du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur (Loi de 2006), L.O. 2006, chap. 34 - Projet de loi 152

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 152, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 152 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 34 des Lois de l’Ontario de 2006.

Le projet de loi modifie plusieurs lois dont la plupart relèvent du ministère des Services gouvernementaux. Les principales modifications sont les suivantes :

Modifications générales

Le projet de loi uniformise les dispositions traitant des enquêtes effectuées en vertu de mandats de perquisition dans le cadre de la Loi sur les huissiers, de la Loi sur les agences de recouvrement, de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur, de la Loi sur les renseignements concernant le consommateur, de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires, de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles, de la Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques, de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier et de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage.

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Le nouvel article 14.1 de la Loi permet au conseil de la Commission des alcools et des jeux d’établir un barème d’amendes à l’égard de contraventions précises aux lois et aux règlements, prescrits par les règlements, dont l’application relève de la Commission. Le barème doit être approuvé par le ministre. Le registrateur des alcools et des jeux peut imposer une amende en cas de contravention après avoir tenu compte des lignes directrices pertinentes. Les sommes provenant des amendes doivent servir à la sensibilisation du public, à l’information et à la formation.

Loi sur le contrôle des sports

Le projet de loi supprime de la Loi les mentions expresses de la réglementation de la lutte professionnelle. Il autorise également la prise de règlements en application de la Loi pour réglementer les sports de combat amateurs.

Loi sur les huissiers

Le projet de loi modifie la Loi pour autoriser les inspections sans mandat.

Loi sur le changement de nom

Le projet de loi modifie la Loi pour permettre qu’un de ses règlements d’application exempte le registraire général, dans les circonstances que précise le règlement, de l’obligation de publier dans la Gazette de l’Ontario un avis d’un changement de nom effectué en vertu de la Loi.

Loi de 1998 sur les condominiums

Le délai de prescription de deux ans applicable à l’introduction d’une instance relative à une contravention à la Loi commence le jour où les faits sur lesquels l’instance se fonde sont venus pour la première fois à la connaissance du directeur désigné dans le cadre de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Le nouvel article 13.1 de la Loi interdit de faire la publicité d’un site de jeux en ligne qui est exploité contrairement au Code criminel (Canada). Les termes «site de jeux en ligne» et «faire la publicité» sont définis.

Il est également interdit de faciliter les activités de publicité interdites, notamment en prenant des dispositions à cet effet, sauf si la personne qui s’y livre est un fournisseur de services Internet.

Le fait de se livrer aux activités interdites visées à l’article 13.1 constitue une infraction.

Le projet de loi modifie la Loi pour autoriser la prise de règlements régissant divers aspects des conventions à exécution différée, y compris les conventions de carte cadeau.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Le projet de loi modifie la Loi en vue de prévoir le placement d’alertes dans les dossiers des consommateurs.

Le consommateur pourra exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur place dans son dossier une alerte appelant à confirmer l’identité de quiconque prétend être lui. L’agence sera tenue de communiquer l’alerte à tout destinataire des renseignements tirés du dossier. La personne qui reçoit une alerte dans le cadre de certaines opérations devra prendre des mesures raisonnables pour confirmer que la partie à l’opération est bien le consommateur.

Loi sur les personnes morales

Le projet de loi modifie les exigences concernant la vérification qui figurent dans la Loi. La compagnie n’est présentement dispensée de se conformer aux exigences de vérification que si son revenu annuel est inférieur à 10 000 $. Selon l’article 96.1 de la Loi, ce seuil passerait à 100 000 $. Selon l’article 133, les organismes de bienfaisance bénéficient de la même dispense que les autres compagnies à cet égard.

Loi de 1998 sur l’électricité

Le projet de loi modifie la partie VIII de la Loi.

Le pouvoir réglementaire prévu au paragraphe 113 (1) passe de l’Office de la sécurité des installations électriques au lieutenant-gouverneur en conseil. Une modification similaire est apportée à l’article 113.22.

Le nouvel article 113.0.1 crée des interdictions en ce qui concerne l’endommagement des ouvrages, objets ou choses qui servent ou qui sont destinés à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario, le fait d’y porter atteinte et l’enlèvement des étiquettes et des scellés qui y sont affixés.

Les nouveaux articles 113.13 à 113.14.3 précisent les pouvoirs des inspecteurs et des enquêteurs en matière de perquisition et de saisie. L’article 113.13.1 donne aux inspecteurs le pouvoir d’exiger qu’un produit ou un dispositif électrique leur soit remis ou qu’il soit conservé et préservé.

Les infractions énoncées à l’article 113.20 et les pouvoirs réglementaires prévus à l’article 113.22 sont élargis.

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par le moyen qu’il précise, faire remettre au propriétaire inscrit du bien-fonds concerné un avis de la remise, par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier, d’un document électronique qui se présente comme donnant effet à la cession d’un bien-fonds ou à une charge le grevant.

Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut suspendre immédiatement l’autorisation d’une personne de présenter des documents électroniques à l’enregistrement par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier dans l’un ou l’autre des cas suivants : lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que la personne a présenté un document électronique sans y être autorisée en droit (par exemple, sans y être autorisé par le propriétaire enregistré du bien-fonds concerné par le document), et lorsqu’il estime qu’une telle suspension est dans l’intérêt public. Dès qu’il suspend l’autorisation, le directeur décide s’il doit la révoquer. La personne concernée a droit à une audience à ce sujet. Le directeur peut lever la suspension de l’autorisation s’il n’a pas révoqué cette dernière et qu’il l’estime dans l’intérêt public. Une fois que la révocation est définitive, la personne concernée peut en demander le rétablissement dans le délai que précise le directeur.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Le projet de loi modifie l’article 78 de la Loi pour que les actes frauduleux n’aient aucune incidence sur le registre des droits immobiliers. Les actes enregistrés après un tel acte frauduleux sont réputés produire leurs effets. Un acte frauduleux est défini comme un acte en vertu duquel un fraudeur prétend recevoir ou  céder un domaine ou un droit sur un bien-fonds, qui est donné en vertu d’une procuration qui est fausse, qui représente la cession d’une charge constituée par un fraudeur ou qui est un type d’acte frauduleux précisé par les règlements pris en application de la Loi. Si un acte enregistré le 19 octobre 2006 ou après cette date est frauduleux, le directeur des droits immobiliers peut le radier du registre. La personne prescrite par les règlements pris en application de la Loi qui subit une perte par suite de cette mesure peut être indemnisée par la Caisse d’assurance des droits immobiliers, tant qu’elle a fait preuve de diligence raisonnable et qu’aucune restriction ne l’empêche d’être indemnisée de cette façon. Le projet de loi retire l’exigence actuelle selon laquelle la personne n’a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance qu’après avoir épuisé les autres recours.

La peine imposée pour fraude en application de l’article 156 de la Loi est accrue.

Les règlements pris en application de la Loi peuvent permettre la publication de renseignements concernant les fraudes ou les fraudes présumées qui surviennent dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers.

Loi sur les permis d’alcool

L’expression «centre de brassage libre-service» est remplacée par le nouveau terme «centre de fermentation libre-service» dont la définition fait mention à la fois de la fabrication de la bière et du vin. Il faut être titulaire d’un permis pour exploiter un centre de fermentation libre-service, tout comme il fallait l’être pour exploiter un centre de brassage libre-service.

Le nouveau paragraphe 6 (7) de la Loi interdit à la personne qui se voit refuser un permis de vente d’alcool ou le renouvellement de celui-ci, ou dont le permis de vente d’alcool est révoqué pour un motif précisé, d’en demander un autre moins de deux ans après le refus ou la révocation.

Le nouvel article 6.1 précise et renforce la capacité du registrateur, pour l’application de la Loi et des règlements, de faire des demandes de renseignements et de mener des enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, du titulaire d’un permis ou de personnes intéressées à son égard ou à l’égard du local auquel se rapporte le permis. L’auteur de la demande ou le titulaire d’un permis est tenu de payer les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes.

Le paragraphe 7 (2) précise que le registrateur n’est pas tenu de donner avis d’une demande de permis de vente d’alcool aux résidents s’il est convaincu que la délivrance du permis est dans l’intérêt public compte tenu de l’auteur de la demande, de l’emplacement du local auquel le permis s’appliquera ainsi que des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le local est situé.

Les paragraphes 8 (2) et (4) sont modifiés en vue de préciser que le registrateur peut faire une proposition de refus d’une demande de permis de vente d’alcool, qu’il reçoive ou non des objections de résidents qui répondent à un avis de la demande.

Le nouvel article 8.1 prévoit que le conseil de la Commission des alcools et des jeux peut établir des critères pour évaluer le risque que le titulaire d’un permis de vente d’alcool ou le local visé par ce permis présente pour le public, la sécurité publique et l’intérêt public en général, ainsi que le risque que le titulaire ne se conforme pas à la Loi et aux règlements. En fonction de ces critères, le conseil peut préciser des conditions dont le permis ou le local peut être assorti et le registrateur peut désigner des titulaires de permis et des locaux en vue de les assujettir à des processus de délivrance de permis appropriés et assortir le permis ou le local des conditions que précise le conseil conformément à la désignation.

Les responsabilités du conseil passent au registrateur grâce aux modifications à l’article 22 qui ont trait au permis de fabricant qui permet la vente de spiritueux, de bière ou de vin de l’Ontario à la Régie des alcools de l’Ontario. D’autres modifications qui transfèrent des responsabilités au registrateur sont apportées, entre autres, aux paragraphes 38 (2) et (3), qui ont trait à la publicité, et à l’article 44.1, qui a trait aux véhicules retenus.

Un nouveau pouvoir réglementaire est conféré au lieutenant-gouverneur en conseil pour qu’il puisse régir les renseignements qui peuvent ou doivent figurer sur les étiquettes et les contenants d’alcool vendu ou conservé pour la vente dans un magasin du gouvernement.

Loi sur les sociétés en nom collectif

Les modifications apportées à la Loi permettent la création en Ontario de sociétés à responsabilité limitée (s.r.l.) dites «à protection complète». L’associé d’une s.r.l. est présentement protégé contre la négligence de ses coassociés et employés, mais non contre leurs actes illégitimes. Toutefois, les associés sont conjointement et individuellement responsables des obligations générales de la société. L’associé est également responsable de sa négligence et de celle des personnes qui sont placées sous sa surveillance directe ou sa direction. Seuls les comptables agréés, les comptables généraux accrédités et les avocats peuvent former des s.r.l.

Sous réserve des exceptions énoncées au paragraphe 10 (3), l’associé n’est responsable que de la négligence des personnes placées sous sa surveillance directe et il n’est donc pas responsable des dettes ou autres actes illégitimes de la s.r.l., à l’exception des actes criminels ou frauduleux, qui ne sont pas d’ordre professionnel. L’associé n’est responsable de la négligence ou des actes illégitimes d’un coassocié ou d’un employé que s’il en avait ou aurait dû en avoir connaissance, à moins qu’il n’ait pris des mesures raisonnables pour les empêcher.

Loi sur le Tuteur et curateur public

Les modifications apportées à la Loi permettent au Tuteur et curateur public d’agir en qualité d’administrateur d’une société. Le Tuteur et curateur public est, en droit, une «personne morale simple» et comme seuls les particuliers peuvent être administrateurs d’une société, il ne peut pas agir à ce titre en sa qualité officielle, ce qui n’est pas nécessairement dans l’intérêt d’une personne ou au mieux des intérêts d’une succession qu’il représente. Les modifications proposées limitent également la responsabilité du Tuteur et curateur public lorsqu’il agit en qualité d’administrateur d’une société.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Si la personne inscrite ne paie pas une somme qu’elle doit payer à l’égard de l’assurance, le registrateur nommé pour l’application de la Loi doit suspendre son inscription à compter de la date du début de la durée de l’assurance liée au paiement. La personne inscrite n’a pas droit à une audience, mais a le droit de faire rétablir l’inscription pour le reste de sa durée si elle paie les sommes non payées et qu’elle fournit au registrateur une preuve écrite du paiement.

Loi sur l’enregistrement des actes

Le peine imposée pour l’altération de livres, de dossiers, de plans, d’actes enregistrés ou de documents déposés est accrue.

L’avis de réclamation qui est enregistré en vertu de la partie III de la Loi doit être sous la forme que prescrivent les règlements pris en application de la Loi.

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Une personne autorisée à cette fin par le registrateur peut présenter une revendication de privilège ou un état de modification pour enregistrement par transmission électronique directe à la base de données du réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières.

Les frais qui sont recouvrables en droit lors d’une saisie relativement à un article grevé d’un privilège non possessoire ne doivent pas dépasser les droits et frais autorisés pour les saisies par la Loi sur les frais de saisie-gagerie et ne font pas partie du privilège.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Les modifications apportées à la Loi dégagent de toute responsabilité le tuteur qui agit en qualité d’administrateur d’une société lorsque cela est juste et raisonnable.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

Le projet de loi modifie l’article 2 de la Loi pour élargir sa portée en vue d’y inclure des carburants autres que les hydrocarbures.

Le projet de loi apporte plusieurs modifications visant à préciser les pouvoirs des inspecteurs. Les articles 22.1 à 22.3 établissent un régime régissant les pouvoirs des enquêteurs en matière de perquisitions et de saisies.

Mandats

Le projet de loi modifie ou abroge des dispositions de 15 lois en vue d’éliminer les mentions des mandats prescrits dans le cas des membres de divers conseils, tribunaux et commissions ayant un rôle de décision et de réglementation.

Annexe A
Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

L’annexe énonce la nouvelle Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents et abroge la Loi sur les Archives publiques.

Les Archives publiques de l’Ontario sont prorogées et continuent d’être administrées par l’archiviste de l’Ontario. Ce dernier est tenu d’établir, sur les directives du Conseil de gestion du gouvernement, des normes et des lignes directrices s’appliquant aux organismes publics. Le ministre chargé de l’application de la Loi peut donner des directives à l’archiviste relativement à ses pouvoirs et à ses fonctions.

La loi actuelle exige que «tous les documents, parchemins, manuscrits, écrits, autres pièces et registres originaux» provenant du gouvernement, de l’Assemblée et de la fonction publique soient confiés à la garde des Archives publiques dans les 20 années suivant la date où ils cessent d’être utilisés.

La nouvelle loi met à jour la terminologie concernant les documents en vue d’englober toutes les formes de documents modernes, tels que les documents numériques et électroniques.

La nouvelle loi s’applique aux documents des organismes publics, terme collectif qui regroupe le Conseil exécutif, les ministres et les ministères, les commissions d’enquête ainsi que les agences, conseils, commissions, personnes morales et autres entités prescrits. Elle permet au lieutenant-gouverneur et aux organismes législatifs, qui sont définis comme l’Assemblée législative et ses comités, les officiers de l’Assemblée législative ou de la Législature et les fonctionnaires et employés de l’Assemblée, de choisir que les dispositions de la nouvelle loi concernant la conservation et le transfert des documents s’appliquent également à leurs documents. Les documents ayant un intérêt archivistique des organismes législatifs qui ne font pas ce choix doivent être transférés aux Archives publiques dans les 20 années suivant la date où ils cessent d’être d’utilisés, sauf si l’organisme concerné a conclu une convention prévoyant le contraire avec l’archiviste.

Dans le cadre de la nouvelle loi, la conservation et la disposition des documents publics sont régies par des calendriers de conservation préparés par les organismes publics et approuvés par l’archiviste. Chaque calendrier de conservation doit classer les documents de l’organisme public par catégorie et énoncer le délai de conservation des documents de chaque catégorie et la façon dont il en sera disposé. Pour ce qui est des documents ayant un intérêt archivistique, les calendriers de conservation doivent prévoir qu’ils seront transférés aux Archives publiques de l’Ontario ou ailleurs, selon les directives de l’archiviste à la fin de leur délai de conservation, ou qu’ils resteront sous la garde de l’organisme public, sous réserve des directives de l’archiviste. La nouvelle loi exige que les organismes publics veillent à ce que leurs documents soient préservés et à ce que les renseignements qui y figurent soient accessibles jusqu’à ce que les documents soient transférés ou jusqu’à ce qu’il en soit disposé. Elle prévoit également la conservation, le transfert et la disposition des documents publics lorsqu’un organisme public cesse d’exister ou que ses fonctions sont attribuées à une autre entité.

L’archiviste peut désigner un document public s’il estime que le document peut avoir un intérêt archivistique et qu’il existe un risque imminent qu’il soit endommagé ou qu’il en soit disposé, notamment par destruction. Une fois désigné, le document ne peut pas être endommagé et il ne peut en être disposé, notamment par destruction, pendant une période de 45 jours sans le consentement de l’archiviste. Au cours de cette période, l’archiviste peut examiner le document et ordonner qu’il soit transféré aux Archives publiques de l’Ontario. L’organisme public est alors tenu de transférer le document, même si cette mesure ne respecte pas un calendrier de conservation approuvé.

Dans le cadre de la loi actuelle, le mandat des Archives publiques de l’Ontario consiste notamment à réunir et à conserver divers documents qui ne sont pas des documents publics. La nouvelle loi continue de permettre l’acquisition et la conservation des documents privés et autorise l’archiviste à conclure des conventions avec des personnes ou entités privées à l’égard de leurs documents, de leur conservation et de l’acquisition par les Archives publiques de l’Ontario de documents privés ayant un intérêt archivistique. Par ailleurs, la nouvelle loi confère à l’archiviste le pouvoir de désigner un document privé ayant un intérêt archivistique s’il estime qu’il est d’intérêt provincial et qu’il risque d’être endommagé ou détruit. Le propriétaire du document désigné ne peut alors l’endommager ou le détruire, sauf avec le consentement écrit de l’archiviste, pendant une période de 180 jours (ou de 360 jours si la désignation est renouvelée).

Dans le cadre de la nouvelle loi, l’archiviste doit mettre les documents ayant un intérêt archivistique à la disposition du public, sous réserve de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et des restrictions imposées par la loi ou par une convention conclue avec le donateur d’un document privé. L’archiviste doit veiller à ce que les documents ayant un intérêt archivistique qui sont conservés aux Archives publiques de l’Ontario soient préservés et à ce que les renseignements qui y figurent soient accessibles.

annexe B
MODIFICATION DE LA loi sur les sociétés par actions

Exigences concernant la résidence des administrateurs

Seuls 25 pour cent des administrateurs d’une société par actions devront être résidents canadiens et non plus la majorité d’entre eux, comme c’est le cas présentement dans le cadre du paragraphe 118 (3) de la Loi. L’annexe supprime les exigences concernant la résidence dans le cas des délibérations du conseil d’administration et du choix de l’administrateur délégué.

Règles sur la sollicitation des procurations

Les modifications apportées à l’article 112 de la Loi facilitent la sollicitation des procurations par les actionnaires en supprimant l’obligation d’envoyer une circulaire d’information d’un dissident si le nombre total d’actionnaires visé est inférieur à 16 ou si la sollicitation est, dans les circonstances prescrites, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

Convention unanime des actionnaires

Selon l’article 108 de la Loi, les actionnaires qui sont parties à une convention unanime des actionnaires peuvent invoquer les mêmes moyens de défense que les administrateurs dans la mesure où celle-ci restreint les pouvoirs des administrateurs de diriger ou de superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société. Les actionnaires peuvent aussi entraver leur discrétion.

Dissolution et reconstitution des sociétés par actions

L’annexe supprime le délai de deux ans, prévu à l’article 237 de la Loi, qui est  applicable à la dissolution volontaire des sociétés qui n’ont jamais émis d’actions et ne sont jamais entrées en activité. La modification de l’article 241 de la Loi limite à 20 ans le délai de reconstitution d’une société qui a été dissoute involontairement. Il n’existe présentement aucun délai.

Règles sur les conflits d’intérêts visant les administrateurs et les dirigeants

Les modifications apportées à l’article 132 de la Loi exigent des administrateurs qui donnent un avis général d’intérêt qu’ils informent la société de tout changement important de leur intérêt. Il est interdit aux administrateurs qui se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts de participer à la partie d’une réunion où est discutée une question les mettant en pareille situation, notamment leur rémunération d’employé, de dirigeant ou de mandataire de la société. Il leur est également interdit de participer au vote sur les dispositions à prendre lorsque la société consent une sûreté à un tiers à l’égard d’obligations contractées par de tels administrateurs. Pour se prémunir contre l’absence de quorum en cas de conflit d’intérêts, les autres administrateurs sont réputés constituer le quorum et les actionnaires sont investis d’un pouvoir d’approbation résiduel.

Responsabilité et moyens de défense des administrateurs

Les modifications apportées aux articles 134, 135 et 136 de la Loi précisent que les administrateurs et les dirigeants d’une société ne doivent avoir d’obligations fiduciaires qu’envers elle. Elles accordent aux administrateurs la défense de diligence raisonnable et précisent, en l’étoffant, la défense fondée sur la bonne foi à l’égard des rapports financiers périodiques et autres ainsi que des rapports et avis des subordonnés.

Assurance et indemnisation

Les modifications apportées à l’article 136 de la Loi étoffent les dispositions relatives à l’indemnisation des administrateurs et des dirigeants afin de couvrir les personnes qui, pour le compte d’une société, exercent des fonctions de direction dans une entité non constituée en personne morale. La société qui indemnise n’est plus tenue d’avoir un intérêt financier dans cette autre entité dont le conseil d’administration compte de telles personnes, et le champ d’indemnisation permis est élargi afin d’englober les enquêtes et les poursuites, comme l’enquête menée sur la conduite d’un administrateur par une commission des valeurs mobilières provinciale. Sous réserve de l’approbation du tribunal, la société est autorisée à avancer aux administrateurs, dirigeants et autres personnes susceptibles d’être indemnisées les frais nécessaires à leur défense. Les critères d’indemnisation sont assouplis et les restrictions qui pèsent actuellement sur le droit qu’a la société de souscrire une assurance sont éliminées.

Communications entre actionnaires

Les modifications apportées à l’article 99 de la Loi autorisent les propriétaires bénéficiaires d’actions de la société à présenter des propositions et à les faire diffuser alors que présentement, seuls les actionnaires peuvent en présenter. Elles prévoient également la longueur maximale des propositions et des documents à l’appui et modifient les circonstances dans lesquelles la société n’est pas tenue de les diffuser.

Les modifications apportées aux articles 154 et 160 changent les règles portant sur l’envoi des documents relatifs aux assemblées annuelles et sur les copies des états financiers périodiques respectivement. La société qui fait appel au public n’est tenue d’envoyer ces renseignements qu’aux actionnaires qui l’ont informée qu’ils souhaitent les recevoir. Les règles concernant la société qui ne fait pas appel au public demeurent inchangées.

Les modifications apportées aux articles 262 et 264 facilitent les communications électroniques entre la société et ses actionnaires.

Droits et recours des actionnaires minoritaires

Les modifications accordent aux propriétaires bénéficiaires d’actions de la société les mêmes droits que les actionnaires à plusieurs égards, y compris le droit d’examiner les dossiers de la société, le droit d’être informé et le droit de s’adresser aux tribunaux.

La modification du paragraphe 185 (2.1) accorde le droit à la dissidence aux actionnaires même s’il n’existe qu’une seule catégorie d’actions.

La modification du paragraphe 246 (2.1) prévoit qu’il n’est pas obligatoire de donner aux administrateurs un préavis de l’intention de demander au tribunal l’autorisation d’intenter une action oblique s’ils sont tous défendeurs dans l’action.

Divulgation de l’aide financière

L’annexe supprime les exigences concernant la divulgation de l’aide financière.

Finances de la société

La modification de l’article 22 de la Loi précise que plusieurs catégories ou séries d’actions peuvent avoir les mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions.

Selon les modifications apportées aux articles 24 et 38 de la Loi, la société est autorisée à porter au crédit de son compte capital déclaré la valeur correspondant aux actions émises à titre de paiement de dividendes ou en échange de biens d’acquéreurs sans lien de dépendance.

Les modifications apportées à l’article 29 de la Loi permettent aux filiales d’être propriétaires d’actions de la société mère dans les conditions énoncées dans les règlements.

Les modifications apportées aux articles 31 et 32 de la Loi précisent que la valeur du rachat des actions rachetables d’une société doit être déduite, aux fins du test de solvabilité, dans la mesure où elle n’a pas déjà été inscrite au passif. Les modifications des paragraphes 36 (1) et (2) assujettissent l’obligation qu’a la société d’exécuter un contrat en vue de l’achat de ses propres actions au test de solvabilité énoncé à l’article 32. La modification du paragraphe 36 (3) prévoit la collocation, après les créanciers et autres actionnaires qui possèdent des droits prioritaires à l’égard de l’actif de la société, de l’actionnaire qui a conclu avec la société un contrat visant à en acquérir des actions et qui n’a pas été payé.

Dispense d’avoir un comité de vérification

La modification de l’article 158 de la Loi permet aux sociétés faisant appel au public d’être dispensées de l’obligation d’avoir un comité de vérification sur demande à la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.

Actions faisant l’objet de restrictions

La modification de l’article 45 de la Loi et la modification complémentaire de l’article 272 permettent de désigner des lois étrangères pour définir ce qui constitue des «actions faisant l’objet de restrictions».

Droit de vote

Selon la modification de l’article 100 de la Loi, seuls les actionnaires qui sont inscrits à la date de clôture des registres ont le droit de voter.

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Des modifications de forme sont apportées par souci d’harmonisation avec la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui.

Règlements

L’annexe crée de nouveaux pouvoirs réglementaires qui découlent des autres modifications apportées à la Loi.

annexe C
modification des lois sur l’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

L’annexe modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée («la Loi») et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée («la Loi municipale»).

Les principales modifications visent à faire ce qui suit :

1. Préciser que les renseignements sur l’identité professionnelle ne sont pas des renseignements personnels (paragraphes 2 (3) et (4) de la Loi; paragraphes 2 (2.1) et (2.2) de la Loi municipale).

2. Ajouter Internet aux moyens qui peuvent être utilisés pour mettre certains documents à la disposition du grand public (article 35 de la Loi).

3. Donner aux personnes responsables des institutions de nouvelles responsabilités pour ce qui est de fournir au ministre responsable les renseignements nécessaires pour rassembler la documentation à mettre à la disposition du grand public (article 36 de la Loi).

4. Préciser l’obligation qu’a la Commission d’informer certaines personnes d’un avis d’appel (paragraphe 50 (3) de la Loi; paragraphe 39 (3) de la Loi municipale). L’annexe apporte également des modifications corrélatives, notamment afin de tenir compte des changements apportés par le projet de loi 14, la Loi de 2006 sur l’accès à la justice (paragraphes 52 (13) et (14) de la Loi; paragraphes 41 (13) et (14) de la Loi municipale).

5. Ajouter de nouveaux pouvoirs réglementaires concernant l’aide à fournir aux personnes handicapées qui veulent présenter une demande d’accès, la marche à suivre dans le cas où des renseignements personnels sont divulgués contrairement à la Loi ou à la Loi municipale et la disposition des renseignements personnels (alinéas 60 (1) b.1), d.1) et f.1) de la Loi; alinéas 47 (1) a.1), c.1) et e.1) de la Loi municipale).

6. Prévoir que la Loi et la Loi municipale ne s’appliquent pas aux documents se rapportant à une poursuite si toutes les instances à l’égard de celle-ci n’ont pas pris fin (paragraphe 65 (5.2) de la Loi; paragraphe 52 (2.1) de la Loi municipale).

L’annexe modifie un certain nombre d’autres lois en vue de corriger des renvois à des dispositions de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

Annexe D
modificationS de lois relatives au décès

L’annexe modifie la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, ainsi qu’un certain nombre d’autres lois en ce qui a trait à l’évaluation foncière et l’assujettissement à l’impôt foncier des cimetières, des crématoires et des lieux de sépulture.

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

La Loi s’applique à toute transaction relative à des fournitures ou à des services autorisés, même si l’acquéreur concerné ou la personne qui la mène avec lui se trouve hors de l’Ontario lorsqu’elle a lieu.

La réglementation des représentants commerciaux est étendue et remplacée par celle des personnes qui sont titulaires d’un permis prescrit par les règlements d’application de la Loi.

Selon l’article 4, il est interdit d’entretenir un bien-fonds aux fins de la dispersion de restes humains incinérés ou d’exiger des frais pour l’utilisation d’un bien-fonds aux fins de cette dispersion, à moins d’être titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière et à moins que le bien-fonds soit situé dans un cimetière.

Le projet de loi ajoute deux motifs à ceux au titre desquels l’auteur d’une demande n’a pas droit à un permis ou à son renouvellement selon le paragraphe 14 (1) : il enfreint une condition du permis et il ne se conforme pas à une demande de renseignements du registrateur.

Dans le cadre du nouvel article 38.1, les règlements pris en application de la Loi peuvent régir les circonstances dans lesquelles un exploitant peut exiger, comme condition de vente, que l’acquéreur de fournitures et de services autorisés acquière également d’autres fournitures et services de lui ou d’une personne qu’il précise.

Le projet de loi rend l’article 47, qui réglemente la revente des droits d’inhumation et de dispersion, dorénavant applicable à leur transfert sans contrepartie.

Si les règlements d’application de la Loi le permettent, l’exploitant d’un cimetière peut avoir un compte d’entretien plutôt qu’un fonds d’entretien exigé par l’article 53 actuel. La personne autre que l’exploitant d’un cimetière qui veut faire installer une construction privée ou aménager une aire de dispersion privée dans un cimetière doit lui verser la somme prescrite par les règlements d’application de la Loi.

En application de l’article 54, si une activité liée au décès, sauf une inhumation ou une dispersion, pour laquelle un permis est exigé en application de la loi a lieu sur le bien-fonds d’un cimetière, son exploitant doit, conformément aux règlements d’application de la Loi, verser une somme au fonds ou au compte d’entretien du cimetière et en rendre compte au registrateur. Cette somme correspond à l’impôt foncier qui serait exigible si le bien-fonds était assujetti à l’évaluation et à l’imposition en application d’autres lois. Les modifications corrélatives apportées à d’autres lois prévoient des exemptions de l’assujettissement à l’évaluation et à l’imposition.

Le projet de loi uniformise les dispositions traitant des inspections sans mandat, qui se trouvent à l’article 67, et celles traitant des enquêtes effectuées sur mandat, qui se trouvent à l’article 70 et au nouvel article 70.1, avec celles des autres lois portant sur la protection du consommateur.

Dans le cadre du nouvel article 73, le directeur peut prendre une ordonnance de blocage à l’égard d’une personne qui n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi si deux conditions sont réunies. Premièrement, le directeur a des preuves que cette personne fait l’objet de poursuites criminelles qui se rapportent à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la Loi ou qu’elle mène ses activités dans un lieu à l’égard duquel un mandat a été délivré en vertu de l’article 70. Deuxièmement, le directeur doit avoir des motifs raisonnables de croire que la personne a reçu des sommes ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la Loi et que les intérêts de ces clients doivent être protégés.

Selon le nouvel article 83.1, un grèvement sur le bien-fonds d’un cimetière n’est réalisable que s’il a été donné à titre de garantie contre de l’argent emprunté dans le but d’améliorer les installations fournies sur le bien-fonds, dans le but d’acquérir le bien-fonds ou à des fins approuvées par le registrateur et qui se rapportent à l’exploitation du cimetière.

Par application de l’article 86, il n’est plus nécessaire d’obtenir l’autorisation du registrateur pour créer, modifier ou agrandir un crématoire.

L’annexe étend les pouvoirs du registrateur dans le cadre des ordonnances de fermeture des cimetières prévues à l’article 88 pour traiter de la fermeture des cimetières où des restes humains incinérés ont été dispersés.

Dans le cadre du nouvel article 101.1, la Couronne, la municipalité locale où se trouve le bien-fonds d’un cimetière, le propriétaire ou l’exploitant du cimetière ou le registrateur peut, par voie de requête, demander au tribunal de rendre une ordonnance déclarant le cimetière abandonné.

Dans le cadre du nouvel article 102.1, le tribunal saisi d’une instance peut ordonner l’exhumation ou l’enlèvement de restes humains s’il l’estime nécessaire aux fins de l’instance. Des pouvoirs semblables sont conférés au procureur général, au solliciteur général ou à un coroner aux fins d’une enquête sur la cause d’un décès, d’une enquête criminelle, d’une instance criminelle ou de l’enquête d’un coroner, selon le cas.

Les pouvoirs réglementaires prévus par la Loi sont étendus. Ainsi les règlements peuvent faire ce qui suit :

1. Exiger des exploitants qu’ils remettent leurs tarifs au registrateur sur demande.

2. Conférer au registrateur le pouvoir de refuser le prix de fournitures ou de services.

3. Prévoir le processus d’appel des décisions du registrateur de refuser un prix.

4. Prévoir le remboursement de sommes prescrites et prescrire les caractéristiques et les exigences minimales relativement aux fournitures et aux services offerts ou fournis par le titulaire de permis.

5. Prescrire les circonstances dans lesquelles la documentation prévue par la Loi sur les statistiques de l’état civil n’est pas exigée.

6. Régir l’administration et l’exploitation des services de transfert.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

Dans le cadre de l’article 3, la mission principale du Conseil des services funéraires est de superviser la réglementation des activités des titulaires de permis qui est effectuée conformément à la Loi, à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, à leurs règlements d’application et aux règlements administratifs, afin de servir et de protéger l’intérêt public.

Les exigences relatives à la composition du Conseil et de ses comités seront énoncées dans les règlements d’application de la Loi.

En application de l’article 15, le registrateur, en plus du Conseil ou du comité de direction, comme maintenant, peut désormais enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un directeur de funérailles a fait preuve de l’incompétence ou a commis le manquement professionnel qui lui est imputé.

Dans le cadre de l’article 16, le comité de discipline ne peut plus révoquer ni suspendre les permis de directeur de funérailles; il ne peut que recommander cette mesure au registrateur.

Annexe E
modification de la Loi sur les sûretés mobilières

L’article 1 de la Loi est modifié pour préciser que le «débiteur» ne s’entend pas seulement de la personne qui est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie, mais également de celle qui est propriétaire du bien grevé ou qui a des droits sur celui-ci et qui s’en sert comme garantie sans assumer d’obligations dans le cadre du contrat de sûreté.

Du fait de la modification de son article 2, la Loi s’applique non seulement aux baux garantissant le paiement ou l’exécution d’une obligation, mais également aux véritables baux d’objets de plus d’un an. Le nouvel article 57.1 de la Loi précise toutefois que les droits et les recours prévus en cas de défaut par la partie V de la Loi ne s’appliquent qu’aux baux de la première catégorie.

Les règles de conflit de lois énoncées aux articles 7 et 7.1 de la Loi déterminent, en fonction du lieu où se trouve le débiteur, la validité, l’opposabilité et la priorité de rang des sûretés grevant différents genres de biens.  Ces articles sont modifiés afin que le lieu où se trouve le débiteur qui exerce des activités commerciales ne soit plus déterminé en fonction de son bureau d’affaires ou de direction, mais en fonction de la province, du territoire ou de l’État américain dans lequel le débiteur est constitué en personne morale ou, à défaut, organisé.  Le lieu où se trouve le débiteur constitué en personne morale en vertu des lois fédérales du Canada est déterminé en fonction de la province ou du territoire où se trouve son siège social.  Le lieu où se trouve le débiteur qui est organisé en vertu des lois fédérales des États-Unis est déterminé en fonction de l’État américain que celles-ci désignent ou que l’organisme lui-même désigne. Le lieu où se trouve une fiducie ou une société en nom collectif est déterminé en fonction des lois de la province ou du territoire qui régissent l’acte de fiducie ou le contrat de société ou en fonction du ressort où la fiducie est principalement administrée.  Les articles 7.2 et 7.3 prévoient des règles transitoires pour que les priorités de rang préexistantes demeurent inchangées et que les créanciers garantis aient le temps de s’adapter au nouveau régime.

Le paragraphe 9 (2) de la Loi, qui prévoit l’opposabilité aux tiers du contrat de sûreté même en cas de vice, d’irrégularité, d’omission ou d’erreur, sauf s’ils sont réellement induits en erreur, est abrogé. Il est ainsi mis fin au conflit existant avec l’alinéa 11 (2) a) de la Loi, selon lequel les contrats de sûreté doivent être faits par écrit et contenir une description du bien grevé suffisante pour en permettre l’identification.

Le paragraphe 9 (3) de la Loi, qui prévoit que l’omission de bien décrire une partie des biens grevés dans un contrat de sûreté n’a pas pour effet d’empêcher que le contrat de sûreté produise ses effets sur les biens grevés qui y sont bien décrits, est abrogé.

L’article 28 de la Loi prévoit que l’acheteur d’objets qu’un vendeur vend dans le cours normal des affaires en prend possession libres et quittes de toute sûreté que le vendeur peut avoir consentie sur ceux-ci, même si la sûreté est opposable et que l’acheteur le sait, sauf si ce dernier savait également que la vente constituait un manquement au contrat de sûreté.  L’article est modifié pour que l’acheteur soit également protégé, qu’il entre ou non en possession des objets ou qu’il en soit ou non propriétaire, que le vendeur les ait ou non eu en sa possession à un moment donné au cours de l’opération ou qu’il constitue ou non une sûreté qui les grève, tant que les objets sont identifiés par les parties et qu’elles en conviennent au moment de la conclusion du contrat ou tant qu’ils sont indiqués ou désignés dans le contrat.  Des modifications semblables sont apportées pour clarifier et renforcer la protection accordée au preneur à bail d’objets que loue le bailleur dans le cours normal des affaires.

L’alinéa 33 (1) b) de la Loi est modifié pour exiger que le créancier garanti qui finance l’achat de stock avise par écrit, avant que le débiteur n’en prenne possession, tout créancier garanti dont les biens grevés constituent des créances afin de pouvoir invoquer la priorité des sûretés en garantie du prix d’acquisition qui grèvent les créances qui résultent de la vente des articles de stock sur lesquels les deux créanciers bénéficient d’une sûreté.

Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié pour préciser que le débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier peut faire valoir ce qui suit, à titre de défense et non par voie de demande reconventionnelle, à l’encontre du cessionnaire d’une dette :

1. Tous les moyens de défense qu’il peut opposer au cédant et qui découlent des conditions du contrat ou d’un contrat qui lui est lié, y compris la compensation en equity et la fausse déclaration.

2. Le droit de compenser les sommes que le cédant lui devait et qui lui étaient payables avant qu’il n’ait reçu un avis de cession.

Selon le nouveau paragraphe 40 (4) de la Loi, la clause du contrat conclue entre le débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier et le créancier qui interdit à ce dernier de céder la totalité du compte ou de l’acte ou de constituer une sûreté qui le grève ou qui exige le consentement préalable du débiteur, est inopposable aux tiers cessionnaires et ne lie le cédant que dans la mesure où elle le rend responsable envers le débiteur de la violation du contrat.

Les articles 41 et 42 de la Loi sont modifiés pour éliminer les bureaux régionaux et les registrateurs régionaux du système d’enregistrement.

L’article 46 de la Loi est modifié pour que tous les enregistrements prévus par la Loi se fassent à l’avenir par transmission électronique directe à la base de données du réseau d’enregistrement et uniquement par les personnes ou catégories de personnes qui y sont autorisées par le registrateur.

Le système de classement des biens grevés, qui comprenait cinq cases sur l’état de financement, soit «biens de consommation», «stock», «matériel», «comptes» et «autres», est remplacé par un nouveau système obligeant le créancier garanti à décrire brièvement les biens par article ou par genre. Le paragraphe 51 (5) de la Loi est modifié en conséquence et prévoit que, lorsque les biens grevés décrits dans l’état de financement constituent ou comportent des biens de consommation, l’état de financement est réputé avoir une période d’enregistrement de cinq ans sauf si une période d’enregistrement plus courte y est indiquée.

L’article 62 de la Loi est modifié pour que le créancier garanti ne puisse saisir les biens utilisés à des fins personnelles ou domestiques en cas de défaut du débiteur, sauf s’il bénéficie d’une sûreté en garantie du prix d’acquisition grevant des objets précis ou d’une sûreté possessoire.

L’article 65 de la Loi oblige le créancier garanti qui, en cas de défaut du débiteur, propose d’accepter les biens grevés en paiement intégral de l’obligation garantie, à en aviser certaines personnes, qui disposent alors d’un certain délai pour s’opposer par écrit à cette proposition si elle risquait d’entraîner des conséquences préjudiciables à leur intérêt sur les biens grevés.  La période d’opposition passe de 30 à 15 jours.

La modification de l’article 67 de la Loi prévoit que, lorsque le créancier garanti a accepté en garantie des biens meubles et des biens immeubles pour le paiement ou l’exécution de l’obligation du débiteur, la Cour supérieure de justice peut rendre toute ordonnance nécessaire pour autoriser la forclusion ou exécuter tout autre recours à l’égard des biens meubles et des biens immeubles simultanément.

L’article 68, qui autorise la remise d’un avis et d’autres documents uniquement par voie de signification à personne ou par courrier recommandé, est modifié pour y ajouter l’envoi par messager port payé, par télécopieur ou par transmission électronique. L’avis et les autres documents envoyés par télécopieur ou par transmission électronique sont réputés remis le jour où leur destinataire les reçoit effectivement ou, s’il lui est antérieur, le premier jour ouvrable qui suit la date de la transmission.

annexe F
modifications relatives aux organisations de prestation de services gouvernementaux aux membres du public

L’annexe modifie la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

Des organisations peuvent être désignées comme organisations de prestation de services pour fournir des services aux membres du public pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public. Les services que les organisations de prestation de services peuvent fournir sont désignés par règlement. Pour faciliter la prestation des services, il peut être pris des règlements autorisant les organisations de prestation de services à exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par une loi ou un règlement de l’Ontario. Il peut également être pris des règlements pour régir le fonctionnement de toute organisation de prestation de services.

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

L’annexe modifie la Loi pour créer des dispositions à l’égard des organisations de prestation de services. Ces organisations sont des institutions pour l’application de cette loi et sont autorisées à recueillir des renseignements personnels dans le but de fournir un service désigné. Les règlements peuvent exiger que les organisations de prestation de services qui recueillent des renseignements personnels pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public les transmettent au gouvernement ou à l’organisme, auquel cas elles ne peuvent utiliser ou divulguer ces renseignements par la suite que dans la mesure que permettent les règlements. Les organisations peuvent être soumises à des contrôles de la part du commissaire à l’information et à la protection de la vie privée. La consultation du public est exigée préalablement à la prise des règlements. Des exceptions sont cependant prévues dans les situations d’urgence ou lorsque les règlements ont une importance mineure ou sont de nature technique.

