éducation (rendement des élèves) (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l'), L.O. 2006, chap. 10 - Projet de loi 78, éducation (rendement des élèves) (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l'), L.O. 2006, chap. 10

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 78, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 78 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi modifie la Loi sur l’éducation, la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et quatre autres lois.

Modification de la Loi sur l’éducation

La partie I du projet de loi apporte de nombreuses modifications à la Loi sur l’éducation, dont les suivantes :

1. L’ajout de l’article 11.1 autorise le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre des règlements en vue de «prescrire les fonctions des conseils, les traiter et les régir, afin de favoriser et de promouvoir les intérêts de la province en matière d’éducation». Le paragraphe 11.1 (6) énumère certaines des questions qui peuvent être traitées par règlement.

2. L’article 55 autorise présentement le lieutenant-gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, la représentation des élèves au sein des conseils. Cet article est réécrit pour permettre au ministre de prendre des règlements et pour élargir le rôle de ces représentants, dorénavant appelés «élèves conseillers».

3. Les dispositions de l’article 170.1 qui énoncent l’effectif maximal des classes sont remplacées par de nouvelles dispositions autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à régir l’effectif des classes par règlement.

4. Les articles 170.2, 170.2.1 et 170.2.2, qui portent sur le temps d’enseignement minimal, sont remplacées par un nouvel article 170.2 autorisant le lieutenant-gouverneur en conseil à régir cette question par règlement.

5. Le nouvel article 191 autorise le ministre à prendre des règlements afin de plafonner les allocations versées aux conseillers et d’obliger les conseils à procéder à des consultations publiques avant d’adopter ou de modifier une politique prévoyant le versement de telles allocations. Ce nouvel article remplace l’article 191 (plafonnement des allocations des membres des conseils scolaires de district) et l’article 191.1 (allocations des membres des administrations scolaires).

6. La partie VIII (Respect des obligations des conseils) énonce une procédure qui autorise le ministre à contrôler les affaires d’un conseil. La première étape est énoncée à l’article 230, qui permet au ministre d’ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que ce dernier ne contrevienne aux dispositions de la Loi ou des règlements qui y sont énumérées. La liste est modifiée afin d’y inclure toute contravention aux règlements pris en application du nouvel article 11.1 (règlements concernant les intérêts de la province en éducation) et d’y exclure toute contravention aux dispositions relatives aux activités complémentaires et au temps d’enseignement minimal. L’article 230.1, qui prévoit la procédure applicable aux plaintes, est abrogé. Les dispositions relatives aux peines qui figurent présentement au paragraphe 230.12 (2) et à l’alinéa 230.12 (3) b) sont supprimées. (Des dispositions analogues de la section D (Contrôle des affaires financières des conseils) de la partie IX (Finances), à savoir le paragraphe 257.45 (2) et l’alinéa 257.45 (3) b) sont également supprimées.)

7. Le paragraphe 234 (1) permet présentement au lieutenant-gouverneur en conseil de prendre des règlements afin de régir l’octroi de subventions à des fins éducatives. Ce paragraphe est élargi pour permettre de régir, également par règlement, l’octroi de subventions pour la construction d’installations de garderie et d’installations permettant de coordonner et de fournir des services et des programmes en matière de développement des enfants et de compétences parentales, et pour permettre aux groupes communautaires d’utiliser les bâtiments et lieux scolaires.

8. La nouvelle partie X.0.1 (Insertion professionnelle des nouveaux enseignants) oblige les conseils à fournir des programmes, comprenant notamment une orientation, du mentorat et du perfectionnement professionnel, aux «nouveaux enseignants», c’est-à-dire ceux dont l’expérience d’enseignement ne dépasse pas 24 mois. L’article 10.1, qui oblige présentement les enseignants à réussir un test d’aptitude pour recevoir leur certificat de compétence professionnelle est remplacé par un nouvel article 10.1 qui autorise le ministre à obliger les conseils à rendre compte de leurs nouveaux programmes d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant et à étoffer ceux qui présentent des lacunes.

9. La partie X.2 (Évaluations du rendement des enseignants) est modifiée pour prévoir un processus distinct d’évaluation du rendement des nouveaux enseignants et pour prévoir l’obligation que les évaluations des enseignants, à l’exception des nouveaux enseignants, soient effectuées conformément aux règlements.

10. La partie I du projet de loi apporte également diverses modifications de forme à la Loi, notamment pour corriger des renvois internes inexacts, abroger des dispositions transitoires et périmées et harmoniser les versions française et anglaise.

Modification de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

La partie II du projet de loi modifie la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario pour modifier le nombre, les fonctions et le mandat des membres du conseil créé en application de cette loi. Elle est également modifiée pour prévoir un nouveau comité appelé comité de protection de l’intérêt public, composé de personnes étrangères à l’Ordre qui sont nommées par le ministre, et pour supprimer des dispositions transitoires ou périmées.

Modification d’autres lois

La partie III du projet de loi apporte des modifications mineures à la Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation, à la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation et à la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales.  La loi intitulée The Upper Canada College Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, est modifiée pour que le ministre ne siège plus au conseil et pour que le collège puisse disposer de biens-fonds sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

 

 

 

 

chapitre 10

Loi modifiant
la Loi sur l’éducation,
la Loi de 1996 sur l’Ordre
des enseignantes et des enseignants
de l’Ontario et certaines autres lois
se rapportant à l’éducation

Sanctionnée le 1er juin 2006

 

 

SOMMAIRE

 

 

Articles

 

Partie I

Partie II


Partie III

 







Partie IV

Modification de la Loi sur l’éducation

Modification de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Modification d’autres lois

Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation

Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

The Upper Canada College Act

Modification corrélative, entrée en vigueur et titre abrégé

1-50


51-62


63

64

65

66

67-69

 

___________

 

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Partie I
Modification de la Loi sur l’éducation

1. La Loi sur l’éducation est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Collecte et utilisation de renseignements personnels

8.1 (1) Le ministre peut recueillir, directement ou indirectement, des renseignements personnels à des fins liées aux questions suivantes et les utiliser à ces fins :

1. L’application de la présente loi et des règlements et la mise en oeuvre des politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière.

2. Le respect de la présente loi, des règlements et des politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière.

3. La planification ou l’offre de programmes ou de services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie, l’affectation de ressources à leur égard, leur évaluation ou leur surveillance, ou la détection, la surveillance ou la répression des fraudes liées à ces programmes ou services ou des cas où des services ou des avantages connexes ont été reçus sans autorisation.

4. La gestion des risques ou des erreurs ou l’exercice d’activités visant à améliorer ou à maintenir la qualité des programmes ou des services que le ministère fournit ou finance en tout ou en partie.

5. Les activités de recherche ou les activités statistiques dans le domaine de l’éducation qui sont menées par le ministère ou pour son compte.

Restrictions : collecte et utilisation

(2) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser des renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser.

Idem

(3) Le ministre ne doit pas recueillir ou utiliser plus de renseignements personnels qu’il n’est raisonnablement nécessaire pour réaliser la fin visée.

Collecte et utilisation pour la recherche

(4) La collecte et l’utilisation de renseignements personnels à des fins liées aux activités de recherche mentionnées à la disposition 5 du paragraphe (1) sont assujetties aux exigences et restrictions prescrites.

Divulgation par des établissements d’enseignement et de formation

(5) Le ministre peut exiger des personnes et entités suivantes qu’elles lui divulguent les renseignements personnels qui sont raisonnablement nécessaires aux fins visées au paragraphe (1) :

1. Les établissements d’enseignement et de formation prescrits pour l’application des articles 266.2 à 266.5.

2. Les personnes et entités prescrites pour l’application du paragraphe 266.3 (3).

Idem

(6) Le ministre peut préciser le moment auquel les renseignements doivent lui être fournis et la forme sous laquelle ils doivent l’être.

Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi sur l’accès à l’information

(7) Si le ministre recueille indirectement des renseignements personnels en vertu du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné de l’une ou l’autre des manières suivantes :

a) un avis public affiché sur le site Web du ministère;

b) tout autre mode prescrit.

Règlements

(8) Pour l’application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des exigences et des restrictions pour l’application du paragraphe (4);

b) prescrire les modes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privé.

2. L’article 10.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rapport, programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

10.1 (1) Le ministre peut exiger des conseils qu’ils rédigent des rapports portant sur le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu à la partie X.0.1 et peut donner des lignes directrices portant sur leur forme, leur contenu, leurs délais de présentation ou leur fréquence.

Réponse du ministre

(2) Si, à son avis, le rapport présenté aux termes du paragraphe (1) montre que le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant du conseil n’est pas conforme aux exigences de la présente loi ou aux lignes directrices qu’il a données, le ministre en informe le conseil et peut lui enjoindre d’étoffer son programme et de lui présenter un nouveau rapport dans le délai qu’il précise.

3. (1) L’alinéa 11 (7) a) de la Loi est modifié par substitution de «, aux journées d’enseignement et aux journées pédagogiques» à «et aux journées d’enseignement».

(2) Le paragraphe 11 (7.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(7.1) Un calendrier scolaire établi aux termes d’un règlement pris en application de l’alinéa (7) d) ne doit pas prévoir plus de 10 journées d’examen par année scolaire, fixées aux termes des règlements pris en application du paragraphe (7), à l’égard d’une école donnée.

4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Règlements concernant les intérêts de la province

11.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les fonctions des conseils, les traiter et les régir, afin de favoriser et de promouvoir les intérêts de la province en matière d’éducation.

Consultation

(2) Avant que le lieutenant-gouverneur en conseil ne prenne un règlement en application du paragraphe (1), le ministre consulte :

a) l’association appelée Ontario Public School Boards’ Association;

b) l’association appelée Ontario Catholic School Trustees’ Association;

c) l’Association des conseillères et des conseillers des écoles publiques de l’Ontario;

d) l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques;

e) les autres personnes et entités qui, selon lui, sont concernées par le projet de règlement.

Avis

(3) Le ministre avise les personnes et entités visées au paragraphe (2) et les membres du public du projet de règlement, de la façon qu’il estime appropriée, au moins 60 jours avant de le déposer auprès du registrateur des règlements.

Idem

(4) L’avis ne reproduit pas nécessairement le projet de règlement mais doit en résumer le contenu et les effets voulus.

Exception

(5) Les paragraphes (2), (3) et (4) ne s’appliquent pas si, de l’avis du ministre :

a) le règlement s’impose, compte tenu de l’urgence de la situation;

b) le règlement s’impose uniquement pour éclairer l’intention ou l’application de la présente loi ou des règlements;

c) il s’agit d’un règlement mineur ou technique.

Idem

(6) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent exiger ce qui suit des conseils :

a) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de veiller à ce que leurs ressources financières et autres soient affectées :

(i) de façon efficace,

(ii) conformément à la présente loi ainsi qu’aux règlements pris et aux politiques et lignes directrices établies en application de cette dernière;

b)   la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de veiller à ce qu’ils atteignent les objectifs concernant les résultats des élèves qui y sont également précisés;

c) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin d’encourager la participation des parents des élèves des conseils aux questions du domaine de l’éducation qui y sont également précisées;

d)   la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées en ce qui concerne la prestation de services à l’enfance en difficulté;

e) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de favoriser la santé de leurs élèves;

f) la prise et la mise en oeuvre des mesures qui y sont précisées afin de favoriser la sécurité de leurs élèves et de leur personnel;

g) la publication de rapports sur le respect des règlements pris en application du présent article, conformément aux règles traitant de leur forme, de leur fréquence et de leur contenu que précisent les règlements.

Idem

(7) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (6) b), les règlements peuvent :

a) préciser les résultats des élèves de l’élémentaire pour ce qui est de l’amélioration de la littératie et de la numératie;

b) préciser les résultats des élèves du secondaire pour ce qui est de l’amélioration des taux d’obtention du diplôme.

Portée

(8) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

5. La version française de l’alinéa 49.2 (7) a) de la Loi est modifiée par substitution de «réexamen» à «révision».

6. L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Élèves conseillers

Élèves conseillers

55. (1) Le ministre peut, par règlement, prévoir des élèves conseillers élus qui représentent, au sein des conseils scolaires de district et des conseils créés en vertu de l’article 67, les intérêts des élèves des deux dernières années du cycle intermédiaire et des élèves du cycle supérieur.

Statut des élèves conseillers

(2) L’élève conseiller n’est pas membre du conseil et n’a pas le droit de participer à un vote exécutoire sur toute question dont est saisi le conseil ou un de ses comités.

Consignation des votes

(3) L’élève conseiller a le droit d’exiger qu’une question dont est saisi le conseil ou un de ses comités où il siège fasse l’objet d’un vote consigné, auquel cas doivent avoir lieu :

a) d’une part, un vote non exécutoire consigné qui inclut le vote de l’élève conseiller;

b) d’autre part, un vote exécutoire consigné qui n’inclut pas le vote de l’élève conseiller.

Motion

(4) L’élève conseiller a le droit de proposer mais non de présenter une motion sur une question lors d’une réunion du conseil ou d’un de ses comités où il siège et, si aucun membre du conseil ou du comité, selon le cas, ne présente le projet de motion, le procès-verbal fait état de ce dernier.

Huis clos de certaines réunions

(5) L’élève conseiller n’a pas le droit d’assister aux réunions tenues à huis clos en vertu de l’alinéa 207 (2) b).

Participation

(6) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), l’élève conseiller peut, au même titre que les membres, participer aux réunions du conseil et de ses comités.

Ressources et formation

(7) L’élève conseiller a le même statut qu’un membre du conseil en ce qui concerne l’accès aux ressources du conseil et aux possibilités de formation.

Allocation

(8) L’élève conseiller a le droit de recevoir une allocation du conseil conformément aux règlements, s’il satisfait aux conditions précisées.

Règlements

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe peuvent faire ce qui suit :

a) prévoir et régir le processus d’élection des élèves conseillers, lequel peut être direct ou indirect;

b) préciser les qualités requises pour élire des élèves conseillers;

c) préciser les qualités requises des élèves conseillers et les conséquences de la perte de ces qualités;

d) régir le nombre d’élèves conseillers qui peuvent siéger au conseil;

e) régir le mandat des élèves conseillers;

f) autoriser les conseils à rembourser aux élèves conseillers tout ou partie des frais raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions, sous réserve des restrictions ou des conditions que précisent les règlements;

g) prévoir les questions transitoires qui, de l’avis du ministre, sont nécessaires ou souhaitables en ce qui concerne la mise en oeuvre de l’article 6 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements pris en application de ce paragraphe à l’égard de l’allocation visée au paragraphe (8) peuvent faire ce qui suit :

a) préciser le mode de calcul de l’allocation;

b) préciser des conditions pour l’application du paragraphe (8);

c) prévoir de multiplier par le nombre de mandats remplis l’allocation versée à l’élève conseiller qui remplit deux mandats ou plus, ou de l’accroître de toute autre façon;

d) lier le montant de l’allocation à celles que reçoivent les membres du conseil;

e) régir le mode de versement de l’allocation et le moment où elle est versée;

f) prévoir le versement de l’allocation à un tiers, au nom de l’ancien élève conseiller;

g) prescrire des catégories d’élèves conseillers ou d’anciens élèves conseillers et traiter différemment les membres des différentes catégories.

