Commission des services du grand Toronto (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 23, Commission des services du grand Toronto (Loi de 1998 sur la)
Loi de 1998 sur la Commission des services du grand Toronto
L.O. 1998, CHAPITRE 23
Remarque : La présente loi est abrogée le 1er janvier 2002. Voir : 2001, chap. 23, art. 122 et 123.
Modifié par l’art. 13 du chap. 5 de 2000; l’art. 122 du chap. 23 de 2001.
SOMMAIRE
1. |
Définitions |
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PARTIE I | |||
La Commission | |||
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. |
Création de la Commission Objets de la Commission Composition initiale de la Commission Restriction : Hamilton-Wentworth Modification de la composition Membres nommés Membres d’office Suppléants Élection à la présidence Président et chef de la direction Rémunération et indemnités versées au président Rémunération versée aux membres et aux suppléants Quorum Vote Siège social et réunions Règlements : réunions électroniques Comités Immunité contre les poursuites civiles La Commission n’est pas un conseil local |
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Pouvoirs de la Commission | |||
21. 22. 23. 24. 25. 26. |
Pouvoirs de la Commission Stratégies Règlement des questions Autres pouvoirs de la Commission Accords avec des municipalités situées à l’extérieur du GT Restrictions après des élections municipales |
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Questions financières | |||
27. 28. 29. 30. 31. |
Prévisions budgétaires Somme à prélever par la Commission Règlements administratifs visés aux articles 28, 66 et 67 Pensions Vérificateur |
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Rapports | |||
32. 33. |
Rapport annuel Examen par la Commission |
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Exonération d’impôts scolaires | |||
34. |
Exonération d’impôts scolaires |
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Application d’autres lois | |||
35. 36. 37. 38. 39. |
Application de la Loi sur les municipalités Application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux Application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée Application de déclarations de principes visées par la Loi sur l’aménagement du territoire Application de la Loi sur les personnes morales |
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PARTIE II | |||
Réseau GT | |||
40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. |
Création du Réseau GT Objets du Réseau GT Composition du Réseau GT Membres nommés Maire de Hamilton : maintien des fonctions Élection à la présidence Président et chef de la direction Rémunération et indemnités versées au président Rémunération versée aux membres Vote Règlements : réunions électroniques Employés et experts-conseils Immunité contre les poursuites civiles Règlements administratifs Pouvoirs du Réseau GT Règlements administratifs d’exploitation Exonération d’impôts scolaires Application de la Loi sur les municipalités Application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux Application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée Application de la Loi sur les personnes morales Application de la Loi sur les véhicules de transport en commun |
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Pouvoirs et fonctions de la Commission | |||
62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. |
Direction et contrôle Pouvoirs de la Commission Accords avec d’autres municipalités Estimation des coûts et des recettes du Réseau GT Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts nets Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts d’emprunt Versements au Réseau GT pour ses besoins en immobilisations Dépenses en immobilisations visées par la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement Débentures Changement relatif au service de transport en commun ferroviaire |
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Tableau | |||
Définitions
1.(1)Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Commission» La Commission créée en vertu de l’article 2 et connue sous le nom de Commission des services du grand Toronto ou sous l’autre nom que prévoient ses règlements administratifs. («Board»)
«élections ordinaires» Élections ordinaires tenues aux termes de la Loi de 1996 sur les élections municipales. («regular election»)
«grand Toronto» Territoire relevant de la compétence de la cité de Toronto et des municipalités régionales de Durham, Halton, Peel et York, telles qu’elles existent au moment pertinent. L’abréviation «GT» a un sens correspondant. («Greater Toronto Area»)
«municipalité à palier unique» Municipalité qui n’est pas une municipalité de palier supérieur et qui ne fait pas partie d’une telle municipalité aux fins municipales. («single-tier municipality»)
«municipalité de palier inférieur» Municipalité qui fait partie d’une municipalité de palier supérieur aux fins municipales. («lower-tier municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Municipalité dont font partie deux municipalités ou plus aux fins municipales. («upper-tier municipality»)
«municipalité membre» Municipalité participante ou municipalité de palier inférieur qui fait partie d’une municipalité participante. («member municipality»)
«municipalité participante» La municipalité régionale de Durham, Halton, Peel ou York, la cité de Hamilton ou la cité de Toronto. («participating municipality»)
«Régie» La Régie des transports en commun de la région de Toronto. («Authority»)
«Réseau GT» La Régie des transports en commun du grand Toronto créée en vertu de l’article 40. («GT Transit»)
«réseau local de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement dans les limites d’une municipalité de palier supérieur, d’une municipalité de palier inférieur ou d’une municipalité à palier unique. («local transit system»)
«réseau régional de transport en commun» Réseau de transport de passagers exploité principalement pour le transport en commun, y compris le transport en commun de banlieue, dans les limites du secteur régional de transport en commun. («regional transit system»)
«secteur régional de transport en commun» S’entend du grand Toronto et du territoire relevant de la compétence de la cité de Hamilton, telle qu’elle existe au moment pertinent. («regional transit area») 1998, chap. 23, par. 1 (1); 2000, chap. 5, par. 13 (1) à (3).
Évaluation pondérée
(2)Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, définir «évaluation pondérée» pour l’application de la présente loi. 1998, chap. 23, par. 1 (2).
PARTIE I
COMMISSION DES SERVICES DU GRAND TORONTO
La Commission
Création de la Commission
2.(1)Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Commission des services du grand Toronto en français et Greater Toronto Services Board en anglais. 1998, chap. 23, par. 2 (1).
Changement de nom
(2)La Commission peut changer son nom par règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 2 (2).
Objets de la Commission
3.(1)Les objets de la Commission sont les suivants :
1. Promouvoir et faciliter un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du grand Toronto.
2. Assurer de façon générale la direction et le contrôle du Réseau GT et imputer ses coûts, conformément à la présente loi. 1998, chap. 23, par. 3 (1).
Particularités des collectivités
(2)Lorsqu’elle réalise l’objet visé à la disposition 1 du paragraphe (1), la Commission tient compte des particularités culturelles, environnementales et économiques des collectivités du GT. 1998, chap. 23, par. 3 (2).
Composition initiale de la Commission
4.La Commission se compose des personnes suivantes :
a) le président du conseil de chaque municipalité régionale qui est une municipalité participante et le maire de chaque municipalité de palier inférieur qui fait partie de la municipalité régionale en question;
b) le maire de la cité de Toronto et 10 membres du conseil de la cité, nommés par règlement municipal du conseil;
c) un membre du conseil de la cité de Mississauga qui est également membre du conseil de la municipalité régionale de Peel, nommé par règlement municipal du conseil de la cité;
d) le maire de la cité de Hamilton;
e) un président, élu par les membres visés aux alinéas a) à d). 1998, chap. 23, art. 4; 2000, chap. 5, par. 13 (4) et (5).
Restriction : Hamilton
5.Le maire de la cité de Hamilton n’a le droit de voter et d’agir à titre de membre de la Commission qu’à l’égard des questions énoncées à la partie II et de l’élection du président de la Commission. 1998, chap. 23, art. 5; 2000, chap. 5, par. 13 (6).
Modification de la composition
6.(1)Après qu’elle reçoit les résultats d’un recensement de la population effectué sous l’autorité du Parlement du Canada, la Commission examine sa taille et sa composition ainsi que le nombre de voix dont dispose chacun de ses membres. 1998, chap. 23, par. 6 (1).
Idem
(2)Après l’examen visé au paragraphe (1), la Commission modifie, par règlement administratif, sa taille et sa composition et le nombre de voix dont dispose chacun de ses membres, ou l’un quelconque de ces éléments, dans la mesure nécessaire pour assurer le respect des principes de représentation énoncés au paragraphe (3). 1998, chap. 23, par. 6 (2).
Principes de représentation
(3)Les principes de représentation visés au paragraphe (2) sont les suivants :
1. Pour chaque municipalité participante qui est une municipalité régionale, le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la municipalité régionale et ceux qui représentent les municipalités de palier inférieur de celle-ci et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la municipalité régionale et la population totale des municipalités participantes.
2. Le rapport existant entre le nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto et le nombre total de voix dont disposent l’ensemble des membres de la Commission, à l’exception du maire de la cité de Hamilton, correspond, dans la mesure du possible, à celui qui existe entre la population de la cité de Toronto et la population totale des municipalités participantes, à l’exception de la cité de Hamilton.
3. Chaque municipalité membre est représentée par au moins un membre à la Commission.
4. Chaque membre de la Commission dispose d’au moins une voix.
5. La cité de Hamilton est représentée par au moins un membre à la Commission.
6. Le nombre total de voix dont disposent les membres qui représentent la cité de Hamilton correspond à quatre ou au nombre plus élevé nécessaire pour assurer que le nombre total de voix dont disposent ces membres ne soit pas inférieur à la moitié du nombre total de voix dont disposent les membres de la Commission qui représentent une des municipalités régionales et ses municipalités de palier inférieur. 2000, chap. 5, par. 13 (7).
Portée du règlement administratif
(4)Le règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (2) l’emporte sur les dispositions de la présente loi. 1998, chap. 23, par. 6 (4).
Entrée en vigueur
(5)Le règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (2) n’entre en vigueur qu’après les élections ordinaires qui sont tenues après le jour de son adoption. 1998, chap. 23, par. 6 (5).
Effet sur les voix additionnelles pour Toronto
(6)Si un règlement administratif est adopté aux termes du paragraphe (2), les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto cessent de disposer des voix additionnelles prévues au paragraphe 15 (2). 1998, chap. 23, par. 6 (6).
Membres nommés
7.(1)Le présent article s’applique à l’égard des membres de la Commission qui sont nommés par règlement municipal d’un conseil. 1998, chap. 23, par. 7 (1).
Nomination des membres
(2)Le conseil nomme, par règlement municipal, le nombre requis de ses membres à titre de membres de la Commission. 1998, chap. 23, par. 7 (2).
Mandat
(3)Le mandat de chaque membre de la Commission est de un, deux ou trois ans, selon ce que fixe le conseil qui le nomme. 1998, chap. 23, par. 7 (3).
Idem
(4)Le mandat d’un membre de la Commission expire le 30 novembre de la dernière année du mandat. 1998, chap. 23, par. 7 (4).
Idem
(5)Un membre de la Commission cesse d’être membre de celle-ci avant l’expiration de son mandat si, selon le cas :
a) il cesse d’être membre du conseil qui l’a nommé;
b) le mandat du conseil qui l’a nommé expire;
c) il démissionne. 1998, chap. 23, par. 7 (5).
