cette date;
«B» représente le total des sommes suivantes :
a) la redevance de liquidation de la dette que la personne a remise ou payée aux termes de la présente partie avant cette date,
b) les sommes ou les pénalités, ou les deux, à l’égard desquelles une cotisation est établie en vertu de la présente partie et que la personne a payées avant cette date,
c) tous les intérêts portés au crédit de la personne à l’égard d’une période antérieure à cette date. 2000, chap. 42, art. 27.
Avis de cotisation
85.12 Le ministre des Finances donne un avis écrit d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie en vertu de la présente partie à l’usager, au percepteur ou au particulier qu’elle vise. 2000, chap. 42, art. 27.
Effet des renseignements et des déclarations
85.13 (1) Le ministre des Finances n’est pas lié par les renseignements fournis ou les déclarations présentées par une personne ou pour son compte aux termes de la présente partie et il peut établir des cotisations en vertu de celle-ci même en l’absence de ces renseignements ou de ces déclarations ou même si les renseignements ou les déclarations sont incomplets ou erronés. 2000, chap. 42, art. 27.
Obligation
(2) Le fait qu’une cotisation ait été établie de façon erronée ou incomplète ou qu’elle ne l’ait pas été n’a aucune incidence sur l’obligation de payer la redevance de liquidation de la dette. 2000, chap. 42, art. 27.
Paiements, remboursements et remises
Paiement du montant des cotisations
85.14 (1) Toute personne visée par une cotisation établie en vertu de la présente partie paie à la Société financière le montant de la cotisation, que celle-ci fasse ou non l’objet d’une opposition ou d’un appel. 2000, chap. 42, art. 27.
Statut de la cotisation
(2) La cotisation établie par le ministre des Finances en vertu de la présente partie est réputée valide et exécutoire malgré toute erreur, tout vice ou toute omission dans son établissement ou dans une instance s’y rapportant qui est prévue par la présente partie. Le montant de la cotisation est réputé être établi, de façon concluante, comme créance de la Société financière. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(3) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’empêcher la modification ou l’annulation de la cotisation par suite d’une opposition ou d’un appel ni l’établissement d’une nouvelle cotisation. 2000, chap. 42, art. 27.
Pénalité
(4) Quiconque entend payer ou remettre une somme exigible aux termes de la présente partie en remettant quoi que ce soit n’ayant pas pouvoir libératoire, au sens du paragraphe 8 (1) de la Loi sur la monnaie (Canada), est tenu, si, par suite de ce fait, la Société financière ne reçoit pas un paiement ou un règlement complet et sans condition, de payer à celle-ci les frais additionnels prescrits et le ministre des Finances peut établir une cotisation, à titre de pénalité, à l’égard de ces frais. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(5) Il ne peut être interjeté appel en vertu de la présente partie de la pénalité imposée en vertu du paragraphe (4) ni d’être présentée d’opposition à son égard en vertu de celle-ci. 2000, chap. 42, art. 27.
Remboursements et remises
85.15 (1) Est remboursée la somme payée aux termes de la présente partie qui n’est pas exigible en tant que redevance de liquidation de la dette et qui n’était pas destinée à acquitter une obligation résultant de l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente partie. 2000, chap. 42, art. 27.
Remise
(2) Une redevance de liquidation de la dette fait l’objet d’une remise dans les circonstances et conformément aux exigences prescrites. 2000, chap. 42, art. 27.
Intérêts sur le remboursement ou la remise
(3) Sont payables sur le remboursement ou la remise des intérêts calculés au taux et de la manière prescrits pour la période qui commence 21 jours après la date à laquelle le ministre des Finances reçoit la demande de remboursement ou de remise et qui se termine à la date du remboursement ou de la remise. 2000, chap. 42, art. 27.
Délai de présentation des demandes de remboursement
(4) Nul n’a droit à un remboursement prévu au paragraphe (1) à moins qu’une demande de remboursement ne soit présentée au ministre des Finances dans les quatre ans qui suivent la date du paiement de la somme à rembourser ou dans le délai plus long que permettent les règlements. 2000, chap. 42, art. 27.
Refus
(5) Si une demande de remboursement ou de remise est présentée conformément à la présente partie et est refusée en totalité ou en partie, le ministre des Finances donne à son auteur une déclaration écrite de refus précisant le montant refusé et les motifs du refus. 2000, chap. 42, art. 27.
Remboursement par le percepteur
(6) Le percepteur peut rembourser à l’usager, conformément aux règlements, la totalité ou une partie d’une redevance de liquidation de la dette qu’il a perçue de lui si celui-ci n’était pas tenu de la payer et que le remboursement se fait dans les quatre ans qui en suivent le paiement. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(7) Le percepteur peut déduire des sommes qu’il remet subséquemment aux termes de la présente partie toute somme remboursée en vertu du paragraphe (6) s’il effectue la déduction dans les quatre ans qui suivent le remboursement à l’usager. 2000, chap. 42, art. 27.
Remboursement fait par la Société financière
(7.1) Le ministre des Finances peut autoriser la Société financière à faire à une personne un remboursement visé au paragraphe (1) s’il est convaincu que la somme à rembourser a été payée indûment et qu’elle n’a pas été remboursée par un percepteur. 2002, chap. 22, art. 61.
Remboursement ou remise fait par erreur
(8) Si une personne reçoit un remboursement ou une remise auquel elle n’a pas droit aux termes de la présente partie, le ministre des Finances peut établir à son endroit une cotisation ou une nouvelle cotisation à l’égard de cette somme et doit lui donner une déclaration écrite expliquant les motifs à l’appui de cette cotisation ou de cette nouvelle cotisation. 2000, chap. 42, art. 27.
Remboursement du trop-perçu
85.16 (1) S’il est établi d’une manière prévue au paragraphe (2) qu’une personne a fait un paiement supérieur à ce qu’elle est tenue de payer au titre de la redevance de liquidation de la dette aux termes de la présente partie, le trop-perçu est remboursé avec des intérêts calculés au taux et de la manière prescrits à partir de la date du versement du trop-perçu. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) L’existence d’un trop-perçu peut être établie par suite d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation prévue par la présente partie ou de la décision définitive d’un tribunal dans une instance découlant d’un appel prévu par celle-ci. 2000, chap. 42, art. 27.
Remboursement fait par la Société financière
(3) La Société financière rembourse la somme visée au paragraphe (1) à la personne visée à ce paragraphe. 2002, chap. 22, art. 62.
Oppositions et appels
85.17 (1) Les personnes suivantes peuvent présenter une opposition ou interjeter appel à l’égard d’une cotisation ou d’une nouvelle cotisation établie, d’une déclaration de refus donnée ou d’une pénalité imposée dans le cadre de la présente partie :
1. Les percepteurs.
2. Les usagers.
3. Les particuliers à l’égard desquels une cotisation est établie en vertu de l’article 85.10. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) Les articles 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des oppositions et des appels prévus au présent article. 2000, chap. 42, art. 27.
Fiducie
85.18 (1) Toute somme perçue ou percevable par le percepteur au titre de la redevance de liquidation de la dette est réputée, malgré toute sûreté la grevant :
a) détenue en fiducie pour la Société financière;
b) détenue séparée des biens du percepteur;
c) détenue séparée des biens que détient un créancier garanti et qui, en l’absence d’une sûreté, seraient ceux du percepteur. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) L’article 22 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard d’une somme visée au paragraphe (1). 2000, chap. 42, art. 27.
Mode de perception
85.19 Le ministre des Finances peut percevoir, pour le compte de la Société financière, toute somme payable à celle-ci aux termes de la présente partie et qui demeure impayée après qu’elle est devenue exigible et les articles 23 et 36, les paragraphes 37 (1) et (2) et les articles 38 et 39 de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à cette fin. 2000, chap. 42, art. 27.
Infractions
85.20 (1) Quiconque contrevient à l’une ou l’autre des dispositions suivantes ou ne l’observe pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende minimale de 100 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit :
1. L’article 85.1 (obligation de compter la consommation).
2. Le paragraphe 85.3 (2) (inscription des percepteurs) ou la disposition 4 du paragraphe 85.3 (3) (obligation de présenter des déclarations : percepteurs).
3. Le paragraphe 85.4 (1) (inscription des usagers autoproducteurs) ou la disposition 3 du paragraphe 85.4 (2) (obligation de présenter des déclarations : usagers autoproducteurs).
4. Le paragraphe 85.28 (3) (interdiction relative à l’inspection). 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : non-perception
(2) Le percepteur qui est tenu par la disposition 1 du paragraphe 85.3 (3) de percevoir une redevance de liquidation de la dette et qui ne le fait pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende égale au total des sommes suivantes :
a) la redevance de liquidation de la dette, déterminée aux termes du paragraphe (3), qui aurait dû être perçue;
b) une somme d’au moins 50 $ et d’au plus 2 000 $. 2000, chap. 42, art. 27.
Détermination de la redevance
(3) Pour l’application de l’alinéa (2) a), le ministre des Finances détermine le montant de la redevance de liquidation de la dette qui aurait dû être perçue et délivre un certificat qui précise ce montant. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(4) Le ministre des Finances détermine la somme visée au paragraphe (3) selon les renseignements dont il dispose et, sauf s’il considère que le percepteur a tenté délibérément de se soustraire aux dispositions de la présente partie, il ne doit pas tenir compte des renseignements concernant une période de plus de quatre ans pour ce faire. 2000, chap. 42, art. 27.
Effet du certificat
(5) Le certificat délivré aux termes du paragraphe (3) constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, de la redevance de liquidation de la dette qui aurait dû être perçue et de l’autorité de la personne qui le signe sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature. 2000, chap. 42, art. 27.
Infraction : non-remise
(6) Le percepteur qui ne remet pas une somme perçue au titre d’une redevance de liquidation de la dette comme l’exige la disposition 2 du paragraphe 85.3 (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les pénalités imposées en vertu de la présente partie :
1. Une amende qui :
i. n’est pas inférieure à 100 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 25 pour cent de la somme perçue et non remise,
ii. n’est pas supérieure à 100 $ ou, si cette somme est plus élevée, au double de la somme perçue et non remise.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans. 2000, chap. 42, art. 27.
Infraction : dossiers
(7) Le percepteur qui est tenu par la disposition 3 du paragraphe 85.3 (3) de tenir des dossiers et qui ne le fait pas comme l’exigent les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ à 5 000 $. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : usager autoproducteur
(8) L’usager autoproducteur qui est tenu par la disposition 2 du paragraphe 85.4 (2) de tenir des dossiers et qui ne le fait pas comme l’exigent les règlements est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ à 5 000 $. 2000, chap. 42, art. 27.
Infraction : administrateurs d’une personne morale
85.21 (1) Est coupable d’une infraction toute personne, notamment un dirigeant, un administrateur ou un mandataire d’une personne morale, qui ordonne ou autorise la commission par la personne morale d’un acte ou d’une omission qui est une infraction à la présente partie ou qui y consent, y acquiesce ou y participe. 2000, chap. 42, art. 27.
Peine suivant une déclaration de culpabilité
(2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible de la peine prévue pour l’infraction commise par la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable à l’égard de cette infraction. 2000, chap. 42, art. 27.
Infraction : confidentialité
85.22 Quiconque contrevient au paragraphe 85.29 (1), (2), (5) ou (6) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $. 2000, chap. 42, art. 27.
Infractions : déclarations fausses et fraude
85.23 (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui commet l’une des omissions ou l’un des actes suivants :
1. Faire une déclaration fausse ou trompeuse dans un document, notamment une déclaration ou un état, ou dans une réponse exigés ou présentés aux termes de la présente partie, y participer, y consentir ou y acquiescer.
2. Détruire, altérer, mutiler, cacher les renseignements ou les dossiers d’un usager ou d’un percepteur, ou en disposer autrement, dans le but d’éluder le paiement d’une somme en application de la présente partie.
3. Faire, dans un dossier d’un usager ou d’un percepteur, une inscription fausse ou trompeuse concernant un détail substantiel, y consentir ou y acquiescer.
4. Omettre de faire, dans un dossier d’un usager ou d’un percepteur, une inscription concernant un détail substantiel, y consentir ou y acquiescer.
5. Afin d’éluder un paiement prévu par la présente partie, faire en sorte, notamment en le détruisant ou en l’altérant, qu’un compteur mesure incorrectement la consommation d’électricité ou cesse de la mesurer, ou remplacer un compteur par un autre dans le but d’induire en erreur.
6. Délibérément et par quelque moyen que ce soit, éluder ou tenter d’éluder le paiement d’une somme en application de la présente partie ou se soustraire ou tenter de se soustraire au respect d’une obligation prévue par celle-ci. 2000, chap. 42, art. 27.
Peine suivant une déclaration de culpabilité
(2) Toute personne déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) est passible des peines suivantes, ou d’une seule de ces peines, outre les autres pénalités imposées en vertu de la présente partie :
1. Une amende qui :
i. n’est pas inférieure à 1 000 $ ou, si cette somme est plus élevée, à 50 pour cent de la somme qui aurait dû être remise ou dont elle a tenté d’éluder le paiement,
ii. n’est pas supérieure à 1 000 $ ou, si cette somme est plus élevée, au double de la somme qui aurait dû être remise ou dont elle a tenté d’éluder le paiement.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans. 2000, chap. 42, art. 27.
Infraction : remboursement ou remise obtenu par fraude
(3) Toute personne qui obtient ou tente d’obtenir, par un moyen trompeur ou mensonger ou une autre manoeuvre frauduleuse, un remboursement ou une remise prévu par la présente partie alors qu’elle n’y a pas droit est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, des peines suivantes ou d’une seule de ces peines :
1. Une amende d’au moins 500 $ et d’au plus le double du remboursement ou de la remise demandé.
2. Un emprisonnement maximal de deux ans. 2000, chap. 42, art. 27.
Infraction générale
85.24 Toute personne qui, en commettant un acte ou une omission, contrevient à une exigence imposée en vertu de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, si aucune autre peine n’est prévue pour l’infraction, d’une amende de 50 $ à 5 000 $. 2000, chap. 42, art. 27.
Emprisonnement : défaut de payer une amende
85.25 Si une amende est imposée à un particulier aux termes de l’article 85.20, 85.21, 85.22, 85.23 ou 85.24 par suite d’une déclaration de culpabilité pour infraction à la présente partie, une peine d’emprisonnement ne dépassant pas un an peut en outre lui être imposée en cas de non-paiement. 2000, chap. 42, art. 27.
Délai de prescription et charge de la preuve
85.26 (1) Les poursuites portant sur une infraction prévue par la présente partie doivent être engagées dans les six ans qui suivent la date de l’objet de l’infraction. 2000, chap. 42, art. 27.
Charge de la preuve
(2) Dans toute poursuite intentée pour non-paiement, non-perception ou non-remise, selon le cas, d’une redevance de liquidation de la dette, le fardeau d’en prouver le paiement, la perception ou la remise incombe à l’accusé. 2000, chap. 42, art. 27.
Paiement des amendes
85.27 Les amendes imposées aux termes des articles 85.20, 85.21, 85.22, 85.23 et 85.24 sont payables au ministre des Finances pour le compte de Sa Majesté du chef de l’Ontario. 2000, chap. 42, art. 27.
Inspection
85.28 (1) Le ministre des Finances peut nommer un ou plusieurs inspecteurs qui sont autorisés à exercer, aux fins liées à l’application et à l’exécution de la présente partie, les pouvoirs et les fonctions d’une personne autorisée par lui aux termes du paragraphe 31 (1) de la Loi sur la taxe de vente au détail. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) Les paragraphes 31 (1), (2) et (2.1) de la Loi sur la taxe de vente au détail s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de l’application et de l’exécution de la présente partie. 2000, chap. 42, art. 27.
Entrave
(3) Nul ne doit entraver ou tenter d’entraver un inspecteur dans l’exécution de ce qu’il est autorisé à faire aux termes du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire. 2000, chap. 42, art. 27.
Renseignements confidentiels
85.29 (1) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :
a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente partie;
b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente partie, ou d’y avoir accès. 2000, chap. 42, art. 27.
Témoignage
(2) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :
a) ni de témoigner au sujet de renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente partie;
b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente partie. 2000, chap. 42, art. 27.
Exceptions
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :
a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;
b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances rattachées à la perception de la redevance de liquidation de la dette prévue par la présente partie. 2000, chap. 42, art. 27.
Communication
(4) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application ou à l’exécution de la présente partie :
a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente partie;
b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application de la présente partie, ou d’y avoir accès. 2000, chap. 42, art. 27.
Réciprocité
(5) La personne qui reçoit des renseignements ou qui a accès à des dossiers ou à des objets en vertu du paragraphe (4) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre des Finances, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les objets qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution de la présente partie. 2000, chap. 42, art. 27.
Utilisation des renseignements
(6) Les renseignements, les dossiers ou les objets communiqués ou fournis aux termes de la présente partie ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’application ou de l’exécution de la présente partie ou d’une loi qu’applique ou exécute la personne qui les reçoit. 2000, chap. 42, art. 27.
Modes de remise des avis
85.30 (1) Lorsqu’il est tenu aux termes de la présente partie de donner un document ou un avis à une personne, le ministre des Finances peut le faire en le lui envoyant par courrier affranchi à sa dernière adresse connue ou en le lui signifiant. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : société en nom collectif ou en commandite
(2) Le document ou l’avis qui doit être donné à une société en nom collectif ou en commandite peut être envoyé ou signifié à un de ses associés, directeurs, mandataires ou représentants. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem : personne morale
(3) Le document ou l’avis qui doit être donné à une personne morale peut être envoyé ou signifié à son président, à son secrétaire ou à un autre de ses administrateurs ou à un de ses directeurs, mandataires ou représentants. 2000, chap. 42, art. 27.
Preuve de l’observation de la partie
85.31 (1) Un affidavit du ministre des Finances, d’une personne employée au ministère des Finances ou d’une personne employée par la Société financière constatant l’observation ou l’inobservation de la présente partie constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de sa signature. 2000, chap. 42, art. 27.
Statut
(2) Malgré l’article 35 de la Loi sur la preuve, l’affidavit visé au paragraphe (1) peut être présenté en preuve sans préavis. 2000, chap. 42, art. 27.
Droit de contre-interroger
(3) La partie contre qui un affidavit visé au paragraphe (1) est présenté peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence au tribunal du déposant aux fins de contre-interrogatoire. 2000, chap. 42, art. 27.
Preuve relative aux percepteurs
85.32 (1) Une copie de la demande d’inscription d’une personne à titre de percepteur qui est déposée auprès du ministre des Finances aux termes de la présente partie constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que la personne est un percepteur et qu’elle est tenue de remettre au ministre des Finances la redevance de liquidation de la dette aux termes de la présente partie. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) Sous réserve du paragraphe (4), si la demande d’inscription à titre de percepteur qui est déposée auprès du ministre des Finances aux termes de la présente partie indique que le percepteur est une société en nom collectif ou en commandite, une copie de cette demande constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que les personnes qui y sont nommées sont des associés de cette société. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(3) Sous réserve du paragraphe (4), une copie d’une déclaration déposée par une personne ou une société en nom collectif ou en commandite à titre de percepteur constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, que la personne ou la société a perçu la redevance de liquidation de la dette précisée dans la déclaration. 2000, chap. 42, art. 27.
Attestation
(4) La copie de la demande ou de la déclaration doit être certifiée conforme par un fonctionnaire du ministère des Finances qui a accès aux dossiers concernant le percepteur que tient le ministère et il peut s’agir d’une copie d’une demande ou d’une déclaration faite par voie électronique et reproduite à partir de données originales stockées sur support électronique. 2000, chap. 42, art. 27.
Preuve relative aux usagers autoproducteurs
(5) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des demandes et des déclarations des usagers autoproducteurs. 2000, chap. 42, art. 27.
Preuve relative à d’autres documents
85.33 (1) Aux fins liées à l’application ou à l’exécution de la présente partie, le ministre des Finances ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données originales stockées sur support électronique un document délivré antérieurement aux termes de la présente partie ou des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par un percepteur ou par un usager autoproducteur. La reproduction est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) Si un livre, un dossier ou un autre document est examiné ou produit aux termes de l’article 85.28 (inspection), la personne qui l’examine ou à qui il est produit peut en tirer ou en faire tirer des copies. Le document qui se présente comme étant certifié par la personne en tant que copie tirée en vertu du présent paragraphe est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2000, chap. 42, art. 27.
Affidavits
85.34 (1) Toute personne qui est habilitée à faire prêter serment ou qui est autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article peut recevoir sous serment les documents suivants :
1. Les déclarations solennelles ou les affidavits portant sur les déclarations présentées aux termes de la présente partie.
2. Les énoncés de renseignements présentés aux termes de l’article 85.28 (inspection). 2000, chap. 42, art. 27.
Idem
(2) La personne autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour l’application du présent article ne doit pas exiger d’honoraires pour recevoir sous serment les documents visés au paragraphe (1). 2000, chap. 42, art. 27.
Formules
85.35 Le ministre des Finances peut approuver l’emploi de formules pour l’application de la présente partie. Les formules peuvent prévoir les renseignements qu’exige le ministre. 2000, chap. 42, art. 27.
Règlements : parties V et V.1
86. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) traiter du calcul des frais visés au paragraphe 71 (1), de la façon dont ils doivent être payés et du moment auquel ils doivent l’être;
b) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à la Société financière avec les adaptations nécessaires;
c) prescrire les autres sommes pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «reliquat de la dette insurmontable» au paragraphe 85 (1);
d) régir les calculs de la dette insurmontable et du reliquat de la dette insurmontable pour l’application de l’article 85, y compris le délai dans lequel le reliquat devrait être liquidé, et prescrire les exigences en matière d’information à fournir qui s’appliquent à ces calculs;
e) prescrire un ou plusieurs taux pour l’application des paragraphes 85 (4) et (4.1), y compris les taux applicables à des usagers donnés, des catégories données d’usagers ou des utilisations données de l’électricité, prescrire la quantité d’électricité à l’égard de laquelle un taux est appliqué et prescrire une ou plusieurs méthodes de calcul de la quantité d’électricité consommée;
f) exonérer des usagers donnés ou des catégories données d’usagers d’une redevance de liquidation de la dette, préciser les circonstances dans lesquelles l’exonération s’applique et assortir l’exonération de conditions ou de restrictions;
g) prévoir la remise complète ou partielle de la redevance de liquidation de la dette et prescrire les circonstances dans lesquelles elle peut être accordée, les conditions auxquelles elle peut l’être et son mode de calcul;
h) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la présente partie.
i) Abrogé : 2000, chap. 42, par. 28 (1).
j) Abrogé : 2000, chap. 42, par. 28 (1).
k) Abrogé : 2000, chap. 42, par. 28 (1).
l) Abrogé : 2000, chap. 42, par. 28 (1).
1998, chap. 15, annexe A, par. 86 (1); 2000, chap. 42, par. 28 (1).
Règlements : ministre des Finances
(1.1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) déterminer ou calculer tout ce que la présente partie lui permet ou l’oblige de déterminer ou de calculer;
b) définir, pour l’application de la présente partie, tout terme utilisé dans celle-ci;
c) exempter des usagers donnés ou des catégories données d’usagers d’une ou de plusieurs obligations prévues par la présente partie, à l’exclusion de l’obligation de payer une redevance de liquidation de la dette, préciser les circonstances dans lesquelles l’exemption s’applique et assortir l’exemption de conditions ou de restrictions;
d) prescrire le ou les moments auxquels un usager donné ou une catégorie donnée d’usagers doit payer une redevance de liquidation de la dette;
e) prescrire, pour l’application de l’article 85.1, les usagers ou les catégories d’usagers qui sont tenus de compter leur consommation d’électricité et prescrire les méthodes, les modalités et les exigences à respecter à cet égard;
f) régir la nomination, l’inscription et les obligations des percepteurs;
g) régir l’inscription et les obligations des usagers autoproducteurs;
h) prescrire des méthodes de perception et de remise d’une redevance de liquidation de la dette et établir des exigences relatives à sa perception et à sa remise, y compris des exigences concernant la facturation;
i) exiger que la redevance de liquidation de la dette soit payée ou remise par versements échelonnés, préciser le moment où ces versements échelonnés doivent être faits et exiger le paiement d’intérêts ou de pénalités administratives, ou les deux, pour paiement en retard;
j) prescrire les frais additionnels visés au paragraphe 85.14 (4);
k) régir les remboursements que doivent effectuer les percepteurs;
l) prescrire les modalités que les percepteurs et les usagers doivent suivre relativement aux remboursements et aux remises prévus par la présente partie;
m) prescrire le délai de présentation d’une demande de remboursement pour l’application du paragraphe 85.15 (4);
n) régir les paiements faits à un percepteur dans les cas où il paie une redevance de liquidation de la dette pour le compte d’un usager et que ce dernier ne la lui paie pas par la suite;
o) prescrire un taux d’intérêt ou une méthode permettant de fixer un taux d’intérêt à l’égard des créances de la Société financière visées par la présente partie et à l’égard des sommes dues à une personne à titre de remboursement ou de remise prévu par celle-ci;
p) prescrire les dossiers qu’un percepteur ou un usager autoproducteur doit tenir pour l’application de la présente partie. 2000, chap. 42, par. 28 (2).
