Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 15, Annexe B, Commission de l'énergie de l'Ontario (Loi de 1998 sur la)
Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario
L.O. 1998, CHAPITRE 15
Annexe B
Version telle qu’elle existait du 1er avril 2004 au 16 juin 2004.
Modifié par l’art. 48 du chap. 6 de 1999; l’art. 2 de l’ann. D du chap. 26 de 2000; l’art. 2 de l’ann. F du chap. 9 de 2001; l’ann. B du chap. 1 de 2002; le tabl. de l’ann. F du chap. 17 de 2002; l’art. 4 du chap. 23 de 2002; les art. 2 à 90 du chap. 3 de 2003; le chap. 8 de 2003.
SOMMAIRE
PARTIE I | |
Objectifs de la Commission : électricité | |
Objectifs de la Commission : gaz | |
Définitions | |
PARTIE II | |
Commission de l’énergie de l’Ontario | |
Composition | |
Comité de gestion | |
Comités | |
Comité consultatif | |
Exercice | |
Protocole d’entente | |
Renseignements demandés par le ministre | |
États financiers | |
Rapport annuel | |
Règlements administratifs | |
Restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission | |
Achats et prêts de la province | |
Pouvoir concernant le revenu | |
Collecte de renseignements personnels | |
Non-application de certaines lois | |
Membres et employés | |
Chef de l’exploitation et secrétaire | |
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission | |
Appel d’une ordonnance | |
Réexamen de l’ordonnance | |
Pouvoir de faire prêter serment | |
Non-obligation de témoigner | |
Immunité | |
Droit et accès aux permis | |
Droits | |
Formules | |
Aide | |
Ordonnances et permis | |
Transfert de pouvoirs ou de permis | |
Pouvoirs de la Commission : dispositions générales | |
Pouvoirs et procédures applicables | |
Autres pouvoirs de la Commission | |
Loi sur la jonction des audiences | |
Décision définitive | |
Conditions des ordonnances | |
Motifs écrits accessibles | |
Moyen de défense valable | |
Quote-part | |
Directives en matière de politique | |
Directives en matière de conservation | |
Directives : règles du marché, conditions | |
Directives relatives aux conditions des permis | |
Exercice restreint | |
Frais | |
Exposé de cause | |
Appel devant la Cour divisionnaire | |
Dépôt d’une pétition auprès du lieutenant-gouverneur en conseil | |
Renvois de questions à la Commission | |
PARTIE III | |
Ordonnance de la Commission obligatoire | |
Secteurs de stockage de gaz | |
Interdiction : stockage de gaz dans des secteurs non désignés | |
Autorisation de stocker | |
Stockage de gaz, installations de stockage et approbation des ententes | |
Renvoi à la Commission | |
Répartition du marché | |
Devoirs des transporteurs de gaz et des distributeurs de gaz | |
Changement de propriétaire ou du contrôle des réseaux | |
Règles | |
Règles proposées : avis et observations | |
Règles : date d’entrée en vigueur et publication officielle | |
PARTIE IV | |
Définitions : partie IV | |
Permis obligatoire | |
Non-conformité | |
Demande de permis | |
Permis assorti de conditions | |
Modification du permis | |
Annulation sur demande | |
PARTIE V | |
Définitions : partie V | |
Permis obligatoire | |
Permis provisoires | |
Demande de permis | |
Accès réciproque : électricité produite à l’extérieur de l’Ontario | |
Permis assorti de conditions | |
Codes pouvant être incorporés comme conditions d’un permis | |
Codes proposés : avis et observations | |
Date d’entrée en vigueur et publication officielle | |
Restriction des activités commerciales | |
Comptes distincts | |
Distributeurs municipaux | |
Modification du permis | |
Suspension ou révocation et examen par la Commission | |
Ordonnances par la Commission et tarifs de l’électricité | |
Milieu rural ou région éloignée | |
Paiements aux consommateurs | |
Paiements aux consommateurs par la SIGMÉ | |
Ordonnances visées à l’art. 78 et en vigueur le 11 nov. 2002 | |
Coût de l’électricité : petits consommateurs et consommateurs désignés | |
Coût de l’électricité : autres consommateurs | |
Requêtes présentées en vertu de l’art. 78 | |
Réexamen par la Commission interdit | |
Modification exigée par le ministre | |
Examen exigé par le ministre | |
Hydro One Networks Inc. | |
Abrogation | |
Comptes de report | |
Éléments d’actif réglementaires | |
Paiements en trop | |
Formule des factures | |
Interdiction : production par les transporteurs ou les distributeurs | |
Interdiction : transport ou distribution par les producteurs | |
Examen de l’acquisition | |
Normes, objectifs et critères | |
Décision : distinction entre le transport et la distribution | |
Changement dans la propriété ou le contrôle de réseaux | |
La Commission surveille les marchés | |
Règlements : permis | |
Dédommagement des distributeurs et des détaillants | |
PARTIE V.1 | |
Définitions | |
Champ d’application | |
Maintien des droits du consommateur | |
Pratiques déloyales | |
Copie écrite du contrat | |
Renseignements à inclure dans le contrat | |
Aucune forme obligatoire de résiliation | |
Publicité mensongère | |
PARTIE VI | |
Définitions : partie VI | |
Autorisation de construction d’une ligne pour hydrocarbures | |
Requête en autorisation de construire : ligne pour hydrocarbures ou station | |
Autorisation de construire : ligne de transport d’électricité ou ligne de distribution d’électricité | |
Carte de tracé | |
Dispense : art. 90 ou 92 | |
Ordonnance d’exécution de travaux | |
Condition : ententes entre les propriétaires fonciers | |
Droit d’entrer dans un bien-fonds | |
Expropriation | |
Fixation de l’indemnité | |
Autre autorisation | |
Indemnité en cas de dommages | |
Droit d’entrée | |
Non-application de l’art. 58 de la Loi sur les services publics | |
PARTIE VII | |
Inspecteurs | |
Pouvoir d’exiger des documents | |
Inspections | |
Notification de la Commission | |
Preuve et instances devant la Commission | |
Confidentialité | |
Preuve | |
PARTIE VII.1 | |
Définition : «disposition exécutoire» | |
Procédure à suivre : ordonnances visées aux art. 112.3 à 112.5 | |
Mesures à prendre pour se conformer | |
Suspension ou révocation de permis | |
Pénalités administratives | |
Ordonnances de ne pas faire | |
Observation volontaire | |
PARTIE VIII | |
Objet : partie VIII | |
Définitions : partie VIII | |
Plans de répartition approuvés | |
Aide à un autre distributeur | |
Respect des règlements | |
Interdiction : utilisation du gaz non procuré d’un distributeur | |
Prise d’effet de l’ordonnance | |
Règlements : plans de répartition | |
PARTIE IX | |
Règles | |
Agents des infractions provinciales | |
Entrave | |
Mode de remise des avis | |
Infractions | |
Admissibilité en preuve des déclarations certifiées | |
Règlements généraux | |
Incompatibilité avec d’autres lois et les règlements municipaux | |
Rapports sur l’efficacité de la Commission | |
Disposition transitoire : plan comptable normalisé | |
Disposition transitoire : engagements | |
Dispositions transitoires : directeur des permis |
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Objectifs de la Commission : électricité
1. Lorsqu’elle s’acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement à l’électricité, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :
1. Faciliter la concurrence dans la production et la vente d’électricité ainsi qu’une transition sans heurts en l’occurrence.
2. Assurer aux producteurs, aux détaillants et aux consommateurs un accès non discriminatoire aux réseaux de transport et de distribution situés en Ontario.
3. Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité.
4. Promouvoir l’efficience économique au niveau de la production, du transport et de la distribution d’électricité.
5. Faciliter le maintien d’une industrie de l’électricité qui soit financièrement viable.
6. Promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation et l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement, d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario.
7. Favoriser la communication au sein de l’industrie de l’électricité et l’éducation des consommateurs. 1998, chap. 15, annexe B, art. 1; 2002, chap. 23, par. 4 (1); 2003, chap. 3, art. 2.
Objectifs de la Commission : gaz
2. Lorsqu’elle s’acquitte des responsabilités que lui impose la présente loi ou une autre loi relativement au gaz, la Commission se laisse guider par les objectifs suivants :
1. Faciliter la concurrence dans la vente de gaz aux utilisateurs.
2. Protéger les intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service de gaz.
3. Faciliter l’extension rationnelle des réseaux de transport et de distribution.
4. Faciliter le développement rationnel et l’exploitation sûre des services de stockage de gaz.
5. Promouvoir la conservation de l’énergie et l’efficacité énergétique d’une manière compatible avec les politiques du gouvernement de l’Ontario.
6. Favoriser la communication au sein de l’industrie du gaz et l’éducation des consommateurs. 1998, chap. 15, annexe B, art. 2; 2002, chap. 23, par. 4 (2); 2003, chap. 3, art. 3.
Définitions
3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«bien-fonds» S’entend en outre d’un intérêt sur un bien-fonds. («land»)
«Commission» La Commission de l’énergie de l’Ontario. («Board»)
«compagnie de stockage» Personne dont l’activité commerciale consiste à stocker du gaz. («storage company»)
«construire» Construire, reconstruire, déplacer, agrandir ou prolonger. («construct»)
«distributeur de gaz» Personne qui livre du gaz au consommateur. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant. («gas distributor», «distribute», «distribution»)
«gaz» Gaz naturel, gaz naturel de synthèse, gaz de synthèse, gaz manufacturé, air propané ou tout mélange de ces gaz. («gas»)
«gaz manufacturé» Gaz combustible produit artificiellement, à l’exception de l’acétylène et des autres gaz qui servent principalement à souder ou à découper les métaux. («manufactured gas»)
«gisement» Dépôt souterrain de pétrole ou de gaz naturel, ou des deux, qui est séparé de tout autre dépôt souterrain de ce genre ou qui semble l’être. («pool»)
«ligne de service public» Pipeline, ligne téléphonique, télégraphique ou électrique, canalisation d’eau, ou toute autre ligne ou canalisation qui achemine un service ou un produit au public. («utility line»)
«mazout» Hydrocarbure liquide au sens des normes établies par l’Office des normes générales du Canada, soit les normes CAN/CGSB-3.2-M89 intitulée MAZOUT DE CHAUFFAGE, CAN/CGSB-3.3-M89 intitulée KÉROSÈNE, CAN/CGSB-3.6-M90 intitulée COMBUSTIBLE DIESEL POUR VÉHICULES AUTOMOBILES ou, lorsque cet hydrocarbure est utilisé pour le chauffage, la cuisine ou l’éclairage, au sens de la norme CAN/CGSB-3.27-M89 intitulée NAPHTE (COMBUSTIBLE). («fuel oil»)
«membre du même groupe» Relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («affiliate»)
«ministre» Le ministre de l’Énergie ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«personne qui a un lien» S’il s’agit d’indiquer un rapport avec une personne, s’entend, selon le cas :
a) d’une personne morale dont la personne est, directement ou indirectement, propriétaire de valeurs mobilières avec droit de vote représentant plus de 50 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale qui sont alors en circulation;
b) d’un associé de la personne;
c) d’une fiducie ou d’une succession dans laquelle la personne a un intérêt bénéficiaire important ou à l’égard de laquelle la personne remplit des fonctions de fiduciaire ou des fonctions analogues;
d) du conjoint ou partenaire de même sexe de la personne, au sens de la Loi sur les sociétés par actions, ou d’un parent de la personne qui ont le même domicile qu’elle;
e) d’un parent du conjoint ou partenaire de même sexe visé à l’alinéa d) qui a le même domicile que la personne. («associate»)
«pétrole» Pétrole brut, y compris tout hydrocarbure qui peut être extrait d’un gisement sous forme liquide au moyen d’un puits. («oil»)
«pipeline» Canalisation, y compris ses composantes et accessoires, qui sert au transport d’hydrocarbures. («pipe line»)
«producteur» Personne qui a le droit d’extraire du gaz ou du pétrole d’un puits. Les termes «produire» et «production» ont un sens correspondant, sauf s’il est question de documents ou de dossiers. («producer», «produce», «production»)
«propane» Hydrocarbure composé d’au moins 95 pour cent de propane, de propylène, de butane ou de butylène, ou de tout mélange de ces gaz. («propane»)
«puits» Trou foré dans une formation géologique datant de la période cambrienne ou d’une période plus récente, à l’exception d’un trou où ne se trouvent ni gaz ni pétrole qui est foré pour en extraire de l’eau douce ou du sel. («well»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«station» Station de compression, de comptage, d’odorisation ou de régulation. («station»)
«tarif» Tarif, droit ou autre contrepartie, y compris les pénalités en cas de paiement en retard. («rate»)
«transporteur de gaz» Personne qui transporte du gaz au moyen d’une ligne de transport d’hydrocarbures. Les termes «transporter» et «transport» ont un sens correspondant. («gas transmitter», «transmit», «transmission»)
«valeur mobilière avec droit de vote» S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. («voting security») 1998, chap. 15, annexe B, art. 3; 1999, chap. 6, art. 48; 2002, chap. 1, annexe B, art. 1; 2002, chap. 23, par. 4 (3); 2003, chap. 3, art. 4.
Commission de l’énergie de l’Ontario
Prorogation de la Commission
4. (1) La Commission de l’énergie de l’Ontario est prorogée en tant que personne morale sans capital-actions sous le nom de Commission de l’énergie de l’Ontario en français et de Ontario Energy Board en anglais. 2003, chap. 3, par. 5 (2).
Pouvoirs
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Commission a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique aux fins de l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi ou toute autre loi. 2003, chap. 3, par. 5 (4).
Fonctions
(3) La Commission exerce les fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. 2003, chap. 3, par. 5 (4).
Organisme de la Couronne
(4) La Commission est un mandataire de Sa Majesté du chef de l’Ontario et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’en cette qualité. 2003, chap. 3, par. 5 (4).
(5) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 5 (3).
Composition
4.1 (1) La Commission se compose d’au moins cinq membres. 2003, chap. 3, art. 6.
Nomination
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les membres. 2003, chap. 3, art. 6.
Mandat initial
(3) Le mandat initial des personnes nommées à la Commission ne doit pas dépasser deux ans. 2003, chap. 3, art. 6.
Disposition transitoire
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux personnes qui sont membres de la Commission au moment de son entrée en vigueur. 2003, chap. 3, art. 6.
Renouvellement de mandat
(5) Les membres de la Commission peuvent être nommés de nouveau pour un ou plusieurs mandats ne dépassant pas cinq ans chacun. 2003, chap. 3, art. 6.
Présidence et vice-présidence
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne par décret un membre de la Commission à la présidence et en désigne deux à la vice-présidence. 2003, chap. 3, art. 6.
Idem
(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le mandat du président et du ou des vice-présidents, lequel ne peut être supérieur à leur mandat comme membre de la Commission. 2003, chap. 3, art. 6.
Idem
(8) Malgré les paragraphes (3) et (5), l’acte de désignation du membre de la Commission qui est désigné comme président peut prévoir que son mandat à titre de membre se poursuit pour une période maximale de cinq ans à compter de la date de sa désignation comme président, auquel cas le paragraphe (5) s’applique à tout renouvellement subséquent de son mandat à titre de membre. 2003, chap. 3, art. 6.
Fonctions du président
(9) Le président est le chef de la direction de la Commission et, sauf autorisation contraire du ministre, se consacre à temps plein aux travaux de la Commission. 2003, chap. 3, art. 6.
Pouvoir de délégation du président
(10) Le président peut, par écrit, déléguer l’un quelconque de ses pouvoirs ou fonctions à un vice-président. 2003, chap. 3, art. 6.
Conditions et restrictions
(11) La délégation visée au paragraphe (10) est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise le président par écrit. 2003, chap. 3, art. 6.
Président intérimaire
(12) Si personne n’est disponible pour exercer un pouvoir ou une fonction du président, un vice-président peut l’exercer. 2003, chap. 3, art. 6.
Comité de gestion
4.2 (1) La Commission a un comité de gestion qui se compose du président et des vice-présidents. 2003, chap. 3, art. 7.
Fonctions
(2) Le comité de gestion gère les activités de la Commission, notamment l’établissement de son budget et l’affectation de ses ressources, et exerce les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. 2003, chap. 3, art. 7.
Règles de pratique et de procédure
(3) Le comité de gestion exerce, au nom de la Commission, le pouvoir d’adopter des règles de pratique et de procédure que confère l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2003, chap. 3, art. 7.
Quorum
(4) Sous réserve des règlements administratifs pris en application de l’article 4.10, deux membres du comité de gestion constituent le quorum. 2003, chap. 3, art. 7.
Présidence du conseil
(5) Le président préside les réunions du comité de gestion. 2003, chap. 3, art. 7.
Délégation
(6) Le comité de gestion ne doit déléguer aucun des pouvoirs ou des fonctions que lui attribuent les dispositions suivantes :
1. Les articles 4.8 à 4.10.
2. Le paragraphe 6 (1).
3. L’article 26.
4. Toute autre disposition que prescrivent les règlements. 2003, chap. 3, art. 7.
Idem
(7) Sous réserve du paragraphe (6), le comité de gestion peut déléguer ses pouvoirs et ses fonctions, mais seulement à l’un de ses membres. 2003, chap. 3, art. 7.
Conditions et restrictions
(8) La délégation visée au paragraphe (7) est assujettie aux conditions et aux restrictions que précise le comité de gestion par écrit. 2003, chap. 3, art. 7.
Comités
4.3 (1) Le président peut affecter un ou plusieurs membres de la Commission à un comité chargé d’entendre ou de décider toute question. À cette fin, le comité exerce la compétence et les pouvoirs de la Commission. 2003, chap. 3, art. 8.
Idem
(2) Aucun membre de la Commission ne doit exercer un pouvoir ou une fonction de celle-ci si ce n’est en tant que membre d’un comité auquel il a été affecté. 2003, chap. 3, art. 8.
Idem
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux pouvoirs que les articles 44 et 70.1 confèrent à la Commission. 2003, chap. 3, art. 8.
Comité consultatif
4.4 (1) Le ministre crée un comité consultatif chargé de conseiller le comité de gestion de la Commission sur les questions que précise le ministre ou le comité de gestion et d’exercer les autres fonctions qui lui sont attribuées en vertu de la présente loi. 2003, chap. 3, art. 9.
Nomination
(2) Le ministre nomme les membres du comité consultatif. 2003, chap. 3, art. 9.
Exercice
4.5 L’exercice de la Commission commence le 1er avril. 2003, chap. 3, art. 10.
Protocole d’entente
4.6 (1) Tous les trois ans à compter de l’exercice 2003-2004 de la Commission, le président de celle-ci, au nom de la Commission et de son comité de gestion, et le ministre concluent un protocole d’entente qui énonce ce qui suit :
a) les rôles et responsabilités respectifs du ministre, du président et du comité de gestion;
b) les rapports de responsabilisation entre le président, le comité de gestion et le ministre;
c) les restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission en matière d’emprunt et de placement;
d) la responsabilité qu’ont le président et le comité de gestion de fournir au ministre des plans d’activités, des budgets de fonctionnement ainsi que des projets de modification importante du fonctionnement ou des activités de la Commission;
e) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion fournisse au ministre des énoncés des priorités de la Commission et qu’il les publie;
f) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion :
(i) d’une part, fournisse au ministre des calendriers de réglementation qui énoncent les dates prévues pour faire ce qui suit :
(A) traiter des instances que doit instruire la Commission ou sur lesquelles elle doit statuer,
(B) exercer le pouvoir d’adopter des règles en vertu de l’article 44 ou de produire des codes en vertu de l’article 70.1,
(ii) d’autre part, publie les calendriers de réglementation visés au sous-alinéa (i);
g) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion fixe des normes de rendement à l’intention de la Commission;
h) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion établisse et tienne à jour à l’intention des membres à temps plein de la Commission un régime de rémunération au rendement qui lie le paiement de primes à l’observation de normes de rendement;
i) les détails de l’obligation de soutien à la protection des consommateurs qui exige que le comité de gestion, au nom de la Commission, adopte et tienne à jour, en application de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, des règles de pratique et de procédure régissant les adjudications provisoire et définitive des frais aux organisations qui représentent les consommateurs;
j) les détails de l’obligation qui exige que le comité de gestion consulte le comité consultatif créé en application de l’article 4.4 à l’égard des obligations visées aux alinéas e) à i);
k) toute autre question que les parties estiment nécessaire ou appropriée. 2003, chap. 3, art. 11.
Idem
(2) La Commission se conforme au protocole d’entente dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi. Toutefois, le fait qu’elle ne s’y conforme pas n’a aucune incidence sur la validité des mesures qu’elle prend et ne donne ouverture à aucun droit ni à aucune mesure de redressement si ce n’est aux droits ou aux mesures de redressement que prévoit le protocole d’entente. 2003, chap. 3, art. 11.
Publication
(3) Le comité de gestion publie le protocole d’entente sur le site Web sur Internet de la Commission dès que les circonstances le permettent après la date de sa conclusion. 2003, chap. 3, art. 11.
Renseignements demandés par le ministre
4.7 (1) Le comité de gestion de la Commission fournit promptement au ministre tous les renseignements qu’il lui demande sur les activités, le fonctionnement et les affaires financières de la Commission. 2003, chap. 3, art. 11.
Examen
(2) Le ministre peut désigner une personne pour qu’elle examine tout ou partie des méthodes, activités ou pratiques financières ou comptables de la Commission et qu’elle fasse rapport au ministre sur les résultats de cet examen. 2003, chap. 3, art. 11.
Obligation de collaboration à l’examen
(3) Les membres et employés de la Commission fournissent à la personne désignée par le ministre toute l’aide et toute la collaboration nécessaires pour lui permettre de mener à bien son examen. 2003, chap. 3, art. 11.
États financiers
4.8 (1) Tous les ans, le comité de gestion de la Commission fait dresser des états financiers pour celle-ci conformément aux principes comptables généralement reconnus. 2003, chap. 3, art. 11.
Idem
(2) Les états financiers présentent la situation financière de la Commission ainsi que les résultats et l’évolution de celle-ci pour l’exercice le plus récent. 2003, chap. 3, art. 11.
Vérificateurs
(3) Le comité de gestion nomme un ou plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la comptabilité publique et les charge de vérifier les états financiers de la Commission pour chaque exercice. 2003, chap. 3, art. 11.
Vérificateur provincial
(4) Le vérificateur provincial peut également vérifier les états financiers de la Commission. 2003, chap. 3, art. 11.
Rapport annuel
4.9 (1) Le comité de gestion de la Commission remet au ministre, dans les six mois qui suivent la fin de chaque exercice, un rapport annuel sur les affaires de la Commission pour l’exercice en question, y compris les états financiers vérifiés de celle-ci. 2003, chap. 3, art. 11.
Dépôt devant l’Assemblée
(2) Le ministre dépose le rapport annuel devant l’Assemblée dans le mois qui suit sa réception en le remettant au greffier de l’Assemblée. 2003, chap. 3, art. 11.
Règlements administratifs
4.10 (1) Le comité de gestion de la Commission peut, par règlement administratif :
a) régir l’administration, la gestion et la conduite des affaires de la Commission;
b) prescrire les circonstances urgentes dans lesquelles un seul membre constitue le quorum du comité de gestion;
c) régir la nomination d’un vérificateur;
d) énoncer les pouvoirs et fonctions du président, des vice-présidents et des dirigeants qu’emploie la Commission;
e) régir la rémunération et les avantages du président, des vice-présidents et des autres membres de la Commission. 2003, chap. 3, art. 11.
Avis au ministre
(2) Le comité de gestion remet au ministre une copie de tous les règlements administratifs qu’il adopte. 2003, chap. 3, art. 11.
Examen par le ministre : règlements sur la rémunération et les avantages
(3) Le ministre peut, au plus tard 60 jours après que lui a été remis un règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e), l’approuver, le rejeter ou le retourner au comité de gestion pour réexamen. 2003, chap. 3, art. 11.
Effet de l’approbation
(4) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e) qu’approuve le ministre entre en vigueur le jour de son approbation ou à la date ultérieure qui y est prévue. 2003, chap. 3, art. 11.
Effet du rejet
(5) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e) que rejette le ministre n’entre pas en vigueur. 2003, chap. 3, art. 11.
Effet du retour pour réexamen
(6) Le règlement administratif pris en application de l’alinéa (1) e) qui est retourné au comité de gestion pour réexamen n’entre pas en vigueur avant que le comité de gestion ne le retourne au ministre et que celui-ci ne l’approuve. 2003, chap. 3, art. 11.
Expiration du délai d’examen
(7) Le règlement administratif que le ministre n’a ni approuvé, ni rejeté, ni retourné pour réexamen dans le délai de 60 jours imparti au paragraphe (3) entre en vigueur 75 jours après sa remise au ministre ou à la date ultérieure qui y est prévue. 2003, chap. 3, art. 11.
Publication
(8) Le comité de gestion publie chaque règlement administratif pris en application du paragraphe (1) sur le site Web sur Internet de la Commission dès que les circonstances le permettent après leur entrée en vigueur. 2003, chap. 3, art. 11.
Non-application de la Loi sur les règlements
(9) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs pris par le comité de gestion en application du paragraphe (1). 2003, chap. 3, art. 11.
Restrictions applicables aux pouvoirs de la Commission
4.11 La Commission ne doit pas faire ce qui suit sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
a) créer une filiale;
b) acheter ou vendre des biens immeubles;
c) contracter des emprunts, nantir ou hypothéquer ses biens, ou les grever d’une sûreté;
d) conclure un contrat d’une catégorie prescrite par les règlements;
e) exercer, en vertu du paragraphe 4 (2), d’autres droits, pouvoirs ou privilèges que prescrivent les règlements. 2003, chap. 3, art. 12.
Achats et prêts de la province
4.12 (1) Le ministre des Finances peut, pour le compte de l’Ontario, acheter des valeurs mobilières de la Commission ou lui consentir des prêts selon les montants, aux moments et aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime opportuns. 2003, chap. 3, art. 12.
Idem
(2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires aux achats et prêts visés au paragraphe (1). 2003, chap. 3, art. 12.