Maintien des fonctions
(6)Le membre de la Commission dont le mandat expire ou qui cesse d’être membre aux termes du paragraphe (5) demeure en fonction jusqu’à la nomination de son successeur. 1998, chap. 23, par. 7 (6).
Nouvelle nomination
(7)Un membre de la Commission peut être nommé de nouveau s’il est toujours membre du conseil qui l’a nommé. 1998, chap. 23, par. 7 (7).
Vacance
(8)Si une personne cesse d’être membre de la Commission avant l’expiration de son mandat, le conseil qui l’a nommée nomme sans délai un autre de ses membres à la Commission pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur. 1998, chap. 23, par. 7 (8).
Nomination des premiers membres
(9)Le conseil nomme ses premiers membres à la Commission dans les 30 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 23, par. 7 (9).
Mandat des premiers membres
(10)Le mandat des membres nommés aux termes du paragraphe (9) expire le 30 novembre 1999 ou le 30 novembre 2000, selon ce que fixe le conseil qui les nomme. 1998, chap. 23, par. 7 (10).
Membres d’office
8.Le membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge et qui cesse d’occuper celle-ci demeure membre de la Commission jusqu’à ce que son successeur commence à l’occuper à sa place. 1998, chap. 23, art. 8.
Suppléants
9.(1)Le conseil d’une municipalité membre peut nommer des suppléants pour remplacer les membres de la Commission qui sont nommés par le conseil ou qui sont membres de la Commission du fait de leur fonction de président du conseil ou de maire de la municipalité. 1998, chap. 23, par. 9 (1).
Nomination des suppléants
(2)Les règles suivantes s’appliquent à la nomination des suppléants :
1. Le nombre de suppléants que nomme le conseil ne doit pas être supérieur au nombre de membres de la Commission visés au paragraphe (1).
2. Les suppléants que nomme le conseil doivent en être membres.
3. Les suppléants que nomme le conseil d’une municipalité de palier inférieur doivent également être membres du conseil régional à moins que toutes les personnes qui sont membres des deux conseils soient déjà ou bien membres de la Commission ou bien suppléants.
4. Les paragraphes 7 (4), (5), (6), (7) et (8) s’appliquent à l’égard des suppléants avec les adaptations nécessaires. 1998, chap. 23, par. 9 (2).
Choix d’un suppléant
(3)Le conseil qui a nommé plus d’un suppléant choisit celui qui doit remplacer un membre de la Commission. 1998, chap. 23, par. 9 (3).
Pouvoirs des suppléants
(4)Le suppléant est investi des pouvoirs et exerce les fonctions du membre de la Commission qu’il remplace. 1998, chap. 23, par. 9 (4).
Élection à la présidence
10.(1)Après chacune des élections ordinaires, les membres de la Commission visés aux alinéas 4 a) à d) élisent un des leurs ou une autre personne à la présidence. 1998, chap. 23, par. 10 (1).
Non un membre du conseil d’une municipalité
(2)Le président ne peut pas être membre du conseil d’une municipalité. Un tel membre peut être élu à la présidence, mais il doit alors démissionner de son poste au sein du conseil et, s’il est également membre de la Commission, de son poste de membre au sein de celle-ci. 1998, chap. 23, par. 10 (2).
Mandat
(3)Le mandat du président de la Commission est de trois ans. 1998, chap. 23, par. 10 (3).
Idem
(4)Le mandat du président expire le 30 novembre de la dernière année du mandat. 1998, chap. 23, par. 10 (4).
Maintien des fonctions
(5)Le président dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur. 1998, chap. 23, par. 10 (5).
Réélection
(6)Le président peut être réélu. 1998, chap. 23, par. 10 (6).
Vacance
(7)Si la charge de président devient vacante avant l’expiration de son mandat, la Commission élit sans délai un autre président pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur. 1998, chap. 23, par. 10 (7).
Destitution du président
(8)La Commission peut destituer son président pour un motif suffisant. 1998, chap. 23, par. 10 (8).
Élection du premier président
(9)À la première réunion de la Commission, les membres de celle-ci visés aux alinéas 4 a) à d) élisent un des leurs ou une autre personne à la présidence. 1998, chap. 23, par. 10 (9).
Mandat du premier président
(10)Le mandat du président élu aux termes du paragraphe (9) expire le 30 novembre 2000. 1998, chap. 23, par. 10 (10).
Président et chef de la direction
11.(1)Le président est le chef de la direction de la Commission. 1998, chap. 23, par. 11 (1).
Fonctions du président
(2)Les fonctions du président sont les suivantes :
a) présider les réunions de la Commission;
b) superviser la conduite des dirigeants et des employés de la Commission;
c) exercer toutes les autres fonctions que lui attribue la présente loi, une autre loi ou la Commission. 1998, chap. 23, par. 11 (2).
Président intérimaire
(3)La Commission peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un de ses membres pour remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et exerce les fonctions du président lorsqu’il agit à ce titre. 1998, chap. 23, par. 11 (3).
Rémunération et indemnités versées au président
12.(1)La Commission prévoit, par règlement administratif, le versement d’une rémunération à son président et le remboursement des frais nécessaires que celui-ci engage dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1998, chap. 23, par. 12 (1).
Avantages sociaux
(2)S’il n’est pas un employé d’une municipalité, le président a le droit de participer à tout régime dont dispose la Commission pour offrir des avantages sociaux, y compris des prestations de retraite, à ses employés. 1998, chap. 23, par. 12 (2).
Rémunération versée aux membres et aux suppléants
13.(1)Une municipalité membre peut, par règlement municipal, prévoir le versement d’une rémunération aux personnes suivantes à l’égard de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi :
1. Les membres de la Commission que nomme le conseil de la municipalité.
2. Le membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge de maire ou de président du conseil de la municipalité.
3. Les suppléants que nomme le conseil de la municipalité. 1998, chap. 23, par. 13 (1).
Idem
(2)La Commission ne doit verser aucune rémunération à ses membres à l’égard de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 1998, chap. 23, par. 13 (2).
Remboursement des frais
(3)La Commission prévoit, par règlement administratif, le remboursement des frais nécessaires que ses membres engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 1998, chap. 23, par. 13 (3).
Quorum
14.(1)Constitue le quorum aux fins de l’étude d’une question qui n’est pas énoncée à la partie II et du vote sur celle-ci la majorité des membres de la Commission qui ont le droit de voter sur la question, dont au moins un membre doit venir de la majorité des municipalités participantes, à l’exception de la cité de Hamilton. 1998, chap. 23, par. 14 (1); 2000, chap. 5, par. 13 (8).
Idem, questions énoncées à la partie II
(2)Constitue le quorum aux fins de l’étude d’une question énoncée à la partie II et du vote sur celle-ci la majorité des membres de la Commission qui ont le droit de voter sur la question, dont au moins un membre doit venir de la majorité des municipalités participantes. 1998, chap. 23, par. 14 (2).
Interprétation
(3)Pour l’application du présent article, un membre vient d’une municipalité participante s’il est membre de son conseil ou de celui de l’une de ses municipalités de palier inférieur. 1998, chap. 23, par. 14 (3).
Vote
15.(1)Chaque membre de la Commission qui a le droit de voter sur une question dispose du nombre de voix énoncé dans le tableau figurant dans la présente loi en regard de la municipalité qu’il représente. 1998, chap. 23, par. 15 (1).
Voix additionnelles pour Toronto
(2)Les membres de la Commission qui représentent la cité de Toronto disposent de quatre voix additionnelles, réparties entre eux selon ce que décide le conseil de la cité, à l’égard des questions énoncées à la partie II et de l’élection du président de la Commission. 1998, chap. 23, par. 15 (2).
Vote en cas de multiplicité des voix
(3)Si un membre dispose de plus d’une voix, il les exprime toutes dans le même sens. 1998, chap. 23, par. 15 (3).
Voix du président
(4)Le président ne dispose d’aucune voix, sauf en cas d’égalité des voix. 1998, chap. 23, par. 15 (4).
Idem
(5)Le paragraphe (4) ne s’applique pas au président intérimaire nommé aux termes du paragraphe 11 (3). 1998, chap. 23, par. 15 (5).
Siège social et réunions
16.Le siège social de la Commission est situé dans le grand Toronto et ses réunions se tiennent dans celui-ci. 1998, chap. 23, art. 16.
Règlements : réunions électroniques
17.(1)Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, traiter de l’emploi de moyens électroniques pour la tenue des réunions de la Commission et de ses comités. 1998, chap. 23, par. 17 (1).
Idem
(2)Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir que le membre qui participe à une réunion par des moyens électroniques est réputé présent à la réunion pour l’application de la présente loi, sous réserve des conditions ou restrictions qu’ils prévoient. 1998, chap. 23, par. 17 (2).
Idem
(3)Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir la participation, par des moyens électroniques, des membres de la Commission et des membres du public. 1998, chap. 23, par. 17 (3).
Idem
(4)Dans les règlements pris en application du paragraphe (1), le ministre des Affaires municipales et du Logement peut prévoir toute question en autorisant la Commission à élaborer et à mettre en oeuvre une politique à l’égard de la question. 1998, chap. 23, par. 17 (4).
Comités
18.(1)La Commission doit créer un ou plusieurs comités permanents et peut créer d’autres comités. 1998, chap. 23, par. 18 (1).
Composition
(2)Ne peuvent être membres des comités créés aux termes du paragraphe (1) que les membres de la Commission et ceux du conseil d’une municipalité membre. 1998, chap. 23, par. 18 (2).
Au moins un membre de la Commission
(3)Chaque comité créé aux termes du paragraphe (1) compte au moins un membre de la Commission. 1998, chap. 23, par. 18 (3).
Délégation des pouvoirs
(4)La Commission peut, par règlement administratif, déléguer à un comité créé aux termes du paragraphe (1) des pouvoirs, fonctions et obligations qui sont de nature administrative. 1998, chap. 23, par. 18 (4).
Restrictions
(5)Les paragraphes 102.1 (2) et (3) de la Loi sur les municipalités s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des délégations effectuées en vertu du paragraphe (4). 1998, chap. 23, par. 18 (5).
Immunité contre les poursuites civiles
19.Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre la Commission. 1998, chap. 23, art. 19.
La Commission n’est pas un conseil local
20.La Commission n’est pas un conseil local des municipalités membres ou de l’une quelconque d’entre elles. 1998, chap. 23, art. 20.