 

 

 

 

chapitre 34

Loi visant à moderniser diverses lois qui relèvent du ministère des Services gouvernementaux ou qui le touchent

Sanctionnée le 20 décembre 2006

SOMMAIRE

Articles

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

Loi sur le contrôle des sports

Loi sur les huissiers

Loi sur les cimetières (révisée)

Loi sur le changement de nom

Loi sur les agences de recouvrement

Loi de 1998 sur les condominiums

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

Loi sur les personnes morales

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

Loi de 1998 sur l’électricité

Loi de 2005 sur le classement des films

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

Loi sur les permis d’alcool

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

Loi sur les sociétés en nom collectif

Loi sur le Tuteur et curateur public

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

Loi sur l’enregistrement des actes

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

Modifications relatives aux mandats

Entrée en vigueur et titre abrégé

1
2

3

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23
24

25

26

27-41

42-43

Annexe A

Annexe B

Annexe C

Annexe D

Annexe E

Annexe F

Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

Modification de la Loi sur les sociétés par actions

Modification des lois sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

Modifications de lois relatives au décès

Modification de la Loi sur les sûretés mobilières

Modifications relatives aux organisations de prestation de services gouvernementaux aux membres du public

___________

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public

1 (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin» à «Loi sur le contenu du vin».

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Amendes

14.1 (1) Le conseil de la Commission peut, sous réserve de l’approbation du ministre, établir un barème des amendes qui peuvent être imposées à l’égard de contraventions aux lois et aux règlements, prescrits par les règlements, dont l’application relève de la Commission.

Pouvoir du registrateur d’imposer une amende

(2) Le registrateur peut imposer les amendes prévues au barème des amendes établi par le conseil de la Commission.

Lignes directrices

(3) Lorsqu’il décide d’imposer une amende, le registrateur tient compte des lignes directrices régissant l’imposition des amendes qu’établit la Commission en vertu de l’article 4.

Affectation des sommes

(4) Les sommes provenant des amendes peuvent être affectées aux fins suivantes seulement :

1. Des programmes de sensibilisation, d’information et de formation du grand public concernant les alcools et les jeux.

2. Des programmes d’information et de formation des titulaires de permis, des titulaires de permis de circonstance et d’autres personnes que régissent les lois et les règlements, prescrits par les règlements, dont l’application relève de la Commission.

Appel

(5) Quiconque est frappé d’une amende peut interjeter appel devant le conseil de la Commission, auquel cas une audience est tenue conformément à l’article 10.

Pouvoirs du conseil lors de l’audience

(6) Le comité du conseil qui tient l’audience peut confirmer l’amende ou l’annuler.

Décision définitive

(7) La décision que rend le conseil en application du paragraphe (6) est définitive et il ne peut en être interjeté appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 11.

(3) L’alinéa 16 a) de la Loi est modifié par substitution de «Loi de 2000 sur le contenu et l’étiquetage du vin» à «Loi sur le contenu du vin».

(4) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) prescrire des lois et des règlements pour l’application de l’article 14.1;

Loi sur le contrôle des sports

2 (1) La définition de «compétition ou exhibition professionnelles» à l’article 1 de la Loi sur le contrôle des sports est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«compétition ou exhibition professionnelle» Compétition ou exhibition de boxe professionnelle ou d’un autre sport professionnel désigné par les règlements. («professional contest or exhibition»)

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(3) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.

(4) Le paragraphe 4 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des compétitions ou des exhibitions professionnelles» à «des compétitions et exhibitions professionnelles».

(5) Le paragraphe 5 (1) de la Loi est modifié par suppression de «de boxe ou de lutte».

(6) La version française des paragraphes 5 (2) à (5) de la loi est modifiée par substitution de «professionnelle» à «professionnelles» partout où figure ce terme.

(7) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de la bourse

(1) Le commissaire peut ordonner à quiconque de lui remettre sans délai toutes les sommes payées ou payables relativement à une compétition ou à une exhibition professionnelle en cas d’accusation portée par lui-même ou par toute autre personne selon laquelle :

a) soit la compétition ou l’exhibition a eu lieu contrairement à la présente loi ou aux règlements;

b) soit un accord, un contrat ou un engagement relatif à la compétition ou à l’exhibition a été conclu contrairement à la présente loi ou aux règlements;

c) soit la conduite d’une personne intéressée dans la compétition ou l’exhibition ou y participant contrevient à la présente loi ou aux règlements, ou encore est préjudiciable au sport professionnel concerné.

Idem

(1.1) Le commissaire saisit les sommes remises en application du paragraphe (1) en attendant la décision relative à l’accusation.

(8) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Interdiction d’utilisation du bâtiment

(1) Si, dans la semaine qui en suit la tenue, le ministre n’a pas reçu les sommes qui lui sont payables à l’égard d’une compétition ou d’une exhibition professionnelle en vertu de la présente loi ou des règlements, il peut interdire que le bâtiment ou l’autre lieu où elle s’est tenue serve à en tenir une autre tant que ces sommes ne lui sont pas versées.

(9) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par substitution de «professionnelle» à «professionnelles, ou pour chaque compétition ou exhibition de boxe ou de lutte amateur,».

(10) L’article 11 de la Loi est modifié par substitution de «professionnelles» à «de boxe ou de lutte professionnelle».

(11) L’alinéa 12 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) désigner les officiels qui assistent à une compétition ou à une exhibition professionnelle et fixer les honoraires que doit leur payer son organisateur.

(12) Le paragraphe 12 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Entrée gratuite

(2) Le commissaire ou la personne à qui il a délégué ses pouvoirs ou fonctions est admis gratuitement aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles.

(13) L’article 12.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoir du ministre

12.1 Le ministre peut, par arrêté, exiger le paiement de droits à l’égard de licences ou de permis exigés aux termes de la présente loi et en approuver le montant.

(14) L’alinéa 12.2 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «des compétitions ou des exhibitions» à «des compétitions et exhibitions».

(15) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  0.a) désigner un sport professionnel, sauf la boxe, pour l’application de la définition de «compétition ou exhibition professionnelle»;

(16) L’alinéa 13 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) autoriser le commissaire à réglementer et à prévoir l’organisation des compétitions ou des exhibitions professionnelles;

(17) Les alinéas 13 (1) c), d) et e) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

c) prescrire l’équipement à utiliser pour les compétitions ou les exhibitions professionnelles et les règles qui s’y appliquent, notamment la nomination et les fonctions des officiels, la définition des coups irréguliers et la méthode de désignation du vainqueur;

d) prévoir la délivrance de licences et de permis pour les compétitions ou les exhibitions professionnelles, la suspension et l’annulation des licences, ainsi que l’annulation des permis;

e) prévoir la délivrance de licences aux participants aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles, à leurs gérants, ainsi qu’aux arbitres, aux soigneurs et aux autres officiels qui y oeuvrent, et prévoir la suspension et l’annulation de ces licences;

(18) Les alinéas 13 (1) i), j), k) et l) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

i) prescrire la formule des contrats relatifs aux services et à la gérance des affaires des participants aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles;

j) prescrire les obligations des organisateurs de compétitions ou d’exhibitions professionnelles;

k) prescrire le cautionnement à fournir au commissaire par les organisateurs de compétitions ou d’exhibitions professionnelles pour garantir la rémunération des officiels et des participants, ainsi que le versement de la somme payable au ministre en vertu de l’article 5;

(19) Les alinéas 13 (1) m) et n) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

m) prescrire les catégories de personnes qui peuvent participer aux compétitions ou aux exhibitions professionnelles;

n) définir les termes «amateur», «professionnel» et «sports de combat» pour l’application de la présente loi et des règlements;

(20) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  n.2) régir les sports de combat amateurs, y compris prévoir la délivrance de licences à leurs participants, préciser les qualités à posséder et les conditions à remplir pour obtenir une licence, prévoir la durée, la suspension et l’annulation des licences et réglementer l’organisation de ces sports;

Loi sur les huissiers

3 (1) La Loi sur les huissiers est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Interprétation et application

(2) Les définitions de «locaux commerciaux» et de «logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 16.2 (1). («investigator»)

(4) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 3 :

Huissiers et huissiers adjoints

(5) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Plaintes, obligations, inspections et enquêtes

Plaintes

12 (1) S’il reçoit une plainte au sujet d’un huissier ou d’un huissier adjoint, le registrateur peut demander des renseignements sur la plainte à tout huissier ou huissier adjoint.

Demande de renseignements

(2) La demande de renseignements prévue au paragraphe (1) indique la nature de la plainte.

Conformité

(3) Quiconque reçoit une demande écrite de renseignements en application du paragraphe (1) les fournit le plus tôt possible.

(6) Les paragraphes 13 (5) et (6) de la Loi sont abrogés.

(7) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Inspection

16.1 (1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un huissier ou d’un huissier adjoint, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 12;

c) vérifier que le huissier ou le huissier adjoint, selon le cas, a toujours le droit d’agir à ce titre en vertu de la présente loi.

Pouvoirs de l’inspecteur

(2) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents et aux dossiers pertinents de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause.

Identification

(3) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Aide obligatoire

(4) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents ou des dossiers pertinents.

Interdiction de recourir à la force

(6) L’inspecteur ne doit pas recourir à la force pour pénétrer dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article.

Admissibilité des copies

(7) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Nomination d’enquêteurs

16.2 (1) Le directeur désigné en vertu de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 16.3, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

Mandat de perquisition

16.3 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à agir à titre de huissier ou de huissier adjoint sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à agir à titre de huissier ou de huissier adjoint sous le régime de la présente loi se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à agir à titre de huissier ou de huissier adjoint sous le régime de la présente loi pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 16.4 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

16.4 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

16.5 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 16.3 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 16.3

(4) Les paragraphes 16.3 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

(8) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 17 :

Dispositions générales

(9) L’article 17 de la Loi est modifié par substitution de «qui mènent des enquêtes» à «qui font enquête conformément à l’article 13» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(10) Le paragraphe (9) ne s’applique que si le paragraphe 2 (23) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n’est pas encore en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (9).

Loi sur les cimetières (révisée)

4 L’article 1 de la Loi sur les cimetières (révisée) est modifié par adjonction de la définition suivante :

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

Loi sur le changement de nom

5 (1) L’alinéa 8 (1) a) de la Loi sur le changement de nom est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) fait promptement publier dans la Gazette de l’Ontario un avis du changement de nom, sauf dans les circonstances précisées dans les règlements pris en application de la présente loi;

(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

h) préciser des circonstances pour l’application de l’alinéa 8 (1) a).

Loi sur les agences de recouvrement

6 (1) La Loi sur les agences de recouvrement est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Interprétation et application

(2) Les définitions de «locaux commerciaux» et de «logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 15 (1). («investigator»)

(4) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 4 :

Inscription

(5) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 12 :

Plaintes, inspections et enquêtes

(6) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est abrogé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nomination d’enquêteurs

15 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 16, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(8) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

16 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 16.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

16.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

16.2 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 16 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 16

(4) Les paragraphes 16 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

(9) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 17 :

Dispositions générales

(10) L’article 18 de la Loi est abrogé.

(11) L’alinéa 19 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) soit un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;

Loi de 1998 sur les condominiums

7 Le paragraphe 137 (3) de la Loi de 1998 sur les condominiums est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prescription

(3) Aucune instance ne peut être introduite en vertu du présent article après le deuxième anniversaire du jour où les faits sur lesquels elle se fonde sont venus pour la première fois à la connaissance du directeur désigné dans le cadre de la Loi sur le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises.

Loi de 2002 sur la protection du consommateur

8 (1) L’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Internet» Le réseau mondial décentralisé qui relie des réseaux d’ordinateurs et des appareils semblables en vue de l’échange électronique de renseignements au moyen de protocoles de communication normalisés. («internet»)

«site de jeux en ligne» Site Internet qui accepte ou offre d’accepter, par le biais d’Internet, des mises ou des paris placés :

a) soit dans le cadre du déroulement d’un jeu de hasard ou d’un jeu où se mêlent le hasard et l’adresse qui doit se produire au Canada ou à l’étranger ou de la participation à un tel jeu;

b) soit sur une contingence ou un événement qui peut ou qui doit se produire au Canada ou à l’étranger.

S’entend notamment d’un jeu de casino, d’un jeu de cartes, d’une course de chevaux, d’un combat, d’un match, d’un événement sportif ou d’un concours. («internet gaming site»)

(2) La partie II de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publicité de sites illégaux

13.1 (1) Nul ne doit faire la publicité d’un site de jeux en ligne qui est exploité contrairement au Code criminel (Canada).

Facilitation

(2) Nul autre qu’un fournisseur de services Internet ne doit faciliter la publicité interdite en application du paragraphe (1) pour le compte d’une autre personne, notamment en prenant des dispositions à cet effet.

Sens de «faire la publicité»

(3) Pour l’application du paragraphe (1), une personne ne fait la publicité d’un site de jeux en ligne que si celle-ci trouve sa source en Ontario ou est principalement destinée aux résidents de l’Ontario.

Idem

(4) Pour l’application du paragraphe (1), l’expression «faire la publicité» s’entend notamment de ce qui suit :

a) la communication, par voie d’imprimé, de publication, de radiodiffusion, de télédiffusion, de télécommunication ou de tout autre moyen de diffusion, de renseignements en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne;

b) l’inclusion d’un lien sur un site Web en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne, à l’exception d’un lien provenant d’une recherche effectuée au moyen d’un moteur de recherche;

c) l’établissement de rapports de commandite en vue de promouvoir l’utilisation d’un site de jeux en ligne.

Application

(5) Le présent article s’applique malgré le paragraphe 2 (1).

(3) La définition de «Internet» au paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogée.

(4) La partie XI de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définition

104.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 106 (1).

(5) Le paragraphe 106 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 107, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(6) Le paragraphe 107 (1) de la Loi est modifié par suppression de «nommé en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(7) Le paragraphe 107 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

. . . . .

(8) L’alinéa 107 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «après avoir produit sa nomination,» au début de l’alinéa.

(9) Le paragraphe 107 (5) de la Loi est modifié par insertion de «, et toute autre personne au besoin,» après «professionnelles».

(10) Le paragraphe 107 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 107.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

(11) L’article 107.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de choses non précisées

107.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

(12) Le sous-alinéa 116 (1) b) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(i) à l’égard de la partie II (Droits et garanties accordés au consommateur), le paragraphe 10 (1), l’article 12, les paragraphes 13 (2) et (7) et les paragraphes 13.1 (1) et (2),

(13) L’alinéa 123 (5) e) de la Loi est modifié par insertion de «, y compris les conventions de carte cadeau, et régir» après «les conventions à exécution différée,».

(14) Le paragraphe 123 (5) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f) imposer des restrictions aux conventions à exécution différée, y compris les conventions de carte cadeau, notamment en interdire l’expiration;

g) régir les frais que le fournisseur peut exiger du consommateur ou qu’il lui est interdit d’exiger de celui-ci, outre le paiement que prévoit une convention à exécution différée, y compris une convention de carte cadeau, pour la fourniture des marchandises ou des services qu’elle prévoit;

h) autoriser le consommateur visé par une convention à exécution différée, y compris une convention de carte cadeau, à résilier la convention si le fournisseur ne divulgue pas les renseignements la concernant que les règlements précisent et régir sa résiliation;

i) prévoir qu’une disposition de la présente loi ou des règlements s’applique à des conventions à exécution différée, y compris les conventions de carte cadeau, avec les adaptations précisées dans les règlements.

Loi sur les renseignements concernant le consommateur

9 (1) La Loi sur les renseignements concernant le consommateur est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Interprétation et application

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 17 (1). («investigator»)

(3) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 3 :

Inscription

(4) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 8 :

Obligations et enquêtes

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Alerte en vue de confirmer l’identité du consommateur

12.1 (1) Le consommateur peut exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur place dans son dossier une alerte appelant à confirmer l’identité de quiconque prétend être lui.

Obligation de fournir des coordonnées

(2) Le consommateur qui exige que l’agence de renseignements sur le consommateur place une alerte dans son dossier fournit, pour qu’il soit joint à celle-ci, un numéro de téléphone ou l’autre moyen de le contacter que prescrivent les règlements pour que soit confirmée l’identité de quiconque prétend être le consommateur.

Délai

(3) L’agence de renseignements sur le consommateur place l’alerte dans le dossier du consommateur dès que possible après qu’il l’exige en vertu du paragraphe (1).

Aucune obligation

(4) L’agence de renseignements sur le consommateur n’est pas obligée d’inclure une alerte si le consommateur ne s’est pas conformé au paragraphe (2).

Modification ou suppression

(5) Le consommateur peut exiger que l’agence de renseignements sur le consommateur modifie ou supprime l’alerte.

Délai

(6) L’agence de renseignements sur le consommateur modifie ou supprime l’alerte dès que possible après que le consommateur l’exige en vertu du paragraphe (5).

Confirmation de l’identité par l’agence

(7) Avant de placer une alerte dans le dossier d’un consommateur, de la modifier ou de la supprimer, l’agence de renseignements sur le consommateur prend des mesures raisonnables afin de confirmer que la personne qui en exige l’inclusion, la modification ou la suppression est le consommateur.

Expiration

(8) L’alerte expire à la fin de la période prescrite, le cas échéant.

Renseignements sur l’expiration

(9) Lorsqu’elle place une alerte dans le dossier du consommateur, l’agence de renseignements sur le consommateur l’avise de sa date d’expiration éventuelle fixée en application du paragraphe (8).

Frais

(10) Sous réserve des règlements, l’agence de renseignements sur le consommateur peut exiger des frais avant d’inclure une alerte dans le dossier du consommateur, de la modifier ou de la supprimer.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Communication de l’alerte

12.2 L’agence de renseignements sur le consommateur donne l’alerte qui a été placée dans le dossier du consommateur en vertu de l’article 12.1 et qui n’a pas expiré à tout destinataire des renseignements tirés du dossier.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Destinataire de l’alerte

12.3 (1) Le présent article s’applique lors de la réception, en application de l’article 12.2, d’une alerte placée dans le dossier du consommateur dans le cadre d’une opération visée au paragraphe (3) dont une partie prétend être le consommateur.

Obligation de confirmer l’identité

(2) La personne qui reçoit l’alerte ne doit pas procéder à l’opération sans prendre des mesures raisonnables pour confirmer que la partie est le consommateur.

Opérations visées

(3) Le paragraphe (1) vise les opérations suivantes :

a) l’octroi de crédit ou d’un prêt au sens des règlements;

b) toute autre opération prescrite par les règlements.

Exception

(4) L’alinéa (3) a) ne vise pas les avances consenties aux termes d’une convention de crédit en blanc, sauf si la convention est modifiée pour les prévoir.

Définitions

(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (4).

«convention de crédit» S’entend au sens de l’article 66 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («credit agreement»)

«crédit en blanc» S’entend au sens de l’article 1 de la Loi de 2002 sur la protection du consommateur. («open credit»)

(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nomination d’enquêteurs

17 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 18, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(9) L’article 18 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

18 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 18.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

18.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

18.2 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 18 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 18

(4) Les paragraphes 18 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

(10) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 19 :

Dispositions générales

(11) Le paragraphe 19 (1) de la Loi est modifié par suppression de «aux termes de l’article 16, 17 ou 18» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(12) Le paragraphe (11) ne s’applique que si le paragraphe 9 (2) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n’est pas encore en vigueur le jour de son entrée en vigueur.

(13) L’alinéa 25 l) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

l) régir l’application des articles 12.1 à 12.3, et, notamment :

(i) régir la façon dont les consommateurs peuvent présenter une exigence en vertu du paragraphe 12.1 (1) ou (5),

(ii) prescrire, pour l’application du paragraphe 12.1 (2), d’autres moyens de contacter les consommateurs,

(iii) prescrire, pour l’application du paragraphe 12.1 (8), le délai d’expiration des alertes,

(iv) régir les frais que les agences de renseignements sur le consommateur peuvent exiger en vertu du paragraphe 12.1 (10), notamment prévoir les circonstances dans lesquelles il ne doit pas en être exigé,

(v) définir «octroi de crédit» ou «octroi d’un prêt» pour l’application de l’alinéa 12.3 (3) a) et prescrire d’autres opérations pour l’application de l’alinéa 12.3 (3) b),

(vi) prévoir des dispenses à l’application de l’article 12.1, 12.2 ou 12.3, notamment soustraire des agences de renseignements sur le consommateur ou d’autres personnes à l’application de l’un ou l’autre de ces articles, prescrire les circonstances de leur non-application ou soustraire des opérations à l’application de l’article 12.3;

Loi sur les personnes morales

10 (1) L’alinéa 96.1 b) de la Loi sur les personnes morales est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) le revenu annuel de la compagnie est inférieur à 100 000 $;

(2) Le paragraphe 133 (2.1) de la Loi est abrogé.

Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires

11 (1) L’article 1 de la Loi sur les pratiques de commerce discriminatoires est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 8 (1). («investigator»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 8.1, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(3) Le paragraphe 8.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «nommé en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(4) L’article 8.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de choses non précisées

8.2 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Loi de 1998 sur l’électricité

12 (1) L’article 112.1 de la Loi de 1998 sur l’électricité est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en application de la présente partie. («investigator»)

(2) L’article 113 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Sécurité des installations électriques

Règlements : lieutenant-gouverneur en conseil

113 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la conception, la construction, l’installation, la protection, l’utilisation, l’entretien, la réparation, l’extension, la modification, le branchement et le débranchement de tous ouvrages, objets et choses qui servent ou qui sont destinés à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario;

b) interdire l’utilisation, la publicité, l’exposition, l’offre de disposition, notamment par mise en vente, et la disposition, notamment par vente, publiques ou privées, en Ontario, de tels ouvrages, objets et choses avant qu’ils n’aient été inspectés et approuvés ou qu’ils soient réputés approuvés;

c) prescrire les précautions à prendre en cas de disposition, notamment par vente, de tels ouvrages, objets et choses, ainsi que les avertissements et instructions à donner aux acheteurs et autres dans les annonces et par d’autres moyens, y compris des circulaires ou l’étiquetage, notamment au moyen d’étiquettes et de sceaux, afin de prévenir leur utilisation d’une façon ou dans des conditions susceptibles de présenter un risque indu pour les personnes ou les biens;

d) prévoir l’inspection, l’essai et l’approbation de tels ouvrages, objets et choses avant qu’ils ne servent à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario, ainsi qu’un processus permettant d’accorder, de renouveler, de suspendre, de révoquer et de rétablir l’approbation des ouvrages, objets et choses avant qu’ils ne servent à ces fins;

e) exiger l’observation d’un code, d’une norme, d’une ligne directrice ou d’une procédure que prévoit une règle établie par une personne qui vend de l’électricité au détail à de tels ouvrages, objets et choses.

Règlements : ministre

(2) Le ministre peut, par règlement :

a) adopter par renvoi, avec les modifications qu’il juge nécessaires ou souhaitables, tout ou partie d’un code ou d’une norme régissant une question énoncée au paragraphe (1), et en exiger l’observation;

b) établir un code de déontologie et un comité chargé de régir la conduite des titulaires d’une autorisation.

Intégration continuelle

(3) Si un règlement pris en application de l’alinéa (2) a) le prévoit, un code ou une norme adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été adoptées avant ou après le règlement.

Délégation

(4) Malgré le paragraphe 3 (4) de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, le ministre peut, par règlement, déléguer à l’Office le pouvoir de prendre certains ou la totalité des règlements visés à l’alinéa (2) a) ou b).

Codes provisoires, organismes de mise à l’essai, dérogations

(5) Un directeur peut, par écrit :

a) autoriser, pour une période donnée et sous réserve des conditions qu’il précise, l’application de codes, de normes, de lignes directrices, de plans, de devis ou de procédures ou de leur modification pour tenir compte de faits nouveaux ou d’innovations technologiques et en exiger l’observation, et permettre des dérogations à ceux-ci, sous réserve des conditions qu’il précise;

b) désigner des organismes chargés de mettre à l’essai toute chose pour laquelle des normes, des plans ou des devis sont établis aux termes de la présente partie et prévoir et exiger que la marque de ces organismes soit apposée sur la chose ou toute partie de la chose jugée conforme aux normes, aux plans ou aux devis;

c) sous réserve des conditions qu’il précise, permettre une dérogation à tout règlement que prend le ministre en application de l’alinéa (2) a) si, à son avis, cette dérogation ne serait pas préjudiciable à l’utilisation sans danger de la chose à laquelle s’applique le règlement ni à la santé ou à la sécurité des personnes.

Loi sur les règlements

(6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas au paragraphe (5).

Délivrance des plans et devis

(7) L’Office peut, conformément aux règlements, établir et délivrer des plans et devis régissant la conception, la construction et la mise à l’essai des ouvrages, des objets et des choses qui servent ou qui sont destinés à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario et peut les modifier.

Inspections et essais

(8) L’Office peut nommer des personnes, associations ou organisations qui, à son avis, ont des connaissances et des installations spécialisées pour inspecter et mettre à l’essai les ouvrages, objets et choses visés au paragraphe (1), et lui présenter un rapport à ce sujet.

Interdiction

(9) Nul ne doit se faire passer pour une personne nommée en vertu du paragraphe (8) en l’absence d’une telle nomination.

Adoption des rapports

(10) L’Office peut approuver tout ouvrage, objet et chose visés au paragraphe (1) en adoptant le rapport qui lui est présenté aux termes du paragraphe (8) ou d’une autre façon, selon ce qu’il estime souhaitable.

Ordres de l’Office

(11) L’Office peut donner les ordres qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la sécurité des personnes ou la protection des biens en ce qui concerne les travaux à exécuter ou l’enlèvement de choses utilisées au cours de l’installation, de l’enlèvement, de la modification, de la réparation, de la protection, du branchement ou du débranchement des ouvrages, des objets et des choses visés au paragraphe (1). Dans un tel ordre ou après avoir donné celui-ci, l’Office peut ordonner à une personne de cesser ou de s’abstenir d’accomplir tout acte visant à entraver ou ayant vraisemblablement pour conséquence d’entraver l’application de l’ordre.

Infractions

(12) Quiconque :

a) dérange ou entrave un inspecteur ou un autre agent dans l’exercice des fonctions que lui attribue le présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

b) refuse ou néglige de se conformer au présent article ou à un règlement pris ou à un plan ou devis établi en vertu de celui-ci est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

c) refuse ou néglige de se conformer à un ordre donné par l’Office en vertu du paragraphe (11) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines, à quoi s’ajoute une amende maximale de 5 000 $ pour chaque jour où le refus ou la négligence se poursuit ou se reproduit.

Idem : personnes morales

(13) La personne morale qui est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (12) est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 1 000 000 $.

Non-application aux mines

(14) Le présent article ne s’applique pas aux mines au sens de la Loi sur les mines, sauf à l’égard des maisons d’habitation ou autres bâtiments qui ne sont pas rattachés ni nécessaires à des activités ou à des fins d’exploitation minière, ni utilisés pour le traitement de minerais ou de minéraux.

(3) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Interdictions

Dommages

113.0.1 (1) Nul ne doit endommager un ouvrage, un objet ou une chose qui sert ou qui est destiné à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario, ni leur causer de dégâts.

Entrave

(2) Nul ne doit porter atteinte à un ouvrage, à un objet ou à une chose qui sert ou qui est destiné à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario lors des modifications ou des réparations du matériel ou des structures non électriques, sauf si cela est nécessaire pour débrancher ou déplacer des éléments d’une installation électrique, auquel cas il incombe à la personne qui effectue les modifications ou les réparations de veiller à ce que l’installation électrique soit remise en état de fonctionnement sécuritaire aussitôt que le permet la progression des travaux.

Enlèvement des étiquettes

(3) Nul ne doit enlever sans le consentement du directeur une étiquette, un scellé ou un avertissement prescrit par les règlements que l’Office affixe à un ouvrage, un objet ou une chose qui sert ou qui est destiné à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité en Ontario.

(4) Le paragraphe 113.2 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autorisation

(1) Sous réserve des règlements, nul ne doit exercer ou proposer d’exercer une activité à l’égard de laquelle les règlements exigent une autorisation sans obtenir au préalable une autorisation conformément à la présente partie et aux règlements, ni employer une autre personne pour l’exercer ou le lui permettre.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Définition

113.12.1 La définition qui suit s’applique aux articles 113.13 à 113.14.3.

«produit ou dispositif électrique» Chose qui sert ou qui est destinée à servir à la production, au transport, à la distribution, à la vente au détail ou à l’utilisation de l’électricité.

(6) Les articles 113.13 et 113.14 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspections

113.13 (1) L’Office ou la personne qu’il nomme inspecteur par écrit peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux, notamment les locaux commerciaux du titulaire d’une autorisation, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) établir que le titulaire d’une autorisation a toujours droit à celle-ci.

Restriction du droit d’entrée

(2) L’inspecteur ne doit :

a) ni recourir à la force pour pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article;

b) ni pénétrer dans toute partie des locaux qui est utilisée comme logement, sauf si le propriétaire ou l’occupant y consent.

Identification

(3) L’inspecteur présente sur demande une preuve de sa nomination comme tel.

Pouvoirs de l’inspecteur

(4) L’inspecteur qui procède à une inspection sur des biens-fonds ou dans des locaux, notamment les locaux du titulaire d’une autorisation, peut :

a) examiner toutes choses pertinentes, notamment des documents, des dossiers et des produits ou dispositifs électriques;

b) exiger de quiconque se trouvant dans les locaux inspectés qu’il présente une chose pertinente, notamment un document ou un dossier;

c) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit;

d) sous réserve du paragraphe (5), après remise d’un récépissé à cet effet, enlever les choses pertinentes, y compris des documents, des dossiers, des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements.

Exclusion des produits ou de dispositifs électriques

(5) Il est interdit d’enlever un produit ou un dispositif électrique en application de l’alinéa (4) d).

Obligation d’aider et de produire des documents

(6) Quiconque est tenu de produire une chose, notamment un document, un dossier ou un produit ou un dispositif électrique, en vertu de l’alinéa (4) b) la produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, afin de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit.

Interdiction de faire entrave

(7) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur dans l’exercice de ses fonctions, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses pertinentes, notamment des documents, des dossiers ou des produits ou des dispositifs électriques.

Copie et restitution des choses enlevées

(8) L’inspecteur qui enlève une chose, notamment un document ou un dossier, en vertu de l’alinéa (4) d) peut en tirer une copie et doit la rendre promptement à la personne visée par l’inspection.

Admissibilité des copies

(9) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Ordre de remettre ou de conserver les produits ou les dispositifs électriques

113.13.1 (1) L’inspecteur qui est légitimement présent dans un lieu et qui a des motifs raisonnables de croire qu’un produit ou un dispositif électrique qui s’y trouve est vendu ou mis en vente en contravention à la présente partie ou aux règlements peut, verbalement ou par écrit, ordonner à la personne qui se trouve dans le même lieu :

a) soit de lui remettre le produit ou le dispositif électrique;

b) soit de conserver et préserver le produit ou le dispositif électrique conformément aux règlements.

Obligation de conserver les produits ou les dispositifs électriques

(2) Quiconque n’observe pas immédiatement l’ordre donné en vertu du paragraphe (1) de remettre le produit ou le dispositif électrique le conserve et le préserve conformément aux règlements.

Information du directeur par l’inspecteur

(3) L’inspecteur qui donne un ordre en vertu du paragraphe (1) en informe promptement le directeur et lui en remet une copie s’il l’a donné par écrit.

Mandat de saisie

113.13.2 (1) Sur demande sans préavis d’un inspecteur nommé en application du paragraphe 113.13 (1), un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

a) un inspecteur a donné l’ordre de lui remettre un produit ou un dispositif électrique ou de le conserver et de le préserver en vertu du paragraphe 113.13.1 (1);

b) le destinataire de l’ordre ne l’a pas observé;

c) la vente ou la mise en vente du produit ou du dispositif électrique contrevient à la présente partie ou aux règlements.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’inspecteur nommé en application du paragraphe 113.13 (1) à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le lieu où la personne est tenue de conserver et préserver le produit ou le dispositif électrique en vertu de l’alinéa 113.13.1 (1) b) et du paragraphe 113.13.1 (2) ou y avoir accès;

b) exiger la production du produit ou du dispositif électrique en question;

c) saisir le produit ou le dispositif électrique en question.

Obligation d’aider et de produire

(3) Quiconque est tenu par l’inspecteur de produire un produit ou un dispositif électrique en application de l’alinéa (2) b) le produit.

Entrée dans un logement

(4) Malgré le paragraphe (2), un inspecteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’inspecteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’inspecteur.

Recours à la force

(9) L’inspecteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui exécute un mandat.

Information du directeur par l’inspecteur

(11) L’inspecteur qui saisit un produit ou un dispositif électrique en vertu du présent article en informe promptement le directeur.

Restitution ou confiscation des produits ou des dispositifs électriques

Application de l’article

113.13.3 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’un produit ou d’un dispositif électrique dans les cas suivants :

a) il a été remis à l’inspecteur à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 113.13.1 (1);

b) il a été conservé et préservé à la suite d’un ordre donné en vertu du paragraphe 113.13.1 (1) ou conformément au paragraphe 113.13.1 (2);

c) l’inspecteur l’a saisi conformément aux règlements, sous l’autorité d’un mandat décerné en vertu du paragraphe 113.13.2 (1).

Demande de restitution du produit ou du dispositif électrique

(2) Quiconque revendique un intérêt sur le produit ou le dispositif électrique peut, dans les 10 jours qui suivent la date de sa remise ou de sa saisie ou l’ordre de le conserver et de le préserver, en demander la restitution au directeur.

Audience

(3) Sous réserve du paragraphe (4), quiconque demande la restitution du produit ou du dispositif électrique dans le délai prévu au paragraphe (2) a droit à une audience devant le directeur.

Refus du directeur

(4) Le directeur peut refuser de tenir une audience s’il n’est pas convaincu que l’auteur de la demande de restitution possède un intérêt sur le produit ou le dispositif électrique et si ce dernier n’est pas la personne qui l’a remis ou qui l’a conservé et préservé ni le saisi.

Décision du directeur

(5) À l’issue de l’audience, le directeur peut, selon le cas :

a) restituer le produit ou le dispositif électrique s’il décide que sa vente ou sa mise en vente ne contrevient pas à la présente partie ou aux règlements;

b) ordonner la confiscation du produit ou du dispositif électrique au profit de la Couronne s’il décide que sa vente ou sa mise en vente contrevient à la présente partie ou aux règlements.

Confiscation dans d’autres circonstances

(6) Le directeur peut ordonner la confiscation du produit ou du dispositif électrique au profit de la Couronne si, selon le cas :

a) personne n’en a demandé la restitution dans le délai prévu au paragraphe (2);

b) il refuse de tenir une audience en vertu du paragraphe (4);

c) l’auteur de la demande de restitution du produit ou du dispositif électrique ne s’est pas présenté à l’audience.

Décisions définitives

(7) Les décisions ou directives que prend ou donne le directeur dans le cadre du présent article sont définitives.

Nomination d’enquêteurs

113.14 (1) L’Office peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Identification

(2) L’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination comme tel.

Mandat de perquisition

113.14.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente partie ou aux règlements ou qu’elle a commis une infraction qui touche son aptitude à être titulaire d’une autorisation prévue par la présente partie;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente partie ou aux règlements, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’une autorisation, se trouve sur un bien-fonds ou dans un bâtiment, un logement, un contenant ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente partie ou aux règlements, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire d’une autorisation, pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer sur le bien-fonds ou dans le bâtiment, le logement, le contenant ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données en vue de les produire sous quelque forme que ce soit;

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Obligation d’aider et de produire des documents

(3) Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit.

Entrée dans un logement

(4) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis de l’enquêteur.

Recours à la force

(9) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête.

Restitution des choses saisies

(11) Sous réserve du paragraphe (12), l’inspecteur peut tirer des copies des choses qu’il saisit en vertu du présent article et les rend dans un délai raisonnable.

Non-restitution des choses saisies

(12) L’enquêteur n’est pas tenu de restituer le produit ou le dispositif électrique qu’il a saisi en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que sa vente ou sa mise en vente contrevient à la présente partie ou aux règlements.

Admissibilité des copies

(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Absence de mandat en cas d’urgence

113.14.2 (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu du paragraphe 113.14.1 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 113.14.1 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application d’autres dispositions

(4) Les paragraphes 113.14.1 (6), (10), (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article.

Saisie de choses en évidence

113.14.3 (1) L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Restitution des choses saisies

(2) Les paragraphes 113.14.1 (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.

(7) Le paragraphe 113.15 (1) de la Loi est modifié par substitution de «a) ou b)» à «b) ou c)» à la fin du paragraphe.

(8) L’article 113.18 de la Loi est modifié par substitution de «113 (11)» à «113 (5)».

(9) L’alinéa 113.20 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «113 (11)» à «113 (5)».

(10) L’alinéa 113.20 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) refuse ou néglige de se conformer au paragraphe 113.13 (6), 113.13.1 (2), 113.13.2 (3) ou 113.14.1 (3) ou (10) ou dérange ou entrave un inspecteur, un enquêteur ou un autre agent dans l’exercice des fonctions qui lui ont été confiées en vertu de la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

(11) Le paragraphe 113.20 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) qui contrevient ou ne se conforme pas à l’article 113.0.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

(12) L’alinéa 113.20 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «(1) a), e), e.1) ou j)» à «(1) e)».

(13) Le paragraphe 113.20 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

h) fait sciemment passer pour authentique un document, un certificat ou une carte d’identité ou tout autre document délivré en vertu de la présente partie ou des règlements, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines;

i) se fait passer pour le titulaire d’une autorisation ou un responsable, notamment un inspecteur ou un enquêteur, visé par la présente partie est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

(14) L’article 113.20 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Devoir des administrateurs et des dirigeants

(3) Tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale a le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables afin d’empêcher celle-ci de commettre une infraction prévue au paragraphe (2).

Infraction

(4) L’administrateur ou le dirigeant qui a le devoir visé au paragraphe (3) et qui ne le remplit pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou d’une seule de ces peines.

Infraction distincte

(5) Toute contravention à une disposition de la présente partie, des règlements, de même qu’à un avis ou à un ordre donné ou à une ordonnance rendue en vertu de ceux-ci, est réputée constituer une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet la contravention.

Pénalité administrative

(6) L’imposition d’une pénalité administrative à une personne par un organisme d’application désigné ou, en l’absence d’un tel organisme, par le ministre n’a pas pour effet de soustraire cette personne à une accusation ou à une déclaration de culpabilité relative à une infraction prévue à la présente partie et qui porte sur la même question.

Prescription

(7) Aucune instance ne peut être introduite à l’égard d’une prétendue infraction à la présente partie plus de deux ans après la date à laquelle les faits sur lesquels la prétendue infraction est fondée ont été portés à l’attention du directeur pour la première fois.

(15) Le paragraphe 113.22 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Règlements

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

. . . . .

(16) Le paragraphe 113.22 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  e.1) régir les documents et les dossiers que doivent conserver les titulaires d’une autorisation, notamment le mode, le lieu et les délais de leur conservation, et autoriser le directeur à préciser le lieu où ils doivent être conservés;

. . . . .

h) soustraire une personne, un ouvrage, un objet ou une chose à l’application d’une disposition de la présente partie ou des règlements;

i) définir les incidents ou les accidents électriques et les catégories de ceux-ci;

j) prévoir la présentation à l’Office de rapports sur les incidents ou les accidents électriques visés à l’alinéa i), y compris le mode et les moments de leur présentation, et prescrire les catégories de personnes qui doivent présenter ces rapports;

k) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.

Loi de 2006 sur l’accès à la justice (projet de loi 14)

(17) Le paragraphe (19) ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(18) La mention, au paragraphe (19), d’une disposition du projet de loi 14 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi. Si le projet de loi 14 est renuméroté, la mention à ce paragraphe vaut mention de la disposition renumérotée équivalente du projet de loi.

(19) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe (2) et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14, le paragraphe 113 (6) de la Loi de 1998 sur l’électricité, tel qu’il est énoncé au paragraphe (2), est modifié par substitution de «La partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «La Loi sur les règlements».

Loi de 2005 sur le classement des films

13 (1) L’article 1 de la Loi de 2005 sur le classement des films est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 31 (1). («investigator»)

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par suppression de «nommé en vertu du paragraphe 31 (1)» :

1. Le paragraphe 32 (1), dans le passage qui précède l’alinéa a).

2. Le paragraphe 32 (2), dans le passage qui précède l’alinéa a).

Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier

14 (1) L’article 17 de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«autorisation» À l’égard d’une personne qui présente des documents électroniques, l’autorisation de présenter des documents électroniques par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier, qu’elle a obtenue du directeur de l’enregistrement des immeubles. («authorization»)

«personne qui présente des documents électroniques» Personne que le directeur de l’enregistrement des immeubles a autorisée à présenter des documents électroniques par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier. («electronic document submitter»)

(2) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est abrogé.

(3) L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis

(4) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par le moyen qu’il précise, faire remettre au propriétaire inscrit du bien-fonds concerné un avis de la remise, par transmission électronique directe à la base de données électronique du réseau d’enregistrement immobilier, d’un document électronique qui se présente comme donnant effet à la cession d’un bien-fonds ou à une charge le grevant.

(4) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Suspension de l’accès à la base de données

23.1 (1) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive, suspendre immédiatement l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques si, selon le cas :

a) il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a présenté un document électronique qui :

(i) soit n’est pas autorisé par le propriétaire enregistré du bien-fonds concerné par le document ou par le titulaire d’un droit enregistré sur le bien-fonds,

(ii) soit n’est pas autorisé par ailleurs en droit;

b) il l’estime dans l’intérêt public.

Aucun droit d’audience

(2) La personne qui présente des documents électroniques n’a pas droit à une audience relativement à la suspension effectuée en vertu du paragraphe (1).

