normes techniques et la sécurité (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 16 - Projet de loi 42, normes techniques et la sécurité (Loi de 2000 sur les), L.O. 2000, chap. 16

NOTE EXPLICATIVE

Le projet de loi a pour objet d’améliorer la sécurité publique en Ontario en ce qui a trait au fonctionnement des attractions, des chaudières et appareils sous pression et des ascenseurs et appareils de levage, au secteur des hydrocarbures, aux activités des mécaniciens d’exploitation et au secteur des articles rembourrés.  Il rassemble de nombreux éléments fondamentaux répartis actuellement dans sept lois, lesquelles régissent les normes techniques et la sécurité publique, qui sont abrogées, à savoir la Loi sur les attractions, la Loi sur les chaudières et appareils sous pression, la Loi sur les ascenseurs et appareils de levage, la Loi sur les hydrocarbures, la Loi sur la manutention de l’essence, la Loi sur les mécaniciens d’exploitation et la Loi sur les articles rembourrés. L’application de ces lois a déjà été confiée à la Commission des normes techniques et de la sécurité aux termes de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services au consommateur.

Le projet de loi retient les caractéristiques essentielles d’un système de délivrance de licences et de permis. Les articles 4 et 5 portent sur la nomination de directeurs et d’inspecteurs chargés de surveiller et d’inspecter les activités des industries qui doivent observer les normes techniques. L’article 6 prévoit la délivrance d’autorisations tant pour les personnes que pour les choses dans les domaines régis par la Loi. Les garanties procédurales à l’égard de l’annulation, de la suspension et du refus de renouvellement des autorisations sont énoncées aux articles 7, 8 et 9. En vertu du paragraphe 11 (1), les décisions d’un directeur à l’égard des autorisations peuvent être portées en appel devant la Cour divisionnaire.

L’article 14 prévoit qu’un directeur peut donner un ordre relatif à la sécurité, lequel peut exiger qu’une chose soit fermée ou qu’elle ne soit pas utilisée, à des fins de sécurité. L’article 16 permet la présentation d’une requête à la Cour supérieure afin d’obtenir une ordonnance de se conformer lorsqu’un directeur croit que la Loi, les règlements ou un arrêté du ministre ne sont pas observés. Les articles 17 à 22 établissent la procédure d’inspection qui peut amener un inspecteur à donner un ordre (article 21). Les articles 23 à 32 traitent de diverses questions, comme la confidentialité des renseignements obtenus par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions (article 24), l’enquête sur les accidents (article 25), les pouvoirs d’un directeur de limiter l’utilisation des choses (article 27) et le pouvoir de donner un ordre lorsque la sécurité publique est menacée et que la Loi, les règlements ou un arrêté du ministre ne traitent pas de la question (article 31).

L’article 33 énonce les questions à l’égard desquelles le ministre a le pouvoir de prendre des arrêtés, alors que l’article 34 énumère celles à l’égard desquelles le lieutenant–gouverneur en conseil a le pouvoir de prendre des règlements. Les pouvoirs réglementaires traitent en partie des sujets, énoncés dans les lois abrogées, qui sont liés aux industries particulières. Les interdictions seront établies par voie de règlement. Les articles 37 à 44 portent sur diverses questions.

 

 

chapitre 16

Loi visant à accroître la sécurité
publique et à améliorer la
compétitivité en assurant
l’observation de normes techniques
modernisées dans plusieurs industries

Sanctionnée le 16 octobre 2000

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Objet, champ d’application et définitions

Objet

1. La présente loi a pour objet d’améliorer la sécurité publique en Ontario en assurant l’administration efficiente et flexible des normes techniques en ce qui a trait aux questions visées à l’article 2.

Champ d’application

2. La présente loi s’applique à l’égard des attractions, des chaudières et appareils sous pression, des ascenseurs et appareils de levage, des hydrocarbures, des mécaniciens d’exploitation et des articles rembourrés, tels qu’ils sont visés dans les règlements.

Définitions

3. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«apposer les scellés» Marquer, étiqueter ou apposer les scellés. Le terme «scellés» a un sens correspondant. («seal»)

«autorisation» S’entend de toute forme d’autorisation délivrée en vertu de la présente loi. S’entend notamment de ce qui suit :

a) en ce qui a trait à une personne, un certificat, une pièce d’identité, un permis, une licence, une inscription ou un enregistrement;

b) en ce qui a trait à une chose, une approbation, un certificat, un permis, une licence, une inscription ou un enregistrement. («authorization»)

«directeur» Personne nommée directeur en vertu de la présente loi ou d’une loi précédente. («director»)

«inspecteur» Personne nommée inspecteur en vertu de la présente loi ou d’une loi précédente. («inspector»)

«logement» Locaux utilisés en tout ou en partie exclusivement à des fins d’habitation. («dwelling»)

«loi précédente» S’entend de l’une des lois suivantes :

1. Loi sur les attractions.

2. Loi sur les chaudières et appareils sous pression.

3. Loi sur les ascenseurs et appareils de levage.

4. Loi sur les hydrocarbures.

5. Loi sur la manutention de l’essence.

6. Loi sur les mécaniciens d’exploitation.

7. Loi sur les articles rembourrés. («predecessor Act»)

«ministre» Le ministre chargé de l’application de la présente loi. («Minister»)

«organisme d’application désigné» Personne morale à but non lucratif et sans capital-actions qui réunit les conditions suivantes :

a) elle est constituée aux termes des lois de l’Ontario ou du Canada et exerce ses activités en Ontario, mais ne fait pas partie du gouvernement de l’Ontario ni d’un autre gouvernement ou d’un organisme d’un gouvernement;

b) elle est désignée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 3 (2) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. («designated administrative authority»)

«personne» S’entend d’une personne physique, d’une association, d’une société en nom collectif ou d’une personne morale. («person»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Directeurs et inspecteurs

Nomination de directeurs et d’inspecteurs

4. (1) Un organisme d’application désigné peut nommer des directeurs et des inspecteurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre.

Idem

(2) En l’absence d’un organisme d’application désigné, le ministre peut nommer les directeurs et les inspecteurs.