Pouvoirs de la Commission
Pouvoirs de la Commission
21.(1)La Commission a la capacité ainsi que les pouvoirs, droits et privilèges d’une personne physique aux fins de la réalisation de ses objets et de l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi. 1998, chap. 23, par. 21 (1).
Exceptions
(2)Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser la Commission à prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes, sauf dans la mesure où le prévoit expressément la présente loi :
1. Constituer une personne morale.
2. Acquérir ou garantir un intérêt sur une valeur mobilière d’une personne morale.
3. Fixer des droits, des frais ou des redevances, sauf pour l’obtention de dossiers, documents ou publications ou de copies de ceux-ci.
4. Contracter des dettes ou faire des placements.
5. Offrir des pensions ou verser des cotisations à cet égard.
6. Devenir un failli au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
7. En tant que personne insolvable, faire une cession au profit de ses créanciers en général en vertu de l’article 49 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou faire une proposition en vertu de l’article 50 de cette loi. 1998, chap. 23, par. 21 (2).
Stratégies
22.(1)Aux fins de la réalisation de l’objet visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la Commission peut promouvoir et faciliter un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du GT et peut adopter, par règlement administratif :
a) des stratégies à l’intention des municipalités du GT relativement à la fourniture d’équipements d’infrastructure et à leur utilisation optimale;
b) une stratégie pour les campagnes à l’intention des zones rurales du GT qui tient compte de l’importance des questions rurales et agricoles pour le GT. 1998, chap. 23, par. 22 (1).
Nombre de voix nécessaire
(2)L’adoption d’un règlement administratif adoptant une stratégie en vertu du paragraphe (1) ou la modification d’un tel règlement nécessite la majorité des deux tiers des voix exprimées. 1998, chap. 23, par. 22 (2).
Conditions de l’adoption
(3)Aucun règlement administratif adoptant une stratégie en vertu du paragraphe (1) ne doit être adopté à moins que la Commission ne fasse ce qui suit :
1. Elle donne avis, dans le secteur visé par la stratégie qui est proposée, de son intention d’adopter un tel règlement administratif.
2. Elle veille à ce que les renseignements qu’elle estime suffisants soient mis à la disposition du public ainsi que des conseils, commissions ou autres organismes que la stratégie qui est proposée pourrait, à son avis, intéresser.
3. Elle donne à la population de chaque municipalité membre qu’elle estime susceptible d’être touchée par la stratégie qui est proposée ainsi qu’aux conseils, commissions ou autres organismes visés à la disposition 2 l’occasion de présenter des observations ou des commentaires à l’égard de la stratégie. 1998, chap. 23, par. 22 (3).
Modifications
(4)Le paragraphe (3) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de la modification d’un règlement administratif visé au paragraphe (1). 1998, chap. 23, par. 22 (4).
Règlement des questions
23.(1)Aux fins de la réalisation de l’objet visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la Commission peut faciliter le règlement efficient et efficace par rapport au coût des questions d’intérêt intermunicipal dans les limites du GT, si une municipalité concernée le lui demande. 1998, chap. 23, par. 23 (1).
Comité créé pour aider à régler les différends
(2)Si une municipalité membre lui demande de l’aide en vue du règlement d’un différend, la Commission peut créer un comité, qui compte le nombre de membres qu’elle estime approprié, pour entendre les parties au différend et les aider à le régler. 1998, chap. 23, par. 23 (2).
Cas où les comités sont obligatoires
(3)Si une municipalité membre demande de l’aide à la Commission en vue du règlement d’un différend portant sur une question à l’égard de laquelle celle-ci doit ou peut faire quoi que ce soit aux termes de l’article 22 ou 24, la Commission crée un comité visé au paragraphe (2). 1998, chap. 23, par. 23 (3).
Autres pouvoirs de la Commission
24.Aux fins de la réalisation de l’objet visé à la disposition 1 du paragraphe 3 (1), la Commission peut :
a) assurer la liaison entre les municipalités du GT et entre celles-ci et d’autres municipalités, le gouvernement de l’Ontario ou le gouvernement du Canada;
b) prévoir la coordination du développement économique et du tourisme dans les limites du GT;
c) promouvoir et faciliter un processus de prise de décisions coordonnée entre les municipalités du GT relativement à l’administration et aux coûts de leurs programmes d’aide sociale et de logement social. 1998, chap. 23, art. 24.
Accords avec des municipalités situées à l’extérieur du GT
25.La Commission peut conclure des accords avec des municipalités situées à l’extérieur du GT relativement aux questions à l’égard desquelles elle doit ou peut faire quoi que ce soit aux termes de l’article 22 ou 24. 1998, chap. 23, art. 25.
Restrictions après des élections municipales
26.(1)Après le jour où se tiennent des élections ordinaires, mais avant le jour de l’entrée en fonction de la majorité des membres visés aux alinéas 4 a), b) et c), la Commission ne doit prendre aucune des mesures suivantes :
1. Adopter un règlement administratif prévoyant le versement d’une somme d’argent sauf si ce versement était prévu dans les prévisions budgétaires de l’année où se tiennent les élections.
2. Adopter un règlement administratif qui entraîne directement ou indirectement le versement d’une somme d’argent sauf si ce versement était prévu dans les prévisions budgétaires de l’année où se tiennent les élections.
3. Conclure un contrat ou contracter une obligation qui lie la Commission.
4. Prendre toute autre mesure au nom de la Commission, sauf en cas d’extrême urgence ou sauf si la mesure est autorisée aux termes d’un règlement administratif adopté avant le jour où se tiennent les élections ordinaires. 1998, chap. 23, par. 26 (1).
Interprétation
(2)Pour l’application du paragraphe (1), le jour de l’entrée en fonction d’un membre est :
a) dans le cas d’un membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge de président du conseil d’une municipalité régionale, le jour de son élection à la présidence;
b) dans le cas d’un membre de la Commission qui en est membre du fait de sa charge de maire d’une municipalité, le jour où il prête le serment d’entrée en fonction en tant que maire;
c) dans le cas d’un membre de la Commission qui est nommé, le jour de sa nomination. 1998, chap. 23, par. 26 (2).
Avis du secrétaire
(3)Le secrétaire d’une municipalité membre avise sans délai la Commission de ce qui suit :
1. L’élection du président du conseil de la municipalité ou la prestation du serment d’entrée en fonction par le maire de la municipalité.
2. La nomination, par le conseil de la municipalité, d’un membre de la Commission. 1998, chap. 23, par. 26 (3).
Questions financières
Prévisions budgétaires
27.(1)Chaque année civile, la Commission prépare et adopte des prévisions budgétaires des sommes nécessaires au cours de l’année pour payer ses coûts de fonctionnement. 1998, chap. 23, par. 27 (1).
Excédent ou déficit de l’année précédente
(2)Lorsqu’elle prépare les prévisions budgétaires, la Commission tient compte de tout excédent ou déficit de l’année précédente résultant d’écarts entre les coûts et les recettes qui ont été estimés pour l’année précédente et les coûts et les recettes réels pour cette même année. 1998, chap. 23, par. 27 (2).
Exclusion
(3)Les prévisions budgétaires ne doivent pas comprendre les sommes que la Commission est tenue de verser aux termes de l’article 66 ou 67. 1998, chap. 23, par. 27 (3).
Somme à prélever par la Commission
28.(1)Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission prévoit, par règlement administratif, le prélèvement auprès des municipalités du GT d’une somme suffisante pour payer les sommes nécessaires qui figurent dans les prévisions budgétaires adoptées aux termes du paragraphe 27 (1). 1998, chap. 23, par. 28 (1).
Imputation
(2)La somme à prélever aux termes du paragraphe (1) est imputée aux municipalités du GT selon le rapport qui existe entre l’évaluation pondérée totale de chacune d’elles et l’évaluation pondérée totale du GT. 1998, chap. 23, par. 28 (2).
Premier prélèvement
(3)La Commission adopte le règlement administratif prévoyant un premier prélèvement aux termes du paragraphe (1) dans les 90 jours qui suivent le jour de l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 23, par. 28 (3).
Municipalités du GT
(4)La définition qui suit s’applique au présent article.
«municipalités du GT» La cité de Toronto et les municipalités régionales de Durham, Halton, Peel et York. 1998, chap. 23, par. 28 (4).
Règlements administratifs visés aux articles 28, 66 et 67
29.(1)Le présent article s’applique à l’égard des règlements administratifs visés au paragraphe 28 (1), 66 (1) ou 67 (1) qui prévoient le prélèvement de sommes auprès de municipalités participantes. 1998, chap. 23, par. 29 (1).
Dette
(2)La somme à prélever auprès d’une municipalité constitue une dette de cette dernière envers la Commission. Le trésorier de la municipalité verse cette somme aux dates et selon les montants précisés dans le règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 29 (2).
Versements échelonnés
(3)Le règlement administratif prévoit que la somme que doit verser chaque municipalité est versée à la Commission par versements échelonnés selon les modalités suivantes :
1. 25 pour cent de la somme nécessaire aux fins de la Commission pour l’année précédente, au plus tard le 31 mars.
2. 50 pour cent de la somme nécessaire aux fins de la Commission pour l’année en cours, déduction faite du montant du versement effectué aux termes de la disposition 1, au plus tard le 30 juin.
3. 25 pour cent de la somme nécessaire pour l’année en cours, au plus tard le 30 septembre.
4. Le solde de la somme due pour l’année, au plus tard le 15 décembre. 1998, chap. 23, par. 29 (3).
Modification
(4)Malgré le paragraphe (3), la Commission peut, avec l’accord de la majorité des municipalités auprès desquelles les sommes sont prélevées et qui représentent au moins les deux tiers de l’évaluation pondérée totale de l’ensemble de ces municipalités, prévoir par règlement administratif un nombre de versements échelonnés et des dates d’échéance autres que ceux mentionnés à ce paragraphe. Ces autres versements échelonnés et dates d’échéance s’appliquent à l’ensemble des municipalités auprès desquelles les sommes sont prélevées. 1998, chap. 23, par. 29 (4).
Intérêts sur les versements anticipés
(5)Le règlement administratif peut prévoir que la Commission paie des intérêts au taux qu’elle fixe sur tout ou partie d’un versement qu’une municipalité effectue par anticipation. 1998, chap. 23, par. 29 (5).
Défaut de paiement
(6)La municipalité qui n’effectue pas tout ou partie d’un versement prévu par le règlement administratif paie à la Commission des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 29 (6).