Idem

(11) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (9) a), les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir et régir :

a) les élections des élèves conseillers à différents moments de l’année scolaire;

b) les élections partielles en cas de vacance de poste.

Idem

(12) Dans les règlements pris en application du paragraphe (1), le ministre peut prévoir toute question en autorisant un conseil à élaborer et à mettre en oeuvre une politique à cet égard et exiger que celle-ci soit conforme aux politiques et lignes directrices établies en vertu de la disposition 3.5 du paragraphe 8 (1).

Portée

(13) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Disposition transitoire

(14) Les représentants des élèves qui sont élus ou nommés en application du Règlement de l’Ontario 461/97 pour l’année scolaire 2006-2007 sont réputés des élèves conseillers élus en application du présent article pour cette année scolaire.

7. L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Nomination

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer les membres des tribunaux de l’enfance en difficulté et fixer la durée de leur mandat.

Rémunération et indemnités

(1.2) Les membres d’un tribunal de l’enfance en difficulté reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et le remboursement des dépenses raisonnables et nécessaires qu’ils engagent afin d’assister aux réunions et de conduire les affaires du tribunal.

Présidence

(1.3) Le ministre peut nommer à la présidence l’un des membres d’un tribunal de l’enfance en difficulté.

Vice-présidence

(1.4) Le président d’un tribunal de l’enfance en difficulté peut nommer à la vice-présidence l’un des membres du tribunal.

Idem

(1.5) En cas d’absence ou d’empêchement du président d’un tribunal de l’enfance en difficulté, le vice-président peut exercer ses pouvoirs ou fonctions.

8. Le paragraphe 63 (3) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe (2)» à «paragraphe (1)».

9. La version française de la disposition 12.1 du paragraphe 170 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou de toute autre infraction prévue par le Code criminel (Canada)» après «(Canada)».

10. L’article 170.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Effectif des classes

Règlements

170.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir l’effectif des classes des écoles des conseils;

b) établir les méthodes que les conseils doivent utiliser pour déterminer l’effectif des classes pour l’application du présent article;

c) exiger des conseils ce qui suit :

(i) qu’ils rédigent des rapports et élaborent des plans contenant les renseignements précisés sur l’effectif des classes,

(ii) qu’ils mettent les rapports et les plans à la disposition du public de la manière précisée,

(iii) qu’ils présentent les rapports et les plans exigés au ministre de la manière précisée;

d) définir les termes employés au présent article aux fins de ses règlements d’application.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Obligation du conseil

(3) Chaque conseil veille à ce que l’effectif des classes de ses écoles soit conforme aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa (1) a).

Disposition transitoire

(4) Les résolutions et parties de résolutions adoptées en vertu du paragraphe (4) du présent article tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 10 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) sont sans effet à l’égard des années scolaires postérieures à l’année scolaire 2005-2006.

11. Les articles 170.2, 170.2.1 et 170.2.2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Temps d’enseignement minimal

Règlements

170.2 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le temps d’enseignement minimal des enseignants dans les écoles élémentaires et secondaires d’un conseil;

b) établir les méthodes que les conseils doivent utiliser pour déterminer le temps d’enseignement minimal pour l’application du présent article;

c) exiger des conseils ce qui suit :

(i) qu’ils rédigent des rapports et élaborent des plans contenant les renseignements précisés sur le temps d’enseignement minimal,

(ii) qu’ils mettent les rapports et les plans à la disposition du public de la manière précisée,

(iii) qu’ils présentent les rapports et les plans au ministre de la manière précisée;

d) définir les termes employés au présent article aux fins de ses règlements d’application.

Portée

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Obligation du conseil

(3) Chaque conseil veille à ce que le temps d’enseignement minimal de ses enseignants soit conforme aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de l’alinéa (1) a).

12. Le paragraphe 171 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

enseignement par voie électronique ou autre

8.1 assurer l’enseignement de programmes d’études visés à la disposition 8, notamment par voie électronique, aux élèves qui ne sont pas présents en classe;

13. L’article 185 de la Loi est modifié par substitution de «Un conseil» à «Le conseil d’une école élémentaire» au début de l’article.

14. Le paragraphe 189 (2) de la Loi est modifié par suppression de «, pour le secteur où le conseil exerce sa compétence,».

15. Les paragraphes 190 (6) et (7) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ententes

(6) Pour l’application du présent article, un conseil peut conclure une ou plusieurs ententes avec une personne morale, une commission ou une personne en vue du transport des élèves.

16. Les articles 191 et 191.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Versement d’allocations aux membres des conseils

191. (1) Le conseil peut verser à chacun de ses membres une allocation dont il fixe le montant.

Président et vice-président : allocation supplémentaire

(2) Le conseil peut verser à son président et à son vice-président une allocation supplémentaire dont il fixe le montant.

Idem

(3) L’allocation supplémentaire qui est versée au président peut différer de celle qui est versée au vice-président.

Règlements

(4) Le ministre peut, par règlement :

a) plafonner les allocations versées en vertu du présent article et prévoir la façon de calculer les plafonds imposés;

b) exiger que le conseil procède à des consultations publiques avant d’adopter ou de modifier une politique prévoyant le versement d’allocations en vertu du présent article;

c) régir la forme que doivent prendre les consultations publiques, leur déroulement et les moments où elles doivent avoir lieu, y compris les exigences en matière de préavis;

d) traiter de la création d’organismes qui représentent le public aux fins des consultations publiques;

e) régir les intervalles auxquels le conseil peut adopter une nouvelle politique prévoyant le versement d’allocations en vertu du présent article ou modifier une politique existante en la matière.

Portée

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Idem

(6) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (5), les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent traiter les conseils scolaires de district et les administrations scolaires différemment.

Rétroactivité

(7) Les règlements pris en application du paragraphe (4) peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui n’est pas antérieure au 1er septembre 2005.

Disposition transitoire

(8) Malgré l’abrogation des articles 191 et 191.1 par l’article 16 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves), le conseil peut continuer de verser des allocations conformément à l’un ou l’autre de ces articles jusqu’à ce que des allocations puissent être légalement versées en vertu de l’article 191, tel qu’il est réédicté par l’article 16 de cette loi.

17. Le paragraphe 208 (5.1) de la Loi est abrogé.

18. Le paragraphe 208.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des élèves conseillers» à «des représentants des élèves».

19. Le paragraphe 229 (3) de la Loi est abrogé.

20. Les articles 230 et 230.1 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Enquête sur le respect de certaines exigences par le conseil

230. Le ministre peut ordonner la tenue d’une enquête sur les affaires d’un conseil s’il craint que celui-ci ait fait ou omis de faire quelque chose et que l’acte ou l’omission, selon le cas :

a) contrevient à la disposition 2 ou 3 du paragraphe 8 (1) ou aux règlements pris en application de l’article 11.1 ou 170.1, indique l’intention d’y contrevenir ou risque d’entraîner une telle contravention;

b) constitue un versement du genre régi par l’article 191 ou 191.2 qui n’est pas conforme à l’article 191 ou ses règlements d’application ou à l’article 191.2, selon le cas, indique l’intention de faire un tel versement ou risque d’en entraîner un;

c) affecte des fonds d’une manière qui contrevient aux règlements pris en application de l’article 234, indique l’intention de les affecter ainsi ou risque d’entraîner une telle affectation de fonds.

21. (1) Le paragraphe 230.2 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou 230.1».

(2) Le paragraphe 230.2 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 230.2 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».

