équilibre budgétaire (Loi de 1999 sur l'), L.O. 1999, chap. 7, Annexe B, équilibre budgétaire (Loi de 1999 sur l')

 

Loi de 1999 sur l’équilibre budgétaire

L.O. 1999, CHAPitRe 7
Annexe B

Version telle qu’elle existait du 1er avril 2001 au 3 novembre 2004.

Avertissement : La présente loi codifiée ne constitue pas une copie officielle parce qu’elle ne tient pas compte d’une ou de plusieurs dispositions rétroactives. Pour en savoir plus sur ces dispositions, voir le paragraphe 5 (2) et le tableau de l’annexe D du chapitre 16 des L.O. de 2004 et le paragraphe 17 (4) du chapitre 27 des L.O. de 2004.

Aucune modification.

Interprétation

Définitions

1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«dépenses» À l’égard d’un exercice de la province, les dépenses qui figurent dans ses états financiers tels qu’ils sont énoncés dans les comptes publics de l’exercice.  («expenditures»)

«loi fiscale désignée» L’une ou l’autre des lois suivantes :

1. La Loi sur l’imposition des corporations.

2. La Loi sur l’éducation.

3. La Loi sur l’impôt-santé des employeurs.

4. La Loi de la taxe sur les carburants.

5. La Loi de la taxe sur l’essence.

6. La Loi de l’impôt sur le revenu.

7. La Loi sur l’impôt foncier provincial.

8. La Loi sur la taxe de vente au détail.  («designated tax statute»)

«recettes» À l’égard d’un exercice de la province, les recettes qui figurent dans ses états financiers tels qu’ils sont énoncés dans les comptes publics de l’exercice. («revenues»)  1999, chap. 7, annexe B, par. 1 (1).

Déficit

(2) Pour l’application de la présente loi, la province a un déficit au cours d’un exercice si «A» est supérieur à «B», où :

«A» représente les dépenses de l’exercice, déduction faite du total des sommes suivantes :

a) les dépenses de l’exercice visées à la disposition 1 ou 2 du paragraphe 2 (2);

b) la diminution éventuelle des recettes de l’exercice par rapport à celles de l’exercice précédent pour une raison autre que la réduction d’un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée, si elle correspond à au moins 5 pour cent des recettes de l’exercice précédent;

«B» représente le total des recettes et de l’excédent net accumulé éventuel de l’exercice.  1999, chap. 7, annexe B, par. 1 (2).

Excédent net accumulé

(3) L’excédent net accumulé de l’exercice correspond à l’excédent du total des recettes des trois exercices précédents sur le total des dépenses de la même période.  1999, chap. 7, annexe B, par. 1 (3).

Idem : exercice 2001-2002

(4) Malgré le paragraphe (3), l’excédent net accumulé de l’exercice qui commence le 1er avril 2001 correspond à l’excédent des recettes de l’exercice précédent sur les dépenses de la même période.  1999, chap. 7, annexe B, par. 1 (4).

Idem : exercice 2002-2003

(5) Malgré le paragraphe (3), l’excédent net accumulé de l’exercice qui commence le 1er avril 2002 correspond à l’excédent du total des recettes des deux exercices précédents sur le total des dépenses de la même période.  1999, chap. 7, annexe B, par. 1 (5).

Équilibre budgétaire

Budget équilibré obligatoire

2. (1) Pour chaque exercice qui commence le 1er avril 2001 ou après cette date, le Conseil exécutif prévoit un budget équilibré (dans lequel les dépenses d’un exercice de la province ne sont pas supérieures au total des recettes et de l’excédent net accumulé de l’exercice) et le ministre des Finances présente un tel budget.  1999, chap. 7, annexe B, par. 2 (1).

Exceptions

(2) Les dépenses peuvent être supérieures au niveau visé au paragraphe (1) dans la mesure où, de l’avis du ministre des Finances, surviennent un ou plusieurs des faits suivants :

1. Des dépenses doivent être engagées au cours de l’exercice parce qu’il s’est produit en Ontario une catastrophe naturelle ou autre qui était imprévisible et qui touche la province ou une région de celle-ci d’une manière qui constitue une question urgente d’intérêt public.

