amélioration du système de santé (Loi de 2007 sur l'), L.O. 2007, chap. 10 - Projet de loi 171, amélioration du système de santé (Loi de 2007 sur l'), L.O. 2007, chap. 10
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 171, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 171 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 10 des Lois de l’Ontario de 2007
annexe A
loi sur les ambulances
L’annexe A modifie la Loi sur les ambulances, les modifications apportées au paragraphe 4 (3) de la Loi élargissant le pouvoir du ministre d’accorder des subventions.
Les modifications apportées pour ajouter une partie IV.1 à la Loi permettent au ministre de désigner par règlement :
a) une ou plusieurs personnes qui satisfont aux exigences de la Loi en ce qui concerne l’obtention d’un certificat afin qu’elles fournissent des services d’ambulance terrestres;
b) une ou plusieurs personnes afin qu’elles assurent la fourniture de services d’ambulance terrestres.
Tout règlement de ce genre énoncerait les fonctions et les pouvoirs d’une personne désignée ainsi que les conditions auxquelles elle est assujettie.
La partie IV.1 préciserait également que la création, par règlement, d’une nouvelle catégorie de personnes qui ont des responsabilités relativement aux services d’ambulance terrestres ou l’élargissement d’une telle catégorie n’aurait aucune incidence sur les fonctions ou pouvoirs des municipalités de palier supérieur ou des agents de prestation désignés visés à la partie III ou IV de la Loi sauf lorsque le règlement prévoit le contraire.
Le paragraphe 19 (2) de la Loi mentionne les personnes qui ont le droit de se communiquer les unes aux autres des renseignements personnels sur la santé sans le consentement du particulier qu’ils concernent aux fins visées au paragraphe 19 (3). Les modifications apportées à ce dernier paragraphe de la Loi précisent que la communication de tels renseignements qu’autorise le paragraphe 19 (2) peut se produire aux fins liées à la fourniture de services de communication et de programmes des hôpitaux principaux.
ANNEXE B
MODIFICATIONS concernant les proFessions de la santé
L’annexe B modifie diverses lois ayant trait aux professions de la santé. L’alinéa 23 (2) d.2) du Code des professions de la santé, à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est modifié pour préciser que le tableau ne doit contenir que le nom d’actionnaires qui sont membres de l’ordre et non celui d’actionnaires qui sont membres de la famille de ces derniers. Des amendes sont augmentées dans le cadre de nombre de lois, des dispositions périmées sont abrogées et est conféré aux conseils de certains ordres d’une profession de la santé le pouvoir de désigner des catégories de médicaments qui peuvent être utilisés ou prescrits par les membres. Des changements sont apportés aux pouvoirs qu’ont les hygiénistes dentaires d’accomplir certains actes autorisés de leur propre initiative. La Loi de 1991 sur les pharmaciens est également modifiée pour protéger le titre de «technicien en pharmacie» et changer la composition du conseil de l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario de façon à y inclure les techniciens en pharmacie, qui feront partie d’une nouvelle catégorie de certificat d’inscription.
D’autres modifications diverses sont également apportées.
ANNEXE c
Loi sur l’assurance-santé
L’annexe C modifie la Loi sur l’assurance-santé pour donner au ministre le pouvoir de classer les cliniques de physiothérapie comme établissements de santé au lieu que cela se fasse par voie de règlement. Cette annexe prévoit également qu’il faut donner avis de tout changement apporté aux renseignements concernant l’inscription au Régime d’assurance-santé de l’Ontario et précise le pouvoir de prendre des règlements qui exigent de fournir de tels renseignements au Régime et qui assurent la sécurité des cartes Santé.
annexe D
Loi sur la protection et la promotion de la santé, LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L’ONTARIO ET LOI DE 2002 SUR LA SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE
L’annexe D modifie la Loi sur la protection et la promotion de la santé, la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Les modifications apportées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé facilitent le transfert de la réglementation de petits réseaux d’eau potable précisés de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable à la Loi sur la protection et la promotion de la santé. Ces modifications comprennent les suivantes :
1. L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de l’approvisionnement en eau potable saine à partir de petits réseaux d’eau potable à la liste de programmes et de services de santé obligatoires que les conseils de santé supervisent, dont ils prévoient l’offre ou qu’ils veillent à faire offrir.
2. L’article 7 de la Loi est modifié pour permettre que les lignes directrices adoptent par renvoi des codes, des formules, des protocoles ou des procédures et, notamment, les modifications qui sont apportées à ceux-ci après que soient établies les lignes directrices, ces modifications ne prenant toutefois effet que lorsque le ministère en donne avis.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 12.1, qui, à l’égard de petits réseaux d’eau potable, autorise un médecin-hygiéniste à modifier temporairement des dispositions réglementaires précises et lui permet d’établir des exigences provisoires pourvu que le risque à l’endroit des utilisateurs du réseau n’augmente pas de ce fait.
4. L’article 41 de la Loi est modifié de façon à ajouter les petits réseaux d’eau potable aux dispositions d’exécution.
5. La Loi est modifiée pour inclure des pouvoirs réglementaires étendus à l’égard de petits réseaux d’eau potable pour faciliter leur réglementation. Est également prévu le pouvoir de prendre des règlements à l’égard de questions transitoires.
6. L’article 102 de la Loi est modifié afin d’empêcher toute infraction à une directive donnée à l’égard de petits réseaux d’eau potable par ordonnance de la Cour supérieure de justice. Cet article autorise déjà à empêcher toute infraction à un ordre donné en vertu de la Loi.
Plusieurs dispositions de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario qui mentionnent d’autres lois portant sur l’environnement sont modifiées afin d’inclure la mention de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Plusieurs mentions de «station de purification de l’eau» sont supprimées de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario. La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et les modifications proposées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé régissent les réseaux d’eau potable auxquels s’appliquaient ces mentions.
L’article 52 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, qui prévoit l’approbation des stations de purification de l’eau, est abrogé. La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et les modifications proposées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé régissent ces installations.
L’alinéa 106.1 (3) b) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié afin de le rendre conforme au libellé du paragraphe 30 (1) de la Loi.
La mention de normes applicables à l’eau potable à l’alinéa 75 (1) i) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est supprimée. Ces normes peuvent être prescrites par règlement pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et des modifications qu’il est proposé d’apporter à la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Les laboratoires titulaires d’un permis délivré en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable peuvent effectuer des analyses à l’égard des petits réseaux d’eau potable réglementés en application des modifications proposées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé. La Loi est modifiée pour faire en sorte qu’elle s’applique à ces analyses ainsi qu’aux laboratoires chargés de les effectuer.
D’autres dispositions de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable sont modifiées pour faire en sorte qu’elles continuent de s’appliquer à l’égard des petits réseaux d’eau potable réglementés en application des modifications proposées à la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Les mentions d’organisme d’exploitation agréé dans plusieurs dispositions de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable sont modifiées afin de supprimer le mot «agréé». Ces modifications permettront à ces dispositions de s’appliquer aux organismes d’exploitation qui n’ont pas encore été agréés.
L’article 54 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié afin de clarifier son lien avec le paragraphe 52 (1). Les modifications qui remplacent le paragraphe 54 (2) (transformation des réseaux d’eau potable non municipaux réglementés) clarifient également le fait qu’une demande d’approbation est exigée dans deux cas. D’abord, elle est exigée si une approbation visée au paragraphe 52 (1) est exigée et que la transformation a été autorisée par une approbation accordée antérieurement. Ensuite, elle est exigée si la transformation a trait à une condition imposée en vertu du paragraphe 60 (2) de la Loi.
L’article 127 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est modifié pour qu’il soit fait mention des certificats. Ces modifications permettent aux exploitants de réseaux d’eau potable d’en appeler des décisions que prend le directeur à l’égard de la délivrance des certificats d’exploitant.
Annexe E
Loi sur l’immunisation des élèves
L’annexe E modifie la Loi sur l’immunisation des élèves pour permettre aux infirmières autorisées ou infirmiers autorisés qui sont titulaires d’un certificat d’inscription supérieur de signer des déclarations d’exemption médicale en vertu de la Loi et d’entreprendre d’autres activités prévues par la Loi. Ces modifications permettent également à d’autres infirmières ou infirmiers d’entreprendre certaines activités prévues par la Loi.
ANNEXE F
Loi sur la protection et la promotion de la santé
L’annexe F apporte de nombreuses modifications à la Loi sur la protection et la promotion de la santé, dont les suivantes :
1. Certaines dispositions de la Loi sont modifiées pour ajouter des mentions du terme «infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» et par adjonction d’une définition de cette expression.
2. La définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) et de «praticien» au paragraphe 25 (2) de la Loi sont modifiées pour permettre au lieutenant-gouverneur en conseil de faire, par règlement, des ajouts à la liste des praticiens et des établissements.
3. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié pour changer l’endroit où les laboratoires doivent faire parvenir les rapports des tests positifs effectués à l’égard de maladies à déclaration obligatoire.
4. La Loi est modifiée pour permettre aux médecins-hygiénistes de communiquer avec les établissements de santé à l’égard de maladies transmissibles qui y sont contractées et pour permettre que soient donnés des ordres à l’encontre d’établissements ou d’hôpitaux publics aux fins d’intervention à l’égard de maladies transmissibles qui se déclarent.
5. Le paragraphe 38 (1) de la Loi est modifié par adjonction de trois autres maladies à la définition de «agent immunisant».
6. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié pour prévoir une exemption à l’exigence prévue au paragraphe 39 (1) en matière de confidentialité, si la divulgation est autorisée en vertu de la Loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
7. La Loi est modifiée par adjonction d’une nouvelle partie, la partie VI.I, intitulée «Pouvoirs de la province en matière de santé publique». Les articles 86, 86.1, 86.2 et 87 de la Loi passent de la partie VII («Administration») à la partie VI.I et deviennent les articles 77.1, 77.2, 77.3 et 77.4. De plus, l’article 86 (qui devient l’article 77.1) est modifié pour préciser que les pouvoirs d’un conseil de santé que peut exercer le médecin-hygiéniste en chef en vertu de cet article comprennent le pouvoir de nommer un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste adjoint. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 77.5 pour permettre au ministre de la Santé et des Soins de longue durée (le «ministre») d’autoriser, par arrêté, l’obtention d’urgence de médicaments et de fournitures. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 77.6 pour permettre au médecin-hygiéniste en chef de donner des ordres enjoignant aux dépositaires de renseignements sur la santé de lui fournir des renseignements, notamment des renseignements personnels sur la santé. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 77.7 pour permettre au médecin-hygiéniste en chef de donner des directives aux fournisseurs de soins de santé et aux entités chargées de la fourniture de soins de santé concernant les précautions à prendre et les modalités à suivre pour protéger la santé de personnes n’importe où en Ontario. La Loi est également modifiée par adjonction de l’article 77.8 pour permettre au médecin-hygiéniste en chef de prélever, de conserver et d’utiliser des échantillons prélevés antérieurement.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article 81.1 pour prévoir la création du poste de médecin-hygiéniste en chef adjoint par le ministre et pour prévoir les fonctions et les pouvoirs du titulaire de ce poste.
9. La Loi est modifiée pour permettre au ministre de conclure des ententes de responsabilisation avec les conseils de santé.
10. L’article 95 de la Loi est modifié pour ajouter le médecin-hygiéniste en chef, le médecin-hygiéniste en chef adjoint et les employés des conseils de santé qui travaillent sous la direction d’un médecin-hygiéniste à la liste de personnes auxquelles l’immunité est accordée, pour accorder l’immunité aux personnes agissant conformément à un arrêté pris ou un ordre donné en vertu de l’article 77.5, 77.6 ou 77.8 ou conformément à une directive donnée en vertu de l’article 77.7 de la Loi et, enfin, pour préciser que la Couronne n’est pas dégagée de sa responsabilité quant aux actes ou omissions du médecin-hygiéniste en chef ou du médecin-hygiéniste en chef adjoint.
11. L’article 97 de la Loi est modifié pour prévoir que le ministre a le pouvoir de préciser des maladies pour l’application de la définition de «agent immunisant» au paragraphe 38 (1).
12. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié pour mettre à jour la liste des infractions à la Loi.
13. L’article 102 de la Loi est modifié pour élargir le pouvoir qu’a la Cour supérieure de justice de rendre des ordonnances.
14. L’article 106 de la Loi est modifié pour mettre à jour les dispositions traitant de la signification afin de tenir compte de la remise d’avis des ordres applicables à des catégories aux termes du paragraphe 22 (5.0.1).
ANNEXE G
modification de la loi sur l’assurance-santé (révision du processus de vérification médicale)
De nombreuses modifications sont apportées à la Loi sur l’assurance-santé afin de réviser le processus relatif aux paiements effectués aux médecins.
Est prévue la création de la Commission de révision des paiements effectués aux médecins, du Comité mixte de la liste des prestations et du Comité de paiement des services de médecin. Sont également prévues la composition et les fonctions de ces entités.
Sont établies de nouvelles règles qui prévoient les mesures que peut prendre le directeur général du Régime d’assurance-santé de l’Ontario lorsque des demandes erronées ou inappropriées sont présentées au Régime à l’égard des services d’un médecin. En cas de différend, un comité de la Commission de révision des paiements effectués aux médecins peut tenir une audience et donner les ordres appropriés. Sont prévues des règles applicables à la tenue des audiences et aux ordres qui peuvent être donnés.
Sont abrogées certaines dispositions qui n’ont jamais été proclamées en vigueur, de même que des dispositions ayant trait au comité d’étude de la médecine.
Sont ajoutées de nouvelles dispositions ayant trait à la signification des avis.
Une modification complémentaire est apportée à la Loi de 1991 sur les médecins.
ANNEXE H
loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
L’annexe H modifie la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé afin de préciser l’intention de plusieurs dispositions et d’assurer l’uniformité à l’intérieur de la Loi et entre celle-ci et à la fois la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée. Un grand nombre de ces modifications simplifient et incorporent à la Loi des questions dont traitent actuellement les règlements pris en application de celle-ci.
annexe I
loi sur les hôpitaux publics
L’annexe I modifie la Loi sur les hôpitaux publics. La Loi est modifiée pour que l’immunité accordée à la Couronne et au ministre comprenne les directives que donne le ministre aux superviseurs d’hôpitaux. La Loi est également modifiée pour accorder une immunité relativement aux actes accomplis de bonne foi aux membres du personnel des personnes qui jouissaient déjà d’une telle immunité. La responsabilité de la Couronne du fait d’autrui est maintenue dans les cas où celle-ci serait autrement tenue d’assumer une responsabilité à l’égard d’un délit civil commis par ces membres du personnel.
annexe J
modifications et corrections diverses
L’annexe J apporte diverses modifications de forme.
annexe K
Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé
L’annexe K édicte la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé. Est créée l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé et ses objets, ses pouvoirs et sa régie interne sont prévus. Est conféré le pouvoir de transférer des biens de la Couronne à l’Agence et il est traité de diverses questions concernant la responsabilité.
annexe l
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies
Plusieurs modifications sont apportées à la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies (la «Loi»).
L’article 117 de la Loi est incorporé à l’article 1 et plusieurs termes sont soit définis, soit mis à jour, y compris la définition de «médicament» qui est mise à jour, notamment, pour prévoir que les produits de santé naturels au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada) ne sont pas des médicaments pour l’application de la Loi.
Les pouvoirs que le paragraphe 140 (1) confère au comité d’agrément de l’Ordre sont modifiés pour lui permettre de renvoyer au comité de discipline de l’Ordre la personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément, un gérant désigné d’une telle personne ou le conseil d’administration d’une personne morale à laquelle a été délivré un tel certificat, si le comité d’agrément est fondé à croire qu’il y a eu contravention à la Loi ou qu’une faute liée à la spécialité a été commise. Le nouveau paragraphe 140 (2.1) précise que les dispositions portant sur la suspension provisoire du Code des professions de la santé (le «Code»), établi en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, s’appliquent aux personnes visées au paragraphe 140 (1). En plus des pouvoirs existants que lui confère la Loi, le comité de discipline peut enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de conditions et de restrictions précisées. Le comité de discipline peut également rendre une ordonnance contre un gérant désigné d’une pharmacie relativement au certificat d’inscription de ce membre, tel que le prévoit le paragraphe 51 (2) du Code. Aux termes de l’article 140.1, l’Ordre doit publier les décisions que prend un sous-comité du comité de discipline à l’égard d’une personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément, d’un gérant désigné ou d’un administrateur qui a fait l’objet d’une instance, y compris son nom dans certains cas.
Le nouveau paragraphe 146 (1.1) exige que chaque propriétaire d’une pharmacie désigne un gérant et en avise l’Ordre. Le paragraphe 146 (3) est modifié pour exiger que le gérant désigné affiche son nom ou son certificat d’inscription, ou les deux, clairement et publiquement dans la pharmacie.
Les dispositions de l’article 148 concernant les inspections sont mises à jour pour substituer le terme «document» au terme «dossier», le terme «document» étant défini comme tout élément d’information sous quelque forme que ce soit et, notamment, d’une partie de celui-ci. Les nouveaux articles 148.1 à 148.4 s’inspirent des dispositions du Code concernant les enquêtes. L’inspecteur est autorisé à obtenir un mandat de perquisition l’autorisant à pénétrer dans un lieu. L’inspecteur qui perquisitionne en vertu d’un mandat peut obtenir l’aide d’autres personnes et avoir recours à la force pour pénétrer dans un lieu. Il peut également faire une copie des documents ou des objets et peut enlever ceux-ci s’il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes où ils sont examinés. Nul ne doit faire entrave à l’inspecteur qui agit dans l’exercice de ses fonctions.
L’article 149 est reformulé pour prévoir que seul un interne, un étudiant en pharmacie inscrit ou un technicien en pharmacie, placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien, ainsi qu’un pharmacien peuvent composer, préparer ou vendre un médicament dans une pharmacie. Si un pharmacien ou un interne est présent dans la pharmacie et que le client peut le consulter, l’exigence ne s’applique pas à la vente dans la pharmacie des médicaments énumérés à l’annexe III.
L’article 150 est reformulé pour interdire à quiconque de vendre un médicament alors que cette personne sait ou devrait savoir qu’il ne s’agit pas de ce médicament ou qu’il ne contient aucune substance que devrait contenir le médicament.
L’article 152 est reformulé pour exiger que tout médicament prescrit expédié par la poste ou par messagerie soit retrouvable.
L’article 153 est reformulé pour exiger que le gérant désigné conserve, sous la forme ou de la façon que précisent les règlements, une fiche de chaque achat et de chaque vente d’un médicament visé aux annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (Canada).
L’article 158 est reformulé pour permettre à un pharmacien de préparer un médicament en conformité avec une ordonnance donnée par une personne autorisée à prescrire des médicaments dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario si, selon son jugement de professionnel en la matière, le patient a besoin de ce médicament.
En vertu du nouveau paragraphe 160 (4), aucun membre ni aucune pharmacie ne doit recevoir un médicament d’un grossiste si ce n’est à l’emplacement de la pharmacie qui a commandé les médicaments, sauf s’il est dans l’intérêt véritable du patient de le faire livrer ailleurs.
Certaines dispositions concernant les pouvoirs réglementaires et l’incorporation par renvoi sont mises à jour. Est ajouté un pouvoir réglementaire qui permet de définir l’expression «faute liée à la spécialité» et de régir ce qui constitue une faute liée à la spécialité.
Le nouvel article 162.1 permet à l’Ordre de demander par voie de requête à un tribunal d’ordonner la révocation ou la suspension d’un certificat d’agrément s’il existe des inquiétudes concernant l’exploitation d’une pharmacie et que la sécurité du public peut être en jeu. Une personne peut interjeter appel de l’ordonnance auprès de la Cour divisionnaire de l’Ontario.
Les dispositions de l’article 165 concernant les peines sont mises à jour pour augmenter la peine, dans le cas d’un particulier, à 50 000 $ pour toute infraction subséquente et, dans le cas d’une personne morale, à 200 000 $ pour toute infraction subséquente.
De plus, il est proposé d’apporter plusieurs modifications de forme à la Loi, notamment la mise à jour de certains renvois au Code et la substitution de «Loi» à «partie», de «certificat d’inscription» à «permis» et de «gérant désigné» à «gérant» partout où figurent ces termes ou ces expressions. Les renvois, dans la Loi, à diverses annexes qui concernent les médicaments sont mis à jour et les dispositions qui font mention d’annexes périmées sont abrogées.
La plupart des dispositions de l’annexe entrent en vigueur sur sanction royale. Par contre, certaines dispositions, notamment la nouvelle définition de «médicament» et les modifications qui en découlent, entrent en vigueur au premier anniversaire de la sanction royale ou à la date fixée par proclamation, selon celle de ces dates qui est antérieure à l’autre.
Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres lois afin de corriger des renvois.
annexe m
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
De nombreuses modifications sont apportées à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées (la «Loi») et au Code des professions de la santé (le «Code»), lequel constitue une annexe de cette loi.
Ces modifications comprennent ce qui suit :
1. L’adjonction de la définition de «renseignements personnels» à la Loi.
2. Est conféré au ministre le pouvoir de préciser le contenu et la forme des rapports annuels que présentent les ordres des professions de la santé et le Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé.
3. Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié de façon à ce que personne, sauf un membre qui donne un traitement ou des conseils relevant de l’exercice de sa profession, ne puisse donner de traitement ou de conseils à une personne en ce qui concerne sa santé dans des circonstances où il est raisonnable de prévoir qu’un «préjudice corporel grave», par opposition à la norme actuelle qui traite de «lésions corporelles graves», puisse découler du traitement ou des conseils ou d’une omission dans le traitement ou les conseils.
4. La Loi est modifiée pour prévoir et mettre à jour des exemptions de l’exigence voulant que tous les renseignements que rassemble quiconque dans le cadre de l’application de la Loi, du Code, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies demeurent confidentiels.
5. L’article 36.1 est ajouté à la Loi pour permettre que soient recueillis directement auprès des membres de l’ordre les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines en santé par le ministère.
6. La Loi et le Code sont tous deux modifiés pour mettre à jour et regrouper les infractions et les catégories d’amendes. Les dispositions sont également mises à jour pour prévoir différentes catégories de peines pour une première infraction et toute infraction subséquente, de même que pour un particulier et une personne morale.
7. Diverses modifications sont apportées au Code afin d’en clarifier le libellé et d’en mettre à jour les renvois internes. Diverses autres modifications sont apportées pour changer les mentions des comités et des procédures de manière à tenir compte du nouveau comité des enquêtes, des plaintes et des rapports qui a remplacé l’ancien comité des plaintes et qui, par ailleurs, se charge de certaines fonctions relevant anciennement du bureau.
8. Le Code est modifié pour mettre à jour un des objets de l’ordre et pour en ajouter trois nouveaux.
9. Le Code est modifié pour exiger que chaque ordre se dote d’un site Web et y affiche les renseignements que prescrit le ministre, lesquels doivent être mis à la disposition du public sur demande et, moyennant le versement de droits raisonnables si l’ordre l’exige, sur support papier ou électronique.
10. Le Code est modifié pour prévoir qu’une fois qu’un membre a demandé au comité d’inscription de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont est assorti son certificat d’inscription et qu’il a été statué sur cette demande, le membre ne peut présenter une nouvelle demande de modification dans les six mois qui suivent la date où il a été statué sur la demande qu’avec l’autorisation du registrateur, celui-ci ne pouvant autoriser la présentation d’une telle demande que s’il est convaincu qu’il s’est produit un changement important de circonstances qui le justifie.
11. Le Code est modifié de manière à tenir compte des changements apportés aux renseignements du tableau de l’ordre désignés comme étant de nature publique. Les renseignements publics sont mis à la disposition de n’importe qui aux heures normales de bureau et sont affichés sur le site Web de l’ordre de manière à être accessibles au public, ou d’une autre manière ou sous une autre forme que précise le ministre. Des règles sont établies concernant les cas où la divulgation de renseignements peut être refusée.
12. D’importantes modifications sont apportées au Code de manière à tenir compte de la nouvelle procédure simplifiée pour traiter des plaintes et des rapports déposés contre des membres, notamment pour permettre le recours au règlement extrajudiciaire des différends à l’égard des plaintes.
13. Le Code est modifié pour permettre au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de rendre une ordonnance provisoire enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription d’un membre ou de l’assortir de conditions ou de restrictions sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou les restrictions sont en vigueur, si le comité est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.
14. Le Code est modifié pour prévoir que si un sous-comité du comité de discipline rend une ordonnance portant qu’une audience doit se tenir à huis clos en totalité ou en partie au sujet d’une personne, le sous-comité peut permettre à cette personne et à son représentant d’assister à l’audience. Il peut également permettre à une autre personne d’y assister si le fait de le lui permettre ne mine pas les raisons qui sous-tendent le prononcé de l’ordonnance et ne cause aucun préjudice indu à une partie.
15. Le Code est modifié pour permettre à un ordre de demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance déclarant qu’une ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline pour cause de faute professionnelle, et qui enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de restrictions ou de conditions, prend effet immédiatement même s’il y a appel, si la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.
16. Le Code est modifié pour établir des exigences minimales obligatoires applicables aux programmes d’assurance de la qualité et pour dresser une liste exhaustive des pouvoirs du comité d’assurance de la qualité.
17. Le Code est modifié pour exiger que quiconque exploite un établissement où exercent un ou plusieurs membres dépose un rapport s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un membre qui y exerce est incompétent ou frappé d’incapacité, en plus de l’exigence actuelle voulant que cette personne dépose un rapport concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel que le membre aurait infligés à un patient.
18. Le Code est modifié pour prévoir le dépôt obligatoire de rapports par les membres qui ont été déclarés coupables d’une infraction ou qui ont fait l’objet d’une conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale.
annexe n
Loi Chase McEachern de 2007 sur la responsabilité civile liée aux défibrillateurs cardiaques
L’annexe énonce une nouvelle loi, la Loi Chase McEachern de 2007 sur la responsabilité civile liée aux défibrillateurs cardiaques, laquelle vise à promouvoir l’usage de défibrillateurs cardiaques externes automatiques en faisant en sorte qu’aucune poursuite civile ne puisse être intentée contre les utilisateurs de défibrillateurs ainsi que les propriétaires et les occupants des locaux où ils sont installés.
annexe o
loi de 2007 sur les kinésiologues
L’annexe O édicte une nouvelle loi sur une profession de la santé concernant la réglementation de la profession de kinésiologue et apporte des modifications complémentaires à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Le nouvel ordre porte le nom d’Ordre des kinésiologues de l’Ontario et la nouvelle profession celui de kinésiologue. Le Code des professions de la santé, qui figure à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est réputé faire partie de la nouvelle loi.
Le champ d’application de l’exercice de la kinésiologie consiste à évaluer la mobilité et la capacité fonctionnelle du corps humain ainsi qu’à rétablir et à gérer celles-ci de façon à maintenir, à rétablir ou à améliorer cette mobilité et cette capacité fonctionnelle.
Le conseil de l’Ordre est composé de sept à neuf personnes qui sont membres de l’Ordre et de six à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. En outre, le conseil compte une personne choisie, conformément aux règlements administratifs de l’Ordre, parmi les membres de la faculté de kinésiologie d’une université ontarienne. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont élus par les membres du conseil.
L’annexe réserve l’emploi du titre de «kinésiologue» aux membres de l’Ordre. Nul autre qu’un membre ne peut se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer la profession de kinésiologue. Quiconque contrevient à ces restrictions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Le registrateur doit aviser chaque membre de l’Ordre si le ministre soumet une proposition de modification législative ou de modification aux règlements en vertu de la nouvelle loi au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé.
En vertu de dispositions transitoires de l’annexe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire, lequel peut faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de l’annexe et tout ce qu’il pourrait faire après l’entrée en vigueur de la Loi, y compris recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription.
Pendant la période de transition, le ministre peut examiner les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’intention de l’annexe et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Après la période de transition, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément à la Loi. S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué en vertu de la Loi. Le titre abrégé de la nouvelle loi sur une profession de la santé est Loi de 2007 sur les kinésiologues.
L’annexe modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d’ajouter la nouvelle loi sur une profession de la santé ainsi que la profession de kinésiologie à l’annexe 1 de la Loi. Elle modifie également la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de prévoir qu’un membre de l’Ordre est un praticien de la santé.
Annexe P
Loi de 2007 sur les naturopathes
L’annexe édicte une nouvelle loi sur une profession de la santé concernant la réglementation de la naturopathie et apporte des modifications complémentaires à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et à nombre d’autres lois.
L’ordre est créé sous le nom d’Ordre des naturopathes de l’Ontario et la nouvelle profession qu’il régit est la naturopathie. Le Code des professions de la santé, qui figure à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est réputé faire partie de la nouvelle loi.
L’exercice de la naturopathie consiste dans l’évaluation des maladies, des troubles et des dysfonctions et dans leur diagnostic naturopathique et leur traitement par des méthodes naturopathiques pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé.
Dans l’exercice de la naturopathie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à accomplir certains actes autorisés.
Un membre ne peut accomplir les actes autorisés que conformément aux règlements, faute de quoi il est conclu qu’il a commis une faute professionnelle.
Le conseil de l’Ordre est composé de six à neuf personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus conformément aux règlements administratifs et de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont élus par le conseil parmi ses membres.
L’annexe réserve l’emploi du titre de «naturopathe» aux membres de l’Ordre. Nul autre qu’un membre ne peut se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer la profession de naturopathe ou une spécialité de cette profession. Quiconque contrevient à ces restrictions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Le registrateur doit aviser chaque membre de l’Ordre si le ministre soumet une proposition de modification législative ou de modification aux règlements en vertu de la nouvelle loi au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil de l’Ordre peut, par règlement :
a) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les naturopathes sont tenus de renvoyer des cas à des membres d’autres professions de la santé réglementées;
b) prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de la naturopathie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques;
c) régir l’accomplissement de certains actes autorisés ainsi que les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent être accomplis et interdire l’accomplissement de certains actes;
d) prescrire les substances qui peuvent être administrées et énoncer les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles elles peuvent l’être;
e) prescrire des examens relevant de l’exercice de la naturopathie et énoncer les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent être effectués et interdire que d’autres examens soient effectués.
En vertu de dispositions transitoires de l’annexe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur et constituer un conseil transitoire, lesquels peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de l’annexe et tout ce qu’ils pourraient faire après l’entrée en vigueur de la Loi, y compris recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription.
Pendant la période de transition, le ministre peut examiner les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’intention de l’annexe et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Après la période de transition, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément à la Loi. S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué en vertu de la Loi.
Le titre abrégé de la nouvelle loi sur une profession de la santé est Loi de 2007 sur les naturopathes.
L’annexe contient nombre de modifications complémentaires. Elle modifie notamment la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d’ajouter la nouvelle loi sur une profession de la santé ainsi que la naturopathie à l’annexe 1 de la Loi. Le tableau figurant dans la loi est modifié de sorte que toute mention, dans une loi ou un règlement, d’une «personne inscrite aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments» vaut mention d’un «membre de l’Ordre des naturopathes». L’annexe modifie également les dispositions de la Loi, à l’article 33, ayant trait au titre de «docteur» en prévoyant qu’un membre du nouvel ordre n’est autorisé à utiliser le titre de «docteur» que si le terme «docteur en naturopathie» suit immédiatement son nom. La Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est modifiée pour préciser que l’expression «diagnostic, prophylaxie et traitement» ne renvoie qu’à un contexte médical.
L’annexe abroge la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et ses règlements d’application. Elle modifie également la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de prévoir qu’un membre de l’Ordre est un praticien de la santé.
annexe q
loi de 2007 sur les homéopathes
L’annexe édicte une nouvelle loi sur une profession de la santé concernant la réglementation de l’homéopathie et apporte des modifications complémentaires à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
L’ordre est créé sous le nom d’Ordre des homéopathes de l’Ontario et la nouvelle profession qu’il régit est l’homéopathie. Le Code des professions de la santé, qui figure à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est réputé faire partie de la nouvelle loi.
L’exercice de l’homéopathie consiste dans l’évaluation des troubles systémiques de l’organisme et dans leur traitement par des méthodes homéopathiques pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé.
Le conseil de l’Ordre est composé de six à neuf personnes qui sont membres de l’Ordre et qui sont élus conformément aux règlements administratifs et de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont élus par le conseil parmi ses membres.
L’annexe réserve l’emploi du titre d’«homéopathe» aux membres de l’Ordre. Nul autre qu’un membre ne peut se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer la profession d’homéopathe ou une spécialité de cette profession. Quiconque contrevient à ces restrictions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Le registrateur doit aviser chaque membre de l’Ordre si le ministre soumet une proposition de modification législative ou de modification aux règlements en vertu de la nouvelle loi au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil de l’Ordre peut, par règlement :
a) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les homéopathes sont tenus de renvoyer des cas à des membres d’autres professions de la santé réglementées;
b) prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de l’homéopathie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l’exercice de l’homéopathie.
En vertu de dispositions transitoires de l’annexe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur et constituer un conseil transitoire, lesquels peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de l’annexe et tout ce qu’ils pourraient faire après l’entrée en vigueur de la Loi, y compris recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription.
Pendant la période de transition, le ministre peut examiner les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’intention de l’annexe et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Après la période de transition, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément à la Loi. S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué en vertu de la Loi.
Le titre abrégé de la nouvelle loi sur une profession de la santé est Loi de 2007 sur les homéopathes.
L’annexe contient des modifications complémentaires. Elle modifie la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d’ajouter la nouvelle loi sur une profession de la santé ainsi que l’homéopathie à l’annexe 1 de la Loi. Elle modifie également la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé afin de prévoir qu’un membre de l’Ordre est un praticien de la santé.
annexe r
loi de 2007 sur les psychothérapeutes
L’annexe édicte une nouvelle loi sur une profession de la santé concernant la réglementation de la profession de psychothérapeute et apporte des modifications complémentaires à la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et à nombre d’autres lois.
L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario et la nouvelle profession qu’il régit est la psychothérapie. Le Code des professions de la santé, qui figure à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, est réputé faire partie de la nouvelle loi.
L’exercice de la psychothérapie consiste à évaluer et à traiter des troubles cognitifs ou affectifs ou des troubles du comportement par des méthodes de psychothérapie appliquées dans le cadre d’une relation thérapeutique fondée sur la communication verbale ou non verbale.
Dans l’exercice de la psychothérapie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire, lequel est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Le conseil de l’Ordre est composé de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs et de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, doivent être élus par le conseil parmi ses membres.
L’annexe réserve l’emploi des titres de «psychothérapeute» et de «thérapeute autorisé en santé mentale» aux membres de l’Ordre. Nul autre qu’un membre ne peut se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, en tant que psychothérapeute ou thérapeute autorisé en santé mentale. Quiconque contrevient à ces restrictions est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Le registrateur doit aviser chaque membre de l’Ordre si le ministre soumet une proposition de modification législative ou de modification aux règlements en vertu de la nouvelle loi au Conseil consultatif de réglementation des professions de la santé. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil de l’Ordre peut, par règlement, prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de la psychothérapie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques.
En vertu de dispositions transitoires de l’annexe, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur et constituer un conseil transitoire, lesquels peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de l’annexe et tout ce qu’ils pourraient faire après l’entrée en vigueur de la Loi, y compris recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription.
Pendant la période de transition, le ministre peut examiner les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement et qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour réaliser l’intention de l’annexe et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Après la période de transition, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément à la Loi. S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué en vertu de la Loi.