22. Le paragraphe 230.3 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3)».

23. (1) Le paragraphe 230.12 (2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 230.12 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité personnelle des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 230.3 (2) affecte ses fonds autrement que le ministre l’ordonne ou l’autorise, ceux de ses membres qui ont voté pour cette affectation sont solidairement responsables de la somme ainsi affectée, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

24. (1) Le paragraphe 230.17 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3), selon le cas».

(2) Le paragraphe 230.17 (3) de la Loi est modifié par suppression de «ou (3), selon le cas».

25. L’article 230.18 de la Loi est modifié par suppression de «à l’exclusion des règlements pris en application du paragraphe 230.1 (3)».

26. Le paragraphe 231 (3) de la Loi est abrogé.

27. L’alinéa 232 (1) c) de la Loi est abrogé.

28. Le paragraphe 234 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subventions générales

(1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir l’octroi de subventions, sur les crédits votés par la Législature, aux fins suivantes :

a) les fins éducatives;

b) la construction d’installations de garderie;

c) la construction d’installations permettant de coordonner et de fournir des services et des programmes destinés à ce qui suit :

(i) promouvoir le développement sain des enfants sur les plans affectif, social et physique,

(ii) aider la réussite scolaire,

(iii) fournir toute autre forme d’aide, de conseils ou de formation en matière de garde et de développement des enfants;

d) permettre aux groupes communautaires d’utiliser les bâtiments et lieux scolaires.

Idem

(1.1) Les alinéas (1) b) et c) s’appliquent à l’égard des subventions payables à compter du début de l’exercice 2005-2006 des conseils scolaires.

Idem

(1.2) L’alinéa (1) d) s’applique à l’égard des subventions payables à compter du début de l’exercice 2004-2005 des conseils scolaires.

29. Les paragraphes 241 (8) et (9) de la Loi sont abrogés.

30. Les paragraphes 243 (4) et (8) de la Loi sont abrogés.

31. Les paragraphes 252 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

32. Le paragraphe 253 (2) de la Loi est abrogé.

33. Les paragraphes 257.11 (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

34. (1) Le paragraphe 257.45 (2) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 257.45 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité personnelle des membres du conseil

(3) Si le conseil assujetti à un décret pris en vertu du paragraphe 257.31 (2) ou (3) affecte ses fonds autrement que le ministre l’ordonne ou l’autorise, ceux de ses membres qui ont voté pour cette affectation sont solidairement responsables de la somme ainsi affectée, qui peut être recouvrée devant un tribunal compétent.

35. (1) La définition de «dossier» au paragraphe 266 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «265 (1) d)» à «265 d)».

(2) L’alinéa 266 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (2.1), (3), (5), (5.1), (5.2) et (5.3)» à «des paragraphes (2.1), (3) et (5)».

(3) L’alinéa 266 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «des paragraphes (5), (5.1), (5.2) et (5.3)» à «du paragraphe (5)».

(4) Le paragraphe 266 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi à l’agent de supervision

(5) Si le directeur d’école refuse de se conformer à la demande faite aux termes du paragraphe (4), l’élève, le père, la mère ou le tuteur qui l’a présentée peut, par écrit, lui demander de la renvoyer à l’agent de supervision compétent.

Idem

(5.1) L’agent de supervision examine la demande et :

a) soit exige que le directeur d’école s’y conforme;

b) soit présente le dossier et la demande à la personne désignée par le ministre.

Audience

(5.2) Sous réserve du paragraphe (5.3), la personne désignée, sur réception du dossier et de la demande qui lui sont présentés en application de l’alinéa (5.1) b), tient une audience à laquelle le directeur d’école et l’auteur de la demande ont les mêmes droits qu’une partie et elle tranche la question. Sa décision est définitive et obligatoire.

Exception

(5.3) La personne désignée peut refuser de tenir une audience si, selon le cas :

a) elle estime que la demande est futile, frivole ou vexatoire;

b) la demande porte sur la suppression de renseignements figurant dans un dossier et elle estime qu’ils doivent y figurer conformément aux lignes directrices données en vertu de la disposition 27 du paragraphe 8 (1).

(5) Le paragraphe 266 (12) de la Loi est modifié par substitution de «, (5), (5.1), (5.2) et (5.3)» à «et (5)».

36. Le paragraphe 266.3 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «ou entité» après «personne».

37. L’alinéa 266.5 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «des personnes, des entités ou des catégories de personnes ou d’entités» à «des personnes ou des catégories de personnes».

38. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

PARTIE X.0.1
INSERTION PROFESSIONNELLE DES NOUVEAUX ENSEIGNANTS

Interprétation

267. (1) Au présent article et aux articles 268 à 276.2, la mention d’un conseil vaut mention d’un conseil, de l’Administration des écoles provinciales ou d’une école d’application ouverte ou maintenue en vertu de l’article 13.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

«nouvel enseignant» S’entend d’un enseignant qui remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes :

a) il est employé comme enseignant par le conseil et sa nouvelle période d’enseignement n’a pas expiré;

b) il est prescrit comme nouvel enseignant pour l’application de la présente partie. («new teacher»)

«nouvelle période d’enseignement» À l’égard d’un enseignant, la période de 24 mois qui suit le jour où l’enseignant, à l’exception d’un enseignant suppléant, a commencé pour la première fois à enseigner pour un conseil. («new teaching period»)

Idem

(3) L’enseignant temporaire n’est pas un nouvel enseignant au sens de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe (2), sauf s’il est prescrit par les règlements pour l’application de l’alinéa b) de la définition.

Idem

(4) L’enseignant qui est un nouvel enseignant au sens de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe (2) ne l’est plus lorsque l’un ou l’autre des faits suivants se produit :

a) il termine avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant;

b) sous réserve de toute prorogation prévue par les règlements, sa nouvelle période d’enseignement a expiré.

Idem

(5) Il est entendu que l’enseignant n’a pas plus d’une nouvelle période d’enseignement.

Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

268. (1) Chaque conseil crée un programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

Contenu du programme

(2) Le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant comprend les volets suivants :

1. L’orientation.

2. Le mentorat.

3. La formation et le perfectionnement professionnel adaptés aux besoins de l’enseignant.

4. Tout autre élément prescrit.

Obligation pour le conseil d’offrir le programme

(3) Le conseil offre à chaque nouvel enseignant de participer au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant pendant les 12 mois qui suivent le jour où il a commencé pour la première fois à enseigner pour le conseil.

Prorogation

(4) Le conseil offre le programme pour 12 mois de plus au nouvel enseignant qui ne le termine pas avec succès pendant la première période de 12 mois.

Rôle du directeur d’école

269. (1) Le directeur de l’école à laquelle est affecté un nouvel enseignant décide, le plus tôt possible après le jour où ce dernier a commencé à enseigner pour la première fois, à quels volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant offert par le conseil il devrait participer et lui fait part de sa décision.

Idem

(2) Le directeur d’école tient compte de ce qui suit lorsqu’il prend une décision aux termes du paragraphe (1) à l’égard d’un nouvel enseignant qui était auparavant affecté à une autre école :

a) les volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant auxquels il a participé à l’autre école;

b) les résultats de toute évaluation du rendement préalable effectuée à l’autre école.

Idem

(3) Le directeur d’école peut revenir sur une décision prise aux termes du paragraphe (1) tant que le nouvel enseignant participe au programme, compte tenu de circonstances liées aux progrès accomplis, et, dans ce cas, l’en informe le plus tôt possible.

Participation de l’enseignant

270. (1) Chaque nouvel enseignant participe aux volets suivants du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant :

1. Les volets auxquels le directeur d’école décide qu’il devrait participer en application de l’article 269.

2. Les volets auxquels lui-même ou la catégorie d’enseignants à laquelle il appartient est tenu par les règlements de participer.

