sauvegarde et la durabilité des eaux de l'Ontario (Loi de 2007 sur la), L.O. 2007, chap. 12 - Projet de loi 198, sauvegarde et la durabilité des eaux de l'Ontario (Loi de 2007 sur la), L.O. 2007, chap. 12

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 198, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 198 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 12 des Lois de l’Ontario de 2007.

Le projet de loi modifie la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et apporte des modifications à des lois connexes. Suivent quelques-unes de ces modifications :

1. Des modifications sont apportées à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario afin de prévoir la mise en application en Ontario de l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, signée le 13 décembre 2005 par les premiers ministres de l’Ontario et du Québec et les gouverneurs de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. Des modifications complémentaires sont apportées à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. La Loi sur le contrôle des transferts d’eau, qui n’a jamais été proclamée en vigueur, est abrogée.

2. Le projet de loi modifie la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario également afin d’autoriser des règlements qui exigent le paiement de redevances afin de promouvoir la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et leur utilisation efficace et durable ou de recouvrer les coûts qu’engage le gouvernement de l’Ontario à cette fin dans l’application de cette loi ou de toute autre loi.

3. D’autres modifications à la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario modernisent le système de délivrance de permis de prélèvement d’eau et apportent des modifications corrélatives.

 

 

chapitre 12

Loi visant à modifier la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario afin d’assurer la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario, à apporter des modifications connexes à la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et à abroger la Loi sur le contrôle des transferts d’eau

Sanctionnée le 4 juin 2007

Préambule

La conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et l’utilisation efficace et durable de celles-ci revêtent une importance vitale pour les Ontariens et Ontariennes. La population des autres territoires qui dépendent des eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent a des préoccupations similaires. C’est pourquoi les premiers ministres de l’Ontario et du Québec et les gouverneurs de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin ont signé en décembre 2005 l’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, qui reconnaît notamment :

a) que les eaux du bassin constituent une richesse publique et partagée et que les parties à l’Entente, en tant que gardiens de cette ressource renouvelable, mais limitée, ont conjointement le devoir d’en assurer la protection, la conservation et la gestion;

b) que l’amélioration des eaux du bassin et des ressources naturelles qui en dépendent repose sur une gestion visant la conservation et la restauration de ces eaux;

c) qu’il est d’importance vitale de maintenir pour la population et l’économie du bassin des approvisionnements en eau qui soient durables, accessibles et adéquats.

En outre, la conservation, la protection et la gestion de l’eau et son utilisation efficace et durable seraient encouragées grâce à l’imposition de redevances de nature réglementaire.

Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

1. (1) La Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Objet

0.1 La présente loi a pour objet de prévoir la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et leur utilisation efficace et durable en vue de promouvoir le bien-être environnemental, social et économique à long terme de l’Ontario.

(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent» L’Entente sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent datée du 13 décembre 2005 et signée par les premiers ministres de l’Ontario et du Québec et par les gouverneurs de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, de la Pennsylvanie et du Wisconsin. («Great Lakes-St. Lawrence River Basin Sustainable Water Resources Agreement of 2005»)

 «puits» Trou creusé dans le sol afin de trouver ou de capter des eaux souterraines ou d’analyser des eaux souterraines ou une formation aquifère, ou d’obtenir des renseignements à leur égard. S’entend en outre d’une source près de laquelle ou dans laquelle des travaux sont faits ou du matériel est installé en vue de capter ou de conduire de l’eau, et qui sert ou servira vraisemblablement comme source d’eau potable. («well»)

 «titulaire» Relativement à une licence, à un permis ou à une approbation, s’entend de la personne qui est liée par la licence, le permis ou l’approbation. («holder»)

(3) L’article 1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Consommation

(6) Pour l’application de la présente loi, si de l’eau est prélevée d’un bassin hydrographique décrit au paragraphe 34.3 (1), la partie de cette eau qui n’est pas retournée à ce bassin, en raison de son évaporation, de son incorporation à des produits ou d’autres phénomènes, est perdue due à sa consommation.

Prélèvement d’eau

(7) Pour l’application de la présente loi, la mention d’un prélèvement d’eau vaut mention d’un prélèvement d’eau au moyen, selon le cas :

a) d’un puits;

b) d’une prise à partir d’une source de surface;

c) d’une structure ou d’installations construites pour la dérivation ou la retenue de l’eau;

d) d’une combinaison des moyens énumérés aux alinéas a), b) et c).

(4) Les paragraphes 13 (8), (9), (10) et (11) de la Loi sont abrogés.

(5) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Répertoire de noms : actes

13.1 (1) Le ministère tient un répertoire alphabétique des noms de toutes les personnes à qui sont adressés des actes en application de la présente loi.

Expiration d’un acte

(2) Lorsqu’un acte expire ou fait l’objet d’une révocation ou d’une annulation, le ministère consigne ce fait dans le répertoire de noms.

Recherche dans le répertoire de noms

(3) À la demande de quiconque, le ministère :

a) fait une recherche dans le répertoire de noms et avise la personne qui en fait la demande si le nom d’une personne déterminée y figure;

b) permet l’examen de tout acte adressé à cette personne.

Définition

(4) La définition qui suit s’applique au présent article.

«acte» S’entend d’une approbation, d’un permis, d’une licence, d’une directive, d’une ordonnance, d’un arrêté, d’un avis ou d’un rapport.

(6) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Arrêté portant sur l’écoulement d’eau

33.1 (1) Le directeur peut adresser l’arrêté visé au paragraphe (2) à une personne visée au paragraphe (3) s’il est d’avis que l’arrêté est nécessaire pour l’application de la présente loi et si, selon le cas :

a) de l’eau s’écoule, fuit ou s’échappe d’un puits ou de toute autre ouverture ou excavation pratiquée dans le sol, ou le sera vraisemblablement;

b) de l’eau est dérivée par un puits ou toute autre ouverture ou excavation pratiquée dans le sol, ou le sera vraisemblablement.

Types d’arrêtés

(2) L’arrêté peut, de la façon et dans le délai qu’il précise, exiger de la personne à qui il est adressé :

a) soit qu’elle arrête, empêche, règle ou limite l’écoulement, la fuite, l’échappement ou la dérivation d’eau;

b) soit qu’elle étudie ou surveille l’écoulement, la fuite, l’échappement ou la dérivation d’eau, qu’elle consigne les résultats de l’étude ou de la surveillance et qu’elle les présente au directeur.

Personne

(3) L’arrêté peut être adressé :

a) soit à la personne qui est propriétaire du bien-fonds sur lequel le puits, l’ouverture ou l’excavation est situé;

b) soit à la personne qui a construit ou fait construire le puits, l’ouverture ou l’excavation;

c) soit à la personne qui assure la gestion ou le contrôle du puits, de l’ouverture ou de l’excavation.

(7) Le paragraphe 34 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement d’eau

(3) Malgré toute autre loi, nul ne doit prélever plus de 50 000 litres d’eau n’importe quel jour de quelque moyen que ce soit, sauf conformément à un permis délivré par le directeur.

