éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles) (Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2007, chap. 14 - Projet de loi 212, éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles) (Loi de 2007 modifiant la Loi sur l'), L.O. 2007, chap. 14

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 212, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 212 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 14 des Lois de l’Ontario de 2007.

Le projet de loi abroge les articles 306 à 311 de la Loi sur l’éducation et les remplace par de nouvelles dispositions qui modifient considérablement la partie XIII de la Loi en ce qui concerne la suspension ou le renvoi d’un élève.

Le directeur d’école peut suspendre pour une durée maximale de 20 jours l’élève qui se livre à une activité mentionnée au nouvel article 306. La liste d’activités reprend celle de l’ancien article 306, sauf pour l’ajout de l’intimidation. Lorsqu’il suspend un élève, le directeur d’école doit le placer dans un programme à l’intention des élèves suspendus offert par le conseil. La suspension imposée en vertu du nouvel article 306 peut être portée en appel devant le conseil conformément au nouvel article 309. Dans le cadre de l’appel, le conseil peut confirmer la suspension, en raccourcir la durée ou l’annuler.

Le directeur d’école doit suspendre pour une durée maximale de 20 jours l’élève qui se livre à une activité mentionnée au nouvel article 310. La liste d’activités reprend celle de l’ancien article 309. Lorsqu’il suspend un élève en application du nouvel article 310, le directeur d’école doit promptement mener une enquête, comme l’exige le nouvel article 311.1, pour établir s’il doit recommander au conseil de renvoyer l’élève.

S’il décide de ne pas recommander le renvoi à l’issue de son enquête, le directeur d’école doit confirmer la suspension, en raccourcir la durée ou l’annuler tout à fait. La suspension peut alors être portée en appel devant le conseil, à moins qu’elle n’ait été annulée.

S’il décide de recommander au conseil de renvoyer l’élève, le directeur d’école doit préparer un rapport exposant ses conclusions et ses recommandations. Le conseil tient alors une audience de renvoi conformément au nouvel article 311.3. Le conseil doit examiner les observations de chacune des parties à l’audience, comme le directeur d’école, l’élève ou le père, la mère ou le tuteur de l’élève. Il doit décider s’il doit renvoyer l’élève et, dans l’affirmative, s’il doit l’exclure seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil. Ce dernier n’a pas le droit de renvoyer l’élève si plus de 20 jours de classe se sont écoulés depuis sa suspension.

S’il ne renvoie pas l’élève, le conseil doit confirmer la suspension imposée à l’origine en application de l’article 310, en raccourcir la durée ou l’annuler. Sa décision est définitive.

S’il décide de renvoyer l’élève, le conseil doit également décider s’il doit l’exclure seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil. L’élève qui est exclu de son école doit être placé dans une autre. Celui qui est exclu de toutes les écoles du conseil doit être placé dans un programme à l’intention des élèves renvoyés offert par le conseil.

Le nouvel article 312 exige que les conseils offrent des programmes à l’intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés, conformément aux politiques et aux lignes directrices communiquées par le ministre.

Un élève renvoyé a le droit de retourner à l’école en vertu du nouvel article 314.1 s’il a terminé avec succès un programme destiné aux élèves dans sa situation ou qu’il a satisfait aux objectifs d’un tel programme d’une autre façon. Les conseils sont tenus de réadmettre les élèves renvoyés qui bénéficient de ce droit.

Les nouveaux articles 314.5 à 314.10 traitent de plusieurs questions transitoires découlant des modifications apportées à la partie XIII. Les dispositions transitoires indiquent de quelle façon les élèves suspendus ou renvoyés conformément à la Loi, telle qu’elle existait avant l’entrée en vigueur des modifications de la partie XIII, seront traités une fois les modifications en vigueur. Les conseils ont le loisir de placer les élèves faisant l’objet d’un renvoi partiel imposé dans le cadre de l’ancienne partie XIII dans des écoles et dans des programmes à l’intention des élèves renvoyés offerts en application du nouvel article 312.

 

 

 

chapitre 14

Loi modifiant la Loi sur l’éducation en ce qui concerne le comportement, la discipline et la sécurité

Sanctionnée le 4 juin 2007

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. L’article 300 de la Loi sur l’éducation est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réception des avis

(3) Les règles suivantes servent à établir à quel moment les avis donnés en application de la présente partie sont considérés comme ayant été reçus par leur destinataire :

1. Ceux envoyés par la poste ou par une autre méthode d’envoi d’un original sont considérés comme ayant été reçus le cinquième jour de classe qui suit le jour de leur envoi.

2. Ceux envoyés par télécopie ou par une autre méthode de transmission électronique sont considérés comme ayant été reçus le premier jour de classe qui suit le jour de leur envoi.

2. L’article 301 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Idem : procédure

(6.1) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives à ce qui suit :

a) l’appel d’une décision de suspendre un élève;

b) l’enquête que mène le directeur d’école pour établir s’il doit recommander le renvoi d’un élève;

c) l’audience de renvoi.