Fin du programme

(2) Sous réserve de toute prorogation prévue par les règlements, le nouvel enseignant termine avec succès son programme lorsqu’il reçoit deux notes satisfaisantes lors des évaluations du rendement effectuées en application de la partie X.2 au plus tard à la fin de sa nouvelle période d’enseignement.

Examen de la participation lors de l’évaluation

(3) Le directeur d’école tient compte de la participation au programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant conformément au paragraphe (1) lorsqu’il évalue le rendement d’un nouvel enseignant en application de la partie X.2.

Lignes directrices du ministre

271. (1) Le ministre peut donner des lignes directrices concernant le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, auquel cas les conseils doivent s’y conformer.

Idem

(2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux lignes directrices que le ministre donne en vertu du présent article.

Obligation d’informer l’Ordre

272. Lorsqu’un nouvel enseignant termine avec succès le programme, le conseil en informe l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario dans un délai de 60 jours.

Règlements

273. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant, notamment prescrire des volets supplémentaires qu’il doit comprendre;

b) exiger qu’un nouvel enseignant participe à des volets précisés du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant;

c) prescrire des enseignants comme nouveaux enseignants pour l’application de l’alinéa b) de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe 267 (2);

d) prévoir les circonstances et la mesure dans lesquelles des périodes sont exclues du calcul d’une période ou d’un délai précisé dans la présente partie ou en application de celle-ci;

e) prévoir les prorogations possibles de la nouvelle période d’enseignement d’un enseignant afin de prolonger le délai pendant lequel :

(i) l’enseignant est un nouvel enseignant,

(ii) l’enseignant peut terminer avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

Idem

(2) Les règlements qui peuvent être pris en application du paragraphe (1) à l’égard d’un enseignant peuvent l’être à l’égard d’une catégorie d’enseignants.

Dispositions transitoires

Interprétation

274. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 275 à 276.2.

«ancien article 277.29» L’article 277.29 tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves). («old section 277.29»)

«date du changement» À l’égard d’un conseil, la date à laquelle il met en oeuvre le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la présente partie. («changeover date»)

«nouvel article 277.29» L’article 277.29 tel qu’il existe lors de l’entrée en vigueur de l’article 42 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves). («new section 277.29»)

Mise en oeuvre du programme

275. (1) Chaque conseil met en oeuvre le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu à la présente partie au plus tard le dernier en date des jours suivants :

a) le jour où commence l’année scolaire 2006-2007;

b) le jour qui tombe une semaine après celui où la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) reçoit la sanction royale.

Obligation d’informer le ministre et les nouveaux enseignants

(2) Chaque conseil informe les personnes suivantes, par écrit et moyennant un préavis raisonnable, de la date à laquelle il compte mettre en oeuvre le programme :

1. Le ministre.

2. Tous les enseignants qui, selon ses attentes raisonnables, seront de nouveaux enseignants au sens de la définition de «nouvel enseignant» au paragraphe 267 (2) à cette date.

3. Tous les enseignants qui, immédiatement avant cette date, sont des débutants dans la profession ou de nouveaux enseignants du conseil pour l’application de l’ancien article 277.29.

Application de l’ancien art. 277.29

276. (1) L’ancien article 277.29 continue de s’appliquer à l’égard du conseil jusqu’à la veille de sa date du changement.

Nouveaux enseignants

(2) Il est entendu qu’un enseignant continue d’être considéré comme un «nouvel enseignant du conseil» et un «débutant dans la profession» conformément à l’ancien article 277.29 jusqu’à la date du changement applicable au conseil qui l’emploie.

Application du règlement

(3) S’il est modifié après le jour où la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) reçoit la sanction royale, le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants), tel qu’il existait immédiatement avant une telle modification, continue de s’appliquer aux fins des évaluations du rendement des enseignants qui sont effectuées en application de l’ancien article 277.29 jusqu’à la date du changement du conseil.

Application du nouvel art. 277.29, date du changement

(4) Le nouvel article 277.29 s’applique à l’égard du conseil à sa date du changement.

Nouvel enseignant du conseil

276.1 Les règles suivantes s’appliquent dans le cas d’un enseignant qui est un nouvel enseignant du conseil, au sens de l’ancien article 277.29, immédiatement avant la date du changement du conseil :

1. Si l’enseignant a reçu une ou plusieurs notes qui n’étaient pas insatisfaisantes lors d’évaluations du rendement effectuées avant la date du changement, le cycle d’évaluation énoncé dans le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) commence à la date du changement sauf si la disposition 2 s’applique.

2. Si la note qu’il a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante, l’enseignant est soumis au processus en cas de note insatisfaisante énoncé aux articles 277.35 à 277.40, et les mesures qui ont déjà été prises à son égard en application de ces articles se poursuivent à compter de la date du changement.

Débutant dans la profession

Programme réputé terminé

276.2 (1) Les règles suivantes s’appliquent dans le cas de l’enseignant qui, immédiatement avant la date du changement du conseil, était débutant dans la profession au sens de l’ancien article 277.29 et a reçu deux ou plusieurs notes qui n’étaient pas insatisfaisantes :

1. L’enseignant est réputé avoir terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

2. Le cycle d’évaluation énoncé dans le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) commence à la date du changement sauf si la disposition 3 s’applique.

3. Si la note qu’il a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante, l’enseignant est soumis au processus en cas de note insatisfaisante énoncé aux articles 277.35 à 277.40, et les mesures qui ont déjà été prises à son égard en application de ces articles se poursuivent à compter de la date du changement.

Nouvel enseignant

(2) L’enseignant qui, immédiatement avant la date du changement du conseil, était un débutant dans la profession au sens de l’ancien article 277.29 et n’a pas reçu deux ou plusieurs notes qui n’étaient pas insatisfaisantes est considéré comme un nouvel enseignant au sens de la présente partie et les règles suivantes s’appliquent :

1. Si l’enseignant a reçu, lors d’une évaluation du rendement effectuée avant la date du changement, une note qui n’était pas insatisfaisante, celle-ci est considérée comme étant satisfaisante aux fins des deux notes satisfaisantes qu’il doit recevoir pour terminer avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant.

2. Sous réserve de la disposition 3, si la note que l’enseignant a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante et qu’il est soumis au processus en cas de note insatisfaisante énoncé aux articles 277.35 à 277.38, il se produit ce qui suit à compter de cette date :

i. il subit les évaluations du rendement prévues par le nouvel article 277.29,

ii. il est réputé avoir reçu une note qui n’est pas satisfaisante en application du nouvel article 277.29,

iii. il est soumis au processus énoncé aux articles 277.40.1 à 277.40.5 pour les nouveaux enseignants ayant reçu une première note qui n’est pas satisfaisante et le directeur d’école fournit promptement, après la date du changement, le plan d’enrichissement professionnel exigé par l’alinéa 277.40.1 (2) g) à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent,

iv. les mesures déjà prises à son égard en application des articles 277.35 à 277.40 sont annulées.

3. Si la note qu’il a reçue lors de la dernière évaluation du rendement effectuée avant la date du changement était insatisfaisante et qu’il a été recommandé de mettre fin à son emploi en vertu du paragraphe 277.38 (5) ou (9), ou qu’une telle recommandation aurait dû être faite, l’enseignant est assujetti à l’article 277.39 à compter de cette date et les mesures qui ont déjà été prises à son égard en application de cet article se poursuivent.

39. L’article 277.11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception : conventions de deux ans

(6) Malgré le paragraphe (5) et malgré le paragraphe 58 (5) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, les parties à une convention collective conclue le 1er septembre 2004 ou par la suite qui prévoit ou est réputée prévoir une durée de deux ans peuvent, du consentement mutuel, en proroger la durée pour une période de deux ans avant son expiration.

