élections (Loi de 2007 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2007, chap. 15 - Projet de loi 218, élections (Loi de 2007 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2007, chap. 15
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 218, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 218 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2007.
Le projet de loi modifie la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections et apporte des modifications connexes à d’autres lois.
Les modifications apportées à la Loi électorale sont résumées ci-dessous.
Les titres «Chief Election Officer» et «Assistant Chief Election Officer» sont remplacés par «Chief Electoral Officer» et «Deputy Chief Electoral Officer» dans la version anglaise de la Loi. Des modifications complémentaires sont apportées à d’autres lois.
Le nouvel article 4.0.1 confère au directeur général des élections les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques aux fins des enquêtes et des examens que prévoit la Loi. Le nouvel article 4.0.2 exige que le directeur général des élections signale au procureur général toute contravention apparente à la Loi.
L’article 4.1, lequel permet au directeur général des élections de mettre à l’essai des façons de voter et de l’équipement à voter différents lors d’élections partielles s’il y est autorisé par une entente conclue par tous les partis, est reformulé pour lui permettre de procéder à cette mise à l’essai sans une telle entente. Le directeur général des élections donne une directive détaillée, laquelle est fournie au président de l’Assemblée et aux chefs des partis inscrits, et affichée sur Internet.
Des modifications sont apportées dans toute la Loi pour renforcer les exigences en matière d’identification à diverses étapes du processus électoral. Le directeur général des élections est tenu d’afficher sur Internet des renseignements concernant les documents qui constituent des pièces d’identité appropriées. (Article 4.2 de la Loi)
La pratique existante du directeur général des élections qui consiste à consulter un comité consultatif représentant tous les partis inscrits est codifiée au nouvel article 4.3.
L’article 13 est modifié pour préciser les critères régissant le choix des bureaux de vote.
Le nouvel article 17.1.1 exige que le directeur général des élections crée et maintienne un système électronique permettant aux électeurs de vérifier et de confirmer les renseignements les concernant qui figurent dans le registre permanent des électeurs. L’article 15.1 en vigueur, qui porte sur les demandes que présentent les électeurs pour faire ajouter leur nom au registre ou le faire enlever est reformulé à l’article 17.1.2.
Des méthodes supplémentaires sont prévues aux fins de la mise à jour du registre permanent des électeurs. Le nouvel article 17.14 exige que le directeur général des élections mette en oeuvre des programmes d’inscription ciblée dans les années pendant lesquelles une élection générale ordinaire doit être tenue aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi.
L’article 18.3, qui traite des demandes d’ajout d’un nom à la liste des électeurs le jour du scrutin, est reformulé à l’article 47.1.
Est ajouté l’article 28.1, qui traite du parrainage de candidats par des partis inscrits.
L’article 32 est modifié pour garantir que les représentants de candidat à une élection partielle ne soient pas obligés de résider dans la circonscription électorale où se tient l’élection pour pouvoir contester le droit de voter d’un électeur.
L’article 34, qui porte sur la forme du bulletin de vote, est reformulé pour le préciser. La seule modification de fond prévoit que le nom du parti inscrit qui parraine un candidat, comme le prévoit l’article 28.1, figure également sur le bulletin. Le candidat qui n’est pas parrainé par un parti inscrit a droit à un bulletin de vote sur lequel figurent les mots «Independent/Indépendant».
L’article 40 en vigueur exige que les bureaux de vote soient ouverts pendant une période de 11 heures; ceux-ci doivent désormais être ouverts pendant 12 heures.
L’article 44, qui porte sur les votes par anticipation, est reformulé pour prévoir 13 jours de vote par anticipation lors d’une élection générale ordinaire tenue aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi électorale. Lors d’une élection partielle et lors d’une élection générale qui n’est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, le nombre de jours de vote par anticipation demeure le même, à savoir six.
L’article 47, qui porte sur la procédure à suivre au bureau de vote le jour du scrutin, est reformulé et précisé.
Le directeur général des élections est tenu de faire faire un sondage auprès des électeurs après chaque élection générale et d’en inclure les résultats dans le rapport annuel qui sera présenté aux termes de l’article 114.3. (Article 67.1 de la Loi)
Le nouvel article 98.1 exige l’obtention du consentement du directeur général des élections avant d’intenter des poursuites aux termes de la Loi et impose un délai de prescription de deux ans.
Le nouvel article 114.1 autorise le directeur général des élections à mettre en oeuvre des programmes de formation et d’éducation populaire sur le processus électoral et à communiquer au public des renseignements à ce sujet. Un programme d’éducation populaire est également exigé en prévision du référendum qui doit avoir lieu en octobre 2007 aux termes de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral.
Le nouvel article 114.2 exige que le directeur général des élections fournisse des trousses d’information pour les nouveaux électeurs aux conseils scolaires pour que ceux-ci les remettent aux étudiants qui ont atteint l’âge de voter ou l’atteindront bientôt.
Le nouvel article 114.3 prévoit la présentation d’un rapport annuel au président de l’Assemblée.
Les modifications apportées à la Loi sur le financement des élections sont résumées ci-dessous.
L’article 37 de la Loi prévoit deux périodes d’interdiction pendant lesquelles aucune publicité politique n’est autorisée. La première commence lorsque le décret est émis et se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin tandis que la deuxième couvre le jour du scrutin et la veille. Cet article est modifié pour éliminer la première période d’interdiction à l’égard des élections générales ordinaires tenues aux termes du paragraphe 9 (2), de sorte que dans le cas de ces élections, la publicité politique ne sera interdite que le jour du scrutin et la veille. Dans le cas des élections partielles et dans le cas des élections générales qui ne sont pas tenues aux termes du paragraphe 9 (2), la publicité politique continuera d’être interdite pendant les deux périodes d’interdiction.
La Loi est modifiée pour réglementer la publicité politique faite par des tiers pendant les périodes électorales, en imposant des exigences en matière d’inscription et de présentation de rapports. Les articles 37.1 à 37.13 et 46.0.1 sont ajoutés. Des modifications corrélatives sont apportées à d’autres dispositions de la Loi.
chapitre 15
Loi modifiant la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Sanctionnée le 4 juin 2007
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Modification de la Loi électorale
1. La version anglaise du paragraphe 4 (6) de la Loi électorale est modifiée par substitution de «Acting Chief Electoral Officer» à «Acting Chief Election Officer» partout où figure cette expression.
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Pouvoirs en vertu de la Loi sur les enquêtes publiques
4.0.1 Aux fins d’une enquête ou d’un examen effectués aux termes de la présente loi, le directeur général des élections a les pouvoirs qu’attribue à une commission la partie II de la Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie s’applique à l’enquête ou à l’examen comme s’il s’agissait d’une enquête effectuée en vertu de cette loi.
Rapport fait au procureur général
4.0.2 Le directeur général des élections signale au procureur général toute contravention apparente à la présente loi.
3. L’article 4.1 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Mise à l’essai d’équipement à voter et de dépouillement du scrutin, autres façons de voter
4.1 (1) Lors d’une élection partielle, le directeur général des élections peut donner une directive portant que soient utilisés de l’équipement à voter, de l’équipement de dépouillement du scrutin ou des façons de voter qui diffèrent de ce qu’exige la présente loi.
Directive
(2) La directive du directeur général des élections décrit de façon détaillée l’équipement à voter, l’équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter et renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées.
Avis
(3) Au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin, le directeur général des élections :
a) d’une part, remet des copies de la directive au président de l’Assemblée et au chef de chaque parti inscrit;
b) d’autre part, publie la directive sur un site Web d’Internet.
Validité de l’élection
(4) L’élection tenue conformément au présent article n’est pas nulle en raison de toute inobservation de la présente loi qui est autorisée par la directive du directeur général des élections.
Rapport soumis au président de l’Assemblée
(5) Dans les quatre mois qui suivent le jour du scrutin de l’élection, le directeur général des élections :
a) d’une part, soumet au président de l’Assemblée un rapport sur l’équipement à voter, l’équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter utilisés lors de l’élection;
b) d’autre part, fait des recommandations au président de l’Assemblée concernant la modification de la présente loi pour adopter de façon permanente l’équipement à voter, l’équipement de dépouillement du scrutin ou les autres façons de voter.