3. (1) Le paragraphe 302 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem : procédure

(6) Le conseil établit des politiques et des lignes directrices régissant ce qui suit :

a) l’appel d’une décision de suspendre un élève;

b) l’enquête que mène le directeur d’école pour établir s’il doit recommander le renvoi d’un élève;

c) l’audience de renvoi.

Idem

(6.1) Si le ministre a établi des politiques et des lignes directrices en vertu du paragraphe 301 (6.1), celles qu’établit le conseil en application du paragraphe (6) doivent traiter des questions et comporter les exigences que précise le ministre.

(2) L’article 302 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Communication des politiques

(9.1) Le conseil veille à ce qu’une copie des politiques et des lignes directrices qu’il établit en vertu des paragraphes (1) et (2) soient mises à la disposition du public.

4. Les articles 306 à 311 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Suspension

Activités pouvant donner lieu à une suspension

306. (1) Le directeur d’école examine s’il doit suspendre l’élève qu’il croit s’être livré à l’une ou l’autre des activités suivantes pendant qu’il se trouvait à l’école ou qu’il prenait part à une activité scolaire, ou dans d’autres circonstances où le fait de se livrer à l’activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

1. Menacer verbalement d’infliger des dommages corporels graves à autrui.

2. Être en possession d’alcool ou de drogues illicites.

3. Être en état d’ébriété.

4. Dire des grossièretés à un enseignant ou à une autre personne en situation d’autorité.

5. Commettre un acte de vandalisme qui cause des dommages importants aux biens scolaires de son école ou aux biens situés sur les lieux de celle-ci.

6. Pratiquer l’intimidation.

7. Se livrer à une autre activité pour laquelle le directeur d’école peut suspendre un élève aux termes d’une politique du conseil.

Facteurs dont le directeur d’école doit tenir compte

(2) Lorsqu’il examine s’il doit suspendre un élève qui s’est livré à une activité visée au paragraphe (1), le directeur d’école tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Suspension

(3) Le directeur d’école qui décide de suspendre un élève qui s’est livré à une activité visée au paragraphe (1) exclut l’élève temporairement de son école et de toutes les activités scolaires.

Durée de la suspension

(4) La durée minimale d’une suspension imposée en vertu du présent article est d’un jour de classe et sa durée maximale, de 20 jours de classe. Lorsque le directeur d’école décide de la durée de la suspension, il tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Placement de l’élève

(5) Le directeur d’école qui suspend un élève en vertu du présent article le place dans un programme à l’intention des élèves suspendus, conformément aux politiques ou lignes directrices communiquées par le ministre.

Politiques et lignes directrices

(6) Le ministre peut communiquer des politiques et des lignes directrices aux conseils pour aider les directeurs d’école à interpréter et à appliquer le présent article.

Activités scolaires

(7) Les élèves suspendus qui participent aux programmes destinés aux élèves dans leur situation ne sont pas réputés prendre part de ce fait à des activités scolaires.

Cumul interdit

307. Le directeur d’école ne peut pas suspendre un élève en vertu de l’article 306 plus d’une fois pour un même incident.

Avis de suspension

308. (1) Le directeur d’école qui suspend un élève en vertu de l’article 306 fait ce qui suit :

a) il en informe l’enseignant de l’élève;

b) il fait tous les efforts raisonnables pour en informer le père, la mère ou le tuteur de l’élève dans les 24 heures sauf si, selon le cas :

(i) l’élève a au moins 18 ans,

(ii) l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

Idem

(2) Le directeur d’école qui suspend un élève en vertu de l’article 306 veille à ce qu’un avis écrit de la suspension soit remis promptement aux personnes suivantes :

1. L’élève.

2. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève sauf si, selon le cas :

i. l’élève a au moins 18 ans,

ii. l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) doit comporter les renseignements suivants :

1. Le motif de la suspension.

2. La durée de la suspension.

3. Des renseignements sur tout programme à l’intention des élèves suspendus dans lequel l’élève est placé.

4. Des renseignements sur le droit d’appel de la suspension prévu à l’article 309, notamment :

i. une copie des politiques et des lignes directrices régissant l’appel établies par le conseil en application du paragraphe 302 (6),

ii. le nom et les coordonnées de l’agent de supervision à qui l’avis d’appel doit être donné en application du paragraphe 309 (2).

Appel de la suspension

309. (1) Les personnes suivantes peuvent appeler au conseil de la décision du directeur d’école de suspendre l’élève en vertu de l’article 306 :

1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève sauf si, selon le cas :

i. l’élève a au moins 18 ans,

ii. l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

2. L’élève si, selon le cas :

i. il a au moins 18 ans,

ii. il a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.

Désignation d’un agent de supervision

(2) Chaque conseil désigne un agent de supervision chargé de recevoir les avis d’intention d’interjeter appel d’une suspension.