Exceptions

(3.1) Le paragraphe (3) ne s’applique pas aux prélèvements d’eau suivants, sauf s’ils sont prescrits par les règlements :

1. Le prélèvement d’eau au moyen d’un puits qui a été construit avant le 30 mars 1961 et qui n’a pas été reconstruit, amélioré, approfondi, modifié ou remplacé depuis.

2. Le prélèvement d’eau au moyen d’une prise à partir d’une source d’approvisionnement de surface, si la prise a été installée avant le 30 mars 1961 et qu’elle n’a pas été réinstallée, reconstruite, améliorée, prolongée, modifiée ou remplacée depuis.

3. Le prélèvement d’eau au moyen d’une structure ou d’installations pour la dérivation ou la retenue de l’eau, si la structure ou les installations ont été construites avant le 30 mars 1961 et qu’elles n’ont pas été reconstruites, améliorées, prolongées, modifiées ou remplacées depuis.

4. Le prélèvement d’eau au moyen d’une combinaison des moyens énumérés aux dispositions 1, 2 et 3.

Exception : demande de permis

(3.2) Lorsqu’une personne prélève de l’eau par un des moyens visés au paragraphe (3.1) et que le prélèvement d’eau est prescrit par les règlements, le paragraphe (3) ne s’applique pas à cette personne si elle a présenté au directeur une demande de permis et que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

(8) L’article 34 de la Loi, tel qu’il est modifié par le paragraphe (7), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Prélèvement d’eau

34. (1) Malgré toute autre loi, nul ne doit prélever plus de 50 000 litres d’eau n’importe quel jour de quelque moyen que ce soit, sauf conformément à un permis délivré en vertu de l’article 34.1.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prélèvements d’eau suivants :

1. Le prélèvement d’eau à des fins domestiques, autrement que par un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou par une compagnie de services publics, à condition que la quantité d’eau prélevée soit, selon le cas :

i. toujours de moins de 379 000 litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour,

ii. de moins de 379 000 litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

2. Le prélèvement d’eau par toute personne pour donner à boire au bétail ou aux volailles, à condition que l’eau ne soit pas retenue à cette fin et que la quantité d’eau prélevée soit, selon le cas :

i. toujours de moins de 379 000 litres par jour,

ii. de moins de 379 000 litres en moyenne par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

3. Le prélèvement d’eau destiné à combattre un incendie ou à d’autres urgences.

Autres exceptions

(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux prélèvements d’eau suivants, sauf s’ils sont prescrits par les règlements :

1. Le prélèvement d’eau au moyen d’un puits qui a été construit avant le 30 mars 1961 et qui n’a pas été reconstruit, amélioré, approfondi, modifié ou remplacé depuis.

2. Le prélèvement d’eau au moyen d’une prise à partir d’une source d’approvisionnement de surface, si la prise a été installée avant le 30 mars 1961 et qu’elle n’a pas été réinstallée, reconstruite, améliorée, prolongée, modifiée ou remplacée depuis.

3. Le prélèvement d’eau au moyen d’une structure ou d’installations pour la dérivation ou la retenue de l’eau, si la structure ou les installations ont été construites avant le 30 mars 1961 et qu’elles n’ont pas été reconstruites, améliorées, prolongées, modifiées ou remplacées depuis.

4. Le prélèvement d’eau au moyen d’une combinaison des moyens énumérés aux dispositions 1, 2 et 3.

Exception : demande de permis

(4) Lorsqu’une personne prélève de l’eau par un des moyens visés au paragraphe (3) et que le prélèvement d’eau est prescrit par les règlements, le paragraphe (1) ne s’applique pas à cette personne si elle a présenté une demande de permis en application de l’article 34.1 et que celle-ci n’a pas encore fait l’objet d’une décision définitive.

Interdiction par le directeur

(5) Malgré toute autre loi et malgré les paragraphes (1), (2) et (3) et tout règlement pris en application de la présente loi, le directeur peut, par arrêté, interdire à quiconque de prélever de l’eau par quelque moyen que ce soit, sauf conformément à un permis délivré en vertu de l’article 34.1, s’il est d’avis que l’interdiction est nécessaire pour l’application de la présente loi.

Disposition transitoire

(6) Pour l’application du paragraphe (1), le permis délivré aux termes du présent article avant l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (8) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario est réputé avoir été délivré en vertu de l’article 34.1.

Permis

Délivrance ou renouvellement

34.1 (1) Le directeur peut, sur demande, délivrer ou renouveler un permis pour l’application de l’article 34.

Modification, révocation

(2) Le directeur peut, sur demande ou de sa propre initiative, modifier ou révoquer un permis.

Expiration

(3) Le permis expire à la date qui y est énoncée.

Demande

(4) La demande de délivrance, de renouvellement, de modification ou de révocation d’un permis est présentée de la façon et sous la forme qu’approuve le directeur, comprend les renseignements que celui-ci exige et est accompagnée des droits fixés à son égard en vertu de l’article 96.

Idem

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le directeur peut exiger que l’auteur de la demande :

a) effectue les analyses ou les études que le directeur précise à l’égard :

(i) soit du prélèvement d’eau,

(ii) soit d’une condition à laquelle le permis pourrait être assujetti,

(iii) soit de toute autre question que le directeur estime souhaitable pour l’application de la présente loi;

b) présente au directeur :

(i) les résultats des analyses ou des études effectuées en application de l’alinéa a),

(ii) les plans, devis, rapports et autres renseignements et documents qui se rapportent aux questions indiquées aux sous-alinéas a) (i), (ii) et (iii);

c) engage une personne qui possèdent les qualités requises précisées par le directeur en vue de certifier l’exactitude des analyses, des études, des plans, des devis, des rapports ou des autres renseignements ou documents visés à l’alinéa a) ou b);

d) consulte d’autres personnes ou organismes au sujet de la demande et fait rapport au directeur sur les résultats de la consultation.

Retard à statuer sur la demande de renouvellement

(6) Si une demande de renouvellement d’un permis est présentée au moins 90 jours avant l’expiration de celui-ci ou dans le délai plus court que le directeur approuve par écrit et qu’à la date d’expiration ce dernier n’a pas encore pris la décision de renouveler ou de refuser de renouveler le permis, le permis est réputé demeurer en vigueur jusqu’à la date à laquelle le directeur prend la décision de le renouveler ou de refuser de le renouveler.

Conditions prescrites

(7) Le permis est assujetti aux conditions prescrites par les règlements.

Conditions du permis

(8) Le permis est assujetti aux autres conditions que le directeur estime appropriées et qui sont précisées dans le permis.