Identification
4.2 (1) Le directeur général des élections fait ce qui suit :
a) il décide quel document ou quelle catégorie de documents constitue, pour l’application de chacune des dispositions mentionnées au paragraphe (2) :
(i) d’une part, la preuve de l’identité d’une personne,
(ii) d’autre part, la preuve du lieu de résidence d’une personne;
b) il publie la décision sur un site Web d’Internet.
Idem
(2) L’alinéa (1) a) s’applique à l’égard des dispositions suivantes :
1. Les alinéas 17 (4) a), (4) b), (6) b) et (6) c).
2. La disposition 1 du paragraphe 17.1.2 (1).
3. L’alinéa 21 (10) b).
4. Le paragraphe 22 (1.1).
5. Les alinéas 47 (2) a) et (3) a).
6. L’alinéa 47.1 (2) b).
7. Le sous-alinéa 51 (1) b) (ii).
Comité consultatif
4.3 (1) Le directeur général des élections constitue un comité consultatif qui se compose de un ou deux membres nommés par chaque parti inscrit.
Mandat
(2) Le comité consultatif peut faire des recommandations, lorsqu’il est consulté par le directeur général des élections, sur l’application de la présente loi et de la Loi sur le financement des élections.
4. Les paragraphes 13 (1), (2) et (3) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Bureaux de vote
(1) Sous réserve des paragraphes (2), (3), (3.1) et (5) et de l’article 14, le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour que chaque section de vote soit pourvue d’au moins un bureau de vote, lequel doit être muni d’un service d’électricité et de chauffage ainsi que des installations matérielles et de l’ameublement nécessaires.
Idem
(2) Le directeur du scrutin peut fusionner deux sections de vote ou plus qui sont voisines et prévoir un seul bureau de vote pour la section de vote issue de la fusion.
Idem
(3) Avec l’approbation du directeur général des élections :
a) d’une part, un bureau de vote peut se trouver à l’extérieur de sa section de vote;
b) d’autre part, un seul bureau de vote peut être prévu pour deux sections de vote ou plus.
Critères : emplacement des bureaux de vote
(3.1) Le choix des bureaux de vote prévus aux paragraphes (1) et (6) est fait en tenant compte des facteurs suivants :
1. La commodité d’un emplacement pour les électeurs.
2. La capacité d’un emplacement.
3. La mesure dans laquelle un emplacement est susceptible d’être connu des électeurs.
4. Les obstacles géographiques importants que les électeurs rencontreront pour se rendre à un emplacement.
5. Les autres facteurs qui peuvent être pertinents pour le bon déroulement de l’élection.
Idem
(3.2) Le bureau de vote peut se trouver dans un édifice public ou une propriété privée.
Exception
(3.3) Le paragraphe (3.1) n’a aucune incidence sur l’obligation de respecter le Code des droits de la personne ainsi que les normes d’accessibilité établies en vertu de la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario.
5. L’article 15.1 de la Loi est abrogé.
6. Les paragraphes 17 (4), (5) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Demande d’autorisation et nomination
(4) Au plus tard à 20 heures la veille du jour du scrutin, le mandataire nommé en vertu du paragraphe (1) peut présenter au directeur du scrutin ou à un réviseur adjoint de la circonscription électorale les documents suivants :
a) la demande d’autorisation de voter par procuration et la nomination, rédigées selon la formule prescrite, accompagnées de la preuve de l’identité de l’électeur qui l’a nommé, conformément à l’article 4.2;
b) la preuve de son identité conformément à l’article 4.2.
Idem
(5) Le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint fait ce qui suit :
a) il examine les documents présentés conformément au paragraphe (4);
b) s’il est convaincu de l’admissibilité et des qualités requises de l’électeur qui nomme le mandataire et du mandataire, il exige de ce dernier qu’il fasse une déclaration solennelle selon la formule prescrite;
c) dès qu’il reçoit la déclaration dûment remplie, il remet une autorisation de voter signée au mandataire.
Autorisation et identification
(6) Afin de recevoir un bulletin de vote et de voter, le mandataire doit présenter au scrutateur au bureau de vote les documents suivants :
a) une autorisation de voter, signée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint;
b) la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;
c) si son nom ne figure pas sur la même liste électorale que celle de l’électeur qui l’a nommé, la preuve de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2.
7. (1) La disposition 1 du paragraphe 17.1 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «l’article 17.1.2» à «l’article 15.1».
(2) La disposition 3 du paragraphe 17.1 (4) de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. En faisant faire des recherches par des agents d’inscription nommés en vertu du paragraphe (4.1), notamment des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et des visites aux foyers de personnes qui peuvent être des électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
4. En faisant remettre des trousses d’information à des endroits où elles sont susceptibles d’être portées à l’attention d’électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
5. En faisant faire un recensement aux termes de l’article 18, si le directeur général des élections est d’avis que le registre permanent ne serait pas suffisamment complet et exact si sa mise à jour n’était effectuée qu’à partir des renseignements obtenus en vertu des dispositions 1 à 4.
6. En utilisant toute autre méthode qui, selon le directeur général des élections, aidera à mettre à jour le registre permanent.
(3) L’article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Agents d’inscription
(4.1) Le directeur général des élections peut nommer des personnes à titre d’agents d’inscription aux fins de la mise à jour visée au présent article.
Idem
(4.2) Dès leur nomination, les agents d’inscription prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits.
8. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Système électronique de confirmation des renseignements
17.1.1 (1) Le directeur général des élections crée et maintient un système électronique permettant aux électeurs de vérifier et de confirmer les renseignements les concernant qui figurent dans le registre permanent des électeurs.
Accès
(2) Le système électronique est mis à la disposition des électeurs à compter du dernier en date des jours suivants :
1. Le jour où la Loi de 2007 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale.
2. Le 1er août 2007.
Demandes relatives au registre permanent
17.1.2 (1) L’électeur peut demander de faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs ou de le faire enlever du registre conformément aux règles suivantes :
1. La demande est accompagnée de la preuve de l’identité de l’électeur et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2.
2. La demande peut être présentée à un bureau du directeur du scrutin au cours de la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine la veille du jour du scrutin.
3. À tout autre moment sauf le jour du scrutin, la demande peut être :
i. soit présentée au bureau du secrétaire de toute municipalité ayant compétence territoriale dans la circonscription électorale,
ii. soit envoyée au bureau du directeur général des élections.
Jour du scrutin
(2) Le jour du scrutin, l’électeur ne peut présenter de demande en vertu du présent article, mais il peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint en vertu de l’article 47.1 que son nom soit ajouté à la liste des électeurs.
9. L’article 17.4 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(5) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à une personne à l’égard des renseignements la concernant qu’elle obtient à partir du registre permanent aux termes de l’article 17.1.1 ou de quelque autre façon.
10. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Inscription ciblée
Programmes d’inscription ciblée dans les années d’élections générales ordinaires
17.14 (1) Dans chaque année civile pendant laquelle une élection générale doit être tenue aux termes du paragraphe 9 (2), le directeur général des élections met en oeuvre un programme d’inscription ciblée, lequel doit être mené à terme avant l’émission des décrets.
Objet
(2) Un programme d’inscription ciblée a pour objet d’améliorer l’exactitude du registre permanent à l’égard des critères suivants :
1. La mobilité des électeurs.
2. Le nombre de personnes qui sont devenues des électeurs parce qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans, mais dont le nom n’a pas encore été ajouté au registre permanent.
3. Le nombre de personnes qui sont devenues des électeurs parce qu’elles sont devenues des citoyens canadiens, mais dont le nom n’a pas encore été ajouté au registre permanent.
4. Le nombre d’électeurs qui sont décédés, mais dont le nom figure toujours dans le registre permanent.
5. Les autres questions que le directeur général des élections estime pertinentes.
Zones ciblées
(3) Un programme d’inscription ciblée peut être mis en oeuvre pour toute circonscription électorale ou partie d’une circonscription électorale, y compris un immeuble comprenant plusieurs logements, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable.
Agents d’inscription
(4) Le directeur général des élections peut nommer des personnes à titre d’agents d’inscription aux fins d’un programme d’inscription ciblée prévu au présent article.