Le titre abrégé de la nouvelle loi sur une profession de la santé est Loi de 2007 sur les psychothérapeutes.
L’annexe contient nombre de modifications complémentaires. Elle modifie notamment la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées afin d’ajouter la nouvelle loi sur une profession de la santé ainsi que la profession de psychothérapie à l’annexe 1 de la Loi. Elle ajoute également le nouvel acte autorisé de la profession aux 13 autres qui sont déjà prévus au paragraphe 27 (2) de la Loi, et définit cet acte comme consistant à «traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire, lequel est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social». Il est précisé que les membres de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario sont autorisés à accomplir les actes autorisés.
La Loi de 1991 sur les médecins, la Loi de 1991 sur les psychologues, la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers et la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes sont modifiées pour leur ajouter le nouvel acte autorisé, cette dernière loi étant modifiée en outre pour exiger que les membres accomplissent le nouvel acte autorisé conformément aux règlements. Des pouvoirs de réglementation supplémentaires sont également prévus aux termes de cette loi.
chapitre 10
Loi visant à améliorer les systèmes de santé en modifiant ou en abrogeant divers textes de loi et en édictant certaines lois
Sanctionnée le 4 juin 2007
SOMMAIRE
1. |
Contenu de la présente loi |
2. |
Entrée en vigueur |
3. |
Titre abrégé |
Annexe A |
Loi sur les ambulances |
Annexe B |
Modifications concernant les professions de la santé |
Annexe C |
Loi sur l’assurance-santé |
Annexe D |
Loi sur la protection et la promotion de la santé, Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable |
Annexe E |
Loi sur l’immunisation des élèves |
Annexe F |
Loi sur la protection et la promotion de la santé |
Annexe G |
Modification de la Loi sur l’assurance-santé (révision du processus de vérification médicale) |
Annexe H |
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé |
Annexe I |
Loi sur les hôpitaux publics |
Annexe J |
Modifications et corrections diverses |
Annexe K |
Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé |
Annexe L |
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies |
Annexe M |
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées |
Annexe N |
Loi Chase McEachern de 2007 sur la responsabilité civile liée aux défibrillateurs cardiaques |
Annexe O |
Loi de 2007 sur les kinésiologues |
Annexe P |
Loi de 2007 sur les naturopathes |
Annexe Q |
Loi de 2007 sur les homéopathes |
Annexe R |
Loi de 2007 sur les psychothérapeutes |
___________ |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Contenu de la présente loi
1. La présente loi se compose du présent article, des articles 2 et 3 et des annexes de celle-ci.
Entrée en vigueur
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem, annexes
(2) Les annexes de la présente loi entrent en vigueur comme le prévoit chacune d’elles.
Différentes dates pour une même annexe
(3) Si une annexe de la présente loi ou une partie de celle-ci prévoit qu’elle entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, la proclamation peut s’appliquer à tout ou partie de l’annexe, et des proclamations peuvent être prises à des dates différentes en ce qui concerne n’importe quelle partie de celle-ci.
Titre abrégé
3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé.
annexe A
loi sur les ambulances
1. Le paragraphe 4 (3) de la Loi sur les ambulances est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Subventions
(3) Le ministre peut accorder des subventions afin de fournir des services ou d’en assurer la fourniture aux termes de la présente loi.
2. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
partie iv.1
services d’ambulance terrestres — personnes désignées
Désignation
7. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) désigner une ou plusieurs personnes qui ont satisfait aux exigences de la présente loi en ce qui concerne l’obtention d’un certificat afin qu’elles fournissent des services d’ambulance terrestres;
b) désigner une ou plusieurs personnes afin qu’elles assurent la fourniture de services d’ambulance terrestres.
Fonctions et obligations
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent prévoir ce qui suit :
a) les fonctions, obligations, pouvoirs et responsabilités d’une personne désignée qui fournit des services d’ambulance terrestres ou en assure la fourniture;
b) les conditions auxquelles est assujettie une personne désignée.
Pouvoirs
(3) Malgré les dispositions de la partie III ou IV ou de l’alinéa 8 (1) b), une personne désignée est investie du pouvoir de faire tout ce que prévoit un règlement pris en application du paragraphe (1).
Aucune incidence sur les autres fonctions
(4) Les règlements pris en application du paragraphe (1) n’ont aucune incidence sur les fonctions, obligations, pouvoirs ou responsabilités des municipalités de palier supérieur ou des agents de prestation pour ce qui est d’assurer la fourniture de services d’ambulance terrestres en vertu de la partie III ou IV, sauf dans la mesure où ils prévoient le contraire expressément ou par déduction nécessaire.
3. Le paragraphe 19 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fins visées
(3) Les fins visées au paragraphe (2) sont des fins reliées à la fourniture, à l’administration, à la gestion, à l’exploitation, à l’utilisation, à l’inspection ou à la réglementation de services d’ambulance, de services de communication ou de programmes des hôpitaux principaux, ou à la tenue d’enquêtes à leur sujet, ou à l’exécution de la présente loi ou des règlements.
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
annexe B
modifications concernant les proFessions de la santé
Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes
1. (1) L’article 10 de la Loi de 1991 sur les audiologistes et les orthophonistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les podologues
2. (1) L’article 12 de la Loi de 1991 sur les podologues est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
12. Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) L’article 13 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.
(3) Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les chiropraticiens
3. (1) L’article 11 de la Loi de 1991 sur les chiropraticiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires
4. (1) L’article 5 de la Loi de 1991 sur les hygiénistes dentaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigences supplémentaires relatives aux actes autorisés
5. (1) Le membre accomplit les actes autorisés en vertu de la disposition 1 de l’article 4 conformément aux exigences prescrites dans les règlements et il peut les accomplir, selon le cas :
a) de sa propre initiative, si aucune des contre-indications prescrites dans les règlements relativement à leur accomplissement n’est présente et qu’il cesse de les accomplir lorsque l’une quelconque d’entre elles est présente;
b) si un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario l’ordonne.
Idem
(2) Le membre ne doit pas accomplir d’actes autorisés en vertu de la disposition 2 de l’article 4 à moins qu’un membre de l’Ordre royal des chirurgiens dentistes de l’Ontario ne l’ordonne.
Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle
(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (1) ou (2).
(2) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(3) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
12. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de l’hygiène dentaire.
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent préciser des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.
(4) L’article 12 de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (3), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
12. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
a) préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de l’hygiène dentaire;
b) prescrire les exigences à respecter pour procéder au détartrage des dents et au polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants, notamment pour ce qui est de la formation et de l’expérience nécessaires au membre pour qu’il puisse accomplir de tels actes de sa propre initiative;
c) prescrire les contre-indications qui empêchent le membre de procéder ou de continuer de procéder de sa propre initiative au détartrage des dents et au polissage des racines, y compris le curetage des tissus avoisinants.
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) a) peuvent préciser des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.
(5) Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les technologues dentaires
5. (1) L’article 9 de la Loi de 1991 sur les technologues dentaires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 11 et 12 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les dentistes
6. (1) L’article 11 de la Loi de 1991 sur les dentistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les denturologistes
7. (1) L’article 10 de la Loi de 1991 sur les denturologistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les diététistes
8. (1) L’article 9 de la Loi de 1991 sur les diététistes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 10 et 11 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les massothérapeutes
9. (1) L’article 9 de la Loi de 1991 sur les massothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 11 et 12 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical
10. (1) L’article 11 de la Loi de 1991 sur les technologistes de laboratoire médical est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale
11. (1) L’article 11 de la Loi de 1991 sur les technologues en radiation médicale est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les médecins
12. (1) L’article 11 de la Loi de 1991 sur les médecins est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les sages-femmes
13. (1) L’article 10 de la Loi de 1991 sur les sages-femmes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
11. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen du ministre, le conseil peut, par règlement :
a) désigner les substances que les membres peuvent administrer par voie d’injection ou d’inhalation dans l’exercice de la profession de sage-femme;
b) désigner les médicaments que peuvent prescrire les membres dans l’exercice de la profession de sage-femme;
c) préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de sage-femme.
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) b) ou c) peuvent désigner ou préciser des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.
(3) Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
14. (1) Le paragraphe 11 (1) de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Titres réservés
(1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre d’«infirmière» ou d’«infirmier», d’«infirmière praticienne» ou d’«infirmier praticien», d’«infirmière autorisée» ou d’«infirmier autorisé» ou d’«infirmière auxiliaire autorisée» ou d’«infirmier auxiliaire autorisé», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
(2) Le paragraphe 11 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(4) Nul ne doit employer le titre d’«infirmière anesthésiste» ou d’«infirmier anesthésiste», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
Exception
(4.1) Le paragraphe (4) n’a pas pour effet d’empêcher un membre d’employer un terme, un titre ou une désignation indiquant une spécialité de la profession d’infirmière ou d’infirmier liée à l’anesthésie s’il le fait conformément aux règlements pris par le conseil de l’ordre visé par le Code des professions de la santé.
(3) L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
13. Quiconque contrevient au paragraphe 11 (1), (3) ou (5) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(4) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Médicaments distincts ou catégories
(1.1) Les règlements pris en application de l’alinéa (1) d) peuvent désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.
(5) Les articles 16 et 17 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les ergothérapeutes
15. (1) L’article 9 de la Loi de 1991 sur les ergothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 11 et 12 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les opticiens
16. (1) L’article 11 de la Loi de 1991 sur les opticiens est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1), (2) ou (3) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les optométristes
17. (1) L’article 4 de la Loi de 1991 sur les optométristes est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Prescrire les médicaments désignés dans les règlements.
(2) L’article 11 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(3) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Règlements
12. (1) Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
a) préciser les médicaments auxquels un membre peut avoir recours dans l’exercice de la profession de l’optométrie;
b) désigner des médicaments pour l’application de la disposition 2.1 de l’article 4.
Médicaments distincts ou catégories
(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent préciser ou désigner des médicaments distincts ou des catégories de médicaments.
(4) Les articles 14 et 15 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les pharmaciens
18. (1) L’alinéa 7 (1) a) de la Loi de 1991 sur les pharmaciens est modifié par adjonction de «, dont au moins deux et au plus quatre doivent être titulaires d’un certificat d’inscription comme technicien en pharmacie» à la fin de l’alinéa.
(2) Le paragraphe 10 (1) de la Loi est modifié par substitution de «de «pharmacien», de «technicien en pharmacie» ou de «pharmacien chimiste»» à «de «pharmacien» ou de «pharmacien chimiste»».
(3) Le paragraphe 10 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou de technicien en pharmacie» après «de pharmacien».
(4) L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
12. Quiconque contrevient au paragraphe 10 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(5) Les articles 15 et 16 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les physiothérapeutes
19. (1) L’article 10 de la Loi de 1991 sur les physiothérapeutes est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les psychologues
20. (1) L’article 10 de la Loi de 1991 sur les psychologues est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 13 et 14 de la Loi sont abrogés.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
21. L’alinéa 23 (2) d.2) de l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de «qui sont membres de l’ordre» à la fin de l’alinéa.
Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires
22. (1) L’article 11 de la Loi de 1991 sur les thérapeutes respiratoires est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
11. Quiconque contrevient au paragraphe 9 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
(2) Les articles 12 et 13 de la Loi sont abrogés.
Loi de 2006 sur les praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise
23. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 50 (Loi de 2006 sur les praticiennes et praticiens en médecine traditionnelle chinoise), déposé le 7 décembre 2005, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 50 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et du jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 du projet de loi 50, celui-ci est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
24. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 4 (1) et (4) et 18 (1), (2) et (3) et l’article 23 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE C
Loi sur l’assurance-santé
1. L’article 2 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Cliniques de physiothérapie
(7) Dans le cas de cliniques de physiothérapie qui ont été prescrites comme établissements de santé pour l’application de la définition d’«établissement de santé» à l’article 1, le ministre peut, selon le cas :
a) approuver un changement de nom, de propriétaire ou d’emplacement d’une clinique;
b) approuver une autre clinique pour la substituer à la première.
La clinique en question est alors réputée prescrite comme établissement de santé, étant toutefois entendu que le ministre ne peut pas approuver un changement qui a pour effet d’augmenter le nombre de cliniques qui sont prescrites.
Liste
(8) Le ministre tient une liste des cliniques qu’il approuve en vertu du paragraphe (7) et fait en sorte qu’elle soit mise à la disposition du public.
2. L’article 11 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Changement dans les renseignements
(3) Il incombe à quiconque est inscrit en tant qu’assuré d’indiquer au directeur général, dans les 30 jours de sa survenance, tout changement dans les renseignements fournis à celui-ci afin d’établir son droit d’être ou de continuer d’être un assuré.
3. (1) L’alinéa 45 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) traiter de la forme de la carte Santé et régir la délivrance, la prise de possession, la présentation, la remise et la destruction de celle-ci, y compris les mesures à prendre pour en protéger la sécurité;
(2) L’alinéa 45 (1) c.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c.2) permettre au directeur général d’énoncer des exigences, notamment en ce qui concerne la production de documents, relativement à l’inscription ou au renouvellement de l’inscription d’une personne à titre d’assuré ou de vérifier le maintien de l’admissibilité d’une personne à l’inscription à titre d’assuré, et imposer comme condition de l’admissibilité ou du maintien de l’admissibilité d’une personne à ce titre l’obligation de satisfaire à ces exigences;
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
annexe D
Loi sur la protection et la promotion de la santé, LOI SUR LES RESSOURCES EN EAU DE L’ONTARIO ET LOI DE 2002 SUR LA SALUBRITÉ DE L’EAU POTABLE
Loi sur la protection et la promotion de la santé
1. (1) La définition d’«exploitant» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«exploitant» En ce qui concerne un dépôt d’aliments et un petit réseau d’eau potable, s’entend de quiconque a la responsabilité et le contrôle d’une activité qui est exercée au dépôt ou à l’égard du réseau même si le dépôt ou le réseau est exploité par plus d’un exploitant. («operator»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«petit réseau d’eau potable» S’entend d’un petit réseau d’eau potable que précisent les règlements. («small drinking-water system»)
(3) L’article 5 de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Approvisionnement en eau potable saine à partir de petits réseaux d’eau potable.
(4) L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Adoption de codes
(5) Les lignes directrices peuvent adopter par renvoi, en tout ou en partie, avec les modifications qui y sont précisées, un code, une formule, un protocole ou une procédure et en exiger l’observation.
Intégration continuelle
(6) Si une ligne directrice visée au paragraphe (5) le prévoit, un code, une formule, un protocole ou une procédure adopté par renvoi s’entend également de ses modifications, que celles-ci aient été apportées avant ou après que soit établie la ligne directrice.
Prise d’effet
(7) L’adoption d’une modification apportée à un code, à une formule, à un protocole ou à une procédure qui a été adopté par renvoi prend effet dès la publication par le ministère d’un avis de la modification et l’envoi de l’avis à chaque conseil de santé.
(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Pouvoirs du médecin-hygiéniste : petits réseaux d’eau potable
12.1 (1) Le médecin-hygiéniste peut, à l’égard de petits réseaux d’eau potable, modifier temporairement des exigences énoncées dans des dispositions prescrites des règlements et peut établir des exigences provisoires que le propriétaire ou l’exploitant d’un petit réseau d’eau potable doit respecter.
Restriction des pouvoirs du médecin-hygiéniste
(2) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère le paragraphe (1), le médecin-hygiéniste veille à ce que le risque à l’endroit des utilisateurs du petit réseau d’eau potable n’augmente pas du fait d’une modification apportée à des exigences ou de l’établissement d’exigences provisoires.
(6) Les paragraphes 41 (7), (8) et (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Résidence privée
(7) Le paragraphe (3) ne donne pas le pouvoir d’entrer dans une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation sans le consentement de l’occupant.
Arrêt de l’exploitation par l’exploitant
(8) Les personnes mentionnées au paragraphe (1) peuvent exiger que l’exploitant d’un dépôt d’aliments ou d’un petit réseau d’eau potable arrête ou démantèle un appareil ou une machine qui se trouve au dépôt ou qui fait partie du dépôt ou du réseau, ou pratique une excavation à l’égard de l’un ou l’autre, ou toute combinaison de ces mesures, en vue de l’inspecter ou de faire une enquête ou un test.
Respect de l’exigence
(9) L’exploitant d’un dépôt d’aliments ou d’un petit réseau d’eau potable se conforme promptement à l’exigence prévue au paragraphe (8).
(7) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par substitution de «pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation» à «résidence privée».
(8) Le paragraphe 96 (3) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m) régir les petits réseaux d’eau potable;
n) prescrire les dispositions des règlements portant sur les petits réseaux d’eau potable que peut modifier le médecin-hygiéniste pour l’application de l’article 12.1;
o) prescrire des normes chimiques, biologiques et radiologiques à l’égard de l’eau provenant de petits réseaux d’eau potable et exiger qu’elles soient respectées;
p) traiter d’une question liée à la santé ou à la sécurité de personnes qui reçoivent ou peuvent recevoir de l’eau provenant de petits réseaux d’eau potable;
q) exiger des propriétaires et des exploitants de petits réseaux d’eau potable qu’ils respectent les exigences prescrites, y compris notamment des exigences pour :
(i) régir la construction, la transformation, la réparation, l’emplacement, l’exploitation, l’entretien et l’utilisation de tels réseaux et de bâtiments, dépendances et équipement connexes, ou pour interdire une de ces activités,
(ii) traiter de la présence d’employés autre que l’exploitant,
(iii) fixer des normes et établir des exigences à l’égard des propriétaires et des exploitants de petits réseaux d’eau potable et à l’égard des personnes qui exercent des fonctions liées à ceux-ci;
r) traiter des dossiers qui doivent être tenus à l’égard des petits réseaux d’eau potable;
s) préciser les pouvoirs et fonctions des médecins-hygiénistes et des inspecteurs de la santé à l’égard des petits réseaux d’eau potable, y compris autoriser ceux-ci à donner des directives obligatoires à l’égard de petits réseaux d’eau potable individuels, sous réserve des conditions énoncées dans le règlement;
t) prescrire les exigences en matière de rapports auxquelles doivent satisfaire les propriétaires et les exploitants de petits réseaux d’eau potable, notamment les exigences en la matière à l’endroit du public et les questions sur lesquelles ils doivent faire rapport.
(9) L’article 96 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire : petits réseaux d’eau potable
(3.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions transitoires qui, à son avis, sont nécessaires ou souhaitables concernant la réglementation des petits réseaux d’eau potable et exiger l’observation des dispositions des règlements.
(10) Le paragraphe 102 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance afin d’empêcher une infraction à un ordre ou à une directive
(1) Malgré tout autre recours ou toute peine, un juge de la Cour supérieure de justice peut rendre une ordonnance afin d’empêcher une infraction à un ordre donné en vertu de la présente loi ou à une directive donnée à l’égard d’un petit réseau d’eau potable, sur requête présentée sans préavis par la personne qui a donné l’ordre ou la directive, le médecin-hygiéniste en chef ou le ministre.
Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
2. (1) L’article 15.2 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifié par substitution de «de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, de la Loi sur les pesticides ou de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable» à «de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs ou de la Loi sur les pesticides» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) L’article 15.2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) par l’article 81, 82, 91, 92 ou 93 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
(3) Le paragraphe 16.2 (1) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une station de purification de l’eau».
(4) La disposition 2 du paragraphe 16.2 (4) de la Loi est modifiée par suppression de «une station de purification de l’eau ou».
(5) L’article 24 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Actes assortis d’une condition permettant l’inspection
24. Une licence ou un permis délivré ou une approbation donnée en vertu de la présente loi est assujetti à la condition voulant que son titulaire permette sans délai à l’agent provincial qui lui en fait la demande d’effectuer l’inspection d’un lieu, autre qu’une pièce effectivement utilisée à des fins d’habitation, auquel se rapporte la licence, le permis ou l’approbation, si l’inspection est autorisée par, selon le cas :
a) l’article 15, 15.1 ou 17 de la présente loi;
b) l’article 156, 156.1 ou 158 de la Loi sur la protection de l’environnement;
c) l’article 13, 14 ou 16 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;
d) l’article 19, 19.1 ou 20 de la Loi sur les pesticides;
e) l’article 81, 82 ou 89 de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
(6) L’article 52 de la Loi est abrogé.
(7) L’alinéa 75 (1) h) de la Loi est modifié par suppression de «des stations de purification de l’eau et».
(8) L’alinéa 75 (1) i) de la Loi est modifié par substitution de «des sources d’approvisionnement en eau» à «de l’eau potable et d’autres sources d’approvisionnement en eau».
(9) L’alinéa 75 (1) t) de la Loi est modifié par substitution de «d’une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle le paragraphe 53 (1) s’appliquerait» à «d’une station de purification de l’eau ou d’une station d’épuration des eaux d’égout à laquelle le paragraphe 52 (1) ou 53 (1) s’appliquerait».
(10) L’alinéa 89.6 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une station de purification de l’eau».
(11) L’alinéa 89.6 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «du paragraphe 52 (6) ou».
(12) L’alinéa 89.9 (1) b) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une station de purification de l’eau».
(13) L’alinéa 89.9 (1) d) de la Loi est modifié par suppression de «du paragraphe 52 (6) ou».
(14) L’alinéa 89.14 b) de la Loi est modifié par suppression de «ou d’une station de purification de l’eau».
(15) L’alinéa 89.14 d) de la Loi est modifié par suppression de «du paragraphe 52 (6) ou».
(16) L’alinéa 106.1 (3) b) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’article 2 du chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2005, est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas d’une contravention au paragraphe 30 (1), il décrit la façon dont la contravention est susceptible de dégrader la qualité d’eaux quelconques;
(17) L’article 110 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
d) la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
(18) Le paragraphe 113 (1) de la Loi est modifié par substitution de «à la Loi sur les pesticides, à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou» à «à la Loi sur les pesticides et» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable
3. (1) La définition de «analyse de l’eau potable» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«analyse de l’eau potable» S’entend :
a) d’une analyse, pour l’application de la présente loi, aidant à déterminer la qualité d’eaux quelconques à l’égard d’un réseau d’eau potable;
b) d’une analyse, pour l’application de la Loi sur la protection et la promotion de la santé, aidant à déterminer la qualité d’eaux quelconques à l’égard d’un petit réseau d’eau potable au sens de cette loi;
c) d’une analyse prescrite. («drinking-water test»)
(2) Le paragraphe 3 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ententes
(3) Le ministre peut conclure des ententes avec les personnes, entités ou gouvernements qu’il estime appropriés pour superviser la réglementation de l’eau potable saine en Ontario.
(3) L’alinéa 3 (4) c) de la Loi est modifié par suppression de «prévues par la présente loi».
(4) L’alinéa 3 (4) d) de la Loi est modifié par suppression de «prises en application de la présente loi».
(5) Le paragraphe 7 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
(2) L’inspecteur en chef fournit chaque année au ministre un rapport écrit sur le rendement général des réseaux d’eau potable en Ontario et sur leur inspection. Le rapport contient les autres renseignements qu’exige le ministre.
(6) La disposition 1 du paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. L’organisme d’exploitation responsable du réseau ou, s’il n’en existe pas, le propriétaire du réseau.
(7) Les paragraphes 18 (3) et (4) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Obligation de faire rapport au propriétaire
(3) S’il est tenu de faire rapport d’un résultat d’analyse insatisfaisant en application du paragraphe (1), l’organisme d’exploitation fait également rapport immédiatement du résultat d’analyse insatisfaisant au propriétaire du réseau dont il est responsable.
Obligation du laboratoire de faire rapport
(4) Toute personne exploitant un laboratoire qui est tenue de faire rapport d’un résultat d’analyse insatisfaisant en application du paragraphe (1) avise également l’organisme d’exploitation responsable du réseau ou, s’il n’en existe pas, le propriétaire du réseau de chaque résultat d’analyse insatisfaisant obtenu à l’égard du réseau, immédiatement après que celui-ci a été obtenu.
(8) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Obligation de faire rapport des résultats d’analyse insatisfaisants
18.1 (1) La personne qui exploite le laboratoire où a été obtenu le résultat insatisfaisant fait rapport de chaque résultat insatisfaisant prescrit d’une analyse de l’eau potable effectuée relativement à des eaux quelconques provenant d’un petit réseau d’eau potable au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé au ministère de la Santé et des Soins de longue durée et au médecin-hygiéniste immédiatement après que le résultat insatisfaisant a été obtenu.
Idem
(2) Le rapport prévu au paragraphe (1) est fait conformément aux règlements.
Obligation du laboratoire de faire rapport
(3) Toute personne exploitant un laboratoire qui est tenue de faire rapport d’un résultat d’analyse insatisfaisant en application du paragraphe (1) avise également l’exploitant responsable du réseau ou, s’il n’en existe pas, le propriétaire du réseau de chaque résultat d’analyse insatisfaisant obtenu à l’égard du réseau, immédiatement après que celui-ci a été obtenu.
(9) Le paragraphe 54 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demandes
Établissement ou remplacement d’un réseau
(1) Si une personne envisage d’établir ou de remplacer un réseau d’eau potable non municipal réglementé et qu’une approbation accordée par le directeur est exigée aux termes du paragraphe 52 (1), elle demande au directeur de la lui accorder.
(10) Le paragraphe 54 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Transformation du réseau
(2) Si une personne envisage de transformer un réseau d’eau potable non municipal réglementé, qu’une approbation accordée par le directeur est exigée aux termes du paragraphe 52 (1) et que la personne n’a pas obtenue cette approbation, elle demande au directeur de la lui accorder.
Idem
(2.1) Si une personne envisage de transformer un réseau d’eau potable non municipal réglementé et que la transformation a trait à une condition dont est assortie une approbation en vertu du paragraphe 60 (2), elle demande au directeur de modifier l’approbation.
(11) Le paragraphe 54 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Demande volontaire d’approbation
(4) Le propriétaire d’un réseau d’eau potable non municipal réglementé peut demander une approbation au directeur afin d’obtenir, en vertu de l’article 60, une dispense de l’obligation de se conformer rigoureusement à une exigence réglementaire, même si aucune approbation accordée par le directeur n’est exigée aux termes du paragraphe 52 (1).
(12) L’alinéa 69 a) de la Loi est modifié par substitution de «organismes d’exploitation» à «organismes d’exploitation agréés».
(13) L’alinéa 69 b) de la Loi est modifié par substitution de «organisme d’exploitation» à «organisme d’exploitation agréé».
(14) L’alinéa 74 (2) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) il est souhaitable que l’analyse soit disponible dans le secteur où est ou doit être situé le laboratoire;
(15) Le paragraphe 76 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directive du directeur
(1) S’il l’estime nécessaire, le directeur peut, au moyen d’un avis écrit, donner à un ou plusieurs titulaires de permis d’analyse de l’eau potable une directive portant qu’une analyse ou catégorie d’analyses de l’eau potable soit effectuée aux termes du permis conformément à une méthode précisée dans la directive.
(16) Le paragraphe 76 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Analyse possible à un laboratoire non agréé
(2) La directive prévue au paragraphe (1) peut autoriser la conduite d’une analyse de l’eau potable à un laboratoire qui n’est pas agréé à cette fin si le directeur l’estime nécessaire.
(17) La disposition 1 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un permis ou un certificat» à «un permis».
(18) La disposition 3 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un permis, un certificat ou une approbation» à «un permis ou une approbation».
(19) La disposition 4 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un permis, un certificat ou une approbation» à «un permis ou une approbation».
(20) La disposition 5 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un permis, d’un certificat ou d’une approbation» à «d’un permis municipal, d’un permis d’analyse de l’eau ou d’une approbation».
(21) La disposition 6 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’un permis, d’un certificat ou d’une approbation» à «d’un permis ou d’une approbation».
(22) La disposition 8 du paragraphe 127 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un permis, un certificat ou une approbation» à «un permis municipal, un permis d’analyse ou une approbation».
(23) Le paragraphe 140 (2) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
7.1 L’article 18.1.
(24) Le paragraphe 143 (3) de la Loi est modifié par adjonction de la disposition suivante :
1.1 Une contravention au paragraphe 18.1 (1), (2) ou (3).
Entrée en vigueur
Entrée en vigueur
4. (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (4) et (5), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 1 et les paragraphes 3 (1), (2), (5), (6), (7), (8), (14), (15), (16), (23) et (24) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(3) Le paragraphe 2 (16) entre en vigueur celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
1. Le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 2 (28) de la Loi de 2005 modifiant des lois sur l’environnement en ce qui concerne l’exécution.
Idem
(4) Les paragraphes 3 (3) et (4) entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation, lequel ne peut être antérieur au jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 3 (4) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Idem
(5) Le paragraphe 3 (10) entre en vigueur celui des jours suivants qui est postérieur à l’autre :
1. Le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
2. Le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 54 (2) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.
Annexe E
Loi sur l’immunisation des élèves
1. (1) L’article 1 de la Loi sur l’immunisation des élèves est modifié par adjonction de la définition suivante :
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur. («registered nurse in the extended class»)
(2) La définition de «déclaration d’exemption médicale» à l’article 1 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«déclaration d’exemption médicale» Déclaration, rédigée selon la formule prescrite et signée par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, qui précise que le programme d’immunisation prescrit contre une ou plusieurs maladies désignées :
a) soit peut nuire à la santé de la personne nommée dans la déclaration;
b) soit n’est pas nécessaire parce que la personne nommée dans la déclaration a déjà été atteinte de cette maladie ou parce que le laboratoire a prouvé son immunité. («statement of medical exemption»)
2. Le paragraphe 3 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au père ou à la mère d’un élève à l’égard du programme d’immunisation prescrit contre une maladie désignée qu’un médecin ou une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure a précisée dans la déclaration d’exemption médicale déposée auprès du médecin-hygiéniste compétent. Si le médecin ou l’infirmière ou infirmier a précisé une durée de validité, le paragraphe (1) ne s’applique pas seulement pendant cette durée.
3. Le sous-alinéa 6 (2) a) (i) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
(i) une déclaration signée par un médecin ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario et attestant que l’élève a suivi en entier le programme d’immunisation prescrit contre les maladies désignées,
4. L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Déclaration du médecin, de l’infirmière ou de l’infirmier
10. Le médecin ou le membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui administre à un enfant un produit immunisant contre une maladie désignée fournit au père ou à la mère de l’enfant une déclaration qu’il signe à cet effet.
5. L’alinéa 12 (2) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) il n’a pas reçu non plus, selon le cas :
(i) une déclaration d’immunisation, signée par un médecin ou par un membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario, qui atteste que l’élève a suivi en entier le programme d’immunisation prescrit contre la maladie désignée, ou n’est pas autrement convaincu de cet état de fait,
(ii) une déclaration d’exemption médicale, rédigée selon la formule prescrite et signée par un médecin ou par une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure, qui atteste que le programme d’immunisation prescrit contre la maladie désignée n’est pas nécessaire parce que l’élève a déjà été atteint de cette maladie ou parce que le laboratoire a prouvé son immunité.
Entrée en vigueur
6. (1) Le présent article entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE F
loi sur la protection et la promotion de la santé
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est modifié par adjonction de la définition suivante :
«infirmière autorisée ou infirmier autorisé de la catégorie supérieure» Membre de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario qui est une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé et qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers. («registered nurse in the extended class»)
2. La définition de «établissement» au paragraphe 21 (1) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
p) lieu prescrit,
3. La définition de «praticien» au paragraphe 25 (2) de la Loi est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
g) d’une personne prescrite.
4. L’article 26 de la Loi est modifié par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin».
5. Le paragraphe 29 (1) de la Loi est modifié par substitution de «où réside la personne qui est à l’origine du cas» à «où se trouve le laboratoire».
6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Maladie transmissible contractée à un établissement
29.1 (1) Lorsqu’un médecin-hygiéniste est d’avis, sur la foi de renseignements qu’il a reçus, qu’une maladie transmissible peut avoir été contractée à un établissement de santé et que la maladie ne lui a pas été signalée par l’établissement, il peut signaler au directeur de l’établissement à la fois son opinion et les motifs sur lesquels elle est fondée.
Définition
(2) La définition qui suit s’applique au présent article.
«établissement de santé» S’entend d’un hôpital auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux publics, d’un établissement de soins de longue durée réglementé en application d’une loi de l’Ontario, d’un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale ou d’une personne ou entité prescrite comme établissement de santé.
Ordres lorsqu’une maladie transmissible se déclare
29.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), un médecin-hygiéniste peut donner un ordre exigeant qu’un hôpital public ou un établissement au sein duquel s’est déclarée une maladie transmissible prenne les mesures qui sont précisées dans l’ordre aux fins de la surveillance, de l’enquête et de l’intervention à l’égard de la maladie.
Cas où un ordre peut être donné
(2) Un médecin-hygiéniste peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il s’est déclarée ou peut s’être déclarée au sein de l’hôpital public ou de l’établissement une maladie transmissible qui menace la santé des personnes qui s’y trouvent et que les mesures qui sont précisées dans l’ordre s’imposent afin de réduire ou d’éliminer le danger qu’elle présente pour la santé.
Délais ou dates
(3) Dans l’ordre visé au présent article, le médecin-hygiéniste peut préciser le ou les délais impartis pour qu’il soit obtempéré à l’ordre ou la ou les dates où il doit être respecté.
Destinataire de l’ordre
(4) L’ordre visé au présent article peut être donné au directeur général de l’hôpital public ou au chef de l’établissement, qui veille à ce que soient prises les mesures que prévoit l’ordre.
Ordre motivé
(5) L’ordre visé au présent article n’est pas valide s’il n’est pas motivé.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«établissement» S’entend au sens du paragraphe 21 (1). («institution»)
«hôpital public» Hôpital auquel s’applique la Loi sur les hôpitaux publics. («public hospital»)
7. L’article 30 de la Loi est modifié par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «le médecin».
8. (1) Le paragraphe 34 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Refus de suivre un traitement
(1) Le médecin ainsi que l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure communiquent au médecin-hygiéniste le nom et l’adresse personnelle de la personne atteinte d’une maladie transmissible qu’ils soignent et traitent et qui refuse ou néglige de suivre le traitement de la façon et dans la mesure qu’ils jugent acceptable.
(2) Le paragraphe 34 (2) de la Loi est modifié par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin».
(3) Le paragraphe 34 (4) de la Loi est modifié par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin».
9. (1) Le paragraphe 35 (5) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) entrer dans tout lieu que prévoit l’ordre, notamment une résidence privée, pour trouver ou arrêter la personne visée par l’ordonnance si le juge est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle s’y trouve;
(2) Le paragraphe 35 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Aide de la police
(6) L’ordonnance peut être adressée à tout corps de police en Ontario, lequel fait tout ce qui est raisonnablement nécessaire pour trouver, arrêter et amener la personne conformément à l’ordonnance.
(3) Le paragraphe 35 (7) de la Loi est modifié par substitution de «six mois» à «quatre mois».
(4) Le paragraphe 35 (11) de la Loi est modifié par substitution de «six mois» à «quatre mois» partout où figure cette expression dans le passage qui suit l’alinéa b).
10. Le paragraphe 37 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou encore l’infirmière autorisée ou l’infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «Le médecin».
11. (1) La définition de «agent immunisant» au paragraphe 38 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «la grippe, la méningococcie du groupe C, la pneumococcie et la varicelle ou une maladie précisée dans les règlements pris par le ministre» à «la grippe ou une maladie prescrite» à la fin de la définition.
