services à l'enfance et à la famille (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2006, chap. 5 - Projet de loi 210, services à l'enfance et à la famille (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2006, chap. 5

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 210, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 210 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 5 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi modifie la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en vue de permettre aux tribunaux de rendre des ordonnances de garde pour les enfants qui ont besoin de protection, ainsi que des ordonnances de communication pour les pupilles de la Couronne qui font l’objet d’un plan d’adoption. Plusieurs modifications sont apportées à la Loi pour faire en sorte que lorsque des mesures, des décisions, des programmes ou des plans précisés concernent un enfant indien ou autochtone, la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone est avisée du projet, est consultée ou est autorisée à y participer. Le projet de loi apporte des modifications supplémentaires à cette loi de même que des modifications complémentaires à la Loi portant réforme du droit de l’enfance, à la Loi sur l’éducation et à la Loi sur les statistiques de l’état civil.

L’article 1 de la Loi énonce les objets de celle-ci.  La disposition 3 du paragraphe 1 (2) de la Loi est modifiée afin de prévoir qu’un des objets de la Loi est de reconnaître le fait que les services à l’enfance devraient être fournis d’une façon qui tient compte des différences qui existent entre les enfants sur le plan culturel, affectif et spirituel, qui prévoit une évaluation, une planification et une prise de décision précoces et qui tient compte de la participation des parents de l’enfant et des membres de sa communauté.

Les nouveaux articles 20.2 et 51.1 de la Loi prévoient l’utilisation de méthodes de règlement extrajudiciaire des différends avant les instances prévues par la partie III de la Loi et au cours de celles-ci, ainsi que la représentation par l’avocat des enfants lorsque de telles méthodes sont proposées. Les nouveaux articles 145.2 et 153.1 de la Loi (voir ci-dessous) prévoient l’utilisation de ces mêmes méthodes lors de requêtes en modification ou en révocation d’ordonnances de communication.

L’article 37 de la Loi est modifié de manière à prévoir que le foyer d’un parent de l’enfant et celui d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté est un lieu sûr aux fins d’un placement provisoire à la suite d’une appréhension, sous réserve d’une évaluation du foyer effectuée conformément aux règlements par la société ou, si l’enfant est indien ou autochtone, par l’organisme désigné comme fournisseur de services aux familles et aux enfants indiens ou autochtones en vertu de l’article 211.

Les articles 51 et 57 de la Loi sont modifiés afin de permettre au tribunal, lorsqu’il rend une ordonnance de surveillance à l’égard d’un enfant, d’imposer des conditions à quiconque propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant, ou participerait à l’un de ces programmes. Le nouvel article 65.2 de la Loi (voir ci-dessous) comprend des dispositions similaires.

L’article 54 de la Loi accorde actuellement au tribunal le pouvoir d’ordonner, dans le cadre d’une instance portant sur la protection de l’enfant prévue par la partie III, qu’une personne précisée se fasse évaluer par un évaluateur qui, à son avis, satisfait à certains critères. Cet article est modifié pour permettre aux parties à l’instance de choisir un évaluateur. Le tribunal nomme l’évaluateur choisi ou, dans les circonstances précisées, en nomme un autre. L’ordonnance et l’évaluation sont exécutées conformément aux règlements.

L’article 56 est modifié pour faire en sorte que le programme de soins à fournir à un enfant qu’élabore la société comprenne une description des mesures qui sont en train d’être prises pour reconnaître et préserver le patrimoine, les traditions et la culture de l’enfant.

À l’heure actuelle, si un tribunal conclut qu’un enfant a besoin de protection aux termes de la partie III de la Loi et qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant qu’il rende une ordonnance de garde, celle-ci ne peut être rendue que dans le cadre d’une requête distincte présentée aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance. Le nouvel article 57.1 de la Loi permet au tribunal de rendre, en vertu de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, une ordonnance accordant la garde de l’enfant à une personne autre qu’un père ou une mère de famille d’accueil. Lorsqu’il rend l’ordonnance de garde, le tribunal peut rendre une ordonnance pour interdire à quelqu’un de molester, d’importuner ou de harceler l’enfant ou la personne qui en a la garde. Les appels de lordonnance de garde ou de toute ordonnance de ne pas faire ou ordonnance de visite rendue en même temps sont interjetés en vertu de l’article 69 de la Loi. Toutefois, les examens subséquents de ces ordonnances ne peuvent être effectués que par voie de requête présentée aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, comme si elles avaient été rendues à l’origine aux termes de cette loi.

S’il est rendu une ordonnance de garde en vertu de l’article 57.1 ou du nouvel article 65.2 de la Loi (voir ci-dessous), les nouveaux paragraphes 59 (1.1) et (1.2) de la Loi prévoient qu’il soit rendu des ordonnances de visite pour permettre le maintien des contacts avec une personne, y compris une personne qui a déjà pris soin de l’enfant.

Si un enfant devient pupille de la Couronne, les ordonnances de visite existantes doivent prendre fin. Toutefois, une nouvelle ordonnance de visite peut être rendue s’il est satisfait aux exigences du nouveau paragraphe 59 (2.1) de la Loi.

En vertu du nouveau paragraphe 59 (4), la société peut permettre des contacts ou la communication entre une personne et un pupille de la Couronne si cela est dans l’intérêt véritable de l’enfant et qu’aucune ordonnance de communication ou ordonnance de visite n’est en vigueur à leur égard.

Les modifications apportées aux paragraphes 61 (7) et (8) de la Loi établissent une nouvelle procédure d’examen qui s’applique lorsqu’une société décide de retirer un pupille de la Couronne des soins d’un père ou d’une mère de famille d’accueil chez qui il a demeuré pendant au moins deux ans. À l’heure actuelle, cette décision est examinée par la société en application de l’article 68 de la Loi, avec possibilité d’un autre examen par le directeur. Les modifications prévoient que la décision est révisée par la Commission, que la révision est effectuée conformément aux exigences précisées et qu’elle comprend une audience tenue conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Le nouvel article 63.1 impose aux sociétés l’obligation d’aider les pupilles de la Couronne à développer des relations durables au sein d’une famille, au moyen de l’adoption, d’une ordonnance de garde ou, dans le cas d’un enfant indien ou autochtone, d’un programme de soins conformes aux traditions au sens de la partie X.

L’article 64 de la Loi est abrogé et réédicté afin que les révisions de statut soient limitées aux enfants qui font l’objet d’ordonnances de surveillance par la société ou de tutelle par la société rendues aux termes du paragraphe 57 (1) de la Loi. L’article 65 de la Loi est modifié afin de permettre au tribunal de rendre une ordonnance de garde en vertu de l’article 57.1 de la Loi lors d’une requête en révision de statut.

Les nouveaux articles 65.1 et 65.2 de la Loi prévoient la révision du statut des enfants qui sont des pupilles de la Couronne ou qui l’ont déjà été et font présentement l’objet d’ordonnances, y compris des ordonnances de garde, rendues en vertu du nouvel article 65.2. Les modalités prévues pour la révision de statut aux termes du nouvel article 65.1 sont similaires à celles actuellement prévues à l’article 64 de la Loi. En vertu du nouvel article 65.2, le tribunal peut rendre une ordonnance de surveillance, une ordonnance qui accorde la garde à une personne, y compris un père ou une mère de famille d’accueil, ou une ordonnance de tutelle par la Couronne. Les ordonnances antérieures de tutelle par la Couronne prennent fin lorsqu’est rendue une ordonnance de surveillance ou de garde.

L’article 68 de la Loi porte sur la façon dont les sociétés traitent les plaintes présentées par des personnes concernant les services qu’elles lui ont demandés ou qu’elle leur a fournis. À l’heure actuelle, l’article 68 exige de chaque société qu’elle établisse un mode d’examen des plaintes, qui est approuvé par le directeur et qui comprend un examen de la plainte par le conseil d’administration de la société et un autre par le directeur. Les modifications prévoient l’établissement par règlement de la procédure d’examen des plaintes à laquelle les sociétés sont tenues de se conformer lorsqu’elles reçoivent une plainte. Si la plainte se rapporte à certaines questions précisées, la décision que prend la société conformément à la procédure d’examen des plaintes prescrite peut être révisée par la Commission. Le nouvel article 68.1 prévoit que lorsque la plainte se rapporte à d’autres questions précisées, elle peut être présentée directement à la Commission ou encore transférée à celle-ci avant l’issue de la procédure d’examen des plaintes de la société. Les modifications prévoient que la révision effectuée par la Commission aux termes de l’article 68 ou 68.1 doit lêtre conformément aux exigences précisées.

L’article 80 de la Loi est modifié pour permettre au tribunal de rendre une ordonnance de ne pas faire non seulement pour empêcher une personne de visiter un enfant ou d’avoir des contacts avec lui, ou pour le lui interdire, mais aussi pour empêcher une personne d’avoir des contacts avec la personne qui a la garde légitime de l’enfant ou pour le lui interdire. La durée de l’ordonnance n’est plus limitée à six mois, l’ordonnance demeurant en vigueur pour la période que le tribunal estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant.

L’article 140 de la Loi est abrogé. Les paragraphes 140 (2) et (3) de la Loi sont réédictés avec modifications dans les nouveaux articles 141.1 et 141.2 respectivement. L’article 141.2 de la Loi prévoit que la bande ou la communauté autochtone qui reçoit d’une société un avis portant qu’elle a l’intention de placer un enfant indien ou autochtone en vue de son adoption doit avoir l’occasion de préparer son propre programme de soins à fournir à l’enfant et de le présenter à la société.

La réédiction de l’article 144 de la Loi établit une nouvelle procédure de révision qui s’applique lorsqu’une société décide de ne pas placer un enfant chez une personne précise en vue de son adoption ou lorsqu’une société ou un titulaire de permis décide de retirer un enfant qui a été placé en vue de son adoption. À l’heure actuelle, ces décisions sont examinées par le directeur. Les modifications apportées à l’article 144 prévoient que la Commission doit procéder à ces révisions conformément aux exigences précisées et tenir une audience conformément à la Loi sur l’exercice des compétences légales.

Si un enfant qui est pupille de la Couronne a été ou peut être placé en vue de son adoption, la société peut, avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue, présenter une requête au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de communication en vertu du nouvel article 145.1 de la Loi. Le tribunal ne peut rendre l’ordonnance de communication qu’avec le consentement des parties. En vertu du nouvel article 145.2, la société ou la personne chez qui l’enfant est placé en vue de son adoption peut présenter une requête en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance de communication, mais seulement avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue.