Idem
(5) Dès leur nomination, les agents d’inscription prêtent le serment ou font l’affirmation solennelle prescrits.
Méthodes
(6) Dans le cadre d’un programme d’inscription ciblée, les méthodes suivantes pour obtenir des renseignements peuvent être utilisées, séparément ou en combinaison, selon ce que le directeur général des élections estime souhaitable :
1. Des recherches effectuées par des agents d’inscription nommés en vertu du paragraphe (4), notamment :
i. l’examen des renseignements obtenus en vertu du paragraphe 17.1 (4),
ii. des envois postaux, des appels téléphoniques, des courriels et des visites aux foyers de personnes qui peuvent être des électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
2. La remise de trousses d’information à des endroits où elles sont susceptibles d’être portées à l’attention d’électeurs dont le nom ne figure pas ou ne figure pas correctement dans le registre permanent.
3. Un recensement fait aux termes de l’article 18.
4. Toute autre méthode qui, selon le directeur général des élections, aidera à la mise en oeuvre du programme.
Application des par. 18 (11) et (12) aux agents d’inscription
(7) Les paragraphes 18 (11) et (12) s’appliquent aux agents d’inscription de la même façon qu’aux recenseurs, avec les adaptations nécessaires.
Mise à jour du registre permanent
(8) Le directeur général des élections mène à terme le programme d’inscription ciblée en mettant à jour le registre permanent conformément aux renseignements obtenus en vertu du paragraphe (6).
11. Les paragraphes 18 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Recensement
(1) Le directeur général des élections :
a) d’une part, peut faire faire un recensement aux termes du présent article pour l’application :
(i) soit de la disposition 5 du paragraphe 17.1 (4),
(ii) soit de la disposition 3 du paragraphe 17.14 (6);
b) d’autre part, désigne la période pendant laquelle le recensement a lieu.
12. L’article 18.3 de la Loi est abrogé.
13. (1) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Addition d’un nom au registre permanent
(9.1) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste des électeurs en application du présent article, il est également ajouté au registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose.
(2) Le paragraphe 21 (10) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autorisation et identification
(10) Afin de recevoir un bulletin de vote et de voter, la personne dont le nom a été ajouté à la liste électorale en vertu de l’article 22 ou 24 doit présenter au scrutateur au bureau de vote les documents suivants :
a) une autorisation de voter, signée par le directeur du scrutin ou le réviseur adjoint;
b) la preuve de son identité conformément à l’article 4.2.
(3) L’article 21 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Suppression d’un nom du registre permanent
(12) Lorsque le nom d’une personne est supprimé de la liste des électeurs en application du paragraphe (11), il est également supprimé du registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose.
Électeur décédé
(13) Lorsqu’une personne dont le nom figure sur la liste des électeurs est décédée et qu’une preuve de ce fait, établie sous la forme que le directeur général des élections estime satisfaisante, est fournie au directeur du scrutin ou au réviseur adjoint, son nom est supprimé de la liste ainsi que du registre permanent.
14. L’article 22 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Identification
(1.1) L’électeur ou l’autre personne présente, avec la déclaration solennelle, la preuve de l’identité et du lieu de résidence de l’électeur conformément à l’article 4.2.
15. L’article 23 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Modification du registre permanent
(3) Le directeur général des élections peut mettre à jour le registre permanent pour y incorporer les corrections apportées à la liste des électeurs en application du présent article.
16. Le paragraphe 27 (7) de la Loi est modifié par substitution de «34 (2), (3) et (4)» à «34 (2) et (5)».
17. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Parrainage par le chef d’un parti
Déclaration de parrainage
28.1 Si un candidat est parrainé par un parti politique qui est inscrit ou qui a demandé son inscription auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections, une déclaration de parrainage, signée par le chef du parti, peut être déposée auprès du directeur général des élections au plus tard à la clôture du dépôt des déclarations de candidature.
18. L’article 32 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), il suffit que le représentant de candidat ait le droit de voter dans une autre circonscription électorale ou en aurait le droit si une élection devait s’y tenir.
19. L’article 34 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Forme du bulletin de vote
34. (1) Les bulletins de vote dans chaque circonscription électorale sont aussi semblables que possible.
Noms des candidats
(2) Les noms des candidats sont indiqués sur le bulletin de vote conformément aux règles suivantes :
1. Les noms sont indiqués en lettres majuscules dans l’ordre alphabétique des noms de famille légaux, sous réserve du paragraphe 27 (8).
2. Les prénoms précèdent les noms de famille, lesquels sont en caractères gras.
3. Les noms sont numérotés consécutivement, le numéro précédant le nom dans chaque cas.
4. À la demande du candidat, un surnom ou une abréviation ou une forme particulière d’un prénom peut être utilisé au lieu de son prénom légal.
Renseignements non inclus
(3) Sous réserve du paragraphe 27 (8), le nom du candidat sur le bulletin de vote ne doit être accompagné d’aucune profession ni titre, distinction, décoration, grade universitaire, crochet ou guillemet.
Cercle
(4) Un cercle figure sur le bulletin de vote sur la même ligne que le nom de chaque candidat.
Couleur du bulletin de vote
(5) Les cercles, les numéros, les noms des candidats, les renseignements visés au paragraphe (2) et tout autre renseignement exigé aux termes du paragraphe 27 (8) sont de la couleur naturelle du papier. Le reste de ce qui forme le recto du bulletin de vote est noir et le verso est de la couleur naturelle du papier.
Numérotage des bulletins de vote
(6) Les souches des bulletins de vote sont numérotées consécutivement. Ceux-ci sont agrafés ou brochés en livrets selon ce que décide le directeur général des élections ou le directeur du scrutin.
20. L’article 40 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Heures du scrutin
40. (1) Sauf dans les cas prévus aux paragraphes (2), (3) et (4), le scrutin général lors de chacune des élections de députés à l’Assemblée législative commence à 9 h et prend fin à 21 h le même jour.
Heure du Centre
(2) Dans une circonscription électorale qui se trouve entièrement à l’ouest du méridien de 90o de longitude ouest, le scrutin général commence à 8 h et prend fin à 20 h le même jour.
Heures différentes pour le scrutin
(3) Le directeur général des élections peut, à sa discrétion, établir une période de 12 heures consécutives le jour du scrutin général pour voter dans tout ou partie d’une circonscription électorale.
Retard, interruption
(4) Si le vote ne commence pas à l’heure prévue ou est interrompu pendant les heures de scrutin, le directeur du scrutin avise immédiatement le directeur général des élections du retard ou de l’interruption et en donne les raisons.
Idem
(5) Lorsque le paragraphe (4) s’applique, le directeur général des élections a discrétion pour prendre une des mesures suivantes, de sorte que le bureau de vote soit ouvert et que les électeurs aient libre accès pour voter pendant 12 heures en tout :
1. Il diffère la fin du scrutin.
2. Il reprend le vote à l’heure habituelle le lendemain et fait de même chaque jour, si besoin est.
21. L’article 44 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Vote par anticipation
44. (1) Un vote par anticipation est tenu, conformément au présent article, afin de recueillir les suffrages des électeurs qui prévoient ne pas pouvoir voter le jour du scrutin dans la circonscription électorale où leur nom se trouve inscrit sur la liste électorale ou sur les autorisations de voter.
Élections générales ordinaires : 13 jours de vote par anticipation
(2) Lors d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), un vote par anticipation est tenu :
a) d’une part, à un bureau du directeur du scrutin, les 18e, 17e et 16e jours précédant le jour du scrutin, si les bulletins de vote ont été imprimés;
b) d’autre part, à un bureau du directeur du scrutin et à d’autres endroits désignés, les 15e, 14e, 13e, 12e, 11e, 10e, neuvième, huitième, septième et sixième jours précédant le jour du scrutin.
Autres élections : six jours de vote par anticipation
(3) Lors d’une élection partielle et lors d’une élection générale qui n’est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du vote par anticipation :
1. Sous réserve de la disposition 4, le vote par anticipation a lieu pendant six jours au cours de la période de sept jours qui se termine le sixième jour qui précède le jour du scrutin.
2. Un vote par anticipation doit avoir lieu le samedi qui tombe pendant la période de sept jours visée à la disposition 1.