Durée de la suspension

(3) La suspension effectuée en vertu du paragraphe (1) dure jusqu’au premier en date des jours suivants :

1. Le jour où est rendue, en vertu de l’article 23.2, une décision définitive quant à la révocation de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques.

2. Le jour où le directeur de l’enregistrement des immeubles la lève en vertu de l’article 23.3, s’il y a lieu.

Signification de la directive

(4) Le directeur de l’enregistrement des immeubles signifie à la personne qui présente des documents électroniques la directive qu’il donne en vertu du paragraphe (1).

Révocation de l’accès à la base de données

23.2 (1) S’il a suspendu l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques en vertu de l’article 23.1 et qu’il n’a pas levé la suspension en vertu de l’article 23.3, le directeur de l’enregistrement des immeubles l’avise, dans les deux jours ouvrables, de son intention de révoquer l’autorisation dont elle jouit.

Contenu de l’avis

(2) L’avis d’intention énonce les motifs de la révocation envisagée et stipule que la personne qui présente des documents électroniques a droit à une audience devant le directeur de l’enregistrement des immeubles, à la condition de lui signifier une demande écrite d’audience dans les 15 jours qui suivent la signification de l’avis.

Signification

(3) Le directeur de l’enregistrement des immeubles signifie l’avis d’intention à la personne qui présente des documents électroniques.

Aucune demande d’audience

(4) Si la personne qui présente des documents électroniques ne demande pas d’audience conformément au paragraphe (2), le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive, révoquer l’autorisation dont elle jouit si, selon le cas :

a) il est convaincu qu’elle a présenté un document électronique qui :

(i) soit n’est pas autorisé par le propriétaire enregistré du bien-fonds concerné par le document ou par le titulaire d’un droit enregistré sur le bien-fonds,

(ii) soit n’est pas autorisé par ailleurs en droit;

b) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu’elle présentera un document électronique visé à l’alinéa a),

(ii) soit qu’elle agira d’une façon contraire à l’intérêt public.

Audience

(5)  Le directeur de l’enregistrement des immeubles tient, dans les 10 jours ouvrables, l’audience que la personne qui présente des documents électroniques demande conformément au paragraphe (2).

Audience écrite

(6) L’audience est une audience écrite, sauf si le directeur de l’enregistrement des immeubles ou la personne qui présente des documents électroniques demande qu’elle soit orale.

Parties

(7) Sont parties à l’instance prévue au paragraphe (6) la personne qui présente des documents électroniques et les autres personnes que précise ce directeur.

Demande de renseignements

(8) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut demander à la personne qui présente des documents électroniques de lui fournir, sous la forme et dans le délai qu’il précise, la preuve de l’autorisation dont elle jouit ainsi que toute autre preuve qu’il précise.

Révocation

(9) Après l’audience, le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive, révoquer l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques si, selon le cas :

a) elle ne répond pas à la demande visée au paragraphe (8);

b) il est convaincu qu’elle a présenté un document électronique qui :

(i) soit n’est pas autorisé par le propriétaire enregistré du bien-fonds concerné par le document ou par le titulaire d’un droit enregistré sur le bien-fonds,

(ii) soit n’est pas autorisé par ailleurs en droit;

c) sa conduite antérieure offre des motifs raisonnables de croire :

(i) soit qu’elle présentera un document électronique visé à l’alinéa b),

(ii) soit qu’elle agira d’une façon contraire à l’intérêt public.

Appel

(10) Une partie à l’instance peut interjeter appel de la directive visée au paragraphe (4) ou (9) devant la Cour divisionnaire, laquelle peut confirmer celle-ci ou ordonner au directeur de l’enregistrement des immeubles de la modifier ou de rendre toute autre directive qu’elle estime indiquée.

Levée de la suspension

23.3 (1) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut, par directive et sans tenir d’audience, lever la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques qu’il a effectuée en vertu de l’article 23.1, s’il n’a pas auparavant révoqué cette autorisation en vertu de l’article 23.2 et qu’il l’estime dans l’intérêt public.

Signification de la directive

(2) Si le directeur de l’enregistrement des immeubles lève, par directive donnée en vertu du paragraphe (1), la suspension de l’autorisation dont jouit la personne qui présente des documents électroniques :

a) d’une part, l’avis d’intention concernant l’autorisation qu’il lui a signifié en application de l’article 23.2 est nul et l’audience commencée en application de cet article prend fin;

b) d’autre part, il doit signifier la directive à cette personne.

Demande de rétablissement

23.4 (1) La personne qui présente des documents électroniques dont l’autorisation a été révoquée en application de l’article 23.2 peut, dans le délai que précise le directeur de l’enregistrement des immeubles, lui demander de la rétablir.

Occasion d’être entendu

(2) Le directeur de l’enregistrement des immeubles donne à l’auteur de la demande l’occasion d’être entendu.

Rétablissement

(3) Le directeur de l’enregistrement des immeubles peut rétablir l’autorisation dont jouissait l’auteur de la demande s’il estime que cela est approprié.

Avis

(4) Le directeur de l’enregistrement des immeubles avise l’auteur de la demande de sa décision de rétablir ou non l’autorisation dont il jouissait.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Signification

29.2 (1) Les avis, directives et demandes prévus à la présente partie sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont envoyés à l’adresse que la personne qui présente des documents électroniques a fourni au directeur de l’enregistrement des immeubles dans sa demande d’autorisation et s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, la directive ou la demande qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers

15 (1) L’article 1 de la Loi sur l’enregistrement des droits immobiliers est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«acte frauduleux» Acte :

a) soit aux termes duquel un fraudeur prétend recevoir ou céder un domaine ou un droit sur un bien-fonds;

b) soit qui est donné en vertu de l’autorité prétendue d’une procuration qui est fausse;

c) soit qui représente la cession d’une charge lorsque celle-ci est constituée par un fraudeur;

d) soit qui constitue une fraude prescrite à l’égard du domaine ou du droit sur le bien-fonds qu’il vise. («fraudulent instrument»)

«fraudeur» Personne qui souscrit ou qui prétend souscrire un acte si, selon le cas :

a) elle l’a faussé;

b) elle est une personne fictive;

c) elle s’y fait passer pour le propriétaire enregistré du domaine ou du droit sur le bien-fonds qu’il vise, mais elle sait qu’elle ne l’est pas. («fraudulent person»)

(2) Les paragraphes 57 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indemnisation de la Caisse d’assurance

(4) Toute personne a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, pour l’une des raisons suivantes :

(i) l’assujettissement du bien-fonds à la présente loi,

(ii) l’enregistrement par fraude d’une autre personne en qualité de propriétaire,

(iii) une mauvaise description, une omission ou une autre erreur dans le certificat de propriété ou d’une charge, ou dans une inscription au registre;

b) elle a fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire, selon ce que précise le directeur, si elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, en raison de l’enregistrement par fraude d’une autre personne en qualité de propriétaire;

c) elle ne peut pas, notamment en vertu du paragraphe (1), obtenir une indemnité juste en contrepartie de sa perte;

d) elle présente une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1).

Paiement antérieur

(4.1) Toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :

a) elle remplit l’une des conditions suivantes :

(i) elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, ou elle n’a pas reçu un tel bien-fonds, domaine ou intérêt du fait de l’enregistrement d’un acte visé à l’alinéa (13) b) et le directeur des droits immobiliers ou un tribunal a, en vertu de cet alinéa, ordonné de radier l’enregistrement de l’acte du registre,

(ii) elle est privée à tort d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, ou elle n’a pas reçu un tel bien-fonds, domaine ou intérêt du fait de la rectification du registre effectuée en vertu de l’alinéa (13) a) ou c);

b) elle a fait preuve de la diligence raisonnable nécessaire, selon ce que précise le directeur, à l’égard de l’acte visé par la rectification;

c) elle présente une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1).

Idem

(4.2) Toute personne qui fait partie d’une catégorie de personnes prescrite a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si les conditions suivantes sont réunies :

a) le directeur des droits immobiliers ou un tribunal a, en vertu de l’alinéa (13) b), ordonné de radier du registre l’enregistrement de l’acte visé à cet alinéa;

b) elle est lésée par la rectification visée à l’alinéa a);

c) elle présente une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1).

Droit de se fier au répertoire automatisé

(5) La personne qui est lésée par une erreur dans la consignation au registre des parcelles d’un acte qui a une incidence sur un bien-fonds désigné en vertu de la partie II de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier a le droit d’être indemnisée par la Caisse d’assurance si elle fait une demande d’indemnité dans le délai prévu au paragraphe (5.1).

Délai de présentation de la demande

(5.1) La personne qui réclame le droit d’être indemnisée aux termes du paragraphe (4), (4.1) ou (5) présente sa demande dans les six ans de la date à laquelle elle a subi la perte visée au paragraphe pertinent ou, dans le cas d’un mineur, d’un incapable mental ou d’un faible d’esprit, dans les six ans de la date où l’incapacité cesse.

(3) Le paragraphe 57 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Audience

(7) Sauf s’il décide que la demande doit être payée intégralement, le directeur des droits immobiliers peut tenir une audience. Le réclamant et ceux que le directeur des droits immobiliers précise sont parties à l’instance.

(4) L’article 57 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Recouvrement de l’indemnité payée par erreur

(11.1) S’il décide que tout ou partie de l’indemnité payée par la Caisse d’assurance l’a été par erreur pour n’importe quelle raison, notamment une déclaration inexacte ou l’insuffisance des renseignements au moment du paiement de l’indemnité, le directeur des droits immobiliers peut intenter une action en recouvrement de la somme en question auprès de la personne qui l’a reçue.

(5) Le paragraphe 57 (12) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Subrogation

(12) Si la Caisse d’assurance indemnise l’auteur d’une demande à l’égard d’une perte, le directeur des droits immobiliers est subrogé dans tout droit qu’a l’auteur de la demande, ses héritiers, exécuteurs testamentaires, successeurs et ayants droit de recouvrer des dommages-intérêts ou une indemnité à cet égard. Le certificat du directeur qui atteste le paiement de sommes par la Caisse d’assurance en est une preuve suffisante.

Convention

(12.1) Pour l’application du paragraphe (12), le directeur des droits immobiliers peut conclure une convention avec toute personne ou tout organisme qui est tenu d’effectuer un paiement à une personne qui a été indemnisée par la Caisse d’assurance si l’obligation naît de la conduite qui a donné lieu au paiement d’une somme par la Caisse.

(6) Le paragraphe 57 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rectification du registre

(13) Sous réserve du paragraphe (14), le directeur des droits immobiliers, en première instance ou après un renvoi au tribunal, ou un tribunal peut ordonner la rectification du registre dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) un acte enregistré serait nul de nullité absolue s’il n’était pas enregistré;

b) il est convaincu, en se fondant sur la preuve que le directeur précise ou que le tribunal ordonne, selon le cas, qu’un acte frauduleux a été enregistré le 19 octobre 2006 ou après cette date;

c) l’erreur, si elle n’était pas rectifiée, aurait pour résultat de priver d’un bien-fonds la personne qui le possède légitimement ou qui en perçoit légitimement les loyers et les fruits.

Notification du directeur des droits immobiliers

(14) Le tribunal ne doit ordonner la rectification du registre en application de l’alinéa (13) b) que si le requérant dans l’instance qui se déroule devant lui a avisé le directeur des droits immobiliers de cette instance et que si ce dernier y est partie.

Avertissement en cas de fraude

(15) Le directeur des droits immobiliers peut, d’office et sans affidavit, inscrire un avertissement en vue d’empêcher les opérations relatives à un bien-fonds, s’il est d’avis qu’un acte enregistré est frauduleux.

Audience

(16) Si le directeur des droits immobiliers a inscrit un avertissement en vertu du paragraphe (15), il peut tenir une audience avant de faire toute rectification du registre visée au paragraphe (13) et les paragraphes 10 (4), (5) et (6) s’appliquent à l’audience.

Pouvoir d’assigner des témoins

(17) Aux fins de l’audience, le directeur des droits immobiliers peut exercer les pouvoirs mentionnés aux paragraphes 20 (1), (2) et (3), avec les adaptations nécessaires, et la mention du requérant au paragraphe 20 (1) vaut mention d’une partie à l’audience.

Idem

(18) Les paragraphes 20 (4) à (7) s’appliquent à l’audience, avec les adaptations nécessaires.

Assistance

(19) Le directeur des droits immobiliers peut, lors de l’audience, exiger d’une partie qu’elle produise un document ou un dossier et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements sous quelque forme que ce soit, auquel cas la partie doit obtempérer.

(7) La version française des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «demande» à «réclamation» partout où figure ce terme :

1. Le paragraphe 58 (2).

2. L’alinéa 59 (1) a).

3. Le paragraphe 59 (2).

(8) Le paragraphe 59 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

fraude

d) la personne participe sciemment à une fraude à l’égard du droit sur lequel la demande est fondée ou y est sciemment de collusion;

demande subrogée

e) le droit sur lequel la demande est fondée découle, le 19 octobre 2006 ou après cette date, d’une demande subrogée;

demande de l’assureur

f) la personne présente la demande, le 19 octobre 2006 ou après cette date, pour le compte de son assureur.

(9) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Inspection

59.1 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«inspecteur» Le directeur des droits immobiliers ou la personne qu’il désigne par écrit dans l’exercice des pouvoirs qui sont énoncés au présent article.

Pouvoirs

(2) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une personne visée au paragraphe (3) a vraisemblablement des renseignements permettant de déterminer si le paiement d’une indemnité par la Caisse d’assurance des droits immobiliers est autorisé en application du paragraphe 57 (4.1), l’inspecteur peut prendre les mesures suivantes :

a) exiger qu’elle produise, aux fins d’inspection et d’examen et sous forme lisible, les documents et dossiers qui peuvent contenir les renseignements en question;

b) exiger qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire pour produire des documents et dossiers sous forme lisible en réponse à la demande prévue à l’alinéa a), notamment en ayant recours aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction de données à cette fin;

c) après avoir donné un récépissé à cet effet, copier les choses qu’elle est tenue de produire en application de l’alinéa a) si l’inspecteur les lui rend promptement;

d) exiger qu’elle réponde à toutes les demandes de renseignements pertinentes.

Inspection des personnes

(3) Fait l’objet d’une inspection visée au paragraphe (2) toute personne qui est enregistrée en qualité de propriétaire d’un bien-fonds, ou d’un domaine ou d’un intérêt sur celui-ci, à l’égard duquel une demande d’indemnité par la Caisse d’assurance des droits immobiliers est présentée en application du paragraphe 57 (4.1) ou qui était enregistrée en cette qualité lorsqu’est née la réclamation sur laquelle est fondée la demande d’indemnité.

Identification

(4) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Interdiction de faire entrave

(5) Nul ne doit :

a) faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection;

b) refuser de fournir à l’inspecteur ou lui dissimuler des renseignements pertinents;

c) refuser de fournir à l’inspecteur ou lui dissimuler des documents ou des dossiers pertinents, les modifier ou les détruire.

Admissibilité des copies

(6) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Infraction

59.2 Quiconque contrevient au paragraphe 59.1 (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende d’au plus 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.

(10) L’article 78 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas à un acte frauduleux qui est enregistré le 19 octobre 2006 ou après cette date.

Actes non frauduleux

(4.2) Le paragraphe (4.1) n’a pas pour effet d’invalider l’effet d’un acte enregistré qui n’est pas un acte frauduleux visé à ce paragraphe, notamment les actes enregistrés après un tel acte frauduleux.

(11) Les articles 155 et 156 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Aliénations frauduleuses

155 Sous réserve de la présente loi, l’acte frauduleux qui, n’était l’enregistrement, serait frauduleux et nul l’est pareillement malgré l’enregistrement.

Infractions

156 (1) Est coupable d’une infraction quiconque obtient ou tente d’obtenir frauduleusement une inscription frauduleuse au registre ou une radiation ou une modification à celui-ci.

Pénalité

(2) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par le présent article est passible :

a) d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende d’au plus 250 000 $, s’il s’agit d’une personne morale.

Ordonnance : indemnisation ou restitution

(3) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par le présent article peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Prescription

(4) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de six ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois.

Preuve

(5) La déclaration qui atteste le moment où les faits sur lesquels l’instance se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois et qui se présente comme étant certifiée par ce dernier est admissible en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

(12) L’article 163 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements

(0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir la publication de renseignements, y compris les renseignements personnels au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, concernant des fraudes ou des fraudes présumées qui surviennent dans le régime d’enregistrement des droits immobiliers.

Divulgation permise

(0.2) Les renseignements publiés en vertu d’un règlement pris en application du paragraphe (0.1) sont réputés avoir été divulgués conformément à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

(13) L’article 163.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Arrêtés du directeur

(1.1) Le directeur des droits immobiliers peut, par arrêté :

a) préciser la preuve visée à l’alinéa 57 (13) b);

b) préciser ce qui constitue la diligence raisonnable nécessaire pour l’application de l’alinéa 57 (4) b) ou (4.1) b).

(14) Le paragraphe 163.1 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou ceux que prend le directeur des droits immobiliers en vertu du paragraphe (1.1)» après «paragraphe (1)».

Loi sur les permis d’alcool

16 (1) La définition de «centre de brassage libre-service» à l’article 1 de la Loi sur les permis d’alcool est abrogée.

(2) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«agent de protection de la nature» Agent de protection de la nature, nommé en vertu du paragraphe 87 (1) de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, qui exerce ses fonctions. («conservation officer»)

«centre de fermentation libre-service» Lieu où de l’équipement en vue de la fabrication de la bière ou du vin dans ce même lieu est mis à la disposition des particuliers. («ferment on premise facility»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation : «personne intéressée»

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est réputée être intéressée à l’égard d’une autre personne si, selon le cas :

a) soit elle a un intérêt bénéficiaire direct ou indirect dans le commerce de l’autre personne, notamment à titre de détenteur direct ou indirect d’actions ou d’autres valeurs mobilières, ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir un tel intérêt;

b) soit elle exerce un contrôle directement ou indirectement sur le commerce de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut exercer un tel contrôle;

c) soit elle a fourni un financement directement ou indirectement au commerce de l’autre personne ou le registrateur est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables, qu’elle peut avoir fourni à un tel financement.

(4) L’article 5.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Permis exigé, centre de fermentation libre-service

5.1 Nul ne doit exploiter un centre de fermentation libre-service si ce n’est en vertu d’un permis à cet effet.

(5) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  g.1) l’auteur de la demande ne peut convaincre le registrateur qu’il exercera un contrôle suffisant, directement ou indirectement, sur le commerce, y compris le local, l’aménagement, l’équipement et les installations auxquels le permis s’applique;

(6) Les dispositions 3, 4 et 5 du paragraphe 6 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. Toute personne qui est intéressée à l’égard d’une autre personne comme le prévoit le paragraphe 1 (2).

4. Toute personne ayant la responsabilité de la gestion ou de l’exploitation du commerce de l’auteur de la demande.

(7) La version anglaise du paragraphe 6 (4.2) de la Loi est modifiée par substitution de «after having» à «once the Board has».

(8) Le paragraphe 6 (5) de la Loi est abrogé.

(9) Le paragraphe 6 (6) de la Loi est modifié par substitution de «centre de fermentation libre-service» à «centre de brassage libre-service».

(10) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction de deux ans de demander un permis après un refus ou une révocation

(7) La personne qui se voit refuser un permis de vente d’alcool ou le renouvellement de celui-ci ou dont le permis de vente d’alcool est révoqué pour un motif énoncé aux alinéas (2) a) à f.1) ne peut en demander un au registrateur que deux ans après le refus ou la révocation.

(11) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Demandes de renseignements

6.1 (1) Le registrateur peut faire les demandes de renseignements et mener les enquêtes sur la réputation, les antécédents financiers et la compétence de l’auteur d’une demande d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou du renouvellement d’un permis, du titulaire d’un permis ou de personnes intéressées à son égard ou à l’égard du local auquel se rapporte le permis, ou sur ceux des administrateurs, des dirigeants ou des actionnaires d’une telle personne, qui sont nécessaires pour déterminer si l’auteur de la demande ou le titulaire de permis satisfait aux exigences de la présente loi et des règlements.

Personnes morales ou sociétés de personnes

(2) Si l’auteur de la demande ou le titulaire du permis est une personne morale ou une société de personnes, le registrateur peut faire des demandes de renseignements ou mener des enquêtes sur les administrateurs, les dirigeants, les actionnaires ou les associés de l’auteur de la demande, du titulaire du permis ou des personnes intéressées à son égard, ou du propriétaire du local auquel le permis se rapporte ou se rapporterait s’il était délivré ou des personnes intéressées à son égard.

Frais

(3) L’auteur de la demande ou le titulaire de permis paie les frais raisonnables des demandes de renseignements ou des enquêtes ou fournit une garantie au registrateur comme paiement sous une forme qui soit acceptable à ce dernier.

Collecte de renseignements

(4) Le registrateur peut exiger de toute personne qui fait l’objet d’une demande de renseignements ou d’une enquête qu’elle lui fournisse des renseignements ou de la documentation. S’il a des motifs de croire qu’une autre personne possède des renseignements ou de la documentation se rapportant à la demande ou à l’enquête, il peut également demander à celle-ci de les lui fournir.

Attestation des renseignements

(5) Le registrateur peut exiger que les renseignements fournis en vertu du paragraphe (4) soient attestés par déclaration solennelle.

Divulgation

(6) Malgré l’article 17 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et l’article 10 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, la personne responsable d’une institution au sens de ces lois divulgue au registrateur les renseignements ou la documentation qu’il exige en vertu du paragraphe (4).

(12) Les alinéas 7 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit de la manière prescrite, dans un journal généralement lu dans la municipalité;

b) soit de toute autre manière que le registrateur estime souhaitable.

(13) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou si le registrateur est convaincu, compte tenu de l’auteur de la demande, de l’emplacement du local auquel le permis s’appliquera et des besoins et des désirs des résidents de la municipalité où le local est situé, que la délivrance du permis est dans l’intérêt public» à la fin du paragraphe.

(14) Les alinéas 8 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) soit agréer la demande de permis si son auteur n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 6 (2), (4) ou (4.1);

b) soit faire une proposition de réexamen de la demande;

c) soit faire une proposition de refus de la demande.

(15) Le paragraphe 8 (4) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) faire une proposition de refus de la demande;

(16) Le paragraphe 8 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence d’avis

(5) Si aucun avis relatif à la demande de permis n’est donné aux termes du paragraphe 7 (1) parce que l’auteur de la demande est inadmissible aux termes des alinéas 6 (2) a) à g.1) ou du paragraphe 6 (4) ou (4.1), le registrateur fait une proposition de refus de délivrer un permis.

(17) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Délivrance de permis en fonction du risque

8.1 (1) Le conseil peut établir des critères régissant les titulaires de permis de vente d’alcool et les locaux à l’égard desquels un permis de vente d’alcool est délivré en fonction de facteurs liés au risque qu’ils présentent pour le public, la sécurité publique et l’intérêt public et au risque que le titulaire ne se conforme pas à la Loi et aux règlements.

Conditions

(2) Lorsqu’il établit des critères en vertu du paragraphe (1), le conseil peut préciser les conditions dont peuvent être assortis le permis de vente d’alcool d’un titulaire et le local à l’égard duquel le permis est délivré.

Désignations

(3) En fonction de son évaluation du risque, le registrateur peut désigner les titulaires de permis de vente d’alcool et les locaux à l’égard desquels un permis de vente d’alcool est délivré conformément aux critères qu’établit le conseil et peut assortir le permis du titulaire d’une ou de plusieurs conditions parmi celles que précise le conseil.

Nouvelles désignations

(4) Le registrateur peut désigner de nouveau un titulaire de permis ou un local si un changement de circonstances le convainc que cela est justifié. Lors de la nouvelle désignation, le registrateur peut modifier des conditions dont le permis et le local sont assortis, notamment en en ajoutant ou en en supprimant.

Regroupement des permis de vente d’alcool

(5) Le registrateur peut regrouper deux permis de vente d’alcool ou plus en un seul permis lorsque les locaux à l’égard desquels ils ont été ou doivent être délivrés sont contigus, adjacents ou raisonnablement liés les uns aux autres et lorsque, selon le cas :

a) le titulaire de chaque permis est la même personne;

b) les titulaires des permis sont des parties liées ou des personnes intéressées visées au paragraphe 1 (2).

(18) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(7) Malgré l’ordre donné en vertu de l’alinéa (5) b) ou l’agrément donné en vertu de l’alinéa (5) a) ou du paragraphe (6), le registrateur peut délivrer un avis de proposition de refus de délivrer un permis.

(19) Les paragraphes 11.1 (1) et (2) de la Loi sont modifiés par substitution de «fermentation» à «brassage» partout où figure ce terme.

(20) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fermentation» à «brassage».

(21) Le paragraphe 13 (2) de la Loi est modifié par substitution de «fermentation» à «brassage».

(22) Le paragraphe 14 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit:

Suppression de conditions

(2) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites ou dont le permis n’est pas assorti conformément à l’article 8.1, au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l’alinéa (1) a), si les circonstances ont changé.

(23) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suppression d’une condition

14.1 Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis a été assorti conformément au paragraphe 10 (4), 11 (5) ou 11.1 (4) ou à l’alinéa 14 (1) a) si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.

(24) Le paragraphe 15 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, permis de fabricant

(4) Le registrateur peut faire une proposition de révocation ou de suspension d’un permis de fabricant ou de refus de renouveler un tel permis, pour l’un ou l’autre des motifs visés à l’alinéa 6 (2) a), d), e), f) ou g), ou si le titulaire de permis n’a pas payé des droits, des taxes ou des redevances ou a contrevenu à la présente loi, aux règlements ou à une condition du permis.

(25) Le paragraphe 15 (5) de la Loi est modifié par substitution de «fermentation» à «brassage».

(26) L’article 16 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de propriété du commerce ou changement du titulaire de permis

16 Sauf dans la mesure permise par les règlements, dans le cas du transfert de propriété prescrit d’un commerce exercé aux termes d’un permis ou du changement du titulaire de permis, nul ne doit conserver pour la vente, mettre en vente ni vendre de l’alcool, ni livrer de l’alcool moyennant rétribution ni exploiter un centre de fermentation libre-service aux termes du permis, à moins que le registrateur ne cède le permis conformément à la présente loi et aux règlements.

(27) Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fermentation» à «brassage».

(28) Le paragraphe 17 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives à la cession des permis de vente d’alcool

(2) L’auteur d’une demande de cession d’un permis de vente d’alcool est admissible à la cession de ce permis, sauf si, selon le cas :

a) il n’est pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1) ou au paragraphe 6 (4) ou (4.1);

b) le registrateur a délivré un avis de proposition à l’égard du titulaire du permis ou du local.

(29) Le paragraphe 17 (2.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem, permis d’exploitation d’un centre de fermentation

(2.1) L’auteur d’une demande de cession d’un permis d’exploitation d’un centre de fermentation libre-service est admissible à la cession de ce permis, à moins qu’il ne soit pas admissible à la délivrance d’un permis pour l’un ou l’autre des motifs visés aux alinéas 6 (2) a) à g.1).

(30) Le paragraphe 17 (3) de la Loi est modifié par substitution de «g.1)» à «g)».

(31) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est modifié par substitution de «fermentation» à «brassage».

(32) Le paragraphe 19 (9) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Suppression de conditions

(9) Un membre du conseil peut, à la demande du titulaire du permis, supprimer des conditions qui se rattachent au permis et qui ne sont pas prescrites ou dont le permis n’est pas assorti conformément au paragraphe (5) ou à l’alinéa (8) a).

(33) L’article 19 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Suppression d’une condition

(10.1) Le registrateur peut, à la demande du titulaire de permis, supprimer une condition dont le permis est assorti conformément au paragraphe (5) ou à l’alinéa (8) a) si un changement de circonstances le convainc qu’elle n’est plus appropriée.

(34) Le paragraphe 19 (11) de la Loi est modifié par substitution de «révoquer un permis» à «faire une proposition de révocation d’un permis».

(35) Le paragraphe 19 (12) de la Loi est abrogé.

(36) Le paragraphe 19 (13) de la Loi est modifié par substitution de «(11)» à «(12)».

(37) Le paragraphe 20 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(4) L’ordonnance d’exclusion d’un local demeure en vigueur pendant au moins deux ans, et jusqu’à ce que le registrateur soit d’avis qu’elle n’est plus nécessaire.

(38) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

1.1 Le refus d’une demande d’un permis de vente d’alcool.

(39) La disposition 3 du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «fermentation» à «brassage».

(40) La disposition 5 du paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «, à l’exception d’un permis de fabricant».

(41) Les paragraphes 22 (2), (3), (4) et (5) de la Loi sont modifiés par substitution de «registrateur» à «conseil» partout où figure ce terme.

(42) Les paragraphes 30 (4.1), (6) et (7) de la Loi sont modifiés par substitution de «fermentation» à «brassage» partout où figure ce terme.

(43) Le paragraphe 30 (9) de la Loi est modifié par substitution de «la vente ou le service d’alcool est autorisé» à «la vente en est autorisée».

(44) Le paragraphe 30 (11) de la Loi est modifié par substitution de «la vente ou le service d’alcool est autorisé» à «la vente d’alcool est autorisée».

(45) Le paragraphe 31 (3.1) de la Loi est modifié par substitution de «fermentation» à «brassage».

(46) L’article 31 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interprétation

(6) La mention, dans le présent article, d’un agent de police vaut mention d’un agent de protection de la nature.

(47) Le paragraphe 32 (6) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«agent de police» S’entend en outre d’un agent de protection de la nature. («police officer»)

(48) L’alinéa 33.1 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) du fait de servir l’alcool à d’autres particuliers dans une habitation au sens de l’article 31 ou dans un lieu privé au sens des règlements;

(49) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de cessation

(2) Le registrateur peut ordonner que cesse l’utilisation de toute annonce publicitaire qui, à son avis, contrevient à la présente loi ou aux règlements.

(50) Le paragraphe 38 (3) de la Loi est modifié par substitution de «registrateur» à «conseil».

(51) L’article 41 de la Loi est modifié par substitution de «registrateur» à «conseil».

(52) Les paragraphes 44.1 (1), (2), (3), (4), (7), (8) et (9) de la Loi sont modifiés par substitution de «registrateur» à «président» partout où figure ce terme.

(53) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition

(0.1) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 48.

«agent de police» S’entend en outre d’un agent de protection de la nature.

(54) Les dispositions 9.1 et 10.1 du paragraphe 62 (1) de la Loi sont modifiées par substitution de «fermentation» à «brassage» partout où figure ce terme.

(55) Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.2 régir les renseignements qui peuvent ou doivent figurer sur les étiquettes et les contenants d’alcool vendu ou conservé pour la vente dans un magasin du gouvernement;

(56) Les dispositions 11.1, 12.1, 20.1 et 23.1 du paragraphe 62 (1) de la Loi sont modifiées par substitution de «fermentation» à «brassage» partout où figure ce terme.

(57) La disposition 24 du paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «ou des programmes» à «sur le service ou la livraison d’alcool».

(58) La disposition 27 du paragraphe 62 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «registrateur» à «conseil».

Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles

17 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le commerce des véhicules automobiles est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 18 (1). («investigator»)

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par insertion de «pertinents» après «des renseignements» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 15 (2) b).

2. Le paragraphe 15 (4).

(3) Le paragraphe 18 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 19, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(4) Le paragraphe 19 (1) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (15) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, est modifié par suppression de «nommé en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 19 (2) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (15) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

. . . . .

(6) L’alinéa 19 (2) a) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (15) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, est modifié par suppression de «après avoir produit sa nomination,».

(7) Le paragraphe 19 (5) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (15) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, est modifié par insertion de «, et toute autre personne au besoin,» après «professionnelles».

(8) Le paragraphe 19 (11) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 16 (15) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 19.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

(9) Les paragraphes (4) à (8) ne s’appliquent que si le paragraphe 16 (15) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises entre en vigueur.

(10) L’article 19.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de choses non précisées

19.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques

18 (1) La Loi sur les distributeurs de livres brochés et de périodiques est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 1 :

Interprétation et application

(2) Les définitions de «locaux commerciaux» et de «logement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées.

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 9.1 (1). («investigator»)

«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)

(4) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 3 :

Inscription

(5) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 6 :

Obligations, inspections et enquêtes

(6) Le paragraphe 9 (2) de la Loi est abrogé.

(7) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Nomination d’enquêteurs

9.1 (1) Le directeur peut nommer des enquêteurs pour mener des enquêtes.

Attestation de nomination

(2) Le directeur délivre une attestation de nomination portant sa signature, ou un fac-similé de celle-ci, à chaque enquêteur.

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 10, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(8) L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mandat de perquisition

10 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à se faire inscrire sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à se faire inscrire pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (10);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(3) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions : mandat

(4) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Experts

(5) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(6) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise un mandat délivré en vertu du présent article a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(7) Le mandat délivré en vertu du présent article précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(8) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 10.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

Admissibilité

(12) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Saisie de choses non précisées

10.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Perquisitions en cas d’urgence

10.2 (1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 10 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application de l’art. 10

(4) Les paragraphes 10 (5), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

(9) La Loi est modifiée par insertion de l’intertitre suivant immédiatement avant l’article 11 :

Dispositions générales

(10) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Secret professionnel

(1) Quiconque est chargé de l’application de la présente loi, notamment l’inspecteur ou l’enquêteur, est tenu au secret de ce dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou de son emploi ou dans le cadre de son inspection ou de son enquête. Il ne communique pas ces renseignements à qui que ce soit d’autre, sauf, selon le cas :

. . . . .

(11) La version anglaise du paragraphe 11 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «inquiry».

(12) Les paragraphes (10) et (11) ne s’appliquent que si le paragraphe 17 (1) de la Loi de 2004 modifiant des lois en ce qui concerne le ministère des Services aux consommateurs et aux entreprises n’est pas encore en vigueur le jour de leur entrée en vigueur.

Loi sur les sociétés en nom collectif

19 Les paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi sur les sociétés en nom collectif sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Sociétés à responsabilité limitée

(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (3.1), aucun associé d’une société à responsabilité limitée n’est responsable de ce qui suit et à ce titre tenu de verser notamment des indemnités ou des contributions :

a) les dettes et obligations de la société ou d’un de ses coassociés qui découlent d’actes ou d’omissions négligents ou illégitimes que commet un coassocié ou un employé, mandataire ou représentant de la société dans la conduite de l’entreprise de celle-ci pendant qu’elle est une société à responsabilité limitée;

b) toute autre dette ou obligation de la société contractée pendant qu’elle est une société à responsabilité limitée.

Restrictions

(3) Le paragraphe (2) ne dégage pas l’associé d’une société à responsabilité limitée de sa responsabilité au titre de ce qui suit :

a) les actes ou omissions négligents ou illégitimes qu’il commet;

b) les actes ou omissions négligents ou illégitimes que commet une personne placée sous sa surveillance directe;

c) les actes ou omissions négligents ou illégitimes que commet un coassocié ou un employé qui n’est pas placé sous sa surveillance directe si les conditions suivantes sont réunies :

(i) les actes ou omissions étaient de nature criminelle ou frauduleuse même s’il n’y a pas eu d’acte criminel ou d’omission criminelle proprement dits,

(ii) l’associé avait connaissance ou aurait dû avoir connaissance de l’acte ou de l’omission et n’a pas pris les mesures qu’auraient prises une personne raisonnable pour empêcher qu’il ne soit commis.

Idem

(3.1) Le paragraphe (2) ne protège pas l’intérêt de l’associé dans les biens de la société contre les demandes d’indemnisation visant la société à l’égard de ses obligations.

Loi sur le Tuteur et curateur public

20 (1) L’article 2 de la Loi sur le Tuteur et curateur public est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Pouvoir d’agir en qualité d’administrateur d’une personne morale

(5) Malgré la disposition 3 du paragraphe 118 (1) de la Loi sur les sociétés par actions, le Tuteur et curateur public peut agir en qualité d’administrateur d’une société dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a) dans le cas du défunt qui en était le seul actionnaire et pour lequel le Tuteur et curateur public agit en qualité de fiduciaire de sa succession, cela s’avère nécessaire et opportun pour protéger l’intérêt que possède la succession dans la société ou pour veiller à la liquidation ou à la dissolution ordonnée de celle-ci;

b) dans le cas de l’incapable mental qui en est le seul actionnaire et pour lequel le Tuteur et curateur public agit en qualité de tuteur aux biens, cela s’avère nécessaire et opportun pour protéger l’intérêt que possède l’incapable dans la société ou pour veiller à la liquidation ou à la dissolution ordonnée de celle-ci.

(2) L’article 5.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Immunité de l’administrateur

(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), s’il devient administrateur d’une société dans l’exercice effectif ou censé tel d’un pouvoir ou d’une fonction que lui confère la présente loi ou toute autre loi, le Tuteur et curateur public n’est pas responsable, en cette autre qualité et quelle que soit la loi, des dettes et autres obligations de la société, des demandes d’indemnisation la visant ou d’actes ou omissions commis par la société ou lui-même en cette qualité, s’il a agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société.

Indemnisation

(4) S’il agit en qualité d’administrateur d’une société pour le compte soit de la succession d’un défunt, soit d’un incapable mental, le Tuteur et curateur public peut être indemnisé sur la succession du défunt ou les biens de l’incapable de tous les frais raisonnables, y compris les sommes versées en règlement d’une action ou pour exécuter un jugement, qu’il a engagés à l’égard d’une action ou instance civile, pénale ou administrative à laquelle il est partie en raison de sa qualité actuelle ou passée d’administrateur s’il a agi avec intégrité et de bonne foi, au mieux des intérêts de la société.

Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier

21 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le courtage commercial et immobilier est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 22 (1). («investigator»)

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Suspension sans audience

16.1 (1) Si la personne inscrite ne paie pas une somme qu’elle doit payer à l’égard de l’assurance, le registrateur suspend son inscription à compter de la date du début de la durée de l’assurance liée au paiement.

Aucune audience

(2) L’article 14 ne s’applique pas à la suspension d’une inscription prévue au paragraphe (1).

Avis de suspension

(3) Le registrateur remet à la personne inscrite un avis écrit indiquant ce qui suit :

a) le fait qu’il a suspendu l’inscription;

b) le motif de la suspension;

c) la date de prise d’effet de la suspension;

d) le fait que la personne inscrite n’a pas le droit de demander une audience en vertu de l’article 14 à l’égard de la suspension;

e) le droit de la personne inscrite de faire rétablir l’inscription en vertu du paragraphe (4).

Rétablissement

(4) La personne inscrite a le droit de faire rétablir l’inscription pour le reste de sa durée si :

a) d’une part, elle paie les sommes dont le non-paiement a entraîné la suspension;

b) d’autre part, elle fournit au registrateur une preuve écrite, jugée satisfaisante par celui-ci, qu’elle a payé toutes les sommes qu’elle doit payer à l’égard de l’assurance.

Idem

(5) Sur réception de la preuve visée à l’alinéa (4) b), le registrateur :

a) d’une part, rétablit l’inscription pour le reste de sa durée à compter de la date où la personne inscrite a payé les sommes impayées visées à l’alinéa (4) a);

b) d’autre part, avise par écrit la personne inscrite du rétablissement et de sa date de prise d’effet.

Signification de l’avis

(6) Le paragraphe 45 (3) ne s’applique pas à l’avis prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (5) b).

(3) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par insertion de «pertinents» après «des renseignements» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 20 (2) b).

2. Le paragraphe 20 (4).

(4) Le paragraphe 22 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 23, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(5) Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par suppression de «nommé en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(6) Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

. . . . .

(7) L’alinéa 23 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «après avoir produit sa nomination,».

(8) Le paragraphe 23 (5) de la Loi est modifié par insertion de «, et toute autre personne au besoin,» après «professionnelles».

(9) Le paragraphe 23 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 23.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

(10) L’article 23.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de choses non précisées

23.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Loi sur l’enregistrement des actes

22 (1) L’article 101 de la Loi sur l’enregistrement des actes est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Infractions

101 (1) Est coupable d’une infraction quiconque, à l’exception du registrateur ou d’un autre fonctionnaire autorisé par la loi :

a) soit modifie un livre, dossier, plan, acte enregistré ou document déposé;

b) soit, par un moyen quelconque, ajoute quelque chose au contenu d’un livre, dossier, plan, acte enregistré ou document déposé ou l’en soustrait;

c) soit enlève ou tente d’enlever un livre, dossier, plan, acte enregistré ou document déposé de l’endroit où il est conservé.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux modifications apportées aux dossiers par voie de transmission électronique directe en vertu de la partie III de la Loi portant réforme de l’enregistrement immobilier.

Peine

(3) Quiconque est déclaré coupable d’une infraction prévue par le présent article est passible :

a) d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou d’une seule de ces peines, pour chaque livre, dossier, plan, acte ou document qu’il a modifié, enlevé ou tenté d’enlever, s’il s’agit d’un particulier;

b) d’une amende maximale de 250 000 $ pour chaque livre, dossier, plan, acte ou document qu’il a modifié, enlevé ou tenté d’enlever, s’il s’agit d’une personne morale.

Ordonnance : indemnisation ou restitution

(4) Le tribunal qui déclare une personne coupable d’une infraction prévue par le présent article peut, en plus de toute autre peine, lui ordonner de verser une indemnité ou d’effectuer une restitution.

Prescription

(5) Est irrecevable l’instance introduite en vertu du présent article plus de six ans après que les faits sur lesquels elle se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois.

Preuve

(6) La déclaration qui atteste le moment où les faits sur lesquels la poursuite se fonde sont venus à la connaissance du directeur des droits immobiliers pour la première fois et qui se présente comme étant certifiée conforme par ce dernier constitue une preuve des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de sa signature ni sa qualité.

