négociation collective dans les collèges (Loi de 2008 sur la), L.O. 2008, chap. 15 - Projet de loi 90, négociation collective dans les collèges (Loi de 2008 sur la), L.O. 2008, chap. 15
NOTE EXPLicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 90, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 90 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 15 des Lois de l’Ontario de 2008.
Le projet de loi abroge et remplace la Loi sur la négociation collective dans les collèges (l’ancienne loi). La négociation collective est étendue aux employés à temps partiel des collèges d’arts appliqués et de technologie ouverts en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario et à ceux qui y sont employés par trimestre.
Les unités de négociation des employés à temps plein ainsi que des employés à temps partiel et de ceux qui sont employés par trimestre, décrites à l’annexe 1 du projet de loi, peuvent être modifiées par règlement. Voir les articles 25 à 28 du projet de loi.
Les dispositions des parties III, IV et V de l’ancienne loi, qui traitent des enquêtes, de l’arbitrage volontaire exécutoire et du choix des dernières offres, sont omises du projet de loi, lequel prévoit à la place des processus de négociation collective, de conciliation et de médiation similaires à ceux énoncés dans la Loi de 1995 sur les relations de travail. Voir la partie II du projet de loi.
Les conventions collectives sont traitées dans la partie III du projet de loi. Des changements importants sont apportés par rapport à l’ancienne loi, notamment l’élimination de dates d’expiration fixes pour les conventions (article 8 du projet de loi), une approche plus globale de l’arbitrage des griefs (article 14 du projet de loi) et la fixation d’une période pendant laquelle les conditions de travail ne peuvent être modifiées que si les parties en conviennent (article 15 du projet de loi).
La partie IV du projet de loi, qui traite des grèves et des lock-out, prévoit les conditions auxquelles il doit être satisfait avant qu’une grève ou un lock-out licite puisse avoir lieu. Certaines de ces conditions proviennent de l’ancienne loi et d’autres, avec des modifications, de la Loi de 1995 sur les relations de travail. Les paragraphes 59 (2) et 63 (3) de l’ancienne loi, qui prévoyaient que tous les employés ou employeurs étaient réputés participer à une grève ou à un lock-out, selon le cas, ne font pas partie du projet de loi.
Les dispositions traitant de la représentation des membres d’unités de négociation, notamment l’accréditation et le retrait de l’accréditation des associations d’employés comme agents négociateurs, sont révisées (partie V du projet de loi). Comme dans l’ancienne loi, le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges créé en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario a compétence exclusive en matière de négociations collectives menées au nom des collèges en vertu du projet de loi (article 24 du projet de loi). L’article 87 du projet de loi, qui entrera en vigueur le jour fixé par proclamation, modifie cette loi afin de créer le nouveau Conseil des employeurs des collèges et lui assigner la responsabilité des négociations collectives au nom des collèges. Le paragraphe 83 (1) du projet de loi, qui entrera également en vigueur le jour fixé par proclamation, remplace la définition de «Conseil» à l’article 1 du projet de loi pour faire référence au Conseil des employeurs des collèges.
La partie VI du projet de loi élargit les dispositions de l’ancienne loi qui traitent des pratiques déloyales de travail, d’une manière semblable à la Loi de 1995 sur les relations de travail.
La partie VII du projet de loi prévoit les mécanismes d’exécution du projet de loi, lesquels sont semblables à ceux énoncés dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.
L’article 81, à la partie VIII du projet de loi, prévoit des pouvoirs réglementaires semblables à ceux prévus dans la Loi de 1995 sur les relations de travail.
La partie IX du projet de loi traite des questions transitoires. Les paragraphes 82 (1) à (3) prévoient que le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario est l’agent négociateur des unités de négociation des groupes à temps plein et continue de les représenter à moins que son droit de ce faire ne soit révoqué conformément aux dispositions du projet de loi portant sur la révocation du droit de négocier. Les paragraphes 82 (4) à (7) traitent des conventions collectives conclues en application de l’ancienne loi et des avis d’intention de négocier donnés en vertu de celle-ci.