Avis d’appel

(3) La personne qui bénéficie d’un droit d’appel de la suspension en vertu du paragraphe (1) doit donner un avis écrit de son intention d’interjeter appel à l’agent de supervision désigné par le conseil dans les 10 jours de classe qui suivent le début de la suspension.

Obligation pour le conseil d’informer les parties

(4) Après avoir reçu l’avis d’intention d’interjeter appel prévu au paragraphe (3), le conseil communique promptement avec chaque personne qui bénéficie d’un droit d’appel de la suspension en vertu du paragraphe (1) et l’informe qu’il a reçu l’avis.

Communication avec l’agent de supervision

(5) La personne qui a donné l’avis d’intention d’interjeter appel prévu au paragraphe (3) peut communiquer avec l’agent de supervision désigné en application du paragraphe (2) pour discuter de toute question se rapportant à l’appel de la suspension. Pour l’application du présent article, l’agent de supervision a les pouvoirs et fonctions que précise la politique du conseil.

Audition de l’appel

(6) Le conseil entend et tranche l’appel dans les 15 jours de classe qui suivent la réception de l’avis prévu au paragraphe (3), sauf si les parties conviennent d’un délai plus long. Il ne doit pas refuser de traiter l’appel pour le motif que l’avis d’appel renferme une lacune.

Processus d’appel

(7) Sous réserve du présent article, un appel se conduit conformément aux exigences que précise la politique du conseil.

Parties à l’appel

(8) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :

1. Le directeur d’école qui a suspendu l’élève.

2. L’élève si, selon le cas :

i. il a au moins 18 ans,

ii. il a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève, si c’est l’un d’eux qui a appelé de la décision de suspendre l’élève.

4. La personne qui a appelé de la décision de suspendre l’élève, s’il ne s’agit pas de son père, de sa mère ou de son tuteur.

5. Les autres personnes que précise la politique du conseil.

Présence de l’élève

(9) L’élève qui n’est pas partie à l’appel comme le prévoit le paragraphe (8) a le droit d’assister à l’appel et d’y faire une déclaration en son propre nom.

Pouvoirs en cas d’appel

(10) Le conseil :

a) soit confirme la suspension et sa durée;

b) soit confirme la suspension, mais en raccourcit la durée, même si la suspension portée en appel a déjà été purgée, et ordonne que sa mention dans le dossier soit modifiée en conséquence;

c) soit annule la suspension et ordonne que toute mention de celle-ci soit retranchée du dossier, même si la suspension portée en appel a déjà été purgée.

Décision définitive

(11) La décision que rend le conseil dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du présent article est définitive.

Comité

(12) Le conseil peut autoriser un comité composé d’au moins trois membres du conseil à exercer en son nom les pouvoirs et fonctions que lui confère le présent article, et il peut imposer des conditions et des restrictions au comité.

Suspension, enquête et renvoi possible

Activités devant donner lieu à une suspension

310. (1) Le directeur d’école doit suspendre l’élève qu’il croit s’être livré à l’une ou l’autre des activités suivantes pendant qu’il se trouvait à l’école ou qu’il prenait part à une activité scolaire, ou dans d’autres circonstances où le fait de se livrer à l’activité aura des répercussions sur le climat scolaire :

1. Être en possession d’une arme, notamment une arme à feu.

2. Se servir d’une arme pour infliger ou menacer d’infliger des dommages corporels à autrui.

3. Faire subir à autrui une agression physique qui cause des dommages corporels nécessitant les soins d’un médecin.

4. Commettre une agression sexuelle.

5. Faire le trafic d’armes ou de drogues illicites.

6. Commettre un vol qualifié.

7. Donner de l’alcool à un mineur.

8. Se livrer à une autre activité qui, aux termes d’une politique du conseil, est une activité pour laquelle le directeur d’école doit suspendre un élève et donc mener une enquête, conformément à la présente partie, pour établir s’il doit recommander au conseil de renvoyer l’élève.

Idem

(2) La suspension imposée en application du présent article a pour effet d’exclure l’élève temporairement de son école et de toutes les activités scolaires.

Durée de la suspension

(3) Le directeur d’école peut, en application du présent article, suspendre l’élève pour une durée maximale de 20 jours de classe. Lorsqu’il décide de la durée de la suspension, il tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Placement de l’élève

(4) Le directeur d’école qui suspend un élève en application du présent article le place dans un programme à l’intention des élèves suspendus, conformément aux politiques ou lignes directrices communiquées par le ministre.