Idem

(9) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (8), le directeur peut assortir un permis de conditions qui :

a) limitent la quantité d’eau qui peut être prélevée aux termes du permis;

b) limitent le taux auquel l’eau peut être prélevée aux termes du permis;

c) régissent les moyens par lesquels l’eau peut être prélevée aux termes du permis;

d) régissent le retour après usage de l’eau prélevée aux termes du permis;

e) régissent la surveillance et la présentation de rapports relativement à ce qui suit :

(i) la quantité d’eau prélevée aux termes du permis, y compris les quantités d’eau retournées après usage,

(ii) le taux auquel l’eau est prélevée aux termes du permis,

(iii) l’utilisation de l’eau prélevée aux termes du permis,

(iv) les conséquences des prélèvements d’eau effectués aux termes du permis, et notamment leurs conséquences sur la quantité d’eau et sa qualité;

f) régissent la tenue de dossiers concernant les questions qui sont surveillées et sur lesquelles des rapports sont présentés, comme le prévoit l’alinéa e);

g) exigent que les rapports visés à l’alinéa e) soient présentés au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous;

h) régissent l’utilisation et la conservation de l’eau prélevée aux termes du permis, et notamment exigent que le titulaire :

(i) soit mette en oeuvre les mesures précisées pour promouvoir l’utilisation efficace de l’eau ou réduire les pertes d’eau dues à la consommation,

(ii) soit veille à ce qu’une vérification soit effectuée par une personne ou un organisme précisé afin de déterminer si l’eau est utilisée efficacement et en fournisse les résultats au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous,

(iii) soit prépare un plan de conservation de l’eau et le présente au directeur, le modifie si le directeur l’exige et le mette en oeuvre;

i) exigent que le titulaire limite la quantité d’eau prélevée aux termes du permis, dans les circonstances que précise celui-ci;

j) exigent que le titulaire mette en oeuvre les mesures précisées :

(i) d’une part, pour empêcher que le prélèvement d’eau effectué aux termes du permis n’entrave d’autres prélèvements d’eau,

(ii) d’autre part, pour remédier aux effets de toute entrave à d’autres prélèvements d’eau causée par le prélèvement d’eau effectué aux termes du permis;

k) exigent que le titulaire utilise les laboratoires ou les méthodes d’essai précisés.

Idem

(10) Sans préjudice de la portée générale de l’alinéa (9) d), une condition régissant le retour de l’eau peut régir à la fois :

a) la manière de retourner l’eau, la quantité d’eau qui doit être retournée et la quantité d’eau qui peut être retournée;

b) l’endroit ou la zone où l’eau peut être retournée, et notamment limiter la quantité d’eau qui peut être retournée à un endroit ou à une zone autre que celui ou celle d’où elle a été prélevée.

Incessibilité

(11) Un permis est incessible, sauf si le directeur y consent par écrit.

(9) L’article 34.1 de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (8), est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Renvoi au ministre de certaines demandes de transfert

(12) Le directeur renvoie au ministre la demande de délivrance ou de modification d’un permis si :

a) d’une part, en l’absence de la disposition 3 du paragraphe 34.6 (2), le paragraphe 34.6 (1) interdirait la délivrance ou la modification du permis;

b) d’autre part, l’auteur de la demande cherche à invoquer la disposition 3 du paragraphe 34.6 (2).

Décision du ministre

(13) Le ministre décide de la demande qui lui est renvoyée en application du paragraphe (12) et, à cette fin, les mentions du directeur au présent article s’interprètent comme des mentions du ministre.

Procédure applicable aux décisions du ministre

(14) Si une demande lui est renvoyée en application du paragraphe (12), le ministre :

a) veille à ce qu’un avis de la demande soit donné au Conseil régional des ressources en eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent conformément au chapitre 5 de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

b) ne décide pas de la demande avant d’avoir donné au conseil visé à l’alinéa a) une occasion raisonnable d’en faire l’examen aux termes du chapitre 5 de l’entente visée à cet alinéa;

c) avant de décider de la demande, tient compte de toute déclaration de conformité émise à l’égard de celle-ci aux termes du chapitre 5 de l’entente visée à l’alinéa a).

(10) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Arrêté de l’agent provincial

34.2 (1) L’agent provincial peut, en vertu du présent article, adresser un arrêté à toute personne s’il a des motifs raisonnables de croire :

a) d’une part, qu’elle prélève de l’eau;

b) d’autre part, que le moyen utilisé pour prélever l’eau a la capacité de prélever plus de 50 000 litres d’eau par jour.

Renseignements à inclure dans l’arrêté

(2) L’arrêté :

a) expose brièvement les motifs pour lesquels il est pris et les circonstances sur lesquelles ces motifs se fondent;

b) indique qu’une révision de l’arrêté peut être demandée conformément au paragraphe (4).

Exigences de l’arrêté

(3) L’arrêté peut exiger que la personne à laquelle il s’adresse fasse ce qui suit :

a) surveiller et enregistrer la quantité d’eau prélevée chaque jour, au cours de la période qu’il précise;

b) dans le délai qu’il précise, présenter à un agent provincial un rapport énonçant les quantités enregistrées.

Modification, révocation et révision

(4) Les articles 16.3 et 16.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à un arrêté adressé en vertu du paragraphe (1).

Transferts d’eau : bassins des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du fleuve Nelson et de la baie d’Hudson

34.3 (1) Pour l’application de la présente loi, l’Ontario se divise en les trois bassins hydrographiques suivants :

1. Le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, lequel se compose :

i. soit de la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans les Grands Lacs ou dans le fleuve Saint-Laurent, y compris les parties des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent qui se situent en Ontario,

ii. soit de la zone à l’intérieur des limites de la zone prévue à la sous-disposition i, si ces limites sont décrites plus précisément par les règlements.

2. Le bassin du fleuve Nelson, lequel se compose :

i. soit de la partie de l’Ontario dont les eaux se déversent dans le fleuve Nelson,

ii. soit de la zone à l’intérieur des limites de la zone prévue à la sous-disposition i, si ces limites sont décrites plus précisément par les règlements.

3. Le bassin de la baie d’Hudson, lequel se compose :

i. soit de la partie de l’Ontario, hormis le bassin du fleuve Nelson, dont les eaux se déversent dans la baie d’Hudson ou la baie James,

ii. soit de la zone à l’intérieur des limites de la zone prévue à la sous-disposition i, si ces limites sont décrites plus précisément par les règlements.

Interdiction

(2) Nul ne doit prélever de l’eau d’un bassin hydrographique décrit au paragraphe (1) de manière à transférer l’eau à l’extérieur du bassin ou à permettre un tel transfert.

Exceptions

(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si le transfert d’eau à l’extérieur du bassin est un des transferts suivants :

1. Un transfert d’eau qui est dans un contenant d’un volume de 20 litres ou moins.

2. Un transfert d’eau qui a lieu lorsqu’un produit autre que l’eau est fabriqué ou produit dans le bassin en utilisant de l’eau du bassin et que ce produit est ensuite transféré à l’extérieur de ce bassin.

3. Un transfert d’eau qui est nécessaire pour le fonctionnement d’un moyen de transport, notamment un véhicule ou une embarcation, dans lequel l’eau est transférée, y compris l’eau à l’usage des personnes, du bétail ou des volailles se trouvant dans celui-ci ou à son bord.

