qualité dans les salles de classe (Loi de 2001 sur la), L.O. 2001, chap. 24 - Projet de loi 110

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 110, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 110 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 24 des Lois de l’Ontario de 2001.

Modification de la Loi sur l’éducation

L’article 1 du projet de loi ajoute à la Loi sur l’éducation l’article 10.1 en vue de prévoir que nul certificat de compétence et d’inscription ne peut être délivré par l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario tant que l’intéressé n’a pas réussi un examen d’aptitude. L’article 10.1 comprend des dispositions concernant l’approbation et l’administration de l’examen.

L’article 2 du projet de loi ajoute au paragraphe 11 (1) de la Loi la disposition 25 afin d’autoriser le ministre de l’Éducation à prendre, sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, des règlements concernant les plans de perfectionnement des enseignants.

L’article 3 du projet de loi modifie la disposition 3 du paragraphe 171 (1) de la Loi. La modification découle des articles 4 et 5 du projet de loi.

L’article 4 du projet de loi ajoute à la Loi la partie X.2, établissant un système d’évaluation du rendement des enseignants. La partie comprend des dispositions traitant des points suivants : la date à laquelle la partie commence à s’appliquer à certains conseils et enseignants (voir les articles 277.24 à 277.27); la fréquence et le moment des évaluations du rendement (voir les articles 277.28 à 277.30); les normes et les méthodes d’évalua­tion du rendement (voir les articles 277.31 à 277.34); le processus en cas de note insatisfaisante (voir les articles 277.35 à 277.39); l’arbitrage prévu par les conventions collectives (voir l’article 277.41); les documents d’évaluation du rendement et les renseignements concernant les évaluations (voir les articles 277.42 à 277.45).

L’article 5 du projet de loi ajoute à la Loi la partie XI.1, autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements concernant l’évaluation du rendement des agents de supervision, des directeurs d’école et des directeurs adjoints.

Modification de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes
et des enseignants de l’Ontario

L’article 6 du projet de loi modifie l’article 42.1 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario afin de clarifier le pouvoir réglementaire concernant certaines dispenses des exigences en matière de perfectionnement professionnel prévues par la Loi.

L’article 7 du projet de loi modifie l’article 63.1 de la Loi afin de clarifier des questions transitoires.

Entrée en vigueur et titre abrégé

L’article 8 du projet de loi prévoit son entrée en vigueur.

L’article 9 du projet de loi établit le titre abrégé.

 

 

 

chapitre 24

Loi visant à promouvoir
la qualité dans les salles de classe

Sanctionnée le 12 décembre 2001

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

PARTIE I
MODIFICATION DE LA LOI SUR L’ÉDUCATION

1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen d’aptitude pour enseignants

10.1 (1) Nul certificat de compétence et d’inscription ne peut être délivré à une personne en vertu de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario tant qu’elle n’a pas réussi un examen d’aptitude approuvé et administré par le ministre.

Idem

(2) L’obligation de réussir l’examen d’aptitude avant la délivrance d’un certificat de compétence et d’inscription s’ajoute aux exigences prévues par la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Idem

(3) Le pouvoir d’administrer l’examen comprend celui d’établir des règles liées à la notation de l’examen.

Subdélégation

(4) Le ministre peut, sous réserve des conditions et restrictions qu’il précise quant à l’exercice du pouvoir par le délégué, déléguer par écrit aux personnes ou organismes qu’il estime appropriés le pouvoir d’approuver l’examen, de l’administrer ou les deux.

Disposition transitoire

(5) Le ministre peut, par arrêté, préciser une période pendant laquelle une personne qui ne fait que passer l’examen d’aptitude prévu au paragraphe (1) est réputée l’avoir réussi, qu’elle l’ait réussi ou non.

Idem

(6) Si le ministre prend un arrêté en vertu du paragraphe (5), il en fournit une copie écrite à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et prend les mesures qu’il estime appropriées afin de le porter à l’attention des personnes concernées.

Règlements

(7) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des dispenses de l’obligation prévue au paragraphe (1) en ce qui concerne des catégories de personnes, sous réserve des conditions et restrictions précisées dans le règlement;

b) prévoir des dispenses de l’obligation prévue au paragraphe (1) en ce qui concerne des catégories de certificats de compétence et d’inscription, sous réserve des conditions et restrictions précisées dans le règlement;

c) prévoir des adaptations pour tenir compte des besoins de catégories de personnes qui passent l’examen;

d) prévoir que l’examen se compose de plusieurs éléments et prévoir les circonstances dans lesquelles des catégories de personnes qui le passent peuvent en omettre des éléments déterminés;

e) prévoir l’élaboration, l’approbation et l’administration d’examens d’aptitude de rechange pour des catégories de personnes et prévoir que passer ou réussir l’examen de rechange a le même effet en droit que passer ou réussir l’examen d’aptitude normalisé;

f) prévoir le nombre de fois qu’une personne peut repasser l’examen prévu au présent article et prévoir des intervalles entre les examens successifs;

g) sous réserve du paragraphe (8), traiter des rapports récapitulatifs, et notamment des éléments suivants :

(i) leur contenu et leur forme,

(ii) leur préparation,

(iii) leur distribution et leur publication.

Idem

(8) Un rapport récapitulatif ne doit pas contenir de renseignements concernant l’identité d’un particulier.

Subdélégation

(9) Dans les règlements pris en application du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire ce qui suit :

a) établir un cadre ou des critères pour un ou plusieurs des éléments suivants :

(i) les dispenses prévues à l’alinéa (7) a),

(ii) les dispenses prévues à l’alinéa (7) b),

(iii) les adaptations prévues à l’alinéa (7) c),

(iv) les questions visées à l’alinéa (7) d);

b) déléguer aux personnes ou aux organismes qui y sont précisés le pouvoir d’établir des règles compatibles avec le cadre ou les critères;

c) préciser dans quelle mesure une règle établie en vertu de l’alinéa b) peut avoir une portée générale ou particulière;

d) préciser les conditions et restrictions concernant l’établissement de règles en vertu de l’alinéa b).

Communication des résultats précis de l’examen

(10) L’administrateur de l’examen communique à chaque particulier qui passe l’examen les résultats et, le cas échéant, la note de celui-ci.

Idem

(11) L’administrateur de l’examen informe l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario de la réussite ou de l’échec de chaque particulier qui passe l’examen.

Non-application de la Loi sur les règlements

(12) Les actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Idem

(13) Les actes qu’accomplit un délégué en vertu du présent article ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

2. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 11 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 7 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction de la disposition suivante :

plans de perfectionnement des enseignants

25. traiter des plans de perfectionnement des enseignants, même temporaires, ou de catégories de ceux-ci, notamment exiger qu’un conseil veille à ce que de tels plans soient élaborés pour les enseignants, même temporaires, qu’il emploie, veille à ce que chaque plan de perfectionnement soit examiné aux intervalles périodiques que précise le règlement et utilise les formules approuvées par le ministre à toute fin liée à la présente disposition;

(2) L’alinéa 11 (4) a) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 7 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogé.