(2) Les définitions de «avis de réclamation» et de «délai d’avis» au paragraphe 111 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«avis de réclamation» Avis de réclamation qui est enregistré en vertu du paragraphe 113 (2) et qui est rédigé selon la formule prescrite, et, notamment, avis qui est enregistré en vertu d’une disposition que remplace la présente partie, de la loi intitulée The Investigation of Titles Act, qui constitue le chapitre 193 des Lois refondues de l’Ontario de 1960, ou d’une loi qu’elle remplace. («notice of claim»)

«délai d’avis» Délai de 40 ans à compter de celle des dates suivantes qui est postérieure à l’autre :

a) la date de l’enregistrement d’un acte qui crée une réclamation pour la première fois;

b) la date de l’enregistrement d’un avis de réclamation. («notice period»)

(3) Le paragraphe 111 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«année» Période de 365 jours consécutifs ou, dans le cas d’une année bissextile, de 366 jours consécutifs. («year»)

(4) Le paragraphe 113 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de réclamation

(2) Le titulaire d’une réclamation ou un tiers agissant en son nom peut enregistrer un avis de réclamation à l’égard du bien-fonds grevé par celle-ci :

a) pendant le délai de l’avis applicable à la réclamation;

b) après l’expiration du délai d’avis, mais avant l’enregistrement de la réclamation opposée d’un acquéreur de bonne foi et à titre onéreux du bien-fonds.

(5) Le sous-alinéa 113 (5) a) (iv) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(iv) d’une personne à un droit de passage, à une servitude ou à un autre droit non enregistré qu’elle exerce publiquement;

Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs

23 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi sur le privilège des réparateurs et des entreposeurs est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enregistrement de documents

(1) Les revendications de privilège ou les états de modification qui doivent être enregistrés aux termes de la présente partie contiennent les renseignements exigés, lesquels sont présentés sous la forme exigée.

Transmission électronique

(1.1) Les revendications de privilège ou les états de modification qui sont établis sous la forme exigée peuvent être présentés pour enregistrement par transmission électronique directe à la base de données du réseau d’enregistrement établi en application de la Loi sur les sûretés mobilières.

Personne autorisée

(1.2) Les revendications de privilège ou les états de modification qui sont établis sous la forme exigée ne peuvent être présentés pour enregistrement par transmission électronique directe que par une personne que le registrateur autorise à ce faire ou par un membre d’une catégorie de personnes ainsi autorisées.

(2) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Frais de saisie

(3.1) Les frais d’une saisie effectuée en vertu du paragraphe (3) qui sont recouvrables selon ce qui est prévu en droit, notamment par contrat, ne doivent pas dépasser les droits et frais qui seraient autorisés par la Loi sur les frais de saisie-gagerie comme si cette loi s’appliquait à la saisie et ils ne font pas partie du privilège.

(3) L’alinéa 23 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) la saisie d’un article en vertu de la partie II (Privilèges non possessoires) ou un droit de saisie relatif à un article, que les frais de saisie soient recouvrables ou qu’ils dépassent la somme permise aux termes du paragraphe 14 (3.1);

(4) Le paragraphe 31.1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  c.1) régir les renseignements que doivent contenir les revendications de privilège ou les états de modification qui doivent être enregistrés aux termes de la partie II et la ou les formes sous lesquelles ils sont présentés;

  c.2) régir la présentation pour enregistrement des revendications de privilège et des états de modification;

Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui

24 (1) L’article 33 de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception, administrateurs d’une société

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique au tuteur qui agit en qualité d’administrateur d’une société dans laquelle l’incapable est actionnaire que s’il a agi de façon honnête, raisonnable et diligente au mieux des intérêts de celle-ci.

Manquement aux obligations

(4) Pour l’application du présent article, un manquement aux obligations comprend un manquement à une obligation ou un autre manquement du tuteur qui agit en qualité d’administrateur de la société, qu’il s’agisse d’une obligation en equity, en common law ou d’origine législative.

(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dettes et obligations existantes de la société

33.3 (1) Malgré toute autre loi, la personne qui agit en qualité de tuteur aux biens en vertu de la présente loi et qui devient d’office administrateur d’une société n’est pas responsable à ce titre des dettes ou autres obligations de la société qui existent au moment où il le devient.

Responsabilité de la succession

(2) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité, à l’égard des dettes ou autres obligations de la société, de la succession pour le compte de laquelle agit le tuteur.

Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité

25 (1) L’article 2 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifié par substitution de «carburants» à «hydrocarbures».

(2) Les paragraphes 4 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Nomination de directeurs, d’inspecteurs et d’enquêteurs

(1) Un organisme d’application désigné peut nommer des directeurs, des inspecteurs et des enquêteurs pour l’application de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, et notamment pour déterminer si les titulaires d’une autorisation remplissent toujours les exigences de l’autorisation et de la présente loi, des règlements et des arrêtés du ministre.

Idem

(2) En l’absence d’un organisme d’application désigné, le ministre peut nommer les directeurs, les inspecteurs et les enquêteurs.

(3) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs concernant les inspecteurs et les enquêteurs

(2) Sauf indication contraire dans sa nomination, un directeur :

a) d’une part, peut surveiller et diriger les inspecteurs, les enquêteurs et autres personnes chargés de l’application ou de l’exécution de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre;

b) d’autre part, est un inspecteur ou un enquêteur et peut en exercer les pouvoirs et fonctions.

(4) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Identification

(4) Le directeur, l’inspecteur ou l’enquêteur produit sur demande une preuve de sa nomination.

(5) L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Inspection sans mandat

17 (1) Un inspecteur peut mener une inspection et peut, dans ce cadre et à tout moment raisonnable, pénétrer sur des biens-fonds et dans des locaux où des choses, des parties de choses ou des catégories de choses auxquelles s’appliquent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre fonctionnent ou sont utilisées, installées, fabriquées, transformées, réparées, rénovées ou mises en vente, et les inspecter pour, selon le cas :

a) s’assurer que la présente loi, les règlements et les arrêtés du ministre sont observés;

b) vérifier que le titulaire de l’autorisation a toujours droit à celle-ci;

c) vérifier si un danger existe.

Restriction du droit d’entrée

(2) L’inspecteur ne doit :

a) ni recourir à la force pour pénétrer sur des biens-fonds ou dans des locaux et les inspecter en vertu du présent article;

b) ni pénétrer dans toute partie des locaux qui est utilisée comme logement, sauf si le propriétaire ou l’occupant y consent.

(6) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs de l’inspecteur

(1) Dans le cadre de l’inspection de biens-fonds ou de locaux, y compris les locaux d’un titulaire d’autorisation, l’inspecteur peut :

a) examiner toutes choses pertinentes, notamment des documents et des dossiers;

b) exiger de quiconque se trouvant dans les locaux inspectés qu’il produise une chose pertinente, notamment un document ou un dossier;

c) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit;

d) après remise d’un récépissé à cet effet, enlever les choses pertinentes, y compris des documents, des dossiers, des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements.

(7) Les paragraphes 18 (2) et (5) de la Loi sont abrogés.

(8) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligation d’aider et de produire des documents

(3) Quiconque est tenu de produire une chose, notamment un document ou un dossier, en application du paragraphe 18 (1) le produit et, sur demande de l’inspecteur, fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en ce qui a trait à l’utilisation d’un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données, en vue de produire des renseignements ou un dossier pertinents sous quelque forme que ce soit.

(9) Les paragraphes 19 (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Copie et restitution des choses enlevées

(5) L’inspecteur qui enlève une chose, notamment un document ou un dossier, en vertu de l’alinéa 18 (1) d) peut en tirer une copie et doit la rendre promptement à la personne visée par l’inspection.

Admissibilité des copies

(6) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un inspecteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

(10) L’article 20 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction

(1.1) Nul ne doit retenir, cacher, modifier ou détruire un document, un dossier ou une chose qui se rapporte à l’inspection.

(11) La Loi est modifiée par insertion des articles suivants immédiatement avant l’intertitre «Autres pouvoirs et fonctions des directeurs» :

Mandat de perquisition

22.1 (1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur nommé en vertu de l’article 4, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre ou qu’elle a commis une infraction qui touche son aptitude à être titulaire d’une autorisation prévue par la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire de l’autorisation, se trouve sur des biens-fonds ou dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre, ou à l’aptitude de la personne à être titulaire de l’autorisation, pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qui y figurent, le mandat décerné en vertu du paragraphe (1) autorise l’enquêteur nommé en vertu de l’article 4 à faire ce qui suit :

a) pénétrer sur des biens-fonds ou dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner et saisir toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exiger d’une personne qu’elle produise les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire sous quelque forme que ce soit;

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Obligation d’aider et de produire des documents

(3) Quiconque est tenu par un enquêteur, en vertu de l’alinéa (2) c), de produire les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat le fait et fournit l’aide qui est raisonnablement nécessaire afin de les produire sous quelque forme que ce soit.

Entrée dans un logement

(4) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

Conditions du mandat

(5) Le mandat est assorti des conditions que le juge de paix estime souhaitables pour faire en sorte que la perquisition qu’il autorise soit raisonnable dans les circonstances.

Aide

(6) Le mandat peut autoriser des personnes qui possèdent des connaissances particulières, spécialisées ou professionnelles, et toute autre personne au besoin, à accompagner l’enquêteur et à l’aider à exécuter le mandat.

Heures d’exécution

(7) Sauf mention contraire, l’entrée ou l’accès qu’autorise le mandat a lieu entre 6 heures et 21 heures.

Expiration du mandat

(8) Le mandat précise sa date d’expiration, qui ne doit pas tomber plus de 30 jours après sa délivrance. Toutefois, un juge de paix peut reporter la date d’expiration d’au plus 30 jours sur demande sans préavis d’un enquêteur.

Recours à la force

(9) L’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire pour exécuter le mandat.

Entrave

(10) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête.

Restitution des choses saisies

(11) Sous réserve du paragraphe (12), l’enquêteur peut tirer des copies des choses qu’il saisit en vertu du présent article et les rend dans un délai raisonnable.

Non-restitution des choses saisies

(12) L’enquêteur n’est pas tenu de restituer la chose qu’il a saisie en vertu du présent article lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire que son utilisation, sa vente ou sa mise en vente contrevient à la présente loi ou aux règlements.

Admissibilité

(13) La copie d’un document ou d’un dossier qui est certifiée conforme à l’original par un enquêteur est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Absence de mandat en cas d’urgence

22.2 (1) Malgré le fait qu’un mandat décerné en vertu du paragraphe 22.1 (1) serait par ailleurs exigé, un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 22.1 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux parties de bâtiments qui sont utilisées comme logements.

Recours à la force

(3) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le présent article, l’enquêteur peut faire appel à des agents de police et recourir à toute la force raisonnablement nécessaire.

Application d’autres dispositions

(4) Les paragraphes 22.1 (6), (10), (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’exercice des pouvoirs que confère le présent article.

Saisie de choses en évidence

22.3 (1) L’enquêteur qui se trouve légitimement dans un lieu conformément à un mandat peut saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre.

Restitution des choses saisies

(2) Les paragraphes 22.1 (11), (12) et (13) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses saisies en vertu du présent article.

(12) L’alinéa 36 (1) a) de la Loi est modifié par insertion de «régissant les questions énoncées à l’article 2» après «procédure».

Loi de 2002 sur le secteur du voyage

26 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur le secteur du voyage est modifié par adjonction de la définition suivante :

«enquêteur» Enquêteur nommé en vertu du paragraphe 19 (1). («investigator»)

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par insertion de «pertinents» après «des renseignements» partout où figure cette expression :

1. L’alinéa 17 (2) b).

2. Le paragraphe 17 (4).

(3) Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Production de l’attestation de nomination

(3) L’enquêteur qui mène une enquête, notamment en vertu de l’article 20, produit sur demande son attestation de nomination comme enquêteur.

(4) Le paragraphe 20 (1) de la Loi est modifié par suppression de «nommé en vertu de la présente loi» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(5) Le paragraphe 20 (2) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Pouvoirs

(2) Sous réserve des conditions qu’il précise, le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

. . . . .

(6) L’alinéa 20 (2) a) de la Loi est modifié par suppression de «après avoir produit sa nomination,».

(7) Le paragraphe 20 (5) de la Loi est modifié par insertion de «, et toute autre personne au besoin,» après «professionnelles».

(8) Le paragraphe 20 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 20.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

(9) L’article 20.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Saisie de choses non précisées

20.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

Modifications relatives aux mandats

27 Le paragraphe 2 (4) de la Loi de 1996 sur la réglementation des alcools et des jeux et la protection du public est abrogé.

28 (1) Le paragraphe 96 (4) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille est abrogé.

(2) Le paragraphe 207 (4) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 217 (1) k) de la Loi est modifié par suppression de «la durée de leur mandat, ainsi que».

(4) L’alinéa 222 k) de la Loi est modifié par suppression de «leur mandat, ainsi que».

29 Les paragraphes 55 (4), (5) et (6) de la Loi sur la négociation collective dans les collèges sont abrogés.

30 Les paragraphes 3 (2) et (3) de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments sont abrogés.

31 L’article 57.2 de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Non-application des dispositions abrogées

(3) Les paragraphes 59 (5), (6) et (7) de la Loi sur la négociation collective entre conseils scolaires et enseignants ne s’appliquent pas à la Commission des relations de travail en éducation, malgré sa prorogation aux fins énoncées au paragraphe (2).

32 Les paragraphes 3 (5) et (6) de la Loi de 1998 sur la protection de l’agriculture et de la production alimentaire sont abrogés.

33 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi de 1997 sur la Commission des services financiers de l’Ontario est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Président et vice-présidents

(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et les deux vice-présidents de la Commission.

(2) Le paragraphe 6 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres membres

(3) Outre le président et les deux vice-présidents, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme au moins six et au plus 12 personnes à titre de membres du Tribunal.

34 Le paragraphe 70 (3) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogé.

35 Le paragraphe 15 (5) de la Loi sur le ministère des Services sociaux et communautaires est abrogé.

36 (1) Les paragraphes 3 (2), (5) et (6) de la Loi de 1998 sur les commissions d’appel et de révision du ministère de la Santé sont abrogés.

(2) Les paragraphes 7 (2), (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

37 Le paragraphe 24 (2) de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario est abrogé.

38 L’article 8 de la Loi sur la Commission des affaires municipales de l’Ontario est abrogé.

39 Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur la Société de protection des animaux de l’Ontario est modifié par suppression de «et qui occupent leur poste à titre amovible» à la fin du paragraphe.

40 Les paragraphes 131 (3) et (7) de la Loi sur les services policiers sont abrogés.

41 Le paragraphe 3 (2) de la Loi de 2000 sur la Commission des courses de chevaux est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

42 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 et 12, le paragraphe 14 (3), les articles 16, 17, 18, 19 et 20, les paragraphes 21 (1) et (3) à (10), les articles 23 et 24, les paragraphes 25 (2) à (12) et l’article 26 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Annexes

(3) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d'elles.

Différentes dates pour une même annexe

(4) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.

Titre abrégé

43 Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur.

Annexe A
Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents

SOMMAIRE

PARTIE I
OBJETS, INTERPRÉTATION
ET APPLICATION

 1.

 2.

 3.

 4.

 5.

Objets de la Loi

Interprétation

Lois sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information, privilèges

Ordres de l’Assemblée, ordonnances des tribunaux et dispositions législatives

Obligation de la Couronne

PARTIE II
ARCHIVES PUBLIQUES DE L’ONTARIO

 6.

 7.

 8.

 9.

10.

Archives publiques de l’Ontario

Objets des Archives publiques de l’Ontario

Archiviste de l’Ontario

Immunité

Directives du ministre

PARTIE III
CONSERVATION, TRANSFERT
ET DISPOSITION DES DOCUMENTS

Documents publics

11.

12.

13.

14.

15.

Calendriers de conservation

Approbation du calendrier de conservation par l’archiviste

Respect des calendriers approuvés par les organismes publics

Disposition des documents publics en cas de changement d’organisme public ou de fonctions

Interdiction de détruire les documents publics

Documents des organismes législatifs
et du lieutenant-gouverneur

16.

Choix concernant les calendriers de conservation

Documents privés

17.

Conservation des documents privés

PARTIE IV
DOCUMENTS AYANT UN INTÉRÊT ARCHIVISTIQUE

Conventions conclues avec l’archiviste

18.

19.

Documents publics ayant un intérêt archivistique

Documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme législatif

Désignation par l’archiviste des documents
ayant un intérêt archivistique

20.

21.

Désignation des documents publics ayant un intérêt archivistique

Désignation des documents privés ayant un intérêt archivistique

Accès du public aux documents
ayant un intérêt archivistique

22.

23.

Droit d’accès aux documents ayant un intérêt archivistique

Copie certifiée conforme

Disposition des documents par l’archiviste

24.

Disposition des documents

PARTIE V
NORMES, LIGNES DIRECTRICES
ET RÈGLEMENTS

25.

26.

Normes et lignes directrices régissant la préservation des documents

Règlements

PARTIE VI
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

27.

28.

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

Loi sur les statistiques de l’état civil

PARTIE VII
MODIFICATION, ABROGATION, ENTRÉE
EN VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ

29.

30.

31.

32.

Modification : projet de loi 14

Abrogation

Entrée en vigueur

Titre abrégé

___________

partie i
objets, interprétation et application

Objets de la Loi

1 Les objets de la présente loi sont les suivants :

a) veiller à ce que les documents publics de l’Ontario soient gérés, conservés et préservés sous une forme utilisable au profit des générations présentes et futures;

b) favoriser la responsabilisation et la transparence du gouvernement en encourageant et en facilitant la bonne conservation des documents par les organismes publics;

c) encourager l’utilisation publique des documents d’archives de l’Ontario en tant que ressource essentielle pour l’étude et l’interprétation de l’histoire de la province.

Interprétation

2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«archiviste» L’archiviste de l’Ontario nommé en application de l’article 8. («Archivist»)

«document» Document reproduisant des renseignements sous quelque forme que ce soit, y compris un document constitué, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous une forme intangible, notamment numérique, par des moyens électroniques, magnétiques, optiques ou autres. Est exclu de la présente définition un mécanisme ou un système permettant de traiter des renseignements, notamment en vue de les constituer, de les transmettre, de les recevoir ou de les mettre en mémoire. («record»)

«document privé» Document qui n’est pas un document public. («private record»)

«document public» Document constitué ou reçu par un organisme public dans le cadre de ses activités. Sont exclus de la présente définition les dossiers de circonscription des ministres de la Couronne et les oeuvres publiées. («public record»)

«ministre» Le membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«organisme législatif» Selon le cas :

a) l’Assemblée législative ou l’un de ses comités;

b) un officier de l’Assemblée législative ou de la Législature;

c) un fonctionnaire ou un employé de l’Assemblée. («legislative body»)

«organisme public» Selon le cas :

a) le Conseil exécutif ou l’un de ses comités;

b) un ministre de la Couronne;

c) un ministère du gouvernement de l’Ontario;

d) une commission d’enquête constituée en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques;

e) tout organisme, conseil, commission, personne morale ou autre entité que les règlements désignent comme organisme public. («public body»)

«prescrit» Prescrit par les règlements. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

«sous-ministre» Le sous-ministre du ministre. («Deputy Minister»)

Document ayant un intérêt archivistique

(2) Pour l’application de la présente loi, un document est un document ayant un intérêt archivistique si, selon le cas :

a) il se rapporte :

(i) soit à l’origine, à l’histoire, à l’organisation ou aux activités d’un organisme public, d’un organisme législatif, d’un tribunal ou de toute autre personne ou entité,

(ii) soit à l’élaboration ou à l’application d’une loi ou d’une politique ou décision d’un organisme public, d’un organisme législatif ou de toute autre personne ou entité,

(iii) soit à l’histoire de l’Ontario ou d’une partie de celui-ci;

b) il a les caractéristiques prescrites d’un document ayant un intérêt archivistique;

c) il est désigné par les règlements comme document ayant un intérêt archivistique;

d) il fait partie d’une catégorie de documents prescrite comme catégorie de documents ayant un intérêt archivistique.

Lois sur la protection de la vie privée et l’accès à l’information, privilèges

3 (1) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’application d’une loi ou l’exercice d’un privilège régissant la protection de la vie privée ou l’accès à l’information à l’égard des documents détenus par les organismes publics et les organismes législatifs.

Idem

(2) La présente loi n’a pas pour effet de restreindre l’exercice de tout autre privilège existant à l’égard d’un document transféré à l’archiviste ou à toute autre personne ou entité en application de la présente loi.

Ordres de l’Assemblée, ordonnances des tribunaux et dispositions législatives

4 La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la conservation ou la disposition, notamment le transfert ou la destruction, d’un document public en violation d’une ordonnance d’un tribunal, d’un ordre de l’Assemblée législative ou d’une disposition expresse d’une autre loi ni n’est réputée l’autoriser.

Obligation de la Couronne

5 La présente loi lie la Couronne.

PARTIE II
ARCHIVES PUBLIQUES DE L’oNTARIO

Archives publiques de l’Ontario

6 Les Archives publiques de l’Ontario sont prorogées.

Objets des Archives publiques de l’Ontario

7 Les objets des Archives publiques de l’Ontario sont les suivants :

a) préserver les documents ayant un intérêt archivistique;

b) offrir au public l’accès aux documents dont elles ont la garde ou la responsabilité;

c) encourager la bonne conservation des dossiers par les organismes publics en vue de faciliter la préservation de documents ayant un intérêt archivistique;

d) aider les recherches historiques et encourager les activités archivistiques en Ontario.

Archiviste de l’Ontario

8 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un archiviste de l’Ontario.

Pouvoirs et fonctions

(2) L’archiviste administre les Archives publiques de l’Ontario et exerce les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Mandat

(3) L’archiviste occupe son poste pour un mandat renouvelable fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Accès aux documents

(4) Malgré les autres lois ou privilèges, l’archiviste a accès à tout document public en vue d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. Il est entendu que ni la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, ni la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, ni la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé n’a pour effet de le priver d’un tel accès.

Idem

(5) Les organismes publics actuels ou anciens et leurs agents ou employés actuels ou anciens donnent à l’archiviste accès à tout document public en vue de lui permettre d’exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi.

Non-contraignabilité

(6) L’archiviste et les personnes employées aux Archives publiques de l’Ontario ne sont pas contraignables aux fins de témoigner lors d’une instance civile relativement à ce qui est porté à leur connaissance dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions que leur attribue la présente loi.

Délégation

(7) L’archiviste peut déléguer n’importe lequel de ses pouvoirs et fonctions à une personne employée aux Archives publiques de l’Ontario.

Archiviste intérimaire

(8) Le sous-ministre peut nommer un archiviste intérimaire qui exerce les pouvoirs et les fonctions de l’archiviste :

a) soit en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci;

b) soit en cas de vacance de son poste.

Immunité

9 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’archiviste ou une personne employée aux Archives publiques de l’Ontario pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que lui attribue la présente loi, ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces pouvoirs ou de ces fonctions.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée au paragraphe (1).

Directives du ministre

10 Le ministre peut donner des directives à l’archiviste en ce qui a trait à l’exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, lesquelles directives s’ajoutent aux normes et aux lignes directrices établies en application de l’article 25.

PARTIE III
conservation, transfert et disposition des documents

Documents publics

Calendriers de conservation

11 (1) Chaque organisme public prépare un calendrier de conservation qui précise, pour chaque catégorie de documents publics qu’il constitue ou reçoit, le délai de conservation de ces documents et la façon dont il en sera disposé à l’expiration de ce délai.

Contenu

(2) Le calendrier de conservation :

a) cite et décrit les documents ou catégories de documents auxquels il s’applique;

b) précise le délai de conservation des documents par l’organisme public;

c) précise la forme sous laquelle les documents doivent être conservés;

d) identifie les documents ou catégories de documents qui sont des documents ayant un intérêt archivistique;

e) précise le transfert des documents ayant un intérêt archivistique aux Archives publiques de l’Ontario à l’expiration de leur délai de conservation ou la conservation continue de ces documents conformément à une convention conclue en vertu de l’alinéa 18 (1) a);

f) contient les autres renseignements qu’exige l’archiviste.

Approbation du calendrier de conservation par l’archiviste

12 (1) Chaque organisme public soumet son calendrier de conservation à l’approbation de l’archiviste.

Idem

(2) L’archiviste examine le calendrier de conservation soumis à son approbation et peut l’approuver ou exiger sa modification.

Modification

(3) L’archiviste peut exiger que l’organisme public modifie un calendrier de conservation déjà approuvé. Celui-ci modifie alors son calendrier de conservation en conséquence.

Idem

(4) L’organisme public qui modifie un calendrier de conservation après que l’archiviste l’a approuvé, que ce soit de son propre chef ou à la demande de ce dernier, soumet le calendrier modifié à son approbation.

Exemption

(5) Le calendrier de conservation de l’organisme public qui est exempté par règlement de l’application des paragraphes (1), (2) et (4) est réputé approuvé par l’archiviste.

Respect des calendriers approuvés par les organismes publics

13 (1) Chaque organisme public conserve ses documents publics et en dispose, notamment en les transférant, conformément à son calendrier de conservation approuvé.

Idem

(2) Chaque organisme public veille à ce que ses documents publics soient préservés et que les renseignements qu’ils contiennent soient accessibles jusqu’à ce qu’il en soit disposé, notamment par transfert, conformément à son calendrier de conservation approuvé.

Idem

(3) Il ne doit être disposé d’aucun document public, notamment par transfert ou destruction, si ce n’est conformément au calendrier de conservation approuvé pertinent ou avec le consentement écrit de l’archiviste.

Exception

(4) Le présent article ne s’applique pas aux documents traités en application de l’article 14.

Disposition des documents publics en cas de changement d’organisme public ou de fonctions

14 (1) L’organisme public qui cesse d’exister dispose de ses documents publics, notamment en les transférant, conformément à son calendrier de conservation approuvé comme si les délais de conservation de ces documents que celui-ci prévoit avaient pris fin.

Idem

(2) L’organisme public qui perd certaines de ses fonctions dispose des documents publics qui s’y rapportent, notamment en les transférant, conformément à son calendrier de conservation approuvé comme si les délais de conservation de ces documents que celui-ci prévoit avaient pris fin.

Idem

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’organisme public dont les fonctions doivent être transférés à un autre organisme public ou à une autre personne ou entité conclut avec l’archiviste et avec l’autre organisme public ou l’autre personne ou entité une convention à l’égard de la tenue, de la conservation, de la préservation, du transfert et de la disposition des documents se rapportant aux fonctions transférées.

Interdiction de détruire les documents publics

15 (1) Nul document public ne doit être :

a) soit détruit ou endommagé;

b) soit modifié de façon à supprimer des renseignements;

c) soit rendu illisible;

d) soit retiré de la garde ou de la responsabilité d’un organisme public ou des Archives publiques de l’Ontario;

e) soit dissimulé à un organisme public ou à l’archiviste.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à ce qui est fait :

a) soit conformément à un calendrier de conservation approuvé;

b) soit conformément à une directive de l’archiviste donnée en vertu sous-alinéa 20 (4) b) (i);

c) soit conformément à une convention conclue avec l’archiviste et exigée en application du sous-alinéa 20 (4) b) (ii);

d) soit avec le consentement écrit de l’archiviste.

Documents des organismes législatifs et du lieutenant-gouverneur

Choix concernant les calendriers de conservation

Organismes législatifs

16 (1) Tout organisme législatif peut choisir que les articles 11 et 13 ou les articles 11, 12 et 13 s’appliquent à lui avec les adaptations nécessaires. À ces fins, l’expression «documents publics» s’entend en outre, dans ces articles, des documents qu’il constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités.

Lieutenant-gouverneur

(2) Le lieutenant-gouverneur peut choisir que les articles 11 et 13 ou les articles 11, 12 et 13 s’appliquent à lui avec les adaptations nécessaires. À ces fins, l’expression «documents publics» s’entend en outre, dans ces articles, des documents qu’il constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités.

Documents privés

Conservation des documents privés

17 (1) L’archiviste peut conclure avec une personne ou une entité qui n’est ni un organisme public ni un organisme législatif une convention à l’égard de ses documents et de la façon dont elle les conserve.

Convention

(2) La convention conclue en vertu du paragraphe (1) peut prévoir :

a) que l’archiviste donnera des conseils en matière de la conservation des documents à la personne ou à l’entité;

b) que l’archiviste aidera la personne ou l’entité à établir lesquels de ses documents privés sont des documents ayant un intérêt archivistique ainsi qu’à les protéger et à les préserver;

c) que les Archives publiques de l’Ontario feront l’acquisition, par don, legs, achat ou autre mode de libéralité, de tout ou partie des documents ayant un intérêt archivistique de la personne ou de l’entité;

d) la protection et la préservation des documents ayant un intérêt archivistique de la personne ou de l’entité et l’accès à ceux-ci.

partie iv
documents ayant un intérêt archivistique

Conventions conclues avec l’archiviste

Documents publics ayant un intérêt archivistique

18 (1) L’archiviste peut conclure une convention :

a) soit avec un organisme public prévoyant que celui-ci conserve la garde de tout ou partie de ses documents ayant un intérêt archivistique à la fin de leur délai de conservation, qu’il les conserve et les préserve et qu’il les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste;

b) soit avec une autre personne ou entité prévoyant qu’elle assume la garde de tout ou partie des documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme public à la fin de leur délai de conservation, qu’elle les conserve et les préserve et qu’elle les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste.

Convention incorporée dans le calendrier de conservation

(2) Un organisme public incorpore les stipulations de la convention conclue en vertu de l’alinéa (1) a) à son calendrier de conservation.

Documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme législatif

19 (1) Sous réserve d’une convention conclue en vertu du paragraphe (2), chaque organisme législatif transfère ses documents ayant un intérêt archivistique sous la garde et sous la responsabilité des Archives publiques de l’Ontario dans les 20 ans suivant la date à laquelle ils cessent d’être d’usage courant, sauf s’il a un calendrier de conservation approuvé qui prévoit le contraire.

Convention

(2) L’archiviste peut conclure une convention :

a) soit avec un organisme législatif prévoyant que celui-ci conserve la garde de tout ou partie de ses documents ayant un intérêt archivistique à la fin de leur délai de conservation, qu’il les conserve et les préserve et qu’il les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste;

b) soit avec une autre personne ou entité prévoyant qu’elle assume la garde de tout ou partie des documents ayant un intérêt archivistique d’un organisme législatif à la fin de leur délai de conservation, qu’elle les conserve et les préserve et qu’elle les rend accessibles au public conformément aux directives de l’archiviste.

Désignation par l’archiviste des documents ayant un intérêt archivistique

Désignation des documents publics ayant un intérêt archivistique

20 (1) Malgré les articles 13 et 14 ou une convention conclue en vertu de l’article 18, l’archiviste peut désigner un document public ou une catégorie de documents publics dont un organisme public a la garde ou la responsabilité s’il estime :

a) d’une part, que le document ou la catégorie de documents peut avoir un intérêt archivistique;

b) d’autre part, qu’il existe un risque imminent que le document ou la catégorie de documents soit endommagé ou qu’il en soit disposé, notamment par destruction.

Avis

(2) L’archiviste donne à l’organisme public qui a la garde ou la responsabilité du ou des documents un avis écrit de la désignation.

Effet de l’avis

(3) L’organisme public ne doit pas endommager le ou les documents désignés ni en disposer, notamment en les détruisant, dans les 45 jours qui suivent la date de l’avis écrit de la désignation, sauf avec le consentement écrit de l’archiviste.

Pouvoirs de l’archiviste

(4) L’archiviste peut faire ce qui suit avant la fin du délai de 45 jours :

a) examiner le ou les documents désignés en vue d’en établir l’intérêt archivistique;

b) s’il établit que le ou les documents ont un intérêt archivistique, ordonner à l’organisme public :

(i) soit de les transférer sous la garde ou la responsabilité des Archives publiques de l’Ontario avant la date qu’il précise,

(ii) soit de conclure avec lui une convention en vertu de l’alinéa 18 (1) a) ou de modifier une convention existante.

Préséance de l’ordre ou de la convention

(5) L’ordre donné en vertu du sous-alinéa (4) b) (i) ou la convention conclue ou modifiée en application d’un ordre donné en vertu du sous-alinéa (4) b) (ii) l’emporte sur tout calendrier de conservation approuvé incompatible. L’organisme public transfère le ou les documents conformément à l’ordre ou à la convention.

Nullité des autres conventions

(6) Est nulle et sans effet toute convention conclue par l’organisme public après réception de l’avis de désignation et permettant l’endommagement ou la disposition, notamment par destruction, du ou des documents désignés avant l’expiration du délai de 45 jours et sans le consentement écrit de l’archiviste, sauf s’il s’agit d’une convention conclue ou modifiée en application d’un ordre donné en vertu du sous-alinéa (4) b) (ii).

Immunité

(7) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le ministre ou l’archiviste à l’égard d’une désignation effectuée ou non par ce dernier en vertu du présent article.

Infraction

(8) Est coupable d’une infraction quiconque :

a) dans les 45 jours suivant la désignation, endommage un document que l’archiviste désigne en vertu du présent article ou en dispose, notamment en le détruisant, sauf s’il le fait soit en application d’un ordre que celui-ci donne en vertu du sous-alinéa (4) b) (i) ou d’une convention conclue ou modifiée en application d’un ordre qu’il donne en vertu du sous-alinéa (4) b) (ii), soit avec son consentement écrit;

b) refuse de donner à l’archiviste accès aux documents désignés en vertu du présent article;

c) omet de transférer un document désigné sous la garde et sous la responsabilité des Archives publiques de l’Ontario conformément à un ordre que l’archiviste donne en vertu du sous-alinéa (4) b) (i).

Désignation des documents privés ayant un intérêt archivistique

21 (1) L’archiviste peut désigner un document privé ayant un intérêt archivistique ou une catégorie de ces documents privés s’il estime que le document ou la catégorie :

a) d’une part, est d’intérêt provincial;

b) d’autre part, risque d’être endommagé ou détruit.

Avis

(2) L’archiviste donne au propriétaire du ou des documents un avis écrit de la désignation.

Effet de l’avis

(3) Le propriétaire du ou des documents désignés ne doit pas les endommager ni les détruire dans les 180 jours qui suivent la date de l’avis écrit de la désignation, sauf avec le consentement écrit de l’archiviste.

Seconde désignation

(4) Au plus tard à l’expiration du délai de 180 jours prévu au paragraphe (3), l’archiviste peut renouveler la désignation pour une autre période de 180 jours qui commence à la fin du premier délai de 180 jours.

Immunité

(5) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne, le ministre ou l’archiviste à l’égard d’une désignation effectuée ou non par ce dernier en vertu du présent article.

Exception

(6) Le présent article ne s’applique pas aux documents que le lieutenant-gouverneur, un organisme législatif ou un tribunal constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités.

Accès du public aux documents ayant un intérêt archivistique

Droit d’accès aux documents ayant un intérêt archivistique

Documents publics

22 (1) Toute personne a le droit d’examiner l’original ou une copie d’un document public ayant un intérêt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité pendant les heures normales de bureau, sous réserve des restrictions qu’impose la loi.

Documents privés

(2) Toute personne a le droit d’examiner l’original ou une copie d’un document privé ayant un intérêt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité pendant les heures normales de bureau, sous réserve des restrictions qu’impose la loi ou une convention conclue par l’archiviste et le donateur du document.

Pouvoir discrétionnaire de l’archiviste

(3) L’archiviste décide, dans chaque cas et à son entière discrétion, si une personne peut examiner l’original ou une copie d’un document.

Refus d’accès

(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), l’archiviste :

a) doit refuser de produire aux fins d’examen l’original ou une copie d’un document ayant un intérêt archivistique si la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou une autre loi l’y oblige;

b) peut refuser de produire aux fins d’examen l’original ou une copie d’un document ayant un intérêt archivistique si, selon le cas :

(i) la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou une autre loi le lui permet,

(ii) l’article 65 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée soustrait le document à l’application de cette loi.

Préservation des documents

(5) L’archiviste veille à ce que soient préservés les documents ayant un intérêt archivistique dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité et à ce que les renseignements qu’ils contiennent soient accessibles de manière compréhensible.

Documents législatifs

(6) Le présent article s’applique aux documents qu’un organisme législatif constitue ou reçoit dans le cadre de ses activités et dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité comme s’ils étaient des documents publics.

Copie certifiée conforme

23 La copie d’un document des Archives publiques de l’Ontario que l’archiviste ou son délégué certifie conforme à l’original :

a) d’une part, constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve de son authenticité et de son exactitude, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de l’authenticité de la signature de l’archiviste ou de son délégué ni de sa qualité;

b) d’autre part, est admissible en preuve au même titre que l’original et a la même valeur probante.

Disposition des documents par l’archiviste

Disposition des documents

24 L’archiviste peut transférer tout document dont les Archives publiques de l’Ontario ont la garde ou la responsabilité ou en disposer, notamment en le détruisant, s’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire de l’y conserver.

partie v
normes, lignes directrices et règlements

Normes et lignes directrices régissant la préservation des documents

25 (1) Sur les directives du Conseil de gestion du gouvernement, l’archiviste établit des normes et des lignes directrices s’appliquant aux organismes publics en vue de faciliter la préservation des documents ayant un intérêt archivistique.

Disponibilité des normes et lignes directrices

(2) L’archiviste met les normes et les lignes directrices à la disposition des organismes publics et peut les mettre à la disposition d’autres personnes et entités par les moyens qu’il juge convenables.

Non-assimilation aux règlements

(3) Les normes et les lignes directrices ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les règlements.

Préséance des politiques et procédures du Conseil de gestion

(4) Les politiques ou les procédures administratives établies ou prescrites par le Conseil de gestion du gouvernement en vertu de l’alinéa 3 (1) e) de la Loi sur le Conseil de gestion du gouvernement l’emportent sur les normes ou les lignes directrices incompatibles établies par l’archiviste.

Règlements

26 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner une agence, un conseil, une commission, une personne morale ou une autre entité comme organisme public;

b) prescrire les caractéristiques d’un document ayant un intérêt archivistique;

c) désigner un document comme document ayant un intérêt archivistique;

d) prescrire une catégorie de documents comme documents ayant un intérêt archivistique;

e) définir l’expression «intérêt provincial» pour l’application de l’article 21;

f) exempter un organisme public ou une catégorie d’organismes publics de l’application d’une disposition de la présente loi et prescrire les circonstances dans lesquelles cette exemption s’applique et les conditions dont elle est assortie;

g) attribuer d’autres pouvoirs et d’autres fonctions à l’archiviste.

partie vi
modifications corrélatives

Loi de 2000 sur la réforme du logement social

27 (1) La définition de «document d’archives» au paragraphe 55 (1) de la Loi de 2000 sur la réforme du logement social est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«document d’archives» Document provincial qui doit être transféré aux Archives publiques de l’Ontario d’après le calendrier de conservation approuvé en vertu de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents ou réputé tel. («archival document»)

(2) Le paragraphe 55 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conservation

(8) La personne à qui un document provincial est transféré en vertu du paragraphe (7) le conserve pendant au moins la période précisée dans le calendrier de conservation applicable approuvé par l’archiviste de l’Ontario avant le transfert ou réputé tel.

Loi sur les statistiques de l’état civil

28 (1) Le paragraphe 5 (1) de la Loi sur les statistiques de l’état civil est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Archives publiques

(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«Archives publiques» Les Archives publiques de l’Ontario prorogées en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents. («Archives»)

«archiviste» L’archiviste de l’Ontario nommé en application de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents. («Archivist»)

(2) La version française du paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Enregistrements transférés aux Archives publiques

(2) Le registraire général de l’état civil peut faire transférer aux Archives publiques les enregistrements et les dossiers qui sont prescrits, ainsi que les répertoires et documents connexes.

(3) Le paragraphe 5 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Responsabilité de l’archiviste

(3) L’archiviste a le pouvoir et la charge de recevoir et de préserver les enregistrements, les dossiers, les répertoires et les documents transférés en vertu du paragraphe (2) comme s’ils l’avaient été aux termes de la Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents.

(4) La version française des paragraphes 5 (4) et (5) de la Loi est modifiée par substitution de «transférés» à «transportés» partout où figure ce terme.

(5) La version française de l’alinéa 60 w) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

w) prescrire les enregistrements et les dossiers devant être transférés en vertu de l’article 5 (Archives publiques).

partie vii
modification, abrogation, entrée en vigueur et titre abrégé

Modification : projet de loi 14

29 (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 14 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.

(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 25 (3) de la présente loi et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 130 de l’annexe F du projet de loi 14, ce paragraphe est modifié par substitution de «la partie III (Règlements) de la Loi de 2006 sur la législation» à «la Loi sur les règlements».

Abrogation

30 La Loi sur les Archives publiques est abrogée.

Entrée en vigueur

31 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi énoncée à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur reçoit la sanction royale.

Idem

(2) Les articles 1 à 30 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

32 Le titre abrégé de la loi énoncée à la présente annexe est Loi de 2006 sur les Archives publiques et la conservation des documents.

annexe B
modification de la Loi sur les sociétés par actions

1 La définition de «ayant droit» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sociétés par actions est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ayant droit» Lorsqu’il s’agit de désigner le détenteur d’actions en qualité d’ayant droit, s’entend d’un exécuteur testamentaire, d’un administrateur successoral, du fiduciaire d’une succession, d’un tuteur, d’un syndic, d’un fiduciaire, d’un séquestre, d’un liquidateur ou du curateur à la personne, du tuteur aux biens ou du procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle lui donnant des pouvoirs à l’égard d’une personne qui est mentalement incapable de gérer ses biens. («personal representative»)

2 L’alinéa 4 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) a été déclaré incapable de gérer ses biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, ou a été déclaré incapable par un tribunal, au Canada ou à l’étranger;

3 L’alinéa 19 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) la vente, la location ou l’échange de biens visés au paragraphe 184 (3) n’a pas été autorisé,

. . . . .

4 L’article 20 de la Loi est abrogé.

5 L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Mêmes droits

(7) Les statuts peuvent prévoir que plusieurs catégories d’actions ou plusieurs séries d’actions d’une même catégorie peuvent avoir les mêmes droits, privilèges, restrictions et conditions.