Versements échelonnés pour les deux premières années
(7)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard des sommes à prélever pour l’année au cours de laquelle le présent article entre en vigueur et pour l’année suivante. Les règlements administratifs pour ces années prévoient que la somme que doit verser chaque municipalité est versée à la Commission par versements échelonnés déterminés conformément à la méthode prescrite dans les règlements et exigibles aux dates prescrites dans ceux-ci. 1998, chap. 23, par. 29 (7).
Règlements
(8)Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement :
a) proroger le délai imparti pour adopter un règlement administratif aux termes de l’article 28, 66 ou 67 pour une année donnée;
b) pour l’application du paragraphe (7), prescrire des méthodes pour déterminer les versements échelonnés et prescrire leurs dates d’échéance. 1998, chap. 23, par. 29 (8).
Idem
(9)Le règlement prévu à l’alinéa (8) a) peut être pris même si le délai qui est prorogé a expiré. 1998, chap. 23, par. 29 (9).
Pensions
30.La Commission peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, elle est réputée un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 1998, chap. 23, art. 30.
Vérificateur
31.(1)La Commission nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré aux termes de la Loi sur la comptabilité publique pour vérifier les livres, les registres et les comptes de la Commission et préparer un rapport annuel du vérificateur pour le dernier exercice. 1998, chap. 23, par. 31 (1).
Idem
(2)Les articles 87 et 88 (droits et fonctions du vérificateur) de la Loi sur les municipalités s’appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires. 1998, chap. 23, par. 31 (2).
Rapports
Rapport annuel
32.(1)Après la fin de chaque année civile, la Commission prépare un rapport annuel de l’année et le remet au conseil de chaque municipalité membre ainsi qu’au ministre des Affaires municipales et du Logement. 1998, chap. 23, par. 32 (1).
Contenu du rapport
(2)Le rapport annuel contient ce qui suit :
1. Un rapport général des activités de la Commission au cours de l’année.
2. Le rapport annuel du vérificateur pour l’année. 1998, chap. 23, par. 32 (2).
Examen par la Commission
33.(1)Avant le 31 décembre 2000, la Commission examine ce qui suit :
1. Sa taille et sa composition.
2. Le nombre de voix dont dispose chacun de ses membres.
3. Les pouvoirs qui lui ont été ou qui devraient, à son avis, lui être attribués.
4. La question de savoir si la présente loi devrait être modifiée de sorte que les pouvoirs de la Commission ne s’étendent plus à une municipalité donnée et que la Commission ne compte plus de représentant de cette municipalité parmi ses membres. 1998, chap. 23, par. 33 (1).
Résolutions municipales
(2)Lorsqu’elle procède à l’examen prévu au paragraphe (1), la Commission tient compte des résolutions qu’adoptent les municipalités membres à l’égard des questions visées aux dispositions 1 à 4 de ce paragraphe. 1998, chap. 23, par. 33 (2).
Rapport au ministre
(3)La Commission présente au ministre, le 1er janvier 2001 ou par la suite, un rapport sur les résultats de son examen. 1998, chap. 23, par. 33 (3).
Demande présentée au ministre
(4)La Commission peut, par résolution, demander au ministre de prendre les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre quelque recommandation que ce soit découlant de l’examen. 1998, chap. 23, par. 33 (4).
Moment de la résolution
(5)La résolution visée au paragraphe (4) ne doit pas être adoptée avant le 1er janvier 2001. 1998, chap. 23, par. 33 (5).
Nombre de voix nécessaire
(6)L’adoption d’une résolution visée au paragraphe (4) nécessite la majorité des deux tiers des voix exprimées. 1998, chap. 23, par. 33 (6).
Exonération d’impôts scolaires
Exonération d’impôts scolaires
34.Les biens immeubles qui appartiennent à la Commission sont exonérés des impôts prélevés aux fins scolaires. 1998, chap. 23, art. 34.
Application d’autres lois
Application de la Loi sur les municipalités
35.(1)Les dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités s’appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires :
1. Article 55 (réunions publiques et à huis clos).
2. Article 100 (enquête par un juge sur des accusations de méfait).
3. Article 101 (territoire de compétence, pouvoirs exercés par voie de règlement municipal, les règlements municipaux ne peuvent être annulés).
4. Article 102.1 (comités).
5. Article 106 (poursuite des instances commencées par un conseil).
6. Paragraphe 108 (1) (exercice).
7. Article 116 (destruction de documents).
8. Article 127 (validation des règlements municipaux).
9. Article 134 (promulgation des règlements municipaux).
10. Articles 135 à 138 (annulation de règlements municipaux).
11. Articles 140 à 146, paragraphes 147 (3) à (5), articles 149, 149.1, 150 à 153, 163, 167, 167.1, 167.3, 168 à 172, 174 à 177 et 179 à 188.
12. Articles 199 et 200 (instances introduites par des municipalités ou contre elles).
13. Articles 251 et 252 (assurance-accident et assurance-responsabilité pour les membres). 1998, chap. 23, par. 35 (1).
Règlements pris en application de certaines dispositions
(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements à l’égard de la Commission en application des paragraphes 146 (8), 147 (4), 149.1 (5) et 167 (6) de la Loi sur les municipalités. 1998, chap. 23, par. 35 (2).
Commission réputée un conseil local
(3)La Commission est réputée un conseil local pour l’application du paragraphe 251 (2) de la Loi sur les municipalités. 1998, chap. 23, par. 35 (3).
Mention d’un agent municipal
(4)La mention d’un agent d’une municipalité dans une disposition énoncée au paragraphe (1) est réputée une mention d’un employé de la Commission que celle-ci désigne, par règlement administratif, pour l’application de la disposition. 1998, chap. 23, par. 35 (4).
Application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux
36.La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux s’applique à la Commission avec les adaptations nécessaires. 1998, chap. 23, art. 36.
Application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
37.La Commission est réputée une institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, et son président est réputé la personne responsable pour l’application de cette loi. 1998, chap. 23, art. 37.
Application de déclarations de principes visées par la Loi sur l’aménagement du territoire
38.Lorsqu’elle exerce des pouvoirs qui touchent une question relative à l’aménagement du territoire, la Commission tient compte des déclarations de principes faites en vertu du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire. 1998, chap. 23, art. 38.
Application de la Loi sur les personnes morales
39.(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas à la Commission. 1998, chap. 23, par. 39 (1).
Articles applicables
(2)Les articles suivants de la Loi sur les personnes morales s’appliquent à la Commission avec les adaptations nécessaires :
1. Article 279 (sceau).
2. Article 280 (pouvoir de conclure des contrats).
3. Article 282 (authentification de documents).
4. Article 299 (livres des procès-verbaux).
5. Articles 300 et 301 (documents et registres et leur admissibilité).
6. Article 302 (livres de comptes).
7. Article 303 (le fait de faire sciemment une inscription fausse constitue une infraction).
8. Articles 304 et 305 (examen des documents et des procès-verbaux). 1998, chap. 23, par. 39 (2).
Application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
(3)L’application des articles 304 et 305 de la Loi sur les personnes morales est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1998, chap. 23, par. 39 (3).
PARTIE II
RÉGIE DES TRANSPORTS EN COMMUN DU GRAND TORONTO
Réseau GT
Création du Réseau GT
40.Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Régie des transports en commun du grand Toronto en français et Greater Toronto Transit Authority en anglais. 1998, chap. 23, art. 40.
Objets du Réseau GT
41.Les objets du Réseau GT sont les suivants :
1. Exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun desservant le secteur régional de transport en commun et desservant d’autres municipalités avec lesquelles il conclut un accord à cette fin.
2. Exploiter ou faire exploiter des réseaux locaux de transport en commun ou des parties de ceux-ci dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d’accords conclus entre la Commission et la municipalité dans laquelle chaque réseau local de transport en commun est exploité.
3. Échanger des renseignements sur des questions de conception et d’exploitation avec d’autres réseaux de transport en commun et intégrer des services à ces derniers.
4. Exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi. 1998, chap. 23, art. 41.
Composition du Réseau GT
42.(1)Le Réseau GT se compose des personnes suivantes :
a) quatre membres, chacun étant nommé par règlement municipal du conseil des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York respectivement parmi les membres de la Commission qui représentent la municipalité régionale ou ses municipalités de palier inférieur;
b) un membre nommé par règlement municipal du conseil de la cité de Toronto parmi les membres de la Commission qui représentent la cité;
c) le maire de la cité de Hamilton;
d) un président. 1998, chap. 23, par. 42 (1); 2000, chap. 5, par. 13 (9).
Premiers membres
(2)Pendant la période allant du jour de l’entrée en vigueur du présent article au 30 novembre 2000, le Réseau GT se compose des personnes suivantes :
a) les maires de la cité de Toronto et de la cité de Hamilton;
b) les présidents des conseils des municipalités régionales de Durham, de Halton, de Peel et de York;
c) un président. 1998, chap. 23, par. 42 (2); 2000, chap. 5, par. 13 (10).
Premier président
(3)Le président visé à l’alinéa (2) c) est :
a) avant l’entrée en vigueur du paragraphe 72 (2), le président de la Régie;
b) après l’entrée en vigueur du paragraphe 72 (2), la personne qui assurait la présidence de la Régie immédiatement avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe. 1998, chap. 23, par. 42 (3).
Substitution des premiers membres
(4)Un membre du Réseau GT visé au paragraphe (2), à l’exception du président, peut désigner une personne pour le remplacer à une ou à toutes les réunions du Réseau GT, sous réserve de ce qui suit :
1. La personne qui remplace le maire de la cité de Toronto ou de la cité de Hamilton doit être membre du conseil municipal en cause.
2. La personne qui remplace le président du conseil d’une municipalité régionale doit être membre de la Commission à titre de représentant de la municipalité régionale ou de l’une de ses municipalités de palier inférieur.
3. Abrogée : 2000, chap. 5, par. 13 (13).
1998, chap. 23, par. 42 (4); 2000, chap. 5, par. 13 (11) à (13).
Membres nommés
43.(1)Le présent article s’applique à l’égard des membres du Réseau GT qui sont nommés par règlement municipal d’un conseil. 1998, chap. 23, par. 43 (1).
Nomination des membres
(2)Le conseil nomme, par règlement municipal, un membre pour le représenter au Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 43 (2).
Mandat
(3)Le mandat de chaque membre du Réseau GT est de un, deux ou trois ans, selon ce que fixe le conseil qui le nomme. 1998, chap. 23, par. 43 (3).
Idem
(4)Le mandat d’un membre du Réseau GT expire le 30 novembre de la dernière année du mandat. 1998, chap. 23, par. 43 (4).