Après une adoption, le père adoptif, la mère adoptive, la personne à qui l’ordonnance de communication permet de communiquer ou d’avoir une relation avec l’enfant, ou la société qui supervise l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication ou y participe peut, en vertu du nouvel article 153.1 de la Loi, présenter une requête au tribunal en vue de faire modifier ou révoquer l’ordonnance de communication.

Le nouvel article 153.5 de la Loi prévoit que l’enfant peut être représenté par un avocat dans une instance portant sur une ordonnance de communication.

Le nouvel article 153.6 de la Loi permet aux parties de négocier et de conclure des accords de communication avant ou après l’adoption.

Le nouvel article 213.1 de la Loi exige de la société ou de l’agence qui se propose, en vertu de la Loi, de fournir un service prescrit à un enfant indien ou autochtone ou d’exercer un pouvoir prescrit relativement à un tel enfant qu’elle consulte la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone.

Le nouvel article 226 de la Loi exige que chaque examen de la Loi effectué en application de l’article 224 comprenne un examen des dispositions de celle-ci qui imposent des obligations aux sociétés à l’égard des personnes indiennes ou autochtones.

Modifications complémentaires

Les modifications apportées aux articles 26 et 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance sont liées au nouvel article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

Les modifications apportées à la Loi sur l’éducation révisent le libellé de l’article 47 pour qu’il se conforme à la terminologie de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.

L’article 28 de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié pour que, si le père adoptif ou la mère adoptive enregistre la naissance d’un enfant adopté, l’enregistrement de la naissance ne se lise plus comme si l’enfant adopté était né du père adoptif ou de la mère adoptive.

 

 

 

Chapitre 5

Loi modifiant la
Loi sur les services à l’enfance
et à la famille et apportant
des modifications complémentaires
à d’autres lois

Sanctionnée le 28 mars 2006

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La disposition 3 du paragraphe 1 (2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Reconnaître que les services à l’enfance devraient être fournis d’une façon qui, à la fois :

i. respecte les besoins de l’enfant en ce qui concerne la continuité des soins et des relations stables au sein d’une famille et d’un environnement culturel,

ii. tient compte des besoins des enfants sur le plan physique, culturel, affectif, spirituel et mental et sur le plan du développement ainsi que des différences qui existent entre les enfants à cet égard,

iii. prévoit une évaluation, une planification et une prise de décision précoces en vue d’arriver à des plans permanents pour les enfants qui soient dans leur intérêt véritable,

iv. inclut la participation de l’enfant, de son père, de sa mère, de ses parents et des membres de sa famille élargie et de sa communauté, si cela est approprié.

2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«famille élargie» Personnes à qui un enfant est lié par le sang, une union conjugale ou l’adoption. Dans le cas d’un enfant qui est un Indien ou un autochtone, s’entend en outre de tout membre de sa bande ou de sa communauté autochtone. («extended family»)

«parent» Relativement à un enfant, s’entend d’une personne qui est son grand-père, sa grand-mère, son grand-oncle, sa grand-tante, son oncle ou sa tante, par le sang, une union conjugale ou l’adoption. («relative»)

(2) La définition de «service en établissement» au paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«service en établissement» Le vivre, le couvert et les soins qui s’y rapportent, soit la surveillance, soit les soins en établissement protégé ou les soins de groupe fournis à l’enfant à l’extérieur du foyer de son père ou de sa mère, à l’exclusion du vivre, du couvert et des soins qui s’y rapportent fournis à l’enfant qui a été confié à la garde légitime et aux soins d’un parent ou d’un membre de sa famille élargie ou de sa communauté. Les termes «soins en établissement» et «placement en établissement» ont un sens correspondant. («residential service», «residential care», «residential placement»)

(3) L’article 3 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communauté de l’enfant

(3) Pour l’application de la présente loi, les personnes suivantes sont membres de la communauté d’un enfant :

1. La personne qui a des liens ethniques, culturels ou religieux en commun avec l’enfant ou avec le père, la mère, le frère, la soeur ou un parent de celui-ci.

2. La personne qui a une relation bénéfique et importante avec l’enfant ou avec le père, la mère, le frère, la soeur ou un parent de celui-ci.

3. Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Désignation de lieux sûrs

18. Pour l’application de la partie III, le directeur ou le directeur local peut désigner un lieu ou une catégorie de lieux comme lieux sûrs.

5. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends

20.2 (1) Si un enfant a ou peut avoir besoin de protection aux termes de la présente loi, la société étudie si une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends pourrait aider à régler les questions qui se rapportent à l’enfant ou à un programme de soins à lui fournir.

Cas où l’enfant est indien ou autochtone

(2) Si les questions visées au paragraphe (1) se rapportent à un enfant indien ou autochtone, la société consulte la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone en vue de décider si un processus de règlement extrajudiciaire des différends établi par la bande ou la communauté autochtone ou un autre processus prescrit pourra aider à régler ces questions.

Avocat des enfants

(3) Si la société ou une personne, y compris un enfant, qui reçoit des services de bien-être de l’enfance propose qu’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends soit appliquée en vue d’aider à régler une question qui se rapporte à un enfant ou à un programme de soins à lui fournir, l’avocat des enfants peut représenter l’enfant s’il est d’avis que cela est approprié.

Avis à la bande ou à la communauté autochtone

(4) Si elle propose ou se fait proposer l’application d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends aux termes du paragraphe (3) relativement à une question qui se rapporte à un enfant indien ou autochtone, la société en avise la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone.

6. (1) La définition de «famille élargie» au paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée.

(2) La définition de «lieu sûr» au paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«lieu sûr» Famille d’accueil, hôpital, foyer d’une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe (5) ou lieu ou catégorie de lieux désignés comme tels par le directeur ou le directeur local en vertu de l’article 18. Sont exclus :

a) un lieu de garde en milieu fermé au sens de la partie IV;

b) un lieu de détention provisoire en milieu fermé au sens de la partie IV. («place of safety»)

(3) La disposition 6 du paragraphe 37 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

6. Les relations et les liens affectifs de l’enfant avec son père ou sa mère, son frère ou sa soeur, un parent, un autre membre de sa famille élargie ou un membre de sa communauté.

(4) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Lieu sûr

(5) Pour l’application de la définition de «lieu sûr» au paragraphe (1), le foyer d’une personne est un lieu sûr pour un enfant si :

a) d’une part, la personne est un parent de l’enfant ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté;

b) d’autre part, la société ou, dans le cas d’un enfant indien ou autochtone, l’organisme désigné comme fournisseur de services aux familles et aux enfants indiens ou autochtones en vertu de l’article 211 de la partie X, a effectué une évaluation du foyer conformément aux modalités prescrites et est convaincu que la personne est disposée et apte à offrir un milieu de vie sûr à l’enfant.

7. (1) L’alinéa 48 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si l’enfant est confié aux soins d’une société aux termes d’une ordonnance de tutelle par la société prévue à l’article 57 ou d’une ordonnance de tutelle par la Couronne prévue à l’article 57 ou 65.2, l’audience est tenue dans le territoire sur lequel la société exerce sa compétence;

(2) L’alinéa 48 (2) c) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de l’article 57 ou 65.2» à «en vertu de l’article 57».

8. (1) L’alinéa 51 (2) b) de la Loi est modifié par suppression de «en ce qui concerne cette surveillance».

(2) L’alinéa 51 (2) c) de la Loi est modifié par suppression de «en ce qui concerne cette surveillance» à la fin de l’alinéa.

(3) L’article 51 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Placement chez un parent ou une autre personne

(3.1) Avant de rendre une ordonnance provisoire portant sur les soins et la garde aux termes de l’alinéa (2) d), le tribunal examine s’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de rendre une ordonnance aux termes de l’alinéa (2) c) en vue de le confier aux soins et à la garde d’une personne qui est un parent de l’enfant ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté.

Conditions accompagnant l’ordonnance

(3.2) L’ordonnance provisoire portant sur les soins et la garde d’un enfant prévue à l’alinéa (2) b) ou c) peut imposer :

a) des conditions raisonnables relatives à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner;

b) des conditions raisonnables au père ou à la mère de l’enfant, à la personne aux soins et à la garde de laquelle il est confié aux termes de l’ordonnance, à l’enfant et à toute autre personne, à l’exception d’un père ou d’une mère de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme;

c) des conditions raisonnables à la société qui surveillera le placement, mais ne doit pas exiger qu’elle fournisse de l’aide financière ou qu’elle achète des biens ou des services.

9. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Usage des méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends

51.1 À n’importe quel moment au cours d’une instance prévue par la présente partie, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant et avec le consentement des parties, ajourner l’instance en vue de permettre aux parties de tenter, au moyen d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends, de régler tout différend qui les oppose à l’égard d’une question qui se rapporte à l’instance.

10. (1) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance portant sur l’évaluation

(1) Dans le cadre d’une instance prévue par la présente partie, le tribunal peut rendre une ordonnance portant que, dans un délai défini, une ou plusieurs des personnes suivantes se fassent évaluer par une personne nommée conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) :

1. L’enfant.

2. Le père ou la mère de l’enfant.

3. Toute autre personne, à l’exception d’un père ou d’une mère de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme.

Évaluateur choisi par les parties

(1.1) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) précise le délai dans lequel les parties à l’instance peuvent choisir une personne pour procéder à l’évaluation et donner le nom de celle-ci au tribunal.

Nomination par le tribunal

(1.2) Le tribunal nomme la personne choisie par les parties pour procéder à l’évaluation s’il est convaincu qu’elle satisfait aux critères suivants :

1. Elle est compétente pour procéder à des évaluations d’ordre médical, affectif, psychologique, scolaire ou social ou portant sur le développement.

2. Elle a accepté de procéder à l’évaluation.

Idem

(1.3) S’il est d’avis que la personne choisie par les parties en vertu du paragraphe (1.1) ne satisfait pas aux critères énoncés au paragraphe (1.2), le tribunal choisit et nomme une autre personne qui satisfait à ces critères.

Règlements

(1.4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et l’évaluation qu’elle exige sont conformes aux exigences prescrites.

(2) Le paragraphe 54 (8) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) d’une instance prévue par la partie VII ayant trait à une requête en vue d’obtenir, de modifier ou de révoquer une ordonnance de communication;

11. L’article 55 de la Loi est modifié par substitution de «l’article 57 ou 57.1» à «l’article 57» dans le passage qui précède l’alinéa a).