4. Un transfert d’eau destiné à combattre un incendie ou à d’autres urgences.

5. Un transfert d’eau effectué par une entreprise démarrée avant le 1er janvier 1998, si la quantité d’eau transférée à l’extérieur du bassin chaque année civile postérieure au 31 décembre 1997 ne dépasse pas la plus grande quantité d’eau transférée à l’extérieur du bassin par l’entreprise durant une année civile postérieure au 31 décembre 1960 et antérieure au 1er janvier 1998.

6. Un transfert d’eau effectué conformément au décret du lieutenant-gouverneur en conseil daté du 2 octobre 1913 à l’égard du district de distribution d’eau de la conurbation de Winnipeg.

Non-délivrance du permis

(4) Aucun permis ne doit être délivré, modifié ou renouvelé en vertu de l’article 34 si l’eau prélevée aux termes de celui-ci doit être prélevée d’un bassin hydrographique décrit au paragraphe (1) et transférée à l’extérieur du bassin contrairement au paragraphe (2).

Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

34.4 (1) L’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est reconnue comme étant un des moyens de conserver, de protéger et de gérer les eaux de ce bassin.

Entente : reconnaissance du principe de précaution

(2) L’entente visée au paragraphe (1) reconnaît qu’en cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de l’environnement.

(11) Le paragraphe 34.3 (4) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (10), est modifié par substitution de «l’article 34.1» à «l’article 34».

(12) La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Définitions : transferts entre bassins hydrographiques des Grands Lacs

34.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 34.6 à 34.8.

«auteur de transfert secondaire» En ce qui concerne un permis, s’entend :

a) soit d’une personne qui ne prélève pas d’eau aux termes du permis, mais qui transfère de l’eau qui a été prélevée aux termes de celui-ci;

b) soit d’une personne qui, à la fois :

(i) ne prélève pas d’eau aux termes du permis, mais qui distribue de l’eau qui :

(A) d’une part, a été prélevée aux termes du permis,

(B) d’autre part, a été ou sera transférée,

(ii) est membre d’une catégorie de personnes qui est prescrite par les règlements. («related transferor»)

«bassin hydrographique des Grands Lacs» Bassin hydrographique mentionné au paragraphe (2). («Great Lakes watershed»)

«date d’entrée en vigueur» Jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (12) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario. («effective date»)

«nouveau transfert» Transfert qui découlerait :

a) soit d’un nouveau prélèvement d’eau;

b) soit d’un prélèvement d’eau existant lorsque aucune eau n’est actuellement transférée. («new transfer»)

«quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté» S’entend :

a) de la quantité d’eau qui serait transférée, dans le cas d’un nouveau transfert;

b) de la quantité additionnelle d’eau qui serait transférée, dans le cas d’un transfert augmenté. («new or increased transfer amount»)

«quantité seuil» Total de 379 000 litres d’eau ou plus n’importe quel jour ou, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau, moyenne de 379 000 litres d’eau ou plus par jour. («threshold amount»)

«transfert» Transfert d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs à un autre. («transfer»)

«transfert augmenté» Transfert qui découlerait d’un prélèvement d’eau existant lorsque de l’eau est actuellement transférée et qu’une quantité additionnelle d’eau serait transférée. («increased transfer»)

Bassins hydrographiques des Grands Lacs

(2) Pour l’application du présent article et des articles 34.6 à 34.8, le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent se divise en les cinq bassins hydrographiques suivants, chacun se composant de la zone décrite par les règlements :

1. Le bassin hydrographique du lac Supérieur.

2. Le bassin hydrographique du lac Huron.

3. Le bassin hydrographique du lac Érié.

4. Le bassin hydrographique du lac Ontario.

5. Le bassin hydrographique du fleuve Saint-Laurent.

Transferts d’eau : bassins hydrographiques des Grands Lacs

34.6 (1) Aucun permis ne doit être délivré ou modifié en vertu de l’article 34.1 de manière à autoriser le prélèvement d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs si :

a) d’une part, une partie quelconque de l’eau serait transférée;

b) d’autre part, la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté serait la quantité seuil.

Exceptions

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux transferts suivants :

1. Un transfert qui satisfait aux critères suivants :

i. La partie de la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté qui est perdue due à sa consommation :

A. est toujours de moins de 19 millions de litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour,

B. est de moins de 19 millions de litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

ii. L’eau est prélevée par l’organisme d’exploitation d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et le réseau dessert un grand aménagement résidentiel au sens de cette loi.

iii. Il est satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (3).

2. Un transfert qui satisfait aux critères suivants :

i. La partie de la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté qui est perdue due à sa consommation :

A. est toujours de moins de 19 millions de litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour,

B. est de moins de 19 millions de litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

ii. L’eau est prélevée par l’organisme d’exploitation d’un réseau municipal d’eau potable au sens de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou par toute autre personne.

iii. La preuve a été faite que la conservation des approvisionnements en eau existants n’est pas un substitut réalisable, judicieux au plan environnemental et efficace en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

iv. Il n’existe pas d’autres substituts réalisables, judicieux au plan environnemental et efficaces en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

v. Il est satisfait au critère énoncé à la disposition 1 du paragraphe (3), ou il n’est pas réalisable, judicieux au plan environnemental ou efficace en termes de coûts d’y satisfaire.

vi. Il est satisfait aux critères énoncés aux dispositions 2 à 7 du paragraphe (3).

vii. Un avis de la demande de délivrance ou de modification d’un permis a été donné à la province de Québec, aux États de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio, du Wisconsin et au Commonwealth de la Pennsylvanie conformément à l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

3. Un transfert qui satisfait aux critères suivants :

i. La partie de la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté qui est perdue due à sa consommation :

A. est d’au moins 19 millions de litres, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, n’importe quel jour,

B. est d’au moins 19 millions de litres en moyenne, ou la quantité inférieure prescrite par les règlements, par jour, s’il est pris un règlement qui prescrit le mode de calcul des quantités moyennes d’eau.

ii. La preuve a été faite que la conservation des approvisionnements en eau existants n’est pas un substitut réalisable, judicieux au plan environnemental et efficace en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

iii. Il n’existe pas d’autres substituts réalisables, judicieux au plan environnemental et efficaces en termes de coûts :

A. au transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

B. au transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

iv. Il est satisfait aux critères énoncés aux dispositions 1 à 7 du paragraphe (3).

v. Il a été satisfait aux exigences du paragraphe 34.1 (14).

Critères

(3) Les critères visés aux sous-dispositions 1 iii, 2 v et vi et 3 iv du paragraphe (2) sont les suivants :

1. La quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est retournée, que ce soit naturellement ou après usage, au bassin hydrographique des Grands Lacs duquel elle a été prélevée, moins une quantité d’eau prescrite par les règlements qui peut être perdue due à sa consommation.

2. Ni l’utilisation efficace des approvisionnements en eau existants ni leur conservation ne peuvent raisonnablement permettre d’éviter :

i. le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

ii. le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

3. La quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est raisonnable, vu les fins :

i. du transfert, dans le cas d’un nouveau transfert,

ii. du transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté.