Restrictions

(3) La nomination est assujettie aux restrictions et aux conditions qui y sont énoncées.

Pouvoirs généraux des directeurs

5. (1) Un directeur exerce des fonctions de surveillance et d’administration générales à l’égard de la totalité ou de toute partie de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre à l’égard de laquelle il est nommé.

Pouvoirs concernant les inspecteurs

(2) Sauf indication contraire dans sa nomination, un directeur :

a) peut surveiller et diriger les inspecteurs et autres personnes chargés de l’application ou de l’exécution de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre;

b) est un inspecteur et il peut en exercer les pouvoirs et fonctions.

Délégation

(3) Un directeur peut déléguer par écrit à quiconque ses pouvoirs ou fonctions, sous réserve des restrictions et des conditions énoncées dans l’acte de délégation.

Attestation de nomination

(4) Un document attestant leur nomination est délivré aux directeurs et aux inspecteurs, qui le produisent sur demande.

Autorisations

Autorisation exigée

6. (1) Sous réserve des règlements ou d’un arrêté du ministre, une personne est tenue d’obtenir une autorisation conformément à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre avant d’exercer les activités à l’égard desquelles les règlements ou un arrêté du ministre exigent une autorisation ou avant de traiter de toute chose, notamment en la faisant fonctionner, à l’égard de laquelle les règlements ou un arrêté du ministre exigent une autorisation.

Autorisations en ce qui a trait aux personnes

(2) La personne qui demande une autorisation à un directeur pour exercer une activité visée dans les règlements ou un arrêté du ministre y a droit si toutes les exigences prévues pour son obtention sont remplies.

Refus à l’égard de l’auteur de la demande

(3) Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation à l’auteur de la demande si celui-ci ne remplit pas les exigences prévues pour son obtention.

Autorisations en ce qui a trait aux choses

(4) La personne qui demande une autorisation à un directeur en ce qui a trait à une chose y a droit si toutes les exigences prévues pour son obtention sont remplies.

Refus à l’égard d’une chose

(5) Le directeur peut refuser de délivrer une autorisation en ce qui a trait à une chose si l’auteur de la demande ne remplit pas les exigences prévues pour son obtention ou que la chose n’est pas conforme à ces exigences.

Conditions

(6) L’autorisation est assujettie aux restrictions et aux conditions prescrites et, s’il y a lieu, à celles qu’impose un directeur.

Refus et suspensions

(7) Un directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler une autorisation ou peut en suspendre ou en annuler une s’il a des motifs de croire que l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation, selon le cas :

a) n’exercera pas les activités visées par l’autorisation conformément à la loi;

b) n’exercera pas les activités visées par l’autorisation en toute sécurité;

c) ne possède pas les ressources fondamentales nécessaires pour exercer les activités visées par l’autorisation;

d) manque d’honnêteté et d’intégrité;

e) n’est pas compétent ou n’a pas les aptitudes raisonnables;

f) ne s’est pas conformé à la Loi, aux règlements, à un arrêté du ministre ou à l’ordre d’un directeur ou d’un inspecteur ou n’a pas observé une restriction ou une condition à laquelle est assujettie une autorisation;

g) a obtenu l’autorisation en faisant une fausse déclaration ou par fraude;

h) a permis à une personne non autorisée d’exercer les activités visées par l’autorisation.

Avis d’intention

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un directeur se propose de ne pas délivrer une autorisation, de la suspendre, de l’annuler ou de ne pas la renouveler, il signifie un avis écrit motivé de son intention à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation.

Exceptions

(2) Aucun avis d’intention n’est nécessaire, si selon le cas :

a) l’autorisation est provisoirement suspendue ou son renouvellement refusé en vertu de l’article 9;

b) l’autorisation est suspendue pour défaut de paiement aux termes de l’article 13.

Signification de l’avis

(3) Le directeur peut signifier l’avis d’intention à personne ou par courrier recommandé envoyé à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation, à sa dernière adresse connue, par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique si son envoi est consigné.

Signification réputée effectuée, courrier recommandé

(4) Si l’avis est signifié par courrier recommandé, il est réputé avoir été signifié le troisième jour qui suit la date de sa mise à la poste, sauf si le destinataire démontre au directeur qu’il a reçu l’avis à une date ultérieure en toute bonne foi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie.

Signification réputée effectuée, transmission électronique

(5) Si l’avis est signifié par télécopie ou sous une autre forme de transmission électronique, il est réputé avoir été signifié le jour qui suit l’envoi de la télécopie ou de la transmission, sauf si le destinataire démontre au directeur qu’il a reçu l’avis à une date ultérieure en toute bonne foi, pour des raisons indépendantes de sa volonté, notamment son absence, un accident ou la maladie.

Droit à une audience

8. (1) L’avis d’intention informe l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation de son droit à une audience devant le directeur si l’un ou l’autre en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Absence d’audience

(2) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation ne demande pas la tenue d’une audience, le directeur peut donner suite à l’intention formulée dans l’avis.

Audience

(3) Si l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation demande la tenue d’une audience, le directeur fixe la date et l’heure de l’audience et la tient après en avoir avisé l’auteur de la demande ou le titulaire de l’autorisation.

Prorogation du délai pour l’audience

(4) Le directeur à qui est présentée une demande d’audience peut proroger le délai de présentation de la demande, que la période de 15 jours soit déjà expirée ou non, s’il est convaincu de ce qui suit :

a) la demande de prorogation est fondée sur des motifs raisonnables;

b) il existe à première vue des motifs d’accorder à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation le redressement demandé à l’audience.

Directives

(5) Le directeur peut donner les directives qu’il juge appropriées lorsqu’il accorde une prorogation.

Conclusions de fait

(6) Lors d’une l’audience, un directeur fonde ses conclusions de fait uniquement sur les éléments de preuve admissibles ou sur des faits dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15, 15.1, 15.2 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Décision

(7) À l’issue d’une l’audience, le directeur peut refuser de délivrer l’autorisation ou l’annuler, la suspendre ou refuser de la renouveler si le titulaire de l’autorisation contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre ou qu’il n’observe pas une restriction ou une condition à laquelle est assujettie l’autorisation.