12. (1) L’article 56 de la Loi est modifié par substitution de «l’article 57, 57.1, 65 ou 65.2» à «l’article 57 ou 65» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 56 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) une description des mesures déjà prises ou en train d’être prises pour reconnaître l’importance de la culture de l’enfant et préserver son patrimoine, ses traditions et son identité culturelle.

13. (1) Le paragraphe 57 (1) de la Loi est modifié par substitution de «il rend, dans l’intérêt véritable de l’enfant, l’une des ordonnances suivantes ou l’ordonnance prévue à l’article 57.1» à «il ordonne, dans l’intérêt véritable de l’enfant, selon le cas» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 1 du paragraphe 57 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Ordonnance portant sur la surveillance

1. Que l’enfant soit confié aux soins et à la garde de son père ou de sa mère ou d’une autre personne, sous réserve de la surveillance exercée par la société, pendant une période précise allant de trois à 12 mois.

(3) La disposition 3 du paragraphe 57 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 65.2» à «l’article 65».

(4) Le paragraphe 57 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements exigés par le tribunal

(2) Lorsqu’il décide de l’ordonnance à rendre aux termes du paragraphe (1) ou de l’article 57.1, le tribunal demande aux parties quels efforts la société, un autre organisme ou une personne a faits afin d’aider l’enfant avant l’intervention en vertu de la présente partie.

(5) Le paragraphe 57 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions accompagnant l’ordonnance de surveillance

(8) S’il rend l’ordonnance de surveillance prévue à la disposition 1 du paragraphe (1), le tribunal peut imposer :

a) des conditions raisonnables relatives à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner;

b) des conditions raisonnables aux personnes suivantes :

(i) le père ou la mère de l’enfant,

(ii) la personne aux soins et à la garde de laquelle l’enfant est confié aux termes de l’ordonnance,

(iii) l’enfant,

(iv) toute autre personne, à l’exception d’un père ou d’une mère de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme;

c) des conditions raisonnables à la société qui surveillera le placement, mais ne doit pas exiger qu’elle fournisse de l’aide financière ou qu’elle achète des biens ou des services.

14. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Ordonnance de garde

57.1 (1) Sous réserve du paragraphe (6), si le tribunal constate qu’une ordonnance prévue au présent article, plutôt qu’une prévue au paragraphe 57 (1), serait dans l’intérêt véritable de l’enfant, il peut rendre une ordonnance accordant la garde de l’enfant à une ou à plusieurs personnes, à l’exception d’un père ou d’une mère de famille d’accueil de l’enfant, si la ou les personnes y consentent.

Ordonnance réputée rendue aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance

(2) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) et toute ordonnance de visite rendue en même temps en vertu de l’article 58 sont réputées être rendues aux termes de l’article 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et le tribunal peut faire ce qui suit :

a) rendre en vertu du paragraphe (1) toute ordonnance qu’il peut rendre aux termes de l’article 28 de cette loi;

b) donner les directives qu’il peut donner aux termes de l’article 34 de cette loi.

Ordonnance pour interdire le harcèlement

(3) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, sans qu’il soit nécessaire de présenter une requête distincte en application de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance :

a) d’une part, rendre une ordonnance pour interdire à quelqu’un de molester, d’importuner ou de harceler l’enfant ou une personne à qui la garde de celui-ci a été confiée;

b) d’autre part, exiger que la personne contre laquelle l’ordonnance est rendue prenne l’engagement ou dépose le cautionnement qu’il juge approprié.

Idem

(4) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3) est réputée être une ordonnance définitive rendue en vertu de l’article 35 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et elle ne peut être exécutée, modifiée ou révoquée que conformément à cette loi.

Appel des ordonnances en vertu de l’art. 69

(5) Malgré les paragraphes (2) et (4), l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou (3) et toute ordonnance de visite rendue en vertu de l’article 58 en même temps qu’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) sont des ordonnances rendues aux termes de la présente partie aux fins d’interjeter appel de ces ordonnances en vertu de l’article 69.

Conflit de lois

(6) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du présent article si, selon le cas :

a) une ordonnance accordant la garde de l’enfant a été rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada);

b) dans le cas d’une ordonnance qui serait rendue par la Cour de justice de l’Ontario, elle serait incompatible avec une ordonnance rendue par une cour supérieure.

Application du par. 57 (3)

(7) Le paragraphe 57 (3) s’applique aux fins du présent article.

15. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Effet de l’instance relative à la garde

57.2 L’instance qui est introduite ou l’ordonnance portant sur les soins, la garde ou la surveillance d’un enfant qui est rendue aux termes de la présente partie sursoit à toute instance relative à la garde du même enfant ou au droit de le visiter introduite aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, sauf autorisation du tribunal dans cette dernière instance.

16. L’alinéa 58 (6) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) le règlement d’une requête présentée aux termes de l’article 64 ou 65.1;

17. (1) L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Droit de visite suite à l’ordonnance prévue à l’art. 57.1

(1.1) S’il est rendu une ordonnance de garde en vertu de l’article 57.1 afin de retirer l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie, le tribunal rend une ordonnance accordant à cette personne un droit de visite, sauf s’il est convaincu que des contacts continus ne seraient pas dans l’intérêt véritable de l’enfant.

Droit de visite suite à l’ordonnance prévue au par. 65.2 (1)

(1.2) S’il est rendu une ordonnance de surveillance en vertu de l’alinéa 65.2 (1) a) ou une ordonnance de garde en vertu de l’alinéa 65.2 (1) b), le tribunal rend une ordonnance accordant un droit de visite à chaque personne qui avait un tel droit avant que la requête en vue d’obtenir l’ordonnance n’ait été présentée aux termes de l’article 65.1, sauf s’il est convaincu que des contacts continus ne seraient pas dans l’intérêt véritable de l’enfant.

(2) Le paragraphe 59 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cessation du droit de visiter un pupille de la Couronne

(2) Lorsque le tribunal ordonne qu’un enfant soit confié à la Couronne en qualité de pupille, est révoquée toute ordonnance accordant le droit de le visiter rendue aux termes de la présente partie.

Droit de visite : pupille de la Couronne

(2.1) Le tribunal ne doit pas rendre ou modifier une ordonnance accordant le droit de visiter un pupille de la Couronne en vertu de l’article 58, à moins d’être convaincu de ce qui suit :

a) la relation entre la personne et l’enfant est bénéfique et importante pour celui-ci;

b) le droit de visite ne compromettra pas les possibilités futures d’adoption de l’enfant.

(3) L’alinéa 59 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le tribunal n’est plus convaincu qu’il est satisfait aux exigences énoncées aux alinéas (2.1) a) et b).

(4) L’article 59 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Contacts ou communication permis par la société

(4) Lorsque la société croit que les contacts ou la communication entre une personne et un pupille de la Couronne sont dans l’intérêt véritable de celui-ci et qu’aucune ordonnance de communication prévue par la partie VII ou ordonnance de visite n’est en vigueur à leur égard, elle peut permettre des contacts ou la communication entre eux.

18. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Révision de l’ordonnance de visite rendue en même temps qu’une ordonnance de garde

59.1 L’ordonnance de visite prévue à l’article 58 n’est pas susceptible de révision aux termes de la présente loi si elle est rendue en même temps que l’ordonnance de garde prévue à l’article 57.1. Toutefois, elle peut faire l’objet d’une requête prévue à l’article 21 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance et les dispositions de cette loi s’appliquent comme si l’ordonnance avait été rendue aux termes de celle-ci.

19. (1) Le paragraphe 61 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement des pupilles

(1) Le présent article s’applique si l’enfant devient pupille de la société aux termes de la disposition 2 du paragraphe 57 (1) ou s’il devient pupille de la Couronne aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1) ou aux termes du paragraphe 65.2 (1).

(2) Les paragraphes 61 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de l’intention de retirer l’enfant

(7) Si l’enfant est pupille de la Couronne et a demeuré chez un père ou une mère de famille d’accueil de façon continue pendant deux ans et que la société a l’intention de le retirer en vertu du paragraphe (6), celle-ci fait ce qui suit :

a) elle donne au père ou à la mère de famille d’accueil un avis écrit d’au moins 10 jours l’informant de son intention et précisant qu’il ou elle a le droit de demander une révision en vertu du paragraphe (7.1);

b) si l’enfant est indien ou autochtone :

(i) elle donne à un représentant choisi par la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone un avis écrit d’au moins 10 jours l’informant de son intention,

(ii) après avoir donné l’avis, elle consulte les représentants choisis par la bande ou la communauté au sujet du programme de soins à fournir à l’enfant.

Demande de révision

(7.1) Un père ou une mère de famille d’accueil qui reçoit l’avis prévu à l’alinéa (7) a) peut, dans les 10 jours qui suivent sa réception et conformément aux règlements, demander à la Commission de réviser l’intention de retirer l’enfant.

Audience de la Commission

(8) Sur réception d’une demande de révision de l’intention de retirer l’enfant présentée par un père ou une mère de famille d’accueil, la Commission tient une audience en application du présent article.

Cas où l’enfant est indien ou autochtone

(8.1) Sur réception d’une demande de révision de l’intention de retirer un enfant indien ou autochtone, la Commission donne à un représentant choisi par la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone un avis de réception de la demande et de la date de l’audience.

Règles de pratique et de procédure

(8.2) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience prévue au présent article. La Commission se conforme aux règles additionnelles de pratique et de procédure qui sont prescrites.

Composition de la Commission

(8.3) À l’audience prévue au présent article, la Commission se compose de membres qui possèdent l’expérience et les qualités requises prescrites.

Parties

(8.4) Les personnes suivantes sont parties à l’audience prévue au présent article :

1. L’auteur de la demande.

2. La société.

3. Si l’enfant est indien ou autochtone, un représentant choisi par sa bande ou sa communauté autochtone.

4. Toute personne que la Commission joint comme partie en vertu du paragraphe (8.5).

Jonction de parties

(8.5) La Commission peut joindre une personne comme partie à la révision si, à son avis, cela est nécessaire afin de trancher toutes les questions sur lesquelles porte la révision.

Décision de la Commission

(8.6) Selon ce qu’elle détermine être dans l’intérêt véritable de l’enfant, la Commission confirme l’intention de retirer l’enfant ou ordonne à la société de ne pas y donner suite, et donne les motifs de sa décision par écrit.