4. Le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert, ou le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté, est effectué de façon à garantir qu’il n’entraîne aucun impact négatif et significatif, individuel ou cumulatif, sur la quantité ou la qualité des eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, ou sur les ressources naturelles qui dépendent de ces eaux, compte tenu des impacts cumulatifs potentiels des conséquences du précédent que pourrait créer le transfert ou le transfert de la quantité additionnelle, selon le cas.

5. Le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert, ou le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté, est effectué de façon à incorporer des mesures de conservation de l’eau réalisables, judicieuses au plan environnemental et efficaces en termes de coûts afin de réduire au minimum les prélèvements d’eau et les pertes d’eau dues à la consommation.

6. Le transfert est effectué de façon à être conforme à ce qui suit :

i. le Traité des eaux limitrophes de 1909,

ii. la Loi du traité des eaux limitrophes internationales (Canada),

iii. tout autre traité, accord, entente ou loi qui est prescrit par les règlements.

7. Le transfert, dans le cas d’un nouveau transfert, ou le transfert de la quantité additionnelle, dans le cas d’un transfert augmenté, est effectué de façon à garantir sa conformité aux autres critères prescrits, le cas échéant, par les règlements aux fins de la mise en application de l’article 209 (Modifications à la Norme et à la Norme pour les exceptions et évaluation périodique des impacts cumulatifs) de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, notamment les critères se rapportant au changement climatique ou à d’autres menaces importantes pour le bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Évaluation des impacts cumulatifs

(4) Si une évaluation des impacts cumulatifs est menée en application de l’article 209 de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, le ministre la publie dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et invite les membres du public à présenter au ministère des observations par écrit sur les mesures que le gouvernement de l’Ontario devrait prendre par suite de l’évaluation, notamment sur la question de savoir s’il devrait être pris des règlements en application de la disposition 7 du paragraphe (3) ou de l’alinéa 75 (1.2) b) et sur leur contenu, le cas échéant.

Changement climatique

(5) Lorsqu’il publie une évaluation en application du paragraphe (4), le ministre met en évidence les parties qui, à son avis, tiennent compte du changement climatique et d’autres menaces importantes pour les eaux du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Réponse du gouvernement

(6) Après avoir tenu compte des observations présentées en application du paragraphe (4), le ministre publie, dans le registre environnemental établi en application de l’article 5 de la Charte des droits environnementaux de 1993, une déclaration résumant les mesures que le gouvernement de l’Ontario a l’intention de prendre par suite de l’évaluation.

Conditions des transferts d’eau

Conditions légales

34.7 (1) Si un permis délivré en vertu de l’article 34.1 autorise le prélèvement d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs et qu’une partie de l’eau prélevée est transférée ou destinée à l’être, le permis est assujetti aux conditions suivantes, qu’elles y soient ou non précisées :

1. La personne qui prélève de l’eau et tout auteur de transfert secondaire ne doivent pas causer ou permettre un nouveau transfert ou un transfert augmenté lorsque la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est la quantité seuil, sauf si un titulaire obtient au préalable une modification au permis ou un nouveau permis en application de l’article 34.1 qui autorise le nouveau transfert ou le transfert augmenté.

2. Chaque titulaire se conforme aux autres conditions, le cas échéant, qui sont, à la fois :

i. prescrites par les règlements,

ii. adressées au titulaire.

Conditions du permis

(2) Si un permis délivré en vertu de l’article 34.1 autorise le prélèvement d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs et qu’une partie de l’eau prélevée est transférée ou destinée à l’être, le directeur peut assortir le permis de conditions qui :

a) régissent le transfert d’eau, notamment en limitant la quantité d’eau qui peut être transférée;

b) régissent le retour après usage de l’eau transférée, et notamment :

(i) régissent les moyens par lesquels l’eau peut être retournée,

(ii) régissent la qualité de l’eau qui peut être retournée,

(iii) prescrivent une quantité minimale d’eau qui doit être retournée,

(iv) régissent l’endroit ou la zone où l’eau peut être retournée, et notamment limitent la quantité d’eau qui peut être retournée à un endroit ou à une zone autre que celui ou celle d’où elle a été prélevée;

c) régissent la surveillance et la présentation de rapports relativement à ce qui suit :

(i) la quantité d’eau transférée, y compris la quantité d’eau retournée après usage,

(ii) le taux auquel l’eau est transférée,

(iii) l’utilisation et la conservation de l’eau transférée,

(iv) les conséquences des transferts d’eau, et notamment leurs conséquences sur la quantité d’eau et sa qualité;

d) exigent que les rapports visés à l’alinéa c) soient présentés au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous;

e) régissent la tenue de dossiers concernant les questions qui sont surveillées et sur lesquelles des rapports sont présentés, comme le prévoit l’alinéa c);

f) régissent l’utilisation et la conservation de l’eau transférée, et notamment exigent que le titulaire :

(i) soit mette en oeuvre les mesures précisées pour promouvoir l’utilisation efficace de l’eau ou réduire les pertes d’eau dues à la consommation,

(ii) soit veille à ce qu’une vérification soit effectuée par une personne ou un organisme précisé afin de déterminer si l’eau est utilisée efficacement et en fournisse les résultats au directeur, à d’autres personnes ou à eux tous,

(iii) soit prépare un plan de conservation de l’eau et le présente au directeur, le modifie si le directeur l’exige et le mette en oeuvre;

g) régissent toute autre question que le directeur estime appropriée pour faire en sorte que le transfert d’eau soit conforme au présent article ou à l’article 34.6.

Idem

(3) Toute condition prévue au paragraphe (2) peut être adressée à la personne prélevant l’eau, à tout auteur de transfert secondaire ou aux deux.

Application de l’art. 34.1 : auteurs de transfert secondaires

(4) Lorsqu’un permis est assujetti à une condition prévue au paragraphe (2) et adressée à un auteur de transfert secondaire, celui-ci a le droit de présenter des demandes en application de l’article 34.1 qui se rapportent au permis.

Application du par. (6)

(5) Le paragraphe (6) s’applique à un prélèvement d’eau qui, à la fois :

a) est visé au paragraphe 34 (3);

b) est effectué dans un bassin hydrographique des Grands Lacs;

c) ne requiert pas le permis qu’exige l’article 34.

Interdiction de certains transferts

(6) À compter de la date d’entrée en vigueur, la personne qui prélève de l’eau par un moyen indiqué au paragraphe (5) ne doit pas causer ou permettre un nouveau transfert ou un transfert augmenté lorsque la quantité d’eau du nouveau transfert ou du transfert augmenté est la quantité de seuil, à moins d’obtenir au préalable un permis en application de l’article 34.1.

Exceptions

(7) Les paragraphes (1) et (6) et le paragraphe 34.6 (1) ne s’appliquent pas aux transferts suivants :

1. Un transfert d’eau qui est dans un contenant d’un volume de 20 litres ou moins.

2. Un transfert d’eau qui a lieu lorsqu’un produit autre que l’eau est fabriqué ou produit dans le bassin hydrographique des Grands Lacs en utilisant de l’eau du bassin et que ce produit est ensuite transféré.