3. Le vote par anticipation est tenu :
i. d’une part, à un bureau du directeur du scrutin les trois premiers jours prévus à cette fin,
ii. d’autre part, à un bureau du directeur du scrutin et à d’autres endroits désignés les trois derniers jours prévus à cette fin.
4. Il n’est pas nécessaire de tenir le vote par anticipation prévu à la sous-disposition 3 i si les bulletins de vote n’ont pas été imprimés.
Décret : jour de scrutin de rechange
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent qu’un décret ait été pris ou non en vertu du paragraphe 9.1 (6).
Lieu du bureau de vote par anticipation
(5) Le directeur du scrutin fournit le nombre de bureaux de vote par anticipation, à d’autres endroits désignés, qu’approuve le directeur général des élections et choisit des endroits accessibles aux personnes en fauteuil roulant.
Heures du scrutin
(6) Le vote par anticipation dans une circonscription électorale a lieu de 10 h à 20 h ou pendant les heures que fixe le directeur général des élections.
Avis du vote par anticipation
(7) Au moins trois jours avant le premier jour du vote par anticipation, le directeur général des élections ou le directeur du scrutin fait publier un avis des jours, heures et lieux du vote par anticipation dans un nombre suffisant de journaux afin qu’il soit diffusé partout dans la circonscription électorale.
22. L’article 47 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Remise des bulletins de vote
Nom et lieu de résidence
47. (1) À son entrée dans la salle ou la partie d’une salle où se tient le scrutin, l’électeur donne son nom et son lieu de résidence au scrutateur.
Électeur inscrit sur la liste électorale
(2) L’électeur dont le nom figure sur la liste électorale a droit à un bulletin de vote :
a) soit dès qu’il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;
b) soit dès qu’il fait la déclaration solennelle prescrite.
Électeur ayant une autorisation de voter
(3) L’électeur qui présente une autorisation de voter a droit à un bulletin de vote :
a) soit dès qu’il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2;
b) soit dès qu’il fait la déclaration solennelle prescrite.
Autres électeurs
(4) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste électorale et qui n’a pas d’autorisation de voter peut demander l’ajout de son nom en vertu de l’article 47.1 et il a droit à un bulletin de vote dès que son nom est ajouté.
Initiales du scrutateur sur le bulletin
(5) L’électeur qui a droit à un bulletin de vote reçoit un bulletin qui est plié et au verso duquel le scrutateur a
préalablement inscrit ses initiales de façon à ce qu’elles soient visibles lorsqu’il est replié.
Directives
(6) Si l’électeur le demande, le scrutateur lui indique la façon de marquer le bulletin de vote et de le replier.
Registre du scrutin
(7) Le secrétaire du bureau de vote inscrit, dans le registre du scrutin, les nom et lieu de résidence de chaque électeur qui reçoit un bulletin de vote.
Ajout à la liste
47.1 (1) L’électeur dont le nom ne figure pas sur la liste peut demander au scrutateur ou à un réviseur adjoint de l’y ajouter.
Identification
(2) L’électeur fait ce qui suit :
a) il fait une déclaration solennelle selon la formule prescrite prouvant son identité et sa qualité d’électeur et indiquant qu’il n’a pas déjà voté à l’élection;
b) il présente la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2.
Obligation du scrutateur ou du réviseur adjoint
(3) Si le scrutateur ou le réviseur adjoint est convaincu de la justesse des renseignements qui figurent dans la déclaration solennelle, il ajoute le nom de l’auteur de la demande à la liste et au registre du scrutin et inscrit la mention «ajouté, déclaration» ou «added, declaration» après le nom dans le registre.
Ajout d’un nom au registre permanent
(4) Lorsque le nom d’une personne est ajouté à la liste et au registre du scrutin en application du paragraphe (3), il est également ajouté au registre permanent, à moins que la personne ne s’y oppose.
Jour du scrutin seulement
(5) Le présent article ne s’applique que le jour du scrutin.
Contestation et déclaration solennelle
47.2 (1) Le scrutateur exige que la personne qui veut voter fasse la déclaration solennelle prescrite si, selon le cas :
a) il a des motifs de croire que la personne, selon le cas :
(i) n’est pas un électeur,
(ii) a déjà voté,
(iii) tente de voter sous un faux nom,
(iv) prétend à tort être inscrite sur la liste;
b) le candidat ou le représentant d’un candidat qui est un électeur demande que le scrutateur exige que la personne fasse la déclaration solennelle.
Champ d’application
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fait une déclaration solennelle aux termes du paragraphe 47 (2) ou (3).
Prétendue supposition de personne
(3) La personne qui a fait la déclaration solennelle prescrite et établi par ailleurs son identité à la satisfaction du scrutateur a droit à un bulletin de vote, même si une autre personne a déjà voté sous son nom.
Registre du scrutin
(4) Lorsqu’une personne est tenue de faire la déclaration solennelle prescrite aux termes du paragraphe (1), une note est inscrite dans le registre du scrutin qui :
a) indique si elle a fait la déclaration solennelle ou a refusé de la faire;
b) confirme qu’elle a reçu un bulletin de vote, le cas échéant;
c) mentionne qu’une autre personne avait déjà voté sous son nom, le cas échéant;
d) mentionne toute objection faite au nom d’un candidat et, le cas échéant, le nom de celui-ci.
Effet du refus
(5) L’électeur qui refuse de faire la déclaration solennelle prescrite visée au paragraphe (1) lorsqu’il est tenu de la faire perd le droit de voter.
23. L’alinéa 51 (1) b) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
b) d’autre part, l’électeur est accompagné d’un électeur qui remplit les conditions suivantes :
(i) il réside dans la même section de vote et son nom figure sur la liste électorale,
(ii) il présente la preuve de son identité conformément à l’article 4.2,
(iii) il affirme, sous la foi du serment, ou fait l’affirmation solennelle qu’il connaît la personne dont le nom a été omis et croit que cette personne possède les qualités requises pour être inscrite sur la liste.
24. Le paragraphe 57 (3.1) de la Loi est modifié par substitution de «paragraphe 47 (5)» à «paragraphe 47 (2)».
25. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Sondage postélectoral
67.1 (1) Dès que possible après le jour du scrutin d’une élection générale, le directeur général des élections fait faire un sondage auprès des électeurs afin d’examiner ce qui suit :
a) les obstacles, le cas échéant, auxquels ils ont eu à faire face :
(i) soit pour faire ajouter leurs noms au registre permanent des électeurs ou sur une liste électorale,
(ii) soit pour se présenter à un bureau de vote,
(iii) soit pour voter;
b) toute autre question que le directeur général des élections estime utile afin d’améliorer l’administration des élections.
Rapport
(2) Les constatations du sondage sont incluses dans le prochain rapport annuel présenté par le directeur général des élections en application de l’article 114.3.
26. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant immédiatement avant l’intertitre «Élections contestées» :
Consentement du directeur général des élections
98.1 (1) Sont irrecevables les poursuites intentées aux termes de la présente loi sans le consentement du directeur général des élections.
Prescription
(2) Sont irrecevables les poursuites intentées plus de deux ans après que les faits sur lesquels elles se fondent sont parvenus à la connaissance du directeur général des élections.
27. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Information et éducation populaire
114.1 (1) Le directeur général des élections peut mettre en oeuvre des programmes d’information et d’éducation populaire visant à mieux faire connaître le processus électoral ontarien à la population, particulièrement aux personnes et aux groupes de personnes susceptibles d’avoir des difficultés à exercer leurs droits démocratiques.
Idem
(2) Le directeur général des élections peut communiquer au public, par les médias ou tout autre moyen qu’il estime indiqué, des renseignements sur le processus électoral ontarien de même que sur le droit de voter et la façon de se porter candidat à une élection.
Idem : référendum d’octobre 2007 sur le système électoral
(3) Aux fins du référendum que la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral exige de tenir, le directeur général des élections met en oeuvre un programme d’éducation populaire pour veiller à ce que les électeurs partout en Ontario reçoivent des renseignements clairs et impartiaux sur ce qui suit :
a) le processus référendaire, la date du référendum et la question référendaire;
b) la teneur des choix à faire dans le cadre du référendum.