Décision préalable

(8.7) Sous réserve du paragraphe (9), la société ne doit pas donner suite à son intention de retirer l’enfant sauf si :

a) le délai imparti pour demander la révision de l’intention de retirer l’enfant en vertu du paragraphe (7.1) a expiré et qu’aucune demande n’a été présentée;

b) dans le cas où une demande de révision de l’intention de retirer l’enfant a été présentée en vertu du paragraphe (7.1), la Commission a confirmé l’intention en application du paragraphe (8.6).

(3) Le paragraphe 61 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où l’enfant risque de subir des maux

(9) La société peut retirer l’enfant de la famille d’accueil avant l’expiration du délai imparti pour demander une révision en vertu du paragraphe (7.1) ou après que la demande de révision est présentée si, de l’avis du directeur local, l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux pendant le délai qu’exigerait la révision de la Commission.

(4) L’article 61 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(11) Le présent article, tel qu’il existait le jour qui précède l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s’appliquer aux intentions de retirer un enfant et aux demandes d’examen présentées en vertu de l’article 68 si l’avis de l’intention de retirer l’enfant a été donné par la société au plus tard ce jour-là.

20. Le paragraphe 63 (1) de la Loi est modifié par substitution de «aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1) ou aux termes du paragraphe 65.2 (1)» à «aux termes de la disposition 3 du paragraphe 57 (1)».

21. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Obligation de la société envers un pupille de la Couronne

63.1 Si l’enfant devient pupille de la Couronne, la société fait tous les efforts raisonnables en vue de l’aider à développer des relations positives, solides et durables au sein d’une famille, au moyen d’une des mesures suivantes :

1. L’adoption.

2. L’ordonnance de garde prévue au paragraphe 65.2 (1).

3. Dans le cas d’un enfant indien ou autochtone, un programme de soins conformes aux traditions au sens de la partie X.

22. L’article 64 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Révision de statut

64. (1) Le présent article s’applique si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société ou de tutelle par la société rendue aux termes du paragraphe 57 (1).

La société demande la révision

(2) La société qui a le soin, la garde ou la surveillance de l’enfant :

a) peut, en tout temps, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant;

b) doit, avant l’expiration de l’ordonnance, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, sauf si l’expiration est en raison du paragraphe 71 (1);

c) doit, dans les cinq jours du retrait de l’enfant, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, si la société l’a retiré des soins d’une personne chez qui il était placé aux termes d’une ordonnance de surveillance par la société.

Application des al. (2) a) et c)

(3) Si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de surveillance par la société, les alinéas (2) a) et c) s’appliquent également à la société qui a compétence dans le comté ou le district où réside son père ou sa mère ou l’autre personne chez qui il est placé.

D’autres personnes peuvent demander la révision

(4) La requête en révision du statut de l’enfant peut être présentée, sur avis adressé à la société, par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) l’enfant, s’il est âgé d’au moins 12 ans;

b) le père ou la mère de l’enfant;

c) la personne chez qui l’enfant a été placé aux termes d’une ordonnance de surveillance par la société;

d) le représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.

Avis

(5) La société qui présente une requête aux termes du paragraphe (2) ou qui reçoit l’avis d’une requête aux termes du paragraphe (4) en donne avis aux personnes suivantes :

a) l’enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 39 (4) ou (5);

b) le père ou la mère de l’enfant;

c) la personne chez qui l’enfant a été placé aux termes d’une ordonnance de surveillance par la société;

d) un père ou une mère de famille d’accueil qui a eu soin de l’enfant de façon continue durant les six mois qui ont immédiatement précédé la requête;

e) le représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.

Période de six mois

(6) Aucune requête ne doit être présentée en vertu du paragraphe (4) dans les six mois qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’ordonnance originale a été rendue aux termes du paragraphe 57 (1);

b) le jour du règlement de la dernière requête prévue au paragraphe (4);

c) le jour du règlement définitif ou du désistement de l’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou de la décision visée à l’alinéa b).

Exception

(7) Le paragraphe (6) ne s’applique pas si le tribunal est convaincu qu’un élément important du programme portant sur les soins à fournir à l’enfant et figurant dans la décision du tribunal n’est pas mis en application.

Soins et garde provisoires

(8) Si une requête est présentée aux termes du présent article, l’enfant demeure sous les soins et la garde de la personne ou de la société qui en est responsable, et ce, jusqu’au règlement de la requête, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de procéder à un changement.

23. (1) Le paragraphe 65 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

d) rendre une ordonnance en vertu de l’article 57.1.

(2) Le paragraphe 65 (2) de la Loi est abrogé.

24. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Révision de statut : pupilles et anciens pupilles de la Couronne

65.1 (1) Le présent article s’applique si l’enfant est pupille de la Couronne ou s’il fait l’objet de l’ordonnance de surveillance par la société prévue à l’alinéa 65.2 (1) a) ou de l’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 65.2 (1) b).

La société demande la révision

(2) La société qui a ou qui a eu le soin, la garde ou la surveillance de l’enfant :

a) peut, en tout temps, sous réserve du paragraphe (9), présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant;

b) doit, avant l’expiration de l’ordonnance, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, s’il s’agit d’une ordonnance de surveillance par la société, sauf si l’expiration est en raison du paragraphe 71 (1);

c) doit, dans les cinq jours qui suivent le retrait de l’enfant, présenter une requête au tribunal en vue de faire réviser le statut de l’enfant, si elle l’a retiré, selon le cas :

(i) des soins d’une personne chez qui il était placé aux termes de l’ordonnance de surveillance par la société prévue à l’alinéa 65.2 (1) a),

(ii) de la garde d’une personne qui en avait la garde aux termes de l’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 65.2 (1) b).

Application des al. (2) a) et c)

(3) Les alinéas (2) a) et c) s’appliquent également à la société qui a compétence dans le comté ou le district :

a) où réside le père ou la mère ou l’autre personne chez qui l’enfant est placé, si celui-ci fait l’objet de l’ordonnance de surveillance par la société prévue à l’alinéa 65.2 (1) a);

b) où réside la personne qui a la garde de l’enfant, si celui-ci fait l’objet de l’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 65.2 (1) b).

D’autres personnes peuvent demander la révision

(4) La requête en révision du statut de l’enfant prévue au présent article peut être présentée, sur avis adressé à la société, par l’une ou l’autre des personnes suivantes :

a) l’enfant, s’il est âgé d’au moins 12 ans;

b) le père ou la mère de l’enfant;

c) la personne chez qui l’enfant a été placé aux termes de l’ordonnance de surveillance par la société prévue à l’alinéa 65.2 (1) a);

d) la personne à qui la garde de l’enfant a été confiée, si celui-ci fait l’objet de l’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 65.2 (1) b);

e) un père ou une mère de famille d’accueil, si l’enfant a résidé de façon continue avec cette personne durant au moins les deux ans qui ont immédiatement précédé la requête;

f) le représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.

Autorisation du tribunal requise

(5) Malgré l’alinéa (4) b), le père ou la mère de l’enfant ne doit pas présenter de requête en vertu du paragraphe (4) sans l’autorisation du tribunal si l’enfant a reçu des soins continus d’un même père ou d’une même mère de famille d’accueil ou de la même personne aux termes d’une ordonnance de garde durant au moins les deux ans qui ont immédiatement précédé la requête.

Avis

(6) La société qui présente une requête aux termes du paragraphe (2) ou qui reçoit l’avis d’une requête aux termes du paragraphe (4) en donne avis aux personnes suivantes :

a) l’enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 39 (4) ou (5);

b) le père ou la mère de l’enfant, si celui-ci est âgé de moins de 16 ans;

c) la personne chez qui l’enfant a été placé, si celui-ci fait l’objet de l’ordonnance de surveillance par la société prévue à l’alinéa 65.2 (1) a);

d) la personne à qui la garde de l’enfant a été confiée, si celui-ci fait l’objet de l’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 65.2 (1) b);

e) un père ou une mère de famille d’accueil qui a eu soin de l’enfant de façon continue durant les six mois qui ont immédiatement précédé la requête;

f) le représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone de l’enfant, si celui-ci est Indien ou autochtone.

Période de six mois

(7) Aucune requête ne doit être présentée en vertu du paragraphe (4) dans les six mois qui suivent le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où l’ordonnance a été rendue aux termes du paragraphe 57 (1) ou 65.2 (1), selon le cas;

b) le jour du règlement de la dernière requête prévue au paragraphe (4);

c) le jour du règlement définitif ou du désistement de l’appel de l’ordonnance visée à l’alinéa a) ou de la décision visée à l’alinéa b).

Exception

(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si :

a) d’une part, l’enfant fait l’objet, selon le cas :

(i) de l’ordonnance de surveillance par la société prévue à l’alinéa 65.2 (1) a),

(ii) de l’ordonnance de garde prévue à l’alinéa 65.2 (1) b),

(iii) de l’ordonnance de tutelle par la Couronne prévue au paragraphe 57 (1) ou à l’alinéa 65.2 (1) c) et de l’ordonnance de visite prévue à l’article 58;

b) d’autre part, le tribunal est convaincu qu’un élément important du programme de soins à fournir à l’enfant et figurant dans la décision du tribunal n’est pas mis en application.

Aucune révision si l’enfant est placé en vue de son adoption

(9) Aucune personne ni société ne doit présenter une requête aux termes du présent article à l’égard d’un pupille de la Couronne qui a été placé chez une personne par la société ou le directeur en vue de son adoption aux termes de la partie VII, si le pupille de la Couronne habite toujours chez cette personne.

Soins et garde provisoires

(10) Si une requête est présentée aux termes du présent article, l’enfant demeure sous les soins et la garde de la personne ou de la société qui en est responsable, et ce, jusqu’au règlement de la requête, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de procéder à un changement.

Ordonnance du tribunal

65.2 (1) Si une requête en révision du statut de l’enfant est présentée aux termes de l’article 65.1, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant :

a) ordonner que l’enfant soit confié aux soins et à la garde de son père ou de sa mère ou d’une autre personne, sous réserve de la surveillance exercée par la société, pendant une période précise allant de trois à 12 mois;

b) ordonner que la garde soit accordée à une ou à plusieurs personnes, y compris un père ou une mère de famille d’accueil, si la ou les personnes y consentent;

c) ordonner que l’enfant soit confié à la Couronne, en qualité de pupille, jusqu’à ce que la tutelle soit terminée aux termes du présent article ou jusqu’à ce qu’elle prenne fin aux termes du paragraphe 71 (1);

d) révoquer ou modifier l’ordonnance rendue aux termes de l’article 57 ou du présent article.