3. Un transfert d’eau qui est nécessaire pour le fonctionnement d’un moyen de transport, notamment un véhicule et une embarcation, dans lequel l’eau est transférée, y compris l’eau à l’usage des personnes, du bétail ou des volailles se trouvant dans celui-ci ou à son bord.

4. Un transfert d’eau destiné à combattre un incendie ou à d’autres urgences.

Modification de documents connexes

(8) Si un permis est délivré ou modifié en vertu de l’article 34.1 afin d’autoriser un transfert d’eau et que la quantité d’eau transférée est la quantité seuil, le directeur peut modifier un document mentionné au paragraphe (9) aux fins suivantes ou à l’une d’entre elles :

1. Pour faire en sorte que le document soit compatible avec les conditions du permis.

2. Pour faire en sorte que le transfert satisfasse à un ou à plusieurs des critères énoncés au paragraphe 34.6 (2) ou (3).

Idem

(9) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard des documents suivants :

1. Une approbation accordée en application de l’article 53 à l’égard d’une station d’épuration des eaux d’égout qui retourne l’eau transférée après usage.

2. Une approbation, un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou un permis municipal d’eau potable, délivré en application de la partie V de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, qui se rapporte à un réseau d’eau potable qui transfère de l’eau.

3. Un document qui est prescrit par les règlements.

Incompatibilité

(10) En cas d’incompatibilité d’une condition d’un document mentionné au paragraphe (9) et une condition dont est assorti un permis en vertu du paragraphe (2), l’emporte la condition qui prévoit le plus de protection pour la qualité et la quantité de l’eau.

Disposition transitoire : présomption quant aux transferts actuels

34.8 (1) Le directeur peut, à la demande d’un titulaire et conformément aux règlements, déclarer que celui-ci est réputé transférer actuellement la quantité d’eau que le directeur précise pour l’application des articles 34.5 à 34.7.

Délai de présentation de la demande

(2) Le paragraphe (1) ne s’applique que si la demande est faite avant le deuxième anniversaire du jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 1 (12) de la Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario.

Renseignements

(3) Si une demande est faite aux termes du paragraphe (1), le titulaire y joint les renseignements prescrits par les règlements et les renseignements additionnels que précise le directeur, le cas échéant.

Autorités pratiquant la réciprocité

34.9 La définition qui suit s’applique aux articles 34.10 et 34.11.

«autorité pratiquant la réciprocité» N’importe lequel des territoires suivants que les règlements prescrivent comme autorité pratiquant la réciprocité :

1. La province de Québec.

2. Les États de l’Illinois, de l’Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l’Ohio et du Wisconsin.

3. Le Commonwealth de la Pennsylvanie.

Instances devant le Tribunal

Avis

34.10 (1) Le directeur donne un avis écrit d’une décision visée au paragraphe (2) à chaque autorité pratiquant la réciprocité.

Application du par. (1)

(2) Le paragraphe (1) s’applique à une décision que prend le directeur en vertu de l’article 34.1 qui se rapporte à un prélèvement d’eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent si, selon le cas :

a) un ou plusieurs des critères énoncés au paragraphe 34.6 (3) s’appliquent à la décision;

b) la décision en est une qui est précisée dans les règlements pris en application de l’alinéa 75 (1.2) b).

Droit de demander une audience

(3) Chaque autorité pratiquant la réciprocité peut, par avis écrit signifié au directeur et au Tribunal dans les 15 jours suivant la remise de l’avis prévu au paragraphe (1), demander que le Tribunal tienne une audience.

Prorogation du délai

(4) Le Tribunal proroge le délai pendant lequel un avis peut être donné en vertu du paragraphe (3) s’il estime que cette mesure est juste parce que la signification de l’avis mentionné au paragraphe (1) n’a pas donné avis de la décision à l’autorité pratiquant la réciprocité.

Parties

(5) Sont parties à l’audience :

1. L’autorité pratiquant la réciprocité qui demande la tenue de celle-ci.

2. Le directeur.

3. L’auteur de la demande ou le titulaire de permis à qui se rapporte la décision prise en vertu de l’article 34.1.

4. Les autres personnes que précise le Tribunal.

Nouvelle audience

(6) L’audience est une nouvelle audience.

Pouvoirs du Tribunal

(7) Le Tribunal peut :

a) confirmer, modifier ou révoquer la décision du directeur qui constitue l’objet de l’audience;

b) par ordonnance, enjoindre au directeur de prendre les mesures que le Tribunal estime qu’il doit prendre conformément à la présente loi et aux règlements;

c) pour l’application des alinéas a) et b), substituer son opinion à celle du directeur.

Application des art. 101, 102 et 102.3

(8) Sous réserve du paragraphe (9), les articles 101, 102 et 102.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’audience.

Contenu de l’avis

(9) En plus des renseignements qu’exige le paragraphe 101 (1), l’autorité pratiquant la réciprocité qui demande la tenue d’une audience en vertu du présent article précise dans l’avis de demande d’audience :

a) soit les critères énoncés au paragraphe 34.6 (3) auxquels il aurait dû être satisfait et les raisons pour lesquelles il aurait dû y être satisfait;

b) soit la raison pour laquelle la décision en est une qui est précisée dans les règlements pris en application de l’alinéa 75 (1.2) b).

Révision judiciaire

34.11 Lorsqu’une décision se rapportant à un prélèvement d’eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent est prise en vertu de l’article 34.1, chaque autorité pratiquant la réciprocité a la même qualité pour présenter une requête en révision judiciaire en application de la Loi sur la procédure de révision judiciaire que la personne la plus directement touchée par la décision, mais seulement s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :

1. La décision constituerait une infraction au paragraphe 34.3 (4).

2. Dans le cas d’une décision prise par le directeur :

i. soit un ou plusieurs des critères énoncés au paragraphe 34.6 (3) s’appliquent,

ii. soit la décision en est une qui est précisée dans les règlements pris en application de l’alinéa 75 (1.2) b).

3. La décision est prise par le ministre.

(13) La définition de «puits» au paragraphe 35 (1) de la Loi est abrogée.

(14) La version française du paragraphe 53 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «station d’épuration des eaux d’égout» à «station de purification de l’eau».

(15) L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements sur les prélèvements d’eau : dispositions générales

(1.1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser si une activité est ou non un prélèvement d’eau tel que le décrit le paragraphe 1 (7) ou constitue autrement un prélèvement d’eau pour l’application de la présente loi;

b) décrire avec plus de précision les limites du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent, du bassin du fleuve Nelson et du bassin de la baie d’Hudson pour l’application du paragraphe 34.3 (1);

c) exiger des personnes qui prélèvent ou utilisent de l’eau, y compris de celles qui ne sont pas tenues d’obtenir un permis en application de la présente loi pour effectuer un prélèvement d’eau :

(i) d’une part, qu’elles surveillent les quantités d’eau prélevées ou utilisées et le taux de prélèvement ou d’utilisation, et qu’elles présentent au directeur des rapports à ce sujet,

(ii) d’autre part, qu’elles fournissent au directeur les autres renseignements qu’il précise qui se rapportent au prélèvement ou à l’utilisation.