(2) Le paragraphe 38 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation d’informer
(2) Si le consentement à l’administration d’un agent immunisant a été donné conformément à la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé, le médecin ou une autre personne autorisée à l’administrer fait en sorte que la personne qui y consent soit informée de l’importance de signaler immédiatement à un médecin ou encore à une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé de la catégorie supérieure toute réaction susceptible de constituer un événement à déclaration obligatoire.
12. Le paragraphe 39 (2) de la Loi est modifié par insertion de l’alinéa suivant :
0.a) si la divulgation du nom ou des renseignements est autorisée en vertu de la présente loi ou de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé;
13. Le paragraphe 40 (1) de la Loi est modifié par insertion de «ou encore d’une infirmière autorisée ou d’un infirmier autorisé de la catégorie supérieure» après «d’un médecin».
14. L’article 62 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Rapport du médecin-hygiéniste en chef
(3) Le rapport annuel du médecin-hygiéniste en chef prévu à l’article 81 comprend un résumé des vacances qui surviennent parmi les médecins-hygiénistes et les médecins-hygiénistes adjoints en Ontario.
15. La Loi est modifiée par adjonction de la partie suivante :
Partie VI.1
Pouvoirs de la province en matière de santé publique
Pouvoir d’agir du médecin-hygiéniste en chef en cas de danger pour la santé
77.1 (1) Si le médecin-hygiéniste en chef est d’avis qu’il existe quelque part en Ontario une situation qui présente ou peut présenter un danger pour la santé de personnes, il peut enquêter sur la situation et prendre les mesures qu’il estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire le danger.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le médecin-hygiéniste en chef peut faire ce qui suit :
a) exercer n’importe où en Ontario :
(i) d’une part, n’importe lequel des pouvoirs d’un conseil de santé, y compris le pouvoir de nommer un médecin-hygiéniste ou un médecin-hygiéniste adjoint,
(ii) d’autre part, n’importe lequel des pouvoirs d’un médecin-hygiéniste;
b) donner à une personne dont un conseil de santé retient les services la directive d’accomplir, n’importe où en Ontario, à l’intérieur ou à l’extérieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé, un acte :
(i) soit qu’elle a le pouvoir d’accomplir en vertu de la présente loi,
(ii) soit que le médecin-hygiéniste de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé a le pouvoir de lui donner la directive d’accomplir dans la circonscription sanitaire.
Pouvoir et obligation d’agir de la personne
(3) Si le médecin-hygiéniste en chef donne une directive en vertu de l’alinéa (2) b) à une personne dont un conseil de santé retient les services :
a) d’une part, la personne a le pouvoir d’agir n’importe où en Ontario, à l’intérieur ou à l’extérieur de la circonscription sanitaire qui est du ressort du conseil de santé, comme si la directive avait été donnée par le médecin-hygiéniste du conseil de santé et l’acte accompli dans la circonscription sanitaire;
b) d’autre part, la personne exécute la directive dès que les circonstances le permettent.
Pouvoirs conférés par l’art. 22
(4) Aux fins de l’exercice par le médecin-hygiéniste en chef, en vertu du paragraphe (2), des pouvoirs d’un médecin-hygiéniste, la mention à l’article 22 d’une maladie transmissible est réputée la mention d’une maladie infectieuse.
Requête présentée au juge en cas de danger pour la santé
77.2 (1) Si le médecin-hygiéniste en chef est d’avis qu’il existe quelque part en Ontario une situation qui présente ou peut présenter un danger pour la santé de personnes, il peut présenter à un juge de la Cour supérieure de justice une requête pour obtenir une ordonnance visée au paragraphe (2).
Ordonnance du juge de la Cour supérieure de justice
(2) Si une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le juge peut faire ce qui suit :
a) ordonner au conseil de santé d’une circonscription sanitaire où existe la situation qui cause le danger de prendre les mesures que le juge estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire ce danger;
b) ordonner au conseil de santé d’une circonscription sanitaire où la santé de personnes se trouve menacée par suite d’une situation qui existe à l’extérieur de la circonscription sanitaire de prendre les mesures que le juge estime appropriées pour prévenir, éliminer ou réduire ce danger.
Demande de renseignements présentée au conseil de santé
77.3 (1) Le médecin-hygiéniste en chef peut demander à un conseil de santé de lui fournir les renseignements qu’il précise au sujet du conseil de santé et de la circonscription sanitaire qui est du ressort de ce dernier.
Idem
(2) Le médecin-hygiéniste en chef peut préciser la date à laquelle et la forme sous laquelle les renseignements doivent lui être fournis.
Obligation de se conformer
(3) Le conseil de santé qui reçoit une demande de renseignements en vertu du présent article fournit ces renseignements conformément à la demande.
Installation temporaire d’isolement
77.4 (1) Dans les cas précisés au paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté, exiger que l’occupant d’un lieu lui permette d’entrer en possession de l’ensemble ou d’une partie déterminée du lieu à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement, en tout ou en partie.
Prorogation
(2) L’arrêté prévu au paragraphe (1) fixe sa date d’expiration, laquelle ne doit pas tomber plus de 12 mois après le jour où il est pris, et le ministre peut le proroger d’une autre période maximale de 12 mois.
Motifs
(3) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef lui atteste par écrit ce qui suit :
a) il existe une maladie transmissible quelque part en Ontario ou il existe un risque immédiat qu’une telle maladie s’y déclare;
b) le lieu est requis à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement ou comme partie d’une telle installation, à l’égard de la maladie transmissible.
Entrée en possession
(4) L’arrêté prévu au paragraphe (1) peut exiger l’entrée en possession du lieu à la date qui y est précisée.
Audience et observations
(5) Avant de prendre l’arrêté en vertu du paragraphe (1), le ministre n’est pas obligé de tenir une audience ou d’accorder à quiconque le droit à une audience ou de permettre à quiconque de présenter des observations.
Mise en possession d’un lieu
(6) Si un juge de la Cour supérieure de justice est convaincu, sur la foi de témoignages recueillis sous serment, de ce qui suit :
a) une maladie transmissible s’est déclarée ou risque de se déclarer dans l’immédiat quelque part en Ontario;
b) le lieu est requis à des fins d’utilisation comme installation temporaire d’isolement, en tout ou en partie, à l’égard de la maladie transmissible;
c) l’occupant du lieu, selon le cas :
(i) a refusé d’en céder la possession au ministre conformément à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1),
(ii) ne se conformera vraisemblablement pas à l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1),
(iii) ne peut pas être facilement identifié ou trouvé et, par conséquent, l’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne peut pas être exécuté rapidement,
il peut rendre une ordonnance enjoignant au shérif de la localité où le lieu est situé ou à la personne qu’il juge appropriée de mettre et maintenir le ministre et les personnes que celui-ci désigne en possession du lieu, par la force au besoin.
Exécution de l’ordonnance
(7) L’ordonnance rendue en vertu du présent article est exécutable aux heures raisonnables qui y sont précisées.
Requête sans préavis
(8) Le juge peut recevoir et étudier une requête relative à une ordonnance visée au présent article sans préavis au propriétaire ou à l’occupant du lieu et en leur absence.
Indemnité
(9) L’occupant du lieu a le droit d’être indemnisé, par la Couronne du chef de l’Ontario, pour l’utilisation et l’occupation du lieu. À défaut d’entente à cet effet, la Commission des affaires municipales de l’Ontario, doit, sur requête présentée conformément aux règles de pratique et de procédure de cette commission, fixer le montant de l’indemnité conformément à la Loi sur l’expropriation.
Procédure à suivre
(10) La Loi sur l’expropriation ne s’applique pas aux instances introduites en vertu du présent article sauf en ce qui concerne les instances introduites devant la Commission des affaires municipales de l’Ontario conformément au paragraphe (9).
Obtention d’urgence de médicaments et de fournitures
77.5 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre peut, par arrêté, faire ce qui suit :
a) autoriser l’obtention, l’acquisition et la saisie de tous médicaments et fournitures précisés dans l’arrêté;
b) exiger de quiconque est précisé dans l’arrêté qu’il fournisse les médicaments et les fournitures à quiconque y est précisé, à la date ou au plus tard aux dates qui y sont fixées.
Autres provinces et territoires
(2) Le présent article n’a pas pour effet d’exiger qu’une personne visée par un arrêté fournisse une quantité de médicaments et de fournitures au ministre ou à une autre personne précisée dans l’arrêté s’il existe ou peut exister un risque immédiat que la santé des malades d’une autre province ou d’un autre territoire du Canada soit mise en danger.
Condition préalable à la prise d’un arrêté
(3) Le ministre peut prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1) si le médecin-hygiéniste en chef a attesté par écrit ce qui suit :
a) il existe ou peut exister un danger immédiat pour la santé de personnes quelque part en Ontario;
b) les médicaments et les fournitures sont nécessaires pour contrer le danger;
c) il est d’avis que les procédures ordinaires d’obtention de médicaments et de fournitures ne permettent pas de répondre aux besoins de personnes en Ontario.
Restriction, résidence privée
(4) L’arrêté visé au paragraphe (1) ne peut pas autoriser l’entrée dans une résidence privée sans le consentement de l’occupant.
Audience non exigée
(5) Le ministre n’est pas tenu de tenir d’audience ni d’offrir à quiconque l’occasion d’être entendu ou de présenter des observations avant de prendre un arrêté en vertu du paragraphe (1).
Communication de renseignements
(6) Pour l’application du présent article, le ministre peut donner une directive exigeant de quiconque qu’il fournisse les renseignements que le ministre estime nécessaires afin d’identifier les personnes susceptibles d’avoir des médicaments et des fournitures, auquel cas la personne visée par une telle directive s’y conforme.
Ordonnance d’un juge de la Cour supérieure
(7) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment dans le cadre d’une requête sans préavis, qu’une personne précisée dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ou une directive donnée en vertu du paragraphe (6) ne s’est pas conformée à l’arrêté ou à la directive, un juge de la Cour supérieure de justice peut, par ordonnance :
a) dans le cas d’un défaut de se conformer à un arrêté pris en vertu du paragraphe (1), enjoindre à un shérif, à un corps de police ou à une ou plusieurs personnes précisées dans son ordonnance, de saisir les médicaments et les fournitures précisés dans l’arrêté du ministre;
b) dans le cas d’un défaut de se conformer à une directive donnée en vertu du paragraphe (6), exiger qu’il soit obtempéré à celle-ci.
Heures raisonnables
(8) Il peut être donné suite à l’arrêté prévu au paragraphe (1), à la directive prévue au paragraphe (6) ou à l’ordonnance prévue au paragraphe (7) à toute heure raisonnable qui y est fixée.
Indemnisation pour perte de biens
(9) Si, par suite d’un arrêté pris ou d’une ordonnance rendue en vertu du présent article, une personne subit une perte, notamment l’enlèvement d’un bien meuble, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le versement d’une indemnité raisonnable à la personne pour la perte conformément aux lignes directrices qu’il approuve.
Mesure ne constituant pas une expropriation
(10) Aucune mesure prise aux termes d’un arrêté pris en vertu du paragraphe (1) ne constitue une expropriation ou un effet préjudiciable pour l’application de la Loi sur l’expropriation ou par ailleurs en droit et aucune indemnité n’est payable pour la perte, notamment par enlèvement, subie sur un bien meuble ou immeuble si ce n’est conformément au paragraphe (9).
Définition
(11) La définition qui suit s’applique au présent article.
«médicaments et fournitures» S’entend notamment d’antitoxines, d’antiviraux, de sérums, de vaccins, d’agents immunisants, d’antibiotiques et d’autres agents pharmaceutiques ainsi que de fournitures médicales et d’équipement médical.
Ordre de communication de renseignements
77.6 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il existe un danger immédiat et grave pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut donner un ordre enjoignant à tout dépositaire de renseignements sur la santé qui y est précisé de lui fournir ou de fournir à son délégué tout renseignement qui y est précisé, notamment des renseignements personnels sur la santé.
Restriction
(2) Le médecin-hygiéniste en chef ne peut donner un ordre en vertu du paragraphe (1) que s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que les renseignements sont nécessaires pour enquêter sur le danger immédiat et grave pour la santé de personnes ou pour éliminer ou réduire celui-ci, les renseignements fournis ne devant comprendre que ceux qui sont raisonnablement nécessaires pour prévenir, éliminer ou réduire le danger.
Autre restriction
(3) Malgré toute disposition de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé ou de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les renseignements fournis au médecin-hygiéniste en chef ne doivent être utilisés ou divulgués que pour enquêter sur le danger, l’éliminer ou le réduire et à nulle autre fin.
Obligation de se conformer
(4) Le dépositaire de renseignements sur la santé à qui un ordre est signifié en vertu du paragraphe (1) s’y conforme dans le délai et de la manière qui y sont prévus.
Définitions
(5) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«dépositaire de renseignements sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («health information custodian»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)
Directives à l’intention des fournisseurs de soins de santé
77.7 (1) S’il est d’avis qu’il existe ou qu’il peut exister un danger immédiat pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut donner une directive à tout fournisseur de soins de santé ou à toute entité chargée de la fourniture de soins de santé concernant les précautions à prendre et les modalités à suivre pour protéger la santé de personnes n’importe où en Ontario.
Principe de précaution
(2) Lorsqu’il donne une directive en vertu du paragraphe (1), le médecin-hygiéniste en chef prend en considération le principe de précaution si :
a) d’une part, il est d’avis qu’une maladie infectieuse ou transmissible s’est ou peut s’être déclarée;
b) d’autre part, la directive proposée porte sur la santé et la sécurité des travailleurs et notamment sur l’utilisation de vêtements, de matériel ou d’appareils de protection.
Obligation de se conformer
(3) Le fournisseur de soins de santé ou l’entité chargée de la fourniture de soins de santé à qui est signifiée une directive en vertu du paragraphe (1) s’y conforme.
Coercition interdite : professionnels de la santé
(4) Il est entendu qu’une directive donnée en vertu du paragraphe (1) ne peut pas être utilisée pour contraindre des membres d’une profession de la santé réglementée à fournir des services sans leur consentement.
Aucune incompatibilité avec la Loi sur la santé et la sécurité au travail
(5) Malgré le paragraphe (1), les dispositions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail ou de ses règlements d’application l’emportent sur les dispositions incompatibles du présent article.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«fournisseur de soins de santé ou entité chargée de la fourniture de soins de santé» S’entend des personnes ou entités suivantes :
1. Le membre d’une profession de la santé réglementée ou quiconque exploite un cabinet de groupe de membres d’une profession de la santé réglementée.
2. Le fournisseur de services, au sens de la Loi de 1994 sur les soins de longue durée, qui fournit un service communautaire auquel s’applique cette loi.
3. Une société d’accès aux soins communautaires au sens de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires.
4. Un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux publics, un hôpital privé au sens de la Loi sur les hôpitaux privés, un établissement psychiatrique au sens de la Loi sur la santé mentale, un établissement au sens de la Loi sur les hôpitaux psychiatriques ou un établissement de santé autonome au sens de la Loi sur les établissements de santé autonomes.
5. Une pharmacie au sens de la partie VI de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies.
6. Un laboratoire ou un centre de prélèvement au sens de l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement.
7. Un service d’ambulance au sens de la Loi sur les ambulances.
8. Un auxiliaire médical au sens de la Loi sur les ambulances.
9. Un foyer de soins spéciaux au sens de la Loi sur les foyers de soins spéciaux.
10. Une maison de soins infirmiers au sens de la Loi sur les maisons de soins infirmiers, un foyer au sens de la Loi sur les foyers pour personnes âgées et les maisons de repos ou un établissement de bienfaisance au sens de la Loi sur les établissements de bienfaisance.
11. Un centre, programme ou service de santé communautaire ou de santé mentale dont le but premier est d’offrir des soins de santé.
12. Toute autre personne ou entité prescrite. («health care provider or health care entity»)
«membre d’une profession de la santé réglementée» Praticien de la santé dont la profession est réglementée en application de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments. («regulated health professional»)
«principe de précaution» S’entend au sens que prescrivent les règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil. («precautionary principle»)
Prélèvement d’échantillons
77.8 (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, qu’il existe un danger immédiat et grave pour la santé de personnes quelque part en Ontario, le médecin-hygiéniste en chef peut faire ce qui suit :
a) prélever, conserver et utiliser des échantillons prélevés antérieurement et recueillir, conserver et utiliser des renseignements sur l’analyse de ces échantillons, tester des échantillons prélevés antérieurement et provenant d’une personne, d’un animal ou d’une plante, vivant ou non, ou de toute autre chose, et acquérir les échantillons prélevés antérieurement ou les résultats de tests, selon ce qu’il estime raisonnablement nécessaire pour enquêter sur le danger pour la santé ou pour éliminer ou réduire celui-ci;
b) ordonner à une personne ou entité de fournir des échantillons prélevés antérieurement ou des renseignements recueillis antérieurement ou de permettre l’administration de tests à l’égard d’échantillons prélevés antérieurement pour l’application de l’alinéa a);
c) divulguer les résultats d’analyses d’échantillons ou de tests à un médecin-hygiéniste ou à une semblable autorité en matière de santé publique qui se trouve en Ontario ou ailleurs, selon ce qu’il estime raisonnablement nécessaire pour enquêter sur le danger pour la santé de personnes n’importe où en Ontario ou pour éliminer ou réduire celui-ci.
Restriction
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’autoriser le médecin-hygiéniste en chef de contraindre un particulier à fournir un échantillon corporel ou à se soumettre à des tests sans son consentement.
Idem
(3) Malgré la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, les échantillons prélevés et les renseignements recueillis par le médecin-hygiéniste en chef en application du présent article ne doivent être utilisés ou divulgués que pour enquêter sur le danger pour la santé ou pour éliminer ou réduire celui-ci et à nulle autre fin.
Obligation de se conformer à l’ordre
(4) La personne ou entité à qui un ordre est signifié en vertu de l’alinéa (1) b) s’y conforme dans le délai et de la manière qui y sont prévus.
Renseignements personnels
(5) Pour l’application du présent article, le médecin-hygiéniste en chef a le pouvoir de recueillir, d’utiliser, de conserver et de divulguer des renseignements personnels, notamment des renseignements personnels sur la santé.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)
16. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Médecin-hygiéniste en chef adjoint
81.1 (1) Est créé le poste de médecin-hygiéniste en chef adjoint.
Titulaire du poste
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le poste de médecin-hygiéniste en chef adjoint est occupé par la ou les personnes auxquelles, en raison de leur poste, est attribué au ministère le titre de «médecin-hygiéniste en chef adjoint».
Qualités et compétences requises
(3) Un médecin-hygiéniste en chef adjoint ou la personne qui agit à ce titre doit avoir au moins cinq années d’expérience à titre de médecin et posséder les qualités et les compétences prescrites par les règlements à l’égard du poste de médecin-hygiéniste.
Fonctions
(4) Un médecin-hygiéniste en chef adjoint fait ce qui suit :
a) il exerce les fonctions que précise le médecin-hygiéniste en chef par écrit;
b) il remplace le médecin-hygiéniste en chef en son absence, si celui-ci est incapable d’exercer ses fonctions ou en cas de vacance de son poste.
Règlements
(5) Le ministre peut, par règlement, préciser, modifier ou restreindre les fonctions et pouvoirs des médecins-hygiénistes en chef adjoints.
Ententes
81.2 (1) Le ministre peut conclure avec le conseil de santé d’une circonscription sanitaire une entente en vue de déterminer les exigences à l’égard de la responsabilisation du conseil de santé et de la gestion de la circonscription sanitaire.
L’entente peut prévoir des services
(2) L’entente conclue en vertu du paragraphe (1) peut également prévoir des services que doivent fournir les conseils de santé en plus de ceux qui sont énoncés dans la présente loi ou les règlements.
17. Les articles 86, 86.1, 86.2 et 87 de la Loi sont abrogés.
18. Le paragraphe 95 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
(1) Sont irrecevables les actions ou instances en dommages-intérêts ou autres intentées contre le médecin-hygiéniste en chef ou le médecin-hygiéniste en chef adjoint, un membre d’un conseil de santé, un médecin-hygiéniste, un médecin-hygiéniste adjoint d’un conseil de santé, un médecin-hygiéniste intérimaire d’un conseil de santé ou un inspecteur de la santé, ou un employé d’un conseil de santé qui travaille sous la direction d’un médecin-hygiéniste pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou d’un pouvoir que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de cette fonction ou de ce pouvoir.
Responsabilité de la Couronne
(1.1) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de sa responsabilité quant aux actes ou omissions des ministres ou des employés de la Couronne qui y sont visés. La Couronne en est responsable en vertu de cette loi comme si le paragraphe (1) n’avait pas été édicté.
Personnes agissant en vertu d’un ordre
(1.2) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre quelque personne que ce soit agissant conformément à un arrêté pris ou un ordre donné, à une directive donnée à une ordonnance rendue en vertu de l’article 77.5, 77.6, 77.7 ou 77.8 pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions que lui attribue l’arrêté, l’ordonnance, la directive ou l’ordre, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle a commis dans l’exercice de bonne foi de telles fonctions.
19. L’article 97 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
g) préciser des maladies pour l’application de la définition de «agent immunisant» au paragraphe 38 (1).
20. Le paragraphe 100 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction à des dispositions précises
(3) Est coupable d’une infraction quiconque enfreint l’article 16, 17, 18, 20, 39 ou 40, le paragraphe 41 (9), 42 (1) ou 72 (5), (7) ou (8), l’alinéa 77.1 (3) b), le paragraphe 77.3 (3) ou 77.5 (6), l’article 77.7, le paragraphe 82 (13), (14), (15), (16) ou (17), 83 (3) ou 84 (2) ou l’article 105.
21. Le paragraphe 102 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interdiction de répéter l’infraction, etc.
(2) Si une disposition de la présente loi ou des règlements est enfreinte, le ministre ou le médecin-hygiéniste en chef peut, en dépit d’un autre recours ou d’une peine imposée, demander à un juge de la Cour supérieure de justice, par voie de requête, de rendre une ordonnance aux fins suivantes :
a) interdire la poursuite ou la répétition de l’infraction ou l’exercice de l’activité précisée dans l’ordonnance qui, d’après le juge, entraînera ou entraînera vraisemblablement la poursuite ou la répétition de l’infraction;
b) obliger la personne qui commet l’infraction de prendre une mesure qui, d’après le juge, est nécessaire ou souhaitable pour réduire les chances que l’infraction se poursuive ou se répète.
Exécution
(2.1) Si un juge rend une ordonnance en se fondant sur une requête faite en vertu du paragraphe (2), l’ordonnance est exécutable de la même façon qu’une ordonnance ou un jugement de la Cour supérieure de justice.
22. Le paragraphe 106 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «ou, dans le cas d’un ordre auquel s’applique le paragraphe 22 (5.0.1), comme le prévoient les paragraphes 22 (5.0.2) et (5.0.3)» à la fin du paragraphe.
Entrée en vigueur
23. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 22 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE G
modification de la loi sur l’assurance-santé (révision du processus de vérification médicale)
1. (1) L’article 1 de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par adjonction des définitions suivantes :
«comité mixte» S’entend du Comité mixte de la liste des prestations créé aux termes du paragraphe 5 (1). («joint committee»)
«Commission de révision» S’entend de la Commission de révision des paiements effectués aux médecins créée aux termes du paragraphe 5.1 (1). («Review Board»)
«jour ouvrable» Jour pendant lequel Postes Canada livre normalement le courrier par le service Poste-lettres. («business day»)
«liste de rectification au titre des paiements» S’entend de la liste, visée au paragraphe 5 (7), de circonstances dans lesquelles les paiements sont sujets à rectification, dans ses versions successives. («payment correction list»)
«liste des prestations» S’entend au sens des règlements. («schedule of benefits»)
«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)
(2) La définition de «médecin admissible» à l’article 1 de la Loi est abrogée.
(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«comité de paiement» S’entend du Comité de paiement des services de médecin créé aux termes du paragraphe 5.4 (1). («payment committee»)
2. (1) L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Comité mixte de la liste des prestations
5. (1) Le ministre crée un comité mixte, appelé Comité mixte de la liste des prestations en français et Joint Committee on the Schedule of Benefits en anglais, pour exercer les fonctions énoncées au paragraphe (3).
Membres
(2) Le comité mixte se compose du nombre prescrit de membres que nomme le ministre, dont :
a) la moitié sont choisis parmi les médecins proposés à cette fin par l’association appelée Ontario Medical Association;
b) la moitié sont choisis parmi d’autres médecins.
Fonctions
(3) Les fonctions du comité mixte sont les suivantes :
a) exprimer une opinion quant à son interprétation des dispositions de la liste des prestations :
(i) soit à la demande écrite du directeur général,
(ii) soit à la demande écrite d’un médecin si l’alinéa 18 (14) c) s’applique, à la condition toutefois de le faire sans tenir compte de questions se rapportant spécifiquement à la demande de paiement du médecin;
b) s’il l’estime approprié, faire des recommandations au directeur général et à l’Ontario Medical Association sur les modifications à apporter à la liste des prestations, compte tenu des opinions qu’il a exprimées aux termes de l’alinéa a);
c) publier, tenir et modifier la liste de rectification au titre des paiements;
d) exercer les autres fonctions prescrites.
Restriction
(4) Le comité mixte n’a le pouvoir d’agir qu’à titre consultatif en vertu de l’alinéa (3) a) et ne doit pas tenir d’audiences.
Réponse
(5) Le comité mixte répond à une demande présentée en vertu de l’alinéa (3) a) dans les 30 jours ouvrables de sa réception ou dans l’autre délai prescrit, le cas échéant.
Cas où le comité mixte ne peut se faire d’opinion
(6) Si le comité mixte ne parvient pas à se faire une opinion en réponse à une demande présentée en vertu de l’alinéa (3) a), il délivre un rapport à cet effet.
Liste
(7) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, est publiée sur Internet, sur un site Web accessible aux médecins, une liste des circonstances visées au paragraphe 18 (2) dans lesquelles les paiements sont sujets à rectification, la liste devant être dressée initialement par le Comité de paiement des services médicaux créé par entente conclue entre l’Ontario Medical Association et la Couronne du chef de l’Ontario.
Liste de rectification au titre des paiements
(8) Il est entendu que les circonstances visées au paragraphe 18 (2) peuvent figurer ou être précisées sur la liste de rectification au titre des paiements sans renvoi exprès au paragraphe 18 (2).
Idem
(9) Le comité mixte publie, tient et modifie la liste de rectification au titre des paiements et fait en sorte que les versions modifiées de celle-ci soient publiées comme le prévoit le paragraphe (7) ou de toute autre manière prescrite.
Rémunération et indemnités
(10) Les membres du comité mixte peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des dépenses que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Création de la Commission de révision
5.1 (1) Est créée une commission appelée Commission de révision des paiements effectués aux médecins en français et Physician Payment Review Board en anglais.
Fonctions
(2) La Commission de révision exerce les fonctions que lui attribuent la présente loi et l’annexe 1.
Paiements autorisés
(3) Il est entendu que la Commission de révision ne peut ordonner que les paiements qui sont autorisés en vertu de la présente loi.
Application de la Loi sur l’exercice des compétences légales
(4) Sous réserve du paragraphe 12 (5) de l’annexe 1, la Loi sur l’exercice des compétences légales s’applique à toutes les instances de la Commission de révision.
Composition
(5) La Commission de révision se compose de 26 à 40 membres que le lieutenant-gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme de la manière suivante :
1. De 20 à 30 membres qui sont des médecins, dont la moitié sont choisis par le ministre aux fins de sa recommandation et la moitié sont choisis par l’Ontario Medical Association aux mêmes fins. Si le nombre de candidats proposés par cette association n’est pas suffisant pour permettre la nomination d’au moins 20 médecins, le ministre peut recommander la nomination d’un nombre de médecins suffisant pour respecter ou dépasser cette exigence minimale.
2. De six à 10 membres qui ne sont pas des médecins et qui sont choisis parmi les membres du public.
Idem
(6) Un médecin ne doit pas être nommé membre de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat, à moins :
a) d’une part, de fournir activement des services assurés à des assurés et de soumettre au Régime des notes d’honoraires à l’égard de ces services au moment d’un premier mandat;
b) d’autre part, d’avoir pris sa retraite et cessé de fournir des services assurés à des assurés et de soumettre au Régime des notes d’honoraires à l’égard de ces services depuis au plus trois ans, dans le cas du renouvellement d’un mandat.
Idem
(7) L’Ontario Medical Association et le ministre font tous les efforts possibles pour que les médecins dont la nomination à la Commission de révision est recommandée proviennent d’un grand nombre de pratiques médicales.
Idem
(8) Ne peut être nommé membre de la Commission de révision aucun employé de la fonction publique de l’Ontario ou d’un organisme de la Couronne au sens de la Loi sur les organismes de la Couronne.
Président et vice-présidents
(9) La Commission de révision élit un président et de un à trois vice-présidents parmi ses membres.
Rémunération et indemnités
(10) Les membres de la Commission de révision et les personnes nommées en vertu du paragraphe (11) reçoivent la rémunération et les indemnités que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil. Toutefois, la rémunération versée aux membres qui sont médecins ne doit pas être inférieure à 500 $ par jour.
Aide spécialisée
(11) La Commission de révision peut, à l’occasion, nommer une ou plusieurs personnes possédant des connaissances techniques ou spécialisées sur un sujet donné pour obtenir des renseignements, faire rapport à la Commission de révision et aider celle-ci à quelque titre que ce soit à l’égard des questions qui lui sont soumises.
Interdiction de siéger
(12) La personne nommée conformément au paragraphe (11) ne doit pas siéger à titre de membre de la Commission de révision ni d’un comité de révision constitué afin qu’il dirige une audience.
Employés
(13) Peuvent être nommés aux termes de la Loi sur la fonction publique les employés que la Commission de révision juge nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.
Assemblée annuelle
(14) La Commission de révision se réunit chaque année pour réviser ses politiques et ses procédures.
Rapport annuel
(15) La Commission de révision présente chaque année un rapport au ministre.
Dépôt du rapport
(16) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et le fait déposer devant l’Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante.
Divulgation
5.2 (1) Le candidat ou une autre personne éventuellement nommée au comité mixte ou à la Commission de révision qui a été déclaré coupable de fraude commise contrairement au Code criminel (Canada) ou d’une infraction aux lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire qui se rapporte à son aptitude à siéger à titre de membre en avise le ministre, à moins que la déclaration de culpabilité ne se rapporte à une infraction pour laquelle la réhabilitation lui a été octroyée.
Idem
(2) L’exigence énoncée au paragraphe (1) en matière de divulgation est maintenue pendant la durée du mandat de la personne ou de tout renouvellement subséquent de celui-ci.
Inhabilité
5.3 (1) Ne peut être nommée membre du comité mixte ou de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat, la personne qui a été déclarée coupable de fraude commise contrairement au Code criminel (Canada) ou qui a été déclarée coupable d’une infraction aux lois du Canada ou d’une province ou d’un territoire qui, de l’avis du ministre, se rapporte à son aptitude à siéger à titre de membre du comité mixte ou de la Commission de révision, à moins que la déclaration de culpabilité ne se rapporte à une infraction pour laquelle la réhabilitation lui a été octroyée.
Idem
(2) Le médecin qui a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle, d’incompétence ou d’incapacité, que ce soit en Ontario ou dans un autre territoire de compétence, ne peut pas être nommé membre du comité mixte ou de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat.
Durée limitée de l’inhabilité
(3) Le médecin qui a été tenu de rembourser le Régime par suite d’une décision du comité d’étude de la médecine, de la Commission de révision ou de la Commission d’appel ne peut pas être nommé membre du comité mixte ou de la Commission de révision, ni obtenir le renouvellement de son mandat, pendant les 10 ans qui suivent la dernière demande de remboursement.
Maintien des restrictions s’appliquant aux membres
(4) La qualité de membre du comité mixte ou de la Commission de révision d’une personne est automatiquement révoquée si :
a) dans le cas d’un médecin, il cesse d’être membre de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario;
b) dans le cas d’un membre, il devient inhabile aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3);
c) dans le cas d’un membre, il ne fournit pas les renseignements exigés aux termes du paragraphe (6) dans le délai que précise le ministre.
Renonciation
(5) S’il estime que les circonstances le justifient, le ministre peut nommer une personne qui est par ailleurs inhabile aux termes du paragraphe (1), (2) ou (3) ou renouveler le mandat d’une personne dont la qualité de membre a été automatiquement révoquée aux termes du paragraphe (4), sauf si l’inhabilité ou la révocation résulte d’une condamnation pour fraude, commise contrairement au Code criminel (Canada), pour laquelle la réhabilitation ne lui a pas été octroyée.
Renseignements
(6) Si le ministre le leur demande et comme condition de leur nomination, du renouvellement de leur mandat ou de leur maintien à titre de membres, selon le cas, la personne dont la nomination ou le renouvellement du mandat à titre de membre du comité mixte ou de la Commission de révision est à l’étude et les membres du comité ou de la Commission fournissent au ministre, dans le délai qu’il précise dans la demande, les renseignements pertinents pour établir leur admissibilité.
(2) Le paragraphe (4) ne s’applique que si le projet de loi 158 (Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario), déposé le 2 novembre 2006, reçoit la sanction royale.
(3) Les mentions, au présent article, de dispositions du projet de loi 158 sont des mentions de ces dispositions selon leur numérotation dans la version de première lecture du projet de loi.
(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et de celui de l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’annexe A du projet de loi 158, les paragraphes 5.1 (8) et (13) de la Loi, tels qu’ils sont édictés par le paragraphe (1), sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Idem
(8) Ne peut être nommé membre de la Commission de révision aucun employé, selon le cas :
a) visé par la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario;
b) d’un organisme de la Couronne.
. . . . .
Employés
(13) Peuvent être nommés aux termes de la partie III de la Loi de 2006 sur la fonction publique de l’Ontario les employés que la Commission de révision juge nécessaires pour s’acquitter de ses fonctions.
3. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Comité de paiement des services de médecin
5.4 (1) Le ministre crée un comité, appelé Comité de paiement des services de médecin en français et Physician Services Payment Committee en anglais, pour exercer les fonctions énoncées au paragraphe (5).
Membres
(2) Le comité de paiement se compose du nombre prescrit de médecins que nomme le ministre, dont :
a) la moitié sont choisis parmi les médecins proposés à cette fin par l’Ontario Medical Association;
b) la moitié sont choisis parmi d’autres médecins.
Habilité et divulgation
(3) Les articles 5.2 et 5.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité de paiement.
Président
(4) Le ministre nomme à la présidence du comité de paiement une personne qui ne doit pas être membre de celui-ci ni avoir droit de vote lors de ses délibérations.
Fonctions
(5) Le comité de paiement se charge de faire des recommandations au ministre à l’égard de modifications à apporter à la liste des prestations et aux autres programmes de paiement de médecin et, en particulier :
a) il fait des recommandations opportunes et appropriées pour modifier le barème des honoraires et autres programmes de paiement de manière à tenir compte des pratiques actuelles en médecine et à répondre aux besoins du système de soins de santé;
b) il procède à des révisions axées sur les spécialités ou les services;
c) à la demande du directeur général, il exprime son opinion sur les modifications qu’il est proposé d’apporter à la liste des prestations;
d) il exerce les autres fonctions prescrites.
Substitution au comité mixte
(6) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, attribuer au comité de paiement une partie ou l’ensemble du rôle et des fonctions du comité mixte, auquel cas chaque mention, dans la présente loi, de tout ce que peut faire le comité mixte relativement à son rôle ou à ses fonctions est réputée une mention du comité de paiement.