L’article 84 du projet de loi abroge l’ancienne loi, sauf la partie VII, le jour où le projet de loi reçoit la sanction royale. La partie VII, qui traite de la Commission des relations de travail dans les collèges, sera abrogée le jour fixé par proclamation. Les fonctions de la Commission qui demeurent pertinentes sont attribuées au ministre du Travail ou à la Commission des relations de travail de l’Ontario, d’une manière compatible avec leur rôle respectif dans le cadre de la Loi de 1995 sur les relations de travail.
chapitre 15
Loi édictant la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges, abrogeant la Loi sur la négociation collective dans les collèges et apportant des modifications connexes à d’autres lois
Sanctionnée le 8 octobre 2008
SOMMAIRE
PARTIE I |
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1. 2. |
Définitions Négociations collectives visées par la présente loi |
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PARTIE II |
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3. 4. 5. 6. 7. |
Avis de l’intention de négocier Obligation de négocier Désignation d’un conciliateur Désignation du médiateur Obligations et rapport du conciliateur |
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PARTIE III |
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Dispositions générales |
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8. 9. 10. 11. 12. 13. |
Durée d’une convention collective Disposition interdisant les grèves et les lock-out Avis de signature de la convention collective La convention lie les parties Reconnaissance de l’association d’employés Versement de cotisations à l’association d’employés |
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Arbitrage prévu par la convention collective |
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14. |
Disposition sur l’arbitrage |
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Modification des conditions de travail |
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15. |
Modification des conditions de travail |
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Tenue du scrutin de ratification |
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16. |
Scrutin de ratification |
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PARTIE IV |
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17. 18. 19. 20. 21. 22. |
Grève Grève illicite Lock-out illicite Déclarations : grève ou lock-out Lock-out Continuation de l’emploi |
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PARTIE V |
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Dispositions générales |
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23. 24. |
Adhésion à une association d’employés Représentation des employeurs par le Conseil |
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Unités de négociation |
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25. 26. 27. 28. |
Unités de négociation Requête portant sur des unités de négociation Règlements : unités de négociation Conséquence d’un règlement portant sur des unités de négociation |
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Acquisition du droit de négocier |
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29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. |
Requête en accréditation Scrutin de représentation Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association d’employés Accréditation à la suite du scrutin de représentation Recours en cas de contravention par le Conseil Recours en cas de contravention par une association d’employés Participation du Conseil ou de l’employeur Effet de l’accréditation Droit d’accès |
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Cessation du droit de négocier |
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38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. |
Requête en révocation Scrutin de représentation Révocation à la suite d’un scrutin Recours, inconduite de l’employeur Déclaration de révocation Effet de la déclaration sur la convention Accréditation obtenue frauduleusement Retrait de l’accréditation obtenu frauduleusement Défaut de négocier Révocation du droit de négocier à la suite d’une reconnaissance volontaire |
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Délai de présentation des requêtes en accréditation ou en révocation |
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48. |
Délai |
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PARTIE VI |
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49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. |
Recrutement interdit sur le lieu de travail Inconduite interdite Réintégration d’un employé Suspension des activités ou abandon d’emploi pour un motif valable Interdiction de s’ingérer dans une association d’employés Non-ingérence dans le droit de négocier Non-ingérence dans le Conseil Devoir de représentation équitable de la part de l’association d’employés Obligation de l’association d’employés d’être impartiale dans le choix des employés pour un emploi Incitation à la grève ou au lock-out illicites Refus de participer à une grève illicite Protection des témoins Destruction, enlèvement, etc. d’un avis affiché |
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PARTIE VII |
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62. 63. 64. 65. 66. 67. |
Enquête par un agent des relations de travail Contraventions Réclamation en dommages-intérêts après une grève ou un lock-out illicites Versement des amendes Instances devant la Cour supérieure de justice Instances : associations d’employés |
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PARTIE VIII |
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68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. |