Pouvoir concernant le revenu
4.13 (1) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes que la Commission tire de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués ou qui sont attribués à son comité de gestion en vertu de la présente loi ou de toute autre loi, ainsi que les placements qu’elle détient, ne font pas partie du Trésor et, sous réserve du présent article, ils sont affectés à l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. 2003, chap. 3, art. 12.
Idem
(2) Les recettes visées au paragraphe (1) comprennent ce qui suit :
1. Les droits payables en application de l’article 12.1.
2. Les quotes-parts payables en application de l’article 26.
3. Les frais payables à la Commission en application de l’article 30.
4. Les pénalités administratives payables en application de l’article 112.5. 2003, chap. 3, art. 12.
Collecte de renseignements personnels
4.14 La Commission peut recueillir des renseignements personnels au sens de l’article 38 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée aux fins de l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi. 2003, chap. 3, art. 12.
Non-application de certaines lois
4.15 La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à la Commission. 2003, chap. 3, art. 12.
Membres et employés
4.16 (1) La Loi sur la fonction publique ne s’applique pas aux membres ni aux employés de la Commission. 2003, chap. 3, art. 12.
Qualité des membres
(2) Les membres de la Commission ne sont pas ses employés. Le président et le ou les vice-présidents ne doivent pas occuper d’autre poste en son sein ni être employés par elle à quelque autre titre que ce soit. 2003, chap. 3, art. 12.
Conflit d’intérêts, indemnisation
(3) Les articles 132 (conflit d’intérêts) et 136 (indemnisation) de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la Commission comme si le ministre en était le seul actionnaire. 2003, chap. 3, art. 12.
Ententes de services
(4) La Commission et tout ministère de la Couronne peuvent conclure des ententes portant que des employés de la Couronne fournissent à la Commission les services dont elle a besoin pour exercer ses pouvoirs et fonctions. La Commission paie le montant convenu pour les services fournis. 2003, chap. 3, art. 12.
Chef de l’exploitation et secrétaire
5. Le comité de gestion de la Commission nomme un chef de l’exploitation et un secrétaire de la Commission parmi les employés de celle-ci. 2003, chap. 3, art. 13.
Délégation des pouvoirs et fonctions de la Commission
6. (1) Le comité de gestion de la Commission peut déléguer par écrit n’importe lequel des pouvoirs ou fonctions de celle-ci à un de ses employés. 2003, chap. 3, art. 13.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux pouvoirs et fonctions suivants :
1. Tout pouvoir ou toute fonction du comité de gestion de la Commission.
2. Le pouvoir d’adopter des règles en vertu de l’article 44.
3. Le pouvoir de produire des codes en vertu de l’article 70.1.
4. Le pouvoir d’adopter des règles en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
5. L’audition et la décision d’un appel visé à l’article 7 ou d’un réexamen visé à l’article 8.
6. Le pouvoir de rendre une ordonnance contre une personne en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5, si la personne exige, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience en vertu de l’article 112.2.
7. Les pouvoirs ou fonctions que prescrivent les règlements. 2003, chap. 3, art. 13.
Conditions et restrictions
(3) La délégation visée au présent article est assujettie aux conditions et restrictions que précise par écrit le comité de gestion. 2003, chap. 3, art. 13.
Aucune audience
(4) Les employés de la Commission peuvent exercer les pouvoirs et fonctions qui leur sont délégués en vertu du présent article sans tenir d’audience. 2003, chap. 3, art. 13.
Loi sur l’exercice des compétences légales
(5) Si un employé de la Commission tient une audience conformément au présent article, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique dans la même mesure que si les membres de la Commission tenaient l’audience. 2003, chap. 3, art. 13.
Examen
(6) L’employé de la Commission qui rend une ordonnance conformément au présent article peut, dans un délai raisonnable après l’avoir rendue et s’il l’estime souhaitable, examiner tout ou partie de l’ordonnance, et il peut la confirmer, la modifier ou l’annuler. 2003, chap. 3, art. 13.
Renvoi à la Commission
(7) À tout moment avant qu’un employé de la Commission ne rende une ordonnance à l’égard d’une question conformément au présent article, le comité de gestion peut lui enjoindre de renvoyer la question à la Commission pour qu’elle en décide. 2003, chap. 3, art. 13.
Effet des ordonnances des employés
(8) Tout ce que fait un employé de la Commission conformément au présent article est réputé, pour l’application de la présente loi ou de toute autre loi, avoir été fait par la Commission. 2003, chap. 3, art. 13.
Non-application des art. 33 et 34
(9) Malgré le paragraphe (8), les articles 33 et 34 et le paragraphe 38 (4) ne s’appliquent pas aux ordonnances que rend un employé de la Commission conformément au présent article. 2003, chap. 3, art. 13.
Appel d’une ordonnance
7. (1) La personne touchée directement par une ordonnance rendue par un employé de la Commission conformément à l’article 6 peut, au plus tard 15 jours après avoir reçu avis de l’ordonnance, interjeter appel de celle-ci devant la Commission. 2003, chap. 3, art. 13.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas, selon le cas :
a) à la personne qui n’a présenté aucune observation à l’employé après avoir été avisée de la possibilité de le faire;
b) à la personne qui n’a pas, au moyen d’un avis, exigé de la Commission qu’elle tienne une audience en vertu de l’article 112.2, dans le cas d’une ordonnance qu’a rendue l’employé en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5. 2003, chap. 3, art. 13.
Parties
(3) Sont parties à l’appel :
1. L’appelant.
2. Le requérant, si l’ordonnance est rendue dans une instance introduite au moyen d’une requête.
3. L’employé qui a pris la décision.
4. Toute autre personne jointe comme partie par la Commission. 2003, chap. 3, art. 13.
Pouvoirs de la Commission
(4) La Commission peut confirmer, modifier ou annuler l’ordonnance. 2003, chap. 3, art. 13.
Suspension
(5) L’appel interjeté en vertu du présent article n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance de l’employé, sauf ordonnance contraire de la Commission. 2003, chap. 3, art. 13.
Réexamen de l’ordonnance
8. (1) Le comité de gestion de la Commission peut, de sa propre initiative et au plus tard 15 jours après qu’un employé de la Commission a rendu une ordonnance conformément à l’article 6, enjoindre à cette dernière de réexaminer l’ordonnance. 2003, chap. 3, art. 13.
Parties
(2) Sont parties au réexamen :
1. Toute personne touchée directement par l’ordonnance, y compris le requérant si l’ordonnance est rendue dans une instance introduite au moyen d’une requête.
2. L’employé qui a rendu l’ordonnance.
3. Toute autre personne jointe comme partie par la Commission. 2003, chap. 3, art. 13.
Exception
(3) Malgré la disposition 1 du paragraphe (2), n’est pas partie au réexamen la personne qui n’a présenté aucune observation à l’employé après avoir été avisée de la possibilité de le faire. 2003, chap. 3, art. 13.
Champ d’application des par. 7 (4) et (5)
(4) Les paragraphes 7 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au réexamen visé au présent article. 2003, chap. 3, art. 13.
Pouvoir de faire prêter serment
9. Dans l’exercice des fonctions que leur attribue la présente loi, le secrétaire de la Commission et les inspecteurs nommés en vertu de l’article 106 sont investis des pouvoirs qu’a un commissaire aux affidavits en Ontario. 2003, chap. 3, art. 14.
Non-obligation de témoigner
10. Les membres et les employés de la Commission ne sont pas tenus de témoigner dans les instances civiles relativement aux renseignements qu’ils obtiennent dans l’exercice de leurs fonctions officielles. 1998, chap. 15, annexe B, art. 10.
Immunité
11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances civiles introduites contre les membres, dirigeants, employés ou mandataires de la Commission pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que leur attribue une loi ou pour une négligence ou un manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de ce pouvoir ou de cette fonction. 1998, chap. 15, annexe B, par. 11 (1).
Idem
(2) Les membres de la Commission bénéficient de l’immunité pour tout acte, toute omission, toute obligation ou toute responsabilité de la Commission ou de ses employés. 2003, chap. 3, art. 15.
Responsabilité de la Couronne
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à l’un ou l’autre de ces paragraphes. 2003, chap. 3, art. 15.
Droit et accès aux permis
12. (1) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 16.
(2) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 16.
(3) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 16.
Consultation
(4) La Commission met tous les permis à la disposition du public aux fins de consultation pendant ses heures d’ouverture. 1998, chap. 15, annexe B, par. 12 (4).
Droits
12.1 (1) Le comité de gestion de la Commission peut fixer et exiger des droits pour l’obtention de copies d’ordonnances, de décisions, de motifs, de rapports, d’enregistrements ou d’autres documents ou choses, y compris des documents certifiés par les membres de la Commission ou son secrétaire. 2003, chap. 3, art. 17.
Droits relatifs aux demandes, requêtes et autres
(2) Le comité de gestion peut fixer et exiger des droits pour les permis, des droits pour les demandes et des droits pour les requêtes qui sont présentées à la Commission ou les appels qui sont interjetés devant elle. 2003, chap. 3, art. 17.
Catégories
(3) Le comité de gestion peut fixer différents droits pour différentes catégories de personnes et pour différents types d’instances et de permis. 2003, chap. 3, art. 17.
Formules
13. Le comité de gestion de la Commission peut faire ce qui suit :
a) établir des formules et en exiger l’utilisation relativement à toute question ayant trait à la Commission;
b) approuver des formules ou leur contenu et exiger que les demandes ou requêtes qui sont présentées à la Commission, les appels qui sont interjetés devant elle ou les renseignements qui lui sont fournis le soient selon la formule approuvée. 2003, chap. 3, art. 18.
Aide
14. La Commission peut nommer des personnes qui ont des connaissances techniques ou spécialisées pour l’aider. 1998, chap. 15, annexe B, art. 14.
Ordonnances et permis
15. (1) Les ordonnances que rend la Commission et les permis qu’elle délivre sont signés par le président, un vice-président ou le secrétaire. 2003, chap. 3, art. 19.
Idem
(2) Malgré le paragraphe (1), l’ordonnance que rend la Commission ou le permis qu’elle délivre conformément à l’article 6 peut être signé par l’employé qui a rendu l’ordonnance ou délivré le permis. 2003, chap. 3, art. 19.
Connaissance d’office
(3) Il est pris connaissance d’office, sans autre preuve, des ordonnances ou permis qui se présentent comme étant signés par une personne visée au paragraphe (1) ou (2). 2003, chap. 3, art. 19.
Non-application de la Loi sur les règlements
(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux ordonnances que rend la Commission ni aux permis qu’elle délivre. 2003, chap. 3, art. 19.
16. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 19.
17. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 19.
Transfert de pouvoirs ou de permis
18. (1) Les pouvoirs qu’accorde la Commission en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ne doivent pas être transférés ou délégués sans son autorisation. 1998, chap. 15, annexe B, par. 18 (1).
Idem
(2) Les permis délivrés en vertu de la présente loi ne doivent pas être transférés ou cédés sans l’autorisation de la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 18 (2).
Pouvoirs de la Commission : dispositions générales
Décision des questions de fait ou de droit
19. (1) La Commission a, dans son domaine de compétence, le pouvoir d’entendre et de décider les questions de droit ou de fait. 1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (1).
Ordonnance
(2) La Commission rend ses décisions dans les instances par voie d’ordonnance. 1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (2); 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (1).
Renvoi
(3) Dans les instances que le ministre des Richesses naturelles introduit devant elle par voie de renvoi, la Commission procède conformément aux termes de celui-ci. 1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (3).
Pouvoirs et fonctions supplémentaires
(4) La Commission peut, de sa propre initiative, et doit, si le ministre lui enjoint de le faire dans une directive qu’il donne en vertu de l’article 28 ou autrement, décider toute question qu’elle peut décider, sur présentation d’une requête, en vertu de la présente loi ou des règlements. Ce faisant, elle est investie des mêmes pouvoirs que dans le cas d’une requête. 1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (4).
Exception
(5) Sauf disposition contraire expresse, le paragraphe (4) ne s’applique pas aux requêtes présentées en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité ou d’une autre loi. 1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (5).
Compétence exclusive
(6) La Commission a compétence exclusive en toute matière et à l’égard de toute question pour laquelle la présente loi ou une autre loi lui attribue la compétence. 1998, chap. 15, annexe B, par. 19 (6).
Pouvoirs et procédures applicables
20. Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d’une autre loi, les pouvoirs et procédures de la Commission qui sont énoncés dans la présente partie s’appliquent à toutes les questions dont elle est saisie en vertu de la présente loi ou d’une autre loi. 1998, chap. 15, annexe B, art. 20.
Autres pouvoirs de la Commission
21. (1) La Commission peut de sa propre initiative, à n’importe quel moment et sans tenir d’audience, donner des directives ou exiger la préparation de la preuve accessoire à l’exercice des pouvoirs que lui confère la présente loi ou une autre loi. 1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (1).
Audience avec préavis
(2) Sous réserve des dispositions contraires de la présente loi ou d’une autre loi, la Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu de la présente loi ou d’une autre loi tant qu’elle n’a pas tenu d’audience dont préavis est donné de la façon et aux personnes qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (2).
(3) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (2).
Absence d’audience
(4) Malgré l’article 4.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut, outre le pouvoir que lui confère cet article, rendre une décision dans une instance sans tenir d’audience si, selon le cas :
a) personne ne demande la tenue d’une audience dans le délai raisonnable qu’accorde la Commission après avoir donné avis du droit d’en demander une;
b) la Commission établit que l’issue de l’instance ne nuira de façon importante à personne, si ce n’est l’auteur de la demande, le requérant, l’appelant ou le titulaire de permis, et celui-ci a consenti à ce qu’une décision soit rendue sans tenir d’audience.
c) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 20 (1).
1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (4); 2002, chap. 1, annexe B, art. 3; 2003, chap. 3, par. 20 (1).
Réunion d’instances
(5) Malgré le paragraphe 9.1 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut réunir deux instances ou plus, en totalité ou en partie, ou les instruire simultanément sans le consentement des parties. 2003, chap. 3, par. 20 (2).
Non-application
(6) Le paragraphe 9.1 (3) de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas aux instances introduites devant la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (6).
Utilisation de la même preuve
(6.1) Malgré le paragraphe 9.1 (5) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, la Commission peut traiter la preuve admise dans le cadre d’une instance comme si elle était également admise dans le cadre d’une autre instance qui est instruite simultanément, sans le consentement des parties à cette deuxième instance. 2003, chap. 3, par. 20 (3).
Ordonnances provisoires
(7) La Commission peut rendre une ordonnance provisoire en attendant la décision définitive d’une question dont elle est saisie. 1998, chap. 15, annexe B, par. 21 (7).
Loi sur la jonction des audiences
22. (1) Malgré le paragraphe 4 (4) de la Loi sur la jonction des audiences, l’autorité constituante au sens de cette loi peut nommer un ou plusieurs membres de la Commission à une commission mixte qui tient une audience aux termes de la même loi à l’égard d’une entreprise pour laquelle, sans cette loi, une audience peut ou doit être tenue devant la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 22 (1).
Fin ou révocation de mandat
(2) Si une commission mixte commence à tenir une audience aux termes de la Loi sur la jonction des audiences et que le mandat d’un membre de la Commission de l’énergie de l’Ontario qui siège à l’audience mixte prend fin ou est révoqué avant le règlement de l’instance, ce membre continue de faire partie de la commission mixte afin d’arriver à un règlement comme si son mandat était encore en vigueur. 1998, chap. 15, annexe B, par. 22 (2).
Décision définitive
22.1 (1) La Commission rend une ordonnance qui incorpore sa décision définitive dans une instance au plus tard 60 jours après avoir rendu la décision. 2003, chap. 3, art. 21.
Aucune incidence sur la validité de la décision
(2) L’inobservation du paragraphe (1) n’a aucune incidence sur la validité de la décision de la Commission. 2003, chap. 3, art. 21.
Conditions des ordonnances
23. (1) La Commission peut assortir ses ordonnances, qui peuvent avoir une portée générale ou particulière, des conditions qu’elle estime appropriées. 1998, chap. 15, annexe B, art. 23.
(2) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 22.
Motifs écrits accessibles
24. Le secrétaire conserve les décisions écrites motivées de la Commission et en remet une copie aux personnes qui acquittent les droits prescrits. 1998, chap. 15, annexe B, art. 24; 2003, chap. 3, art. 23.
Moyen de défense valable
25. Une ordonnance de la Commission constitue un moyen de défense valable à toute instance introduite contre qui que ce soit dans la mesure où l’acte ou l’omission qui en fait l’objet y est conforme. 1998, chap. 15, annexe B, art. 25.
Quote-part
26. (1) Sous réserve des règlements, le comité de gestion de la Commission peut fixer la quote-part des personnes ou catégories de personnes que prescrivent les règlements à l’égard des dépenses que la Commission a engagées dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi. 1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (1); 2003, chap. 3, art. 24.
Obligation de payer la quote-part
(2) Chaque personne paie la quote-part qui est fixée à son égard en vertu du paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (2).
Ordonnance de paiement de la quote-part
(3) La Commission peut, sans tenir d’audience, ordonner à quiconque ne paie pas la quote-part qui est fixée à son égard en vertu du paragraphe (1) de la payer. 1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (3).
Défaut de paiement
(4) La Commission peut, sans tenir d’audience, suspendre ou annuler le permis de quiconque ne paie pas sa quote-part contrairement à l’ordonnance. 1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (4).
Paiement du montant intégral
(5) La Commission peut remettre en vigueur le permis qui a été suspendu ou annulé en vertu du paragraphe (4) si son titulaire paie toutes les sommes qu’il doit aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (5).
Règlements
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les personnes ou catégories de personnes qui sont tenues de payer la quote-part fixée en vertu du paragraphe (1);
b) prescrire la fréquence des quotes-parts;
c) traiter du mode de fixation de la quote-part visée au présent article;
d) prescrire le montant de la quote-part ou son mode de calcul;
e) prescrire la fraction de la quote-part que chaque personne ou catégorie de personnes est tenue de payer, ou son mode de calcul;
f) prescrire les autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées relativement à la fixation de quotes-parts. 1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (6).
Portée
(7) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe B, par. 26 (7).
Directives en matière de politique
27. (1) Le ministre peut donner des directives en matière de politique, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la politique générale de la Commission et les objectifs qu’elle doit poursuivre. La Commission met ces directives en oeuvre. 1998, chap. 15, annexe B, par. 27 (1).
Publication
(2) Les directives en matière de politique qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe B, par. 27 (2).
Directives en matière de conservation
27.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission prenne les mesures qui sont précisées dans les directives afin de promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation ou l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement. La Commission met ces directives en oeuvre. 2002, chap. 23, par. 4 (4).
Publication
(2) Les directives qui sont données en vertu du présent article sont publiées dans la Gazette de l’Ontario. 2002, chap. 23, par. 4 (4).
Directives : règles du marché, conditions
28. (1) Afin de contrer l’abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché dans le secteur de l’électricité, le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, sur les règles du marché qui sont établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité et sur les conditions dont sont assortis les permis ou dont il est projeté de les assortir. La Commission met ces directives en oeuvre. 1998, chap. 15, annexe B, par. 28 (1).
Audience
(2) Les directives données en vertu du paragraphe (1) peuvent exiger que la Commission tienne ou non une audience. 1998, chap. 15, annexe B, par. 28 (2).
Directives relatives aux conditions des permis
28.1 (1) Le ministre peut donner des directives, approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil, qui exigent que la Commission modifie, de la façon qui y est précisée, les conditions dont sont assortis les permis qu’elle a délivrés et qui ont trait à la directive qui lui a été donnée conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil daté du 24 mars 1999 qui est disponible sur demande auprès du ministre. La Commission met ces directives en oeuvre. 2002, chap. 23, par. 4 (5).
Aucune audience
(2) La Commission modifie les conditions, comme l’exigent les directives, sans tenir d’audience. 2002, chap. 23, par. 4 (5).
Exercice restreint
29. (1) Sur présentation d’une requête ou lors d’une instance, la Commission décide de s’abstenir d’exercer, en totalité ou en partie, un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi si elle conclut comme question de fait que le titulaire d’un permis, une personne, un produit, une catégorie de produits, un service ou une catégorie de services est ou sera suffisamment concurrentiel pour protéger l’intérêt public. 1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (1).
Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique à l’exercice des pouvoirs ou fonctions de la Commission relativement à ce qui suit :
a) les questions dont est saisie la Commission;
b) les titulaires de permis;
c) les personnes qui sont assujetties à la présente loi;
d) quiconque vend, transporte, distribue ou stocke du gaz;
e) les produits ou catégories de produits ou les services ou catégories de services que fournit dans la province le titulaire d’un permis ou une personne qui est assujettie à la présente loi. 1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (2).
Cas où la Commission décide de s’abstenir
(3) Il est entendu que lorsque la Commission décide de s’abstenir d’exercer, en totalité ou en partie, un pouvoir ou une fonction que lui attribue la présente loi et qu’elle s’abstient effectivement de le faire, la présente loi n’a pour effet de limiter l’application de la Loi sur la concurrence (Canada) aux questions envers lesquelles la Commission s’abstient. 1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (3).
Avis
(4) La Commission avise promptement le ministre des décisions qu’elle rend aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe B, par. 29 (4).
Frais
30. (1) La Commission peut ordonner à une personne de payer tout ou partie des frais engagés par une autre personne dans une instance. 2003, chap. 3, par. 25 (1).
Idem
(2) La Commission peut rendre une ordonnance provisoire ou définitive qui prévoit ce qui suit :
a) par qui et à qui les frais doivent être payés;
b) le montant des frais à payer et par qui ils doivent être liquidés et adjugés;
c) le moment où les frais doivent être payés. 2003, chap. 3, par. 25 (1).
Règles
(3) Les règles de pratique et de procédure qui sont adoptées en vertu de l’article 25.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales peuvent prescrire un barème d’après lequel les frais doivent être liquidés. 2003, chap. 3, par. 25 (1).
Inclusion des frais de la Commission
(4) Les frais peuvent comprendre ceux de la Commission, compte tenu du temps qu’elle a investi et de ses dépenses. 1998, chap. 15, annexe B, par. 30 (4).
Considérations
(5) Lorsqu’elle adjuge les frais, la Commission n’est pas tenue aux seules considérations dont un tribunal doit tenir compte en la matière. 1998, chap. 15, annexe B, par. 30 (5).
Application
(6) Le présent article s’applique malgré l’article 17.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales. 2003, chap. 3, par. 25 (2).
31. (1) abrogé : 2002, chap. 1, annexe B, art. 5.
(2) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 26.
Exposé de cause
32. (1) À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil, de sa propre initiative ou sur motion d’une partie à une instance, et sur dépôt du cautionnement qu’elle fixe, la Commission peut présenter un exposé de cause par écrit à la Cour divisionnaire pour obtenir son avis sur une question qui constitue une question de droit relevant de la compétence de la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 32 (1); 2003, chap. 3, art. 27.
Idem
(2) La Cour divisionnaire entend l’exposé de cause, rend sa décision et renvoie l’exposé, accompagné de son avis, à la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 32 (2).
Appel devant la Cour divisionnaire
33. (1) Il peut être interjeté appel devant la Cour divisionnaire :
a) soit d’une ordonnance de la Commission;
b) soit d’une règle adoptée en vertu de l’article 44;
c) soit d’un code produit en vertu de l’article 70.1. 2003, chap. 3, par. 28 (1).
Nature de l’appel et délai
(2) Il ne peut être interjeté appel que sur une question de droit ou de compétence, et ce dans les 30 jours qui suivent la date de prise de l’ordonnance, d’adoption de la règle ou de production du code. 1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (2); 2003, chap. 3, par. 28 (2).
Audition de la Commission
(3) La Commission a le droit d’être représentée par un avocat lors de l’audition de l’appel. 1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (3).
Avis de la Cour
(4) La Cour divisionnaire communique son avis à la Commission, qui rend une ordonnance conformément à ses termes, sans toutefois pouvoir lui donner d’effet rétroactif. 1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (4).
Paiement des frais
(5) Ni la Commission ni ses membres ne sont responsables des frais afférents à un appel interjeté en vertu du présent article. 1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (5).
Prise d’effet de l’ordonnance
(6) L’ordonnance rendue en vertu de l’article 36 ou de l’article 78 prend effet à la date qui y est précisée et demeure en vigueur même si elle est portée en appel. 1998, chap. 15, annexe B, par. 33 (6).
Dépôt d’une pétition auprès du lieutenant-gouverneur en conseil
34. (1) Si, dans les 28 jours qui suivent la date à laquelle la Commission rend une ordonnance, adopte une règle en vertu de l’article 44 ou produit un code en vertu de l’article 70.1, une partie ou une personne intéressée dépose une pétition auprès du greffier du Conseil exécutif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, selon le cas :
a) confirmer l’ordonnance, la règle ou le code;
b) exiger que la Commission réexamine tout ou partie de l’ordonnance, de la règle ou du code. 2003, chap. 3, par. 29 (1).
Audience
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut exiger que la Commission tienne une audience à l’égard de tout ou partie de l’objet de l’ordonnance, de la règle ou du code. 1998, chap. 15, annexe B, par. 34 (2); 2003, chap. 3, par. 29 (2).
Aucune autre pétition
(3) Si la Commission a agi conformément à la directive du lieutenant-gouverneur en conseil visée à l’alinéa (1) b), sa décision ne peut faire l’objet d’une nouvelle pétition aux termes du présent article. 1998, chap. 15, annexe B, par. 34 (3).
Restriction
(4) Le présent article ne s’applique pas aux ordonnances que rend la Commission soit en vertu de la partie IV, soit à l’égard d’un permis de vente au détail d’électricité aux termes de la partie V. 1998, chap. 15, annexe B, par. 34 (4).
Renvois de questions à la Commission
35. Le ministre peut exiger que la Commission examine toute question sur l’énergie, qu’elle lui présente ensuite un rapport et qu’elle le conseille à ce sujet. 1998, chap. 15, annexe B, art. 35.