Rémunération et indemnités
(7) Les membres du comité de paiement peuvent recevoir la rémunération et le remboursement des dépenses que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
4. Les paragraphes 12 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
5. (1) Le paragraphe 15.2 (2) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
(2) L’article 15.2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Malgré la disposition 2 du paragraphe (1), les paragraphes 25 (3), (4), (5), (6) et (8), tels qu’ils existaient immédiatement avant d’être abrogés par la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, cessent de s’appliquer aux médecins le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
6. Le paragraphe 16.1 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tenue et inspection des dossiers
(6) L’article 37.1 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à une personne ou à une entité à laquelle est effectué un paiement conformément à une directive donnée par un médecin ou un praticien et :
a) dans le cas d’une directive donnée par un praticien, les paragraphes 40 (3) et (4) et les articles 40.1 et 40.2 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’inspection des dossiers à tenir;
b) dans le cas d’une directive donnée par un médecin, les paragraphes 37 (5) à (7) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des dossiers à tenir.
7. Les paragraphes 17.1 (1), (2) et (8) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Honoraires payables à l’égard des services assurés
(1) Le médecin ou le praticien qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés qu’il a fournis a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article.
Idem
(2) L’assuré qui soumet une note d’honoraires au directeur général conformément à la présente loi à l’égard des services assurés que lui a fournis un médecin ou un praticien a le droit de recevoir les honoraires fixés aux termes du présent article.
8. (1) Le paragraphe 18 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Paiement des notes d’honoraires
(1) Le directeur général tranche toutes les questions se rapportant aux notes d’honoraires à l’égard des services assurés conformément à la présente loi et effectue les paiements sur le Régime qui sont autorisés par celle-ci.
(2) Les paragraphes 18 (3) à (9) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Refus de payer pour un service
(3) Le directeur général refuse de payer pour un service assuré si la note d’honoraires s’y rapportant n’est pas établie selon la formule exigée, ne répond pas aux exigences prescrites ou ne lui est pas soumise dans le délai prescrit. Toutefois, le directeur général peut payer pour le service en cas de circonstances atténuantes.
Refus de payer pour un service
(4) Malgré le paragraphe (2), le directeur général ne peut refuser de payer un médecin pour un service, ou payer un montant réduit pour celui-ci, que si l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui est également énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard de la ou des demandes de paiement, ou si une ordonnance de la Commission de révision l’y autorise.
Renvoi à la Commission de révision : audience accélérée
(5) S’il est d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui n’est pas également énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes de paiement soumises à l’égard de services assurés fournis par un médecin et que celui-ci savait ou aurait dû savoir que la ou les demandes étaient non fondées, le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience accélérée.
Avis : audience accélérée
(6) Le directeur général peut demander la tenue d’une audience accélérée sans donner d’avis au médecin, mais il doit promptement donner un avis au médecin par la suite.
Remboursement : praticien ou établissement de santé
(7) Le directeur général peut exiger qu’un praticien ou un établissement de santé rembourse au Régime un montant payé pour un service si, après que le paiement est effectué, il est d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe.
Exception : praticien
(8) Malgré le paragraphe (7), le directeur général ne doit pas exiger qu’un praticien rembourse le Régime pour le seul motif que l’une des circonstances visées à la disposition 4 ou 6 du paragraphe (2) existe.
Avis : praticien et établissement de santé
(9) Le directeur général donne à un praticien ou à un établissement de santé un avis de sa décision de refuser de payer pour un service, de payer un montant réduit ou d’exiger que le Régime soit remboursé.
Avis au médecin : refus de payer pour un service ou montant réduit
(10) Le directeur général donne à un médecin un avis de sa décision soit de refuser de payer pour un service soit de payer un montant réduit pour le motif que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui est énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard de la ou des demandes de paiement.
Avis au médecin : liste de rectification au titre des paiements
(11) Malgré les paragraphes (14) à (18), s’il est d’opinion qu’un montant payé à un médecin pour un service n’aurait pas dû être payé ou qu’il aurait dû être réduit pour le motif que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) qui est énoncée ou précisée sur la liste de rectification au titre des paiements existe à l’égard de la ou des demandes de paiement, le directeur général peut donner au médecin un avis de la circonstance et du montant qu’il croit être dû.
Restriction : remise de l’avis
(12) Aucun avis ne peut être donné en vertu du paragraphe (11) plus de 19 mois après que le service auquel se rapportent la ou les demandes de paiement a été fourni.
Demande d’audience présentée par un médecin
(13) S’il conteste la décision ou l’opinion du directeur général qui est énoncée dans l’avis donné aux termes du paragraphe (10) ou (11), le médecin peut, dans les 20 jours ouvrables de la réception de l’avis, donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience et en même temps donner un avis de la demande au directeur général et, dans le cas d’une question à laquelle s’applique le paragraphe (11) :
a) si le médecin donne l’avis dans les 20 jours ouvrables, le directeur général ne doit prendre aucune mesure pour recouvrer un montant qui serait dû par le médecin au Régime en attendant l’ordonnance de la Commission de révision;
b) si aucun avis n’est donné dans les 20 jours ouvrables, le directeur général peut, par voie de directive, enjoindre au médecin de rembourser le Régime.
Avis de l’opinion initiale
(14) S’il est initialement d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes qui ont été payées pour des services fournis par un médecin, le directeur général peut donner au médecin un avis qui, à la fois :
a) énonce brièvement les faits sur lesquels il fonde son opinion initiale de même que son interprétation des dispositions de la liste des prestations qui se rapportent à la question;
b) indique qu’il procède à la révision des demandes du médecin et que celui-ci peut, au plus tard 20 jours ouvrables après réception de l’avis, lui fournir par écrit les renseignements qu’il croit pertinents pour établir l’existence éventuelle de l’une des circonstances visées au paragraphe (2) à l’égard d’une ou de plusieurs demandes qui ont été payées, telles qu’elles ont été soumises par le médecin ou un assuré, pour des services fournis par le médecin;
c) indique au médecin que celui-ci peut demander l’opinion du comité mixte, conformément à l’alinéa 5 (3) a), sauf si le comité mixte en a déjà exprimé une sur l’interprétation de ces dispositions.
Avis
(15) S’il est d’opinion, après révision des dossiers et des autres renseignements qu’il a en sa possession ainsi que des opinions qu’il a reçues du comité mixte, que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes qui ont été payées pour des services fournis par le médecin, le directeur général peut donner au médecin un avis qui, à la fois :
a) lui expose les motifs sur lesquels il fonde son opinion;
b) lui indique qu’à moins qu’il ne soumette à l’avenir ses demandes de paiement pour ces services conformément à son opinion, celles-ci peuvent être renvoyées à l’avenir à la Commission de révision et les paiements pour ces services peuvent faite l’objet d’un remboursement, en totalité ou en partie, après la date de remise de l’avis.
Contestation de l’avis
(16) Le médecin peut, dans les 20 jours ouvrables de la réception de l’avis prévu au paragraphe (15), donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience à l’égard de l’interprétation des dispositions de la liste des prestations qui se rapportent à la question.
Cas de récidive : demandes inappropriées
(17) S’il a donné un avis en vertu du paragraphe (15), mais que le médecin n’a pas demandé à la Commission de révision de tenir une audience dans le délai prévu au paragraphe (16), et s’il est d’opinion, après révision des demandes de paiement pour les services fournis par le médecin et des autres renseignements qu’il a en sa possession, que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) continue d’exister, le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience et il doit promptement donner un avis de la demande au médecin.
Renvoi immédiat : demandes non fondées présentées par un médecin
(18) Malgré le paragraphe (17), le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience sans donner au médecin l’avis prévu au paragraphe (15), mais il doit promptement donner un avis de sa demande au médecin par la suite s’il est d’opinion que l’une des circonstances visées au paragraphe (2) existe à l’égard d’une ou de plusieurs demandes payées pour des services fournis par le médecin et que celui-ci savait ou aurait dû savoir que les demandes soumises au Régime étaient non fondées.
Transaction conclue avec un médecin
(19) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le directeur général et le médecin de régler en tout temps, et ce malgré toute autre disposition de la présente loi, les différends qui surviennent entre eux à l’égard de notes d’honoraires.
Paiement ou autre mesure
(20) Si une somme est due au Régime par suite d’une transaction conclue avec le directeur général ou d’une ordonnance de la Commission de révision, ou que le directeur général prend la mesure visée à l’alinéa (13) b), la somme est versée au Régime selon un mode de paiement autorisé par la présente loi, à moins que la transaction ou l’ordonnance de la Commission de révision ne prévoit un autre mode de paiement.
9. L’article 18.0.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Médecins
18.0.1 (1) Au cours de la période commençant le jour de l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe G de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé et se terminant le jour où le présent article est abrogé, ce dernier s’applique aux demandes de révision par la Commission de révision présentées par des médecins et le directeur général.
Révision par le comité
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, à la demande d’un médecin, présentée conformément au paragraphe 18 (13) ou (16), ou du directeur général, présentée conformément au paragraphe 18 (5), (17) ou (18), le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins effectue, conformément au présent article, toute révision qu’effectuerait la Commission de révision en vertu de la présente loi si le présent article n’était pas en vigueur.
Demande de révision
(3) Si un médecin ou le directeur général demande une révision visée au paragraphe (2), le président de la Commission d’appel désigne des membres du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins pour effectuer la révision et fixe un délai pour la mener à bien. Le comité effectue la révision et donne un ordre aussi rapidement que raisonnablement possible dans les circonstances, mais au plus tard 45 jours après la fin de la présentation de la preuve devant lui, sauf si le directeur général et le médecin consentent à proroger ce délai.
Parties
(4) Seuls le directeur général et le médecin sont parties à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins.
Ordre
(5) À la suite de la révision, le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut donner n’importe lequel des ordres suivants :
1. Que la décision ou l’opinion du directeur général soit confirmée.
2. Que le directeur général fasse un paiement conformément à la note d’honoraires soumise.
3. Que le directeur général paie un montant réduit, calculé par lui conformément à l’ordre.
4. Que le médecin rembourse au Régime le montant calculé par le directeur général conformément à l’ordre.
Intérêts payables par le médecin
(6) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par un médecin, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime a payé la note d’honoraires.
Intérêts payables au médecin
(7) Si, par suite d’un ordre du comité provisoire de vérification des honoraires de médecins, un montant est payable par le directeur général, des intérêts, calculés de la manière prescrite, sont payables sur ce montant et courent à partir de la date où le Régime l’a recouvré du médecin.
Application de certaines dispositions
(8) Les dispositions suivantes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux révisions qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins :
1. Le paragraphe 21 (2).
2. Les paragraphes 23 (1) à (4) et (6).
3. Le paragraphe 27.2 (1).
Appel devant la Cour divisionnaire
(9) Toute partie à une révision qu’effectue le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins peut interjeter appel de l’ordre du comité devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique, sauf que :
a) d’une part, les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec l’appel ou dans toute ordonnance ou décision que rend le tribunal ne doivent pas être mis à la disposition du public;
b) d’autre part, la Cour divisionnaire peut modifier les documents qu’elle rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé.
10. L’article 18.0.4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
18.0.4 Les articles 38 et 39 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au comité provisoire de vérification des honoraires de médecins ainsi qu’à ses membres, employés et mandataires, le cas échéant.
Abrogation
18.0.5 (1) Le lieutenant-gouverneur peut, par le biais d’une ou de plusieurs proclamations, abroger les articles 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 et 18.0.4 ou l’un quelconque d’entre eux ou un ou plusieurs de leurs paragraphes le ou les jours qui sont fixés dans la ou les proclamations en question.
Idem
(2) Le présent article est abrogé lorsque les articles 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 et 18.0.4 auront entièrement été abrogés.
11. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Transaction
18.0.6 Si, pendant que l’un ou l’autre des articles 18.0.1, 18.0.2, 18.0.3 et 18.0.4 et la disposition 3 du paragraphe 20 (1) sont en vigueur, le directeur général et un médecin concluent une entente concernant une question à laquelle s’applique l’un de ces articles, le directeur général est réputé avoir eu le pouvoir de conclure l’entente, auquel cas sont irrecevables les actions introduites, pendant qu’ils sont en vigueur ou par la suite, contre l’une ou l’autre des personnes suivantes, par suite de la conclusion de l’entente :
1. Le directeur général.
2. Le ministre, la Couronne du chef de l’Ontario ou l’un des employés ou mandataires de celle-ci.
3. Le comité d’étude de la médecine ou l’un de ses membres, inspecteurs, employés ou mandataires, le cas échéant.
4. La Commission d’appel ou l’un de ses membres, employés ou mandataires.
(2) L’article 18.0.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Absence de transaction
(2) Si, immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 18.0.1, une question a été renvoyée au comité d’étude de la médecine en vertu de l’article 39.1, tel qu’il existait à ce moment-là, et qu’au moment de l’entrée en vigueur du présent article, aucune entente visée au paragraphe (1) n’a été conclue relativement à la question, celle-ci est réputée avoir été retirée.
(3) L’article 18.0.6 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1) et modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(3) Si, pendant que l’article 18.0.1 était en vigueur, un médecin avait demandé une révision par le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins en vertu du paragraphe 18.0.1 (3), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur de l’article 9 de l’annexe G de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, et que, au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, aucune entente n’a été conclue entre le médecin et le directeur général relativement à la question, la décision du directeur général visée au paragraphe 18.0.1 (3) est réputée avoir été retirée et celui-ci est autorisé à rembourser les montants recouvrés et les intérêts, le cas échéant.
12. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Disposition transitoire
18.0.7 (1) Si, par l’effet du paragraphe 18.0.2 (11), tel qu’il existait alors qu’il était en vigueur, les paiements effectués à un médecin continuent d’être suspendus, la suspension demeure en vigueur jusqu’à ce que le médecin se soit conformé, à la satisfaction du directeur général, aux paragraphes 37 (1) et (3).
Idem
(2) Si, pendant que l’article 18.0.1 était en vigueur, le comité provisoire de vérification des honoraires de médecins avait commencé une révision, il est habilité à la terminer et à donner un ordre conformément à cet article.
13. (1) Les paragraphes 18.1 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 18.1 (5) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
(3) La disposition 2 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «(2) a) ou».
(4) La disposition 4 du paragraphe 18.1 (6) de la Loi est modifiée par suppression de «le médecin ou».
(5) Le paragraphe 18.1 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem : réexamen
(7) La personne lésée par l’ordre donné par le membre unique du comité peut demander au comité d’étude des praticiens compétent de réexaminer la question.
(6) Le paragraphe 18.1 (8) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
(7) Le paragraphe 18.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «du médecin ou».
(8) Le paragraphe 18.1 (10) de la Loi est modifié par suppression de «le comité d’étude de la médecine ou» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(9) L’alinéa 18.1 (10) d) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
(10) Le paragraphe 18.1 (11) de la Loi est modifié par suppression de «le comité d’étude de la médecine ou».
(11) Le paragraphe 18.1 (12) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
(12) Le paragraphe 18.1 (14) de la Loi est modifié par suppression de «un médecin ou».
(13) Le paragraphe 18.1 (15) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou» dans le passage qui précède l’alinéa a) et aux alinéas a) et b).
(14) Le paragraphe 18.1 (17) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
(15) Le paragraphe 18.1 (18) de la Loi est modifié par suppression de «du médecin ou» à la disposition 1 et de «le médecin ou» aux dispositions 2, 3 et 5.
14. L’article 18.2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Examen des renvois
18.2 (1) S’il est d’opinion qu’un service fourni par un médecin, un praticien, un établissement de santé ou un établissement de santé autonome n’est pas nécessaire du point de vue médical, et que ce service a été fourni à la demande d’un autre médecin, le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience afin d’examiner la fourniture du service demandé.
Conclusion : services non nécessaires
(2) Si la Commission de révision conclut que le service demandé n’était pas nécessaire du point de vue médical, le médecin qui a demandé la fourniture du service rembourse au Régime le montant que celui-ci a payé au médecin, au praticien, à l’établissement de santé ou à l’établissement de santé autonome qui a fourni le service. Le directeur général peut exiger que la somme due soit versée selon un mode de paiement autorisé par la présente loi.
Processus de révision des paiements effectués au médecin
18.3 (1) Si, en vertu de la présente loi, un médecin ou le directeur général donne à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience, la Commission traite de la question conformément à la présente loi et à l’annexe 1.
Idem
(2) Un comité de révision de la Commission de révision peut trancher toutes les questions ayant trait aux paiements pour les services assurés et ordonner que soient effectués sur le Régime les paiements qui sont autorisés par la présente loi.
15. La disposition 3 du paragraphe 20 (1) de la Loi est abrogée.
16. (1) Le paragraphe 21 (1.0.1) de la Loi est modifié par suppression de «, du comité d’étude de la médecine».
(2) Le paragraphe 21 (1.1) de la Loi est modifié par suppression de «à un médecin ou» et de «, le comité d’étude de la médecine».
17. Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abrogé.
18. Le paragraphe 25 (1) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
19. L’article 26 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification de l’avis
26. (1) Sauf disposition contraire, tout avis exigé ou prévu par présente loi peut être signifié de l’une ou l’autre des façons suivantes :
a) à personne;
b) par messagerie;
c) par courrier recommandé;
d) par tout autre moyen prescrit.
Validité de la signification
(2) La signification de l’avis est valide :
a) le jour de sa livraison, dans le cas d’un avis donné aux termes des alinéas (1) a) à c);
b) selon ce que prévoient les règlements, dans le cas d’un avis donné aux termes de l’alinéa (1) d).
Signification par Poste-lettres
(3) Si une tentative de signification par un moyen énoncé au paragraphe (1) échoue pour quelque raison que ce soit, la signification peut être effectuée par Poste-lettres.
Idem
(4) La signification par Poste-lettres est réputée valide 14 jours ouvrables après la mise à la poste à moins que la personne ou l’entité qui en était destinataire ne démontre que l’avis n’a été reçu qu’à une date ultérieure pour des motifs indépendants de sa volonté, auquel cas la signification est valide le jour où l’avis est effectivement reçu.
20. Le paragraphe 27.2 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(2) Le directeur général peut obtenir ou recouvrer une somme d’un praticien par voie de compensation malgré une révision du comité d’admissibilité médicale ou d’un comité d’étude des praticiens, un appel interjeté devant la Commission d’appel par le comité d’étude des praticiens ou un appel subséquent, interjeté devant la Cour divisionnaire, d’une décision de la Commission d’appel concernant la question de savoir si la somme est due au Régime.
21. Les articles 29.1 à 29.8 de la Loi sont abrogés.
22. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exigence générale touchant les renseignements
(1) Chaque médecin et chaque praticien communique au directeur général les renseignements, y compris les renseignements personnels, qui sont prescrits :
a) aux fins liées à l’application de la présente loi, de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé ou de la Loi sur les établissements de santé autonomes;
b) à toutes autres fins prescrites.
(2) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Règles : fourniture de dossiers et de renseignements
(5) Si le directeur général exige qu’un médecin fournisse des dossiers ou d’autres renseignements aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
1. Le médecin remet des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés et, si le directeur général l’exige, il inclut un certificat d’authenticité signé et une copie signée d’une filière de vérification des dossiers électroniques.
2. S’il n’est pas satisfait des copies des dossiers ou des autres renseignements demandés, le directeur général peut exiger que le médecin lui remette l’original des documents, lesquels sont retournés au médecin en temps opportun après que des copies ont été faites.
3. Si le médecin omet de produire les copies ou les originaux des dossiers ou les autres renseignements exigés en vertu du présent article, le directeur général peut, par voie de requête et après en avoir avisé le médecin, demander à un juge provincial ou un juge de paix de rendre une ordonnance enjoignant au médecin de produire les dossiers ou les autres renseignements exigés. Le juge provincial ou le juge de paix peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le médecin a omis de produire les dossiers ou les autres renseignements.
Dossiers électroniques
(6) Si les dossiers que doivent conserver les médecins pour l’application de la présente loi sont sous forme électronique, ils possèdent les caractéristiques énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins en ce qui a trait aux dossiers électroniques.
Certificat d’authenticité
(7) Sauf disposition prescrite à l’effet contraire, un certificat d’authenticité exigé en vertu du présent article est rédigé selon la formule que fournit le directeur général.
23. (1) Le paragraphe 37.1 (1) de la Loi est modifié par suppression de «chaque médecin,».
(2) Le paragraphe 37.1 (2) de la Loi est modifié par suppression de «chaque médecin,».
(3) Le paragraphe 37.1 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(3) Pour l’application de la présente loi, chaque établissement de santé tient les dossiers nécessaires pour établir que tout service qu’il a fourni était nécessaire du point de vue médical.
(4) L’article 37.1 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4.1) Pour l’application de la présente loi, chaque médecin tient des dossiers qui :
a) d’une part, sont conformes aux exigences énoncées dans les règlements pris en application de la Loi de 1991 sur les médecins en matière de dossiers;
b) d’autre part, sont conformes aux exigences supplémentaires prévues dans la liste des prestations.
(5) Le paragraphe 37.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Établissement prompt
(5) Les dossiers visés aux paragraphes (1), (2), (3), (4) et (4.1) doivent être établis promptement après que le service est fourni.
(6) Le paragraphe 37.1 (6) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin,» dans le passage qui précède la disposition 1.
(7) La disposition 3 du paragraphe 37.1 (6) de la Loi est abrogée.
24. (1) Le paragraphe 38 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renseignements confidentiels
(1) Les personnes énumérées au paragraphe (1.1) gardent le secret à l’égard de toutes les questions dont elles prennent connaissance dans le cadre de leur emploi ou de leurs fonctions et qui se rapportent aux assurés, aux services assurés fournis et aux paiements effectués pour ceux-ci. Elles ne doivent communiquer à l’égard de ces questions avec personne d’autre, sauf disposition contraire de la présente loi, de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé et de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
Personnes visées au par. (1)
(1.1) Sont énumérées les personnes suivantes pour l’application du paragraphe (1) :
1. Les membres de la Commission de révision, de la Commission d’appel, d’un comité d’étude des praticiens et du comité d’admissibilité médicale.
2. Les employés, les mandataires et les inspecteurs, le cas échéant, de la Commission de révision, de la Commission d’appel, d’un comité d’étude des praticiens et du comité d’admissibilité médicale.
3. Le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi.
(2) Les paragraphes 38 (2) et (3) de la Loi sont abrogés.
(3) Le paragraphe 38 (4) de la Loi est modifié par suppression de «, le comité d’étude de la médecine» dans le passage qui précède la disposition 1.
(4) La disposition 1 du paragraphe 38 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
1. Des renseignements relatifs à la date ou aux dates auxquelles des services assurés ont été fournis et indiquant la personne qui en a bénéficié, le nom et l’adresse de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne qui les a fournis, les montants payés ou payables par le Régime à l’égard de ces services et le nom de l’hôpital, de l’établissement de santé ou de la personne à qui l’argent a été payé ou est payable.
25. L’article 38.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dépôt auprès du tribunal
38.1 Une copie de l’un ou l’autre des documents suivants peut être déposée auprès de la Cour supérieure de justice après écoulement du délai d’appel et, une fois déposée, est consignée de la même façon qu’un jugement ou une ordonnance de la Cour et est exécutoire à titre d’ordonnance de celle-ci :
1. Une décision de la Commission d’appel rendue aux termes de la présente loi.
2. Une ordonnance de la Commission de révision rendue aux termes de la présente loi.
3. Une entente, signée par le médecin, prévoyant le remboursement du Régime.
4. Une directive prévoyant le remboursement du Régime donnée par le directeur général aux termes de l’alinéa 18 (13) b).
26. (1) L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
39. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’une ou l’autre des personnes énumérées au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ses fonctions.
Personnes visées au par. (1)
(2) Sont énumérées les personnes suivantes pour l’application du paragraphe (1) :
1. Les membres de la Commission de révision, d’un comité d’étude des praticiens, du comité mixte et du comité d’admissibilité médicale.
2. Les employés, les mandataires ou les inspecteurs, le cas échéant, de la Commission de révision, d’un comité d’étude des praticiens, du comité mixte et du comité d’admissibilité médicale.
3. Le directeur général et les personnes chargées de l’application de la présente loi.
(2) Le paragraphe 39 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2.1 Les membres, les employés et les mandataires, le cas échéant, du comité de paiement.
27. (1) Le paragraphe 39.1 (1) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 39.1 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Directives du comité
(5) À la suite de l’examen ou du réexamen d’un examen effectué par un membre unique d’un comité, le comité d’étude des praticiens peut, par voie de directive, enjoindre au directeur général :
a) soit d’augmenter le montant devant être payé au praticien à l’égard d’un service assuré;
b) soit d’exiger que le praticien rembourse la totalité ou une partie d’un paiement effectué aux termes du Régime.
(3) La sous-disposition 2 i du paragraphe 39.1 (6) de la Loi est abrogée.
(4) Le paragraphe 39.1 (8) de la Loi est modifié par suppression de «le médecin ou».
28. Les paragraphes 40 (1) et (2) de la Loi sont abrogés.
29. (1) La disposition 1 du paragraphe 40.1 (1) de la Loi est modifiée par suppression de «un médecin ou».
(2) Le paragraphe 40.1 (3) de la Loi est modifié par suppression de «au médecin,».
(3) Le paragraphe 40.1 (9) de la Loi est modifié par suppression de «du médecin,».
30. (1) Le paragraphe 40.2 (2) de la Loi est abrogé.
(2) Le paragraphe 40.2 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Suspension des paiements
(6) Le directeur général peut suspendre les paiements effectués à un praticien aux termes du Régime pendant la période où il omet, sans motif valable, de se conformer au paragraphe (3), qu’il ait ou non été déclaré coupable d’une infraction.
31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Suspension des paiements
40.3 (1) Le directeur général peut donner à la Commission de révision un avis lui demandant de tenir une audience et de rendre une ordonnance suspendant tout ou partie des paiements effectués à un médecin sur le Régime, pendant la période où il omet, sans motif valable, de se conformer à l’article 37.
Examen accéléré
(2) La Commission de révision commence une audience au plus tard 30 jours après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (1).
Non-soumission directement au Régime
(3) Dans le cas d’un médecin qui, par l’effet de l’article 11 de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé, ne soumet pas ses notes d’honoraires directement au Régime ou qui est un médecin auquel s’applique l’article 18.0.7, la Commission de révision peut rendre une autre ordonnance exigeant qu’il soumette temporairement ses notes d’honoraires directement au Régime aux fins de la suspension de paiements aux termes de l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
Obligation non réputée un choix
(4) Si, aux termes d’une ordonnance de la Commission de révision, le médecin est tenu de soumettre temporairement ses notes d’honoraires directement au Régime, cette obligation n’est pas réputée un choix pour l’application du paragraphe 11 (6) de la Loi de 2004 sur l’engagement d’assurer l’avenir de l’assurance-santé. Toutefois, le paragraphe 10 (3) de cette loi s’applique au médecin pendant la période où il est tenu temporairement de soumettre ses notes d’honoraires directement au Régime.
32. L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Aucun emprisonnement : infractions relatives à la tenue de dossier
(1.1) Malgré le paragraphe (1), nul ne peut être condamné à une peine d’emprisonnement pour avoir négligé de garder ou de tenir des dossiers aux termes de l’article 37.1.
33. (1) L’alinéa 45 (1) c.1) de la Loi est modifié par suppression de «alinéas 5 (2) a) et b) ainsi que des».
(2) Les alinéas 45 (1) r.1) et r.2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
r.1) régir la signification d’avis pour l’application de l’article 26, y compris prescrire tout ce qui peut l’être aux termes de cet article et prévoir les cas dans lesquels la signification est réputée avoir été effectuée;
(3) L’alinéa 45 (1) t) de la Loi est modifié par substitution de «au comité mixte» à «au comité d’étude de la médecine».
(4) L’alinéa 45 (1) t) de la Loi est modifié par substitution de «au comité mixte ou au comité de paiement» à «au comité mixte».
(5) L’article 45 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Consultation
(1.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut, par règlement, prévoir les exigences supplémentaires que doivent respecter les médecins en ce qui concerne la tenue de dossiers en application de l’alinéa 37.1 (4.1) b) que si le ministre a consulté, au préalable, l’un ou l’autre des comités suivants ou les deux :
1. Le comité de paiement.
2. Le Comité de paiement des services médicaux créé par entente conclue entre l’Ontario Medical Association et la Couronne du chef de l’Ontario.
34. La Loi est modifiée par adjonction de l’annexe suivante :
ANNEXE 1
Processus de révision des paiements effectués aux médecins
Objet
1. La présente annexe a pour objet d’établir les procédures de la Commission de révision des paiements effectués aux médecins pour la tenue d’audiences à l’égard de questions concernant les paiements qui ne peuvent être réglées entre le directeur général et un médecin au moyen d’un programme de formation et d’une autre aide et de prévoir un processus d’appel de ses décisions.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente annexe.
«comité de révision» Comité constitué aux termes du paragraphe 3 (1). («review panel»)
«domaine de spécialité» L’un des domaines de spécialité énoncés dans l’index de la partie intitulée «Consultations and Visits» de la liste des prestations. («specialty group»)
«la Loi» La Loi sur l’assurance-santé. («the Act»)
«pair» Médecin membre du même domaine de spécialité que celui qui est partie à une audience devant la Commission de révision. («peer»)
«représentant du public» Membre de la Commission de révision qui n’est pas un médecin. («public member»)
Demande d’audience : dispositions générales
3. (1) Lorsque la Commission de révision reçoit un avis demandant la tenue d’une audience aux termes de l’article 18, 18.2 ou 40.3 de la Loi ainsi que la preuve de la signification de l’avis, le président de la Commission ou, en son absence, un vice-président, constitue un comité conformément à l’article 6 pour entendre et trancher la question qui y est soulevée.
Délai : audience
(2) Le comité constitué aux termes du paragraphe (1) tient l’audience en temps opportun dans le délai prescrit, le cas échéant, et donne un ordre, motivé par écrit, dans les 30 jours ouvrables qui suivent la fin de la présentation des observations ou, si un autre délai a été prescrit, dans ce délai.
Parties
(3) Sont parties à l’audience visée au paragraphe (1) le directeur général et le ou les médecins indiqués dans l’avis demandant la tenue d’une audience.
Ordonnance de la Commission de révision
(4) Un ordre du comité de révision constitue, à toutes fins, une ordonnance de la Commission de révision.
Audience accélérée
4. (1) Si la Commission de révision reçoit une demande pour la tenue d’une audience accélérée aux termes du paragraphe 18 (5) de la Loi, le président de la Commission ou, en son absence, un vice-président constitue promptement un comité pour traiter de la demande, lequel entend la question et donne un ordre aussi rapidement que possible ou, si un autre délai a été prescrit, dans ce délai.
Idem
(2) La Commission de révision peut établir des règles ayant trait à la tenue d’audiences accélérées.
Période de révision
5. (1) Dans le cas d’une audience visée au paragraphe 18 (16), (17) ou (18) de la Loi, sauf ordre contraire du comité donné conformément à la disposition 5 du paragraphe 11 (1) de la présente annexe, le médecin qui fait l’objet de la révision n’est tenu de rembourser le Régime que pour les services fournis pendant une période d’une durée maximale de 12 mois.
Restriction
(2) Malgré le paragraphe (1) et sauf ordre contraire du comité donné conformément à la disposition 5 du paragraphe 11 (1) de la présente annexe, la période de révision aux fins d’un remboursement ne peut commencer avant celui des moments suivants qui est postérieur à l’autre :
a) la date de l’avis, le cas échéant, donné aux termes du paragraphe 18 (15) de la Loi et indiquant que des services peuvent faire l’objet d’un remboursement;
b) 18 mois avant la date de la demande d’audience visée au paragraphe 18 (17) ou (18) de la Loi.
Éléments de preuve pertinents, peu importe la date
(3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher une partie à une audience de présenter des documents, des dossiers ou d’autres renseignements se rapportant à l’audience, peu importe la date de ceux-ci, ni d’empêcher la Commission de révision de les admettre en preuve.
Comités
6. (1) Un comité de révision se compose de quatre membres de la Commission de révision choisis de la manière suivante :
1. Le président de la Commission de révision ou, en son absence, un vice-président choisit les membres du comité qui doivent tenir l’audience et trancher la question qui y est soulevée. Le président ou le vice-président peut être membre d’un comité.
2. Trois des membres doivent être médecins.
3. L’un des membres doit être un représentant du public.
4. Sous réserve de la disposition 5, l’un des trois membres nommés aux termes de la disposition 2 doit être un pair du médecin qui fait l’objet de l’audience, selon ce que détermine le président ou le vice-président, selon le cas.
5. Si le président ou le vice-président détermine qu’aucun pair n’est disponible, ou que le médecin qui fait l’objet de l’audience soulève une objection concernant le pair qui siège à la Commission de révision, y compris la question de savoir si le pair est ou non également membre de la même spécialité, au sens que lui donne le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada, que lui, le président ou le vice-président peut, à sa seule discrétion, nommer un médecin conseiller en vertu du paragraphe 5.1 (11) de la Loi afin qu’il conseille le comité.
6. Le président ou le vice-président de la Commission de révision, selon le cas, désigne à la présidence du comité de révision un membre qui ne doit pas être le pair du médecin qui fait l’objet de l’audience.
Décès, destitution ou incapacité d’un membre
(2) Si un membre d’un comité de révision qui a commencé une audience relativement à une question particulière décède, est destitué comme membre de la Commission de révision ou devient incapable ou refuse de continuer à être membre avant que l’examen de la question ne soit terminé, les autres membres du comité peuvent en poursuivre l’examen, sauf si le membre est un pair, auquel cas le président du comité détermine comment traiter de la question.
Expiration du mandat
(3) Si le mandat d’un membre d’un comité de révision expire avant que l’audience relativement à une question particulière ne soit terminée, il continue à être membre de la Commission de révision aux fins de l’examen de cette question.
Audience devant un comité de révision
7. (1) Un comité de révision entend et tranche la question dont elle est saisie.
Interdiction d’avoir participé à une enquête ou à une étude
(2) Les membres du comité de révision ne doivent pas avoir participé, avant l’audience, à une étude de la question faisant l’objet de l’audience. Ils ne doivent pas non plus communiquer à ce sujet, directement ou indirectement, avec une personne ou une partie ou son représentant, si ce n’est après en avoir avisé toutes les parties et leur avoir donné l’occasion de participer.
Conseils juridiques
(3) Le comité de révision peut demander des conseils juridiques à une personne qui ne représente pas une partie à l’audience, auquel cas la nature du conseil donné est communiquée aux parties pour qu’elles puissent présenter des observations au sujet du droit applicable.
Conflit d’intérêts
(4) Dès qu’il en prend connaissance, le membre d’un comité de révision qui est en situation de conflit d’intérêts fait rapport de la nature et de l’étendue du conflit au président de la Commission de révision, lequel détermine les mesures à prendre en l’occurrence.
Conflit d’intérêts : président
(5) S’il est en situation de conflit d’intérêts, le président de la Commission de révision ne doit pas s’assigner membre d’un comité, et s’il prend connaissance du conflit après qu’il y est assigné, il fait rapport de la nature et de l’étendue du conflit à un vice-président, lequel détermine les mesures à prendre en conséquence.
Majorité des voix
(6) La décision définitive à l’égard d’une question dont est saisi un comité de révision est prise à la majorité des voix et, en cas d’égalité des voix, le président du comité a voix prépondérante.
Participation des membres à une décision
(7) Aucun membre du comité de révision ne doit participer à une décision du comité rendue à la suite d’une audience à moins d’avoir assisté à toute l’audience et d’avoir entendu la preuve et les arguments des parties.