40. Le paragraphe 277.15 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«nouvel enseignant» S’entend au sens de la partie X.0.1. («new teacher»)

41. Le paragraphe 277.21 (7) de la Loi est abrogé.

42. Les articles 277.28, 277.29 et 277.30 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Évaluations du rendement

Évaluations des enseignants autres que les nouveaux enseignants

277.28 Les évaluations du rendement des enseignants, à l’exception des nouveaux enseignants, sont effectuées conformément au Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants).

Évaluation des nouveaux enseignants

277.29 (1) Chaque conseil veille à ce que tous les nouveaux enseignants qu’il emploie subissent deux évaluations du rendement pendant la première période de 12 mois qui suit le jour où ils ont commencé à enseigner.

Évaluations supplémentaires

(2) Le conseil veille à ce que le nouvel enseignant qui ne termine pas avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant pendant la première période de 12 mois subisse des évaluations du rendement supplémentaires selon l’échéancier suivant :

1. Si l’enseignant a reçu deux notes qui n’étaient pas satisfaisantes et qu’il est en suivi en raison de la deuxième note, une troisième évaluation est effectuée au plus tard 120 jours de classe après l’avoir avisé de sa mise en suivi.

2. Si l’enseignant a reçu une note qui n’était pas satisfaisante et une note satisfaisante pendant la première période de 12 mois, une troisième évaluation est effectuée au plus tard 120 jours de classe après le début de la deuxième période de 12 mois qui suit le jour où il a commencé à enseigner.

3. S’il y a lieu, une quatrième évaluation est effectuée dans les 120 jours de classe de la troisième évaluation, au plus tard à la fin de la deuxième période de 12 mois qui suit le jour où l’enseignant a commencé à enseigner.

Évaluation effectuée par le directeur d’école

(3) Le directeur de l’école à laquelle le nouvel enseignant est affecté effectue les évaluations du rendement prévues au présent article.

Intervalles fixés par le directeur d’école

(4) Le directeur d’école peut effectuer les évaluations du rendement d’un enseignant conformément au présent article aux intervalles qu’il estime appropriés, sous réserve des exigences prévues par la présente partie ou par les règlements pris, les lignes directrices données et les règles et les politiques établies en application de celle-ci.

Communication de la note par écrit

(5) Le directeur d’école avise l’enseignant par écrit de la note établie pour chaque évaluation du rendement effectuée en application du présent article.

Prolongation

(6) Si le conseil prolonge la nouvelle période d’enseignement de l’enseignant conformément aux règlements, cette prolongation s’applique également à la période de 120 jours de classe pendant laquelle une évaluation visée à la disposition 1, 2 ou 3, selon le cas, du paragraphe (2) doit être effectuée.

Début du cycle d’évaluation

277.30 Le cycle d’évaluation énoncé dans le Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) commence dès qu’une personne cesse d’être un nouvel enseignant.

43. (1) Les paragraphes 277.31 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Échelle de notation

(2) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (1) b), les règlements pris en application de cet alinéa prévoient ce qui suit :

a) la ou les notes qui sont considérées comme étant insatisfaisantes pour l’application de la présente partie;

b) à l’égard des nouveaux enseignants, la ou les notes qui sont considérées comme n’étant pas satisfaisantes ou étant insatisfaisantes pour l’application de la présente partie.

(2) Les paragraphes 277.31 (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Idem

(8) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur pris en compte pour établir que l’enseignant reçoit une note insatisfaisante ou le nouvel enseignant une note qui n’est pas satisfaisante ou pour recommander ou décider qu’il devrait être mis fin à son emploi.

Portée

(9) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière et peuvent s’appliquer à toute catégorie de questions, de personnes ou de choses. À cette fin, une catégorie peut être définie en fonction de n’importe quel attribut et de façon à inclure ou à exclure n’importe quel membre précisé de la catégorie, qu’il possède ou non les mêmes attributs.

44. Le paragraphe 277.32 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Les renseignements obtenus uniquement par le biais de documents où sont consignées les observations des parents, des élèves ou des deux ne doivent pas être le seul facteur pris en compte pour établir que l’enseignant reçoit une note insatisfaisante ou le nouvel enseignant une note qui n’est pas satisfaisante ou pour recommander ou décider qu’il devrait être mis fin à son emploi.

45. Le paragraphe 277.36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Première note insatisfaisante

(1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un enseignant, à l’exception d’un nouvel enseignant, en application du Règlement de l’Ontario 99/02 (Évaluation du rendement des enseignants) établit que la note est insatisfaisante.

46. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Processus en cas de note non satisfaisante – nouveaux enseignants

Première note non satisfaisante

277.40.1 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.29 établit que la note n’est pas satisfaisante et ce, pour la première fois.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi que l’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant a donné lieu à une note qui n’est pas satisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note qui n’est pas satisfaisante et lui en explique les motifs;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) en tenant compte des observations de l’enseignant et conformément aux lignes directrices que le ministre a données,

(i) d’une part, il décide à quels volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant offert par le conseil l’enseignant devrait participer pour améliorer son rendement,

(ii) d’autre part, il met au point un plan d’enrichissement professionnel en fonction de sa participation à ces volets;

e) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent une copie du document d’évaluation du rendement;

f) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à c);

g) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent le plan d’enrichissement professionnel exigé par le sous-alinéa d) (ii).

Seconde note non satisfaisante

277.40.2 (1) Le présent article s’applique lorsque le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.29 établit que la note n’est pas satisfaisante, ce qui se traduit par l’attribution à un enseignant de deux notes non satisfaisantes en application de la présente partie.

Obligations du directeur d’école

(2) Au plus tard 15 jours de classe après avoir établi qu’une évaluation du rendement d’un nouvel enseignant a donné lieu à une note qui n’est pas satisfaisante, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il donne à l’enseignant un avis écrit de la note non satisfaisante, lui en explique les motifs, le met en suivi et l’en avise par écrit;

b) il explique à l’enseignant les lacunes de son rendement;

c) il explique à l’enseignant ce qu’on attend de lui dans les domaines où son rendement présente des lacunes;

d) il explique à l’enseignant, le cas échéant, les façons dont son rendement a changé depuis l’évaluation du rendement précédente;

e) il demande à l’enseignant des observations sur les mesures qui l’aideraient vraisemblablement à améliorer son rendement;

f) il fournit à l’agent de supervision compétent et, sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), à l’enseignant une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement;

g) en tenant compte des observations de l’enseignant visées à l’alinéa e), il dresse à son intention un plan d’amélioration écrit exposant les mesures qu’il devrait prendre pour améliorer son rendement;

h) il fournit à l’enseignant et à l’agent de supervision compétent :

(i) d’une part, un bref résumé écrit des explications visées aux alinéas a) à d),

(ii) d’autre part, une copie du plan d’amélioration écrit dressé en application de l’alinéa g).

Suivi

277.40.3 (1) Lorsqu’un nouvel enseignant est en suivi, le directeur d’école fait ce qui suit :

a) il surveille le rendement de l’enseignant;

b) il consulte régulièrement l’agent de supervision à propos du rendement de l’enseignant et des mesures qui peuvent être prises pour l’améliorer;

c) il fournit à l’enseignant les observations et recommandations qui, à son avis, pourraient l’aider à améliorer son rendement.

Idem

(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17.

Autres évaluations pendant le suivi

(3) Sous réserve du paragraphe (5), le directeur d’école effectue, après avoir avisé le nouvel enseignant de sa mise en suivi, une autre évaluation du rendement selon l’échéancier suivant :

a) s’il est en suivi parce qu’il a reçu une note qui n’est pas satisfaisante lors de sa deuxième évaluation du rendement effectuée pendant la première période de 12 mois qui suit le jour où il a commencé à enseigner, au plus tard 120 jours de classe après avoir été avisé de sa mise en suivi;

b) s’il est en suivi parce qu’il a reçu une note qui n’est pas satisfaisante lors de sa troisième évaluation du rendement, dans les 120 jours de classe de cette évaluation, au plus tard à la fin de la deuxième période de 12 mois qui suit le jour où il a commencé à enseigner.

