Commission de l'énergie de l'Ontario (établissement du coût de l'électricité) (Loi de 2003 modifiant la Loi sur la), L.O. 2003, chap. 8 - Projet de loi 4, Commission de l'énergie de l'Ontario (établissement du coût de l'électricité) (Loi de 2003 modifiant la Loi sur la), L.O. 2003, chap. 8

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 4, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 4 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2003.

Les articles 79.3 à 79.10 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario contiennent des dispositions relatives à l’établissement du coût de l’électricité que le lieutenant-gouverneur, en vertu de l’article 79.11, peut abroger par proclamation le 1er mai 2006 ou par la suite. Le projet de loi modifie l’article 79.11 pour prévoir l’abrogation de ces dispositions le 1er mai 2006 si elles ne l’ont pas déjà été par proclamation du lieutenant-gouverneur. Le projet de loi modifie ces dispositions comme suit :

1. L’article 79.4 de la Loi porte sur le coût de l’électricité payable par les petits consommateurs et les consommateurs désignés. Il prévoit actuellement un coût de 4,3 cents le kilowatt-heure ou le coût plus bas que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit par règlement. Le projet de loi modifie cet article pour prévoir que le lieutenant-gouverneur en conseil établit par règlement le coût de l’électricité utilisée avant le 1er mai 2005 ou la date antérieure que prescrivent les règlements et que la Commission de l’énergie de l’Ontario établit conformément aux règlements le coût de l’électricité utilisée ce jour-là et par la suite.

2. L’article 79.6 de la Loi exige actuellement l’approbation du ministre de l’Énergie pour que soit présentée à la Commission de l’énergie de l’Ontario une requête visant à ce qu’elle approuve ou fixe de nouveaux tarifs pour le transport, la distribution ou la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité. Le projet de loi modifie cet article pour soustraire les tarifs pour le transport d’électricité à cette exigence. Il apporte des modifications correspondantes aux articles 79.7, 79.8 et 79.9, qui portent respectivement sur le pouvoir de la Commission d’examiner ses ordonnances concernant les tarifs, le pouvoir du ministre d’exiger leur modification et le pouvoir de ce dernier d’exiger leur examen.

Le projet de loi apporte d’autres modifications, notamment :

1. L’article 78 de la Loi est modifié pour exiger que la Commission de l’énergie de l’Ontario approuve ou fixe des tarifs de l’électricité distincts dans des cas différents prescrits par règlement. Ces cas sont définis par rapport aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation. En outre, l’article 78 est modifié pour exiger que la Commission se conforme aux règlements régissant l’approbation ou la fixation des tarifs pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

2. L’article 88.0.1 de la Loi est modifié pour autoriser la prise de règlements exigeant que les distributeurs, les détaillants ou la Société indépendante de gestion du marché de l’électricité (SIGMÉ) fassent des paiements à certains petits consommateurs et consommateurs désignés si le ministre des Finances établit que, à l’égard de la période pour laquelle le lieutenant-gouverneur en conseil a établi le coût de l’électricité, le montant reçu par la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario relativement à la Loi dépasse celui qu’elle a engagé relativement à celle-ci. Peuvent également être pris des règlements prévoyant le dédommagement des distributeurs, des détaillants et de la SIGMÉ pour les paiements qu’ils sont tenus de faire en application des modifications.

 

 

 

chapitre 8

Loi modifiant la
Loi de 1998 sur la Commission
de l’énergie de l’Ontario
à l’égard de l’établissement
du coût de l’électricité

Sanctionnée le 18 décembre 2003

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 78 de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario, tel qu’il est modifié par l’article 2 de l’annexe D du chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2000, par l’article 8 de l’annexe B du chapitre 1 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 52 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : tarifs distincts dans les cas prescrits par règlement

(5) La Commission approuve ou fixe des tarifs distincts en application du présent article dans les cas différents prescrits par les règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.4).

Idem : obligations prévues à l’art. 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité

(5.0.1) Lorsqu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, la Commission se conforme aux règlements pris en application de l’alinéa 88 (1) g.5).