Avis de suspension

311. (1) Le directeur d’école qui suspend un élève en application de l’article 310 fait ce qui suit :

a) il en informe l’enseignant de l’élève;

b) il fait tous les efforts raisonnables pour en informer le père, la mère ou le tuteur de l’élève dans les 24 heures sauf si, selon le cas :

(i) l’élève a au moins 18 ans,

(ii) l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

Idem

(2) Le directeur d’école qui suspend un élève en application de l’article 310 veille à ce qu’un avis écrit de la suspension soit remis promptement aux personnes suivantes :

1. L’élève.

2. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève sauf si, selon le cas :

i. l’élève a au moins 18 ans,

ii. l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Les autres personnes que précise la politique du conseil.

Contenu de l’avis

(3) L’avis prévu au paragraphe (2) doit comporter les renseignements suivants :

1. Le motif de la suspension.

2. La durée de la suspension.

3. Des renseignements sur tout programme à l’intention des élèves suspendus dans lequel l’élève est placé.

4. Des renseignements sur l’enquête que mènera le directeur d’école en application de l’article 311.1 pour établir s’il doit recommander le renvoi de l’élève.

5. Une indication de ce qui suit :

i. le fait qu’il n’existe pas de droit d’appel immédiat de la suspension,

ii. le fait que la suspension deviendra susceptible d’appel en vertu de l’article 311.2 si le directeur d’école ne recommande pas au conseil de renvoyer l’élève à l’issue de l’enquête prévue à l’article 311.1,

iii. le fait que les parties à une audience de renvoi pourront discuter de la suspension si une telle audience a lieu parce que le directeur d’école recommande au conseil de renvoyer l’élève.

Enquête consécutive à la suspension

311.1 (1) Lorsqu’un élève est suspendu en application de l’article 310, le directeur d’école mène une enquête pour établir s’il doit recommander au conseil de le renvoyer.

Déroulement de l’enquête

(2) Le directeur d’école commence son enquête promptement après la suspension et la mène conformément aux exigences que précise la politique du conseil; à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise également celle-ci.

Idem

(3) Dans le cadre de son enquête, le directeur d’école fait tous les efforts raisonnables pour parler aux personnes suivantes :

1. L’élève.

2. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève sauf si, selon le cas :

i. l’élève a au moins 18 ans,

ii. l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Les autres personnes dont il a des motifs de croire qu’elles sont susceptibles de posséder des renseignements pertinents.

Facteurs dont le directeur d’école doit tenir compte

(4) Lorsqu’il examine s’il doit recommander au conseil de renvoyer l’élève, le directeur d’école tient compte, le cas échéant, des facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Cas où le renvoi n’est pas recommandé

(5) S’il décide, à l’issue de son enquête, de ne pas recommander au conseil de renvoyer l’élève, le directeur d’école :

a) soit confirme la suspension et sa durée;

b) soit confirme la suspension, mais en raccourcit la durée, même si la suspension a déjà été purgée, et modifie sa mention dans le dossier en conséquence;

c) soit annule la suspension et retranche toute mention de celle-ci du dossier, même si la suspension a déjà été purgée.

Idem : avis

(6) S’il ne recommande pas au conseil de renvoyer l’élève, le directeur d’école veille à ce qu’un avis écrit comportant les renseignements suivants soit remis promptement à chaque personne qu’il devait aviser de la suspension en application de l’article 311 :

1. La mention que l’élève ne fera pas l’objet d’une audience de renvoi pour l’activité qui a donné lieu à la suspension.

2. L’indication du choix qu’il a fait, conformément au paragraphe (5), de confirmer la suspension et sa durée, de confirmer la suspension mais d’en raccourcir la durée ou d’annuler la suspension.

3. Sauf si elle a été annulée, des renseignements sur le droit d’appel de la suspension prévu à l’article 311.2, notamment :

i. une copie des politiques et des lignes directrices régissant l’appel établies par le conseil en application du paragraphe 302 (6),

ii. le nom et les coordonnées de l’agent de supervision à qui l’avis d’appel doit être donné en application de l’article 311.2.

Rapport en cas de recommandation de renvoi

(7) S’il décide, à l’issue de son enquête, de recommander au conseil de renvoyer l’élève, le directeur d’école prépare un rapport comportant les renseignements suivants :

1. Un résumé de ses conclusions.

2. Sa recommandation sur la question de savoir si l’élève devrait être exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil.

3. Sa recommandation sur, selon le cas :

i. le type d’école qui pourrait aider l’élève, s’il est exclu seulement de son école,

ii. le type de programme à l’intention des élèves renvoyés qui pourrait aider l’élève, s’il est exclu de toutes les écoles du conseil.

Idem

(8) Le directeur d’école fournit promptement une copie du rapport au conseil et à chaque personne qu’il devait aviser de la suspension en application de l’article 311.

Avis écrit

(9) Le directeur d’école veille à ce qu’un avis écrit comportant les renseignements suivants soit remis à chaque personne qu’il devait aviser de la suspension en application de l’article 311, en même temps que le rapport qu’il lui fournit :

1. La mention que l’élève fera l’objet d’une audience de renvoi pour l’activité qui a donné lieu à la suspension.

2. Une copie des politiques et des lignes directrices régissant l’audience de renvoi établies par le conseil en application du paragraphe 302 (6).