6 Le paragraphe 24 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exceptions

(3) Malgré le paragraphe (2) et le paragraphe 23 (3), peut, sous réserve du paragraphe (4), verser aux comptes capital déclaré afférents à la catégorie ou à la série d’actions émises tout ou partie de la contrepartie qu’elle a reçue dans l’échange, la société qui émet des actions :

a) soit en échange, selon le cas :

(i) de biens d’une personne avec laquelle elle avait, immédiatement avant l’échange, un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada),

(ii) d’actions d’une personne morale ou de droits ou d’intérêts dans celle-ci, lorsque la société avait avec elle, soit immédiatement avant l’échange, soit en raison de celui-ci, un tel lien,

(iii) de biens d’une personne avec laquelle elle n’avait pas, immédiatement avant l’échange, un tel lien, si la personne, la société et tous les détenteurs d’actions de la catégorie ou de la série d’actions ainsi émises consentent à l’échange;

b) soit en vertu d’une convention visée au paragraphe 175 (1) ou d’un arrangement visé à l’alinéa c) ou d) de la définition de «arrangement» au paragraphe 182 (1) ou à des actionnaires d’une société fusionnante qui reçoivent ces actions en plus ou en remplacement de valeurs mobilières de la société issue de la fusion.

Consentement non obligatoire

(3.1) Le consentement visé au sous-alinéa (3) a) (iii) n’est pas nécessaire si l’émission des actions n’entraîne pas la baisse de la valeur du compte capital déclaré afférent à la catégorie ou à la série, divisée par le nombre d’actions qu’elle contient.

7 L’article 29 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception, conditions préalables

(9) La société peut permettre à des personnes morales qui sont ses filiales d’acquérir ses actions par l’entremise d’une émission de celles-ci en leur faveur si, préalablement à l’acquisition, les conditions prescrites pour l’application du présent paragraphe sont remplies.

Conditions ultérieures

(10) Après l’acquisition d’actions sous l’autorité du paragraphe (9), les conditions prescrites pour l’application du présent paragraphe doivent être remplies.

Inobservation des conditions

(11) Si la société permet à une personne morale qui est sa filiale d’acquérir ses actions sous l’autorité du paragraphe (9), les conséquences prescrites s’appliquent à l’égard de l’émission et de l’acquisition de celles-ci, malgré les paragraphes 17 (3) et 24 (2), lorsque :

a) soit une ou plusieurs conditions prescrites pour l’application du paragraphe (9) ne sont pas remplies;

b) soit une ou plusieurs conditions prescrites pour l’application du paragraphe (10) ne sont pas remplies ou cessent de l’être.

8 Le sous-alinéa 31 (3) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) les sommes nécessaires au remboursement, en cas de rachat ou de liquidation, des actions payables par préférence, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.

9 Le sous-alinéa 32 (2) b) (ii) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(ii) les sommes nécessaires, en cas de rachat ou de liquidation, au remboursement des actions payables au prorata ou par préférence, déduction faite de toute partie de ces sommes déjà inscrite au passif.

10 (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 30, 31 ou 32» à «l’article 30 ou 31» à la fin du paragraphe.

(2) Le paragraphe 36 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 30, 31 ou 32» à «l’article 30 ou 31».

(3) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exécution du contrat

(3) Jusqu’à l’exécution complète par la société de tout contrat visé au paragraphe (1), le cocontractant a le droit d’être payé dès que la société peut légalement le faire ou, lors d’une liquidation, d’être colloqué après les droits des créanciers et les droits des actionnaires détenant des actions de toute catégorie dont les droits ont préséance sur ceux des actionnaires détenant des actions de la catégorie d’actions qui sont acquises, mais avant les autres actionnaires.

11 Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dividende sous forme d’actions

(2) Si le paiement d’un dividende est effectué par l’émission d’actions, la société peut porter au crédit du compte capital déclaré de la catégorie ou série pertinente tout ou partie de la valeur de ces actions.

12 Le paragraphe 45 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente par la société d’actions faisant l’objet de restrictions

(1) La société dont les actions d’une catégorie ou d’une série font l’objet de restrictions quant à leur émission, leur transfert ou leur propriété peut, aux fins visées aux alinéas a) à c), aux conditions prescrites et après avoir donné l’avis prescrit, vendre comme si elle en avait la propriété les actions qui sont détenues contrairement aux restrictions, ou qui peuvent l’être, d’après ce que déterminent les administrateurs de la manière prescrite :

a) afin de rendre la société, les membres du même groupe ou les personnes qui ont un lien avec elle mieux à même de remplir les conditions requises en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières ou d’une loi semblable d’une province ou d’un territoire pour obtenir, maintenir ou renouveler leur inscription ou de remplir les conditions requises pour être membre d’une Bourse de l’Ontario reconnue par la Commission, en limitant de façon précise le niveau de participation d’une catégorie prescrite de personnes;

b) afin de rendre la société, les membres du même groupe ou les personnes qui ont un lien avec elle mieux à même de remplir les conditions requises en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales prescrites pour recevoir certains avantages, notamment des licences, permis, subventions ou paiements, en atteignant ou maintenant un niveau précis de participation ou de contrôle canadiens;

c) afin de rendre la société mieux à même d’observer une loi prescrite.

13 Les alinéas 67 (2) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) l’exécuteur testamentaire, l’administrateur successoral, le fiduciaire, l’héritier ou le représentant successoral des héritiers de la succession d’un détenteur décédé de valeurs mobilières;

b) le procureur constitué en vertu d’une procuration perpétuelle, le tuteur aux biens, le fiduciaire, le curateur ou le tuteur représentant un détenteur inscrit de valeurs mobilières mineur, incapable de gérer ses biens ou absent;

14 (1) Le paragraphe 99 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Proposition

(1) Les détenteurs inscrits et propriétaires bénéficiaires d’actions avec droit de vote peuvent, lors d’une assemblée des actionnaires :

a) déposer auprès de la société un avis de proposition;

b) discuter, au cours de cette assemblée, des questions qui auraient pu faire l’objet de propositions de leur part.

(2) Le paragraphe 99 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Déclaration à l’appui de la proposition

(3) À la demande de la personne qui dépose un avis de proposition, la société joint ou annexe à la circulaire d’information de la direction un exposé préparé par cette personne à l’appui de sa proposition, ainsi que ses nom et adresse.

Idem

(3.1) La proposition visée au paragraphe (2) et l’exposé visé au paragraphe (3) ne doivent pas dépasser en tout le nombre maximal de mots qui est prescrit.

(3) Les alinéas 99 (5) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) il apparaît nettement que la proposition a pour objet principal de faire valoir, contre la société ou ses administrateurs, ses dirigeants ou les détenteurs de ses valeurs mobilières, une réclamation personnelle ou d’obtenir d’eux la réparation d’un grief personnel;

  b.1) il apparaît nettement que la proposition n’est pas liée de façon importante aux activités commerciales ou aux affaires internes de la société;

c) dans les deux ans précédant la réception de sa proposition, la personne ou son fondé de pouvoir a omis de présenter, à une assemblée des actionnaires, une proposition que, à sa demande, la société avait fait figurer dans une circulaire d’information de la direction relative à cette assemblée;

(4) Les paragraphes 99 (7) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Avis de refus

(7) La société qui a l’intention de refuser de joindre une proposition à la circulaire d’information de la direction doit, dans les 10 jours de la réception de la proposition, en donner par écrit un avis motivé à la personne qui l’a soumise.

Requête au tribunal

(8) Sur demande de l’auteur de la proposition qui prétend avoir subi un préjudice suite au refus de la société exprimé conformément au paragraphe (7), le tribunal peut, par ordonnance, prendre toute mesure qu’il estime indiquée et notamment empêcher la tenue de l’assemblée à laquelle la proposition devait être présentée.

(5) Le paragraphe 99 (11) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Définition

(11) La définition qui suit s’applique au présent article.

«proposition» S’entend de toute question que les détenteurs inscrits ou propriétaires bénéficiaires d’actions avec droit de vote se proposent de soulever à une assemblée des actionnaires.

15 Les paragraphes 100 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Droit de vote

(2) Les actionnaires dont le nom apparaît sur la liste dressée en application du paragraphe (1) sont habiles à exercer, à l’assemblée visée par la liste, les droits de vote rattachés aux actions figurant en regard de leur nom.

16 (1) Le paragraphe 108 (3) de la Loi est modifié par substitution de «le détenteur inscrit» à «le propriétaire bénéficiaire».

(2) Le paragraphe 108 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Cas où l’actionnaire exerce les pouvoirs d’un administrateur

(5) L’actionnaire qui est partie à une convention unanime des actionnaires a les droits, pouvoirs, obligations et responsabilités des administrateurs de la société qui découlent ou non de la présente loi, notamment les moyens de défense qu’ils peuvent invoquer, et auxquels a trait la convention, dans la mesure où celle-ci restreint la discrétion ou les pouvoirs des administrateurs de diriger ou de superviser la gestion des activités commerciales et des affaires internes de la société. Les administrateurs sont déchargés de leurs obligations et responsabilités, y compris celles prévues à l’article 131, dans la même mesure.

Convention unanime des actionnaires

(5.1) Le présent article n’a pas pour effet d’entraver la discrétion des actionnaires lorsqu’ils exercent les pouvoirs des administrateurs aux termes d’une convention unanime des actionnaires.

17 La définition de «sollicitation» à l’article 109 de la Loi est modifiée par adjonction des alinéas suivants :

i) l’annonce publique, telle que prescrite, par l’actionnaire de ses intentions de vote, motifs à l’appui;

j) toute communication, autre qu’une sollicitation effectuée par la direction ou pour son compte, faite aux actionnaires dans les circonstances prescrites.

18 L’article 112 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Exception

(1.1) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaire d’information d’un dissident pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque le nombre total des actionnaires dont les procurations sont sollicitées ne dépasse pas 15, les codétenteurs d’une action étant comptés comme un seul actionnaire.

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1), il n’est pas nécessaire d’envoyer de circulaire d’information d’un dissident pour effectuer une sollicitation, sauf si celle-ci est effectuée par la direction ou pour son compte, lorsque la sollicitation est, dans les circonstances prescrites, transmise par diffusion publique, discours ou publication.

19 (1) La disposition 2 du paragraphe 118 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. Les personnes déclarées incapables de gérer leurs biens, en application de la Loi de 1992 sur la prise de décisions au nom d’autrui ou de la Loi sur la santé mentale, ou déclarées incapables par un tribunal, au Canada ou à l’étranger.

(2) Le paragraphe 118 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Résidence

(3) Le conseil d’administration d’une société, à l’exclusion d’une société non résidente, doit se composer d’au moins 25 pour cent de résidents canadiens. Toutefois, si la société compte moins de quatre administrateurs, au moins l’un d’entre eux ou l’administrateur unique, selon le cas, doit être résident canadien.

20 Les paragraphes 126 (6) et (7) de la Loi sont abrogés.

21 (1) Le paragraphe 127 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation par les administrateurs

(1) Sous réserve des statuts ou des règlements administratifs, les administrateurs d’une société peuvent déléguer certains de leurs pouvoirs à un administrateur délégué choisi parmi eux ou à un comité du conseil d’administration.

(2) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est abrogé.

22 (1) L’alinéa 130 (2) a) de la Loi est abrogé.

(2) Le paragraphe 130 (4) de la Loi est modifié par suppression de «20,».

(3) L’alinéa 130 (5) a) de la Loi est modifié par suppression de «20,».

23 (1) Le paragraphe 132 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Administrateur sans droit de vote

(5) L’administrateur visé au paragraphe (1) ne doit pas participer à la partie d’une réunion des administrateurs où est discuté le contrat ou l’opération ni au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat ou d’une opération :

a) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur de la société ou d’un membre du même groupe;

b) portant sur l’indemnité ou l’assurance prévue à l’article 136;

c) conclu avec un membre du même groupe.

(2) L’article 132 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Présomption de quorum

(5.1) Si le quorum nécessaire au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat ou l’opération n’est pas atteint uniquement parce qu’un administrateur n’a pas le droit d’assister à la réunion en raison du paragraphe (5), les autres administrateurs sont réputés constituer le quorum aux fins du vote.

Approbation des actionnaires

(5.2) Le contrat ou l’opération peut être approuvé par les seuls actionnaires si tous les administrateurs se trouvent dans l’obligation de faire la divulgation exigée par le paragraphe (1).

(3) Le paragraphe 132 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis général d’intérêt

(6) Pour l’application du présent article, constitue une divulgation suffisante de son intérêt dans un contrat ou une opération l’avis général que donne l’administrateur ou le dirigeant aux autres administrateurs et portant qu’il est administrateur ou dirigeant d’une personne, qu’il y possède un intérêt important ou qu’il y a eu un changement important de son intérêt dans celle-ci et qu’il doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat ou opération conclu avec elle.

24 Le paragraphe 134 (1) de la Loi est modifié par insertion de «pour le compte de la société» après «leurs fonctions» dans le passage qui précède l’alinéa a).

25 Le paragraphe 135 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Défense de diligence raisonnable

(4) La responsabilité de l’administrateur n’est pas engagée en vertu de l’article 130 et celui-ci s’est acquitté des devoirs imposés au paragraphe 134 (2), s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne raisonnablement prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :

a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur de la société, reflètent fidèlement la situation financière de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus;

b) les rapports financiers périodiques ou autres de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants, reflètent fidèlement la situation financière de la société conformément aux principes comptables généralement reconnus;

c) les rapports ou avis de dirigeants ou d’employés de la société auxquels il est raisonnable de se fier dans les circonstances;

d) les rapports de personnes, notamment des avocats, des comptables, des ingénieurs ou des évaluateurs, dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.

26 Les paragraphes 136 (1), (2), (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Indemnisation

(1) La société peut indemniser ses administrateurs, ses dirigeants ou leurs prédécesseurs ainsi que les autres particuliers qui, à sa demande, agissent ou ont agi en cette qualité ou à titre semblable pour une autre entité, de tous leurs frais et dépenses raisonnables, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués à ce titre.

Frais anticipés

(2) La société peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) d’assumer les frais de sa participation à une procédure visée à ce paragraphe et les dépenses y afférentes, mais celui-ci doit la rembourser s’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).

Limites

(3) La société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la société ou, selon le cas, de l’entité dans laquelle il occupait les fonctions d’administrateur ou de dirigeant ou agissait en cette qualité ou à titre semblable à la demande de la société.

Idem

(4) Outre les conditions énoncées au paragraphe (3), dans le cas de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une amende, la société ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que si celui-ci avait de bonnes raisons de croire que sa conduite était conforme à la loi.

Actions indirectes

(4.1) Avec l’approbation du tribunal, la société peut, à l’égard des actions intentées par elle ou par l’entité, ou pour son compte, en vue d’obtenir un jugement favorable, avancer à tout particulier visé au paragraphe (1) les fonds visés au paragraphe (2) ou l’indemniser des frais et dépenses entraînés par son implication dans ces actions s’il remplit les conditions énoncées au paragraphe (3).

Droit à l’indemnisation

(4.2) Malgré le paragraphe (1), les particuliers visés à ce paragraphe ont le droit d’être indemnisés par la société de leurs frais et dépenses entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :

a) d’une part, le tribunal ou toute autre autorité compétente n’a pas conclu à la commission de manquements ou à l’omission de devoirs de leur part;

b) d’autre part, ils remplissent les conditions énoncées aux paragraphes (3) et (4).

Assurance

(4.3) La société peut souscrire au profit des particuliers visés au paragraphe (1) une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent :

a) soit pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la société;

b) soit pour avoir, sur demande de la société, agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant d’une autre entité ou à titre semblable.

27 L’article 145 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Consultation des dossiers par les actionnaires et les créanciers

145 (1) Les détenteurs inscrits et propriétaires bénéficiaires d’actions et les créanciers de la société, ainsi que leurs mandataires et leurs représentants peuvent consulter les livres visés au paragraphe 140 (1) pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et en faire gratuitement des extraits; cette faculté peut être accordée à toute autre personne, sur paiement de droits raisonnables, lorsqu’il s’agit d’une société faisant appel au public.

Copies

(2) Les détenteurs inscrits et les propriétaires bénéficiaires d’actions de la société peuvent, sur demande et sans frais, obtenir une copie des statuts, des règlements administratifs et des conventions unanimes des actionnaires.

28 (1) Le paragraphe 146 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Liste des actionnaires

(1) Les détenteurs inscrits et propriétaires bénéficiaires d’actions et les créanciers de la société, ainsi que leurs mandataires et leurs représentants et, lorsqu’il s’agit d’une société faisant appel au public, toute autre personne, sur paiement de droits raisonnables et sur envoi à la société ou à son agent des transferts de la déclaration solennelle visée au paragraphe (6), peuvent demander à la société ou à son agent des transferts la remise d’une liste principale énonçant les nom et adresse de chaque détenteur inscrit, ainsi que le nombre d’actions de chaque catégorie et série dont il est propriétaire, tels qu’ils figurent sur les livres de la société.

(2) Le paragraphe 146 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Listes supplétives

(3) La personne qui affirme, dans la déclaration solennelle visée au paragraphe (1), avoir besoin, outre la liste principale, de listes supplétives quotidiennes énonçant les modifications apportées à la liste principale peut, sur paiement de droits raisonnables, en demander la remise à la société ou à son mandataire.

(3) L’alinéa 146 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les nom et adresse, y compris la rue et le numéro, le cas échéant, de l’auteur de la demande et s’il s’agit d’un détenteur inscrit, d’un propriétaire bénéficiaire, d’un créancier ou d’une autre personne visée à ce paragraphe;

(4) Le paragraphe 146 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Utilisation de la liste

(8) La liste des actionnaires obtenue en vertu du présent article ne peut être utilisée que dans le cadre :

a) soit de tentatives en vue d’influencer le vote des détenteurs inscrits de la société;

b) soit de l’offre d’acquérir des actions de la société;

c) soit de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

29 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Preuve de sa qualité

146.1 (1) Avant de lui fournir un document visé à l’article 145 ou 146, la société peut demander à la personne qui se prétend propriétaire bénéficiaire d’actions qu’elle a émise de lui en fournir la preuve.

Idem

(2) La déclaration écrite d’un intermédiaire en valeurs mobilières, au sens de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, qui indique qu’une personne est propriétaire bénéficiaire constitue une preuve suffisante pour l’application du paragraphe (1).

30 Le paragraphe 154 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exemplaire envoyé aux actionnaires, société faisant appel au public

(3) La société faisant appel au public doit, 21 jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu aux termes de l’alinéa 104 (1) b), envoyer un exemplaire des documents visés au présent article à chaque actionnaire qui l’a informée qu’il souhaitait les recevoir.

Société ne faisant pas appel au public

(4) La société ne faisant pas appel au public doit, 10 jours au moins avant chaque assemblée annuelle ou avant la signature de la résolution qui en tient lieu aux termes de l’alinéa 104 (1) b), envoyer un exemplaire des documents visés au présent article à chaque actionnaire, sauf à ceux qui l’ont informée par écrit qu’ils ne souhaitaient pas les recevoir.

31 L’article 158 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispense

(1.1) La Commission, si elle est convaincue de ne causer aucun préjudice aux actionnaires, peut, à la demande de la société, la libérer, aux conditions qu’elle estime raisonnables, de l’obligation d’avoir un comité de vérification.

32 L’article 160 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

État financier périodique

160 (1) Dans les 60 jours suivant la date de l’établissement de l’état financier périodique dont la Loi sur les valeurs mobilières et ses règlements d’application exigent le dépôt, la société faisant appel au public en envoie un exemplaire à tous les actionnaires qui l’ont informée qu’ils souhaitaient le recevoir.

Adresse

(2) L’état financier périodique visé au paragraphe (1) est envoyé à chaque actionnaire à sa dernière adresse figurant aux dossiers de la société.

33 (1) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Enquête

(1) Tout détenteur inscrit ou propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières ou, dans le cas d’une société faisant appel au public, la Commission peut demander au tribunal, par voie de requête sans préavis, ou après avoir donné l’avis que celui-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la société et sur tout membre du même groupe.

(2) Le paragraphe 161 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis

(3) Si le détenteur inscrit ou le propriétaire bénéficiaire de valeurs mobilières présente une requête conformément au paragraphe (1) et que la société est une société faisant appel au public, il doit en donner, dans un délai raisonnable, avis à la Commission; celle-ci a le droit de comparaître en personne ou par l’intermédiaire d’un avocat.

34 L’alinéa 184 (1) c) de la Loi est modifié par suppression de «sous réserve de l’article 20,».

35 L’article 185 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Une seule catégorie d’actions

(2.1) Le droit à la dissidence visé au paragraphe (2) s’applique même s’il n’y a qu’une catégorie d’actions.

36 L’alinéa 237 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) soit par tous les fondateurs ou leurs ayants droit, si la société n’est pas entrée en activité et n’a émis aucune action.

37 L’article 241 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Délai de présentation de la demande

(5.1) La demande visée au paragraphe (5) ne peut être présentée plus de 20 ans après la date de dissolution de la société.

38 L’article 246 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis non obligatoire

(2.1) Le plaignant n’est pas tenu de donner le préavis visé au paragraphe (2) si tous les administrateurs de la société ou de sa filiale sont défendeurs dans l’action.

39 L’article 262 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communications électroniques

(6) Les avis ou documents dont le présent article ou l’article 263 exige ou permet l’envoi peuvent être envoyés par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

40 L’article 264 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communications électroniques

(2) Le consentement de la personne qui a le droit de renoncer à l’exigence concernant l’envoi d’un avis ou d’un document ou le délai d’envoi ou qui a le droit de l’abréger en application du paragraphe (1) peut être envoyé par un moyen électronique conformément à la Loi de 2000 sur le commerce électronique.

41 L’article 272 de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

15.1 prescrire des conditions pour l’application des paragraphes 29 (9) et (10);

15.2 prescrire des conséquences pour l’application du paragraphe 29 (11);

15.3 prescrire des conditions, des avis, le mode de détermination et des lois pour l’application du paragraphe 45 (1);

15.4 prescrire le nombre maximum de mots pour l’application du paragraphe 99 (3.1);

15.5 prescrire des annonces publiques et des circonstances pour l’application des alinéas i) et j) de la définition de «sollicitation» à l’article 109;

15.6 prescrire des circonstances pour l’application du paragraphe 112 (1.2);

Entrée en vigueur

42 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur reçoit la sanction royale.

annexe C
modification des lois sur L’ACCÈS À L’INFORMATION ET LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1 (1) Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifié par abrogation de la définition suivante :

«établissement d’enseignement» Institution qui est le conseil d’administration d’un collège d’arts appliqués et de technologie ou qui est une université. («educational institution»)

(2) La définition de «exécution de la loi» au paragraphe 2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «S’entend, selon le cas» à «S’entend» dans le passage qui précède l’alinéa a).

2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements sur l’identité professionnelle

(3) Les renseignements personnels excluent le nom, le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles.

Idem

(4) Il est entendu que le paragraphe (3) s’applique même si le particulier exerce des activités commerciales ou des attributions professionnelles ou officielles depuis son logement et que ses coordonnées se rapportent à ce logement.

3 L’article 35 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Accessibilité de la documentation

35 (1) Le ministre responsable rend accessible au grand public à des fins de consultation et de reproduction, notamment sur Internet ou dans la salle de lecture, la bibliothèque ou le bureau que désigne l’institution à cette fin, la documentation visée aux articles 31, 32 et 45.

Idem

(2) La personne responsable rend accessible au grand public, sur Internet ou dans la salle de lecture, la bibliothèque ou le bureau que désigne l’institution à cette fin, la documentation visée aux articles 33 et 34.

4 L’article 36 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renseignements émanant des personnes responsables

36 (1) La personne responsable fournit au ministre responsable les renseignements qui lui sont nécessaires afin de rassembler la documentation visée aux articles 31, 32 et 45.

Examen annuel

(2) La personne responsable effectue un examen annuel pour veiller à ce que tous les renseignements qu’il est tenu de fournir en application du paragraphe (1) soient fournis et qu’ils soient exacts, complets et à jour.

5 (1) L’alinéa 42 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au représentant de l’institution à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de l’institution;

(2) La version anglaise de l’alinéa 42 (1) n) de la Loi est modifiée par substitution de «or» à «and» à la fin de l’alinéa.

6 L’article 43 de la Loi est modifié par substitution de «41 (1) b) et 42 (1) c)» à «41 b) et 42 c)».

7 Le paragraphe 50 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’appel

(3) Dès la réception de l’avis d’appel, le commissaire en informe la personne responsable de l’institution concernée et peut en informer toute autre institution ou personne qui a un intérêt dans l’appel, y compris une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

8 (1) Le paragraphe 52 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observations

(13) Il doit être fourni à la personne qui a présenté la demande d’accès au document, à la personne responsable de l’institution concernée et à toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3) l’occasion de présenter leurs observations au commissaire. Toutefois, nul n’a le droit d’avoir accès aux observations faites au commissaire par une autre personne ou de les commenter, ni d’être présent lors de leur présentation.

(2) Le paragraphe 52 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à un avocat

(14) La personne qui a présenté la demande d’accès au document, la personne responsable de l’institution concernée et toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3) peuvent être représentées par un avocat ou par un représentant.

(3) Le paragraphe (5) ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(4) Les mentions, au paragraphe (5), d’une disposition du projet de loi 14 valent mention de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

(5) Immédiatement après l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou, si elle lui est ultérieure, l’entrée en vigueur de l’article 109 de l’annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 52 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à la représentation

(14) Chacune des personnes ou institutions suivantes peut être représentée par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau :

1. La personne qui a présenté la demande d’accès au document.

2. La personne responsable de l’institution concernée.

3. Toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 50 (3).

9 Le paragraphe 60 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  b.1) exiger que la personne responsable d’une institution aide les personnes handicapées à présenter une demande d’accès en application du paragraphe 24 (1) ou 48 (1);

. . . . .

  d.1) prévoir la marche à suivre par une institution dans le cas où des renseignements personnels sont divulgués contrairement à la présente loi;

. . . . .

f.1) traiter de la disposition des renseignements personnels en application du paragraphe 40 (4), y compris prévoir des marches à suivre différentes selon la nature plus ou moins délicate de ces renseignements;

10 Le paragraphe 62 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou d’une autre institution» après «l’institution» à la fin du paragraphe.

11 L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(5.2) La présente loi ne s’applique pas à un document se rapportant à une poursuite si toutes les instances à l’égard de celle-ci n’ont pas pris fin.

12 L’article 68 de la Loi est abrogé.

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée

13 (1) La définition de «exécution de la loi» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée est modifiée par substitution de «S’entend, selon le cas» à «S’entend» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) La définition de «ministre» au paragraphe 2 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«ministre» Le ministre désigné en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée comme ministre responsable pour l’application de cette loi. («Minister»)

(3) L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renseignements sur l’identité professionnelle

(2.1) Les renseignements personnels excluent le nom, le titre, les coordonnées et la désignation d’un particulier qui servent à l’identifier par rapport à ses activités commerciales ou à ses attributions professionnelles ou officielles.

Idem

(2.2) Il est entendu que le paragraphe (2.1) s’applique même si un particulier exerce des activités commerciales ou des attributions professionnelles ou officielles depuis son logement et que ses coordonnées se rapportent à ce logement.

14 (1) Le paragraphe 17 (1.1) de la Loi est modifié par substitution de «les paragraphes (2) à (5) ne s’appliquent pas» à «le paragraphe (2) ne s’applique pas».

(2) L’article 17 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Demande d’accès continu au document

(3) L’auteur d’une demande peut préciser que s’il est fait droit à la demande, celle-ci aura son effet pendant une période déterminée, jusqu’à concurrence de deux ans.

L’institution fournit un tableau

(4) L’institution fournit à l’auteur de la demande dont l’effet demeure :

a) un tableau qui indique, motifs à l’appui, le choix des dates auxquelles la demande sera réputée avoir été reçue de nouveau au cours de la période déterminée;

b) une mention que l’auteur de la demande peut demander au commissaire de réviser le tableau.

La loi s’applique comme si de nouvelles demandes étaient présentées

(5) La présente loi s’applique comme si une nouvelle demande était présentée à chacune des dates figurant au tableau.

15 L’alinéa 32 d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) si la divulgation est faite au dirigeant, à l’employé, à l’expert-conseil ou au représentant de l’institution à qui ce document est nécessaire dans l’exercice de ses fonctions et que cette divulgation est essentielle et appropriée à l’acquittement des fonctions de l’institution;

16 Le paragraphe 39 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis d’appel

(3) Dès la réception de l’avis d’appel, le commissaire en informe la personne responsable de l’institution concernée et peut en informer toute autre institution ou personne qui a un intérêt dans l’appel, y compris une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

17 (1) Le paragraphe 41 (13) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Observations

(13) Il doit être fourni à la personne qui a présenté la demande d’accès au document, à la personne responsable de l’institution concernée et à toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 39 (3) l’occasion de présenter leurs observations au commissaire. Toutefois, nul n’a le droit d’avoir accès aux observations faites au commissaire par une autre personne ou de les commenter, ni d’être présent lors de leur présentation.

(2) Le paragraphe 41 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à un avocat

(14) La personne qui a présenté la demande d’accès au document, la personne responsable de l’institution concernée et toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 39 (3) peuvent être représentées par un avocat ou par un représentant.

(3) Le paragraphe (5) ne s’applique que si le projet de loi 14 (Loi de 2006 sur l’accès à la justice), déposé le 27 octobre 2005, reçoit la sanction royale.

(4) Les mentions, au paragraphe (5), d’une disposition du projet de loi 14 valent mention de cette disposition selon sa numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.

(5) Immédiatement après l’entrée en vigueur du paragraphe (1) ou, si elle lui est ultérieure, l’entrée en vigueur de l’article 118 de l’annexe C du projet de loi 14, le paragraphe 41 (14) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Droit à la représentation

(14) Chacune des personnes ou institutions suivantes peut être représentée par une personne autorisée à la représenter en vertu de la Loi sur le Barreau :

1. La personne qui a présenté la demande d’accès au document.

2. La personne responsable de l’institution concernée.

3. Toute autre institution ou personne informée de l’avis d’appel en vertu du paragraphe 39 (3).

18 Le paragraphe 47 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

  a.1) exiger que la personne responsable d’une institution aide les personnes handicapées à présenter une demande d’accès en application du paragraphe 17 (1) ou 37 (1);

. . . . .

  c.1) prévoir la marche à suivre par une institution dans le cas où des renseignements personnels sont divulgués contrairement à la présente loi;

. . . . .

  e.1) traiter de la disposition des renseignements personnels en application du paragraphe 30 (4), y compris prévoir des marches à suivre différentes selon la nature plus ou moins délicate de ces renseignements;

19 La version française du paragraphe 49 (1) de la Loi est modifiée par insertion de «ou d’une autre institution» à la fin du paragraphe.

20 L’article 52 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(2.1) La présente loi ne s’applique pas à un document se rapportant à une poursuite si toutes les instances à l’égard de celle-ci n’ont pas pris fin.

21 L’article 55 de la Loi est abrogé.

Modifications connexes

Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels

22 Le paragraphe 10 (4) de la Loi Christopher de 2000 sur le registre des délinquants sexuels est modifié par substitution de «42 (1) e)» à «42 e)».

Loi de 2000 sur les normes d’emploi

23 Le paragraphe 138.1 (3) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est modifié par substitution de «42 (1) e)» à «42 e)».

Loi sur le ministère des Services correctionnels

24 Le paragraphe 10 (4) de la Loi sur le ministère des Services correctionnels est modifié par substitution de «42 (1) e)» à «42 e)».

Loi sur la santé et la sécurité au travail

25 Le paragraphe 68.1 (3) de la Loi sur la santé et la sécurité au travail est modifié par substitution de «42 (1) e)» à «42 e)».

Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé

26 L’alinéa 43 (1) f) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par substitution de «42 (1) c), g) ou n)» à «42 c), g) ou n)».

Loi sur les services policiers

27 Le paragraphe 41 (1.3) de la Loi sur les services policiers est modifié par substitution de «42 (1) e)» à «42 e)».

Loi sur les statistiques de l’état civil

28 Le paragraphe 48.13 (8) de la Loi sur les statistiques de l’état civil est modifié par substitution de «42 (1) e)» à «42 e)».

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

29 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le présent article, les paragraphes 8 (3), (4) et (5) et les paragraphes 17 (3), (4) et (5) entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur reçoit la sanction royale.

annexe D
modificationS de lois relatives au décès

Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation

1 (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«aire de dispersion privée» Parcelle d’un cimetière réservée à la dispersion de restes humains incinérés des seules personnes qui sont liées ou affiliées d’une manière précisée dans le contrat au moment de la vente des droits de dispersion. («private scattering ground»)

«autochtone» S’entend notamment des peuples indiens, inuit et métis du Canada. («aboriginal peoples»)

«concession» Deux sépultures ou plus à l’égard desquelles des droits d’inhumation ont été vendus en une unité. («plot»)

«construction privée» Mausolée ou columbarium situé dans un cimetière réservé à l’inhumation de restes humains provenant uniquement de personnes liées ou affiliées d’une manière précisée dans le contrat au moment de la vente des droits d’inhumation. («private structure»)

«enquêteur» Personne nommée enquêteur en vertu du paragraphe 69 (1). («investigator»)

«personne» Relativement à un cimetière, s’entend notamment :

a) d’une part, d’un conseil de fiduciaires formé pour l’exploiter;

b) d’autre part, d’un organisme ou d’un groupe de personnes formés pour l’exploiter. («person»)

«règlements administratifs» Relativement à un cimetière ou à un crématoire, s’entend de ses règles d’exploitation. («by-laws»)

(2) Les définitions de «cercueil», de «cimetière», de «crématoire», de «fournitures autorisées», de «lieu de sépulture», de «mausolée», de «ministère», de «ministre», de «résidence funéraire», de «revenu» et de «services autorisés» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«cercueil» Coffre destiné à accueillir le corps d’un être humain décédé en vue de ses funérailles, de sa crémation ou de son inhumation et qui n’est pas un caveau, un coffre d’enterrement ou une fausse bière. («casket»)

«cimetière» S’entend :

a) soit d’un bien-fonds sur lequel un cimetière a été créé en application de la présente loi, d’une loi d’intérêt privé ou d’une loi concernant les cimetières qu’elles remplacent;

b) soit d’un bien-fonds que le registrateur a reconnu comme cimetière en application d’une loi concernant les cimetières que remplace la présente loi.

S’entend en outre :

c) d’une part, d’un bien-fonds qui, dans les circonstances prescrites, est par ailleurs réservé à l’inhumation de restes humains;

d) d’autre part, d’un mausolée ou d’un columbarium destiné à l’inhumation de restes humains. («cemetery»)

«crématoire» Bâtiment doté d’appareils pour la crémation de restes humains qui a été approuvé ou créé en tant que tel conformément aux exigences de la présente loi ou d’une loi qu’elle remplace. S’entend en outre de tout ce qui y est nécessairement accessoire ou connexe à cette fin. («crematorium»)

«fournitures autorisées» Cercueils, repères et autres fournitures vendus par le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal d’une entreprise réglementée en application de la présente loi. («licensed supplies»)

«lieu de sépulture» Bien-fonds où reposent des restes humains et qui n’est pas un cimetière. («burial site»)

«mausolée» Construction, à l’exclusion d’un columbarium, utilisée comme lieu d’inhumation de restes humains dans des tombes, des cryptes ou des compartiments. («mausoleum»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«résidence funéraire» Locaux où des corps d’êtres humains décédés et, dans les circonstances prescrites, des restes humains incinérés sont exposés provisoirement pour y recevoir des marques de respect. («funeral establishment»)

«revenu» Intérêts ou sommes gagnés du fait du placement de fonds, y compris leur capitalisation, notamment les gains en capital réalisés grâce au placement de fonds détenus en fiducie pour l’application de l’article 52 ou 56. («income»)

«services autorisés» Services de cimetière, services de crématoire, services funéraires et services de transfert. S’entend notamment des droits d’inhumation, des droits de dispersion et des autres services vendus ou fournis par le titulaire d’un permis délivré en application de la présente loi dans le cours normal d’une entreprise réglementée en application de la présente loi. («licensed services»)

(3) La définition de «services de cimetière» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «par un exploitant de cimetière» après «services fournis».

(4) La définition de «columbarium» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «des niches ou» après «incinérés dans».

(5) La définition de «directeur de funérailles» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(6) La définition de «sépulture» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de «inhumés» après «humains».

(7) La définition de «représentant commercial» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée.

(8) La version anglaise de la définition de «aire de dispersion» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «ground» à «grounds».

(9) La version anglaise de la définition de «droits de dispersion» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «ground» à «grounds».

(10) La version anglaise de la définition de «titulaire de droits de dispersion» au paragraphe 1 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «scattering rights» à «interment rights».

(11) Le paragraphe 1 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Personnes associées

(2) Pour l’application de la présente loi, une personne est associée avec une autre personne dans l’un ou l’autre des cas suivants :

1. L’une d’elles est une personne morale dont l’autre est un dirigeant ou un administrateur.

2. L’une d’elles est une société de personnes dont l’autre est un associé.

3. Les deux sont des associés de la même société de personnes.

4. L’une d’elles est une personne morale contrôlée, directement ou indirectement, par l’autre.

5. Les deux sont des personnes morales contrôlées, directement ou indirectement, par la même personne.

6. Les deux sont parties à une convention de vote fiduciaire afférente aux actions d’une personne morale.

7. Les deux sont associées, au sens des dispositions 1 à 6, avec la même personne.

2 La partie I de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Champ d’application

1.1 (1) La présente loi s’applique à toute transaction relative à des fournitures ou à des services autorisés, même si l’acquéreur concerné ou la personne qui la mène avec lui se trouve hors de l’Ontario lorsqu’elle a lieu.

Autres modes de disposition des restes humains

(2) Sous réserve des règlements, les dispositions de la présente loi visant les crématoires, la crémation et les services de crématoire s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux établissements qui offrent d’autres processus ou modes de disposition des restes humains, ainsi qu’à ces processus et à ces modes.

3 (1) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Nul ne doit vendre ou offrir de vendre» à «Nul ne doit vendre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 4 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte d’un exploitant de cimetière;

(3) L’article 4 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Bien-fonds destiné à la dispersion

(5) Nul ne doit entretenir ou réserver un bien-fonds aux fins de la dispersion de restes humains incinérés sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière et sans que le bien-fonds soit situé dans un cimetière.

Frais de dispersion

(6) Nul ne doit exiger des frais pour l’utilisation d’un bien-fonds aux fins de la dispersion de restes humains incinérés sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière et sans que la dispersion ait lieu sur un bien-fonds situé dans un cimetière.

4 (1) Le paragraphe 5 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Propriétaire

(2) Si un cimetière n’est pas exploité par un exploitant titulaire d’un permis, son propriétaire est assujetti aux obligations que la présente loi impose aux exploitants de cimetière, sous réserve des règlements.

(2) Le paragraphe 5 (4) de la Loi est abrogé.

(3) L’alinéa 5 (5) a) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux».

5 (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Nul ne doit vendre ou offrir de vendre» à «Nul ne doit vendre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’un crématoire;

6 L’alinéa 7 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux».

7 Les paragraphes 8 (2) à (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vente de services funéraires

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des services funéraires au public, ni prétendre être en mesure de le faire, selon le cas :

a) sans être titulaire d’un permis prescrit ni agir pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire;

b) sans être titulaire d’un permis d’exploitant d’une résidence funéraire;

c) sans appartenir à une catégorie prescrite de personnes et sans que les services soient prescrits.

Exception

(3) Les rites et cérémonies qui se déroulent traditionnellement dans un lieu de culte ne nécessitent pas de permis.

8 (1) Les alinéas 9 (1) b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

b) les titulaires de permis employés dans la résidence exercent leurs fonctions conformément à la présente loi et aux règlements;

c) les autres personnes auxquelles l’exploitant délègue des responsabilités s’en acquittent conformément à la présente loi et aux règlements.

(2) Les paragraphes 9 (2) à (6) de la Loi sont abrogés.

9 (1) Les paragraphes 10 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vente de cercueils

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des cercueils au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitation d’une entreprise de vente au détail de cercueils, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire;

b) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’une entreprise de vente au détail de cercueils, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire.

(2) L’alinéa 10 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux».

10 (1) Les paragraphes 11 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Vente de repères

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des repères au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitant d’une entreprise de vente au détail de repères, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire;

b) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’une entreprise de vente au détail de repères, d’un cimetière, d’un crématoire, d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire.

(2) L’alinéa 11 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux».

11 (1) Les paragraphes 12 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Exploitation des services de transfert

(1) Nul ne doit exploiter un service de transfert, ni prétendre en être l’exploitant, sans être titulaire d’un permis délivré à cet effet.

Vente de services

(2) Nul ne doit vendre ou offrir de vendre des services de transfert au public, ni prétendre être en mesure de le faire, sans, selon le cas :

a) être titulaire d’un permis d’exploitant d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire;

b) être titulaire d’un permis prescrit et agir pour le compte de l’exploitant d’un service de transfert ou d’une résidence funéraire.

(2) L’alinéa 12 (4) a) de la Loi est modifié par substitution de «titulaires de permis» à «représentants commerciaux».

12 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Dispositions transitoires

13 (1) Quiconque est titulaire d’un permis de propriétaire de cimetière sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 4 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis d’exploitant d’un cimetière sous le régime de la présente loi à compter de ce jour et jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Propriétaire de crématoire

(2) Quiconque était titulaire d’un permis de propriétaire de crématoire sous le régime de la Loi sur les cimetières (révisée) la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis d’exploitant d’un crématoire sous le régime de la présente loi à compter de ce jour jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

Certains exploitants

(3) Quiconque est titulaire d’un permis d’exploitant d’établissement funéraire ou d’exploitant d’un service de transfert sous le régime de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires la veille du jour de l’entrée en vigueur de l’article 8 ou 12 de la présente loi est réputé titulaire d’un permis équivalent sous le régime de la présente loi jusqu’au moment où il doit renouveler son permis en application de celle-ci.