Dossiers de l’association d’employés relatifs à ses membres Divulgation interdite Habilité des témoins Membre de l’unité de négociation Constitution, dirigeants, etc. Obligation de fournir des états financiers Représentant aux fins de signification Responsabilité du fait d’autrui Loi de 1991 sur l’arbitrage Déclaration du syndicat qui succède Pouvoirs et fonctions de la Commission des relations de travail Délégation Vice de forme Règlements |
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PARTIE IX |
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82. |
Dispositions transitoires |
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PARTIE X |
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83. 84. 85. 86. 87. |
Modification de la présente loi Abrogation de l’ancienne loi Modification de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi Modification de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée Modification de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario |
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PARTIE XI |
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88. 89. |
Entrée en vigueur Titre abrégé |
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Annexe 1 |
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___________ |
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
PARTie I
définitions et champ d’APPLICATION
Définitions
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
«association d’employés» S’entend d’un syndicat au sens de la Loi de 1995 sur les relations de travail. («employee organization»)
«collège» Collège d’arts appliqués et de technologie ouvert en vertu de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («college»)
«Conseil» Le conseil mis en place en vertu de l’alinéa 8 (1) g) de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («Council»)
«convention collective» Convention collective écrite conclue entre le Conseil au nom des employeurs et une association d’employés relativement à des conditions d’emploi pouvant faire l’objet de négociations en vertu de la présente loi. («collective agreement»)
«employé» Personne qui est employée par un employeur et qui est membre d’une unité de négociation. («employee»)
«employeur» S’entend d’un collège. («employer»)
«grève» S’entend en outre de l’arrêt de travail, du refus de travailler ou de continuer de travailler de la part des employés, comme groupe, de concert ou d’un commun accord, ou d’une action ou d’une activité concertées des employés visant à restreindre, à limiter ou à gêner le fonctionnement d’un ou de plusieurs collèges, notamment :
a) la cessation de services;
b) le ralentissement de travail;
c) la remise d’avis de cessation d’emploi. («strike»)
«lock-out» Suspension du travail des employés par un employeur ou refus par celui-ci de leur assigner des tâches, en vue de forcer l’arrêt d’une grève ou d’en empêcher la reprise, ou en vue d’inciter l’association d’employés qui représente les employés à conclure ou à renouveler une convention collective ou de la persuader de le faire. («lock-out»)
«scrutin secret» Vote au moyen de bulletins remplis de manière que l’identité de la personne qui vote ne puisse être déterminée. («vote by secret ballot»)
«unité de négociation» Unité de négociation déterminée conformément aux articles 25, 26 et 27. («bargaining unit»)
Négociations collectives visées par la présente loi
2. (1) Les négociations collectives relatives aux conditions d’emploi, à l’exception des rentes de retraite, des employés sont menées par le Conseil et l’association d’employés.
Champ d’application de la présente loi
(2) La présente loi s’applique à toutes les négociations collectives relatives aux conditions d’emploi, à l’exception des rentes de retraite, des employés.
Négociations conformes à la présente loi
(3) Ces négociations collectives ne doivent être menées que conformément à la présente loi.
PARTie II
négociation collective
Avis de l’intention de négocier
3. (1) À la suite de l’accréditation d’une association d’employés ou de la reconnaissance volontaire de celle-ci par le Conseil comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation, l’association donne au Conseil un avis écrit de son intention de négocier en vue de conclure une convention collective.
Idem
(2) Chaque partie à une convention collective peut, dans les 90 jours qui précèdent la date de son expiration, donner un avis écrit à l’autre partie de son intention de négocier en vue de renouveler la convention, avec ou sans modifications.
Idem
(3) Si une convention collective existe et qu’aucune partie à la convention ne donne, conformément à la présente loi, un avis de son intention d’en négocier le renouvellement, la convention demeure en vigueur et est renouvelée d’année en année pour une période d’un an, jusqu’à l’année où est donné conformément au paragraphe (2) un avis d’intention de négocier en vue de renouveler la convention, avec ou sans modifications.
Obligation de négocier
4. Les parties se rencontrent dans les 30 jours qui suivent la remise de l’avis prévu à l’article 3. Elles négocient de bonne foi et font des efforts raisonnables pour conclure ou renouveler une convention collective, selon le cas.
Désignation d’un conciliateur
5. (1) À la demande de l’une ou l’autre partie, après que l’avis prévu à l’article 3 a été donné, le ministre du Travail désigne un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective.
Idem, cas où l’avis n’est pas donné
(2) À la demande de l’une ou l’autre partie, après qu’elles se sont rencontrées et ont négocié, même si l’une d’elles n’a pas donné l’avis prévu à l’article 3, le ministre du Travail peut désigner un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective.
Idem, reconnaissance volontaire
(3) Si le Conseil et une association d’employés conviennent que le Conseil reconnaît l’association d’employés comme seul agent négociateur des membres d’une unité de négociation, et que l’accord a été conclu par écrit et signé par les parties, le ministre du Travail peut, à la demande de l’une ou l’autre, désigner un conciliateur pour s’entretenir avec les parties et s’efforcer de parvenir à une convention collective.