(3) L’article 11 de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 11 du chapitre 11 et l’article 1 du chapitre 41 des Lois de l’Ontario de 1993, par l’article 64 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 1996 et par l’article 3 du chapitre 3 et l’article 7 du chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié de nouveau par adjonction du paragraphe suivant :

Portée

(10) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

3. La disposition 3 du paragraphe 171 (1) de la Loi est modifiée :

a) d’une part, par substitution de «sauf disposition contraire de la présente loi» à «sous réserve de la partie XI» au début de la disposition;

b) d’autre part, par suppression de «, sous réserve de la partie X,».

4. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X.2
ÉVALUATION DU RENDEMENT
DES ENSEIGNANTS

Dispositions diverses

Objet

277.14 La présente partie a pour objet ce qui suit :

a) assurer que les élèves bénéficient d’un système d’éducation doté d’enseignants qui remplissent leurs fonctions de façon satisfaisante;

b) prévoir une évaluation du rendement des enseignants de chaque école qui soit juste, efficace et uniforme;

c) favoriser l’épanouissement professionnel.

Interprétation

277.15 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«agent négociateur désigné» S’entend au sens de la partie X.1. («designated bargaining agent»)

«an» ou «année» Période qui commence le 1er septembre et se termine le 31 août de l’année civile suivante. («year»)

«enseignant» S’entend des personnes suivantes :

a) le membre d’une unité de négociation d’enseignants;

b) l’enseignant temporaire.

La présente définition exclut l’enseignant suppléant, l’enseignant de l’éducation permanente, l’agent de supervision, le directeur d’école, le directeur adjoint ou le professeur dans un collège de formation des enseignants. («teacher»)

«parents» S’entend en outre de quiconque a la garde légitime d’un enfant. («parent»)

«unité de négociation d’enseignants» S’entend au sens de la partie X.1. («teachers’ bargaining unit»)

Mention d’une unité de négociation d’enseignants

(2) Il est entendu que :

a) la mention dans la présente partie d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire vaut mention d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire qui ne sont pas des enseignants suppléants;

b) la mention dans la présente partie d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire vaut mention d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire qui ne sont pas des enseignants suppléants.

Enseignants de l’élémentaire et du secondaire

(3) Il est entendu que, dans la présente partie :

a) est un enseignant de l’élémentaire l’enseignant qui :

(i) soit est membre d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire,

(ii) soit est un enseignant temporaire qui est affecté à une ou plusieurs écoles élémentaires ou qui est chargé d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps;

b) est un enseignant du secondaire l’enseignant qui :

(i) soit est membre d’une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire,

(ii) soit est un enseignant temporaire qui est affecté à une ou plusieurs écoles secondaires ou qui est chargé d’exercer des fonctions à l’égard de telles écoles tout le temps ou la plupart du temps.

Mention d’un agent de supervision

(4) La mention d’un agent de supervision dans la présente partie vaut mention d’un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant.

Interprétation de la partie

(5) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits dont jouit par ailleurs un conseil en ce qui concerne les mesures disciplinaires qu’il peut imposer à un enseignant qu’il emploie, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de la présente partie.

Disposition transitoire

(6) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter la capacité d’un conseil d’achever une évaluation du rendement d’un enseignant commencée avant que la présente partie ne devienne applicable à ce conseil et à cet enseignant, ou de suivre le processus qu’il aurait suivi ou de prendre les mesures qu’il aurait prises en ce qui concerne cette évaluation du rendement en l’absence de la présente partie.

Application à certaines écoles

277.16 (1) La présente partie ne s’applique pas aux écoles ouvertes ou maintenues en vertu de l’article 13 ni aux écoles qui relèvent d’un ministère en application de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales, si ce n’est conformément aux règlements pris en application du présent article.

Idem

(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir l’application de la présente partie et des règlements pris, des lignes directrices données et des règles et des politiques établies en application de celle-ci aux écoles ou catégories d’écoles visées au paragraphe (1), avec les adaptations qu’il juge opportunes.

Délégation des fonctions et pouvoirs du directeur d’école

277.17 (1) Le directeur d’école affecté à une école peut déléguer à un directeur adjoint qui y est également affecté les fonctions et pouvoirs que lui attribue la présente partie.

Fonctions intérimaires de l’agent de supervision

(2) L’agent de supervision compétent exerce les fonctions et pouvoirs que la présente partie attribue à un directeur d’école si, selon le cas :

a) le directeur d’école et l’agent de supervision conviennent que celui-ci les exerce;

b) l’agent de supervision est d’avis que le directeur d’école n’est pas en mesure de les exercer de façon opportune pour cause d’absence ou autre.

Délégation des fonctions et pouvoirs de l’agent de supervision

277.18 (1) Un autre agent de supervision employé par le conseil qui emploie l’agent de supervision peut exercer les fonctions et pouvoirs que la présente partie attribue à celui-ci, y compris ceux visés à l’article 277.17, si, selon le cas :

a) les agents de supervision en conviennent;

b) l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement n’est pas en mesure de le faire de façon opportune pour cause d’absence ou autre.

Idem

(2) Pour l’application de l’alinéa (1) b), la question de savoir à quel moment un agent de supervision n’est pas en mesure d’exercer les fonctions et pouvoirs de façon opportune et quel autre agent de supervision doit les exercer se décide conformément aux politiques établies par le conseil qui emploie l’agent de supervision qui les exercerait ordinairement.

Idem

(3) Dans les circonstances visées à l’alinéa (1) b), si aucun autre agent de supervision employé par le même conseil n’est en mesure d’exercer les fonctions et pouvoirs de façon opportune, pour cause d’absence ou autre, un agent de supervision employé par un autre conseil peut les exercer par arrangement entre les deux conseils.

Idem

(4) Chaque conseil établit des politiques et des processus pour l’application des paragraphes (2) et (3).

Évaluation par des personnes différentes

277.19 Si la présente partie exige ou permet qu’une évaluation ou série d’évaluations du rendement soit effectuée dans le cadre d’un processus, chacune des évaluations a le même effet peu importe si les fonctions et pouvoirs relatifs aux différentes évaluations sont exercés par des personnes différentes ou des personnes qui détiennent des titres différents.

Règles du conseil dans certaines circonstances

277.20 (1) Chaque conseil établit des règles précisant quel directeur d’école et quel agent de supervision doivent exercer les pouvoirs et les fonctions de directeur d’école et d’agent de supervision, selon le cas, en vertu de la présente partie en ce qui concerne un enseignant qui, pendant tout ou partie d’une période ou d’un processus exigé ou autorisé par la présente partie ou les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci :

a) soit est affecté à plus d’une école;

b) soit n’est pas affecté à des fonctions dans une école;

c) soit est affecté à des fonctions dans une école ainsi qu’à d’autres fonctions;

d) soit change d’école.

Idem

(2) Si les règles prévues au présent article s’appliquent, la présente partie et les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci s’interprètent avec les adaptations nécessaires.