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 86 (2).
Rétroactivité
(3) Les règlements qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2000, chap. 42, par. 28 (2).
Abrogation
87. (1) La présente partie est abrogée le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 87 (1).
(2) Abrogé : 2000, chap. 42, art. 29.
(3) Abrogé : 2000, chap. 42, art. 29.
(4) Abrogé : 2000, chap. 42, art. 29.
Définitions : partie VI
88. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«année d’imposition» S’entend au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). («taxation year»)
«service municipal d’électricité» S’entend, selon le cas :
a) d’une municipalité qui produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité directement;
b) d’une commission créée aux termes de la Loi sur les services publics ou d’une autre loi générale ou spéciale par l’intermédiaire de laquelle une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité;
c) d’un autre organisme, quel qu’en soit le mode de création, par l’intermédiaire duquel une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité;
d) d’une personne morale constituée conformément à l’article 142 ou d’une filiale d’une telle personne morale, si une municipalité détient un intérêt direct ou indirect sur une ou plusieurs actions de cette personne morale ou filiale;
d.1) d’une personne morale constituée après le 1er mai 2003 en vertu des articles 9, 10 et 11 de la Loi de 2001 sur les municipalités conformément à l’article 203 de cette loi ou constituée en vertu des articles 7 et 8 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto conformément aux articles 148 et 154 de cette loi, ou de dispositions que remplacent ces articles de l’une ou l’autre loi, en vue de prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale constituée par la municipalité en vertu de l’article 142 de la présente loi, notamment les acquérir, les détenir et en disposer;
d.2) de toute personne morale ou autre entité par l’intermédiaire de laquelle, conformément au paragraphe 144 (2), une municipalité, une commission de services municipaux, une commission municipale ou une société de services municipaux produit de l’électricité;
e) d’un village partiellement autonome qui produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité directement ou indirectement ou d’une personne morale ou autre entité qui est la propriété des membres d’un village partiellement autonome aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d’électricité;
f) d’une personne ou entité que prescrivent les règlements. («municipal electricity utility») 1998, chap. 15, annexe A, art. 88; 2000, chap. 42, art. 30; 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 11, art. 1; 2006, chap. 32, annexe C, par. 16 (3); 2007, chap. 7, annexe 12, art. 1; 2009, chap. 12, annexe B, art. 13.
Paiements tenant lieu d’impôt fédéral sur les sociétés
89. (1) Si le paragraphe 149 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme égale à l’impôt qu’elle serait tenue de payer aux termes de cette loi si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s’appliquait pas. 1998, chap. 15, annexe A, par. 89 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 15 (1); 2007, chap. 7, annexe 12, art. 2.
Biens-fonds réservés aux couloirs
(1.1) La somme payable en application du paragraphe (1) par une personne ou une entité de qui des biens-fonds réservés aux couloirs sont transférés par l’article 114.2 est calculée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a lieu et pour les années d’imposition ultérieures, comme si le transfert n’avait pas eu lieu. 2002, chap. 1, annexe A, par. 15 (2).
Remise au ministre des Finances
(2) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, les paiements qu’exige le présent article sont faits au ministre des Finances plutôt qu’à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 89 (2); 2000, chap. 42, art. 31.
Début d’une nouvelle année d’imposition
(3) Pour l’application du présent article, la personne morale qui est tenue d’effectuer des paiements aux termes de celui-ci est réputée commencer une nouvelle année d’imposition le jour de son entrée en vigueur. 1998, chap. 15, annexe A, par. 89 (3).
Paiements tenant lieu d’impôt provincial sur les sociétés
90. (1) Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés l’exonère de l’impôt prévu par cette loi pour une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l’égard de chaque année d’imposition qui se termine avant cette date, une somme égale au montant total de l’impôt qu’elle serait tenue de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour cette année si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s’appliquait pas. 2007, chap. 7, annexe 12, par. 3 (3).
Idem
(1.0.1) Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts l’exonère de l’impôt prévu par cette loi pour une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou leur filiale verse à la Société financière, à l’égard de chaque année d’imposition qui se termine après cette date, une somme égale au montant total de l’impôt qu’elle serait tenue de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l’année d’imposition si elle était une société à laquelle ce paragraphe ne s’appliquait pas. 2007, chap. 7, annexe 12, par. 3 (3).
Biens-fonds réservés aux couloirs
(1.1) La somme payable en application du paragraphe (1) par une personne ou une entité de qui des biens-fonds réservés aux couloirs sont transférés par l’article 114.2 est calculée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle le transfert a lieu et pour les années d’imposition ultérieures, comme si le transfert n’avait pas eu lieu. 2002, chap. 1, annexe A, par. 16 (2).
Remise au ministre des Finances
(2) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, les paiements qu’exige le présent article sont faits au ministre des Finances plutôt qu’à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 90 (2); 2000, chap. 42, art. 32.
Début d’une nouvelle année d’imposition
(3) Pour l’application du présent article, la personne morale qui est tenue d’effectuer des paiements aux termes de celui-ci est réputée commencer une nouvelle année d’imposition le jour de son entrée en vigueur. 1998, chap. 15, annexe A, par. 90 (3).
Autres paiements
91. (1) Si le paragraphe 149 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) exonère Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. ou une de leurs filiales d’un impôt prévu par cette loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, lui enjoindre de verser la somme qu’il précise à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 91 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 17 (1).
Restriction
(2) Aucun paiement ne peut être exigé en vertu du paragraphe (1) s’il devait nuire à la capacité de Hydro One Inc., d’Ontario Power Generation Inc. ou d’une de leurs filiales de respecter ses obligations financières à échéance ou de remplir ses engagements contractuels. 1998, chap. 15, annexe A, par. 91 (2); 2002, chap. 1, annexe A, par. 17 (2).
Remise au ministre des Finances
(3) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, le décret pris en vertu du présent article exige que les paiements soient faits au ministre des Finances plutôt qu’à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 91 (3); 2000, chap. 42, art. 33.
Imputation de l’impôt fédéral
91.1 (1) Le présent article s’applique à l’une ou l’autre des personnes morales suivantes si elle cesse à un moment quelconque d’être exonérée, en application du paragraphe 149 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), du paiement d’un impôt prévu par cette loi :
1. Hydro One Inc.
2. Une filiale de Hydro One Inc.
3. Un service municipal d’électricité.
4. Un successeur de l’une ou l’autre de ces personnes morales. 2002, chap. 1, annexe A, art. 18.
Paiement
(2) Sa Majesté du chef de l’Ontario paie à la Société financière, par prélèvement sur le Trésor, le montant éventuel qui remplit les deux conditions suivantes :
1. La personne morale est tenue de payer le montant en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) une fois qu’elle cesse d’être exonérée en application du paragraphe 149 (1) de cette loi.
2. Sa Majesté du chef de l’Ontario reçoit le montant de Sa Majesté du chef du Canada, ou celle-ci le porte à son crédit, au titre de l’obligation visée à la disposition 1. 2002, chap. 1, annexe A, art. 18.
Idem : par la personne morale
(3) La personne morale précisée paie à la Société financière le montant éventuel qui remplit toutes les conditions suivantes :
1. La personne morale est tenue de payer le montant en application de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) une fois qu’elle cesse d’être exonérée en application du paragraphe 149 (1) de cette loi.
2. La personne morale reçoit le montant de Sa Majesté du chef du Canada, ou celle-ci le porte à son crédit, au titre de l’obligation visée à la disposition 1.
3. Sa Majesté du chef du Canada envisage que la personne morale verse le montant à la Société financière pour le remboursement de la dette de celle-ci. 2002, chap. 1, annexe A, art. 18.
Paiements tenant lieu d’impôts municipaux et scolaires supplémentaires
92. (1) Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc., leurs filiales et les services municipaux d’électricité versent chaque année à la Société financière la différence entre les montants suivants :
a) le montant des impôts qu’ils seraient tenus de payer au cours de l’année aux fins municipales et scolaires si la valeur imposable des biens-fonds qui leur appartiennent et sur lesquels sont situés des bâtiments ou des constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation était calculée à raison de la somme prescrite par les règlements pour chaque mètre carré de surface de plancher intérieur au sol des bâtiments ou des constructions qui abritent effectivement le matériel et les machines de production ou de transformation d’électricité ainsi que l’équipement accessoire;
b) le montant des impôts qu’ils sont effectivement tenus de payer au cours de l’année aux fins municipales et scolaires à l’égard des biens-fonds qui leur appartiennent et sur lesquels sont situés des bâtiments ou des constructions qui abritent une centrale électrique ou un poste de transformation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 92 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 19 (1).
Propriétaires subséquents
(1.1) Si un bâtiment ou une construction qui abrite une centrale électrique appartient à une personne visée au paragraphe (1) le 1er janvier 2000 et qu’elle en dispose ultérieurement, le présent article continue de s’appliquer à tout propriétaire subséquent. 2000, chap. 25, par. 46 (1).
Avis à la société financière
(2) Lorsqu’un avis d’évaluation est remis aux termes de l’article 31 de la Loi sur l’évaluation foncière à l’égard d’un bien-fonds visé au paragraphe (1), la Société d’évaluation foncière des municipalités en fait parvenir une copie à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 92 (2); 2001, chap. 8, par 205 (3).
Paiements après l’abrogation de la partie V
(3) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, les paiements que Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. et leurs filiales sont tenues de faire à la Société financière aux termes du présent article sont plutôt faits :
a) à une ou à des municipalités, de la façon que précise le ministre des Finances, dans le cas des biens-fonds qui y sont situés;
b) à sa Majesté du chef de l’Ontario, dans le cas des biens-fonds situés en territoire non érigé en municipalité. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 9 (1).
Paiements après liquidation du reliquat de la dette insurmontable
(4) Après que le ministre des Finances publie l’avis prévu au paragraphe 85 (6) selon lequel le reliquat de la dette insurmontable a été liquidé, les paiements qu’un service municipal d’électricité est tenu d’effectuer aux termes du présent article sont faits à une ou à plusieurs municipalités, plutôt qu’à la Société financière, de la façon que précise le ministre des Finances. 1998, chap. 15, annexe A, par. 92 (4).
(5) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 11, par. 2 (1).
Paiements prévus par la Loi sur l’évaluation foncière et la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial
(6) Les mentions des impôts aux fins municipales et scolaires au paragraphe (1) sont réputées comprendre les paiements prévus par l’article 27 de la Loi sur l’évaluation foncière et l’impôt prévu par la Loi de 2006 sur l’impôt foncier provincial. 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 9 (2).
(7) Abrogé : 2001, chap. 8, par 205 (4).
(8) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 11, par. 2 (2).
Non-application
(9) Le présent article, à l’exclusion du présent paragraphe, ne s’applique pas à ce qui suit :
1. Une centrale hydro-électrique, au sens du paragraphe 92.1 (24), après le 31 décembre 2000.
2. Une tour d’éolienne, au sens que le paragraphe 45.4 (5) du Règlement de l’Ontario 282/98 («General») pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière donne à l’expression «wind turbine tower», après le 31 décembre 2004. 2004, chap. 31, annexe 11, par. 2 (3).
Impôt et redevance sur les centrales hydro-électriques
92.1 (1) Le propriétaire d’une centrale hydro-électrique paie chaque année à Sa Majesté du chef de l’Ontario un impôt calculé selon les taux précisés au paragraphe (4) sur le revenu brut tiré de la production d’électricité. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Versement à la Société financière
(2) Malgré le paragraphe (1), le propriétaire d’une centrale hydro-électrique verse à la Société financière une redevance calculée selon les taux précisés au paragraphe (4) sur le revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale si celle-ci appartient à une personne visée au paragraphe 92 (1) ou appartenait, à un moment quelconque après le 31 mars 1999, à une telle personne. 2004, chap. 31, annexe 11, par. 3 (1).
(2.1) Abrogé : 2006, chap. 33, annexe Z.3, par. 9 (3).
Redevance payable à l’Ontario
(3) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, les paiements qu’exige le paragraphe (2) sont faits à Sa Majesté du chef de l’Ontario plutôt qu’à la Société financière. 2000, chap. 25, par. 46 (2); 2001, chap. 9, annexe F, par. 1 (3).
Taux
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux sont calculés comme suit :
1. 2,5 pour cent du revenu brut tiré des 50 premiers gigawattheures de la production annuelle de la centrale.
2. 4,5 pour cent du revenu brut tiré de la tranche de la production annuelle de la centrale qui dépasse 50 gigawattheures, sans toutefois dépasser 400.
3. 6,0 pour cent du revenu brut tiré de la tranche de la production annuelle de la centrale qui dépasse 400 gigawattheures, sans toutefois dépasser 700.
4. 26,5 pour cent du revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale qui dépasse 700 gigawattheures. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Redevance supplémentaire
(5) En plus des impôts ou des redevances prévus au paragraphe (1) ou (2), le titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques paie à Sa Majesté du chef de l’Ontario une redevance d’utilisation d’énergie hydraulique à raison de 9,5 pour cent du revenu brut tiré de la production annuelle de la centrale hydro-électrique. En outre, le bail du titulaire est modifié par le présent article de façon à substituer cette redevance à toute redevance d’utilisation d’énergie hydraulique qui y est précisée. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Exception : parcs du Niagara
(5.1) Chaque titulaire prescrit d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques conclu en application de la Loi sur les parcs du Niagara fait les paiements prescrits à la Commission des parcs du Niagara, au moment et selon les modalités que prescrivent les règlements, et ces paiements diminuent la redevance payable par le titulaire en application du paragraphe (5). 2001, chap. 23, par. 68 (1).
Exception
(6) Peut être déduit, lors du calcul du revenu brut visé aux paragraphes (4) et (5), le revenu brut tiré de la production d’électricité à partir de la puissance admissible, telle qu’elle est déterminée selon les règlements, pour la plus longue des périodes suivantes :
a) les 120 premiers mois suivant sa mise en service, telle qu’elle est déterminée selon les règlements;
b) la période suivant sa mise en service initiale que prescrit le ministre des Finances dans les règlements. 2002, chap. 23, par. 3 (22).
(7) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 16, art. 4.
Paiement des impôts et des redevances
(8) Les impôts et les redevances payables aux termes du présent article sont payés aux moments et de la façon que prescrivent les règlements. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
(9) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 11, par. 3 (3).
Demande de renseignements
(10) Aux fins de l’application ou de l’exécution du présent article, le ministre des Finances peut, par lettre recommandée ou par demande formelle signifiée à personne ou livrée par messager, exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements ou des dossiers dans le délai raisonnable précisé dans la lettre ou la demande. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Infraction
(11) Quiconque omet de fournir les renseignements ou les dossiers comme l’exige le paragraphe (10) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 $ pour chaque journée pendant laquelle l’omission se poursuit. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Renseignements confidentiels
(12) Sauf si elle y est autorisée par le présent article, une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne doit :
a) ni sciemment communiquer ou sciemment permettre la communication à quiconque des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;
b) ni sciemment permettre à quiconque d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article, ou d’y avoir accès. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Témoignage
(13) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario ne peut être tenue, dans le cadre d’une instance judiciaire :
a) ni de témoigner au sujet de renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;
b) ni de produire des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Exceptions
(14) Les paragraphes (12) et (13) ne s’appliquent pas à l’égard des instances suivantes :
a) les poursuites criminelles introduites aux termes d’une loi du Parlement du Canada;
b) les instances rattachées au procès d’une personne pour infraction à une loi de la Législature;
c) les instances rattachées à la perception des impôts ou des redevances prévus au présent article. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Communication
(15) Une personne employée par le gouvernement de l’Ontario peut, dans l’exercice de ses fonctions relatives à l’application ou à l’exécution du présent article :
a) communiquer ou permettre la communication, à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi, des renseignements obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article;
b) permettre à une autre personne employée par le gouvernement de l’Ontario qui est affectée à l’application ou à l’exécution d’une loi d’examiner des dossiers ou des objets obtenus par le ministre des Finances ou pour son compte pour l’application du présent article, ou d’y avoir accès. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Réciprocité
(16) La personne qui reçoit des renseignements ou qui a accès à des dossiers ou à des objets en vertu du paragraphe (15) est tenue de communiquer ou de fournir au ministre des Finances, à titre réciproque, les renseignements, les dossiers ou les objets qu’elle a obtenus et qui ont une incidence sur l’application ou l’exécution du présent article. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Utilisation des renseignements
(17) Les renseignements, les dossiers ou les objets communiqués ou fournis aux termes du présent article ne peuvent être utilisés qu’aux fins de l’application ou de l’exécution du présent article ou d’une loi qu’applique ou exécute la personne qui les reçoit. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Infraction
(18) Quiconque contrevient au paragraphe (12), (13), (14), (15), (16) ou (17) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 2 000 $. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Recouvrement : bail à loyer fixe
(19) Si le propriétaire de la centrale hydro-électrique n’est pas la personne qui l’utilise pour produire de l’électricité et qu’il est incapable de recouvrer, aux termes du contrat ou du sous-bail qu’il a conclu avec la personne qui produit de l’électricité, les sommes établies en application du présent article, ces sommes peuvent être recouvrées de cette personne. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Application de l’art. 444.1
(20) Les sommes visées au paragraphe (19) peuvent être recouvrées de la même façon que le montant visé au paragraphe 444.1 (2) de la Loi sur les municipalités, telle qu’elle existait immédiatement avant son abrogation par la Loi de 2001 sur les municipalités, et les paragraphes 444.1 (5), (6) et (8) de cette loi s’appliquent à leur égard. 2000, chap. 25, par. 46 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Règlements
(21) Le ministre des Finances peut, par règlement :
a) déterminer l’admissibilité à la déduction prévue au paragraphe (6);
b) prescrire un ou plusieurs modes de calcul du revenu brut pour l’application du présent article;
c) Abrogé : 2004, chap. 31, annexe 11, par. 3 (4).
d) pour l’application des paragraphes (4) et (5), prévoir des taux moindres à appliquer aux centrales hydro-électriques précisées;
e) pour l’application des paragraphes (4) et (5), déterminer la production annuelle découlant de transferts d’énergie ou de transferts d’eau entre une centrale hydro-électrique située en Ontario et une centrale hydro-électrique située en Ontario ou dans une autre autorité législative;
e.1) prescrire une période de plus de 120 mois qui s’applique à une ou à plusieurs centrales hydro-électriques pour l’application du paragraphe (6);
f) exonérer une centrale hydro-électrique de tout ou partie des impôts ou redevances prévus au paragraphe (1), (2) ou (5);
f.1) prescrire des titulaires d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques pour l’application du paragraphe (5.1) et préciser le montant des paiements qui doivent être faits en application de ce paragraphe ainsi que le moment où les paiements doivent être faits et les modalités selon lesquelles ils doivent l’être;
g) définir les termes utilisés dans le présent article mais non définis;
h) prévoir le versement d’une indemnité aux municipalités dans lesquelles se trouve une centrale hydro-électrique à l’égard du manque à gagner qu’entraîne l’édiction de la disposition 28 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’évaluation foncière. 2000, chap. 25, par. 46 (2); 2001, chap. 23, par. 68 (2); 2002, chap. 23, par. 3 (23); 2004, chap. 31, annexe 11, par. 3 (4).
Portée
(22) Les règlements pris en application du paragraphe (21) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à des centrales hydro-électriques différentes et à des propriétaires différents de façon différente. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Rétroactivité
(23) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Définitions
(24) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«centrale hydro-électrique» S’entend notamment des bâtiments ou constructions dans lesquels de l’électricité est produite au moyen de l’énergie hydraulique ou du mouvement de l’eau. («hydro-electric generating station»)
«propriétaire» S’entend en outre du locataire d’un bien-fonds qui appartient à la Couronne ou à une municipalité et sur lequel se trouve une centrale hydro-électrique ainsi que du locataire d’un bien-fonds qui appartient à une autre personne s’il est la personne qui produit de l’électricité à partir de la centrale. («owner»)
«titulaire d’un bail pour l’exploitation de ressources hydro-électriques» Personne qui est munie d’une entente, d’un bail ou d’un autre document traitant de l’utilisation d’eau visé au paragraphe 42 (2) de la Loi sur les terres publiques, par la Loi sur les parcs du Niagara ou par la loi intitulée The St. Lawrence Development Act, 1952 (No. 2) ou qui est tenue de l’être, pour avoir le droit d’occuper des terres publiques. («holder of a water power lease») 2000, chap. 25, par. 46 (2).
Services municipaux d’électricité
Paiements tenant lieu d’impôt fédéral sur les sociétés
93. (1) Si le paragraphe 149 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) l’exonère d’un impôt prévu par cette loi, le service municipal d’électricité verse à la Société financière, à l’égard de chaque année d’imposition, une somme égale à l’impôt qu’il serait tenu de payer aux termes de cette loi s’il n’en était pas exonéré. 1998, chap. 15, annexe A, par. 93 (1).
Idem : paiements tenant lieu d’impôt provincial sur les sociétés
(2) Si le paragraphe 57 (1) de la Loi sur l’imposition des sociétés l’exonère de l’impôt prévu par cette loi à l’égard d’une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2009, le service municipal d’électricité verse à la Société financière, à l’égard de chaque année d’imposition qui se termine avant cette date, une somme égale à l’impôt total qu’il serait tenu de payer aux termes des parties II, II.1 et III de cette loi pour l’année s’il était une société à laquelle ce paragraphe ne s’appliquait pas. 2007, chap. 7, annexe 12, par. 3 (4).
Idem
(2.1) Si le paragraphe 27 (2) de la Loi de 2007 sur les impôts l’exonère de l’impôt prévu par cette loi à l’égard d’une année d’imposition qui se termine après le 31 décembre 2008, le service municipal d’électricité verse à la Société financière, à l’égard de chaque année d’imposition qui se termine après cette date, une somme égale à l’impôt total qu’il serait tenu de payer aux termes des sections B, C et E de la partie III de cette loi pour l’année s’il était une société à laquelle ce paragraphe ne s’appliquait pas. 2007, chap. 7, annexe 12, par. 3 (4).
Remise au ministre des Finances
(3) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, les paiements qu’exige le présent article sont faits au ministre des Finances plutôt qu’à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 93 (3); 2000, chap. 42, art. 35.
Début d’une nouvelle année d’imposition
(4) Pour l’application du présent article, la personne morale qui est tenue d’effectuer des paiements aux termes de celui-ci est réputée commencer une nouvelle année d’imposition le jour de son entrée en vigueur. 1998, chap. 15, annexe A, par. 93 (4).
Biens municipaux relatifs à l’électricité : impôt sur les transferts
94. (1) Une municipalité ou un service municipal d’électricité ne peut transférer à quiconque un intérêt sur des biens meubles ou immeubles qui ont servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité que si, avant la date d’effet du transfert, il verse à la Société financière la somme correspondant au produit de la juste valeur marchande de cet intérêt par le pourcentage prescrit ou lui fournit une sûreté égale à cette somme qui satisfait aux exigences prescrites et que la Société financière juge satisfaisante. 2000, chap. 42, par. 36 (1).
Formes du bien
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), les biens meubles ou immeubles qui ont servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité comprennent l’encaisse, les comptes clients, les placements, les listes de clients, les permis et licences, l’achalandage et les autres biens incorporels qui ont servi à ces activités. 2000, chap. 42, par. 36 (1).
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), un intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui a servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité est réputé comprendre une participation dans une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite ou une autre entité qui tire la totalité ou une partie de sa valeur d’un tel bien meuble ou immeuble. 1998, chap. 15, annexe A, par. 94 (2).
Déductions
(3) Sous réserve du paragraphe (5), la somme que doit verser le service municipal d’électricité aux termes du paragraphe (1) au cours d’une année d’imposition peut être diminuée des sommes suivantes :
1. Toute somme que le service municipal d’électricité doit verser et a versée aux termes de l’article 93 à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure.
2. Toute somme que le service municipal d’électricité doit verser et a versée aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure.