Prise d’effet différée

(8) Sauf si, de l’avis du directeur, la sécurité du public ou d’une personne est ou peut être menacée, l’annulation, la suspension ou le refus de délivrer prévu au paragraphe (7) ne prend pas effet avant le dernier en date de l’expiration du délai de 30 jours prévu pour déposer un appel et du règlement final de l’appel interjeté en vertu de l’article 11.

Suspension ou refus de renouveler provisoire
en cas de menace pour la sécurité

9. (1) Un directeur peut, sur avis donné au titulaire d’une autorisation et sans tenir d’audience, provisoirement suspendre ou refuser de renouveler une autorisation lorsque l’exécution d’opérations aux termes de celle-ci constitue, à son avis, une menace immédiate pour la sécurité du public ou d’une personne.

Avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) expose les motifs sur lesquels le directeur s’est fondé pour décider de provisoirement suspendre ou refuser de renouveler l’autorisation et informe le titulaire de l’autorisation de son droit à une audience devant le directeur s’il en fait la demande dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Application des dispositions

(3) Les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent à l’égard de l’avis prévu au présent article et les paragraphes 8 (3) à (6) s’appliquent aux fins d’une audience prévue au présent article.

Occasion de se conformer

10. (1) L’avis d’audience offre à l’auteur de la demande ou au titulaire de l’autorisation une occasion raisonnable de remplir ou de démontrer qu’il a rempli avant l’audience les exigences auxquelles la loi assujettit la délivrance, le maintien ou le renouvellement de l’autorisation.

Examen de la preuve documentaire

(2) Il est donné à l’auteur d’une demande ou au titulaire d’une autorisation l’occasion d’examiner avant une audience la preuve écrite ou documentaire qui y sera produite, de même que les rapports qui seront produits comme preuve à l’audience.

Consignation des témoignages

(3) Les témoignages oraux entendus par le directeur à une audience sont consignés à la demande de l’auteur de la demande, du titulaire de l’autorisation ou du directeur.

Frais relatifs à la consignation des témoignages

(4) Les témoignages sont consignés aux frais de la personne qui en fait la demande et, si des copies de la transcription sont demandées, elles sont fournies aux frais de la personne qui en fait la demande.

Appels

11. (1) L’auteur d’une demande ou le titulaire d’une autorisation peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire si, à la suite d’une audience, le directeur, selon le cas :

a) refuse de délivrer ou de renouveler une autorisation;

b) délivre ou renouvelle une autorisation qui est assujettie à des conditions ou à des restrictions;

c) annule ou suspend une autorisation.

Comment interjeter appel

(2) L’appel est interjeté par le dépôt auprès du tribunal d’un avis d’appel dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis de la décision du directeur.

Décision

(3) Lorsqu’il statue sur l’appel, le tribunal peut ordonner au directeur de prendre les mesures que le tribunal estime appropriées.

Partie à l’appel

(4) Le directeur est partie à tous les appels interjetés en vertu du présent article.

Menace immédiate pour la sécurité

(5) L’interjection d’un appel en vertu du présent article n’a aucune incidence sur la décision portée en appel, notamment en la suspendant, si celle-ci est fondée sur l’opinion du directeur qu’il existait une menace immédiate pour la sécurité du public ou d’une personne.

Appel de la décision du directeur

12. (1) Au plus tard 10 jours après avoir pris connaissance d’une décision du directeur prise en vertu de la présente loi ou des règlements ou en vertu d’un arrêté du ministre, la personne qui s’estime lésée par cette décision peut interjeter appel auprès de la Cour divisionnaire. À cet effet, elle envoie par courrier affranchi un avis écrit au directeur et au tribunal.

Pouvoirs du tribunal

(2) En cas d’appel interjeté en vertu du paragraphe (1), le tribunal fixe le jour et l’heure de l’audience et entend l’appel. Il peut alors confirmer, annuler ou modifier la décision du directeur et lui ordonner de prendre toute mesure que la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre l’autorisent à prendre et que le tribunal considère appropriée. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle du directeur.

Application des par. 8 (4) et (5)

(3) Les paragraphes 8 (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’appel interjeté en vertu du présent article.

Parties

(4) Le directeur, l’appelant et toute autre personne que précise le tribunal sont parties à l’appel interjeté en vertu du présent article.

Décision définitive

(5) La décision du tribunal rendue en vertu du présent article est définitive.

Suspension de l’autorisation pour défaut de paiement

13. (1) Si le titulaire d’une autorisation n’a pas payé des droits, une pénalité administrative, des frais ou d’autres redevances dus à l’organisme d’application désigné ou encore une amende imposée, sur déclaration de culpabilité, pour une infraction à la présente loi ou qu’il n’a pas respecté une ordonnance rendue aux termes de l’alinéa 69 (2) a) ou b) de la Loi sur les infractions provinciales, le directeur peut :

a) suspendre son autorisation;

b) refuser de lui délivrer une autorisation ou de renouveler son autorisation.

Rétablissement d’une autorisation suspendue

(2) Si une autorisation est suspendue en vertu de l’alinéa (1) a), son titulaire a le droit d’en obtenir le rétablissement s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut.

Délivrance ou renouvellement d’une autorisation

(3) En cas de refus de délivrer ou de renouveler une autorisation en vertu de l’alinéa (1) b), l’auteur de la demande a droit à l’autorisation s’il prouve au directeur qu’il n’est plus en défaut.

Avis

(4) Un directeur n’est pas obligé de donner de préavis ni de tenir d’audience avant d’agir en vertu du paragraphe (1).

Ordres relatifs à la sécurité
et ordonnances de se conformer

Ordres relatifs à la sécurité

14. (1) Un directeur peut donner un ordre relatif à la sécurité à toute personne ou catégorie de personnes sur toute question de sécurité que régit la présente loi.

Idem

(2) L’ordre relatif à la sécurité peut exiger qu’une chose, partie de chose ou catégorie de choses soit traitée conformément à l’ordre, notamment :

a) qu’elle soit fermée;

b) qu’elle ne soit utilisée que conformément à l’ordre;

c) qu’elle ne soit pas utilisée.