Règlements visant certaines circonstances

277.21 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement concernant la présente partie :

a) prévoir les circonstances et la mesure dans lesquelles des périodes sont exclues du calcul d’une période ou d’un délai précisé dans la présente partie ou en application de celle-ci;

b) établir des règles qui s’appliquent si un conseil détache un enseignant auprès d’un autre conseil;

c) établir des règles qui s’appliquent si un enseignant est absent :

(i) pendant tout ou partie d’une de ses années d’évaluation,

(ii) pendant tout ou partie d’une année qui n’est pas une de ses années d’évaluation,

(iii) pendant tout ou partie d’une période précisée à l’article 277.29,

(iv) pendant tout ou partie d’une période précisée aux articles 277.35 à 277.39;

d) traiter des questions transitoires ou continues liées à la mise en oeuvre de la présente partie;

e) prévoir des dispenses en ce qui concerne les dispositions de la présente partie et préciser les conditions et restrictions concernant les dispenses.

Règlements relatifs aux périodes, al. (1) a)

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), les circonstances qui peuvent être prévues en vertu de cet alinéa comprennent les périodes pendant lesquelles un enseignant qui subit une évaluation de son rendement ou toute personne à qui il est attribué des fonctions ou des pouvoirs à l’égard d’une évaluation du rendement est absent du travail ou est affecté à d’autres fonctions.

Idem

(3) Si un règlement pris en application de l’alinéa (1) a) prévoit l’exclusion d’une ou de plusieurs périodes du calcul d’une période ou d’un délai précisé dans la présente partie ou en application de celle-ci, le règlement peut également prévoir si l’exclusion modifie l’écoulement de la période ou du délai et dans quelles circonstances elle le fait, et, si l’écoulement de la période ou du délai est modifié, comment calculer la période ou le délai concerné.

Règlements relatifs aux détachements, al. (1) b)

(4) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir qu’il l’emporte sur une entente de détachement;

b) répartir les responsabilités prévues par la présente partie entre le conseil qui détache l’enseignant et le conseil auprès duquel il est détaché;

c) prévoir la résiliation de l’entente de détachement dans les circonstances qu’il précise;

d) prévoir les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun d’apporter aux dispositions de la présente partie et aux règlements pris, aux lignes directrices données et aux règles et politiques établies en application de celle-ci en ce qui concerne les détachements.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (4) d), si une entente de détachement est résiliée, un règlement pris en application de l’alinéa (1) b) peut prévoir l’effet ou l’absence d’effet d’une évaluation du rendement effectuée pendant le détachement par le conseil auprès duquel une personne est détachée.

Règlements relatifs à certaines absences, al. (1) c)

(6) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), un règlement pris en application de cet alinéa peut :

a) prévoir les adaptations que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportun d’apporter aux dispositions de la présente partie et aux règlements pris, aux lignes directrices données et aux règles et politiques établies en application de celle-ci en ce qui concerne les absences;

b) prévoir des exceptions aux règles qu’il établit dans les circonstances qu’il précise;

c) prévoir que les exceptions visées à l’alinéa b) peuvent être laissées à la discrétion des personnes qu’il précise et prévoir les conditions et restrictions attachées à l’exercice de cette discrétion.

Règlements : questions transitoires et de mise en oeuvre, al. (1) d)

(7) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) d) et malgré la définition de «an» ou «année» au paragraphe 277.15 (1), un règlement pris en application de cet alinéa peut prévoir que la première année du cycle de trois ans visé à l’article 277.28 commence le jour où cet article entre en vigueur ou à une date ultérieure et se termine le 31 août 2002 pour les conseils et les enseignants auxquels la présente partie s’applique conformément à l’article 277.24.

Politiques et règles du conseil : dispositions générales

277.22 (1) Le conseil peut établir des politiques et des règles compatibles avec la présente partie et ce qui est prévu en application de celle-ci en ce qui concerne l’évaluation du rendement des enseignants qu’il emploie et doit établir de telles politiques et règles lorsqu’elles s’avèrent nécessaires pour l’application et le fonctionnement efficace de la présente partie.

Idem, périodes

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil établit des politiques et des règles aux fins suivantes :

a) assurer, autant que possible, que tous les délais prévus par la présente partie et par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci sont respectés;

b) prévoir que la personne qui ne respecte pas un délai prévu par la présente partie ou par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci en est tenue responsable.

Délai non respecté

(3) Malgré le paragraphe (2), l’étape ou le processus exigé ou autorisé par la présente partie ou par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci et qui n’est pas accompli dans le délai prévu est accompli par la personne compétente le plus tôt possible par la suite et les délais pour toutes les étapes suivantes sont calculés à compter du moment où l’étape ou le processus en retard a finalement été accompli.

Respect des délais

277.23 Le conseil, l’agent de supervision, le directeur d’école, le directeur adjoint, l’enseignant ou toute autre personne qui exerce des fonctions liées aux évaluations du rendement prévues par la présente partie respecte tous les délais et les périodes précisés dans la présente partie ainsi que dans les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci, malgré une sentence ou une décision arbitrale qui :

a) soit prétend les modifier, les interrompre, les suspendre ou y porter atteinte d’une autre façon;

b) soit, si elle était appliquée, aurait pour effet de les modifier, de les interrompre, de les suspendre ou d’y porter atteinte d’une autre façon.

Application aux conseils et aux enseignants

Application initiale

277.24 (1) Dès qu’il juge pratique de le faire après l’entrée en vigueur du présent article, pour l’application initiale de la présente partie, le ministre peut désigner certains conseils et doit préciser dans la désignation une date pour l’application du paragraphe (6).

Idem

(2) Lorsqu’il décide quels conseils désigner en vertu du paragraphe (1), le ministre tient compte, dans la mesure qu’il estime appropriée, de l’opportunité de désigner des conseils de différentes régions géographiques de l’Ontario et de différents genres.

Idem

(3) Lorsqu’il fait des désignations en vertu du paragraphe (1), le ministre peut solliciter des observations des personnes et organismes qu’il estime appropriés.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (7), le conseil désigné en vertu du paragraphe (1) peut désigner certains enseignants employés par lui.

Idem

(5) Le ministre fixe une date avant laquelle les désignations d’enseignants doivent être faites en vertu du paragraphe (4).

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), la présente partie s’applique à compter de la date fixée dans la désignation prévue au paragraphe (1) à l’égard des conseils désignés en vertu de ce paragraphe et des enseignants employés par eux.

Idem

(7) Si un conseil désigne certains enseignants en vertu du paragraphe (4) avant la date fixée par le ministre en vertu du paragraphe (5) :

a) la présente partie ne s’applique pas à l’égard des enseignants employés par le conseil qui n’ont pas été ainsi désignés;

b) les articles 277.25, 277.26 et 277.27 s’appliquent à l’égard des enseignants visés à l’alinéa a).

Application à compter de 2002
Conseils scolaires de district

277.25 (1) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique :

a) d’une part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au 31 août 2001 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

(ii) le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, aucune nouvelle convention collective entre le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire n’a été ratifiée;

b) d’autre part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie si, au 31 août 2002 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique :

a) d’une part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au 31 août 2001 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

(ii) le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, aucune nouvelle convention collective entre le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire n’a été ratifiée;

b) d’autre part, à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie si, au 31 août 2002 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(3) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24 ou le paragraphe (1) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil y consentent par écrit.