2. Des dépenses doivent être engagées au cours de l’exercice parce que le Canada est en état de guerre, réelle ou appréhendée.

3. Les recettes ont diminué par rapport à celles de l’exercice précédent pour une raison autre que la réduction d’un taux d’imposition prévu par une loi fiscale désignée. Toutefois, la présente disposition ne s’applique que si la diminution correspond à au moins 5 pour cent des recettes de l’exercice précédent.  1999, chap. 7, annexe B, par. 2 (2).

Avis public

(3) Si, à son avis, un fait visé au paragraphe (2) survient au cours d’un exercice, le ministre des Finances prépare une déclaration à cet effet et la dépose devant l’Assemblée dans les 30 jours qui suivent la remise des comptes publics de l’exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle-ci, selon le premier en date de ces événements.  1999, chap. 7, annexe B, par. 2 (3).

Modification des conventions comptables

(4) La modification des conventions ou méthodes comptables régissant les comptes publics qui est adoptée après le début d’un exercice ne doit pas être prise en compte pour déterminer si cet exercice est déficitaire.  1999, chap. 7, annexe B, par. 2 (4).

Réduction du traitement des membres du Conseil exécutif

3. (1) Le présent article s’applique si la province a un déficit.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (1).

Réduction immédiate du traitement

(2) Le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (3) si le déficit d’un exercice (le «premier exercice») est supérieur à 1 pour cent des recettes de l’exercice et que l’exercice précédent n’était pas déficitaire.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (2).

Idem : montant et durée

(3) Dans les circonstances visées au paragraphe (2), le traitement est réduit de 25 pour cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit la remise des comptes publics qui font état du déficit du premier exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle-ci, selon le premier en date de ces événements.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (3).

Réduction de traitement différée

(4) Le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit conformément au paragraphe (5) si les conditions suivantes sont réunies :

a) le déficit d’un exercice (le «premier exercice») est inférieur ou égal à 1 pour cent des recettes de l’exercice et l’exercice qui précède le premier exercice n’était pas déficitaire;

b) l’exercice suivant (le «deuxième exercice») n’est pas déficitaire, mais ses recettes ne sont pas supérieures aux dépenses dans une mesure correspondant au moins au déficit du premier exercice.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (4).

Idem : montant et durée

(5) Dans les circonstances visées au paragraphe (4), le traitement est réduit de 25 pour cent pour une période de 12 mois à compter du trente et unième jour qui suit la remise des comptes publics du deuxième exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle-ci, selon le premier en date de ces événements.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (5).

Réduction à l’égard d’un déficit subséquent

(6) Dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes, le traitement de chaque membre du Conseil exécutif est réduit de 50 pour cent pour la période précisée au paragraphe (7) :

1. L’exercice (le «deuxième exercice») qui suit le premier exercice visé au paragraphe (2) est déficitaire.

2. Le deuxième exercice visé au paragraphe (4) est déficitaire.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (6).

Idem : durée

(7) Le traitement est réduit pour une période de 12 mois à compter du 31e jour qui suit la remise des comptes publics du deuxième exercice au greffier de l’Assemblée ou leur dépôt devant celle-ci, selon le premier en date de ces événements.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (7).

Idem

(8) Le paragraphe (7) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard de chaque exercice déficitaire consécutif qui suit le deuxième exercice.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (8).

Exception : nouveau gouvernement

(9) Si le parti qui forme le gouvernement est remplacé, l’exercice pendant lequel le nouveau gouvernement prend le pouvoir est réputé non déficitaire pour l’application du présent article. Le paragraphe (4) ne s’applique pas avant l’exercice suivant.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (9).

Fonds ontarien d’initiative

(10) Le ministre des Finances verse une somme égale aux réductions de traitement exigées par le présent article dans le Fonds ontarien d’initiative ouvert aux termes de la Loi sur l’administration financière.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (10).

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«traitement» Le traitement payable à un membre du Conseil exécutif aux termes de l’article 3 de la Loi sur le Conseil exécutif.  1999, chap. 7, annexe B, par. 3 (11).

4. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi).  1999, chap. 7, annexe B, art. 4.