Forme de l’ordre

(3) L’ordre relatif à la sécurité peut être donné oralement ou par écrit et il n’est pas nécessaire qu’un préavis soit donné ni qu’une audience soit tenue.

Délai

(4) L’ordre relatif à la sécurité qui est donné oralement est consigné par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard sept jours après qu’il est donné oralement.

Prise d’effet immédiate

(5) L’ordre relatif à la sécurité prend effet immédiatement, mais il peut être suspendu sur consentement du directeur qui l’a donné en attendant la tenue d’une audience visée au paragraphe (6).

Audience

(6) À la demande de la personne visée par l’ordre relatif à la sécurité, le directeur tient une audience.

Suspension pour défaut de se conformer
à un ordre relatif à la sécurité

15. (1) Le directeur peut, sans donner de préavis ni tenir d’audience, suspendre l’autorisation d’une personne qui ne se conforme pas à un ordre relatif à la sécurité.

Rétablissement

(2) Lorsqu’une autorisation est suspendue en vertu du paragraphe (1), une nouvelle demande d’autorisation doit être présentée.

Conditions du rétablissement

(3) Une autorisation suspendue ne doit pas être rétablie à moins que l’auteur de la demande ne prouve qu’il s’est conformé à tous les ordres relatifs à la sécurité qui sont encore en vigueur et qui lui sont adressés, et qu’il a respecté toutes les autres exigences prévues pour le rétablissement de l’autorisation.

Ordonnance de se conformer

16. (1) S’il semble à un directeur qu’une personne ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, il peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de l’Ontario de rendre une ordonnance enjoignant à cette personne de s’y conformer.

Idem

(2) Le juge peut rendre toute ordonnance qu’il estime juste.

Précision

(3) Le directeur peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) même si une peine ou autre sanction a été imposée à la personne pour son défaut de se conformer et sans tenir compte des autres droits de cette personne.

Appel

(4) La Cour divisionnaire entend l’appel d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).

Inspections

Inspection sans mandat

17. (1) Un inspecteur peut à tout moment raisonnable et sans mandat pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux où il a des motifs de croire, de bonne foi, que des choses, des parties de choses ou des catégories de choses auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre fonctionnent ou sont utilisées, installées, fabriquées, transformées, réparées, rénovées ou mises en vente, et y procéder à une inspection afin de vérifier dans l’intérêt public si, selon le cas :

a) la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre sont observés;

b) un danger existe.

Accès à un logement

(2) Malgré le paragraphe (1), un inspecteur ne doit pas, sans le consentement de l’occupant, pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement.

Consentement, devoir d’informer

(3) Un inspecteur qui désire pénétrer dans un lieu ou la partie d’un lieu qui est utilisé comme logement informe l’occupant qu’il peut lui refuser son consentement.

Mandat obligatoire

(4) Si l’occupant refuse de donner son consentement, l’inspecteur ne doit pas pénétrer dans le logement, à moins d’avoir obtenu d’abord un mandat en vertu de l’article 158 de la Loi sur les infractions provinciales.

Force raisonnable

(5) L’inspecteur peut utiliser la force jugée raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat et, à cette fin, demander l’aide d’agents de police.

Pouvoirs de l’inspecteur

18. (1) Dans le cadre d’une inspection, un inspecteur peut :

a) exercer les pouvoirs et prendre les mesures qui sont énoncés dans la présente loi et les règlements;

b) sur avis donné à la personne concernée, enlever toute chose afin qu’elle fasse l’objet de l’examen, de l’essai ou de la demande de renseignements nécessaire pour déterminer si la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre sont observés.

Récépissé

(2) L’inspecteur qui enlève une chose en vertu de l’alinéa (1) b) remet un récépissé à la personne concernée.

Aide

(3) Un inspecteur peut se faire accompagner d’une ou de plusieurs personnes pour qu’elles l’aident à procéder à l’inspection.

Scellés

(4) Un inspecteur qui effectue une inspection peut apposer les scellés sur toute chose sur laquelle les scellés peuvent être apposés selon ce qui est déterminé en vertu de l’article 29.

Utilisation de la force

(5) Un inspecteur ne peut utiliser la force pour pénétrer dans un lieu et l’inspecter que s’il existe une menace immédiate pour la sécurité publique et ne peut utiliser que la force qui est raisonnablement nécessaire dans les circonstances.

Accès, inspection

19. (1) Chaque personne fait ce qui suit :

a) elle fournit tous les moyens nécessaires dont il dispose pour faciliter l’accès, l’inspection, l’examen, l’essai ou la demande de renseignements d’un inspecteur dans l’exercice de ses pouvoirs et fonctions;

b) elle paie les droits exigés par l’organisme d’application désigné pour l’inspection, l’examen, l’essai ou la demande de renseignements visé à l’alinéa a).

Demande écrite

(2) Un inspecteur qui exige la production d’un dossier ou d’une autre chose aux fins d’inspection doit le faire par écrit et indiquer la nature du dossier ou de la chose dont il exige la production.

Obligation de produire et d’aider

(3) Si un inspecteur exige la production d’un dossier ou d’une autre chose aux fins d’inspection, la personne qui en a la garde le produit et, dans le cas d’un dossier, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour l’interpréter ou le produire sous une forme lisible.

Immunité

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre l’organisme d’application désigné, un inspecteur ou un directeur pour les frais engagés ou pertes subies par la personne qui découlent de l’inspection, l’examen, l’essai ou la demande de renseignements faits aux termes du présent article ou de la production d’un dossier ou d’une chose aux termes du paragraphe (3) ou qui y sont reliés, à moins que les frais ou pertes ne découlent de la négligence ou d’un acte ou d’une omission préjudiciables de la part de l’organisme, de l’inspecteur ou du directeur.

Dossiers et choses

(5) Le dossier ou l’autre chose qui a été enlevé aux fins d’examen et de copie est :

a) d’une part, sur demande, mis à la disposition de la personne qui se l’est fait enlever, aux date, heure et lieu qui conviennent tant à la personne qu’à l’inspecteur;

b) d’autre part, retourné à la personne dans un délai raisonnable.