Idem

(4) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24 ou le paragraphe (2) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le conseil y consentent par écrit.

Conseils créés en vertu de l’art. 68

(5) Les paragraphes (1) à (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils créés en vertu de l’article 68. à cette fin, une mention de conseils scolaires de district vaut mention de tels conseils.

Administrations scolaires autres que les conseils créés
en vertu de l’art. 68

(6) à compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique :

a) d’une part, à l’égard d’une administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie si les conditions suivantes sont réunies :

(i) au 31 août 2001 à minuit, toutes les conventions collectives de l’administration scolaire conclues à l’égard d’unités de négociation d’enseignants ont expiré ou auraient expiré si elles n’avaient pas été prorogées en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail,

(ii) le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, aucune nouvelle convention collective entre l’administration scolaire et un agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants n’a été ratifiée;

b) d’autre part, à l’égard d’une administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie si, au 31 août 2002 à minuit, toutes les conventions collectives de l’administration scolaire conclues à l’égard d’unités de négociation d’enseignants ont expiré ou auraient expiré si elles n’avaient pas été prorogées en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(7) À compter du 1er septembre 2002, la présente partie s’applique à l’égard de chaque administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie qui ne sont pas visés par l’article 277.24 ou le paragraphe (6) du présent article, si l’administration scolaire et les agents négociateurs désignés de toutes les unités de négociation d’enseignants de celle-ci y consentent par écrit.

Unités de négociation d’enseignants combinées

(8) Si, tout au long de la période qui commence le 31 août 2001 à minuit et qui se termine le jour où le projet de loi intitulé Loi visant à promouvoir la qualité dans les salles de classe reçoit la première lecture, une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par un conseil et une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le même conseil sont combinées en vertu de l’article 277.7 :

a) la mention des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil à l’alinéa (1) a) vaut mention des enseignants de l’élémentaire et des enseignants du secondaire employés par le conseil;

b) la mention de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire à l’alinéa (1) a) vaut mention de l’unité de négociation d’enseignants combinée;

c) l’alinéa (2) a) étant redondant, il est sans effet à l’égard de ce conseil et de ses enseignants.

Idem

(9) Si, au 31 août 2002 à minuit, une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par un conseil et une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le même conseil sont combinées en vertu de l’article 277.7 :

a) la mention des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil à l’alinéa (1) b) ou au paragraphe (3) vaut mention des enseignants de l’élémentaire et des enseignants du secondaire employés par le conseil;

b) la mention de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire à l’alinéa (1) b) ou au paragraphe (3) vaut mention de l’unité de négociation d’enseignants combinée;

c) l’alinéa (2) b) et le paragraphe (4) étant redondants, ils sont sans effet à l’égard de ce conseil et de ses enseignants.

Application à compter de 2003
Conseils scolaires de district

277.26 (1) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie si, au 31 août 2003 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(2) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard d’un conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie si, au 31 août 2003 à minuit, la convention collective du conseil conclue à l’égard de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire a expiré ou aurait expiré si elle n’avait pas été prorogée en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(3) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants de l’élémentaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, l’article 277.25 ou le paragraphe (1) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire y consentent par écrit.

Idem

(4) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil scolaire de district et des enseignants du secondaire qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, l’article 277.25 ou le paragraphe (2) du présent article, si le conseil et l’agent négociateur désigné de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire y consentent par écrit.

Conseils créés en vertu de l’art. 68

(5) Les paragraphes (1) à (4) et (8) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux conseils créés en vertu de l’article 68. à cette fin, une mention de conseils scolaires de district vaut mention de tels conseils.

Administrations scolaires autres que les conseils créés
en vertu de l’art. 68

(6) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard d’une administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie si, au 31 août 2003 à minuit, toutes les conventions collectives de l’administration scolaire conclues à l’égard d’unités de négociation d’enseignants ont expiré ou auraient expiré si elles n’avaient pas été prorogées en vertu du paragraphe 58 (2) de la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Idem

(7) À compter du 1er septembre 2003, la présente partie s’applique à l’égard de chaque administration scolaire autre qu’un conseil créé en vertu de l’article 68 et des enseignants qu’elle emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, l’article 277.25 ou le paragraphe (6) du présent article, si l’administration scolaire et les agents négociateurs désignés de toutes les unités de négociation d’enseignants de celle-ci y consentent par écrit.

Unités de négociation d’enseignants combinées

(8) Si, au 31 août 2003 à minuit, une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire employés par un conseil et une unité de négociation d’enseignants composée des enseignants du secondaire employés par le même conseil sont combinées en vertu de l’article 277.7 :

a) la mention des enseignants de l’élémentaire employés par le conseil au paragraphe (1) ou (3) vaut mention des enseignants de l’élémentaire et des enseignants du secondaire employés par le conseil;

b) la mention de l’unité de négociation d’enseignants composée des enseignants de l’élémentaire au paragraphe (1) ou (3) vaut mention de l’unité de négociation d’enseignants combinée;

c) les paragraphes (2) et (4) étant redondants, ils sont sans effet à l’égard de ce conseil et de ses enseignants.

Application à compter de 2004

277.27 À compter du 1er septembre 2004, la présente partie s’applique à l’égard de chaque conseil et des enseignants qu’il emploie et qui ne sont pas visés par l’article 277.24, 277.25 ou 277.26.

Fréquence et moment
des évaluations du rendement

Évaluation tous les trois ans

277.28 (1) Chaque conseil fixe les années d’évaluation des enseignants de façon à ce que chacun d’eux en ait une par période de trois années consécutives pendant laquelle il l’emploie.

Évaluations pendant l’année d’évaluation

(2) Le conseil veille à ce que le rendement de chaque enseignant soit évalué au moins deux fois pendant chacune de ses années d’évaluation.

Idem

(3) Pour l’application du présent article, les années d’évaluation d’un enseignant employé par un conseil sont précédées, tant qu’il est employé par ce conseil, de deux années qui ne sont pas de telles années.

Évaluation effectuée par le directeur d’école

(4) Les évaluations du rendement prévues au présent article sont effectuées par le directeur d’école affecté à l’école où l’enseignant est affecté pendant l’année d’évaluation fixée pour lui.

Idem

(5) Le directeur d’école peut procéder à l’évaluation du rendement d’un enseignant conformément au présent article aux intervalles qu’il estime appropriés, sous réserve des exigences de la présente partie ou des règlements pris, des lignes directrices données et des politiques et règles établies en application de celle-ci.

Idem

(6) Le directeur d’école avise l’enseignant par écrit de la note établie pour chaque évaluation du rendement effectuée en application du présent article.

Évaluation des nouveaux enseignants

277.29 (1) Pour l’application du présent article :

a) l’enseignant est considéré comme un nouvel enseignant du conseil pendant la période de 24 mois qui suit son engagement comme enseignant d’un conseil, s’il n’était pas employé par lui comme enseignant immédiatement avant d’être engagé;

b) l’enseignant est considéré comme un débutant dans la profession pendant la période de 24 mois qui suit son engagement par le conseil, s’il n’a jamais été employé en tant qu’enseignant :

(i) soit par un conseil,

(ii) soit par l’Administration des écoles provinciales,

(iii) soit en ce qui concerne une école d’application ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13.