2. Le paragraphe 79.1 (24) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Le présent article et les alinéas 88 (1) j) à o) sont abrogés» à «Le présent article est abrogé» au début du paragraphe.

3. Le paragraphe 79.2 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «Le présent article et les alinéas 88 (1) p) et q) sont abrogés» à «Le présent article est abrogé» au début du paragraphe.

4. Le paragraphe 79.3 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnances nouvelles ou modifiées

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont assujettis, selon le cas :

a) aux nouvelles ordonnances visées à l’article 78 qui sont autorisées par la loi;

b) à la modification d’ordonnances visées à l’article 78 qui sont autorisées par la loi.

5. (1) Le paragraphe 79.4 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Coût de l’électricité : petits consommateurs et consommateurs désignés

(1) Malgré l’article 79.3, malgré toute ordonnance visée à l’article 78 et, sous réserve du paragraphe (6), malgré toute entente contraire, le coût de l’électricité payable par les petits consommateurs ou les consommateurs désignés correspond :

a) à l’égard de l’électricité utilisée le jour de l’entrée en vigueur du présent alinéa et par la suite, mais avant le 1er mai 2005 ou la date antérieure que prescrivent les règlements, au coût établi conformément aux règlements;

b) à l’égard de l’électricité utilisée le 1er mai 2005 ou à la date antérieure que prescrivent les règlements et par la suite, au coût qu’établit la Commission conformément aux règlements.

Idem

(1.1) La Commission ne doit pas établir un coût pour l’application de l’alinéa (1) b) à moins qu’un règlement n’ait été pris en application de l’alinéa 88 (1) r.1).

(2) Le paragraphe 79.4 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le 9 décembre 2002» à «le jour de l’entrée en vigueur du présent article».

(3) Le paragraphe 79.4 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le 9 décembre 2002» à «le jour de l’entrée en vigueur du présent article».

(4) Le paragraphe 79.4 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «le 9 décembre 2002» à «le jour de l’entrée en vigueur du présent article» à la fin du paragraphe.

(5) Le paragraphe 79.4 (7) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé.

6. (1) Le paragraphe 79.6 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Requêtes présentées en vertu de l’art. 78

(1) Une requête en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78 ne peut être présentée qu’avec l’approbation écrite du ministre si elle concerne, selon le cas :

a) les tarifs pour la distribution d’électricité;

b) les tarifs pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité.

(2) L’alinéa 79.6 (2) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) au moment où l’approbation est demandée, n’est en vigueur aucune ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs pour :

(i) la distribution d’électricité, si l’approbation est demandée pour une requête qui concerne les tarifs pour la distribution d’électricité,

(ii) la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, si l’approbation est demandée pour une requête qui concerne les tarifs pour la vente au détail d’électricité de cette façon;

(3) Le paragraphe 79.6 (5) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Introduction d’une instance par la Commission interdite

(5) Malgré le paragraphe 19 (4), la Commission ne peut pas introduire une instance de sa propre initiative en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa (1) a) ou b).

7. L’article 79.7 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réexamen par la Commission interdit

79.7 L’article 21.2 de la Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa 79.6 (1) a) ou b).

8. Le paragraphe 79.8 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Modification exigée par le ministre

(1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut exiger que la Commission modifie, de la manière qu’il précise, une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa 79.6 (1) a) ou b), y compris une ordonnance visée au paragraphe 79.3 (1) ou (2) qui concerne ces tarifs.

9. Le paragraphe 79.9 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Examen exigé par le ministre

(1) Le ministre peut exiger que la Commission examine tout ou partie d’une ordonnance visée à l’article 78 qui concerne les tarifs visés à l’alinéa 79.6 (1) a) ou b), y compris une ordonnance visée au paragraphe 79.3 (1) ou (2) qui concerne ces tarifs, et lui présente un rapport sur les résultats de l’examen, y compris ses recommandations éventuelles.

10. L’article 79.11 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Abrogation

79.11 (1) Les articles 79.3 à 79.10, les alinéas 88 (1) r) à v) et les paragraphes 88 (2.1) et (2.2) sont abrogés le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) La proclamation visée au paragraphe (1) peut s’appliquer à tout ou partie des dispositions visées à ce paragraphe. Des proclamations peuvent être prises à différents moments à l’égard de tout ou partie de celles-ci.