Idem
(5)Un membre du Réseau GT cesse d’en être membre avant l’expiration de son mandat si, selon le cas :
a) il cesse d’être membre de la Commission;
b) il démissionne. 1998, chap. 23, par. 43 (5).
Maintien des fonctions
(6)Le membre du Réseau GT, y compris un membre visé au paragraphe 42 (2), dont le mandat expire ou qui cesse d’être membre du Réseau GT aux termes du paragraphe (5) demeure en fonction jusqu’à la nomination de son successeur. 1998, chap. 23, par. 43 (6).
Nouvelle nomination
(7)Un membre du Réseau GT peut être nommé de nouveau s’il est membre de la Commission. 1998, chap. 23, par. 43 (7).
Vacance
(8)Si une personne cesse d’être membre du Réseau GT avant l’expiration de son mandat, le conseil qui l’a nommée nomme sans délai une autre des personnes qu’il a nommées à la Commission à titre de membre du Réseau GT pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur. 1998, chap. 23, par. 43 (8).
Maire de Hamilton : maintien des fonctions
44.Le maire de la cité de Hamilton demeure membre du Réseau GT après qu’il cesse d’occuper sa charge de maire, et ce jusqu’à ce que son successeur commence à l’occuper à sa place. 2000, chap. 5, par. 13 (14).
Élection à la présidence
45.(1)Après chacune des élections ordinaires, les membres de la Commission élisent un membre du Réseau GT ou une autre personne à la présidence de celui-ci. 1998, chap. 23, par. 45 (1).
Mandat
(2)Le mandat du président du Réseau GT est de trois ans. 1998, chap. 23, par. 45 (2).
Idem
(3)Le mandat du président expire le 30 novembre de la dernière année du mandat. 1998, chap. 23, par. 45 (3).
Maintien des fonctions
(4)Le président dont le mandat expire demeure en fonction jusqu’à l’élection de son successeur. 1998, chap. 23, par. 45 (4).
Réélection
(5)Le président peut être réélu. 1998, chap. 23, par. 45 (5).
Vacance
(6)Si la charge de président devient vacante avant l’expiration de son mandat, les membres de la Commission élisent sans délai un autre président pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur. 1998, chap. 23, par. 45 (6).
Destitution du président
(7)La Commission peut destituer son président pour un motif suffisant. 1998, chap. 23, par. 45 (7).
Cas où le président est déjà membre
(8)Les règles suivantes s’appliquent si la personne élue à la présidence est membre du Réseau GT :
1. Si le président est un membre nommé du Réseau GT, le conseil qui l’a nommé nomme, par règlement municipal, un autre membre.
2. Si le président est maire de la cité de Hamilton, le conseil de celle-ci nomme, par règlement municipal, un de ses membres à titre de membre du Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 45 (8); 2000, chap. 5, par. 13 (15).
Mandat du premier président
(9)Le mandat du président visé à l’alinéa 42 (2) c) expire le 30 novembre 2000. 1998, chap. 23, par. 45 (9).
Vacance de la charge du premier président
(10)Si la charge du président devient vacante avant le 30 novembre 2000, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme sans délai un autre président pour la période non expirée du mandat de son prédécesseur. 1998, chap. 23, par. 45 (10).
Président et chef de la direction
46.(1)Le président est le chef de la direction du Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 46 (1).
Fonctions du président
(2)Les fonctions du président sont les suivantes :
a) présider les réunions du Réseau GT;
b) superviser la conduite des dirigeants et des employés du Réseau GT;
c) exercer toutes les autres fonctions que lui attribue la présente loi, une autre loi ou le Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 46 (2).
Président intérimaire
(3)Le Réseau GT peut, par règlement administratif ou résolution, nommer un de ses membres pour remplacer le président lorsque celui-ci est absent ou refuse d’exercer ses fonctions ou lorsque la charge est vacante. Le membre ainsi nommé est investi des pouvoirs et exerce les fonctions du président lorsqu’il agit à ce titre. 1998, chap. 23, par. 46 (3).
Rémunération et indemnités versées au président
47.(1)Le Réseau GT prévoit, par règlement administratif, le versement d’une rémunération à son président et le remboursement des frais nécessaires que celui-ci engage dans l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1998, chap. 23, par. 47 (1).
Avantages sociaux
(2)S’il n’est ni membre du conseil d’une municipalité ni un employé d’une municipalité, le président a le droit de participer à tout régime dont dispose le Réseau GT pour offrir des avantages sociaux, y compris des prestations de retraite, à ses employés. 1998, chap. 23, par. 47 (2).
Rémunération versée aux membres
48.(1)Une municipalité peut, par règlement municipal, prévoir le versement d’une rémunération au membre du Réseau GT qu’elle a nommé à l’égard de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi. 1998, chap. 23, par. 48 (1).
Idem, maire de Hamilton
(2)Le conseil de la cité de Hamilton peut, par règlement municipal, prévoir le versement d’une rémunération au maire à l’égard de l’exercice des fonctions que lui attribue la présente loi à titre de membre du Réseau GT. 2000, chap. 5, par. 13 (16).
Idem
(3)Ni la Commission ni le Réseau GT ne doivent verser de rémunération aux membres du Réseau GT à l’égard de l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 1998, chap. 23, par. 48 (3).
Remboursement des frais
(4)Le Réseau GT prévoit, par règlement administratif, le remboursement des frais nécessaires que ses membres engagent dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi. 1998, chap. 23, par. 48 (4).
Vote
49.(1)Chaque membre du Réseau GT dispose d’une voix. 1998, chap. 23, par. 49 (1).
Idem, président
(2)Le président ne dispose d’aucune voix, sauf en cas d’égalité des voix. 1998, chap. 23, par. 49 (2).
Idem
(3)Le paragraphe (2) ne s’applique pas au président intérimaire nommé aux termes du paragraphe 46 (3). 1998, chap. 23, par. 49 (3).
Règlements : réunions électroniques
50.(1)Le ministre des Affaires municipales et du Logement peut, par règlement, traiter de l’emploi de moyens électroniques pour la tenue des réunions du Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 50 (1).
Idem
(2)Les paragraphes 17 (2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des règlements pris en application du paragraphe (1). 1998, chap. 23, par. 50 (2).
Employés et experts-conseils
51.(1)Le Réseau GT emploie un directeur général et peut employer les autres dirigeants et employés et retenir les services d’experts-conseils techniques et professionnels qu’il estime nécessaires à la réalisation de ses objets, selon la rémunération et aux conditions qu’il approuve. 1998, chap. 23, par. 51 (1).
Fonctions du directeur général
(2)Le Réseau GT détermine les fonctions et responsabilités du directeur général. 1998, chap. 23, par. 51 (2).
Pensions
(3)Le Réseau GT peut offrir des pensions aux membres de son personnel permanent et de son personnel stagiaire à plein temps et, à cette fin, il est réputé un employeur au sens de la Loi sur le régime de retraite des employés municipaux de l’Ontario. 1998, chap. 23, par. 51 (3).
Immunité contre les poursuites civiles
52.Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un membre, un dirigeant ou un employé du Réseau GT pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. De telles actions ou instances peuvent toutefois être introduites contre le Réseau GT. 1998, chap. 23, art. 52.
Règlements administratifs
53.Le Réseau GT peut adopter des règlements administratifs régissant la conduite de ses travaux. 1998, chap. 23, art. 53.
Pouvoirs du Réseau GT
54.(1)Aux fins de la réalisation de ses objets, le Réseau GT peut :
a) concevoir, construire et exploiter ou faire exploiter un réseau régional de transport en commun pour le secteur régional de transport en commun;
b) entreprendre des études relativement à la conception, à la construction et à l’exploitation du réseau régional de transport en commun;
c) exploiter ou faire exploiter un réseau local de transport en commun dans les limites du secteur régional de transport en commun aux termes d’un accord conclu entre la Commission et la municipalité dans laquelle le réseau local de transport en commun est exploité;
d) fournir des services de transport en commun à une municipalité de palier supérieur ou municipalité à palier unique située à l’extérieur du secteur régional de transport en commun aux termes d’un accord conclu entre la Commission et la municipalité;
e) fournir, à l’extérieur du secteur régional de transport en commun, des services de transport en commun qui étaient fournis par la Régie avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;
f) acquérir, notamment par achat ou location, des véhicules de transport en commun, de l’équipement ou d’autres biens meubles;
g) acquérir des biens immeubles, notamment par achat, location ou expropriation;
h) construire, entretenir ou modifier des bâtiments ou des ouvrages;
i) acquérir les droits et privilèges qu’il estime nécessaires ou utiles;
j) disposer, notamment par vente ou location, de véhicules de transport en commun, d’équipement ou d’autres biens meubles ou de biens immeubles;
k) établir, construire, gérer et exploiter des parcs de stationnement destinés au stationnement de véhicules et rattachés au réseau régional de transport en commun;
l) conclure des accords avec un gouvernement ou un organisme gouvernemental ou avec des particuliers, municipalités, personnes morales, sociétés en nom collectif ou en commandite ou associations pour, selon le cas :
(i) la location à bail, avec ou sans chauffeur, de véhicules de transport en commun qui appartiennent au Réseau GT ou que celui-ci prend à bail,
(ii) une fin liée à la réalisation de ses objets;
m) obtenir des droits, privilèges ou concessions des particuliers ou organismes qui sont parties à un accord visé à l’alinéa l). 1998, chap. 23, par. 54 (1).
Définition
(2)La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicules de transport en commun» S’entend en outre du matériel roulant ferroviaire. 1998, chap. 23, par. 54 (2).
Règlements administratifs d’exploitation
55.(1)À l’égard du réseau régional de transport en commun qu’il exploite, le Réseau GT peut, par règlement administratif :
a) interdire ou réglementer l’utilisation de ses biens-fonds et interdire ou réglementer la circulation routière et piétonnière sur ceux-ci;
b) exiger des permis et des licences, en prévoir la délivrance et prévoir l’octroi de droits relativement à l’utilisation de ses biens-fonds, et prévoir la révocation de ces permis, licences ou droits;
c) prescrire les droits à acquitter ou le prix de location à payer pour les permis, licences ou droits délivrés ou octroyés relativement à ses biens-fonds;
d) régir les conditions applicables à la vente des billets;
e) régir la conduite des passagers et traiter des cas où l’accès peut être refusé aux personnes qui n’observent pas les règlements administratifs ou les conditions applicables à la vente des billets. 1998, chap. 23, par. 55 (1).