13 (1) Le paragraphe 14 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exigences relatives aux permis

(1) L’auteur d’une demande a droit à un permis ou à son renouvellement, sauf dans les cas suivants :

a) lui-même ou une personne intéressée à son égard, selon le cas :

(i) contrevient à la présente loi ou aux règlements,

(ii) contreviendra à la présente loi, aux règlements, à une autre loi ou à un règlement municipal si un permis lui est délivré;

b) il ne s’agit pas d’une personne morale et, selon le cas :

(i) compte tenu de sa situation financière ou de celle d’une personne intéressée à son égard, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’il pratique une saine gestion financière dans l’exploitation de son entreprise,

(ii) sa conduite antérieure ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire qu’il n’exploitera pas son entreprise conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(iii) lui-même ou un de ses employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

c) il s’agit d’une personne morale et, selon le cas :

(i) la conduite antérieure de ses dirigeants ou administrateurs ou celle d’une personne intéressée à son égard offre des motifs raisonnables de croire que son entreprise ne sera pas exploitée conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté,

(ii) un de ses dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires fait ou fournit une fausse déclaration dans une demande de permis ou de renouvellement de permis;

d) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’un cimetière, d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères, d’un service de transfert ou d’une autre activité liée au décès nécessitant un permis en application des règlements, ou de renouvellement d’un tel permis :

(i) soit, de l’avis du registrateur, lui-même ou ses employés-cadres ne possèdent pas l’intégrité, l’honnêteté, l’expérience et la compétence voulues pour gérer l’entreprise conformément à la loi ou, compte tenu de leur situation financière, il n’y a pas raisonnablement lieu de s’attendre à ce qu’ils pratiquent une saine gestion financière dans l’exploitation de l’entreprise,

(ii) soit il n’est pas en mesure de fournir les ressources et installations nécessaires à la gestion d’une entreprise,

(iii) soit le registrateur a des motifs raisonnables de croire que son exploitation de l’entreprise risque de porter atteinte à la santé publique, à la sécurité publique ou à la décence;

e) dans le cas de l’auteur d’une demande de permis d’exploitation d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères, d’un service de transfert ou d’une autre activité liée au décès nécessitant un permis en application des règlements, ou de renouvellement d’un tel permis, il s’agit :

(i) soit d’un conseil de fiduciaires formé pour exploiter un cimetière, sauf s’il est par ailleurs une personne au sens de la Loi d’interprétation et qu’il présente la demande à ce titre,

(ii) soit d’un organisme ou un groupe de personnes organisé pour exploiter un cimetière, sauf s’il est par ailleurs une personne au sens de la Loi d’interprétation et qu’il présente la demande à ce titre;

f) il ne satisfait pas aux autres exigences prescrites;

g) lui-même ou toute autre personne prescrite ne satisfait pas aux exigences prescrites en matière de formation;

h) il enfreint une condition du permis;

i) il ne se conforme pas à une demande du registrateur visée à l’article 111.

(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «si elle est associée avec l’autre personne ou» après «d’une autre» dans le passage qui précède l’alinéa a).

14 (1) Le paragraphe 15 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Divulgation au moment de la demande

(1) Lorsqu’elle demande un permis ou le renouvellement d’un permis, la personne morale divulgue au registrateur l’identité des personnes ou des personnes associées les unes avec les autres qui détiennent à titre bénéficiaire au moins 10 pour cent de ses actions participantes émises et en circulation à ce moment-là ou qui exercent un contrôle sur une telle tranche.

(2) Les paragraphes 15 (3) et (4) de la Loi sont abrogés.

15 Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modifié par substitution de «ou qui sont prescrites» à «que prescrivent les règlements» à la fin du paragraphe.

16 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrer

17 (1) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut refuser de délivrer un permis s’il est d’avis que l’auteur de la demande n’y a pas droit en application de l’article 14.

Révocation ou refus de renouveler

(2) Sous réserve de l’article 18, le registrateur peut refuser de renouveler un permis ou peut le suspendre ou le révoquer s’il est d’avis que son titulaire n’y a pas droit en application de l’article 14 ou qu’il enfreint une de ses conditions.

Restriction

(3) Malgré le paragraphe (2), le registrateur ne doit pas suspendre ni révoquer un permis d’exploitation d’un cimetière à moins que le directeur nomme un administrateur conformément à l’article 25 pour exploiter le cimetière à la place du titulaire du permis.

17 Le paragraphe 23 (2) de la Loi est modifié par substitution de «les choses prescrites que le registrateur précise» à «toute chose prescrite».

18 Le paragraphe 26 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis de transfert d’actions

(1) Outre la divulgation exigée par le paragraphe 15 (1), la personne morale titulaire d’un permis avise le registrateur par écrit du fait pertinent dans les 30 jours qui suivent l’émission ou le transfert de ses actions participantes qui a pour résultat, selon le cas :

a) qu’une personne ou des personnes associées les unes avec les autres acquièrent, d’un seul coup ou progressivement, la propriété bénéficiaire ou le contrôle d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation;

b) l’augmentation du pourcentage de ses actions participantes émises et en circulation dont sont propriétaires bénéficiaires ou sur lesquelles exercent leur contrôle une personne ou des personnes associées les unes avec les autres, si elles sont déjà propriétaires bénéficiaires d’au moins 10 pour cent du total de ses actions participantes émises et en circulation avant l’émission ou le transfert ou qu’elles exercent alors un contrôle sur une telle tranche, sous réserve de ce qui est par ailleurs prescrit.

19 (1) Le paragraphe 28 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Ordonnance du registrateur

(1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire de permis fait une déclaration fausse, mensongère ou trompeuse dans une annonce, une circulaire, une brochure, un tarif, un contrat, un en-tête de lettre ou un document semblable publié par tout moyen, le registrateur peut :

. . . . .

(2) Le paragraphe 28 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation préalable

(4) S’il n’interjette pas appel de l’ordonnance prévue au présent article ou que le Tribunal confirme l’ordonnance dans sa version originale ou modifiée, le titulaire du permis, à la demande du registrateur et sous réserve du paragraphe (5), soumet à son approbation, et ce avant sa publication, toute déclaration faite dans une annonce, une circulaire, une brochure, un tarif, un contrat, un en-tête de lettre ou un document semblable.

Durée de l’obligation

(5) Le titulaire du permis soumet les déclarations visées au paragraphe (4) pendant la période que fixe le registrateur, laquelle ne doit pas dépasser 12 mois.

20 L’alinéa 29 (3) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) soit d’entrer en communication avec un autre titulaire de permis ou avec une autre entreprise afin de solliciter la conclusion ou la négociation d’un contrat visé au paragraphe (1) si les fournitures ou les services vendus ou fournis aux termes du contrat ne sont pas destinés à être utilisés personnellement par l’autre titulaire ou l’autre entreprise ni à son avantage personnel.

21 Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «dans les 30 jours» à la fin du paragraphe.

22 Les articles 36 et 37 de la Loi sont abrogés.

23 Les articles 38 et 39 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prix contractuel

38 Si des sommes sont payées aux termes d’un contrat de vente ou de fourniture de services ou de fournitures autorisés avant leur fourniture et que, après le paiement mais avant cette dernière, le prix d’une de ces fournitures ou d’un de ces services augmente, l’exploitant ne doit pas demander plus d’argent à l’acquéreur au titre de l’augmentation et il ne peut retenir que les sommes prescrites.

Vente liée

38.1 Comme condition de vente de fournitures ou de services autorisés énoncée ou non dans un contrat, nul exploitant ne doit, si ce n’est dans les circonstances prescrites, exiger que l’acquéreur acquière également de lui ou d’une personne qu’il précise d’autres fournitures ou d’autres services.

Entreposage des fournitures

39 L’exploitant qui vend des fournitures autorisées prescrites peut, dans les circonstances prescrites, convenir de les entreposer ou de les faire entreposer, conformément aux règlements, avant leur utilisation.

24 Le paragraphe 40 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Exception

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux contrats de fourniture de services ou de fournitures autorisés dans les circonstances prescrites.

25 (1) Le paragraphe 41 (2) de la Loi est modifié par substitution de «des sommes prescrites» à «du revenu qu’elles ont produit».

(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve des règlements,» au début du paragraphe.

26 (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est modifié par substitution de «des sommes prescrites» à «du revenu qu’elles ont produit».

(2) Le paragraphe 42 (4) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’article 43,» au début du paragraphe.

27 L’article 43 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fourniture dans les 30 jours

43 (1) Sauf si les règlements l’autorisent, l’exploitant qui conclut un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés ne doit fournir aucun des services ni aucune des fournitures prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion.

Droit de résiliation

(2) En remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation, l’acquéreur peut résilier un contrat qui prévoit, entre autres, la fourniture de services ou de fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent sa conclusion si l’exploitant ne l’a pas exécuté intégralement.

Exception

(3) Le droit de résiliation prévu au paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des droits d’inhumation ou de dispersion qui ont été exercés.

Remboursement

(4) L’exploitant qui reçoit l’avis de résiliation prévu au paragraphe (2) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n’a été fourni au moment où l’acquéreur le résilie et qu’il le fait dans les 30 jours qui suivent sa conclusion;

b) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, déduction faite de la valeur des services et des fournitures autorisés fournis, si une partie de ceux-ci a été fournie conformément au contrat au moment où l’acquéreur le résilie et qu’il le fait dans les 30 jours qui suivent sa conclusion.

Fourniture non autorisée

(5) L’acquéreur à qui l’exploitant, contrairement aux règlements, fournit des services ou des fournitures autorisés dans les 30 jours qui suivent la conclusion du contrat conserve le droit de résiliation que lui confèrent les articles 41 et 42 à leur égard.

28 Les paragraphes 44 (1) à (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Autres droits de résiliation

(1) L’acquéreur visé à un contrat de fourniture de services ou de fournitures autorisés, autres que des droits d’inhumation et des droits de dispersion, peut le résilier en tout temps après l’expiration du droit de résiliation prévu à l’article 42 ou 43, mais avant l’exécution intégrale du contrat par l’exploitant.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à toute partie d’un contrat qui se rapporte à des constructions privées ou à une aire de dispersion privée. Les dispositions de cette partie qui traitent de résiliation s’appliquent.

Avis

(3) L’acquéreur peut résilier un contrat en vertu du paragraphe (1) en remettant à l’exploitant un avis écrit de résiliation.

Remboursement

(4) L’exploitant qui reçoit l’avis de résiliation prévu au paragraphe (3) rembourse à l’acquéreur, dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis :

a) la totalité des sommes reçues aux termes du contrat, majorée des sommes prescrites, déduction faite du montant prescrit, si aucun des services ni aucune des fournitures autorisés prévus au contrat n’a été fourni au moment de la résiliation;

b) le montant prévu à l’alinéa a), déduction faite de la valeur des services et des fournitures fournis, si une partie des fournitures et des services autorisés a été fournie conformément au contrat au moment de la résiliation.

29 L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction de «, 43» après «42».

30 (1) L’alinéa 47 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) les renseignements prescrits, de la manière prescrite, au tiers acquéreur;

(2) Le paragraphe 47 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve du paragraphe (3.1),» au début du paragraphe.

(3) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exception

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’exploitant qui acquiert des droits d’inhumation ou de dispersion en vue de leur revente, si celle-ci est accessoire à l’exploitation d’un cimetière, d’un crématoire, d’une résidence funéraire, d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou d’un service de transfert.

(4) La disposition 2 du paragraphe 47 (6) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

2. La valeur marchande des droits d’inhumation ou des droits de dispersion le jour où il reçoit l’avis de résiliation du contrat, déduction faite de la somme éventuelle due aux termes du contrat le jour de sa résiliation.

(5) Le paragraphe 47 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Valeur marchande

(7) Pour l’application de la disposition 2 du paragraphe (6), la valeur marchande des droits d’inhumation ou des droits de dispersion correspond à ce qui suit :

a) leur prix figurant au tarif de l’exploitant, le cas échéant;

b) leur prix calculé conformément aux règlements, s’il ne figure pas au tarif de l’exploitant.

(6) Le paragraphe 47 (11) de la Loi est abrogé.

(7) L’article 47 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(13) Le présent article s’applique, avec les adaptations nécessaires, au transfert sans contrepartie de droits d’inhumation ou de dispersion.

31 (1) Le paragraphe 48 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Autres droits

(1) Le titulaire de droits d’inhumation ou la personne autorisée à agir pour son compte a le droit de faire ce qui suit :

. . . . .

(2) L’alinéa 48 (1) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) accéder raisonnablement à la sépulture visée par les droits d’inhumation en tout temps, sauf aux moments interdits par les règlements administratifs du cimetière;

(3) Le paragraphe 48 (3) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Idem : droits de dispersion

(3) Le titulaire de droits de dispersion ou la personne autorisée à agir pour son compte a le droit de faire ce qui suit :

. . . . .

(4) La version anglaise des dispositions suivantes de la Loi est modifiée par substitution de «ground» à «grounds» partout où figure ce terme :

1. L’alinéa 48 (3) a).

2. L’alinéa 48 (3) b).

(5) L’alinéa 48 (3) c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) accéder raisonnablement à l’aire de dispersion visée par les droits de dispersion en tout temps, sauf aux moments interdits par les règlements administratifs du cimetière;

(6) La version anglaise du paragraphe 48 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «ground» à «grounds».

32 Le paragraphe 49 (7) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Délai de vente

(7) L’exploitant d’un cimetière ne doit pas vendre des droits d’inhumation ou des droits de dispersion déclarés abandonnés ni enlever un repère érigé sur la sépulture ou l’aire de dispersion :

. . . . .

33 Le sous-alinéa 50 (2) a) (iii) de la Loi est modifié par suppression de «par les règlements».

34 (1) Le paragraphe 52 (1) de la Loi est modifié par substitution de «si les règlements l’exigent» à «conformément aux règlements».

(2) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Non-application

(3) Sauf disposition contraire des règlements, le présent article ne s’applique pas aux sommes reçues par un exploitant de cimetière ou pour son compte qui doivent être versées dans un compte ou un fonds en application de l’article 53 ou 56.

(3) Les paragraphes 52 (5) à (10) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Prélèvement

(5) Aucun prélèvement sur les sommes détenues en fiducie en application du présent article et sur les revenus qu’elles produisent ne doit être effectué si ce n’est conformément aux règlements.

Remboursements

(6) Le présent article ne s’applique pas aux remboursements dus aux termes d’un contrat qui sont inférieurs à la somme prescrite.

Application

(7) Le présent article s’applique aux sommes reçues par l’exploitant aux termes d’un contrat conclu le jour de l’entrée en vigueur du présent article ou par la suite.

Disposition transitoire

(8) L’exploitant qui reçoit une somme à l’égard de la vente de fournitures ou de services autorisés avant de les fournir aux termes d’un contrat conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du présent article veille, même s’il la reçoit ce jour-là ou par la suite, à ce qu’elle soit détenue en fiducie et déboursée conformément aux règles établies dans le cadre de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, selon le cas.

Idem

(9) Sous réserve du paragraphe (11), l’exploitant qui, immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires et détient en fiducie, dans le cadre de l’une ou l’autre de ces lois, une somme autre que celles versées à un fonds d’entretien :

a) d’une part, continue de détenir la somme en fiducie à partir de ce jour-là conformément aux règles en vigueur immédiatement avant ce jour-là qui sont établies dans le cadre de celle de ces deux lois qui s’applique;

b) d’autre part, débourse la somme ce jour-là ou par la suite conformément aux règles établies dans le cadre de celle de ces deux lois qui s’applique.

Idem : revenu

(10) La définition de «revenu» ne s’applique pas aux sommes visées au paragraphe (8) ou (9).

Incompatibilité

(11) Les règles établies dans le cadre de la Loi sur les cimetières (révisée) et de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires l’emportent à l’égard des sommes visées au paragraphe (8) ou (9), sauf disposition contraire des règlements.

35 L’article 53 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Fonds ou compte d’entretien d’un cimetière

53 (1) Sauf disposition contraire des règlements, l’exploitant d’un cimetière qui vend, cède ou transfère des droits d’inhumation ou des droits de dispersion ou qui autorise l’inhumation de restes humains ou la dispersion de restes humains incinérés dans le cimetière constitue un fonds d’entretien ou, si les règlements l’autorisent, un compte d’entretien.

Combinaisons

(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher l’exploitant de constituer plusieurs fonds ou comptes d’entretien à l’égard d’un seul cimetière, un seul fonds ou un seul compte d’entretien à l’égard de plusieurs cimetières qu’il exploite ou les deux.

Lieu

(3) Le fonds ou le compte d’entretien est constitué auprès d’un type d’institution prescrit.

Objet

(4) Le fonds ou le compte d’entretien a pour objet de générer le revenu nécessaire à l’entretien du cimetière.

Fiduciaire du fonds

(5) Le fonds d’entretien est géré :

a) soit par un fiduciaire qui remplit les critères prescrits;

b) soit par un fiduciaire employé par un type d’institution prescrit.

Fiduciaire du compte

(6) L’exploitant du cimetière est le fiduciaire de tout compte d’entretien, sauf disposition contraire des règlements.

Exception : exploitant municipal

(7) Malgré les paragraphes (5) et (6), la municipalité locale peut, dans les circonstances prescrites, agir comme fiduciaire des sommes destinées à l’entretien.

Exception : Tuteur et curateur public

(8) Malgré les paragraphes (5) et (6), l’exploitant prescrit d’un cimetière qui n’a aucune autre solution pratique peut demander au Tuteur et curateur public d’agir comme fiduciaire des sommes destinées à l’entretien du cimetière.

Installation d’un repère

(9) La personne pour le compte de laquelle un repère doit être installé dans un cimetière verse la somme prescrite à l’exploitant du cimetière avant l’installation.

Versement au fonds ou au compte

(10) Dans le délai prescrit après l’installation d’un repère dans un cimetière, son exploitant verse la somme prescrite pour l’application du paragraphe (9) à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière, qu’il la reçoive ou non en application de ce paragraphe.

Installation d’une construction privée

(11) La personne autre que l’exploitant d’un cimetière pour le compte de laquelle une construction privée construite ou fournie par une autre personne que celui-ci doit être installée dans le cimetière lui verse la somme prescrite avant l’installation.

Aménagement d’une aire de dispersion privée

(12) La personne autre que l’exploitant d’un cimetière pour le compte de laquelle une aire de dispersion privée aménagée par une autre personne que celui-ci doit être aménagée dans le cimetière lui verse la somme prescrite avant l’aménagement.

Versement au fonds ou au compte

(13) Si l’installation ou l’aménagement prévu au paragraphe (11) ou (12) a lieu, l’exploitant du cimetière verse la somme prescrite pour l’application de celui de ces paragraphes qui s’applique à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière dans le délai prescrit, qu’il la reçoive ou non en application du paragraphe applicable.

Autres versements

(14) Outre les sommes versées, le cas échéant, à un fonds ou à un compte d’entretien d’un cimetière en application du paragraphe (10) ou (13) ou de l’alinéa 86 (1) c), son exploitant verse les sommes prescrites à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière aux moments prescrits.

Prélèvements sur le fonds

(15) Le fiduciaire d’un fonds d’entretien d’un cimetière en verse le revenu, après en avoir déduit ses honoraires, à l’exploitant du cimetière.

Prélèvements sur le compte

(16) Le fiduciaire d’un compte d’entretien d’un cimetière en verse le revenu à l’exploitant du cimetière.

Affectation du revenu

(17) L’exploitant d’un cimetière utilise les sommes qu’il reçoit en application du paragraphe (15) ou (16) aux fins prescrites et conformément aux règles prescrites.

Interdiction d’utiliser le capital

(18) Le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien ne doit débourser aucune partie du capital du fonds ou du compte, sauf dans la mesure exigée ou permise par la présente loi ou par les règlements.

Transfert du fonds ou du compte

(19) Le fiduciaire d’un fonds ou d’un compte d’entretien peut le transférer à un autre fiduciaire avec le consentement écrit du registrateur.

Disposition transitoire

(20) Les fonds d’entretien constitués aux termes de la Loi sur les cimetières (révisée), d’une loi d’intérêt privé ou d’une loi qu’elles remplacent concernant les cimetières et qui existe immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés des fonds d’entretien constitués en application du présent article et assujettis aux dispositions de la présente loi et des règlements traitant des fonds d’entretien.

36 L’article 54 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Versements au fonds ou au compte d’entretien

54 (1) Si une activité liée au décès, sauf une inhumation ou une dispersion, pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi a lieu sur le bien-fonds d’un cimetière, son exploitant, dans les circonstances, conformément aux procédures et dans le délai prescrits, verse au fonds ou au compte d’entretien du cimetière la somme prévue au paragraphe (2) et en rend compte au registrateur de la manière prescrite.

Montant

(2) La somme correspond à l’impôt foncier qui serait exigible si le bien-fonds était assujetti à l’évaluation et à l’imposition en application d’autres lois et équivaut au montant prescrit ou est calculé de la manière prescrite.

37 L’article 55 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Détention temporaire en fiducie

55 (1) Sauf disposition contraire des règlements, l’exploitant d’un cimetière qui reçoit des sommes devant être versées à un fonds ou à un compte d’entretien du cimetière en application de la présente loi, mais qui ne les y verse pas immédiatement veille à ce qu’elles soient détenues en fiducie jusqu’à leur virement à un tel fonds ou compte ou jusqu’à leur déboursement conformément aux règlements.

Versements détenus en fiducie

(2) L’exploitant d’un cimetière verse les sommes qui doivent être détenues en fiducie en application du présent article à un compte en fiducie conformément aux règlements.

Prélèvement

(3) L’exploitant d’un cimetière veille à ce que les sommes détenues en fiducie en application du présent article et le revenu qu’elles produisent ne soient déboursés que conformément aux règlements.

38 (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Vente de droits d’inhumation futurs

(1) Si des droits d’inhumation sont vendus à l’égard d’une sépulture de cimetière qui, au moment de la vente, n’a pas été construite, aménagée ou préparée d’une autre façon aux fins d’inhumation, l’exploitant du cimetière :

a) d’une part, malgré le paragraphe 53 (14), n’est tenu de verser aucune somme provenant de la vente des droits d’inhumation au fonds ou compte d’entretien du cimetière;

b) d’autre part, veille à ce que les sommes visées à l’alinéa a) et celles qu’il reçoit par suite de la vente de fournitures ou de services liée à la vente des droits d’inhumation aux termes du même contrat soient détenues en fiducie conformément aux règlements.

(2) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «et le revenu qu’elles produisent sont détenus» à «sont détenues».

39 L’article 57 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Placement des sommes détenues en fiducie

57 Malgré le paragraphe 27 (9) de la Loi sur les fiduciaires, nul fiduciaire ne doit placer des sommes devant être détenues en fiducie en application de la présente loi si le placement contreviendrait au critère de placement imposé par le paragraphe 27 (2) de cette loi.

40 L’article 60 de la Loi est modifié par insertion de «ou d’un compte» après «fonds».

41 Le paragraphe 61 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Objet

(2) Tout fonds d’indemnisation prescrit a pour objet d’indemniser quiconque subit une perte financière en raison de l’inobservation, par un titulaire de permis, de la présente loi, des règlements ou des conditions d’une convention conclue en application de la présente loi.

42 (1) Le paragraphe 63 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comités de discipline et d’appel

(1) Sont constitués par le ministre, conformément aux règlements, un ou plusieurs comités de discipline chargés de décider des questions liées à l’inobservation, par un titulaire de permis, d’un code de déontologie établi par le ministre en application de l’article 112.

(2) La version anglaise du paragraphe 63 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «appeal committees» à «appeals committees».

(3) La version anglaise du paragraphe 63 (3) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Composition

(3) The composition and manner of appointment of the members of a discipline committee and appeal committee shall be as prescribed.

43 (1) Les dispositions 1 et 2 du paragraphe 64 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. Exiger que le titulaire de permis suive le programme de formation précisé ou veille à ce qu’une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) le suive.

2. Conformément aux conditions qu’ils précisent, exiger du titulaire de permis qui est un exploitant qu’il finance des programmes de formation suivis par les personnes qu’il emploie ou qu’il prenne des dispositions pour offrir de tels programmes et les finance.

(2) La disposition 4 du paragraphe 64 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

4. Suspendre ou différer, pour la durée et aux conditions qu’ils fixent, l’obligation de suivre les programmes de formation précisés, de prendre des dispositions pour les offrir ou de les financer, ou l’imposition de l’amende.

(3) Les paragraphes 64 (3) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Appel

(3) Une partie à l’instance disciplinaire peut interjeter appel d’une décision d’un comité de discipline devant le comité d’appel compétent.

Pouvoir du comité d’appel

(4) Le comité d’appel peut, par ordonnance, renverser, confirmer ou modifier l’ordonnance du comité de discipline et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (2).

Consultation des décisions par le public

(5) Les décisions des comités de discipline et des comités d’appel sont rendues publiques de la manière prescrite.

Paiement de l’amende

(6) Le titulaire de permis paie l’amende imposée en vertu du paragraphe (2) ou (4) :

a) si elle ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dans les 60 jours de la date de l’ordonnance;

b) si elle fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dans les 60 jours de la date de l’ordonnance.

Programmes de formation

(7) Le titulaire de permis qui, en application du paragraphe (2) ou (4), doit financer ou prendre des dispositions pour offrir et financer des programmes de formation le fait :

a) si l’exigence ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance;

b) si l’exigence fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance.

Délai pour suivre les programmes de formation

(8) Le titulaire de permis qui, en application du paragraphe (2) ou (4), doit suivre un programme de formation le fait :

a) si l’exigence ne fait pas l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité de discipline ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance;

b) si l’exigence fait l’objet d’un appel, au plus tard le jour que précise l’ordonnance du comité d’appel ou, à défaut, dès que cela est raisonnablement possible après la date de l’ordonnance.

44 L’article 65 de la Loi est modifié par substitution de «Jusqu’à ce que les règlements prescrivent le contraire» à «Jusqu’à l’abrogation de la Loi sur le Conseil des services funéraires en application de l’article 139».

45 (1) Le paragraphe 66 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, compte tenu des renseignements reçus,» dans le passage qui précède la disposition 1.

(2) La disposition 3 du paragraphe 66 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

3. Exiger du titulaire de permis qu’il suive le programme de formation précisé ou veille à ce qu’une personne prescrite pour l’application de l’alinéa 14 (1) g) le suive.

46 Les paragraphes 67 (1) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Inspection

(1) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut mener une inspection et, dans ce cadre et à toute heure raisonnable, pénétrer dans les locaux commerciaux d’un titulaire de permis, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, et les inspecter pour, selon le cas :

a) assurer que la présente loi et les règlements sont observés;

b) traiter une plainte visée à l’article 66;

c) vérifier que le titulaire de permis a toujours le droit de l’être.

Inspection : auteur d’une demande de permis

(2) Le registrateur ou la personne qu’il désigne par écrit peut, à toute heure raisonnable, inspecter les locaux commerciaux de quiconque demande un permis en vertu de la présente loi, sauf toute partie qui est utilisée comme logement, pour s’assurer qu’il a le droit de recevoir un permis sous le régime de la présente loi.

Pouvoirs

(3) Dans le cadre d’une inspection, l’inspecteur :

a) a le droit d’avoir libre accès à l’argent, aux objets de valeur, aux documents, aux dossiers, au matériel, aux fournitures et autres choses pertinentes de la personne en cause;

b) peut recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit;

c) peut, après avoir donné un récépissé à cet effet, et afin de les examiner, d’effectuer des tests et d’en tirer des copies, prendre les choses pertinentes, y compris des disques de stockage des données ou d’autres dispositifs d’extraction des données, en vue de produire des renseignements, mais doit ensuite les rendre promptement à la personne en cause;

d) faire les tests raisonnablement nécessaires.

Identification

(4) L’inspecteur produit sur demande une preuve de son autorité.

Production et aide

(5) L’inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, exiger d’une personne qu’elle produise un document, un dossier, du matériel, des fournitures ou les autres choses pertinentes et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour produire des renseignements pertinents sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Interdiction de faire entrave

(6) Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui fait une inspection, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire de l’argent, des objets de valeur, des documents, des dossiers, du matériel, des fournitures ou d’autres choses pertinentes.

47 L’article 68 de la Loi est abrogé.

48 (1) Les paragraphes 70 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Mandat de perquisition

(1) Sur demande sans préavis d’un enquêteur, un juge de paix peut délivrer un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’une personne a contrevenu ou contrevient à la présente loi ou aux règlements ou a commis une infraction à une loi d’une autorité législative qui touche son aptitude à recevoir un permis sous le régime de la présente loi;

b) d’autre part :

(i) soit qu’une chose quelconque se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi se trouve dans un bâtiment, un logement, un réceptacle ou un lieu,

(ii) soit que des renseignements ou des éléments de preuve se rapportant à la contravention à la présente loi ou aux règlements ou à l’aptitude de la personne à recevoir un permis sous le régime de la présente loi pourront être obtenus au moyen d’une technique ou méthode d’enquête ou d’un acte qui est mentionné dans le mandat.

Pouvoirs

(2) Le mandat obtenu en vertu du paragraphe (1) autorise un enquêteur à faire ce qui suit :

a) pénétrer dans le bâtiment, le logement, le réceptacle ou le lieu précisé dans le mandat ou y avoir accès et examiner, saisir et enlever toute chose mentionnée dans le mandat;

b) recourir aux dispositifs ou systèmes de stockage, de traitement ou d’extraction des données utilisés pour exploiter une entreprise en vue de produire, sous quelque forme que ce soit, des renseignements ou des éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) exercer les pouvoirs précisés au paragraphe (9);

d) utiliser toute technique ou méthode d’enquête ou accomplir tout acte qui est mentionné dans le mandat.

Entrée dans un logement

(2.1) Malgré le paragraphe (2), un enquêteur ne doit exercer le pouvoir, conféré par un mandat, de pénétrer dans un lieu ou une partie d’un lieu utilisé comme logement que s’il est satisfait aux conditions suivantes :

a) le juge de paix est informé du fait que le mandat est demandé afin d’autoriser l’entrée dans un logement;

b) le juge de paix autorise l’entrée dans le logement.

(2) Le paragraphe 70 (5) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 70 (6) de la Loi est modifié par substitution de «ou l’accès autorisé» à «autorisée».

(4) Le paragraphe 70 (7) de la Loi est modifié par substitution de «d’un enquêteur» à «de l’enquêteur nommé sur le mandat».

(5) Le paragraphe 70 (8) de la Loi est modifié par substitution de «L’enquêteur» à «L’enquêteur nommé sur le mandat».

(6) Les paragraphes 70 (9) à (11) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Entrave

(9) Nul ne doit faire entrave à l’enquêteur qui exécute un mandat en vertu du présent article, ni retenir, dissimuler, modifier ou détruire des choses ayant rapport à l’enquête qu’il mène conformément au mandat.

Aide

(10) L’enquêteur peut, dans le cadre de l’exécution d’un mandat, exiger d’une personne qu’elle produise les éléments de preuve ou les renseignements mentionnés dans celui-ci et qu’elle fournisse l’aide qui est raisonnablement nécessaire, notamment en recourant à un dispositif ou système de stockage, de traitement ou d’extraction des données pour les produire, sous quelque forme que ce soit, auquel cas la personne doit obtempérer.

Restitution des choses saisies

(11) L’enquêteur qui saisit quoi que ce soit en vertu du présent article ou de l’article 70.1 peut en faire une copie, après quoi il le rend dans un délai raisonnable.

49 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Saisie de choses non précisées

70.1 L’enquêteur qui est légitimement présent dans un lieu conformément à un mandat ou autrement dans l’exercice de ses fonctions peut, sans mandat, saisir toute chose qui est en évidence et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle fournira des preuves relatives à une contravention à la présente loi ou aux règlements.

50 (1) Les paragraphes 71 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Perquisitions en cas d’urgence

(1) Un enquêteur peut exercer sans mandat les pouvoirs visés au paragraphe 70 (2) lorsque l’urgence de la situation rend difficilement réalisable l’obtention du mandat, pourvu que les conditions de sa délivrance soient réunies.

Logements

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments qui sont utilisés comme logements.

(2) Le paragraphe 71 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Application de l’art. 70

(4) Les paragraphes 70 (4), (9), (10), (11) et (12) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux perquisitions effectuées en vertu du présent article.

51 Les articles 72 à 76 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Ordonnance de blocage : titulaires de permis

72 (1) Si les conditions énoncées au paragraphe (2) sont réunies, le directeur peut, par écrit, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Ordonner à la personne qui est le dépositaire ou qui a le contrôle de sommes ou de biens d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis de les retenir.

2. Ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de s’abstenir de retirer des sommes ou des biens des mains de la personne qui en est le dépositaire ou qui en a le contrôle.

3. Ordonner à un titulaire de permis ou à un ancien titulaire de permis de détenir en fiducie pour la personne qui y a droit les sommes ou les biens d’un client ou d’une autre personne.

Conditions

(2) Le directeur peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) s’il l’estime souhaitable pour la protection des clients d’un titulaire de permis ou d’un ancien titulaire de permis et :

a) soit qu’un mandat de perquisition a été délivré en vertu de la présente loi;

b) soit qu’une poursuite criminelle ou une poursuite pour contravention à la présente loi ou à une autre loi a été ou est sur le point d’être intentée contre le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis et qu’elle se rapporte à l’entreprise pour laquelle un permis lui a été délivré ou en découle.

Restriction

(3) Une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1) contre une banque ou une banque étrangère autorisée au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques (Canada), une caisse au sens de la Loi de 1994 sur les caisses populaires et les credit unions ou une société de prêt ou de fiducie ne s’applique qu’aux bureaux et succursales qui y sont précisés.

Aucune ordonnance

(4) Le directeur ne peut prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) si le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis dépose auprès de lui, de la manière et selon le montant qu’il détermine :

a) soit un cautionnement personnel accompagné d’une garantie accessoire;

b) soit le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements;

c) soit le cautionnement d’un garant accompagné d’une garantie accessoire;

d) soit une autre forme de garantie prescrite.

Soustraction de biens

(5) Le directeur peut consentir à soustraire une somme ou un bien particulier à l’application de l’ordonnance ou la révoquer en totalité.

Présentation d’une requête au tribunal

(6) Si le directeur prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), l’une ou l’autre des personnes suivantes peut présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour qu’il soit statué sur la disposition d’une somme ou d’un bien visé par l’ordonnance :

1. Quiconque reçoit l’ordonnance et doute de l’application de l’ordonnance à la somme ou au bien.

2. Quiconque revendique un intérêt sur la somme ou le bien.

Enregistrement d’un avis sur le bien-fonds

(7) S’il prend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le directeur peut enregistrer au bureau d’enregistrement immobilier compétent un avis indiquant qu’il l’a fait et que l’ordonnance peut toucher des biens-fonds de la personne mentionnée dans l’avis. Celui-ci a le même effet que l’enregistrement d’un certificat d’affaire en instance, sauf que le directeur peut le révoquer ou le modifier par écrit.

Annulation ou radiation

(8) Le titulaire de permis ou l’ancien titulaire de permis visé par une ordonnance prise en vertu du paragraphe (1), ou le titulaire d’un intérêt sur un bien-fonds à l’égard duquel un avis est enregistré en vertu du paragraphe (7), peut, par voie de requête, demander au Tribunal l’annulation de tout ou partie de l’ordonnance ou la radiation de tout ou partie de l’enregistrement.

Décision du Tribunal

(9) Le Tribunal doit décider de la requête après la tenue d’une audience et peut annuler l’ordonnance ou radier l’enregistrement, en totalité ou en partie, s’il conclut :

a) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement n’est pas en totalité ou en partie nécessaire pour protéger les clients du requérant ou les autres titulaires d’intérêts sur le bien-fonds;

b) soit que l’ordonnance ou l’enregistrement porte indûment atteinte aux intérêts d’autres personnes.

Parties

(10) Le requérant, le directeur et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance tenue devant celui-ci.

Présentation d’une requête au tribunal

(11) Après avoir pris une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou enregistré un avis en vertu du paragraphe (7), le directeur peut, sans en aviser les autres parties, présenter une requête à un juge de la Cour supérieure de justice pour recevoir des directives ou pour qu’il soit statué sur la disposition d’une somme, d’un bien ou d’un bien-fonds touché par l’ordonnance ou l’avis.

Ordonnance de blocage : personnes non titulaires de permis

73 (1) Le directeur peut prendre une ordonnance visée au paragraphe (2) à l’égard de sommes ou de biens d’une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) il reçoit un affidavit dans lequel il est allégué que la personne n’est pas titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi et :

(i) soit fait l’objet de poursuites criminelles ou de poursuites pour contravention à la présente loi ou à une autre loi qui ont été ou qui sont sur le point d’être intentées contre elle et qui se rapportent ou sont consécutives à l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi,

(ii) soit est propriétaire d’un bâtiment, d’un logement, d’un réceptacle ou d’un lieu à l’égard duquel un mandat a été délivré en vertu de l’article 70, ou y exerce des activités;

b) l’affidavit énonce des faits à l’appui de l’allégation visée à l’alinéa a);

c) le directeur a, sur la foi de l’affidavit, des motifs raisonnables de croire ce qui suit :

(i) la personne a reçu des sommes ou des biens de clients dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise pour laquelle un permis est exigé en application de la présente loi,

(ii) les intérêts de ces clients doivent être protégés.

Ordonnance

(2) Dans les circonstances énoncées au paragraphe (1), le directeur peut, par écrit :

a) soit ordonner à quiconque est le dépositaire ou a le contrôle de sommes ou de biens de la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) de les retenir;

b) soit ordonner à la personne qui fait l’objet de l’allégation visée à l’alinéa (1) a) :

(i) ou bien de s’abstenir de retirer des sommes ou des biens des mains de quiconque en est le dépositaire ou en a le contrôle,

(ii) ou bien de détenir en fiducie pour quiconque y a droit les sommes ou les biens d’un client ou d’une autre personne.

Application d’autres paragraphes

(3) Les paragraphes 72 (3) à (11) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux ordonnances prises en vertu du présent article.

52 (1) L’alinéa 77 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «l’exploitant» à «le titulaire de permis».

(2) L’alinéa 77 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «l’exploitant» à «le titulaire de permis».

(3) Les paragraphes 77 (4) à (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fonctions

(4) Les fonctions de l’administrateur-séquestre comprennent ce qui suit :

a) prendre possession des éléments d’actif de l’entreprise de l’exploitant et en assumer le contrôle;

b) diriger l’entreprise de l’exploitant;

c) prendre les mesures qu’il estime nécessaires au redressement de l’entreprise.

(4) L’article 77 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Requête en vue d’obtenir des directives

(10) L’administrateur-séquestre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice des directives à l’égard de ses fonctions ou de ses pouvoirs.

53 La version anglaise de l’alinéa 79 (1) b) de la Loi est modifiée par substitution de «order made» à «order issued».

54 Le paragraphe 80 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Indemnité déjà payée

(2) Si le tribunal rend, en vertu du paragraphe (1), une ordonnance en faveur d’une personne qui a déjà reçu une indemnité ou qui a déjà bénéficié d’une restitution :

a) la personne à qui il est ordonné de verser l’indemnité remet le montant de l’indemnité payée à la personne qui l’a payée;

b) la personne à qui il est ordonné d’effectuer la restitution remet les choses reçues en restitution à la personne qui l’a effectuée.

55 (1) Le paragraphe 81 (1) de la Loi est modifié par substitution de «une agence qui fournit des rapports de solvabilité» à «une agence de renseignements sur le consommateur».

(2) Le paragraphe 81 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’agence» à «l’agence de renseignements sur le consommateur».

(3) Le paragraphe 81 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Disposition transitoire

(3) Si une amende est payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou de la Loi sur le Conseil des services funéraires, le directeur peut la traiter comme si elle était payable par suite d’une déclaration de culpabilité prononcée en application de la présente loi, auquel cas les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à l’amende.

56 L’article 83 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Conditions de création

83 (1) Si la présente loi ou les règlements exigent le consentement du registrateur pour créer, modifier ou agrandir un cimetière, nul ne doit le faire sans ce consentement et, selon le cas :

a) l’approbation de la municipalité locale où le cimetière est situé ou où il est envisagé de le créer ou de l’agrandir en y incluant un de ses biens-fonds;

b) l’approbation du ministre des Richesses naturelles, si le cimetière est situé sur des terres de la Couronne dans un territoire non érigé en municipalité ou s’il est envisagé de le créer sur de telles terres ou de l’agrandir en y incluant de telles terres.

Obtention du consentement du registrateur

(2) Quiconque a besoin du consentement du registrateur pour créer, modifier ou agrandir un cimetière ne doit le demander qu’après avoir obtenu l’approbation de la municipalité locale ou du ministre des Richesses naturelles, selon le cas.

Crématoire

(3) Nul ne doit créer un crématoire sans, selon le cas :

a) l’approbation de la municipalité locale où il doit être situé;

b) l’approbation du ministre des Richesses naturelles, s’il doit être situé sur des terres de la Couronne dans un territoire non érigé en municipalité.

Grèvement sur un bien-fonds du cimetière

83.1 (1) Un grèvement sur le bien-fonds d’un cimetière n’est réalisable que si :

a) d’une part, il a été donné à titre de garantie contre de l’argent emprunté, selon le cas :

(i) dans le but d’améliorer des installations fournies sur le bien-fonds,

(ii) dans le but d’acquérir le bien-fonds,

(iii) à des fins, approuvées par le registrateur, qui se rapportent à l’exploitation du cimetière;

b) d’autre part, il comprend un affidavit du grevant portant qu’il est conforme à l’alinéa a).

Mesures prises par le grevant

(2) Le grevant qui revendique un intérêt sur le bien-fonds d’un cimetière ne peut prendre aucune mesure à son égard si ce n’est conformément à la présente loi.

57 (1) Le paragraphe 84 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Approbation de la municipalité

(1) La municipalité locale qui reçoit une demande d’approbation en vue de la création, de la modification ou de l’agrandissement d’un cimetière qui y est situé accorde son approbation si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

Idem : crématoire

(1.1) La municipalité locale qui reçoit une demande d’approbation en vue de la création d’un crématoire qui y est situé accorde son approbation si elle est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

(2) Les dispositions suivantes de la Loi sont modifiées par substitution de «la municipalité locale» à «la municipalité» partout où figure cette expression :

1. Le paragraphe 84 (2).

2. Le paragraphe 84 (3).

3. Le paragraphe 84 (4), dans le passage qui précède l’alinéa a).

58 Le paragraphe 85 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Appel devant la Commission des affaires municipales

(1) L’auteur de la demande, le registrateur ou quiconque a un intérêt dans la décision que prend la municipalité locale en vertu de l’article 84 peut en interjeter appel devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario :

. . . . .