Idem

(2) L’enseignant qui n’est pas un nouvel enseignant d’un conseil au sens du paragraphe (1) ne devient pas un nouvel enseignant s’il est détaché auprès d’un autre conseil.

Idem

(3) Chaque conseil veille à ce qu’au moins deux évaluations du rendement soient fixées pendant chacune des périodes de 12 mois qui constituent les périodes de 24 mois visées au paragraphe (1) pour chaque enseignant qu’il emploie et qui est un nouvel enseignant du conseil ou qui est un débutant dans la profession.

Évaluation effectuée par le directeur d’école

(4) Les évaluations du rendement prévues au présent article sont effectuées par le directeur d’école affecté à l’école à laquelle l’enseignant est affecté.

Idem

(5) Le directeur d’école peut procéder à l’évaluation du rendement d’un enseignant conformément au présent article aux intervalles qu’il estime appropriés, sous réserve des exigences prévues par la présente partie ou par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci.

Application de l’art. 277.28

(6) Pour l’application de l’article 277.28, le cycle de trois ans d’un enseignant dont le rendement est évalué en application du présent article commence lorsqu’il cesse d’être un nouvel enseignant du conseil ou un débutant dans la profession, selon le cas.

Idem

(7) Le directeur d’école avise l’enseignant par écrit de la note établie pour chaque évaluation du rendement effectuée en application du présent article.

Évaluations supplémentaires

277.30 (1) Le directeur d’une école peut faire subir à un enseignant affecté à l’école d’autres évaluations de son rendement, en plus de celles qu’exigent les articles 277.28 et 277.29, s’il l’estime souhaitable compte tenu de circonstances liées au rendement de l’enseignant.

Idem

(2) Sous réserve du paragraphe (3) et sauf pendant l’année d’évaluation d’un enseignant, celui-ci peut demander à subir d’autres évaluations de son rendement, en plus de celles qu’exigent les articles 277.28 et 277.29, auquel cas le directeur d’école affecté à l’école à laquelle il est affecté les lui fait subir.

Idem

(3) Le directeur d’école peut refuser d’effectuer une évaluation du rendement demandée en vertu du paragraphe (2) s’il estime qu’elle n’aura vraisemblablement pas pour effet d’améliorer le rendement de l’enseignant.

Idem

(4) Le directeur d’école avise l’enseignant par écrit de la note établie pour chaque évaluation du rendement effectuée en application du présent article.

Normes, méthodes et conséquences
des évaluations du rendement

Règlements : normes, méthodes et conséquences

277.31 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement concernant les évaluations du rendement effectuées en application de la présente partie :

a) traiter des compétences à évaluer lors des évaluations du rendement;

b) traiter de l’échelle de notation à utiliser lors des évaluations du rendement;

c) traiter des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter ainsi que des observations et des documents à prendre en compte lors des évaluations du rendement;

d) traiter des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’évaluations du rendement donnant lieu à des notes qui ne sont pas insatisfaisantes;

e) traiter des conséquences des notes d’évaluations du rendement qui ne sont pas insatisfaisantes, notamment prévoir une gamme de conséquences et les critères à appliquer afin d’établir ces conséquences.

Compétences

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) a), des règlements peuvent être pris en application de cet alinéa à l’égard des qualités suivantes de l’enseignant :

a) son engagement envers les élèves et leur apprentissage;

b) la communication avec les élèves et leurs parents;

c) ses connaissances professionnelles, y compris sa connaissance de la matière et sa connaissance de ce qui constitue un enseignement efficace;

d) ses méthodes pédagogiques;

e) sa participation à la vie de l’école et de la communauté scolaire;

f) sa participation à des activités de perfectionnement professionnel continu.

Échelle de notation

(3) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), les règlements pris en application de cet alinéa prévoient la ou les notes qui sont considérées comme insatisfaisantes pour l’application de la présente partie.

Observations des parents et des élèves

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8) et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) c), les règlements pris en application de cet alinéa peuvent prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux peut faire ce qui suit :

a) prescrire le genre d’observations des parents, des élèves ou des deux qui peuvent être recherchées;

b) prévoir l’utilisation de formules de sondage;

c) prévoir les processus et les étapes à suivre ainsi que les délais à respecter par le conseil pour l’élaboration des formules de sondage, y compris les genres de consultations à entreprendre ou d’approbations à obtenir.

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que l’enseignant a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation.

Idem

(7) Le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que, à la demande de ceux-ci, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à l’enseignant.

Idem

(8) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur pris en compte pour établir que l’enseignant reçoit une note insatisfaisante ou pour recommander ou décider qu’il devrait être mis fin à son emploi.

Portée

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou ne viser que la catégorie particulière d’enseignants qu’ils précisent.

Compétences et processus supplémentaires

277.32 (1) Outre l’obligation de se conformer à l’article 277.31 et aux règlements pris en application de celui-ci, le conseil peut prévoir, en ce qui concerne les évaluations du rendement qu’il effectue en application de la présente partie :

a) des compétences qui s’ajoutent à celles prévues à l’alinéa 277.31 (1) a);

b) des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter, ainsi que des observations et des documents à prendre en compte qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 277.31 (1) c);

c) des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’évaluations du rendement donnant lieu à des notes qui ne sont pas insatisfaisantes qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 277.31 (1) d);

d) des conséquences de notes d’évaluations du rendement qui ne sont pas insatisfaisantes, notamment une gamme de conséquences et des critères à appliquer afin d’établir ces conséquences, qui s’ajoutent à celles visées à l’alinéa 277.31 (1) e).

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6) et sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), le conseil qui agit en vertu de cet alinéa peut prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.

Idem

(3) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, les règlements pris en application du paragraphe 277.31 (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, l’enseignant a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation du rendement.

Idem

(5) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux et que ceux-ci le demandent, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à l’enseignant.

Idem

(6) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur pris en compte pour établir que l’enseignant reçoit une note insatisfaisante ou pour recommander ou décider qu’il devrait être mis fin à son emploi.

Idem

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser les conseils :

a) soit à exiger ou à permettre que des évaluations du rendement additionnelles à celles qu’exigent ou permettent d’autres articles de la présente partie soit effectuées dans le cadre de la présente partie;

b) soit à prévoir quoi que ce soit qui est incompatible avec les dispositions d’autres articles de la présente partie ou leurs dispositions d’application en ce qui concerne les évaluations du rendement prévues par la présente partie, notamment des dispositions concernant les délais.

Portée

(8) Les actes qu’accomplit un conseil en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une catégorie particulière d’enseignants précisée par le conseil.

Lignes directrices du ministre

277.33 (1) Le ministre peut donner des lignes directrices précisant les connaissances et les méthodes que la personne qui effectue une évaluation du rendement dans le cadre de la présente partie doit rechercher pour l’aider à évaluer les compétences de l’enseignant et à déterminer sa note.

Idem

(2) Bien que la personne qui effectue une évaluation du rendement doive se conformer aux lignes directrices, celles-ci ne doivent pas être interprétées comme une déclaration exhaustive de ce que la personne doit ou peut rechercher ou prendre en compte lorsqu’elle effectue l’évaluation.