3. Toute somme que le service municipal d’électricité serait tenu de verser au titre de l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’année d’imposition si cet impôt était calculé comme si le service n’avait aucun revenu pendant l’année d’imposition à l’exception du gain en capital réalisé lors du transfert de son intérêt sur le bien.
4. Toute somme que le service municipal d’électricité serait tenu de verser au titre de l’impôt prévu par la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à l’égard de l’année d’imposition si cet impôt était calculé comme si le service n’avait aucun revenu pendant l’année d’imposition à l’exception d’un montant inclus dans le calcul du revenu aux termes de l’alinéa 14 (1) b) de cette loi à l’égard du transfert de son intérêt sur le bien. 1998, chap. 15, annexe A, par. 94 (3); 2000, chap. 42, par. 36 (2); 2002, chap. 22, par. 63 (1) et (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2004, chap. 31, annexe 11, par. 4 (1); 2007, chap. 7, annexe 12, par. 3 (5).
Idem
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (6.1), la somme que doit verser la municipalité aux termes du paragraphe (1) au cours d’une année d’imposition peut être diminuée des sommes suivantes :
1. Toute somme qu’un service municipal d’électricité doit verser et a versée aux termes de l’article 93 à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure, mais seulement s’il est lié à la municipalité immédiatement avant le transfert.
2. Toute somme qu’un service municipal d’électricité doit verser et a versée aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure, mais seulement s’il est lié à la municipalité immédiatement avant le transfert. 2000, chap. 42, par. 36 (3); 2002, chap. 22, par. 63 (3) et (4); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2007, chap. 7, annexe 12, par. 3 (5).
Idem
(5) Les sommes visées à la disposition 1, 2, 3 ou 4 du paragraphe (3) ou à la disposition 1 ou 2 du paragraphe (4) ne peuvent être utilisées, aux termes de ces paragraphes, pour réduire la somme qu’une municipalité ou un service municipal d’électricité doit verser aux termes du paragraphe (1) que dans la mesure où elles n’ont pas déjà été utilisées pour réduire une somme qu’une municipalité ou un service municipal d’électricité doit verser aux termes de ce même paragraphe. 1998, chap. 15, annexe A, par. 94 (5); 2005, chap. 31, annexe 6, par. 2 (1).
Idem
(6) Un service municipal d’électricité est réputé lié à une municipalité pour l’application du paragraphe (4) s’ils sont des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 1998, chap. 15, annexe A, par. 94 (6).
Exception
(6.1) Malgré le paragraphe (6), si deux municipalités ou plus détiennent un intérêt sur un service municipal d’électricité au moment du transfert, la somme calculée aux termes des dispositions 1 et 2 du paragraphe (4) à l’égard du transfert correspond à la somme calculée à l’égard de chaque municipalité selon la formule suivante :
A × B/C
où :
«A» représente le total des sommes suivantes :
a) les sommes que le service municipal d’électricité doit verser et a versées aux termes de l’article 93 à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure,
b) les sommes que le service municipal d’électricité doit verser et a versées aux termes de la partie II, II.1 ou III de la Loi sur l’imposition des sociétés ou de la partie III de la Loi de 2007 sur les impôts à l’égard de la partie de l’année d’imposition qui précède et comprend la date du transfert ou à l’égard d’une année d’imposition antérieure;
«B» représente la juste valeur marchande de l’intérêt qu’a la municipalité sur des actions du service municipal d’électricité au moment du transfert;
«C» représente la juste valeur marchande totale des actions émises et en circulation du service municipal d’électricité au moment du transfert.
2000, chap. 42, par. 36 (4); 2002, chap. 22, par. 63 (5); 2004, chap. 16, annexe D, tableau; 2007, chap. 7, annexe 12, par. 3 (5).
Remboursement
(7) Les sommes versées en application du présent article à l’égard d’un transfert peuvent être remboursées conformément aux règlements si le produit du transfert est réinvesti de la manière prescrite. 2004, chap. 31, annexe 11, par. 4 (2).
Idem
(7.1) Dans les circonstances prescrites, une municipalité ou un service municipal d’électricité rembourse toute somme qui lui a été remboursée en vertu du paragraphe (7). 2004, chap. 31, annexe 11, par. 4 (2).
Idem
(8) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux transferts que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 94 (8).
(9) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 6, par. 2 (2).
(9.1) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 6, par. 2 (3).
Remise au ministre des Finances
(10) Après l’abrogation de la partie V aux termes de l’article 84.1, les paiements visés au paragraphe (1) sont faits au ministre des Finances plutôt qu’à la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 94 (10); 2000, chap. 42, par. 36 (5).
Statut des villages partiellement autonomes
(10.1) Les villages partiellement autonomes sont réputés des municipalités pour l’application du présent article. 2000, chap. 42, par. 36 (6).
(11) Périmé : 1998, chap. 15, annexe A, par. 94 (11).
Application de la Loi sur l’imposition des sociétés
95. (1) Sauf prescription contraire des règlements, le ministre des Finances est chargé de l’exécution forcée du paiement des sommes payables aux termes de la présente partie, y compris les sommes payables aux termes des règlements pris en application de celle-ci, et, pour l’application de la présente partie :
a) les parties V et VI de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les modifications que prescrivent les règlements, aux sommes payables aux termes de la présente partie après le 6 novembre 1998, à l’exclusion de celles payables aux termes de l’article 92 ou 92.1;
b) les sections C, D, E et F de la partie V et la partie VI de la Loi sur l’imposition des sociétés s’appliquent, avec les adaptations nécessaires et les modifications que prescrivent les règlements, aux sommes payables aux termes de l’article 92 ou 92.1 après le 6 novembre 1998, y compris les pénalités et les intérêts pour paiement en retard;
c) les sommes payables aux termes de la présente partie, à l’exclusion de l’article 94, après le 6 novembre 1998, qui sont impayées après leur échéance, y compris les pénalités et les intérêts pour paiement en retard, peuvent être recouvrées comme s’il s’agissait d’impôts payables aux termes de la Loi sur l’imposition des sociétés. 2004, chap. 31, annexe 11, art. 5; 2007, chap. 11, annexe B, par. 3 (1) et (2).
Perception des sommes payables aux termes de l’art. 94
(2) Pour l’application des parties V et VI de la Loi sur l’imposition des sociétés aux fins de l’exécution forcée du paiement de toute somme visée à l’article 94 :
a) la mention d’«une année d’imposition» ou de «l’année d’imposition» vaut mention d’un transfert ou d’un transfert donné, selon le cas;
b) la mention d’une déclaration vaut mention d’un avis donné au ministre pour l’application de l’article 94;
c) la mention d’un avis de cotisation ou de nouvelle cotisation inclut la mention de tout document prescrit par les règlements qui est délivré par le ministre pour l’application de l’article 94. 2004, chap. 31, annexe 11, art. 5.
Décret de remise : Société financière
95.1 (1) Sur la recommandation du ministre des Finances, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, enjoindre à la Société financière de faire remise d’une somme payable aux termes de la partie V.1 ou VI ou aux termes de l’article 83.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire. 2000, chap. 42, art. 37; 2002, chap. 1, annexe A, par. 20 (1); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Étendue de la remise
(2) La remise décrétée en vertu du paragraphe (1) peut être totale ou partielle, conditionnelle ou absolue, et accordée :
a) avant, pendant ou après toute action ou instance en recouvrement de la somme qui fait l’objet de la remise;
b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d’exécution forcée de la somme payable aux termes de la partie V.1 ou VI ou aux termes de l’article 83.1 de la Loi sur l’imposition des sociétés;
c) dans des cas ou catégories de cas déterminés avant que naisse l’obligation de payer. 2000, chap. 42, art. 37; 2002, chap. 1, annexe A, par. 20 (2); 2004, chap. 16, annexe D, tableau.
Forme de la remise
(3) La remise décrétée en vertu du paragraphe (1) peut être accordée sur :
a) abstention de toute action ou instance en recouvrement de la somme qui fait l’objet de la remise;
b) ajournement, suspension ou abandon de l’action ou de l’instance;
c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d’exécution forcée;
d) constat judiciaire d’acquittement de l’obligation;
e) remboursement de sommes payées à la Société financière ou recouvrées par elle. 2000, chap. 42, art. 37.
Remise conditionnelle
(4) Si la remise décrétée en vertu du paragraphe (1) est assujettie à une condition qui n’est pas remplie, la somme qui en fait ou doit en faire l’objet peut être perçue ou les procédures peuvent avoir lieu comme s’il n’y avait pas eu remise. 2000, chap. 42, art. 37.
Effet de la remise
(5) Une remise absolue et une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, ont le même effet que s’il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice, de la somme qui en fait l’objet. 2000, chap. 42, art. 37.
Règlements : partie VI
96. (1) Le ministre des Finances peut, par règlement :
0.a) prescrire des personnes et des entités pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «service municipal d’électricité» à l’article 88;
a) prescrire les modifications à apporter au mode de calcul des paiements exigés par l’article 89, 90 ou 93;
b) prescrire des sommes pour l’application de l’alinéa 92 (1) a);
c) prescrire des pourcentages pour l’application du paragraphe 94 (1) ainsi que les modifications à apporter au mode de calcul du paiement exigé par l’article 94;
d) assimiler une opération ou une série d’opérations, pour l’application de l’article 94, à un transfert à une personne d’un intérêt sur un bien meuble ou immeuble qui a servi à la production, au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité;
e) prescrire les transferts auxquels le paragraphe 94 (1) ne s’applique pas, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements;
e.1) prescrire les exigences relatives aux sûretés pour l’application du paragraphe 94 (1);
e.2) régir les remboursements autorisés par le paragraphe 94 (7);
e.3) prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 94 (7.1);
e.4) Abrogé : 2005, chap. 31, annexe 6, art. 3.
f) exiger que les paiements prévus par la présente partie soient effectués par versements échelonnés, prescrire les moments auxquels les paiements ou les versements échelonnés doivent être effectués et exiger des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard;
f.1) prescrire une ou plusieurs dispositions de la partie V ou VI de la Loi sur l’imposition des sociétés qui ne s’appliquent pas à l’égard d’une somme payable aux termes d’un ou de plusieurs articles de la présente partie que prescrivent les règlements;
f.2) prescrire les modifications à apporter aux dispositions de la partie V ou VI de la Loi sur l’imposition des sociétés qui s’appliquent à l’égard d’une somme payable aux termes d’un ou de plusieurs articles de la présente partie que prescrivent les règlements, notamment :
(i) prescrire la modification du délai de délivrance d’une cotisation ou nouvelle cotisation à l’égard d’une somme payable aux termes de la présente partie après le 6 novembre 1998,
(ii) prescrire la modification du délai de paiement d’un remboursement de paiement en trop à l’égard d’une période postérieure au 6 novembre 1998;
f.3) prescrire des règles régissant l’application d’une ou de plusieurs dispositions de la partie VIII de la Loi de 2007 sur les impôts à l’égard d’une somme payable aux termes d’une ou de plusieurs dispositions de la présente partie que prescrivent les règles;
g) prescrire les modalités à suivre relativement aux paiements exigés par la présente partie;
h) traiter des autres questions que le ministre des Finances estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la présente partie. 1998, chap. 15, annexe A, par. 96 (1); 2000, chap. 42, art. 38; 2004, chap. 31, annexe 11, art. 6; 2005, chap. 31, annexe 6, art. 3; 2007, chap. 11, annexe B, par. 3 (3).
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 96 (2).
Rétroactivité
(3) Les règlements pris en application du présent article qui comportent une disposition en ce sens ont un effet rétroactif. 1999, chap. 9, art. 104.
Alinéa (1) f) : paiements antérieurs
(4) Dans un règlement qu’il prend en application de l’alinéa (1) f), le ministre peut prévoir que les paiements effectués en 1999 avant la prise du règlement ont été effectués en bonne et due forme aux termes de celui-ci. 1999, chap. 9, art. 104.
PARTIE VII
RÉGIMES DE RETRAITE
Dispositions interprétatives : partie VII
97. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«ancien participant» La personne qui est un ancien participant à un régime de retraite au sens de la Loi sur les régimes de retraite. S’entend en outre de toute autre personne qui a le droit de recevoir ou qui reçoit une somme prélevée sur la caisse de retraite en raison de ses liens avec l’ancien participant. («former member»)
«date d’effet» Relativement à un régime de retraite subséquent, s’entend de la date prescrite en vertu du paragraphe 102 (6). («commencement date»)
«date du changement» La date prescrite en vertu du paragraphe (3). («changeover date»)
«employeur subséquent» Personne que le paragraphe 102 (1) oblige à établir un régime de retraite. («successor employer»)
«régime de retraite subséquent» Régime de retraite établi conformément à l’article 102 («successor pension plan»)
«RRSF» Le Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro. («FCPP») 1998, chap. 15, annexe A, par. 97 (1).
Remarque : Depuis le 1er avril 1999, le nom du Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro a été remplacé par règlement par celui de Régime de retraite de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en français et de Ontario Electricity Financial Corporation Pension Plan en anglais. Voir : Règl. de l’Ont. 115/99, par. 2 (1).
Régimes de retraite
(2) Les termes utilisés dans la présente partie qui ont trait aux régimes de retraite s’entendent au sens de la Loi sur les régimes de retraite, sauf si le contexte exige une autre interprétation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 97 (2).
Date du changement
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire la date du changement pour l’application de la présente partie et ce même après la date en question. 1998, chap. 15, annexe A, par. 97 (3).
Régime de retraite de la Société financière
98. (1) Le Régime de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro est maintenu sous le nom de Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro en français et de Ontario Hydro Financial Corporation Pension Plan en anglais. 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (1).
Remarque : Depuis le 1er avril 1999, le nom du Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro a été remplacé par règlement par celui de Régime de retraite de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en français et de Ontario Electricity Financial Corporation Pension Plan en anglais. Voir : Règl. de l’Ont. 115/99, par. 2 (1).
Maintien de la Caisse de retraite
(2) La Caisse de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro est maintenue comme caisse de retraite du RRSF sous le nom de Caisse de retraite de la Société financière Ontario Hydro en français et de Ontario Hydro Financial Corporation Pension Fund en anglais. 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (2).
Remarque : Depuis le 1er avril 1999, le nom de la Caisse de retraite de la Société financière Ontario Hydro a été remplacé par règlement par celui de Caisse de retraite de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en français et de Ontario Electricity Financial Corporation Pension Fund en anglais. Voir : Règl. de l’Ont. 115/99, par. 2 (2).
Changement de nom
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, changer le nom du RRSF et celui de sa caisse de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (3).
Statut du régime
(4) Le RRSF est réputé ne pas être un régime de retraite interentreprises pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (4).
Administrateur
(5) La Société financière est l’administrateur du RRSF. 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (5).
(6) Abrogé : 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (9).
Certaines prestations
(7) Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le RRSF cesse de prévoir :
a) d’une part, les prestations d’invalidité qui sont procurées, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, aux termes d’un contrat conclu entre la Société financière et un assureur ou une filiale de celui-ci;
b) d’autre part, une protection d’assurance-vie qui est procurée, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, aux termes d’un contrat d’assurance conclu entre la Société financière et un assureur ou une filiale de celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (7).
Idem
(8) La somme que détient la Caisse de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article et qui servait à procurer les prestations et la protection d’assurance visées au paragraphe (7) est payable à la Société financière en fiducie pour être affectée aux mêmes fins. 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (8).
(9) Périmé : 1998, chap. 15, annexe A, par. 98 (9).
Cotisations patronales au RRSF
99. (1) La Société financière cotise à la caisse de retraite du RRSF, à l’égard d’une année, l’excédent, calculé par l’actuaire du RRSF, du coût normal du RRSF sur les cotisations que les participants ont versées à la caisse. 1998, chap. 15, annexe A, par. 99 (1).
Idem
(2) Si le RRSF a un excédent ou qu’il fait état d’un solde créditeur pour une année antérieure, ou dans les deux cas, la Société financière peut, à son entière discrétion en sa qualité d’employeur, réduire ou suspendre les cotisations qu’elle verse à la caisse de retraite dans la mesure permise aux termes de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 99 (2).
Remboursement des cotisations
(3) Malgré le paragraphe 78 (1) de la Loi sur les régimes de retraite, l’administrateur du RRSF rembourse à la Société financière, sans intérêts, les cotisations qu’Ontario Hydro a versées et qui étaient nécessaires pour payer le coût normal du régime de retraite à l’égard des services accomplis entre le 31 mars 1998 et le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 99 (3).
Passif non capitalisé ou déficit de solvabilité
(4) Si un rapport sur le RRSF qui est déposé auprès du surintendant fait état d’un passif à long terme non capitalisé ou d’un déficit de solvabilité, ou des deux, chaque employeur subséquent verse à la caisse de retraite du RRSF, comme quote-part de chaque paiement spécial total à effectuer chaque mois par suite du rapport, la somme calculée selon la formule suivante par l’actuaire du régime :
où :
«A» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de ses participants et anciens participants qui deviendront des participants ou anciens participants au régime subséquent établi par l’employeur subséquent;
«B» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de ses participants et anciens participants;
«C» représente le paiement spécial total à effectuer chaque mois par suite du rapport. 1998, chap. 15, annexe A, par. 99 (4).
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au paragraphe (4).
«passif actuariel» S’entend de ce qui suit :
a) le passif à long terme, dans le cas d’une évaluation à long terme;
b) le passif de solvabilité, dans le cas d’une évaluation de solvabilité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 99 (5).
Frais d’administration du RRSF
100. Les frais engagés pour administrer le RRSF (y compris les frais liés à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite) sont payables sur la caisse de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, art. 100.
Autres régimes de retraite de la Société financière
101. (1) Le présent article s’applique si la Société financière établit un autre régime de retraite dans les circonstances visées à l’article 80 ou 81 de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 101 (1).
Transfert d’éléments d’actif
(2) La Société financière peut, à son entière discrétion en sa qualité d’employeur, décider s’il y a lieu de transférer des éléments d’actif du RRSF à l’autre régime de retraite et décider de toutes les questions qui ont trait au transfert, sous réserve du consentement du surintendant des services financiers exigé aux termes de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 101 (2).
Maintien des exigences
(3) Les paragraphes 98 (5) et 99 (2) et l’article 100 s’appliquent à l’égard de l’autre régime de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 101 (3).
Régimes de retraite subséquents
102. (1) La SIERE, Hydro One Inc., Ontario Power Generation Inc. et l’Office de la sécurité des installations électriques établissent chacun un régime de retraite en vue de procurer des prestations de retraite et des prestations accessoires aux personnes suivantes :
1. Les employés de chacun qui lui sont mutés aux termes d’un décret pris en vertu de l’article 116 et qui participent ou ont le droit de participer au RRSF avant leur mutation.
2. Les autres employés qu’ils estiment indiqués.
3. Les anciens participants au RRSF que la Société financière, à son entière discrétion en sa qualité d’employeur, désigne en vue de leur transfert au régime de retraite.
4. Les autres personnes qu’exige la présente partie. 1998, chap. 15, annexe A, par. 102 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 21 (1); 2004, chap. 23, annexe A, art. 52.
Anciens participants
(2) La Société financière observe les règles suivantes lorsqu’elle décide quels anciens participants au RRSF doivent être transférés à un régime de retraite subséquent :
1. Tous les anciens participants au RRSF sont transférés aux régimes de retraite subséquents.
2. La Société financière tient compte de quel employeur subséquent, le cas échéant, aurait été le plus susceptible de devenir l’employeur de chacun des anciens employés d’Ontario Hydro (en supposant, pour les seuls besoins de la présente règle, que les anciens employés étaient à l’emploi d’Ontario Hydro immédiatement avant la date à laquelle des employés d’Ontario Hydro sont mutés aux employeurs subséquents aux termes de décrets pris en vertu de l’article 116).
3. Si elle conclut qu’un ancien employé aurait été le plus susceptible de demeurer à son emploi ou à celui d’une de ses filiales, la Société financière le transfère au régime de retraite subséquent établi par Ontario Power Generation Inc. 1998, chap. 15, annexe A, par. 102 (2); 2002, chap. 1, annexe A, par. 21 (2).
Statut du régime
(3) Le régime de retraite établi aux termes du paragraphe (1) par Ontario Power Generation Inc. est réputé ne pas être un régime de retraite interentreprises pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite au cours de la période pendant laquelle des employés de la filiale de la Société financière créée aux termes de l’article 110 y participent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 102 (3); 2002, chap. 1, annexe A, par. 21 (3).
Administrateur
(4) L’employeur subséquent est l’administrateur du régime de retraite subséquent applicable. 1998, chap. 15, annexe A, par. 102 (4).
Date d’effet
(5) Chaque régime de retraite subséquent entre en vigueur à la date d’effet prescrite à son égard. 1998, chap. 15, annexe A, par. 102 (5).
Règlement
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une date d’effet pour chaque régime de retraite subséquent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 102 (6).
Participants aux régimes subséquents
103. (1) Un employé d’un employeur subséquent qui a établi un régime de retraite subséquent commence à participer à celui-ci à la date suivante :
1. Si l’employé participait au RRSF immédiatement avant de devenir un employé de l’employeur subséquent, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il devient un employé de l’employeur subséquent,
ii. la date d’effet du régime.
2. Si l’employé est tenu de participer au régime de retraite subséquent aux termes de celui-ci, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il devient un employé de l’employeur subséquent,
ii. la date à laquelle il est tenu de commencer à participer au régime de retraite subséquent aux termes de celui-ci,
iii. la date d’effet du régime.
3. Si, aux termes du régime de retraite subséquent, l’employé est tenu de commencer à participer à celui-ci après avoir satisfait à certaines conditions, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il satisfait à ces conditions,
ii. la date d’effet du régime.
4. Si, aux termes du régime de retraite subséquent, l’employé a le droit, sans y être tenu, de commencer à participer à celui-ci après avoir satisfait à certaines conditions, la dernière des dates suivantes :
i. la date à laquelle il commence à participer au régime,
ii. la date d’effet du régime. 1998, chap. 15, annexe A, par. 103 (1).
Anciens participants
(2) Les anciens participants visés à la disposition 3 du paragraphe 102 (1) deviennent des anciens participants au régime de retraite subséquent à la date du changement. 1998, chap. 15, annexe A, par. 103 (2).
Cotisations patronales aux régimes subséquents
104. (1) L’employeur subséquent cotise à la caisse de retraite du régime de retraite subséquent applicable, à l’égard d’une année, l’excédent, calculé par l’actuaire du régime, du coût normal du régime sur les cotisations que les participants ont versées à la caisse. 1998, chap. 15, annexe A, par. 104 (1).
Idem
(2) Si le régime a un excédent ou qu’il fait état d’un solde créditeur pour une année antérieure, ou dans les deux cas, l’employeur subséquent peut, à son entière discrétion en sa qualité d’employeur, réduire ou suspendre les cotisations qu’il verse à la caisse de retraite dans la mesure permise aux termes de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 104 (2).
Participation des membres du même groupe aux régimes de retraite subséquents
104.1 (1) L’employeur subséquent peut autoriser un membre du même groupe à être un employeur participant dans le cadre d’un régime de retraite subséquent à l’égard des employés de celui-ci, pour la période et aux conditions que fixe l’employeur subséquent à son entière discrétion en sa qualité d’employeur. 2000, chap. 42, art. 39.
Cotisations des membres du même groupe participants
(2) Le membre du même groupe participant cotise à la caisse de retraite du régime de retraite, à l’égard d’une année, le produit du taux visé au paragraphe (4) et des gains ouvrant droit à pension des participants au régime qui sont ses employés, à l’exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d’employés de l’employeur subséquent. 2000, chap. 42, art. 39.
Réduction des cotisations de l’employeur subséquent
(3) Malgré le paragraphe 104 (1), l’employeur subséquent qui autorise un membre du même groupe à être un employeur participant dans le cadre du régime cotise à la caisse de retraite du régime, à l’égard d’une année, le produit du taux visé au paragraphe (4) et des gains ouvrant droit à pension des participants au régime qui sont ses employés, à l’exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d’employés du membre du même groupe participant. 2000, chap. 42, art. 39.
Taux
(4) Le taux applicable à une année est fixé en calculant l’excédent du coût normal du régime établi en fonction de tous ses participants sur les cotisations que ceux-ci versent à sa caisse de retraite pour l’année et en divisant cet excédent par leurs gains ouvrant droit à pension pour cette année, calculés par l’actuaire du régime. 2000, chap. 42, art. 39.
Réduction des cotisations
(5) Si le régime a un excédent ou qu’il fait état d’un solde créditeur pour l’exercice antérieur, ou dans les deux cas, l’employeur subséquent peut, à son entière discrétion en sa qualité d’employeur, autoriser le membre du même groupe participant à réduire ou à suspendre les cotisations qu’il verse à la caisse de retraite dans la mesure permise aux termes de la Loi sur les régimes de retraite, et le membre du même groupe peut le faire à son entière discrétion en sa qualité d’employeur. 2000, chap. 42, art. 39.