PARTIE III
RÉGLEMENTATION DU GAZ
Ordonnance de la Commission obligatoire
36. (1) Les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage ne doivent pas vendre de gaz ni exiger de frais pour son transport, sa distribution ou son stockage si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (1).
Ordonnance : tarifs
(2) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables pour la vente de gaz par les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage, ainsi que pour son transport, sa distribution et son stockage. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (2).
Pouvoir de la Commission
(3) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission peut adopter toute méthode ou technique qu’elle estime appropriée. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (3).
Contenu de l’ordonnance
(4) L’ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables à la vente, au transport, à la distribution ou au stockage de gaz, y compris des règles concernant le calcul des tarifs. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (4).
Comptes de report ou d’écart
(4.1) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui se rapporte au gaz comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les trois mois, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 2003, chap. 3, art. 30.
Idem
(4.2) Si un distributeur de gaz a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas au gaz comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les 12 mois, ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article qui établit si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 2003, chap. 3, art. 30.
Idem
(4.3) L’ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue conformément aux règlements. 2003, chap. 3, art. 30.
Idem
(4.4) Si une ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue après l’expiration du délai imparti au paragraphe (4.1) ou (4.2) et que ce retard est dû entièrement ou en partie à la conduite d’un distributeur de gaz, la Commission peut réduire la somme prise en compte dans les tarifs. 2003, chap. 3, art. 30.
Idem
(4.5) Si une somme inscrite à un compte de report ou d’écart d’un distributeur de gaz est prise en compte dans les tarifs, la Commission établit le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles la somme doit être divisée afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs. 2003, chap. 3, art. 30.
Autres tarifs
(5) Sur présentation d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs, la Commission peut fixer les autres tarifs qu’elle estime justes et raisonnables si elle n’est pas convaincue que ceux qui font l’objet de la requête le sont. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (5).
Fardeau de la preuve
(6) Sous réserve du paragraphe (7), dans une requête portant sur les tarifs applicables à la vente, au transport, à la distribution ou au stockage de gaz, le fardeau de la preuve incombe au requérant. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (6).
Ordonnance : sur initiative de la Commission ou à la demande du ministre
(7) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz qu’exige un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage sont justes et raisonnables, elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2). Le fardeau de démontrer que les tarifs sont justes et raisonnables incombe au transporteur, au distributeur ou à la compagnie, selon le cas. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (7).
Exception
(8) Le présent article ne s’applique pas à la municipalité ou à la commission municipale de services publics qui transporte ou distribue du gaz en vertu de la Loi sur les services publics la veille de l’entrée en vigueur du présent article. 1998, chap. 15, annexe B, par. 36 (8).
Secteurs de stockage de gaz
36.1 (1) La Commission peut, par ordonnance :
a) soit désigner un secteur comme secteur de stockage de gaz pour l’application de la présente loi;
b) soit modifier ou révoquer une désignation faite en vertu de l’alinéa a). 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (2).
Disposition transitoire
(2) Chaque secteur qui était désigné par règlement comme secteur de stockage de gaz la veille de l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été désigné en vertu de l’alinéa (1) a) comme secteur de stockage de gaz le jour de l’entrée en vigueur du règlement. 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (2).
Interdiction : stockage de gaz dans des secteurs non désignés
37. Nul ne doit injecter du gaz dans une formation géologique en vue de son stockage, à moins que celle-ci ne se trouve dans un secteur de stockage de gaz désigné. Si le secteur a été désigné après le 31 janvier 1962, l’injection doit être autorisée en vertu de l’article 38 ou d’une disposition qu’il remplace. 1998, chap. 15, annexe B, art. 37; 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (3).
Autorisation de stocker
38. (1) La Commission peut, par ordonnance, autoriser une personne à injecter et à stocker du gaz dans un secteur de stockage de gaz désigné, à l’en extraire et, à ces fins, à entrer dans les biens-fonds du secteur et à les utiliser. 1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (1).
Droit à une indemnité
(2) Sous réserve d’une entente à cet égard, la personne qui reçoit une autorisation par ordonnance en vertu du paragraphe (1) :
a) d’une part, verse une indemnité juste et équitable aux propriétaires de droits d’extraction de gaz ou de pétrole ou de droits de stockage de gaz dans le secteur visé à l’égard de ces droits;
b) d’autre part, verse au propriétaire des biens-fonds du secteur une indemnité juste et équitable pour les dommages résultant nécessairement de l’exercice des pouvoirs que confère l’ordonnance. 1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (2).
Fixation du montant de l’indemnité
(3) Sont irrecevables les actions et autres instances introduites à l’égard de l’indemnité payable aux termes du présent article. À défaut d’entente, la Commission fixe le montant de l’indemnité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (3).
Appel
(4) Il peut être interjeté appel, au sens de l’article 31 de la Loi sur l’expropriation, de la décision de la Commission visée au paragraphe (3) devant la Cour divisionnaire, auquel cas cet article s’applique, mais non l’article 33 de la présente loi. 1998, chap. 15, annexe B, par. 38 (4); 2003, chap. 3, art. 31.
Stockage de gaz, installations de stockage et approbation des ententes
Affectation de la capacité de stockage non utilisée
39. (1) Sur présentation d’une requête par un transporteur de gaz ou un distributeur de gaz, la Commission peut, par ordonnance, enjoindre à une compagnie de stockage qui n’utilise pas la totalité de sa capacité et de ses installations de stockage de mettre tout ou partie de cette capacité et de ces installations à la disposition du requérant, aux conditions que fixe la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 39 (1).
Approbation préalable des ententes en matière de stockage de gaz
(2) Aucune compagnie de stockage ne doit conclure d’entente avec une personne pour le stockage de gaz ni en renouveler une, à moins que la Commission n’ait approuvé ce qui suit après avoir tenu ou non une audience :
a) les parties à l’entente ou à son renouvellement;
b) la durée de l’entente ou de son renouvellement;
c) le stockage visé par l’entente ou son renouvellement. 1998, chap. 15, annexe B, par. 39 (2).
Renvoi à la Commission
40. (1) Le ministre des Richesses naturelles renvoie à la Commission les demandes de permis ayant trait à un puits situé dans un secteur de stockage de gaz désigné. La Commission présente un rapport à ce sujet au ministre des Richesses naturelles. 1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (1).
Audience
(2) La Commission peut tenir une audience avant de présenter son rapport au ministre si l’auteur de la demande n’est pas autorisé à stocker du gaz dans le secteur ou que la Commission est d’avis que les circonstances particulières de l’affaire l’exigent. 1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (2).
Envoi du rapport aux parties
(3) Dans les 10 jours qui suivent la présentation au ministre du rapport qu’elle a rédigé aux termes du paragraphe (1), la Commission en envoie une copie à chaque partie. Le rapport est réputé une ordonnance de la Commission au sens de l’article 34. 1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (3).
Décision du ministre
(4) Le ministre des Richesses naturelles accorde ou refuse d’accorder le permis conformément au rapport. 1998, chap. 15, annexe B, par. 40 (4).
Répartition du marché
41. La Commission peut, par ordonnance, attribuer une part juste et équitable du marché du gaz ou du pétrole aux différentes sources de production et aux différents détenteurs d’une participation dans un champ ou un gisement. 1998, chap. 15, annexe B, art. 41.
Devoirs des transporteurs de gaz et des distributeurs de gaz
Interruption du transport ou de la distribution
42. (1) Sous réserve de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et de ses règlements d’application, et en l’absence d’entente contraire entre les parties, aucun transporteur de gaz ne doit interrompre volontairement le transport de gaz à un distributeur de gaz sans l’autorisation de la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 42 (1); 2002, chap. 17, annexe F, tableau; 2003, chap. 3, art. 32.
Devoir du distributeur de gaz
(2) Sous réserve de la Loi sur les services publics, de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité, des règlements pris en application de cette dernière loi et des articles 80, 81, 82 et 83 de la Loi de 2001 sur les municipalités, le distributeur de gaz fournit des services de distribution de gaz à tout bâtiment situé le long de ses pipelines de distribution sur demande écrite du propriétaire ou de l’occupant du bâtiment ou de quiconque en est responsable. 1998, chap. 15, annexe B, par. 42 (2); 2002, chap. 17, annexe F, tableau.
Ordonnance
(3) La Commission peut, sur présentation d’une requête, ordonner au transporteur de gaz, au distributeur de gaz ou à la compagnie de stockage de fournir un service de vente, de transport, de distribution ou de stockage de gaz ou de cesser de fournir un service de vente de gaz. 1998, chap. 15, annexe B, par. 42 (3).
Restriction
(4) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut pas introduire d’instance en vertu du paragraphe (3) de sa propre initiative. 1998, chap. 15, annexe B, par. 42 (4).
Changement de propriétaire ou du contrôle des réseaux
Disposition
43. (1) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, le transporteur de gaz, le distributeur de gaz ou la compagnie de stockage ne doit pas, selon le cas :
a) disposer, notamment par vente ou location à bail, de son réseau de transport, de distribution ou de stockage de gaz, comme un tout ou essentiellement comme un tout;
b) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la partie du réseau visé à l’alinéa a) qui est nécessaire pour servir le public;
c) fusionner avec une autre personne morale. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (1).
Idem
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la disposition des valeurs mobilières d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage ou de celles d’une personne morale qui est propriétaire de valeurs mobilières d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage. 2003, chap. 3, art. 33.
Acquisition du contrôle
(2) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, nul ne doit :
a) acquérir d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage un nombre de valeurs mobilières avec droit de vote qui, avec celles qu’il détient déjà, seul ou avec un ou plusieurs membres du même groupe ou personnes qui ont un lien avec lui, représentent au total plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote du transporteur, du distributeur ou de la compagnie;
b) acquérir le contrôle de toute personne morale qui détient, directement ou indirectement, plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote d’un transporteur de gaz, d’un distributeur de gaz ou d’une compagnie de stockage si ces valeurs constituent un élément d’actif important de cette personne morale. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (2).
Idem
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes ou entités suivantes :
a) les souscripteurs à forfait, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote uniquement en vue de leur placement dans le public;
b) les personnes ou entités qui agissent, à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote, uniquement en qualité d’intermédiaires pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières et qui fournissent des services centralisés pour la compensation de ces opérations;
c) les personnes ou entités qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote à titre de garantie seulement. 2003, chap. 3, art. 33.
Actif important
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) un élément d’actif est important si sa valeur est supérieure d’au moins 20 pour cent à la valeur comptable globale de l’ensemble des éléments d’actif d’une personne, calculée sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) «contrôle», relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (3).
Évaluation des valeurs mobilières avec droit de vote
(4) Pour déterminer si des valeurs mobilières avec droit de vote constituent un élément d’actif important, leur valeur est réputée correspondre à ce qui suit :
a) leur valeur marchande, si plus de 20 pour cent d’entre elles sont cotées en bourse;
b) 115 pour cent de leur valeur comptable, calculée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, dans les autres cas. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (4).
Hypothèques
(5) Le présent article ne s’applique pas aux hypothèques ni aux charges garantissant un prêt, une dette ou un titre de créance, notamment une obligation ou une débenture. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (5).
Autorisation
(6) La requête en autorisation visée au présent article est présentée à la Commission, qui accorde ou refuse d’accorder l’autorisation demandée. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (6).
Nullité de la convention de fusion
(7) Même si elle a été adoptée conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion conclue entre les personnes morales qui se proposent de fusionner est nulle si la Commission refuse d’accorder une autorisation en vertu du présent article. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (7).
Nullité du certificat
(8) Le certificat de fusion qu’appose le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions est nul s’il est apposé avant que la Commission n’autorise la fusion. 1998, chap. 15, annexe B, par. 43 (8).
Règles
44. (1) La Commission peut, par règle :
a) régir la conduite des transporteurs de gaz, des distributeurs de gaz ou des compagnies de stockage dans la mesure où elle se rapporte aux membres du même groupe;
b) régir la conduite des distributeurs de gaz dans la mesure où elle se rapporte à une personne qui :
(i) soit vend du gaz à un consommateur ou en met en vente à son intention,
(ii) soit agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un consommateur,
(iii) soit agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur lors de l’achat de gaz;
c) régir la conduite des titulaires d’un permis délivré en vertu de la partie IV;
d) établir les conditions d’accès aux services de transport, de distribution et de stockage que fournissent les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz et les compagnies de stockage;
e) établir des catégories de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz et de compagnies de stockage;
f) exiger et prévoir la production, par toute catégorie de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz ou de compagnies de stockage, de déclarations ou de rapports sur le transport, la distribution, le stockage ou la vente de gaz, rédigés sous la forme, contenant les renseignements et attestés de la façon que prévoit la règle;
g) exiger et prévoir la production, par un membre du même groupe qu’un transporteur de gaz, un distributeur de gaz ou une compagnie de stockage, de déclarations ou de rapports sur le transport, la distribution, le stockage ou la vente de gaz par le transporteur, le distributeur ou la compagnie dont il est membre du même groupe, rédigés sous la forme, contenant les renseignements et attestés de la façon que prévoit la règle;
h) établir un plan comptable normalisé à l’intention d’une catégorie de transporteurs de gaz, de distributeurs de gaz ou de compagnies de stockage;
i) traiter des autres questions que prescrivent les règlements. 1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (1).
Quorum
(1.1) Pour l’application du présent article et de l’article 45, deux membres de la Commission constituent le quorum. 2003, chap. 3, par. 34 (1).
Approbation de la Commission
(2) Une règle peut exiger l’approbation, le consentement ou la décision de la Commission, avec ou sans audience, relativement à l’une ou l’autre des questions que prévoit cette règle. 2003, chap. 3, par. 34 (2).
Incorporation par renvoi
(3) Les règles permises par le présent article peuvent incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice et en exiger l’observation. 1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (3).
Portée
(4) Les règles peuvent avoir une portée générale ou particulière et être limitées quant au temps ou au lieu ou aux deux. 1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (4).
Dispense
(5) Les règles peuvent autoriser la Commission à accorder une dispense de leur application. 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (3).
Idem
(6) Une dispense ou le retrait d’une dispense peut :
a) être total ou partiel;
b) être assujetti à des conditions ou à des restrictions. 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (3).
Non-application
(7) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règles qu’adopte la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 44 (7).
Règles proposées : avis et observations
45. (1) La Commission veille à ce qu’un avis de chaque règle qu’elle se propose d’adopter en vertu de l’article 44 soit remis de la façon et aux personnes qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (1); 2003, chap. 3, par. 35 (1).
Contenu de l’avis
(2) L’avis comprend les éléments suivants :
a) le projet de règle ou un résumé;
b) un bref énoncé de l’objet du projet de règle;
c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de règle;
d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;
e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de règle;
f) une description des frais et avantages prévus du projet de règle. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (2).
Observations
(3) Lors de la remise de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de règle, dans le délai raisonnable qu’elle estime approprié. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (3).
Exception
(4) L’avis visé au paragraphe (1) n’est pas exigé si le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante une règle existante. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (4).
Avis de changements
(5) Si, après examen des observations, elle se propose d’apporter des changements importants au projet de règle, la Commission veille à ce qu’un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu’elle précise. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (5); 2003, chap. 3, par. 35 (2).
Contenu de l’avis
(6) L’avis comprend les éléments suivants :
a) le projet de règle auquel sont intégrés les changements ou un résumé des changements envisagés;
b) un bref énoncé de l’objet des changements;
c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de règle;
d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;
e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de règle;
f) une description des frais et avantages prévus du projet de règle. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (6).
Observations sur les changements
(7) Lors de la remise de l’avis de changements, la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu’elle estime approprié. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (7).
Adoption de la règle
(8) Dans les cas où l’avis visé au présent article est exigé, la Commission ne peut adopter la règle qu’à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (8).
Consultation publique
(9) La Commission met le projet de règle et les observations écrites présentées en vertu du présent article à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d’ouverture. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (9).
Consultation
(10) Si la Commission se propose d’adopter une règle en vertu de l’alinéa 44 (1) a), elle ne doit pas remettre l’avis visé au paragraphe (1) tant qu’elle n’a pas consulté les transporteurs de gaz, les distributeurs de gaz ou les compagnies de stockage, selon le cas. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (10).
Modification
(11) Au présent article, une règle s’entend en outre de ses modifications et de sa révocation. 1998, chap. 15, annexe B, par. 45 (11).
Règles : date d’entrée en vigueur et publication officielle
46. (1) Les règles entrent en vigueur à la date qui y est précisée. 1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (1).
Publication
(2) La Commission publie chaque règle qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario dès que possible après son adoption. 1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (2).
Règle non publiée
(3) Les règles non publiées sont sans effet à l’encontre de la personne qui n’en a pas une connaissance réelle. 1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (3).
Effet de la publication
(4) La publication d’une règle dans la Gazette de l’Ontario :
a) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de son texte et de son adoption;
b) est réputée constituer un avis de son contenu à quiconque y est assujetti ou est visé par elle. 1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (4).
Connaissance d’office
(5) Il est pris connaissance d’office de toute règle qui est publiée dans la Gazette de l’Ontario ainsi que de son contenu et de sa publication. 1998, chap. 15, annexe B, par. 46 (5).
PARTIE IV
COMMERCIALISATION DU GAZ
Définitions : partie IV
47. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agent de commercialisation de gaz» Personne qui, selon le cas :
a) vend du gaz à un petit consommateur ou en met en vente à son intention;
b) agit en qualité de mandataire ou de courtier d’un vendeur de gaz auprès d’un petit consommateur;
c) agit ou offre d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un petit consommateur lors de l’achat de gaz.
Le terme «commercialisation de gaz» a un sens correspondant. («gas marketer», «gas marketing»)
«petit consommateur» Personne qui utilise annuellement une quantité de gaz inférieure à celle prescrite par règlement. («low-volume consumer») 1998, chap. 15, annexe B, art. 47.
Permis obligatoire
48. (1) Nul ne doit exercer l’activité d’un agent de commercialisation de gaz à moins d’être titulaire d’un permis l’y autorisant. 1998, chap. 15, annexe B, par. 48 (1).
Appellation
(2) L’agent de commercialisation de gaz ne doit pas exercer d’activités commerciales sous une appellation autre que celle sous laquelle il a obtenu son permis à moins que celui-ci ne l’y autorise. 1998, chap. 15, annexe B, par. 48 (2).
Exclusion
(3) Le présent article ne s’applique pas, selon le cas :
a) au distributeur de gaz qui agit conformément à une ordonnance de la Commission;
b) au distributeur de gaz à qui l’article 36 ne s’applique pas, conformément à une exemption énoncée dans les règlements. 2003, chap. 3, art. 36.
Non-conformité
49. Aucun contrat de commercialisation de gaz conclu entre un petit consommateur et une personne qui ne se conforme pas à l’article 48 ne peut être exécuté contre ce consommateur. 1998, chap. 15, annexe B, art. 49.
Demande de permis
50. (1) Toute personne peut demander à la Commission de délivrer ou de renouveler un permis de commercialisation de gaz. 2003, chap. 3, art. 37.
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les exigences relatives au permis de commercialisation de gaz dont le non-respect entraînera le refus de délivrer ou de renouveler le permis. 2003, chap. 3, art. 37.
Permis assorti de conditions
51. Le permis visé à la présente partie peut contenir les conditions qui sont appropriées eu égard aux objectifs de la Commission. 2003, chap. 3, art. 37.
Modification du permis
52. La Commission peut, sur présentation d’une demande par quiconque, modifier un permis si elle estime que la modification :
a) soit est nécessaire à la mise en oeuvre d’une directive donnée en vertu de l’article 27 ou 27.1;
b) soit est dans l’intérêt public, eu égard aux objectifs de la Commission. 2003, chap. 3, art. 37.
Annulation sur demande
53. La Commission peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire. 2003, chap. 3, art. 38.
54. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 39.
55. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 39.
PARTIE V
RÉGLEMENTATION DE L’ÉLECTRICITÉ
Définitions : partie V
56. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«code appelé Retail Settlement Code» Code appelé Retail Settlement Code que publie la Commission, dans ses versions successives. («Retail Settlement Code»)
«consommateur» Personne qui utilise, pour sa propre consommation, de l’électricité qu’elle n’a pas produite. («consumer»)
«consommateur désigné» S’entend d’un consommateur, autre qu’un petit consommateur, qui est, selon le cas :
a) une municipalité au sens de la Loi de 2001 sur les municipalités;
b) une université ou un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement d’enseignement postsecondaire qui reçoit des fonds de fonctionnement réguliers et continus de la province afin d’offrir un enseignement postsecondaire;
c) un conseil ou une école privée, tous deux entendus au sens de la Loi sur l’éducation;
d) un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé exploité aux termes d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques, une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers ou un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos;
e) un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et porteur d’un numéro d’enregistrement délivré par l’Agence des douanes et du revenu du Canada;
f) un consommateur prescrit par les règlements ou un membre d’une catégorie de consommateurs prescrite par les règlements. («designated consumer»)
«détaillant» Personne qui vend de l’électricité au détail. («retailer»)
«distribuer» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («distribute»)
«distributeur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution. («distributor»)
«installation de production» Installation servant à produire de l’électricité ou à fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («generation facility»)
«intervenant du marché» Personne que les règles du marché autorisent à participer aux marchés administrés par la SIGMÉ ou à permettre ou à faire en sorte que de l’électricité soit acheminée à partir ou au moyen du réseau dirigé par la SIGMÉ ou jusqu’à celui-ci. («market participant»)
«marchés administrés par la SIGMÉ» Les marchés créés par les règles du marché aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IMO-administered markets»)
«petit consommateur» Consommateur qui utilise annuellement une quantité d’électricité inférieure à 150 000 kilowatt-heures ou à toute autre quantité prescrite par les règlements. («low-volume consumer»)
«producteur» Propriétaire ou exploitant d’une installation de production. («generator»)
«produire» Relativement à l’électricité, action de produire de l’électricité ou de fournir des services accessoires, à l’exception de ceux que fournit un transporteur ou un distributeur par l’exploitation d’un réseau de transport ou de distribution. («generate»)
«règles du marché» Les règles établies en vertu de l’article 32 de la Loi de 1998 sur l’électricité. («market rules»)
«réseau de distribution» Ensemble des installations servant à distribuer de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («distribution system»)
«réseau de transport» Ensemble des installations servant à transporter de l’électricité, y compris les constructions, le matériel et les autres choses utilisés à cette fin. («transmission system»)
«réseau dirigé par la SIGMÉ» Ensemble des réseaux de transport dont la SIGMÉ a, aux termes d’accords, le pouvoir de diriger les activités. («IMO-controlled grid»)
«services accessoires» Services nécessaires au maintien de la fiabilité du réseau dirigé par la SIGMÉ, notamment la régulation de la fréquence, la régulation de la tension, la puissance réactive et les réserves d’exploitation. («ancillary services»)
«SIGMÉ» La Société indépendante de gestion du marché de l’électricité créée aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité. («IMO»)
«transporter» Relativement à l’électricité, action de l’acheminer à des tensions de plus de 50 kilovolts. («transmit»)
«transporteur» Propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport. («transmitter»)
«vendre au détail» Relativement à l’électricité, s’entend de l’action :
a) soit de vendre de l’électricité à un consommateur ou de la mettre en vente à son intention;
b) soit d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un détaillant relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité;
c) soit d’agir ou d’offrir d’agir en qualité de mandataire ou de courtier d’un consommateur relativement à la vente ou à la mise en vente d’électricité. («retail») 1998, chap. 15, annexe B, art. 56; 2002, chap. 23, par. 4 (6) et (7); 2003, chap. 3, art. 40.
Permis obligatoire
57. Nul ne doit, à moins qu’un permis l’y autorisant ne lui ait été délivré en vertu de la présente partie :
a) être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution;
b) être propriétaire ou exploitant d’un réseau de transport;
c) produire de l’électricité ou fournir des services accessoires aux fins de vente sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à une autre personne;
d) vendre de l’électricité au détail;
e) acheter de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à un producteur;
f) vendre de l’électricité ou des services accessoires sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à une autre personne, à l’exception d’un consommateur;
g) diriger l’exploitation de réseaux de transport situés en Ontario;
h) intervenir sur le marché créé par les règles du marché;
i) exercer une activité prescrite par les règlements qui concerne l’électricité. 1998, chap. 15, annexe B, art. 57; 2002, chap. 1, annexe B, art. 6.
58. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 41.
Permis provisoires
Situation d’urgence
59. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut délivrer un permis provisoire autorisant le titulaire à exercer l’une ou l’autre des activités visées à l’article 57 si elle estime nécessaire de le faire pour assurer un approvisionnement en électricité fiable aux consommateurs. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (1).
Pouvoirs de la Commission
(2) Si elle a établi qu’un distributeur ne s’est pas acquitté ou ne s’acquittera vraisemblablement pas des obligations que lui impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission peut faire ce qui suit :
a) exiger que le titulaire de permis, comme condition d’obtention d’un permis provisoire, prenne la possession et le contrôle de l’entreprise du distributeur;
b) ordonner au distributeur de céder la possession et le contrôle de son entreprise à la personne à laquelle un permis a été délivré en vertu du paragraphe (1);
c) sans tenir d’audience, modifier ou suspendre le permis d’un distributeur. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (2); 2003, chap. 3, par. 42 (1).
Conduite prévue à l’al. (2) a)
(3) La personne qui est tenue, en application de l’alinéa (2) a), de prendre la possession et le contrôle de l’entreprise d’un distributeur peut, sous réserve des conditions dont est assorti le permis provisoire, poursuivre, gérer et diriger les activités de l’entreprise au nom du distributeur et, notamment :
a) préserver et entretenir les biens de l’entreprise et en acquérir d’autres;
b) recevoir les revenus et les recettes de l’entreprise;
c) effectuer des opérations sur les comptes de l’entreprise, notamment tirer des chèques sur ceux-ci ou en retirer de l’argent;
d) engager ou congédier des employés, des experts-conseils, des avocats et d’autres personnes pour les besoins de l’entreprise;
e) diriger les employés de l’entreprise;
f) entamer, mener et régler des instances ayant trait à l’entreprise. 2003, chap. 3, par. 42 (2).