(16) L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Règlements : par. 34 (3.1)

(1.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des prélèvements d’eau ou des catégories de prélèvements d’eau pour l’application du paragraphe 34 (3.1).

(17) Le paragraphe 75 (1.2) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (16), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements sur les prélèvements d’eau : art. 34 à 34.4

(1.2) À l’égard des articles 34 à 34.4, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une quantité d’eau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 34 (2);

b) régir le mode de calcul des quantités d’eau pour l’application des articles 34 à 34.4, et notamment prescrire le mode de calcul des quantités moyennes d’eau;

c) prescrire des prélèvements d’eau ou des catégories de prélèvements d’eau pour l’application du paragraphe 34 (3);

d) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 34.1 (7).

(18) Le paragraphe 75 (1.2) de la Loi, tel qu’il est réédicté par le paragraphe (17), est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Règlements sur les prélèvements d’eau : art. 34 à 34.11

(1.2) À l’égard des articles 34 à 34.11, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire une quantité d’eau pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 34 (2);

b) régir la mise en application des dispositions indiquées au paragraphe (1.3), prescrire les exigences qui s’appliquent au directeur aux termes de l’article 34.1 afin de mettre en application ces dispositions et préciser lesquelles des décisions du directeur qui sont assujetties aux exigences prescrites sont également assujetties aux articles 34.10 et 34.11;

c) régir la manière de calculer les quantités d’eau pour l’application des articles 34 à 34.11, et notamment :

(i) prescrire le mode de calcul des quantités moyennes d’eau,

(ii) exiger ou autoriser l’inclusion dans une quantité d’eau :

(A) soit de quantités d’eau qui ont été transférées dans le passé d’un bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué au paragraphe 34.5 (2) à un autre bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué à ce paragraphe,

(B) soit de quantités d’eau pour lesquelles ont été faites, en application de l’article 34.1, d’autres demandes de délivrance ou de modification de permis qui autoriseraient le transfert d’eau d’un bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué au paragraphe 34.5 (2) à un autre bassin hydrographique des Grands Lacs indiqué à ce paragraphe,

(C) soit de quantités d’eau qui ont été prélevées dans le passé du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent,

(D) soit de quantités d’eau pour lesquelles ont été faites, en application de l’article 34.1, d’autres demandes de délivrance ou de modification de permis qui autoriseraient le prélèvement d’eau du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

d) prescrire des prélèvements d’eau ou des catégories de prélèvements d’eau pour l’application du paragraphe 34 (3);

e) prescrire des conditions pour l’application du paragraphe 34.1 (7);

f) prescrire des catégories de personnes pour l’application du sous-alinéa b) (ii) de la définition de «auteur de transfert secondaire» au paragraphe 34.5 (1);

g) décrire les bassins hydrographiques des Grands Lacs indiqués au paragraphe 34.5 (2);

h) régir l’interprétation des paragraphes 34.6 (2) et (3) et, à cette fin, définir les termes et expressions qui y sont utilisés;

i) régir le calcul de la quantité d’eau qui peut être perdue due à sa consommation pour des catégories différentes de prélèvements d’eau;

j) prescrire une quantité pour l’application de la disposition 1 du paragraphe 34.6 (3), et notamment prescrire des quantités différentes à l’égard de catégories différentes de prélèvements d’eau;

k) prescrire un traité, un accord, une entente ou une loi pour l’application de la sous-disposition 6 iii du paragraphe 34.6 (3);

l) prescrire des critères pour l’application de la disposition 7 du paragraphe 34.6 (3);

m) prescrire des conditions pour l’application de la disposition 2 du paragraphe 34.7 (1) et adresser des conditions différentes à des titulaires ou catégories de titulaires différents;

n) prescrire des documents pour l’application de la disposition 3 du paragraphe 34.7 (9);

o) régir les décisions prises par le directeur en vertu du paragraphe 34.8 (1), et notamment :

(i) prescrire les circonstances dans lesquelles le directeur est tenu de déclarer que le titulaire est réputé transférer actuellement une quantité d’eau, ou est autorisé à le faire,

(ii) prescrire les modes de calcul de la quantité d’eau que le titulaire est réputé transférer actuellement, y compris ceux qui tiennent compte de la disposition 1 de l’article 207 (Application) de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent;

p) prescrire des renseignements pour l’application du paragraphe 34.8 (3);

q) prescrire des autorités pratiquant la réciprocité pour l’application de l’article 34.9.

Mise en application des dispositions indiquées

(1.3) Les dispositions visées par l’alinéa (1.2) b) sont les articles 203 (La Norme de décision pour la gestion des prélèvements et consommations d’eau), 205 (Demandes sujettes à l’avis préalable), 209 (Modifications à la Norme et à la Norme pour les exceptions et évaluation périodique des impacts cumulatifs) et 304 (Programmes de conservation et d’utilisation efficace de l’eau) de l’Entente de 2005 sur les ressources en eaux durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent.

Voies interlacustres des bassins hydrographiques des Grands Lacs

(1.4) Le règlement pris en application de l’alinéa (1.2) g) peut décrire les bassins hydrographiques des Grands Lacs de façon à ce qu’ils se chevauchent pour inclure les voies interlacustres en amont et en aval de chaque Grand Lac.

(19) L’article 75 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :

Règlements : redevances

(1.5) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer et régir des redevances en vue de promouvoir la conservation, la protection et la gestion des eaux de l’Ontario et leur utilisation efficace et durable ou de recouvrer les coûts qu’engage le gouvernement de l’Ontario à cette fin dans l’application de la présente loi ou de toute autre loi, et notamment :

a) prescrire les catégories de personnes qui sont tenues de payer les redevances;

b) prescrire les modes de calcul des redevances;

c) prescrire le mode et le délai de paiement des redevances;

d) régir les conséquences du non-paiement des redevances dans le délai requis, et notamment :

(i) exiger le paiement d’intérêts et de pénalités de paiement tardif et en prescrire les modes de calcul,

(ii) autoriser le directeur à suspendre par arrêté une licence, un permis ou une approbation qui a été délivré à la personne en vertu de la présente loi jusqu’au paiement des redevances ainsi que des intérêts et des pénalités de paiement tardif, le cas échéant,

(iii) autoriser le directeur à refuser de délivrer une licence, un permis ou une approbation à la personne en vertu de la présente loi jusqu’au paiement des redevances ainsi que des intérêts et des pénalités de paiement tardif, le cas échéant;

e) régir le remboursement des redevances;

f) régir toute autre question nécessaire à l’administration des redevances.

Idem

(1.6) Les règlements pris en application du paragraphe (1.5) ne doivent pas obliger une personne à payer une redevance à l’égard de l’eau, sauf si, selon le cas :

a) elle utilise l’eau à des fins commerciales ou industrielles;

b) elle prélève ou distribue l’eau, l’article 34 exige un permis pour la prélever et une autre personne l’utilise à des fins commerciales ou industrielles.