Statut du régime
(6) Le régime est réputé ne pas être un régime de retraite interentreprises pour l’application de la Loi sur les régimes de retraite. 2000, chap. 42, art. 39.
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«membre du même groupe» Relativement à un employeur subséquent, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne morale qui est une filiale de l’employeur subséquent au sens de la Loi sur les sociétés par actions;
b) d’une personne morale ou d’une société en nom collectif ou en commandite qui est sous le contrôle de l’employeur subséquent, de la personne qui a le contrôle de l’employeur subséquent ou d’une personne dont l’employeur subséquent a le contrôle, conformément au paragraphe (8). («affiliate»)
«membre du même groupe participant» Relativement à un employeur subséquent et à un régime de retraite subséquent, s’entend du membre du même groupe qui est autorisé aux termes du paragraphe (1) à être un employeur participant dans le cadre du régime. («participating affiliate») 2000, chap. 42, art. 39.
Interprétation : contrôle
(8) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «membre du même groupe» au paragraphe (7), une personne morale ou une société en nom collectif ou en commandite est sous le contrôle d’une autre personne ou de l’employeur subséquent si l’un ou l’autre détient, directement ou indirectement, autrement qu’à titre de sûreté, ce qui suit :
1. Des valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l’élection des administrateurs de la personne morale.
2. Un droit de propriété ou autre intérêt qui confère au détenteur plus de 50 pour cent des intérêts avec droit de vote ou des autres droits de régie de la société en nom collectif ou en commandite ou plus de 50 pour cent de son revenu. 2000, chap. 42, art. 39.
Frais d’administration des régimes subséquents
105. Les frais engagés pour administrer un régime de retraite subséquent (y compris les frais liés à l’administration et au placement des fonds de la caisse de retraite) sont payables sur la caisse de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, art. 105.
Autres régimes de retraite des employeurs subséquents
106. (1) Le présent article s’applique si un employeur subséquent établit un autre régime de retraite dans les circonstances visées à l’article 80 ou 81 de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 106 (1).
Transfert d’éléments d’actif
(2) L’employeur subséquent peut, à son entière discrétion en sa qualité d’employeur, décider s’il y a lieu de transférer des éléments d’actif du régime de retraite subséquent à l’autre régime de retraite et décider de toutes les questions qui ont trait au transfert, sous réserve du consentement du surintendant des services financiers exigé aux termes de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 106 (2).
Maintien des exigences
(3) Les paragraphes 102 (4) et 104 (2) et les articles 104.1 et 105 s’appliquent à l’égard de l’autre régime de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 106 (3); 2000, chap. 42, art. 40.
Accords réciproques de transfert
107. (1) Le présent article s’applique à l’égard des régimes de retraite visés aux paragraphes 101 (1), 102 (1) et 106 (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 107 (1).
Idem
(2) Les administrateurs veillent à ce que des accords réciproques de transfert entre chacun des régimes de retraite soient conclus et déposés aux termes de la Loi sur les régimes de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 107 (2).
Idem
(3) Les accords réciproques de transfert peuvent être bilatéraux ou multilatéraux. 1998, chap. 15, annexe A, par. 107 (3).
Règlement des différends
(4) Si l’administrateur d’un régime de retraite ne conclut pas, avant la date prescrite, un accord réciproque de transfert avec l’administrateur d’un autre régime de retraite, les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre eux sont réglées conformément aux exigences prescrites. 1998, chap. 15, annexe A, par. 107 (4).
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application du paragraphe (4), les dates applicables aux régimes de retraite que précisent les règlements;
b) régir le règlement des questions faisant toujours l’objet d’un différend après la date prescrite entre les administrateurs de régimes de retraite précisés. 1998, chap. 15, annexe A, par. 107 (5).
Frais
(6) Les frais engagés pour régler des différends après la date prescrite sont à la charge des régimes de retraite applicables à parts égales et sont payables sur leurs caisses de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 107 (6).
Maintien temporaire de la participation au RRSF
108. (1) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, un employé d’un employeur subséquent participe au RRSF jusqu’à la date d’effet du régime de retraite subséquent applicable :
1. L’employé participait au RRSF immédiatement avant de devenir un employé de l’employeur subséquent.
2. L’employé serait tenu de participer au RRSF s’il était un employé de la Société financière.
3. L’employé serait tenu de participer au RRSF après avoir satisfait à certaines conditions s’il était un employé de la Société financière. Il satisfait à ces conditions avant la date d’effet.
4. L’employé aurait le droit, sans y être tenu, de commencer à participer au RRSF après avoir satisfait à certaines conditions s’il était un employé de la Société financière. Il commence à participer au RRSF avant la date d’effet. 1998, chap. 15, annexe A, par. 108 (1).
Cotisations salariales
(2) Les employés qui participent au RRSF versent des cotisations salariales à sa caisse de retraite jusqu’à la date d’effet. 1998, chap. 15, annexe A, par. 108 (2).
Cotisations patronales : participants temporaires
109. (1) Le présent article s’applique à l’égard de chaque année ou fraction d’année pendant laquelle des employés d’un employeur subséquent participent au RRSF aux termes de l’article 108. 1998, chap. 15, annexe A, par. 109 (1).
Obligation : employeurs subséquents
(2) Les employeurs subséquents cotisent à la caisse de retraite du RRSF, à l’égard d’une année, la somme calculée en multipliant le taux visé au paragraphe (4) par les gains ouvrant droit à pension des participants au RRSF qui sont leurs employés, à l’exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d’employés de la Société financière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 109 (2).
Obligation : Société financière
(3) Malgré le paragraphe 99 (1), la Société financière cotise à la caisse de retraite du RRSF, à l’égard d’une année, la somme calculée en multipliant le taux visé au paragraphe (4) par les gains ouvrant droit à pension des participants au RRSF qui sont ses employés, à l’exclusion de leurs gains ouvrant droit à pension éventuels à titre d’employés d’un employeur subséquent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 109 (3).
Taux
(4) Le taux applicable à une année est fixé en calculant l’excédent du coût normal du RRSF établi en fonction de tous ses participants sur les cotisations que ceux-ci versent à sa caisse de retraite pour l’année et en divisant cet excédent par leurs gains ouvrant droit à pension pour cette année, calculés par l’actuaire du RRSF. 1998, chap. 15, annexe A, par. 109 (4).
Réductions
(5) Le paragraphe 99 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la Société financière et à chaque employeur subséquent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 109 (5).
Administrateur
(6) Malgré le paragraphe 8 (1) de la Loi sur les régimes de retraite, la Société financière est le seul administrateur du RRSF pendant la période où les employeurs subséquents sont tenus de verser des cotisations aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 109 (6).
Filiale mandataire de la Société financière
110. (1) La Société financière crée une filiale dont elle retient les services pour agir en tant que mandataire de la Société financière en sa qualité d’administrateur du RRSF. 1998, chap. 15, annexe A, par. 110 (1).
Application de l’art. 72
(2) L’article 72 ne s’applique pas à la filiale créée aux termes du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 110 (2).
Non des employés de la Couronne
(3) Les employés de la filiale ne sont pas des employés de la Couronne et ne doivent pas être réputés tels. 2006, chap. 35, annexe C, par. 31 (3).
Application des par. (5) et (6)
(4) Les paragraphes (5) et (6) cessent de s’appliquer lorsque les services de la filiale ne sont plus retenus à la fin visée au paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 110 (4).
Participation au RRSF
(5) Les règles suivantes s’appliquent jusqu’à la date d’effet du régime de retraite subséquent établi par la Société de production :
1. Les employés de la filiale participent, ou ont le droit de participer, au RRSF au même titre que les employés de la Société financière.
2. La filiale est un employeur qui est tenu de verser des cotisations à la caisse de retraite du RRSF.
3. L’article 109 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits et obligations de la Société financière et de la filiale. 1998, chap. 15, annexe A, par. 110 (5).
Participation au régime de retraite subséquent
(6) Les règles suivantes s’appliquent à partir de la date d’effet du régime de retraite subséquent établi par Ontario Power Generation Inc. :
1. Les employés de la filiale participent, ou ont le droit de participer, au régime de retraite subséquent établi par Ontario Power Generation Inc.
2. L’article 103 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des employés de la filiale.
3. La filiale est un employeur qui est tenu de verser des cotisations à la caisse de retraite du régime de retraite subséquent.
4. L’article 109 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits et obligations d’Ontario Power Generation Inc. et de la filiale. 1998, chap. 15, annexe A, par. 110 (6); 2002, chap. 1, annexe A, art. 22.
Accords de transfert
111. (1) L’administrateur du RRSF et l’administrateur de chaque régime de retraite subséquent concluent un accord qui régit le partage d’éléments d’actif et de passif du RRSF et leur transfert de celui-ci au régime de retraite subséquent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (1).
Transfert d’éléments d’actif
(2) L’administrateur du RRSF transfère des éléments d’actif et de passif du RRSF à un régime de retraite subséquent conformément à l’accord de transfert qui vise celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (2).
Valeur des éléments d’actif
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la valeur des éléments d’actif à transférer à un régime de retraite subséquent est établie à la date du changement et calculée selon la formule suivante :
où :
«A» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires de ses participants qui, à la date d’effet ou après cette date, mais avant la date du changement, commencent à participer au régime de retraite subséquent et qui, à la date du changement, acquièrent le droit à des prestations de retraite accumulées prévues par ce régime à l’égard de leur emploi antérieur au moment où ils commencent à participer à ce régime;
«B» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires des anciens participants au RRSF qui, à la date du changement, deviennent des anciens participants au régime de retraite subséquent;
«C» représente le total des éléments de passif actuariel du RRSF à l’égard des prestations de retraite et des prestations accessoires des personnes qui, immédiatement avant la date du changement, sont des participants ou des anciens participants au RRSF;
«D» représente la valeur des éléments d’actif détenus dans la caisse de retraite du RRSF.
1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (3).
Idem
(4) La valeur calculée aux termes du paragraphe (3) est assujettie aux redressements que permet l’accord de transfert. 1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (4).
Idem
(5) Les paragraphes 80 (5) à (7) de la Loi sur les régimes de retraite s’appliquent à l’égard du transfert d’éléments d’actif. 1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (5).
Exonération
(5.1) La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas à l’égard du transfert d’éléments d’actif. 2000, chap. 42, art. 41.
Règlement des différends
(6) Si les administrateurs ne concluent pas d’accord de transfert avant la date prescrite, les questions faisant toujours l’objet d’un différend entre eux sont réglées conformément aux exigences prescrites. 1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (6).
Règlements
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application du paragraphe (6), les dates applicables aux régimes de retraite que précisent les règlements;
b) régir le règlement des questions faisant toujours l’objet d’un différend après la date prescrite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (7).
Frais
(8) Les frais engagés pour régler des différends après la date prescrite sont payables sur la caisse de retraite du RRSF. 1998, chap. 15, annexe A, par. 111 (8).
Transfert de prestations aux régimes subséquents
112. (1) Le présent article s’applique si le surintendant des services financiers consent au transfert d’éléments d’actif visé à l’article 111 du RRSF à un régime de retraite subséquent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 112 (1).
Idem
(2) Les changements suivants se produisent à la date du changement :
1. Les participants au RRSF qui commencent à participer au régime de retraite subséquent à la date d’effet ou après cette date, mais avant la date du changement, acquièrent le droit à des prestations de retraite prévues par ce régime à l’égard de leur emploi antérieur au moment où ils commencent à participer à ce régime et ils cessent d’avoir droit à ces prestations prévues par le RRSF.
2. Les anciens participants au RRSF qui deviennent des anciens participants au régime de retraite subséquent à la date du changement acquièrent le droit à des prestations de retraite prévues par le régime de retraite subséquent à l’égard de l’emploi de la personne concernée avant la date du changement.
3. Ces anciens participants cessent d’être des anciens participants au RRSF.
4. Ces participants et anciens participants acquièrent le droit à un crédit dans le régime de retraite subséquent pour la période de participation au RRSF du participant ou de l’ancien participant concerné, aux fins de l’établissement du droit aux prestations accessoires prévues par le régime de retraite subséquent. 1998, chap. 15, annexe A, par. 112 (2).
Transfert de responsabilité
(3) À la date du changement, l’employeur subséquent assume la responsabilité des prestations de retraite accumulées aux termes du RRSF des participants et anciens participants visés au paragraphe (2), et la Société financière cesse d’en être responsable. 1998, chap. 15, annexe A, par. 112 (3).
PARTIE VIII
SÉCURITÉ DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
Définitions
112.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«autorisation» Licence, permis, certificat ou inscription délivré en vertu de la présente partie, malgré la définition de «permis» au paragraphe 2 (1). («authorization»)
«directeur» Personne nommée directeur en vertu de la présente partie. («Director»)
«enquêteur» Enquêteur nommé en application de la présente partie. («investigator»)
«inspecteur» Inspecteur nommé en vertu de la présente partie. («inspector»)
«Office» L’Office de la sécurité des installations électriques. («Authority»)
«personne» Particulier, personne morale, association, société en nom collectif ou en commandite ou toute autre entité. («person»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente partie, malgré la définition de ce terme au paragraphe 2 (1). («regulations») 2004, chap. 19, par. 12 (2); 2006, chap. 34, par. 12 (1).
Sécurité des installations électriques
Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil
113. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire la conception, la construction, l’installation, la protection, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’extension, la modification, le branchement et le débranchement de tous ouvrages, objets et choses qui servent ou qui sont destinés à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario;
b) interdire l’utilisation, la publicité, l’exposition, l’offre de disposition, notamment par mise en vente, et la disposition, notamment par vente, publiques ou privées, en Ontario, de tels ouvrages, objets et choses avant qu’ils n’aient été inspectés et approuvés ou qu’ils soient réputés approuvés;
c) prescrire les précautions à prendre en cas de disposition, notamment par vente, de tels ouvrages, objets et choses, ainsi que les avertissements et instructions à donner aux acheteurs et autres dans les annonces et par d’autres moyens, y compris des circulaires ou l’étiquetage, notamment au moyen d’étiquettes et de sceaux, afin de prévenir leur utilisation d’une façon ou dans des conditions susceptibles de présenter un risque indu pour les personnes ou les biens;
d) prévoir l’inspection, l’essai et l’approbation de tels ouvrages, objets et choses avant qu’ils ne servent à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario, ainsi qu’un processus permettant d’accorder, de renouveler, de suspendre, de révoquer et de rétablir l’approbation des ouvrages, objets et choses avant qu’ils ne servent à ces fins;
e) exiger l’observation d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure que prévoit une règle établie par une personne qui vend de l’électricité au détail à de tels ouvrages, objets et choses. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Règlements : ministre
(2) Le ministre peut, par règlement :
a) adopter par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires ou souhaitables, tout ou partie d’un code ou d’une norme régissant une question énoncée au paragraphe (1), et en exiger l’observation;
b) établir un code de déontologie et un comité chargé de régir la conduite des titulaires d’une autorisation. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Incorporation continuelle
(3) Si un règlement pris en application de l’alinéa (2) a) le prévoit, un code ou une norme adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement. 2006, chap. 34, par. 12 (2); 2009, chap. 33, annexe 10, art. 6.
Délégation
(4) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer à l’Office le pouvoir de prendre certains ou la totalité des règlements visés à l’alinéa (2) a) ou b). 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Codes provisoires, organismes de mise à l’essai, dérogations
(5) Un directeur peut, par écrit :
a) autoriser, pour une période donnée et sous réserve des conditions qu’il précise, l’application de codes, de normes, de lignes directrices, de plans, de devis ou de procédures ou de leur modification pour tenir compte de faits nouveaux ou d’innovations technologiques et en exiger l’observation, et permettre des dérogations à ceux-ci, sous réserve des conditions qu’il précise;
b) désigner des organismes chargés de mettre à l’essai toute chose pour laquelle des normes, des plans ou des devis sont établis aux termes de la présente partie et prévoir et exiger que la marque de ces organismes soit apposée sur la chose ou toute partie de la chose jugée conforme aux normes, aux plans ou aux devis;
c) sous réserve des conditions qu’il précise, permettre une dérogation à tout règlement que prend le ministre en application de l’alinéa (2) a) si, à son avis, cette dérogation ne serait pas préjudiciable à l’utilisation sans danger de la chose à laquelle s’applique le règlement ni à la santé ou à la sécurité des personnes. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas au paragraphe (5). 2006, chap. 34, par. 12 (2) et (19).
Délivrance des plans et devis
(7) L’Office peut, conformément aux règlements, établir et délivrer des plans et devis régissant la conception, la construction et la mise à l’essai des ouvrages, des objets et des choses qui servent ou qui sont destinés à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario et peut les modifier. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Inspections et essais
(8) L’Office peut nommer des personnes, associations ou organisations qui, à son avis, ont des connaissances et des installations spécialisées pour inspecter et mettre à l’essai les ouvrages, objets et choses visés au paragraphe (1), et lui présenter un rapport à ce sujet. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Interdiction
(9) Nul ne doit se faire passer pour une personne nommée en vertu du paragraphe (8) en l’absence d’une telle nomination. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Adoption des rapports
(10) L’Office peut approuver tout ouvrage, objet et chose visés au paragraphe (1) en adoptant le rapport qui lui est présenté aux termes du paragraphe (8) ou d’une autre façon, selon ce qu’il estime souhaitable. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Ordres de l’Office
(11) L’Office peut donner les ordres qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la sécurité des personnes ou la protection des biens en ce qui concerne les travaux à exécuter ou l’enlèvement de choses utilisées au cours de l’installation, de l’enlèvement, de la modification, de la réparation, de la protection, du branchement ou du débranchement des ouvrages, des objets et des choses visés au paragraphe (1). Dans un tel ordre ou après avoir donné celui-ci, l’Office peut ordonner à une personne de cesser ou de s’abstenir d’accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d’entraver l’application de l’ordre. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Infractions
(12) Quiconque :
a) dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
b) refuse ou néglige de se conformer au présent article ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
c) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l’Office en vertu du paragraphe (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, à quoi s’ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Idem : personnes morales
(13) La personne morale qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (12) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Non-application aux mines
(14) Le présent article ne s’applique pas aux mines au sens de la Loi sur les mines, sauf à l’égard des maisons d’habitation ou autres bâtiments qui ne sont pas rattachés ni nécessaires à des activités ou à des fins d’exploitation minière, ni utilisés pour le traitement de minerais ou de minéraux. 2006, chap. 34, par. 12 (2).
Interdictions
Dommages
113.0.1 (1) Nul ne doit endommager un ouvrage, un objet ou une chose qui sert ou qui est destiné à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario, ni leur causer de dégâts. 2006, chap. 34, par. 12 (3).
Entrave
(2) Nul ne doit porter atteinte à un ouvrage, à un objet ou à une chose qui sert ou qui est destiné à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario lors des modifications ou des réparations du matériel ou des structures non électriques, sauf si cela est nécessaire pour débrancher ou déplacer des éléments d’une installation électrique, auquel cas il incombe à la personne qui effectue les modifications ou les réparations de veiller à ce que l’installation électrique soit remise en état de fonctionnement sécuritaire aussitôt que le permet la progression des travaux. 2006, chap. 34, par. 12 (3).
Enlèvement des étiquettes
(3) Nul ne doit enlever sans le consentement du directeur une étiquette, un scellé ou un avertissement prescrit par les règlements que l’Office affixe à un ouvrage, un objet ou une chose qui sert ou qui est destiné à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario. 2006, chap. 34, par. 12 (3).
Directeur
113.1 (1) L’Office peut nommer un ou plusieurs directeurs pour l’application de la présente partie. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Restrictions
(2) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions que l’Office y énonce. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Pouvoirs
(3) Sauf disposition contraire de sa nomination, un directeur :
a) d’une part, peut surveiller et diriger les inspecteurs et autres personnes chargés de l’application ou de l’exécution de la présente partie, des règlements ou des ordres de l’Office;
b) d’autre part, est un inspecteur et il peut en exercer les pouvoirs et fonctions. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Délégation
(4) Un directeur peut déléguer par écrit ses pouvoirs ou fonctions à quiconque, sous réserve des restrictions et des conditions qu’il énonce dans l’acte de délégation. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Acte de nomination
(5) L’Office délivre un acte de nomination à chaque directeur, qui le produit sur demande. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Autorisation
113.2 (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit exercer ou proposer d’exercer une activité à l’égard de laquelle les règlements exigent une autorisation sans obtenir au préalable une autorisation conformément à la présente partie et aux règlements, ni employer une autre personne pour l’exercer ou le lui permettre. 2006, chap. 34, par. 12 (4).
Refus et suspension
(2) Un directeur peut refuser de délivrer à l’auteur d’une demande l’autorisation d’exercer des activités ou il peut refuser de renouveler, suspendre ou révoquer l’autorisation du titulaire d’une telle autorisation s’il a des motifs de croire que, selon le cas :
a) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation n’exercera pas les activités conformément à la loi;
b) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation n’exercera pas les activités en toute sécurité;
c) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne possède pas les ressources fondamentales nécessaires pour exercer les activités;
d) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne se conduira pas avec honnêteté et intégrité ni conformément au principe de la protection des consommateurs;
e) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation n’a pas la formation, l’expérience, les qualités ou les aptitudes que prescrivent les règlements;
f) l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne s’est pas conformé à la présente partie, aux règlements ou à un ordre de l’Office ou n’a pas satisfait à une de leurs exigences;
g) le titulaire de l’autorisation ne s’est pas conformé à une restriction ou à une condition à laquelle elle est assujettie;
h) le titulaire de l’autorisation l’a obtenue en faisant une fausse déclaration ou par fraude;
i) le titulaire de l’autorisation a permis à une personne non autorisée d’exercer les activités. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Conditions
(3) L’autorisation est assujettie :
a) d’une part, aux restrictions et aux conditions que prescrivent les règlements;
b) d’autre part, aux restrictions et aux conditions dont l’assortit un directeur. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Conformité
(4) Le directeur se conforme aux règles que prescrivent les règlements lorsqu’il assortit une autorisation d’une restriction ou d’une condition. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Avis d’intention
113.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur qui a l’intention de prendre l’une des mesures suivantes signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation :
1. Délivrer une autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
2. Renouveler une autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
3. Refuser de délivrer une autorisation.
4. Refuser de renouveler une autorisation.
5. Suspendre une autorisation.
6. Annuler une autorisation. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Exceptions
(2) Aucun avis d’intention n’est nécessaire si, selon le cas :
a) l’autorisation est provisoirement suspendue ou son renouvellement provisoirement refusé en vertu de l’article 113.5;
b) la délivrance ou le renouvellement de l’autorisation est refusé ou elle est suspendue en vertu de l’article 113.6. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Signification de l’avis
(3) Le directeur peut signifier l’avis d’intention à personne ou par courrier recommandé envoyé à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation, à sa dernière adresse connue, par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si son envoi est consigné. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Signification réputée effectuée, courrier recommandé
(4) Si l’avis est signifié par courrier recommandé, la signification est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre au directeur que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Signification réputée effectuée, transmission électronique
(5) Si l’avis est signifié par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique, la signification est réputée faite le jour qui suit l’envoi de la télécopie ou la transmission, à moins que le destinataire ne démontre au directeur que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis qu’à une date ultérieure pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Audience
113.4 (1) L’avis d’intention informe l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation de son droit à une audience devant le directeur s’il lui en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Prorogation du délai
(2) Le directeur peut proroger le délai de présentation de la demande d’audience, que la période de 15 jours soit déjà expirée ou non, s’il est convaincu de ce qui suit :
a) il y a des motifs raisonnables d’accorder la prorogation;
b) il existe à première vue des motifs d’accorder le redressement demandé à l’audience à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Directives
(3) Le directeur peut donner les directives qu’il juge appropriées lorsqu’il accorde une prorogation. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Absence d’audience
(4) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne demande pas la tenue d’une audience conformément au présent article, le directeur peut donner suite à l’intention formulée dans son avis. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Audience
(5) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation demande la tenue d’une audience conformément au présent article, le directeur en fixe la date et l’heure et la tient après l’en avoir avisé. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Conclusions de fait
(6) Lors de l’audience, le directeur fonde ses conclusions de fait uniquement sur les éléments de preuve admissibles ou sur des faits dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Décision
(7) À l’issue de l’audience, le directeur peut donner suite à l’intention exprimée dans son avis si :
a) dans le cas d’une intention visée à la disposition 3, 4, 5 ou 6 du paragraphe 113.3 (1), il est convaincu de l’existence de n’importe lequel des motifs énoncés au paragraphe 113.2 (2);
b) dans le cas d’une intention visée à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 113.3 (1), il est convaincu que le fait d’assortir l’autorisation de restrictions et de conditions est conforme aux règles visées au paragraphe 113.2 (4). 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Suspension ou refus de renouveler provisoire en cas de menace pour la sécurité
113.5 (1) Un directeur peut, sur avis signifié au titulaire d’une autorisation et sans tenir d’audience, suspendre provisoirement l’autorisation ou refuser provisoirement de la renouveler si, selon lui, l’exercice des activités qu’elle vise constitue une menace immédiate pour la sécurité du public ou d’une personne. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) expose les motifs sur lesquels le directeur s’est fondé pour décider de suspendre provisoirement l’autorisation ou de refuser provisoirement de la renouveler et en informe le titulaire de son droit à une audience devant le directeur s’il lui en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Application des dispositions
(3) Les paragraphes 113.3 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’égard de l’avis prévu au présent article et les paragraphes 113.4 (2), (3), (5) et (6) s’appliquent aux fins d’une audience prévue au présent article. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Décision
(4) À l’issue de l’audience :
a) s’il est convaincu de l’existence de n’importe lequel des motifs énoncés au paragraphe 113.2 (2), le directeur peut suspendre ou annuler l’autorisation ou refuser de la renouveler;
b) s’il est convaincu de l’absence de tous les motifs énoncés au paragraphe 113.2 (2), le directeur :
(i) soit doit rétablir l’autorisation suspendue,
(ii) soit doit renouveler l’autorisation et peut l’assortir de restrictions ou de conditions conformément au paragraphe 113.2 (4). 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Défaut de paiement
113.6 (1) Un directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler une autorisation ou peut en suspendre une si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation, selon le cas :
a) n’a pas payé des droits, une pénalité administrative, des frais ou d’autres redevances dus à l’Office;
b) n’a pas payé une amende imposée, sur déclaration de culpabilité, pour une infraction prévue par la présente partie. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Avis et audience non obligatoires
(2) Le directeur n’est pas obligé de donner de préavis ni de tenir d’audience avant d’agir en vertu du paragraphe (1). 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Délivrance ou renouvellement d’une autorisation
(3) S’il est refusé de délivrer ou de renouveler une autorisation en vertu du paragraphe (1), l’auteur de la demande a droit à l’autorisation ou au renouvellement s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Rétablissement d’une autorisation suspendue
(4) Si une autorisation est suspendue en vertu du paragraphe (1), son titulaire a le droit d’en obtenir le rétablissement s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Possibilité préalable à l’audience
113.7 (1) L’avis d’audience que délivre un directeur en application de la présente partie offre à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation une possibilité raisonnable de remplir ou de démontrer qu’il a rempli, avant l’audience, les exigences auxquelles la loi assujettit la délivrance, la conservation ou le renouvellement de l’autorisation. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Examen de la preuve documentaire
(2) Il est donné à l’auteur d’une demande ou au titulaire d’une autorisation la possibilité d’examiner, avant la tenue d’une audience devant un directeur en vertu de la présente partie, la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite, de même que les rapports qui y seront produits comme preuve. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Consignation des témoignages
113.8 (1) Les témoignages oraux entendus par un directeur à une audience tenue en vertu de la présente partie sont consignés à la demande et aux frais de l’auteur de la demande, du titulaire de l’autorisation ou du directeur. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Transcription
(2) Les copies de la transcription sont fournies aux frais de la personne qui les demande. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Incompatibilité
113.9 Si, en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, la présente partie constitue un texte législatif désigné dont l’application relève d’un organisme d’application désigné, l’emporte sur toute disposition incompatible de cette partie le règlement pris en application de l’alinéa 15 (1) c) de cette loi qui exige qu’un comité d’étude étudie la décision qu’a prise un directeur à la suite d’une audience prévue par la présente loi avant qu’il ne soit interjeté appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 113.10 de celle-ci. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Appel à la suite de l’audience
113.10 (1) L’auteur d’une demande ou le titulaire d’une autorisation peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire si, à la suite d’une audience, un directeur prend l’une ou l’autre des mesures suivantes :
1. Il délivre l’autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
2. Il renouvelle l’autorisation en l’assortissant de restrictions ou de conditions.
3. Il refuse de délivrer l’autorisation.
4. Il refuse de renouveler l’autorisation.
5. Il suspend l’autorisation.
6. Il annule l’autorisation. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Comment interjeter appel
(2) Pour interjeter appel en vertu du présent article, l’auteur d’une demande ou le titulaire d’une autorisation doit déposer un avis d’appel auprès du tribunal dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Partie à l’appel
(3) Le directeur est partie à l’appel. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Décision
(4) Lorsqu’il statue sur l’appel, le tribunal peut ordonner au directeur de prendre les mesures que le tribunal estime appropriées. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Maintien de l’autorisation
Maintien sur demande de renouvellement
113.11 (1) Si, dans le délai que prescrivent les règlements ou, à défaut, avant l’expiration de son autorisation, le titulaire en demande le renouvellement à un directeur, l’autorisation continue à être valide :
a) jusqu’à ce que le directeur la renouvelle, sauf si l’alinéa b), c) ou d) s’applique;
b) jusqu’à ce que le directeur refuse provisoirement de la renouveler en vertu du paragraphe 113.5 (1);
c) jusqu’à ce que le directeur refuse de la renouveler en vertu du paragraphe 113.6 (1);
d) sous réserve du paragraphe (3), s’il est signifié à son titulaire un avis prévu à l’article 113.3 selon lequel le directeur a l’intention de refuser de la renouveler ou que celui-ci refuse de la renouveler en vertu du paragraphe 113.5 (4) :
(i) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour demander une audience devant le directeur en vertu de l’article 113.4 ou 113.5, sauf si le sous-alinéa (ii) s’applique,
(ii) si le titulaire demande une audience conformément à l’article 113.4 ou 113.5 :
(A) jusqu’à ce que le directeur la renouvelle à la suite de l’audience,
(B) si le directeur refuse de la renouveler à la suite de l’audience :
(1) jusqu’à l’expiration du délai imparti pour déposer un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire en vertu de l’article 113.10, sauf si le sous-sous-sous-alinéa 2 s’applique,
(2) jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel, si le titulaire dépose un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire conformément à l’article 113.10. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Maintien après la suspension ou l’annulation
(2) Sous réserve du paragraphe (3), si un directeur suspend ou annule une autorisation en vertu du paragraphe 113.4 (7) ou 113.5 (4), la suspension ou l’annulation ne prend pas effet :
a) avant l’expiration du délai imparti pour déposer un avis d’appel auprès de la Cour divisionnaire en vertu de l’article 113.10, sauf si l’alinéa b) s’applique;
b) avant qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel, si un avis d’appel est déposé auprès de la Cour divisionnaire conformément à l’article 113.10. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Menace pour la sécurité
(3) S’il est d’avis que la sécurité du public ou d’une personne est ou peut être menacée, le directeur peut préciser que, selon le cas :
a) l’autorisation à l’égard de laquelle une demande de renouvellement a été présentée cesse d’être valide plus tôt qu’au moment précisé à l’alinéa (1) d);
b) la suspension ou l’annulation prévue au paragraphe (2) prend effet plus tôt qu’au moment précisé à ce paragraphe. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Ordonnance de se conformer
113.12 (1) S’il lui semble qu’une personne ne se conforme pas au paragraphe 113.2 (1), à un règlement pris en application de l’alinéa 113.22 (1) e) ou à une restriction ou à une condition à laquelle est assujettie une autorisation, un directeur peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance lui enjoignant de s’y conformer. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Idem
(2) Le juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime juste. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Précision
(3) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) même si une peine ou autre sanction a été imposée à la personne pour son défaut de se conformer et quels que soient les autres droits de cette personne. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Appel
(4) La Cour divisionnaire entend l’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2). 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Définition
113.12.1 La définition qui suit s’applique aux articles 113.13 à 113.14.3.
«produit ou dispositif électrique» Chose qui sert ou qui est destinée à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité. 2006, chap. 34, par. 12 (5).
Inspections
113.13 (1) L’Office ou la personne qu’il nomme inspecteur par écrit peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux, notamment les locaux commerciaux du titulaire d’une autorisation, et les inspecter pour, selon le cas :
a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;
b) établir que le titulaire d’une autorisation a toujours droit à celle-ci. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Restriction du droit d’entrée
(2) L’inspecteur ne doit :
a) ni recourir à la force pour pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article;
b) ni pénétrer dans toute partie des locaux qui est utilisée comme logement, sauf si le propriétaire ou l’occupant y consent. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Identification
(3) L’inspecteur présente sur demande une preuve de sa nomination comme tel. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Pouvoirs de l’inspecteur
(4) L’inspecteur qui procède à une inspection sur des biens-fonds ou dans des locaux, notamment les locaux du titulaire d’une autorisation, peut :
a) examiner toutes choses pertinentes, notamment des documents, des dossiers et des produits ou dispositifs électriques;
b) exiger de quiconque se trouvant dans les locaux inspectés qu’il présente une chose pertinente, notamment un document ou un dossier;
c) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit;
d) sous réserve du paragraphe (5), après remise d’un récépissé à cet effet, enlever les choses pertinentes, y compris des documents, des dossiers, des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Exclusion des produits ou de dispositifs électriques
(5) Il est interdit d’enlever un produit ou un dispositif électrique en application de l’alinéa (4) d). 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Obligation d’aider et de produire des documents
(6) Quiconque est tenu de produire une chose, notamment un document, un dossier ou un produit ou un dispositif électrique, en vertu de l’alinéa (4) b) la produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Interdiction de faire entrave
(7) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes, notamment des documents, des dossiers ou des produits ou des dispositifs électriques. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Copie et restitution des choses enlevées
(8) L’inspecteur qui enlève une chose, notamment un document ou un dossier, en vertu de l’alinéa (4) d) peut en tirer une copie et doit la rendre promptement à la personne visée par l’inspection. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Admissibilité des copies
(9) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Ordre de remettre ou de conserver les produits ou les dispositifs électriques
113.13.1 (1) L’inspecteur qui est légitimement présent dans un lieu et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit ou un dispositif électrique qui s’y trouve est vendu ou mis en vente en contravention à la présente partie ou aux règlements peut, verbalement ou par écrit, ordonner à la personne qui se trouve dans le même lieu :
a) soit de lui remettre le produit ou le dispositif électrique;
b) soit de conserver et préserver le produit ou le dispositif électrique conformément aux règlements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Obligation de conserver les produits ou les dispositifs électriques
(2) Quiconque n’observe pas immédiatement l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) de remettre le produit ou le dispositif électrique le conserve et le préserve conformément aux règlements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Information du directeur par l’inspecteur
(3) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) en informe promptement le directeur et lui en remet une copie s’il l’a donné par écrit. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Mandat de saisie
113.13.2 (1) Sur demande sans préavis d’un inspecteur nommé en application du paragraphe 113.13 (1), un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :
a) un inspecteur a donné l’ordre de lui remettre un produit ou un dispositif électrique ou de le conserver et de le préserver en vertu du paragraphe 113.13.1 (1);
b) le destinataire de l’ordre ne l’a pas observé;
c) la vente ou la mise en vente du produit ou du dispositif électrique contrevient à la présente partie ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’inspecteur nommé en application du paragraphe 113.13 (1) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans le lieu où la personne est tenue de conserver et préserver le produit ou le dispositif électrique en vertu de l’alinéa 113.13.1 (1) b) et du paragraphe 113.13.1 (2) ou y avoir accès;
b) exiger la production du produit ou du dispositif électrique en question;
c) saisir le produit ou le dispositif électrique en question. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Obligation d’aider et de produire
(3) Quiconque est tenu par l’inspecteur de produire un produit ou un dispositif électrique en application de l’alinéa (2) b) le produit. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), un inspecteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Conditions du mandat
(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Aide
(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Heures d’exécution
(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Expiration du mandat
(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’inspecteur. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Recours à la force
(9) L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui exécute un mandat. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Information du directeur par l’inspecteur
(11) L’inspecteur qui saisit un produit ou un dispositif électrique en vertu du présent article en informe promptement le directeur. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Restitution ou confiscation des produits ou des dispositifs électriques
Application de l’article
113.13.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un produit ou d’un dispositif électrique dans les cas suivants :
a) il a été remis à l’inspecteur à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 113.13.1 (1);
b) il a été conservé et préservé à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 113.13.1 (1) ou conformément au paragraphe 113.13.1 (2);
c) l’inspecteur l’a saisi conformément aux règlements, sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 113.13.2 (1). 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Demande de restitution du produit ou du dispositif électrique
(2) Quiconque revendique un intérêt sur le produit ou le dispositif électrique peut, dans les 10 jours qui suivent la date de sa remise ou de sa saisie ou l’ordre de le conserver et de le préserver, en demander la restitution au directeur. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Audience
(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque demande la restitution du produit ou du dispositif électrique dans le délai prévu au paragraphe (2) a droit à une audience devant le directeur. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Refus du directeur
(4) Le directeur peut refuser de tenir une audience s’il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande de restitution possède un intérêt sur le produit ou le dispositif électrique et si ce dernier n’est pas la personne qui l’a remis ou qui l’a conservé et préservé ni le saisi. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Décision du directeur
(5) À l’issue de l’audience, le directeur peut, selon le cas :
a) restituer le produit ou le dispositif électrique s’il décide que sa vente ou sa mise en vente ne contrevient pas à la présente partie ou aux règlements;
b) ordonner la confiscation du produit ou du dispositif électrique au profit de la Couronne s’il décide que sa vente ou sa mise en vente contrevient à la présente partie ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Confiscation dans d’autres circonstances
(6) Le directeur peut ordonner la confiscation du produit ou du dispositif électrique au profit de la Couronne si, selon le cas :
a) personne n’en a demandé la restitution dans le délai prévu au paragraphe (2);
b) il refuse de tenir une audience en vertu du paragraphe (4);
c) l’auteur de la demande de restitution du produit ou du dispositif électrique ne s’est pas présenté à l’audience. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Décisions définitives
(7) Les décisions ou directives que prend ou donne le directeur dans le cadre du présent article sont définitives. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Nomination d’enquêteurs
113.14 (1) L’Office peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Identification
(2) L’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination comme tel. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Mandat de perquisition
113.14.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente partie ou aux règlements ou qu’elle a commis une infraction qui touche son aptitude à être titulaire d’une autorisation prévue par la présente partie;
b) d’autre part :
(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente partie ou aux règlements, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’une autorisation, se trouve sur un bien-fonds ou dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,
(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente partie ou aux règlements, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’une autorisation, pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Pouvoirs
(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :
a) pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;
b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;
c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de les produire sous quelque forme que ce soit;
d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Obligation d’aider et de produire des documents
(3) Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Entrée dans un logement
(4) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :
a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;
b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Conditions du mandat
(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Aide
(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Heures d’exécution
(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Expiration du mandat
(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Recours à la force
(9) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Entrave
(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Restitution des choses saisies
(11) Sous réserve du paragraphe (12), l’inspecteur peut tirer des copies des choses qu’il saisit en vertu du présent article et les rend dans un délai raisonnable. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Non-restitution des choses saisies
(12) L’enquêteur n’est pas tenu de restituer le produit ou le dispositif électrique qu’il a saisi en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que sa vente ou sa mise en vente contrevient à la présente partie ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Admissibilité des copies
(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Absence de mandat en cas d’urgence
113.14.2 (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu du paragraphe 113.14.1 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 113.14.1 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Logements
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Recours à la force
(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Application d’autres dispositions
(4) Les paragraphes 113.14.1 (6), (10), (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Saisie de choses en évidence
113.14.3 (1) L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Restitution des choses saisies
(2) Les paragraphes 113.14.1 (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article. 2006, chap. 34, par. 12 (6).
Renseignements confidentiels
113.15 (1) Le présent article s’applique aux documents ou renseignements obtenus dans le cadre d’une inspection menée à une fin énoncée à l’alinéa 113.13 (1) a) ou b). 2004, chap. 19, par. 12 (5); 2006, chap. 34, par. 12 (7).
Divulgation interdite
(2) Sous réserve du paragraphe (3), aucun inspecteur ne doit divulguer des documents ou renseignements qu’il a obtenus dans le cadre d’une inspection sauf :
a) soit afin d’exercer les fonctions que lui attribue la présente loi;
b) soit dans la mesure où l’autorise la Loi de 2007 sur la modernisation de la réglementation. 2007, chap. 4, art. 29.
Contraignabilité lors d’une instance civile
(3) Sous réserve du paragraphe (4), un inspecteur est, dans une instance civile, un témoin contraignable de tout document ou renseignement qu’il a obtenu dans le cadre d’une inspection. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Refus ou permission conditionnelle
(4) Un directeur peut :
a) s’il a des motifs raisonnables, refuser de permettre à un inspecteur de comparaître comme témoin;
b) exiger que la comparution d’un inspecteur comme témoin soit assujettie aux conditions raisonnables et nécessaires à la bonne application de la présente partie et des règlements. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Restriction
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, selon le cas :
a) le tribunal ordonne à l’inspecteur de comparaître comme témoin;
b) l’instance est assujettie à la Loi sur les infractions provinciales;
c) l’Office est partie à l’instance. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Décision écrite
(6) Un directeur donne la décision visée au paragraphe (4) par écrit. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Divulgation par le directeur
(7) Un directeur peut divulguer, notamment en les publiant, les documents ou renseignements qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que lui confère la présente partie. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Délivrance d’une confirmation par le directeur
113.16 (1) Un directeur peut délivrer une confirmation écrite au sujet, selon le cas :
a) de la délivrance, de la non-délivrance, du renouvellement, du non-renouvellement, de l’annulation ou de la suspension d’une autorisation;
b) des restrictions et des conditions auxquelles est assujettie une autorisation;
c) du dépôt ou du non-dépôt d’une pièce ou d’un document dont le dépôt auprès du directeur est exigé ou permis;
d) de toute autre question que prescrivent les règlements. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Effet de la confirmation
(2) La confirmation qui se présente comme étant délivrée par un directeur constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans preuve de la nomination ou de la signature. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Droits
113.17 (1) S’il le fait conformément au processus et aux critères qu’il établit et que le ministre chargé de l’application de la présente partie a approuvés, l’Office peut fixer des droits, des pénalités administratives, des coûts ou d’autres frais reliés à l’application de la présente partie et exiger qu’ils soient acquittés aux moments et de la manière qu’il précise. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Perception et affectation des droits
(2) L’Office perçoit les droits, les pénalités administratives, les coûts et les autres frais dont il exige l’acquittement en vertu du présent article et les affecte aux frais qu’il a engagés pour l’application de la présente partie. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Accord sur l’exercice des pouvoirs de l’Office
113.18 L’Office peut conclure avec les personnes ou organismes que prescrivent les règlements des accords les autorisant à exercer les pouvoirs et fonctions que le paragraphe 113 (11) ou l’article 113.13 ou 113.17 lui attribue et, à cette fin, la mention de l’Office à l’article 113.19 ou 113.20 vaut mention des personnes ou organismes en question. 2004, chap. 19, par. 12 (5); 2006, chap. 34, par. 12 (8).
Immunité
113.19 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre un directeur, un agent, un employé ou un mandataire de l’Office ou un directeur, un inspecteur ou un agent nommé en vertu de la présente partie pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui attribue la présente partie ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi d’un tel pouvoir ou d’une telle fonction. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de dégager l’Office de la responsabilité qu’il serait autrement tenu d’assumer à l’égard d’une cause d’action découlant d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement visé à ce paragraphe. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Infractions
a) refuse ou néglige de se conformer à l’article 113 ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
b) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l’Office en vertu du paragraphe 113 (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, à quoi s’ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit;
c) refuse ou néglige de se conformer au paragraphe 113.13 (6), 113.13.1 (2), 113.13.2 (3) ou 113.14.1 (3) ou (10) ou dérange ou entrave un inspecteur, un enquêteur ou un autre agent dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées en vertu de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
c.1) qui contrevient ou ne se conforme pas à l’article 113.0.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
d) contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe 113.2 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, à quoi s’ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit ou se reproduit;
e) contrevient ou ne se conforme pas à un règlement pris en application de l’alinéa 113.22 (1) a), e), e.1) ou j) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, à quoi s’ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit ou se reproduit;
f) contrevient ou ne se conforme pas à une restriction ou à une condition à laquelle est assujettie une autorisation est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, à quoi s’ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où l’infraction se poursuit ou se reproduit;
g) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à un directeur dans le cadre de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
h) fait sciemment passer pour authentique un document, un certificat ou une carte d’identité ou tout autre document délivré en vertu de la présente partie ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;
i) se fait passer pour le titulaire d’une autorisation ou un responsable, notamment un inspecteur ou un enquêteur, visé par la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2005, chap. 33, par. 7 (3); 2006, chap. 34, par. 12 (9) à (13).
Idem : personnes morales
(2) La personne morale qui est coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $. 2005, chap. 33, par. 7 (3).
Devoir des administrateurs et des dirigeants
(3) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables afin d’empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (2). 2006, chap. 34, par. 12 (14).
Infraction
(4) L’administrateur ou le dirigeant qui a le devoir visé au paragraphe (3) et qui ne le remplit pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines. 2006, chap. 34, par. 12 (14).
Infraction distincte
(5) Toute contravention à une disposition de la présente partie, des règlements, de même qu’à un avis ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, est réputée constituer une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention. 2006, chap. 34, par. 12 (14).
Pénalité administrative
(6) L’imposition d’une pénalité administrative à une personne par un organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, par le ministre n’a pas pour effet de soustraire cette personne à une accusation ou à une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue à la présente partie et qui porte sur la même question. 2006, chap. 34, par. 12 (14).
Prescription
(7) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente partie plus de deux ans après la date à laquelle les faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée ont été portés à l’attention du directeur pour la première fois. 2006, chap. 34, par. 12 (14).
Incompatibilité
113.21 La présente partie et les règlements l’emportent sur tout règlement municipal. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Règlements
113.22 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les activités qui exigent une autorisation, classer les activités, les personnes qui les exercent et les autorisations, et prescrire les catégories d’autorisations qui sont exigées pour différentes catégories d’activités ou différentes catégories de personnes;
b) prescrire la formation, l’expérience, les qualités ou les aptitudes que des personnes doivent avoir et les autres exigences auxquelles elles doivent satisfaire pour obtenir et conserver une catégorie d’autorisation;
c) prescrire la période de validité d’une catégorie d’autorisation ou le mode de fixation d’une telle période;
d) régir les demandes d’autorisation et de renouvellement d’autorisation, notamment prescrire les modalités à suivre et les délais à respecter pour les présenter;
e) prescrire les fonctions, pouvoirs et interdictions qui s’appliquent aux titulaires d’une autorisation;
e.1) régir les documents et les dossiers que doivent conserver les titulaires d’une autorisation, notamment le mode, le lieu et les délais de leur conservation, et autoriser le directeur à préciser le lieu où ils doivent être conservés;
f) prescrire les règles que doit respecter un directeur lorsqu’il assortit une autorisation d’une restriction ou d’une condition;
g) prescrire toute chose qui, en application de la présente partie, doit ou peut être faite conformément aux règlements ou que cette partie mentionne comme étant prescrite, exigée, prévue ou visée par ceux-ci;
h) soustraire une personne, un ouvrage, un objet ou une chose à l’application d’une disposition de la présente partie ou des règlements;
i) définir les incidents ou les accidents électriques et les catégories de ceux-ci;
j) prévoir la présentation à l’Office de rapports sur les incidents ou les accidents électriques visés à l’alinéa i), y compris le mode et les moments de leur présentation, et prescrire les catégories de personnes qui doivent présenter ces rapports;
k) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 2004, chap. 19, par. 12 (5); 2006, chap. 34, par. 12 (15) et (16).
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2004, chap. 19, par. 12 (5).