Trousses d’information pour les nouveaux électeurs
114.2 (1) Le directeur général des élections prépare des trousses d’information pour les nouveaux électeurs et, tous les ans, les met à la disposition des conseils scolaires pour que ceux-ci les remettent aux étudiants qui ont atteint l’âge de voter ou l’atteindront bientôt.
Idem
(2) La trousse d’information comprend des renseignements sur les sujets suivants :
a) le processus électoral ontarien;
b) le droit de vote;
c) la marche à suivre pour faire ajouter son nom au registre permanent des électeurs;
d) toute autre question que le directeur général des élections estime utile pour les électeurs.
Rapport annuel
114.3 (1) Le directeur général des élections présente au président de l’Assemblée un rapport annuel sur les activités de son bureau en ce qui concerne la présente loi.
Recommandations
(2) Dans le rapport annuel, le directeur général des élections peut recommander les modifications à la présente loi qu’il juge souhaitables.
Dépôt
(3) Le président dépose le rapport annuel devant l’Assemblée si elle siège ou, si elle ne siège pas, à la session suivante.
28. La version anglaise de la Loi est modifiée par substitution de «Deputy Chief Electoral Officer» à «Assistant Chief Election Officer» partout où figure cette expression dans les dispositions suivantes :
1. Les paragraphes 4 (1), (5) et (6).
2. Le paragraphe 114 (1).
3. L’alinéa 114 (1) b), tel qu’il est édicté par le paragraphe 30 (1) de l’annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario.
4. Les paragraphes 116 (1), (3) et (4).
5. L’alinéa 116 (1) b) et le paragraphe 116 (1.2), tels qu’ils sont édictés par le paragraphe 30 (2) de l’annexe C de la Loi de 2006 modifiant des lois ayant trait à la fonction publique de l’Ontario.
Modification de la Loi sur le financement des élections
29. Le paragraphe 1 (1) de la Loi sur le financement des élections est modifié par adjonction de la définition suivante :
«tiers» Personne ou entité, à l’exception d’un candidat inscrit, d’une association de circonscription inscrite ou d’un parti inscrit. («third party»)
30. (1) L’alinéa 2 (1) a) de la Loi est modifié par substitution de «les candidats, les candidats à la direction d’un parti et les tiers» à «les candidats et les candidats à la direction d’un parti».
(2) L’alinéa 2 (1) d) de la Loi est modifié par substitution de «des candidats inscrits, des candidats à la direction d’un parti inscrits et des tiers inscrits» à «des candidats inscrits et des candidats à la direction d’un parti inscrits».
(3) L’alinéa 2 (1) j) de la Loi est modifié par substitution de «des candidats, des candidats à la direction de partis et des tiers» à «des candidats et des candidats à la direction de partis».
(4) Le paragraphe 2 (1) de la Loi est modifié par adjonction des alinéas suivants :
m) publie sur un site Web d’Internet, au fur et à mesure de leur inscription, les nom et adresse des tiers inscrits;
n) publie sur un site Web d’Internet, dans l’année qui suit l’émission du décret, les rapports déposés en application du paragraphe 37.12 (1).
(5) Le paragraphe 2 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de l’alinéa (1) j.2), du sous-alinéa (1) l) (ii) ou de l’alinéa (1) m) ou n)» à «de l’alinéa (1) j.2) ou du sous-alinéa (1) l) (ii)».
(6) Le paragraphe 2 (3) de la Loi est modifié par substitution de «de l’alinéa (1) j.2), l) ou n)» à «de l’alinéa (1) j.2) ou l)».
31. (1) Le paragraphe 37 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Période d’interdiction
(1) La définition qui suit s’applique au présent article.
«période d’interdiction» S’entend de ce qui suit :
a) dans le cas d’une élection partielle et dans le cas d’une élection générale qui n’est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2) de la Loi électorale, la période qui commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et qui se termine le 22e jour précédant le jour du scrutin;
b) dans le cas de toute élection, le jour du scrutin et la veille.
(2) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est modifié comme suit :
a) par substitution de «l’association de circonscription, le tiers ou le candidat inscrits aux termes de la présente loi» à «l’association de circonscription ou le candidat inscrits aux termes de la présente loi»;
b) par substitution de «le consentement du parti, de l’association, du tiers ou du candidat» à «le consentement du parti, de l’association ou du candidat».
(3) Le paragraphe 37 (6) de la Loi est modifié comme suit :
a) par substitution de «d’une association de circonscription, d’un tiers ou d’un candidat inscrits aux termes de la présente loi» à «d’une association de circonscription ou d’un candidat inscrits aux termes de la présente loi»;
b) par substitution de «le consentement du parti, de l’association, du tiers ou du candidat» à «le consentement du parti, de l’association ou du candidat».
32. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Définitions
37.1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 37.2 à 37.13.
«dépenses» S’entend de ce qui suit :
a) les sommes payées;
b) les dettes contractées;
c) la valeur commerciale des biens et services donnés ou fournis, à l’exception du travail bénévole;
d) les sommes égales à la différence entre les sommes payées ou les dettes contractées au titre des biens et services, exception faite du travail bénévole, d’une part et leur valeur commerciale d’autre part, lorsqu’ils sont fournis à un prix inférieur à cette valeur. («expenses»)
«dépenses liées à la publicité électorale d’un tiers» Les dépenses engagées pour :
a) soit la production d’annonces électorales d’un tiers;
b) soit l’acquisition de moyens de diffusion au public d’annonces électorales d’un tiers. («third party election advertising expense»)
«période électorale» La période qui commence avec l’émission du décret de convocation des électeurs et qui se termine le jour du scrutin. («election period»)
«publicité électorale d’un tiers» Publicité politique qui est diffusée pendant une période électorale et est autorisée par un tiers ou pour son compte. Le terme «annonce électorale d’un tiers» a un sens correspondant. («third party election advertising», «third party election advertisement»)
Catégorisation des dépenses
37.2 Pour l’application des articles 37.4 à 37.13, les règles suivantes s’appliquent pour déterminer si des dépenses sont engagées aux fins de la publicité électorale d’un tiers :
1. Le montant payé par un tiers aux fins d’une telle publicité est inclus, qu’il ait été payé avant, pendant ou après la période électorale.
2. Si un montant global est payé tant aux fins d’une telle publicité qu’aux fins d’une autre publicité politique, le montant est réparti en fonction du moment de la diffusion de la publicité.
Réserve
37.3 Les articles 37.1 à 37.13 n’ont pas pour effet de permettre la publicité politique pendant une période d’interdiction au sens du paragraphe 37 (1).
Identification
37.4 Les paragraphes 22 (5) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des tiers et des annonces électorales des tiers.
Inscription obligatoire des tiers
37.5 (1) Le tiers présente une demande d’inscription en application du présent article immédiatement après avoir engagé des dépenses de 500 $, au total, aux fins de sa publicité électorale.
Demande d’inscription
(2) La demande d’inscription est envoyée au directeur général des élections selon la formule prescrite et comporte :
a) le nom en entier du tiers ainsi que le nom ou l’abréviation ou le sigle qui doivent figurer sur les documents qui concernent l’élection;
b) si le tiers est un particulier, son adresse, son numéro de téléphone et sa signature;
c) si le tiers est une personne morale ou une autre entité :
(i) son adresse et son numéro de téléphone,
(ii) le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et la signature du signataire autorisé;
d) l’adresse et le numéro de téléphone du ou des lieux en Ontario où sont conservés les dossiers du tiers, ainsi que ceux du lieu en Ontario où peuvent être dirigées les communications;
e) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du directeur des finances du tiers;
f) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des agents principaux du tiers;
g) le nom et l’adresse de chaque institution financière que le tiers doit utiliser en tant que dépositaire des contributions qui lui sont versées;
h) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone des fondés de signature du tiers qui sont responsables à l’égard de chacun des dépositaires visés à l’alinéa g).
Nomination du directeur des finances
(3) Avant de déposer sa demande aux termes du paragraphe (2), le tiers nomme un directeur des finances.
Idem
(4) Si le directeur des finances cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le tiers en nomme sans tarder un nouveau et communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau directeur.
Résolution
(5) Le tiers qui est une entité ayant un organe de direction présente en outre avec sa demande une copie de la résolution adoptée par cet organe de direction l’autorisant à engager des dépenses liées à sa publicité électorale.