3. La mention que la personne a le droit de répondre par écrit au rapport du directeur d’école qui lui est fourni en application du présent article.

4. Des renseignements détaillés sur la procédure applicable à l’audience de renvoi et sur les issues possibles de celle-ci, notamment les renseignements suivants :

i. le fait que, s’il ne renvoie pas l’élève, le conseil confirmera la suspension imposée en application de l’article 310, en raccourcira la durée ou l’annulera,

ii. le fait que les parties auront le droit de présenter des observations, lors de l’audience de renvoi, sur la question de savoir si, dans le cas où l’élève n’est pas renvoyé, la suspension imposée en application de l’article 310 devrait être confirmée, raccourcie ou annulée,

iii. le fait que toute décision que prend le conseil à l’audience de renvoi à l’égard de la suspension imposée en application de l’article 310 est définitive et non susceptible d’appel,

iv. le fait que le conseil placera l’élève dans une autre école, s’il l’exclut seulement de son école,

v. le fait que le conseil placera l’élève dans un programme à l’intention des élèves renvoyés, s’il l’exclut de toutes les écoles du conseil.

5. Le nom et les coordonnées d’un agent de supervision avec qui la personne peut communiquer pour discuter de toute question se rapportant à l’audience de renvoi.

Réponse des parties

(10) Toute personne qui a le droit de recevoir le rapport du directeur d’école en application du paragraphe (8) et l’avis écrit en application du paragraphe (9) peut répondre par écrit au directeur et au conseil.

Appel de la suspension

311.2 Si le directeur d’école ne recommande pas au conseil de renvoyer l’élève et qu’il n’annule pas la suspension, celle-ci peut être portée en appel, auquel cas l’article 309 s’applique avec les adaptations nécessaires, sous réserve de ce qui suit :

1. La personne qui bénéficie d’un droit d’appel doit donner un avis écrit de son intention d’interjeter appel au plus tard cinq jours de classe après le jour où elle est considérée, conformément aux règles énoncées au paragraphe 300 (3), comme ayant reçu l’avis donné en application du paragraphe 311.1 (9).

2. Si le directeur d’école a choisi, conformément au paragraphe 311.1 (8), de confirmer la suspension mais d’en raccourcir la durée, l’appel ne peut porter que sur la suspension raccourcie et non sur la suspension initiale.

Audience de renvoi

311.3 (1) Si le directeur d’école lui recommande de renvoyer l’élève, le conseil tient une audience de renvoi et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précise sa politique.

Déroulement de l’audience

(2) Sous réserve des exigences énoncées au présent article, l’audience de renvoi se déroule conformément aux exigences que précise la politique du conseil.

Parties

(3) Les personnes suivantes sont parties à l’audience de renvoi :

1. Le directeur d’école.

2. L’élève si, selon le cas :

i. il a au moins 18 ans,

ii. il a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève sauf si, selon le cas :

i. l’élève a au moins 18 ans,

ii. l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

4. Les autres personnes que précise la politique du conseil.

Présence de l’élève

(4) L’élève qui n’est pas partie à l’audience de renvoi comme le prévoit le paragraphe (3) a le droit d’assister à l’audience et d’y faire une déclaration en son propre nom.

Observations et vues des parties

(5) À l’audience, le conseil fait ce qui suit :

a) il examine les observations de chacune des parties sous la forme qu’elle choisit de les lui présenter, que ce soit oralement, par écrit ou des deux façons;

b) il sollicite les vues de l’ensemble des parties sur la question de savoir si l’élève, en cas de renvoi, devrait être exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil;

c) il sollicite les vues de l’ensemble des parties sur la question de savoir si, dans le cas où l’élève n’est pas renvoyé, il devrait confirmer la suspension imposée à l’origine en application de l’article 310, la confirmer mais en raccourcir la durée ou l’annuler.

Décision

(6) À l’issue de l’audience, le conseil décide :

a) d’une part, s’il doit renvoyer l’élève;

b) d’autre part, si l’élève, en cas de renvoi, est exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil.

Facteurs dont le conseil doit tenir compte

(7) Pour prendre les décisions exigées par le paragraphe (6), le conseil tient compte des éléments suivants :

a) les observations et les vues des parties, y compris leurs vues sur la question de savoir si l’élève, en cas de renvoi, devrait être exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil;

b) le cas échéant, les facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements;

c) toute réponse écrite au rapport du directeur d’école recommandant le renvoi qu’une personne a donnée au conseil avant la fin de l’audience en vertu du paragraphe 311.1 (7).

Restriction : renvoi

(8) Le conseil ne doit pas renvoyer un élève si plus de 20 jours de classe se sont écoulés depuis qu’il a été suspendu en application de l’article 310, à moins que les parties à l’audience de renvoi ne conviennent d’un délai plus long.