Règlements
114. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les objets additionnels de la SIERE;
a.1) prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 7 (4);
b) traiter du calcul des frais visés au paragraphe 17 (4), de la façon dont ils doivent être payés et du moment auquel ils doivent l’être;
c) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à la SIERE avec les adaptations nécessaires;
d) prescrire des transporteurs, distributeurs, producteurs, détaillants et consommateurs, ou des catégories de ceux-ci, pour l’application du paragraphe 26 (2);
d.1) régir les installations de production d’énergie renouvelable, notamment :
(i) leur emplacement,
(ii) leur capacité de production,
(iii) leur raccordement aux réseaux de transport et de distribution, y compris les spécifications techniques relatives à un tel raccordement,
(iv) le moment où leur exploitation doit avoir commencé pour qu’elles puissent être considérées comme étant des installations de production d’énergie renouvelable au sens de la présente loi;
e) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels le paragraphe 26 (3), (4) ou (6) ne s’applique pas, sous réserve des conditions ou restrictions que précisent les règlements;
f) prescrire la quantité d’électricité visée à la définition de «petit consommateur» au paragraphe 26 (10);
f.1) prescrire des périodes pour l’application des paragraphes 31 (4) et (5);
g) traiter des limites et des critères pour l’application de l’article 29.1;
g.1) prescrire des renseignements pour l’application des paragraphes 33 (2) et 34 (2.1);
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g.1) est abrogé par le paragraphe 3 (25) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 23, par. 3 (25) et 7 (2).
g.2) prescrire des raisons pour l’application de la disposition 5 du paragraphe 34 (1);
h) prescrire une somme pour l’application de l’alinéa 36 (1) a);
h.0.1) traiter des normes de fiabilité;
h.1) pour l’application du paragraphe 46.1 (2), prescrire des types de combustible et, relativement à chacun d’eux, prescrire un ou plusieurs autres types de combustible comme combustibles de remplacement;
h.2) pour l’application de l’alinéa 46.2 (1) a), prescrire des types de combustible;
i) désigner une personne ou un organisme comme Office de la sécurité des installations électriques pour l’application de la présente loi;
j) prescrire les personnes ou les organismes, ou les catégories de personnes ou d’organismes, avec lesquels l’Office de la sécurité des installations électriques peut conclure des accords en vertu de l’article 113.18;
k) prescrire les exigences en matière de protection des consommateurs qui s’appliquent aux intervenants du marché;
l) régir les normes applicables aux compteurs d’électricité et leur utilisation;
l.1) exiger de personnes qu’elles offrent, installent ou utilisent des compteurs d’électricité ou d’autres dispositifs d’un genre précisé par les règlements afin de promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique ou la gestion de la consommation;
m) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l’application d’une disposition de la présente loi, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
n) définir les termes utilisés mais non définis dans la présente loi;
o) assimiler la mention d’Ontario Hydro dans une loi à une mention de la personne ou de l’autre entité que précisent les règlements, sous réserve des conditions qui y sont prescrites;
p) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne l’application de la présente loi;
q) traiter des questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables pour réaliser efficacement les objets de la présente loi. 1998, chap. 15, annexe A, par. 114 (1); 2001, chap. 23, art. 69; 2002, chap. 23, par. 3 (24); 2004, chap. 19, par. 12 (6); 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (1) à (5); 2008, chap. 7, annexe G, par. 5 (1); 2009, chap. 12, annexe B, par. 14 (1).
Règlements : partie I
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des sources d’énergie et des critères pour l’application de la définition de «source d’énergie de remplacement» au paragraphe 2 (1) et prescrire les critères applicables à la production d’électricité à partir de sources d’énergie pour l’application du paragraphe 2 (1.1);
a.1) prescrire des critères et du matériel, des systèmes et des technologies connexes ou auxiliaires pour l’application de la définition de «installation de production d’énergie renouvelable» au paragraphe 2 (1), et prescrire des ouvrages pour l’application de cette définition;
b) prescrire des sources d’énergie et des critères pour l’application de la définition de «source d’énergie renouvelable» au paragraphe 2 (1) et prescrire les critères applicables à la production d’électricité à partir de sources d’énergie pour l’application du paragraphe 2 (1.2);
c) désigner un organisme comme organisme de normalisation pour l’application de la définition de «organisme de normalisation» au paragraphe 2 (1). 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (6); 2008, chap. 7, annexe G, par. 5 (2); 2009, chap. 12, annexe B, par. 14 (2).
Règlements : partie II.1
(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les objets additionnels de l’OEO;
b) régir les emprunts que peut contracter l’OEO, ses placements, la gestion de ses éléments d’actif et de passif ainsi que de ses risques financiers, notamment :
(i) prescrire les règles et les restrictions qui s’y appliquent,
(ii) prescrire les fins auxquelles l’OEO peut contracter des emprunts, faire des placements ou gérer ses éléments d’actif et de passif ainsi que ses risques financiers,
(iii) prescrire les types de titres d’emprunt et d’obligations financières que l’OEO peut émettre ou contracter à l’égard d’emprunts,
(iv) prescrire les catégories de valeurs mobilières et d’instruments de placement dans lesquels l’OEO est autorisé ou non à placer des fonds ainsi que les catégories d’accords financiers qu’il est autorisé ou non à conclure;
c) prescrire des catégories de personnes pour l’application du paragraphe 25.4 (4);
d) régir les activités du Bureau des économies d’énergie créé par l’OEO;
e) traiter du calcul des frais visés au paragraphe 25.17 (4), y compris le mode et les délais de paiement;
f) prescrire la nature des dépenses que l’OEO peut recouvrer par l’imposition de droits et de frais, ainsi que les restrictions et limites applicables;
g) traiter du calcul des droits et des frais visés à l’article 25.20, de la façon dont la SIERE les perçoit et les verse à l’OEO, ainsi que des délais applicables;
h) Abrogé : 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (7).
i) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions, de la Loi sur les personnes morales ou de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’OEO. 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (7); 2009, chap. 33, annexe 14, par. 2 (7).
Règlements : partie II.2
(1.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des périodes d’évaluation pour l’application de l’article 25.29;
b) régir les plans pour le réseau d’électricité intégré et les processus d’acquisition;
c) prescrire les principes qui doivent être appliqués lors de l’élaboration de processus d’acquisition et de l’évaluation de propositions visant à réduire ou à gérer la demande d’électricité ou à accroître l’approvisionnement ou la capacité de production;
d) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 25.31 (2);
e) régir les contrats d’acquisition;
f) régir les ajustements, les paiements, les déductions compensatoires et les crédits pour l’application de l’article 25.33 et notamment :
(i) prescrire le mode de calcul des ajustements prévus au paragraphe 25.33 (1), les catégories d’intervenants du marché et de consommateurs auxquelles ils s’appliquent, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière,
(ii) prescrire les ajustements que les distributeurs ou les détaillants doivent ou peuvent effectuer à l’égard de catégories de consommateurs ou d’autres distributeurs ou détaillants, leur mode de calcul, les périodes visées par ces ajustements, les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être effectués et la façon dont les sommes sont versées aux producteurs, aux distributeurs, à l’OEO et à la Société financière,
(iii) prescrire des catégories de consommateurs pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 25.33 (3),
(iv) régir la présentation des ajustements sur les factures des consommateurs,
(v) exiger de l’OEO qu’il fasse des paiements à la SIERE, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(vi) exiger de la SIERE qu’elle fasse des paiements à l’OEO, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(vii) exiger des distributeurs qu’ils fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE, aux autres distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(viii) exiger des détaillants qu’il fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE ou aux distributeurs et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(ix) régir le calcul du montant des paiements qu’exigent les règlements pris en application du présent alinéa, les méthodes de paiement et les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être faits,
(x) autoriser que les paiements visés au sous-alinéa (ix) soient faits sous forme de déductions compensatoires et de crédits et prescrire les conditions dans lesquelles des sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,
(xi) régir les méthodes à utiliser pour calculer les déductions compensatoires ou les crédits, ainsi que les délais dans lesquels les sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,
(xii) exiger des distributeurs, des détaillants ou des producteurs qu’ils communiquent des renseignements à l’OEO, à la SIERE, aux distributeurs ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa,
(xiii) exiger de la SIERE qu’elle communique des renseignements à l’OEO ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa,
(xiv) exiger de la Société financière ou de l’OEO qu’ils communiquent des renseignements à la SIERE ou à la Commission pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa,
(xv) exiger d’un intervenant du marché ou d’un consommateur, ou d’une catégorie d’intervenants du marché ou de consommateurs, qu’ils satisfassent aux exigences précisées et qu’ils communiquent des renseignements à la SIERE, à un distributeur ou à un détaillant pour l’application de l’article 25.33 ou des règlements pris en application du présent alinéa;
g) régir la création et la tenue des comptes d’écart visés au paragraphe 25.33 (5);
g.1) prescrire les lieux ou biens-fonds ou les catégories de lieux ou de biens-fonds à l’égard desquels l’OEO ne doit pas prévoir de processus d’acquisition ni conclure de contrat pour l’énergie provenant d’une installation prescrite de production d’énergie renouvelable ou d’une catégorie prescrite d’installations de production d’énergie renouvelable;
h) régir les paiements, les déductions compensatoires et les crédits pour l’application de l’article 25.34, notamment :
(i) prescrire les catégories de contrats,
(ii) exiger de l’OEO qu’il fasse des paiements à la SIERE, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(iii) exiger de la SIERE qu’elle fasse des paiements à l’OEO, aux distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(iv) exiger des distributeurs qu’ils fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE, aux autres distributeurs ou aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(v) exiger des détaillants qu’ils fassent des paiements à l’OEO, à la SIERE ou aux distributeurs et prescrire les méthodes à utiliser pour en calculer le montant,
(vi) régir les paiements qu’exigent les règlements pris en application du présent alinéa, y compris les méthodes de paiement et les délais dans lesquels ils doivent ou peuvent être faits,
(vii) autoriser que les paiements visés au sous-alinéa (vi) soient faits sous forme de déductions compensatoires et de crédits et prescrire les conditions dans lesquelles des sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,
(viii) régir les méthodes à utiliser pour calculer les déductions compensatoires ou les crédits, ainsi que les délais dans lesquels les sommes peuvent ou doivent être ainsi déduites ou créditées,
(ix) exiger des distributeurs ou des détaillants qu’ils communiquent des renseignements à l’OEO, à la SIERE, aux distributeurs ou à la Commission pour l’application de l’article 25.34 ou des règlements pris en application du présent alinéa,
(x) exiger de la SIERE qu’elle communique des renseignements à l’OEO ou à la Commission pour l’application de l’article 25.34 ou des règlements pris en application du présent alinéa. 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (8); 2009, chap. 12, annexe B, par. 14 (3) à (5).
Règlements : partie III
(1.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
0.a) régir le raccordement d’installations de production aux réseaux de transport ou de distribution pour l’application de l’article 25.36;
0.a.1) régir les renseignements et rapports portant sur la capacité d’un réseau de distribution ou de transport d’accueillir la production provenant d’une installation de production d’énergie renouvelable pour l’application de l’article 25.37;
a) prescrire les autres renseignements ou documents dont le paragraphe 36.2 (1) exige l’affichage;
b) exiger un avis supplémentaire pour l’application du paragraphe 36.2 (2) et prescrire les autres renseignements ou documents qui doivent l’accompagner, ainsi que la manière et les moments de le donner;
c) prescrire le délai dans lequel la Commission peut entreprendre l’examen d’une norme de fiabilité en vertu du paragraphe 36.2 (4);
d) prescrire les autres éléments dont la Commission doit tenir compte pour l’application du paragraphe 36.2 (6);
e) prescrire des restrictions pour l’application du paragraphe 36.3 (1). 2008, chap. 7, annexe G, par. 5 (3); 2009, chap. 12, annexe B, par. 14 (6).
Portée
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1), (1.2) ou (1.3) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 114 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (9).
(3) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (10).
Règlements de transition
(4) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) p) peuvent prévoir ce qui suit :
a) ils ont un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) ils s’appliquent malgré la présente loi ou toute autre loi générale ou spéciale. 1998, chap. 15, annexe A, par. 114 (4).
Sous-délégation
(5) Les règlements pris en application de l’alinéa (1.2) b) ou (1.3) f) ou h) peuvent autoriser une personne à exiger, autoriser, prescrire ou autrement décider toute question que peut exiger, autoriser, prescrire ou autrement décider le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa. 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (11).
Communication de renseignements
(6) Une personne peut accomplir toute chose qu’exigent les règlements pris en application du sous-alinéa (1.3) f) (xii) ou (xiii) ou h) (ix) ou (x) malgré toute entente contraire et elle ne peut être tenue responsable de l’avoir accomplie en contravention avec cette entente. L’accomplissement de la chose est en outre réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat. 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (11).
Incompatibilité avec les règles du marché
(7) Les règlements pris en application de l’alinéa (1.3) f) ou h) l’emportent sur les règles du marché incompatibles. 2004, chap. 23, annexe A, par. 53 (11).
Disposition transitoire : Loi de 2009 sur l’énergie verte
(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre des modifications de la présente loi qui découlent de l’édiction de la Loi de 2009 sur l’énergie verte et l’économie verte et pour faciliter la mise en oeuvre de la Loi de 2009 sur l’énergie verte. 2009, chap. 12, annexe B, par. 14 (7).
PARTIE IX.1
PROPRIÉTÉ ET UTILISATION DES BIENS-FONDS RÉSERVÉS AUX COULOIRS
Définitions
114.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«date d’effet» La date d’entrée en vigueur de l’article 23 de l’annexe A de la Loi de 2002 sur la fiabilité de l’énergie et la protection des consommateurs. («effective date»)
«droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs» ou «droit légal d’utiliser les biens-fonds» Relativement à des biens-fonds réservés aux couloirs, s’entend du droit créé par l’article 114.5 de les utiliser à une fin visée à cet article. («statutory right to use corridor land», «statutory right to use the land»)
«président du Conseil de gestion» Le président du Conseil de gestion du gouvernement ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui sont attribués, en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif, les pouvoirs et fonctions que la présente partie attribue au président du Conseil de gestion. («Chair of Management Board») 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Transfert des biens-fonds réservés aux couloirs à la Couronne
114.2 (1) L’intérêt en fief simple sur les biens immeubles suivants est transféré à Sa Majesté du chef de l’Ontario :
1. Tous les biens immeubles situés en Ontario qui, directement ou indirectement, appartenaient en fief simple à Hydro One Inc. ou à une de ses filiales à la date d’effet et qui étaient utilisés aux fins d’un réseau de transport à cette date ou qui ont été acquis avant cette date à de telles fins.
2. Tous les biens immeubles situés en Ontario qui, directement ou indirectement, appartenaient en fief simple à Hydro One Inc. ou à une de ses filiales à la date d’effet et qui sont attenants aux biens immeubles visés à la disposition 1. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Exceptions
(2) Les bâtiments, les constructions et le matériel situés sur les biens-fonds réservés aux couloirs ne sont pas transférés à Sa Majesté du chef de l’Ontario par le paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Indemnité
(3) Aucune indemnité de quelque nature que ce soit n’est payable à l’égard d’un transfert effectué par le présent article; toutefois, le droit légal d’utiliser les biens-fonds est cédé en échange. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Non-application de la Loi sur l’expropriation
(4) La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas à l’égard d’un transfert effectué par le présent article ou à l’égard d’un transfert ultérieur, par Sa Majesté du chef de l’Ontario, des biens immeubles visés au présent article, malgré l’article 2 de cette loi. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Preuve du transfert
(5) Une déclaration, dans un document enregistré sur le titre à un bureau d’enregistrement des droits immobiliers ou à un bureau d’enregistrement des actes, selon laquelle un bien immeuble décrit dans le document a été transféré à Sa Majesté du chef de l’Ontario par le présent article et toute autre déclaration au sujet du transfert qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Effet du transfert à la Couronne
114.3 (1) Le transfert effectué par l’article 114.2 lie toutes les personnes et entités et :
a) est réputé ne pas constituer une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat d’assurance;
b) est réputé ne pas constituer un cas de défaut ou une force majeure ni un motif pour lequel une partie à un contrat peut refuser de fournir des services aux termes de celui-ci;
c) est réputé ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;
d) est réputé ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;
e) est réputé ne pas donner lieu à une préclusion. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Idem
(2) Le transfert effectué par l’article 114.2 n’a pas pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :
a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par Hydro One Inc. avant le transfert;
b) soit d’une partie à un contrat conclu avec Hydro One Inc. ou une de ses filiales avant le transfert. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Effet du transfert sur un bail ou autre
114.4 (1) Le transfert effectué par l’article 114.2 n’a pas pour effet de porter atteinte au droit ou à l’intérêt qu’a une personne sur les biens-fonds réservés aux couloirs et qui est subordonné à l’intérêt en fief simple. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Idem
(2) Malgré le transfert effectué par l’article 114.2, Hydro One Inc. et ses filiales continuent de profiter des baux ou accords conclus ou des permis obtenus avant la date d’effet qui se rapportent aux biens-fonds réservés aux couloirs ou des servitudes ou droits créés avant cette date à leur égard et d’être assujetties aux obligations y afférentes. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs
114.5 (1) La personne ou l’entité de qui des biens-fonds réservés aux couloirs sont transférés par l’article 114.2 a le droit de les utiliser pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Obligation d’entretenir
(2) La personne ou l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) a l’obligation d’entretenir, à ses propres frais, les biens-fonds réservés aux couloirs, y compris réparer ou remplacer les bâtiments, les constructions et le matériel situés sur ceux-ci et qu’elle utilise ou qui sont utilisés avec sa permission, dans les cas où une personne prudente les réparerait ou remplacerait. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Idem
(3) Le président du Conseil de gestion peut ordonner à la personne ou à l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) de se livrer, à ses propres frais, aux activités additionnelles qu’il estime appropriées en vue de l’entretien des biens-fonds réservés aux couloirs. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Exception
(4) La personne ou l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) n’est pas tenue d’entretenir les biens-fonds réservés aux couloirs qui sont utilisés à une fin autre que l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, sauf s’ils le sont avec sa permission. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Droits et autres
(5) La Loi sur les droits de cession immobilière et les autres lois ou les dispositions de loi ou de règlement qui sont prescrites ne s’appliquent pas à l’égard du droit créé par le paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Statut du droit
(6) Le droit créé par le paragraphe (1) est une servitude. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Obligation
(7) Le droit créé par le paragraphe (1) lie toutes les personnes et entités. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Preuve du droit
(8) Une déclaration, dans un document enregistré sur le titre à un bureau d’enregistrement des droits immobiliers ou à un bureau d’enregistrement des actes, selon laquelle une personne ou entité a le droit créé par le paragraphe (1) d’utiliser les biens immeubles décrits dans le document aux fins visées au paragraphe (1) et toute autre déclaration au sujet du droit qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Versements au titulaire du droit
(9) Si Sa Majesté du chef de l’Ontario utilise des biens-fonds réservés aux couloirs ou si une personne ou entité à qui elle transfère de tels biens-fonds utilise ceux-ci, le président du Conseil de gestion effectue des versements, par prélèvement sur le Trésor, à la personne ou à l’entité qui a le droit créé par le paragraphe (1) à l’égard des coûts additionnels, prescrits par règlement, que celle-ci engage pour l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Primauté de l’utilisation aux fins d’un réseau de transport ou de distribution
114.6 (1) Toute personne ou entité qui est propriétaire de biens-fonds réservés aux couloirs ne doit pas les utiliser de manière que soit réduit le niveau de service fourni par un réseau de transport ou de distribution dont est propriétaire la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Extension de l’utilisation aux fins d’un réseau de transport ou de distribution
(2) Si elle autorise, en vertu de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs à étendre un réseau de transport ou de distribution sur les biens-fonds, la Commission peut rendre l’ordonnance visée au présent article si elle estime que c’est dans l’intérêt public. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Ordonnance : autres utilisations
(3) La Commission peut ordonner au propriétaire des biens-fonds réservés aux couloirs de restreindre ou de cesser toute utilisation des biens-fonds qui entrave l’extension du réseau de transport ou de distribution autorisée en vertu de la partie VI de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Restriction
(4) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (3) enjoignant de restreindre ou de cesser une utilisation des biens-fonds si elle conclut qu’il peut être raisonnablement pourvu à l’extension du réseau de transport ou de distribution sans restreindre ou cesser l’utilisation, selon le cas. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Ordonnance : coûts additionnels
(5) La Commission peut ordonner au propriétaire des biens-fonds réservés aux couloirs de rembourser la personne ou l’entité qui désire étendre le réseau de transport ou de distribution des coûts additionnels qu’elle engage pour permettre les autres utilisations des biens-fonds et que la Commission estime appropriés. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Effet d’un accord
(6) Si le propriétaire de biens-fonds réservés aux couloirs et la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser ceux-ci concluent un accord régissant l’extension d’un réseau de transport ou de distribution sur les biens-fonds ou l’utilisation des biens-fonds, la Commission ne doit pas, en vertu du présent article, rendre d’ordonnance incompatible avec l’accord. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Statut de l’accord
(7) L’accord visé au paragraphe (6) peut être enregistré sur le titre au bureau d’enregistrement des droits immobiliers ou au bureau d’enregistrement des actes compétent. Une fois enregistré, il lie toutes les personnes et entités. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Statut de l’ordonnance
(8) La Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario s’applique à l’égard d’une ordonnance rendue en vertu du présent article comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue en vertu de cette loi. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Exigence : utilisation des biens-fonds réservés aux couloirs
114.7 Une personne ou entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs fait en sorte, dans la mesure du possible, que la conception et la construction de tout réseau de transport sur les biens-fonds maximisent la superficie pouvant être utilisée à d’autres fins. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Directives : emplacement de bâtiments et autres
114.8 (1) Le président du Conseil de gestion peut donner des directives à une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs à l’égard de l’emplacement, sur ces biens-fonds, d’un bâtiment, d’une construction ou de matériel projeté ou d’un agrandissement projeté d’un bâtiment, d’une construction ou de matériel existant, et la personne ou l’entité doit s’y conformer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Restriction
(2) Le président du Conseil de gestion ne doit pas donner, en vertu du présent article, de directive qui aurait pour effet de réduire le niveau de service fourni par un réseau de transport ou de distribution dont est propriétaire la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds réservés aux couloirs. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Obligation d’obtenir les autorisations
(3) La directive que donne le président du Conseil de gestion en vertu du présent article ne dispense pas la personne ou l’entité de l’obligation qu’elle a d’obtenir les autorisations et les consentements exigés par la loi, et la personne ou l’entité fait des efforts raisonnables pour les obtenir. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Indemnité
(4) S’il ordonne que l’érection ou l’agrandissement doit se faire à un endroit autre que celui que proposait la personne ou l’entité, le président du Conseil de gestion paie les coûts additionnels raisonnables liés à sa directive. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Questions de procédure
(5) La personne ou l’entité qui se propose d’ériger ou d’agrandir un bâtiment, une construction ou du matériel sur des biens-fonds réservés aux couloirs se conforme aux exigences prescrites en ce qui concerne l’avis à donner au président du Conseil de gestion et les renseignements à lui fournir. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Effet de la non-conformité
(6) La personne ou l’entité qui ne se conforme pas au présent article enlève le bâtiment, la construction ou le matériel lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du président du Conseil de gestion, et elle le fait à ses propres frais. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Déplacement de bâtiments et autres
114.9 (1) Le président du Conseil de gestion peut ordonner à une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs et qui est propriétaire d’un bâtiment, d’une construction ou de matériel situé sur ces biens-fonds de le déplacer, et il peut assortir sa directive de conditions ou de restrictions. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Restriction
(2) Le président du Conseil de gestion ne doit pas donner, en vertu du présent article, de directive qui aurait pour effet de réduire le niveau de service fourni par un réseau de transport ou de distribution dont est propriétaire la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds réservés aux couloirs. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Obligation d’obtenir les autorisations
(3) La directive que donne le président du Conseil de gestion en vertu du présent article ne dispense pas la personne ou l’entité de l’obligation qu’elle a d’obtenir les autorisations et les consentements exigés par la loi pour déplacer le bâtiment, la construction ou le matériel, et la personne ou l’entité fait des efforts raisonnables pour les obtenir. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Conformité
(4) Après avoir obtenu les autorisations et les consentements exigés par ailleurs par la loi, la personne ou l’entité doit se conformer à la directive, et le président du Conseil de gestion paie les coûts raisonnables qu’elle a engagés pour s’y conformer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Effet de la non-conformité
(5) La personne ou l’entité qui ne se conforme pas au présent article enlève le bâtiment, la construction ou le matériel lorsqu’elle reçoit un avis à cet effet du président du Conseil de gestion, et elle le fait à ses propres frais. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Cessation d’utilisation aux fins d’un réseau de transport et autre
114.10 (1) Le présent article s’applique si une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs décide qu’ils ne sont pas nécessaires aux fins d’un réseau de transport ou de distribution. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Obligation de donner un avis
(2) La personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds avise par écrit le président du Conseil de gestion qu’ils ne sont pas nécessaires aux fins d’un réseau de transport ou de distribution. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Idem
(3) L’avis contient les renseignements prescrits par règlement et est donné de la manière autorisée par règlement. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Transfert du droit légal
(4) Le président du Conseil de gestion peut exiger de la personne ou de l’entité qu’elle transfère à Sa Majesté du chef de l’Ontario le droit légal d’utiliser les biens-fonds visés par l’avis écrit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Paiement pour le transfert
(5) Aucune somme n’est payable pour le transfert du droit légal exigé en vertu du paragraphe (4). 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Droits et autres
(6) La Loi sur les droits de cession immobilière et les autres lois ou les dispositions de loi ou de règlement qui sont prescrites ne s’appliquent pas à l’égard du transfert exigé en vertu du paragraphe (4). 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Disposition du droit légal
114.11 (1) Une personne ou entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs peut disposer de ce droit et elle doit au préalable aviser par écrit le président du Conseil de gestion lorsqu’elle le fait. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Idem
(2) L’avis contient les renseignements prescrits par règlement. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Restriction : expropriation par le titulaire du droit légal
114.12 (1) Une personne ou entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs n’est pas autorisée à les exproprier en vertu de l’article 99 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Expropriation du droit légal
(2) La présente partie n’a pas pour effet de restreindre l’expropriation, en vertu de quelque loi que ce soit, du droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Transfert de propriété à une personne qui a un droit légal
114.13 (1) Le président du Conseil de gestion, au nom de Sa Majesté du chef de l’Ontario, peut transférer l’intérêt en fief simple sur la totalité ou une partie des biens-fonds réservés aux couloirs à une personne ou une entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds, et ce, avec ou sans son consentement. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Restriction : grèvements
(2) Le président du Conseil de gestion ne doit pas effectuer de transfert en vertu du paragraphe (1) si les biens-fonds réservés aux couloirs font l’objet de grèvements créés avec le consentement de Sa Majesté du chef de l’Ontario qui sont plus contraignants que ceux dont ils faisaient l’objet à la date d’effet, sauf si la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds consent au transfert. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Restriction : état des biens-fonds
(3) Le président du Conseil de gestion ne doit pas effectuer de transfert en vertu du paragraphe (1) si l’état des biens-fonds réservés aux couloirs a été modifié de façon importante depuis la date d’effet avec le consentement de Sa Majesté du chef de l’Ontario, sauf si la personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser les biens-fonds consent au transfert. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Paiement pour le transfert
(4) La somme payable par la personne ou l’entité pour le transfert correspond à la juste valeur marchande des biens-fonds réservés aux couloirs à la date d’effet. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Extinction du droit
(5) Le droit légal d’utiliser les biens-fonds que la présente partie confère à la personne ou à l’entité s’éteint immédiatement avant le transfert. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Paiement pour l’extinction du droit
(6) La somme payable à la personne ou à l’entité au moment de l’extinction du droit légal correspond à la juste valeur marchande des biens-fonds réservés aux couloirs à la date d’effet. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Droits et autres
(7) La Loi sur les droits de cession immobilière et les autres lois ou les dispositions de loi ou de règlement qui sont prescrites ne s’appliquent pas à l’égard du transfert visé au paragraphe (1) ou à l’égard de l’extinction du droit. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Obligation de fournir des dossiers, des renseignements et des rapports
114.14 (1) La personne ou l’entité qui a un intérêt sur des biens-fonds réservés aux couloirs, ou sur un bâtiment, une construction ou du matériel situé sur ceux-ci, ou qui a conclu un accord en vue d’utiliser de tels biens-fonds ou un tel bâtiment, construction ou matériel, remet au président du Conseil de gestion, à sa demande, les dossiers, les renseignements et les rapports qu’il précise à l’égard des biens-fonds et de l’utilisation de ceux-ci, du bâtiment, de la construction ou du matériel, et elle le fait dans le délai qu’il précise. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Utilisation des dossiers, des renseignements et des rapports
(2) Le président du Conseil de gestion peut utiliser les dossiers, les renseignements et les rapports qu’il obtient en application du présent article aux fins de l’application et de l’exécution de la présente partie. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Pouvoir résiduel de la Couronne
114.15 (1) La présente partie n’a pas pour effet de limiter le pouvoir qu’a Sa Majesté du chef de l’Ontario de prendre toute mesure à l’égard des biens-fonds réservés aux couloirs, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’autorise pas Sa Majesté du chef de l’Ontario à prendre, à l’égard des biens-fonds réservés aux couloirs, une mesure qui soit contraire à l’article 114.6. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Indemnisation : biens-fonds réservés aux couloirs
114.16 (1) Hydro One Inc. indemnise Sa Majesté du chef de l’Ontario des pertes, dommages ou frais que cette dernière subit ou engage et qui :
a) d’une part, découlent d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une sentence pris, donné ou rendu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada à l’égard de biens-fonds réservés aux couloirs ou qui se rapportent à une instance portant sur de tels biens-fonds;
b) d’autre part, résultent directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission commis par une personne avant la date d’effet. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Idem
(2) Hydro One Inc. indemnise une personne ou entité à qui Sa Majesté du chef de l’Ontario transfère des biens-fonds réservés aux couloirs des pertes, dommages ou frais que la personne ou l’entité subit ou engage et qui :
a) d’une part, découlent d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une sentence pris, donné ou rendu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada à l’égard des biens-fonds ou qui se rapportent à une instance portant sur ces biens-fonds;
b) d’autre part, résultent directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission commis par une personne avant la date d’effet. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Idem : titulaire du droit légal
(3) La personne ou l’entité qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs indemnise leur propriétaire des pertes, dommages ou frais qu’il subit ou engage et qui :
a) d’une part, découlent d’un décret, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un ordre, d’une directive ou d’une sentence pris, donné ou rendu en vertu d’une loi de l’Ontario ou du Canada à l’égard des biens-fonds ou qui se rapportent à une instance portant sur ces biens-fonds;
b) d’autre part, résultent directement ou indirectement d’un acte ou d’une omission commis, selon le cas :
(i) par la personne ou l’entité,
(ii) par un employé ou mandataire de la personne ou de l’entité,
(iii) par une personne ou une entité qui était auparavant titulaire du droit légal d’utiliser les biens-fonds,
(iv) par une autre personne ou entité que la personne ou l’entité qui est ou était auparavant titulaire du droit légal d’utiliser les biens-fonds a invitée ou autorisée à utiliser ceux-ci. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Délégation de pouvoirs et fonctions
114.17 (1) Le président du Conseil de gestion peut déléguer à toute personne ou entité les pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des dispositions suivantes, sous réserve des conditions qu’il impose :