Idem, demande commune
(4) S’il a désigné un conciliateur ou un médiateur, ou les deux, et que les parties n’ont pas conclu de convention collective dans les 15 mois de la dernière désignation, le ministre du Travail peut, à la demande commune des parties, désigner un autre conciliateur pour s’entretenir avec elles et s’efforcer de parvenir à une convention collective. Les articles 6, 7, 17 à 19, 21, 51, 52, 58 et 59 s’appliquent après cette désignation.
Deuxième conciliateur
(5) La désignation d’un deuxième conciliateur ne fait pas obstacle à une requête en accréditation ni à une requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle l’association d’employés cesse de représenter les membres de l’unité de négociation.
Désignation du médiateur
6. (1) Lorsque le ministre du Travail doit ou peut désigner un conciliateur, il peut, à la demande écrite des parties, désigner le médiateur qu’elles choisissent d’un commun accord.
Idem
(2) La désignation d’un médiateur après qu’un conciliateur a été désigné met fin au mandat de ce dernier.
Obligations et rapport du conciliateur
7. (1) Le conciliateur s’entretient avec les parties et s’efforce de parvenir à une convention collective. Dans les 14 jours de sa désignation, il fait rapport au ministre du Travail du résultat de ses efforts.
Prorogation du délai de 14 jours
(2) Le délai prévu au paragraphe (1) peut être prorogé de l’accord des parties ou par le ministre, si le conciliateur est d’avis que la prorogation permettra de conclure une convention collective dans un délai raisonnable.
Rapport au ministre
(3) Le rapport fait au ministre en application du paragraphe (1) indique :
a) soit que les différends entre les parties au sujet des conditions d’une convention collective ont été réglés;
b) soit que, malgré les efforts du conciliateur, les conditions d’une convention collective n’ont pas été réglées.
Avis aux parties
(4) Le ministre, sans délai, par avis écrit daté, informe les parties du contenu du rapport.
PARTie III
conventions COLLECTIVES
Dispositions générales
Durée d’une convention collective
8. (1) Si la convention collective ne prévoit pas de durée, ou prévoit qu’elle s’applique pour une durée indéterminée ou pour moins d’un an, elle est réputée prévoir une durée d’un an à compter de la date à laquelle elle est entrée en vigueur.
Prorogation d’une convention collective
(2) Malgré le paragraphe (1), les parties peuvent, dans une convention collective ou d’une autre façon, même après son expiration, s’entendre pour la proroger ou en proroger une partie pour moins d’un an pendant qu’elles négocient son renouvellement, avec ou sans modifications, ou cherchent à en conclure une nouvelle. Cette prorogation ne fait pas obstacle à la présentation d’une requête en accréditation ni d’une requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle l’association d’employés cesse de représenter les membres de l’unité de négociation. Chaque partie peut mettre fin à la prorogation par avis de 30 jours donné à l’autre partie.
Expiration prématurée d’une convention collective
(3) Les parties ne peuvent pas mettre fin à une convention collective avant son terme conventionnel ou légal sans l’assentiment de la Commission des relations de travail de l’Ontario donné sur requête commune des parties.
Consentement mutuel à la révision
(4) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la révision, du consentement mutuel des parties, d’une disposition de la convention collective, sauf de celle qui porte sur sa durée.
Disposition interdisant les grèves et les lock-out
9. Chaque convention collective est réputée prévoir qu’il n’y aura ni grève ni lock-out pendant qu’elle est en vigueur ou pendant la durée de validité prévue en cas de renouvellement.
Avis de signature de la convention collective
10. À la signature de la convention collective, chaque partie en remet sans délai une copie au ministre du Travail.
La convention lie les parties
11. La convention collective lie le Conseil, les employeurs et l’association d’employés qui y est partie, ainsi que les membres de l’unité de négociation visée par la convention.
Reconnaissance de l’association d’employés
12. Chaque convention collective est réputée prévoir que l’association d’employés qui est partie à la convention est reconnue comme seul agent négociateur de l’unité de négociation visée par la convention.
Versement de cotisations à l’association d’employés
13. (1) Les parties à la convention collective peuvent prévoir le paiement de cotisations à l’association d’employés par les membres de l’unité de négociation visée par la convention.