Comité

(9) Le conseil peut autoriser un comité composé d’au moins trois membres du conseil à exercer en son nom les pouvoirs et fonctions que lui confère le présent article, et il peut imposer des conditions et des restrictions au comité.

Cas où l’élève n’est pas renvoyé

311.4 (1) S’il ne renvoie pas l’élève, le conseil, à l’égard de la suspension imposée à l’origine en application de l’article 310 :

a) soit confirme la suspension et sa durée;

b) soit confirme la suspension, mais en raccourcit la durée, même si la suspension portée en appel a déjà été purgée, et ordonne que sa mention dans le dossier soit modifiée en conséquence;

c) soit annule la suspension et ordonne que toute mention de celle-ci soit retranchée du dossier, même si la suspension portée en appel a déjà été purgée.

Facteurs dont le conseil doit tenir compte

(2) Pour décider de la mesure à prendre conformément au paragraphe (1), le conseil tient compte des éléments suivants :

a) le cas échéant, les observations des parties sur la question de savoir s’il y a lieu de confirmer la suspension et sa durée, de confirmer la suspension mais d’en raccourcir la durée ou d’annuler la suspension;

b) le cas échéant, les facteurs atténuants et autres que prescrivent les règlements.

Avis de non-renvoi

(3) Après avoir décidé de la mesure à prendre conformément au paragraphe (1), le conseil remet un avis écrit comportant les renseignements suivants à chaque personne qui avait le droit d’être partie à l’audience de renvoi comme le prévoit le paragraphe 311.3 (3) :

1. La mention que l’élève n’est pas renvoyé.

2. L’indication du choix qu’il a fait, conformément au paragraphe (1), de confirmer la suspension et sa durée, de confirmer la suspension mais d’en raccourcir la durée ou d’annuler la suspension.

Décision définitive

(4) La décision que prend le conseil conformément au paragraphe (1) est définitive.

Cas où l’élève est renvoyé

311.5 S’il renvoie l’élève, le conseil le place :

a) dans une autre école du conseil, s’il est exclu seulement de son école;

b) dans un programme à l’intention des élèves renvoyés, s’il est exclu de toutes les écoles du conseil.

Avis de renvoi

311.6 (1) Le conseil qui renvoie un élève veille à ce qu’un avis écrit du renvoi soit remis promptement aux personnes suivantes :

a) toutes les parties à l’audience de renvoi;

b) l’élève, s’il n’était pas partie à l’audience de renvoi.

Contenu de l’avis

(2) L’avis prévu au paragraphe (1) doit comporter les renseignements suivants :

1. Le motif du renvoi.

2. Une mention indiquant si l’élève est exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil.

3. Des renseignements sur l’école ou sur le programme à l’intention des élèves renvoyés dans lequel l’élève est placé.

4. Des renseignements sur le droit d’appel prévu à l’article 311.7, y compris la marche à suivre pour interjeter appel.

Appel du renvoi

311.7 (1) La définition qui suit s’applique au présent article.

«tribunal désigné» Tribunal administratif désigné par règlement pour entendre les appels de la décision d’un conseil de renvoyer un élève.

Droit d’appel

(2) Les personnes suivantes peuvent appeler devant le tribunal désigné de la décision du conseil de renvoyer un élève, qu’il soit exclu seulement de son école ou de toutes les écoles du conseil :

1. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève sauf si, selon le cas :

i. l’élève a au moins 18 ans,

ii. l’élève a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

2. L’élève si, selon le cas :

i. il a au moins 18 ans,

ii. il a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Les autres personnes que précise le tribunal désigné.

Audience

(3) Le tribunal désigné entend et tranche l’appel interjeté en vertu du présent article et, à cette fin, il a les pouvoirs et fonctions que précisent les règlements.

Parties à l’appel

(4) Les personnes suivantes sont parties à l’appel :

1. Le conseil.

2. L’élève si, selon le cas :

i. il a au moins 18 ans,

ii. il a 16 ou 17 ans et s’est soustrait à l’autorité parentale.

3. Le père, la mère ou le tuteur de l’élève, si c’est l’un d’eux qui a porté la décision en appel.

4. La personne qui a porté la décision en appel, s’il ne s’agit pas de l’élève ou de son père, de sa mère ou de son tuteur.

Décision définitive

(5) La décision que rend le tribunal désigné dans le cadre d’un appel interjeté en vertu du présent article est définitive.

Règlements

(6) Le ministre peut, par règlement :

a) désigner un tribunal administratif pour entendre les appels de la décision d’un conseil de renvoyer un élève;

b) prescrire la procédure applicable à l’appel interjeté en vertu du présent article;

c) prescrire les pouvoirs et fonctions qu’un tribunal désigné exerce dans le cadre du présent article.

