refonte des lois et des règlements (Loi de 1998 sur la), L.O. 1998, chap. 18, Annexe C, refonte des lois et des règlements (Loi de 1998 sur la)
Loi de 1998 sur la refonte des lois et des règlements
L.O. 1998, CHAPITRE 18
Annexe C
Remarque : La présente loi est abrogée le 25 juillet 2007. Voir : 2006, chap. 21, annexe F, art. 134 et par. 143 (1).
Modifiée par l’art. 134 de l’annexe F du chap. 21 de 2006.
Refonte des lois et des règlements
1. Le premier conseiller législatif de la province de l’Ontario peut préparer :
a) une refonte de la totalité ou d’une partie des lois de l’Ontario;
b) une refonte de la totalité ou d’une partie des règlements de l’Ontario. 1998, chap. 18, annexe C, art. 1.
Pouvoirs
2. (1) En effectuant la refonte de lois ou de règlements, le premier conseiller législatif peut :
a) modifier la numérotation ou l’agencement des dispositions;
b) apporter des modifications sur le plan de la langue ou de la ponctuation pour contribuer à une meilleure uniformité;
c) apporter les modifications qui s’imposent pour clarifier ce que l’on considère être, dans le cas d’une loi, l’intention de la Législature ou, dans le cas d’un règlement, l’intention de l’autorité qui a pris le règlement;
d) apporter des modifications pour concilier des dispositions apparemment incompatibles;
e) corriger des erreurs de copie et des fautes grammaticales ou typographiques;
f) abroger ou révoquer des lois, des règlements ou des dispositions qui sont périmés, caducs ou sans effet juridique;
g) inclure des lois ou des règlements qui ne sont pas encore entrés en vigueur et indiquer les modalités de leur entrée en vigueur;
h) combiner ou diviser des lois ou des règlements;
i) apporter des modifications à d’autres lois ou règlements pour les concilier avec une loi refondue ou un règlement refondu;
j) inclure les renseignements que le premier conseiller législatif juge appropriés pour indiquer quelles modifications ont été apportées par la refonte. 1998, chap. 18, annexe C, par. 2 (1).
Version française de règlements
(2) Lorsqu’il refond un règlement unilingue anglais, le premier conseiller législatif peut y ajouter une version française. 1998, chap. 18, annexe C, par. 2 (2).
Contenu de la loi refondue
(3) La loi refondue comprend le texte refondu de la loi et des dispositions abrogeant ce qui est remplacé; elle peut comporter des dispositions apportant à d’autres lois des modifications complémentaires et traitant de questions de transition. 1998, chap. 18, annexe C, par. 2 (3).
Contenu du règlement refondu
(4) Le règlement refondu comprend le texte refondu du règlement et des dispositions révoquant ce qui est remplacé; il peut comporter des dispositions apportant à d’autres règlements des modifications complémentaires et traitant de questions de transition. 1998, chap. 18, annexe C, par. 2 (4).
Dépôt des lois refondues
3. (1) Lorsque le premier conseiller législatif déclare au lieutenant-gouverneur en conseil qu’une loi a été refondue, celui-ci peut en faire déposer un exemplaire, signé par le premier conseiller législatif, au bureau du greffier de l’Assemblée à titre d’exemplaire officiel de la loi refondue. 1998, chap. 18, annexe C, par. 3 (1).
Entrée en vigueur
(2) La loi refondue qui a été déposée aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation et qui n’est pas antérieur à celui où la loi refondue est publiée aux termes de l’article 5. 1998, chap. 18, annexe C, par. 3 (2).
Effet de la loi refondue
(3) La loi refondue entre en vigueur à tous égards comme s’il s’agissait d’une loi adoptée par la Législature. 1998, chap. 18, annexe C, par. 3 (3).