Infraction
(2)Le Réseau GT peut, par règlement administratif, prévoir que quiconque contrevient à un règlement administratif adopté en vertu du paragraphe (1) est coupable d’une infraction. 1998, chap. 23, par. 55 (2).
Responsabilité du propriétaire et du conducteur
(3)Un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation routière peut prévoir que le propriétaire d’un véhicule automobile peut être inculpé et déclaré coupable de la contravention au règlement administratif dont le conducteur est susceptible d’être inculpé sauf si, au moment de la contravention, le véhicule était en la possession d’une personne autre que le propriétaire sans son consentement, et il peut prévoir que, sur déclaration de culpabilité, le propriétaire est passible de la peine qui y est prévue pour cette infraction. 1998, chap. 23, par. 55 (3).
Paiement volontaire des amendes
(4)Un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) a) qui interdit ou réglemente la circulation routière ou un règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa (1) e) peut prévoir des modalités de paiement extrajudiciaire volontaire des amendes dans le cas d’une prétendue contravention au règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 55 (4).
Preuve
(5)Aux fins d’une poursuite intentée ou instance introduite aux termes d’un règlement administratif relatif à la délivrance d’un permis ou d’une licence ou à l’octroi d’un droit, la déclaration qui atteste la délivrance du permis ou de la licence ou l’octroi du droit et qui se présente comme portant la signature du directeur général du Réseau GT ou de la personne qu’il désigne est, aux fins de la poursuite ou de l’instance, recevable en preuve comme preuve des faits qu’elle atteste, en l’absence de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité du signataire ni l’authenticité de la signature. 1998, chap. 23, par. 55 (5).
Nomination d’agents
(6)Le Réseau GT peut nommer par écrit un ou plusieurs de ses employés à titre d’agents chargés de faire appliquer les règlements administratifs adoptés en vertu du paragraphe (1). Quiconque est nommé à ce titre est un agent de police à cette fin et pour l’application de l’article 33 du Code de la route. 1998, chap. 23, par. 55 (6).
Attestation de nomination
(7)Une personne nommée en vertu du paragraphe (6) doit, dans l’exercice des fonctions que lui attribue sa nomination, avoir en sa possession une attestation de sa nomination et la présenter sur demande. 1998, chap. 23, par. 55 (7).
Loi sur les municipalités
(8)Les articles 324 (amendes), 325 (preuve de l’existence du règlement municipal), 327 (ordonnance portant interdiction après la déclaration de culpabilité) et 330.1 (règlement municipal autorisant la perception d’amendes impayées) de la Loi sur les municipalités s’appliquent au Réseau GT avec les adaptations nécessaires. 1998, chap. 23, par. 55 (8).
Exonération d’impôts scolaires
56.Les biens immeubles qui appartiennent au Réseau GT sont exonérés des impôts prélevés aux fins scolaires. 1998, chap. 23, art. 56.
Application de la Loi sur les municipalités
57.(1)Les dispositions suivantes de la Loi sur les municipalités s’appliquent au Réseau GT avec les adaptations nécessaires :
1. Article 55 (réunions publiques et à huis clos).
2. Articles 86 à 88 (nomination du vérificateur, droits et fonctions du vérificateur).
3. Article 100 (enquête par un juge sur des accusations de méfait).
4. Paragraphe 108 (1) (exercice).
5. Article 116 (destruction de documents).
6. Article 127 (validation des règlements municipaux).
7. Article 134 (promulgation des règlements municipaux).
8. Articles 135 à 138 (annulation de règlements municipaux).
9. Articles 199 et 200 (instances introduites par des municipalités ou contre elles).
10. Articles 251 et 252 (assurance-accident et assurance-responsabilité pour les membres). 1998, chap. 23, par. 57 (1).
Mention d’un agent municipal
(2)La mention d’un agent d’une municipalité dans une disposition énoncée au paragraphe (1) est réputée une mention d’un employé du Réseau GT que celui-ci désigne, par règlement administratif, pour l’application de la disposition. 1998, chap. 23, par. 57 (2).
Application de la Loi sur les conflits d’intérêts municipaux
58.La Loi sur les conflits d’intérêts municipaux s’applique au Réseau GT avec les adaptations nécessaires. 1998, chap. 23, art. 58.
Application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
59.Le Réseau GT est réputé une institution pour l’application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, et son président est réputé la personne responsable pour l’application de cette loi. 1998, chap. 23, art. 59.
Application de la Loi sur les personnes morales
60.(1)Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur les personnes morales ne s’applique pas au Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 60 (1).
Articles applicables
(2)Les articles suivants de la Loi sur les personnes morales s’appliquent au Réseau GT avec les adaptations nécessaires :
1. Article 279 (sceau).
2. Article 280 (pouvoir de conclure des contrats).
3. Article 281 (procuration).
4. Article 282 (authentification de documents).
5. Article 299 (livres des procès-verbaux).
6. Articles 300 et 301 (documents et registres et leur admissibilité).
7. Article 302 (livres de comptes).
8. Article 303 (le fait de faire sciemment une inscription fausse constitue une infraction).
9. Articles 304 et 305 (examen des documents et des procès-verbaux). 1998, chap. 23, par. 60 (2).
Application de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée
(3)L’application des articles 304 et 305 de la Loi sur les personnes morales est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. 1998, chap. 23, par. 60 (3).
Application de la Loi sur les véhicules de transport en commun
61.L’article 2 de la Loi sur les véhicules de transport en commun ne s’applique pas à l’égard des activités du Réseau GT qui ont lieu :
a) soit sur des parcours situés dans les limites du secteur régional de transport en commun;
b) soit sur des parcours situés à l’extérieur du secteur régional de transport en commun si la Régie exploitait des véhicules sur ces parcours immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 73 (1). 1998, chap. 23, art. 61.
Pouvoirs et fonctions de la Commission à l’égard du Réseau GT
Direction et contrôle
62.Le Réseau GT est assujetti à la direction générale et au contrôle général de la Commission. 1998, chap. 23, art. 62.
Pouvoirs de la Commission
63.(1)Aux fins de la réalisation de l’objet visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), la Commission peut, par règlement administratif :
a) approuver, avec les adaptations qu’elle estime appropriées, les budgets annuels d’exploitation et ceux des immobilisations que lui présente le Réseau GT;
b) imputer aux municipalités participantes les coûts du Réseau GT, y compris les coûts d’emprunt qu’elle engage aux fins du Réseau GT;
c) contracter des emprunts aux fins des besoins en immobilisations du Réseau GT, lui verser les sommes ainsi empruntées et émettre des débentures à l’égard de cette dette, sous réserve de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario;
d) ordonner à une ou plusieurs municipalités participantes de verser des sommes au Réseau GT aux fins de ses besoins en immobilisations;
e) autoriser et régir la constitution et le maintien de fonds de réserve par le Réseau GT aux fins auxquelles il peut engager des dépenses;
f) entreprendre des études relativement à ce qui suit :
(i) la conception et l’exploitation du réseau régional de transport en commun,
(ii) la structure tarifaire et les horaires de service du réseau régional de transport en commun,
(iii) l’intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités à l’intérieur ou à l’extérieur du secteur régional de transport en commun;
g) approuver de façon approximative l’emplacement, les parcours et la fréquence des services de transport en commun à offrir;
h) approuver les tarifs qui doivent être exigés pour les services de transport en commun;
i) approuver les droits qui doivent être exigés pour le stationnement;
j) conclure des accords avec des municipalités situées dans le secteur régional de transport en commun relativement à l’exploitation de réseaux locaux de transport en commun ou de parties de tels réseaux dans les limites de ces municipalités;
k) conclure des accords avec des municipalités de palier supérieur et des municipalités à palier unique situées à l’extérieur du secteur régional de transport en commun pour la fourniture de services de transport en commun par le Réseau GT à ces municipalités;
l) prendre toute autre mesure accessoire ou propice à la réalisation de l’objet visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (1). 1998, chap. 23, par. 63 (1).
Idem
(2)Aux fins de la réalisation de l’objet visé à la disposition 2 du paragraphe 3 (1), la Commission peut :
a) faciliter l’intégration opérationnelle du réseau régional de transport en commun aux réseaux locaux de transport en commun exploités dans le secteur régional de transport en commun;
b) faciliter le règlement des conflits à l’égard des questions de transport en commun qui surviennent entre le Réseau GT, les municipalités et les exploitants des réseaux locaux de transport en commun. 1998, chap. 23, par. 63 (2).
Deux tiers des voix pour certains règlements administratifs
(3)L’adoption d’un règlement administratif visé à l’alinéa (1) b), c) ou d) ou la modification d’un tel règlement nécessite la majorité des deux tiers des voix exprimées. 1998, chap. 23, par. 63 (3).
Paiement par les municipalités
(4) La municipalité qui conclut un accord aux termes de l’alinéa (1) j) ou k) peut convenir de payer à la Commission tout ou partie des dépenses d’exploitation ou des dépenses en immobilisations nécessaires pour satisfaire aux conditions de l’accord. 1998, chap. 23, par. 63 (4).
Accords avec d’autres municipalités
64.À la demande d’une municipalité de palier supérieur ou d’une municipalité à palier unique qui est située à l’extérieur du secteur régional de transport en commun, la Commission entame des négociations avec la municipalité en vue de la doter d’un service de transport en commun devant être exploité par le Réseau GT. 1998, chap. 23, art. 64.
Estimation des coûts et des recettes du Réseau GT
65.(1)Au plus tard le 15 février de chaque année, la Commission estime ce qui suit pour l’année :
1. Les coûts d’exploitation du Réseau GT ainsi que les coûts liés aux éléments de passif et aux obligations de la Régie qui sont dévolus au Réseau GT aux termes de l’article 73.
2. Les coûts de la Commission au titre des paiements de principal et d’intérêts et des exigences du fonds d’amortissement et du fonds de remboursement à l’égard des emprunts qu’elle contracte aux termes de l’alinéa 63 (1) c).
3. Les recettes que tire le Réseau GT des tarifs, droits de stationnement, prix de location et autres activités et celles qu’il tire aux termes des accords conclus aux termes de l’alinéa 63 (1) j) ou k). 1998, chap. 23, par. 65 (1).
Renseignements
(2)Le Réseau GT fournit à la Commission tous les renseignements sur ses coûts et ses recettes que celle-ci demande. 1998, chap. 23, par. 65 (2).