Idem

(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices données par le ministre en vertu du présent article.

Document d’évaluation

277.34 (1) Le ministre peut approuver un document d’évaluation du rendement pour l’application de la présente partie.

Autres documents et formules

(2) Le ministre peut, pour l’application de la présente partie, approuver d’autres documents, formules et supports.

Utilisation des documents et des formules

(3) Les organismes et les personnes à qui la présente partie attribue des fonctions ou des pouvoirs utilisent les documents, formules et supports approuvés aux fins auxquelles ils sont approuvés.

Idem

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux approbations du ministre visées au présent article.

Processus en cas de note insatisfaisante

Interprétation : jours de classe

277.35 (1) Pour l’application des articles 277.36, 277.37 et 277.38, une période de 15, 60 ou 120 jours de classe se calcule en comptant les jours de classe consécutifs de l’année ou des années scolaires du conseil qui emploie l’enseignant.

Idem

(2) Chaque conseil qui compte plusieurs années scolaires établit des règles concernant quelle année scolaire s’applique à l’égard de chaque enseignant qu’il emploie. à cette fin, le conseil peut établir des règles différentes pour des catégories différentes d’enseignants.

Première note insatisfaisante

277.36 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue une évaluation du rendement en application de l’article 277.28, 277.29 ou 277.30 établit que la note est insatisfaisante.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi qu’une évaluation du rendement d’un enseignant a donné lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note insatisfaisante et lui en explique les motifs;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) en tenant compte des observations de l’enseignant, il lui recommande les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement;

e) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent une copie du document d’évaluation du rendement;

f) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à c);

g) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent un plan d’amélioration écrit énonçant les mesures visées à l’alinéa d).

Seconde évaluation

(3) Au plus tard 60 jours de classe après avoir donné l’avis de la note insatisfaisante prévu à l’alinéa (2) a), le directeur d’école effectue une seconde évaluation du rendement.

Moment de la seconde évaluation

(4) L’intervalle entre l’évaluation du rendement visée au paragraphe (1) et celle qu’exige le paragraphe (3) est laissé à la discrétion du directeur d’école, sous réserve de toute politique pertinente du conseil.

Idem

(5) Lorsqu’il exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe (4), le directeur d’école met en balance l’opportunité de donner à l’enseignant une occasion raisonnable d’améliorer son rendement et les intérêts des élèves pour ce qui est de recevoir un enseignement de qualité.

Seconde note insatisfaisante

277.37 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue une évaluation du rendement en application du paragraphe 277.36 (3) établit que la note est insatisfaisante, ce qui se traduit par l’attribution à un enseignant de deux notes insatisfaisantes consécutives en application de la présente partie.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi qu’une évaluation du rendement d’un enseignant a donné lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note insatisfaisante, lui en explique les motifs, le met en suivi et l’en avise par écrit;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) il explique à l’enseignant, le cas échéant, les façons dont son rendement a changé depuis l’évaluation du rendement précédente;

e) il demande à l’enseignant des observations sur les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement;

f) il fournit à l’agent de supervision compétent et, sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), à l’enseignant une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement;

g) en tenant compte des observations de l’enseignant visées à l’alinéa e), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement;

h) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent :

(i) d’une part, un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à d),

(ii) d’autre part, une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa g).

Idem

(3) Avant de dresser le plan visé à l’alinéa (2) g), le directeur d’école consulte l’agent de supervision compétent.

Idem

(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17 ou 277.18.

Suivi

277.38 (1) Lorsqu’un enseignant est en suivi, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il surveille le rendement de l’enseignant;

b) il consulte régulièrement l’agent de supervision à propos du rendement de l’enseignant et des mesures qui peuvent être prises pour l’améliorer;

c) il fournit à l’enseignant les observations et recommandations qui, à son avis, pourraient l’aider à améliorer son rendement.

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17.

Troisième évaluation pendant le suivi

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur d’école effectue une autre évaluation du rendement au cours de la période de 120 jours de classe qui débute le jour où l’enseignant est avisé de sa mise en suivi.

Fin du suivi si la note n’est pas insatisfaisante

(4) Si le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement prévue au paragraphe (3) établit que la note n’est pas insatisfaisante :

a) l’enseignant cesse immédiatement d’être en suivi;

b) le directeur d’école en avise l’enseignant par écrit et l’avise par écrit de la note de son évaluation;

c) les paragraphes (6) à (14) et l’article 277.39 ne s’appliquent pas.

Recommandation de cessation d’emploi sans troisième évaluation

(5) Si, au cours de la période de 120 jours de classe qui débute le jour où l’enseignant est avisé de sa mise en suivi, le directeur d’école et l’agent de supervision décident conjointement que tout retard occasionné par la réalisation d’une évaluation du rendement en application du paragraphe (3) est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves, ils s’abstiennent d’effectuer l’évaluation et envoient promptement au conseil une recommandation écrite conjointe selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.

Idem

(6) La recommandation visée au paragraphe (5) comprend une déclaration selon laquelle, de l’avis du directeur d’école et de l’agent de supervision, tout retard occasionné par la réalisation d’une troisième évaluation du rendement est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves.

Idem

(7) Si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17, celui-ci agit conjointement avec un autre agent de supervision en application du paragraphe (5).

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le second agent de supervision est sélectionné conformément aux politiques du conseil qui emploie le premier.

Recommandation de cessation d’emploi
à la suite d’une troisième évaluation

(9) Si une évaluation du rendement effectuée en application du paragraphe (3) donne lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école envoie promptement au conseil une recommandation écrite selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.

Idem

(10) La recommandation visée au paragraphe (5) ou (9) est accompagnée de ce qui suit :

a) ses motifs écrits;

b) une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement visée au paragraphe 277.36 (1) et des évaluations du rendement effectuées en application du paragraphe 277.36 (3) et du paragraphe (3) du présent article.

Idem

(11) Le directeur d’école fournit promptement ce qui suit à l’enseignant :

a) une copie de la recommandation visée au paragraphe (5) ou (9);

b) une copie des motifs écrits visés à l’alinéa (10) a);

c) sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), une copie de tous les documents visés à l’alinéa (10) b).

Idem

(12) En attendant que le conseil décide s’il mettra fin ou non à l’emploi de l’enseignant, le directeur de l’éducation du conseil :

a) soit suspend l’enseignant avec rémunération;

b) soit affecte l’enseignant à d’autres fonctions qui, à son avis, sont appropriées dans les circonstances.

Idem

(13) Dans le cas d’une administration scolaire qui n’a pas de directeur de l’éducation, l’agent de supervision compétent exerce les fonctions visées au paragraphe (12).

Idem

(14) Aucune audience n’est exigée avant de prendre une décision en application du paragraphe (12) ou (13).

Décision du conseil

277.39 (1) Le conseil qui reçoit la recommandation de mettre fin à l’emploi d’un enseignant en application de l’article 277.38 détermine, en se fondant sur les compétences visées aux alinéas 277.31 (1) a) et 277.32 (1) a), si l’enseignant exerce ou non de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.38 (12) ou (13).