Immunité
(3.1) La personne qui est tenue, en application de l’alinéa (2) a), de prendre la possession et le contrôle de l’entreprise d’un distributeur n’encourt aucune responsabilité pour quoi que ce soit qui découle de la prise de possession ou de contrôle ou de l’exercice d’autres pouvoirs et fonctions que lui attribue soit la présente loi, le permis provisoire ou toute ordonnance de la Commission, sauf si la responsabilité naît d’une négligence ou d’une inconduite volontaire de sa part. 2003, chap. 3, par. 42 (2).
Disposition d’éléments d’actif
(4) La personne visée au paragraphe (3) peut disposer des éléments d’actif dont il est ordinairement disposé dans le cours normal des activités commerciales d’un distributeur. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (4).
Aucun préavis
(5) La Commission peut agir en vertu du présent article sans préavis ni audience. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (5).
Réexamen
(6) À la demande d’un distributeur contre qui elle a rendu une ordonnance en vertu de l’alinéa (2) b), la Commission tient une audience pour réexaminer l’ordonnance. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (6).
Ordonnance non suspendue
(7) La demande d’audience n’a pas pour effet de suspendre l’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) b). 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (7).
Décision de la Commission
(8) Après l’audience, la Commission peut confirmer ou modifier l’ordonnance et en prolonger la durée. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (8).
Durée
(9) La durée de l’ordonnance rendue ou du permis délivré en vertu du présent article est de trois mois, sauf si la Commission en ordonne la prolongation. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (9).
Conservation de la propriété
(10) Malgré le paragraphe (2) ou (3) et sous réserve du paragraphe (4), le distributeur visé par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) b) conserve la propriété des éléments d’actif de l’entreprise qui lui appartenaient avant que l’ordonnance ne soit rendue, sous réserve des charges les grevant. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (10).
Aucune indemnité
(11) Le distributeur visé par une ordonnance rendue en vertu de l’alinéa (2) b) n’a droit à aucune indemnité de la Couronne, de la Commission ou de quiconque du fait qu’il doive céder la possession et le contrôle de son entreprise. 1998, chap. 15, annexe B, par. 59 (11).
Demande de permis
60. (1) Toute personne peut demander à la Commission de délivrer ou de renouveler un permis l’autorisant à exercer l’une ou l’autre des activités visées à l’article 57 selon ce que précise sa demande. 1998, chap. 15, annexe B, par. 60 (1); 2003, chap. 3, par. 43 (1).
(2) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 43 (2).
61. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.
62. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.
63. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.
64. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.
65. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 44.
Accès réciproque : électricité produite à l’extérieur de l’Ontario
66. Si la demande de permis porte sur de l’électricité qui est produite à partir d’installations situées dans un territoire de compétence autre que l’Ontario, la Commission peut, lorsqu’elle décide si elle doit ou non délivrer un permis, tenir compte de la question de savoir si ce territoire permet un accès équivalent à ses marchés d’électricité pour ce qui est de l’électricité produite à partir d’installations situées en Ontario. 1998, chap. 15, annexe B, art. 66; 2003, chap. 3, art. 45.
67. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 46.
68. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 46.
69. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 46.
Permis assorti de conditions
70. (1) Le permis délivré en vertu de la présente partie peut prescrire les conditions auxquelles le titulaire peut exercer une activité visée à l’article 57. Il peut également contenir les autres conditions qui sont appropriées eu égard aux objectifs de la Commission et à l’objet de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (1).
Exemples de conditions
(2) Les conditions d’un permis peuvent contenir des dispositions qui :
a) précisent la durée de validité du permis;
b) exigent que le titulaire fournisse, de la façon et selon la formule que précise la Commission, les renseignements qu’exige celle-ci;
c) exigent que le titulaire conclue des ententes avec d’autres personnes, aux conditions précisées (notamment la durée) qu’approuve la Commission, relativement à ses opérations ou à ses activités ou en vue du branchement à des lignes ou à des installations qui appartiennent au titulaire ou à l’autre partie à l’entente ou qui sont exploitées par l’un ou l’autre, ou en vue de leur utilisation;
d) régissent la conduite du titulaire, y compris celle des personnes suivantes :
(i) les transporteurs ou les distributeurs, dans la mesure où cette conduite se rapporte aux membres du même groupe,
(ii) les distributeurs, dans la mesure où cette conduite se rapporte à un détaillant,
(iii) les détaillants,
(iv) les producteurs, les détaillants, les personnes titulaires d’un permis les autorisant à exercer une activité visée à l’alinéa 57 f) ou les membres du même groupe qu’une telle personne, dans la mesure où cette conduite se rapporte à l’abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché;
e) précisent les méthodes ou techniques à utiliser pour déterminer les tarifs du titulaire;
f) exigent que le titulaire tienne les registres comptables précisés, prépare les comptes conformément aux principes précisés et constitue des unités organisationnelles ou tienne des comptes distincts pour des entreprises distinctes de façon à les empêcher de s’aider financièrement;
g) précisent les normes, objectifs et critères de rendement;
h) précisent les obligations en matière de branchement ou de vente au détail afin de pouvoir répondre à la demande raisonnable d’électricité;
i) précisent les renseignements à fournir relativement à l’origine de l’électricité et aux émissions causées par la production d’électricité;
j) exigent que le titulaire étende ou renforce son réseau de transport ou de distribution conformément aux règles du marché de la façon que détermine la SIGMÉ ou la Commission;
k) exigent que le titulaire conclue avec la SIGMÉ une entente qui donne à celle-ci le pouvoir de diriger les activités du réseau de transport du titulaire. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (2); 2003, chap. 3, par. 47 (1).
Désaccord
(3) Les parties à une entente visée à l’alinéa (2) k) qui ne peuvent s’entendre sur une modification proposée à l’entente peuvent, par voie de requête, demander conjointement à la Commission de régler la question. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (3).
Règles du marché
(4) Chaque permis est réputé contenir une condition exigeant du titulaire qu’il se conforme aux règles du marché qui s’appliquent à lui. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (4).
Abus du pouvoir sur le marché
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le permis qui autorise son titulaire à exercer une activité visée à l’alinéa 57 c), d) ou f) peut contenir des conditions pour contrer l’abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché, et notamment des conditions qui :
a) fixent les prix minimal et maximal ou une fourchette de prix auxquels l’électricité peut être mise en vente ou vendue sur les marchés administrés par la SIGMÉ ou directement à une autre personne ou catégorie de personnes;
b) restreindre la durée des contrats conclus entre les titulaires de permis et une autre personne;
c) restreindre les placements importants dans les installations de production situées en Ontario ou l’acquisition de celles-ci. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (5).
Non-exclusivité
(6) Sauf condition contraire y figurant, le permis qui est délivré en vertu de la présente partie ne doit pas empêcher ou restreindre l’octroi d’un permis à une autre personne dans le même secteur et le titulaire ne doit réclamer aucun droit d’exclusivité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (6).
Distributeurs : connexion des installations de production
(6.1) Le permis délivré à un distributeur est assorti de conditions qui régissent la connexion des installations de production au réseau de distribution, y compris la capacité de production cumulative maximale des producteurs auxquels s’appliquent les règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.1), dont le distributeur doit permettre la connexion au réseau de distribution. 2002, chap. 23, par. 4 (8).
(7) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 47 (2).
(8) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 47 (2).
Membres du même groupe
(9) Le permis d’un distributeur précise si celui-ci se conformera à l’article 29 de cette loi :
a) soit directement;
b) soit par l’intermédiaire d’un membre du même groupe;
c) soit par l’intermédiaire d’une autre personne avec laquelle lui-même ou un membre du même groupe a conclu un contrat;
d) soit par une combinaison des méthodes visées aux alinéas a), b) et c), selon ce qui est précisé. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (9); 2002, chap. 1, annexe B, art. 7.
Exception
(10) Malgré l’alinéa (9) a) et tout permis, le distributeur ne doit pas se conformer à l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité directement après la date prescrite par règlement. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (10).
Secteur de service du distributeur
(11) Le permis du distributeur précise le secteur dans lequel son titulaire est autorisé à distribuer de l’électricité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (11).
Accès non discriminatoire
(12) Si un règlement pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité soustrait le transporteur ou le distributeur à l’exigence voulant qu’il assure un accès non discriminatoire à son réseau de transport ou de distribution en Ontario, le permis délivré en vertu de la présente partie ne doit contenir aucune condition qui exige d’assurer un tel accès non discriminatoire à moins que le titulaire n’y consente. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (12).
Restriction
(13) Le permis délivré en vertu de la présente partie ne doit pas exiger qu’une personne dispose d’éléments d’actif ou procède à une réorganisation importante de son entreprise. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (13).
Exclusion
(14) Malgré le paragraphe (13), le permis délivré en vertu de la présente partie peut exiger qu’un distributeur crée un membre du même groupe par l’intermédiaire duquel il se conformera au paragraphe (9) ou à l’article 73. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (14).
Champ d’application
(15) Le présent article s’applique à l’exercice des pouvoirs que la présente loi ou la Loi de 1998 sur l’électricité confère relativement à un permis visé à l’article 57. 1998, chap. 15, annexe B, par. 70 (15).
Codes pouvant être incorporés comme conditions d’un permis
70.1 (1) La Commission peut produire des codes qui, avec les modifications ou exemptions qu’elle précise en vertu de l’article 70, peuvent être incorporés par renvoi comme conditions d’un permis en vertu de cet article. 2003, chap. 3, art. 48.
Quorum
(2) Pour l’application du présent article et de l’article 70.2, deux membres de la Commission constituent le quorum. 2003, chap. 3, art. 48.
Approbation de la Commission
(3) Un code produit en vertu du présent article peut prévoir qu’une approbation, un consentement ou une décision de la Commission est exigé, avec ou sans audience, relativement à l’une ou l’autre des questions que prévoit ce code. 2003, chap. 3, art. 48.
Incorporation de normes
(4) Un code produit en vertu du présent article peut incorporer par renvoi tout ou partie d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice. 2003, chap. 3, art. 48.
Portée
(5) Un code peut avoir une portée générale ou particulière et être limité quant au temps ou au lieu ou aux deux. 2003, chap. 3, art. 48.
Loi sur les règlements
(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux codes produits en vertu du présent article. 2003, chap. 3, art. 48.
Disposition transitoire
(7) Les documents suivants produits par la Commission, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, sont réputés être des codes produits en vertu de celui-ci et la Commission peut les changer ou les modifier conformément au présent article et aux articles 70.2 et 70.3 :
1. Le code appelé Affiliate Relationships Code for Electricity Transmitters and Distributors.
2. Le code appelé Distribution System Code.
3. Le code appelé Electricity Retailer Code of Conduct.
4. Le code appelé Retail Settlement Code.
5. Le code appelé Transmission System Code.
6. Tout autre document que prescrivent les règlements. 2003, chap. 3, art. 48.
Codes proposés : avis et observations
70.2 (1) La Commission veille à ce qu’un avis de chaque code qu’elle se propose de produire en vertu de l’article 70.1 soit remis de la façon et aux personnes qu’elle précise. 2003, chap. 3, art. 48.
Contenu de l’avis
(2) L’avis comprend les éléments suivants :
a) le projet de code ou un résumé;
b) un bref énoncé de l’objet du projet de code;
c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de code;
d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;
e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de code;
f) une description des frais et avantages prévus du projet de code. 2003, chap. 3, art. 48.
Observations
(3) Lors de la remise de l’avis visé au paragraphe (1), la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur le projet de code, dans le délai raisonnable qu’elle estime approprié. 2003, chap. 3, art. 48.
Exception
(4) L’avis visé au paragraphe (1) n’est pas exigé si le projet ne fait qu’apporter une modification qui ne change pas de façon importante un code existant. 2003, chap. 3, art. 48.
Avis de changements
(5) Si, après examen des observations, elle se propose d’apporter des changements importants au projet de code, la Commission veille à ce qu’un avis des changements envisagés soit remis de la façon et aux personnes qu’elle précise. 2003, chap. 3, art. 48.
Contenu de l’avis
(6) L’avis comprend les éléments suivants :
a) le projet de code auquel sont intégrés les changements ou un résumé des changements envisagés;
b) un bref énoncé de l’objet des changements;
c) une invitation à présenter des observations écrites sur le projet de code;
d) le délai accordé pour présenter des observations écrites;
e) si un résumé est fourni, des renseignements sur la façon de se procurer le texte intégral du projet de code;
f) une description des frais et avantages prévus du projet de code. 2003, chap. 3, art. 48.
Observations sur les changements
(7) Lors de la remise de l’avis de changements, la Commission donne aux personnes intéressées une occasion raisonnable de présenter des observations écrites sur les changements, dans le délai raisonnable qu’elle estime approprié. 2003, chap. 3, art. 48.
Production du code
(8) Dans les cas où l’avis visé au présent article est exigé, la Commission ne peut produire le code qu’à la fin de la procédure et après examen des observations qui en résultent. 2003, chap. 3, art. 48.
Consultation publique
(9) La Commission met le projet de code et les observations écrites présentées en vertu du présent article à la disposition du public aux fins de consultation à ses bureaux pendant les heures d’ouverture. 2003, chap. 3, art. 48.
Modification du code
(10) Au présent article, un code s’entend en outre de ses modifications et de sa révocation. 2003, chap. 3, art. 48.
Date d’entrée en vigueur et publication officielle
70.3 (1) Les codes produits en vertu de l’article 70.1 entrent en vigueur à la date qui y est précisée. 2003, chap. 3, art. 48.
Publication
(2) La Commission publie chaque code qui entre en vigueur dans la Gazette de l’Ontario dès que possible après sa production. 2003, chap. 3, art. 48.
Code non publié
(3) Le code non publié est sans effet à l’encontre de la personne qui n’en a pas une connaissance réelle. 2003, chap. 3, art. 48.
Effet de la publication
(4) La publication d’un code dans la Gazette de l’Ontario :
a) constitue, en l’absence de preuve contraire, la preuve de son texte et de sa production;
b) est réputée constituer un avis de son contenu à quiconque y est assujetti ou est visé par elle. 2003, chap. 3, art. 48.
Connaissance d’office
(5) Il est pris connaissance d’office de tout code qui est publié dans la Gazette de l’Ontario ainsi que de son contenu et de sa publication. 2003, chap. 3, art. 48.
Restriction des activités commerciales
71. Sous réserve du paragraphe 70 (9), un transporteur ou un distributeur qui n’est ni une commission de services publics ni une municipalité ne doit pas, sauf par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres du même groupe, exercer d’autres activités commerciales que le transport ou la distribution d’électricité. 1998, chap. 15, annexe B, art. 71.
Comptes distincts
72. Chaque distributeur tient, pour ses activités de distribution d’électricité, des registres financiers distincts de ceux qu’il tient pour ses autres activités. 1998, chap. 15, annexe B, art. 72.
Distributeurs municipaux
73. (1) Si une ou plusieurs municipalités sont, directement ou indirectement, propriétaires de valeurs mobilières avec droit de vote qui représentent plus de 50 pour cent des voix rattachées à toutes les valeurs mobilières avec droit de vote d’une personne morale qui est un distributeur, les membres du même groupe que le distributeur ne doivent pas exercer d’autres activités commerciales que les suivantes :
1. Le transport ou la distribution d’électricité.
2. La propriété ou l’exploitation d’une installation de production qui a été transférée au distributeur conformément à la partie XI de la Loi de 1998 sur l’électricité ou pour laquelle l’approbation de la Commission a été obtenue aux termes de l’article 82 ou pour laquelle la Commission n’a pas délivré d’avis d’examen conformément à l’article 80.
3. La vente au détail d’électricité.
4. La distribution ou la vente au détail de gaz ou d’un autre produit énergétique qui est acheminé à l’utilisateur au moyen de canalisations ou de fils.
5. Les activités commerciales qui augmentent ou améliorent la capacité du distributeur ou d’un membre du même groupe d’exercer l’une ou l’autre des activités visées à la disposition 1, 3 ou 4.
6. Les activités commerciales qui visent principalement l’utilisation plus efficace des biens du distributeur ou d’un membre du même groupe, y compris la fourniture de services d’installation et de relevé de compteurs, la fourniture de services de facturation et l’exercice des activités autorisées par l’article 42 de la Loi de 1998 sur l’électricité.
7. La gestion ou l’exploitation de la fourniture de services publics au sens de l’article 1 de la Loi sur les services publics ou de services d’égout au nom d’une municipalité qui est propriétaire d’actions du distributeur.
8. La location ou la vente de chauffe-eau.
9. La fourniture de services visant à promouvoir la conservation de l’énergie, l’efficacité énergétique, la gestion de la consommation ou l’utilisation de sources d’énergie propres, y compris des sources d’énergie renouvelable et de remplacement. 1998, chap. 15, annexe B, par. 73 (1); 2002, chap. 23, par. 4 (9).
Restriction
(2) Le membre du même groupe que le distributeur qui agit en vertu de la disposition 7 du paragraphe (1) ne doit être ni propriétaire ni preneur à bail de machines ou de matériel, y compris des ouvrages et des canalisations, servant à produire, à traiter ou à distribuer un service public ou à fournir des services d’égout. 1998, chap. 15, annexe B, par. 73 (2).
Municipalité
(3) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de restreindre les activités d’une municipalité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 73 (3).
Modification du permis
74. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission peut, sur présentation d’une requête par quiconque, modifier un permis si elle estime que la modification est, selon le cas :
a) nécessaire pour mettre en oeuvre une directive donnée en vertu de l’article 27, 27.1 ou 28;
b) dans l’intérêt public eu égard aux objectifs de la Commission et à l’objet de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 74 (1); 2002, chap. 23, par. 4 (10).
Idem
(2) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut introduire une instance de sa propre initiative en vertu du présent article pour contrer l’abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché que si elle l’estime nécessaire pour mettre en oeuvre une directive donnée en vertu de l’article 28. 1998, chap. 15, annexe B, par. 74 (2).
Pouvoir de modification additionnel
(3) Outre le pouvoir qu’elle a de modifier un permis en vertu du présent article, la Commission peut, après avoir reçu un rapport du comité de surveillance du marché créé aux termes de la Loi de 1998 sur l’électricité et des renseignements de la SIGMÉ, modifier un permis en vertu de l’article 38 de cette loi. 1998, chap. 15, annexe B, par. 74 (3).
75. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 49.
76. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 50.
Suspension ou révocation et examen par la Commission
77. (1) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 51 (1).
(2) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 51 (1).
(3) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 51 (1).
(4) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 51 (1).
Annulation du permis
(5) La Commission peut annuler un permis sur demande écrite du titulaire. 1998, chap. 15, annexe B, par. 77 (5); 2003, chap. 3, par. 51 (2).
(6) Abrogé : 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (6).
Ordonnances par la Commission et tarifs de l’électricité
Ordonnance : transport d’électricité
78. (1) Les transporteurs ne doivent pas exiger de frais pour le transport d’électricité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat. 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (7).
Ordonnance : distribution d’électricité
(2) Les distributeurs ne doivent pas exiger de frais pour la distribution d’électricité ou pour s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité si ce n’est conformément à une ordonnance de la Commission, qui n’est liée par les conditions d’aucun contrat. 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (7).
Tarifs
(3) La Commission peut, par ordonnance, approuver ou fixer des tarifs justes et raisonnables pour le transport ou la distribution d’électricité et pour sa vente au détail de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (3).
Idem
(4) La Commission peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (3) relativement à la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité même s’ils s’acquittent de ces obligations par l’intermédiaire de membres du même groupe ou d’autres personnes avec lesquelles eux-mêmes ou les membres du même groupe ont conclu un contrat. 1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (4).
Idem : tarifs distincts dans les cas prescrits par règlement
(5) La Commission approuve ou fixe des tarifs distincts en application du présent article dans les cas différents prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.4). 2003, chap. 8, art. 1.
Idem : obligations prévues à l’art. 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité
(5.0.1) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission se conforme aux règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.5). 2003, chap. 8, art. 1.
Idem : Hydro One Inc. et ses filiales
(5.1) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard de Hydro One Inc. ou d’une de ses filiales, la Commission applique une méthode ou technique prescrite par règlement pour le calcul et le traitement des transferts que fait Hydro One Inc. ou sa filiale, selon le cas, et qui sont autorisés par l’article 50.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2002, chap. 1, annexe B, art. 8; 2003, chap. 3, par. 52 (2).
Idem : droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs
(5.2) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un transporteur qui a le droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs, au sens de l’article 114.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission applique une méthode ou technique prescrite par règlement pour le traitement du droit légal. 2002, chap. 1, annexe B, art. 8; 2003, chap. 3, par. 52 (3).
Conditions
(6) L’ordonnance visée au présent article peut contenir des conditions, des classifications ou des pratiques applicables au transport, à la distribution ou à la vente au détail d’électricité, y compris des règles concernant le calcul des tarifs. 1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (6).
Comptes de report ou d’écart
(6.1) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui se rapporte à l’électricité comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les trois mois, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 2003, chap. 3, par. 52 (4).
Idem
(6.2) Si un distributeur a un compte de report ou d’écart qui ne se rapporte pas à l’électricité comme marchandise, la Commission, au moins une fois tous les 12 mois ou dans le délai plus court que prescrivent les règlements, rend une ordonnance en application du présent article afin d’établir si les sommes inscrites au compte doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait. 2003, chap. 3, par. 52 (4).
Idem
(6.3) L’ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue conformément aux règlements. 2003, chap. 3, par. 52 (4).
Idem
(6.4) Si une ordonnance qui établit si les sommes inscrites à un compte de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait est rendue après l’expiration du délai imparti au paragraphe (6.1) ou (6.2) et que ce retard est dû entièrement ou en partie à la conduite d’un distributeur, la Commission peut réduire la somme qui est prise en compte dans les tarifs. 2003, chap. 3, par. 52 (4).
Idem
(6.5) Si une somme inscrite à un compte de report ou d’écart d’un distributeur est prise en compte dans les tarifs, la Commission établit le nombre approprié de périodes de facturation entre lesquelles la somme doit être divisée afin d’en atténuer l’impact sur les consommateurs. 2003, chap. 3, par. 52 (4).
Idem
(6.6) Les paragraphes (6.1), (6.2) et (6.4) ne s’appliquent pas à moins que l’article 79.6 n’ait été abrogé en application de l’article 79.11. 2003, chap. 3, par. 52 (4).
Autres tarifs
(7) Sur présentation d’une requête en vue d’obtenir une ordonnance approuvant ou fixant des tarifs, la Commission peut fixer les autres tarifs qu’elle estime justes et raisonnables si elle n’est pas convaincue que ceux qui font l’objet de la requête le sont. 1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (7).
Fardeau de la preuve
(8) Sous réserve du paragraphe (9), dans une requête présentée en vertu du présent article, le fardeau de la preuve incombe au requérant. 1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (8).
Ordonnance
(9) Si, de sa propre initiative ou à la demande du ministre, la Commission introduit une instance pour établir si les tarifs qu’elle peut approuver ou fixer en vertu du présent article sont justes et raisonnables, elle rend une ordonnance en vertu du paragraphe (3). Le fardeau de démontrer que les tarifs sont justes et raisonnables incombe au transporteur ou au distributeur, selon le cas. 1998, chap. 15, annexe B, par. 78 (9).
Milieu rural ou région éloignée
79. (1) Lorsqu’elle approuve des tarifs justes et raisonnables à l’égard d’un distributeur qui livre de l’électricité à des consommateurs qui se trouvent en milieu rural ou dans une région éloignée, la Commission offre une protection des tarifs à ces consommateurs ou à des catégories prescrites de ceux-ci en diminuant les tarifs qui s’appliqueraient par ailleurs conformément aux règles prescrites. 1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (1).
Cas particulier
(2) Lorsqu’elle fixe les tarifs en vertu du paragraphe (1), la Commission veille à ce que la catégorie des consommateurs qui se trouvent en milieu rural ou dans une région éloignée et qui reçoivent de l’aide en vertu de l’article 108 de la Loi sur la Société de l’électricité la veille de l’entrée en vigueur du présent article bénéficient de la protection des tarifs :
a) d’une part, pendant qu’ils continuent d’occuper les locaux d’habitation ruraux, au sens de l’article 108 de la Loi sur la Société de l’électricité, qu’ils occupaient ce jour-là;
b) d’autre part, pendant qu’ils vivent dans une partie de l’Ontario que les règlements désignent comme milieu rural ou région éloignée. 1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (2).
Dédommagement
(3) Le distributeur a droit à un dédommagement pour la perte de revenus qu’il subit par suite de la diminution des tarifs prévue au paragraphe (1). 1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (3).
Responsabilité
(4) Tous les consommateurs sont tenus de contribuer au dédommagement prévu au paragraphe (3) conformément aux règlements. 1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (4).
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire les consommateurs ou catégories de consommateurs qui sont admissibles à la protection des tarifs prévue au présent article, en plus de ceux visés au paragraphe (2);
b) désigner des secteurs de l’Ontario comme milieu rural ou région éloignée;
c) prescrire les règles qui régissent le calcul de la diminution des tarifs;
d) prescrire le plafond de la valeur annuelle totale de la protection des tarifs qui peut être offerte aux termes du présent article;
e) prescrire des règles concernant les sommes qui doivent être perçues pour dédommager les distributeurs, notamment des règles :
(i) traitant du calcul de ces sommes,
(ii) fixant le moment auquel elles doivent être perçues et la façon dont elles doivent l’être,
(iii) exigeant le paiement des sommes par versements échelonnés et des intérêts ou des pénalités en cas de paiement en retard,
(iv) prescrivant des méthodes pour contrer l’évitement des sommes à payer,
(v) traitant de la répartition des sommes perçues;
f) traiter de l’utilisation des sommes perçues en sus de la somme nécessaire pour dédommager les distributeurs;
g) prescrire les pouvoirs et fonctions de la Commission relativement au calcul des sommes qui doivent être perçues, au moment et à la façon dont elles doivent l’être ainsi qu’à leur répartition;
h) traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires en matière de protection des tarifs. 1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (5).
Portée
(6) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière et prescrire des règles différentes pour différentes personnes ou catégories de personnes. 1998, chap. 15, annexe B, par. 79 (6).