Fin du suivi si la note n’est pas insatisfaisante

(4) Si le directeur d’école qui effectue l’évaluation du rendement prévue au paragraphe (3) établit que la note n’est pas insatisfaisante :

a) l’enseignant cesse immédiatement d’être en suivi;

b) le directeur d’école en avise l’enseignant par écrit et l’avise par écrit de sa note;

c) les paragraphes (5) à (14) et l’article 277.40.4 ne s’appliquent pas.

Recommandation de cessation d’emploi sans autre évaluation

(5) Si, au cours de la période de 120 jours de classe qui débute le jour où l’enseignant est avisé de sa mise en suivi, le directeur d’école et l’agent de supervision décident conjointement que tout retard occasionné par la réalisation d’une évaluation du rendement en application du paragraphe (3) est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves, ils s’abstiennent d’effectuer l’évaluation et envoient promptement au conseil une recommandation écrite conjointe selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.

Idem

(6) La recommandation visée au paragraphe (5) comprend une déclaration selon laquelle, de l’avis du directeur d’école et de l’agent de supervision, tout retard occasionné par la réalisation d’une autre évaluation du rendement est incompatible avec la protection de l’intérêt véritable des élèves.

Idem

(7) Si les fonctions et pouvoirs du directeur d’école sont exercés par un agent de supervision conformément à l’article 277.17, celui-ci agit conjointement avec un autre agent de supervision en application du paragraphe (5).

Idem

(8) Pour l’application du paragraphe (7), le second agent de supervision est sélectionné conformément aux politiques du conseil qui emploie le premier.

Recommandation de cessation d’emploi à la suite d’une autre évaluation

(9) Si une évaluation du rendement effectuée en application du paragraphe (3) donne lieu à une note insatisfaisante, le directeur d’école envoie promptement au conseil une recommandation écrite selon laquelle il devrait mettre fin à l’emploi de l’enseignant.

Idem

(10) La recommandation visée au paragraphe (5) ou (9) est accompagnée de ce qui suit :

a) ses motifs écrits;

b) une copie du document d’évaluation du rendement et de tous les documents pris en compte lors de l’évaluation du rendement visée au paragraphe 277.36 (1) et des évaluations du rendement effectuées en application du paragraphe 277.36 (3) et du paragraphe (3) du présent article.

Idem

(11) Le directeur d’école fournit promptement ce qui suit à l’enseignant :

a) une copie de la recommandation visée au paragraphe (5) ou (9);

b) une copie des motifs écrits visés à l’alinéa (10) a);

c) sous réserve des paragraphes 277.31 (7) et 277.32 (5), une copie de tous les documents visés à l’alinéa (10) b).

Idem

(12) En attendant que le conseil décide s’il mettra fin ou non à l’emploi de l’enseignant, le directeur de l’éducation du conseil :

a) soit suspend l’enseignant avec rémunération;

b) soit affecte l’enseignant à d’autres fonctions qui, à son avis, sont appropriées dans les circonstances.

Idem

(13) Dans le cas d’une administration scolaire qui n’a pas de directeur de l’éducation, l’agent de supervision compétent exerce les fonctions visées au paragraphe (12).

Idem

(14) Aucune audience n’est exigée avant de prendre une décision en application du paragraphe (12) ou (13).

Décision du conseil

277.40.4 (1) Le conseil qui reçoit la recommandation de mettre fin à l’emploi d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.40.3 détermine, en se fondant sur les compétences visées aux alinéas 277.31 (1) a) et 277.32 (1) a), si l’enseignant exerce ou non de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.40.3 (12) ou (13).

Idem

(2) Au plus tard 60 jours après réception de la recommandation, la décision du conseil est prise à la majorité des voix exprimées lors d’un vote des conseillers présents à une réunion du conseil où le quorum est atteint.

Conséquences de la décision

(3) Le conseil met fin à l’emploi de l’enseignant s’il décide que celui-ci n’exerce pas de façon satisfaisante les fonctions du poste auquel il était affecté immédiatement avant que le directeur de l’éducation ou l’agent de supervision ne prenne une mesure en application du paragraphe 277.40.3 (12) ou (13).

Idem

(4) Si le conseil ne prend pas la décision visée au paragraphe (3), la suspension ou la réaffectation prévue au paragraphe 277.38 (12) ou (13) prend fin et, sauf si lui et l’enseignant consentent à un autre arrangement, l’enseignant réintègre son ancien poste.

Notification de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

277.40.5 (1) Le secrétaire du conseil qui met fin à l’emploi d’un nouvel enseignant en application de l’article 277.40.4 dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la cessation d’emploi.

Idem

(2) Si un nouvel enseignant employé par un conseil démissionne pendant qu’il est en suivi, le secrétaire du conseil dépose promptement une plainte en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario au sujet des motifs de la mise en suivi de l’enseignant.

Idem

(3) Il est entendu qu’une plainte déposée par le secrétaire d’un conseil en vertu du présent article est réputée être une plainte déposée par un membre du public en vertu de l’alinéa 26 (1) a) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.

47. La version française de l’article 277.41 de la Loi est modifiée par insertion de «de la présente partie ou des règlements pris, des lignes directrices données et» après «prétendue violation».

48. (1) Le paragraphe 277.43 (1) de la Loi est modifié par substitution de «un enseignant, à l’exception d’un nouvel enseignant,» à «un enseignant» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’article 277.43 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande de documents par les conseils : nouveaux enseignants

(1.1) Le conseil qui envisage d’employer un nouvel enseignant communique avec le dernier conseil qui l’a employé, le cas échéant, pour lui demander les renseignements et documents suivants :

a) des renseignements sur les volets du programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant offert par le conseil auxquels il a été tenu de participer conformément à l’article 270;

b) une copie des documents d’évaluation du rendement qui sont en la possession du conseil et qui concernent les évaluations du rendement de l’enseignant effectuées par le conseil;

c) une copie de tous les documents pris en compte lors des évaluations du rendement de l’enseignant;

d) une copie de tous les plans d’enrichissement professionnel et d’amélioration de l’enseignant respectivement visés aux alinéas 277.40.1 (2) g) et 277.40.2 (2) g);

e) une copie de tous les documents relatifs à la cessation d’emploi de l’enseignant ou à une recommandation de cessation d’emploi de l’enseignant qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande;

f) une copie de tous les documents relatifs à la démission de l’enseignant pendant qu’il était en suivi qui sont en la possession du conseil et qui, de l’avis de ce dernier, peuvent être pertinents pour la décision du conseil qui présente la demande.

(3) Le paragraphe 277.43 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Réponse du conseil précédent

(2) Le conseil qui reçoit une demande en vertu du paragraphe (1) ou (1.1) informe promptement celui qui la présente s’il y a des documents à fournir en réponse à la demande et, le cas échéant, les fournit promptement.

49. La version française du paragraphe 309 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «il prend l’une ou l’autre des mesures suivantes» à «il fait ce qui suit» dans le passage qui précède l’alinéa a).

50. Les articles 313 et 314 de la Loi sont abrogés.

Partie II
Modification de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

51. L’alinéa 4 (2) a) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario est modifié par substitution de «23» à «17».

52. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Serment

4.1 Avant d’entrer en fonction, quiconque est élu ou nommé au conseil prête serment ou fait une affirmation solennelle de la manière, sous la forme et dans les délais que prescrivent les règlements.

