Code de la route (sécurité des véhicules de secours) (Loi de 2002 modifiant le), L.O. 2002, chap. 21 - Projet de loi 191, Code de la route (sécurité des véhicules de secours) (Loi de 2002 modifiant le), L.O. 2002, chap. 21
NOTE EXPLICATIVe
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 191, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 191 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 21 des Lois de l’Ontario de 2002.
Le projet de loi modifie le Code de la route de façon à exiger que les conducteurs s’approchant d’un véhicule de secours qui est arrêté sur une voie publique et dont la lumière rouge clignote ralentissent et pénètrent dans une voie non adjacente au véhicule, s’ils peuvent le faire en toute sécurité. Quiconque contrevient à ces exigences est coupable d’une infraction et passible d’une amende de 400 $ à 2 000 $ pour une première infraction et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou d’une seule de ces deux peines. Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction peut également suspendre son permis de conduire pendant une période maximale de deux ans.
chapitre 21
Loi modifiant le
Code de la route
afin de garantir la sécurité
des véhicules de secours arrêtés
sur une voie publique
et celle des personnes
qui se trouvent à l’extérieur
de tels véhicules
Sanctionnée le 9 décembre 2002
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La partie X du Code de la route est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Approche d’un véhicule de secours arrêté
159.1 (1) Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente et qui est arrêté sur une voie publique, le conducteur d’un véhicule qui circule sur le même côté de la voie publique ralentit et continue de rouler avec prudence, compte tenu de la circulation, de l’état de la voie publique et des conditions atmosphériques, de façon à ne pas entrer en collision avec le véhicule de secours ni à mettre en danger les personnes qui se trouvent à l’extérieur de celui-ci.
Idem
(2) Lorsqu’il s’approche d’un véhicule de secours dont le feu émet une lumière rouge clignotante intermittente et qui est arrêté sur une voie publique composée de deux voies de circulation ou plus sur le même côté de la voie publique que de celui où est arrêté le véhicule de secours, le conducteur d’un véhicule qui circule sur la même voie que celle où est arrêté le véhicule de secours ou sur une voie adjacente, outre qu’il doive ralentir et rouler avec prudence comme l’exige le paragraphe (1), pénètre dans une autre voie si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité.
Idem
(3) Le paragraphe (1) ou (2) n’a pas pour effet d’empêcher un conducteur d’arrêter son véhicule et de ne pas dépasser le véhicule de secours arrêté si la manoeuvre peut se faire en toute sécurité et que la loi ne l’interdit pas autrement.
Infraction
(4) Quiconque contrevient au paragraphe (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) d’une amende de 400 $ à 2 000 $ pour une première infraction;
b) d’une amende de 1 000 $ à 4 000 $ et d’une peine d’emprisonnement maximale de six mois, ou d’une seule de ces deux peines, pour chaque infraction subséquente.
Date limite pour une infraction subséquente
(5) L’infraction visée au paragraphe (4) qui est commise plus de cinq ans après une déclaration de culpabilité antérieure à l’égard d’une infraction visée à ce même paragraphe ne constitue pas une infraction subséquente pour l’application de l’alinéa (4) b).
Suspension du permis de conduire du conducteur
(6) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue au paragraphe (4), le tribunal peut, par ordonnance, suspendre son permis de conduire pour une période maximale de deux ans.
Appel d’une suspension
(7) Il peut être interjeté appel d’une ordonnance visée au paragraphe (6) ou d’une décision visant à ne pas rendre l’ordonnance, de la même façon que pour une condamnation ou un acquittement en vertu du paragraphe (4).
Suspension de l’ordonnance
(8) S’il est interjeté appel, en vertu du paragraphe (7), d’une ordonnance visée au paragraphe (6), le tribunal saisi de l’appel peut ordonner que l’ordonnance soit suspendue jusqu’à ce que l’appel fasse l’objet d’une décision définitive ou que le tribunal en décide autrement.
Définition
(9) La définition qui suit s’applique au présent article.
«véhicule de secours» Véhicule visé au paragraphe 62 (15.1), sauf un autobus scolaire.
Entrée en vigueur
2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 modifiant le Code de la route (sécurité des véhicules de secours).
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