Paiements aux consommateurs
79.1 (1) Le distributeur qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie qui l’autorise à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution fait un paiement de 75 $, conformément au présent article, à chaque petit consommateur qui avait un compte auprès du distributeur le 25 novembre 2002 relativement à la distribution d’électricité à un bien. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(2) Si le détaillant qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie qui l’autorise à vendre de l’électricité au détail était lié, le 25 novembre 2002, par un contrat conclu avec un petit consommateur relativement à la vente au détail d’électricité pour un bien et qu’il facture le consommateur selon une facturation consolidée assurée par le détaillant :
a) d’une part, le paragraphe (1) ne s’applique pas au consommateur;
b) d’autre part, le détaillant fait un paiement de 75 $ au consommateur conformément au présent article. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Pluralité de comptes
(3) Le petit consommateur qui a droit au paiement visé au paragraphe (1) a droit à un paiement pour chaque compte qu’il avait auprès du distributeur, le 25 novembre 2002, relativement à la distribution d’électricité. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Pluralité de contrats
(4) Le petit consommateur qui a droit au paiement visé au paragraphe (2) a droit à un paiement pour chaque contrat par lequel il était lié avec le détaillant, le 25 novembre 2002, relativement à la vente au détail d’électricité. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Délai de paiement
(5) Le paiement qu’exige le paragraphe (1) ou (2) est fait au plus tard le 31 décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(6) S’il est impossible pour le distributeur ou le détaillant de se conformer au paragraphe (5), le paiement est fait dès que possible. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Mode de paiement
(7) Le paiement qu’exige le paragraphe (1) ou (2) est fait en envoyant un chèque au petit consommateur par la poste ou en le lui remettant en mains propres. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Consommateurs dont le compte PPVA a un solde supérieur à zéro
(8) Si le distributeur tient un compte PPVA à l’égard d’un petit consommateur et que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le solde figurant à ce compte est supérieur à zéro et est au crédit du distributeur :
a) d’une part, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au consommateur;
b) d’autre part, le distributeur réduit le solde du compte à zéro. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Facturation prévoyant des versements égaux
(9) Si un distributeur tient un compte assujetti à un mode de facturation à versements égaux à l’égard d’un petit consommateur et que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, le solde figurant à ce compte indique que le consommateur lui doit une somme :
a) d’une part, les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas au consommateur;
b) d’autre part, le distributeur détermine la fraction du compte qui correspond au coût de l’électricité et la réduit :
(i) d’une part, de l’intérêt qui a été ajouté au compte à l’égard de cette fraction,
(ii) d’autre part, du moins élevé des montants suivants :
(A) 75 $,
(B) la somme, après avoir fait la réduction exigée par le sous-alinéa (i), représentant la fraction du compte qui correspond au coût de l’électricité. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Délai pour faire la réduction
(10) La réduction qu’exige le paragraphe (8) ou (9) est accordée au plus tard le 31 décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(11) S’il est impossible pour le distributeur de se conformer au paragraphe (10), la réduction est faite dès que possible. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Autres paiements
(12) Chaque distributeur ou détaillant qui a fait un paiement à un petit consommateur aux termes du paragraphe (1) ou (2) effectue les calculs prescrits par les règlements et, si ces derniers l’exigent, il lui fait un autre paiement. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Autres réductions
(13) Chaque distributeur qui a porté une réduction au compte assujetti à un mode de facturation à versements égaux d’un petit consommateur aux termes du paragraphe (9) effectue les calculs prescrits par les règlements et, si ces derniers l’exigent, il y porte une autre réduction. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Consommateurs désignés
(14) Le distributeur qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie l’autorisant à être propriétaire ou exploitant d’un réseau de distribution fait un paiement, conformément aux règlements, à chaque consommateur désigné qui avait un compte auprès du distributeur le 25 novembre 2002 relativement à la distribution d’électricité à un bien. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(15) Si le détaillant qui, le 11 novembre 2002, détenait un permis délivré en vertu de la présente partie l’autorisant à vendre de l’électricité au détail était lié, le 25 novembre 2002, par un contrat conclu avec un consommateur désigné relativement à la vente au détail d’électricité pour un bien et qu’il facture le consommateur selon une facturation consolidée assurée par le détaillant :
a) d’une part, le paragraphe (14) ne s’applique pas au consommateur;
b) d’autre part, le détaillant fait un paiement, conformément aux règlements, au consommateur. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Paiements faits à d’autres consommateurs
(16) Si les règlements l’exigent, le distributeur ou le détaillant fait un paiement conformément à ceux-ci à un consommateur qui n’est pas un petit consommateur ni un consommateur désigné. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Renseignements à communiquer
(17) Si le ministre l’exige, le distributeur ou le détaillant qui fait un paiement à un consommateur aux termes du présent article ou qui porte une réduction à un compte aux termes du paragraphe (8), (9) ou (13) communique au consommateur, au même moment ou dans tout délai que précise le ministre, les renseignements qu’il précise. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(18) Le ministre peut exiger que les renseignements visés au paragraphe (17) soient communiqués sous la forme qu’il approuve. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Exception : aucune ordonnance visée à l’art. 78
(19) Le présent article ne s’applique pas au distributeur si aucune ordonnance visée à l’article 78 n’approuve ou ne fixe les tarifs que peut imposer le distributeur le jour où le présent article entre en vigueur. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Exception : aucune connexion au réseau dirigé par la SIGMÉ
(20) Le présent article ne s’applique pas au distributeur dont le réseau de distribution n’est pas connecté au réseau dirigé par la SIGMÉ. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Cession interdite
(21) Qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, la cession à un détaillant, par un consommateur, de son droit à un paiement ne s’applique pas à un paiement prévu au présent article. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
But des paiements
(22) Les paiements que le présent article exige des distributeurs et des détaillants visent à rembourser aux consommateurs une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Définitions
(23) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«compte PPVA» S’entend d’un compte d’écart ou de report relatif aux achats d’énergie appelé «Purchased
Power Variance/Deferral Account» dans le manuel intitulé «Electricity Distribution Rate Handbook» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article. («PPVA account»)
«facturation consolidée assurée par le détaillant» S’entend de la facturation consolidée assurée par le détaillant appelée «retailer-consolidated billing» dans le code appelé Retail Settlement Code. («retailer-consolidated billing»)
«mode de facturation à versements égaux» S’entend au sens que donne au terme «equal billing plan», ou à une forme équivalente de «levelized or budget billing» (facturation du coût moyen actualisé ou facturation budgétaire), le code appelé «Standard Supply Service Code» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article. («equal billing plan») 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Abrogation
(24) Le présent article et les alinéas 88 (1) j) à o) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2002, chap. 23, par. 4 (11); 2003, chap. 8, art. 2.
Paiements aux consommateurs par la SIGMÉ
79.2 (1) La SIGMÉ fait un paiement conformément aux règlements aux intervenants du marché qui sont des petits consommateurs ou des consommateurs désignés. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(2) Si les règlements l’exigent, la SIGMÉ fait un paiement conformément aux règlements aux consommateurs autres que ceux visés au paragraphe (1). 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Cession interdite
(3) Qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent article, la cession à un détaillant, par un consommateur, de son droit à un paiement ne s’applique pas à un paiement prévu au présent article. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
But des paiements
(4) Les paiements que le présent article exige de la SIGMÉ visent à rembourser aux consommateurs une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Abrogation
(5) Le présent article et les alinéas 88 (1) p) et q) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2002, chap. 23, par. 4 (11); 2003, chap. 8, art. 3.
Ordonnances visées à l’art. 78 et en vigueur le 11 nov. 2002
79.3 (1) L’ordonnance visée à l’article 78 qui était en vigueur le 11 novembre 2002 s’applique à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Ordonnances provisoires
(2) Les ordonnances provisoires visées à l’article 78 qui étaient en vigueur le 11 novembre 2002 sont réputées des ordonnances définitives et s’appliquent à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Ordonnances nouvelles ou modifiées
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis, selon le cas :
a) aux nouvelles ordonnances visées à l’article 78 qui sont autorisées par la loi;
b) à la modification d’ordonnances visées à l’article 78 qui sont autorisées par la loi. 2003, chap. 8, art. 4.
Nullité des ordonnances
(4) Sont nulles les ordonnances suivantes :
1. Toute ordonnance visée à l’article 78 qui a été rendue après le 11 novembre 2002, mais avant l’entrée en vigueur du présent article.
2. Toute ordonnance visée à l’article 78 qui a été rendue le 11 novembre 2002 ou avant cette date, mais qui n’était pas en vigueur à cette date. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Requêtes ou autres instances en cours
(5) Les instances suivantes prennent fin le jour de l’entrée en vigueur du présent article :
1. Toute requête qui a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78.
2. Tout appel d’une ordonnance rendue à l’intention d’un distributeur en vertu de l’article 78 qui a été interjeté en vertu de l’article 33 avant l’entrée en vigueur du présent article.
3. Toute pétition visée à l’article 34 qui a été introduite avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une ordonnance visée à l’article 78.
4. Tout réexamen visé à l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales qui a été commencé avant l’entrée en vigueur du présent article à l’égard d’une ordonnance visée à l’article 78. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(6) Les articles 33 et 34 de la présente loi et l’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’appliquent pas aux ordonnances visées à l’article 78 qui étaient en vigueur le 11 novembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Coût de l’électricité : petits consommateurs et consommateurs désignés
79.4 (1) Malgré l’article 79.3, malgré toute ordonnance visée à l’article 78 et, sous réserve du paragraphe (6), malgré toute entente contraire, le coût de l’électricité payable par les petits consommateurs ou les consommateurs désignés correspond :
a) à l’égard de l’électricité utilisée le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa et par la suite, mais avant le 1er mai 2005 ou la date antérieure que prescrivent les règlements, au coût établi conformément aux règlements;
b) à l’égard de l’électricité utilisée le 1er mai 2005 ou à la date antérieure que prescrivent les règlements et par la suite, au coût qu’établit la Commission conformément aux règlements. 2003, chap. 8, par. 5 (1).
Idem
(1.1) La Commission ne doit pas établir un coût pour l’application de l’alinéa (1) b) à moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 88 (1) r.1). 2003, chap. 8, par. 5 (1).
Exception : dépôt d’une déclaration par les consommateurs
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs si :
a) d’une part, ils déposent une déclaration écrite indiquant qu’ils ne désirent pas que le paragraphe (1) s’applique à eux :
(i) auprès du distributeur auprès duquel ils ont un compte, s’il ne s’agit pas d’intervenants du marché,
(ii) auprès de la SIGMÉ, s’il s’agit d’intervenants du marché;
b) d’autre part, au moment où la déclaration est déposée aux termes de l’alinéa a), un règlement prescrivant des critères pour l’application du présent alinéa est en vigueur et il est satisfait à ceux-ci. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Exception : aucune ordonnance visée à l’art. 78
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs qui ont un compte auprès d’un distributeur le 9 décembre 2002 à l’égard de la distribution d’électricité à un bien si aucune ordonnance visée à l’article 78 n’approuve ou ne fixe les tarifs que peut imposer le distributeur ce jour-là. 2002, chap. 23, par. 4 (11); 2003, chap. 8, par. 5 (2).
Exception : aucune connexion au réseau dirigé par la SIGMÉ
(4) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux consommateurs auxquels est distribuée de l’électricité au moyen d’un réseau de distribution qui n’est pas connecté au réseau dirigé par la SIGMÉ. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Exception : demande d’opération en matière de service et contrat conclu après l’entrée en vigueur
(5) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au consommateur qui, après le 9 décembre 2002, renouvelle ou conclut un contrat à l’égard duquel une demande d’opération en matière de service au sens de la définition de «service transaction request» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code est ou a été mise en oeuvre afin de permettre au consommateur d’acheter de l’électricité auprès d’un détaillant concurrentiel au sens de la définition de «competitive retailer» figurant dans le code appelé Retail Settlement Code. 2002, chap. 23, par. 4 (11); 2003, chap. 8, par. 5 (3).
Contrats conclus après l’entrée en vigueur
(6) Sous réserve du paragraphe (5), le coût de l’électricité payable par un consommateur aux termes du paragraphe (1) est assujetti à tout contrat qu’il renouvelle ou conclut après le 9 décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11); 2003, chap. 8, par. 5 (4).
(7) Abrogé : 2003, chap. 8, par. 5 (5).
Coût de l’électricité : autres consommateurs
79.5 (1) Malgré l’article 79.3, malgré toute ordonnance visée à l’article 78 et malgré toute entente contraire, le coût de l’électricité payable par les consommateurs qui ne sont pas de petits consommateurs ni des consommateurs désignés correspond au coût qui est établi conformément aux règlements si :
a) d’une part, ils ont déposé une déclaration écrite indiquant qu’ils désirent que le présent paragraphe s’applique à eux :
(i) soit auprès du distributeur auprès duquel ils ont un compte,
(ii) soit auprès de la SIGMÉ, s’il s’agit d’intervenants du marché;
b) d’autre part, au moment où la déclaration est déposée aux termes de l’alinéa a), un règlement prescrivant des critères pour l’application du présent alinéa est en vigueur et il est satisfait à ceux-ci. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’à l’électricité utilisée par des consommateurs après qu’ils ont déposé la déclaration écrite visée à l’alinéa (1) a). 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Requêtes présentées en vertu de l’art. 78
79.6 (1) Une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78 ne peut être présentée qu’avec l’approbation écrite du ministre si elle concerne, selon le cas :
a) les tarifs pour la distribution d’électricité;
b) les tarifs pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2003, chap. 8, par. 6 (1).
Motifs de l’approbation
(2) Le ministre ne peut donner l’approbation visée au présent article que si, selon le cas :
a) les tarifs proposés par le requérant sont plus bas que ceux en vigueur au moment où l’approbation du ministre est demandée;
b) au moment où l’approbation est demandée, n’est en vigueur aucune ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs pour :
(i) la distribution d’électricité, si l’approbation est demandée pour une requête qui concerne les tarifs pour la distribution d’électricité,
(ii) la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, si l’approbation est demandée pour une requête qui concerne les tarifs pour la vente au détail d’électricité de cette façon;
c) le requérant a engagé des frais extraordinaires;
d) le ministre est d’avis que d’autres circonstances justifient l’octroi de l’approbation demandée. 2002, chap. 23, par. 4 (11); 2003, chap. 8, par. 6 (2).
Intérêts des consommateurs
(3) Lorsqu’il décide s’il doit donner l’approbation visée au présent article, le ministre tient compte des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Conditions
(4) Le ministre peut assortir la requête des conditions qu’il estime appropriées dans l’approbation donnée en vertu du présent article et, malgré toute autre disposition de la présente loi, la Commission s’y conforme lorsqu’elle rend une ordonnance par suite de la requête. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Introduction d’une instance par la Commission interdite
(5) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut pas introduire une instance de sa propre initiative en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa (1) a) ou b). 2003, chap. 8, par. 6 (3).
Réexamen par la Commission interdit
79.7 L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa 79.6 (1) a) ou b). 2003, chap. 8, art. 7.
Modification exigée par le ministre
79.8 (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut exiger que la Commission modifie, de la manière qu’il précise, une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa 79.6 (1) a) ou b), y compris une ordonnance visée au paragraphe 79.3 (1) ou (2) qui concerne ces tarifs. 2003, chap. 8, art. 8.
Aucune audience
(2) La Commission modifie l’ordonnance, comme l’exige le ministre, sans tenir d’audience. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Examen exigé par le ministre
79.9 (1) Le ministre peut exiger que la Commission examine tout ou partie d’une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa 79.6 (1) a) ou b), y compris une ordonnance visée au paragraphe 79.3 (1) ou (2) qui concerne ces tarifs, et lui présente un rapport sur les résultats de l’examen, y compris ses recommandations éventuelles. 2003, chap. 8, art. 9.
Idem
(2) Le ministre peut préciser le cadre de référence de l’examen, notamment la date à laquelle il doit débuter et le délai dans lequel le rapport doit lui être présenté. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Pouvoir du ministre
(3) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, par écrit et après avoir reçu le rapport de la Commission, exiger que celle-ci mette en oeuvre n’importe laquelle des recommandations qu’elle a faites ou qu’elle prenne toute autre mesure qu’il précise, y compris, selon le cas :
a) qu’elle révoque l’ordonnance et en rende une nouvelle conformément aux conditions que précise le ministre;
b) qu’elle modifie l’ordonnance conformément aux conditions que précise le ministre. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Aucune audience
(4) La Commission se conforme aux exigences que lui impose le ministre en vertu du paragraphe (3) sans tenir d’audience. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Hydro One Networks Inc.
79.10 Malgré le paragraphe 79.3 (1), les tarifs énoncés dans les appendices A-2 et G-2 de l’ordonnance rendue par la Commission en vertu de l’article 78 le 30 août 2002 à l’égard de Hydro One Networks Inc. ne s’appliquent pas à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Abrogation
79.11 (1) Les articles 79.3 à 79.10, les alinéas 88 (1) r) à v) et les paragraphes 88 (2.1) et (2.2) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. 2003, chap. 8, art. 10.
Idem
(2) La proclamation visée au paragraphe (1) peut s’appliquer à tout ou partie des dispositions visées à ce paragraphe. Des proclamations peuvent être prises à différents moments à l’égard de tout ou partie de celles-ci. 2003, chap. 8, art. 10.
Idem
(3) Est abrogée le 1er mai 2006 toute disposition visée au paragraphe (1) qui n’a pas été abrogée avant ce jour en application de ce paragraphe. 2003, chap. 8, art. 10.
Comptes de report
79.12 (1) Hydro One Networks Inc. peut créer un compte de report dans lequel sont consignées les sommes qui, n’eût été l’article 79.10, auraient été perçues avant le jour fixé aux termes de l’article 79.11 si l’appendice G-2 visé à l’article 79.10 s’était appliqué à l’électricité utilisée à compter du 1er décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Idem
(2) Un distributeur peut créer un compte de report dans lequel sont consignés, s’il fait un paiement à un consommateur aux termes du paragraphe 79.1 (1) au plus tard le 31 décembre 2002, les montants des autres dépenses qu’il a engagées pour effectuer le paiement. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Éléments d’actif réglementaires
79.13 Les sommes suivantes sont réputées des éléments d’actif réglementaires jusqu’à ce que la Commission traite de leur disposition dans une ordonnance visée à l’article 78 :
1. La somme consignée par le distributeur dans le compte 1570 créé conformément au manuel intitulé «Accounting Procedures Handbook» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
2. La somme consignée dans le compte d’écart relatif au règlement des ventes au détail appelé «Retail Settlement Variance Account» et créé conformément au manuel intitulé «Electricity Distribution Rate Handbook» que publie la Commission, tel qu’il existait le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
3. La somme consignée dans un compte de report créé aux termes de l’article 79.12.
4. La somme consignée dans un compte prescrit par les règlements. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Paiements en trop
79.14 Si un consommateur paie une somme supérieure à celle qui peut lui être demandée en vertu de la présente partie, la personne à qui elle a été payée rembourse dès que possible la somme excédentaire au consommateur ou la porte au crédit du compte de celui-ci. 2002, chap. 23, par. 4 (11).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la Loi est modifiée par le paragraphe 4 (12) du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 par adjonction de l’article suivant :
Formule des factures
79.15 (1) Le ministre peut exiger que les factures d’électricité émises aux petits consommateurs ou aux consommateurs désignés soient rédigées selon la formule qu’il approuve. 2002, chap. 23, par. 4 (12).
Formules différentes
(2) Le ministre peut approuver différentes formules de facture et préciser les circonstances dans lesquelles chacune d’entre elles doit être utilisée. 2002, chap. 23, par. 4 (12).
Erreurs
(3) Aucune irrégularité, erreur ou omission de forme ou de fond sur la facture d’électricité émise à un petit consommateur ou à un consommateur désigné n’a pour effet d’invalider les instances en recouvrement des sommes payables aux termes de la facture. 2002, chap. 23, par. 4 (12).
Voir : 2002, chap. 23, par. 4 (12) et 7 (2).
Interdiction : production par les transporteurs ou les distributeurs
80. Le transporteur ou le distributeur ou un membre du même groupe ne doit pas acquérir de participation dans une installation de production située en Ontario, construire une installation de production en Ontario ou acheter des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’une installation de production située en Ontario à moins d’avoir préalablement avisé la Commission de sa proposition de le faire et à moins que celle-ci, selon le cas :
a) n’ait pas délivré un avis d’examen de la proposition dans les 60 jours du dépôt de l’avis;
b) n’ait approuvé la proposition en vertu de l’article 82. 1998, chap. 15, annexe B, art. 80.
Interdiction : transport ou distribution par les producteurs
81. Le producteur ou un membre du même groupe ne doit pas acquérir de participation dans un réseau de transport ou de distribution situé en Ontario, construire un réseau de transport ou de distribution en Ontario ou acheter des actions d’une personne morale qui est propriétaire d’un réseau de transport ou de distribution situé en Ontario à moins d’avoir préalablement avisé la Commission de sa proposition de le faire et à moins que celle-ci, selon le cas :
a) n’ait pas délivré un avis d’examen de la proposition dans les 60 jours du dépôt de l’avis;
b) n’ait approuvé la proposition en vertu de l’article 82. 1998, chap. 15, annexe B, art. 81.
Examen de l’acquisition
82. (1) Si elle a délivré l’avis d’examen visé à l’article 80 ou 81, la Commission procède rapidement à l’examen de la proposition. 1998, chap. 15, annexe B, par. 82 (1).
Ordonnance
(2) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 80 si elle établit, selon le cas :
a) que la proposition ne nuira pas à l’instauration et au maintien d’un marché concurrentiel;
b) que la proposition est nécessaire pour maintenir la fiabilité du réseau de transport ou de distribution du transporteur ou du distributeur concerné. 1998, chap. 15, annexe B, par. 82 (2).
Idem
(3) La Commission rend une ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 81 si elle établit que la proposition ne nuira pas à l’instauration et au maintien d’un marché concurrentiel. 1998, chap. 15, annexe B, par. 82 (3).
Condition
(4) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance approuvant une proposition visée à l’article 80 ou 81 à moins d’avoir établi le fait mentionné au paragraphe (2) ou (3) respectivement. 1998, chap. 15, annexe B, par. 82 (4).
Normes, objectifs et critères
83. (1) La Commission peut fixer des normes, des objectifs et des critères d’évaluation du rendement des transporteurs, des distributeurs et des détaillants. 1998, chap. 15, annexe B, par. 83 (1).
Prise en considération des normes et des objectifs
(2) La Commission peut tenir compte des normes, des objectifs et des critères visés au paragraphe (1) dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que la présente loi ou une autre loi lui attribue relativement aux transporteurs, aux distributeurs et aux détaillants, y compris lorsqu’elle fixe les conditions d’un permis. 1998, chap. 15, annexe B, par. 83 (2).
Décision : distinction entre le transport et la distribution
84. Lorsqu’elle rend une décision dans une instance introduite aux termes de la présente partie ou de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission peut décider ce qui suit :
a) un réseau ou une partie d’un réseau qui fait partie d’un réseau de transport est un réseau de distribution ou une partie d’un réseau de distribution;
b) un réseau ou une partie d’un réseau qui fait partie d’un réseau de distribution est un réseau de transport ou une partie d’un réseau de transport. 1998, chap. 15, annexe B, art. 84; 2003, chap. 3, art. 53.
85. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 54.
Changement dans la propriété ou le contrôle de réseaux
86. (1) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, le transporteur ou le distributeur ne doit pas, selon le cas :
a) disposer, notamment par vente ou location à bail, de son réseau de transport ou de distribution, comme un tout ou essentiellement comme un tout;
b) disposer, notamment par vente ou location à bail, de la partie de son réseau de transport ou de distribution qui est nécessaire pour servir le public;
c) fusionner avec une autre personne morale. 2003, chap. 3, par. 55 (1).
Idem
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la disposition des valeurs mobilières d’un transporteur ou d’un distributeur ou de celles d’une personne morale qui est propriétaire de valeurs mobilières d’un transporteur ou d’un distributeur. 2002, chap. 1, annexe B, par. 9 (1).
Acquisition du contrôle
(2) À moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant, nul ne doit :
a) acquérir d’un transporteur ou d’un distributeur un nombre de valeurs mobilières avec droit de vote qui, avec celles qu’il détient déjà, seul ou avec un ou plusieurs membres du même groupe ou personnes qui ont un lien avec lui, représentent au total plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote du transporteur ou du distributeur;
b) acquérir le contrôle de toute personne morale qui détient, directement ou indirectement, plus de 20 pour cent des valeurs mobilières avec droit de vote d’un transporteur ou d’un distributeur si ces valeurs constituent un élément d’actif important de cette personne morale. 1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (2).
Idem
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas aux personnes ou entités suivantes :
a) la Couronne du chef de l’Ontario;
b) les souscripteurs à forfait, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote uniquement en vue de leur placement dans le public;
c) les personnes ou entités qui agissent, à l’égard des valeurs mobilières avec droit de vote, uniquement en qualité d’intermédiaires pour le paiement de fonds ou la délivrance de valeurs mobilières, ou les deux, dans le cadre d’opérations sur valeurs mobilières et qui fournissent des services centralisés pour la compensation de ces opérations;
d) les personnes ou entités qui détiennent les valeurs mobilières avec droit de vote à titre de garantie seulement. 2002, chap. 1, annexe B, par. 9 (2).
Actif important
(3) Pour l’application du paragraphe (2) :
a) un élément d’actif est important si sa valeur est supérieure d’au moins 20 pour cent à la valeur comptable globale de l’ensemble des éléments d’actif d’une personne, calculée sur une base consolidée conformément aux principes comptables généralement reconnus;
b) «contrôle», relativement à une personne morale, s’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions. 1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (3).
Évaluation des valeurs mobilières avec droit de vote
(4) Pour déterminer si des valeurs mobilières avec droit de vote constituent un élément d’actif important, leur valeur est réputée correspondre à ce qui suit :
a) leur valeur marchande, si plus de 20 pour cent d’entre elles sont cotées en bourse;
b) 115 pour cent de leur valeur comptable, calculée selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation, dans les autres cas. 1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (4).