5. (1) Les paragraphes 312 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Programmes à l’intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés

(1) Chaque conseil offre, conformément aux politiques et aux lignes directrices communiquées par le ministre, le cas échéant :

a) au moins un programme à l’intention des élèves suspendus;

b) au moins un programme à l’intention des élèves renvoyés.

Politiques et lignes directrices

(2) Le ministre peut établir des politiques et des lignes directrices relatives aux programmes à l’intention des élèves suspendus et des élèves renvoyés et peut notamment :

a) imposer des exigences différentes quant à leur prestation selon les circonstances, le lieu ou la catégorie d’élèves;

b) fixer les critères d’admissibilité aux programmes et traiter des critères à remplir pour les terminer avec succès;

c) exiger que les conseils offrent un plan à l’élève qui a terminé avec succès un programme à l’intention des élèves renvoyés afin de faciliter la transition lors de son retour à l’école et établir des critères relatifs à ces plans;

d) autoriser les conseils, sous réserve des conditions et des restrictions qu’il impose, à conclure des ententes avec d’autres conseils pour la prestation des programmes.

(2) Le paragraphe 312 (5) de la Loi est modifié par substitution de «à un programme créé par le ministre en vertu du paragraphe (4)» à «à un programme créé en vertu du paragraphe (2) ou (4)».

6. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :

Statut de l’élève renvoyé

313. (1) L’élève renvoyé demeure un élève du conseil qui l’a renvoyé s’il participe à un programme destiné aux élèves dans sa situation qui est offert, selon le cas :

a) par ce conseil;

b) par un autre conseil aux termes d’une entente conclue entre ce conseil et celui qui l’a renvoyé.

Idem

(2) L’élève renvoyé cesse d’être un élève du conseil qui l’a renvoyé si, selon le cas :

a) il est placé par ce conseil dans un programme à l’intention des élèves renvoyés et n’y participe pas;

b) il s’inscrit comme élève d’un autre conseil.

Pouvoirs de l’autre conseil

314. (1) Si un élève renvoyé d’un conseil s’inscrit comme élève d’un autre conseil, ce dernier peut :

a) soit placer l’élève dans une de ses écoles;

b) soit placer l’élève dans un programme à l’intention des élèves renvoyés, sauf si l’élève remplit la condition énoncée à l’alinéa 314.1 (1) a) ou b) ainsi que l’a décidé une personne qui offre un tel programme.

Précision

(2) Le conseil qui place l’élève renvoyé dans une école sans savoir qu’il a été renvoyé par un autre conseil peut le retirer par la suite de l’école en question et le placer dans un programme à l’intention des élèves renvoyés, sous réserve des conditions suivantes :

1. Il doit le faire promptement après avoir appris son renvoi par un autre conseil.

2. Il ne doit pas le faire si l’élève remplit la condition énoncée à l’alinéa 314.1 (1) a) ou b) ainsi que l’a décidé une personne qui offre un tel programme.

Retour à l’école après le renvoi

314.1 (1) L’élève renvoyé qui est exclu de toutes les écoles d’un conseil a le droit d’être réadmis à une école du conseil si, depuis son renvoi :

a) soit il a terminé avec succès un programme à l’intention des élèves renvoyés;

b) soit il a satisfait aux objectifs requis pour terminer avec succès un programme à l’intention des élèves renvoyés.

Décision

(2) La question de savoir si l’élève renvoyé remplit la condition énoncée à l’alinéa (1) a) ou b) est décidée par une personne qui offre un programme à l’intention des élèves renvoyés.

Obligation de réadmettre l’élève

(3) L’élève renvoyé peut demander par écrit à la personne désignée par le conseil qui l’a renvoyé d’être réadmis à une école du conseil. Si l’élève remplit la condition énoncée à l’alinéa (1) a) ou b) ainsi que l’a décidé une personne qui offre un programme à l’intention des élèves renvoyés, le conseil :

a) d’une part, le réadmet à une de ses écoles;

b) d’autre part, l’informe promptement par écrit de sa réadmission.

Précision : cas où l’élève termine avec succès le programme

314.2 L’élève qui a terminé avec succès un programme à l’intention des élèves renvoyés offert par un conseil ou une personne conformément à la présente partie remplit la condition énoncée à l’alinéa 314.1 (1) a) et nul conseil ne doit :

a) ni exiger qu’il participe à un programme à l’intention des élèves renvoyés offert par ce conseil avant d’être admis à une de ses écoles;

b) ni refuser de l’admettre pour le motif qu’il a terminé un programme à l’intention des élèves renvoyés offert par un autre conseil ou une autre personne.

Retour à l’école d’origine après le renvoi

314.3 L’élève renvoyé qui a été exclu d’une école seulement et non de toutes les écoles d’un conseil peut demander par écrit à la personne désignée par le conseil d’être réaffecté à son école d’origine.