Première année
(3)Pour la première année où le présent article entre en vigueur, la Commission n’est pas tenue de faire les estimations prévues au paragraphe (1) avant le 90e jour qui suit le jour de cette entrée en vigueur. 1998, chap. 23, par. 65 (3).
Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts nets
66.(1)Au plus tard le 1er mars de chaque année, la Commission prévoit, par règlement administratif, le prélèvement auprès des municipalités participantes d’une somme correspondant à l’excédent des coûts du Réseau GT, estimés aux termes de la disposition 1 du paragraphe 65 (1), sur ses recettes, estimées aux termes de la disposition 3 de ce même paragraphe. 1998, chap. 23, par. 66 (1).
Rajustements
(2)La somme à prélever aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts et les recettes estimés aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 65 (1) pour l’année précédente et les coûts et les recettes réels pour cette même année. 1998, chap. 23, par. 66 (2).
Imputation
(3)Toutes les sommes à prélever aux termes du paragraphe (1) sont imputées aux municipalités participantes conformément aux règlements administratifs adoptés en vertu de l’alinéa 63 (1) b). 1998, chap. 23, par. 66 (3).
Versement au Réseau GT
(4)Dès qu’elle reçoit des sommes prélevées aux termes du paragraphe (1), la Commission les verse au Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 66 (4).
Imputation avant l’adoption du règlement administratif
(5)Malgré le paragraphe (3), jusqu’à ce que le premier règlement administratif soit adopté en vertu de l’alinéa 63 (1) b), les sommes à prélever aux termes du paragraphe (1) sont imputées aux municipalités participantes conformément à la règle d’imputation des coûts aux municipalités participantes énoncée au règlement suivant :
a) le Règlement de l’Ontario 481/97, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article;
b) si le Règlement de l’Ontario 481/97 est révoqué et remplacé avant ce jour-là, le règlement qui l’a remplacé, tel qu’il existait immédiatement avant ce même jour. 1998, chap. 23, par. 66 (5).
Première année
(6)Pour la première année où le présent article entre en vigueur, la Commission n’est pas tenue de prélever des sommes aux termes du paragraphe (1) avant le 90e jour qui suit le jour de cette entrée en vigueur. 1998, chap. 23, par. 66 (6).
Somme à prélever aux fins du Réseau GT, coûts d’emprunt
67.(1)Au plus tard le 1er mars de chaque année au cours de laquelle elle est tenue de payer les coûts visés à la disposition 2 du paragraphe 65 (1), la Commission prévoit, par règlement administratif, le prélèvement auprès d’une ou de plusieurs municipalités participantes d’une somme correspondant au total des coûts estimés aux termes de cette même disposition moins toute somme qu’elle oblige le Réseau GT à lui verser pour l’année aux termes du paragraphe (4). 1998, chap. 23, par. 67 (1).
Rajustements
(2)La somme à prélever aux termes du paragraphe (1) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts estimés aux termes de la disposition 2 du paragraphe 65 (1) pour l’année précédente et les coûts réels pour cette même année. 1998, chap. 23, par. 67 (2).
Imputation
(3)Aux fins du prélèvement prévu au paragraphe (1), la Commission détermine ce qui suit dans un règlement administratif visé à l’alinéa 63 (1) b) :
a) les municipalités participantes qui sont assujetties au prélèvement prévu au paragraphe (1);
b) la part de la somme à prélever aux termes du paragraphe (1) qui doit être imputée à chacune des municipalités assujetties au prélèvement. 1998, chap. 23, par. 67 (3).
Contribution du Réseau GT
(4)Si, pour l’année au cours de laquelle la Commission est tenue de payer les coûts visés à la disposition 2 du paragraphe 65 (1), les recettes du Réseau GT, estimées aux termes de la disposition 3 de ce même paragraphe, sont supérieures à ses coûts, estimés aux termes de la disposition 1 de ce même paragraphe, la Commission oblige le Réseau GT, par règlement administratif, à lui verser une somme correspondant à l’excédent ou, si celui-ci est supérieur aux coûts que la Commission est tenue de payer, une somme correspondant à ces coûts. 1998, chap. 23, par. 67 (4).
Rajustements
(5)La somme que la Commission oblige le Réseau GT à lui verser aux termes du paragraphe (4) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts et les recettes estimés aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 65 (1) pour l’année précédente et les coûts et recettes réels pour cette même année. 1998, chap. 23, par. 67 (5).
Échéancier des versements
(6)Dans un règlement administratif visé au paragraphe (4), la Commission peut exiger que la somme que doit lui verser le Réseau GT soit versée en quatre versements échelonnés correspondant chacun à 25 pour cent de cette somme et échéant au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre respectivement, tout rajustement prévu au paragraphe (5) devant toutefois être reflété dans le premier versement. 1998, chap. 23, par. 67 (6).
Dette
(7)La somme que le Réseau GT est tenu de verser aux termes d’un règlement administratif visé au paragraphe (4) constitue une dette du Réseau GT envers la Commission. Le Réseau GT verse cette somme à la Commission aux dates et selon les versements échelonnés précisés dans le règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 67 (7).
Défaut de paiement
(8)S’il n’effectue pas tout ou partie d’un versement prévu par le règlement administratif, le Réseau GT paie à la Commission des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 67 (8).
Derniers rajustements
(9)Si, au cours d’une année donnée, elle n’est plus tenue de payer les coûts visés à la disposition 2 du paragraphe 65 (1), la Commission peut effectuer un prélèvement aux termes du paragraphe (1) et obliger le Réseau GT à lui verser une somme aux termes du paragraphe (4), mais uniquement à l’égard des rajustements visés aux paragraphes (2) et (5) pour l’année précédente. 1998, chap. 23, par. 67 (9).
Versements au Réseau GT pour ses besoins en immobilisations
68.(1)Le présent article s’applique à l’égard d’un règlement administratif adopté par la Commission en vertu de l’alinéa 63 (1) d) ordonnant à une ou plusieurs municipalités participantes de verser des sommes au Réseau GT aux fins de ses besoins en immobilisations. 1998, chap. 23, par. 68 (1).
Délai
(2)La Commission ne doit pas adopter de règlement administratif en vertu de l’alinéa 63 (1) d) après le 1er mars. 1998, chap. 23, par. 68 (2).
Contenu du règlement administratif
(3)Le règlement administratif adopté en vertu de l’alinéa 63 (1) d) énonce les municipalités participantes qui sont tenues de verser des sommes au Réseau GT, la somme totale qu’elles sont tenues de verser, la part de cette somme qui est imputée à chaque municipalité et la date limite à laquelle chaque municipalité est tenue de verser la somme qui lui est imputée. 1998, chap. 23, par. 68 (3).
Dette
(4)La somme qu’une municipalité participante est tenue de verser au Réseau GT constitue une dette de la municipalité envers le Réseau GT. Le trésorier de la municipalité verse cette somme comme le prévoit le règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 68 (4).
Défaut de paiement
(5)Si elle n’effectue pas tout ou partie d’un versement prévu par le règlement administratif, la municipalité paie au Réseau GT des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 68 (5).
Remboursement par le Réseau GT
(6)Si les recettes du Réseau GT, estimées aux termes de la disposition 3 du paragraphe 63 (1), sont supérieures au total des coûts estimés aux termes de la disposition 1 de ce même paragraphe et de toute somme que le Réseau GT est tenu de verser aux termes du paragraphe 67 (4), la Commission oblige le Réseau GT, par règlement administratif, à verser aux municipalités participantes, à titre de remboursement des sommes qu’elles ont versées au Réseau GT aux termes d’un règlement administratif visé à l’alinéa 63 (1) d), une somme correspondant à l’excédent ou, si celui-ci est supérieur aux sommes ainsi versées mais non remboursées, une somme correspondant au solde non remboursé. 1998, chap. 23, par. 68 (6).
Rajustements
(7) La somme que la Commission oblige le Réseau GT à verser aux termes du paragraphe (6) pour une année donnée est rajustée pour tenir compte de tout écart entre les coûts et les recettes estimés aux termes des dispositions 1 et 3 du paragraphe 65 (1) pour l’année précédente et les coûts et recettes réels pour cette même année. 1998, chap. 23, par. 68 (7).
Répartition
(8)Le règlement administratif adopté aux termes du paragraphe (6) ordonne que la somme à verser aux municipalités aux termes du règlement administratif soit répartie entre celles-ci proportionnellement aux sommes qu’elles ont versées au Réseau GT aux termes d’un règlement administratif visé à l’alinéa 63 (1) d) et qui n’ont pas été remboursées. 1998, chap. 23, par. 68 (8).
Échéancier des versements
(9)Dans un règlement administratif visé au paragraphe (6), la Commission peut exiger que la somme que doit verser le Réseau GT soit versée en quatre versements échelonnés correspondant chacun à 25 pour cent de cette somme et échéant au plus tard le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre et le 15 décembre respectivement, tout rajustement prévu au paragraphe (7) devant toutefois être reflété dans le premier versement. 1998, chap. 23, par. 68 (9).
Dette
(10)La somme que le Réseau GT est tenu de verser à une municipalité aux termes d’un règlement administratif visé au paragraphe (6) constitue une dette du Réseau GT envers la municipalité. Le Réseau GT verse cette somme à la municipalité comme le prévoit le règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 68 (10).
Défaut de paiement
(11)S’il n’effectue pas tout ou partie d’un versement prévu par le règlement administratif visé au paragraphe (6) en faveur d’une municipalité, le Réseau GT paie à celle-ci des intérêts sur la somme impayée, calculés à compter de la date d’échéance du versement jusqu’à la date où il est effectué, au taux annuel de 15 pour cent ou au taux inférieur que la Commission fixe par règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 68 (11).
Pouvoir d’emprunt
(12)Une municipalité participante qui est tenue de verser une somme aux termes d’un règlement administratif visé à l’alinéa 63 (1) d) a le même pouvoir d’emprunter cette somme que celui qu’elle aurait si celle-ci était empruntée à ses propres fins. 1998, chap. 23, par. 68 (12).
Dépenses en immobilisations visées par la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement
69.Les sommes prélevées aux termes du paragraphe 67 (1) auprès d’une municipalité participante et celles qu’une municipalité participante est tenue de verser aux termes d’un règlement administratif visé à l’alinéa 63 (1) d) sont réputées des dépenses en immobilisations pour l’application du paragraphe 5 (3) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. 1998, chap. 23, art. 69.