1. Le paragraphe 114.5 (3).
2. Le paragraphe 114.8 (1) ou (6).
3. Le paragraphe 114.9 (1) ou (5).
4. Le paragraphe 114.13 (1).
5. L’article 114.14. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Assignation de pouvoirs et fonctions
(2) Le président du Conseil de gestion peut assigner à toute personne ou entité les pouvoirs et fonctions que lui attribue l’une ou l’autre des dispositions visées au paragraphe (1), sous réserve des conditions qu’il impose. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Effet
(3) Malgré la Loi sur le Conseil exécutif, tout accord signé par une personne ou entité qu’une délégation ou une assignation faite en vertu du présent article autorise à signer a le même effet que s’il avait été signé par le président du Conseil de gestion. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Règlements
114.18 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire une ou plusieurs lois ou dispositions de loi ou de règlement pour l’application du paragraphe 114.5 (5), 114.10 (6) ou 114.13 (7);
b) prescrire les coûts additionnels pour l’application du paragraphe 114.5 (9);
c) prescrire les renseignements que doit comprendre l’avis donné en application du paragraphe 114.10 (3) et la manière de le donner;
d) prescrire les renseignements que doit comprendre l’avis donné en application de l’article 114.11. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
Portée
(2) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 1, annexe A, art. 23.
PARTIE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES — ONTARIO HYDRO
Définitions : partie X
115. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«décret de transfert ou de mutation» Décret pris en vertu de l’article 116. («transfer order»)
«destinataire» Personne à qui des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits ou des obligations sont transférés ou mutés, selon le cas, par un décret de transfert ou de mutation. («transferee») 1998, chap. 15, annexe A, art. 115.
Décrets de transfert ou de mutation
116. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ou muter, selon le cas, des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations d’Ontario Hydro à Hydro One Inc., à Ontario Power Generation Inc., à la SIERE, à la Commission, à l’Office de la sécurité des installations électriques à la filiale de la Société financière créée aux termes de l’article 110, à Sa Majesté du chef de l’Ontario ou à toute autre personne. 1998, chap. 15, annexe A, par. 116 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 24 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 54 (1).
Obligation des parties
(2) Les décrets de transfert ou de mutation lient Ontario Hydro, le destinataire et les autres personnes. 1998, chap. 15, annexe A, par. 116 (2).
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d’un avis en cas de transfert ou de mutation ou l’enregistrement de ceux-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 116 (3).
Consentement non nécessaire
(4) La prise de décrets de transfert ou de mutation n’exige pas le consentement d’Ontario Hydro, du destinataire ni d’une autre personne. 1998, chap. 15, annexe A, par. 116 (4).
Idem
(5) Malgré le paragraphe (4), le consentement du destinataire est exigé s’il s’agit d’une autre entité que celles-ci :
a) Hydro One Inc. ou une de ses filiales;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa a) est abrogé par le paragraphe 24 (3) de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 1, annexe A, par. 24 (3) et 31 (3).
b) Ontario Power Generation Inc. ou une de ses filiales;
c) la SIERE;
d) la Commission;
e) l’Office de la sécurité des installations électriques;
f) la filiale de la Société financière créée aux termes de l’article 110;
g) Sa Majesté du chef de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 116 (5); 2002, chap. 1, annexe A, par. 24 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 54 (2).
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(6) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 116 (6); 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Avis de la date
117. (1) Dans les 90 jours qui suivent la date à laquelle un décret de transfert ou de mutation est pris ou modifié, le ministre publie un avis de la date dans la Gazette de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe A, par. 117 (1).
Modification
(2) L’avis de la date de modification d’un décret de transfert ou de mutation précise le décret qui est modifié. 1998, chap. 15, annexe A, par. 117 (2).
Inobservation
(3) L’inobservation du présent article n’a pas pour effet d’invalider un décret de transfert ou de mutation ou les modifications qui y sont apportées. 1998, chap. 15, annexe A, par. 117 (3).
Description des personnes mutées ou des choses transférées
118. Le décret de transfert ou de mutation peut décrire de l’une ou l’autre des façons suivantes les dirigeants, les employés, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits ou les obligations qui doivent être transférés ou mutés, selon le cas :
a) par renvoi direct aux personnes qui sont mutées ou aux choses qui sont transférées;
b) par renvoi aux catégories de personnes qui sont mutées ou de choses qui sont transférées;
c) en partie conformément à l’alinéa a) et en partie conformément à l’alinéa b). 1998, chap. 15, annexe A, art. 118.
Approbations prévues par la Loi sur la Société de l’électricité
119. Est réputée avoir été accordée toute approbation du lieutenant-gouverneur en conseil exigée à un moment quelconque aux termes de la Loi sur la Société de l’électricité ou d’une loi qu’elle remplace à l’égard d’un élément d’actif, d’un élément de passif, d’un droit ou d’une obligation qui doit être transféré aux termes d’un décret de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, art. 119.
Dirigeants et employés
120. (1) Il n’est pas mis fin, du fait de la mutation, à la charge ou à l’emploi d’un dirigeant ou d’un employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation et cette charge ou cet emploi est réputé avoir été transféré au destinataire sans interruption de service. 1998, chap. 15, annexe A, par. 120 (1).
Service
(2) Les états de service qu’un dirigeant ou un employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation a accumulés auprès d’Ontario Hydro sont réputés des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins de l’établissement des périodes d’essai, des avantages sociaux et des autres droits liés à l’emploi prévus par la Loi sur les normes d’emploi, une autre loi, un contrat de travail ou une convention collective. 1998, chap. 15, annexe A, par. 120 (2).
Aucun congédiement implicite
(3) Le dirigeant ou l’employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 120 (3).
Changements ultérieurs
(4) Si un dirigeant ou un employé est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation, la présente loi n’a pas pour effet :
a) ni d’empêcher qu’il soit légalement mis fin à sa charge ou à son emploi après la mutation;
b) ni d’empêcher une condition de la charge ou de l’emploi d’être modifiée légalement après la mutation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 120 (4).
Contrepartie
121. (1) Un décret de transfert ou de mutation peut exiger d’Ontario Hydro ou du destinataire qu’il verse une contrepartie pour ce qui est visé par les transferts ou les mutations qu’il prévoit et peut préciser à qui cette contrepartie doit être versée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 121 (1).
Montant de la contrepartie
(2) Le décret de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer le montant de la contrepartie;
b) préciser le mode de calcul de la contrepartie;
c) prévoir que le montant de la contrepartie est calculé par le ministre de Finances ou la personne qu’il désigne. 1998, chap. 15, annexe A, par. 121 (2).
Modalités de la contrepartie
(3) Le décret de transfert ou de mutation peut exiger que la contrepartie soit versée en espèces, par voie de compensation, par l’émission de valeurs mobilières ou sous l’autre forme qu’il précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 121 (3).
Valeurs mobilières
(4) S’il exige que la contrepartie soit versée par l’émission de valeurs mobilières, le décret de transfert ou de mutation peut préciser les conditions de ces valeurs ou autoriser à le faire le ministre des Finances ou la personne que désigne celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 121 (4).
Évaluations
(5) Un décret de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du décret;
b) préciser le mode de fixation de la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du décret;
c) prévoir que la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du décret est fixée par le ministre des Finances ou la personne qu’il désigne. 1998, chap. 15, annexe A, par. 121 (5).
Prise en charge des obligations par la province
122. (1) Si, aux termes d’un décret de transfert ou de mutation, Hydro One Inc. ou Ontario Power Generation Inc. émet des valeurs mobilières en faveur d’Ontario Hydro, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret :
a) autoriser Sa Majesté du chef de l’Ontario ou son mandataire à prendre en charge les obligations que ces valeurs imposent à Hydro One Inc. ou à Ontario Power Generation Inc.;
b) exiger de Hydro One Inc. ou d’Ontario Power Generation Inc. qu’elle émette des valeurs mobilières additionnelles selon le montant que précise le lieutenant-gouverneur en conseil et autoriser Sa Majesté du chef de l’Ontario ou son mandataire à acquérir ces valeurs. 1998, chap. 15, annexe A, par. 122 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 25 (1).
Échange de valeurs mobilières
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, exiger de Hydro One Inc. ou d’Ontario Power Generation Inc. qu’elle émette des valeurs mobilières en faveur d’Ontario Hydro en échange de celles qu’elle a émises antérieurement en sa faveur conformément à un décret de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 122 (2); 2002, chap. 1, annexe A, par. 25 (2).
Application de l’art. 28 de la Loi sur l’administration financière
(3) L’article 28 de la Loi sur l’administration financière ne s’applique pas aux actes accomplis aux termes d’un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 122 (3).
Conditions des valeurs mobilières
(4) Le décret visé au paragraphe (1) ou (2) peut préciser les conditions des valeurs mobilières émises aux termes de l’alinéa (1) b) ou du paragraphe (2) ou autoriser à le faire le ministre des Finances ou la personne que désigne celui-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 122 (4).
Sommes nécessaires
(5) Les sommes nécessaires pour assumer les obligations que prend en charge Sa Majesté aux termes de l’alinéa (1) a) peuvent être prélevées sur le Trésor. 1998, chap. 15, annexe A, par. 122 (5).
Non-application
(6) L’alinéa (1) b) et le paragraphe (2) cessent de s’appliquer à l’égard de Hydro One Inc. à la date précisée dans les règlements. 2002, chap. 1, annexe A, par. 25 (3).
Date d’effet
123. (1) Le décret de transfert ou de mutation peut préciser la date d’effet des transferts ou des mutations et tout intérêt sur un bien qu’il transfère est dévolu au destinataire à cette date. 1998, chap. 15, annexe A, par. 123 (1).
Prise d’effet après le versement
(2) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations ne prennent effet qu’une fois versée la contrepartie de ce qui est visé par ceux-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 123 (2).
Effet rétroactif
(3) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations sont réputés avoir pris effet à une date qui est antérieure à celle à laquelle il a été pris. Toutefois, cette date ne peut être antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 123 (3).
Calendrier
(4) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou mutations qu’il précise et les opérations qui y sont liées sont réputés s’être produits dans l’ordre et selon le calendrier qu’il précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 123 (4).
Déclarations dans des documents enregistrés
124. (1) Une déclaration, dans un document enregistré auquel est partie une personne visée au paragraphe (2), selon laquelle un bien-fonds décrit dans le document a été transféré d’Ontario Hydro à la personne aux termes d’un décret de transfert ou de mutation et toute autre déclaration au sujet de ce décret qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1998, chap. 15, annexe A, par. 124 (1).
Personnes visées au par. (1)
(2) Les personnes visées au paragraphe (1) sont les suivantes :
1. Hydro One Inc. ou une de ses filiales.
2. Ontario Power Generation Inc. ou une de ses filiales.
3. La SIERE.
4. La Commission.
5. La filiale de la Société financière créée aux termes de l’article 110.
6. Sa Majesté du chef de l’Ontario.
7. L’Office de la sécurité des installations électriques.
8. Les autres personnes que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 124 (2); 2002, chap. 1, annexe A, art. 26; 2004, chap. 23, annexe A, art. 55.
Aucun nouvel intérêt
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de donner à qui que ce soit un intérêt sur un bien-fonds que n’avait pas Ontario Hydro. 1998, chap. 15, annexe A, par. 124 (3).
Renvoi à un décret non enregistré
(4) Le document qui peut par ailleurs être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qui renvoie à un décret de transfert ou de mutation non enregistré peut être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers malgré toute disposition de ces lois. 1998, chap. 15, annexe A, par. 124 (4).
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ou tout domaine ou intérêt qui s’y rattache. («land»)
«document enregistré» Document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («registered document») 1998, chap. 15, annexe A, par. 124 (5).
Accords
125. (1) Le décret de transfert ou de mutation peut exiger d’Ontario Hydro ou d’un destinataire ce qui suit :
a) la conclusion de l’accord écrit ou la passation de l’instrument que précise le décret, le cas échéant;
b) l’enregistrement, conformément au décret, de tout accord conclu ou instrument passé aux termes de l’alinéa a). 1998, chap. 15, annexe A, par. 125 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’accord de transfert visé au paragraphe 111 (1). 1998, chap. 15, annexe A, par. 125 (2).
Exécution
126. (1) Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir ce qui suit :
a) toute obligation transférée par le décret peut être exécutée à l’encontre d’Ontario Hydro ou du destinataire, ou des deux;
b) Ontario Hydro ou le destinataire, ou les deux, peuvent faire valoir tout droit transféré par le décret;
c) toute obligation transférée par le décret peut l’être à un ou à plusieurs destinataires à titre conjoint et individuel, selon ce que précise le décret;
d) toute obligation transférée par le décret peut être répartie entre deux destinataires ou plus de la manière précisée dans le décret. 1998, chap. 15, annexe A, par. 126 (1); 2000, chap. 42, art. 42.
Décharge d’Ontario Hydro
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le transfert d’une obligation aux termes de la présente partie libère Ontario Hydro de l’obligation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 126 (2).
Actions et autres instances
127. Sous réserve de l’article 126, les actions et autres instances qui ont été introduites par ou contre Ontario Hydro avant la prise d’effet d’un décret de transfert ou de mutation et qui se rapportent à un dirigeant, à un employé, à un élément d’actif, à un élément de passif, à un droit ou à une obligation qui est transféré ou muté, selon le cas, par le décret sont poursuivies par ou contre le destinataire. 1998, chap. 15, annexe A, art. 127.
Prescription
128. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un destinataire à l’égard d’un dirigeant, d’un employé, d’un élément d’actif, d’un élément de passif, d’un droit ou d’une obligation qui lui a été transféré ou muté, selon le cas, dans les cas où le délai d’introduction applicable aurait expiré en l’absence de transfert ou de la mutation. 1998, chap. 15, annexe A, art. 128.
Exclusion de certains droits
129. (1) Les transferts ou les mutations effectués aux termes d’un décret de transfert ou de mutation :
a) sont réputés ne pas constituer :
(i) une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance,
(ii) une violation de quelque loi, règlement ou règlement municipal que ce soit,
(iii) un cas de défaut ou une force majeure;
b) sont réputés ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;
c) sont réputés ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;
d) sont réputés ne pas donner lieu à une préclusion. 1998, chap. 15, annexe A, par. 129 (1).
Exclusions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 129 (2).
Aucun nouveau droit d’action
130. Sous réserve du paragraphe 129 (2), ni la présente loi ni quoi que ce soit qui est fait aux termes d’un décret de transfert ou de mutation n’a pour effet de créer une nouvelle cause d’action en faveur :
a) soit du détenteur d’un titre d’emprunt émis par Ontario Hydro et garanti par la province de l’Ontario avant l’entrée en vigueur du présent article;
b) soit d’une partie à un contrat conclu avec Ontario Hydro avant l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, art. 130.
Conditions d’exercice des pouvoirs
131. Le décret de transfert ou de mutation peut imposer des conditions à l’exercice, par le destinataire, des pouvoirs qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, par le décret, y compris la condition que les pouvoirs ne peuvent être exercés qu’avec l’approbation de la Commission. 1998, chap. 15, annexe A, art. 131.
Renseignements
132. Ontario Hydro remet au destinataire les dossiers, ou copies de dossiers, et autres renseignements, y compris les renseignements personnels, dont elle a la garde ou le contrôle et qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d’un décret de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, art. 132.
Décrets de transfert ou de mutation : autres questions
133. Le décret de transfert ou de mutation peut contenir des dispositions sur d’autres questions dont il n’est pas expressément fait mention dans la présente partie mais que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les transferts ou les mutations. 1998, chap. 15, annexe A, art. 133.
Modification du décret
134. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans les 24 mois qui suivent la prise d’un décret de transfert ou de mutation, prendre un nouveau décret pour modifier le premier selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable. 1998, chap. 15, annexe A, art. 134; 2002, chap. 1, annexe A, par. 27 (1).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’article 134 est modifié par le paragraphe 27 (2) de l’annexe A du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2) La présente partie s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification comme s’il s’agissait d’un nouveau décret de transfert ou de mutation.
Voir : 2002, chap. 1, annexe A, par. 27 (2) et 31 (3).
Exemption de l’application de certaines lois
135. La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière, la Loi sur la taxe de vente au détail et toute autre loi ou disposition que prescrivent les règlements ne s’appliquent pas au transfert ou à la mutation de dirigeants, d’employés, d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits ou d’obligations aux termes d’un décret de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, art. 135.
Prescription
136. (1) Dans le cas où une autre personne a pris possession d’un biens-fonds transféré aux termes d’un décret de transfert ou de mutation, le droit de le recouvrer qu’a Ontario Hydro, le destinataire ou leur ayant droit n’est pas éteint en raison de la prescription, malgré la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles ou une autre loi, ou en raison de toute demande qui est fondée sur la possession adversative pendant une certaine période et qui aurait pu par ailleurs être légalement faite en common law, à moins qu’il ne soit établi qu’Ontario Hydro ou le destinataire avait connaissance de fait, par écrit, de la possession adversative 10 ans avant que lui-même ou son ayant droit ait intenté une action en recouvrement de ce bien-fonds. 1998, chap. 15, annexe A, par. 136 (1); 2002, chap. 24, annexe B, par. 33 (1).
Idem
(2) Aucun droit visé au paragraphe (1) ne peut être acquis par possession, prescription, coutume, usage ou concession implicite à l’égard d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux, d’un droit ou privilège relatif à l’eau ou d’un privilège d’inondation d’Ontario Hydro ou du destinataire, ou à l’égard d’un droit de passage, d’une servitude, d’un cours d’eau, d’un usage d’eaux ou d’un droit de drainage sur un bien-fonds, une étendue d’eau, un droit relatif à l’eau ou un privilège d’Ontario Hydro ou du destinataire, ou le long, au-dessus ou à partir d’eux, malgré la Loi sur la prescription des actions relatives aux biens immeubles ou une autre loi ou toute demande reconnue en common law qui est fondée sur la prescription ou sur la durée de la jouissance ou de l’usage. 1998, chap. 15, annexe A, par. 136 (2); 2002, chap. 24, annexe B, par. 33 (2).
