Loi électorale (Loi de 2005 modifiant la), L.O. 2005, chap. 23 - Projet de loi 213, Loi électorale (Loi de 2005 modifiant la), L.O. 2005, chap. 23
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 213, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 213 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 23 des Lois de l’Ontario de 2005.
Le projet de loi apporte des modifications à la Loi électorale pour autoriser la formation de groupes représentatifs d’électeurs chargés d’examiner des questions précisées relatives au renouveau démocratique. En vertu du nouvel article 17.8, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir la formation d’un groupe représentatif particulier et préciser son mandat. Le nouvel article 17.9 précise les modalités que le directeur général des élections doit suivre pour obtenir des noms du registre permanent des électeurs, communiquer avec ces personnes pour déterminer si elles souhaitent participer, dresser une liste et la fournir au ministre responsable du Renouveau démocratique.
Ces modifications ont une durée limitée et sont abrogées automatiquement le 4 octobre 2007.
Le projet de loi apporte également des modifications de forme à la Loi pour en uniformiser la terminologie avec celle de la Loi de 2001 sur les municipalités et pour mettre à jour la terminologie et corriger des erreurs.
chapitre 23
Loi modifiant
la Loi électorale
Sanctionnée le 13 juin 2005
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. La sous-disposition 2 iv du paragraphe 17.1 (4) de la Loi électorale est abrogée et remplacée par ce qui suit :
iv. toute municipalité de l’Ontario et ses conseils locaux.
2. L’alinéa 17.2 b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, à toute municipalité de l’Ontario et à ses conseils locaux.
3. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Groupes représentatifs d’électeurs
Définition
17.7 La définition qui suit s’applique aux articles 17.8 à 17.10.
«ministre» Le ministre responsable du Renouveau démocratique.
Règlements
17.8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir que le ministre forme un groupe représentatif d’électeurs pour examiner des questions précisées relatives à la réforme, dans le cadre du renouveau démocratique, des lois qui relèvent de la responsabilité du ministre;
b) préciser le mandat du groupe représentatif, notamment :
(i) les questions visées à l’alinéa a) qu’il doit examiner,
(ii) relativement à chaque question, la question de savoir s’il doit faire une recommandation ou prendre une décision,
(iii) les modalités selon lesquelles il se réunit, délibère, recueille des renseignements et tient des audiences,
(iv) la date limite à laquelle il doit avoir terminé ses travaux et présenté un rapport au ministre;
c) fixer le nombre de membres et le nombre de suppléants éventuels qui le composent et prescrire les critères d’admissibilité des membres et des suppléants éventuels;
d) préciser la date limite à laquelle le directeur général des élections doit fournir la liste et les renseignements personnels au ministre en application de la disposition 6 de l’article 17.9;
e) autoriser le directeur général des élections à conclure un protocole d’entente avec le ministre;
f) traiter de toute autre question nécessaire ou souhaitable pour permettre au groupe représentatif d’exercer ses fonctions.
Modification
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être modifiés de temps à autre.
Obligation du directeur général des élections
17.9 Lorsqu’un règlement a été pris en application de l’article 17.8, le directeur général des élections dresse la liste des membres et des suppléants éventuels et prépare les renseignements personnels nécessaires conformément aux règles suivantes :
1. Le directeur général des élections obtient du registre permanent des électeurs suffisamment de noms, à son avis, pour former un bassin suffisant pour l’application de la disposition 4.
2. Les méthodes d’échantillonnage utilisées en application de la disposition 1 doivent être conformes aux critères d’admissibilité prescrits. À tous autres égards, le directeur général des élections a discrétion pour établir les méthodes d’échantillonnage.
3. Le directeur général des élections communique avec chaque personne dont le nom est inclus dans le bassin, à l’adresse indiquée dans le registre permanent des électeurs, pour lui demander si :
i. d’une part, elle souhaite participer aux travaux du groupe représentatif,
ii. d’autre part, elle consent à la collecte des renseignements personnels nécessaires aux fins suivantes :
A. déterminer l’admissibilité conformément aux critères d’admissibilité prescrits,
B. permettre au ministre de communiquer avec elle pour l’application de l’alinéa 17.8 (1) a).
4. Une fois que les personnes dont le nom est inclus dans le bassin et qui ont répondu par l’affirmative aux deux questions prévues à la disposition 3 ont toutes été identifiées, le directeur général des élections choisit parmi elles les membres et les suppléants éventuels qui formeront le groupe représentatif, conformément aux critères d’admissibilité prescrits.
5. Les méthodes de sélection utilisées en application de la disposition 4 doivent être conformes aux critères d’admissibilité prescrits. À tous autres égards, le directeur général des élections a discrétion pour établir les méthodes.
6. Le directeur général des élections dresse une liste des personnes choisies en application de la disposition 4, accompagnée des renseignements personnels visés à la sous-disposition 3 ii, et fournit la liste et les renseignements personnels au ministre.
Obligation du ministre
17.10 Le ministre recueille, utilise et divulgue la liste et les renseignements personnels visés à la disposition 6 de l’article 17.9 afin de se conformer aux règlements pris en application de l’article 17.8.
Incompatibilité
17.11 Les articles 17.7 à 17.10 l’emportent sur les articles 17.1 à 17.6 dans la mesure où ces derniers sont incompatibles avec les premiers.
Abrogation
17.12 Les articles 17.7 à 17.11 sont abrogés le 4 octobre 2007.
Rapport du directeur général des élections
17.13 Après l’abrogation des articles 17.7 à 17.11, le directeur général des élections dresse un rapport sur l’application de l’article 17.9 et le présente au président de l’Assemblée qui le fait déposer devant l’Assemblée.
4. (1) La Loi est modifiée par substitution de «Cour de justice de l’Ontario» à «Cour de l’Ontario (Division provinciale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :
1. La définition de «juge» à l’article 70.
2. Le paragraphe 71 (2).
3. L’article 79.
(2) La Loi est modifiée par substitution de «Cour supérieure de justice» à «Cour de l’Ontario (Division générale)» partout où figurent ces mots dans les dispositions suivantes :
1. Le paragraphe 78 (2).
2. Les paragraphes 80 (2), (3), (5), (6), (7), (8) et (9).
3. Les paragraphes 86 (2) et (5).
4. L’article 87.
5. Le paragraphe 99 (1) et l’alinéa 99 (5) b).
6. Le paragraphe 100 (1).
7. Le paragraphe 101 (1).
8. Le paragraphe 104 (3).
9. L’article 105.
10. Les paragraphes 106 (1) et (2).
11. L’article 109.
12. Le paragraphe 110 (1).
(3) La version française du paragraphe 80 (4) de la Loi est modifiée par suppression des mots «de la Cour de l’Ontario (Division générale)» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
5. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2005 modifiant la Loi électorale.
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