Hypothèques
(5) Le présent article ne s’applique pas aux hypothèques ni aux charges garantissant un prêt, une dette ou un titre de créance, notamment une obligation ou une débenture. 1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (5).
Opérations visées par la Loi de 1998 sur l’électricité
(5.1) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des opérations visées à l’article 50.1 ou 50.2 de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2002, chap. 1, annexe B, par. 9 (2).
Autorisation
(6) La requête en autorisation visée au présent article est présentée à la Commission, qui accorde ou refuse d’accorder l’autorisation demandée. 1998, chap. 15, annexe B, par. 86 (6).
Nullité de la convention
(6.1) Même si elle a été adoptée conformément au paragraphe 176 (4) de la Loi sur les sociétés par actions, la convention de fusion conclue entre les personnes morales qui se proposent de fusionner est nulle si la Commission refuse d’accorder une autorisation en vertu du présent article. 2003, chap. 3, par. 55 (2).
Nullité du certificat
(6.2) Le certificat de fusion qu’appose le directeur nommé en vertu de l’article 278 de la Loi sur les sociétés par actions est nul s’il est apposé avant que la Commission n’autorise la fusion. 2003, chap. 3, par. 55 (2).
Vente d’éléments d’actif de la SFIEO à ou par Hydro One Inc.
(7) Malgré le paragraphe (1) et malgré toute ordonnance de la Commission, la disposition, notamment par vente, location à bail, transport, transfert, cession ou prise en charge, de n’importe lequel des éléments d’actif, droits, éléments de passif ou obligations de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario en faveur d’Hydro One Inc. ou d’une de ses filiales ou par l’une ou l’autre après le 31 mars 1999, même si ces activités ont été terminées avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, ne nécessite pas l’obtention d’une ordonnance de la Commission en donnant l’autorisation. 2002, chap. 23, par. 4 (13).
La Commission surveille les marchés
87. (1) La Commission surveille les marchés du secteur de l’électricité et peut présenter au ministre un rapport sur l’efficience, l’équité, la transparence et la compétitivité de ces marchés. 1998, chap. 15, annexe B, par. 87 (1).
Conseils au ministre
(2) Si le ministre le lui demande, la Commission le conseille sur ce qui suit :
a) tout abus effectif ou éventuel du pouvoir sur le marché dans le secteur de l’électricité;
b) les circonstances qui produisent ou qui sont susceptibles de produire des résultats ou des effets non voulus qui vont à l’encontre des intérêts de la concurrence. 1998, chap. 15, annexe B, par. 87 (2).
Règlements : permis
88. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire, dans le cas d’un permis qui autorise la vente au détail d’électricité à des consommateurs résidentiels ou à des petites entreprises, au sens des règlements, des exigences dont le non-respect entraînera le refus de délivrer ou de renouveler un permis;
a.1) prévoir la création, l’administration et le fonctionnement d’un système de suivi qui permette de faire le lien entre l’électricité et les procédés et les types de combustible qu’utilisent les installations de production ainsi que les types et les quantités de contaminants qu’elles émettent et, notamment :
(i) désigner l’administrateur du système de suivi et prescrire ses pouvoirs et fonctions,
(ii) désigner une personne ou un organisme pour vérifier le système de suivi et les renseignements utilisés par celui-ci et prescrire les pouvoirs et fonctions du vérificateur, notamment les pouvoirs de pénétrer dans des locaux commerciaux et d’examiner des documents et des dossiers,
(iii) exiger que les personnes prescrites par les règlements présentent les renseignements prescrits par les règlements ou par l’administrateur ou le vérificateur du système de suivi à l’administrateur ou au vérificateur, sous la forme et aux moments précisés par les règlements ou par l’un ou l’autre responsable,
(iv) faire bénéficier l’administrateur du système de suivi d’une immunité à l’égard de renseignements fautifs fournis par d’autres personnes,
(v) exiger que l’administrateur ou le vérificateur du système de suivi ou le ministre prenne des décisions aux fins du système,
(vi) exiger que les renseignements provenant du système de suivi soient mis à la disposition du public,
(vii) exiger que les personnes prescrites par les règlements fournissent à d’autres personnes prescrites par les règlements les renseignements provenant du système de suivi, sous la forme et aux moments précisés par les règlements ou par l’administrateur ou le vérificateur du système,
(viii) autoriser et régir la délivrance de certificats ayant trait aux décisions prises aux fins du système de suivi,
(ix) autoriser l’administrateur du système de suivi, sous réserve de l’approbation de la Commission, à fixer et à exiger des droits relativement au système, et régir ces activités;
b) exiger que les détaillants, les producteurs ou les personnes qui exercent une activité visée à l’alinéa 57 f) divulguent en temps opportun au ministre de l’Environnement ou à la SIGMÉ, de la façon et aux moments prescrits, la nature et la quantité des contaminants prescrits qu’émet l’installation de production où est produite ou est réputée produite l’électricité qu’ils vendent ou mettent en vente, la nature du combustible et le procédé de production utilisé;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa b) est abrogé par le paragraphe 10 (3) de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 1, annexe B, par. 10 (3) et 19 (2).
c) autoriser le ministre de l’Environnement à déterminer dans quelles installations de production l’électricité est réputée produite conformément aux règles que prescrivent les règlements;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa c) est abrogé par le paragraphe 10 (5) de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 1, annexe B, par. 10 (5) et 19 (2).
d) exiger que les détaillants, les producteurs ou les personnes qui exercent une activité visée à l’alinéa 57 f) déposent auprès de la Commission, selon la formule et aux moments qu’elle précise, des preuves que l’installation de production où est produite ou est réputée produite l’électricité satisfait aux normes d’émission de contaminants prescrits à partir d’une source ou d’une catégorie de sources énoncées aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement;
e) traiter de la façon dont les réductions, les crédits ou les tolérances acquis par un détaillant, un producteur ou une personne qui exerce une activité visée à l’alinéa 57 f) aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement peuvent être utilisés pour déterminer si les normes visées à l’alinéa d) ont été respectées;
f) exiger que les détaillants divulguent en temps opportun aux consommateurs, de la façon et aux moments prescrits, la nature et la quantité des contaminants prescrits qu’émet l’installation de production où est produite ou est réputée produite l’électricité qu’ils vendent ou mettent en vente, la nature du combustible et le procédé de production utilisé ainsi que les autres renseignements prescrits;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa f) est abrogé par le paragraphe 10 (6) de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 1, annexe B, par. 10 (6) et 19 (2).
g) déléguer à un organisme le pouvoir de fixer la façon et les moments imposés par l’alinéa f) et exiger que les détaillants divulguent les renseignements visés à cet alinéa de cette façon et au plus tard à ces moments-là;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, l’alinéa g) est abrogé par le paragraphe 10 (6) de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002. Voir : 2002, chap. 1, annexe B, par. 10 (6) et 19 (2).
g.1) exiger qu’un distributeur, dans les circonstances et de la façon prescrites par les règlements, soustraie la quantité d’électricité qu’un producteur a acheminée dans le réseau de distribution de la quantité que celui-ci a consommée à partir du réseau, aux fins de facturation, si ce dernier produit de l’électricité principalement pour son propre usage;
g.2) prescrire les consommateurs et les catégories de consommateurs pour l’application de l’alinéa f) de la définition de «consommateur désigné» à l’article 56;
g.3) prescrire une quantité d’électricité pour l’application de la définition de «petit consommateur» à l’article 56;
g.4) prescrire des cas différents où des tarifs distincts doivent être approuvés ou fixés en application de l’article 78, ces cas étant définis par rapport aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;
g.5) régir l’approbation ou la fixation, en application de l’article 78, de tarifs justes et raisonnables pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, y compris prescrire des méthodes et des marches à suivre pour approuver ou fixer les tarifs, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci;
h) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (5.1), les méthodes et techniques pour le calcul et le traitement des transferts que fait Hydro One Inc. ou sa filiale, selon le cas, et qui sont autorisés par l’article 50.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité;
i) prescrire, pour l’application du paragraphe 78 (5.2), les méthodes et techniques pour le traitement du droit légal d’utiliser des biens-fonds réservés aux couloirs;
j) prescrire les calculs que doivent effectuer les distributeurs et les détaillants aux termes du paragraphe 79.1 (12) et régir le délai dans lequel ils doivent les effectuer;
k) régir les circonstances dans lesquelles un autre paiement doit être fait à un petit consommateur aux termes du paragraphe 79.1 (12);
l) prescrire les calculs que doivent effectuer les distributeurs aux termes du paragraphe 79.1 (13) et régir le délai dans lequel ils doivent les effectuer;
m) régir les circonstances dans lesquelles une autre réduction doit être portée au compte assujetti au mode de facturation à versements égaux d’un petit consommateur aux termes du paragraphe 79.1 (13) et régir l’établissement du montant de la réduction ainsi que le délai dans lequel la réduction doit être accordée;
n) régir les circonstances dans lesquelles un paiement doit être fait, aux termes du paragraphe 79.1 (16), à un consommateur qui n’est pas un petit consommateur ni un consommateur désigné;
o) régir l’établissement du montant d’un paiement à faire aux termes du paragraphe 79.1 (12), (14), (15) ou (16) et régir le délai dans lequel il doit être fait ainsi que la méthode à utiliser pour le faire;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les alinéas j) à o) sont abrogés. Voir : par. 79.1 (24) et 2003, chap. 8, art. 2.
p) régir les circonstances dans lesquelles un paiement doit être fait aux termes du paragraphe 79.2 (2);
q) régir l’établissement du montant d’un paiement à faire aux termes de l’article 79.2 et régir le délai dans lequel il doit être fait ainsi que la méthode à utiliser pour le faire;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les alinéas p) et q) sont abrogés. Voir : par. 79.2 (5) et 2003, chap. 8, art. 3.
r) prescrire des coûts ou les méthodes à utiliser pour les établir pour l’application de l’alinéa 79.4 (1) a), y compris prescrire des coûts ou des méthodes distincts pour différents cas, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs et aux quantités d’électricité utilisées;
r.1) régir l’établissement des coûts par la Commission en application de l’alinéa 79.4 (1) b), y compris :
(i) prescrire des méthodes et des marches à suivre pour établir les coûts, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci,
(ii) prescrire des cas différents où des coûts distincts doivent être établis, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs, aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;
r.2) prescrire une date antérieure au 1er mai 2005 pour l’application des alinéas 79.4 (1) a) et b);
s) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 79.4 (2) b);
t) prescrire des coûts ou les méthodes à utiliser pour les établir pour l’application du paragraphe 79.5 (1), y compris prescrire des coûts ou des méthodes distincts pour différents cas, notamment des cas définis par rapport aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;
u) prescrire des critères pour l’application de l’alinéa 79.5 (1) b);
v) prévoir le dépôt obligatoire d’une déclaration visée à l’alinéa 79.5 (1) a) dans un délai fixé conformément aux règlements;
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les alinéas r) à v) sont abrogés. Si aucune date de proclamation n’est indiquée avant le 1er mai 2006, les alinéas r) à v) sont abrogés à cette date. Voir : art. 79.11 et 2003, chap. 8, art. 10.
w) autoriser une personne à créer un ou plusieurs comptes de report ou d’écart ou exiger qu’elle le fasse;
x) régir le fonctionnement des comptes visés à l’article 79.12 ou créés aux termes de l’alinéa w);
y) prescrire des comptes pour l’application de la disposition 4 de l’article 79.13;
z) malgré toute ordonnance de la Commission ou toute condition d’un permis, régir le calcul de l’intérêt sur les sommes se trouvant dans les comptes de report ou d’écart qui sont autorisés ou exigés aux termes de la présente loi ou par la Commission, notamment exiger un taux d’intérêt de 0 pour cent;
z.1) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’abrogation des articles 79.3 à 79.10, y compris régir la disposition des sommes visées à l’article 79.13;
z.2) prescrire les renseignements qui doivent ou qui peuvent figurer sur les factures d’électricité émises aux petits consommateurs ou aux consommateurs désignés;
z.3) traiter de la manière dont les factures d’électricité émises aux petits consommateurs ou aux consommateurs désignés leur sont fournies;
z.4) régir le montant des dépôts exigés par les distributeurs comme condition pour distribuer ou vendre au détail de l’électricité aux consommateurs afin de remplir les obligations qui leur incombent aux termes de l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, et exiger d’eux qu’ils remboursent aux consommateurs tout ou partie de ces sommes exigées après le 25 novembre 2002;
z.5) prescrire les documents pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 70.1 (7). 1998, chap. 15, annexe B, par. 88 (1); 2002, chap. 1, annexe B, art. 10; 2002, chap. 23, par. 4 (14) à (17); 2003, chap. 3, par. 56 (1) et (2); 2003, chap. 8, art. 11.
(2) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 56 (3).
Coût de l’électricité
(2.1) Le premier règlement pris en application de l’alinéa (1) r) ou t) peut prévoir qu’il s’applique à l’électricité utilisée avant son entrée en vigueur, mais il ne peut s’appliquer à celle utilisée avant le 1er décembre 2002. 2002, chap. 23, par. 4 (18).
Critères relatifs au par. 79.5 (1)
(2.2) Si un règlement pris en application de l’alinéa (1) u) prescrit des critères auxquels il ne peut être satisfait que si un consommateur accomplit quelque chose, celui-ci peut accomplir la chose malgré toute entente contraire et il ne peut être tenu responsable d’avoir accompli la chose en contravention avec cette entente. L’accomplissement de la chose est en outre réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat. 2002, chap. 23, par. 4 (18).
Remarque : Le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, les paragraphes (2.1) et (2.2) sont abrogés. Si aucune date de proclamation n’est indiquée avant le 1er mai 2006, les paragraphes (2.1) et (2.2) sont abrogés à cette date. Voir : art. 79.11 et 2003, chap. 8, art. 10.
Sous-délégation
(2.3) Un règlement pris en application de l’alinéa (1) x) peut autoriser une personne à décider toute question que peut décider le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu de cet alinéa. 2002, chap. 23, par. 4 (18).
Portée
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe B, par. 88 (3).
Dédommagement des distributeurs et des détaillants
Objets
88.0.1 (1) Le présent article a pour objet de prendre les arrangements financiers que le lieutenant-gouverneur en conseil ou une personne visée au paragraphe (4) estime appropriés aux fins suivantes :
a) dédommager les distributeurs pour les paiements qu’ils ont faits aux termes de l’article 79.1 et pour les réductions qu’ils ont apportées aux comptes PPVA ou aux comptes assujettis au mode de facturation à versements égaux aux termes de cet article, sauf celles liées aux intérêts;
b) dédommager les détaillants pour les paiements qu’ils ont faits aux termes de l’article 79.1;
c) dédommager la SIGMÉ pour les paiements qu’elle a faits aux termes de l’article 79.2;
c.1) prévoir des paiements aux consommateurs si le ministre des Finances établit que, à l’égard de la période à laquelle s’applique l’alinéa 79.4 (1) a), le montant reçu par la Société financière relativement à la présente loi dépasse celui qu’elle a engagé relativement à celle-ci;
c.2) dédommager les distributeurs, les détaillants et la SIGMÉ pour les paiements qu’ils font conformément à l’alinéa c.1);
d) compenser les écarts entre le coût de l’électricité prévu dans les contrats conclus entre les détaillants et les consommateurs qui étaient en vigueur le 11 novembre 2002 et celui en vigueur dans les marchés administrés par la SIGMÉ;
e) compenser les écarts entre le coût de l’électricité fournie par les producteurs et celui payable par les consommateurs par suite de l’effet des articles 79.4 et 79.5;
f) faire des paiements à la SIGMÉ pour les éléments d’actif ou les dépenses qu’elle engage après l’entrée en vigueur du présent article afin de réaliser ses objets prévus par la Loi de 1998 sur l’électricité. 2002, chap. 23, par. 4 (19); 2003, chap. 8, par. 12 (1).
Règlements
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger que la Société financière ou une de ses filiales fasse des paiements aux distributeurs, aux détaillants ou à la SIGMÉ et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes payables;
b) exiger que les distributeurs fassent des paiements aux détaillants et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes payables;
c) exiger que la SIGMÉ, un distributeur ou un détaillant fasse des paiements à la Société financière ou à une de ses filiales et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes payables;
c.1) exiger que les distributeurs, les détaillants ou la SIGMÉ fassent des paiements aux consommateurs visés par le paragraphe 79.4 (1) pendant la période à laquelle s’applique l’alinéa 79.4 (1) a);
d) régir les paiements qu’exige l’alinéa a), b), c) ou c.1), y compris les méthodes de paiement et les délais dans lesquels ils doivent être faits;
e) régir le calcul des sommes que les distributeurs et les consommateurs doivent payer à la SIGMÉ aux fins du fonctionnement des marchés administrés par la SIGMÉ et du réseau dirigé par la SIGMÉ;
f) autoriser les distributeurs à déduire par voie de compensation des sommes de celles qu’ils doivent à la SIGMÉ ou à d’autres distributeurs et prescrire les méthodes à utiliser pour établir les sommes qui peuvent être ainsi déduites;
g) régir les déductions compensatoires qu’autorise l’alinéa f), y compris les méthodes à utiliser pour les accorder et les délais dans lesquels les sommes peuvent être ainsi déduites;
h) exiger que les distributeurs, les détaillants, les consommateurs ou la SIGMÉ communiquent des renseignements, pour l’application du présent article, à la Société financière ou à une de ses filiales, à la SIGMÉ ou aux distributeurs. 2002, chap. 23, par. 4 (19); 2003, chap. 8, par. 12 (2) à (4).
Portée
(3) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Sous-délégation
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (2) peuvent autoriser une personne à exiger, autoriser, prescrire ou autrement décider toute question qui peut être exigée, autorisée, prescrite ou autrement décidée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2). 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Communication de renseignements
(5) Une personne peut accomplir toute chose qu’exige un règlement pris en application de l’alinéa (2) h) malgré toute entente contraire et elle ne peut être tenue responsable d’avoir accompli la chose en contravention avec cette entente. L’accomplissement de la chose est en outre réputé ne pas constituer une violation, une résiliation, une répudiation ou une impossibilité d’exécution d’un contrat. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Incompatibilité avec les règles du marché
(6) Les règlements pris en application de l’alinéa (2) c), c.1), d), e), f) ou g) l’emportent sur les règles du marché incompatibles. 2002, chap. 23, par. 4 (19); 2003, chap. 8, par. 12 (5).
Cession interdite
(6.1) Qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la cession à un détaillant, par un consommateur, de son droit à un paiement ne s’applique pas aux paiements exigés par les règlements pris en application de l’alinéa (2) c.1). 2003, chap. 8, par. 12 (6).
But des paiements
(6.2) Les paiements que les règlements pris en application de l’alinéa (2) c.1) exigent visent à rembourser aux consommateurs une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé. 2003, chap. 8, par. 12 (6).
Enquêtes
(7) Toute personne qu’autorise le ministre des Finances aux fins liées à l’application du présent article ou de ses règlements d’application peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans des locaux ou des lieux où s’exercent des activités commerciales, où sont conservés des biens ou dans lesquels il s’accomplit quelque chose se rapportant à des activités commerciales, et elle peut :
a) vérifier ou examiner les livres, dossiers, comptes, pièces justificatives, lettres ou autres documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter aux renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers;
b) examiner des biens, un procédé ou une question dont l’examen peut, à son avis, l’aider à vérifier les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les livres ou les dossiers;
c) exiger qu’un distributeur, un détaillant ou la SIGMÉ ou un associé ou le président, le directeur, le secrétaire ou un administrateur, un mandataire ou un représentant de l’un d’entre eux et toute autre personne se trouvant dans leurs locaux lui apportent toute l’aide raisonnable dans le cadre de sa vérification ou de son examen, et répondent à toutes les questions se rapportant à cette vérification ou à cet examen, soit oralement, soit, si la personne autorisée l’exige, par écrit, sous serment ou par déclaration solennelle; à cette fin, la personne autorisée peut exiger la présence de la personne interrogée dans les locaux ou les lieux avec elle. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Idem
(8) Aux fins de l’application du présent article ou de ses règlements d’application, le ministre des Finances peut, par lettre recommandée ou par une demande formelle signifiée à personne ou remise par un service de messagerie et dans le délai raisonnable précisé dans cette lettre ou dans cette demande, exiger d’une personne ou d’une entité commerciale, notamment une société en nom collectif, un consortium, une fiducie ou une personne morale, ainsi que d’un de ses associés, mandataires, membres, administrateurs ou dirigeants :
a) des renseignements dont un règlement pris en application de l’alinéa (2) h) exige la communication à quiconque;
b) la production de documents sur papier ou stockés électroniquement, notamment des livres, des lettres, des comptes, des factures, des états financiers, des programmes d’ordinateur ou des fichiers de données;
c) les détails des sommes payées ou payables à ou par un distributeur, un détaillant, un consommateur ou la SIGMÉ ou détenus pour son compte;
d) une déclaration écrite concernant toute question susceptible d’être pertinente dans le cadre de l’application du présent article ou de ses règlements d’application. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Idem
(9) Le ministre des Finances peut exiger que la déclaration écrite visée à l’alinéa (8) d) soit faite au moyen d’un affidavit ou d’une déclaration solennelle. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Admissibilité en preuve
(10) Aux fins de l’application du présent article ou de ses règlements d’application, le ministre des Finances ou la personne qu’il autorise peut reproduire à partir de données déjà stockées sur support électronique des renseignements déjà fournis sous quelque forme que ce soit par une personne comme l’exigent le présent article ou les règlements. Le document reproduit électroniquement est admissible en preuve et a la même valeur probante que l’original aurait eue si la preuve en avait été faite de la façon habituelle. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Enquête
(11) Aux fins de l’application du présent article ou de ses règlements d’application, le ministre des Finances peut autoriser une personne, qu’elle soit ou non fonctionnaire du ministère des Finances, à mener l’enquête qu’il estime nécessaire relativement à l’application du présent article ou des règlements. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Copies
(12) La personne à laquelle un livre, un dossier ou un autre document a été produit ou qui en a effectué l’examen en vertu du présent article, ou un fonctionnaire du ministère des Finances, peut en tirer ou en faire tirer une ou plusieurs copies. Le document qui se présente comme étant attesté par cette personne en tant que copie tirée conformément au présent article est admissible en preuve et a la même valeur probante qu’aurait eu l’original si la preuve en avait été faite de la façon normale. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Observation
(13) Nul ne doit gêner ni entraver une personne dans l’exécution de ce qu’elle est autorisée à faire aux termes du présent article, ni l’empêcher ou tenter de l’empêcher de le faire. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Idem
(14) Malgré toute autre loi à l’effet contraire, toute personne fait, sauf si elle est dans l’incapacité de le faire, tout ce qu’il lui est enjoint de faire aux termes du présent article. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Prestation de serment
(15) Toute personne habilitée à faire prêter serment et toute personne qui y est expressément autorisée par le lieutenant-gouverneur en conseil peuvent recevoir des déclarations solennelles ou des affidavits portant sur les renseignements fournis conformément au présent article. Toutefois, les personnes qui sont expressément autorisées à faire prêter serment n’exigent pas d’honoraires à cette fin. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Pouvoirs aux fins de l’enquête
(16) Aux fins de l’enquête prévue au paragraphe (11), la personne autorisée à mener l’enquête est investie des pouvoirs d’une commission aux termes de la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques. Cette partie s’applique à l’enquête comme s’il s’agissait d’une enquête menée aux termes de cette loi. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Aucune approbation nécessaire pour les filiales
(17) Une filiale de la Société financière peut être créée pour l’application du présent article sans l’approbation du ministre des Finances qu’exige le paragraphe 72 (1) de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Sommes payées à la Société financière
(18) Les sommes payées à la Société financière ou à une de ses filiales aux termes du présent article appartiennent à l’une ou l’autre, selon le cas. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
Définition
(19) La définition qui suit s’applique au présent article.
«Société financière» S’entend au sens de la Loi de 1998 sur l’électricité. 2002, chap. 23, par. 4 (19).
PARTIE V.1
CHARTE DES DROITS DES CONSOMMATEURS D’ÉNERGIE
Définitions
88.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«agent de commercialisation de gaz» et «commercialisation de gaz» S’entendent au sens de l’article 47. («gas marketer», «gas marketing»)
«consommateur» S’entend :
a) s’agissant de la vente au détail d’électricité, d’un consommateur au sens de l’article 56 qui utilise annuellement moins que la quantité d’électricité prescrite par règlement;
b) s’agissant de la commercialisation de gaz, d’un petit consommateur au sens de l’article 47. («consumer»)
«contrat» Entente conclue entre un consommateur et un détaillant d’électricité pour la fourniture d’électricité ou entente conclue entre un consommateur et un agent de commercialisation de gaz pour la fourniture de gaz. («contract»)
«vendre au détail» S’agissant d’électricité, s’entend au sens de l’article 56. Le terme «vente au détail» a un sens correspondant. («retail», «retailing») 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Champ d’application
88.2 (1) La présente partie s’applique à la commercialisation de gaz et à la vente au détail d’électricité auprès des consommateurs. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Entente ou renonciation à l’effet contraire
(2) La présente partie s’applique malgré toute entente ou renonciation à l’effet contraire. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Maintien des droits du consommateur
88.3 (1) Les droits que la présente partie confère au consommateur s’ajoutent à ceux que lui confèrent d’autres lois ou l’effet de la loi. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre ces derniers. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Incompatibilité
(2) En cas d’incompatibilité entre une disposition de la présente partie et une disposition d’une autre loi, celle qui prévoit la plus grande protection du consommateur l’emporte. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Pratiques déloyales
88.4 (1) Nul agent de commercialisation de gaz ou détaillant d’électricité ne doit se livrer à une pratique déloyale. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Pratiques déloyales : agents de commercialisation de gaz
(2) L’agent de commercialisation de gaz est réputé se livrer à une pratique déloyale si, selon le cas :
a) il se livre à une pratique ou commet une omission que les règlements prescrivent comme étant une pratique déloyale;
b) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 57 (1).
c) un vendeur agissant pour le compte de l’agent commet un acte ou une omission qui constituerait une pratique déloyale s’il était du fait de ce dernier. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11; 2003, chap. 3, par. 57 (1).