Étude de la demande
(6) Le directeur général des élections fait ce qui suit sans tarder après avoir reçu la demande :
a) il décide si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) et (5) sont respectées;
b) il informe le signataire de la demande du fait que le tiers est ou non inscrit;
c) en cas de refus d’inscription, il en donne les motifs.
Délai
(7) Le directeur général des élections n’est pas tenu d’agir en application du paragraphe (6) avant le jour où est émis le décret de convocation des électeurs.
Refus d’inscription
(8) Le tiers ne peut être inscrit si, de l’avis du directeur général des élections, son nom ou l’abréviation ou le sigle de son nom est à tel point semblable à un nom, à une abréviation ou à un sigle ou à un surnom visé au paragraphe (9) qu’il est vraisemblable qu’on les confonde.
Idem
(9) Le paragraphe (8) s’applique à l’égard du nom, de l’abréviation ou du sigle du nom ou du surnom :
a) soit d’un tiers inscrit aux termes de la présente loi;
b) soit d’un candidat, d’un parti politique ou d’une organisation politique qui exercent des activités où que ce soit au Canada.
Durée de validité de l’inscription
(10) L’inscription du tiers cesse d’être valide lorsque la période électorale prend fin, mais le tiers reste assujetti à l’obligation de déposer un rapport sur sa publicité électorale en application du paragraphe 37.12 (1).
Nomination d’un directeur des finances
37.6 (1) Le tiers tenu de s’inscrire en application du paragraphe 37.5 (1) nomme un directeur des finances, lequel peut être la personne autorisée à signer la demande d’inscription prévue à ce paragraphe.
Obligations
(2) Le directeur des finances s’assure de ce qui suit :
a) des dossiers appropriés sont tenus à l’égard des montants reçus et des dépenses;
b) les contributions sont placées auprès du dépositaire pertinent;
c) des récépissés appropriés sont remplis et traités conformément à la présente loi;
d) le rapport sur la publicité électorale du tiers prévu à l’article 37.12 et le rapport du vérificateur prévu à l’article 37.13, s’il y a lieu, sont déposés auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi;
e) les contributions sous forme de biens ou de services sont évaluées et consignées conformément à la présente loi.
Inadmissibilité à la charge de directeur des finances
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de directeur des finances d’un tiers :
1. Les candidats.
2. Le directeur des finances ou le vérificateur d’un candidat, d’un parti, d’une association de circonscription ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits.
3. Les directeurs du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du scrutin.
Nomination obligatoire d’un vérificateur
37.7 (1) Le tiers qui engage des dépenses de 5 000 $ ou plus, au total, aux fins de sa publicité électorale nomme sans tarder un vérificateur.
Admissibilité à la charge de vérificateur
(2) Seuls une personne agréée aux termes de la Loi de 2004 sur l’expertise comptable ou un cabinet dont les associés, résidents de l’Ontario, sont agréés aux termes de cette loi peuvent exercer la charge de vérificateur d’un tiers.
Inadmissibilité
(3) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d’un tiers :
1. Le directeur des finances du tiers.
2. La personne qui a signé la demande d’inscription prévue au paragraphe 37.5 (2).
3. Les directeurs du scrutin, scrutateurs ou secrétaires du scrutin.
4. Les candidats.
5. Le directeur des finances ou le vérificateur d’un candidat, d’un parti, d’une association de circonscription ou d’un candidat à la direction d’un parti inscrits.
Notification au directeur général des élections
(4) Lorsque le vérificateur est nommé, le tiers communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du vérificateur.
Remplacement
(5) Si le vérificateur du tiers cesse d’exercer ses fonctions pour quelque motif que ce soit, le tiers en nomme sans tarder un nouveau et communique immédiatement au directeur général des élections, par écrit, les nom, adresse et numéro de téléphone du nouveau vérificateur.
Tenue d’un registre
37.8 Le directeur général des élections tient, pour la période qu’il estime indiquée, un registre des tiers où sont consignés, pour chaque tiers, les renseignements visés aux paragraphes 37.5 (2) et 37.7 (4) et (5).
Obligation du directeur des finances
Acceptation des contributions
37.9 (1) Les contributions faites au tiers inscrit sont acceptées par son directeur des finances si les conditions suivantes sont remplies :
a) elles sont faites pendant la période qui commence deux mois avant l’émission du décret de convocation des électeurs et se termine trois mois après le jour du scrutin;
b) elles sont faites aux fins de la publicité électorale du tiers.
Autorisation des dépenses
(2) Les dépenses liées à la publicité électorale d’un tiers qui sont engagées par un tiers inscrit ou pour son compte doivent être autorisées par son directeur des finances.
Délégation
(3) Le directeur des finances peut déléguer une fonction prévue au paragraphe (1) ou (2) à une autre personne, la délégation n’ayant toutefois pas pour effet de limiter sa responsabilité.
Interdiction : utilisation de certaines contributions
37.10 (1) Il est interdit au tiers d’utiliser des contributions aux fins de sa publicité électorale, à moins que celles-ci ne soient faites, selon le cas :
a) par un particulier qui réside ordinairement en Ontario;
b) par une personne morale qui :
(i) d’une part, exerce des activités en Ontario,
(ii) d’autre part, n’est pas un organisme de bienfaisance enregistré au sens du paragraphe 248 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada);
c) par un syndicat au sens de la présente loi.
Idem
(2) Il est interdit au tiers d’utiliser aux fins de sa publicité électorale des contributions qui sont faites pendant la période prévue à l’alinéa 37.9 (1) a) s’il ne connaît ni le nom ni l’adresse des donateurs ou qu’il ne peut déterminer par ailleurs la catégorie de donateurs prévue au paragraphe 37.12 (6) à laquelle ils appartiennent.
Contribution de groupes
(3) Sauf dans le cas d’un syndicat, l’association ou l’organisation sans personnalité morale consigne la provenance et le montant de chacune des sommes d’argent qui forment une contribution faite, par son intermédiaire, à un tiers aux fins de la publicité électorale de celui-ci.
Idem
(4) Une copie de ce qui a été consigné aux termes du paragraphe (3) dans un dossier est fournie au directeur des finances du tiers.
Idem
(5) Pour l’application des articles 37.1 à 37.13, constituent une contribution d’un particulier, d’une personne morale ou d’un syndicat les sommes d’argent qui leur sont imputables et qui forment la contribution visée au paragraphe (3).
Mode de versement des contributions
37.11 (1) Les contributions supérieures à 25 $ faites aux fins de la publicité électorale d’un tiers à un tiers inscrit aux termes de la présente loi sont versées seulement selon une des façons suivantes :
a) un chèque tiré sur un compte au nom du donateur qui reproduit lisiblement, en caractères d’imprimerie, le nom de ce dernier;
b) un mandat signé par le donateur;
c) une carte de crédit sur laquelle le nom du donateur est imprimé ou gravé en relief, dans le cas de contributions faites par un particulier.
Dépôt des contributions
(2) Les contributions faites aux fins de la publicité électorale d’un tiers qui sont acceptées par un tiers inscrit aux termes de la présente loi ou pour son compte sont déposées auprès du dépositaire pertinent dont le nom figure aux dossiers du directeur général des élections.
Rapport sur la publicité électorale d’un tiers
37.12 (1) Le directeur des finances de chaque tiers qui est tenu de s’inscrire aux termes du paragraphe 37.5 (1) dépose dans les six mois qui suivent le jour du scrutin auprès du directeur général des élections, selon la formule prescrite, un rapport sur la publicité électorale du tiers.
Précisions relatives aux dépenses
(2) Le rapport sur la publicité électorale du tiers donne la liste des dépenses liées à la publicité électorale de celui-ci ainsi que les date et lieu de radiodiffusion ou de publication des annonces auxquelles elles se rapportent.
Cas d’absence de dépenses
(3) Si un tiers n’a pas engagé de dépenses liées à sa publicité électorale, il le signale dans son rapport sur celle-ci.
