règlement des différends internationaux relatifs aux investissements (Loi de 1999 sur le), L.O. 1999, chap. 12, Annexe D, règlement des différends internationaux relatifs aux investissements (Loi de 1999 sur le)
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Loi de 1999 sur le règlement des différends internationaux relatifs aux investissements
L.O. 1999, CHAPITRE 12
Annexe D
Période de codification : Du 31 décembre 2011 à la date à laquelle Lois-en-ligne est à jour.
Aucune modification.
Définitions
1. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Convention» Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres États, ouverte à la signature des États à Washington le 18 mars 1965. («Convention»)
«sentence» Décision rendue par le Tribunal arbitral constitué en vertu de l’Article 37 de la Convention. S’entend en outre de l’interprétation, de la révision et de l’annulation d’une telle décision aux termes de la Convention. («award») 1999, chap. 12, annexe D, par. 1 (1).
Sens des termes et expressions
(2) Sauf indication contraire du contexte, les autres termes et expressions utilisés dans la présente loi s’entendent au sens de la Convention. 1999, chap. 12, annexe D, par. 1 (2).
Interprétation
2. (1) La présente loi s’interprète de bonne foi, selon le sens courant de ses termes en contexte et compte tenu de son objet. 1999, chap. 12, annexe D, par. 2 (1).
Incompatibilité
(2) Les dispositions de la présente loi l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi de la Législature de l’Ontario. 1999, chap. 12, annexe D, par. 2 (2).
Objet
3. La présente loi a pour objet la mise en oeuvre des dispositions de la Convention relatives à la compétence et aux pouvoirs de la Cour supérieure de justice en matière de reconnaissance et d’exécution des sentences. 1999, chap. 12, annexe D, art. 3.
Portée
4. La présente loi s’applique aux accords portant consentement à une procédure d’arbitrage ou de conciliation conclus aux termes de la Convention et aux sentences rendues aux termes de celle-ci, y compris les accords conclus ou les sentences rendues, selon le cas, avant son entrée en vigueur. 1999, chap. 12, annexe D, art. 4.
Obligation de la Couronne
5. (1) La présente loi lie la Couronne du chef de l’Ontario. 1999, chap. 12, annexe D, par. 5 (1).
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes de la Couronne. 1999, chap. 12, annexe D, par. 5 (2).
Exécution des sentences
6. La sentence est enregistrée à la Cour supérieure de justice sur production d’une copie certifiée conforme de celle-ci; elle a dès lors le même effet et permet de mettre en oeuvre les mêmes procédures d’exécution que s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par ce tribunal. 1999, chap. 12, annexe D, art. 6.
Exécution contre la Couronne
7. La sentence est exécutoire contre la Couronne du chef de l’Ontario au même titre qu’un jugement. 1999, chap. 12, annexe D, art. 7.
Recours
8. La sentence est définitive et lie les parties. Elle n’est pas susceptible d’appel, de révision, d’annulation ou d’autre recours, sauf ceux prévus à la Convention. 1999, chap. 12, annexe D, art. 8.
Suspension de la procédure d’exécution
9. Si une procédure d’exécution de la sentence a déjà été entamée en Ontario lorsque l’exécution de la sentence est suspendue aux termes de la Convention, la Cour supérieure de justice ordonne la suspension de la procédure, sur motion d’une partie à l’arbitrage. 1999, chap. 12, annexe D, art. 9.
Mesures provisoires
10. À moins que les parties en aient convenu autrement dans l’accord portant leur consentement à une procédure d’arbitrage, une partie ne peut demander à un tribunal judiciaire ou administratif d’ordonner des mesures provisoires, avant l’introduction de la procédure ou au cours de celle-ci, afin de protéger ses droits et intérêts. 1999, chap. 12, annexe D, art. 10.
Conciliation
11. Sauf entente contraire des parties, aucune partie à une procédure de conciliation ne peut, dans le cadre notamment d’une instance se déroulant devant un tribunal judiciaire ou administratif ou d’une autre procédure devant des arbitres, utiliser :
a) une opinion exprimée ou une déclaration ou une offre de règlement faite par l’autre partie dans le cadre de la procédure de conciliation;
b) le procès-verbal ou les recommandations de la Commission de conciliation. 1999, chap. 12, annexe D, art. 11.
Règlements
12. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure d’application de la présente loi et, notamment :
a) prescrire les conditions auxquelles la Couronne du chef de l’Ontario peut conclure un accord portant son consentement à une procédure d’arbitrage aux termes de la Convention;
b) soustraire toute personne ou catégorie de personnes à l’application de tout ou partie d’un texte législatif, aux conditions précisées dans le règlement, pour lui permettre d’agir à titre professionnel dans le cadre d’une procédure d’arbitrage ou de conciliation. 1999, chap. 12, annexe D, art. 12.
Application de la Convention
13. (1) À la date de son entrée en vigueur au Canada, en conformité avec l’alinéa (2) de son Article 68, la Convention s’applique à l’Ontario. 1999, chap. 12, annexe D, par. 13 (1).
Règlement
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour indiquer la date à laquelle la Convention s’applique à l’Ontario (auquel cas le texte de la Convention figure dans le règlement). 1999, chap. 12, annexe D, par. 13 (2).
14. Omis (prévoit l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe D, art. 14.
15. Omis (édicte le titre abrégé de la présente loi). 1999, chap. 12, annexe D, art. 15.