protection et la promotion de la santé (Loi de 2004 modifiant la Loi sur la), L.O. 2004, chap. 30 - Projet de loi 124, protection et la promotion de la santé (Loi de 2004 modifiant la Loi sur la), L.O. 2004, chap. 30

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 124, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 124 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 2004.

Le lieutenant-gouverneur en conseil est autorisé à nommer le médecin-hygiéniste en chef sur adresse de l’Assemblée législative. Le mandat du médecin-hygiéniste en chef est de cinq ans et est renouvelable. Le médecin-hygiéniste en chef ne peut être destitué que pour un motif suffisant sur adresse de l’Assemblée législative.

Des dispositions sont prises pour que le médecin-hygiéniste en chef rédige un rapport annuel et d’autres rapports.

Certains pouvoirs qui étaient exercés par le ministre sont conférés au médecin-hygiéniste en chef.

 

 

chapitre 30

Loi modifiant la
Loi sur la protection
et la promotion de la santé

Sanctionnée le 16 décembre 2004

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. (1) Le paragraphe 81 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Médecin-hygiéniste en chef

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un médecin-hygiéniste en chef sur adresse de l’Assemblée législative.

Mandat

(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le médecin-hygiéniste en chef occupe son poste pour un mandat de cinq ans, renouvelable par le lieutenant-gouverneur en conseil sur adresse de l’Assemblée législative.

Destitution

(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le médecin-hygiéniste en chef pour un motif suffisant sur adresse de l’Assemblée législative.

Disposition transitoire

(1.3) Le médecin-hygiéniste en chef qui était en fonction immédiatement avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2004 modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé est réputé avoir été nommé en application du paragraphe (1) et son mandat initial de cinq ans commence ce jour-là.

(2) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Rapport annuel

(4) Le médecin-hygiéniste en chef rédige chaque année un rapport sur l’état de la santé publique en Ontario et le remet au président de l’Assemblée législative.

Dépôt devant l’Assemblée

(5) Le président de l’Assemblée dépose le rapport devant l’Assemblée dès que raisonnablement possible.

Copie au ministre

(6) Le médecin-hygiéniste en chef remet une copie du rapport au ministre au moins 30 jours avant de le remettre au président de l’Assemblée.

(3) L’article 81 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Autres rapports

(7) Le médecin-hygiéniste en chef peut faire tout autre rapport qu’il estime approprié concernant la santé publique et peut le mettre à la disposition du public ou de toute autre personne qu’il estime appropriée.

2. (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «médecin-hygiéniste en chef» à «ministre». 

(2) Le paragraphe 86 (2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «médecin-hygiéniste en chef» à «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a). 

(3) Le paragraphe 86 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «médecin-hygiéniste en chef» à «ministre» dans le passage qui précède l’alinéa a). 

(4) Le paragraphe 86 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «médecin-hygiéniste en chef» à «ministre». 

3. Le paragraphe 86.1 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997 et tel qu’il est modifié par l’article 9 de l’annexe I du chapitre 18 des Lois de l’Ontario de 2002, est modifié par substitution de «médecin-hygiéniste en chef» à «ministre». 

4. Les paragraphes 86.2 (1) et (2) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Demande de renseignements présentée au conseil de santé

(1) Le médecin-hygiéniste en chef peut demander à un conseil de santé de lui fournir les renseignements qu’il précise au sujet du conseil de santé et de la circonscription sanitaire qui est du ressort de ce dernier. 

Idem

(2) Le médecin-hygiéniste en chef peut préciser la date à laquelle et la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis. 

5. Le paragraphe 86.3 (1) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par substitution de «l’article 82, 83, 84 ou 85» à «l’article 82, 83, 84, 85, 86, 86.1 ou 86.2».

6. (1) Le paragraphe 86.4 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est modifié par suppression de «le ministre ou» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 86.4 (2) de la Loi, telle qu’elle est édictée par l’article 11 de l’annexe D du chapitre 30 des Lois de l’Ontario de 1997, est abrogée.

Entrée en vigueur

7. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Le paragraphe 1 (2) entre en vigueur le 1er janvier 2005 ou, s’il lui est postérieur, le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2004 modifiant la Loi sur la protection et la promotion de la santé.