Conclusions de fait
8. Lors d’une audience, un comité de révision fonde ses conclusions de fait uniquement sur la preuve admissible ou sur ce dont il peut prendre connaissance en vertu des articles 15 et 16 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
Enregistrement de la preuve
9. Les témoignages oraux entendus par le comité de révision lors d’une audience sont enregistrés et des copies d’une transcription de ces témoignages, si elles sont exigées, sont fournies aux mêmes conditions que celles qui sont imposées en Cour supérieure de justice.
Remise de la preuve documentaire
10. La Commission de révision rend les documents et les choses présentés en preuve lors d’une audience à la personne qui les a produits, à sa demande, dans un délai raisonnable après qu’une décision définitive au sujet de la question a été rendue.
Ordres
11. (1) Le comité de révision peut, comme s’il s’agissait d’une ordonnance rendue par la Commission de révision, donner tout ordre qu’il estime approprié, notamment l’un ou plusieurs des ordres suivants :
1. Un ordre qui fixe le montant approprié, le cas échéant, qui doit être payé au médecin conformément à la Loi et aux règlements pour le service fourni et qui exige que, selon le cas :
i. le directeur général paie la note d’honoraires selon le montant qui y est indiqué,
ii. le médecin rembourse au Régime l’excédent du montant payé par celui-ci pour le service sur celui qui y est indiqué.
2. Un ordre portant qu’à l’avenir, le médecin soumette les demandes de paiement au titre de services assurés au Régime ou à des assurés conformément à l’ordonnance de la Commission de révision.
3. Si le médecin a contrevenu à une ordonnance antérieure de la Commission de révision, un ordre portant que le directeur général refuse de payer, ou paie un montant réduit que fixe le comité de révision, pour des demandes de paiement identiques soumises à l’avenir au cours de la période que fixe le comité.
4. Un ordre portant que les dépens soient adjugés à l’une ou l’autre des parties conformément à l’article 17 de la Loi sur l’exercice des compétences légales.
5. Un ordre portant que, malgré les paragraphes 5 (1) et (2), la période de révision visant le remboursement couvre plus de 12 mois ou qu’elle commence avant la date prévue au paragraphe 5 (2), ou les deux, si le comité de révision détermine que le médecin savait ou aurait dû savoir que des demandes soumises au Régime ou à un assuré étaient non fondées.
6. Un ordre portant que le droit qu’a le médecin de soumettre des demandes au Régime au titre des services assurés, ou de recevoir des paiements d’un assuré, prenne fin ou soit suspendu pour la période que prévoit l’ordre si une ou plusieurs des circonstances énoncées au paragraphe (5) existent.
Ordres additionnels
(2) Le directeur général peut présenter en preuve devant le comité de révision des échantillons prélevés au hasard de demandes soumises au Régime par le médecin à l’égard d’un code d’honoraires donné pendant la période de révision et, en plus de tout autre ordre qu’il peut donner, le comité de révision peut ordonner que le directeur général calcule le montant devant être remboursé pour ce code d’honoraires et pour cette période, ou une partie de celle-ci, en tenant pour acquis que les résultats obtenus des échantillons prélevés au hasard sont représentatifs de toutes les demandes soumises pendant la période en question, si le comité de révision détermine ce qui suit :
a) le médecin est tenu de rembourser le Régime;
b) un comité de révision a déjà conclu que le médecin devait rembourser le Régime ou donné un ordre pour qu’il le fasse et le médecin a continué de faire des erreurs de facturation malgré les efforts déployés, documentation à l’appui, pour l’informer des exigences à respecter en la matière;
c) les échantillons ont été prélevés au hasard et ils avaient des intervalles de confiance raisonnables.
Restriction quant aux inférences statistiques
(3) Il est entendu qu’un comité de révision ne peut ordonner que le directeur général peut avoir recours à des méthodes statistiques afin de calculer les montants qui doivent être remboursés au Régime que si le paragraphe (2) s’applique.
Restrictions quant aux dépens
(4) Malgré la disposition 4 du paragraphe (1), des dépens ne doivent pas être adjugés contre un médecin sauf si la Commission de révision a conclu que l’une ou plusieurs des circonstances suivantes s’appliquent :
1. Le médecin a omis sans motif raisonnable de fournir des renseignements ou de produire des dossiers.
2. Le médecin a omis sans motif raisonnable de collaborer avec le ministère.
3. Le médecin a omis sans motif raisonnable de collaborer à l’instance devant le comité de révision.
4. Le médecin a causé de longs ou fréquents retards lors de l’instance devant le comité de révision.
5. Le médecin a omis de se conformer à une ordonnance précédente de la Commission de révision.
Suspension
(5) L’ordre visé à la disposition 6 du paragraphe (1) ne doit être donné que si le comité de révision conclut que le médecin savait ou aurait dû savoir que les demandes soumises au Régime ou à des assurés étaient non fondées.
Effet de la suspension
(6) Si un médecin fait l’objet d’un ordre donné en vertu de la disposition 6 du paragraphe (1), tous les services assurés qu’il fournit pendant la période où l’ordre est en vigueur sont réputés être des services assurés à l’égard desquels aucuns honoraires ne sont payables.
Intérêts payables par le médecin
(7) S’il est ordonné à un médecin de rembourser un montant au Régime, des intérêts sont payables sur la somme qui lui a été versée irrégulièrement et courent à compter de la date de prise d’effet de l’avis que le directeur général lui a donné en vertu de la Loi.
Intérêts payables par le directeur général
(8) Des intérêts sont payables par le directeur général au médecin dans les circonstances énoncées aux dispositions 1 et 2 et conformément à la disposition 3 :
1. Le directeur général a donné avis de son opinion au médecin conformément au paragraphe 18 (15) de la Loi et le médecin a soumis les demandes conformément à l’opinion exprimée, mais il a demandé à la Commission de révision de tenir une audience la concernant en vertu du paragraphe 18 (16) de la Loi.
2. La Commission de révision a conclu que l’opinion du directeur général était inexacte dans les circonstances et a ordonné à celui-ci de payer les demandes telles qu’elles auraient été soumises n’eût été son opinion.
3. Les intérêts courent à compter de la date à laquelle les demandes ont été soumises conformément à l’opinion du directeur général.
Rapport à l’Ordre
(9) Si la Commission de révision est d’opinion, en se fondant sur une audience, que le médecin peut avoir commis une faute professionnelle ou qu’il peut être incompétent ou frappé d’incapacité, elle dépose un rapport auprès du registrateur de l’Ordre des médecins et chirurgiens de l’Ontario.
Appel
12. (1) Une partie à une audience tenue devant la Commission de révision peut interjeter appel de l’ordonnance de celle-ci devant la Cour divisionnaire conformément aux règles de pratique, sauf que :
a) d’une part, les renseignements personnels sur la santé qui figurent dans des documents déposés ou des éléments de preuve produits en rapport avec l’appel ou dans toute ordonnance ou décision que rend le tribunal ne doivent pas être mis à la disposition du public;
b) d’autre part, la Cour divisionnaire peut modifier les documents qu’elle rend publics afin d’en retirer les renseignements personnels sur la santé.
Avis d’appel
(2) L’appelant dépose un avis d’appel dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de l’avis de l’ordonnance de la Commission de révision.
Dossier déposé auprès du tribunal
(3) Si une partie interjette appel d’une ordonnance de la Commission de révision, celle-ci dépose sans délai auprès de la Cour divisionnaire le dossier de l’audience à l’issue de laquelle l’ordonnance a été rendue. Ce dossier, accompagné de la transcription de la preuve, si elle ne fait pas partie du dossier de la Commission de révision, constitue le dossier d’appel.
Pouvoir du tribunal saisi de l’appel
(4) L’appel interjeté aux termes du présent article peut porter sur des questions de droit ou de fait ou les deux, et le tribunal peut confirmer ou annuler l’ordonnance de la Commission de révision et exercer tous les pouvoirs de celle-ci pour enjoindre au directeur général, au moyen d’une directive, de prendre les mesures qu’elle peut lui enjoindre de prendre selon ce que le tribunal juge approprié. À cette fin, le tribunal peut substituer son opinion à celle de la Commission de révision.
Levée de la suspension
(5) Malgré la Loi sur l’exercice des compétences légales ou toute autre loi, dans les 30 jours du dépôt d’un appel, par le médecin, devant la Cour divisionnaire aux termes du présent article, le directeur général peut présenter une motion devant celle-ci lui demandant de lever la suspension de l’ordre donné en vertu de la disposition 6 du paragraphe 11 (1) et la Cour divisionnaire peut lever la suspension de l’ordre.
Loi de 1991 sur les médecins
35. L’article 8 de la Loi de 1991 sur les médecins est abrogé.
Entrée en vigueur
36. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 35 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
ANNEXE H
loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
1. La disposition 6 de la définition de «dépositaire de renseignements sur la santé» au paragraphe 3 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Le médecin-hygiéniste d’un conseil de santé au sens de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
2. L’alinéa d) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) ils ont trait aux paiements relatifs aux soins de santé fournis au particulier ou à son admissibilité à ces soins ou à cette assurance;
3. L’article 7 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Couronne liée
(5) Il est entendu que la présente loi lie la Couronne, y compris tous ses ministères, organismes et employés.
4. Les paragraphes 8 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Législation relative à l’accès à l’information
(1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ne s’appliquent pas aux renseignements personnels sur la santé dont un dépositaire de renseignements sur la santé a la garde ou le contrôle, sauf indication contraire de la présente loi.
Exceptions
(2) Les articles 11, 12, 15, 16, 17, 33 et 34, le paragraphe 35 (2) et les articles 36 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et les articles 5, 9, 10, 25, 26 et 34 de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’appliquent à l’égard des dossiers de renseignements personnels sur la santé dont a la garde ou le contrôle le dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de l’une ou l’autre de ces lois, selon le cas, ou qui agit en tant que partie intégrante d’une telle institution.
5. Le paragraphe 23 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «par un dépositaire de renseignements sur la santé» après «santé» dans le passage qui précède la disposition 1.
6. L’article 24 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présomption : requête concernant la capacité
(2.1) La requête présentée à la Commission en vertu du paragraphe (2) est réputée en comprendre une présentée à celle-ci en vertu du paragraphe 22 (3) à l’égard de la capacité du particulier à consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé le concernant, à moins que sa capacité n’ait été constatée par la Commission dans les six mois précédents.
7. L’alinéa 26 (5) b) de la Loi est modifié par substitution de «disposition 1, 2 ou 3» à «disposition 1 ou 2».
8. L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Présomption : requête concernant la capacité
(2.1) La requête présentée à la Commission en vertu du paragraphe (1) ou (2) est réputée en comprendre une présentée à celle-ci en vertu du paragraphe 22 (3) à l’égard de la capacité du particulier à consentir à la collecte, à l’utilisation ou à la divulgation des renseignements personnels sur la santé le concernant, à moins que sa capacité n’ait été constatée par la Commission dans les six mois précédents.
9. La version française de l’alinéa 32 (1) b) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
b) le particulier y consent par consentement implicite et les renseignements se limitent au nom et aux genres prescrits de coordonnées de celui-ci.
10. Les paragraphes 34 (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Collecte ou utilisation
(2) Malgré le paragraphe 49 (1), une personne autre qu’un dépositaire de renseignements sur la santé ou mandataire d’un tel dépositaire ne doit pas recueillir ou utiliser le numéro de la carte Santé d’une autre personne sauf, selon le cas :
a) à des fins liées à la prestation à cette autre personne de ressources en matière de santé subventionnées par la province;
b) aux fins auxquelles un dépositaire de renseignements sur la santé a divulgué le numéro à cette personne;
c) si la personne est le corps dirigeant de praticiens de la santé qui fournissent des ressources en matière de santé subventionnées par la province et qu’elle recueille ou utilise le numéro à des fins liées à ses fonctions ou pouvoirs;
d) si la personne est prescrite et qu’elle recueille ou utilise le numéro, selon le cas, à des fins liées à l’administration ou à la planification de la santé, à une recherche en santé ou à des études épidémiologiques.
Divulgation
(3) Malgré le paragraphe 49 (1) et sous réserve des exceptions et exigences additionnelles, le cas échéant, qui sont prescrites, une personne autre qu’un dépositaire de renseignements sur la santé ou mandataire d’un tel dépositaire ne doit pas divulguer un numéro de carte Santé sauf si la loi l’exige.
11. Le sous-alinéa 36 (1) b) (i) de la Loi est modifié par insertion de «et complets» après «exacts».
12. L’alinéa 37 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) la sollicitation du consentement du particulier ou de son mandataire spécial, lorsque les renseignements personnels sur la santé qu’utilise le dépositaire à cette fin se limitent au nom et aux coordonnées du particulier et à ceux de son mandataire spécial, le cas échéant;
13. L’alinéa 38 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «un dépositaire de renseignements sur la santé visé» à «une personne visée».
14. L’alinéa 39 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) pour déterminer ou vérifier l’admissibilité du particulier à des soins de santé ou à des biens, services ou avantages connexes fournis en application d’une loi de l’Ontario ou du Canada, et financés en tout ou en partie par le gouvernement de l’Ontario ou du Canada, par un réseau local d’intégration des services de santé ou par une municipalité, ou son admissibilité à une assurance à leur égard;
15. L’alinéa 43 (1) f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) dans les circonstances visées à l’alinéa 42 (1) c), g) ou n) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou à l’alinéa 32 c), g) ou l) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, si le dépositaire est une institution au sens de celle de ces lois qui est applicable ou agit en tant que partie intégrante d’une telle institution;
16. Le paragraphe 44 (8) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Disposition transitoire
(8) Malgré le paragraphe (7), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher un dépositaire de renseignements sur la santé qui est une institution au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée ou qui agit en tant que partie intégrante d’une telle institution de divulguer à un chercheur des renseignements personnels sur la santé qui sont des renseignements personnels au sens de ces lois si, avant le 1er novembre 2004, le chercheur a conclu avec lui un accord prévu au sous-alinéa 21 (1) e) (iii) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou au sous-alinéa 14 (1) e) (iii) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée et que la divulgation est conforme à l’accord.
17. Le paragraphe 49 (5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Législation relative à l’accès à l’information
(5) Sauf selon ce qui est prescrit, les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas à une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé ni à une personne qu’emploie une telle institution, ou qui agit en son nom, dans la mesure où cette personne agit à ce titre.
Idem
(6) Lorsque la présente loi autorise ou oblige un dépositaire de renseignements sur la santé à divulguer des renseignements personnels sur la santé à une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui n’est pas un dépositaire de renseignements sur la santé, l’institution peut les recueillir auprès du dépositaire.
18. Le paragraphe 51 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Praticien de la santé agissant pour le compte d’une institution
(3) La présente partie ne s’applique pas au dossier qui est sous la garde ou le contrôle d’un praticien de la santé qu’emploie une institution ou qui agit au nom d’une institution, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui n’est pas elle-même un dépositaire de renseignements sur la santé si le particulier a le droit de demander accès au dossier en vertu de l’une ou l’autre de ces lois.
Permission de divulguer
(4) Lorsque le paragraphe (3) s’applique à un dossier, le praticien de la santé peut le divulguer à l’institution pour lui permettre de traiter la demande d’accès au dossier du particulier en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée ou de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, selon le cas.
19. La version anglaise de l’alinéa 52 (1) c) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
(c) the information in the record was collected or created primarily in anticipation of or for use in a proceeding, and the proceeding, together with all appeals or processes resulting from it, have not been concluded;
20. (1) L’alinéa 54 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) soit lui donne un avis écrit portant qu’après avoir procédé à une recherche raisonnable, il a conclu que le dossier n’existe pas, est introuvable ou n’est pas visé par la présente partie, si tel est le cas;
(2) L’alinéa 54 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) soit, sous réserve du paragraphe (1.1), si le dépositaire a le droit de rejeter tout ou partie de la demande en vertu de l’alinéa 52 (1) c), d) ou e), lui donne un avis écrit précisant que le particulier a le droit de porter plainte à ce sujet devant le commissaire en vertu de la partie VI, et que, selon le cas :
(i) il rejette tout ou partie de la demande, tout en précisant lesquels des alinéas 52 (1) c), d) et e) s’appliquent,
(ii) il rejette tout ou partie de la demande en application d’un ou de plusieurs des alinéas 52 (1) c), d) et e), sans toutefois préciser lesquelles de ces dispositions s’appliquent,
(iii) il refuse de confirmer ou de nier l’existence de tout dossier, sous réserve des alinéas 52 (1) c), d) et e).
(3) L’article 54 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Motifs
(1.1) Le dépositaire qui agit en application de l’alinéa (1) d) ne doit pas agir en application du sous-alinéa (1) d) (i) s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ceci ait pour effet, dans les circonstances connues de la personne qui prend la décision pour le compte du dépositaire, de révéler au particulier, directement ou indirectement, des renseignements auxquels il n’a pas droit d’accès.
21. Le paragraphe 55 (1) de la Loi est modifié par substitution de «a recueilli, utilise ou a utilisé» à «a recueilli ou utilisé».
22. Le paragraphe 60 (15) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents privilégiés
(15) Les documents ou les choses que produit une personne au cours d’un examen sont privilégiés comme s’il s’agissait d’une instance devant un tribunal.
Entrée en vigueur
23. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
annexe I
loi sur les hôpitaux publics
1. Le paragraphe 9.1 (2) de la Loi sur les hôpitaux publics est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité de la Couronne
(2) Sont irrecevables les instances, autres que celles visées au paragraphe 10 (2), introduites contre la Couronne ou le ministre à l’égard d’une décision, d’une directive ou d’un ordre visé à l’article 5, 6 ou 9, de la nomination d’un enquêteur ou du superviseur d’un hôpital visée à l’article 8 ou 9 ou d’un acte ou d’une omission commis de bonne foi par un enquêteur ou le superviseur d’un hôpital dans l’exercice d’un pouvoir conféré par l’un ou l’autre de ces articles.
2. L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Immunité
10. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances, notamment celles en dommages-intérêts, intentées contre l’une ou l’autre des personnes suivantes pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que leur attribuent la présente loi ou les règlements ou pour toute négligence ou tout manquement qu’elles auraient commis dans l’exercice de bonne foi de leurs pouvoirs ou fonctions :
1. Un enquêteur ou le superviseur d’un hôpital nommé en vertu de l’article 8 ou 9 ou une ou plusieurs personnes ou un organisme auxquels les pouvoirs du ministre ont été conférés en vertu de l’alinéa 32 (1) z.1).
2. Les membres du personnel de toute personne visée à la disposition 1.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par l’une des personnes visées aux dispositions 1 et 2 du paragraphe (1).
3. Le paragraphe 32.1 (3) de la Loi est modifié par substitution de «ministère» à «ministère de la Santé».
Entrée en vigueur
4. La présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
annexe J
Modifications et corrections diverses
Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires
1. Le paragraphe 22 (0.1) de la Loi de 2001 sur les sociétés d’accès aux soins communautaires est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) traiter des questions qui se rapportent aux transferts des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations d’une société d’accès aux soins communautaires effectués aux termes d’un arrêté du ministre pris en vertu de l’alinéa 15 (3) a) ou qui en découlent, notamment des questions qui se rapportent aux éléments d’actif, éléments de passif, droits et obligations actuels et futurs;
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement
2. La définition de «centre de prélèvement» à l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d’examen pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :
a) un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;
b) un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d’infirmière ou d’infirmier;
c) un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi. («specimen collection centre»)
Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local
3. La version française du paragraphe 38 (1) de la Loi de 2006 sur l’intégration du système de santé local est modifiée par insertion de «ou le ministre» après «en conseil» dans le passage qui précède l’alinéa a).
Loi favorisant un Ontario sans fumée
4. Le tableau figurant à l’article 15 de la Loi favorisant un Ontario sans fumée est modifié :
a) d’une part, par substitution de «9 (1), 9 (2)» à «9, à l’exception du paragraphe (4)» à la colonne 1;
b) d’autre part, par adjonction du point suivant :
9 (3), 9 (6) |
0 |
1 000 |
100 000 |
|
1 ou plus |
5 000 |
300 000 |
Loi de 1998 sur le centre appelé Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre
5. La Loi de 1998 sur le centre appelé Sunnybrook and Women’s College Health Sciences Centre est abrogée.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 3 est réputé être entré en vigueur le 28 mars 2006.
annexe K
Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé
PARTie i
INTERPRéTATION
Objet de la Loi
1. La présente loi a pour objet d’augmenter la protection et la promotion de la santé de la population ontarienne et de contribuer aux efforts déployés en vue de réduire les injustices en matière de santé par la création d’un organisme chargé de fournir des conseils et un soutien scientifiques et techniques à ceux qui oeuvrent au sein des divers secteurs pour protéger et améliorer la santé de la population ontarienne, ainsi que d’exercer et d’appuyer des activités comme l’évaluation de l’état de santé de la population, d’une part, et la recherche, la surveillance, les études épidémiologiques, la planification et l’évaluation en matière de santé publique, d’autre part.
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Agence» L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée en application de l’article 3. («Corporation»)
«conseil d’administration» Le conseil d’administration de l’Agence. («board of directors»)
«exercice» La période qui commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. («fiscal year»)
«médecin-hygiéniste en chef» Médecin-hygiéniste en chef nommé en vertu de la Loi sur la protection et la promotion de la santé. («Chief Medical Officer of Health»)
«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée ou l’autre membre du Conseil exécutif chargé de l’application de la présente loi en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. Le verbe «prescrire» a un sens correspondant. («prescribed», «prescribe»)
«recettes» S’entend notamment de toutes les sommes ou autres prestations que reçoit l’Agence par voie de subvention, de don, de contribution, de revenu, de profit ou autrement. («revenue»)
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
«renseignements personnels sur la santé» S’entend au sens de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé. («personal health information»)
partie ii
Agence
Création de l’Agence
3. Est créée en tant que personne morale sans capital-actions un organisme appelé Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé en français et Ontario Agency for Health Protection and Promotion en anglais.
Statut d’organisme de la Couronne
4. L’Agence est un mandataire de la Couronne et elle ne peut exercer ses pouvoirs qu’à ce titre.
Loi sur les personnes morales, Loi sur les renseignements exigés des personnes morales
5. La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales ne s’appliquent pas à l’Agence, sauf selon ce qui est prescrit.
Objets
6. Les objets de l’Agence sont les suivants :
a) fournir des conseils et un soutien scientifiques et techniques au système de soins de santé et au gouvernement de l’Ontario de façon à protéger et à promouvoir la santé de la population ontarienne ainsi qu’à réduire les injustices en matière de santé;
b) accroître les connaissances, faire connaître les meilleures pratiques et pousser la recherche en matière de santé publique, notamment dans les domaines de l’évaluation de l’état de santé de la population, des maladies infectieuses, de la promotion de la santé, des maladies chroniques, de la prévention des blessures et de l’hygiène du milieu;
c) guider le processus d’élaboration de politiques dans l’ensemble des secteurs du système de soins de santé et au sein du gouvernement de l’Ontario et y contribuer en fournissant des conseils et une analyse des répercussions des questions ayant trait à la santé publique;
d) élaborer, recueillir, utiliser, analyser et divulguer des données, notamment des données sur l’état de santé de la population et la surveillance, et des données épidémiologiques dans l’ensemble des secteurs, y compris ceux qui touchent à la santé humaine, à l’environnement, aux animaux, à l’agriculture, à l’éducation, aux services sociaux et communautaires et au logement de manière à guider et à renforcer les politiques publiques favorables à la santé de même que la planification, l’évaluation et les interventions en matière de santé publique;
e) entreprendre, promouvoir et coordonner des recherches en santé publique en collaboration avec des spécialistes universitaires et des experts en recherche ainsi qu’avec la collectivité;
f) offrir des possibilités de formation et de perfectionnement professionnel aux professionnels, aux scientifiques, aux chercheurs et aux responsables des politiques dans l’ensemble des secteurs du domaine de la santé publique;
g) ouvrir, exploiter et faire fonctionner des laboratoires et fournir des services de laboratoire;
h) servir de modèle qui permette de combler les écarts existant dans les domaines du contrôle des infections ainsi que de la santé et de la sécurité au travail;
i) entreprendre des recherches qui permettent d’évaluer les modes de transmission de maladies respiratoires fébriles de même que le risque qu’elles présentent pour les travailleurs de la santé;
j) conformément aux directives du médecin-hygiéniste en chef, fournir des conseils scientifiques et techniques et un soutien opérationnel à toute personne ou entité dans toute situation d’urgence, ou lorsque se déclare une maladie, qui a des répercussions sur la santé;
k) réaliser les autres objets que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Pouvoirs
7. (1) Sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi, l’Agence a la capacité ainsi que les droits et pouvoirs d’une personne physique pour réaliser ses objets.
Utilisation des recettes
(2) L’Agence exerce ses activités sans but lucratif pour ses membres et ses profits, y compris les sommes ou les éléments d’actif qu’elle reçoit par voie de subvention, de contribution ou autrement, sont utilisés pour réaliser ses objets.
Recettes et placements
(3) Malgré la partie I de la Loi sur l’administration financière, les recettes et placements de l’Agence ne font pas partie du Trésor.
Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
(4) L’Agence ne doit pas exercer les pouvoirs suivants sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :
1. Transférer ou grever, notamment en les acquérant, en en disposant, en les louant à bail ou en les nantissant, ou encore par hypothèque ou charge, un intérêt sur des biens immeubles, sauf s’il s’agit de la location de locaux à bureaux et de locaux devant servir de laboratoire qui sont raisonnablement nécessaires à ses fins.
2. Contracter des emprunts ou accorder des prêts.
3. Placer son argent.
4. Nantir ou grever, notamment par charge, ses biens meubles.
5. Créer une filiale.
Autres restrictions
8. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire d’autres restrictions à l’égard des pouvoirs de l’Agence.
Conseil d’administration
9. (1) L’Agence se compose d’au plus 13 membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui en constituent le conseil d’administration.
Domaines d’expertise
(2) Lors de la nomination des membres du conseil d’administration, il peut être tenu compte de l’avantage d’y nommer :
a) des personnes qui ont des habiletés et des compétences spécialisées dans les domaines couverts par les objets de l’Agence ou en régie interne;
b) une personne qui a des compétences spécialisées en matière d’expertise comptable ou une expérience connexe dans le domaine financier;
c) un non-spécialiste qui a un intérêt marqué ou une expérience manifeste dans le domaine de la santé.
Mandat
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les membres du conseil d’administration occupent leur poste à titre amovible pour un mandat que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Fin du mandat
(4) Un membre cesse d’être membre du conseil d’administration si, avant la fin de son mandat :
a) soit le lieutenant-gouverneur en conseil révoque sa nomination;
b) soit il décède, démissionne ou devient un failli.
Mandat du successeur
(5) Si une personne cesse d’être membre du conseil d’administration avant la fin de son mandat, le premier mandat de son successeur correspond au reste du mandat de la personne.
Rémunération et indemnités des membres
(6) Les membres du conseil d’administration reçoivent la rémunération et les indemnités raisonnables que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Devoir de diligence et indemnisation
(7) Le paragraphe 134 (1) et l’article 136 de la Loi sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’Agence ainsi qu’à son conseil d’administration et à ses dirigeants.
Premiers président et vice-présidents
10. (1) Le ministre désigne le premier président et un ou plusieurs premiers vice-présidents parmi les membres du premier conseil d’administration et la durée de cette désignation correspond à leur mandat initial en tant qu’administrateurs.
Présidents et vice-présidents subséquents
(2) À la fin du mandat du premier président et des premiers vice-présidents, respectivement, le conseil d’administration désigne un président et un ou plusieurs vice-présidents parmi ses membres.
Rôle du président
11. (1) Le président dirige les réunions du conseil d’administration.
Président intérimaire
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, les vice-présidents présents à une réunion désignent un président intérimaire parmi eux.
Idem
(3) En cas d’absence du président et des vice-présidents, les administrateurs présents à une réunion désignent un président intérimaire parmi eux.
Pouvoirs et fonctions du conseil d’administration
12. Le conseil d’administration de l’Agence assure la gestion et le contrôle de ses affaires.
Règlements administratifs et résolutions
13. Le conseil d’administration peut, par règlement administratif ou résolution, traiter de la conduite et de la gestion des affaires de l’Agence.
Comités permanents
14. (1) Le conseil d’administration crée, par règlement administratif, les comités permanents suivants :
1. Un comité permanent de la régie interne.
2. Un comité permanent de la planification stratégique.
3. Un comité permanent de vérification.
Autres comités permanents
(2) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, créer d’autres comités permanents.
Composition et fonctions
(3) Sous réserve des paragraphes (4), (5) et (6) et des règlements, un règlement administratif créant un comité permanent en prévoit la composition, les fonctions et le mode de fonctionnement et peut prévoir que des personnes qui ne sont pas membres du conseil d’administration peuvent y siéger.
Comité permanent de la planification stratégique
(4) Le médecin-hygiéniste en chef est, d’office, membre du comité permanent de la planification stratégique et il peut y siéger en personne ou par l’entremise d’une personne qu’il désigne.
Comité permanent de la régie interne
(5) Seuls les membres du conseil d’administration peuvent être membres du comité permanent de la régie interne.
Comité permanent de vérification
(6) Seuls les membres du conseil d’administration et les personnes qui ne sont pas des employés de l’Agence peuvent être membres du comité permanent de vérification, et au moins un des membres du comité est à la fois un administrateur et un spécialiste ayant des compétences en expertise comptable ou une expérience connexe dans le domaine financier.
Délégation des pouvoirs du conseil
15. (1) Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, déléguer ses pouvoirs à un comité permanent.
Délégation assortie de conditions et de restrictions
(2) La délégation prévue au paragraphe (1) est assortie des conditions ou des restrictions énoncées dans le règlement administratif.
Validité des actes des administrateurs et des dirigeants
16. Les actes accomplis par les administrateurs ou les dirigeants ne sont pas invalides du seul fait de l’irrégularité de leur nomination ou de leur élection ou encore de leur inhabilité, constatée ultérieurement.
Conflits d’intérêts
17. Le conseil d’administration élabore, en consultation avec le ministre, des politiques en matière de conflits d’intérêts à l’intention des administrateurs, des dirigeants et des employés de l’Agence.
Réunions
18. (1) Le conseil d’administration se réunit régulièrement au cours de l’année. Dans tous les cas, il tient au moins quatre réunions par année civile.
Quorum
(2) La majorité des administrateurs constitue le quorum.
Avis donné au médecin-hygiéniste en chef
(3) L’Agence fournit au médecin-hygiéniste en chef :
a) un préavis raisonnable de la convocation de toute réunion du conseil d’administration;
b) l’ordre du jour de la réunion;
c) les documents devant être examinés lors de la réunion.
Participation du médecin-hygiéniste en chef aux réunions
(4) Le médecin-hygiéniste en chef ou la personne qu’il désigne a le droit d’assister et de participer aux réunions du conseil d’administration.
Chef de la direction
19. (1) L’Agence nomme un chef de la direction qui est un employé de celle-ci et non un membre du conseil d’administration.
Rôle
(2) Le chef de la direction est chargé de la gestion et de l’administration des affaires de l’Agence, sous la supervision et la direction de son conseil d’administration.
Vérification
20. (1) Le conseil d’administration nomme un vérificateur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable pour vérifier chaque année les comptes et les opérations financières de l’Agence.
Autres vérifications
(2) Outre l’obligation de vérification annuelle :
a) le ministre peut, en tout temps, enjoindre à un ou à plusieurs vérificateurs titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable de vérifier les comptes et les opérations financières de l’Agence;
b) le vérificateur général peut, en tout temps, vérifier un aspect quelconque des activités de l’Agence.
Plan d’activités annuel
21. (1) Au plus tard le 1er avril de chaque année ou à la date que précise le ministre, le conseil d’administration adopte un plan d’activités pour l’exercice.
Objectifs stratégiques et budget continu
(2) Le plan d’activités comprend un budget continu sur trois ans, les objectifs stratégiques de l’Agence et les mesures de performance qu’elle doit atteindre.
Présentation au ministre
(3) Au plus tard le 1er janvier de chaque année ou à la date que précise le ministre, le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre une copie du plan d’activités.
Rapport annuel
22. (1) L’Agence présente au ministre, dans le délai que précise celui-ci, un rapport annuel sur ses affaires et activités au cours de son exercice précédent.
Contenu
(2) Le rapport annuel comprend ce qui suit :
a) les états financiers vérifiés de l’exercice de l’Agence visé par le rapport;
b) une description de la façon dont les mesures de performance visées au paragraphe 21 (2) ont été atteintes;
c) une description des directives données par le médecin-hygiéniste en chef en vertu du paragraphe 24 (1);
d) tout autre renseignement, à l’exception de renseignements personnels ou de renseignements personnels sur la santé, que demande le ministre.
Forme du rapport
(3) Le rapport annuel est signé par le président et un autre membre du conseil d’administration de l’Agence et est rédigé sous la forme que précise le ministre.
Dépôt
(4) Le ministre :
a) d’une part, présente le rapport annuel au lieutenant-gouverneur en conseil;
b) d’autre part, dépose le rapport devant l’Assemblée si celle-ci siège ou le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.
Autres rapports présentés au ministre
23. L’Agence présente au ministre, dans le délai et sous la forme que précise celui-ci, les plans, rapports, états financiers, y compris les états financiers vérifiés, et les renseignements qu’il exige pour l’application de la présente loi.
PARTie III
directives
Directives du médecin-hygiéniste en chef
24. (1) Le médecin-hygiéniste en chef peut donner des directives par écrit à l’Agence pour qu’elle fournisse des conseils scientifiques et techniques et un soutien opérationnel à toute personne ou entité dans toute situation d’urgence, ou lorsque se déclare une maladie, qui a des répercussions sur la santé.
Mise en oeuvre
(2) Le conseil d’administration veille à ce que la directive que donne le médecin-hygiéniste en chef en vertu du paragraphe (1) soit exécutée conformément aux conditions dont elle est assortie, à la présente loi et aux règlements.
PARTie IV
TRANSFERts
Transferts
25. (1) Malgré toute autre loi, mais sous réserve de la Loi sur l’administration financière, des règlements, le cas échéant, pris en application de la présente loi et de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Couronne du chef de l’Ontario peut transférer à l’Agence ses droits, obligations et éléments d’actif et de passif ou tout intérêt sur ceux-ci ou droit à leur égard, moyennant contrepartie ou non, aux conditions convenues entre la Couronne et l’Agence et, sans porter atteinte à la portée générale de ce pouvoir, elle peut transférer des laboratoires pour dépistage sanitaire ouverts par le ministre en vertu de l’article 79 de la Loi sur la protection et la promotion de la santé.
Frais hors caisse
(2) Le transfert hors caisse effectué en vertu du paragraphe (1) correspond, pour l’application de l’article 11.1 de la Loi sur l’administration financière, à des frais hors caisse autorisés.
Convention cessible
(3) Les ententes faisant l’objet d’un transfert visé au paragraphe (1) sont réputées cessibles par le ministre sans le consentement de leurs parties.
Autres conventions
(4) Le ministre peut conclure les autres ententes, souscrire les documents et effets et faire toutes autres choses qu’il estime nécessaires ou souhaitables pour effectuer un transfert qu’autorise le paragraphe (1).
Immunité en ce qui concerne le transfert
(5) Malgré le paragraphe (1), sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre l’Agence, un administrateur ou un dirigeant de celle-ci, un membre d’un comité permanent ou un employé de l’Agence à l’égard d’une réclamation fondée :
a) d’une part, sur ce qui est visé par le transfert effectué en vertu du paragraphe (1);
b) d’autre part, sur des événements survenus avant la date d’effet du transfert uniquement.
