santé et la sécurité au travail (Loi de 2001 modifiant la Loi sur la), L.O. 2001, chap. 26 - Projet de loi 145, santé et la sécurité au travail (Loi de 2001 modifiant la Loi sur la), L.O. 2001, chap. 26

NOTE EXPLICATIVE

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 145, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 145 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2001.

Le projet de loi a pour objet de donner aux juges de paix et aux juges provinciaux le pouvoir d’autoriser, par mandat, les inspecteurs en matière de santé et de sécurité au travail à utiliser les techniques ou méthodes d’enquête ou à accomplir les actes mentionnés dans le mandat si un juge de paix ou un juge provincial, selon le cas, conclut sur la foi d’une dénonciation faite sous serment qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été ou est commise et que des renseignements ou d’autres éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou méthode ou par l’accomplissement de l’acte. (Paragraphe 56 (1) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 2 du projet de loi)

Le juge de paix ou le juge provincial est également autorisé à permettre à des experts d’aider à l’exécution du mandat et à l’inspecteur de prendre l’une ou l’autre ou l’ensemble des me­sures énoncées aux nouveaux paragraphes 56 (1.2) et (1.3) de la Loi, tels qu’ils sont énoncés à l’article 2 du projet de loi.

Le nouvel article 56.1 de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 3 du projet de loi, prévoit ce qui suit :

1. Les choses qui ne sont pas mentionnées dans un mandat peuvent être saisies ou traitées d’une autre façon si elles sont découvertes au cours d’une perquisition autorisée et si l’inspecteur croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elles fourniront des preuves d’une infraction à la Loi. (Paragraphe 56.1 (1))

2. Les perquisitions effectuées sans mandat sont permises dans des situations d’urgence. (Paragraphe 56.1 (2))

3. Un inspecteur a les mêmes obligations qu’impose l’ar­ticle 56 de la Loi à l’égard de la remise d’avis et de reçus et de la production d’objets devant un juge provincial ou un juge de paix. La procédure énoncée dans la Loi sur les infractions provinciales s’applique. (Paragraphe 56.1 (3))

Les modifications apportées au paragraphe 54 (2) de la Loi, tel qu’il est énoncé à l’article 1 du projet de loi, et aux paragraphes 62 (1), (2) et (3) de la Loi, tels qu’ils sont énoncés à l’article 4 du projet de loi, sont des modifications complémentaires qui découlent des changements énoncés aux articles 2 et 3 du projet de loi.

 

 

 

chapitre 26

Loi modifiant la
Loi sur la santé et la sécurité
au travail

Sanctionnée le 12 décembre 2001

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. Le paragraphe 54 (2) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accès à un logement

(2) L’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement ou une partie d’un logement effectivement utilisé comme lieu de travail qu’avec le consentement de l’occupant ou s’il y est autorisé par un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales.

2. Les paragraphes 56 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandats – techniques ou méthodes d’enquête

(1) Sur demande présentée sans préavis, un juge de paix ou un juge provincial peut décerner un mandat autorisant un inspecteur, sous réserve du présent article, à utiliser une technique ou méthode d’enquête ou à accomplir un acte qui y est mentionné, si l’un ou l’autre juge, selon le cas, est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été ou est commise et que des renseignements et d’autres éléments de preuve relatifs à l’infraction seront obtenus par l’utilisation de la technique ou de la méthode ou par l’accomplissement de l’acte.

Assistance professionnelle

(1.1) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières ou professionnelles à accompagner et assister l’inspecteur pour exécuter le mandat.

Conditions du mandat

(1.2) Le mandat autorise l’inspecteur à pénétrer dans le lieu à l’égard duquel il a été décerné et à y perquisitionner et, sans préjudice des pouvoirs que le paragraphe (1) confère au juge de paix ou au juge provincial, il peut, à l’égard de la prétendue infraction, autoriser l’inspecteur à faire ce qui suit :

a) saisir ou examiner des croquis, devis, permis, documents, dossiers ou rapports et en faire des copies;

b) saisir ou examiner du matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique;

c) exiger d’une personne qu’elle produise toute chose visée à l’alinéa a) ou b);

d) faire des essais sur du matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique et prendre et emporter des échantillons de ces essais;

e) prendre des mesures de l’environnement physique du lieu de travail et consigner les caractéristiques de cet environnement par quelque moyen que ce soit;

f) interroger une personne, soit au cours d’une entrevue privée, soit en la présence d’une autre personne.

Durée

(1.3) Le mandat vaut pour une période de 30 jours ou pour toute période plus courte qui y est précisée.

Autres conditions

(1.4) Le mandat peut être assorti des conditions, outre celles prévues aux paragraphes (1) à (1.3), que le juge de paix ou le juge provincial, selon le cas, estime souhaitables dans les circonstances.

Mandats additionnels

(1.5) Un juge de paix ou un juge provincial peut décerner des mandats additionnels en vertu du paragraphe (1).

Aucune restriction

(1.6) Le présent article n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs ou fonctions que la présente loi ou les règlements attribuent à un inspecteur.

Possession

(2) L’inspecteur peut enlever tout objet saisi en vertu d’un mandat du lieu où il a été saisi ou peut le retenir dans ce lieu.

3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Pouvoir de saisie de l’inspecteur

56.1 (1) L’inspecteur qui exécute un mandat décerné en vertu de l’article 56 peut saisir ou examiner et copier des croquis, des devis, des permis, des documents, des dossiers ou des rapports ou saisir ou examiner du matériel, une machine, un appareil, un article, un objet, un matériau ou un agent biologique, chimique ou physique, outre ceux mentionnés dans le mandat, s’il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’ils fourniront des preuves à l’égard d’une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en situation d’urgence

(2) Bien qu’un mandat décerné en vertu de l’article 56 serait par ailleurs exigé, un inspecteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 56 (1) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Rapport au juge

(3) Les paragraphes 56 (3), (4) et (5) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux objets saisis en vertu du présent article.

4. Les paragraphes 62 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrave au travail de l’inspecteur

(1) Nul ne doit entraver ni gêner le travail d’un inspecteur lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements ou qu’il exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une question visée par la présente loi ou les règlements, ni tenter de ce faire.

Aide

(2) Chacun met à la disposition de l’inspecteur tous les moyens nécessaires dont il dispose pour faciliter l’entrée, les perquisitions, les inspections, les enquêtes, les examens ou les essais de celui-ci :

a) soit lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) soit lorsqu’il exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une question visée par la présente loi ou les règlements.

Faux renseignements

(3) Nul ne doit sciemment fournir de faux renseignements à un inspecteur ni négliger ou refuser de fournir des renseignements qu’exige celui-ci :

a) soit lorsqu’il exerce ses pouvoirs ou ses fonctions aux termes de la présente loi ou des règlements;

b) soit lorsqu’il exécute un mandat décerné en vertu de la présente loi ou de la Loi sur les infractions provinciales à l’égard d’une question visée par la présente loi ou les règlements.

Entrée en vigueur

5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2001 modifiant la Loi sur la santé et la sécurité au travail.