Loi de 1999 sur les conventions relatives
à l’exécution des jugements
L.O. 1999, CHAPITRE 12
Annexe C
Période de codification : Du 22 décembre 1999 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Définition
1.La définition qui suit s’applique à la présente loi.
«convention» S’entend des conventions qui ont été conclues avec les pays désignés par règlement et auxquelles la présente loi donne force de loi. 1999, chap. 12, annexe C, art. 1.
Désignation des autorités législatives et des tribunaux
2.Le procureur général :
a) demande au gouvernement du Canada de désigner l’Ontario comme territoire auquel s’applique la convention;
b) précise les tribunaux de l’Ontario auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d’obtenir l’enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d’un pays avec lequel une convention a été conclue, et demande au gouvernement du Canada de désigner ces tribunaux pour l’application de la convention. 1999, chap. 12, annexe C, art. 2.
Convention en vigueur et ayant force de loi
3.À compter de la date d’entrée en vigueur de la convention à l’égard de l’Ontario, telle qu’elle est fixée par la convention, cette dernière est en vigueur en Ontario et ses dispositions y ont force de loi. 1999, chap. 12, annexe C, art. 3.
Primauté de la présente loi
4.En cas d’incompatibilité entre la présente loi et une autre loi sur la reconnaissance et l’exécution de jugements étrangers, la présente loi l’emporte. 1999, chap. 12, annexe C, art. 4.
Règlements
5.Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser la date d’entrée en vigueur de la nouvelle convention pour l’Ontario (auquel cas le texte de la convention figure dans le règlement);
b) préciser les tribunaux auxquels peuvent être présentées les requêtes en vue d’obtenir l’enregistrement des jugements rendus par les tribunaux d’un pays avec lequel une convention a été conclue;
c) indiquer les ententes conclues en application de la convention;
d) prescrire les procédures nécessaires au recouvrement des aliments;
e) désigner l’autorité compétente pour certifier les copies de jugements qui doivent être exécutés à l’étranger;
f) désigner les pays avec lesquels une convention a été conclue;
g) réaliser l’objet de la présente loi. 1999, chap. 12, annexe C, art. 5.
6. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe C, art. 6.
7. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe C, art. 7.