, L.O. 2002, chap. 31 - Projet de loi 186, , L.O. 2002, chap. 31
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 186, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 186 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 31 des Lois de l’Ontario de 2002.
Le projet de loi donne au ministre le pouvoir de mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur de la réparation en cas de collision, y compris l’agrément et la révocation d’agrément pour les ateliers de réparation en cas de collision.
Le projet de loi crée également le Conseil consultatif sur la réparation en cas de collision afin qu’il remplisse des fonctions consultatives en ce qui concerne le secteur de la réparation dans le cas de collisions d’automobiles.
Le projet de loi modifie également la Loi sur les assurances en vue de prévoir que, sous réserve de certaines conditions, un consommateur peut faire effectuer des réparations en cas de collision dans l’atelier de réparation en cas de collision agréé de son choix.
chapitre 31
Loi visant à améliorer la sécurité
sur les voies publiques et à protéger
les consommateurs en réglementant
le secteur de la réparation
en cas de collision et à apporter
une modification complémentaire
à la Loi sur les assurances
Sanctionnée le 13 décembre 2002
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«atelier de réparation en cas de collision» Établissement commercial où sont effectuées des réparations en cas de collision. S’entend notamment d’une entité qui fournit des services de remorquage, lorsqu’une entité qui fournit un service de réparation en cas de collision en est le propriétaire ou l’exploitant en totalité ou en partie. («collision repair shop»)
«atelier de réparation en cas de collision agréé» Atelier de réparation en cas de collision qui a été agréé par le ministre conformément aux règlements. («certified collision repair shop»)
«Conseil consultatif» Le Conseil consultatif sur la réparation en cas de collision. («Advisory Board»)
«ministre» Le ministre des Services aux consommateurs et aux entreprises ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«réparation en cas de collision» La réparation d’automobiles qui ont été endommagées à la suite d’une collision. S’entend en outre de la réparation d’automobiles qui ont été endommagées à la suite :
a) d’une collision avec un autre véhicule;
b) d’une collision avec la chaussée ou un objet présent sur la chaussée;
c) d’un vol ou d’une tentative de vol;
d) d’un feu;
e) d’un acte de vandalisme. («collision repair»)
Objets
2. Les objets de la présente loi sont les suivants :
1. Améliorer la sécurité sur les voies publiques en favorisant la réparation correcte et efficiente des automobiles dont la structure ou la carrosserie a été endommagée.
2. Protéger les consommateurs contre les pratiques malhonnêtes, trompeuses et frauduleuses en matière de réparation de tels véhicules automobiles.
3. Assurer un marché loyal pour le secteur de la réparation en cas de collision et les différents intéressés.
4. Mettre en place un cadre réglementaire pour le secteur de la réparation en cas de collision qui prévoit l’agrément des ateliers de réparation en cas de collision fondé sur les normes du secteur et la révocation de l’agrément pour les ateliers de réparation en cas de collision qui ne satisfont pas à ces normes.
5. Élaborer des normes de qualité à l’échelle de la province pour la réparation en cas de collision ainsi qu’un système d’inspection et de conformité.
Création du Conseil consultatif
3. (1) Un conseil est créé sous le nom de Conseil consultatif sur la réparation en cas de collision en français et Collision Repair Advisory Board en anglais.
Membres du conseil
(2) Le Conseil consultatif se compose de 10 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil, parmi lesquels :
a) quatre sont des personnes qui travaillent dans le secteur de la réparation en cas de collision;
b) quatre sont des personnes qui représentent les consommateurs de l’Ontario et qui ne travaillent pas dans le secteur de la réparation en cas de collision;
c) deux sont des employés du gouvernement de l’Ontario.
Mandat
(3) Le mandat des membres du Conseil consultatif est assujetti aux règles suivantes :
1. Les membres sont nommés pour un mandat que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil dans l’acte de nomination.
2. Le mandat des membres peut être renouvelé.
3. Lorsque le mandat d’un membre expire, celui-ci reste en fonctions jusqu’à la nomination de son successeur.
Président et vice-président
(4) Les membres du Conseil consultatif désignent un président et un vice-président parmi eux.
Quorum
(5) Cinq membres du Conseil consultatif constituent le quorum.
Procédure et pratiques
(6) Le Conseil consultatif peut établir des règles pour sa propre procédure et ses propres pratiques.
Responsabilités du Conseil consultatif
4. (1) Le Conseil consultatif fait ce qui suit :
a) il présente un rapport annuel au ministre en ce qui concerne ses activités, y compris un budget annuel indiquant sa capacité d’autofinancement, et met le rapport à la disposition du public;
b) il fait des recommandations au ministre concernant les exigences pour l’agrément ou la révocation de l’agrément des ateliers de réparation en cas de collision;
c) il fait des recommandations au ministre concernant les normes pour les ateliers de réparation en cas de collision agréés;
d) il examine les demandes d’agrément des ateliers de réparation en cas de collision et recommande au ministre la délivrance ou non de l’agrément;
e) il examine les plaintes présentées à l’encontre des ateliers de réparation en cas de collision agréés;
f) il tente de résoudre les conflits opposant les consommateurs et les propriétaires d’ateliers de réparation en cas de collision agréés;
g) si, après avoir donné au propriétaire d’un atelier de réparation en cas de collision agréé l’occasion d’être entendu, il est d’avis que l’agrément de l’atelier de réparation devrait être révoqué conformément aux normes énoncées par les règlements, il avise le ministre en conséquence;
h) en général, il remplit les fonctions liées à l’agrément et à la réglementation des ateliers de réparation en cas de collision que lui transmet le ministre.