Pratiques déloyales : détaillants d’électricité
(3) Le détaillant d’électricité est réputé se livrer à une pratique déloyale si, selon le cas :
a) il se livre à une pratique ou commet une omission que les règlements prescrivent comme étant une pratique déloyale;
b) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 57 (2).
c) un vendeur agissant pour le compte du détaillant commet un acte ou une omission qui constituerait une pratique déloyale s’il était du fait de ce dernier. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11; 2003, chap. 3, par. 57 (2).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«vendeur» S’entend :
a) s’agissant de la commercialisation de gaz, de la personne qui est employée par un agent de commercialisation de gaz ou qui, pour le compte de celui-ci, soit s’occupe à un autre titre de la commercialisation de gaz, soit fait des assertions aux consommateurs en vue de conclure des ventes de gaz ou des conventions de mandat avec eux;
b) s’agissant de la vente au détail d’électricité, de la personne qui est employée par un détaillant d’électricité ou qui, pour le compte de celui-ci, soit s’occupe à un autre titre de la vente au détail d’électricité, soit fait des assertions aux consommateurs en vue de conclure des ventes d’électricité ou des conventions de mandat avec eux. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
88.5 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.
88.6 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.
88.7 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.
88.8 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 58.
Copie écrite du contrat
88.9 (1) Le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz qui conclut un contrat avec un consommateur lui en remet une copie écrite dans le délai que prescrivent les règlements. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Cessation d’effet du contrat
(2) Le contrat cesse d’avoir effet si le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz n’en remet pas une copie écrite conformément au paragraphe (1). 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Obligation de reconfirmer
(3) Le contrat dont une copie écrite a été remise au consommateur conformément au paragraphe (1) cesse d’avoir effet si le consommateur ne le reconfirme pas conformément au présent article avant le 61e jour qui suit celui de la remise. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11; 2003, chap. 3, par. 59 (1).
Mode de reconfirmation
(4) Le consommateur ne peut reconfirmer un contrat que s’il procède de la manière que prescrivent les règlements. 2003, chap. 3, par. 59 (2).
Restriction applicable à la reconfirmation
(4.1) À moins qu’un règlement ne l’y autorise, le consommateur ne peut reconfirmer le contrat en application du paragraphe (4) qu’à compter du 10e jour qui suit celui où sa copie écrite lui est remise conformément au paragraphe (1). 2003, chap. 3, par. 59 (2).
Effet de la reconfirmation
(5) Le consommateur qui a reconfirmé un contrat conformément au paragraphe (4) ne peut pas donner l’avis de non-reconfirmation du contrat visé au paragraphe (6). 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Non-reconfirmation
(6) Le consommateur peut donner avis de la non-reconfirmation du contrat conformément aux règlements avant le 61e jour qui suit celui où sa copie écrite lui est remise. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11; 2003, chap. 3, par. 59 (3).
Application des par. (1) à (6)
(7) Les paragraphes (1), (2), (3), (4), (5) et (6) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Renouvellement ou prorogation du contrat
(8) Le contrat conclu avec le consommateur ne peut être renouvelé ou prorogé que conformément aux règlements. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Application du par. (8)
(9) Le paragraphe (8) s’applique au renouvellement ou à la prorogation de tout contrat qui prendrait fin après l’entrée en vigueur du paragraphe (8) s’il n’était pas renouvelé ou prorogé. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Cessation d’effet du contrat
(10) Le contrat cesse d’avoir effet le jour que prescrivent les règlements ou le jour fixé conformément à ceux-ci si, selon le cas :
a) le contrat n’est pas remis au consommateur conformément au paragraphe (1);
b) le contrat est remis au consommateur mais ce dernier ne le reconfirme pas conformément au paragraphe (4);
c) le contrat est remis au consommateur et ce dernier donne avis de sa non-reconfirmation conformément au paragraphe (6). 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Aucune cause d’action
(11) Le fait qu’un contrat cesse d’avoir effet en application du présent article ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Remboursement des paiements anticipés
(12) Dans les 15 jours qui suivent le jour où le contrat cesse d’avoir effet conformément au présent article, le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz rembourse au consommateur les sommes versées aux termes du contrat avant ce jour à l’égard de l’électricité ou du gaz qui devait être vendu ce jour-là ou par la suite. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Conséquence de la cessation d’effet d’un contrat
(13) Si un contrat relatif au gaz cesse d’avoir effet en application du présent article, le consommateur n’a plus, à compter du jour que prescrivent les règlements ou du jour fixé conformément à ceux-ci, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par l’agent de commercialisation de gaz en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture de gaz. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Idem
(14) Si un contrat relatif à l’électricité cesse d’avoir effet en application du présent article, le consommateur n’a plus, à compter du jour que prescrivent les règlements ou du jour fixé conformément à ceux-ci, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par le détaillant d’électricité en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture d’électricité. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Aucune cause d’action
(15) L’effet du paragraphe (13) ou (14) ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Non-application des par. (3) à (6) et des al. (10) b) et c)
(16) Les paragraphes (3) à (6) et les alinéas (10) b) et c) ne s’appliquent pas aux contrats suivants :
1. Le contrat négocié et conclu par suite d’une prise de contact par un consommateur avec un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité, à moins que celle-ci ne se produise au plus tard 30 jours après que l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité a pris contact avec le consommateur.
2. Le contrat conclu au moyen de la réponse d’un consommateur à un publipostage émanant d’un agent de commercialisation de gaz ou d’un détaillant d’électricité.
3. La convention électronique au sens de la partie IV de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. 2003, chap. 3, par. 59 (4).
Idem
(17) Pour l’application de la disposition 1 du paragraphe (16), un agent de commercialisation de gaz ou un détaillant d’électricité est réputé ne pas avoir pris contact avec un consommateur si la seule prise de contact par l’agent de commercialisation de gaz ou le détaillant d’électricité se fait par la diffusion d’une annonce que voit ou entend le consommateur. 2003, chap. 3, par. 59 (4).
Renseignements à inclure dans le contrat
88.10 (1) Le contrat conclu avec le consommateur doit :
a) dans le cas de la vente au détail d’électricité et de la commercialisation de gaz, comporter les renseignements qu’exigent les règlements et les présenter de la manière qu’ils prescrivent, le cas échéant;
b) dans le cas de la vente au détail d’électricité par un détaillant d’électricité, comporter les renseignements qu’exige un code produit en vertu de l’article 70.1 et les présenter de la manière qu’exige le code, le cas échéant, si une condition d’un permis exige du détaillant qu’il se conforme au code;
c) dans le cas de la commercialisation de gaz, comporter les renseignements qu’exigent les règles qu’adopte la Commission conformément à l’alinéa 44 (1) c) et les présenter de la manière qu’elles exigent, le cas échéant. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11; 2003, chap. 3, art. 60.
Résiliation du contrat
(2) Le consommateur peut résilier un contrat visé au paragraphe (1) dans l’année qui suit la date de sa conclusion s’il ne satisfait pas aux exigences visées à ce paragraphe. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Champ d’application
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’égard des contrats conclus le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Aucune forme obligatoire de résiliation
88.11 (1) La résiliation d’un contrat que le consommateur fait conformément à la présente partie peut être formulée par écrit de quelque manière que ce soit, pourvu qu’elle fasse état de son intention de le résilier. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Mode de remise
(2) L’avis de résiliation peut être remis à l’agent de commercialisation de gaz ou au détaillant d’électricité par tout moyen qui permet de prouver la date à laquelle le consommateur l’a livré ou envoyé, notamment par signification à personne, courrier recommandé, messager ou télécopie. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Date de remise
(3) L’avis de résiliation qui n’est pas remis par signification à personne est réputé l’avoir été lors de son envoi. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Effet de la résiliation
(4) La résiliation d’un contrat relatif au gaz conformément à la présente partie prend effet le jour que prescrivent les règlements ou le jour fixé conformément à ceux-ci et le consommateur n’a plus, à compter de ce jour, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par l’agent de commercialisation de gaz en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture de gaz. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Relevé du compteur d’électricité du consommateur
(5) Si un consommateur remet un avis de résiliation en application du paragraphe (2) à l’égard d’un contrat de fourniture d’électricité, le détaillant d’électricité avise promptement le distributeur que le contrat a été résilié et le distributeur fait le relevé du compteur d’électricité du consommateur dans le délai que prescrivent les règlements. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Détaillant redevable des coûts additionnels
(6) Le détaillant d’électricité est redevable du paiement au distributeur des coûts additionnels éventuels que ce dernier engage pour se conformer au paragraphe (5). 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Idem
(7) La résiliation d’un contrat relatif à l’électricité conformément à la présente partie prend effet le jour que prescrivent les règlements ou le jour fixé conformément à ceux-ci et le consommateur n’a plus, à compter de ce jour, d’obligations aux termes de ce contrat ou des ententes conclues, pour son compte, par le détaillant d’électricité en qualité de mandataire ou de courtier pour la fourniture d’électricité. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Idem
(8) La résiliation d’un contrat en application de la présente partie ou l’effet du paragraphe (4) ou (7) ne donne lieu à aucune cause d’action à l’endroit du consommateur. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Remboursement des paiements anticipés
(9) Dans les 15 jours qui suivent la prise d’effet d’une résiliation en application du présent article, le détaillant d’électricité ou l’agent de commercialisation de gaz rembourse au consommateur les sommes versées aux termes du contrat avant le jour de la prise d’effet de la résiliation à l’égard de l’électricité ou du gaz qui devait être vendu ce jour-là ou par la suite. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
Publicité mensongère
88.12 Nul agent de commercialisation de gaz ou détaillant d’électricité ne doit faire de déclarations fausses, mensongères ou trompeuses dans une annonce, une circulaire, une brochure ou un document concernant la commercialisation de gaz ou la vente au détail d’électricité auprès des consommateurs et publié de quelque façon que ce soit. 2002, chap. 1, annexe B, art. 11.
88.13 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 61.
88.14 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 61.
PARTIE VI
LIGNES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION
Définitions : partie VI
89. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«interconnexion» Les installations, le matériel et les appareils qui relient des réseaux de transport ou de distribution, au sens de la partie V, qui sont adjacents. («interconnection»)
«ligne de distribution d’électricité» Ligne, transformateurs, installations ou matériel qui servent à l’acheminement de l’électricité à des tensions de 50 kilovolts ou moins. («electricity distribution line»)
«ligne de transport d’électricité» Ligne, transformateurs, installations ou matériel qui servent à l’acheminement de l’électricité à des tensions supérieures à 50 kilovolts. («electricity transmission line»)
«ligne pour hydrocarbures» Pipeline qui achemine des hydrocarbures, à l’exception d’un pipeline situé dans une raffinerie de pétrole, un dépôt de pétrole, une usine de traitement chimique, ou encore un terminal ou une station de pipeline. («hydrocarbon line»)
«ouvrage» Ligne pour hydrocarbures, ligne de distribution d’électricité, ligne de transport d’électricité, interconnexion ou station. («work») 1998, chap. 15, annexe B, art. 89; 2003, chap. 3, art. 62.
Autorisation de construction d’une ligne pour hydrocarbures
90. (1) Nul ne doit construire une ligne pour hydrocarbures à moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant si, selon le cas :
a) la ligne proposée doit s’étendre sur plus de 20 kilomètres;
b) le coût prévu de la ligne proposée dépasse la somme prescrite par les règlements;
c) une partie quelconque de la ligne proposée :
(i) d’une part, utilise un tuyau d’un diamètre nominal d’au moins 12 pouces,
(ii) d’autre part, a une pression de fonctionnement d’au moins 2 000 kilopascals;
d) il est satisfait aux critères prescrits par les règlements. 2003, chap. 3, par. 63 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne pour hydrocarbures, à moins que ses dimensions ne soient changées ou que l’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soit nécessaire. 1998, chap. 15, annexe B, par. 90 (2); 2003, chap. 3, par. 63 (2).
Requête en autorisation de construire : ligne pour hydrocarbures ou station
91. Avant de construire une ligne pour hydrocarbures, à laquelle ne s’applique pas l’article 90, ou une station, toute personne peut, par voie de requête, demander à la Commission de rendre une ordonnance l’y autorisant. 2003, chap. 3, art. 64.
Autorisation de construire : ligne de transport d’électricité ou ligne de distribution d’électricité
92. (1) Nul ne doit construire, étendre ou renforcer une ligne de transport d’électricité ou une ligne de distribution d’électricité ni établir une interconnexion à moins d’avoir obtenu au préalable de la Commission une ordonnance l’y autorisant. 1998, chap. 15, annexe B, par. 92 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au déplacement ou à la reconstruction d’une ligne de transport d’électricité, d’une ligne de distribution d’électricité ou d’une interconnexion qui existe déjà si aucune extension ni aucun renforcement ne sont envisagés, à moins que l’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires ne soit nécessaire. 1998, chap. 15, annexe B, par. 92 (2).
93. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 65.
Carte de tracé
94. Le requérant qui demande une ordonnance d’autorisation en vertu de la présente partie dépose avec sa requête une carte indiquant l’emplacement général de l’ouvrage projeté ainsi que les municipalités, les voies publiques, les voies ferrées, les lignes de services publics et les eaux navigables que l’ouvrage doit traverser, ou sous ou sur lesquels ou au-dessus desquels il doit passer. 1998, chap. 15, annexe B, art. 94.
Dispense : art. 90 ou 92
95. Si elle estime que les circonstances particulières d’une affaire l’exigent, la Commission peut soustraire une personne à l’application de l’article 90 ou 92 sans tenir d’audience. 1998, chap. 15, annexe B, art. 95.
Ordonnance d’exécution de travaux
96. (1) Si, après examen d’une requête présentée en vertu de l’article 90, 91 ou 92, elle est d’avis que la construction, l’extension ou le renforcement de l’ouvrage projeté servira l’intérêt public, la Commission rend une ordonnance autorisant sa construction. 1998, chap. 15, annexe B, art. 96.
Requêtes visées à l’art. 92
(2) Dans le cas d’une requête présentée en vertu de l’article 92, la Commission ne doit tenir compte que des intérêts des consommateurs en ce qui concerne les prix ainsi que la fiabilité et la qualité du service d’électricité lorsque, en application du paragraphe (1), elle examine si la construction, l’extension ou le renforcement de la ligne de transport d’électricité ou de la ligne de distribution d’électricité ou l’établissement de l’interconnexion servira l’intérêt public. 2003, chap. 3, art. 66.
Condition : ententes entre les propriétaires fonciers
97. Dans une requête visée à l’article 90, 91 ou 92, la Commission ne doit pas autoriser la construction avant que le requérant ne l’ait convaincue qu’il a proposé ou qu’il proposera une entente, selon la formule qu’elle approuve, à chaque propriétaire foncier visé par le tracé ou l’emplacement approuvé. 1998, chap. 15, annexe B, art. 97.
Droit d’entrer dans un bien-fonds
98. (1) La personne qui a obtenu une autorisation de la Commission en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace ainsi que ses dirigeants, employés et mandataires peuvent entrer dans les biens-fonds sur lesquels se trouve l’emplacement envisagé de toute partie de l’ouvrage projeté et y faire les levés et examens nécessaires à la détermination du site de l’ouvrage. 1998, chap. 15, annexe B, par. 98 (1).
Dommages
(2) Il est convenu des dommages résultant de l’entrée dans des biens-fonds en vertu du paragraphe (1) par entente entre les parties ou, à défaut, de la façon prévue à l’article 100. 1998, chap. 15, annexe B, par. 98 (2).
Expropriation
99. (1) Les personnes suivantes peuvent, par voie de requête, demander à la Commission l’autorisation d’exproprier un bien-fonds aux fins d’un ouvrage :
1. La personne qui a obtenu une autorisation en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace.
2. La personne qui se propose de construire, d’étendre ou de renforcer une ligne de transport d’électricité ou une ligne de distribution d’électricité ou d’établir une interconnexion et qui est soustraite à l’obligation d’obtenir l’autorisation de la Commission aux termes de l’article 95 ou d’un règlement pris en application de l’alinéa 127 (1) f). 1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (1).
Audience
(2) La Commission fixe la date d’audition de la requête, qui ne doit pas survenir moins de 14 jours après la date de la requête. 1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (2).
Renseignements à déposer
(3) Le requérant dépose auprès de la Commission le plan et la description du bien-fonds dont il a besoin, ainsi que le nom de toutes les personnes qui ont un intérêt apparent sur celui-ci. 1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (3).
(4) Abrogé : 2003, chap. 3, art. 67.
Ordonnance d’expropriation
(5) Si, à l’issue de l’audience, elle est d’avis que cela servira l’intérêt public, la Commission peut, par ordonnance, autoriser le requérant à exproprier le bien-fonds. 1998, chap. 15, annexe B, par. 99 (5).
Fixation de l’indemnité
100. Si la présente partie prévoit le versement d’une indemnité en cas de dommages, mais qu’il n’existe pas d’entente à cet égard, les modalités prévues aux alinéas 26 a) et b) de la Loi sur l’expropriation s’appliquent à la fixation de l’indemnité, laquelle s’effectue selon l’article 27 de cette loi ou par la Commission des affaires municipales de l’Ontario. 1998, chap. 15, annexe B, art. 100.
Autre autorisation
101. (1) La personne qui est autorisée à construire un ouvrage en vertu de la présente partie peut, par voie de requête, demander à la Commission l’autorisation de le construire sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus. 1998, chap. 15, annexe B, par. 101 (1).
Procédure
(2) La procédure prévue aux paragraphes 99 (1) à (4) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à la requête présentée en vertu du présent article. 1998, chap. 15, annexe B, par. 101 (2).
Ordonnance
(3) Sans autre autorisation et malgré toute autre loi, la Commission peut, à l’issue de l’audience, rendre une ordonnance autorisant, aux conditions qu’elle estime appropriées, la construction de l’ouvrage sur ou sous une voie publique, une ligne de service public ou un fossé, ou au-dessus, si, à son avis, la construction servira l’intérêt public. 1998, chap. 15, annexe B, par. 101 (3).
Indemnité en cas de dommages
102. La personne qui a acquis un bien-fonds, par entente conclue avec son propriétaire, aux fins d’un ouvrage en vertu de la présente partie est tenue de verser au propriétaire une indemnité suffisante pour tous dommages résultant de l’exercice, par la personne, des droits que lui accorde l’entente. À défaut d’entente sur l’indemnité, celle-ci est fixée de la façon prévue à l’article 100. 1998, chap. 15, annexe B, art. 102.
Droit d’entrée
103. (1) Toute personne peut entrer à n’importe quel moment dans un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire en vue d’inspecter, de modifier, d’entretenir, de réparer, de remettre à neuf, de débrancher, de remplacer ou d’enlever tout ou partie d’un ouvrage si elle a obtenu l’autorisation de construire, d’étendre ou de renforcer l’ouvrage en question ou d’établir une interconnexion en vertu de la présente partie ou de dispositions qu’elle remplace. 1998, chap. 15, annexe B, par. 103 (1).
Indemnité
(2) En cas de dommages résultant de l’exercice des droits visés au paragraphe (1), l’indemnité est fixée, à défaut d’entente entre la personne et le propriétaire du bien-fonds, de la façon prévue à l’article 100. 1998, chap. 15, annexe B, par. 103 (2).
Non-application de l’art. 58 de la Loi sur les services publics
104. Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée en vertu de la présente partie, l’article 58 de la Loi sur les services publics ne s’applique pas à cet ouvrage. 1998, chap. 15, annexe B, art. 104.
105. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 68.
PARTIE VII
INSPECTEURS ET INSPECTIONS
Inspecteurs
106. Le comité de gestion de la Commission peut nommer des personnes pour exercer les pouvoirs et les fonctions que la présente partie attribue aux inspecteurs. 2003, chap. 3, art. 69.
Pouvoir d’exiger des documents
107. (1) Pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, l’inspecteur peut exiger des personnes ou entités suivantes qu’elles fournissent des documents, des dossiers ou des renseignements :
1. Les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’article 48 ou 57.
2. Les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz ou un membre du même groupe qu’eux.
3. Les membres du même groupe que les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’alinéa 57 a) ou b). 2003, chap. 3, art. 70.
Champ d’application du par. (1)
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique qu’aux documents, dossiers et renseignements qui se rapportent aux activités suivantes :
1. Les activités à l’égard desquelles un permis est exigé en application de l’article 48 ou 57.
2. La distribution, le transport ou le stockage de gaz, y compris la vente de gaz par un distributeur de gaz.
3. Les opérations entre les distributeurs de gaz, les transporteurs de gaz ou les compagnies de stockage de gaz et les membres du même groupe qu’eux.
4. Les opérations entre les personnes qui sont tenues de détenir un permis en application de l’alinéa 57 a) ou b) et les membres du même groupe qu’elles. 2003, chap. 3, art. 70.
Inspections
108. (1) Pour l’application de la présente loi et de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, l’inspecteur peut, sans mandat ni ordonnance du tribunal, à toute heure raisonnable et en ayant recours à toute l’aide raisonnable, effectuer des inspections et, à cette fin, il peut :
a) entrer dans tout lieu qu’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, contenir vraisemblablement des documents ou des dossiers se rapportant à l’une ou l’autre des activités visées au paragraphe 107 (2);
b) entrer dans tout lieu où s’exerce une activité qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI. 2003, chap. 3, par. 71 (1).
Idem
(2) Lors d’une inspection visée au paragraphe (1), l’inspecteur peut :
a) examiner, consigner ou copier tout document ou dossier sous quelque forme et selon quelque méthode que ce soit;
b) exiger que tout document ou dossier qui doit être conservé en application de la présente loi soit fourni, sous quelque forme que ce soit, et que tout autre document ou dossier se rapportant aux objets de l’inspection soit fourni, sous quelque forme que ce soit;
c) retirer d’un lieu les documents ou dossiers, sous quelque forme que ce soit, qui sont fournis en application de l’alinéa b), afin d’en tirer des copies;
d) examiner toute activité qui est exercée et qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI;
e) présenter à qui que ce soit des demandes raisonnables de renseignements, oralement ou par écrit. 2003, chap. 3, par. 71 (2).
Identification
(3) Dans l’exercice d’un pouvoir d’entrée que confère le présent article, l’inspecteur présente, sur demande, une pièce d’identité suffisante. 1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (3); 2003, chap. 3, par. 71 (3).
Obligation d’aider
(4) Dans l’exercice des pouvoirs que confère le présent article, l’inspecteur peut exiger qu’une personne visée au paragraphe 107 (1) ou ses dirigeants, administrateurs ou employés lui accordent toute l’aide raisonnable. 2003, chap. 3, par. 71 (4).
Copies
(5) L’inspecteur peut, après avoir remis un récépissé à cet effet, retirer des documents ou dossiers visés au paragraphe (2) afin d’en tirer des copies ou des extraits et il les rend ensuite promptement et obtient par écrit un accusé de réception à cet égard. 2003, chap. 3, par. 71 (4).
Documents sous forme électronique
(6) Si un document ou un dossier est conservé sous forme électronique, l’inspecteur peut exiger qu’une copie lui soit remise sur papier ou sous une forme lisible par machine ou sous les deux formes. 1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (6); 2003, chap. 3, par. 71 (5).
Preuve
(7) Les copies ou extraits qu’une personne a tirés des documents ou dossiers qui ont été retirés en vertu du présent article et que cette personne certifie conformes aux originaux sont admissibles en preuve dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante qu’eux. 1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (7).
Logements
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser la personne à entrer dans une pièce ou un lieu servant effectivement de logement sans le consentement de l’occupant, à moins qu’elle ne soit munie d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (9). 1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (8).
Mandat
(9) Un juge de paix peut décerner un mandat autorisant la personne qui y est nommée à entrer dans un lieu qui y est précisé et à exercer les pouvoirs que confère le présent article, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment :
a) d’une part, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :
(i) soit qu’il se trouve dans le lieu des documents ou dossiers qui sont pertinents pour l’inspection,
(ii) soit qu’il s’exerce dans le lieu une activité qui nécessite une ordonnance de la Commission autorisant l’activité en vertu de la partie VI;
b) d’autre part, que l’entrée dans ce lieu a été refusée ou le sera. 2003, chap. 3, par. 71 (6).
Idem
(10) Le mandat décerné en vertu du présent article :
a) d’une part, précise les jours et les heures pendant lesquels il peut être exécuté;
b) d’autre part, porte une date d’expiration, qui ne peut tomber plus de 15 jours après la date à laquelle il est décerné. 1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (10).
Prorogation
(11) Avant ou après la date d’expiration d’un mandat, un juge de paix peut reporter cette date pour une période additionnelle d’au plus 15 jours sur demande sans préavis présentée par la personne nommée sur le mandat. 1998, chap. 15, annexe B, par. 108 (11).
Notification de la Commission
109. L’inspecteur avise la Commission de toute question qui, à son avis, est pertinente en ce qui concerne les instances dont la Commission est saisie ou pourrait l’être à l’avenir. 1998, chap. 15, annexe B, art. 109; 2003, chap. 3, art. 72.
Preuve et instances devant la Commission
Témoins
110. (1) L’inspecteur peut être appelé à témoigner par la Commission dans les instances dont elle est saisie. 1998, chap. 15, annexe B, par. 110 (1); 2003, chap. 3, par. 73 (1).
Renseignements non protégés
(2) Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 ainsi que les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 ne doivent pas être exclus comme preuve, pour le motif qu’ils sont protégés, dans les instances dont la Commission est saisie. 2003, chap. 3, par. 73 (2).
Avis
(3) Les documents et dossiers ou les copies de ceux-ci qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 ainsi que les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 ne doivent pas être présentés en preuve dans les instances dont la Commission est saisie à moins que celle-ci :
a) d’une part, ne donne au propriétaire des documents ou dossiers ou à la personne qui a fourni les renseignements un avis de l’intention de l’inspecteur de les présenter en preuve;
b) d’autre part, ne donne à ce propriétaire ou à cette personne l’occasion de présenter des observations à l’égard de la présentation envisagée de cette preuve. 2003, chap. 3, par. 73 (3).