Admissibilité en preuve des copies

(6) La copie d’un dossier qui se présente comme étant certifiée conforme par un inspecteur est admissible en preuve dans la même mesure et a la même valeur probante que l’original.

Obstruction

20. (1) Nul ne doit entraver ou gêner le travail d’un inspecteur qui procède à une inspection, refuser de répondre aux questions de ce dernier qui se rapportent à l’inspection ou lui communiquer des renseignements que la personne sait faux ou trompeurs sur de telles questions.

Fonctionnement d’une chose

(2) Nul ne doit faire fonctionner ou utiliser une chose, ni permettre le fonctionnement ou l’utilisation d’une chose, lorsque ce fonctionnement ou cette utilisation contrevient à un ordre donné en vertu de l’article 21 ou lorsque les scellés ont été apposés sur cette chose.

Levée des scellés

(3) Nul ne doit lever les scellés apposés par un inspecteur :

a) sans le consentement de celui-ci;

b) sauf selon ce que les règlements ou un arrêté du ministre prévoient.

Annulation d’un ordre

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique plus dès l’annulation de l’ordre qui a été donné au moment où les scellés ont été apposés.

Ordre de l’inspecteur

21. (1) Si un inspecteur conclut qu’il y a contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, ou qu’une chose visée par la présente loi est dangereuse ou ne fonctionne pas ou n’est pas utilisée conformément à l’autorisation qui s’y rapporte, il peut :

a) signifier à la personne qu’il croit être le contrevenant ou à son surveillant ou employeur, ou à ces deux personnes, un ordre écrit leur enjoignant de se conformer à la disposition ou à l’autorisation et exiger que les conditions de l’ordre soient remplies sans délai ou dans le délai précisé dans l’ordre;

b) apposer les scellés sur toute chose à laquelle s’appliquent la présente loi ou les règlements et dont il est ou peut être démontré qu’elle constitue une menace pour la sécurité publique, que la chose soit assujettie ou non à une autorisation.

Idem

(2) Un inspecteur qui a des motifs de croire qu’il existe une contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre qui ne présente pas un danger immédiat peut signifier au contrevenant ou à une personne qui a le pouvoir de remédier à la contravention un ordre écrit lui enjoignant de remédier à la situation dans le délai précisé dans l’ordre.

Annulation de l’ordre

(3) Un inspecteur peut annuler un ordre ou consentir à la levée des scellés s’il est convaincu qu’il n’y a pas de risque de danger, que toutes les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre sont observées ou qu’une chose fonctionne conformément à l’autorisation qui s’y rapporte, selon le cas.

Contenu de l’ordre

(4) L’ordre donné par un inspecteur en vertu du présent article contient suffisamment de renseignements pour permettre de préciser la nature de la contravention.

Absence de culpabilité

(5) La personne qui reçoit un ordre aux termes du paragraphe (2) et qui s’y conforme ou qui a fait tous les efforts raisonnables pour s’y conformer n’est pas coupable d’une infraction à l’égard de la contravention ou d’une autre question sur laquelle l’ordre est fondé.

Rapport

(6) À l’issue d’une inspection, l’inspecteur en fait rapport à un directeur de la manière et concernant les choses que décide celui-ci.

Appel

22. (1) Toute personne visée par un ordre donné en vertu de l’alinéa 21 (1) a), par l’apposition de scellés en vertu du paragraphe 18 (4) ou de l’alinéa 21 (1) b) ou par l’exigence de payer les frais imposée aux termes de l’alinéa 19 (1) b) peut en tout temps interjeter appel devant un directeur.

Forme écrite

(2) Il n’est pas nécessaire que l’appel soit sous forme écrite. Un directeur peut toutefois exiger que les motifs d’appel soient précisés par écrit avant d’entendre l’appel.

Audience

(3) Lorsqu’il reçoit un appel, le directeur tient une audience dès que cela est raisonnablement possible, mais en attendant son règlement final, un tel appel n’a aucune incidence sur l’exécution de l’ordre porté en appel.

Décision

(4) Après une audience, le directeur peut :

a) substituer ses conclusions à celles de l’inspecteur;

b) annuler l’ordre s’il est convaincu, selon le cas :

(i) qu’il n’est pas ou ne peut être démontré que la sécurité publique est menacée,

(ii) que toutes les dispositions de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre sont observées ou que la chose fonctionne conformément à l’autorisation qui s’y rapporte;

c) confirmer l’ordre s’il n’est pas convaincu de l’existence des conditions énoncées à l’alinéa b).

Appel

(5) Lorsque le directeur confirme l’ordre d’un inspecteur en vertu de l’alinéa (4) c), la personne concernée peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 11.

Apposition des scellés

(6) Après une audience, le directeur peut, par ordre, confirmer l’apposition des scellés ou enjoindre à l’inspecteur de les lever.

Disposition de l’article interdite

(7) Si l’appel porte sur la destruction d’un article, l’appelant ne doit pas disposer de l’article en attendant l’audition de l’appel.

Immunité

(8) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre un inspecteur ou un directeur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre lui confèrent ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou fonctions.

Droit d’interroger une personne sous serment

(9) Aux fins d’une inspection ou d’une enquête prévue à la présente loi, un directeur peut, sur avis écrit, exiger la comparution d’une personne aux date, heure et lieu précisés dans l’avis et peut interroger cette personne sous serment concernant toute question relative à l’inspection ou à l’enquête.

Autres pouvoirs et fonctions des directeurs

Délivrance d’une confirmation par le directeur

23. (1) Un directeur peut délivrer une confirmation écrite au sujet, selon le cas :

a) d’une autorisation ou d’une absence d’autorisation;

b) de l’annulation ou de la suspension d’une autorisation;

c) des restrictions ou conditions auxquelles est assujettie une autorisation;

d) du dépôt ou de l’absence de dépôt d’une pièce ou d’un document dont le dépôt auprès du directeur est exigé ou permis;

e) de toute autre question qui peut être prescrite ou énoncée dans un arrêté du ministre.

Effet de la confirmation

(2) La confirmation constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans preuve de la nomination ou de la signature.

Renseignements confidentiels

24. (1) Aucun inspecteur ne doit publier, divulguer ou communiquer à qui que ce soit les renseignements, dossiers, rapports ou déclarations qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent, sauf dans le cadre de l’exercice de ses fonctions aux termes de la présente loi et des règlements.