Pensions
137. (1) Les décrets de transfert ou de mutation ne doivent contenir aucune disposition se rapportant :
a) soit au Régime de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro ou à la Caisse de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro, visés à l’article 24 de la Loi sur la Société de l’électricité, tels qu’ils sont maintenus par la partie VII de la présente loi;
b) soit aux prestations de retraite et aux prestations accessoires au sens de la Loi sur les régimes de retraite qui sont prévues par un régime de retraite à l’égard des dirigeants ou des employés qui sont mutés aux termes de tels décrets. 1998, chap. 15, annexe A, par. 137 (1).
Exception
(2) Malgré l’alinéa (1) a), les décrets de transfert ou de mutation peuvent contenir des dispositions se rapportant aux questions suivantes :
1. Les prestations d’invalidité et la protection d’assurance-vie visées au paragraphe 98 (7) et la somme visée au paragraphe 98 (8).
2. Les obligations liées à une instance, même éventuelle, se rapportant au Régime de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro et à la Caisse de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro ou se rapportant au Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro et à sa caisse de retraite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 137 (2).
Autres décrets de transfert ou de mutation
Filiale de la Société financière
138. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ou muter, selon le cas, des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la filiale de la Société financière créée aux termes de l’article 110 à Hydro One Inc., à Ontario Power Generation Inc., à la SIERE, à la Commission, à l’Office de la sécurité des installations électriques ou à toute autre personne. 1998, chap. 15, annexe A, par. 138 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 28 (1); 2004, chap. 23, annexe A, par. 56 (1).
Éléments d’actif et de passif de la société financière
(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations suivants à Hydro One Inc., à Ontario Power Generation Inc., à la SIERE, à l’Office de la sécurité des installations électriques ou à toute autre personne :
1. Les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations du Régime de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro et de la Caisse de retraite et d’assurance d’Ontario Hydro ou y afférents.
2. Les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations du Régime de retraite de la Société financière Ontario Hydro et de la Caisse de retraite de la Société financière Ontario Hydro ou y afférents.
3. Les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations de la Société financière liés à un acte ou à une omission qu’elle commet relativement à ses droits ou obligations prévus par la partie VII ou qu’une autre personne commet relativement à ses droits ou obligations prévus par cette partie. 2000, chap. 42, par. 43 (1); 2002, chap. 1, annexe A, par. 28 (2); 2004, chap. 23, annexe A, par. 56 (2).
Restriction de la portée du décret
(1.2) Les décrets visés au paragraphe (1.1) ne doivent pas contenir de disposition incompatible avec les dispositions d’un accord conclu aux termes de l’article 111. 2000, chap. 42, par. 43 (1).
Application de la présente partie
(2) La présente partie, à l’exception de l’article 137, s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux décrets pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) et, à cette fin :
a) la mention dans la présente partie d’un décret de transfert ou de mutation est réputée une mention d’un décret pris en vertu du paragraphe (1) ou (1.1), selon le cas;
b) la mention dans la présente partie d’Ontario Hydro relativement à un décret pris en vertu du paragraphe (1) est réputée une mention de la filiale de la Société financière créée aux termes de l’article 110;
c) la mention dans la présente partie d’Ontario Hydro relativement à un décret pris en vertu du paragraphe (1.1) est réputée une mention de la Société financière. 2000, chap. 42, par. 43 (2).
Responsabilité de la province
139. Ni la présente loi ni un transfert ou une mutation effectué aux termes d’un décret de transfert ou de mutation n’a pour effet de limiter la responsabilité de la province de l’Ontario à titre de garant d’une valeur mobilière ou d’une autre obligation d’Ontario Hydro aux termes d’une garantie écrite qu’elle a donnée avant l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, art. 139.
Règlements : partie X
140. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) compléter les dispositions de la présente partie et régir le transfert ou la mutation, selon le cas, de dirigeants, d’employés, d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits et d’obligations aux termes de la présente partie;
a.1) prescrire une date pour l’application du paragraphe 122 (6);
b) prescrire des personnes pour l’application de la disposition 8 du paragraphe 124 (2);
c) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels ne s’applique pas le paragraphe 129 (1), sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
d) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s’appliquent pas à un transfert ou à une mutation pour l’application de l’article 135, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 140 (1); 2002, chap. 1, annexe A, art. 29.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 140 (2).
PARTIE XI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES — SERVICES MUNICIPAUX D’ÉLECTRICITÉ
Dispositions interprétatives : partie XI
141. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«auteur» La municipalité, la commission ou l’autre organisme dont des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits ou des obligations sont transférés ou mutés conformément à un règlement municipal de transfert ou de mutation. («transferor»)
«destinataire» La personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142. («transferee»)
«règlement municipal de transfert ou de mutation» Règlement municipal adopté en vertu de l’article 145. («transfer by-law») 1998, chap. 15, annexe A, par. 141 (1).
Idem
(2) Pour l’application de la présente partie, une municipalité produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité indirectement si elle exerce l’une ou l’autre de ces activités par l’intermédiaire :
a) soit d’une commission créée en vertu de la Loi sur les services publics ou d’une autre loi générale ou spéciale;
b) soit d’un autre organisme, quel qu’en soit le mode de création. 1998, chap. 15, annexe A, par. 141 (2).
Constitution d’entreprises d’électricité par les municipalités
142. (1) Une ou plusieurs municipalités peuvent faire constituer une personne morale en vertu de la Loi sur les sociétés par actions aux fins de la production, du transport, de la distribution ou de la vente au détail d’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 142 (1).
Compagnies mères
(1.1) Est considérée comme étant constituée conformément au présent article la personne morale qu’une ou plusieurs municipalités ont fait constituer en vertu de la Loi sur les sociétés par actions après le 6 novembre 1998 mais avant le 2 mai 2003 en vue de prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale constituée conformément au présent article, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2004, chap. 31, annexe 11, art. 7.
Transformation des entreprises d’électricité existantes
(2) Au plus tard le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, chaque municipalité qui, directement ou indirectement, produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité fait constituer une personne morale en vertu du paragraphe (1) pour exercer ces activités. 1998, chap. 15, annexe A, par. 142 (2).
Deux municipalités ou plus
(3) Deux municipalités ou plus peuvent constituer une seule personne morale pour se conformer au paragraphe (2). 1998, chap. 15, annexe A, par. 142 (3).
Propriété
(4) La ou les municipalités qui font constituer une personne morale conformément au présent article souscrivent toutes les actions de la première émission d’actions de la personne morale qui sont des valeurs mobilières avec droit de vote. 1998, chap. 15, annexe A, par. 142 (4).
Idem
(5) Toute municipalité peut prendre toute mesure à l’égard des actions d’une personne morale qui est constituée conformément au présent article et qui exerce ses activités commerciales dans la municipalité, notamment les acquérir, les détenir et en disposer. 2002, chap. 1, annexe A, art. 30.
Non un conseil local
(6) La personne morale constituée conformément au présent article est réputée ne pas être un conseil local, une commission de services publics ou une commission hydroélectrique pour l’application de quelque loi que ce soit. 1998, chap. 15, annexe A, par. 142 (6).
(7) Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, art. 57.
Pas de nouvelles commissions
143. Sous réserve de l’article 142, aucune municipalité ne doit, après l’entrée en vigueur de cet article, selon le cas :
a) créer une commission ou un autre organisme pour produire, transporter, distribuer ou vendre au détail de l’électricité;
b) autoriser une commission ou un autre organisme qui a été créé avant l’entrée en vigueur de cet article à produire, transporter, distribuer ou vendre au détail de l’électricité, si cette commission ou cet autre organisme n’était pas autorisé à exercer cette activité immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article. 1998, chap. 15, annexe A, art. 143.
Restriction
144. (1) Après le deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 142, aucune municipalité ne doit, directement ou indirectement, produire, transporter, distribuer ou vendre au détail de l’électricité, si ce n’est par l’intermédiaire d’une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à cet article. 1998, chap. 15, annexe A, art. 144.
Exception : installations de production d’énergie renouvelable
(2) Malgré le paragraphe (1) et l’article 143, une municipalité, une commission de services municipaux, une commission municipale ou une société de services municipaux peut, sous réserve des règles prescrites, produire de l’électricité autrement que par l’intermédiaire d’une société constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions si, selon le cas :
a) l’installation de production est une installation de production d’énergie renouvelable dont la capacité ne dépasse pas 10 mégawatts ou l’autre capacité prescrite par les règlements;
b) l’installation de production remplit les critères prescrits. 2009, chap. 12, annexe B, art. 15.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«société de services municipaux» Personne morale créée par une municipalité en vertu de l’article 203 de la Loi de 2001 sur les municipalités ou de l’article 148 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. 2009, chap. 12, annexe B, art. 15.
Règlements municipaux de transfert ou de mutation
145. (1) Le conseil d’une municipalité peut, par règlement municipal, transférer ou muter, selon le cas, à une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142 des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la municipalité ou d’une commission ou d’un autre organisme par l’intermédiaire duquel elle produit, transporte, distribue ou vend au détail de l’électricité, à une fin liée à l’exercice de l’une ou l’autre de ces activités par la personne morale constituée conformément à cet article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 145 (1).
Débentures
(2) Malgré le paragraphe (1), les règlements municipaux de transfert ou de mutation ne peuvent transférer les éléments de passif, les droits ou les obligations découlant d’une débenture qu’une municipalité a émise ou dont elle a autorisé l’émission. 1998, chap. 15, annexe A, par. 145 (2).
Obligation des parties
(3) Les règlements municipaux de transfert ou de mutation lient le destinataire, l’auteur et les autres personnes. 1998, chap. 15, annexe A, par. 145 (3).
Idem
(4) Le paragraphe (3) s’applique malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d’un avis en cas de transfert ou de mutation ou l’enregistrement de ceux-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 145 (4).
Consentement non nécessaire
(5) La prise de règlements municipaux de transfert ou de mutation n’exige pas le consentement de l’auteur, du destinataire ni d’une autre personne. 1998, chap. 15, annexe A, par. 145 (5).
Description des personnes mutées ou des choses transférées
146. Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut décrire de l’une ou l’autre des façons suivantes les employés, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits ou les obligations qui doivent être transférés ou mutés, selon le cas :
a) par renvoi direct aux personnes qui sont mutées ou aux choses qui sont transférées;
b) par renvoi aux catégories de personnes qui sont mutées ou de choses qui sont transférées;
c) en partie conformément à l’alinéa a) et en partie conformément à l’alinéa b). 1998, chap. 15, annexe A, art. 146.
Employés
147. (1) Il n’est pas mis fin, du fait de la mutation, à l’emploi d’un employé qui est muté aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation et cet emploi est réputé avoir été transféré au destinataire sans interruption de service. 1998, chap. 15, annexe A, par. 147 (1).
Service
(2) Les états de service qu’un employé qui est muté aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation a accumulés auprès de l’auteur sont réputés des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins de l’établissement des périodes d’essai, des avantages sociaux et des autres droits liés à l’emploi prévus par la Loi sur les normes d’emploi, une autre loi, un contrat de travail ou une convention collective. 1998, chap. 15, annexe A, par. 147 (2).
Aucun congédiement implicite
(3) L’employé qui est muté aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite. 1998, chap. 15, annexe A, par. 147 (3).
Changements ultérieurs
(4) Si un employé est muté aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation, la présente loi n’a pas pour effet :
a) ni d’empêcher qu’il soit légalement mis fin à son emploi après la mutation;
b) ni d’empêcher une condition de l’emploi d’être modifiée légalement après la mutation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 147 (4).
Fonds de réserve
148. (1) Si des employés ou des éléments d’actif sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation, celui-ci ou un autre règlement municipal de transfert ou de mutation transfère au destinataire :
a) la partie de tout fonds de réserve créé aux termes de l’article 33 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement qui se rapporte aux redevances d’aménagement perçues à l’égard des services d’électricité;
b) la partie de tout fonds de réserve visé à l’article 63 de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement qui se rapporte aux redevances d’aménagement perçues à l’égard des services d’électricité. 1998, chap. 15, annexe A, par. 148 (1).
Affectation des sommes transférées
(2) Le destinataire n’affecte les sommes transférées, le cas échéant, aux termes du paragraphe (1) qu’au paiement des dépenses en immobilisations liées aux services d’électricité pour lesquels les sommes transférées ont été perçues. 1998, chap. 15, annexe A, par. 148 (2).
Effet sur les règlements municipaux
(3) Les règlements municipaux qui se rapportent aux redevances d’aménagement à l’égard desquelles une somme est transférée aux termes du paragraphe (1) cessent de s’appliquer à l’égard des services d’électricité à la date du transfert. Toutefois, ils continuent d’avoir effet sous les autres rapports, avec les adaptations nécessaires. 1998, chap. 15, annexe A, par. 148 (3).
Contrepartie
149. (1) Un règlement municipal de transfert ou de mutation peut exiger de l’auteur ou du destinataire qu’il verse une contrepartie pour ce qui est visé par les transferts ou les mutations qu’il prévoit et peut préciser à qui cette contrepartie doit être versée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 149 (1).
Montant de la contrepartie
(2) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer le montant de la contrepartie;
b) préciser le mode de calcul de la contrepartie;
c) prévoir que le montant de la contrepartie est calculé par la personne que désigne le règlement municipal. 1998, chap. 15, annexe A, par. 149 (2).
Modalités de la contrepartie
(3) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut exiger que la contrepartie soit versée en espèces, par voie de compensation, par l’émission de valeurs mobilières ou sous l’autre forme qu’il précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 149 (3).
Valeurs mobilières
(4) S’il exige que la contrepartie soit versée par l’émission de valeurs mobilières, le règlement municipal de transfert ou de mutation peut préciser les conditions de ces valeurs ou peut autoriser à le faire la personne qui y est désignée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 149 (4).
Évaluations
(5) Un règlement municipal de transfert ou de mutation peut, selon le cas :
a) fixer la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du règlement municipal;
b) préciser le mode de fixation de la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du règlement municipal;
c) prévoir que la valeur de ce qui est visé par les transferts ou les mutations effectués aux termes du règlement municipal est fixée par la personne qui y est désignée. 1998, chap. 15, annexe A, par. 149 (5).
Date d’effet
150. (1) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut préciser la date d’effet des transferts ou des mutations, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 142, et tout intérêt sur un bien qu’il transfère est dévolu au destinataire à cette date. 1998, chap. 15, annexe A, par. 150 (1).
Prise d’effet après le versement
(2) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations ne prennent effet qu’une fois versée la contrepartie de ce qui est visé par ceux-ci. 1998, chap. 15, annexe A, par. 150 (2).
Effet rétroactif
(3) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations sont réputés avoir pris effet à une date qui est antérieure à celle à laquelle il a été adopté. Toutefois, cette date ne peut être antérieure au jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 15, annexe A, par. 150 (3).
Calendrier
(4) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir que les transferts ou les mutations qu’il précise et les opérations qui y sont liées sont réputés s’être produits dans l’ordre et selon le calendrier qu’il précise. 1998, chap. 15, annexe A, par. 150 (4).
Déclarations dans des documents enregistrés
151. (1) Une déclaration, dans un document enregistré auquel est partie une personne morale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions conformément à l’article 142, selon laquelle un bien-fonds décrit dans le document a été transféré à la personne morale, aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation, d’une municipalité ou d’une commission ou d’un autre organisme par l’intermédiaire duquel une municipalité produisait, transportait, distribuait ou vendait au détail de l’électricité, et toute autre déclaration au sujet de ce règlement municipal qui figure dans le document sont réputées une preuve concluante des faits qui y sont énoncés. 1998, chap. 15, annexe A, par. 151 (1).
Aucun nouvel intérêt
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de donner à qui que ce soit un intérêt sur un bien-fonds que n’avait pas la municipalité ou la commission ou l’autre organisme. 1998, chap. 15, annexe A, par. 151 (2).
Renvoi à un règlement municipal non enregistré
(3) Le document qui peut par ailleurs être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers et qui renvoie à un règlement municipal de transfert ou de mutation non enregistré peut être enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers malgré toute disposition de ces lois. 1998, chap. 15, annexe A, par. 151 (3).
Définitions
(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«bien-fonds» Bien-fonds, y compris les tènements, les héritages et les dépendances, ou tout domaine ou intérêt qui s’y rattache. («land»)
«document enregistré» Document enregistré ou déposé en vertu de la Loi sur l’enregistrement des actes ou enregistré en vertu de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers. («registered document») 1998, chap. 15, annexe A, par. 151 (4).
Accords
152. Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut exiger de l’auteur ou du destinataire ce qui suit :
a) la conclusion de l’accord écrit ou la passation de l’instrument que précise le règlement municipal, le cas échéant;
b) l’enregistrement, conformément au règlement municipal, de tout accord conclu ou instrument passé aux termes de l’alinéa a). 1998, chap. 15, annexe A, art. 152.
Exécution
153. (1) Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut prévoir ce qui suit :
a) toute obligation qui est transférée par le règlement municipal peut être exécutée à l’encontre de l’auteur ou du destinataire, ou des deux;
b) l’auteur ou le destinataire, ou les deux, peuvent faire valoir tout droit qui est transféré par le règlement municipal. 1998, chap. 15, annexe A, par. 153 (1).
Décharge de l’auteur
(2) Sous réserve du paragraphe (1), le transfert d’une obligation aux termes de la présente partie libère l’auteur de l’obligation. 1998, chap. 15, annexe A, par. 153 (2).
Actions et autres instances
154. Sous réserve de l’article 153, les actions ou autres instances qui ont été introduites par ou contre l’auteur avant la prise d’effet d’un règlement municipal de transfert ou de mutation et qui se rapportent à un employé, à un élément d’actif, à un élément de passif, à un droit ou à une obligation qui est transféré ou muté, selon le cas, par le règlement municipal sont poursuivies par ou contre le destinataire. 1998, chap. 15, annexe A, art. 154.
Prescription
155. Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un destinataire à l’égard d’un employé, d’un élément d’actif, d’un élément de passif, d’un droit ou d’une obligation qui lui a été transféré ou muté, selon le cas, dans le cas où le délai d’introduction applicable aurait expiré en l’absence de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, art. 155.
Exclusion de certains droits
156. (1) Les transferts ou les mutations effectués aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation :
a) sont réputés ne pas constituer :
(i) une violation, résiliation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un contrat, y compris un contrat de travail ou d’assurance,
(ii) une violation de quelque loi, règlement ou règlement municipal que ce soit,
(iii) un cas de défaut ou une force majeure;
b) sont réputés ne pas donner lieu à une violation, révocation, répudiation ou impossibilité d’exécution d’un permis, d’une autorisation ou d’un autre droit;
c) sont réputés ne pas donner le droit de résilier un contrat ou de révoquer un droit, notamment un permis ou une autorisation, ni le droit de les répudier;
d) sont réputés ne pas donner lieu à une préclusion. 1998, chap. 15, annexe A, par. 156 (1).
Exclusions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux contrats que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 156 (2).
Renseignements
157. L’auteur remet au destinataire tous les dossiers, ou copies de dossiers, et autres renseignements, y compris les renseignements personnels, dont il a la garde ou le contrôle et qui se rapportent aux employés, aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, art. 157.
Règlements municipaux de transfert ou de mutation : autres questions
158. Le règlement municipal de transfert ou de mutation peut contenir des dispositions sur d’autres questions dont il n’est pas expressément fait mention dans la présente partie mais que le conseil municipal estime nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne les transferts ou les mutations. 1998, chap. 15, annexe A, art. 158.
Exemption de l’application de certaines lois
159. La Loi sur la vente en bloc, la Loi sur les droits de cession immobilière, la Loi sur la taxe de vente au détail et toute autre loi ou disposition que prescrivent les règlements ne s’appliquent pas au transfert ou à la mutation d’employés, d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits ou d’obligations aux termes d’un règlement municipal de transfert ou de mutation. 1998, chap. 15, annexe A, art. 159.
159.1 Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, art. 58.
159.2 Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, art. 59.
159.3 Abrogé : 2004, chap. 23, annexe A, art. 60.
Règlements : partie XI
160. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) compléter les dispositions de la présente partie et régir le transfert ou la mutation, selon le cas, d’employés, d’éléments d’actif, d’éléments de passif, de droits et d’obligations aux termes de la présente partie;
b) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels ne s’applique pas le paragraphe 156 (1), sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
c) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s’appliquent pas à un transfert ou à une mutation pour l’application de l’article 159, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe A, par. 160 (1).
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe A, par. 160 (2).
Incompatibilité avec d’autres lois
161. (1) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi de 2001 sur les municipalités qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par une municipalité ou une commission de services municipaux et malgré toute autre loi générale ou spéciale. 1998, chap. 15, annexe A, art. 161; 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Idem
(2) La présente partie s’applique malgré les dispositions de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto qui traitent de la production, de la fabrication, de la distribution ou de la fourniture d’un service public par la cité ou par une commission municipale au sens du paragraphe 3 (1) de cette loi. 2006, chap. 11, annexe B, par. 4 (2).
PARTIE XI.1
DISPOSITIONS TRANSITOIRES — OFFICE DE L’ÉLECTRICITÉ DE L’ONTARIO, COMMISSION DE L’ÉNERGIE DE L’ONTARIO ET SOCIÉTÉ INDÉPENDANTE D’EXPLOITATION DU RÉSEAU D’ÉLECTRICITÉ
Définitions : partie XI.1
161.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«auteur» La personne dont des éléments d’actif ou de passif, des droits ou des obligations sont transférés par un décret de transfert. («transferor»)
«décret de transfert» Décret pris en vertu de l’article 161.2. («transfer order»)
«destinataire» Personne à qui des éléments d’actif ou de passif, des droits ou des obligations sont transférés par un décret de transfert. («transferee») 2004, chap. 23, annexe A, art. 61.
Décrets de transfert
161.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ce qui suit :
1. Des éléments d’actif ou de passif, des droits et des obligations de la SIERE à la Commission en ce qui concerne la surveillance du marché et le comité de surveillance du marché.
2. Des éléments d’actif ou de passif, des droits et des obligations de la SIERE à l’OEO en ce qui concerne les prévisions à moyen et à long terme de la demande d’électricité ainsi que de la suffisance et de la fiabilité des ressources en électricité. 2004, chap. 23, annexe A, art. 61.
Obligation des parties
(2) Les décrets de transfert lient l’auteur, le destinataire et toutes les autres personnes et n’exigent le consentement d’aucune personne. 2004, chap. 23, annexe A, art. 61.
Idem
(3) Le paragraphe (2) s’applique malgré toute loi générale ou spéciale ou toute règle de droit, y compris une loi ou une règle de droit qui exige la remise d’un avis en cas de transfert ou l’enregistrement de celui-ci. 2004, chap. 23, annexe A, art. 61.
Loi de 2006 sur la législation, partie III
(4) La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets de transfert. 2004, chap. 23, annexe A, art. 61; 2006, chap. 21, annexe F, par. 136 (1).
Application de la partie X
161.3 Les articles 117, 118, 121 et 123, le paragraphe 125 (1) et les articles 126 à 135 s’appliquent dans le cadre de la présente partie et, pour l’application de ces dispositions, la mention d’Ontario Hydro est réputée une mention de l’auteur visé par le décret de transfert. 2004, chap. 23, annexe A, art. 61.
Règlements
161.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) compléter les dispositions de la présente partie et régir le transfert d’éléments d’actif ou de passif, de droits et d’obligations aux termes de la présente partie;
b) prescrire les contrats ou catégories de contrats auxquels ne s’applique pas le paragraphe 129 (1), tel qu’il s’applique aux termes de l’article 161.3, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
c) prescrire les lois ou dispositions de lois qui ne s’appliquent pas à un transfert ou à une mutation pour l’application de l’article 135, tel qu’il s’applique aux termes de l’article 161.3, sous réserve des conditions ou restrictions que prescrivent les règlements;
d) exiger de la SIERE, de l’OEO et de la Commission qu’ils concluent des contrats à l’égard de la fourniture de services et de toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable afin d’aider :
(i) la Commission et le comité de surveillance du marché en ce qui concerne la surveillance des marchés administrés par la SIERE,
(ii) l’OEO en ce qui concerne les prévisions à moyen et à long terme de la demande d’électricité ainsi que de la suffisance et de la fiabilité des ressources en électricité. 2004, chap. 23, annexe A, art. 61.
Portée
(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2004, chap. 23, annexe A, art. 61.
162. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 15, annexe A, art. 162.
163. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 15, annexe A, art. 163.
Remarque : La Couronne et ses mandataires bénéficient de l’immunité à l’égard de certaines responsabilités relatives aux modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité, ou en découlant, ou relatives à tout acte accompli conformément à ces modifications ou aux règlements pris en application de celles-ci, ou découlant d’un tel acte. Voir : 2002, chap. 23, art. 6.