Délégation
(2) Le Conseil consultatif peut, sous réserve des conditions prescrites dans les règlements, déléguer les responsabilités qui lui sont conférées en application du paragraphe (1) à, selon le cas :
a) un de ses membres;
b) un comité de ses membres;
c) un ou plusieurs des employés du ministère que dirige le ministre.
Loi sur l’exercice des compétences légales
(3) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à la procédure et aux audiences du Conseil consultatif.
Pouvoirs du ministre
5. Le ministre peut faire ce qui suit :
a) agréer les ateliers de réparation en cas de collision;
b) révoquer l’agrément des ateliers de réparation en cas de collision;
c) renvoyer des affaires concernant le secteur de la réparation en cas de collision au Conseil consultatif aux fins d’examen et de conseil.
Charte des droits de l’automobiliste
6. (1) Au moment où il fournit une estimation à ses clients, chaque exploitant d’un atelier de réparation en cas de collision agréé remet à chacun d’eux un exemplaire de la Charte des droits de l’automobiliste qui satisfait aux exigences du paragraphe (2).
Idem
(2) La Charte des droits de l’automobiliste contient au moins les éléments suivants :
1. Un énoncé informant le consommateur de son droit de choisir un atelier de réparation en cas de collision agréé pour faire réparer les dommages causés à la carrosserie d’une automobile.
2. Un énoncé informant le consommateur qu’un assureur peut suggérer mais non exiger que la réparation soit effectuée à un atelier de réparation en cas de collision particulier.
3. Un énoncé informant le consommateur de son droit d’être informé de la question de savoir si des pièces d’équipement d’origine neuves, des pièces de rechange neuves ou d’autres types de pièces seront utilisées pour effectuer les réparations de carrosserie.
4. Un énoncé confirmant au consommateur que le réparateur lui remettra, avant qu’il reprenne la garde de son véhicule réparé, une attestation portant que la réparation a été effectuée conformément à toutes les normes de sécurité applicables.
5. Un numéro de téléphone sans frais et une adresse Internet à utiliser pour signaler au Conseil consultatif des cas de fraude présumée et d’autres plaintes et inquiétudes au sujet d’ateliers de réparation en cas de collision.
Inspections
7. (1) Le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs pour l’application de la présente loi.
Entrée par l’inspecteur
(2) Un inspecteur peut pénétrer dans un atelier de réparation en cas de collision agréé pendant les heures normales de travail afin de déterminer si les normes énoncées par les règlements sont respectées.
Examen
(3) Dans le cadre de l’inspection, l’inspecteur peut faire ce qui suit :
a) examiner les livres et les dossiers de l’atelier de réparation en cas de collision agréé;
b) emporter des livres et des dossiers et en faire des copies, à condition que ceux-ci soient rendus promptement;
c) faire des recherches raisonnables.
Infraction
(4) Quiconque entrave un inspecteur dans l’exercice de ses fonctions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 5 000 $.
Agrément obligatoire
8. (1) Nul ne doit exploiter un atelier de réparation en cas de collision qui n’est pas agréé par le ministre conformément aux règlements.
Peine
(2) Quiconque contrevient au présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 10 000 $ pour une première infraction et d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou d’une seule de ces deux peines, pour chaque infraction subséquente.
Règlements
9. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) énoncer des normes pour l’agrément et la révocation de l’agrément des ateliers de réparation en cas de collision;
b) énoncer des normes qui doivent être respectées par les ateliers de réparation en cas de collision agréés;
c) prescrire tout ce qui peut l’être pour l’application de la présente loi;
d) prendre toute mesure d’application de la présente loi.
Droits
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exiger de l’auteur d’une demande d’agrément d’un atelier de réparation en cas de collision qu’il paie les droits raisonnables pour soutenir le fonctionnement du Conseil consultatif;
b) faire en sorte que le Conseil consultatif s’autofinance.
Loi sur les assurances
10. La Loi sur les assurances est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Paiement pour la réparation en cas de collision
263.1 (1) L’assuré qui a droit à un paiement de la part de l’assureur pour la réparation de dommages causés à une automobile à la suite d’une collision a le droit de faire effectuer la réparation dans tout atelier de réparation en cas de collision agréé au sens de la Loi de 2002 sur les normes de réparation en cas de collision, sous réserve des règles établies dans les règlements pris en application du paragraphe (3).
Période de réflexion
(2) Malgré les dispositions de toute police, l’assureur n’est pas tenu d’effectuer un paiement pour la réparation de dommages causés à une automobile à la suite d’une collision lorsque l’automobile a été remorquée jusqu’à un atelier de réparation en cas de collision ou un centre de déclaration des collisions et que l’assureur et l’assuré n’ont pas consenti à sa réparation.
Règlements
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des règles pour l’application du paragraphe (1).
Définition
(4) La définition qui suit s’applique au présent article.
«collision» S’entend notamment, selon le cas :
a) d’une collision avec un autre véhicule;
b) d’une collision avec la chaussée ou un objet présent sur la chaussée;
c) d’un vol ou une tentative de vol;
d) d’un feu;
e) d’un acte de vandalisme.
Entrée en vigueur
11. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2002 sur les normes de réparation en cas de collision.
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