Idem

(2) Au plus tard 60 jours après réception de la recommandation, la décision du conseil est prise à la majorité des voix exprimées lors d’un vote des conseillers présents à une réunion du conseil où le quorum est atteint.

Conséquences de la décision

(3) Le conseil met fin à l’emploi de l’enseignant s’il décide que celui-ci n’exerce pas de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.38 (12) ou (13).

Idem

(4) Si le conseil ne prend pas la décision visée au paragraphe (3), la suspension ou la réaffectation prévue au paragraphe 277.38 (12) ou (13), selon le cas, prend fin et, sauf si lui et l’enseignant consentent à un autre arrangement, l’enseignant réintègre son ancien poste.

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario

277.40 (1) Le secrétaire du conseil qui met fin à l’emploi d’un enseignant en application de l’article 277.39 dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la cessation d’emploi.

Idem

(2) Si un enseignant employé par un conseil démissionne pendant qu’il est en suivi, le secrétaire du conseil dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la mise en suivi de l’enseignant.

Idem

(3) Il est entendu qu’une plainte déposée par le secrétaire d’un conseil en vertu du présent article est réputée être une plainte déposée par un membre du public en vertu de l’alinéa 26 (1) a) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

Arbitrage

Arbitrage prévu par la convention collective

277.41 Une convention collective conclue entre un conseil et un agent négociateur désigné d’une unité de négociation d’enseignants peut contenir une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive et sans interruption de travail, de tous les différends entre les parties que soulèvent l’interprétation, l’application, l’administration ou une prétendue violation des règles ou des politiques établies en application de celle-ci, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.

Dossiers d’évaluation du rendement

Remise d’une copie des évaluations au conseil

277.42 Quiconque évalue le rendement d’un enseignant en application de la présente partie veille à ce qu’une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation soit remise promptement au conseil.

Demandes par les conseils d’une copie des évaluations

277.43 (1) Le conseil qui envisage d’employer un enseignant communique avec le dernier conseil qui l’a employé, le cas échéant, pour lui demander les documents suivants :

a) une copie des documents d’évaluation du rendement qui sont en la possession du conseil et qui concernent les deux dernières évaluations du rendement de l’enseignant effectuées par le conseil, si l’une ou l’autre de ces deux évaluations a donné lieu à une note insatisfaisante;

b) une copie de tous les documents pris en compte lors des deux dernières évaluations du rendement de l’enseignant effectuées par le conseil, si l’une ou l’autre de ces deux évaluations a donné lieu à une note insatisfaisante;

c) une copie de tous les documents relatifs à la cessation d’emploi de l’enseignant ou à une recommandation de cessation d’emploi de l’enseignant qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande;

d) une copie de tous les documents relatifs à la démission de l’enseignant pendant qu’il est en suivi qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande.

Idem

(2) Le conseil qui reçoit une demande présentée en application du paragraphe (1) informe promptement le conseil qui l’a présentée s’il y a des documents à fournir en réponse à la demande et, le cas échéant, les fournit promptement.

échange d’autres renseignements

(3) Le présent article n’a pas pour effet de limiter le droit que possède par ailleurs le conseil d’obtenir ou de fournir des renseignements concernant des employés éventuels ou d’anciens employés.

Règlements

277.44 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de la période pendant laquelle les conseils doivent conserver les dossiers constitués en application de la présente partie.

Renseignements

Renseignements

277.45 (1) Le conseil met à la disposition des personnes suivantes des renseignements sur le système d’évaluation du rendement prévu par la présente partie :

a) les enseignants qu’il emploie;

b) les élèves qui sont inscrits dans ses écoles et leurs parents;

c) le président du conseil d’école de chaque école qui relève de lui.

Idem

(2) Le ministre peut donner les lignes directrices relatives aux exigences du paragraphe (1) et les conseils doivent se conformer à ces lignes directrices.

Idem

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), les lignes directrices peuvent prévoir :

a) la nature des renseignements à fournir dans diverses circonstances et à diverses catégories de personnes précisées dans les lignes directrices;

b) le moment où les renseignements doivent être fournis et la manière dont ils doivent l’être, dans les circonstances transitoires et continues.

Non-application de la Loi sur les règlements

(4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux actes qu’accomplit le ministre en vertu du présent article.

5. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE XI.1
ÉVALUATION DU RENDEMENT DES DIRECTEURS D’ÉCOLE, DES DIRECTEURS ADJOINTS ET
DES AGENTS DE SUPERVISION

Objet

287.2 La présente partie a pour objet ce qui suit :

a) assurer que les élèves bénéficient d’un système d’éducation doté d’agents de supervision, de directeurs d’école et de directeurs adjoints qui remplissent leurs fonctions de façon satisfaisante;

b) prévoir une évaluation du rendement des agents de supervision, des directeurs d’école et des directeurs adjoints de chaque école qui soit juste, efficace et uniforme;

c) favoriser l’épanouissement professionnel.

Définition

287.3 (1) La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«parents» S’entend en outre de quiconque a la garde légitime d’un enfant.

Mention d’un agent de supervision

(2) La mention d’un agent de supervision dans la présente partie vaut mention d’un agent de supervision qui a acquis les qualités requises pour ce poste en tant qu’enseignant.

Règlements : évaluation du rendement des directeurs d’école
et autres

287.4 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter de l’évaluation du rendement des agents de supervision, des directeurs d’école et des directeurs adjoints, notamment :

a) traiter de la fréquence des évaluations et du moment où elles sont effectuées;

b) traiter des compétences à évaluer lors des évaluations;

c) traiter de l’échelle de notation à utiliser lors des évaluations;

d) traiter des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter ainsi que des observations et des documents à prendre en compte lors des évaluations;

e) traiter des contrats de rendement, en autorisant ou en obligeant les conseils à les exiger comme condition d’emploi;

f) traiter des documents, des formules et des supports à utiliser dans le cadre des évaluations, notamment prévoir l’utilisation d’un document, d’une formule ou d’un support approuvé par une personne ou un organisme précisé dans le règlement;

g) traiter de la documentation à réunir et à conserver dans le cadre des évaluations;

h) traiter des questions transitoires ou continues liées à la mise en oeuvre de la présente partie;

i) traiter des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’une évaluation;

j) traiter des conséquences de résultats d’évaluations, notamment prévoir une gamme de conséquences et les critères à appliquer afin d’établir ces conséquences;

k) traiter de l’application des exigences prévues par la présente partie;

l) prévoir des dispenses des exigences prévues par la présente partie et préciser des conditions et des restrictions concernant ces dispenses;

m) traiter des personnes ou organismes ou des catégories de personnes ou d’organismes qui doivent effectuer une évaluation ou une catégorie d’évaluations;

n) traiter de la divulgation, de la réception et de l’utilisation de renseignements se rapportant aux évaluations ou recueillis dans le cadre de celles-ci.