Précision : élèves résidents

314.4 Il est entendu que la présente partie n’oblige aucunement un conseil à admettre ou à réadmettre un élève qui ne satisfait pas par ailleurs aux conditions requises pour être élève résident du conseil.

Dispositions transitoires

314.5 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 314.6 à 314.10.

«ancienne partie XIII» La partie XIII telle qu’elle existait immédiatement avant la date d’effet. («old Part XIII»)

«date d’effet» Le jour de l’entrée en vigueur de la Loi de 2007 modifiant la Loi sur l’éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles). («coming into force date»)

«nouvelle partie XIII» La partie XIII telle qu’elle existe à la date d’effet. («new Part XIII»)

Application de l’ancienne partie XIII

314.6 (1) L’ancienne partie XIII continue de s’appliquer à l’égard de ce qui suit :

a) les suspensions imposées avant la date d’effet;

b) les renvois partiels ou complets imposés avant la date d’effet dans le cadre de l’ancienne partie XIII, sous réserve des exceptions énoncées aux articles 314.8 et 314.9.

Idem : réexamens et appels

(2) Il est entendu que l’ancienne partie XIII continue de s’appliquer à l’égard du réexamen ou de l’appel d’une suspension visée à l’alinéa (1) a) et de l’appel d’un renvoi visé à l’alinéa (1) b) et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

a) dans le cas du réexamen ou de l’appel d’une suspension :

(i) d’une part, le Règlement de l’Ontario 106/01 (Suspension d’un élève), tel qu’il existait immédiatement avant la date d’effet, continue de s’appliquer à son égard,

(ii) d’autre part, si le réexamen devait s’effectuer ou l’appel se conduire conformément aux exigences que précise la politique du conseil, la politique en vigueur dans le cadre de l’ancienne partie XIII continue de s’appliquer à son égard;

b) dans le cas de l’appel de la décision du conseil de renvoyer un élève en application de l’ancienne partie XIII, le Règlement de l’Ontario 37/01 (Renvoi d’un élève), tel qu’il existait immédiatement avant la date d’effet, continue de s’appliquer à son égard.

Application de la nouvelle partie XIII

(3) L’élève qui, avant la date d’effet, s’est livré à une activité pour laquelle la suspension ou le renvoi aurait pu être imposé ou devait l’être dans le cadre de l’ancienne partie XIII sans qu’aucune mesure n’ait été prise à l’égard de l’activité avant la date d’effet, tombe sous le coup de la nouvelle partie XIII à l’égard de cette activité.

Renvois dans le cadre de l’ancienne partie XIII

314.7 À la date d’effet, chaque élève qui fait toujours l’objet d’un renvoi partiel ou complet imposé dans le cadre de l’ancienne partie XIII est réputé un élève du conseil qui l’a renvoyé.

Élève qui fait l’objet d’un renvoi partiel

314.8 (1) Le conseil prend l’une ou l’autre des mesures suivantes au sujet de l’élève qui, à la date d’effet, fait toujours l’objet d’un renvoi partiel imposé dans le cadre de l’ancienne partie XIII :

a) il place l’élève dans une école du conseil et lui offre un plan pour faciliter la transition lors de son retour à l’école;

b) il place l’élève dans un programme à l’intention des élèves renvoyés offert par le conseil en application du paragraphe 312 (1).

Retour à l’école

(2) L’élève qui est placé dans un programme à l’intention des élèves renvoyés en application du paragraphe (1) n’a pas le droit de fréquenter l’école avant la date à laquelle il aurait le droit d’y retourner en vertu du paragraphe 309 (14) de l’ancienne partie XIII, telle qu’elle existait immédiatement avant la date d’effet.

Élève qui fait l’objet d’un renvoi complet

314.9 (1) À la date d’effet, le conseil doit placer l’élève qui, à cette date, fait toujours l’objet d’un renvoi complet imposé dans le cadre de l’ancienne partie XIII dans un programme à l’intention des élèves renvoyés offert par le conseil en application du paragraphe 312 (1).

Retour à l’école

(2) Chaque élève qui fait l’objet d’un renvoi complet imposé dans le cadre de l’ancienne partie XIII peut retourner à l’école conformément à la nouvelle partie XIII, auquel cas les articles 314.1 et 314.2 de celle-ci s’appliquent avec les adaptations nécessaires.

Règlements : questions de transition

314.10 (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir les questions de transition qu’il estime nécessaires ou souhaitables :

a) pour la mise en oeuvre efficace de la nouvelle partie XIII ou de ses règlements d’application;

b) pour faciliter la transition de l’ancienne partie XIII ou de ses règlements d’application à la nouvelle partie XIII ou à ses règlements d’application.

Portée

(2) Les règlements pris en application du présent article peuvent avoir une portée générale ou particulière.

Entrée en vigueur

7. La présente loi entre en vigueur le 1er février 2008.

Titre abrégé

8. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant la Loi sur l’éducation (discipline progressive et sécurité dans les écoles).