Modification

(2) Lorsqu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut, sous réserve de l’article 59, modifier ou révoquer une ordonnance de visite rendue en vertu de l’article 58 ou rendre une nouvelle ordonnance en vertu du même article.

Idem

(3) Toute ordonnance antérieure de tutelle par la Couronne est révoquée si l’ordonnance prévue à l’alinéa (1) a) ou b) est rendue à l’égard de l’enfant.

Conditions accompagnant l’ordonnance de surveillance

(4) S’il rend l’ordonnance de surveillance prévue à l’alinéa (1) a), le tribunal peut imposer :

a) des conditions raisonnables relatives à la surveillance de l’enfant et aux soins à lui donner;

b) des conditions raisonnables au père ou à la mère de l’enfant, à la personne aux soins et à la garde de laquelle il est confié aux termes de l’ordonnance, à l’enfant et à toute autre personne, à l’exception d’un père ou d’une mère de famille d’accueil, qui propose un programme de soins et de garde ou un programme de droit de visite à l’égard de l’enfant ou qui participerait à un tel programme;

c) des conditions raisonnables à la société qui surveillera le placement, mais ne doit pas exiger qu’elle fournisse de l’aide financière ou qu’elle achète des biens ou des services.

Droit de visite

(5) L’article 59 s’applique, avec les adaptations nécessaires, si le tribunal rend l’ordonnance prévue à l’alinéa (1) a), b) ou c).

Instance relative à la garde

(6) L’ordonnance rendue en vertu du présent article ou l’instance introduite aux termes de la présente partie sursoit à toute instance relative à la garde du même enfant ou au droit de le visiter introduite aux termes de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, sauf autorisation du tribunal dans cette dernière instance.

Droits et responsabilités

(7) La personne à qui la garde d’un enfant est confiée aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du présent article possède les droits et les responsabilités d’un père ou d’une mère relativement à l’enfant et doit exercer ces droits et assumer ces responsabilités dans l’intérêt véritable de l’enfant.

25. (1) L’alinéa 66 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 65.2» à «l’article 65».

(2) Le paragraphe 66 (2) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 65 (1) ou donner toute autre directive» à «paragraphe 64 (2) ou de donner toute directive».

26. L’article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plainte à une société

68. (1) Une personne peut, conformément aux règlements, présenter une plainte à une société concernant les services qu’elle lui a demandés ou que la société lui a fournis.

Procédure d’examen des plaintes

(2) Lorsqu’elle reçoit une plainte présentée en vertu du paragraphe (1), la société la traite conformément à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement, sous réserve du paragraphe 68.1 (2).

Mise à la disposition du public

(3) La société met les renseignements se rapportant à la procédure d’examen des plaintes à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

Décision de la société

(4) Sous réserve du paragraphe (5), est définitive la décision que prend la société à l’issue de la procédure d’examen des plaintes.

Demande de révision présentée à la Commission

(5) Si une plainte se rapporte à une des questions suivantes, le plaignant peut demander à la Commission conformément aux règlements de réviser la décision prise par la société à l’issue de la procédure d’examen des plaintes :

1. Une inexactitude concernant le plaignant que contiendraient les dossiers de la société.

2. Une question visée au paragraphe 68.1 (4).

3. Toute autre question prescrite.

Révision effectuée par la Commission

(6) Sur réception d’une demande présentée en vertu du paragraphe (5), la Commission en avise la société et procède à la révision de sa décision.

Composition de la Commission

(7) La Commission se compose de membres qui possèdent l’expérience et les qualités requises prescrites.

Audience facultative

(8) La Commission peut tenir une audience, auquel cas elle se conforme aux règles de pratique et de procédure qui sont prescrites.

Non-application

(9) La Loi sur l’exercice des compétences légales ne s’applique pas à une audience visée au présent article.

Décision de la Commission

(10) À l’issue de la révision de la décision prise par une société à l’égard d’une plainte, la Commission peut :

a) s’il s’agit d’une révision d’une question visée à la disposition 1 du paragraphe (5), ordonner qu’un avis de désaccord soit versé au dossier du plaignant;

b) s’il s’agit d’une question visée au paragraphe 68.1 (4), rendre toute ordonnance visée au paragraphe 68.1 (7), selon ce qui est approprié;

c) renvoyer la question à la société pour un autre examen;

d) confirmer la décision de la société;

e) rendre toute autre ordonnance prescrite.

Avis de désaccord

(11) L’avis de désaccord visé à l’alinéa (10) a) est rédigé selon la formule prescrite si les règlements le prévoient.

Questions du ressort du tribunal

(12) Une société ne doit pas procéder à l’examen d’une plainte aux termes du présent article si l’objet de celle-ci :

a) soit est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi;

b) soit est assujetti à un autre processus décisionnel prévu par la présente loi ou la Loi de 1995 sur les relations de travail.

Disposition transitoire

(13) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s’appliquer aux plaintes présentées à une société avant ce jour et aux examens demandés au directeur avant ce jour.

Plainte à la Commission

68.1 (1) Si une plainte concernant un service demandé à une société ou que celle-ci a fourni se rapporte à une question visée au paragraphe (4), la personne qui a demandé le service ou l’a obtenu peut, selon le cas :

a) décider de ne pas présenter la plainte à la société en vertu de l’article 68 et la présenter directement à la Commission en vertu du présent article;

b) si elle présente d’abord la plainte à la société en vertu de l’article 68, la présenter à la Commission avant l’issue de la procédure d’examen des plaintes de la société.

Avis à la société

(2) Si une personne présente une plainte à la Commission en vertu de l’alinéa (1) b) après l’avoir présentée à la société en vertu de l’article 68, la Commission en avise la société, laquelle peut mettre fin à son examen ou le suspendre, selon ce qu’elle estime approprié.

Plainte présentée à la Commission

(3) Une plainte présentée à la Commission en vertu du présent article doit l’être conformément aux règlements.

Questions pouvant faire l’objet d’une révision

(4) Les questions suivantes peuvent faire l’objet d’une révision par la Commission aux termes du présent article :

1. Des allégations portant que la société a refusé de traiter une plainte présentée par le plaignant en vertu du paragraphe 68 (1) comme l’exige le paragraphe 68 (2).

2. Des allégations portant que la société n’a pas répondu à la plainte dans le délai qu’exigent les règlements.

3. Des allégations portant que la société ne s’est pas conformée à la procédure d’examen des plaintes ou à toute autre exigence en matière de procédure prévue par la présente loi en ce qui concerne l’examen des plaintes.

4. Des allégations portant que la société ne s’est pas conformée à l’alinéa 2 (2) a).

5. Des allégations portant que la société n’a pas donné au plaignant les motifs d’une décision qui concerne ses intérêts.

6. Les autres questions prescrites.

Révision effectuée par la Commission

(5) Sur réception d’une plainte présentée en vertu du présent article, la Commission procède à une révision de la question.

Application

(6) Les paragraphes 68 (7), (8) et (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la révision d’une plainte présentée en vertu du présent article.

Décision de la Commission

(7) Après avoir révisé la plainte, la Commission peut :

a) ordonner à la société de traiter la plainte présentée par le plaignant conformément à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement;

b) ordonner à la société de fournir une réponse au plaignant dans le délai que la Commission précise;

c) ordonner à la société de se conformer à la procédure d’examen des plaintes établie par règlement ou à toute autre exigence prévue par la présente loi;

d) ordonner à la société de fournir au plaignant les motifs écrits d’une décision;

e) rejeter la plainte;

f) rendre toute autre ordonnance prescrite.

Questions du ressort du tribunal

(8) La Commission ne doit pas réviser une plainte aux termes du présent article si l’objet de celle-ci :

a) soit est une question que le tribunal a tranchée ou dont il est saisi;

b) soit est assujetti à un autre processus décisionnel prévu par la présente loi ou la Loi de 1995 sur les relations de travail.

27. Le paragraphe 71 (2) de la Loi est abrogé.

28. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Prolongation des soins

Prolongation des soins

71.1 (1) Une société peut assumer les soins et l’entretien d’une personne conformément aux règlements si :

a) d’une part, il a été rendu, à son égard pendant qu’elle est enfant, une ordonnance de garde prévue au paragraphe 65.2 (1) ou une ordonnance de tutelle par la Couronne;

b) d’autre part, l’ordonnance prend fin aux termes de l’article 71.

Idem : enfant indien ou autochtone

(2) Une société ou une agence peut, conformément aux règlements, assumer les soins et l’entretien d’une personne indienne ou autochtone qui est âgée de 18 ans ou plus si :

a) d’une part, immédiatement avant son 18e anniversaire, elle recevait des soins conformes aux traditions au sens de l’article 208;

b) d’autre part, la personne qui en avait soin recevait de la société ou de l’agence la subvention prévue à l’article 212.

29. La disposition 5 du paragraphe 74 (3.1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

5. Une ordonnance de visite ou une ordonnance de surveillance rendue à la suite d’une requête présentée en vertu de l’article 64 ou 65.1.

5.1 Une ordonnance de garde rendue aux termes de l’article 65.2.

30. (1) Le paragraphe 80 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de ne pas faire

(1) Au lieu de rendre une ordonnance visée au paragraphe 57 (1) ou à l’article 65.2 ou en plus de rendre l’une ou l’autre de celles-ci ou une ordonnance provisoire visée au paragraphe 51 (2), le tribunal peut rendre une ou plusieurs des ordonnances suivantes dans l’intérêt véritable de l’enfant :

1. Une ordonnance pour empêcher une personne de visiter l’enfant ou d’avoir des contacts avec lui, ou pour le lui interdire, assortie des directives qu’il juge appropriées pour son application et la protection de l’enfant.

2. Une ordonnance pour empêcher une personne d’avoir des contacts avec la personne qui a la garde légitime de l’enfant à la suite d’une ordonnance provisoire visée au paragraphe 51 (2) ou d’une ordonnance visée au paragraphe 57 (1) ou à l’alinéa 65.2 (1) a) ou  b), ou pour le lui interdire.