Subdélégation

(2) Dans les règlements pris en application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire ce qui suit :

a) déléguer des fonctions et des pouvoirs aux conseils, aux agents et employés des conseils, aux agents et employés du ministère et aux autres personnes et organismes qu’il juge souhaitables pour veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences prévues par la présente partie et que celle-ci soit mise en oeuvre et appliquée de façon efficace, juste et raisonnable;

b) préciser les conditions et les restrictions concernant l’exercice des fonctions et des pouvoirs visés à l’alinéa a).

Idem

(3) Lorsqu’il décide quelles fonctions et quels pouvoirs déléguer en vertu de l’alinéa (2) a) et quelles conditions et restrictions préciser en vertu de l’alinéa (2) b), le lieutenant-gouverneur en conseil peut se laisser guider, dans la mesure qu’il juge appropriée, par les dispositions de la partie X.2 qui assignent des fonctions et des pouvoirs à des personnes et des organismes et par celles qui autorisent la subdélégation des fonctions et des pouvoirs.

Observations des parents et des élèves,
certaines évaluations du rendement

(4) Sous réserve des paragraphes (5) à (8), un règlement pris en application de l’alinéa (1) d) peut prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) d), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux peut faire ce qui suit :

a) prescrire le genre d’observations des parents, des élèves ou des deux qui peuvent être recherchées;

b) prévoir l’utilisation de formules de sondage;

c) prévoir les processus et les étapes à suivre ainsi que les délais à respecter par le conseil pour l’élaboration des formules de sondage, y compris les genres de consultations à entreprendre ou d’approbations à obtenir.

Idem

(6) Sous réserve du paragraphe (7), le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que la personne qui fait l’objet de l’évaluation du rendement a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation.

Idem

(7) Le règlement prévoyant qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux prévoit également que, à la demande de ceux-ci, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à la personne qui fait l’objet de l’évaluation du rendement.

Idem

(8) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur qui détermine les résultats d’une évaluation du rendement ou les conséquences de ces résultats.

Portée

(9) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Compétences et processus supplémentaires

287.5 (1) Outre l’obligation de se conformer à l’article 287.4 et aux règlements pris en application de celui-ci, le conseil peut prévoir, en ce qui concerne les évaluations du rendement qu’il effectue en application de la présente partie :

a) des compétences qui s’ajoutent à celles prévues à l’alinéa 287.4 (1) b);

b) des normes, des méthodes, des processus et des étapes à suivre, des délais à respecter, ainsi que des observations et des documents à prendre en compte qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 287.4 (1) d);

c) des processus et des étapes à suivre ainsi que des délais à respecter à la suite d’évaluations du rendement qui s’ajoutent à ceux visés à l’alinéa 287.4 (1) i);

d) des conséquences de notes d’évaluations du rendement, notamment une gamme de conséquences et des critères à appliquer afin d’établir ces conséquences, qui s’ajoutent à celles visées à l’alinéa 287.4 (1) j).

Idem

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le conseil qui agit en vertu de l’alinéa (1) b) peut prévoir qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux.

Idem

(3) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, les règlements pris en application du paragraphe 287.4 (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Idem

(4) Sous réserve du paragraphe (5), si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux, l’agent de supervision, le directeur d’école ou le directeur adjoint a l’occasion d’examiner les documents et d’y répondre à l’intention de la personne qui a effectué l’évaluation du rendement.

Idem

(5) Si un conseil prévoit qu’il doit être tenu compte des documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux et que ceux-ci le demandent, les mots ou noms qui pourraient permettre leur identification sont supprimés des documents avant leur remise à l’agent de supervision, au directeur d’école ou au directeur adjoint.

Idem

(6) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur qui détermine les résultats d’une évaluation du rendement ou les conséquences de ces résultats.

Idem

(7) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser les conseils :

a) soit à exiger ou à permettre que des évaluations du rendement additionnelles à celles qu’exige ou permet l’article 287.4 soit effectuées dans le cadre de la présente partie;

b) soit à prévoir quoi que ce soit qui est incompatible avec les dispositions d’autres articles de la présente partie ou leurs dispositions d’application en ce qui concerne les évaluations du rendement prévues par la présente partie, notamment des dispositions concernant les délais.

Portée

(8) Les actes qu’accomplit un conseil en vertu du présent article peuvent avoir une portée générale ou ne viser qu’une catégorie particulière d’agents de supervision, de directeurs d’école ou de directeurs adjoints précisée par le conseil.

Lignes directrices du ministre

287.6 (1) Le ministre peut donner des lignes directrices précisant les connaissances et les méthodes que la personne qui effectue une évaluation du rendement dans le cadre de la présente partie doit rechercher pour l’aider à évaluer les compétences de l’agent de supervision, du directeur d’école ou du directeur adjoint, le cas échéant, et à déterminer sa note.

Idem

(2) Bien que la personne qui effectue une évaluation du rendement doive se conformer aux lignes directrices, celles-ci ne doivent pas être interprétées comme une déclaration exhaustive de ce que la personne doit ou peut rechercher ou prendre en compte lorsqu’elle effectue l’évaluation.

Idem

(3) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices données par le ministre en vertu du présent article.

Interprétation de la partie

287.7 (1) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter les droits qui existent par ailleurs en ce qui concerne les mesures disciplinaires qui peuvent être imposées à un agent de supervision, à un directeur d’école ou à un directeur adjoint, notamment les droits concernant son affectation à d’autres fonctions, sa suspension ou la cessation de son emploi, qu’une évaluation du rendement le concernant soit ou non effectuée en application de la présente partie.

Disposition transitoire

(2) Ni la présente partie ni les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci n’ont pour effet de limiter la capacité d’un conseil d’achever une évaluation du rendement d’un agent de supervision, d’un directeur d’école ou d’un directeur adjoint commencée avant que la présente partie ne devienne applicable à ce conseil et à l’intéressé, ou de suivre le processus qu’il aurait suivi ou de prendre les mesures qu’il aurait prises en ce qui concerne cette évaluation du rendement en l’absence de la présente partie.

PARTIE II
MODIFICATION DE LA
LOI DE 1996 sur l’Ordre Des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

6. L’alinéa 42.1 (1) p) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, tel qu’il est édicté par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

p)   prescrire des catégories de membres et prévoir les cas de dispense de l’application de l’article 24.6 pour les membres de ces catégories pendant les périodes que précise le règlement;

  p.1) prévoir la manière de déterminer la période de cinq ans visée à l’article 24.6 en ce qui concerne un membre dispensé pendant une période visée à l’alinéa p);

7. (1) Le paragraphe 63.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Disposition transitoire : première période de cinq ans
pour le premier groupe

(1) La première période de cinq ans visée au paragraphe 24.6 (2) est réputée commencer le 1er septembre 2001 et se terminer le 31 décembre 2006 pour les membres suivants :

. . . . .

(2) Le paragraphe 63.1 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Première période de cinq ans pour le deuxième groupe

(4) La première période de cinq ans visée au paragraphe 24.6 (2) est réputée commencer le 1er septembre 2002 et se terminer le 31 décembre 2007 pour tous les membres qui ne sont pas mentionnés au paragraphe (1).

(3) Le paragraphe 63.1 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe B du chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2001, est abrogé.

Entrée en vigueur

8. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

9. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 sur la qualité dans les salles de classe.