Fonctions des membres du conseil

4.2 Dans l’exercice de leurs fonctions, tous les membres du conseil :

a) servent et protègent l’intérêt public;

b) agissent conformément aux règles relatives aux conflits d’intérêt que prescrivent les règlements.

53. (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est modifié par substitution de «sept années consécutives» à «10 années consécutives».

(2) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Disposition transitoire

(3) Les règles transitoires suivantes s’appliquent à l’égard des membres du conseil qui y siègent le jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves) et qui perdent, par suite de cette modification, le droit d’en demeurer membres parce qu’ils siègent depuis plus de sept années consécutives :

1. Les membres élus du conseil peuvent, malgré le paragraphe (2), continuer de siéger jusqu’à la veille de la première réunion ordinaire du conseil postérieure à l’élection du conseil qui suit le jour de l’entrée en vigueur de l’article 53 de la Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).

2. Les membres nommés du conseil peuvent, malgré le paragraphe (2), continuer de siéger jusqu’à l’expiration du mandat que fixe leur acte de nomination.

54. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :

partie ii.1
comité de PROTECTION DE l’intérêt public

Comité de protection de l’intérêt public

17.1 (1) Est créé un comité appelé comité de protection de l’intérêt public en français et Public Interest Committee en anglais.

Composition

(2) Le ministre nomme au comité de trois à cinq personnes qui ne sont pas membres de l’Ordre et désigne parmi elles le président.

Idem

(3) Le ministre fait les nominations et les désignations prévues au paragraphe (2) conformément aux règlements, s’il en est.

Mandat

(4) Le mandat des membres du comité ne peut pas dépasser trois ans, sauf dans les cas permis par les règlements.

Mandats successifs

(5) Les membres du comité peuvent siéger pendant plus d’un mandat. Ils ne peuvent toutefois siéger pendant plus de six années consécutives.

Fonctions

(6) Les fonctions du comité sont les suivantes :

a) conseiller le conseil sur l’obligation qui incombe à l’Ordre et aux membres du conseil de servir et de protéger l’intérêt public dans la poursuite des objets de l’Ordre;

b) s’acquitter des autres fonctions que prescrivent les règlements.

55. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant après l’intitulé «PARTIE III — INSCRIPTION» :

Équité et transparence

17.2 (1) Les pouvoirs et fonctions qu’attribue la présente partie sont exercés de manière équitable et de façon que les décisions prises à l’égard de l’auteur d’une demande soient transparentes et qu’il puisse les comprendre, compte bien tenu de ses circonstances personnelles.

Normes

(2) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil établit, par règlement, les normes à respecter ainsi que les pratiques et les procédures à suivre pour veiller à ce qu’il soit satisfait aux exigences du paragraphe (1).

56. L’article 18 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Indication du programme d’insertion professionnelle

(1.1) Lorsqu’un conseil scolaire informe l’Ordre qu’un membre a terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la Loi sur l’éducation, le registrateur l’indique sur le certificat du membre.

57. L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant

(2.1) Le registrateur indique sur le registre, au plus tard 60 jours après avoir reçu un avis à cet effet, qu’un membre a terminé avec succès le programme d’insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant prévu par la Loi sur l’éducation et cette indication ne peut en être retirée par règlement administratif.

58. (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

4.1 prescrire les règles applicables aux personnes qui se présentent aux élections au conseil;

4.2 prescrire la forme du serment qu’il faut prêter ou de l’affirmation solennelle qu’il faut faire en application de l’article 4.1 ainsi que la manière et le délai prévus pour ce faire;

4.3 énoncer la marche à suivre pour établir si un membre a violé le serment ou l’affirmation solennelle qu’exige l’article 4.1;

4.4 régir les conflits d’intérêts dans le cas des membres du conseil et des membres des comités, notamment prescrire les règles ou lignes directives en la matière et énoncer la marche à suivre pour établir s’il y a eu transgression;

(2) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

6.1 prolonger la durée du mandat des membres du comité de protection de l’intérêt public;

(3) La disposition 9 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «, du comité d’aptitude professionnelle et du comité de protection de l’intérêt public» à «et du comité d’aptitude professionnelle».

(4) La disposition 10 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public» à la fin de la disposition.

(5) La disposition 11 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public» à la fin de la disposition.

(6) La disposition 14 du paragraphe 40 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public,» après «loi,».

(7) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

14.1 prescrire les autres fonctions du comité de protection de l’intérêt public;

14.2 exiger qu’un sous-comité créé pour entendre ou examiner une question relative à un directeur d’école ou à un directeur adjoint comprenne une personne exerçant de telles fonctions;

(8) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Application régulière de la loi

(1.0.1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 4.3, 4.4 et 5 du paragraphe (1), les règlements pris en application de l’une ou l’autre de ces dispositions prévoient la procédure permettant aux membres d’interjeter appel de décisions défavorables.

59. (1) La disposition 5 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «membres du conseil, aux membres des comités ainsi qu’aux».

(2) La disposition 8 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou le ministre» après «lieutenant-gouverneur en conseil».

(3) La disposition 17.1 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public,» après «comité créé aux termes de la présente loi».

(4) La disposition 21 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public,» après «comités».

(5) La disposition 23 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «, à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public,» après «un comité».

(6) La disposition 26 du paragraphe 41 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «à l’exclusion du comité de protection de l’intérêt public,» après «comités,».

60. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) traiter de la nomination de personnes au comité de protection de l’intérêt public, de leur rémunération et de la désignation du président, notamment le mode de représentation des intérêts différents;

(2) Les alinéas 42 (1) c) et d) de la Loi sont abrogés.

(3) Les paragraphes 42 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

61. Les articles 59 et 61 de la Loi sont abrogés.

62. Le paragraphe 62 (5) de la Loi est abrogé.

Partie III
Modification d’autres lois

Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation

63. L’article 19 de la Loi de 2000 sur la responsabilité en éducation est abrogé.

Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation

64. Le paragraphe 121 (2) de la Loi de 1997 sur l’amélioration de la qualité de l’éducation est abrogé.

Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales

65. L’alinéa c) de la définition de «école» à l’article 1 de la Loi sur la négociation collective dans les écoles provinciales est modifié par insertion de «et des Soins de longue durée» à la fin de l’alinéa.

The Upper Canada College Act

66. (1) L’article 2 de la loi intitulée The Upper Canada College Act, qui constitue le chapitre 373 des Lois refondues de l’Ontario de 1937, est modifié par substitution de «fifteen» à «seventeen».

(2) L’alinéa 3 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «Four» à «Six» dans le passage qui précède le sous-alinéa (i).

(3) Les sous-alinéas 3 (1) a) (ii) et (v) de la Loi sont abrogés.

(4) L’article 15 de la Loi est modifié par suppression de «With the consent of the Lieutenant Governor in Council».

Partie IV
Modification corrélative, entrée en vigueur et titre abrégé

Renvoi à la Loi sur les règlements

67. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent uniquement si le projet de loi 14 (Loi visant à promouvoir l’accès à la justice en modifiant ou abrogeant diverses lois et en édictant la Loi de 2006 sur la législation), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les mentions de dispositions du projet de loi 14 au paragraphe (3) valent mention de ces dispositions selon la numérotation qui figure dans le texte de première lecture du projet de loi.

Idem

(3) Le jour de l’entrée en vigueur de la présente loi ou, s’il lui est ultérieur, le jour de l’entrée en vigueur de la partie III de l’annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 271 (2) de la Loi sur l’éducation est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements».

Entrée en vigueur

68. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 2, 6, 16, 18, 38, 40 à 46, 48, 56 et 57 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

69. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne l’éducation (rendement des élèves).