PARTie V
IMMUNITé et Jugements impayés
Immunité de la Couronne
26. Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre la Couronne, le ministre ou un employé de la Couronne à l’égard de tout acte accompli ou omis ou de toute décision prise par l’Agence, par un administrateur ou un dirigeant de celle-ci, par un membre d’un comité permanent ou par un employé de l’Agence.
Immunité dans le cadre d’une action civile
27. (1) Sont irrecevables les instances en dommages-intérêts ou autres qui sont introduites contre le ministre, le ministre des Finances, un administrateur ou un dirigeant de l’Agence, un membre d’un comité permanent ou un employé de la Couronne ou de l’Agence à l’égard de tout acte accompli ou omis ou de toute décision prise de bonne foi en vertu de la présente loi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs ou des fonctions que leur attribue celle-ci.
Responsabilité de l’Agence
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas l’Agence de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par un administrateur, un dirigeant ou un employé.
Responsabilité de la Couronne dans certains cas
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par le ministre, le ministre des Finances ou un employé de la Couronne.
Jugements impayés contre l’Agence
28. Le ministre des Finances prélève sur le Trésor le montant de tout jugement rendu contre l’Agence qui demeure impayé après que celle-ci, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, a fait tous les efforts raisonnables pour l’acquitter.
PARTie Vi
Dissolution
Dissolution
29. (1) Le ministre peut, à la date qu’il précise, dissoudre l’Agence.
Publication dans la Gazette de l’Ontario
(2) Le ministre fait publier un avis de la dissolution visée au paragraphe (1) dans la Gazette de l’Ontario.
PARTie vii
règlements
Règlements
30. (1) Le ministre peut, par règlement :
a) prescrire, pour l’application de l’article 5, les dispositions de la Loi sur les personnes morales et de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales qui s’appliquent à l’Agence, ainsi que les adaptations auxquelles elles sont assujetties;
b) prescrire les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions qui s’appliquent à l’Agence, autres que celles visées au paragraphe 9 (7), ainsi que les adaptations auxquelles elles sont assujetties;
c) régir la création de comités permanents par le conseil d’administration.
Idem, lieutenant-gouverneur en conseil
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire d’autres objets de l’Agence visés à l’alinéa 6 k);
b) prescrire d’autres restrictions, visées à l’article 8, à l’égard des pouvoirs de l’Agence;
c) traiter de questions ayant trait à un transfert visé à l’article 25 ou découlant d’un tel transfert, notamment de questions ayant trait aux droits, obligations, privilèges et responsabilités actuels et futurs;
d) traiter des dispositions de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement et de ses règlements d’application qui ne s’appliquent pas à un laboratoire ouvert par l’Agence, ainsi que des adaptations auxquelles elles sont assujetties;
e) traiter de toute question que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaire ou souhaitable pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
PARTie vIIi
modifications complémentaires
Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux
31. L’article 1 de la Loi sur l’arbitrage des conflits de travail dans les hôpitaux est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé
(5) L’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé créée aux termes de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé est réputée un hôpital pour l’application de la présente loi.
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
32. Le paragraphe 39 (2) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
a.1) à l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé, si la divulgation vise à réaliser un objet de la Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé;
PARTie IX
entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
33. La loi qui figure à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
34. Le titre abrégé de la loi qui figure à la présente annexe est Loi de 2007 sur l’Agence ontarienne de protection et de promotion de la santé.
annexe l
Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies
1. (1) Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Interprétation
(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«certificat d’agrément» Certificat d’agrément délivré par le registrateur de l’Ordre en vertu du paragraphe 139 (2). («certificate of accreditation»)
«certificat d’autorisation» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («certificate of authorization»)
«certificat d’inscription» Certificat d’inscription, au sens du Code des professions de la santé, délivré par le registrateur de l’Ordre. («certificate of registration»)
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé qui constitue l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«comité d’agrément» Le comité d’agrément de l’Ordre. («Accreditation Committee»)
«comité de discipline» Le comité de discipline de l’Ordre. («Discipline Committee»)
«conseil» Le conseil de l’Ordre. («Council»)
«étudiant en pharmacie inscrit» Personne inscrite à titre d’étudiant aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («registered pharmacy student»)
«faute liée à la spécialité» S’entend au sens des règlements. («proprietary misconduct»)
«gérant désigné» Le pharmacien que désigne le propriétaire d’une pharmacie, dans les renseignements qu’il fournit à l’Ordre, comme étant le pharmacien à qui il confie la direction de la pharmacie. («designated manager»)
«interne» Personne inscrite à titre d’interne aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («intern»)
«médicament» Substance ou préparation qui contient une substance qui est, selon le cas :
a) manufacturée ou vendue pour servir à un des usages suivants, ou décrite comme servant à un de ces usages, à savoir :
(i) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un déséquilibre physique ou mental, ou de leurs symptômes, chez les êtres humains, les animaux ou la volaille,
(ii) le rétablissement, l’amélioration ou la modification des fonctions organiques chez les êtres humains, les animaux ou la volaille;
b) visée à l’annexe C, D, E, F, G ou N;
c) énumérée dans une publication désignée par les règlements;
d) précisée dans les règlements,
à l’exclusion :
e) de la substance ou de la préparation visée à l’alinéa a), b) ou c) qui est fabriquée, mise en vente ou vendue en tant qu’aliment, boisson ou cosmétique, ou qui entre dans leur composition;
f) d’un «produit de santé naturel» au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
g) de la substance ou de la préparation désignée à l’annexe A ou B. («drug»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«ministre» Le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. («Minister»)
«ordonnance» Directive d’une personne autorisée à prescrire des médicaments autorisant la préparation de médicaments ou d’un mélange de médicaments pour une personne ou un animal désigné. («prescription»)
«Ordre» L’Ordre des pharmaciens de l’Ontario. («College»)
«personne autorisée à prescrire des médicaments» La personne autorisée en vertu des lois d’une province ou d’un territoire du Canada à donner une ordonnance dans l’exercice d’une science de la santé. («prescriber»)
«pharmacie» L’ensemble ou la partie des locaux où des ordonnances sont exécutées et préparées à l’usage du public ou où des médicaments sont vendus au détail. («pharmacy»)
«pharmacien» Personne inscrite à titre de pharmacien aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacist»)
«registrateur» Le registrateur de l’Ordre. («Registrar»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
«règlements administratifs» Les règlements administratifs adoptés en vertu de la présente loi. («by-laws»)
«société professionnelle de la santé» S’entend au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («health profession corporation»)
«technicien en pharmacie» Personne inscrite à titre de technicien en pharmacie aux termes de la Loi de 1991 sur les pharmaciens. («pharmacy technician»)
Annexes
(2) Au paragraphe (1) ou à la partie VI de la présente loi, un renvoi à l’annexe A, B, C, D, E, F, G ou N constitue un renvoi à l’annexe correspondante établie par les règlements pour l’application de cette partie.
Mentions dans d’autres lois
(2.1) La mention, dans toute autre loi ou tout autre règlement, d’un terme au sens du paragraphe 117 (1) de la présente loi est réputée valoir mention de ce même terme au sens du paragraphe (1) du présent article.
(2) La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi, telle qu’elle est édictée par le paragraphe (1), est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«médicament» Substance ou préparation qui contient une substance qui est, selon le cas :
a) manufacturée ou vendue pour servir à un des usages suivants, ou décrite comme servant à un de ces usages, à savoir :
(i) le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un déséquilibre physique ou mental, ou de leurs symptômes, chez les êtres humains, les animaux ou la volaille,
(ii) le rétablissement, l’amélioration ou la modification des fonctions organiques chez les êtres humains, les animaux ou la volaille;
b) visée à l’annexe I, II ou III;
c) énumérée dans une publication désignée par les règlements;
d) précisée dans les règlements,
à l’exclusion :
e) de la substance ou de la préparation visée à l’alinéa a), b), c) ou d) qui est fabriquée, mise en vente ou vendue en tant qu’aliment, boisson ou cosmétique, ou qui entre dans leur composition;
f) d’un «produit de santé naturel» au sens du Règlement sur les produits de santé naturels pris en application de la Loi sur les aliments et drogues (Canada), à moins qu’il ne s’agisse d’une substance identifiée dans les règlements comme étant un médicament pour l’application de la présente loi malgré le présent alinéa, soit spécifiquement, soit du fait qu’elle appartienne à une catégorie, soit du fait qu’elle soit énumérée ou identifiée dans une publication;
g) de la substance ou de la préparation désignée à l’annexe U;
h) de la substance ou de la préparation énumérée dans une publication désignée par les règlements;
i) de la substance ou de la préparation qui n’est pas un médicament selon les règlements. («drug»)
(3) Le paragraphe 1 (2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annexes
(2) Dans la présente loi, un renvoi à l’annexe I, II, III ou U constitue un renvoi à l’annexe correspondante établie par les règlements.
2. L’article 117 de la Loi est abrogé.
3. (1) Le paragraphe 118 (1) de la Loi est modifié par substitution de «loi» à «partie» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 118 (2) de la Loi est modifié par substitution de «loi» à «partie».
(3) Le paragraphe 118 (3) de la Loi est modifié par substitution de «loi» à «partie».
4. (1) Le paragraphe 139 (2) de la Loi est modifié par substitution de «présente loi» à «présente partie».
(2) La disposition 1 du paragraphe 139 (5) de la Loi est modifiée par substitution de «2 et 3» à «2, 3 et 5».
5. (1) Le paragraphe 140 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Révocation du certificat et autres mesures disciplinaires
(1) S’il est fondé à croire qu’une pharmacie ou que son exploitation ne répond pas aux exigences de la présente loi et des règlements ou à une condition ou à une restriction dont est assorti le certificat d’agrément de la pharmacie, ou qu’une faute liée à la spécialité a été commise, le comité d’agrément peut renvoyer la personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément, un gérant désigné de la pharmacie exploitée par cette personne ou les administrateurs d’une personne morale à laquelle a été délivré un certificat d’agrément au comité de discipline pour qu’il tienne une audience et tranche la question.
(2) L’article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Mentions : Code des professions de la santé
(2.1) Sans restreindre le champ d’application du paragraphe (2), il est entendu que la mention, à l’article 37 du Code des professions de la santé :
a) d’un «membre» vaut mention d’une personne visée au paragraphe (1);
b) d’un «certificat d’inscription» vaut mention d’un certificat d’agrément.
(3) Le paragraphe 140 (3.1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnances
(3.1) S’il conclut qu’une personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément ou que les administrateurs d’une personne morale à laquelle a été délivré un tel certificat ont ouvert ou exploité une pharmacie en contravention à la présente loi ou aux règlements, ou ont commis une ou plusieurs fautes liées à la spécialité, un sous-comité du comité de discipline peut, par ordonnance, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Enjoindre au registrateur de révoquer le certificat.
2. Enjoindre au registrateur de suspendre le certificat pour une période déterminée.
3. Exiger le paiement d’une amende d’au plus 100 000 $ au ministre des Finances et préciser qui est tenu d’effectuer le paiement.
4. Enjoindre au registrateur d’assortir le certificat de conditions et de restrictions précisées pour une durée déterminée ou indéfinie.
Idem : gérant désigné
(3.2) Malgré le paragraphe (3), si un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un gérant désigné a contrevenu à une disposition de la présente loi ou aux règlements, ou a commis une ou plusieurs fautes liées à la spécialité, il peut, par ordonnance, prendre les mesures prévues au paragraphe 51 (2) du Code des professions de la santé, avec les adaptations nécessaires.
(4) Le paragraphe 140 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Annulation en cas de non-acquittement des droits
(4) Le registrateur peut révoquer ou suspendre un certificat d’agrément en cas de non-acquittement des droits exigés aux termes des règlements administratifs s’il donne à l’exploitant de la pharmacie un préavis du non-acquittement des droits et de son intention de révoquer ou de suspendre le certificat d’au moins 60 jours.
(5) L’article 140 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(5) Le préavis donné par le conseil aux termes du paragraphe (4), tel qu’il existait avant l’entrée en vigueur du paragraphe 5 (4) de l’annexe L de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, demeure valable comme s’il avait été donné par le registrateur.
6. La loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Publication des décisions
140.1 (1) L’Ordre doit publier la décision motivée d’un sous-comité, ou la décision et un résumé des motifs à l’appui de celle-ci, dans son rapport annuel. Il peut également les publier dans n’importe quelle autre de ses publications.
Publication du nom
(2) Lorsqu’il publie une décision motivée ou une décision et un résumé des motifs aux termes du paragraphe (1), l’Ordre publie le nom de la personne à laquelle a été délivré un certificat d’agrément, du gérant désigné ou de l’administrateur qui a fait l’objet de l’instance si, selon le cas :
a) un membre du public peut connaître l’issue de l’instance en consultant le tableau de l’Ordre;
b) la personne, le gérant désigné ou l’administrateur demande que son nom soit publié.
Non-publication du nom
(3) L’Ordre ne doit pas publier le nom de la personne, du gérant désigné ou de l’administrateur qui a fait l’objet de l’instance à moins d’y être tenu aux termes du paragraphe (2).
7. Le paragraphe 142 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’Ordre» à «l’Ordre des pharmaciens de l’Ontario».
8. L’article 143 de la Loi est modifié par substitution de «certificat d’inscription» à «permis» dans le passage qui précède l’alinéa a).
9. (1) L’alinéa 144 (2) a) de la Loi est modifié par substitution de «certificat d’inscription» à «permis».
(2) L’alinéa 144 (2) b) de la Loi est modifié par substitution de «certificat d’inscription» à «permis».
10. (1) L’alinéa 146 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, sous la direction d’un pharmacien que désigne le propriétaire de la pharmacie comme étant le gérant désigné.
(2) L’article 146 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Gérant désigné
(1.1) Chaque propriétaire d’une pharmacie désigne un gérant désigné de la pharmacie et dépose un avis de la désignation auprès de l’Ordre conformément aux règlements.
(3) Le paragraphe 146 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Affichage
(3) Le gérant désigné veille à ce que son nom ou son certificat d’inscription, ou les deux, soient clairement et publiquement affichés dans la pharmacie.
11. (1) Le paragraphe 148 (1) de la Loi est modifié par substitution de «présente loi» à «présente partie».
(2) Le paragraphe 148 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Documents et objets
(2) Les documents ou objets qui sont gardés dans une pharmacie et qui se rapportent à la profession de pharmacien et à une inspection prévue par la présente loi sont mis à la disposition de tout inspecteur nommé en vertu d’un règlement administratif.
12. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Perquisitions
148.1 (1) Un juge de paix peut délivrer à l’inspecteur qui en fait la demande sans préavis un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner les documents ou les choses qui y sont précisés, s’il est convaincu que l’inspecteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire ce qui suit :
a) une personne a commis une faute liée à la spécialité ou contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) il se trouve dans ce lieu des choses qui se rapportent à l’inspection.
Perquisition de jour sauf indication contraire
(2) Sauf mention à l’effet contraire, le mandat délivré aux termes du paragraphe (1) ne peut être exécuté qu’entre 8 h et 20 h.
Demande de mandat : logement
(3) La demande pour qu’un mandat autorisant l’entrée dans un logement soit délivré aux termes du paragraphe (1) indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.
Aide et recours à la force
(4) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) peut être aidé d’autres personnes et avoir recours à la force pour y pénétrer.
Obligation de l’inspecteur de présenter une pièce d’identité
(5) L’inspecteur qui pénètre dans un lieu et y perquisitionne en vertu d’un mandat délivré aux termes du paragraphe (1) est tenu de présenter une pièce d’identité à toute personne qui se trouve sur les lieux et qui en fait la demande.
Reproduction de documents et d’objets
148.2 (1) L’inspecteur peut, aux frais de l’Ordre, faire une copie des documents ou des objets qu’il peut examiner en vertu du paragraphe 148 (2) ou d’un mandat délivré aux termes du paragraphe 148.1 (1).
Enlèvement de documents et d’objets
(2) L’inspecteur peut enlever les documents ou objets visés au paragraphe (1) si, selon le cas :
a) il n’est pas possible d’en faire une copie sur les lieux mêmes;
b) une copie de ceux-ci ne suffit pas aux fins de l’inspection;
c) l’objet est un médicament et l’inspecteur a remis un récépissé de l’objet enlevé.
Restitution des documents et objets ou des copies
(3) S’il est possible de faire une copie des documents ou objets enlevés en vertu du paragraphe (2), l’inspecteur :
a) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) a) ou c), restitue les documents ou objets dans un délai raisonnable;
b) s’ils ont été enlevés en vertu de l’alinéa (2) b), fournit à la personne qui était en possession des documents ou des objets une copie de ceux-ci, dans un délai raisonnable.
Copies à titre de preuve
(4) Les copies des documents ou des objets qui sont certifiées conformes aux originaux par un inspecteur sont recevables en preuve dans toute instance dans la même mesure que les originaux et ont la même valeur probante que ceux-ci.
Définition
(5) La définition qui suit s’applique au présent article et pour l’application du paragraphe 148 (2).
«document» S’entend de tout élément d’information sous quelque forme que ce soit et, notamment, d’une partie de celui-ci.
Pouvoirs d’une commission
148.3 L’inspecteur possède tous les pouvoirs conférés à une commission par la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques pour déterminer si une personne visée au paragraphe 140 (1) a commis une faute liée à la spécialité ou contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Entrave interdite
148.4 Nul ne doit entraver un inspecteur qui agit en vertu de l’article 148 ou d’un mandat délivré aux termes du paragraphe 148.1 (1), ni lui dissimuler ou détruire quoi que ce soit qui se rapporte à une inspection.
13. (1) Le paragraphe 149 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Préparation de médicaments
(1) Sous réserve du paragraphe (2), seules les personnes suivantes peuvent composer, préparer ou vendre un médicament dans une pharmacie :
a) un pharmacien;
b) un interne placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien;
c) un étudiant en pharmacie inscrit placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien;
d) un technicien en pharmacie placé sous la surveillance et en présence d’un pharmacien.
(2) Le paragraphe 149 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Si un pharmacien ou un interne est présent dans la pharmacie et que le client peut le consulter, le paragraphe (1) ne s’applique pas à la vente dans la pharmacie des médicaments énumérés à l’annexe III.
14. L’article 150 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Présentation erronée de faits
150. Nul ne doit vendre un médicament en le présentant comme un remède particulier, ou prétendre une telle chose, alors que cette personne sait ou devrait savoir qu’il ne l’est pas ou qu’il ne contient aucune substance que devrait contenir le médicament.
15. L’article 151 de la Loi est abrogé.
16. L’article 152 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Envoi de certains médicaments par la poste ou livraison de ceux-ci
152. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les médicaments énumérés à l’annexe I, s’ils sont expédiés par la poste, le sont uniquement par courrier recommandé ou, s’ils sont livrés par tout autre mode de livraison, celui-ci est à la fois retrouvable et vérifiable, le récépissé attestant la livraison des médicaments étant signé par le patient ou son mandataire.
Exception : lois fédérales
(2) Si une loi du Canada permet un mode de livraison de médicaments autre que ce que prévoit le paragraphe (1), la loi du Canada l’emporte.
17. L’article 153 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Dossiers de la pharmacie
153. Le gérant désigné d’une pharmacie conserve ou fait conserver, sous la forme ou de la façon que peuvent prescrire les règlements, une fiche de chaque achat et de chaque vente d’un médicament visé aux annexes de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) ou à l’annexe du Règlement sur les stupéfiants (Canada).
18. L’article 154 de la Loi est abrogé.
19. L’article 155 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Médicaments prescrits
155. (1) Sous réserve des règlements, nul ne doit vendre au détail un médicament visé à l’annexe I, si ce n’est en conformité avec une ordonnance donnée sous la forme, de la façon et dans les conditions que prescrivent les règlements.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux médicaments énumérés à l’annexe I qui sont vendus dans un contenant dont l’étiquette du fabricant indique qu’ils sont destinés à l’art vétérinaire ou à l’agriculture ou qui sont vendus sous une forme les rendant impropres à la consommation humaine.
20. La version française du paragraphe 157 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «une ordonnance à préparer» à «une ordonnance à remplir».
21. L’article 158 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Ordonnance de l’extérieur de l’Ontario
158. Un pharmacien peut préparer un médicament en conformité avec une ordonnance donnée par une personne autorisée à prescrire des médicaments dans une province ou un territoire du Canada autre que l’Ontario si, selon son jugement de professionnel en la matière, le patient a besoin de ce médicament.
22. Le paragraphe 159 (2) de la Loi est modifié par substitution de «l’annexe U» à «l’annexe A».
23. L’article 160 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Emplacement où les médicaments sont reçus
(4) Aucun membre ni aucune pharmacie ne doit recevoir un médicament d’un distributeur en gros de médicaments si ce n’est à l’emplacement de la pharmacie qui a commandé les médicaments, sauf si cela est indiqué dans l’intérêt véritable d’un ou de plusieurs patients.
24. L’alinéa 160.1 (1) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) exiger des membres ou des exploitants de pharmacies qu’ils fournissent à l’Ordre les renseignements concernant les pharmacies que précisent les règlements administratifs, y compris l’emplacement et les nom et adresse des pharmacies, l’adresse domiciliaire des membres et les nom et adresse des propriétaires et des gérants désignés de pharmacies et, si une personne morale est propriétaire d’une pharmacie, les nom et adresse des administrateurs de la personne morale, et qu’ils lui communiquent tout changement apporté à ces renseignements;
25. (1) Les alinéas 161 (1) a), b) et c) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) établir les annexes I, II, III et U pour l’application de la présente loi et prescrire les substances devant être comprises dans celles-ci;
b) désigner ou identifier des substances pour l’application de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1), et préciser les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à leur égard;
c) désigner des substances et des préparations qui ne sont pas des médicaments pour l’application de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1);
c.1) désigner des publications pour l’application de la définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) et préciser les dispositions de la présente loi qui s’appliquent à l’égard des substances désignées dans ces publications;
c.2) régir les questions qui se rapportent à la vente, dans une pharmacie, de médicaments ou autres substances ou préparations précisées;
(2) L’alinéa 161 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
e) prescrire la façon de donner des ordonnances pour ce qui est des médicaments visés à l’annexe I ainsi que les conditions en vertu desquelles ces ordonnances peuvent être données;
(3) L’alinéa 161 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) régir la façon dont les dossiers qui se rapportent à l’achat et à la vente de médicaments ou de toute catégorie de médicaments doivent être gardés;
(4) Les alinéas 161 (1) i) et j) de la Loi sont abrogés.
(5) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
j.1) régir la désignation des gérants désignés;
(6) L’alinéa 161 (1) k.1) de la Loi est modifié par insertion de «ainsi que les renseignements à fournir» après «les rapports à faire».
(7) L’alinéa 161 (1) n) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
n) prévoir les demandes de certificats d’agrément des pharmacies ainsi que la délivrance, la suspension, la révocation, l’expiration et le renouvellement de ces certificats et les questions qui s’y rapportent;
(8) Le paragraphe 161 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
u) définir l’expression «faute liée à la spécialité» pour l’application de la présente loi et régir ce qui constitue une faute liée à la spécialité.
(9) Le paragraphe 161 (2) de la Loi est modifié par insertion de «établi par un organe ou un organisme indépendant de l’Ordre» après «ou une publication».
(10) Le paragraphe 161 (4) de la Loi est modifié par insertion de «et, si elle existe sous format électronique, est affichée sur le site Web de l’Ordre ou est disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve» à la fin du paragraphe.
26. L’article 162 de la Loi est modifié par substitution de «présente loi» à «présente partie».
27. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnance en cas de danger pour le public
162.1 (1) Malgré toute disposition de la Loi de 1991 sur les pharmaciens, de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées ou du Code des professions de la santé, s’il lui appert que la poursuite de l’exploitation d’une pharmacie constitue ou peut constituer un danger pour le public, l’Ordre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice d’ordonner la révocation ou la suspension immédiate du certificat d’agrément de la pharmacie.
Idem
(2) Le juge de la Cour supérieure de justice qui entend la requête peut, par ordonnance, révoquer ou suspendre le certificat ou l’assortir de conditions ou de restrictions, ou peut ordonner ce qu’il estime opportun en ce qui concerne l’exploitation de la pharmacie dans l’intérêt public.
Appel
(3) Il peut être interjeté appel de l’ordonnance du juge rendue en vertu du paragraphe (2) auprès de la Cour divisionnaire.
28. L’article 165 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction générale
165. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi ou des règlements pour laquelle aucune peine n’est prévue d’une autre façon est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction ou d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction ou d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.
29. L’article 166 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité du propriétaire et du gérant désigné
166. (1) Le propriétaire et le gérant désigné d’une pharmacie, ou l’un d’eux, sont responsables de chaque infraction à la présente loi commise avec leur permission, leur consentement ou leur approbation, exprès ou implicite, par une personne qui est à leur service ou qui travaille sous leur surveillance. L’administrateur d’une personne morale qui exploite une pharmacie est responsable de chaque infraction à la présente loi commise avec sa permission, son consentement ou son approbation, exprès ou implicite, par une personne qui est au service de la personne morale.
Idem
(2) Si une personne exploite une pharmacie d’une façon contraire aux dispositions de la présente loi ou des règlements, le propriétaire et le gérant désigné de la pharmacie, ou l’un d’eux, ou un administrateur de la personne morale qui exploite celle-ci peuvent être poursuivis en justice. Une poursuite intentée contre l’un d’entre eux ou une condamnation n’empêche pas de poursuivre une autre personne ou d’obtenir sa condamnation.
Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation
30. La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation est modifiée par suppression de «le paragraphe 117 (1) de».
Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario
31. La définition de «médicament» au paragraphe 1 (1) de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario est modifiée par suppression de «du paragraphe 117 (1)».
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
32. La disposition 8 du paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par suppression de «le paragraphe 117 (1) de».
Entrée en vigueur
33. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 1 (2) et (3) et 13 (2), les articles 15, 16, 17, 18, 19, 22 et 24 et les paragraphes 25 (1), (2), (3) et (4) entrent en vigueur :
a) soit au premier anniversaire du jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale;
b) soit le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
annexe m
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
1. Le paragraphe 1 (1) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de la définition suivante :
«renseignements personnels» S’entend au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée. («personal information»)
2. (1) Le paragraphe 6 (2) de la Loi abrogé.
(2) L’article 6 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Contenu et forme
(4) Le ministre peut préciser le contenu et la forme des rapports annuels que présentent les ordres et le Conseil consultatif, auquel cas les rapports annuels doivent comporter ce contenu et être rédigés sous cette forme.
Publication de renseignements par le ministre
(5) Le ministre peut, chaque année, publier les renseignements contenus dans les rapports annuels des ordres.
Aucun renseignement personnel
(6) Les renseignements contenus dans les rapports annuels que publie le ministre ne doivent comprendre aucun renseignement personnel.
3. Le paragraphe 9 (4) de la Loi est abrogé.
4. (1) Le paragraphe 24 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de la disposition 3 du paragraphe 28 (5)» à «du paragraphe 28 (3)».
(2) Le paragraphe 24 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Indépendance des experts
(4) Toute personne engagée en vertu du paragraphe (3) est indépendante des parties et, dans le cas de l’examen d’une plainte, du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
5. L’article 26 de la Loi est abrogé.
6. Le paragraphe 30 (1) de la Loi est modifié par substitution de «qu’un préjudice corporel grave puisse» à «que des lésions corporelles graves puissent».
7. (1) Le paragraphe 36 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Secret professionnel
(1) Quiconque est employé, engagé ou nommé aux fins de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, ainsi que les membres d’un conseil ou d’un des comités d’un ordre, préservent le caractère confidentiel des renseignements venant à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions et ne doivent en divulguer aucun à qui que ce soit, sauf :
a) dans la mesure où les renseignements sont accessibles au public en vertu de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies;
b) à l’égard de l’application de la présente loi, d’une loi sur une profession de la santé ou de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies, de même qu’à l’égard, notamment, de tout ce qui se rapporte à l’inscription des membres, aux plaintes concernant les membres, aux allégations d’incapacité, d’incompétence ou de faute professionnelle de la part des membres ou à l’égard de la régie de la profession;
c) à un organisme qui régit une profession exercée en Ontario ou ailleurs;
d) de la façon que peut exiger l’application de la Loi sur l’interchangeabilité des médicaments et les honoraires de préparation, de la Loi sur la protection contre les rayons X, de la Loi sur l’assurance-santé, de la Loi sur les établissements de santé autonomes, de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement, de la Loi sur le régime de médicaments de l’Ontario, de la Loi sur les coroners, de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (Canada) et de la Loi sur les aliments et drogues (Canada);
e) à un agent de police afin de faciliter une enquête menée en vue d’une instance en exécution de la loi ou qui aboutira vraisemblablement à une telle instance;
f) à l’avocat de la personne qui est tenue de préserver le caractère confidentiel des renseignements aux termes du présent article;
g) afin de confirmer si l’ordre mène une enquête sur un membre, s’il existe une nécessité manifeste de divulguer les renseignements dans l’intérêt public;
h) lorsque la divulgation des renseignements est exigée par une loi de la Législature ou une loi du Parlement;
i) s’il existe des motifs raisonnables de croire que la divulgation est nécessaire pour éliminer ou réduire un risque considérable de préjudice corporel grave menaçant une personne ou un groupe de personnes;
j) avec le consentement écrit de la personne à laquelle se rapportent les renseignements.
(2) Le paragraphe 36 (1.2) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) e)» à «l’alinéa (1) d.1)» dans le passage qui précède la définition.
(3) Le paragraphe 36 (1.3) de la Loi est modifié par substitution de «l’alinéa (1) e)» à «l’alinéa (1) d.1)».
(4) Le paragraphe 36 (1.4) de la Loi est modifié par substitution de «L’alinéa (1) e)» à «L’alinéa (1) d.1)» au début du paragraphe.
(5) L’article 36 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Confirmation de la tenue de l’enquête
(1.5) Les renseignements divulgués en vertu de l’alinéa (l) g) se limitent au fait qu’une enquête est ou n’est pas en cours et ne doivent comprendre aucun autre renseignement.
8. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Collecte de renseignements personnels par l’ordre
36.1 (1) À la demande du ministre, un ordre recueille directement auprès de ses membres les renseignements qui sont raisonnablement nécessaires aux fins de la planification des ressources humaines en santé par le ministère.
Identificateurs uniques
(2) À la demande du ministre, un ordre attribue un identificateur unique pour chacun de ses membres auprès duquel des renseignements sont recueillis aux termes du paragraphe (1).
Obligation des membres de fournir des renseignements
(3) Le membre d’un ordre qui reçoit une demande de renseignements pour l’application du paragraphe (1) fournit ceux-ci à l’ordre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier.
Divulgation au ministre
(4) L’ordre divulgue les renseignements recueillis aux termes du paragraphe (1) au ministre dans le délai, sous la forme et de la manière que précise ce dernier.
Utilisation par le ministre
(5) Le ministre ne peut utiliser et divulguer les renseignements qu’à la fin énoncée au paragraphe (1) et il ne doit pas utiliser ou recueillir de renseignements personnels à une fin que d’autres renseignements permettent de réaliser ni en utiliser ou en recueillir plus qu’il n’est nécessaire pour réaliser la fin visée.
Rapports
(6) Le ministre peut publier des rapports et d’autres documents en utilisant les renseignements que lui a fournis un ordre aux termes du présent article à la fin énoncée au paragraphe (1), et à cette fin uniquement, mais il ne doit inclure aucun renseignement personnel concernant un membre d’un ordre dans de tels rapports ou documents.
Avis exigé par le par. 39 (2) de la loi d’information
(7) Si le ministre exige qu’un ordre recueille des renseignements personnels auprès de ses membres aux termes du paragraphe (1), l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est donné, selon le cas :
a) au moyen d’un avis public affiché sur le site Web du ministère;
b) de toute autre façon publique prescrite.
Idem
(8) S’il publie l’avis mentionné au paragraphe (7), le ministre en informe l’ordre, qui publie à son tour un avis au sujet de la collecte sur son site Web dans les 20 jours qui suivent.
Définitions
(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
«ministère» Le ministère de la Santé et des Soins de longue durée. («Ministry»)
«planification des ressources humaines en santé» Le fait de veiller à ce que les fournisseurs de soins de santé soient en nombre suffisant et répartis de façon appropriée. («health human resources planning»)
«renseignements» S’entend notamment de renseignements personnels. («information»)
9. (1) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié par suppression de «délivré en vertu d’une loi sur une profession de la santé».
(2) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Injonctions
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à quiconque fait l’objet d’une requête visée à l’article 87 du Code.
10. L’article 38 de la Loi est modifié par substitution de «contre la Couronne, le ministre, un employé de la Couronne, le Conseil consultatif» à «contre le Conseil consultatif».
11. L’article 39 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Signification
39. (1) L’avis devant être donné ou la décision devant être communiquée à quiconque aux termes de la présente loi, de la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou d’une loi sur une profession de la santé peut l’être par la poste ou par télécopie.
Réception par courrier
(2) Si un avis ou une décision est envoyé par courrier à la dernière adresse connue du destinataire, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou cette décision a été reçu par le destinataire le cinquième jour qui en suit la mise à la poste.
Réception par télécopie
(3) Si un avis ou une décision est envoyé par télécopie au dernier numéro de télécopieur connu du destinataire, il existe une présomption réfutable selon laquelle cet avis ou cette décision a été reçu par le destinataire :
a) le jour où il a été envoyé, s’il l’a été entre minuit et 16 heures;
b) le jour suivant, s’il a été envoyé à tout autre moment.
12. L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infractions
40. (1) Quiconque contrevient au paragraphe 27 (1) ou 30 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) pour une première infraction, d’une amende d’au plus 25 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines;
b) pour une infraction subséquente, d’une amende d’au plus 50 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus un an, ou d’une seule de ces peines.
Idem
(2) Le particulier qui contrevient à l’article 31, 32 ou 33 ou au paragraphe 34 (2), 34.1 (2) ou 36 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Idem
(3) La personne morale qui contrevient à l’article 31, 32 ou 33 ou au paragraphe 34 (1), 34.1 (1) ou 36 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.
13. L’article 41 de la Loi est modifié par adjonction de «pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente» à la fin de l’article.
14. (1) Le paragraphe 42 (1) de la Loi est modifié par adjonction de «pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 42 (2) de la Loi est modifié par adjonction de «pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente» à la fin du paragraphe.
15. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Aucune restriction
42.1 L’article 76 de la Loi sur les infractions provinciales ne s’applique pas aux poursuites prévues par la présente loi, la Loi sur la réglementation des médicaments et des pharmacies ou une loi sur une profession de la santé.
16. (1) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
h) pour l’application de l’alinéa 36.1 (7) b), prescrire d’autres méthodes de remise de l’avis exigé par le paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.
(2) Le paragraphe 43 (1) de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
i) prescrire des renseignements comme renseignements devant être affichés sur le site Web d’un ordre pour l’application de l’article 3.1 du Code.
17. (1) Le paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de la définition suivante :
«processus de règlement extrajudiciaire des différends» Médiation, conciliation, négociation ou tout autre moyen facilitant le règlement des questions en litige. («alternative dispute resolution process»)
(2) La version anglaise de la définition de «société professionnelle de la santé» au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «certificate of authorization» à «certificate».