Précisions relatives aux contributions
(4) Le rapport sur la publicité électorale du tiers mentionne aussi ce qui suit :
a) le montant, par catégorie de donateurs, des contributions destinées à la publicité électorale du tiers reçues pendant la période qui commence deux mois avant l’émission du décret et se termine trois mois après le jour du scrutin;
b) pour les donateurs dont la contribution destinée à la publicité électorale du tiers pendant la période visée à l’alinéa a) dépasse, au total, 100 $, leurs nom, adresse et catégorie ainsi que le montant de la contribution et la date à laquelle elle a été faite;
c) le montant des dépenses liées à la publicité électorale du tiers que celui-ci a engagées à même ses propres fonds, exception faite des contributions visées à l’alinéa a).
Idem
(5) Si le directeur des finances n’est pas en mesure de déterminer si les contributions reçues pendant la période visée à l’alinéa (4) a) étaient destinées à la publicité électorale du tiers, les nom et adresse de tous les donateurs ayant versé au tiers plus de 100 $, au total, pendant cette période sont indiqués dans le rapport sur la publicité électorale du tiers.
Catégories de donateurs
(6) Pour l’application des alinéas (4) a) et b), les catégories de donateurs sont les suivantes :
1. Les particuliers.
2. Les personnes morales.
3. Les syndicats.
Autres documents
(7) Sur demande du directeur général des élections, le tiers produit les originaux des factures, reçus et justificatifs pour tout montant de dépenses liées à sa publicité électorale supérieur à 50 $.
Rapport du vérificateur
37.13 (1) Le rapport sur la publicité électorale du tiers qui engage des dépenses liées à sa publicité électorale de 5 000 $ ou plus comprend le rapport prévu au paragraphe (2).
Idem
(2) Le vérificateur du tiers fait rapport de sa vérification du rapport sur la publicité électorale du tiers. Il fait les vérifications qui lui permettent d’établir si, à son avis, ce rapport présente fidèlement les renseignements contenus dans les registres comptables sur lesquels il est fondé.
Cas où un commentaire est requis
(3) Le vérificateur inclut dans son rapport les commentaires qu’il estime nécessaires lorsque, selon le cas :
a) le rapport sur la publicité électorale du tiers faisant l’objet de son rapport ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les registres comptables sur lesquels il est fondé;
b) il n’a pas reçu du tiers tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) sa vérification révèle que le tiers n’a pas tenu les registres comptables appropriés.
Droit de consultation
(4) Le vérificateur a le droit de consulter les documents du tiers à toute heure raisonnable. Il a également le droit d’exiger du tiers les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
33. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Défaut de déposer le rapport sur la publicité électorale d’un tiers
46.0.1 Si le directeur des finances d’un tiers contrevient sciemment à l’article 37.12 :
a) d’une part, le directeur des finances est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $;
b) d’autre part, le tiers est également coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende de 50 $ pour chaque jour pendant lequel le défaut se poursuit.
34. L’article 48 de la Loi est modifié par substitution de «le parti politique, l’association de circonscription ou le tiers» à «le parti politique ou l’association de circonscription».
35. L’article 52 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Poursuite
52. La poursuite relative à une infraction à la présente loi peut être intentée contre le parti politique, l’association de circonscription, le syndicat ou le tiers en son nom propre. Ces derniers sont réputés des personnes aux fins de la poursuite.
Responsabilité du fait d’autrui
52.1 L’acte accompli ou omis par le dirigeant, le délégué ou l’agent d’un parti politique, d’une association de circonscription, d’un syndicat ou d’un tiers qui agissent dans le cadre de leur mandat pour le compte de ces derniers est réputé un acte accompli ou omis par ce parti, cette association, ce syndicat ou ce tiers.
Modification de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral
36. (1) Le numéro 4 du tableau 1 de la Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral est modifié par substitution de «47.2 (1) b) et (4) d)» à «47 (3) b) et (5) d)».
(2) Le numéro 9 du tableau 2 de la Loi est modifié par substitution de «47 (5)» à «47 (2)».
Modifications diverses
Projet de loi 62 : Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les élections
37. (1) Le présent article ne s’applique que si le projet de loi 62 (Loi de 2006 modifiant des lois en ce qui concerne les élections), déposé le 16 février 2006, reçoit la sanction royale.
(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 62 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui où le projet de loi 62 reçoit la sanction royale, le paragraphe 34 (2) de la Loi électorale, tel qu’il est réédicté par l’article 19 de la présente loi, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Le nom officiel du parti inscrit qui parraine le candidat est indiqué après son nom si :
i. d’une part, une déclaration de parrainage, signée par le chef du parti, est déposée comme le prévoit l’article 28.1,
ii. d’autre part, avant 14 h le lendemain du jour fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le parti est inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections.
6. Si le parti inscrit a un nom officiel en français et en anglais, les deux versions du nom sont indiquées.
7. Si, après que la déclaration de parrainage a été déposée aux termes de la sous-disposition 5 i, le parti inscrit est radié aux termes du paragraphe 12 (2) ou (2.1) de la Loi sur le financement des élections, son nom ne doit pas figurer sur le bulletin de vote.
8. À la demande du candidat, les mots «Independent/ Indépendant» sont indiqués après son nom, si aucune déclaration de parrainage n’a été déposée.
(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui où le projet de loi 62 reçoit la sanction royale, la version anglaise du paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (1) du projet de loi 62, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer» partout où figure cette expression.
(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui où le projet de loi 62 reçoit la sanction royale, la version anglaise du paragraphe 10 (6.1) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est édicté par le paragraphe 1 (3) du projet de loi 62, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer».
(6) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui où le projet de loi 62 reçoit la sanction royale, la version anglaise du paragraphe 12 (2) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (4) du projet de loi 62, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer» partout où figure cette expression.
(7) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui où le projet de loi 62 reçoit la sanction royale, la version anglaise du paragraphe 12 (2.1) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est édicté par le paragraphe 1 (4) du projet de loi 62, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer».
Annexe 10 du projet de loi 187 : Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits
38. (1) Le présent article ne s’applique que si l’annexe 10 du projet de loi 187 (Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits), déposé le 22 mars 2007, entre en vigueur.
(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 187 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Si le présent article entre en vigueur avant l’annexe 10 du projet de loi 187, l’article 2 de cette annexe ne s’applique pas.
Annexe 11 du projet de loi 187 : Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits
39. (1) Le présent article ne s’applique que si l’annexe 11 du projet de loi 187 (Loi de 2007 sur les mesures budgétaires et l’affectation anticipée de crédits), déposé le 22 mars 2007, entre en vigueur.
(2) La mention, au présent article, d’une disposition du projet de loi 187 est une mention de cette disposition selon sa numérotation dans le texte de première lecture du projet de loi.
(3) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 du projet de loi 187, le paragraphe 34 (2) de la Loi électorale, tel qu’il est réédicté par l’article 19 de la présente loi, est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
5. Le nom officiel du parti inscrit qui parraine le candidat est indiqué après son nom si :
i. d’une part, une déclaration de parrainage, signée par le chef du parti, est déposée comme le prévoit l’article 28.1,
ii. d’autre part, avant 14 h le lendemain du jour fixé pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le parti est inscrit auprès du directeur général des élections aux termes de la Loi sur le financement des élections.
6. Si le parti inscrit a un nom officiel en français et en anglais, les deux versions du nom sont indiquées.
7. Si, après que la déclaration de parrainage a été déposée aux termes de la sous-disposition 5 i, le parti inscrit est radié aux termes du paragraphe 12 (2) ou (2.1) de la Loi sur le financement des élections, son nom ne doit pas figurer sur le bulletin de vote.
8. À la demande du candidat, les mots «Independent/ Indépendant» sont indiqués après son nom, si aucune déclaration de parrainage n’a été déposée.
(4) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 du projet de loi 187, la version anglaise du paragraphe 10 (2) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est réédicté par le paragraphe 1 (1) de l’annexe 11 du projet de loi 187, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer» partout où figure cette expression.
(5) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 du projet de loi 187, la version anglaise du paragraphe 10 (6.1) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est édicté par le paragraphe 1 (3) de l’annexe 11 du projet de loi 187, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer».
(6) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 du projet de loi 187, la version anglaise du paragraphe 12 (2) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est réédicté par l’article 2 de l’annexe 11 du projet de loi 187, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer» partout où figure cette expression.