(2) Le paragraphe 80 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Durée de l’ordonnance

(3) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) demeure en vigueur pour la période que le tribunal estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant, et :

a) si elle est rendue en plus d’une ordonnance provisoire visée au paragraphe 51 (2) ou d’une ordonnance visée au paragraphe 57 (1) ou à l’alinéa 65.2 (1) a), b) ou c), elle peut prévoir qu’elle demeure en vigueur, sauf si le tribunal la modifie, la proroge ou la révoque, tant que cette autre ordonnance demeure en vigueur;

b) si elle est rendue au lieu d’une ordonnance visée au paragraphe 57 (1) ou à l’alinéa 65.2 (1) a), b) ou c) ou en plus d’une ordonnance visée à l’alinéa 65.2 (1) d), elle peut prévoir qu’elle demeure en vigueur jusqu’à ce que le tribunal la modifie ou la révoque.

(3) L’alinéa 80 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit proroger l’ordonnance pour la période qu’il estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant, s’il s’agit de l’ordonnance visée à l’alinéa (3) a);

31. L’article 83 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Infraction

83. Si l’enfant fait l’objet d’une ordonnance de tutelle par la société prévue au paragraphe 57 (1) ou d’une ordonnance de surveillance par la société ou de tutelle par la Couronne prévue à ce paragraphe ou au paragraphe 65.2 (1), nul ne doit :

. . . . .

32. Le paragraphe 103 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où l’enfant est pupille de la Couronne

(2) L’enfant qui reçoit des soins et qui est pupille de la Couronne ne possède pas le droit reconnu d’avoir des conversations avec un membre de sa famille, de lui rendre visite ou de recevoir sa visite, si ce n’est aux termes d’une ordonnance de visite rendue en vertu de la partie III ou d’une ordonnance ou d’un accord de communication rendue ou conclu en vertu de la partie VII.

33. (1) La définition de «parent» au paragraphe 136 (1) de la Loi est abrogée.

(2) Le paragraphe 136 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«accord de communication» L’accord visé à l’article 153.6. («openness agreement»)

«frère ou soeur de sang» Relativement à une personne, s’entend d’un enfant qui a le même père ou la même mère de sang que cette personne. La présente définition inclut l’enfant adopté par le père ou la mère de sang et une personne que le père ou la mère de sang a l’intention bien arrêtée et manifeste de traiter comme un enfant de sa famille. («birth sibling»)

«ordonnance de communication» L’ordonnance rendue par un tribunal conformément à la présente loi en vue de faciliter la communication ou de maintenir une relation entre l’enfant et, selon le cas :

a) son père ou sa mère de sang, son frère ou sa soeur de sang ou son parent de sang;

b) une personne avec qui il a une relation importante ou des liens affectifs, notamment un père ou une mère de famille d’accueil ou un membre de sa famille élargie ou de sa communauté;

c) si l’enfant est indien ou autochtone, un membre de sa bande ou de sa communauté autochtone qui peut ne pas avoir eu une relation importante ou des liens affectifs avec lui dans le passé, mais qui l’aidera à reconnaître l’importance de sa culture indienne ou autochtone et à préserver son patrimoine, ses traditions et son identité culturelle. («openness order»)

«parent de sang» S’entend :

a) relativement à un enfant qui n’a pas été adopté, d’un parent de l’enfant;

b) relativement à un enfant qui a été adopté, d’une personne qui aurait été un parent de l’enfant s’il n’avait pas été adopté. («birth relative»)

«père ou mère de sang» Personne qui satisfait aux critères prescrits. («birth parent»)

34. L’article 140 de la Loi est abrogé.

35. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Restrictions applicables aux placements par la société

141.1 La société ne doit pas placer un enfant en vue de son adoption tant que :

a) d’une part, n’a pas pris fin toute ordonnance existante de droit de visite à l’enfant rendue en vertu du paragraphe 58 (1) de la partie III;

b) d’autre part, si l’enfant est pupille de la Couronne :

(i) soit n’est pas expiré le délai pour interjeter appel de l’ordonnance de tutelle par la Couronne prévue au paragraphe 57 (1) ou 65.2 (1),

(ii) soit il n’y a pas eu règlement définitif ou désistement de tout appel de l’ordonnance de tutelle par la Couronne.

Cas où l’enfant est indien ou autochtone

141.2 (1) Si elle a l’intention de commencer à planifier l’adoption d’un enfant indien ou autochtone, la société donne un avis écrit de son intention à un représentant choisi par la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone.

Programme de soins proposé par une bande ou une communauté autochtone

(2) Lorsqu’un représentant choisi par une bande ou une communauté autochtone reçoit un avis portant qu’une société a l’intention de commencer à planifier l’adoption d’un enfant indien ou autochtone, la bande ou la communauté autochtone peut, dans les 60 jours de la réception de l’avis faire ce qui suit :

a) préparer son propre programme de soins à fournir à l’enfant;

b) présenter son programme à la société.

Condition au placement

(3) Une société ne doit pas placer un enfant indien ou autochtone chez une autre personne en vue de son adoption tant que :

a) soit au moins 60 jours ne se sont pas écoulés depuis la remise de l’avis à un représentant choisi par la bande ou la communauté autochtone;

b) soit la société n’a pas étudié le programme de soins à fournir à l’enfant que la bande ou la communauté autochtone lui a présenté, le cas échéant.

36. L’article 144 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Décision de refuser de placer l’enfant ou de retirer l’enfant déjà placé

Décision de la société ou du titulaire de permis

144. (1) Le présent article s’applique si, selon le cas :

a) une société décide de refuser la demande d’adoption d’un enfant précis présentée par un père ou une mère de famille d’accueil ou une autre personne;

b) une société ou un titulaire de permis décide de retirer un enfant qui a été placé chez une personne en vue de son adoption.

Avis de la décision

(2) La société ou le titulaire de permis qui prend une décision visée au paragraphe (1) fait ce qui suit :

a) il donne à la personne qui a présenté la demande d’adoption de l’enfant ou chez qui l’enfant avait été placé en vue de son adoption un avis écrit d’au moins 10 jours l’informant de sa décision;

b) il joint à l’avis prévu à l’alinéa a) un avis informant la personne de son droit de demander une révision de la décision en vertu du paragraphe (3);

c) si l’enfant est indien ou autochtone :

(i) il donne à un représentant choisi par la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone un avis écrit d’au moins 10 jours l’informant de sa décision,

(ii) après avoir donné l’avis, il consulte les représentants de la bande ou de la communauté au sujet du programme de soins à fournir à l’enfant.

Demande de révision

(3) Sous réserve du paragraphe (4), la personne qui reçoit l’avis d’une décision prévu au paragraphe (2) peut, dans les 10 jours qui suivent sa réception et conformément aux règlements, demander à la Commission de réviser la décision.

Aucune révision

(4) Si une société reçoit une demande d’adoption à l’égard d’un enfant qui, au moment de la demande, avait été placé chez une autre personne en vue de son adoption, l’auteur de la demande n’a pas droit à une révision de la décision de la société de refuser la demande.

Audience de la Commission

(5) Sur réception d’une demande de révision d’une décision présentée en vertu du paragraphe (3), la Commission tient une audience en application du présent article.

Enfant indien ou autochtone

(6) Sur réception d’une demande de révision d’une décision concernant un enfant indien ou autochtone, la Commission donne à un représentant choisi par la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone un avis de la demande et de la date de l’audience.

Règles de pratique et de procédure

(7) La Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à l’audience prévue au présent article. La Commission se conforme aux règles additionnelles de pratique et de procédure qui sont prescrites.

Composition de la Commission

(8) À l’audience tenue en application du paragraphe (5), la Commission se compose de membres qui possèdent l’expérience et les qualités requises prescrites.

Parties

(9) Les personnes suivantes sont parties à l’audience prévue au présent article :

1. L’auteur de la demande.

2. La société.

3. Si l’enfant est indien ou autochtone, un représentant choisi par sa bande ou sa communauté autochtone.

4. Toute personne que la Commission joint comme partie en vertu du paragraphe (10).

Jonction de parties

(10) La Commission peut joindre une personne comme partie à la révision si, à son avis, cela est nécessaire afin de trancher toutes les questions sur lesquelles porte la révision.

Décision de la Commission

(11) Selon ce qu’elle détermine être dans l’intérêt véritable de l’enfant, la Commission confirme ou annule la décision faisant l’objet de la révision et donne les motifs de sa décision par écrit.

Placement subséquent

(12) Après qu’une société ou qu’un titulaire de permis a pris une décision visée au paragraphe (1) concernant un enfant, la société ne doit pas placer celui-ci en vue de son adoption chez une personne autre que celle qui a le droit de demander une révision en vertu du paragraphe (3), sauf si :

a) le délai imparti pour demander la révision de la décision en vertu de ce paragraphe a expiré et qu’aucune demande n’a été présentée;

b) dans le cas où une demande de révision de la décision a été présentée en vertu de ce paragraphe, la Commission a confirmé la décision.

Aucun retrait avant la décision de la Commission

(13) Sous réserve du paragraphe (14), si une société ou un titulaire de permis décide de retirer un enfant des soins d’une personne chez qui il a été placé en vue de son adoption, la société ou le titulaire de permis, selon le cas, ne doit pas donner suite à son intention de retirer l’enfant, sauf si :

a) le délai imparti pour demander la révision de la décision en vertu du paragraphe (3) a expiré et qu’aucune demande a été présentée;

b) dans le cas où une demande de révision de la décision a été présentée en vertu du paragraphe (3), la Commission a confirmé la décision.

Cas où l’enfant risque de subir des maux

(14) Une société ou un titulaire de permis peut donner suite à une décision de retirer un enfant des soins d’une personne chez qui il a été placé en vue de son adoption avant l’expiration du délai imparti pour demander une révision en vertu du paragraphe (3) ou après que la demande de révision est présentée si, de l’avis du directeur ou du directeur local, l’enfant risque vraisemblablement de subir des maux pendant le délai qu’exigerait la révision de la Commission.

Disposition transitoire

(15) Le présent article, tel qu’il existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, continue de s’appliquer lorsqu’une demande en vue d’adopter un enfant ou une décision de retirer un enfant a été faite ou prise avant ce jour-là.

37. Les paragraphes 145 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Examen par le directeur

(3) Le directeur qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) ou (2) effectue un examen conformément aux règlements.

38. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Ordonnances de communication

Requête : ordonnance de communication

145.1 (1) Si un enfant qui est pupille de la Couronne fait l’objet d’un plan d’adoption et qu’aucune ordonnance de visite n’est en vigueur aux termes de la partie III, la société qui a le soin et la garde de l’enfant peut, avant qu’une ordonnance d’adoption de l’enfant ne soit rendue en vertu de l’article 146, présenter une requête au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance de communication à son égard.

