Code de la route (systèmes limiteurs de vitesse) (Loi de 2008 modifiant le), L.O. 2008, chap. 8 - Projet de loi 41, Code de la route (systèmes limiteurs de vitesse) (Loi de 2008 modifiant le), L.O. 2008, chap. 8

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 41, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 41 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 8 des Lois de l’Ontario de 2008.

Le projet de loi modifie le Code de la route. Il exige pour la première fois que les véhicules utilitaires qui sont conduits sur une voie publique soient munis d’un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements pris en application du Code. Il interdit en outre de trafiquer les systèmes limiteurs de vitesse et de vendre des dispositifs pour trafiquer.

 

 

 

chapitre 8

Loi modifiant le Code de la route relativement à l’utilisation de systèmes limiteurs de vitesse dans les véhicules utilitaires

Sanctionnée le 18 juin 2008

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

1. La partie VI du Code de la route est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Systèmes limiteurs de vitesse

Utilisation obligatoire dans les véhicules utilitaires

68.1 (1) Nul ne doit conduire un véhicule utilitaire sur une voie publique ni en permettre l’utilisation sur celle-ci à moins que le véhicule ne soit muni d’un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements.

Idem

(2) Sauf selon ce qu’autorisent les règlements, nul ne doit, selon le cas :

a) désactiver ou permettre à quiconque de désactiver le système limiteur de vitesse d’un véhicule utilitaire;

b) modifier ou permettre à quiconque de modifier le système limiteur de vitesse d’un véhicule utilitaire de sorte qu’il cesse de fonctionner conformément aux règlements.

Interdiction : dispositifs pour trafiquer

(3) Nul ne doit conduire sur une voie publique, ni permettre que soit utilisé sur celle-ci, un véhicule utilitaire qui est muni de l’un ou l’autre des dispositifs ou équipements suivants, qui en transporte un ou sur lequel est fixé l’un ou l’autre d’entre eux :

a) un dispositif prescrit ou un équipement prescrit;

b) un autre dispositif ou équipement qui est conçu pour dissimuler le fait que le véhicule n’est pas muni d’un système limiteur de vitesse qui est activé et qui fonctionne conformément aux règlements.

Vérification de la conformité

(4) Dans l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 82 ou 216.1, un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi peut exiger que le conducteur ou l’autre personne responsable d’un véhicule utilitaire :

a) lui donne accès au système informatique du véhicule afin que soient extraits et lus les renseignements pertinents quant à l’activation et au fonctionnement du système limiteur de vitesse du véhicule;

b) lui remette tout dispositif ou équipement que transporte le véhicule et qui fonctionne comme élément du système limiteur de vitesse du véhicule;

c) lui remette les dossiers que les règlements obligent le conducteur à apporter avec lui lorsqu’il conduit le véhicule.

Idem

(5) Le conducteur ou l’autre personne responsable d’un véhicule utilitaire se conforme à toute exigence que formule en vertu du paragraphe (4) un agent de police ou un agent chargé d’appliquer les dispositions de la présente loi.

Saisie du dispositif

(6) L’agent de police ou l’agent chargé de faire appliquer les dispositions de la présente loi qui trouve un dispositif ou un équipement interdit par le paragraphe (3) au cours de l’inspection d’un véhicule utilitaire peut détacher le dispositif ou l’équipement, au besoin, et le saisir.

Interdiction de vendre les dispositifs

(7) Nul ne doit vendre, offrir de vendre ni annoncer en vue de sa vente un dispositif ou un équipement interdit par le paragraphe (3).

Infraction

(8) Quiconque contrevient ou ne se conforme pas au paragraphe (1), (2), (3), (5) ou (7) ou à un règlement pris en application du présent article est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 250 $ et d’au plus 20 000 $.

Présomption en matière de preuve

(9) Dans une instance prévue au présent article et en l’absence de preuve contraire, la preuve qu’un véhicule utilitaire était conduit sur une voie publique à une vitesse égale ou supérieure à la vitesse prescrite pour l’application du présent paragraphe constitue la preuve que le véhicule n’était pas muni d’un système limiteur de vitesse qui était activé et qui fonctionnait comme l’exige le paragraphe (1).

Confiscation du dispositif

(10) Si une personne est déclarée coupable d’une infraction au paragraphe (3), tout dispositif ou équipement saisi en vertu du paragraphe (6) et au moyen duquel l’infraction a été commise est confisqué au profit de la Couronne.

Règlements

(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir «véhicule utilitaire» pour l’application du présent article;

b) prescrire les normes applicables aux systèmes limiteurs de vitesse;

c) régir l’activation et le fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse, et notamment prescrire et régir la vitesse à laquelle ils doivent être réglés et prescrire des réglages de vitesse différents pour différentes circonstances;

d) prescrire des dispositifs et de l’équipement pour l’application de l’alinéa (3) a);

e) régir les méthodes de vérification de la conformité au présent article et aux règlements, et notamment prescrire les dispositifs et logiciels à utiliser afin d’extraire et de lire les renseignements consignés dans les systèmes informatiques;

f) prescrire la vitesse pour l’application du paragraphe (9);

g) exiger et régir l’inspection et l’entretien des systèmes limiteurs de vitesse;

h) régir les dossiers à tenir et à présenter relativement à l’inspection, à l’entretien, à l’activation et au fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse;

i) régir les dossiers que les conducteurs doivent tenir et apporter avec eux relativement à l’activation et au fonctionnement des systèmes limiteurs de vitesse;

j) soustraire toute personne ou catégorie de personnes ou tout véhicule utilitaire ou catégorie de véhicules utilitaires à une exigence ou à l’application d’une disposition du présent article ou des règlements pris en application de celui-ci et prescrire les circonstances et conditions d’une telle exemption.

Entrée en vigueur

2. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

3. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 modifiant le Code de la route (systèmes limiteurs de vitesse).