(7) Le dernier en date du jour de l’entrée en vigueur du présent article et de celui de l’entrée en vigueur de l’annexe 11 du projet de loi 187, la version anglaise du paragraphe 12 (2.1) de la Loi sur le financement des élections, tel qu’il est édicté par l’article 2 de l’annexe 11 du projet de loi 187, est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer».
Modification sous forme de tableau
Adaptation des titres
Chief Electoral Officer
40. (1) La version anglaise des dispositions mentionnées au tableau 1 de la présente loi est modifiée par substitution de «Chief Electoral Officer» à «Chief Election Officer» partout où figure cette expression.
Disposition du tableau 1
(2) Dans le tableau 1 :
a) la colonne I indique le numéro de chapitre des lois qui sont modifiées;
b) la colonne II indique le titre des lois qui sont modifiées;
c) la colonne III indique les dispositions qui sont modifiées.
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
41. La présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Titre abrégé
42. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2007 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.
Table 1/Tableau 1
I |
II |
III |
Chapter Chapitre |
Act Loi |
Provision Disposition |
C.40 |
Corporations Tax Act Loi sur l’imposition des sociétés |
36 (2), definition of “recorded agent” 36 (2), définition de «agent désigné» |
|
|
36 (2), definition of “registered candidate” 36 (2), définition de «candidat inscrit» |
E.6 |
Election Act Loi électorale |
1, definition of “prescribed” 1, définition de «prescrit» |
|
|
1, definition of “registered candidate” 1, définition de «candidat inscrit» |
|
|
1, definition of “registered party” 1, définition de «parti inscrit» |
|
|
4 (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) |
|
|
7 (4), (6), (8), (9), (11) |
|
|
9.1 (6) |
|
|
11 (3) |
|
|
12 (1), (2) |
|
|
13 (5) |
|
|
17.1 (1), (2) |
|
|
17.1 (3), paragraph 3 17.1 (3), disposition 3 |
|
|
17.1 (4), (5) |
|
|
17.2 |
|
|
17.3 (1) (a), (2), (3) |
|
|
17.5 |
|
|
17.6 (2), (3) |
|
|
17.8 (1) (d), (e) |
|
|
17.9 |
|
|
17.13 |
|
|
18 (3.3) |
|
|
19 (1), (2), (5) |
|
|
21 (2), (3) |
|
|
27 (5.1), (8), (9), (12) (b) |
|
|
28 |
|
|
30 (2) (a) |
|
|
31 (1) |
|
|
33 (1), (2), (3) |
|
|
35 (1), (3) |
|
|
36 (1), (2) |
|
|
37 (1) |
|
|
46 (3) |
|
|
55.1 (1), (2) |
|
|
63 |
|
|
64 |
|
|
69 |
|
|
81 (1), (2), (3) |
|
|
82 (1), (3) |
|
|
83 |
|
|
84 (1), (2) |
|
|
85 (1), (2) |
|
|
86 (1), (2), (2.1) |
|
|
87 |
|
|
88 |
|
|
89 |
|
|
94 (g) |
|
|
99 (3), (4), (5), (6) |
|
|
101 (1), (2), (3) |
|
|
112 (a) |
|
|
113 (2), (3) |
|
|
114 (1), (1.1) |
|
|
114 (1), as re-enacted by 2006, c. 35, Sched. C, 114 (1), tel qu’il est réédicté par le par. 30 (1) de l’ann. C du chap. 35 de 2006 |
|
|
114 (1.0.1), as enacted by 2006, c. 35, Sched. C, s. 30 (1) 114 (1.0.1), tel qu’il est édicté par le par. 30 (1) de l’ann. C du chap. 35 de 2006 |
|
|
115 (1), (2), (3), (4) |
|
|
116 (1), (2), (3), (4) |
|
|
116 (1), as re-enacted by 2006, c. 35, Sched. C, 116 (1), tel qu’il est réédicté par le par. 30 (2) de l’ann. C du chap. 35 de 2006 |
|
|
116 (1.1), (1.2), as enacted by 2006, c. 35, Sched. C, s. 30 (2) 116 (1.1), (1.2), tels qu’ils sont édictés par le par. 30 (2) de l’ann. C du chap. 35 de 2006 |
|
|
117 (1), (2), (3), (4) |
|
|
117 (1), (2), (3), (5), as re-enacted by 2006, c. 35, Sched. C, s. 30 (3) 117 (1), (2), (3), (5), tels qu’ils sont réédictés par le par. 30 (3) de l’ann. C du chap. 35 de 2006 |
E.7 |
Election Finances Act Loi sur le financement des élections |
1 (1), clause (k) of definition of “campaign expense” 1 (1), alinéa k) de la définition de «dépenses liées à la campagne électorale» |
|
|
1 (1), definition of “Chief Election Officer” 1 (1), définition de «directeur général des élections» |
|
|
1 (4) (c), (f), (g) |
|
|
2 (1), (4), (5) |
|
|
3 |
|
|
6 |
|
|
7 (1), (1.1), (2) |
|
|
8 |
|
|
10 (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) |
|
|
11 (2), (3), (4) |
|
|
12 (1), (2), (3), (4), (4.1), (4.2), (4.3), (6), (7), (9) |
|
|
13 (1), (3), (5), (6), (7) |
|
|
14 (2), (3), (4), (6) |
|
|
15 (1), (2), (3) |
|
|
16 (3) |
|
|
17 (2) |
|
|
20 |
|
|
23 (2) |
|
|
24 |
|
|
25 (1), (2) |
|
|
27 |
|
|
32 |
|
|
33 (1), (2), (3), (4) (d) |
|
|
34.1 (3), (4), (8) (b), (c) |
|
|
35 (2) |
|
|
37 (5) |
|
|
38 (3.2) |
|
|
39 (1) (c) |
|
|
40 (1), (2), (7) |
|
|
40.1 (2) |
|
|
41 (1) |
|
|
42 (1), (3) |
|
|
43 (1), (2), (3) |
|
|
44 (1), (3) (a), (5) (b), (6), (7), (7.1) |
|
|
44.1 (2), (3), (5), (7), (8), (9), (11), (12) |
|
|
45 |
|
|
50 |
|
|
53 (1), (2) |
|
|
54 (2), (3) |
1 |
Electoral System Referendum Act, 2007 Loi de 2007 sur le référendum relatif au système électoral |
7 (1), paragraphs 3, 4, 5, 7 7 (1), dispositions 3, 4, 5, 7 |
|
|
12 (1), (2), (3) |
|
|
13 (1), (2) |
|
|
14 (1), (2) |
|
|
15 |
|
|
16 (2), (7), (8) |
|
|
18 (2), (3), (7) |
|
|
19 (1) (a), (b), (c), (j) |
|
|
Table 2, items 1, 3, 27, 29 Tableau 2, numéros 1, 3, 27, 29 |
F.12 |
Financial Administration Act Loi sur l’administration financière |
11.4 (2), paragraph 4 11.4 (2), disposition 4 |
F.22 |
Fluoridation Act Loi sur la fluoration |
1, definition of “Chief Election Officer” 1, définition de «directeur général des élections» |
|
|
5 (3) |
I.2 |
Income Tax Act Loi de l’impôt sur le revenu |
8 (1), definition of “recorded agent” 8 (1), définition de «agent désigné» |
|
|
8 (9.3) (a) |
L.10 |
Legislative Assembly Act Loi sur l’Assemblée législative |
18 |
|
|
19 (3) |
|
|
20 |
|
|
22 |
|
|
25 (1), (2) |
|
|
26 (1) |
|
|
27 (1) |
32 |
Municipal Elections Act, 1996 Loi de 1996 sur les élections municipales |
8.1 (6), (7), (8), (9), (10) |
7 |
Taxpayer Protection Act, 1999 Loi de 1999 sur la protection des contribuables |
1, definition of “campaign organizer” 1, définition de «organisateur de campagne» |
|
|
1, definition of “Chief Election Officer” 1, définition de «directeur général des élections» |
|
|
4 (1), (4), (5), (6), (7), (8) |
|
|
7 (1), (2) |
|
|
8 (3), paragraph 2 8 (3), disposition 2 |
|
|
11 (1), (2), (5), (7), (8), (9), (10), (11) |
|
|
15 (5) |
|
|
16 (1) |
|
|
17 |
|
|
20 |
|