Débentures
70.Les débentures émises par la Commission constituent des obligations directes et solidaires de celle-ci et des municipalités participantes même si la totalité ou une partie des sommes à prélever pour leur remboursement n’a été imputée qu’à une seule ou à plusieurs d’entre elles. Le présent article n’a toutefois pas pour effet de porter atteinte aux droits que la Commission et les municipalités participantes peuvent faire valoir entre elles. 1998, chap. 23, art. 70.
Changement relatif au service de transport en commun ferroviaire
71.(1)Lorsqu’elle adopte un règlement administratif en vertu de l’article 63 en vue de modifier l’emplacement, les parcours ou la fréquence d’un service de transport en commun ferroviaire exploité par le Réseau GT ou de mettre fin à un tel service, la Commission en avise sans délai le ministre des Transports par écrit. 1998, chap. 23, par. 71 (1).
Report
(2)Dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission donne un avis écrit aux termes du paragraphe (1), le ministre peut délivrer à la Commission un avis écrit reportant l’entrée en vigueur du règlement administratif. 1998, chap. 23, par. 71 (2).
Date d’entrée en vigueur du règlement administratif
(3)Si le ministre délivre un avis en vertu du paragraphe (2), le règlement administratif entre en vigueur le premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe 180 jours après la date à laquelle le ministre a délivré l’avis;
b) si le ministre délivre à la Commission un avis écrit retirant l’avis visé au paragraphe (2), le jour où la Commission reçoit l’avis de retrait. 1998, chap. 23, par. 71 (3).
Idem
(4)Si le ministre ne délivre pas un avis en vertu du paragraphe (2) dans les 30 jours qui suivent la date à laquelle la Commission donne un avis aux termes du paragraphe (1), le règlement administratif entre en vigueur à l’expiration de ce délai. 1998, chap. 23, par. 71 (4).
TABLEAU
Voix dont disposent les membres de la Commission
Municipalité |
Voix dont dispose chaque membre |
||
Durham, municipalité régionale de Ajax, ville d’ Brock, canton de Clarington, municipalité de Oshawa, cité d’ Pickering, ville de Scugog, canton de Uxbridge, canton d’ Whitby, ville de Halton, municipalité régionale de Burlington, cité de Halton Hills, ville de Milton, ville de Oakville, ville d’ Peel, municipalité régionale de Brampton, cité de Caledon, ville de Mississauga, cité de York, municipalité régionale de Aurora, ville d’ East Gwillimbury, ville d’ Georgina, ville de King, canton de Markham, ville de Newmarket, ville de Richmond Hill, ville de Vaughan, cité de Whitchurch-Stouffville, ville de Toronto, cité de (maire) (autres membres) Hamilton, cité de |
2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 5 5 1 5 2 1 1 1 1 3 1 2 2 1 5 5 4 |
||
1998, chap. 23, Tableau; 2000, chap. 5, par. 13 (17).
Remarque : Les dispositions transitoires suivantes ont été édictées par les articles 73 à 75 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 1998 et proclamées en vigueur le 7 août 1999.
Disposition transitoire, transfert
73.(1)Le Réseau GT prend en charge l’exploitation des services de transport en commun de banlieue qu’exploitait la Régie immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 23, par. 73 (1).
Dévolution de l’actif, du passif et des obligations
(2)Le jour de l’entrée en vigueur du présent article, les éléments d’actif et de passif ainsi que les obligations de la Régie, tels qu’ils existaient la veille de ce jour, sont dévolus au Réseau GT et deviennent les éléments d’actif et de passif ainsi que les obligations de celui-ci, sans versement d’indemnité. 1998, chap. 23, par. 73 (2).
Application
(3)Le paragraphe (2) s’applique également à l’égard de tous les droits, intérêts, approbations, statuts et enregistrements de la Régie ainsi qu’à l’égard de tous ses droits et obligations contractuels. 1998, chap. 23, par. 73 (3).
Non-application d’autres lois
(4)La Loi sur les droits de cession immobilière et la Loi sur la taxe de vente au détail ne s’appliquent pas aux dévolutions prévues aux paragraphes (2) et (3). 1998, chap. 23, par. 73 (4).
Exception à l’égard de matériel roulant ferroviaire
(5)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :
a) le matériel roulant ferroviaire qui fait l’objet des six conventions de vente conditionnelle datées du 30 mars 1994 et conclues entre la Régie et Asset Finance (Bermuda) Limited;
b) les conventions de vente conditionnelle visées à l’alinéa a). 1998, chap. 23, par. 73 (5).
Idem
(6)Il est entendu qu’aucun des droits, obligations, intérêts, approbations, statuts, enregistrements et droits ou obligations contractuels de la Régie se rapportant au matériel roulant ferroviaire ou à des conventions de vente conditionnelle visés à l’alinéa (5) a) n’est dévolu au Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 73 (6).
Exception : employés
(7)Les paragraphes (2) et (3) ne s’appliquent pas à l’égard des employés de la Régie ni à l’égard d’une convention collective. 1998, chap. 23, par. 73 (7).
Certains employés non compris dans une unité de négociation
(8)Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de l’employé de la Régie qui, immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, n’était pas compris dans une unité de négociation et qui accepte, avant l’entrée en vigueur de cet article, une offre d’emploi auprès du Réseau GT :
1. L’emploi de l’employé auprès de la Régie est réputé ne pas avoir pris fin.
2. L’emploi de l’employé auprès de la Régie est réputé un emploi auprès du Réseau GT et non auprès de la Régie aux fins de l’établissement des périodes d’essai, des avantages sociaux et des autres droits liés à l’emploi prévus par la Loi sur les normes d’emploi, une autre loi ou un contrat de travail. 1998, chap. 23, par. 73 (8).
Idem
(9)Il est entendu que :
a) d’une part, sous réserve du paragraphe (8), rien de ce qui suit n’est dévolu au Réseau GT :
(i) les droits, obligations, intérêts, approbations, statuts, enregistrements et droits ou obligations contractuels de la Régie se rapportant aux employés de la Régie ou à une convention collective,
(ii) les droits, obligations, intérêts, approbations, statuts, enregistrements et droits ou obligations contractuels prévus par la Loi de 1993 sur la négociation collective des employés de la Couronne ou la Loi de 1995 sur les relations de travail;
b) d’autre part, aucun syndicat qui avait le droit de négocier à l’égard d’employés de la Régie n’a le droit de négocier à l’égard des employés du Réseau GT. 1998, chap. 23, par. 73 (9).
Idem
(10)L’alinéa (9) b) n’a pas pour effet de porter atteinte au droit de négocier qu’un syndicat acquiert du fait de son accréditation aux termes de la Loi de 1995 sur les relations de travail comme agent négociateur d’employés du Réseau GT ou du fait de la reconnaissance volontaire de celui-ci par le Réseau GT comme agent négociateur de tels employés. 1998, chap. 23, par. 73 (10).
Maintien en vigueur des règlements
(11)Les règles suivantes s’appliquent à l’égard de chaque règlement administratif ou règlement de la Régie qui est en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article :
1. Le règlement administratif ou le règlement est abrogé.
2. Sauf si la disposition 3 s’applique, chaque disposition du règlement administratif ou du règlement, telle qu’elle existe immédiatement avant l’abrogation du règlement administratif ou du règlement, est réputée avoir été adoptée en tant que règlement administratif du Réseau GT.
3. Si elle porte sur l’emplacement, les parcours ou la fréquence des services de transport en commun offerts ou si elle prescrit les tarifs exigibles, la disposition du règlement administratif ou du règlement, telle qu’elle existe immédiatement avant l’abrogation du règlement administratif ou du règlement, est réputée avoir été adoptée en tant que règlement administratif de la Commission. 1998, chap. 23, par. 73 (11).
Infractions
(12)Le paragraphe 10 (2) de la Loi sur la Régie des transports en commun de la région de Toronto, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, continue de s’appliquer à l’égard d’une disposition d’un règlement qui est réputée avoir été adoptée en tant que règlement administratif du Réseau GT aux termes du paragraphe (11) jusqu’à ce que le Réseau GT abroge ou modifie le règlement administratif pour la première fois ou jusqu’au jour qui tombe un an après l’entrée en vigueur du présent article, selon la première de ces éventualités. 1998, chap. 23, par. 73 (12).
Location à bail obligatoire du matériel roulant
74.(1)Le Réseau GT conclut un ou plusieurs accords avec la Régie pour prendre à bail du matériel roulant ferroviaire visé à l’alinéa 73 (5) a) conformément aux conventions de vente conditionnelle visées à cet alinéa. 1998, chap. 23, par. 74 (1).
Entretien du matériel roulant
(2)Aux termes des accords exigés par le paragraphe (1), le Réseau GT doit être tenu d’entretenir, de modifier et d’assurer le matériel roulant ferroviaire conformément aux exigences des articles 7, 8 et 11 de la convention de vente conditionnelle applicable. 1998, chap. 23, par. 74 (2).
Première réunion de la Commission
75.(1)Le ministre des Affaires municipales et du Logement convoque la première réunion de la Commission. 1998, chap. 23, par. 75 (1).
Personne nommée président de séance
(2)Le ministre des Affaires municipales et du Logement nomme une personne qui n’est pas membre de la Commission pour présider la première réunion jusqu’à ce qu’un président soit élu aux termes du paragraphe 10 (9). 1998, chap. 23, par. 75 (2).
Suppléants en l’absence de nomination par le conseil
(3)Si, 24 heures avant le début de la première réunion :
a) le conseil d’une municipalité membre n’a pas exercé son pouvoir de nommer des suppléants pour remplacer des membres de la Commission en vertu du paragraphe 9 (1), le maire de la municipalité ou le président du conseil, selon le cas, peut nommer des suppléants pour la première réunion;
b) le conseil de la cité de Toronto n’a pas exercé son pouvoir de nommer les membres de la Commission visés à l’alinéa 4 b), le maire de la cité peut nommer des suppléants pour remplacer ces membres à la première réunion;
c) le conseil de la cité de Mississauga n’a pas exercé son pouvoir de nommer le membre de la Commission visé à l’alinéa 4 c), le maire de la cité peut nommer un suppléant pour remplacer ce membre à la première réunion. 1998, chap. 23, par. 75 (3).
Idem
(4)L’article 9 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des suppléants nommés en vertu du paragraphe (3). 1998, chap. 23, par. 75 (4).
Répartition des voix pour Toronto
(5)Si, 24 heures avant le début de la première réunion, le conseil de la cité de Toronto n’a pas exercé son pouvoir de répartir les voix prévues au paragraphe 15 (2), le maire de la cité peut exercer ce pouvoir aux fins de la première réunion. 1998, chap. 23, par. 75 (5).