Avis de requête

(2) La société qui présente une requête en vertu du présent article en donne avis aux personnes et sociétés suivantes :

a) l’enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 39 (4) ou (5);

b) chaque personne à qui il sera permis de communiquer ou d’avoir une relation avec l’enfant si l’ordonnance est rendue;

c) toute personne chez qui la société a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption;

d) toute société qui supervisera l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication ou y participera.

Ordonnance de communication

(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance de communication à l’égard d’un enfant en vertu du présent article s’il est convaincu de ce qui suit :

a) l’ordonnance est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

b) l’ordonnance permettra le maintien avec une personne d’une relation qui est bénéfique et importante pour l’enfant;

c) les entités et personnes suivantes ont consenti à ce que l’ordonnance soit rendue :

(i) la société,

(ii) la personne à qui il sera permis de communiquer ou d’avoir une relation avec l’enfant si l’ordonnance est rendue,

(iii) la personne chez qui la société a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption,

(iv) l’enfant, s’il est âgé de 12 ans ou plus.

Fin de l’ordonnance de communication

(4) L’ordonnance de communication rendue à l’égard d’un enfant prend fin si l’enfant cesse d’être pupille de la Couronne par l’effet d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 65.2 (1).

Requête en modification ou révocation de l’ordonnance de communication

145.2 (1) La société ou la personne chez qui l’enfant a été placé en vue de son adoption peut, par voie de requête, demander au tribunal de modifier ou de révoquer l’ordonnance de communication rendue en vertu de l’article 145.1.

Moment de la requête

(2) La requête prévue au présent article ne doit pas être présentée après qu’une ordonnance d’adoption de l’enfant est rendue en vertu de l’article 146.

Avis de requête

(3) La société ou la personne qui présente une requête en vertu du présent article en donne avis aux personnes et sociétés suivantes :

a) l’enfant, sauf disposition contraire du paragraphe 39 (4) ou (5);

b) chaque personne à qui l’ordonnance de communication permet de communiquer ou d’avoir une relation avec l’enfant;

c) toute personne chez qui elle a placé ou compte placer l’enfant en vue de son adoption, s’il s’agit d’une requête présentée par une société;

d) toute société qui supervise l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication faisant l’objet de la requête ou y participe.

Ordonnance modifiant l’ordonnance de communication

(4) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance modifiant l’ordonnance de communication en vertu du présent article, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a) il s’est produit un changement important de circonstances;

b) l’ordonnance proposée est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c) l’ordonnance proposée maintiendrait une relation qui est bénéfique et importante pour l’enfant.

Ordonnance révoquant l’ordonnance de communication

(5) Le tribunal ne doit pas révoquer l’ordonnance de communication, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a) il s’est produit un changement important de circonstances;

b) la révocation est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c) la relation faisant l’objet de l’ordonnance n’est plus bénéfique et importante pour l’enfant.

Consentement obligatoire de la société

(6) Le tribunal ne doit pas ordonner à une société de superviser l’arrangement prévu par une ordonnance de communication ou d’y participer sans son consentement.

Règlement extrajudiciaire des différends

(7) À n’importe quel moment au cours d’une instance prévue au présent article, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant et avec le consentement des parties, ajourner l’instance en vue de permettre à celles-ci de tenter, au moyen d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends, de régler tout différend qui les oppose à l’égard d’une question qui se rapporte à l’instance.

Ordonnances provisoires

(8) Le tribunal peut rendre les ordonnances provisoires relatives à la communication qu’il estime être dans l’intérêt véritable de l’enfant.

39. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Modification ou révocation des ordonnances de communication après l’adoption

153.1 (1) L’une ou l’autre des personnes suivantes peut, après qu’une ordonnance d’adoption est rendue en vertu de l’article 146, présenter une requête au tribunal en vue de faire modifier ou révoquer une ordonnance de communication :

1. Le père adoptif ou la mère adoptive de l’enfant.

2. Une personne à qui l’ordonnance permet de communiquer ou d’avoir une relation avec l’enfant.

3. Toute société qui supervise l’arrangement prévu par l’ordonnance de communication faisant l’objet de la requête ou y participe.

Autorisation du tribunal

(2) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), la personne à qui une ordonnance de communication permet de communiquer ou d’avoir une relation avec l’enfant ne doit pas présenter de requête en vertu du paragraphe (1) sans l’autorisation du tribunal.

Compétence

(3) La requête prévue au paragraphe (1) est présentée dans le comté ou le district :

a) où réside l’enfant, s’il réside en Ontario;

b) où a été rendue l’ordonnance d’adoption de l’enfant, s’il ne réside pas en Ontario, à moins que le tribunal ne soit convaincu qu’il serait plus pratique de trancher la question dans un autre comté ou district.

Avis

(4) La personne qui présente une requête en vertu du paragraphe (1) en donne avis à chaque personne qui aurait pu présenter une requête en vertu de ce paragraphe relativement à l’ordonnance.

Enfant âgé de 12 ans ou plus

(5) L’enfant âgé de 12 ans ou plus qui fait l’objet d’une requête présentée en vertu du présent article a le droit de recevoir un avis de requête et d’assister à l’audience, à moins que le tribunal ne soit convaincu que sa présence à l’audience lui causera des maux affectifs et qu’il n’ordonne que l’enfant ne reçoive pas d’avis de requête et ne puisse pas assister à l’audience.

Enfant âgé de moins de 12 ans

(6) L’enfant âgé de moins de 12 ans qui fait l’objet d’une requête présentée en vertu du présent article n’a pas le droit de recevoir un avis de requête ni d’assister à l’audience, à moins :

a) d’une part, que le tribunal ne soit convaincu que l’enfant est en mesure de comprendre l’audience et que sa présence à l’audience ne lui causera pas de maux affectifs;

b) d’autre part, que le tribunal n’ordonne que l’enfant reçoive un avis de requête et puisse assister à l’audience.

Ordonnance modifiant l’ordonnance de communication

(7) Le tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance modifiant l’ordonnance de communication en vertu du présent article, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a) il s’est produit un changement important de circonstances;

b) l’ordonnance proposée est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c) l’ordonnance proposée maintiendrait une relation qui est bénéfique et importante pour l’enfant.

Ordonnance révoquant l’ordonnance de communication

(8) Le tribunal ne doit pas révoquer l’ordonnance de communication, sauf s’il est convaincu de ce qui suit :

a) il s’est produit un changement important de circonstances;

b) la révocation est dans l’intérêt véritable de l’enfant;

c) la relation faisant l’objet de l’ordonnance n’est plus bénéfique et importante pour l’enfant.

Consentement obligatoire de la société

(9) Le tribunal ne doit pas ordonner à une société de superviser l’arrangement prévu par une ordonnance de communication ou d’y participer sans son consentement.

Règlement extrajudiciaire des différends

(10) À n’importe quel moment au cours d’une instance prévue au présent article, le tribunal peut, dans l’intérêt véritable de l’enfant et avec le consentement des parties, ajourner l’instance en vue de permettre à celles-ci de tenter, au moyen d’une méthode prescrite de règlement extrajudiciaire des différends, de régler tout différend qui les oppose à l’égard d’une question qui se rapporte à l’instance.

Appel de l’ordonnance modifiant ou révoquant l’ordonnance de communication

153.2 (1) Peut interjeter appel devant la Cour supérieure de justice d’une ordonnance du tribunal rendue en vertu de l’article 145.2 ou 153.1 :

a) l’enfant, s’il était représenté par un avocat lors d’une instance prévue à l’article 145.2 ou 153.1;

b) toute personne qui avait le droit de recevoir un avis de la requête en modification ou en révocation de l’ordonnance de communication faisant l’objet de l’appel.

Ordonnance provisoire

(2) En attendant le règlement définitif de l’appel, la Cour supérieure de justice peut, à la suite d’une motion présentée par une partie, rendre une ordonnance provisoire dans l’intérêt véritable de l’enfant qui modifie ou suspend l’ordonnance de communication.

Non-prorogation du délai

(3) Il n’est accordé aucune prorogation du délai d’appel.

Preuve supplémentaire

(4) La Cour peut recevoir des éléments de preuve supplémentaires qui se rapportent à des événements postérieurs à la décision portée en appel.

Lieu de l’audience

(5) L’appel interjeté en vertu du présent article est entendu dans le comté ou le district où l’ordonnance faisant l’objet de l’appel a été rendue.

Application de l’art. 151

153.3 Les paragraphes 151 (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux instances prévues aux articles 145.1, 145.2, 153.1 et 153.2.

Participation de l’enfant

153.4 L’enfant qui reçoit l’avis d’une instance prévue à l’article 145.1, 145.2, 153.1 ou 153.2 a le droit d’y participer comme s’il était partie à celle-ci.

Représentation par un avocat

153.5 (1) L’enfant peut être représenté par un avocat à n’importe quelle étape d’une instance introduite en vertu de l’article 145.1, 145.2 ou 153.1, et le paragraphe 38 (2) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une telle instance.

Avocat des enfants

(2) S’il décide qu’il est souhaitable qu’un avocat représente l’enfant, le tribunal peut, avec le consentement de l’avocat des enfants, autoriser celui-ci à représenter l’enfant.

40. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Accords de communication

Parties à l’accord de communication

153.6 (1) Afin de faciliter la communication ou de maintenir une relation, un accord de communication peut être conclu entre, d’une part, le père adoptif ou la mère adoptive d’un enfant ou une personne chez qui la société ou le titulaire de permis a placé ou compte placer un enfant en vue de son adoption et, d’autre part, l’une ou l’autre des personnes suivantes :

1. Le père ou la mère de sang, un frère ou une soeur de sang ou un parent de sang de l’enfant.

2. Un père ou une mère de famille d’accueil de l’enfant ou une autre personne qui a pris soin de l’enfant ou qui en a eu la garde à un moment quelconque.

3. Un membre de la famille élargie ou de la communauté de l’enfant avec qui celui-ci a une relation importante ou des liens affectifs.

4. Le père adoptif ou la mère adoptive d’un frère ou d’une soeur de sang de l’enfant ou une personne chez qui la société ou le titulaire de permis a placé ou compte placer un frère ou une soeur de sang de l’enfant en vue de son adoption.

5. Si l’enfant est indien ou autochtone, un membre de sa bande ou de sa communauté autochtone qui peut ne pas avoir eu une relation importante ou des liens affectifs avec lui dans le passé, mais qui l’aidera à reconnaître l’importance de sa culture indienne ou autochtone et à préserver son patrimoine, ses traditions et son identité culturelle.

