gestion des situations d'urgence (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à la), L.O. 2006, chap. 13 - Projet de loi 56, gestion des situations d'urgence (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à la), L.O. 2006, chap. 13
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 56, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 56 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 13 des Lois de l’Ontario de 2006.
Le projet de loi modifie la Loi sur la gestion des situations d’urgence et apporte des modifications corrélatives à la Loi de 2000 sur les normes d’emploi et à la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail.
Le projet de loi change le nom de la Loi sur la gestion des situations d’urgence et la renomme Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (paragraphe 1 (1) du projet de loi) et modifie la définition de «situation d’urgence» en vue d’inclure les dangers causés par des maladies ou des risques pour la santé (paragraphe 1 (2) du projet de loi). Le projet de loi ajoute un article à la Loi et permet la création d’un comité du Conseil des ministres chargé de conseiller celui-ci sur des questions relatives à des situations d’urgence (paragraphe 1 (3) du projet de loi, article 2.0.1 de la Loi).
Le principal objet du projet de loi est de prévoir des pouvoirs d’urgence pour le lieutenant-gouverneur en conseil et pour le premier ministre afin de faire face aux situations d’urgence. Il en est traité au paragraphe 1 (4) du projet de loi, qui réédicte l’article 7 de la Loi et ajoute à celle-ci les articles 7.0.1 à 7.0.11.
Le projet de loi prévoit qu’une situation d’urgence peut être déclarée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou arrêté du premier ministre, si celui-ci est d’avis que l’urgence de la situation exige une intervention immédiate (paragraphe 7.0.1 (1) de la Loi). L’arrêté du premier ministre qui déclare la situation d’urgence prend fin après 72 heures à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne le confirme par décret (paragraphe 7.0.1 (2) de la Loi). Un décret ou un arrêté qui déclare la situation d’urgence peut être pris si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil ou du premier ministre, il existe une situation d’urgence qui exige une intervention immédiate afin d’empêcher l’émergence d’une situation très dangereuse ou pour diminuer ou atténuer une telle situation et que l’une ou l’autre des conditions suivantes se produit, à savoir qu’il est impossible de se fier, sans courir le risque d’un retard important, aux ressources dont dispose normalement le gouvernement, que l’efficacité de telles ressources peut s’avérer insuffisante pour faire face à la situation d’urgence ou qu’il est impossible de déterminer, sans courir le risque d’un retard important, si les ressources normalement disponibles sont fiables (paragraphe 7.0.1 (3) de la Loi).
Le pouvoir de prendre des décrets d’urgence a pour objet de favoriser l’intérêt public en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de la population de l’Ontario, en cas de déclaration de la situation d’urgence, d’une manière qui soit conforme à la Charte canadienne des droits et libertés (paragraphe 7.0.2 (1) de la Loi). Lors d’une situation d’urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets d’urgence qu’il juge nécessaires et essentiels pour empêcher que soient causés un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens, ou pour diminuer ou atténuer un tel préjudice ou de tels dommages s’il est avis que le préjudice ou les dommages seront atténués par suite du décret et que la prise d’un décret est une solution raisonnable et préférable à la prise d’autres mesures destinées à faire face à la situation d’urgence (paragraphe 7.0.2 (2) de la Loi). Des restrictions sont imposées relativement aux décrets d’urgence (paragraphe 7.0.2 (3) de la Loi).
Des décrets, des arrêtés ou des ordonnances peuvent être pris en ce qui concerne maintes mesures consistant notamment à réglementer ou à interdire les déplacements ou le transport à destination ou en provenance d’une zone désignée, à évacuer des particuliers et des animaux et à enlever des biens meubles de la zone désignée, à mettre sur pied des installations permettant de s’occuper de particuliers et de veiller à leur bien-être, à leur sécurité et à leur hébergement, à construire des ouvrages, à remettre en état les installations nécessaires, à obtenir les denrées, services et ressources nécessaires, à fixer le prix à payer pour ceux-ci et à interdire de demander à leur égard un prix exorbitant, à autoriser, sans l’y obliger, une personne à fournir les services pour la prestation desquels elle est qualifiée, et à exiger que toute personne recueille, utilise ou divulgue les renseignements nécessaires. Toutes ces mesures sont énoncées au paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi.
Les pouvoirs du premier ministre énoncés aux paragraphes 7 (2) à (4) actuels de la Loi sont prorogés à l’article 7.0.3 de la Loi.
Le pouvoir de prendre des décrets ou des arrêtés peut être délégué à un ministre de la Couronne ou au commissaire à la gestion des situations d’urgence (article 7.0.4 de la Loi). Si le commissaire exerce le pouvoir délégué et prend des ordonnances, celles-ci sont révoquées au terme de deux jours sauf si elles sont confirmées par le lieutenant-gouverneur en conseil, le premier ministre ou le ministre qui lui a délégué le pouvoir de les prendre (paragraphe 7.0.8 (2) de la Loi).
En règle générale, les décrets, arrêtés ou ordonnances prennent effet dès qu’ils sont pris, mais ils peuvent avoir un effet rétroactif à une date qui y est précisée (paragraphe 7.2 (1) de la Loi). Ils sont révoqués au terme de 14 jours et, lors d’une situation d’urgence déclarée, ils peuvent être renouvelés pour des périodes de 14 jours (paragraphe 7.0.8 (3) de la Loi).
Les dispositions d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement municipal ou administratif, d’un ordre, d’un autre décret ou arrêté, d’une autre ordonnance ou d’un autre texte de nature législative, à moins que ceux-ci ne prévoient expressément qu’ils s’appliquent malgré la Loi. Sauf incompatibilité avec les dispositions des décrets, des arrêtés ou des ordonnances pris, la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à abolir les pouvoirs du médecin-hygiéniste en chef ni à leur porter atteinte. Les droits qu’a une personne de déposer une requête en révision judiciaire sont maintenus. Malgré la disposition générale, les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi ou des décrets, des arrêtés ou des ordonnances pris en vertu de celle-ci (article 7.2 de la Loi).
Un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête sans préavis, rendre une ordonnance à l’égard de la contravention de quiconque aux décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), et cette ordonnance peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de ce tribunal (article 7.0.5 de la Loi).
Lors d’une situation d’urgence, le premier ministre ou le ministre auquel la responsabilité a été déléguée, doit faire rapport au public en ce qui concerne la situation d’urgence (article 7.0.6 de la Loi).
La situation d’urgence déclarée prend fin au plus tard le 14e jour qui en suit la déclaration, mais peut être prorogée par le lieutenant-gouverneur en conseil pour une période de 14 jours. L’Assemblée peut proroger la situation d’urgence pour des périodes d’au plus 28 jours (article 7.0.7 de la Loi).
L’Assemblée peut, par résolution, rejeter la déclaration de la situation d’urgence (article 7.0.9 de la Loi). Le premier ministre est tenu de déposer un rapport à l’Assemblée dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d’urgence. Le rapport doit comprendre des renseignements sur les décrets, arrêtés ou ordonnances pris et une explication de la façon dont ils ont satisfait aux critères et aux restrictions imposés à leur égard (article 7.0.10 de la Loi).
Les infractions et les peines sont énoncées à l’article 7.0.11 de la Loi. Le défaut de se conformer à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance d’urgence ou le fait de gêner ou d’entraver une personne agissant en application d’un tel décret, d’un tel arrêté ou d’une telle ordonnance constitue une infraction pour laquelle l’amende maximale s’élève à 10 000 000 $ pour les personnes morales, 500 000 $ pour les administrateurs et les dirigeants d’une personne morale et 100 000 $ pour les particuliers. Ces amendes peuvent augmenter pour les personnes déclarées coupables qui ont profité d’un avantage financier par suite de la commission de l’infraction. Les particuliers peuvent être condamnés à un emprisonnement maximal d’un an.
Le projet de loi remplace l’article 11 de la Loi. Aux termes du nouvel article 11, sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil, un employé municipal, un employé d’un conseil d’administration de district des services sociaux, un employé d’une régie locale des services publics, un ministre ou un employé de la Couronne ou tout autre particulier agissant dans le cadre de la Loi ou d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu de celle-ci pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la Loi ou un décret, un arrêté ou une ordonnance pris en vertu de celle-ci, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions. Ni la Couronne ni les municipalités ne sont toutefois dégagées de leur responsabilité.
Est ajouté à la Loi un nouvel article, l’article 13.1, qui prévoit qu’aucune mesure prise aux termes de la Loi ou d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris ou d’un ordre donné en vertu de la Loi ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit. En général, aucune indemnité n’est payable pour la perte subie sur un bien si ce n’est conformément à la Loi. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le paiement du coût de toute aide fournie dans le cadre de la Loi ou par suite d’une situation d’urgence et, si une personne subit une perte sur tout bien meuble ou immeuble par suite d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris ou d’un ordre donné, il peut autoriser le versement d’une indemnité raisonnable à la personne pour la perte.
La Loi lie la Couronne (article 15 de la Loi).
La Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifiée notamment par adjonction d’un article qui donne aux employés le droit à un congé non payé dans certaines circonstances découlant de situations d’urgence déclarées (paragraphe 3 (3) du projet de loi, article 50.1 de la Loi).
La Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est modifiée pour refléter les modifications apportées à la Loi sur la gestion des situations d’urgence par le projet de loi.
chapitre 13
Loi modifiant la Loi sur la gestion
des situations d’urgence, la
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
et la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l’assurance
contre les accidents du travail
Sanctionnée le 20 juin 2006
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi sur la gestion des situations d’urgence
1. (1) Le titre de la Loi sur la gestion des situations d’urgence est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence
(2) La définition de «situation d’urgence» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«situation d’urgence» Situation ou situation imminente dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens et qui est due à un fléau de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre. («emergency»)
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comité consultatif du Conseil des ministres
2.0.1 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un comité, parmi les membres du Conseil exécutif, chargé de le conseiller sur des questions relatives à des situations d’urgence.
(4) L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Définitions
7. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 7.0.1 à 7.0.11.
«animal» Animal ou oiseau domestique ou animal ou oiseau sauvage en captivité. («animal»)
«commissaire à la gestion des situations d’urgence» Personne nommée en cette qualité par décret. («Commissioner of Emergency Management»)
«denrées, services et ressources nécessaires» S’entend notamment de la nourriture, de l’eau, de l’électricité, des combustibles fossiles, des vêtements, du matériel, des services de transport ainsi que des fournitures et services médicaux. («necessary goods, services and resources»)
«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité, d’un conseil d’administration de district des services sociaux et, malgré le paragraphe 6 (2) de la Loi sur les régies des services publics du Nord, d’une régie locale des services publics. («municipality»)
Déclaration de la situation d’urgence
7.0.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre, si celui-ci est d’avis que l’urgence de la situation exige une intervention immédiate peut, par décret ou arrêté, déclarer la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de l’Ontario.
Confirmation de la déclaration pressante
(2) L’arrêté du premier ministre qui déclare la situation d’urgence prend fin après 72 heures à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne le confirme par décret avant l’expiration de ce délai.
Critères de la déclaration
(3) Un décret ou un arrêté qui déclare la situation d’urgence pour l’ensemble ou une partie de l’Ontario peut être pris en vertu du présent article si, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil ou du premier ministre, selon le cas, il est satisfait aux critères suivants :
1. La situation d’urgence exige une intervention immédiate afin d’empêcher l’émergence d’une situation dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens, ou afin d’en diminuer ou d’en atténuer les effets.
2. L’une ou l’autre des circonstances suivantes se produit :
i. Il est impossible de se fier, sans courir le risque d’un retard important, aux ressources dont disposent normalement les ministères du gouvernement de l’Ontario ou un organisme, un conseil ou une commission ou une autre branche du gouvernement, notamment la législation actuelle.
ii. L’efficacité des ressources visées à la sous-disposition i peut s’avérer insuffisante pour faire face à la situation d’urgence.
iii. Il est impossible de déterminer, sans courir le risque d’un retard important, si les ressources visées à la sous-disposition i sont fiables.
Pouvoirs, décrets d’urgence
Objet
7.0.2 (1) Les décrets pris en vertu du présent article ont pour objet de favoriser l’intérêt public, en cas de déclaration de la situation d’urgence, en protégeant la santé, la sécurité et le bien-être de la population de l’Ontario d’une manière qui soit conforme à la Charte canadienne des droits et libertés.
Critères des décrets d’urgence
(2) Lors d’une situation d’urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les décrets qu’il juge nécessaires et essentiels dans les circonstances pour empêcher que soient causés un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens, ou pour diminuer ou atténuer un tel préjudice ou de tels dommages si, à son avis, il est raisonnable de croire ce qui suit :
a) le préjudice ou les dommages seront atténués par suite du décret;
b) la prise d’un décret est une solution raisonnable et préférable à la prise d’autres mesures destinées à faire face à la situation d’urgence.
Restrictions
(3) Les décrets pris en vertu du présent article sont soumis aux restrictions suivantes :
1. Les interventions qu’ils autorisent à entreprendre doivent être entreprises d’une manière qui, tout en étant compatible avec ses objectifs, en limite l’effet perturbateur.
2. Ils ne doivent s’appliquer qu’aux régions de la province où ils sont nécessaires.
3. Sous réserve de l’article 7.0.8, ils ne sont valides que tant qu’ils sont nécessaires.
Décrets d’urgence
(4) Conformément au paragraphe (2) et sous réserve des restrictions visées au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des décrets en ce qui concerne les mesures suivantes :
1. Mettre en oeuvre des plans de mesures d’urgence établis en vertu de l’article 3, 6, 8 ou 8.1.
2. Réglementer ou interdire les déplacements ou le transport à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée.
3. Évacuer des particuliers et des animaux et enlever des biens meubles de la zone désignée ainsi que prendre des dispositions pour organiser les secours et protéger les particuliers et les biens meubles adéquatement.
4. Mettre sur pied des installations permettant de s’occuper de particuliers et de veiller à leur bien-être, à leur sécurité et à leur hébergement, notamment des abris et des hôpitaux d’urgence.
5. Fermer des lieux publics ou privés, notamment des entreprises, bureaux, écoles, hôpitaux et autres établissements ou institutions.
6. Afin de prévenir l’émergence de la situation d’urgence, d’intervenir si elle se produit ou d’en atténuer les effets, construire des ouvrages, remettre en état les installations nécessaires et affecter, utiliser, détruire ou enlever des biens, ou en disposer.
7. Ramasser, transporter, stocker, traiter et éliminer toutes sortes de déchets.
8. Autoriser des installations, y compris des centrales électriques, à fonctionner dans la mesure nécessaire pour intervenir dans la situation d’urgence ou en atténuer les effets.
9. Utiliser les denrées, services et ressources nécessaires se trouvant dans toute partie de l’Ontario et les distribuer et mettre à disposition, ainsi que mettre sur pied des centres pour leur distribution.
10. Obtenir les denrées, services et ressources nécessaires.
11. Fixer le prix à payer pour les denrées, services et ressources nécessaires et interdire de demander à leur égard un prix exorbitant.
12. Autoriser, sans l’y obliger, une personne ou une personne appartenant à une catégorie de personnes à fournir les services pour la prestation desquels elle est raisonnablement qualifiée.
13. Sous réserve du paragraphe (7), exiger que toute personne recueille, utilise ou divulgue des renseignements qui, selon lui, peuvent être nécessaires afin de prévenir l’émergence de la situation d’urgence, d’intervenir si elle se produit ou d’en atténuer les effets.
14. Conformément aux pouvoirs autorisés par le présent paragraphe, prendre ou mettre en oeuvre les autres mesures qu’il estime nécessaires afin de prévenir l’émergence de la situation d’urgence, d’intervenir si elle se produit ou d’en atténuer les effets.
Conditions de prestation des services
(5) Les décrets pris en vertu de la disposition 12 du paragraphe (4) peuvent prévoir les conditions de prestation des services qui s’appliquent à leurs fournisseurs et à leurs bénéficiaires, y compris le versement d’une indemnité aux fournisseurs.
Protection de l’emploi
(6) Il ne peut être mis fin à l’emploi de la personne qui fournit des services aux termes d’un décret pris en vertu de la disposition 12 du paragraphe (4) du fait qu’elle les fournit.
Divulgation de renseignements
(7) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard des décrets pris en vertu de la disposition 13 du paragraphe (4) :
1. Les renseignements visés par les décrets doivent être utilisés uniquement pour prévenir l’émergence de la situation d’urgence, intervenir si elle se produit ou en atténuer les effets.
2. Les renseignements visés par les décrets qui sont des renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée sont assujettis aux lois en ce qui concerne la vie privée et la confidentialité des renseignements personnels dès que la situation d’urgence déclarée prend fin.
Exception
(8) La disposition 2 du paragraphe (7) n’interdit pas l’utilisation de données recueillies par suite d’un décret de divulgation de renseignements pris en vertu de la disposition 13 du paragraphe (4) en vue de recherches si, selon le cas :
a) les renseignements qui pourraient être utilisés pour identifier un particulier précis sont retirés des données;
b) le particulier auquel se rapportent les renseignements donne son consentement à leur utilisation.
Autorisation de retirer les éléments identificatoires
(9) Quiconque a recueilli ou utilisé des renseignements par suite d’un décret pris en vertu de la disposition 13 du paragraphe (4) peut retirer des données, pour l’application de l’alinéa (8) a), ceux qui pourraient être utilisés pour identifier un particulier précis.
Pouvoirs du premier ministre
Pouvoirs délégués au premier ministre
7.0.3 (1) Lorsqu’un arrêté est pris en vertu de l’article 7.0.1, le premier ministre peut exercer tous les pouvoirs ou fonctions qu’une loi de l’Assemblée législative attribue à un ministre ou à un employé de la Couronne, ou qui leur sont attribués en vertu d’une telle loi.
Pouvoirs du premier ministre : pouvoirs municipaux
(2) Lorsqu’un arrêté est pris en vertu de l’article 7.0.1 et que l’ensemble ou une partie de la zone de crise relève de la compétence d’une municipalité, le premier ministre peut, par arrêté pris en vertu du présent article, s’il le juge nécessaire :
a) assumer la direction et le contrôle de l’administration, des installations et du matériel de cette municipalité dans la zone de crise et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, l’exercice par la municipalité de ses pouvoirs et fonctions dans la zone de crise, que ce soit ou non dans le cadre d’un plan de mesures d’urgence, est soumis à sa direction et à son contrôle;
b) exiger que toute municipalité prête l’aide qu’il juge nécessaire à l’ensemble ou à une partie d’une zone de crise qui ne relève pas de la compétence de la municipalité et diriger et contrôler la prestation de cette aide.
Règlement municipal non nécessaire
(3) Malgré le paragraphe 5 (3) de la Loi de 2001 sur les municipalités, les municipalités sont autorisées à exercer un pouvoir municipal en réponse à un arrêté que prend le premier ministre ou à un arrêté ou à une ordonnance que prend son délégué en vertu du paragraphe (2), et ce sans adopter de règlement municipal.
Délégation des pouvoirs
7.0.4 (1) Après qu’a été pris un décret ou un arrêté en vertu de l’article 7.0.1, le lieutenant-gouverneur en conseil et le premier ministre peuvent déléguer à un ministre de la Couronne ou au commissaire à la gestion des situations d’urgence les pouvoirs que leur confèrent le paragraphe 7.0.2 (4) et l’article 7.0.3 respectivement.
Idem
(2) Le ministre à qui des pouvoirs ont été délégués en vertu du paragraphe (1) peut déléguer ceux visés au paragraphe 7.0.2 (4) et à l’article 7.0.3 au commissaire à la gestion des situations d’urgence.
Ordonnance de ne pas faire
7.0.5 Malgré tout autre recours ou toute autre peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut, sur requête sans préavis de la Couronne du chef de l’Ontario, d’un membre du Conseil exécutif ou du commissaire à la gestion des situations d’urgence, rendre une ordonnance afin d’empêcher quiconque de contrevenir aux décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), et cette ordonnance peut être exécutée de la même façon qu’une autre ordonnance ou un autre jugement de ce tribunal.
Rapports lors d’une situation d’urgence
7.0.6 Lors d’une situation d’urgence, le premier ministre ou le ministre auquel celui-ci en délègue la responsabilité fait régulièrement rapport au public en ce qui concerne la situation d’urgence.
Fin de la situation d’urgence
7.0.7 (1) Sous réserve du présent article, la situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 prend fin au terme du 14e jour qui en suit la déclaration, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil, par décret, la déclare terminée plus tôt.
Prorogation de la situation d’urgence par le lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger la situation d’urgence avant qu’elle ne prenne fin pour une autre période d’au plus 14 jours.
Prorogation de la situation d’urgence par l’Assemblée
(3) Sur recommandation du premier ministre, l’Assemblée peut, par résolution, proroger la situation d’urgence pour des périodes supplémentaires d’au plus 28 jours.
Idem
(4) Si une résolution est portée devant l’Assemblée afin de proroger la situation d’urgence, la déclaration la concernant reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit voté sur la résolution.
Révocation des décrets, arrêtés ou ordonnances
7.0.8 (1) Sous réserve du présent article, les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) sont révoqués au terme de 14 jours sauf révocation antérieure.
Ordonnances du commissaire
(2) Les ordonnances que prend le commissaire à la gestion des situations d’urgence en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) sont révoquées au terme de deux jours francs sauf si elles sont confirmées auparavant par décret du lieutenant-gouverneur en conseil ou arrêté du premier ministre ou du ministre qui lui a délégué le pouvoir de les prendre.
Prorogation des décrets, des arrêtés ou des ordonnances par le lieutenant-gouverneur en conseil ou autres
(3) Lors d’une situation d’urgence déclarée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ou un ministre auquel le pouvoir a été délégué peut, par arrêté, proroger le délai d’application d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) avant qu’il ne soit révoqué pour des périodes d’au plus 14 jours.
Prorogation des décrets, des arrêtés ou des ordonnances après la situation d’urgence
(4) Même si la situation d’urgence a pris fin ou a été rejetée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, proroger le délai d’application d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) pour des périodes d’au plus 14 jours si la prorogation est nécessaire pour faire face aux conséquences de la situation d’urgence.
Rejet de la situation d’urgence par l’Assemblée
7.0.9 (1) Malgré l’article 7.0.7, l’Assemblée peut, par résolution, rejeter la déclaration de la situation d’urgence visée à l’article 7.0.1 ou la prorogation de celle-ci.
Idem
(2) Si l’Assemblée adopte une résolution qui rejette la déclaration de la situation d’urgence ou sa prorogation, tout décret, tout arrêté ou toute ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) est révoqué à partir du jour de l’adoption de la résolution.
Rapport sur la situation d’urgence
7.0.10 (1) Le premier ministre dépose un rapport sur la situation d’urgence à l’Assemblée dans les 120 jours qui suivent la fin de la situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 ou, si l’Assemblée ne siège pas, dans les sept jours qui suivent la reprise de ses travaux.
Contenu du rapport
(2) Le rapport du premier ministre comprend des renseignements sur les éléments suivants :
a) les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) et une explication de la façon dont ils ont satisfait aux critères prévus à leur égard au paragraphe 7.0.2 (2) et aux restrictions énoncées au paragraphe 7.0.2 (3);
b) les arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.3 (2) et une explication de la raison pour laquelle il était nécessaire de les prendre selon lui.
Examen du rapport
(3) L’Assemblée examine le rapport dans les cinq jours de séance qui en suivent le dépôt.
Rapport du commissaire
(4) S’il prend des ordonnances en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou 7.0.3 (2), le commissaire à la gestion des situations d’urgence présente au premier ministre, dans les 90 jours qui suivent la fin de la situation d’urgence déclarée en vertu du paragraphe 7.0.1 (1), un rapport sur les ordonnances qu’il a prises et le premier ministre le joint à celui qu’exige le paragraphe (1).
Infractions
7.0.11 (1) Quiconque ne se conforme pas à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou gêne ou entrave une personne qui exerce un pouvoir ou une fonction que lui attribue un tel décret, un tel arrêté ou une telle ordonnance est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) s’il s’agit d’un particulier et sous réserve de l’alinéa b), d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;
b) s’il s’agit d’un administrateur ou d’un dirigeant d’une personne morale, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an;
c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une amende maximale de 10 000 000 $.
Infraction distincte
(2) La personne est coupable d’une infraction distincte pour chaque journée pendant laquelle une infraction prévue au paragraphe (1) est commise ou se poursuit.
Augmentation de l’amende
(3) Malgré les amendes maximales énoncées au paragraphe (1), le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction peut augmenter l’amende qui lui est imposée d’un montant équivalant à celui de l’avantage financier qu’elle a obtenu ou qui lui est revenu par suite de la commission de l’infraction.
Exception
(4) Nul ne doit être accusé d’une infraction prévue au paragraphe (1) pour le motif qu’il ne s’est pas conformé à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance dont l’effet est rétroactif à une date qui y est précisée, ou pour le motif qu’il a gêné ou entravé quiconque relativement à un tel décret, à un tel arrêté ou à une telle ordonnance si la non-conformité ou les actes de la personne ont trait à une conduite antérieure à la prise du décret, mais postérieure à la date rétroactive qui y est précisée.
(5) L’article 7.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Décrets en situation d’urgence
Objet
7.1 (1) Le présent article a pour objet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à prendre les décrets qui s’imposent lorsque, à son avis, les victimes d’une situation d’urgence ou d’autres personnes touchées par une telle situation ont besoin de services, d’avantages ou d’indemnités supérieurs à ce que prévoit la loi de l’Ontario ou risquent de subir un préjudice du fait de l’application de celle-ci.
Décret
(2) Si les conditions énoncées au paragraphe (3) sont remplies, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du procureur général, mais seulement s’il est de l’avis dont il est question au paragraphe (1) :
a) d’une part, suspendre temporairement l’application d’une disposition d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement administratif ou d’un ordre, d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance du gouvernement de l’Ontario;
b) d’autre part, s’il convient de le faire, énoncer une disposition de remplacement devant être en vigueur pendant la période de suspension temporaire seulement.
Conditions
(3) Les conditions visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
1. Une déclaration a été faite en vertu de l’article 7.0.1.
2. La disposition :
i. soit régit des services, des avantages ou des indemnités, notamment :
A. en fixant des plafonds,
B. en établissant des normes d’admissibilité,
C. en exigeant que la preuve de quelque chose soit faite ou que quelque chose soit fourni avant que des services, des avantages ou des indemnités ne soient disponibles,
D. en limitant la fréquence de la prestation d’un service, de la fourniture d’un avantage ou du versement d’une somme pendant une période donnée,
E. en limitant la durée des services, des avantages ou des indemnités ou la période pendant laquelle ils peuvent être fournis,
ii. soit établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance,
iii. soit exige l’acquittement de frais ou de droits à l’égard d’une instance ou relativement à tout acte accompli dans le cadre de l’administration de la justice.
3. De l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, le décret faciliterait la fourniture d’une aide aux victimes de la situation d’urgence ou aiderait d’une autre façon les victimes ou d’autres personnes à faire face à la situation d’urgence et à ses répercussions.
Période maximale, renouvellements et nouveaux décrets
(4) La période de suspension temporaire prévue par un décret ne doit pas dépasser 90 jours. Toutefois, le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
a) avant la fin de la période de suspension temporaire, revoir le décret et, si les conditions énoncées au paragraphe (3) continuent de s’appliquer, prendre un décret qui renouvelle le décret initial pour une autre période de suspension temporaire d’au plus 90 jours;
b) à tout moment, prendre un nouveau décret en application du paragraphe (2) pour fixer une autre période de suspension temporaire d’au plus 90 jours.
Autres renouvellements
(5) Le décret qui a déjà été renouvelé en vertu de l’alinéa (4) a) peut être renouvelé de nouveau, auquel cas cet alinéa s’applique avec les adaptations nécessaires.
Effet de la suspension temporaire : délai
(6) Si le décret suspend temporairement l’application d’une disposition qui établit un délai de prescription ou un délai pour prendre une mesure dans une instance et qu’il ne le remplace pas par un autre, le délai reprend à la date à laquelle la suspension prend fin et la période de suspension temporaire n’est pas prise en compte.
Effet de la suspension temporaire : frais ou droits
(7) Si le décret suspend temporairement l’application d’une disposition qui exige l’acquittement de frais ou de droits et qu’il ne les remplace pas par d’autres, aucuns frais ou droits ne sont payables à quelque moment que ce soit à l’égard de choses faites pendant la période de suspension temporaire.
Restriction
(8) Le présent article n’a pas pour effet d’autoriser :
a) soit la réduction de services, d’avantages ou d’indemnités;
b) soit la réduction d’un délai de prescription ou du délai pour prendre une mesure dans une instance;
c) soit l’augmentation de frais ou de droits.
Décrets, arrêtés ou ordonnances : dispositions générales
Entrée en vigueur
7.2 (1) Les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou les décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) :
a) soit prennent effet immédiatement;
b) soit, s’ils le prévoient, peuvent avoir un effet rétroactif à la date qui y est précisée.
Connaissance
(2) Le paragraphe 5 (3) de la Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), aux arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.3 (2) ni aux décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2), mais le lieutenant-gouverneur en conseil prend des mesures pour les publier de façon à les porter à l’attention des personnes concernées en attendant leur publication aux termes de cette loi.
Portée
(3) Les décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou les décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Incompatibilité
(4) Les dispositions d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ou d’un décret pris en vertu du paragraphe 7.1 (2) l’emportent sur les dispositions incompatibles d’une loi, d’un règlement, d’une règle, d’un règlement municipal ou administratif, d’un ordre, d’un autre décret, d’une autre ordonnance, d’un autre arrêté ou texte de nature législative, notamment un permis ou une approbation, pris en application d’une loi ou d’un règlement, à moins que ceux-ci ne prévoient expressément qu’ils s’appliquent malgré la présente loi.
Médecin-hygiéniste en chef
(5) Sauf incompatibilité avec les dispositions des décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), la présente loi ne doit pas être interprétée de façon à abolir les pouvoirs du médecin-hygiéniste en chef au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé ou à leur porter atteinte.
Restriction
(6) La présente loi ne doit pas être interprétée ou appliquée de façon à conférer le pouvoir de prendre des décrets, des arrêtés ou des ordonnances ou de donner des ordres qui en modifient les dispositions.
Idem
(7) La présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits d’une personne de déposer une requête en révision judiciaire en ce qui concerne tout acte accompli ou tout manquement commis dans le cadre de la présente loi.
Loi sur la santé et la sécurité au travail
(8) Malgré le paragraphe (4), les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi ou des décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4).
(6) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
11. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un membre du conseil, un employé municipal, un employé d’une régie locale des services publics, un employé d’un conseil d’administration de district des services sociaux, un ministre ou un employé de la Couronne ou tout autre particulier agissant dans le cadre de la présente loi ou d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris ou d’un ordre donné en vertu de celle-ci pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions que lui attribue la présente loi ou un décret, un arrêté ou une ordonnance pris ou un ordre donné en vertu de celle-ci, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou fonctions.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des ministres ou des employés de la Couronne qui y sont visés. La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.
Responsabilité de la municipalité
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas la municipalité de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des membres du conseil ou des employés municipaux qui y sont visés. La municipalité en est responsable comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté et, dans le cas d’un membre du conseil, tout comme s’il était un employé municipal.
Champ d’application du par. (1)
(4) Dans le cas d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance rendu rétroactif à une date qui y est précisée, le paragraphe (1) s’applique à un particulier visé à ce paragraphe à l’égard d’un acte ou d’une négligence ou d’un manquement quelconque accompli ou commis avant le prononcé du décret, de l’arrêté ou de l’ordonnance mais à la date qui y est précisée ou par la suite.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«membre du conseil» S’entend en outre des membres de conseils locaux, de régies locales des services publics et de conseils d’administration de district des services sociaux. («member of council»)
«municipalité» S’entend en outre d’un conseil local d’une municipalité. («municipality»)
(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Mesure ne constituant pas une expropriation
13.1 (1) Aucune mesure prise aux termes de la présente loi ou d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit et aucune indemnité n’est payable pour la perte, notamment par enlèvement, subie sur un bien meuble ou immeuble si ce n’est conformément au paragraphe (3).
Paiement du coût de l’aide
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le paiement du coût de toute aide fournie dans le cadre de la présente loi ou par suite d’une situation d’urgence au moyen d’un prélèvement sur les fonds affectés par l’Assemblée.
Indemnité pour perte sur des biens
(3) Si une personne subit une perte, notamment l’enlèvement, sur tout bien meuble ou immeuble par suite d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le versement d’une indemnité raisonnable à la personne pour la perte conformément aux lignes directrices qu’il approuve.
Indemnisation des municipalités
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le paiement des coûts engagés par une municipalité relativement à un décret, à un arrêté ou à une ordonnance pris ou à un ordre donné en vertu de la présente loi au moyen d’un prélèvement sur les fonds affectés par l’Assemblée.
(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Couronne liée
15. La présente loi lie la Couronne.
Projet de loi 14
2. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 14 valent mention de ces dispositions selon leur numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, les mentions au présent article valent mention des dispositions renumérotées équivalentes du projet de loi.
Idem
(3) Au dernier en date du jour où le projet de loi 14 reçoit la sanction royale et du jour où le paragraphe 1 (5) entre en vigueur, le paragraphe 7.2 (2) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Connaissance
(2) Le paragraphe 18 (4) de la Loi de 2006 sur la législation ne s’applique pas aux décrets, arrêtés ou ordonnances pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) ni aux décrets pris en vertu du paragraphe 7.1 (2), mais le lieutenant-gouverneur en conseil prend des mesures pour les publier de façon à les porter à l’attention des personnes concernées en attendant leur publication aux termes de cette loi.
Loi de 2000 sur les normes d’emploi
3. (1) Le paragraphe 15 (7) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Conservation des documents : congé
(7) L’employeur conserve ou charge un tiers de conserver tous les avis, certificats, lettres et autres documents qu’il a reçus ou produits relativement à la prise, par l’employé, d’un congé de maternité, d’un congé parental, d’un congé familial pour raison médicale, d’un congé d’urgence personnelle ou d’un congé spécial lors d’une situation d’urgence déclarée pendant trois ans après l’expiration du congé.
(2) L’intertitre qui précède l’article 50 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Congé d’urgence personnelle
(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Congé spécial : situation d’urgence déclarée
Congé spécial : situation d’urgence déclarée
50.1 (1) Tout employé a droit à un congé non payé s’il n’exercera pas les fonctions de son poste en raison d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et, selon le cas :
a) du fait d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu de l’article 7.0.2 de cette loi qui s’applique à lui;
b) du fait d’un ordre donné ou d’une ordonnance rendue en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé qui s’applique à lui;
c) du fait qu’il doive fournir des soins ou de l’aide aux particuliers visés au paragraphe (8);
d) pour les autres motifs prescrits.
Avis à l’employeur
(2) L’employé qui prend un congé en vertu du présent article en avise son employeur.
Idem
(3) L’employé qui commence son congé avant d’en aviser l’employeur l’en avise le plus tôt possible après le début du congé.
Preuve du droit au congé
(4) L’employeur peut exiger que l’employé qui prend un congé en vertu du présent article lui fournisse une preuve raisonnable dans les circonstances, à un moment raisonnable dans les circonstances, du fait qu’il y a droit.
Limite
(5) L’employé a le droit de prendre un congé en vertu du présent article tant qu’il n’exerce pas les fonctions de son poste en raison d’une situation d’urgence déclarée en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et pour un motif visé à l’alinéa (1) a), b), c) ou d), mais, sous réserve du paragraphe (6), le droit cesse le jour où la situation d’urgence prend fin ou est rejetée.
Idem
(6) Si un employé a pris un congé parce qu’il n’exerçait pas les fonctions de son poste en raison d’une situation d’urgence qui a pris fin ou a été rejetée et du fait d’un décret, d’un arrêté ou d’une ordonnance pris en vertu du paragraphe 7.0.2 (4) de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence et que ce décret, cet arrêté ou cette ordonnance est prorogé en vertu du paragraphe 7.0.8 (4) de la Loi, le droit de l’employé au congé est maintenu pendant le délai de prorogation si ce dernier n’exerçait pas les fonctions de son poste du fait du décret, de l’arrêté ou de l’ordonnance.
Droit s’ajoutant au droit prévu à l’art. 50
(7) Le droit au congé que prévoit le présent article s’ajoute à celui que prévoit l’article 50.
Soins ou aide, particuliers précisés
(8) L’alinéa (1) c) s’applique à l’égard des particuliers suivants :
1. Le conjoint de l’employé.
2. Le père ou la mère ou le père ou la mère par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou le père ou la mère de la famille d’accueil de l’un ou l’autre.
3. Un enfant ou un enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint, ou un enfant placé en famille d’accueil chez l’un ou l’autre.
4. Un grand-parent, un grand-parent par alliance, un petit-enfant ou un petit-enfant par alliance de l’employé ou de son conjoint.
5. Le conjoint d’un enfant de l’employé.
6. Le frère ou la soeur de l’employé.
7. Un parent de l’employé qui dépend de ses soins ou de son aide.
Définitions
(9) Les définitions de «conjoint» et de «père ou mère» à l’article 45 s’appliquent dans le cadre du paragraphe (8).
Décret, arrêté ou ordonnance rétroactif
(10) Si un décret, un arrêté ou une ordonnance pris en vertu de l’article 7.0.2 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence est rendu rétroactif conformément au paragraphe 7.2 (1) de cette loi :
a) d’une part, l’employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation d’urgence déclarée et du fait du décret, de l’arrêté ou de l’ordonnance est réputé avoir été en congé à partir du premier jour où il n’a pas exercé les fonctions de son poste à la date à laquelle le décret, l’arrêté ou l’ordonnance a été rendu rétroactif ou après cette date;
b) d’autre part, l’alinéa 74 (1) a) s’applique, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à l’alinéa a).
(4) L’article 141 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règlements relatifs aux congés spéciaux, aux situations d’urgence déclarées
(2.1) S’il est pris un règlement prescrivant un motif pour l’application de l’alinéa 50.1 (1) d), le règlement peut prévoir ce qui suit :
a) il prend effet à la date qui y est précisée;
b) l’employé qui n’exerce pas les fonctions de son poste en raison de la situation d’urgence déclarée et pour le motif prescrit est réputé, à la date qui est précisée dans le règlement ou par la suite, avoir pris un congé à partir du premier jour où il n’exerce pas les fonctions de son poste;
c) l’alinéa 74 (1) a) s’applique, avec les adaptations nécessaires, relativement au congé réputé pris, visé à l’alinéa b).
Règlement rétroactif
(2.2) La date précisée dans un règlement pris en application du paragraphe (2.1) peut être une date qui est antérieure au jour où il est pris.
Règlement prolongeant le congé
(2.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre un règlement prévoyant que le droit d’un employé de prendre un congé en vertu de l’article 50.1 est prolongé au-delà du jour où il cesserait par ailleurs aux termes du paragraphe 50.1 (5) ou (6), si l’employé n’exerce toujours pas les fonctions de son poste en raison des effets de la situation d’urgence et pour un motif visé à l’alinéa 50.1 (1) a), b), c) ou d).
Idem
(2.4) Un règlement pris en application du paragraphe (2.3) peut limiter la durée du congé prolongé et peut fixer les conditions à remplir pour que l’employé ait droit au congé prolongé.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail
4. (1) La disposition 8 de la définition de «travailleur» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l’assurance contre les accidents du travail est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. La personne qui prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou par la personne qui assume la présidence d’un conseil municipal en vertu de l’article 4 de cette loi.
(2) Le paragraphe 71 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem, déclaration d’une situation d’urgence
(3) La Couronne est réputée être l’employeur de quiconque prête main-forte dans une situation d’urgence déclarée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le premier ministre en vertu de l’article 7.0.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
(3) La version française du paragraphe 71 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «une situation d’urgence déclarée» à «un état d’urgence déclaré».
Entrée en vigueur
5. (1) Le présent article et l’article 6 entrent en vigueur le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 4 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
6. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui a trait à la gestion des situations d’urgence.
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