Contraignabilité lors d’une instance civile

(2) Un inspecteur est, dans une instance civile, un témoin contraignable à l’égard des renseignements, dossiers, rapports ou déclarations qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi ou les règlements lui confèrent.

Refus ou permission conditionnelle

(3) Malgré le paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (4), un directeur peut :

a) s’il a des motifs raisonnables, refuser de permettre à un inspecteur de comparaître comme témoin;

b) exiger que la comparution d’un inspecteur comme témoin soit assujettie aux conditions raisonnables et nécessaires à l’application en bonne et due forme de la présente loi et des règlements, y compris le paiement, pour sa comparution, des droits qui sont énoncés dans le barème des droits que publie l’organisme d’application désigné.

Restriction

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si, selon le cas :

a) le tribunal ordonne à l’inspecteur de comparaître comme témoin;

b) l’instance est assujettie à la Loi sur les infractions provinciales;

c) l’organisme d’application désigné est partie à l’instance.

Décision écrite

(5) Un directeur donne par écrit une décision de refuser de permettre à un inspecteur de comparaître comme témoin ou de lui permettre de le faire à certaines conditions.

Exception

(6) Le directeur peut divulguer ou publier les renseignements, dossiers, rapports ou déclarations qu’il a obtenus en vertu des pouvoirs que la présente loi et les règlements lui confèrent, sauf s’il les a obtenus à titre d’inspecteur.

Enquête sur un accident

25. Sur réception d’un avis d’accident ou d’incident, un directeur ordonne la tenue de l’enquête qu’il estime nécessaire.

Obligation de fournir des renseignements

26. Si un directeur reçoit une plainte alléguant l’inobservation d’une autorisation, le titulaire de l’autorisation lui fournit, sur demande, les renseignements qu’il exige relativement à la question faisant l’objet de la plainte.

Utilisation limitée

27. Un directeur peut :

a) fixer les limites de fonctionnement et d’utilisation de toute chose qui s’avère défectueuse ou qui n’est pas conforme à l’autorisation délivrée à son égard à la suite de sa fabrication ou de son installation;

b) permettre le fonctionnement et l’utilisation d’une telle chose dans les limites prescrites ou, si de telles limites n’existent pas, selon ce que le directeur considère comme étant sans danger.

Preuve d’inspection

28. Un directeur peut délivrer une preuve d’inspection à l’égard des choses qui ont été inspectées et dont l’inspection a permis de conclure qu’elles pouvaient fonctionner ou être utilisées sans danger, et il peut annuler une telle preuve.

Utilisation des choses sur lesquelles les scellés ont été apposés

29. (1) Un directeur détermine le fonctionnement et l’utilisation des choses sur lesquelles un inspecteur a apposé les scellés.

Idem

(2) Un directeur détermine l’utilisation et la levée des scellés.

Conservation des renseignements

30. (1) Un directeur peut déterminer les renseignements, dossiers, documents, plans, journaux de travail, dessins, directives, devis ou toute autre chose à conserver ou à fournir à l’égard de toute question.

Rapports

(2) Un directeur peut prévoir l’établissement de rapports, notamment les renseignements devant en faire l’objet, la personne qui les établit, les destinataires, la date et la fréquence de leur présentation, ainsi que la façon de les établir.

Ordre du directeur, sécurité publique

31. Dans les cas où il est ou peut être démontré que la sécurité publique est menacée, un directeur peut donner un ordre à l’égard des questions suivantes, si elles n’ont pas par ailleurs été prévues par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre :

1. Exiger l’utilisation d’avis, d’inscriptions ou d’autres moyens d’identification relativement à l’équipement ou aux autres choses prescrites, et en établir la forme et l’emplacement.

2. Réglementer, régir et prévoir la délivrance d’autorisations pour la conception, la fabrication, le traitement, la manutention, l’installation, le fonctionnement, l’accès, l’utilisation, la réparation, l’entretien, l’inspection, l’emplacement, la construction, l’enlèvement, la modification, le dépannage, la mise à l’essai, le bourrage, le remplissage, le remplacement, le blocage, le démontage, la destruction, la mise hors service et le transport de toute chose, qu’elle soit neuve ou d’occasion, ou partie de chose et de tout équipement ou accessoire utilisé relativement à celle-ci.

Compétence et formation

32. (1) Si les règlements ne prévoient pas ces questions, un directeur peut établir les qualités, la formation et l’expérience qui sont exigées des personnes auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre et établir leurs fonctions et responsabilités.

Équivalence

(2) Un directeur peut reconnaître la formation et l’expérience de l’auteur d’une demande d’autorisation s’il est d’avis que l’une ou l’autre est équivalente aux exigences de la présente loi ou des règlements.

Nouvel examen

(3) Un directeur peut fixer les conditions d’admission à un nouvel examen pour les auteurs de demande qui ont subi les examens prescrits.

Appel

(4) Quiconque doit subir un nouvel examen aux termes du présent article à la demande du directeur peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 11.

Arrêtés et règlements

Arrêtés du ministre

33. (1) Le ministre peut, par arrêté :

a) exiger l’utilisation d’avis, d’inscriptions ou d’autres moyens d’identification relativement à l’équipement ou aux autres choses prescrites;

b) prévoir et régir la délivrance, la durée, le renouvellement, l’affichage, le transfert et le rétablissement des autorisations;

c) régir les mesures qui peuvent ou non être prises relativement à un accident afin de conserver la preuve;

d) régir la signification des avis, ordres ou ordonnances qui doivent être donnés, rendus ou signifiés aux termes de la présente loi ou des règlements;

e) établir les qualités des inspecteurs en tenant compte des conseils des directeurs;

f) prévoir l’attribution de symboles d’identification aux soudeurs, exiger que ceux-ci les gravent sur leurs soudures et en prévoir les modalités;

g) établir les circonstances qui peuvent donner lieu à une inspection par un assureur qui satisfait aux exigences prescrites;

h) établir et régir les rapports que doivent faire les assureurs;

i) exiger que les distributeurs déposent des règles de sécurité envisagées, que les directeurs établissent des règles de sécurité et que les distributeurs se conforment à ces règles;

j) établir des grades d’essence et de produits connexes, et prévoir leur identification;

k) établir les façons de déterminer la capacité et le contenu de l’équipement et d’autres choses;

l) établir la forme des étiquettes dont l’apposition sur des articles rembourrés ou toute catégorie de ceux-ci est exigée ou autorisée, adopter les étiquettes apposées en vertu des lois de tout autre territoire désigné et désigner les territoires à cette fin.