(20) L’alinéa 76 a) de la Loi est modifié par substitution de «des licences, des permis, des approbations, des titulaires de licence, de permis ou d’approbation» à «des titulaires de licence, des titulaires de permis, des licences, des permis».

(21) Le sous-alinéa 76 b) (vi) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

(vi) le prélèvement, l’utilisation ou le transfert de l’eau provenant de toute source d’approvisionnement,

(22) L’alinéa 76 b) de la Loi est modifié par adjonction du sous-alinéa suivant :

(vi.1) le transfert d’eaux d’égout entre les bassins hydrographiques des Grands Lacs indiqués au paragraphe 34.5 (2),

(23) L’article 76 de la Loi est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

  b.1) exiger la prise de mesures visant à promouvoir la conservation de l’eau, y compris :

(i) la préparation de plans de conservation de l’eau, leur présentation au directeur, leur modification si le directeur l’exige et leur mise en oeuvre,

(ii) d’autres mesures visant à promouvoir l’utilisation efficace de l’eau ou à réduire les pertes d’eau dues à la consommation;

(24) L’article 76 de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :

f.1) régir les demandes de délivrance, de renouvellement et de révocation des approbations, des permis et des licences;

f.2) régir l’inclusion de conditions dans les approbations, permis et licences;

(25) L’article 76 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Retour de l’eau transférée

(2) Sans préjudice de la portée générale du sous-alinéa (1) b) (vi), les règlements pris en application de ce sous-alinéa peuvent exiger que l’eau transférée entre les bassins hydrographiques des Grands Lacs indiqués au paragraphe 34.5 (2) soit retournée au bassin hydrographique des Grands Lacs duquel elle a été prélevée.

(26) L’alinéa 100 (3) a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) refuse de délivrer, d’accorder ou de renouveler une licence, un permis ou une approbation, ou annule, révoque ou suspend une licence, un permis ou une approbation;

(27) L’alinéa 100 (3) e) de la Loi est modifié par substitution de «donne une directive» à «donne un avis ou une directive».

(28) Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de l’annulation, de la révocation ou de la suspension» à «de la révocation ou de la suspension» dans le passage qui suit l’alinéa e).

(29) Le paragraphe 100 (3) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «une copie écrite de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport» à «une copie écrite de l’avis, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport» dans le passage qui suit l’alinéa e);

b) par substitution de «à la personne destinataire de la licence, du permis, de l’approbation, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance ou du rapport» à «à la personne destinataire de la licence, du permis, de l’approbation, de la directive, de l’arrêté, de l’ordonnance, du rapport ou de l’avis» dans le passage qui suit l’alinéa e).

(30) Le paragraphe 100 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Avis aux municipalités

(7) Lorsque, en vertu de la présente loi, le directeur donne une directive, fait un rapport, prend un arrêté ou rend une autre décision d’une catégorie prescrite par les règlements, il signifie un avis de la directive, du rapport, de l’arrêté ou de l’autre décision, accompagné de ses motifs écrits, au secrétaire des municipalités locales où se trouve un bien-fonds sur lequel la directive, le rapport, l’arrêté ou l’autre décision exige, permet ou interdit que quelque chose soit fait.

(31) L’alinéa 101 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «de l’arrêté, de la directive, du rapport, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence» à «de l’arrêté, de la directive, du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence».

(32) Le paragraphe 101 (2) de la Loi est modifié par substitution de «du rapport, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence» à «du rapport, de l’avis, de la condition, de la suspension, de la révocation, de la licence».

(33) Le paragraphe 102 (1) de la Loi est modifié par substitution de «d’une directive donnée, d’un arrêté pris, d’un rapport fait ou d’une décision ou d’une ordonnance rendue» à «d’une directive ou d’un avis donné, d’un arrêté pris, d’un rapport fait ou d’une décision ou d’une ordonnance rendue» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(34) Le paragraphe 102 (2) de la Loi est modifié :

a) par substitution de «d’un rapport ou d’une décision» à «d’un rapport, d’un avis ou d’une décision» dans le passage qui précède l’alinéa a);

b) par substitution de «d’un arrêté ou d’un rapport» à «d’un arrêté, d’un rapport ou d’un avis» à l’alinéa a).

(35) Le paragraphe 102 (3) de la Loi est modifié par substitution de «d’un rapport ou d’une décision» à «d’un rapport, d’un avis ou d’une décision» dans le passage qui précède l’alinéa a).

(36) La définition de «arrêté» au paragraphe 104 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «d’une exigence ou d’un rapport» à «d’une exigence, d’un rapport ou d’un avis» à la fin de la définition.

Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

2. (1) La sous-disposition 2 iv du paragraphe 32 (5) de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable est abrogée et remplacée par ce qui suit :

iv. une preuve que le directeur estime satisfaisante et portant qu’un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario autorisant le réseau :

A. d’une part, à prélever de l’eau, si l’eau sera prélevée en provenance d’un approvisionnement en eau brute et que le permis est exigé en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour prélever l’eau,

B. d’autre part, à transférer de l’eau entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de l’article 34.5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si l’eau sera transférée entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de cet article et que le permis est exigé en application de cette loi pour transférer l’eau.

(2) L’alinéa 44 (1) e) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

e) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario autorisant le réseau :

(i) d’une part, à prélever de l’eau, si l’eau sera prélevée en provenance d’un approvisionnement en eau brute et que le permis est exigé en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour prélever l’eau,

(ii) d’autre part, à transférer de l’eau entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de l’article 34.5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si l’eau sera transférée entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de cet article et que le permis est exigé en application de cette loi pour transférer l’eau;

(3) L’alinéa 47 f) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) un permis de prélèvement d’eau a été délivré en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario autorisant le réseau :

(i) d’une part, à prélever de l’eau, si l’eau sera prélevée en provenance d’un approvisionnement en eau brute et que le permis est exigé en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario pour prélever l’eau,

(ii) d’autre part, à transférer de l’eau entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de l’article 34.5 de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, si l’eau sera transférée entre des bassins hydrographiques des Grands Lacs au sens de cet article et que le permis est exigé en application de cette loi pour transférer l’eau.

(4) L’article 127 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem

(1.1) La décision que prend un directeur de modifier un document comme le prévoit le paragraphe 34.7 (8) de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est susceptible de révision pour l’application de la présente partie.

(5) Le paragraphe 127 (2) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (1) et (1.1) ne s’appliquent pas» à «Le paragraphe (1) ne s’applique pas» au début du paragraphe.

Loi sur le contrôle des transferts d’eau

3. La Loi sur le contrôle des transferts d’eau est abrogée.

Entrée en vigueur

4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.

(2) Les paragraphes 1 (6), (8), (9), (11), (12), (17), (18), (19), (22), (23), (27) et (29) à (36) et l’article 2 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

5. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 sur la sauvegarde et la durabilité des eaux de l’Ontario.