(4) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 73 (3).
Confidentialité
111. (1) Sont confidentiels les documents et dossiers qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 et les renseignements qu’il obtient en vertu de l’article 107 et nul ne doit les communiquer à qui que ce soit, si ce n’est à un membre ou à un employé de la Commission, sauf, selon le cas :
a) dans la mesure où cela est exigé relativement à l’application de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission ou dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à cette dernière;
b) à un avocat ou employé de la Commission;
c) avec le consentement du propriétaire du document ou dossier ou de la personne qui a fourni les renseignements. 2003, chap. 3, art. 74.
Idem
(2) Si un document, un dossier ou des renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de l’article 107 ou 108 sont admis en preuve dans une instance introduite en vertu de la présente loi ou de toute autre loi qui attribue des pouvoirs ou des fonctions à la Commission, celle-ci peut décider s’ils doivent rester confidentiels. 2003, chap. 3, art. 74.
Preuve
112. Les documents, dossiers ou renseignements qu’obtient un inspecteur en vertu de la présente partie ne sont admissibles en preuve que dans une instance relative à une ordonnance de la Commission ou à une infraction prévue à l’article 126. 2003, chap. 3, art. 75.
Définition : «disposition exécutoire»
112.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
«disposition exécutoire» S’entend de ce qui suit :
a) une disposition de la présente loi ou des règlements;
b) l’article 26, 27, 28, 29 ou 31 de la Loi de 1998 sur l’électricité ou toute autre disposition de cette loi que prescrivent les règlements;
c) une condition d’un permis délivré en vertu de la partie IV ou V;
d) une disposition des règles adoptées par la Commission en vertu de l’article 44;
e) une disposition d’une ordonnance de la Commission;
f) une disposition d’une garantie écrite d’observation volontaire fournie à la Commission en vertu de l’article 112.7 ou conclue en vertu de l’article 88.8 avant l’abrogation de ce dernier. 2003, chap. 3, art. 76.
Procédure à suivre : ordonnances visées aux art. 112.3 à 112.5
112.2 (1) La Commission ne peut rendre une ordonnance en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5 que de sa propre initiative. 2003, chap. 3, art. 76.
Avis
(2) La Commission avise par écrit la personne contre qui elle a l’intention de rendre une ordonnance en vertu de l’article 112.3, 112.4 ou 112.5. 2003, chap. 3, art. 76.
Contenu de l’avis
(3) L’avis visé au paragraphe (2) énonce les motifs de l’ordonnance envisagée et avise la personne qu’elle peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, exiger, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience. 2003, chap. 3, art. 76.
Audience
(4) La personne à qui est donné un avis en application du paragraphe (2) peut, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’avis, exiger, au moyen d’un avis, de la Commission qu’elle tienne une audience. 2003, chap. 3, art. 76.
Aucune audience exigée
(5) Si aucun avis exigeant une audience n’est donné dans le délai accordé par le paragraphe (4), la Commission peut rendre une ordonnance. 2003, chap. 3, art. 76.
Ordonnances provisoires visées à l’art. 112.3
(6) Une ordonnance provisoire de la Commission peut être rendue en vertu de l’article 112.3, avec ou sans audience, et peut prendre effet avant l’expiration du délai accordé pour donner l’avis prévu au paragraphe (4). 2003, chap. 3, art. 76.
Mesures à prendre pour se conformer
112.3 (1) Si elle est convaincue qu’une personne a contrevenu ou contreviendra vraisemblablement à une disposition exécutoire, la Commission peut rendre une ordonnance exigeant que cette personne s’y conforme et prenne les mesures que la Commission précise pour, selon le cas :
a) remédier à une contravention qui a été commise;
b) empêcher une contravention ou une nouvelle contravention à la disposition exécutoire. 2003, chap. 3, art. 76.
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur. 2003, chap. 3, art. 76.
Suspension ou révocation de permis
112.4 (1) Si elle est convaincue que le titulaire d’un permis délivré en vertu de la partie IV ou V a contrevenu à une disposition exécutoire, la Commission peut rendre une ordonnance suspendant ou révoquant le permis. 2003, chap. 3, art. 76.
Champ d’application
(2) Le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur. 2003, chap. 3, art. 76.
Pénalités administratives
112.5 (1) Si elle est convaincue qu’une personne a contrevenu à une disposition exécutoire, la Commission peut, sous réserve des règlements pris en application du paragraphe (5), rendre une ordonnance exigeant que la personne verse la pénalité administrative qui y est indiquée pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention a été commise ou se poursuit. 2003, chap. 3, art. 76.
Prescription
(2) La Commission ne doit pas rendre d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l’égard d’une contravention plus de deux ans après celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :
a) la date à laquelle la contravention a été commise;
b) la date à laquelle les preuves de la contravention ont été portées pour la première fois à la connaissance de la Commission. 2003, chap. 3, art. 76.
Montant maximal de la pénalité
(3) La pénalité administrative imposée à l’égard d’une contravention ne doit pas dépasser 20 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle la contravention est commise ou se poursuit. 2003, chap. 3, art. 76.
Aucune accusation en cas de paiement de la pénalité
(4) Si la personne qui est tenue, par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), de payer une pénalité administrative à l’égard d’une contravention paie le montant de la pénalité conformément à l’ordonnance, elle ne doit pas être accusée d’une infraction à l’égard de la contravention. 2003, chap. 3, art. 76.
Règlements
(5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser les genres de contraventions à l’égard desquelles une ordonnance ne peut pas être rendue en vertu du présent article ainsi que les circonstances dans lesquelles la Commission ne doit pas rendre une ordonnance en vertu de cet article;
b) régir la détermination des montants des pénalités administratives, y compris les critères à prendre en considération à cette fin, et notamment prévoir des montants différents en fonction du moment où les pénalités administratives sont payées;
c) traiter de toute autre question nécessaire à l’administration du système de pénalités administratives prévu au présent article. 2003, chap. 3, art. 76.
Portée générale ou particulière
(6) Les règlements pris en application du paragraphe (5) peuvent avoir une portée générale ou particulière. 2003, chap. 3, art. 76.
Champ d’application
(7) Sous réserve du paragraphe (8), le présent article s’applique aux contraventions commises avant ou après son entrée en vigueur. 2003, chap. 3, art. 76.
Idem
(8) Le présent article ne s’applique pas aux contraventions qui ont été commises avant son entrée en vigueur sauf si, à ce moment-là, l’article 125.2 était en vigueur et qu’un avis aurait pu être donné à l’égard de la contravention en application de cet article. 2003, chap. 3, art. 76.
Ordonnances de ne pas faire
112.6 La Commission peut, par voie de requête, demander à la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance enjoignant à une personne de ne pas contrevenir à une disposition exécutoire. Le tribunal peut rendre l’ordonnance demandée ou toute autre ordonnance qu’il estime juste. 2003, chap. 3, art. 76.
Observation volontaire
112.7 (1) Une personne peut fournir une garantie écrite d’observation volontaire en vertu de laquelle elle s’engage à, selon le cas :
a) ne pas contrevenir à une disposition exécutoire précisée dans la garantie;
b) prendre les mesures précisées dans la garantie pour remédier à une contravention à une disposition exécutoire;
c) prendre les mesures précisées dans la garantie pour empêcher une contravention à une disposition exécutoire. 2003, chap. 3, art. 76.
Valeur
(2) La garantie d’observation volontaire a la même valeur et le même effet qu’une ordonnance de la Commission. 2003, chap. 3, art. 76.
Accès du public
(3) La Commission tient un registre public des garanties d’observation volontaire fournies en application du présent article. 2003, chap. 3, art. 76.
PARTIE VIII
GAZ : PRIORITÉS ET RÉPARTITION
Remarque : L’article 113 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Objet : partie VIII
113. La présente partie a pour objet de prévoir une répartition juste du gaz en cas de pénurie existante ou imminente. 1998, chap. 15, annexe B, art. 113.
Remarque : L’article 114 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Définitions : partie VIII
114. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
«consommateur» S’entend en outre du distributeur qui achète tout ou partie de son approvisionnement en gaz à un autre distributeur. («consumer»)
«distributeur» Personne qui approvisionne un consommateur en gaz. («distributor») 1998, chap. 15, annexe B, art. 114.
Remarque : L’article 115 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Plans de répartition approuvés
115. (1) Si la Commission approuve un plan de répartition qui régit un distributeur, celui-ci ne doit approvisionner les consommateurs en gaz qu’en conformité avec le plan. 1998, chap. 15, annexe B, par. 115 (1).
Dépôt de renseignements par le distributeur
(2) Aux moments que prescrivent les règlements, le distributeur dépose ce qui suit auprès de la Commission :
a) l’évaluation de la quantité de gaz dont il disposera pour répondre aux besoins de ses consommateurs pendant les périodes que prescrivent les règlements;
b) son projet de plan de répartition du gaz visé à l’alinéa a). 1998, chap. 15, annexe B, par. 115 (2).
Approbation du plan de répartition
(3) La Commission examine le projet de plan de répartition qu’a déposé le distributeur, ainsi que les oppositions ou observations déposées à cet égard. Elle approuve le plan, par ordonnance, avec ou sans modifications ou ajouts selon ce qu’elle décide. 1998, chap. 15, annexe B, par. 115 (3).
Modification du plan de répartition approuvé
(4) Sous réserve, dans la mesure du possible, des mêmes modalités que celles qui s’appliquent à l’approbation des projets de plan de répartition, la Commission peut, de sa propre initiative, modifier par ordonnance le plan de répartition approuvé, sur avis au distributeur qu’il régit ou à sa requête. 1998, chap. 15, annexe B, par. 115 (4).
Remarque : L’article 116 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Aide à un autre distributeur
116. Sur présentation d’une requête, la Commission peut, à l’issue d’une audience, enjoindre à un distributeur de mettre à la disposition d’un autre distributeur la quantité ou la catégorie de gaz qu’elle précise, selon les indications qu’elle donne quant à la façon de le faire, notamment par vente ou prêt, aux conditions, y compris la rémunération, et à la façon dont le distributeur qui reçoit le gaz doit l’utiliser. 1998, chap. 15, annexe B, art. 116.
Remarque : L’article 117 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Respect des règlements
117. Malgré l’article 42 de la présente loi et l’article 55 de la Loi sur les services publics :
a) le distributeur visé par un règlement, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé en vertu de la présente partie ainsi que le consommateur visé par une ordonnance de la Commission sont tenus de s’y conformer, malgré les stipulations d’un contrat conclu entre le distributeur et le consommateur;
b) sont irrecevables les actions introduites contre le distributeur pour un acte ou une omission à l’égard de l’approvisionnement ou du défaut d’approvisionnement en gaz, dans la mesure où cet acte ou cette omission est autorisé, permis ou exigé par la présente partie, les règlements, une ordonnance de la Commission ou un plan de répartition approuvé par celle-ci en vertu de la présente partie, et le distributeur n’encourt aucune responsabilité à cet égard. 1998, chap. 15, annexe B, art. 117.
Remarque : L’article 118 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Interdiction : utilisation du gaz non procuré d’un distributeur
118. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des règlements, nul ne doit, à l’exception d’un distributeur, utiliser en Ontario du gaz qu’il ne s’est pas procuré d’un distributeur. 1998, chap. 15, annexe B, par. 118 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’exploitant d’un pipeline au sens de la Loi sur l’Office national de l’énergie (Canada). 1998, chap. 15, annexe B, par. 118 (2).
Remarque : L’article 119 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Prise d’effet de l’ordonnance
119. Les ordonnances rendues en vertu de la présente partie prennent effet à la date qui y est précisée. Les appels interjetés ou les requêtes présentées sous le régime de la Loi sur la procédure de révision judiciaire n’en suspendent pas l’exécution. 1998, chap. 15, annexe B, art. 119.
Remarque : L’article 120 entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation. Voir : 1998, chap. 15, annexe B, art. 132.
Règlements : plans de répartition
120. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire un ou plusieurs ordres de priorités que doivent respecter les distributeurs qui approvisionnent les consommateurs en gaz, sous réserve des ordonnances de la Commission et des plans de répartition approuvés par celle-ci;
b) prescrire des moments et des périodes pour l’application du paragraphe 115 (2);
c) préciser les principes, les critères ou les facteurs qui doivent guider les distributeurs dans la conception et la mise en oeuvre des plans de répartition;
d) prescrire les renseignements et documents supplémentaires qui doivent figurer dans les plans de répartition, ou qui doivent être fournis à leur appui;
e) prescrire la forme sous laquelle les plans de répartition sont préparés et déposés;
f) prescrire la marche à suivre pour la notification des consommateurs et des catégories de consommateurs visés par un projet de plan et pour la consultation de celui-ci;
g) prescrire la marche à suivre pour le dépôt auprès de la Commission des oppositions ou des observations relatives aux plans de répartition, et pour leur consultation;
h) prescrire la marche à suivre pour la mise en oeuvre, par les distributeurs, des plans de répartition approuvés;
i) prévoir la façon d’aviser le public des projets de plan de répartition ou des plans de répartition approuvés;
j) traiter des autres questions nécessaires ou souhaitables pour prévoir les cas où la quantité de gaz disponible en Ontario ne permet pas de répondre à tous les besoins des consommateurs de la province, afin de réaliser efficacement l’objet de la présente partie. 1998, chap. 15, annexe B, par. 120 (1).
Idem
(2) Les règlements pris en application de la présente partie peuvent avoir une portée générale ou particulière et viser toute catégorie de distributeurs, de gaz ou de consommateurs. 1998, chap. 15, annexe B, par. 120 (2).
PARTIE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Règles
121. Le comité de gestion de la Commission peut établir des règles régissant ce qui suit :
a) les pratiques des employés auxquels sont délégués des pouvoirs et fonctions en vertu de l’article 6;
b) l’adoption de règles en vertu de l’article 44 et la production de codes en vertu de l’article 70.1. 2003, chap. 3, art. 77.
Agents des infractions provinciales
122. Pour l’application de la Loi sur les infractions provinciales, le comité de gestion de la Commission peut désigner par écrit une personne ou le membre d’une catégorie de personnes comme agent des infractions provinciales, mais la désignation ne s’applique qu’à l’égard des infractions prévues par la présente loi. 2003, chap. 3, art. 78.
123. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 79.
124. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 80.
Entrave
125. Nul ne doit entraver un inspecteur nommé en vertu de l’article 106 ou un agent des infractions provinciales désigné en vertu de l’article 122 ni sciemment garder par-devers soi, lui dissimuler ou détruire des documents, dossiers ou renseignements pertinents qu’il est tenu de fournir. 2003, chap. 3, art. 81.
Mode de remise des avis
125.1 Les paragraphes 18 (2) à (5) et l’alinéa 24 (1) a) de la Loi sur l’exercice des compétences légales s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les avis que donne la Commission, qu’une audience soit tenue ou non. 2003, chap. 3, art. 82.
125.2 Abrogé : 2003, chap. 3, art. 83.
Infractions
126. (1) Est coupable d’une infraction toute personne qui, selon le cas :
a) exerce sans permis une activité pour laquelle un permis est exigé aux termes de la présente loi et pour laquelle la personne n’a pas été soustraite à l’obligation d’en avoir un;
b) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs dans une demande, une requête ou un rapport présenté aux termes de la présente loi ou dans toutes circonstances où la communication de renseignements est exigée ou autorisée aux termes de la présente loi;
c) ne se conforme pas à une condition d’un permis ou à une ordonnance que la Commission a rendue aux termes de la présente loi ou d’une autre loi;
c.1) ne se conforme pas à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de l’article 112.7;
c.2) ne se conforme pas à une garantie d’observation volontaire fournie en vertu de l’article 88.8 avant l’abrogation de celui-ci;
d) contrevient à la présente loi, aux règlements ou à une règle adoptée en vertu de l’article 44. 1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (1); 2002, chap. 1, annexe B, art. 16; 2002, chap. 23, par. 4 (20); 2003, chap. 3, par. 84 (1) et (2).
Dirigeants
(2) Commet une infraction le dirigeant ou l’administrateur d’une personne morale qui cause, autorise ou permet la commission d’une infraction mentionnée au paragraphe (1) par la personne morale ou qui y donne son assentiment. 1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (2).
Peine
(3) La personne physique qui est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) est passible d’une amende maximale de 50 000 $ pour une première infraction et de 150 000 $ pour une infraction subséquente. 1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (3); 2003, chap. 3, par. 84 (3).
Personnes morales
(4) La personne morale qui est reconnue coupable d’une infraction visée au paragraphe (1) est passible d’une amende maximale de 250 000 $ pour une première infraction et de 1 000 000 $ pour une infraction subséquente. 1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (4); 2003, chap. 3, par. 84 (4).
Amende augmentée du montant du bénéfice pécuniaire
(4.1) Malgré les amendes maximales énoncées aux paragraphes (3) et (4), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui du bénéfice pécuniaire qu’elle a acquis ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction. 2003, chap. 3, par. 84 (5).
Prescription
(5) Sont irrecevables les instances introduites en vertu du présent article plus d’un an après la date à laquelle les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance de la Commission. 1998, chap. 15, annexe B, par. 126 (5).
Admissibilité en preuve des déclarations certifiées
126.1 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes et qui se présentent comme étant certifiées par le secrétaire de la Commission sont admissibles en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du secrétaire ni l’authenticité de sa signature :
a) la délivrance ou la non-délivrance d’un permis;
b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document, d’une pièce ou de renseignements auprès de la Commission;
c) la date à laquelle les faits sur lesquels est fondée une instance ont été portés pour la première fois à la connaissance de la Commission;
d) toute autre question qui se rapporte à cette délivrance, à cette non-délivrance, à ce dépôt ou à ce non-dépôt. 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (13); 2003, chap. 3, par. 85 (1) et (2).
Attestation de garantie d’observation volontaire
(2) La copie d’une garantie d’observation volontaire qui se présente comme étant certifiée par le secrétaire de la Commission est admissible en preuve dans toute poursuite ou autre instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir la qualité officielle du secrétaire ni l’authenticité de sa signature. 2003, chap. 3, par. 85 (3).
Règlements généraux
127. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) limiter, restreindre ou retirer des droits d’utilisation ou de consommation de gaz sans frais ou à tarif réduit;
b) exiger que la Commission approuve ou fixe des tarifs en vertu de l’article 36;
c) prévoir le mode d’indemnisation des propriétaires de droits d’extraction de gaz ou de pétrole ou de droits de stockage de gaz et des propriétaires de biens-fonds visés au paragraphe 38 (2);
d) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 86 (1).
e) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (6).
f) soustraire quiconque à l’application des dispositions de la présente loi, sous réserve des conditions ou des restrictions que prescrivent les règlements;
g) définir les termes utilisés mais non définis dans la présente loi;
h) déléguer à un organisme d’autoréglementation, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que la partie IV ou V attribue à la Commission relativement à la délivrance ou au renouvellement de permis;
i) déléguer à un tribunal administratif, aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil estime appropriées, tout ou partie des pouvoirs ou des fonctions que la partie IV ou V attribue à la Commission;
j) prescrire une ou plusieurs dates pour l’application du paragraphe 70 (10), lesquelles peuvent différer pour différentes catégories de distributeurs;
j.1) prescrire la quantité d’électricité visée à la définition de «consommateur» à l’article 88.1;
j.2) prescrire les actes et les omissions qui constituent des pratiques déloyales pour l’application de la partie V.1;
j.3) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 86 (3).
j.4) régir les renseignements que doit comporter le contrat conclu avec un consommateur pour l’application de la partie V.1 et la manière selon laquelle ils sont présentés et prévoir que ce règlement l’emporte sur tout code régissant la conduite d’un détaillant d’électricité qu’adopte la Commission ou sur les règles visant la commercialisation de gaz qu’elle adopte en vertu de l’alinéa 44 (1) c);
j.5) Abrogé : 2003, chap. 3, par. 86 (4).
j.6) régir la reconfirmation ou la non-reconfirmation de contrats en vertu de la partie V.1;
j.7) pour l’application de la partie V.1, prescrire le jour ou la méthode permettant de fixer le jour :
(i) où un contrat cesse d’avoir effet,
(ii) où le consommateur n’a plus d’obligations si un contrat cesse d’avoir effet,
(iii) où la résiliation d’un contrat prend effet;
j.8) régir le délai dans lequel une copie d’un contrat doit être remise en application de l’article 88.9;
j.8.1) prescrire les circonstances dans lesquelles un consommateur peut reconfirmer un contrat en application du paragraphe 88.9 (4) avant le 10e jour qui suit celui où sa copie écrite lui est remise conformément au paragraphe 88.9 (1);
j.9) régir le délai dans lequel un distributeur est tenu de faire le relevé du compteur d’électricité d’un consommateur en application du paragraphe 88.11 (5);
j.10) régir le renouvellement ou la prorogation de contrats en application de la partie V.1;
j.11) prescrire les droits, pouvoirs ou privilèges prévus au paragraphe 4 (2) pour l’application de l’alinéa 4.11 e);
j.12) prescrire les dispositions pour l’application de la disposition 4 du paragraphe 4.2 (6);
j.13) prescrire les catégories de contrats pour l’application de l’alinéa 4.11 d);
j.14) prescrire les pouvoirs ou les fonctions pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 6 (2);
j.15) prescrire une somme d’argent pour l’application de l’alinéa 90 (1) b);
j.16) prescrire les critères pour l’application de l’alinéa 90 (1) d);
j.17) prescrire les dispositions de la Loi de 1998 sur l’électricité pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «disposition exécutoire» à l’article 112.1;
j.18) prescrire des comptes de report ou d’écart comme étant des comptes de report ou d’écart qui se rapportent au gaz comme marchandise, pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2), ou à l’électricité comme marchandise, pour l’application des paragraphes 78 (6.1) et (6.2), ou prescrire les règles à suivre pour établir si un compte de report ou d’écart se rapporte au gaz comme marchandise, pour l’application des paragraphes 36 (4.1) et (4.2), ou à l’électricité comme marchandise, pour l’application des paragraphes 78 (6.1) et (6.2);
j.19) prescrire les délais pour l’application des paragraphes 36 (4.2) et 78 (6.2);
j.20) régir la prise d’ordonnances qui établissent si les sommes inscrites aux comptes de report ou d’écart doivent être prises en compte dans les tarifs ainsi que la manière dont cela doit être fait pour l’application des articles 36 et 78;
j.21) régir l’adjudication des frais en application de l’article 30 en cas d’inobservation de l’article 22.1;
k) prescrire tout ce que la présente loi mentionne comme étant prescrit par règlement;
l) prévoir les questions transitoires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables relativement à l’application de la présente loi;
m) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi. 1998, chap. 15, annexe B, par. 127 (1); 2000, chap. 26, annexe D, par. 2 (14); 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (6); 2002, chap. 1, annexe B, art. 18; 2003, chap. 3, par. 86 (1) à (5).
(2) Abrogé : 2001, chap. 9, annexe F, par. 2 (7).
Portée
(3) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière. 1998, chap. 15, annexe B, par. 127 (3).
Délégation à un organisme d’autoréglementation
(4) Si, par règlement pris en application de l’alinéa (1) h), les pouvoirs ou les fonctions de la Commission sont délégués à un organisme d’autoréglementation, les paragraphes 6 (4) à (9) et les articles 7 et 8 s’appliquent avec les adaptations nécessaires. 2003, chap. 3, par. 86 (6).
Incompatibilité avec d’autres lois et les règlements municipaux
128. (1) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une autre loi générale ou spéciale. 1998, chap. 15, annexe B, par. 128 (1).
Idem
(2) La présente loi et les règlements l’emportent sur les règlements municipaux qu’adopte une municipalité. 1998, chap. 15, annexe B, par. 128 (2).
Rapports sur l’efficacité de la Commission
128.1 (1) Au plus tard le cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, et au plus tard à chaque cinquième anniversaire par la suite, le ministre fait en sorte que soit préparé et que lui soit présenté un rapport sur l’efficacité de la Commission en ce qui a trait à la réalisation des objectifs énoncés aux articles 1 et 2. 2003, chap. 3, art. 87.
Dépôt
(2) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le dépose ensuite devant l’Assemblée. 2003, chap. 3, art. 87.
129. Abrogé : 2003, chap. 3, art. 88.
Disposition transitoire : plan comptable normalisé
130. Dès l’entrée en vigueur de l’article 44, le Règlement de l’Ontario 504/97 est réputé une règle que la Commission a adoptée en vertu de cet article et qu’elle peut modifier conformément à celui-ci. 1998, chap. 15, annexe B, art. 130; 2003, chap. 3, art. 89.
Disposition transitoire : engagements
131. Malgré l’abrogation de la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario aux termes de la Loi de 1998 sur la concurrence dans le secteur de l’énergie, les engagements pris auprès du lieutenant-gouverneur en conseil aux termes de la loi abrogée, s’ils sont valides immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, demeurent valides et exécutoires. 1998, chap. 15, annexe B, art. 131.
Dispositions transitoires : directeur des permis
132. (1) Le permis qu’a délivré le directeur des permis de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été délivré par la Commission. 2003, chap. 3, art. 90.
Idem
(2) L’ordonnance qu’a rendue le directeur des permis de la Commission avant l’entrée en vigueur du présent article est réputée avoir été rendue par la Commission. 2003, chap. 3, art. 90.
Idem
(3) Toute affaire en instance devant le directeur des permis de la Commission au moment de l’entrée en vigueur du présent article est poursuivie devant la Commission, sous réserve des directives de son comité de gestion. 2003, chap. 3, art. 90.
133. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 15, annexe B, art. 133.
Remarque : La Couronne et ses mandataires bénéficient de l’immunité à l’égard de certaines responsabilités relatives aux modifications apportées à la présente loi par la Loi de 2002 sur l’établissement du prix de l’électricité, la conservation de l’électricité et l’approvisionnement en électricité, ou en découlant, ou relatives à tout acte accompli conformément à ces modifications ou aux règlements pris en application de celles-ci, ou découlant d’un tel acte. Voir : 2002, chap. 23, art. 6.