(3) La définition de «frappé d’incapacité» au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«frappé d’incapacité» Se dit d’un membre atteint d’une affection physique ou mentale ou de troubles physiques ou mentaux qui sont tels qu’il convient, dans l’intérêt public, d’assujettir l’exercice de sa profession à des conditions ou à des restrictions ou de ne plus l’autoriser à exercer sa profession. («incapacitated»)
(4) La définition de «programme d’assurance de la qualité» au paragraphe 1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«programme d’assurance de la qualité» Programme visant à assurer la qualité de l’exercice de la profession par les membres et à promouvoir l’évaluation, la compétence et le perfectionnement continus de ceux-ci. («quality assurance program»)
18. (1) La disposition 4 du paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
4. Élaborer et maintenir des normes de connaissance et de compétence, ainsi que des programmes, pour promouvoir l’évaluation, la compétence et le perfectionnement continus des membres.
(2) La disposition 8 du paragraphe 3 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
8. Promouvoir et améliorer les rapports entre l’ordre et ses membres, d’autres ordres de professions de la santé, des intervenants clés et le public.
9. Promouvoir une collaboration interprofessionnelle avec les autres ordres de professions de la santé.
10. Élaborer et maintenir des normes et des programmes afin de promouvoir l’aptitude des membres à s’adapter aux changements qui se produisent au sein de leur profession, aux avancées technologiques et à d’autres questions d’actualité.
11. Poursuivre tout autre objet ayant trait aux soins des êtres humains que le conseil juge souhaitable.
19. L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Site Web de l’ordre
3.1 (1) L’ordre se dote d’un site Web et y affiche les renseignements que prescrivent les règlements pris en application de l’alinéa 43 (1) i) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Support papier ou électronique
(2) Sur demande et, s’il l’exige, moyennant le versement de droits raisonnables, l’ordre fournit sur support papier ou électronique les renseignements que le paragraphe (1) exige d’afficher.
20. (1) Le paragraphe 7 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Réunions
(1) Les réunions du conseil sont publiques et un préavis raisonnable en est donné aux membres de l’ordre, au ministre et au public.
(2) L’alinéa 7 (2) b) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) risquent d’être divulguées des questions financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les réunions doivent être publiques;
(3) La version anglaise du paragraphe 7 (4) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Grounds noted in minutes
(4) If the Council excludes the public from a meeting or makes an order under subsection (3), it shall have its grounds for doing so noted in the minutes of the meeting.
21. (1) La disposition 3 du paragraphe 10 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
(2) L’article 10 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Disposition transitoire
(1.1) Il est entendu qu’il est traité de toute question dont est saisie la Commission à l’égard de mesures qu’a prises le comité anciennement appelé comité des plaintes au moment de l’entrée en vigueur du paragraphe 21 (1) de l’annexe M de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, comme si la Commission était autorisée à faire tout ce qu’elle aurait pu faire avant l’entrée en vigueur des articles 30 à 32 de cette annexe.
22. L’article 11 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapports annuels
11. (1) Chacun des comités mentionnés au paragraphe 10 (1) surveille et évalue ses procédures et ses résultats et présente tous les ans un rapport sur ses activités au conseil sous une forme que celui-ci juge acceptable.
Renseignements exclus des rapports
(2) Le rapport que présente le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ne doit pas contenir de renseignements concernant l’une des questions suivantes, sauf s’il s’agit de renseignements d’une nature statistique générale :
a) le renvoi d’une question par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports au comité de discipline ou au comité d’aptitude professionnelle jusqu’à ce qu’un sous-comité d’un de ces comités tranche la question;
b) l’autorisation donnée au registrateur de nommer un enquêteur jusqu’à ce que l’enquête soit terminée, qu’un compte rendu en ait été donné par le registrateur et que le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports décide de ne pas renvoyer la question au comité de discipline ou, s’il la lui renvoie, jusqu’à ce qu’un sous-comité du comité de discipline tranche la question;
c) une ordonnance provisoire rendue par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports à l’égard d’un membre jusqu’à ce qu’un sous-comité du comité de discipline tranche la question.
23. (1) Le paragraphe 14 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorité continue
(1) La personne dont le certificat d’inscription est révoqué ou expire ou qui se démet de ses fonctions de membre continue de relever de l’autorité de l’ordre pour ce qui est d’une faute professionnelle ou d’incompétence se rapportant à l’époque où elle était membre et elle peut faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 75.
(2) Le paragraphe 14 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de «et elle peut faire l’objet d’une enquête en vertu de l’article 75» à la fin du paragraphe.
24. (1) La version anglaise du paragraphe 17 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «considered» à «reviewed».
(2) Le paragraphe 17 (2) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Composition des sous-comités
(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.
25. (1) La version anglaise du paragraphe 19 (3) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «considered» à «reviewed».
(2) La disposition 3 du paragraphe 19 (6) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «de modifier les conditions ou les restrictions du» à «d’assortir de conditions ou de restrictions le».
(3) Le paragraphe 19 (7) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux demandes
(7) Lorsqu’il a été statué sur une demande aux termes du présent article, l’auteur de la demande ne peut présenter de nouvelle demande en vertu du paragraphe (1) dans les six mois qui suivent sans l’autorisation du registrateur.
Autorisation du registrateur
(8) Le registrateur ne peut autoriser la présentation d’une nouvelle demande en vertu du paragraphe (7) que s’il est convaincu qu’il s’est produit un changement important de circonstances qui le justifie.
26. Le paragraphe 20 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «de l’article 19 et» après «des dispositions».
27. (1) Le paragraphe 22 (4) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «articles 15, 15.1, 15.2 et 16» à «articles 15 et 16».
(2) Le paragraphe 22 (5) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «articles 15, 15.1, 15.2 et 16» à «articles 15 et 16».
(3) La disposition 4 du paragraphe 22 (6) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par insertion de «les raisons et» après «en y joignant».
28. L’article 23 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Tableau
23. (1) Le registrateur dresse un tableau.
Contenu du tableau
(2) Le tableau contient les renseignements suivants :
1. Le nom, l’adresse professionnelle et le numéro de téléphone professionnel de chaque membre de même que, s’il y a lieu, le nom de chaque société professionnelle de la santé dont il est actionnaire.
2. Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de chaque société professionnelle de la santé.
3. Le nom des actionnaires de chaque société professionnelle de la santé qui sont membres de l’ordre.
4. La catégorie d’inscription et la qualité de spécialiste de chaque membre.
5. Les conditions et les restrictions en vigueur dont est assorti chaque certificat d’inscription.
6. Une indication de chaque question qui a été renvoyée au comité de discipline par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de l’article 26, mais qui n’a pas été réglée définitivement, jusqu’à ce qu’elle ait été réglée.
7. L’issue, notamment un sommaire de la décision, de chaque procédure disciplinaire et de chaque procédure pour incapacité, à moins qu’un sous-comité du comité compétent n’arrive à aucune conclusion à l’égard de la procédure.
8. Une indication de chaque conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale, qui peut ou non se rapporter à l’aptitude du membre à exercer sa profession, dont le membre a fait l’objet, à moins que la conclusion ne soit infirmée en appel.
9. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat d’inscription.
10. Une indication de chaque révocation ou de chaque suspension de certificat d’autorisation.
11. Les renseignements que précise un sous-comité du comité d’inscription, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle.
12. S’il est interjeté appel des conclusions du comité de discipline, une indication à ce sujet, jusqu’à ce qu’il soit statué de façon définitive sur l’appel.
13. Lorsque, au cours ou par suite d’une procédure visée à l’article 25, un membre a démissionné et convenu de ne plus jamais exercer sa profession en Ontario, une indication à ce sujet.
14. Les renseignements qui doivent être conservés au tableau conformément aux règlements administratifs.
Publication interdite
(3) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.
Renseignements précisés par les sous-comités
(4) Lorsqu’il tranche une question, un sous-comité du comité d’inscription, du comité de discipline ou du comité d’aptitude professionnelle peut, pour l’application de la disposition 11 du paragraphe (2), préciser les renseignements devant figurer au tableau en plus de ceux précisés dans d’autres dispositions de ce paragraphe.
Accès du public aux renseignements
(5) Tous les renseignements exigés par les dispositions 1 à 13 du paragraphe (2) et tous ceux qui sont désignés comme étant de nature publique dans les règlements administratifs sont, sous réserve des paragraphes (6), (7), (8), (9) et (11), mis à la disposition d’un particulier pendant les heures normales de bureau et sont affichés sur le site Web de l’ordre de sorte qu’ils soient accessibles au public ou de toute autre manière et sous toute autre forme que précise le ministre.
Cas où la divulgation de renseignements peut être refusée au public
(6) Le registrateur peut refuser de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’ordre une adresse ou un numéro de téléphone ou tout autre renseignement qui est désigné comme étant un renseignement dont la divulgation doit être refusée au public dans les règlements administratifs s’il a des motifs raisonnables de croire que la divulgation risque de mettre la sécurité d’un particulier en danger.
Idem
(7) Le registrateur peut refuser de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’ordre des renseignements qui sont accessibles au public aux termes du paragraphe (5) s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements sont périmés et ne se rapportent plus à l’aptitude du membre à exercer sa profession.
Idem : renseignements personnels sur la santé
(8) Le registrateur ne doit pas divulguer à un particulier ou afficher sur le site Web de l’ordre des renseignements personnels sur la santé qui sont accessibles au public aux termes du paragraphe (5), à moins que les renseignements ne se rapportent à un membre et qu’il soit dans l’intérêt public de les divulguer.
Restriction : renseignements personnels sur la santé
(9) Le registrateur ne doit pas divulguer à un particulier ou afficher sur le site Web de l’ordre aux termes du paragraphe (8) plus de renseignements personnels sur la santé qu’il n’est raisonnablement nécessaire de divulguer.
Renseignements personnels sur la santé
(10) La définition qui suit s’applique aux paragraphes (8) et (9).
«renseignements personnels sur la santé» Renseignements qui permettent d’identifier un particulier et qui sont visés aux alinéas a) à g) de la définition de «renseignements personnels sur la santé» au paragraphe 4 (1) de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé.
Autres cas où la divulgation de renseignements peut être refusée
(11) Le registrateur refuse de divulguer à un particulier ou d’afficher sur le site Web de l’ordre les renseignements exigés par la disposition 7 du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :
a) le membre a fait l’objet d’une conclusion de faute professionnelle et l’ordonnance rendue se limitait à une réprimande ou une amende, ou le membre a fait l’objet d’une conclusion d’incapacité;
b) plus de six ans se sont écoulés depuis que les renseignements ont été préparés ou mis à jour pour la dernière fois;
c) le membre a demandé au comité compétent que l’accès aux renseignements soit refusé au public parce que ceux-ci ne se rapportent plus à son aptitude à exercer sa profession et les conditions suivantes sont réunies :
(i) le comité compétent croit qu’il vaut mieux refuser de divulguer les renseignements que de donner au public accès à ceux-ci, dans l’intérêt de toute personne intéressée ou dans l’intérêt public,
(ii) le comité compétent a enjoint au registrateur de refuser au public l’accès aux renseignements;
d) les renseignements n’ont pas trait à une procédure disciplinaire concernant des mauvais traitements d’ordre sexuel au sens de l’alinéa a) ou b) de la définition de «mauvais traitements d’ordre sexuel» au paragraphe 1 (3).
Renseignements figurant au tableau
(12) Le registrateur fournit à un particulier, moyennant le versement de droits raisonnables, s’il en est exigé, une copie de tous les renseignements figurant au tableau que celui-ci a le droit d’obtenir.
Obligation positive
(13) Sous réserve du paragraphe (11), lorsqu’un particulier demande des renseignements au sujet d’un membre, le registrateur fait des efforts raisonnables pour que lui soit fournie une liste des renseignements qui sont accessibles au public aux termes du paragraphe (5).
Signification du terme «issue de la procédure»
(14) La définition qui suit s’applique au présent article et à l’article 56.
«issue» Relativement à une procédure disciplinaire ou à une procédure pour incapacité, s’entend de la conclusion du sous-comité, de l’exposé des motifs à l’appui de celle-ci et de l’ordonnance rendue, y compris toute réprimande.
29. L’article 24 de l’annexe 2 de la Loi est modifié :
a) par suppression de «du défaut de paiement et»;
b) par substitution de «30 jours» à «deux mois».
30. L’intertitre qui précède l’article 25 et les articles 25, 26, 27, 28 et 29 de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Plaintes et rapports
Sous-comité chargé de faire enquête ou de procéder à un examen
25. (1) Est constitué un sous-comité, dont les membres sont choisis par le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports parmi les membres du comité, pour faire enquête sur toute plainte déposée auprès du registrateur relativement à la conduite ou aux actes d’un membre ou pour examiner tout rapport que fait le registrateur en vertu de l’alinéa 79 a).
Composition
(2) Le sous-comité se compose d’au moins trois personnes, dont au moins une est nommée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Quorum
(3) Trois membres constituent le quorum d’un sous-comité.
Rédaction ou enregistrement obligatoire de la plainte
(4) Un sous-comité ne peut être constitué pour enquêter sur une plainte que si celle-ci est présentée par écrit ou enregistrée sur une bande, un film, un disque ou un autre support.
Obligation d’informer le plaignant
(5) Le registrateur donne au plaignant un accusé de réception de sa plainte et une explication générale des procédures que suit l’ordre, y compris la compétence et le rôle du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, ainsi qu’une copie du texte des articles 28 à 29.
Avis adressé au membre
(6) Le registrateur donne ce qui suit au membre, dans les 14 jours de la réception de la plainte ou du rapport :
a) un avis de la plainte, ainsi qu’une copie du texte des articles 28 à 29, ou un accusé de réception du rapport;
b) une copie du texte de l’article 25.2;
c) une copie de toutes les décisions antérieures disponibles qui ont été rendues au sujet du membre, sauf si la décision consistait à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe 26 (5).
Règlement extrajudiciaire des différends à l’égard d’une plainte
25.1 (1) Le registrateur peut, avec le consentement à la fois du plaignant et du membre, renvoyer ceux-ci à un processus de règlement extrajudiciaire des différends si les conditions suivantes sont réunies :
a) la question n’a pas encore été renvoyée au comité de discipline en vertu de l’article 26;
b) la question ne porte pas sur une allégation de mauvais traitements d’ordre sexuel.
Confidentialité
(2) Malgré la présente loi ou toute autre loi, toutes les communications qui ont lieu lors d’un processus de règlement extrajudiciaire des différends ainsi que les notes et dossiers du facilitateur demeurent confidentiels et sont réputés ne pas porter atteinte aux droits des parties à une instance.
Non-participation du facilitateur
(3) La personne qui agit comme facilitateur dans le cadre du règlement extrajudiciaire des différends ne doit participer à aucune instance concernant la même question.
Ratification du règlement
(4) S’ils parviennent à régler la plainte au moyen du processus de règlement extrajudiciaire des différends, le plaignant et le membre en avisent le sous-comité, qui peut, selon le cas :
a) mettre fin à son enquête au sujet de la plainte et adopter le règlement proposé;
b) poursuivre son enquête au sujet de la plainte.
Observations du membre
25.2 (1) Le membre qui fait l’objet d’une plainte ou d’un rapport peut présenter des observations par écrit au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe 25 (6).
Exception
(2) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut préciser un délai de moins de 30 jours dans lequel le membre peut présenter des observations par écrit et l’en aviser si le comité est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures.
Mesures que peut prendre le sous-comité
26. (1) Après avoir fait enquête sur une plainte ou examiné un rapport, avoir examiné les observations du membre et fait des efforts raisonnables pour examiner tous les dossiers et documents qui, selon lui, se rapportent à la plainte ou au rapport, le sous-comité peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :
1. Renvoyer toute allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence de la part du membre au comité de discipline, si l’allégation se rapporte à la plainte ou au rapport.
2. Adresser le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en application de l’article 58 aux fins d’une procédure pour incapacité.
3. Exiger du membre qu’il se présente devant un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports pour recevoir un avertissement.
4. Prendre toute mesure qu’il estime opportune et qui n’est pas incompatible avec la loi sur une profession de la santé, le présent code, les règlements ou les règlements administratifs.
Décisions antérieures
(2) Lorsqu’il fait enquête sur une plainte ou examine un rapport dont il est saisi, un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports examine toutes les décisions antérieures disponibles qu’il a rendues au sujet du membre, notamment celles rendues lorsque ce comité était appelé comité des plaintes, ainsi que toutes les décisions antérieures disponibles qu’ont rendues au sujet du membre le comité de discipline, le comité d’aptitude professionnelle et le bureau, sauf si la décision consistait à ne prendre aucune autre mesure en vertu du paragraphe (5).
Assurance de la qualité
(3) Lorsqu’il exerce les pouvoirs que lui confère la disposition 4 du paragraphe (1), le sous-comité ne peut pas renvoyer la question au comité d’assurance de la qualité, mais il peut exiger qu’un membre termine un programme d’éducation permanente ou de recyclage précisé.
Plainte faite de mauvaise foi
(4) S’il estime qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi, sans objet ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, le sous-comité avise le plaignant et le membre de son intention de ne prendre aucune mesure à l’égard de la plainte, et du droit qu’ont ces derniers de présenter des observations par écrit dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis.
Idem
(5) S’il est convaincu, après examen des observations écrites du plaignant et du membre, qu’une plainte est frivole, vexatoire, faite de mauvaise foi, sans objet ou qu’elle constitue par ailleurs un usage abusif de la procédure, le sous-comité ne doit prendre aucune mesure à l’égard de la plainte.
Avis de décision
27. (1) Le sous-comité donne au plaignant et au membre qui fait l’objet de la plainte les documents suivants :
a) une copie de sa décision;
b) une copie du texte de ses motifs, si le sous-comité a pris la mesure prévue à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 26 (1);
c) un avis informant le membre et le plaignant de tout droit de demander un réexamen que peut leur conférer le paragraphe 29 (2).
Idem : rapport
(2) Le sous-comité donne au membre, dans le cas d’un rapport, les documents suivants :
a) une copie de sa décision;
b) une copie du texte de ses motifs, si le sous-comité a pris la mesure prévue à la disposition 3 ou 4 du paragraphe 26 (1).
Délai
28. (1) Le sous-comité statue sur la plainte dans les 150 jours qui en suivent le dépôt.
Aucune incidence du règlement extrajudiciaire des différends sur les délais impartis
(2) Un renvoi à un processus de règlement extrajudiciaire des différends en application de l’article 25.1 n’a aucune incidence sur les délais impartis aux termes du présent article.
Cas où il n’est pas statué sur la plainte
(3) Si le sous-comité n’a pas statué sur la plainte dans les 150 jours qui en suivent le dépôt, le registrateur en avise par écrit le plaignant et lui indique le délai dans lequel il devrait être statué sur celle-ci, lequel ne doit pas dépasser 60 jours à compter de la date de l’avis écrit.
Non-respect du délai prorogé
(4) Si le sous-comité n’a toujours pas statué sur la plainte dans le délai visé au paragraphe (3), le registrateur :
a) d’une part, en avise le membre et le plaignant par écrit et leur indique les motifs du retard ainsi que le nouveau délai dans lequel il devrait être statué sur la plainte, lequel ne doit pas dépasser 30 jours à compter de la date du nouvel avis ou de la date visée au paragraphe (3) à laquelle il devrait être statué sur celle-ci, si cette date est antérieure à l’autre;
b) d’autre part, en avise la Commission par écrit et lui indique les motifs du retard de la même façon qu’au membre et au plaignant.
Pouvoirs de la Commission
(5) Sur demande du membre ou du plaignant, la Commission examine les motifs écrits du retard et prend l’une des mesures suivantes :
1. Enjoindre au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports de poursuivre l’enquête.
2. Faire les recommandations qu’elle estime appropriées au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
3. Faire enquête sur la plainte et rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (9) dans les 120 jours qui suivent la prise de la décision de faire enquête sur la plainte.
Pouvoirs d’enquête de la Commission
(6) Lorsqu’elle fait enquête sur une plainte en vertu de la disposition 3 du paragraphe (5), la Commission est dotée des pouvoirs d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports et de ceux du registrateur à l’égard de l’enquête sur la question et peut nommer un enquêteur en application de l’alinéa 75 (1) c).
Maintien du pouvoir du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
(7) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut agir en vertu de l’article 26 à tout moment avant que la Commission ne termine son enquête.
Idem
(8) Il est entendu que si le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports agit comme le prévoit le paragraphe (7), la Commission n’a plus compétence pour agir en vertu de l’article 26.
Pouvoirs de la Commission : enquête
(9) Après la tenue d’une enquête, la Commission peut prendre l’une ou l’autre, ou plusieurs, des mesures suivantes :
1. Renvoyer la question au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
2. Faire les recommandations qu’elle estime appropriées au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
3. Exiger du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports ou d’un sous-comité qu’il prenne toute mesure que le comité ou un sous-comité est habilité à prendre en vertu de la loi sur une profession de la santé et du présent code, sauf s’il s’agit de demander au registrateur de mener une enquête.
Pouvoirs de la Commission : délais
28.1 Si elle est convaincue que nul ne sera indûment lésé, la Commission peut, en se fondant sur des motifs raisonnables, proroger tout délai relatif :
a) à l’exigence de réexamen d’une demande ou de tenue d’une audience par la Commission, prévue au paragraphe 21 (1);
b) à une demande de réexamen par la Commission, prévue au paragraphe 29 (2);
c) à l’obligation du registrateur, prévue au paragraphe 32 (1), de remettre à la Commission un compte rendu d’enquête sur une plainte déposée contre un membre, ainsi que tous les documents et choses pertinents.
Réexamen par la Commission
29. (1) Sous réserve de l’article 30, la Commission réexamine la décision d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports si elle reçoit une demande aux termes du paragraphe (2).
Demande de réexamen
(2) Le plaignant ou le membre qui fait l’objet de la plainte peut demander à la Commission de réexaminer la décision d’un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, sauf si la décision :
a) soit renvoyait une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence au comité de discipline;
b) soit adressait le membre à un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, en vertu de l’article 58, aux fins d’une procédure pour incapacité.
Délai
(3) La demande de réexamen ne peut être présentée que dans les 30 jours qui suivent la réception de l’avis relatif au droit de demander un réexamen donné aux termes de l’alinéa 27 (1) c).
Restriction
(4) La Commission ne doit pas, en vertu de l’article 28.1, proroger de plus de 60 jours le délai fixé au paragraphe (3).
Parties
(5) Sont parties à un réexamen le plaignant et le membre qui fait l’objet de la plainte.
31. (1) Le paragraphe 30 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «, faite de mauvaise foi ou sans objet» à «ou faite de mauvaise foi».
(2) Le paragraphe 30 (3) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «, faite de mauvaise foi ou sans objet» à «ou faite de mauvaise foi».
32. (1) La disposition 2 du paragraphe 35 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «comité des plaintes».
(2) La disposition 3 du paragraphe 35 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «comité des plaintes».
(3) Le paragraphe 35 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «comité des plaintes».
33. (1) Le paragraphe 36 (1) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Renvoi des allégations par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports
(1) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports peut renvoyer au comité de discipline toute allégation précisée de faute professionnelle ou d’incompétence de la part d’un membre.
(2) Le paragraphe 36 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «le bureau».
34. (1) Le paragraphe 37 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «Le bureau» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 37 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «le bureau» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(3) Le paragraphe 37 (5) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux ordonnances
(5) Aucune ordonnance ne doit être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre :
a) d’une part, ait été avisé de l’intention du comité de rendre l’ordonnance;
b) d’autre part, ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité.
Mesure extraordinaire pour protéger le public
(6) Malgré le paragraphe (5), une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (1) sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci de présenter des observations pendant que la suspension ou les conditions ou les restrictions sont en vigueur, si le comité est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.
35. Le paragraphe 38 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «par le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «par le bureau ou par le comité des plaintes» à la fin du paragraphe.
36. Le paragraphe 41.1 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de ce qui suit au passage qui précède l’alinéa a) :
Participation de tiers aux audiences
(1) Le sous-comité peut permettre à quiconque le demande, sauf à une partie, de participer à une audience dans les cas suivants :
. . . . .
37. L’alinéa 45 (2) b) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;
38. L’article 46 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception aux audiences à huis clos
46. Si un sous-comité rend l’ordonnance prévue au paragraphe 45 (2) en totalité ou en partie au sujet d’une personne, il peut permettre à cette personne et à son représentant d’assister à l’audience. Il peut également, à sa discrétion, permettre à une autre personne d’y assister si, à son avis, le fait de le lui permettre ne mine pas les raisons qui sous-tendent le prononcé de l’ordonnance et ne cause aucun préjudice indu à une partie.
39. (1) Le paragraphe 51 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :
b.0.1) le membre n’a pas collaboré avec le comité d’assurance de la qualité ni avec un évaluateur nommé par ce comité;
(2) Le paragraphe 51 (4) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «de tout ou partie d’une ordonnance» à «d’une ordonnance».
40. (1) Le paragraphe 52 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par suppression de «, ou de l’indifférence pour le bien-être du patient,».
(2) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 52 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «period of time or indefinite period of time» à «or indefinite period of time» à la fin de la disposition.
(3) Le paragraphe 52 (3) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «de la disposition 2 ou 3» après «ordonnance en vertu».
41. L’article 54 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «comité des plaintes».
42. L’article 57 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «bureau».
43. L’article 58 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Obligation d’enquêter du sous-comité
58. (1) Un sous-comité dont les membres sont choisis par le président du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports parmi les membres du comité mène une enquête afin d’établir si un membre est frappé d’incapacité si, selon le cas :
a) le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports reçoit du registrateur un rapport visé à l’article 57;
b) un renvoi est effectué par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports en vertu de la disposition 2 du paragraphe 26 (1).
Préavis adressé au membre
(2) Le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports avise le membre de son intention de mener une enquête afin d’établir si le membre est frappé d’incapacité.
Disposition transitoire
(3) La commission d’enquête qui était constituée en vertu du présent article, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 43 de l’annexe M de la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé, est réputée être toujours valablement constituée et avoir le pouvoir de faire tout ce qu’elle aurait pu faire avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de cette annexe. De même, si la commission d’enquête devait remettre une copie d’un rapport au bureau, celui-ci peut continuer d’agir à l’égard de la question et il a le pouvoir de faire tout ce qu’il aurait pu faire avant l’entrée en vigueur des articles 44 à 47 de cette annexe.
44. Les articles 59, 60 et 61 de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Enquêtes du sous-comité
59. (1) Le sous-comité mène les enquêtes qu’il estime appropriées.
Examens physiques ou mentaux
(2) Si, au terme de ses enquêtes, un sous-comité a des motifs raisonnables et probables de croire que le membre qui fait l’objet de l’enquête est frappé d’incapacité, il peut exiger de lui qu’il subisse des examens physiques ou mentaux pratiqués ou ordonnés par un professionnel de la santé qu’il désigne et peut, sous réserve de l’article 63, rendre une ordonnance enjoignant au registrateur de suspendre le certificat d’inscription du membre jusqu’à ce qu’il ait subi ces examens.
Rapport du sous-comité
60. Le sous-comité présente une copie de son rapport, ainsi qu’une copie de tout rapport relatif aux examens exigés aux termes du paragraphe 59 (2), au membre qui a fait l’objet de l’enquête.
Renvoi au comité d’aptitude professionnelle
61. Après avoir présenté au membre une copie de son rapport, ainsi qu’une copie de tout rapport relatif aux examens exigés aux termes du paragraphe 59 (2), le sous-comité peut renvoyer la question au comité d’aptitude professionnelle.
45. (1) Le paragraphe 62 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «Le sous-comité» à «Le bureau» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 62 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «S’il est rendu» à «Si le bureau rend» au début du passage qui précède l’alinéa a).
46. L’article 63 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Restrictions relatives aux ordonnances
63. (1) Aucune ordonnance ne doit être rendue à l’égard d’un membre en vertu du paragraphe 59 (2) ou 62 (1) sans que le membre :
a) ait été avisé de l’intention de rendre l’ordonnance;
b) ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au sous-comité;
c) ait reçu copie du texte de l’article 62, dans le cas d’une ordonnance prévue au paragraphe 62 (1).
Mesure extraordinaire pour protéger le public
(2) Malgré le paragraphe (1), une ordonnance peut être rendue sans que le membre en soit avisé, sous réserve du droit qu’a celui-ci, pendant que la suspension est en vigueur, de présenter des observations au sous-comité qui l’a rendue, si ce dernier est d’avis, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que l’état physique ou mental du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose.
47. (1) Le paragraphe 64 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports» à «le bureau» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 64 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «au moins une est» à «l’une est une personne».
48. L’article 67 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «les sous-comités du comité d’aptitude professionnelle» à «les sous-comités» dans le passage qui précède la disposition 1.
49. (1) Le paragraphe 68 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «d’un sous-comité du comité d’aptitude professionnelle» après «audiences».
(2) L’alinéa 68 (2) b) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) risquent d’être divulguées lors de l’audience des questions financières, personnelles ou autres de nature telle que le tort que causerait la divulgation l’emporterait sur l’utilité d’adhérer au principe selon lequel les audiences doivent être publiques;
50. (1) La version anglaise de la disposition 3 du paragraphe 69 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifiée par substitution de «period of time or indefinite period of time» à «or indefinite period of time» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 69 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «de la disposition 2 ou 3» après «en vertu».
(3) L’article 69 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Changement
(3) Un membre ou l’ordre peut demander au comité d’aptitude professionnelle que soit rendue une ordonnance enjoignant au registrateur de supprimer ou de modifier toute condition ou restriction dont est assorti son certificat d’inscription par l’effet de la disposition 3 du paragraphe (1) et le président peut constituer un sous-comité pour traiter la demande.
Restrictions
(4) Le droit de présenter une demande en vertu du paragraphe (3) est assujetti à toute restriction prévue par l’ordonnance ou à laquelle le membre a acquiescé et à toute restriction imposée en vertu du paragraphe (5) lorsqu’il est statué sur une demande de modification antérieure.
Restrictions relatives aux demandes
(5) Lorsqu’il statue sur une demande présentée par un membre aux termes du paragraphe (3), le sous-comité peut fixer un délai maximal de six mois dans lequel le membre ne peut présenter d’autre demande.
51. L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Ordonnance dans le cas d’un danger pour le public
71.2 Si la conduite d’un membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, l’ordre peut, par voie de requête, demander à un juge de la Cour supérieure de justice de rendre une ordonnance déclarant qu’une ordonnance rendue par un sous-comité du comité de discipline pour cause de faute professionnelle, et qui enjoint au registrateur de révoquer ou de suspendre le certificat d’un membre, ou de l’assortir de restrictions ou de conditions, prend effet immédiatement même s’il y a appel et malgré toute autre loi.
52. Les paragraphes 72 (2) et (3) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Délai de présentation de la demande
(2) La demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :
a) un an après la date de révocation ou de suspension du certificat d’inscription;
b) six mois après la prise d’une décision à l’égard de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe (1).
Délai de présentation de la demande en cas de mauvais traitements d’ordre sexuel
(3) La demande prévue au paragraphe (1) ne doit pas, en cas de révocation pour cause de mauvais traitements d’ordre sexuel à l’égard d’un patient, être présentée avant l’écoulement de l’un des délais suivants :
a) cinq ans après la date de révocation du certificat d’inscription;
b) six mois après la prise d’une décision à l’égard de la dernière demande présentée en vertu du paragraphe (1).
Avis au plaignant éventuel
(4) Le registrateur avise le plaignant concerné par la procédure initiale de toute demande présentée en vertu du paragraphe (1).
Motifs du rétablissement
(5) L’auteur de la demande visée au paragraphe (1) donne les raisons pour lesquelles le certificat devrait être délivré ou la suspension annulée.
53. L’article 75 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Enquêteurs
75. (1) Le registrateur peut nommer un ou plusieurs enquêteurs chargés d’établir si un membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent si, selon le cas :
a) il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que le membre a commis une faute professionnelle ou est incompétent et le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports approuve la nomination;
b) le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a reçu du comité d’assurance de la qualité des renseignements concernant un membre, aux termes de la disposition 4 du paragraphe 80.2 (1), et a demandé au registrateur de mener une enquête;
c) le comité des enquêtes, des plaintes et des rapports a reçu une plainte par écrit au sujet du membre et a demandé au registrateur de mener une enquête.
Situations d’urgence
(2) Le registrateur peut nommer un enquêteur si :
a) d’une part, il croit, en se fondant sur des motifs raisonnables et probables, que la conduite du membre expose ou exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’un enquêteur devrait être nommé immédiatement;
b) d’autre part, il n’a pas le temps d’obtenir l’approbation du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
Rapport
(3) Lorsqu’un enquêteur a été nommé en vertu du paragraphe (2), le registrateur le signale au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports dans les cinq jours qui suivent.
54. Le paragraphe 76 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «dans le lieu d’exercice» à «dans le lieu de travail».
55. Les paragraphes 77 (1) et (2) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Perquisitions
(1) Un juge de paix peut délivrer à l’enquêteur qui en fait la demande sans préavis un mandat l’autorisant à pénétrer dans un lieu et à y perquisitionner, ainsi qu’à examiner tous les documents ou choses précisés dans le mandat, s’il est convaincu que l’enquêteur a été nommé de façon régulière et qu’il existe des motifs raisonnables et probables, établis sous serment, de croire ce qui suit :
a) le membre qui fait l’objet de l’enquête a commis une faute professionnelle ou est incompétent;
b) il se trouve des choses pertinentes dans ce lieu.
Exécution du mandat
(2) Sauf mention contraire, le mandat délivré aux termes du paragraphe (1) ne peut être exécuté qu’entre 8 heures et 20 heures.
Demande relative à un logement
(2.1) La demande de délivrance d’un mandat visée au paragraphe (1) en vue d’autoriser l’entrée dans un logement indique expressément qu’elle se rapporte à un logement.
56. L’article 79 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Rapport d’enquête
79. Le registrateur présente un rapport faisant état du résultat de l’enquête :
a) soit au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 (1) a) ou b) ou en vertu du paragraphe 75 (2);
b) soit au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 (1) c), à la demande du comité;
c) soit à la Commission, si l’enquêteur a été nommé aux termes de l’alinéa 75 (1) c) par la Commission qui exerçait les pouvoirs que le paragraphe 28 (6) confère au registrateur.
57. L’article 79.1 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
58. L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Exigences minimales applicables au programme d’assurance de la qualité
80.1 Le programme d’assurance de la qualité prescrit aux termes de l’article 80 comprend les éléments suivants :
a) l’éducation permanente ou le perfectionnement professionnel aux fins suivantes :
(i) promouvoir le maintien de la compétence et l’amélioration continue de la qualité chez les membres,
(ii) faire face aux changements qui surviennent au sein de la profession,
(iii) incorporer des normes d’exercice, des avancées technologiques, des modifications apportées aux compétences exigées pour l’admission à la profession et d’autres questions pertinentes, à la discrétion du conseil;
b) les auto-évaluations, les évaluations par les pairs et les évaluations de la profession;
c) un mécanisme qui permet à l’ordre de surveiller la participation des membres au programme d’assurance de la qualité de même que leur observation de celui-ci.
Pouvoirs du comité
80.2 (1) Le comité d’assurance de la qualité ne peut prendre que l’une ou l’autre ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Exiger de membres particuliers dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués aux termes de l’article 82 et déclarés insatisfaisants qu’ils participent à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés.
2. Ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, d’assortir de conditions ou de restrictions, pour une période précise que doit fixer le comité, le certificat d’inscription de tout membre, selon le cas :
i. dont les connaissances, les compétences et le jugement ont été évalués ou réévalués aux termes de l’article 82 et déclarés insatisfaisants,
ii. à qui il a été ordonné, au moyen d’une directive, de participer à des programmes d’éducation permanente ou de recyclage précisés comme le comité l’a exigé en vertu de la disposition 1, mais qui ne les a pas terminés avec succès.
3. Ordonner au registrateur, au moyen d’une directive, de supprimer des conditions ou des restrictions avant la fin de la période précisée, si le comité est convaincu que les connaissances, la compétence et le jugement du membre sont à présent satisfaisants.
4. Divulguer le nom du membre et les allégations faites contre lui au comité des enquêtes, des plaintes et des rapports si le comité d’assurance de la qualité est d’avis que le membre peut avoir commis une faute professionnelle ou qu’il peut être incompétent ou frappé d’incapacité.
Préavis
(2) Aucune directive ne doit être donnée par le comité d’assurance de la qualité au registrateur en vertu de la disposition 2 du paragraphe (1) sans que le membre en ait été avisé au préalable et qu’il ait bénéficié d’un délai d’au moins 14 jours pour présenter des observations par écrit au comité.
59. (1) Le paragraphe 83 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «Sauf disposition contraire de l’article 80.2 et du présent article,» à «Sauf disposition contraire du présent article,» au début du passage qui précède l’alinéa a).
(2) Le paragraphe 83 (2) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Exception en cas de faux renseignements
(2) S’ils se rapportent à une procédure devant un comité, les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent être communiqués à ce comité en vue de montrer que le membre a fourni sciemment de faux renseignements au comité d’assurance de la qualité ou à un évaluateur.
(3) Le paragraphe 83 (3) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
60. (1) Le paragraphe 84 (2) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «et à traiter» à «ou à traiter».
(2) Le paragraphe 84 (3) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «et à traiter» à «ou à traiter» dans le passage qui précède l’alinéa a).
61. Le paragraphe 85.2 (1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «est incompétent ou frappé d’incapacité ou» avant «a infligé des mauvais traitements d’ordre sexuel à un patient» à la fin du paragraphe.
62. (1) Le paragraphe 85.3 (2) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Délai de dépôt du rapport
(2) Le rapport doit être déposé dans les 30 jours qui suivent le jour où naît l’obligation de déposer un rapport, à moins que la personne qui est tenue de le déposer n’ait des motifs raisonnables de croire que le membre continuera d’infliger des mauvais traitements d’ordre sexuel au patient ou en infligera à d’autres patients, ou encore que l’incompétence ou l’incapacité du membre exposera vraisemblablement ses patients à un préjudice ou à des blessures et qu’une intervention d’urgence s’impose, auquel cas le rapport doit être déposé sans délai.
(2) L’alinéa 85.3 (3) c) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
c) une explication des mauvais traitements d’ordre sexuel, de l’incompétence ou de l’incapacité faisant l’objet de l’allégation;
63. L’annexe 2 de la Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Dépôt de rapports par des membres : infractions
85.6.1 (1) Un membre dépose un rapport par écrit s’il a été déclaré coupable d’une infraction.
Délai de dépôt
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la déclaration de culpabilité.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de l’infraction et une description de celle-ci;
c) la date à laquelle le membre a été déclaré coupable de l’infraction;
d) le nom et l’emplacement du tribunal qui a déclaré le membre coupable de l’infraction;
e) l’état de tout appel interjeté à l’égard de la déclaration de culpabilité.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la déclaration de culpabilité par suite de l’interjection d’un appel.
Dépôt de rapports par des membres : négligence professionnelle ou faute médicale
85.6.2 (1) Un membre dépose un rapport par écrit s’il a fait l’objet d’une conclusion de négligence professionnelle ou de faute médicale.
Délai de dépôt
(2) Le rapport doit être déposé dès qu’il est raisonnablement possible de le faire après que le membre est avisé de la conclusion dont il a fait l’objet.
Contenu du rapport
(3) Le rapport doit contenir :
a) le nom du membre qui dépose le rapport;
b) la nature de la conclusion et une description de celle-ci;
c) la date de la conclusion dont le membre a fait l’objet;
d) le nom et l’emplacement du tribunal qui en est arrivé à la conclusion dont le membre a fait l’objet;
e) l’état de tout appel interjeté à l’égard de la conclusion dont le membre a fait l’objet.
Publication interdite
(4) Le rapport ne doit contenir aucun renseignement dont la publication est interdite.
Idem
(5) Aucune mesure ne doit être prise en vertu du présent article en violation d’une interdiction de publication et le présent article n’a pas pour effet d’exiger ou d’autoriser la violation d’une telle interdiction.
Rapports supplémentaires
(6) Le membre qui dépose un rapport en application du paragraphe (1) dépose un rapport supplémentaire s’il y a changement de l’état de la conclusion dont il a fait l’objet par suite de l’interjection d’un appel.
64. Le paragraphe 85.7 (10) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Idem
(10) Les fonds peuvent être utilisés pour payer la thérapie ou les consultations qui ont été données après que les mauvais traitements d’ordre sexuel ont été infligés.
65. Les dispositions 1 et 2 de l’article 85.10 de l’annexe 2 de la Loi sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
1. La Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et ses règlements d’application.
2. La loi sur une profession de la santé qui régit la profession de la santé du membre et les règlements pris ainsi que les règlements administratifs adoptés en application de cette loi.
66. La disposition 6 du paragraphe 85.11 (2) de l’annexe 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
6. Une enquête menée par un sous-comité du comité des enquêtes, des plaintes et des rapports.
67. Les alinéas 85.14 (2) a) et b) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées et ses règlements d’application;
b) la loi sur une profession de la santé qui régit la profession de la santé du membre et les règlements pris ainsi que les règlements administratifs adoptés en application de cette loi.
68. L’article 86 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Langue préférée
(1.1) L’ordre détermine et consigne la langue préférée de chacun de ses membres et détermine celle de chaque membre du public qui fait affaire avec l’ordre.
69. L’article 85.9 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par insertion de «qui sont membres de l’ordre» à la fin de l’article.
70. L’article 91 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé.
71. L’article 92 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Fausses déclarations faites pour obtenir un certificat
92. (1) Quiconque fait une déclaration qu’il sait fausse, selon le cas :
a) en vue de faire délivrer un certificat d’inscription, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;
b) en vue de faire délivrer un certificat d’autorisation, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.
Aide dans la commission de l’infraction
(2) Quiconque aide sciemment une personne à commettre l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.
72. L’article 93 de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Infraction
93. (1) Quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 7 (3), de l’article 45 ou 47 ou du paragraphe 76 (3) ou 82 (2) ou (3) ou contrevient au paragraphe 85.2 (1) ou 85.5 (1) ou (2) ou à l’article 92.1 est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité :
a) dans le cas d’un particulier, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente;
b) dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 200 000 $ pour une infraction subséquente.
Idem
(2) Quiconque contrevient au paragraphe 85.1 (1) ou 85.4 (1) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction, et d’une amende d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
73. (1) L’alinéa 94 (1) l.1) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «de l’article 23» à «du paragraphe 23 (3)» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 94 (1) l.2) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
l.2) prescrire les renseignements devant être consignés au tableau pour l’application de la disposition 14 du paragraphe 23 (2), désigner certains renseignements consignés au tableau comme étant de nature publique pour l’application du paragraphe 23 (5) et désigner certains renseignements consignés au tableau comme étant de nature publique pour l’application du paragraphe 23 (5) dont la divulgation peut être refusée au public pour l’application du paragraphe 23 (6);
(3) Le paragraphe 94 (3) de l’annexe 2 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Copie des règlements administratifs
(3) Une copie des règlements administratifs et des normes d’exercice adoptés par le conseil et tous les documents mentionnés dans les règlements administratifs adoptés et les règlements pris par le conseil sont envoyés au ministre ainsi qu’à chaque membre, et sont mis à la disposition du public aux heures normales de bureau au bureau de l’ordre.
Copies accessibles au public
(3.1) Sur paiement de droits raisonnables au registrateur, s’il en est exigé, n’importe qui a droit à une copie d’un règlement administratif, d’une norme d’exercice ou d’un autre document visé au paragraphe (3).
74. (1) L’alinéa 95 (1) f) de l’annexe 2 de la Loi est modifié par substitution de «qu’établit et approuve» à «qu’établit».
(2) Les paragraphes 95 (1.2) et (1.3) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Incorporation continuelle
(1.2) Si un règlement visé au paragraphe (1.1) le prévoit, un document scientifique, administratif ou technique adopté par renvoi désigne ce document ainsi que ses modifications successives, que les modifications soient apportées avant ou après la prise du règlement.
Document externe émanant d’un tiers
(1.2.1) Le document adopté par renvoi qui est visé au paragraphe (1.2) doit avoir été créé par un organisme reconnu et non par l’ordre.
Exception
(1.2.2) Malgré le paragraphe (1.2.1), l’adoption par renvoi d’un document créé par l’ordre avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe demeure valide jusqu’à sa révocation.
Copies mises à la disposition du public
(1.3) Une copie de chaque code, norme ou ligne directrice adopté par renvoi en vertu du paragraphe (1.1) est mise à la disposition du public aux fins de consultation dans les bureaux de l’ordre pendant les heures normales d’ouverture et est affichée sur le site Web de l’ordre ou est disponible au moyen d’un hyperlien qui s’y trouve.
(3) L’article 95 de l’annexe 2 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Documents adoptés
(1.7) Les paragraphes (1.4) et (1.6) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute modification apportée à un document scientifique, administratif ou technique adopté par renvoi en vertu du paragraphe (1.1).
(4) Les paragraphes 95 (2.1) et (2.2) de l’annexe 2 de la Loi sont abrogés.
Entrée en vigueur
75. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente annexe entre en vigueur :
a) soit au deuxième anniversaire du jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale;
b) soit le jour antérieur que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Idem
(2) Le présent article, les articles 1, 7, 8 et 10 à 15, les paragraphes 16 (1), 17 (3) et 27 (1) et (2) et les articles 54, 55, 70, 71 et 72 entrent en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
annexe N
Loi Chase Mceachern de 2007 sur la responsabilité civile liée aux défibrillateurs cardiaques
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«défibrillateur» Défibrillateur et moniteur cardiaque externe automatique qui peut faire ce qui suit :
a) déterminer la présence ou l’absence de fibrillation ventriculaire ou de tachycardie ventriculaire rapide;
b) déterminer, sans intervention d’un usager, si la défibrillation doit être exécutée;
c) se charger et demander automatiquement l’application d’une décharge électrique au coeur d’un particulier selon ses besoins médicaux;
d) satisfaire aux autres critères prescrits par règlement. («defibrillator»)
«professionnel de la santé» S’entend des personnes suivantes :
a) un membre de l’ordre d’une profession de la santé visée à l’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
b) les autres personnes ou catégories de personnes prescrites. («health care professional»)
«situation d’urgence» Situation où le comportement d’un particulier est tel qu’un autre particulier croit raisonnablement qu’il est victime d’un incident mettant sa vie en danger et nécessitant la prestation de soins immédiats pour aider son coeur ou une autre de ses fonctions cardio-pulmonaires. («emergency»)
Protection contre les poursuites civiles : utilisateur d’un défibrillateur
2. (1) Malgré les règles de common law, la personne mentionnée au paragraphe (2) qui, agissant de bonne foi, volontairement et sans attente raisonnable de dédommagement ou de récompense, utilise un défibrillateur sur quiconque se trouve dans une situation d’urgence n’est pas responsable des dommages qui résultent de sa négligence dans les actes qu’elle pose ou qu’elle omet de poser lorsqu’elle utilise le défibrillateur, à moins qu’il ne soit établi que les dommages ont été causés à la suite d’une négligence grave de sa part.
Personnes visées
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
a) le professionnel de la santé, s’il n’utilise pas le défibrillateur à un hôpital ou à un autre lieu doté des installations et des équipements de soins de santé convenant à cette fin;
b) le particulier, autre qu’un professionnel de la santé mentionné à l’alinéa a), qui utilise un défibrillateur sur les lieux immédiats d’une situation d’urgence.
Remboursement des frais
(3) Le remboursement raisonnable qu’une personne reçoit à l’égard des frais qu’elle engage raisonnablement lorsqu’elle utilise un défibrillateur est réputé ne pas constituer un dédommagement ou une récompense pour l’application du paragraphe (1).
Protection contre les poursuites civiles : propriétaire ou exploitant de lieux
3. (1) Malgré la Loi sur la responsabilité des occupants et les règles de common law, tout propriétaire ou occupant de locaux munis d’un défibrillateur qui agit de bonne foi en ce qui concerne la mise à disposition ou l’utilisation du défibrillateur est exonéré de responsabilité civile à l’égard de tout tort ou dommage qui peut découler de son utilisation.
Exception
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’exonérer de responsabilité civile le propriétaire ou l’occupant de locaux munis d’un défibrillateur si, selon le cas :
a) la personne fait preuve de négligence grave en ce qui concerne la mise à disposition du défibrillateur;
b) la personne n’entretient pas correctement le défibrillateur;
c) les locaux en question sont un hôpital ou d’autres locaux utilisés principalement pour fournir des soins de santé à des particuliers.
Règlements
4. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire des critères pour l’application de la définition de «défibrillateur» à l’article 1;
b) prescrire des personnes ou des catégories de personnes pour l’application de la définition de «professionnel de la santé» à l’article 1;
c) régir les normes à respecter pour entretenir correctement les défibrillateurs;
d) traiter de toute question nécessaire ou utile pour réaliser efficacement l’objet de la présente loi.
Application à la Couronne
5. La présente loi s’applique à la Couronne et à ses organismes.
Entrée en vigueur
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 5 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
7. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi Chase McEachern de 2007 sur la responsabilité civile liée aux défibrillateurs cardiaques.
annexe o
loi de 2007 sur les kinésiologues
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«Ordre» L’Ordre des kinésiologues de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de kinésiologue. («profession»)
Code des professions de la santé
2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.
Idem, interprétation
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» L’Ordre des kinésiologues de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de kinésiologue. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.
Champ d’application
3. L’exercice de la kinésiologie consiste à évaluer la mobilité et la capacité fonctionnelle du corps humain ainsi qu’à rétablir et à gérer celles-ci de façon à maintenir, à rétablir ou à améliorer cette mobilité et cette capacité fonctionnelle.
Création de l’Ordre
4. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des kinésiologues de l’Ontario en français et sous le nom de College of Kinesiologists of Ontario en anglais.
Conseil
5. (1) Le conseil se compose :
a) de sept à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) de six à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées;
c) d’une personne choisie, conformément à un règlement administratif adopté en application de l’article 10, parmi les membres qui sont membres de la faculté ou du département de kinésiologie d’une université ontarienne.
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.
Président et vice-président
6. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.
Titre réservé
7. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «kinésiologue», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
Déclaration de compétence
(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de kinésiologue ou une spécialité de la kinésiologie.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.
Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif
8. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :
a) de modification de la présente loi;
b) de modification d’un règlement pris par le conseil;
c) de règlement qui soit pris par le conseil.
Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.
Infraction
9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Règlements administratifs
10. Le conseil peut adopter des règlements administratifs ayant trait aux qualités requises, au choix et au mandat des membres du conseil qui sont choisis.
Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions
11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.
Pouvoirs du conseil transitoire
(2) Avant l’entrée en vigueur de l’article 5, le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.
Idem
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription.
Pouvoirs du ministre
(4) Le ministre peut :
a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;
c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre
(5) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (4), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.
Règlements
(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (4) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.
Idem
(7) Le paragraphe (6) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire.
Frais
(8) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (4).
Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions
12. Après l’entrée en vigueur de l’article 5, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 5 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 5 (1).
Modifications complémentaires
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
13. La définition de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
g.1) d’un membre de l’Ordre des kinésiologues de l’Ontario;
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
14. L’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Loi de 2007 sur les kinésiologues |
Kinésiologie |
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 3 à 10 et 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2007 sur les kinésiologues.
annexe p
loi de 2007 sur les naturopathes
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«Ordre» L’Ordre des naturopathes de l’Ontario. («College»)
«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)
«profession» La profession de naturopathe. («profession»)
Code des professions de la santé
2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.
Idem, interprétation
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» L’Ordre des naturopathes de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de naturopathe. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.
Champ d’application
3. L’exercice de la naturopathie consiste dans l’évaluation des maladies, des troubles et des dysfonctions et dans leur diagnostic naturopathique et leur traitement par des méthodes naturopathiques pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé.
Actes autorisés
4. (1) Dans l’exercice de la naturopathie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à faire ce qui suit :
1. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà des grandes lèvres, mais non du col de l’utérus.
2. Introduire un instrument, la main ou le doigt au-delà de la marge de l’anus, mais non de la jonction recto-sigmoïdienne.
3. Administrer des substances prescrites par voie d’injection ou d’inhalation.
4. Accomplir des actes autorisés prescrits ayant trait au mouvement des articulations de la colonne vertébrale au-delà de l’arc de mouvement physiologique habituel d’un particulier au moyen d’impulsions rapides de faible amplitude.
5. Communiquer un diagnostic naturopathique qui attribue les symptômes d’un particulier à une maladie, à des troubles ou à des dysfonctions qui peuvent être identifiés au moyen d’une évaluation effectuée à l’aide de techniques naturopathiques.
6. Effectuer des prélèvements de sang par voie veineuse ou en piquant la peau afin d’effectuer des examens prescrits relevant de l’exercice de la naturopathie.
Exigences supplémentaire relatives aux actes autorisés
(2) Le membre ne doit pas accomplir les actes autorisés prévus au paragraphe (1), si ce n’est conformément aux règlements.
Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle
(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2).
Création de l’Ordre
5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des naturopathes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Naturopaths of Ontario en anglais.
Conseil
6. (1) Le conseil se compose :
a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.
Président et vice-président
7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.
Titres réservés
8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «naturopathe», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
Déclaration de compétence
(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession de naturopathe ou une spécialité de la naturopathie.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.
Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif
9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :
a) de modification de la présente loi;
b) de modification d’un règlement pris par le conseil;
c) de règlement qui soit pris par le conseil.
Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Règlements
11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les naturopathes sont tenus de renvoyer des cas à des membres d’autres professions de la santé réglementées;
b) prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de la naturopathie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l’exercice de la naturopathie;
c) régir l’accomplissement d’un acte autorisé prévu aux dispositions 1 et 2 du paragraphe 4 (1) et prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles il peut être accompli;
d) prescrire les substances qu’un membre peut administrer par voie d’injection ou d’inhalation pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 4 (1) de même que les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles elles peuvent être administrées;
e) prescrire les actes autorisés qui peuvent être accomplis en vertu de la disposition 4 du paragraphe 4 (1), régir l’accomplissement de ces actes et prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent être accomplis, et interdire l’accomplissement d’autres actes que ceux qui sont prescrits;
f) prescrire des examens relevant de l’exercice de la naturopathie pour l’application de la disposition 6 du paragraphe 4 (1), prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles ils peuvent être effectués et interdire que d’autres examens que ces examens prescrits soient effectués.
Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions
12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.
Nomination de certains membres
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme membres du conseil transitoire les personnes qui sont membres du Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments visé par la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments le jour de l’entrée en vigueur du présent article, et chaque personne qui devient membre de ce conseil par la suite, et il peut fixer leur mandat pour l’application de la présente loi.
Registrateur
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur
(4) Avant l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription.
Pouvoirs du ministre
(6) Le ministre peut :
a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;
c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre
(7) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (6), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.
Règlements
(8) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (6) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.
Idem
(9) Le paragraphe (8) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire.
Frais
(10) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (6).
Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions
13. (1) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 6 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 6 (1).
Registrateur
(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu’à ce qu’un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 6 (1).
Dispositions transitoires : certains membres
(3) La personne inscrite par le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments pour exercer une profession aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 6 est réputée titulaire d’un certificat d’inscription délivré en vertu de la présente loi, sous réserve de toute condition, restriction, suspension ou annulation dont faisait l’objet son certificat d’inscription.
Idem : enquête ou mesures disciplinaires
(4) Si, avant l’entrée en vigueur de l’article 6, une enquête ou une procédure portant sur une allégation de faute professionnelle ou d’incompétence ou sur une autre question de discipline a été commencée par le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments et de ses règlements, le jour de l’entrée en vigueur de l’article 6 :
a) l’enquête ou la procédure est reprise et poursuivie en vertu de la présente loi, dans la mesure de sa compatibilité avec celle-ci;
b) le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments, tel qu’il existait immédiatement avant l’entrée en vigueur de l’article 6, est réputé le comité compétent, aux termes de la présente loi, pour traiter de l’enquête ou de la procédure jusqu’à la nomination d’autres personnes pour en remplacer les membres;
c) la procédure établie en vertu de la présente loi pour le recouvrement des pénalités et pour l’exécution des droits acquis en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments est suivie, dans la mesure où elle peut être adaptée.
Idem : actif et passif
(5) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, l’actif dont le Conseil d’administration des praticiens ne prescrivant pas de médicaments est propriétaire ou dont il assume la gestion et le contrôle, en vertu de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments, ainsi que son passif, tels qu’ils existaient immédiatement avant l’entrée en vigueur de cet article, sont transférés, sans indemnisation, à l’Ordre.
Modifications complémentaires et abrogations
Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments
14. (1) La Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments est abrogée.
(2) Le Règlement 278 des Règlements refondus de l’Ontario de 1990 (General) est abrogé.
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
15. L’alinéa s) de la définition de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
s) d’un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario;
Loi sur l’assurance-santé
16. Le paragraphe 37 (4) de la Loi sur l’assurance-santé est modifié par suppression de «de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments,».
Loi sur la protection et la promotion de la santé
17. L’alinéa f) de la définition de «praticien» au paragraphe 25 (2) de la Loi sur la protection et la promotion de la santé est abrogé et remplacé par ce qui suit :
f) d’un membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario.
Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement
18. Les définitions de «centre de prélèvement» et de «laboratoire» à l’article 5 de la Loi autorisant des laboratoires médicaux et des centres de prélèvement sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
«centre de prélèvement» Lieu où des échantillons sont prélevés sur le corps humain à des fins d’examen pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement d’ordre médical. Sont toutefois exclus de la présente définition, selon le cas :
a) un lieu où un médecin dûment qualifié exerce la médecine ou la chirurgie;
b) un lieu où une infirmière autorisée ou un infirmier autorisé qui est titulaire d’un certificat d’inscription supérieur délivré aux termes de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers exerce la profession d’infirmière ou d’infirmier;
c) un laboratoire créé, exploité ou maintenu conformément à un permis délivré en vertu de la présente loi. («specimen collection centre»)
«laboratoire» Établissement, bâtiment ou lieu où sont effectués des opérations et des actes en vue de faire un examen microbiologique, sérologique, chimique, hématologique, biophysique, immunohématologique, cytologique, pathologique, cytogénétique, génétique moléculaire ou génétique, ou tout autre examen que prescrivent les règlements, d’échantillons prélevés sur le corps humain pour obtenir des renseignements en vue d’un diagnostic, d’une prophylaxie ou d’un traitement d’ordre médical. («laboratory»)
Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé
19. L’alinéa b) de la définition de «praticien de la santé» à l’article 2 de la Loi de 2004 sur la protection des renseignements personnels sur la santé est abrogé.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
20. (1) L’article 33 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Idem
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario.
Docteur en naturopathie
(1.2) Le membre visé au paragraphe (1.1) ne doit pas utiliser le titre de «docteur» sous forme écrite à moins que le terme «docteur en naturopathie» ne suive immédiatement son nom.
(2) Le tableau de la Loi est modifié par adjonction du point suivant :
7.1 |
personne inscrite aux termes de la Loi sur les praticiens ne prescrivant pas de médicaments |
membre de l’Ordre des naturopathes de l’Ontario |
(3) L’annexe 1 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Loi de 2007 sur les naturopathes |
Naturopathie |
Entrée en vigueur
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 1 à 20 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
22. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2007 sur les naturopathes.
annexe Q
loi de 2007 sur les homéopathes
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«Ordre» L’Ordre des homéopathes de l’Ontario. («College»)
«prescrit» Prescrit dans les règlements. («prescribed»)
«profession» La profession d’homéopathe. («profession»)
Code des professions de la santé
2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.
Idem, interprétation
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» L’Ordre des homéopathes de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession d’homéopathe. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.
Champ d’application
3. L’exercice de l’homéopathie consiste dans l’évaluation des troubles systémiques de l’organisme et dans leur traitement par des méthodes homéopathiques pour promouvoir, maintenir ou rétablir la santé.
Création de l’Ordre
4. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des homéopathes de l’Ontario en français et sous le nom de College of Homeopaths of Ontario en anglais.
Conseil
5. (1) Le conseil se compose :
a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.
Président et vice-président
6. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.
Titres réservés
7. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer le titre de «homéopathe», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
Déclaration de compétence
(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, la profession d’homéopathe ou une spécialité de l’homéopathie.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.
Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif
8. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :
a) de modification de la présente loi;
b) de modification d’un règlement pris par le conseil;
c) de règlement qui soit pris par le conseil.
Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.
Infraction
9. Quiconque contrevient au paragraphe 7 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Règlements
10. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement :
a) prescrire les normes d’exercice relatives aux circonstances dans lesquelles les homéopathes sont tenus de renvoyer des cas à des membres d’autres professions de la santé réglementées;
b) prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de l’homéopathie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l’exercice de l’homéopathie.
Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions
11. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.
Registrateur
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur
(3) Avant l’entrée en vigueur de l’article 5, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription.
Pouvoirs du ministre
(5) Le ministre peut :
a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;
c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre
(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (5), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.
Règlements
(7) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (5) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.
Idem
(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire.
Frais
(9) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5).
Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions
12. (1) Après l’entrée en vigueur de l’article 5, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 5 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 5 (1).
Registrateur
(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 5, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu’à ce qu’un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 5 (1).
Modifications complémentaires
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
13. La définition de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
g.1) d’un membre de l’Ordre des homéopathes de l’Ontario;
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
14. L’annexe 1 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Loi de 2007 sur les homéopathes |
Homéopathie |
Entrée en vigueur
15. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 3 à 10 et 12 à 14 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
16. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2007 sur les homéopathes.
annexe R
loi de 2007 sur les psychothérapeutes
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«Code des professions de la santé» Le Code des professions de la santé figurant à l’annexe 2 de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées. («Health Professions Procedural Code»)
«la présente loi» S’entend en outre du Code des professions de la santé. («this Act»)
«membre» Membre de l’Ordre. («member»)
«Ordre» L’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de psychothérapeute. («profession»)
Code des professions de la santé
2. (1) Le Code des professions de la santé est réputé faire partie de la présente loi.
Idem, interprétation
(2) Dans la mesure où le Code des professions de la santé s’applique à la présente loi, les termes suivants qui y figurent s’interprètent comme suit :
«loi sur une profession de la santé» La présente loi. («health profession Act»)
«ordre» L’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario. («College»)
«profession» La profession de psychothérapeute. («profession»)
«règlements» Les règlements pris en application de la présente loi. («regulations»)
Définitions du Code
(3) Les définitions qui figurent dans le Code des professions de la santé s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux termes correspondants figurant dans la présente loi.
Champ d’application
3. L’exercice de la psychothérapie consiste à évaluer et à traiter des troubles cognitifs ou affectifs ou des troubles du comportement par des méthodes de psychothérapie appliquées dans le cadre d’une relation thérapeutique fondée principalement sur la communication verbale ou non verbale.
Acte autorisé
4. Dans l’exercice de la psychothérapie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Création de l’Ordre
5. L’Ordre est créé sous le nom d’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario en français et sous le nom de College of Psychotherapists and Registered Mental Health Therapists of Ontario en anglais.
Conseil
6. (1) Le conseil se compose :
a) de six à neuf personnes qui sont des membres élus conformément aux règlements administratifs;
b) de cinq à huit personnes que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil et qui ne sont pas :
(i) membres,
(ii) membres d’un ordre, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées,
(iii) membres d’un conseil, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Qui peut voter aux élections
(2) Sous réserve des règlements administratifs, chaque membre qui exerce sa profession ou réside en Ontario et qui a payé sa cotisation annuelle a droit de vote lors d’une élection des membres du conseil.
Président et vice-président
7. Le conseil comprend un président et un vice-président qui, chaque année, sont choisis parmi les membres du conseil et élus par ce dernier.
Titres réservés
8. (1) Nul autre qu’un membre ne doit employer les titres de «psychothérapeute» ou «thérapeute autorisé en santé mentale», une variante ou une abréviation, ou un équivalent dans une autre langue.
Déclaration de compétence
(2) Nul autre qu’un membre ne doit se présenter comme une personne qui a qualité pour exercer, en Ontario, en tant que psychothérapeute ou thérapeute autorisé en santé mentale.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«abréviation» S’entend en outre de l’abréviation d’une variante.
Avis en cas de présentation d’une proposition au Conseil consultatif
9. (1) Le registrateur remet un avis à chaque membre si le ministre soumet au Conseil consultatif, au sens de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées, une proposition, selon le cas :
a) de modification de la présente loi;
b) de modification d’un règlement pris par le conseil;
c) de règlement qui soit pris par le conseil.
Exigences relatives à l’avis
(2) L’avis visé au paragraphe (1) énonce la proposition soumise au Conseil consultatif et est donné dans les 30 jours qui suivent la réception, par le conseil de l’Ordre, de l’avis de proposition du ministre.
Infraction
10. Quiconque contrevient au paragraphe 8 (1) ou (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour une première infraction et d’au plus 50 000 $ pour une infraction subséquente.
Règlements
11. Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, prescrire des méthodes thérapeutiques relevant de l’exercice de la psychothérapie, régir le recours à de telles méthodes et interdire le recours à d’autres méthodes thérapeutiques dans le cadre de l’exercice de la psychothérapie.
Transition avant l’entrée en vigueur de certaines dispositions
12. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer un conseil transitoire.
Registrateur
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un registrateur qui peut faire tout ce que peut faire le registrateur en vertu de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Pouvoirs du conseil transitoire et du registrateur
(3) Avant l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses employés et comités peuvent faire tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour la mise en oeuvre de la présente loi et tout ce que le registrateur ainsi que le conseil et ses employés et comités pourraient faire en vertu de la présente loi.
Idem
(4) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (3), le registrateur ainsi que le conseil transitoire et ses comités peuvent recevoir et traiter les demandes de délivrance de certificats d’inscription, imposer les droits relatifs aux demandes et délivrer les certificats d’inscription.
Pouvoirs du ministre
(5) Le ministre peut :
a) exercer un contrôle sur les activités du conseil transitoire et exiger de celui-ci qu’il fournisse des rapports et des renseignements;
b) exiger du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement aux termes de la présente loi;
c) exiger du conseil transitoire qu’il fasse tout ce qui est nécessaire ou souhaitable, de l’avis du ministre, pour réaliser l’intention de la présente loi et de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées.
Obligation du conseil transitoire de satisfaire à l’exigence du ministre
(6) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne l’une ou l’autre mesure prévue au paragraphe (5), le conseil transitoire doit, dans le délai et de la manière précisés par le ministre, satisfaire à l’exigence et présenter un rapport.
Règlements
(7) Si le ministre exige du conseil transitoire qu’il prenne, modifie ou abroge un règlement en vertu de l’alinéa (5) b) et que le conseil transitoire n’obtempère pas dans les 60 jours, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre, modifier ou abroger le règlement.
Idem
(8) Le paragraphe (7) n’a pas pour effet d’autoriser le lieutenant-gouverneur en conseil à faire quoi que ce soit que le conseil transitoire n’est pas habilité à faire.
Frais
(9) Le ministre peut rembourser le conseil transitoire des frais engagés pour satisfaire à une exigence prévue au paragraphe (5).
Transition après l’entrée en vigueur de certaines dispositions
13. (1) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le conseil transitoire devient le conseil de l’Ordre s’il est constitué conformément au paragraphe 6 (1). S’il ne l’est pas, il est réputé le conseil de l’Ordre jusqu’à ce qu’un nouveau conseil soit constitué conformément au paragraphe 6 (1).
Registrateur
(2) Après l’entrée en vigueur de l’article 6, le registrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil est réputé le registrateur jusqu’à ce qu’un nouveau registrateur soit nommé par le conseil constitué en vertu du paragraphe 6 (1).
Modifications complémentaires
Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé
14. La définition de «praticien de la santé» au paragraphe 2 (1) de la Loi de 1996 sur le consentement aux soins de santé est modifiée par adjonction de l’alinéa suivant :
q.1) d’un membre de l’Ordre des psychothérapeutes et des thérapeutes autorisés en santé mentale de l’Ontario;
Loi de 1991 sur les médecins
15. L’article 4 de la Loi de 1991 sur les médecins est modifié par adjonction de la disposition suivante :
13. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers
16. L’article 4 de la Loi de 1991 sur les infirmières et infirmiers est modifié par adjonction de la disposition suivante :
4. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Loi de 1991 sur les ergothérapeutes
17. (1) La Loi de 1991 sur les ergothérapeutes est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Acte autorisé
3.1 (1) Un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Exigences supplémentaires relatives à l’acte autorisé
(2) Le membre ne doit pas accomplir l’acte autorisé prévu au paragraphe (1), si ce n’est conformément aux règlements.
Motifs permettant de conclure à une faute professionnelle
(3) Un sous-comité du comité de discipline conclut qu’un membre a commis une faute professionnelle non seulement d’après les motifs énoncés au paragraphe 51 (1) du Code des professions de la santé, mais également si le membre contrevient au paragraphe (2).
(2) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements
10.1 Sous réserve de l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et après examen par le ministre, le conseil peut, par règlement, régir l’accomplissement de l’acte autorisé prévu au paragraphe 3.1 (1) et prescrire les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles il peut être accompli.
Loi de 1991 sur les psychologues
18. L’article 4 de la Loi de 1991 sur les psychologues est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Actes autorisés
4. Dans l’exercice de la psychologie, un membre est autorisé, sous réserve des conditions et restrictions dont est assorti son certificat d’inscription, à faire ce qui suit :
1. Communiquer les diagnostics attribuant les symptômes que présentent des personnes à des troubles neuropsychiques ou à des troubles psychotiques, névrotiques ou de la personnalité qui sont d’origine psychique.
2. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées
19. (1) Le paragraphe 27 (2) de la Loi de 1991 sur les professions de la santé réglementées est modifié par adjonction de la disposition suivante :
14. Traiter, au moyen d’une technique de psychothérapie appliquée dans le cadre d’une relation thérapeutique, un désordre grave dont souffre un particulier sur les plans de la pensée, de la cognition, de l’humeur, de la régulation affective, de la perception ou de la mémoire et qui est susceptible de porter gravement atteinte à son jugement, à son intuition, à son comportement, à sa capacité de communiquer ou à son fonctionnement social.
(2) L’article 27 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), un membre de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario est autorisé à accomplir l’acte autorisé visé à la disposition 14 du paragraphe (2) conformément à la Loi de 1998 sur le travail social et les techniques de travail social, à ses règlements et à ses règlements administratifs.
(3) L’annexe 1 de la Loi est modifiée par adjonction de ce qui suit :
Loi de 2007 sur les psychothérapeutes |
Psychothérapie |
Entrée en vigueur
20. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la loi figurant à la présente annexe entre en vigueur le jour où la Loi de 2007 sur l’amélioration du système de santé reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les articles 3 à 11 et 13 à 19 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
21. Le titre abrégé de la loi figurant à la présente annexe est Loi de 2007 sur les psychothérapeutes.
|