Date de l’accord

(2) L’accord de communication peut être conclu avant qu’une ordonnance d’adoption ne soit rendue ou par la suite.

Accord prévoyant un processus de règlement des différends

(3) L’accord de communication peut prévoir un processus visant à régler les différends découlant de l’accord ou liés aux questions connexes à celui-ci.

Point de vue et désirs de l’enfant

(4) S’ils peuvent être raisonnablement déterminés, le point de vue et les désirs de l’enfant sont pris en compte avant que l’accord de communication ne soit conclu.

41. L’article 157 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Validité de l’ordonnance d’adoption

(2) La conformité ou la non-conformité aux conditions d’une ordonnance de communication ou d’un accord de communication rendue ou conclu à l’égard d’un enfant n’a pas pour effet d’invalider l’ordonnance portant sur l’adoption de l’enfant rendue en vertu de l’article 146.

42. Le paragraphe 158 (2) de la Loi est modifié par suppression de «comme si l’enfant adopté était né du père adoptif ou de la mère adoptive.» après l’alinéa b).

43. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Consultations dans des cas précis

213.1 La société ou l’agence qui se propose, en vertu de la présente loi, de fournir un service prescrit à un enfant indien ou autochtone ou d’exercer un pouvoir prescrit relativement à un tel enfant consulte un représentant choisi par la bande de l’enfant ou sa communauté autochtone conformément aux règlements.

44. L’article 214 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Normes de services

(5) Dans les règlements pris en application du paragraphe (4), le ministre peut :

a) soustraire une ou plusieurs sociétés à ce qui est prescrit en application de ce paragraphe;

b) prescrire des normes de services qui ne s’appliquent qu’à une ou à plusieurs sociétés prévues par les règlements;

c) prescrire des modalités que ne doivent suivre qu’une ou plusieurs sociétés prévues par les règlements.

45. L’article 216 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) traiter des modalités que doit suivre une société pour l’application du paragraphe 37 (5);

. . .  . .

  b.1) régir les circonstances dans lesquelles le tribunal peut ordonner une évaluation en vertu de l’article 54, la portée de l’évaluation et la forme du rapport d’évaluation;

  b.2) traiter des demandes de révision présentées à la Commission en vertu du paragraphe 61 (7.1);

  b.3) prescrire des règles additionnelles de pratique et de procédure pour l’application du paragraphe 61 (8.2);

  b.4) prescrire l’expérience ou les qualités requises qu’un membre de la Commission est tenu de posséder afin de procéder à une révision aux termes du paragraphe 61 (8), 68 (6) ou 68.1 (5);

  b.5) traiter de la présentation d’une plainte à une société en vertu du paragraphe 68 (1) ou à la Commission en vertu du paragraphe 68.1 (1);

  b.6) régir la procédure d’examen des plaintes à laquelle les sociétés sont tenues de se conformer lorsqu’elles traitent une plainte qui leur a été présentée en vertu du paragraphe 68 (1);

  b.7) prescrire des questions pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 68 (5) et de la disposition 6 du paragraphe 68.1 (4);

  b.8) prescrire les ordonnances additionnelles que la Commission peut rendre pour l’application des alinéas 68 (10) e) et 68.1 (7) f);

  b.9) prescrire des règles de pratique et de procédure applicables aux audiences que tient la Commission en vertu du paragraphe 68 (8) ou dans le cadre de la révision d’une plainte effectuée aux termes de l’article 68.1;

46. Le paragraphe 220 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) prescrire des critères pour l’application de la définition de «père ou mère de sang» au paragraphe 136 (1);

. . . . .

  b.1) régir les demandes de révision présentées en vertu du paragraphe 144 (3);

  b.2) prescrire des règles additionnelles de pratique et de procédure pour l’application du paragraphe 144 (7);

  b.3) prescrire l’expérience ou les qualités requises qu’un membre de la Commission est tenu de posséder afin de procéder à une révision aux termes du paragraphe 144 (8);

  b.4) régir les modalités que doit suivre le directeur lorsqu’il effectue un examen aux termes du paragraphe 145 (3), les types de décisions et de directives qu’il est autorisé à prendre ou à donner après avoir effectué un examen et les conséquences d’une décision ou d’une directive;

. . . . .

c.1) définir «communication» aux fins :

(i) des ordonnances de communication prévues par la partie VII,

(ii) des accords de communication prévus à l’article 153.6;

c.2) régir les ordonnances de communication prévues par la partie VII;

47. L’alinéa 222 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) soustraire à l’application de toutes les dispositions de la partie IX ou des règlements, ou de certaines d’entre elles, pour une période indéterminée ou pour la période que prévoient les règlements :

(i) un foyer pour enfants ou une catégorie prescrite de foyers pour enfants,

(ii) des locaux ou une catégorie prescrite de locaux où des soins en établissement sont fournis en vertu d’un permis à cet effet,

(iii) une personne ou une catégorie de personnes qui placent des enfants en vue de leur adoption,

(iv) une personne ou une catégorie de personnes qui fournissent des soins en établissement en vertu d’un permis à cet effet;

48. L’article 223 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

c) régir les consultations avec les bandes et les communautés autochtones aux termes des articles 213 et 213.1 et prescrire les modalités que doivent suivre les sociétés et les agences de même que leurs fonctions lors de ces consultations;

d) prescrire des services et des pouvoirs pour l’application de l’article 213.1.

49. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Règlements : méthodes de règlement des différends

223.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des méthodes de règlement extrajudiciaire des différends pour l’application de la présente loi, définir des méthodes de règlement extrajudiciaire des différends et régir les modalités applicables aux méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends ainsi que le recours à celles-ci;

b) traiter des qualités requises des personnes qui fournissent des services en matière de  méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends;

c) traiter du caractère confidentiel des dossiers et des renseignements se rapportant au règlement extrajudiciaire des différends et de l’accès à ces dossiers et renseignements.

Idem

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent, pour l’application de différentes dispositions de la présente loi, prescrire des méthodes différentes de règlement extrajudiciaire des différends, des définitions différentes de méthodes de règlement extrajudiciaire des différends et des modalités différentes applicables aux méthodes prescrites de règlement extrajudiciaire des différends.

Règlements : questions transitoires

223.2 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les questions transitoires pouvant découler de l’édiction de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille et faciliter la mise en oeuvre des dispositions que cette loi édicte ou réédicte. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, il peut, par règlement :

a) traiter du règlement extrajudiciaire des différends et de la représentation par avocat fournie aux enfants pour l’application de l’article 20.2, si une forme de règlement extrajudiciaire des différends a été entreprise avant l’entrée en vigueur de cet article;

b) traiter des circonstances dans lesquelles les paragraphes 51 (3.1) et (3.2) ne s’appliquent pas à l’égard du placement d’un enfant;

c) traiter des types de conditions qui peuvent être imposées pour l’application des articles 51, 57 et 65.2 ainsi que des personnes ou catégories de personnes qui sont assujetties à des conditions aux termes de ces articles;

d) traiter, pour l’application de l’article 54, des évaluations qui ont été effectuées ou commencées avant l’entrée en vigueur du présent article;

e) traiter des ordonnances qui peuvent être rendues aux termes de l’article 57, 57.1 ou 65.2;

f) traiter des circonstances dans lesquelles les articles 57.2 et 59.1 ne s’appliquent pas;

g) traiter des circonstances dans lesquelles s’applique l’article 59 tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 59 (2.1);

h) traiter des requêtes présentées aux termes des articles 64 et 65.1;

i) traiter des soins et de l’entretien assumés aux termes du paragraphe 71 (2);

j) traiter des examens effectués par le directeur aux termes de l’article 145.

50. La partie XII de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Examen : questions touchant les autochtones

226. Chaque examen de la présente loi comprend un examen des dispositions qui imposent des obligations aux sociétés lorsqu’elles fournissent des services à une personne indienne ou autochtone ou des dispositions qui concernent des enfants indiens ou autochtones, en vue d’assurer que les sociétés observent ces dispositions.

Modifications complémentaires

51. (1) L’article 26 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une requête présentée en vertu de la présente partie qui porte sur le droit de visite ou la garde d’un enfant si ce dernier fait l’objet d’une demande, d’une requête ou d’une ordonnance prévue par la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, sauf si la requête présentée en vertu de la présente partie porte sur l’une ou l’autre des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance rendue à l’égard de cet enfant en vertu du paragraphe 57.1 (1) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille;

b) une ordonnance visée au paragraphe 57.1 (3) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille qui a été rendue en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 57.1 (1) de cette loi;

c) une ordonnance de visite rendue à l’égard de cet enfant en vertu de l’article 58 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en même temps qu’une ordonnance visée au paragraphe 57.1 (1) de cette loi.

(2) L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(2) Si une requête est présentée en vertu de l’article 21 à l’égard d’un enfant qui fait l’objet d’une ordonnance rendue aux termes de l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, le tribunal traite la requête comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article.

Idem

(3) S’il a été rendu une ordonnance accordant le droit de visiter un enfant aux termes de la partie III de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille en même temps qu’une ordonnance de garde de l’enfant a été rendue aux termes de l’article 57.1 de cette loi, le tribunal traite la requête présentée en vertu de l’article 21 relative au droit de visiter l’enfant comme s’il s’agissait d’une requête en modification d’une ordonnance rendue aux termes du présent article.

52. (1) Le paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’éducation est modifié par substitution de «qui est confié aux soins ou à la surveillance d’une société d’aide à l’enfance, qui bénéficie de services de protection de l’enfance fournis par une telle société ou qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» à «qui est le pupille d’une société d’aide à l’enfance, qui est confié à une telle société ou qui est le pupille d’un centre d’éducation surveillée».

(2) Le paragraphe 47 (2) de la Loi est modifié par substitution de «qui est confié aux soins ou à la surveillance d’une société d’aide à l’enfance, qui bénéficie de services de protection de l’enfance fournis par une telle société ou qui réside dans un foyer pour enfants ou dans une famille d’accueil au sens de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille» à «qui est le pupille d’une société d’aide à l’enfance, qui est confié à une telle société ou qui est le pupille d’un centre d’éducation surveillée».

53. Le paragraphe 28 (2) de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par suppression de «, comme si la personne adoptée était l’enfant du père adoptif ou de la mère adoptive et était né à la date et au lieu enregistrés dans l’enregistrement initial» dans le passage qui suit l’alinéa b).

Entrée en vigueur

54. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 53 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

55. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les services à l’enfance et à la famille.