Idem

(2) Les arrêtés du ministre pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Pouvoir concurrent

(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement relativement à toute question à l’égard de laquelle le ministre peut prendre un arrêté en vertu du présent article et il peut également modifier ou annuler un arrêté pris par le ministre en vertu du présent article ou un règlement pris par le ministre en application de l’article 36.

Idem

(4) S’il est habilité à prendre un arrêté en vertu de l’article 33 ou un règlement en vertu de l’article 36, le ministre peut modifier ou abroger une disposition d’un règlement si celle-ci a été prise ou modifiée par le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (3).

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

34. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire toute question ou chose qui doit ou peut être prescrite aux termes de la présente loi ou que celle-ci mentionne comme étant prescrite;

b) réglementer, régir et prévoir la délivrance d’autorisations pour la conception, la fabrication, le traitement, la manutention, l’installation, le fonctionnement, l’accès, l’utilisation, la réparation, l’entretien, l’inspection, l’emplacement, la construction, l’enlèvement, la modification, le dépannage, la mise à l’essai, le bourrage, le remplissage, le remplacement, le blocage, le démontage, la destruction, la mise hors service et le transport de toute chose, qu’elle soit neuve ou d’occasion, ou partie de chose, et de tout équipement ou accessoire utilisé relativement à celle-ci;

c) interdire à quiconque d’agir d’une manière qui n’est pas conforme à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre;

d) établir les pouvoirs, fonctions et responsabilités des personnes auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

e) classifier :

(i) toute chose ou partie de chose visée par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, et tout équipement ou accessoire utilisé relativement à celle-ci,

(ii) les personnes et les autorisations;

f) soustraire une personne ou une chose ou une catégorie de personnes ou de choses à l’application de tout ou partie de la présente loi ou des règlements ou d’un arrêté du ministre, et en régir les conditions;

g) exiger le paiement de droits, de pénalités administratives ou d’autres montants;

h) établir les qualités, la formation et l’expérience des personnes auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, exiger qu’elles obtiennent ces qualités, cette formation et cette expérience et établir leurs fonctions et responsabilités;

i) définir un accident et des catégories d’accidents et prévoir et régir le signalement des accidents;

j) prévoir l’isolation des choses, notamment par l’apposition de scellés;

k) interdire la vente, l’achat, la location, l’installation et l’utilisation d’une chose à laquelle la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre s’appliquent et qui ne porte pas l’étiquette d’un organisme désigné par un directeur en vertu de l’alinéa 36 (3) b);

l) créer un système de numéros d’autorisation qui doit être utilisé pour identifier les choses et exiger que les inspecteurs et les assureurs utilisent ces numéros pour identifier de façon permanente, notamment au moyen du marquage, les choses qu’ils inspectent et qui ne sont pas déjà munies d’un tel numéro;

m) exiger des soudeurs qu’ils effectuent leurs soudures conformément aux règles établies et approuvées par un directeur;

n) régir la conduite des personnes se trouvant à l’intérieur ou à proximité des ascenseurs et appareils de levage et des attractions;

o) exiger des propriétaires de pipelines qu’ils mettent au point des procédés de localisation des pipelines et prévoir l’établissement de ces procédés par un directeur;

p) exiger que toute personne qui exploite une attraction, au sens des règlements, obtienne et maintienne une assurance-responsabilité pour un montant au moins équivalent au montant prescrit et conformément aux conditions prescrites pour ce type d’entreprise, y compris les franchises;

q) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Catégories

(3) Les règlements peuvent établir des exigences distinctes pour différentes catégories de personnes, de locaux ou d’activités.

Définitions

35. Les expressions utilisées dans la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre peuvent être définies dans les règlements ou l’arrêté pour l’application de ceux-ci.

Codes

36. (1) Le ministre peut, par règlement :

a) adopter par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires, tout ou partie d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure, et en exiger l’observation;

b) modifier ou abroger les codes et normes qui ont été adoptés par renvoi par règlement du lieutenant-gouverneur en conseil avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.

Intégration continuelle

(2) Si un règlement pris en application du paragraphe (1) le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été adoptées avant ou après le règlement.

Codes provisoires, organismes de mise à l’essai, dérogations

(3) Un directeur peut, par écrit :

a) autoriser, pour une période donnée et sous réserve des conditions qu’il précise, l’application de codes, de normes, de lignes directrices ou de procédures ou leur modification pour tenir compte de faits nouveaux ou d’innovations technologiques et en exiger l’observation, et permettre des dérogations à ceux-ci, sous réserve des conditions qu’il précise;

b) désigner des organismes chargés de mettre à l’essai toute chose pour laquelle des normes ou des devis sont établis aux termes de la présente loi et prévoir et exiger que la marque de ces organismes soit apposée sur la chose ou toute partie de la chose jugée conforme aux normes et aux devis;

c) sous réserve des conditions qu’il précise, permettre une dérogation à tout règlement ou arrêté du ministre pris en application de la présente loi si, à son avis, cette dérogation ne serait pas préjudiciable à l’utilisation sans danger de la chose à laquelle s’applique le règlement ou l’arrêté du ministre ni à la santé ou à la sécurité des personnes.

Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au paragraphe (3).

Exemptions

(5) Le ministre peut, par écrit et sous réserve de conditions précisées, soustraire une chose ou partie de chose ou une catégorie de choses ou de personnes à l’application de toute disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre.

Divulgation

(6) Les permissions, autorisations, dérogations, exemptions, exigences, désignations et questions prévues au paragraphe (3) sont du domaine public et le directeur les divulgue sur demande.