59 (1) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’un crématoire» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(2) L’alinéa 86 (1) c) de la Loi est modifié par substitution de «un fonds ou compte d’entretien dans les circonstances prescrites» à «un fonds d’entretien».

(3) L’alinéa 86 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «ou crématoire».

(4) L’alinéa 86 (1) e) de la Loi est modifié par substitution de «d’une municipalité locale» à «d’une municipalité».

(5) Le paragraphe 86 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) il présente les autres documents prescrits.

(6) Le paragraphe 86 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Auteur d’une demande

(2) La demande visant à obtenir le consentement du registrateur à la création, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière est présentée par :

a) le propriétaire du bien-fonds sur lequel le cimetière doit être créé, dans le cas d’une demande de création d’un cimetière;

b) le propriétaire du cimetière, dans le cas d’une demande de modification ou d’agrandissement d’un cimetière.

(7) Le paragraphe 86 (3) de la Loi est modifié par substitution de «situé dans une municipalité locale» à «ou d’un crématoire situé dans une municipalité».

(8) Le paragraphe 86 (4) de la Loi est modifié par suppression de «ou crématoire».

(9) Le paragraphe 86 (5) de la Loi est modifié par suppression «ou d’un crématoire».

60 (1) Les paragraphes 88 (1) à (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Fermeture d’un cimetière

(1) Le propriétaire d’un cimetière peut demander au registrateur une ordonnance de fermeture du cimetière.

Avis de fermeture envisagée

(2) Le registrateur ne doit pas prendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) avant que les personnes prescrites ne donnent avis de la demande de fermeture du cimetière aux personnes prescrites de la manière prescrite.

Exception

(3) Une personne n’est pas tenue de donner l’avis prévu au paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) aucune inhumation ni dispersion n’a eu lieu dans le cimetière qui doit être fermé;

b) les titulaires de droits d’inhumation et de dispersion concernés ont donné leur consentement.

(2) L’alinéa 88 (7) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) il ordonne à la personne nommée dans l’ordonnance de faire ce qui suit :

(i) exhumer, de la manière que précise l’ordonnance, tous les restes humains qui s’y trouvent et soit les inhumer à nouveau de la manière et à l’endroit qu’elle précise, soit les traiter de toute autre manière qu’elle précise,

(ii) traiter les restes humains incinérés dispersés de la manière que précise l’ordonnance,

(iii) enlever les repères et les replacer dans un endroit précisé,

(iv) fournir à tous les titulaires de droits inutilisés d’inhumation dans le cimetière des droits d’inhumation équivalents dans un autre cimetière et, au besoin, les acquérir à cette fin,

(v) fournir à tous les titulaires de droits inutilisés de dispersion dans le cimetière des droits de dispersion équivalents dans un autre cimetière et, au besoin, les acquérir à cette fin,

(vi) prendre toute autre mesure que le registrateur juge nécessaire pour assurer la dignité et le respect des restes humains;

c) il précise, conformément à la présente loi et aux règlements, la manière de traiter les sommes détenues dans un fonds ou un compte d’entretien.

(3) Le paragraphe 88 (11) de la Loi est modifié par substitution de «une demande de fermeture d’une partie d’un cimetière» à «une telle ordonnance comme s’il s’agissait d’une ordonnance de fermeture du cimetière tout entier».

61 Le paragraphe 89 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appel du refus de prendre l’ordonnance

(2) Si une personne a demandé au registrateur de prendre une ordonnance de fermeture de tout ou partie d’un cimetière et qu’il a refusé, quiconque possède un intérêt dans l’affaire peut interjeter appel du refus devant le Tribunal.

62 Les paragraphes 90 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Effet de l’enregistrement

(4) Dès l’enregistrement du certificat de fermeture, le bien-fonds qui y est décrit cesse d’être un cimetière.

Disposition transitoire

(5) Si la fermeture d’un cimetière a été ordonnée en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace, mais que, le jour de l’entrée en vigueur du présent article, aucun certificat de fermeture du cimetière n’a encore été enregistré au bureau d’enregistrement immobilier compétent, quiconque peut demander au registrateur de délivrer un certificat en vertu du présent article. Le registrateur délivre le certificat s’il est convaincu que la fermeture du cimetière a de fait été ordonnée en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée) ou de la loi qu’elle remplace, selon le cas.

63 L’article 91 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Transfert de sommes et de droits

91 (1) Si le registrateur prend une ordonnance prévue au paragraphe (2), le fiduciaire du fonds ou du compte d’entretien du cimetière qui doit être fermé transfère, sous réserve des règlements, le solde du fonds ou du compte au fiduciaire du fonds ou compte d’entretien de l’autre cimetière.

Idem

(2) L’ordonnance visée au paragraphe (1) porte que le cimetière doit être fermé et :

a) soit que les restes humains qui y sont inhumés doivent être inhumés de nouveau dans un autre cimetière ou que les restes humains incinérés qui y ont été dispersés doivent être enlevés et placés dans un autre cimetière;

b) soit que les titulaires de droits d’inhumation ou de droits de dispersion doivent recevoir des droits équivalents dans l’autre cimetière.

Crédit

(3) La somme transférée en application du paragraphe (1) constitue un crédit à imputer à celle que doit verser au fonds ou au compte l’exploitant de l’autre cimetière.

64 L’article 92 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Autres sommes détenues en fiducie

92 (1) Si le registrateur ordonne qu’un cimetière soit fermé et que les titulaires de droits d’inhumation et les titulaires de droits de dispersion du cimetière reçoivent des droits équivalents dans un autre cimetière, il exige que les sommes visées au paragraphe (2) soient transférées à l’exploitant de l’autre cimetière et détenues en fiducie par lui ou pour son compte afin de garantir la fourniture dans ce cimetière des fournitures et des services autorisés prévus au contrat conclu par la personne qui a acquis les droits.

Idem

(2) L’exigence formulée par le registrateur en application du paragraphe (1) s’applique à toute somme non visée par l’article 91 qui est :

a) soit détenue en fiducie par l’exploitant du cimetière qui est fermé ou pour son compte;

b) soit reçue par l’exploitant ou pour son compte afin de garantir la fourniture des services et des fournitures autorisés liés aux droits d’inhumation ou aux droits de dispersion à l’égard desquels des droits équivalents doivent être fournis dans un autre cimetière.

65 L’article 94 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) conformément aux règlements.

66 Les articles 97 à 99 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Définitions

97 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 98 à 100.

«cimetière autochtone» Bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui appartenaient à l’un des peuples autochtones du Canada. («aboriginal peoples burial ground»)

«lieu de sépulture irrégulier» Lieu de sépulture qui n’a pas été réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains. («irregular burial site»)

«lieu d’inhumation» Bien-fonds réservé dans le but apparent d’y inhumer des restes humains, en tenant compte des affinités culturelles, et qui contient des restes identifiés comme étant ceux de personnes qui n’appartenaient pas à l’un des peuples autochtones du Canada. («burial ground»)

Déclaration

98 Dès que l’origine d’un lieu de sépulture est établie, le registrateur le déclare, selon le cas :

a) cimetière autochtone;

b) lieu d’inhumation;

c) lieu de sépulture irrégulier.

Convention de disposition d’un lieu

99 (1) Sauf disposition contraire des règlements, lorsqu’il déclare un lieu de sépulture cimetière autochtone ou lieu d’inhumation, le registrateur signifie un avis de sa déclaration aux personnes ou aux catégories de personnes prescrites.

Négociations

(2) Sauf disposition contraire des règlements, les personnes qui ont reçu signification de l’avis entreprennent des négociations en vue de conclure une convention de disposition du lieu.

Arbitrage

(3) Sauf disposition contraire des règlements, si les personnes qui ont reçu signification de l’avis ne concluent pas de convention de disposition du lieu dans le délai prescrit, le registrateur soumet la question à l’arbitrage.

Report

(4) Sauf disposition contraire des règlements, malgré le paragraphe (3), le registrateur peut, s’il est d’avis qu’une entente peut être conclue, reporter la soumission de l’affaire à l’arbitrage à la condition qu’il semble y avoir des perspectives raisonnables d’en arriver à une entente.

Règlement par arbitrage

(5) Les personnes nommées dans un règlement par arbitrage qui ont eu l’occasion de participer pleinement au processus d’arbitrage sont liées par le règlement, qu’elles aient ou non choisi d’y participer.

67 (1) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf disposition contraire des règlements,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 100 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «Sauf disposition contraire des règlements,» au début du paragraphe.

68 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Cimetières abandonnés

Requête pour obtenir une déclaration

101.1 (1) Toute personne désignée au paragraphe (2) peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de déclarer un cimetière abandonné si son propriétaire :

a) soit est introuvable ou inconnu;

b) soit est incapable de l’entretenir;

c) soit n’est pas titulaire d’un permis d’exploitant et que personne n’est titulaire d’un tel permis à son égard.

Auteur de la requête

(2) La requête peut être présentée par :

a) la Couronne, si le cimetière se trouve sur un bien-fonds situé dans un territoire non érigé en municipalité;

b) la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve;

c) le propriétaire ou l’exploitant du cimetière;

d) le registrateur.

Avis de requête

(3) Le requérant est tenu d’aviser de la requête les personnes ou les entités suivantes, sauf lui-même :

1. Le propriétaire ou l’exploitant du cimetière.

2. La municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve, le cas échéant.

3. La Couronne, si le bien-fonds du cimetière ne se trouve pas dans les limites géographiques d’une municipalité locale.

4. Le registrateur.

Entretien

(4) En cas de requête visant à faire déclarer un cimetière abandonné, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité, est chargée de l’entretien du cimetière jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête.

Frais de la requête

(5) Les frais de la requête, y compris les frais d’arpentage du bien-fonds concerné, sont assumés par :

a) le propriétaire ou l’exploitant du cimetière, s’il présente la requête et qu’un juge du tribunal ne déclare pas le cimetière abandonné;

b) dans tous les autres cas, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité.

Ordonnance

(6) S’il est convaincu que le requérant a établi les circonstances justifiant une ordonnance d’abandon, le juge saisi de la requête déclare, par ordonnance, le cimetière abandonné.

Enregistrement de l’ordonnance

(7) Dès l’enregistrement de l’ordonnance déclarant un cimetière abandonné au bureau d’enregistrement immobilier compétent, la municipalité locale dans les limites géographiques de laquelle le bien-fonds du cimetière se trouve ou la Couronne, en l’absence d’une telle municipalité, devient propriétaire du cimetière et assume tous les droits et toutes les obligations s’y rapportant, ainsi que l’actif et les fonds et les comptes en fiducie s’y rattachant, qu’assumait l’ancien propriétaire ou l’ancien exploitant.

Dispense

(8) L’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (6) peut soustraire le nouveau propriétaire du cimetière à l’application de toute disposition de la présente loi et des règlements à laquelle il serait inapproprié de l’assujettir dans les circonstances.

69 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Exhumation ou enlèvement de restes humains

102.1 (1) Malgré les dispositions de la présente loi, le tribunal saisi d’une instance et qui estime nécessaire d’exhumer ou d’enlever des restes humains aux fins de l’instance peut ordonner leur exhumation ou leur enlèvement sous réserve des conditions qu’il juge appropriées quant à leur nouvelle inhumation ou à leur placement.

Pouvoir du procureur général ou du solliciteur général

(2) S’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice, aux fins d’une enquête sur la cause d’un décès ou aux fins d’une enquête ou instance criminelle, que des restes humains soient exhumés ou enlevés, le procureur général ou le solliciteur général, ou son délégué légitime, selon le cas, peut exercer le pouvoir prévu au paragraphe (1).

Pouvoir du coroner

(3) Le coroner qui a délivré un mandat de prise de possession de restes humains aux fins de l’enquête d’un coroner peut ordonner leur exhumation ou leur enlèvement.

70 (1) La version anglaise de l’alinéa 104 (2) a) de la Loi est modifiée par substitution de «of it» à «thereof».

(2) La version anglaise de l’alinéa 104 (2) b) de la Loi est modifiée par substitution de «territory without municipal organization» à «unorganized territory».

71 L’article 106 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Confidentialité

106 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou l’application de celle-ci et des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou qui protègent les consommateurs, ou à une autre entité à laquelle a été confiée l’application de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice des pouvoirs ou des fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de celle-ci.

72 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Publication des avis

107.1 (1) La personne tenue par la présente loi ou par les règlements de donner un avis en le publiant dans un journal peut le donner par un autre moyen avec l’approbation du registrateur.

Autre moyen

(2) Le registrateur peut approuver un autre moyen de donner l’avis s’il est convaincu qu’il est équivalent à la publication dans un journal.

73 L’article 108 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Bénéficiaire

(1.1) L’arrêté pris en vertu du présent article précise la personne à qui les droits sont payables.

74 Le paragraphe 109 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  c.1) l’octroi du consentement du registrateur à la création, à la modification ou à l’agrandissement d’un cimetière ou son refus d’accorder un tel consentement;

75 Les articles 110 et 111 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Renseignements accessibles au public

110 (1) Si les règlements l’exigent, le registrateur rend public le nom des anciens et des actuels titulaires de permis délivrés en vertu de la présente loi et des lois qu’elle remplace, ainsi que les autres renseignements prescrits à l’égard des titulaires de permis, des anciens titulaires de permis et des autres personnes prescrites.

Idem

(2) Le registrateur rend publics les renseignements visés au paragraphe (1) sous la forme et de la manière prescrites et en les accompagnant des autres renseignements prescrits.

Renseignements fournis au registrateur

111 Le titulaire de permis fournit au registrateur, dans le délai qu’il précise, les renseignements qu’il demande, y compris une confirmation, notamment par affidavit, de tout renseignement demandé.

76 (1) L’article 113 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

(0.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les dispositions de la présente loi qui lient la Couronne en plus de celles qui la lient expressément.

(2) Les dispositions 2 à 7 du paragraphe 113 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

2. régir les demandes de permis ou de renouvellement de permis et exiger qu’elles renferment les renseignements et soient accompagnées des documents que précise le registrateur, qui ont la forme qu’il précise et qui sont présentés de la manière qu’il précise également;

3. prescrire les pratiques ou les actes qui sont une preuve d’incompétence ou de manque d’honnêteté et d’intégrité pour l’application de l’alinéa 14 (1) c);

4. prescrire des exigences pour l’application de l’alinéa 14 (1) f);

5. régir les exigences en matière de formation applicables aux auteurs de demande de permis et de renouvellement de permis, aux titulaires de permis et aux personnes prescrites en application de l’alinéa 14 (1) g), notamment :

i. autoriser le registrateur à fixer des exigences en matière de formation, y compris des exigences de ce genre différentes pour des catégories différentes de personnes,

ii. prescrire des règles pour fixer les exigences en matière de formation,

iii. régir les exigences en matière de formation que fixe le registrateur,

iv. exiger qu’une description des exigences en matière de formation soit mise à la disposition du public gratuitement sur demande,

v. exiger des auteurs de demande de permis et de renouvellement de permis, des titulaires de permis et des personnes prescrites en application de l’alinéa 14 (1) g) qu’ils satisfassent aux exigences en matière de formation que le registrateur fixe en vertu de la sous-disposition i, qu’ils terminent un programme d’études qu’il désigne ou qu’ils suivent un ou plusieurs cours qu’il désigne,

vi. autoriser le registrateur à désigner les organismes autorisés à fournir les programmes et les cours qui sont exigés pour satisfaire aux exigences en matière de formation fixées en vertu de la sous-disposition i ou désignés en vertu de la sous-disposition v,

vii. créer un processus d’agrément à l’égard d’une catégorie de personnes,

viii. autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à dispenser l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, un titulaire de permis ou une personne prescrite en application de l’alinéa 14 (1) g) de toute exigence en matière de formation, préciser les circonstances et autoriser le registrateur à assortir la dispense de conditions,

ix. autoriser le registrateur, dans les circonstances précisées, à exiger que l’auteur d’une demande de permis ou de renouvellement de permis, un titulaire de permis ou une personne prescrite en application de l’alinéa 14 (1) g) satisfasse de nouveau à toute exigence en matière de formation ou aux exigences de ce genre qu’il précise, et préciser les circonstances;

6. prescrire les conditions des permis;

7. régir l’expiration des permis;

7.1 réglementer, contrôler et interdire l’utilisation de termes, de titres ou de désignations par les titulaires de permis et d’autres personnes;

7.2 interdire des activités, autres que celles pour lesquelles la présente loi exige déjà un permis, qui sont liées à un cimetière, à un crématoire, à une résidence funéraire, à un service de transfert, à une entreprise de vente au détail de cercueils ou de repères ou à une entreprise connexe ou qui se déroulent dans le cadre de leur exploitation, sauf si des personnes particulières les exercent, et prescrire ces personnes ainsi que les conditions qui s’appliquent à elles;

7.3 régir la disponibilité des fournitures autorisées et la façon de les exposer au public;

(3) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.1 attribuer d’autres fonctions et pouvoirs au registrateur et les régir;

(4) Les dispositions 11 à 13 du paragraphe 113 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

11. régir les documents, les dossiers et les renseignements que doivent tenir les titulaires de permis et les anciens titulaires de permis, y compris la manière dont ils les tiennent, l’endroit où ils les tiennent et la période pendant laquelle ils doivent les tenir, et autoriser le registrateur à autoriser ces personnes à les tenir à un endroit, de la manière ou pendant la période qu’il précise, sous réserve des conditions que précise le règlement ou qu’impose le registrateur;

12. prescrire les documents ou les renseignements qui doivent être fournis au registrateur et le délai pour le faire, et prescrire leur contenu et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire et, notamment :

i. exiger que des renseignements précisés soient appuyés d’un affidavit,

ii. autoriser le registrateur à préciser leur contenu et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire,

iii. autoriser le registrateur à préciser leur forme et la manière de les fournir;

12.1 prescrire l’augmentation ou l’augmentation minimale de la participation d’une personne ou de personnes associées les unes avec les autres qui constitue une augmentation pour l’application de l’alinéa 26 (1) b);

13. prescrire les renseignements que les personnes prescrites doivent fournir au public, à toute personne ou à toute catégorie de personnes, et prescrire la manière de les fournir, les circonstances où des droits peuvent être exigés et la manière de calculer ces droits;

(5) La version anglaise de la disposition 18 du paragraphe 113 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «of bonds» à «thereof».

(6) La disposition 20 du paragraphe 113 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

20. régir les contrats de vente de fournitures ou de services autorisés et traiter des conditions de tout contrat ou de toute catégorie de contrats;

20.1 pour l’application du paragraphe 43 (1), régir les contrats aux termes desquels l’exploitant peut fournir des fournitures ou des services autorisés prévus au contrat dans les 30 jours qui suivent sa conclusion;

20.2 interdire des pratiques prescrites à l’égard de la vente de fournitures et de services autorisés;

20.3 prescrire les circonstances dans lesquelles l’exploitant peut exiger que les clients acquièrent de lui ou d’une personne qu’il précise des fournitures ou des services, et prescrire ceux-ci;

(7) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

22.1 exiger des exploitants qu’ils remettent leurs tarifs au registrateur sur demande;

22.2 conférer au registrateur le pouvoir de refuser le prix de fournitures ou de services si :

i. d’une part, il s’agit du prix de fournitures ou de services que l’exploitant a exigé que l’acquéreur acquière de lui ou d’une personne qu’il a précisée conformément à l’article 38.1,

ii. d’autre part, de l’avis du registrateur, ce prix est excessif ou sensiblement plus élevé que le prix du marché;

22.3 prévoir le processus d’appel des décisions du registrateur de refuser un prix en vertu de la disposition 22.2;

22.4 prévoir le remboursement de sommes prescrites ou de sommes calculées de la manière prescrite aux clients dans les circonstances prescrites et exiger de l’exploitant qu’il fournisse au registrateur la preuve du remboursement;

22.5 prescrire les caractéristiques et les exigences minimales relativement aux fournitures et aux services offerts ou fournis par le titulaire de permis;

. . . . .

25.1 régir les autres processus et moyens de disposition des restes humains;

(8) La disposition 26 du paragraphe 113 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «en application de la présente loi» à «en application de l’article 51».

(9) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

26.1 régir les règles applicables aux fonds détenus en fiducie auxquels s’applique le paragraphe 52 (8) ou (9);

26.2 prescrire le remboursement maximal qui n’a pas à être détenu en fiducie pour l’application du paragraphe 52 (6);

(10) La version anglaise de la disposition 42 du paragraphe 113 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «appeal committees» à «appeals committees» partout où figure cette expression.

(11) La version anglaise des dispositions 43 et 44 du paragraphe 113 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «appeal committee» à «appeals committee» partout où figure cette expression.

(12) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

53.1 autoriser le registrateur, les exploitants et les autres titulaires de permis à exiger des frais, notamment des frais fixes et des frais calculés selon une formule prescrite tenant compte du volume, du temps et d’autres critères, pour récupérer le coût d’un acte exigé en application de la présente loi et des règlements, et exiger des personnes prescrites qu’elles paient ces frais;

(13) Les dispositions 54 à 56 du paragraphe 113 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

54. soustraire une personne, une catégorie de personnes ou une catégorie de titulaires de permis à l’application d’une disposition de la présente loi ou des règlements et assortir la dispense de conditions, y compris celle voulant que le registrateur déclare d’abord la dispense non contraire à l’intérêt public;

55. déléguer au ministre toute question qui peut faire l’objet d’un règlement pris en application du présent paragraphe ou du paragraphe (2), (3), (4) ou (4.1);

(14) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

59. prescrire les circonstances dans lesquelles la documentation prévue par la Loi sur les statistiques de l’état civil n’est pas exigée;

60. définir, pour l’application de la présente loi et des règlements, tout terme utilisé mais non défini dans celle-ci.

(15) Les dispositions 3 et 4 du paragraphe 113 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

3. interdire aux exploitants de facturer aux titulaires de droits d’inhumation, aux titulaires de droits de dispersion ou aux personnes autorisées à agir pour leur compte les coûts liés à l’entretien du cimetière, sauf dans les circonstances prescrites;

4. régir les règlements administratifs des cimetières et, notamment :

i. traiter de la marche à suivre pour la prise et la révocation de règlements administratifs par les exploitants,

ii. prescrire les règlements administratifs qui s’appliquent aux cimetières ou à des catégories de cimetières,

iii. exiger que les règlements administratifs soient approuvés par le registrateur et prescrire les critères dont il doit se servir pour ce faire,

iv. prévoir que le registrateur peut révoquer les règlements administratifs et traiter de l’avis de révocation qu’il doit donner,

v. prévoir un processus d’appel si le registrateur refuse d’approuver les règlements administratifs ou donne un avis de révocation d’un règlement administratif,

vi. exiger des exploitants de cimetières et des autres personnes auxquelles s’appliquent les règlements administratifs qu’ils les observent;

(16) La disposition 8 du paragraphe 113 (2) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

8. régir les cimetières négligés, exiger de leurs exploitants qu’ils observent les normes prescrites, autoriser les municipalités à leur ordonner de les observer ou à réaliser les réparations et l’entretien nécessaires et à se faire rembourser par eux, et prévoir le processus d’appel de ces ordres;

(17) La disposition 9 du paragraphe 113 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «requêtes présentées à un tribunal en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles requêtes» à «demandes en vue de faire déclarer un cimetière abandonné, traiter de la marche à suivre qui régit de telles demandes».

(18) La disposition 10 du paragraphe 113 (2) de la Loi est modifiée par suppression de «l’exhumation,».

(19) Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :

10.1 régir l’exhumation ou l’enlèvement de restes humains, prescrire les circonstances dans lesquelles le consentement des titulaires de droits d’inhumation ou de dispersion à l’exhumation ou à l’enlèvement est exigé ou non, prescrire les circonstances dans lesquelles le registrateur peut substituer son consentement à celui d’un de ces titulaires, prévoir l’avis d’exhumation ou d’enlèvement à donner aux personnes prescrites et prévoir le processus d’appel de la décision du registrateur de consentir à l’exhumation ou à l’enlèvement;

(20) La disposition 17 du paragraphe 113 (2) de la Loi est modifiée par insertion de «et de dispersion» après «d’inhumation».

(21) Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

17.1 régir l’ouverture, la constitution, la tenue et la gestion des fonds et des comptes d’entretien en fiducie que le titulaire de permis doit tenir;

17.2 soustraire des cimetières ou une catégorie de cimetières à l’application de l’article 53 et assortir la dispense de conditions;

17.3 prescrire des exploitants de cimetières pour l’application du paragraphe 53 (8);

(22) Les dispositions 20, 21, 22, 23 et 24 du paragraphe 113 (2) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

20. exiger des exploitants de cimetières qu’ils fournissent des fournitures et des services autorisés et permettent la dispersion des restes de personnes précisées à la demande d’un agent de prestation et traiter du paiement de ces fournitures et de ces services;

21. définir «agent de prestation» pour l’application des règlements pris en application de la disposition 20;

22. exiger que les fournitures et les services prescrits qui se rapportent à un cimetière soient vendus à un prix qui ne dépasse pas le coût de leur fourniture par l’exploitant du cimetière ou par une autre personne;

23. conférer au registrateur le pouvoir :

i. d’une part, d’exiger des exploitants de cimetières qu’ils fournissent la preuve des coûts engagés par eux-mêmes ou par d’autres personnes pour fournir les fournitures et les services qu’ils doivent fournir au prix coûtant,

ii. d’autre part, de refuser un prix qui se rapporte à des fournitures ou à des services que l’exploitant ou l’autre personne doit fournir au prix coûtant et qui dépasse les coûts que l’un ou l’autre a engagés pour les fournir;

24. prévoir le processus d’appel des décisions du registrateur de refuser un prix en vertu de la disposition 23;

24.1 régir la remise de l’avis pour l’application du paragraphe 88 (2);

24.2 régir la distribution, à la fermeture d’un cimetière, des sommes détenues en fiducie aux fins d’entretien;

24.3 prescrire des questions relatives aux lieux de sépulture et les modalités à suivre à leur égard;

24.4 prescrire des circonstances dans lesquelles un lieu de sépulture peut être dérangé pour l’application de l’article 94 et les marches à suivre à cet égard;

(23) La disposition 29 du paragraphe 113 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un lieu de sépulture» à «d’un lieu de sépulture irrégulier en application de l’article 100».

(24) Le paragraphe 113 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

30. régir la durée des droits d’inhumation ou des droits de dispersion;

31. prescrire les exigences auxquelles l’exploitant doit satisfaire à l’égard de la vente de droits d’inhumation ou de dispersion futurs, y compris les renseignements qu’il doit fournir au registrateur;

32. prescrire les circonstances dans lesquelles un bien-fonds réservé à l’inhumation de restes humains est traité comme un cimetière pour l’application de la présente loi.

(25) Les sous-dispositions 3 iii et iv du paragraphe 113 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

iii. exiger que les règlements administratifs soient approuvés par le registrateur et prescrire les critères dont il doit se servir pour ce faire,

iv. prévoir que le registrateur peut révoquer les règlements administratifs et traiter de l’avis de révocation qu’il doit donner,

v. prévoir un processus d’appel si le registrateur refuse d’approuver les règlements administratifs ou donne un avis de révocation d’un règlement administratif,

vi. exiger des exploitants de crématoires et d’autres personnes auxquelles s’appliquent les règlements administratifs qu’ils les observent;

(26) La disposition 7 du paragraphe 113 (3) de la Loi est abrogée.

(27) La disposition 8 du paragraphe 113 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un agent de prestation» à «d’un administrateur de l’aide sociale».

(28) La disposition 9 du paragraphe 113 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «agent de prestation» à «administrateur de l’aide sociale».

(29) La disposition 1 du paragraphe 113 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

1. prescrire des catégories de résidences funéraires;

(30) La version anglaise de la disposition 4 du paragraphe 113 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «in that respect» à «with respect thereto».

(31) Les dispositions 6 à 8 du paragraphe 113 (4) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

6. autoriser des personnes à accomplir des actes précisés liés à la fourniture de services funéraires sous la surveillance ou la conduite d’une personne prescrite;

7. prescrire les fournitures et les services autorisés qu’une personne peut vendre ou offrir de vendre pour l’application de l’alinéa 8 (2) c);

(32) La disposition 9 du paragraphe 113 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «une personne» à «un directeur de funérailles».

(33) L’article 113 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem : services de transfert

(4.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, traiter des services de transfert et, notamment :

1. prescrire des catégories de services de transfert;

2. régir l’administration et l’exploitation des services de transfert;

3. traiter des méthodes et du matériel pouvant servir à fournir des services de transfert;

4. régir le matériel et les règles, y compris les règles d’hygiène, en ce qui concerne la conservation, la préparation, le transport et la disposition de restes humains;

5. régir la construction, l’emplacement, le matériel, l’entretien et la réparation ainsi que les agrandissements ou les transformations des salles de conservation et régir les renseignements, les plans et les documents à fournir au registrateur à cet égard;

6. prescrire les fournitures et les services autorisés que l’exploitant d’un service de transfert peut vendre, offrir de vendre ou fournir.

Idem : dispositions transitoires

(4.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

1. traiter de questions transitoires exigées ou autorisées en application de la présente loi;

2. prévoir des questions transitoires :

i. soit pour faciliter la mise en application de la présente loi ou d’une de ses dispositions,

ii. soit pour prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’abrogation de tout ou partie de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou des lois qui les remplacent.

Idem : dispositions transitoires

(4.3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4.2), ses règlements d’application peuvent prévoir ce qui suit :

a) une ou plusieurs dispositions de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires, des lois qui les remplacent ou de leurs règlements d’application s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

b) une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

c) un permis délivré en vertu de la Loi sur les cimetières (révisée), de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires ou des lois qui les remplacent est réputé, aux fins que précisent les règlements, un permis délivré en vertu de la présente loi;

d) les conditions et dates d’expiration des dispositions déterminatives pour l’application de l’alinéa c).

Incompatibilité

(4.4) Les règlements pris en application du paragraphe (4.2) l’emportent sur tout autre règlement incompatible.

77 Les dispositions suivantes de la Loi sont abrogées :

1. Les paragraphes 116 (2), (4), (6) et (7).

2. Les paragraphes 117 (1) et (3).

3. L’article 118.

4. L’article 119.

5. L’article 123.

6. L’article 124.

7. L’article 125.

8. Le paragraphe 126 (2).

9. L’article 136.

10. L’article 137.

Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires

78 (1) L’article 1 de la Loi sur les directeurs de services funéraires et les établissements funéraires est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cercueil» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («casket»)

(2) Les définitions de «directeur de services funéraires», de «établissement funéraire» et de «fournitures funéraires» à l’article 1 de la Loi sont abrogées.

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«directeur de funérailles» Particulier titulaire d’un permis de directeur de funérailles délivré en vertu de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral director»)

«résidence funéraire» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral establishment»)

(4) Les définitions de «ministre», de «permis», de «service de transfert» et de «services funéraires» à l’article 1 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«ministre» Le ministre des Services gouvernementaux ou l’autre membre du Conseil exécutif qui est chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«permis» Permis d’exploitation d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une entreprise de vente au détail de cercueils ou permis délivré en vertu de l’alinéa 8 (2) a), 10 (2) b) ou 12 (2) b) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, si son titulaire agit pour le compte de l’exploitant d’une résidence funéraire, d’un service de transfert ou d’une entreprise de vente au détail de cercueils. Le terme «titulaire d’un permis» a un sens correspondant. («licence», «licensed», «licensee»)

 «service de transfert» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («transfer service»)

«services funéraires» S’entend au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («funeral services»)

79 Les paragraphes 2 (3), (4) et (5) de la Loi sont abrogés.

80 (1) Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Mission principale

(2) Afin de servir et de protéger l’intérêt public, le Conseil a pour mission principale de superviser la réglementation des activités des titulaires de permis qui est effectuée conformément à la présente loi, à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, à leurs règlements d’application et aux règlements administratifs.

(2) Les dispositions 1, 2 et 3 du paragraphe 3 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

1. De faire des recommandations sur les normes de connaissance et de compétence visant les titulaires de permis.

2. De faire des recommandations sur les normes de qualification professionnelle et d’exercice visant les titulaires de permis.

3. D’élaborer et de maintenir des normes de déontologie visant les titulaires de permis.

(3) Les dispositions 5, 6 et 7 du paragraphe 3 (3) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

5. De faire des recommandations sur la supervision et l’inspection des fonds et des comptes en fiducie dont la loi exige la constitution, l’ouverture ou le maintien.

6. De faire des recommandations sur l’élaboration de normes visant les résidences funéraires, les services de transfert et les entreprises de vente au détail de cercueils.

(4) La disposition 8 du paragraphe 3 (3) de la Loi est modifiée par adjonction de «sont prescrites ou qui» après «qui».

(5) L’alinéa 3 (5) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) examine l’application de la présente loi, de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et de leurs règlements d’application et fait des recommandations au ministre à cet égard;

(6) L’alinéa 3 (5) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) examine des programmes d’études et des examens liés aux exigences en matière de formation prévues par la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et fait des recommandations à leur égard;

81 (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Composition du Conseil

(1) Le Conseil comprend le nombre prescrit de membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui représentent les catégories prescrites de personnes de la manière prescrite.

(2) Le paragraphe 4 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(4) Le nombre prescrit de membres du Conseil constitue le quorum.

(3) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Rémunération et indemnités

(6) Le Conseil verse à ses membres la rémunération et les indemnités en remboursement de leurs dépenses qu’il fixe.

82 (1) L’alinéa 5 b) de la Loi est modifié par adjonction de «et de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation» à la fin de l’alinéa.

(2) L’alinéa 5 c) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

c) conseiller le Conseil relativement à la mise en application de la présente loi, de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et de leurs règlements d’application et relativement aux méthodes que le Conseil emploie ou se propose d’employer pour mettre en application des lignes directrices et pour faire respecter ses règlements administratifs et sa marche à suivre.

83 (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède la disposition 1 :

Règlements administratifs

(1) Le Conseil peut adopter des règlements administratifs relatifs à ses affaires administratives et internes qui ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation et leurs règlements d’application pour, notamment :

. . . . .

(2) La disposition 15 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée.

(3) La disposition 21 du paragraphe 6 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

21. traiter de toutes les autres questions prescrites ou liées à la poursuite de ses activités.

84 (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité de direction

(1) Le comité de direction se compose des membres prescrits du Conseil.

(2) Le paragraphe 8 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité de direction constitue le quorum.

85 (1) Le paragraphe 9 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité des permis

(1) Le comité des permis se compose des membres prescrits du Conseil.

(2) Le paragraphe 9 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité des permis constitue le quorum.

86 (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité de discipline

(1) Le comité de discipline se compose des membres prescrits.

(2) Le paragraphe 11 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité de discipline constitue le quorum.

87 (1) Le paragraphe 12 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Comité du Fonds d’indemnisation

(1) Le comité du Fonds d’indemnisation se compose des membres prescrits.

(2) Le paragraphe 12 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Quorum

(3) Le nombre prescrit de membres du comité du Fonds d’indemnisation constitue le quorum.

88 Le paragraphe 13 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Pouvoirs et fonctions du comité des permis

(1) Le comité des permis étudie toutes les questions se rapportant aux permis dont le saisit le registrateur.

89 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Renvoi au comité de discipline

15 Le registrateur, le Conseil ou le comité de direction peut enjoindre au comité de discipline de tenir une audience et d’établir si un directeur de funérailles a fait preuve de l’incompétence ou a commis le manquement professionnel qui lui est imputé.

90 (1) Les alinéas 16 (1) a) et b) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

a) lorsque le registrateur, le Conseil ou le comité de direction le lui enjoint, connaît des plaintes relatives à la prétendue incompétence ou au prétendu manquement professionnel d’un directeur de funérailles;

b) connaît des questions que lui renvoie le registrateur, le Conseil ou le comité de direction en vertu de la présente loi, au sujet des directeurs de funérailles;

(2) L’alinéa 16 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) que le directeur de funérailles a fait preuve d’un manque de connaissances, de compétence ou de jugement d’un ordre ou dans une mesure qui révèle qu’il est inapte à exercer les activités d’un directeur de funérailles;

(3) Le paragraphe 16 (5) de la Loi est abrogé.

(4) Les paragraphes 16 (11) et (12) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs

(11) Si le comité de discipline déclare le directeur de funérailles coupable d’un manquement professionnel ou d’incompétence, il peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

1. Recommander au registrateur la révocation de son permis.

2. Recommander au registrateur la suspension de son permis pendant une période déterminée.

3. Recommander au registrateur l’imposition de restrictions à son permis pendant la période et sous réserve des conditions que précise le comité de discipline.

4. Le réprimander.

5. Imposer l’amende qu’il juge appropriée, jusqu’à concurrence de 25 000 $, que le directeur de funérailles doit payer au ministre des Finances ou à l’autre personne prescrite.

6. Ordonner la suspension ou le report de l’imposition d’une peine pendant la période et sous réserve des conditions qu’il précise.

(5) Les paragraphes 16 (14) et (15) de la Loi sont abrogés.

91 (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Appels

(1) Une partie à l’instance introduite devant le comité de discipline peut interjeter appel de la décision qu’il rend ou de l’ordre qu’il donne en vertu de la disposition 4, 5 ou 6 du paragraphe 16 (11) devant le Tribunal.

(2) La version anglaise du paragraphe 18 (2) de la Loi, tel qu’il existera le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 126 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, est modifiée par substitution de «for the decision» à «therefore».

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si le paragraphe 126 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation entre en vigueur.

(4) Le paragraphe 18 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Parties

(7) Le Conseil, le directeur de funérailles et les autres personnes que précise le Tribunal sont parties à l’instance introduite devant lui en vertu du présent article.

92 (1) Le paragraphe 46 (1) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :

42. traiter de questions transitoires exigées ou autorisées en application de la présente loi;

43. prévoir des questions transitoires :

i. soit pour faciliter la mise en application de la présente loi ou d’une de ses dispositions,

ii. soit pour prendre des mesures concernant des problèmes ou des questions découlant de l’abrogation de tout ou partie de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée) ou des lois qui les remplacent.

(2) L’article 46 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Dispositions transitoires

(1.1) Sans préjudice de la portée générale des dispositions 42 et 43 du paragraphe (1), leurs règlements d’application peuvent prévoir ce qui suit :

a) une ou plusieurs dispositions de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée), des lois qui les remplacent ou de leurs règlements d’application s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

b) une ou plusieurs dispositions de la présente loi ou des règlements s’appliquent, avec ou sans adaptations, aux fins ou dans les circonstances que précisent les règlements;

c) un permis délivré en vertu de la présente loi, de la Loi sur les cimetières (révisée) ou des lois qui les remplacent est réputé, aux fins que précisent les règlements, un permis délivré en vertu de la présente loi;

d) les conditions et dates d’expiration des dispositions déterminatives pour l’application de l’alinéa c).

93 Les articles 48, 49 et 50 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Confidentialité

48 (1) Quiconque obtient des renseignements dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements est tenu au secret à leur égard et ne doit rien en divulguer à qui que ce soit, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où l’exige toute instance introduite en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou l’application de la présente loi et des règlements;

b) à un ministère ou à un organisme d’un gouvernement chargé de l’application de textes législatifs semblables à la présente loi ou à la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation ou de textes législatifs qui protègent les consommateurs, ou à toute autre entité à laquelle a été confiée l’application de la présente loi, de cette loi ou de tels textes;

c) à une entité ou à une organisation prescrite, si la divulgation a pour objet la protection des consommateurs;

d) à un organisme chargé de l’exécution de la loi;

e) à son avocat;

f) avec le consentement de la personne à laquelle se rapporte la question.

Témoignage

(2) Nul ne doit être contraint à témoigner dans une instance civile relativement à des renseignements obtenus dans l’exercice de pouvoirs ou de fonctions qui se rapportent à l’application de la présente loi ou des règlements, sauf dans une instance introduite en vertu de la présente loi.

Déclaration admissible en preuve

49 (1) Les déclarations concernant l’une ou l’autre des questions suivantes qui se présentent comme étant attestées par le registrateur sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y sont énoncés, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature :

a) la délivrance d’un permis à une personne ou le refus de lui en délivrer un;

b) le dépôt ou le non-dépôt d’un document qui doit ou peut être déposé auprès du registrateur;

c) la date à laquelle les faits sur lesquels l’instance est fondée sont venus à la connaissance du registrateur pour la première fois;

d) toute autre question qui se rapporte à la délivrance d’un permis à une personne, au refus de lui en délivrer un ou au dépôt ou au non-dépôt de renseignements.

Force probante des documents

(2) Les documents rédigés en application de la présente loi qui se présentent comme étant signés par le registrateur ou leurs copies certifiées conformes sont admissibles en preuve dans toute instance comme preuve, en l’absence de preuve contraire, qu’ils sont signés par lui, sans qu’il soit nécessaire d’établir sa qualité officielle ni l’authenticité de sa signature.

Signification

50 (1) Les avis, ordonnances, demandes et autres documents sont suffisamment remis ou signifiés s’ils sont :

a) soit remis à personne;

b) soit envoyés par courrier recommandé;

c) soit envoyés d’une autre manière si l’expéditeur peut en prouver la réception.

Signification réputée faite

(2) La signification faite par courrier recommandé est réputée faite le troisième jour qui suit la date de la mise à la poste, à moins que le destinataire ne démontre que, agissant de bonne foi, il n’a reçu l’avis, l’ordonnance, la demande ou l’autre document qu’à une date ultérieure pour cause d’absence, d’accident ou de maladie ou pour un autre motif indépendant de sa volonté.

Modifications corrélatives

Loi sur l’évaluation foncière

94 (1) L’article 1 de la Loi sur l’évaluation foncière est modifié par adjonction de la définition suivante :

«cimetière», «crématoire» et «lieu de sépulture» S’entendent au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation. («cemetery», «crematorium», «burial site»)

(2) Les dispositions 2 et 2.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi, telles qu’elles existeront le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 141 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Cimetières et lieux de sépulture

2. Les biens-fonds qui sont des cimetières ou des lieux de sépulture, tant qu’ils servent effectivement à l’inhumation ou à la dispersion de restes humains ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre, à l’exclusion, sous réserve de la disposition 2.1, de leurs parties qui servent à d’autres fins.

Biens-fonds d’un cimetière : organisme religieux ou municipalité

2.1 Les biens-fonds qui servent à des activités liées au décès prescrites par le ministre et qui font partie d’un cimetière appartenant à un organisme religieux ou à une municipalité.

Crématoires

2.2 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire et qui font partie d’un cimetière, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. le crématoire appartient à un organisme religieux ou à une municipalité.

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique que si le paragraphe 141 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation entre en vigueur.

(4) La disposition 9.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

Idem

9.1 Malgré la disposition 9, les biens-fonds appartenant à une municipalité qui sont des lieux de sépulture ou des cimetières ne sont pas exemptés d’impôts à moins qu’ils remplissent les critères d’exemption prévus à la disposition 2, 2.1, 2.2 ou 3.

(5) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou 16.2» après «l’article 16.1».

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Avis donné par le propriétaire d’un bien-fonds de cimetière

16.2 Pour l’application des dispositions 2, 2.1, 2.2 et 3 du paragraphe 3 (1), le propriétaire d’un bien-fonds constituant un cimetière qui fait partie d’une catégorie prescrite par le ministre fournit à la société d’évaluation foncière les renseignements que prescrit ce dernier au moment et de la manière qu’il prescrit également.

Loi de 2006 sur la cité de Toronto

95 L’article 324 de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto est abrogé.

Loi de 2001 sur les municipalités

96 L’article 357.1 de la Loi de 2001 sur les municipalités est abrogé.

Loi sur l’impôt foncier provincial

97 (1) Les dispositions 3 et 3.1 du paragraphe 3 (1) de la Loi sur l’impôt foncier provincial, telles qu’elles existeront le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 147 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Églises

3. Les lieux de culte et les biens-fonds utilisés conjointement à ceux-ci, les cours d’église, ainsi que les cimetières et les lieux de sépulture, au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, qui sont enclos et effectivement requis, utilisés et occupés pour l’inhumation ou la dispersion de restes humains ou à toute fin accessoire prescrite par le ministre. Sous réserve de la disposition 3.1, sont toutefois exclus les parties du bien-fonds qui servent à d’autres fins et les biens-fonds loués ou donnés à bail à une église ou à un organisme religieux par une personne autre qu’une église ou un organisme religieux.

Biens-fonds d’un cimetière : organisme religieux ou municipalité

3.1 Les biens-fonds qui servent à des activités liées au décès prescrites par le ministre et qui font partie d’un cimetière appartenant à un organisme religieux ou à une municipalité.

Crématoires

3.2 Les biens-fonds sur lesquels est situé un crématoire, au sens de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation, et qui font partie d’un cimetière, si les conditions suivantes sont réunies :

i. le registrateur nommé en application de la Loi sur les cimetières (révisée) ou d’une loi qu’elle remplace a autorisé la création du crématoire au plus tard le 1er janvier 2002,

ii. le crématoire appartient à un organisme religieux ou à une municipalité.

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si le paragraphe 147 (1) de la Loi de 2002 sur les services funéraires et les services d’enterrement et de crémation entre en vigueur.

(3) L’article 9 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Avis donné par le propriétaire d’un bien-fonds de cimetière

(2) Pour l’application des dispositions 3, 3.1 et 3.2 du paragraphe 3 (1), le propriétaire d’un bien-fonds constituant un cimetière qui fait partie d’une catégorie prescrite par le ministre fournit au percepteur les renseignements que prescrit ce dernier au moment et de la manière qu’il prescrit également.

(4) L’article 21.2 de la Loi est abrogé.

Entrée en vigueur

Entrée en vigueur

98 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) L’article 77 et le présent article entrent en vigueur le jour où la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur reçoit la sanction royale.

Annexe E
Modification de la Loi sur les sûretés mobilières

1 (1) La définition de «débiteur» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur les sûretés mobilières est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«débiteur» S’entend des personnes suivantes :

a) la personne qui :

(i) d’une part, est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie,

(ii) d’autre part, est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci, ou l’ayant droit à un tel intérêt;

b) si la personne qui est tenue à l’exécution, notamment par voie de paiement, de l’obligation garantie et celle qui est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci ne sont pas la seule et même personne :

(i) dans les dispositions qui traitent de l’obligation garantie, la personne qui est tenue à son exécution,

(ii) dans les dispositions qui traitent du bien grevé, la personne qui en est propriétaire ou qui a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci ou l’ayant droit à un tel intérêt,

(iii) si le contexte le permet, à la fois la personne qui est tenue à l’exécution de l’obligation garantie et celle qui est propriétaire du bien grevé ou a des droits sur celui-ci, y compris le cessionnaire de l’intérêt d’un débiteur sur celui-ci ou l’ayant droit à un tel intérêt;

c) le preneur à bail d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an;

d) le cédant d’un compte ou d’un acte mobilier. («debtor»)

(2) Les définitions de «état de financement» et de «état de modification du financement» au paragraphe 1 (1) de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

«état de financement» Renseignements exigés pour l’état de financement présenté sous la forme exigée. («financing statement»)

«état de modification du financement» Renseignements exigés pour l’état de modification du financement présenté sous la forme exigée. («financing change statement»)

(3) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :

«bail de plus d’un an» S’entend en outre des baux suivants :

a) le bail à durée indéterminée, même si la durée peut être fixée par l’une des parties, ou par convention conclue par deux ou plusieurs parties, dans l’année qui suit sa date de passation;

b) le bail d’une durée maximale d’un an si le preneur à bail, avec le consentement du bailleur, conserve la possession ininterrompue ou essentiellement ininterrompue des objets donnés à bail pendant une période continue de plus d’un an, mais un bail visé au présent alinéa ne constitue pas un bail de plus d’un an avant le jour où la possession par le preneur à bail dure depuis plus d’un an;

c) le bail d’une durée maximale d’un an si les conditions suivantes sont réunies :

(i) il prévoit son renouvellement pour un ou plusieurs termes, au choix de l’une des parties ou par convention conclue par toutes les parties,

(ii) la durée totale de son terme initial et de ses renouvellements peut dépasser un an.

Sont exclus les baux suivants :

d) le bail accordé par le bailleur qui ne se livre pas normalement à la location à bail d’objets;

e) la location à bail d’un mobilier ou d’appareils ménagers dans le cadre d’un bail foncier, si leur usage et leur jouissance sont accessoires à ceux du bien-fonds. («lease for a term of more than one year»)

(4) La définition de «sûreté en garantie du prix d’acquisition» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est réédictée par l’article 123 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2006, est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

c) soit de l’intérêt du bailleur d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an.

(5) La définition de «sûreté» au paragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :

«sûreté» Intérêt sur des biens meubles qui garantit le paiement ou l’exécution d’une obligation, notamment les intérêts suivants, qu’ils garantissent ou non le paiement ou l’exécution d’une obligation :

a) l’intérêt du cessionnaire d’un compte ou d’un acte mobilier;

b) l’intérêt du bailleur d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an. («security interest»)

2 L’article 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

c) à la location à bail d’objets dans le cadre d’un bail de plus d’un an même si le bail peut ne pas garantir le paiement ou l’exécution d’une obligation.

3 (1) Le paragraphe 7 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 126 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2006, est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :

Conflit de lois : lieu où se trouve le débiteur

(1) La loi du ressort où se trouve le débiteur au moment où la sûreté grève le bien régit la validité, l’opposabilité, l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité et la priorité de rang :

. . . . .

(2) Le paragraphe 7 (3) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 126 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2006, est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Lieu où se trouve le débiteur

(3) Pour l’application du présent article, le débiteur se trouve à l’endroit suivant :

a) s’il s’agit d’un particulier, dans le ressort où se trouve sa résidence principale;

b) s’il s’agit d’une société en nom collectif, autre qu’une société en commandite, dont le contrat de société précise qu’il est régi par les lois d’une province ou d’un territoire du Canada, dans cette province ou ce territoire;

c) s’il s’agit d’une personne morale, d’une société en commandite ou d’un organisme qui est constitué, prorogé, fusionné ou, à défaut, organisé selon une loi d’une province ou d’un territoire du Canada qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public, dans cette province ou ce territoire;

d) s’il s’agit d’une personne morale constituée, prorogée ou fusionnée selon une loi du Canada qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public, dans le ressort où se trouve son siège social :

(i) qui est indiqué dans la loi spéciale, les lettres patentes, les statuts ou tout autre acte constitutif stipulant sa constitution, sa prorogation ou sa fusion,

(ii) qui est indiqué dans ses règlements administratifs si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;

e) s’il s’agit d’un organisme inscrit qui est organisé selon les lois d’un État américain, dans cet État;

f) s’il s’agit d’un organisme inscrit qui est organisé selon les lois des États-Unis d’Amérique :

(i) dans l’État américain que désignent les lois des États-Unis d’Amérique, le cas échéant,

(ii) dans l’État américain que désigne l’organisme inscrit, si les lois des États-Unis d’Amérique l’y autorisent,

(iii) dans le district fédéral de Columbia des États-Unis d’Amérique, si les sous-alinéas (i) et (ii) ne s’appliquent pas;

g) s’il s’agit d’un ou de plusieurs fiduciaires d’une fiducie :

(i) si l’acte constitutif de la fiducie précise qu’il est régi par les lois d’une province ou d’un territoire du Canada, dans cette province ou ce territoire,

(ii) dans le ressort où les fiduciaires s’acquittent principalement de l’administration de la fiducie, si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas;

h) si aucun des alinéas a) à g) ne s’applique, dans le ressort où se trouve le bureau de sa direction.

Définitions

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (3).

«État américain»  État des États-Unis d’Amérique, le district fédéral de Columbia, Porto Rico, les Îles Vierges américaines ou tout territoire ou possession insulaire qui relève des États-Unis d’Amérique. («U.S. State»)

«organisme inscrit»  Organisme organisé selon une loi d’un État américain ou des États-Unis d’Amérique qui exige la divulgation de ce fait dans un registre public. («registered organization»)

Lieu où le débiteur se trouve toujours

(5) Pour l’application du présent article, le débiteur se trouve toujours dans le ressort précisé au paragraphe (3) malgré les cas suivants :

a) s’il s’agit d’un particulier, son décès ou son incapacité;

b) s’il s’agit de tout autre débiteur, la suspension, la révocation, la perte ou la déchéance de son statut, dans le ressort où il a été constitué, prorogé, fusionné ou organisé, ou sa dissolution, sa liquidation ou son annulation.

4 Le paragraphe 7.1 (2) de la Loi est modifié par substitution de  «Sauf disposition contraire du paragraphe (5)» à «Sauf disposition contraire du paragraphe (4)» au début du paragraphe.

5 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires concernant l’art. 7

Définitions

7.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi antérieure»  La Loi sur les sûretés mobilières telle qu’elle existait avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, notamment le droit applicable selon cette version de la loi. («prior law»)

«sûreté antérieure»  Sûreté visée au paragraphe 7 (1) qui est constituée par un contrat de sûreté antérieur. («prior security interest»)

Contrat de sûreté antérieur

(2) Pour l’application du présent article, le contrat de sûreté conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (3).

Idem

(3) Le contrat de sûreté visé au paragraphe (2) qui est modifié, renouvelé ou prorogé par convention conclue le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (4).

Idem

(4) Le contrat modifié, renouvelé ou prorogé qui porte également sur des biens grevés qui n’étaient pas visés par le contrat initial ne constitue pas un contrat de sûreté antérieur à l’égard de ces autres biens.

Validité

(5) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la validité d’une sûreté antérieure, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5).

Opposabilité

(6) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’opposabilité d’une sûreté visée au paragraphe 7 (1), que le bien devienne grevé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, ce jour même ou par la suite.

Idem

(7) La sûreté antérieure qui est opposable en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur le demeure jusqu’au début du premier en date des jours suivants :

1. Le jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.

2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur.

Idem

(8) La sûreté antérieure visée au paragraphe (7) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable selon la présente loi le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (7), est réputée opposable sans interruption du jour où elle l’a été rendue en vertu de la loi antérieure.

Effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité et priorité

(9) Sous réserve des paragraphes (10), (11) et (12), les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité d’une sûreté antérieure visée au paragraphe 7 (1) et sa priorité de rang, que le bien devienne grevé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, ce jour même ou par la suite.

Idem

(10) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant l’effet de l’opposabilité ou de l’inopposabilité d’une sûreté antérieure et sa priorité de rang par rapport à un intérêt sur le même bien grevé, à l’exception d’une sûreté, créé avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5), que la sûreté antérieure soit rendue opposable, conformément à la loi applicable selon la présente loi, le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite.

Priorité de rang

(11) Pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la priorité de rang d’une sûreté antérieure par rapport à toute autre sûreté antérieure grevant le même bien, la loi antérieure continue de s’appliquer au lieu des paragraphes 7 (3), (4) et (5), sous réserve du paragraphe (12).

Idem

(12) Si une sûreté antérieure qui n’a pas été rendue opposable en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur le devient par la suite conformément à la loi applicable selon la présente loi, les paragraphes 7 (3), (4) et (5) s’appliquent pour déterminer le lieu où se trouve le débiteur et ainsi la loi régissant la priorité de rang de la sûreté antérieure par rapport à toute autre sûreté antérieure grevant le même bien.

6 La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Dispositions transitoires concernant l’art. 7.1

Définitions

7.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«loi antérieure»  La Loi sur les sûretés mobilières telle qu’elle existait immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, notamment le droit applicable selon cette version de la loi. («prior law»)

«sûreté antérieure»  Sûreté grevant un bien de placement qui est constituée par un contrat de sûreté antérieur. («prior security interest»)

Contrat de sûreté antérieur

(2) Pour l’application du présent article, le contrat de sûreté conclu avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur constitue un contrat de sûreté antérieur, sous réserve du paragraphe (3).

Idem

(3) Le contrat de sûreté visé au paragraphe (2) qui est modifié, renouvelé ou prorogé par convention conclue le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite constitue un contrat de sûreté antérieur.

Insignifiance du moment où le bien devient grevé

(4) Sous réserve des paragraphes (5), (6) et (7) et de l’article 84, l’article 7.1 s’applique pour déterminer la loi régissant la validité, l’opposabilité, la priorité de rang de toutes les sûretés grevant des biens de placement et l’effet de leur opposabilité ou de leur inopposabilité, que les biens deviennent grevés avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 126 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières, ce jour même ou par la suite.

Validité

(5) La loi antérieure continue de s’appliquer pour déterminer la loi régissant la validité d’une sûreté antérieure.

Opposabilité

(6) La sûreté antérieure qui a été rendue opposable par enregistrement et qui est telle en vertu de la loi antérieure immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur le demeure jusqu’au début du premier en date des jours suivants :

1. Le jour où elle n’est plus opposable en vertu de la loi antérieure.

2. Le cinquième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur.

Idem

(7) La sûreté antérieure visée au paragraphe (6) qui est rendue opposable conformément à la loi applicable selon la présente loi le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (2) de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur ou par la suite, mais avant le premier en date des jours visés aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (6) est réputée opposable sans interruption du jour où elle a été rendue telle en vertu de la loi antérieure.

7 Le paragraphe 8 (1) de la Loi, tel qu’il est réédicté par l’article 127 du chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2006, est modifié par substitution de «Malgré les articles 5 à 7.3» à «Malgré les articles 5, 6, 7 et 7.1» au début du paragraphe.

8 Les paragraphes 9 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.

9 L’article 28 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Idem

(1.1) Le paragraphe (1) s’applique que l’une ou l’autre des situations suivantes se produise ou non :

a) l’acheteur entre en possession des objets;

b) le vendeur est, à un moment donné, en possession des objets;

c) le titre visant les objets est transmis à l’acheteur;

d) le vendeur constitue une sûreté qui grève les objets.

Idem

(1.2) Malgré le paragraphe (1.1), le paragraphe (1) ne s’applique pas si les objets n’étaient pas identifiés aux fins du contrat de vente.

Identification des objets aux fins du contrat

(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), les objets sont identifiés aux fins du contrat de vente si, selon le cas :

a) ils sont identifiés par les parties et celles-ci en conviennent au moment de la conclusion du contrat;

b) ils sont indiqués ou désignés aux fins du contrat :

(i) soit par le vendeur;

(ii) soit par l’acheteur, si le vendeur y consent ou l’autorise.

. . . . .

Idem

(2.1) Le paragraphe (2) s’applique que l’une ou l’autre des situations suivantes se produise ou non :

a) le preneur à bail entre en possession des objets;

b) le bailleur est, à un moment donné, en possession des objets.

Idem

(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le paragraphe (2) ne s’applique pas si les objets n’étaient pas identifiés aux fins du contrat de vente.

Identification des objets aux fins du contrat

(2.3) Pour l’application du paragraphe (2.2), les objets sont identifiés aux fins du contrat de bail si, selon le cas :

a) ils sont identifiés par les parties et celles-ci en conviennent au moment de la conclusion du contrat;

b) ils sont indiqués ou désignés aux fins du contrat :

(i) soit par le bailleur;

(ii) soit par le preneur à bail, si le bailleur y consent ou l’autorise.

10 L’alinéa 33 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) si, avant que le débiteur prenne possession du stock, le créancier garanti quant au prix d’acquisition donne un avis écrit à tous les autres créanciers garantis qui ont, avant la date à laquelle lui-même a procédé à l’enregistrement, enregistré un état de financement dans lequel les biens grevés sont décrits comme étant ou comme incluant :

(i) des articles ou genres de stock qui sont, en totalité ou en partie, identiques à ceux sur lesquels porte la sûreté en garantie du prix d’acquisition,

(ii) du stock,

(iii) des comptes;

11 (1) Le paragraphe 40 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Débiteur d’un compte

(1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«débiteur d’un compte»  Personne ayant contracté des obligations au titre d’un compte ou d’un acte mobilier.

Moyens de défense opposables au cessionnaire

(1.1) Le débiteur d’un compte qui n’a pas renoncé, par convention opposable, à faire valoir les moyens de défense découlant d’un contrat qu’il a conclu avec le cédant peut faire valoir, à titre de défense à l’encontre du cessionnaire :

a) d’une part, tous les moyens de défense qu’il peut opposer au cédant et qui découlent des conditions du contrat ou d’un contrat qui lui est lié, y compris la compensation en equity et la fausse déclaration;

b) d’autre part, le droit de compenser les sommes que le cédant lui devait et qui lui étaient payables avant qu’il n’ait reçu un avis de cession.

(2) Le paragraphe 40 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Paiement du débiteur d’un compte

(2) Le débiteur d’un compte peut payer le cédant jusqu’à ce qu’il ait reçu un avis de la cession du compte ou de l’acte mobilier dans lequel les droits cédés sont décrits de façon suffisante. Si le débiteur du compte le lui demande, le cessionnaire produit la preuve de la cession dans un délai raisonnable et, s’il ne la produit pas, le débiteur peut alors payer le cédant.

(3) Le paragraphe 40 (3) de la Loi est modifié par substitution de «débiteur d’un compte» à «débiteur d’un compte ou d’un acte mobilier».

(4) L’article 40 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Interdiction ou restriction lors de la cession

(4) Toute condition du contrat conclu par le débiteur du compte et le cédant qui interdit la cession de la totalité du compte ou de l’acte mobilier ou la constitution d’une sûreté qui le grève en contrepartie d’une créance exigible à ce moment-là ou à l’avenir, qui y impose des restrictions ou qui exige que le débiteur y consente au préalable :

a) d’une part, ne lie le cédant que dans la mesure où elle le rend responsable envers le débiteur de l’inobservation du contrat;

b) d’autre part, est inopposable aux tiers. 

12 (1) Le paragraphe 41 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et des bureaux régionaux».

(2) Le paragraphe 41 (3) de la Loi est abrogé.

13 (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par suppression de «et, dans chaque bureau régional, un registrateur régional».

(2) Le paragraphe 42 (3) de la Loi est abrogé.

(3) Le paragraphe 42 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Délégation

(7) Le registrateur peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires pour agir en son nom.

14 Les paragraphes 43 (4) et (5) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Dispositions transitoires

(4) Malgré leur abrogation, les paragraphes 43 (4) et (5), tels qu’ils existaient immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 14 de l’annexe E de la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, continuent de s’appliquer aux états de financement et états de modification du financement qui étaient enregistrés sous forme de documents selon les formules exigées avant ce jour.

15 (1) Les paragraphes 46 (1), (2), (2.1), (2.2), (2.3) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Obligations relatives à l’enregistrement

(1) L’état de financement ou l’état de modification du financement qui doit être enregistré contient les renseignements exigés présentés sous la forme exigée.

Transmission électronique

(2) L’état de financement ou l’état de modification du financement établi sous la forme exigée peut être présenté à l’enregistrement par transmission électronique directe à la base de données du réseau d’enregistrement.

Personnes autorisées

(3) L’état de financement ou l’état de modification du financement établi sous la forme exigée ne peut être présenté à l’enregistrement par transmission électronique directe que par les personnes ou les catégories de personnes qui y sont autorisées par le registrateur.

(2) Le paragraphe 46 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Copie au débiteur

(6) Le créancier garanti remet une copie de l’état de vérification au débiteur dans les 30 jours de la date d’enregistrement de l’état de financement ou de l’état de modification du financement.

16 Le paragraphe 51 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Biens de consommation

(5) Malgré le paragraphe (1), si les biens grevés décrits dans l’état de financement constituent ou comprennent des biens de consommation, celui-ci est réputé avoir une période d’enregistrement de cinq ans, sauf s’il prévoit une période d’enregistrement plus courte ou que la période d’enregistrement est prorogée par l’enregistrement d’un état de modification du financement en vertu du paragraphe 52 (1).

17 L’article 53 de la Loi est modifié par substitution de «dès le moment que fixe le registrateur» à «dès le moment que le registrateur ou le registrateur régional fixe».

18 (1) Le paragraphe 56 (1) de la Loi est modifié par substitution de «toute personne ayant un intérêt sur les biens grevés visés par le contrat de sûreté peut, par avis écrit remis au créancier garanti, le sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 55 ou le certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle visé au paragraphe 54 (4), ou les deux, et le créancier garanti s’exécute.» au passage qui suit l’alinéa b).

(2) Le paragraphe 56 (2) de la Loi est modifié par substitution de «la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 55 ou le certificat de mainlevée ou de mainlevée partielle visé au paragraphe 54 (4), ou les deux, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.» à «sommer celle-ci de lui fournir l’état de modification du financement visé à l’article 55 ou le certificat de mainlevée visé au paragraphe 54 (4), ou les deux. La personne nommée à titre de créancier garanti signe et remet à l’auteur de la sommation, à l’endroit indiqué dans l’avis, l’état de modification du financement ou le certificat de mainlevée, ou les deux, selon le cas.»

(3) Les paragraphes 56 (2.1), (2.2), (2.3) et (2.4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Modification

(2.1) Lorsqu’un état de financement est enregistré en vertu de la présente loi et que la description ou le classement des biens grevés qui y figure comprend des biens meubles qui ne constituent pas des biens grevés aux termes du contrat de sûreté, la personne qui y est nommée à titre de débiteur peut, par avis écrit remis à la personne nommée à titre de créancier garanti, la sommer d’enregistrer l’état de modification du financement visé à l’article 49 en vue de lui fournir une description exacte des biens grevés, et la personne nommée à titre de créancier garanti s’exécute.

(4) Le paragraphe 56 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Absence d’enregistrement

(4) Le créancier garanti qui, sans excuse légitime, n’enregistre pas, dans les 10 jours qui suivent la réception de l’avis de sommation, l’état de modification du financement, le certificat de mainlevée et le certificat de mainlevée partielle exigés par le paragraphe (1), (2) ou (2.1) ou l’un ou l’autre de ces documents, selon le cas, est tenu de verser à l’auteur de la sommation la somme de 500 $ ainsi que les dommages-intérêts résultant de l’omission. Ces montants sont recouvrables devant tout tribunal compétent.

19 La partie V de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Champ d’application

57.1 Sauf disposition contraire qui y figure, la présente partie ne s’applique qu’aux sûretés qui garantissent le paiement ou l’exécution d’une obligation.

20 L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Exclusion de certains biens grevés

(2) Sont exclus des droits que le paragraphe (1) confère au créancier garanti les biens grevés sur lesquels il bénéficie d’une sûreté aux termes du contrat de sûreté, à l’exception d’une sûreté en garantie du prix d’acquisition ou d’une sûreté possessoire, et qui sont des biens insaisissables, en application de la Loi sur l’exécution forcée, aux termes d’un bref décerné par un tribunal.

21 (1) Le paragraphe 65 (3) de la Loi est modifié par substitution de «15» à «trente».

(2) L’article 65 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Prorogation

(3.1) La Cour supérieure de justice peut, sur requête de toute personne ayant droit à l’avis visé au paragraphe (2), rendre une ordonnance portant prorogation de la période de 15 jours visée au paragraphe (3).

(3) L’alinéa 65 (6) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) l’expiration de la période de 15 jours visée au paragraphe (3) ou, en cas de prorogation prévue au paragraphe (3.1), l’expiration de cette nouvelle période;

22 Le paragraphe 67 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

g) malgré le paragraphe 59 (6), si le créancier garanti accepte en garantie des biens meubles et des biens immeubles pour le paiement ou l’exécution de l’obligation du débiteur, rendre toute ordonnance nécessaire pour lui permettre d’accepter ces biens en paiement de l’obligation garantie ou pour lui permettre d’exercer ses autres recours à leur égard, y compris une ordonnance exigeant d’aviser certaines personnes et régissant l’avis à donner, une ordonnance autorisant ou régissant le rachat de ces biens et une ordonnance exigeant que le créancier garanti rende des comptes aux personnes ayant un intérêt sur ces biens en cas d’excédent.

23 L’article 68 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Signification des avis

68 (1) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification :

a) au créancier garanti nommé dans un état de financement ou dans un état de modification du financement enregistrés, peuvent être :

(i) soit signifiés par voie de signification à personne,

(ii) soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse indiquée dans l’état,

(iii) soit envoyés par télécopieur,

(iv) soit envoyés par transmission électronique;

b) au débiteur par le créancier garanti, peuvent être :

(i) soit signifiés par voie de signification à personne,

(ii) soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à la dernière adresse que connaît le créancier garanti,

(iii) soit envoyés par télécopieur,

(iv) soit envoyés par transmission électronique.

Idem

(2) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification à une personne, à l’exception de celles que vise le paragraphe (1), peuvent être :

a) s’il s’agit d’un particulier :

(i) soit signifiés par voie de signification à personne,

(ii) soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à son nom, adressé à sa résidence ou à son bureau d’affaires ou, s’il en a plusieurs, à l’une de ses résidences ou à l’un de ses bureaux d’affaires,

(iii) soit envoyés par télécopieur,

(iv) soit envoyés par transmission électronique;

b) s’il s’agit d’une société en nom collectif :

(i) soit signifiés par voie de signification à personne à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(A) un ou plusieurs associés,

(B) une personne qui assume la direction des affaires de la société, à l’établissement principal de celle-ci,

(ii) soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à la principale adresse de la société, au nom de l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(A) la société,

(B) un ou plusieurs associés,

(C) une personne qui assume la direction des affaires de la société,

(iii) soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i);

c) s’il s’agit d’une municipalité :

(i) soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé au président de son conseil ou à son directeur administratif, à son bureau principal,

(ii) soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique au président de son conseil ou à son directeur général;

d) s’il s’agit d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales :

(i) soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à son président ou à son directeur administratif, à son bureau principal,

(ii) soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique à son président ou à son directeur administratif;

e) s’il s’agit d’une personne morale autre qu’une municipalité ou un conseil local :

(i) soit signifiés par voie de signification à personne à l’une ou l’autre des personnes suivantes :

(A) un dirigeant, un administrateur ou à un mandataire de la personne morale,

(B) le chef ou responsable d’un bureau ou d’un autre établissement où la personne morale fait affaire,

(ii) soit remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé à son siège social,

(iii) soit envoyés par télécopieur ou par transmission électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au sous-alinéa (i);

f) s’il s’agit de Sa Majesté du chef de l’Ontario, sauf disposition contraire des règlements, remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé, par télécopieur ou par transmission électronique au registrateur.

À l’extérieur de la province

(3) L’avis ou les autres documents dont la présente loi exige ou permet la remise ou la signification à un particulier, à une société en nom collectif ou à une personne morale, à l’exception de celles que vise le paragraphe (1), qui fait affaire en Ontario mais réside ou a son bureau principal ou son siège social à l’extérieur de l’Ontario, peuvent être, selon le cas :

a) signifiés par voie de signification à personne :

(i) soit au particulier, à la société en nom collectif ou à la personne morale qui fait affaire en Ontario,

(ii) soit, s’il s’agit d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime des lois d’un ressort extérieur au Canada ou d’une société en commandite extraprovinciale constituée en vertu de la Loi sur les sociétés en commandite, à son mandataire ou son fondé de pouvoir aux fins de signification;

b) remis par messager port payé ou envoyés par courrier recommandé au particulier, à la société en nom collectif, à la personne morale, ou au mandataire ou fondé de pouvoir;

c) envoyés par télécopieur ou par transmission électronique au particulier, à la société en nom collectif, à la personne morale, ou au mandataire ou fondé de pouvoir.

Présomption de réception par courrier recommandé

(4) L’avis ou les documents envoyés par courrier recommandé sont réputés avoir été remis ou signifiés à la date à laquelle leur destinataire les reçoit effectivement ou, si cette date est antérieure, à l’expiration de la période de 10 jours qui suit la date de la recommandation.

Présomption de réception par télécopieur et transmission électronique

(5) L’avis ou les documents envoyés par télécopieur ou par transmission électronique sont réputés avoir été remis ou signifiés à la date à laquelle leur destinataire les reçoit effectivement ou, s’il est antérieur, le premier jour ouvrable qui suit la date de la transmission.

Documents de procédure

(6) L’avis ou les documents devant être signifiés à une personne relativement à une instance judiciaire sont signifiés conformément aux règles de pratique du tribunal. Les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas à cet avis ni à ces documents.

24 (1) L’alinéa 73.1 (1) a) de la Loi est abrogé.

(2) Les alinéas 73.1 (1) f), g) et h) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

f) régir la forme des états de financement ou des états de modification du financement, celle des états de vérification et les renseignements devant figurer dans ces états;

g) régir la présentation à l’enregistrement des états de financement et des états de modification du financement;

(3) L’alinéa 73.1 (1) l) de la Loi est abrogé.

25 (1) L’alinéa 74 (1) a) de la Loi est modifié par suppression de «et des registrateurs régionaux».

(2) L’alinéa 74 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

d) pour l’application de l’alinéa 68 (2) f), modifier les modes de remise d’avis ou d’autres documents à Sa Majesté du chef de l’Ontario et les personnes auxquelles ils doivent être remis;

(3) Le paragraphe 74 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

f) prévoir les questions transitoires qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour la mise en application efficace de la présente loi ou des règlements ou pour faciliter la transition des dispositions de la présente loi, telle qu’elle existait avant sa modification par la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur, à celles de la présente loi, telle qu’elle existe après cette modification.

Entrée en vigueur

26 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le paragraphe 3 (1) et l’article 4 entrent en vigueur le même jour que l’article 126 de la Loi de 2006 sur le transfert des valeurs mobilières.

Idem

(3) Le présent article entre en vigueur le jour où Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur reçoit la sanction royale.

Annexe F
modifications relatives aux organisations de prestation de services gouvernementaux aux membres du public

Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée

1 (1) La définition de «institution» au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :

  a.1) une organisation de prestation de services au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux;

(2) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Organisations de prestation de services

65.1 (1) Le présent article s’applique à l’égard d’une organisation de prestation de services au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement» S’entend au sens de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («Government»)

«organisme public» S’entend au sens de l’article 17.1 de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux. («public body»)

«renseignements liés au service à la clientèle» Relativement à un service, s’entend de ce qui suit :

a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone ou les autres coordonnées du particulier à qui le service doit être fourni ainsi que ceux de la personne agissant pour son compte, le cas échéant;

b) le numéro de transaction ou de récépissé fourni par l’organisation de prestation de services relativement à la demande de service;

c) les renseignements relatifs au versement des droits, le cas échéant;

d) les autres renseignements prescrits. («customer service information»)

«service désigné» Service que les règlements pris en application du paragraphe 17.1 (3) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux désignent comme un service que l’organisation de prestation de services peut fournir pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public. («designated service»)

Autorisation de recueillir des renseignements personnels

(3) L’organisation de prestation de services est autorisée à recueillir des renseignements personnels dans le but de fournir un service désigné.

Collecte de renseignements liés au service à la clientèle

(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), l’organisation de prestation de services est autorisée à recueillir des renseignements liés au service à la clientèle dans le but de fournir un service désigné si le particulier concerné par les renseignements y consent.

Renseignements transmis au gouvernement

(5) Si les règlements l’exigent, l’organisation de prestation de services qui recueille des renseignements personnels pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public dans le cadre de la prestation d’un service désigné transmet ceux-ci au gouvernement ou à l’organisme public conformément aux règlements.

Limite une fois les renseignements transmis

(6) Après avoir transmis des renseignements personnels en application du paragraphe (5), l’organisation de prestation de services ne doit les utiliser ni les divulguer de nouveau, sauf dans la mesure que permettent les règlements.

Collecte de renseignements personnels aux termes d’arrangements

(7) La personne qui fournit des services pour le compte de l’organisation de prestation de services aux termes d’un arrangement prévu au paragraphe 17.1 (7) de la Loi sur le ministère des Services gouvernementaux ne peut pas recueillir de renseignements personnels relativement à la prestation de ces services, sauf si l’organisation et la personne ont conclu un accord qui régit la collecte, l’utilisation et la divulgation de tels renseignements personnels et qui satisfait aux exigences prescrites, le cas échéant.

Contrôles par le commissaire

(8) Le commissaire peut soumettre l’organisation de prestation de services à un contrôle en vue de vérifier qu’il n’y a pas eu d’accès non autorisé aux renseignements personnels dont l’organisation a la garde ni de modification non autorisée de ceux-ci. L’organisation collabore avec le commissaire et l’aide à effectuer le contrôle.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «renseignements liés au service à la clientèle» au paragraphe (2);

b) régir la collecte, l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels par une organisation de prestation de services;

c) exiger que des renseignements personnels soient transmis en application du paragraphe (5) dans la mesure et le délai que précise le règlement;

d) permettre l’utilisation et la divulgation de renseignements personnels en vertu du paragraphe (6);

e) prescrire les exigences applicables aux accords prévus au paragraphe (7);

f) prescrire des renseignements pour l’application de l’alinéa 65.2 (2) e).

Consultation publique préalable à la prise de règlements

65.2 (1) Sous réserve du paragraphe (7), le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut prendre de règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) que si les conditions suivantes sont réunies :

a) le ministre a publié un avis du règlement proposé dans la Gazette de l’Ontario et l’a donné par tous les autres moyens qu’il estime appropriés aux fins de la remise d’un avis aux personnes qui peuvent être touchées par le règlement proposé;

b) l’avis est conforme aux exigences du présent article;

c) les délais précisés dans l’avis pendant lesquels les membres du public peuvent exercer un droit visé à l’alinéa (2) b) ou c) ont expiré;

d) le ministre a examiné les commentaires et les observations que les membres du public ont présentés au sujet du règlement proposé conformément à l’alinéa (2) b) ou c) et a fait rapport au lieutenant-gouverneur en conseil des modifications, le cas échéant, qu’il estime approprié d’apporter au règlement proposé.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu à l’alinéa (1) a) contient ce qui suit :

a) une description et le libellé du règlement proposé;

b) une indication du délai imparti aux membres du public pour présenter au ministre des commentaires écrits sur le règlement proposé ainsi que de la façon de les présenter et de l’adresse où ils doivent être présentés;

c) une description de tous les autres droits, outre celui prévu à l’alinéa b), qu’ont les membres du public de présenter des observations au sujet du règlement proposé ainsi que de la façon de les exercer et du délai imparti pour ce faire;

d) une indication de l’endroit et du moment où les membres du public peuvent examiner des renseignements écrits concernant le règlement proposé;

e) tous les renseignements prescrits;

f) tous les autres renseignements que le ministre estime appropriés.

Délai de présentation des commentaires et observations

(3) Le délai visé aux alinéas (2) b) et c) est d’au moins 60 jours après que le ministre donne l’avis prévu à l’alinéa (1) a), à moins qu’il ne le raccourcisse conformément au paragraphe (4).

Délai raccourci

(4) Le ministre peut raccourcir le délai s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Discrétion relative à la prise de règlements

(5) Sur réception du rapport du ministre visé à l’alinéa (1) d), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sans autre avis prévu au paragraphe (1), prendre le règlement proposé après y avoir apporté les modifications qu’il estime appropriées, que celles-ci soient ou non mentionnées dans le rapport du ministre. 

Aucune consultation publique

(6) Le ministre peut décider que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) s’il est d’avis que, selon le cas :

a) l’urgence de la situation l’exige;

b) le règlement proposé a une importance mineure ou est de nature technique.

Idem

(7) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) :

a) d’une part, les paragraphes (1) à (5) ne s’appliquent pas au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre le règlement;

b) d’autre part, le ministre donne avis de sa décision au public et au commissaire dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après l’avoir prise.

Contenu de l’avis

(8) L’avis prévu à l’alinéa (7) b) contient un énoncé des motifs sur lesquels le ministre s’est fondé pour prendre sa décision et tous les autres renseignements qu’il estime appropriés.

Publication de l’avis

(9) Le ministre publie l’avis prévu à l’alinéa (7) b) dans la Gazette de l’Ontario et le donne par tous les autres moyens qu’il estime appropriés.

Règlement temporaire

(10) Si le ministre décide que les paragraphes (1) à (5) ne devraient pas s’appliquer au pouvoir du lieutenant-gouverneur en conseil de prendre un règlement en vertu du paragraphe 65.1 (9) parce qu’il estime que l’urgence de la situation l’exige, le règlement :

a) d’une part, est désigné comme règlement temporaire dans le corps du texte;

b) d’autre part, expire à la date qui y est indiquée, qui ne doit pas être postérieure au deuxième anniversaire du jour de son entrée en vigueur, à moins qu’il ne soit abrogé avant son expiration.

Aucune révision

(11) Sous réserve du paragraphe (12), ni un tribunal ni le commissaire ne doit réviser une mesure ou une décision que prend le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre en application du présent article ni réviser le défaut de le faire.

Exception

(12) Tout résident de l’Ontario peut présenter une requête en révision judiciaire en vertu de la Loi sur la procédure de révision judiciaire pour le motif que le ministre n’a pas pris une mesure exigée par le présent article.

Délai de présentation de la requête

(13) Nul ne doit présenter une requête en vertu du paragraphe (12) à l’égard d’un règlement plus de 21 jours après, selon le cas :

a) la date à laquelle le ministre publie un avis à l’égard du règlement en application de l’alinéa (1) a) ou du paragraphe (9), selon le cas;

b) la date de son dépôt, s’il s’agit d’un règlement prévu au paragraphe (10). 

Loi sur le ministère des Services gouvernementaux

2 La Loi sur le ministère des Services gouvernementaux est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Organisations de prestation de services

Désignation

17.1 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un ministère du gouvernement de l’Ontario, une partie de ce ministère ou une personne ou une entité comme organisation qui fournit des services aux membres du public pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«organisation de prestation de services» Ministère, partie d’un ministère ou personne ou entité désignés en vertu du paragraphe (1). («service provider organization»)

«organisme public» S’entend :

a) d’un gouvernement lié;

b) d’une municipalité de l’Ontario;

c) d’un conseil local au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que d’un office, d’un conseil, d’une commission, d’une personne morale, d’un bureau ou d’une organisation de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) des autres personnes et entités prescrites. («public body»)

«service» S’entend de tout ce que peut faire le gouvernement ou un organisme public dans le cadre de ses interactions avec les membres du public. («service»)

Désignation des services à fournir

(3) S’il désigne une organisation de prestation de services en vertu du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil désigne, par règlement, les services, selon le cas :

a) que l’organisation peut fournir pour le compte du gouvernement;

b) que l’organisation peut fournir pour le compte d’un organisme public si elle y est autorisée par celui-ci ou par une personne ou une entité qui peut donner cette autorisation en vertu de toute autre loi.

Autorisation d’exercer des pouvoirs prévus par une loi

(4) Pour faciliter la prestation de services par l’organisation de prestation de services pour le compte du gouvernement ou d’un organisme public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) autoriser l’organisation à exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par une loi ou un règlement de l’Ontario;

b) prévoir qu’une mention, dans une loi ou un règlement de l’Ontario, de la personne qui exercerait par ailleurs un pouvoir ou une fonction visé à l’alinéa a) soit interprétée, dans la mesure que précise le règlement, comme s’il s’agissait d’une mention de l’organisation.

Restriction

(5) Les règlements pris en application du paragraphe (4) ne peuvent pas prévoir que l’organisation de prestation de services prenne des règlements ni préside des réexamens ou des appels.

Autorisation ajoutée aux autres pouvoirs de déléguer

(6) Il est entendu que le pouvoir de prendre des règlements en vue d’autoriser l’organisation de prestation de services à exercer des pouvoirs ou fonctions prévus par une loi ou un règlement de l’Ontario vient s’ajouter au pouvoir prévu par la loi, le règlement ou toute autre loi de déléguer ou attribuer de tels pouvoirs ou fonctions et ne porte pas atteinte à un tel pouvoir.

Arrangements

(7) L’organisation de prestation de services peut conclure un arrangement avec une autre personne pour que celle-ci fournisse des services pour le compte de l’organisation ou exerce des pouvoirs ou fonctions que l’organisation a l’autorisation d’exercer.

Règlements

(8) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le fonctionnement de toute organisation de prestation de services;

b) prescrire des personnes et des entités pour l’application de l’alinéa d) de la définition de «organisme public» au paragraphe (2).

Entrée en vigueur

3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Idem

(2) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2006 du ministère des Services gouvernementaux sur la modernisation des services et de la protection du consommateur reçoit la sanction royale.