Idem

(3) Est abrogée le 1er mai 2006 toute disposition visée au paragraphe (1) qui n’a pas été abrogée avant ce jour en application de ce paragraphe.

11. (1) Le paragraphe 88 (1) de la Loi, tel qu’il est modifié par l’article 10 de l’annexe B du chapitre 1 et l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002 et par l’article 56 du chapitre 3 des Lois de l’Ontario de 2003, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

g.4) prescrire des cas différents où des tarifs distincts doivent être approuvés ou fixés en application de l’article 78, ces cas étant définis par rapport aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;

g.5) régir l’approbation ou la fixation, en application de l’article 78, de tarifs justes et raisonnables pour la vente au détail d’électricité de façon à ce que les distributeurs puissent s’acquitter des obligations que leur impose l’article 29 de la Loi de 1998 sur l’électricité, y compris prescrire des méthodes et des marches à suivre pour approuver ou fixer les tarifs, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci;

(2) L’alinéa 88 (1) r) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

r) prescrire des coûts ou les méthodes à utiliser pour les établir pour l’application de l’alinéa 79.4 (1) a), y compris prescrire des coûts ou des méthodes distincts pour différents cas, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs et aux quantités d’électricité utilisées;

r.1) régir l’établissement des coûts par la Commission en application de l’alinéa 79.4 (1) b), y compris :

(i) prescrire des méthodes et des marches à suivre pour établir les coûts, notamment exiger de titulaires de permis délivrés en vertu de la présente partie qu’ils participent à ces méthodes et marches à suivre et concluent des contrats ou d’autres arrangements dans le cadre de celles-ci,

(ii) prescrire des cas différents où des coûts distincts doivent être établis, notamment des cas définis par rapport aux types de consommateurs, aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;

r.2) prescrire une date antérieure au 1er mai 2005 pour l’application des alinéas 79.4 (1) a) et b);

(3) L’alinéa 88 (1) t) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

t) prescrire des coûts ou les méthodes à utiliser pour les établir pour l’application du paragraphe 79.5 (1), y compris prescrire des coûts ou des méthodes distincts pour différents cas, notamment des cas définis par rapport aux quantités d’électricité utilisées et aux moments de son utilisation;

12. (1) Le paragraphe 88.0.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c.1) prévoir des paiements aux consommateurs si le ministre des Finances établit que, à l’égard de la période à laquelle s’applique l’alinéa 79.4 (1) a), le montant reçu par la Société financière relativement à la présente loi dépasse celui qu’elle a engagé relativement à celle-ci;

c.2) dédommager les distributeurs, les détaillants et la SIGMÉ pour les paiements qu’ils font conformément à l’alinéa c.1);

(2) Le paragraphe 88.0.1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c.1) exiger que les distributeurs, les détaillants ou la SIGMÉ fassent des paiements aux consommateurs visés par le paragraphe 79.4 (1) pendant la période à laquelle s’applique l’alinéa 79.4 (1) a);

(3) L’alinéa 88.0.1 (2) d) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «l’alinéa a), b), c) ou c.1)» à «l’alinéa a), b) ou c)».

(4) L’alinéa 88.0.1 (2) h) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «les consommateurs ou» à «les consommateurs qui ne sont pas de petits consommateurs ni des consommateurs désignés ou».

(5) Le paragraphe 88.0.1 (6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «l’alinéa (2) c), c.1), d), e), f) ou g)» à «l’alinéa (2) c), d), e), f) ou g)».

(6) L’article 88.0.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 4 du chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Cession interdite

(6.1) Qu’elle ait eu lieu avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, la cession à un détaillant, par un consommateur, de son droit à un paiement ne s’applique pas aux paiements exigés par les règlements pris en application de l’alinéa (2) c.1).

But des paiements

(6.2) Les paiements que les règlements pris en application de l’alinéa (2) c.1) exigent visent à rembourser aux consommateurs une partie du coût de l’électricité qu’ils ont payé.

Entrée en vigueur

13. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

14. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2003 modifiant la Loi sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (établissement du coût de l’électricité).