Disposition transitoire

(7) Les codes et normes adoptés par renvoi en vertu d’une loi précédente à laquelle s’applique le présent article restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés, et ils peuvent être modifiés ou faire l’objet d’une dérogation conformément au présent article.

Divers

Infractions

37. (1) Est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an, ou d’une seule de ces peines, ou, s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 1 000 000 $ quiconque :

a) contrevient ou ne se conforme pas à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre;

b) fait sciemment une fausse déclaration ou fournit sciemment de faux renseignements à l’égard d’une question régie par la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre;

c) contrevient ou ne se conforme pas à une condition d’une autorisation,

d) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre donné par un inspecteur ou à une exigence de celui-ci, ou entrave un inspecteur.

Devoir de l’administrateur ou du dirigeant

(2) Chaque administrateur ou dirigeant d’une personne morale a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour empêcher la personne morale de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).

Infraction

(3) L’administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a le devoir visé au paragraphe (2) et qui ne le remplit pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale d’un an ou d’une seule de ces peines.

Infraction distincte

(4) Toute contravention à une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, de même qu’à un avis ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, est réputée constituer une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet l’infraction.

Pénalité administrative

(5) L’imposition d’une pénalité administrative à une personne par un organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, par le ministre n’a pas pour effet de soustraire cette personne à une accusation ou à une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue à la présente loi et qui porte sur la même question.

Prescription

(6) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente loi plus de deux ans après la date à laquelle il a été pris connaissance des faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée.

Couronne liée

38. La présente loi lie la Couronne.

Règlements municipaux

39. La présente loi, les règlements et les arrêtés du ministre l’emportent sur tout règlement municipal.

Priorité de l’approvisionnement en gaz naturel

40. (1) Malgré toute disposition de la présente loi ou de toute autre loi et malgré tout contrat d’approvisionnement en gaz naturel conclu entre un distributeur et un consommateur, le ministre peut, s’il le juge à propos dans les circonstances, ordonner au distributeur d’interrompre ou de réduire l’approvisionnement en gaz naturel d’un consommateur ou d’une catégorie de consommateurs, lorsqu’il y a interruption ou diminution de l’approvisionnement en gaz naturel à l’égard du distributeur.

Conformité

(2) Les personnes concernées par l’arrêté visé au présent article en respectent les conditions.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«distributeur» Personne qui fournit des hydrocarbures aux utilisateurs ultimes. Les termes «distribuer» et «distribution» ont un sens correspondant. («distributor», «distribute», «distribution»)

«hydrocarbure» Composé chimique contenant de l’hydrogène et du carbone et utilisé comme carburant ou combustible liquide ou gazeux. («hydrocarbon»)

Devoir des employeurs et des entrepreneurs

41. Chaque entrepreneur et chaque employeur prend toutes les précautions raisonnables pour veiller à ce que lui-même ainsi que ses représentants et employés se conforment à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre.

Charte des droits environnementaux de 1993

42. La Charte des droits environnementaux de 1993 s’applique à la présente loi à l’égard des choses auxquelles l’ancienne Loi sur la manutention de l’essence se serait appliquée si elle n’avait pas été abrogée par la présente loi.

Confirmation du ministre

43. Le ministre peut confirmer par écrit la désignation d’un organisme d’application comme organisme d’application désigné en vertu de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. Cette confirmation écrite constitue une preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il ne soit nécessaire d’établir la preuve de la signature.

Incompatibilité

44. La Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs l’emporte sur toute disposition incompatible de la présente loi.

Abrogations, dispositions transitoires
et modifications

Abrogations

45. (1) Les lois suivantes sont abrogées :

1. La Loi sur les attractions, telle qu’elle est modifiée par l’article 69 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 16 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996.

2. La Loi sur les chaudières et appareils sous pression, telle qu’elle est modifiée par l’article 70 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 17 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996.

3. La Loi sur les ascenseurs et appareils de levage, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 80 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 19 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 24 de l’annexe F du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.

4. La Loi sur les hydrocarbures, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 81 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 20 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996.

5. La Loi sur la manutention de l’essence, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 84 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 21 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996.

6. La Loi sur les mécaniciens d’exploitation, telle qu’elle est modifiée par l’annexe du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 95 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et par l’article 23 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996.

7. La Loi sur les articles rembourrés, telle qu’elle est modifiée par l’article 101 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994, par l’article 26 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996, par l’article 42 de l’annexe F et par l’article 36 de l’annexe G du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1999.

(2) Les articles suivants de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce sont abrogés :

1. L’article 16, tel qu’il est adopté par l’article 90 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994 et modifié par l’article 22 du chapitre 19 des Lois de l’Ontario de 1996.

2. Les articles 17, 18 et 19, tels qu’ils sont adoptés par l’article 90 du chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 1994.

Disposition transitoire

(3) Malgré le paragraphe (1) :

a) les règlements pris en application des lois mentionnées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) restent en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient abrogés et remplacés par des règlements ou des arrêtés du ministre pris en application de la présente loi;

b) une désignation faite sous le régime de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce et une licence, un permis, un certificat, une approbation, une pièce d’identité, un enregistrement ou une inscription délivrés en vertu des lois mentionnées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) qui ont plein effet le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’avoir plein effet jusqu’à leur date d’expiration ou leur annulation;

c) les directeurs, inspecteurs, agents en chef ou inspecteurs en chef nommés sous le régime des lois mentionnées aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (1) ou de l’article 16 de la Loi sur le ministère de la Consommation et du Commerce qui exercent leurs fonctions le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’exercer leurs fonctions jusqu’à l’expiration ou l’annulation de leur mandat.

Modification de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs

46. (1) L’annexe de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, telle qu’elle est modifiée par l’article 46 de l’annexe E du chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 1998, est modifiée de nouveau par suppression de «Loi sur les attractions», «Loi sur les chaudières et appareils sous pression», «Loi sur les ascenseurs et appareils de levage», «Loi sur les hydrocarbures», «Loi sur la manutention de l’essence», «Loi sur les mécaniciens d’exploitation» et «Loi sur les articles rembourrés».

Idem

(2) L’annexe de la Loi est modifiée par adjonction de «Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité».

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

47. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

48. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité.