dépistage obligatoire par test sanguin (Loi de 2006 sur le), L.O. 2006, chap. 26 - Projet de loi 28, dépistage obligatoire par test sanguin (Loi de 2006 sur le), L.O. 2006, chap. 26

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 28, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 28 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 26 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi abroge et remplace l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.

En vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, quiconque est entré en contact avec une substance corporelle d’une autre personne dans certaines situations qui sont énoncées dans cette loi ou qui y sont prescrites peut demander à un médecin-hygiéniste de faire analyser le sang de cette autre personne afin de déceler la présence de virus causant certaines maladies transmissibles.  En vertu des règlements d’application actuels de la Loi, le médecin-hygiéniste dispose d’un délai de sept jours pour tenter d’obtenir un échantillon de sang ou une autre preuve de séropositivité volontaire de cette personne, mais s’il n’y réussit pas, il peut ordonner à cette dernière de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse, qu’il ait ou non tenu une audience préalable et sans qu’il doive l’en aviser.  La décision du médecin-hygiéniste peut être portée en appel devant le médecin-hygiéniste en chef ou la Commission d’appel et de révision des services de santé.

Le projet de loi raccourcit le délai prévu entre la présentation d’une requête et le moment où un ordre est donné ou une ordonnance rendue et transfère à la Commission du consentement et de la capacité le pouvoir qu’a le médecin-hygiéniste de donner un ordre.  Dans le cadre du projet de loi, le requérant pourra toujours demander à un médecin-hygiéniste de faire analyser le sang d’une autre personne afin d’y déceler la présence de virus, comme c’est le cas dans la Loi sur la protection et la promotion de la santé actuelle. Le médecin-hygiéniste est investi du pouvoir de demander un échantillon de sang aux fins d’analyse ou une autre preuve de séropositivité. S’il est demandé à la personne de fournir un échantillon de sang ou un autre élément de preuve, mais qu’elle ne le fournit pas volontairement dans les deux jours qui suivent la présentation de la demande, le médecin-hygiéniste doit renvoyer la requête à la Commission du consentement et de la capacité.

La Commission doit tenir et terminer une audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête, sauf si les parties consentent à une prorogation, et est investie du pouvoir d’ordonner à la personne de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse. Elle doit rendre sa décision au plus tard un jour après la conclusion de l’audience. Les décisions de la Commission sont définitives.

 

 

 

 

chapitre 26

Loi exigeant le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sang afin de protéger les victimes d’actes criminels, le personnel des services d’urgence, les bons samaritains et d’autres personnes et apportant des modifications corrélatives à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé et à la Loi sur la protection et la promotion de la santé

Sanctionnée le 20 décembre 2006

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«analyste» Technologiste de laboratoire médical du Laboratoire central de santé publique du ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («analyst»)

«Commission» La Commission du consentement et de la capacité prorogée en application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé. («Board»)

«intimé» La personne que le requérant présente comme celle avec la substance corporelle de laquelle il est entré en contact. («respondent») 

«maladie transmissible désignée» S’entend des maladies suivantes, selon le cas :

a) le virus de l’immuno-déficience humaine et le syndrome d’immuno-déficience humaine acquis (VIH/SIDA);

b) l’hépatite B;

c) l’hépatite C;

d) toute maladie prescrite. («listed communicable disease»)

«médecin» Membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario. («physician»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlements»  Règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

«requérant» Personne qui présente une requête à un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 2. («applicant»)

Demande de prélèvement et d’analyse de sang

2. Quiconque est entré en contact avec une substance corporelle d’une autre personne dans les circonstances suivantes peut, par voie de requête, demander à un médecin-hygiéniste de faire analyser un échantillon de sang de cette autre personne :

1. Il est victime d’un acte criminel.

2. Il fournissait à la personne des services de soins de santé d’urgence ou des premiers soins en cas d’urgence, si celle-ci était malade, blessée ou inconsciente à la suite d’un accident ou d’une autre situation d’urgence.

3. Dans l’exercice de ses fonctions, s’il appartient à une catégorie prescrite.

4. Il s’est trouvé dans des circonstances prescrites ou s’est livré à une activité prescrite.

Demande de prélèvement volontaire et d’analyse d’un échantillon de sang

3. (1) Sur réception d’une requête présentée par une personne en vertu de l’article 2 qui satisfait aux exigences des règlements, le médecin-hygiéniste tente de communiquer avec l’intimé et lui demande de fournir :

a) soit un échantillon de sang pour le faire analyser conformément aux règlements;

b) soit une autre preuve de sa séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui est conforme aux règlements.

Avis de renvoi possible à la Commission

(2) S’il communique avec l’intimé en application du paragraphe (1), le médecin-hygiéniste avise celui-ci que s’il ne fournit pas d’échantillon de sang ou un autre élément de preuve volontairement, la requête sera renvoyée à la Commission, et qu’une ordonnance exigeant qu’il fournisse un échantillon de sang peut être rendue. 

Impossibilité d’obtenir l’échantillon

(3) Si l’intimé ne fournit pas d’échantillon de sang ou un autre élément de preuve comme le demande le médecin-hygiéniste avant la fin du deuxième jour qui suit la réception de la requête par celui-ci ou si l’intimé ne peut pas être trouvé dans ce délai malgré les efforts raisonnables qui sont faits en ce sens, le médecin-hygiéniste renvoie la requête à la Commission.

Délai prorogé

(4) Le délai prévu au paragraphe (3) qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié est prorogé d’un jour.

Audience de la Commission

4. (1) Lorsqu’elle est saisie d’une requête visée à l’article 3, la Commission tient une audience pour décider s’il convient d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse.

Parties

(2) Sont parties à l’audience le requérant, l’intimé et les autres personnes que la Commission précise.

Délai d’audience

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et malgré le paragraphe 75 (2) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission commence et termine l’audience dans les sept jours qui suivent le jour où elle est saisie de la requête.

Prorogation

(4) La Commission peut proroger le délai de sept jours prévu au paragraphe (3) pour commencer ou terminer l’audience si toutes les parties y consentent.

Décision de la Commission

5. (1) La Commission décide, à l’issue de l’audience, s’il convient d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse et elle peut se prononcer en ce sens si elle a des motifs raisonnables et probables de croire ce qui suit :

a) le requérant est entré en contact avec une substance corporelle de l’intimé dans des circonstances décrites à l’article 2;

b) le requérant peut avoir été contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible désignée;

c) étant donné les longues périodes d’incubation des maladies transmissibles désignées et les méthodes disponibles pour confirmer la présence dans le corps humain des virus qui les causent, l’analyse du sang du requérant ne permettrait pas de déterminer exactement en temps opportun s’il a été contaminé, du fait de son contact avec la substance corporelle, par un virus qui cause une maladie transmissible désignée;

d) le prélèvement d’un échantillon du sang de l’intimé ne mettrait pas sa vie ni sa santé en danger;

e) le requérant a présenté au médecin-hygiéniste le rapport d’un médecin le concernant dressé dans les sept jours qui suivent son contact avec la substance corporelle, lequel évalue le risque que ce contact pose pour sa santé;

f) compte tenu du rapport de médecin exigé à l’alinéa e), le prélèvement et l’analyse d’un échantillon du sang de l’intimé est nécessaire à la diminution ou à l’élimination du risque que son contact avec la substance corporelle pose pour la santé du requérant. 

Ordonnance

(2) Si elle décide qu’il y aurait lieu d’ordonner à l’intimé de fournir un échantillon de sang aux fins d’analyse, la Commission rend simultanément une ordonnance dans laquelle elle exige ce qui suit :

a) que l’intimé autorise le médecin désigné dans l’ordonnance ou un membre d’une catégorie de personnes prescrite à prélever un échantillon de son sang au plus tard à la date ou dans le délai qui y est précisé;

b) que le médecin ou l’autre personne que l’intimé voit pour le prélèvement de l’échantillon de sang le prélève et le traite de la façon que précisent les règlements et l’ordonnance, notamment qu’il le remette à un analyste;

c) que l’analyste à qui est remis l’échantillon de sang :

(i) analyse l’échantillon de sang et rende compte des résultats de l’analyse conformément aux règlements et aux exigences que précise l’ordonnance,

(ii) fasse des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant,

(iii) fasse des tentatives raisonnables pour remettre le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé, si l’intimé en fait la demande,

(iv) fasse des tentatives raisonnables pour remettre au requérant ce qui suit :

(A) un avis selon lequel l’analyste a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin du requérant ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(B) une recommandation pour que le requérant consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse,

(v) fasse des tentatives raisonnables pour remettre ce qui suit à l’intimé, si celui-ci a demandé que le rapport sur les résultats de l’analyse soit remis à son médecin :

(A) un avis selon lequel l’analyste a remis le rapport sur les résultats de l’analyse au médecin de l’intimé ou a fait des tentatives raisonnables en ce sens,

(B) une recommandation pour que l’intimé consulte son médecin afin d’obtenir l’interprétation exacte des résultats de l’analyse.

Délai imparti pour rendre une décision

(3) Malgré le paragraphe 75 (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, la Commission rend sa décision au plus tard le lendemain du jour où l’audience prend fin, mais si le délai prévu expire un samedi, un dimanche ou un jour férié, celui-ci est prorogé d’un jour.

Avis de la décision et ordonnance

(4) La Commission fournit, dans le délai prévu au paragraphe (3), une copie de sa décision et de toute ordonnance qu’elle rend à toutes les parties ou à leurs avocats ou mandataires ainsi qu’au médecin-hygiéniste qui lui a renvoyé la requête.

Décisions définitives

(5) Malgré l’article 80 de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, les décisions de la Commission sont définitives.

Ordonnance de conformité du tribunal

6. Le requérant peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance exigeant que l’intimé qui ne se conforme pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 au plus tard à la date ou dans le délai qui y est précisé :

a) d’une part, se conforme à l’ordonnance dans le délai que précise l’ordonnance du tribunal;

b) d’autre part, prenne les autres mesures que le tribunal estime appropriées dans les circonstances.

Obligations : prélèvement et analyse de l’échantillon

7. (1) Quiconque prélève un échantillon de sang conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 ne doit l’utiliser que conformément à ce qui est permis par les règlements ou exigé par l’ordonnance. 

Idem

(2) L’analyste qui reçoit un échantillon de sang à analyser d’un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 satisfait aux exigences suivantes :

a) il veille à ce que l’échantillon ne soit utilisé qu’aux fins de l’analyse, conformément aux règlements, et de la communication des résultats, conformément à ce qu’exigent les règlements et à ce qui est énoncé à l’alinéa 5 (2) c);

b) il ne doit transmettre l’échantillon à personne, sauf conformément aux règlements ou pour que la personne qui agit en son nom le conserve, tant qu’il est le seul à y avoir accès;

c) malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé, il ne doit divulguer les résultats de l’analyse de l’échantillon de sang à personne, sauf conformément aux règlements et à l’ordonnance.

Application de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

(3) La Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé ne s’applique pas au prélèvement d’un échantillon de sang effectué conformément à une ordonnance de la Commission.

Résultats de l’analyse inadmissibles dans une instance criminelle

8. Les résultats de l’analyse effectuée conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5 ne sont pas admissibles en preuve dans une instance criminelle. 

Immunité

9. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre un médecin-hygiéniste, un médecin-hygiéniste adjoint ou un médecin-hygiéniste intérimaire relativement à un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi, ou pour toute négligence ou tout manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs. 

Exception

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la présentation d’une requête en révision judiciaire.

Responsabilité du conseil de santé

(3) Le conseil de santé demeure responsable des actes de négligence ou des actes accomplis sans autorisation par une personne mentionnée au paragraphe (1). Le conseil de santé est responsable de la même façon que si le paragraphe (1) n’avait pas été adopté. 

Immunité, conformité à une ordonnance de prélèvement ou d’analyse d’un échantillon de sang

(4) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, qui sont introduites contre une personne relativement à un acte accompli de bonne foi conformément à une ordonnance visée à l’alinéa 5 (2) b) ou c).

Immunité relative à un rapport

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne qui, de bonne foi, dresse un rapport de médecin pour l’application de l’alinéa 5 (1) e) ou tout autre rapport prévu ou exigé par la présente loi ou les règlements.

Pas de relation médecin - patient

(6) Ni la présente loi, ni aucune mesure prise conformément à celle-ci n’a pour effet de créer une relation entre le médecin et le patient ou toute autre relation de confiance entre un médecin-hygiéniste et un requérant ou un intimé.

Infraction

10. (1) Est coupable d’une infraction quiconque n’obéit pas à une ordonnance rendue par la Commission en application de la présente loi.

Idem

(2) Est coupable d’une infraction quiconque contrevient ou ne se conforme pas à une exigence de la présente loi ou de ses règlements d’application.

Peine

(3) Quiconque est coupable d’une infraction à la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle se commet ou se poursuit l’infraction.

Règlements

11. (1) Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut, par règlement :

a) prescrire des maladies qui constituent des maladies transmissibles désignées pour l’application de la présente loi;

b) définir «victime d’un acte criminel» pour l’application de la disposition 1 de l’article 2;

c) prescrire des catégories de personnes pour l’application de la disposition 3 de l’article 2;

d) prescrire des circonstances et des activités pour l’application de la disposition 4 de l’article 2;

e) régir la requête présentée au médecin-hygiéniste en vertu de l’article 2 et les mesures qu’il prend en conséquence;

f) prescrire d’autres preuves de séropositivité relativement aux maladies transmissibles désignées qui peuvent être fournies conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 et régir l’obtention et la fourniture de ces preuves;

g) régir le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sang conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5, notamment exiger des rapports sur le prélèvement et l’analyse d’échantillons de sang et régir les rapports;

h) régir le rapport de médecin exigé par l’alinéa 5 (1) e), notamment prescrire les catégories de médecins ou les qualités requises des médecins qui peuvent rédiger le rapport, prescrire l’examen et l’analyse, notamment le test de base, la consultation et le traitement que le médecin doit ou peut effectuer pour les besoins de la rédaction du rapport et prescrire les renseignements que le rapport doit ou peut contenir;

i) prescrire des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa 5 (2) a);

j) régir les rapports et avis exigés à la suite de l’analyse d’un échantillon de sang obtenu en application de l’article 3 ou conformément à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5, notamment prescrire les renseignements qu’ils doivent ou peuvent contenir;

k) préciser les restrictions ou les conditions qui s’appliquent à l’utilisation qu’une personne peut faire de l’échantillon de sang fourni conformément à une demande présentée par un médecin-hygiéniste en application de l’article 3 ou à une ordonnance rendue par la Commission en application de l’article 5, à la remise de l’échantillon de sang et à l’utilisation ou à la divulgation de renseignements qui proviennent de l’échantillon de sang;

l) prescrire les règles régissant le moment où la requête est réputée avoir été reçue par un médecin-hygiéniste ou par la Commission;

m) prescrire le délai maximal d’observation de l’ordonnance rendue en application de l’article 5 que l’intimé doit respecter et que la Commission peut préciser dans celle-ci.

Catégories

(2) Les règlements peuvent s’appliquer différemment selon les catégories de personnes, les circonstances ou les maladies transmissibles désignées.

Formules

12. Le ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels peut exiger que les rapports de médecins, l’ordonnance rendue par la Commission et les autres rapports, avis et documents exigés par la présente loi ou les règlements soient rédigés selon les formules qu’il approuve.

Disposition transitoire

13. (1) L’ordre donné par un médecin-hygiéniste en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé demeure en vigueur après l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(2) La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est réputée présentée à un médecin-hygiéniste en vertu de l’article 2 de la présente loi le jour de l’entrée en vigueur du présent article si le médecin-hygiéniste n’a pas donné d’ordre ni commencé d’audience en application de l’article 22.1 de cette loi avant l’entrée en vigueur du présent article.

Idem

(3) La requête présentée à un médecin-hygiéniste en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est traitée comme le prévoit cet article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, si le médecin-hygiéniste a commencé une audience prévue par cette loi à son sujet avant cette entrée en vigueur.

Idem

(4) La Loi sur la protection et la promotion de la santé et ses règlements d’application, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article, s’appliquent à l’égard des ordres donnés par un médecin-hygiéniste :

a) en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé avant l’entrée en vigueur du présent article;

b) en application de l’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé après l’entrée en vigueur du présent article, conformément au paragraphe (3).

Modification de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé

14. (1) Le paragraphe 71 (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifié par substitution de «l’alinéa 73 (2) d) ou (2.1) b)» à «l’alinéa 73 (2) d)».

(2) L’article 73 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant  :

Idem

(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas du renvoi d’une requête à la Commission en application de la Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin, un membre de la Commission peut être désigné pour siéger seul afin de traiter d’une requête s’il remplit les conditions suivantes :

a) il possède, de l’avis du président, des compétences spécialisées en matière de pathogènes transmissibles par le sang;

b) il possède toutes les autres qualités requises précisées par le président en vertu du paragraphe 71 (3).

Modification de la Loi sur la protection et la promotion de la santé

15. (1) L’article 22.1 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé.

(2) L’alinéa 96 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) prescrire une question mentionnée dans la présente loi comme prescrite par les règlements;

(3) Les alinéas 97 b), c), d), e) et f) de la Loi sont abrogés.

Entrée en vigueur

16. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 15 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

17. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 sur le dépistage obligatoire par test sanguin.