Dépôt des règlements refondus
4. (1) Lorsque le premier conseiller législatif déclare au lieutenant-gouverneur en conseil qu’un règlement a été refondu, celui-ci peut en faire déposer un exemplaire, signé par le premier conseiller législatif, auprès du registrateur des règlements à titre d’exemplaire officiel du règlement refondu. 1998, chap. 18, annexe C, par. 4 (1).
Conditions réputées remplies
(2) Le dépôt d’un règlement refondu effectué aux termes du paragraphe (1) est réputé satisfaire à toute exigence voulant que le règlement soit approuvé ou qu’il remplisse toute autre condition. 1998, chap. 18, annexe C, par. 4 (2).
Entrée en vigueur
(3) Le règlement refondu qui a été déposé aux termes du paragraphe (1) entre en vigueur le jour où il est publié aux termes de l’article 5, sauf si un jour ultérieur est précisé dans le règlement refondu. 1998, chap. 18, annexe C, par. 4 (3).
Effet du règlement refondu
(4) Le règlement refondu entre en vigueur à tous égards comme s’il était pris par l’autorité investie du pouvoir de le prendre. 1998, chap. 18, annexe C, par. 4 (4).
Non-application de la Loi sur les règlements
(5) La Loi sur les règlements ne s’applique pas à un règlement refondu. 1998, chap. 18, annexe C, par. 4 (5).
Publication
5. (1) L’Imprimeur de la Reine veille à ce que toutes les lois refondues déposées aux termes de l’article 3 et tous les règlements refondus déposés aux termes de l’article 4 soient publiés sous une forme imprimée. 1998, chap. 18, annexe C, par. 5 (1).
Idem
(2) En plus de toute autre méthode de publication qui est conforme au paragraphe (1), les lois refondues peuvent être publiées dans le volume annuel des Lois de l’Ontario et les règlements refondus peuvent l’être dans la Gazette de l’Ontario. 1998, chap. 18, annexe C, par. 5 (2).
Preuve
(3) Le document qui se présente comme ayant été imprimé par l’Imprimeur de la Reine à titre de loi refondue ou de règlement refondu est, en l’absence de preuve contraire, reçu en preuve à titre de copie exacte de la loi refondue ou du règlement refondu, selon le cas. 1998, chap. 18, annexe C, par. 5 (3).
Connaissance d’office
6. Les lois refondues et les règlements refondus sont connus d’office. 1998, chap. 18, annexe C, art. 6.
Effet juridique de la refonte
7. La loi refondue ou le règlement refondu s’applique et s’interprète comme une codification des règles de droit qui étaient contenues dans les dispositions qu’ils remplacent. 1998, chap. 18, annexe C, art. 7.
Renvois
8. Après l’entrée en vigueur d’une loi refondue ou d’un règlement refondu :
a) le renvoi, dans une loi, un règlement ou un autre document, à une loi ou à un règlement que la refonte a remplacé est réputé un renvoi à la loi refondue ou au règlement refondu, sauf lorsque le contexte exige un sens différent;
b) le renvoi, dans une loi, un règlement ou un autre document, à une disposition particulière d’une loi ou d’un règlement que la refonte a remplacé est réputé un renvoi à la disposition correspondante de la loi refondue ou du règlement refondu, sauf lorsque le contexte exige un sens différent. 1998, chap. 18, annexe C, art. 8.
Projets de loi déposés devant l’Assemblée
9. Si un projet de loi qui est déposé devant l’Assemblée renvoie à des dispositions d’une loi que remplace une loi refondue, le premier conseiller législatif peut faire réimprimer le projet de loi pour qu’il renvoie, à la place, aux dispositions correspondantes de la loi refondue. 1998, chap. 18, annexe C, art. 9.
Règlements
10. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un système de citation des lois refondues et des règlements refondus et de renvoi aux lois qui ne sont ni abrogées ni codifiées et aux règlements qui ne sont ni révoqués ni codifiés. 1998, chap. 18, annexe C, art. 10.
11. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1998, chap. 18, annexe C, art. 11.
12. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1998, chap. 18, annexe C, art. 12.