Croyances religieuses
(2) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario est convaincue qu’un employé refuse de verser des cotisations à une association d’employés en raison de ses convictions ou de ses croyances religieuses, elle ordonne que les dispositions de la convention collective prévoyant un tel versement ne s’appliquent pas à cet employé, qui n’est donc pas tenu de les verser à l’association d’employés.
Idem
(3) L’employeur verse une somme égale aux versements que l’employé aurait effectués si une ordonnance n’avait pas été rendue à son égard en vertu du paragraphe (2) à une oeuvre de bienfaisance sur laquelle l’employé et l’association d’employés se sont mis d’accord. Toutefois, s’il n’y a pas d’accord, l’employeur verse la somme à une oeuvre de bienfaisance qui est enregistrée en tant que telle conformément à la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et que désigne la Commission des relations de travail de l’Ontario.
Interdiction d’exiger l’adhésion à une association d’employés
(4) Une convention collective ne peut contenir aucune disposition qui impose, comme condition d’emploi, l’adhésion à l’association d’employés.
Arbitrage prévu par la convention collective
Disposition sur l’arbitrage
14. (1) Chaque convention collective contient une disposition sur le règlement, par voie de décision arbitrale définitive, de tous les différends entre un employeur et l’association d’employés que soulèvent l’interprétation, l’application ou l’administration de la convention, ou une prétendue contravention à la convention, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage.
Idem
(2) La convention collective qui ne contient pas la disposition visée au paragraphe (1) est réputée inclure une disposition à l’effet suivant :
En cas de différend entre un employeur et l’association d’employés relativement à l’interprétation, l’application ou l’administration de la présente convention, ou d’allégation portant qu’il y a eu contravention à la présente convention, y compris la question de savoir s’il y a matière à arbitrage, une partie peut, après avoir épuisé la procédure de grief établie par la présente convention, aviser l’autre partie par écrit de son intention de soumettre le différend ou l’allégation à l’arbitrage. L’avis contient le nom de la personne que l’expéditeur désigne au conseil d’arbitrage. Dans les cinq jours, le destinataire informe l’expéditeur du fait qu’il reconnaît la personne que l’expéditeur a désignée comme seul arbitre ou l’informe du nom de la personne qu’il désigne au conseil d’arbitrage. Les deux personnes ainsi choisies désignent, dans les cinq jours de la seconde désignation, une troisième personne à la présidence. Si le destinataire ne fait pas de désignation ou que les deux personnes désignées ne s’entendent pas sur le choix du président dans le délai imparti, le ministre du Travail, à la demande de l’employeur ou de l’association d’employés, désigne le président. L’arbitre seul ou le conseil d’arbitrage, selon le cas, entend et règle le différend ou l’allégation et rend une décision définitive qui lie l’employeur et l’association d’employés, et les employés visés. La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage. Si aucune majorité ne se dégage, la voix du président est prépondérante. La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage ne doit pas ajouter de dispositions à la convention, en retrancher ou en modifier.
Cas où la disposition sur l’arbitrage est inadéquate
(3) Si, de l’avis de la Commission des relations de travail de l’Ontario, un élément de la disposition relative à l’arbitrage, et notamment la modalité prévue pour désigner un arbitre ou constituer le conseil d’arbitrage, est inadéquat, si le Conseil, l’employeur ou l’association d’employés prétend que la disposition énoncée au paragraphe (2) ne convient pas ou si la disposition mentionne la Commission des relations de travail dans les collèges, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, à la demande du Conseil, de l’employeur ou de l’association d’employés, la modifier, dans les limites du paragraphe (1). Tant qu’elle n’a pas été ainsi modifiée, cette disposition ou celle qui est prévue au paragraphe (2), selon le cas, s’applique.
Désignation d’un arbitre
(4) Malgré le paragraphe (3), s’il y a défaut de désigner un arbitre ou de constituer un conseil d’arbitrage aux termes d’une convention collective, le ministre du Travail, à la demande d’une partie, peut, selon le cas, désigner l’arbitre ou constituer le conseil d’arbitrage. Les personnes désignées par le ministre sont réputées l’avoir été conformément à la convention collective.
Désignation d’un agent de règlement
(5) À la demande d’une partie, le ministre du Travail peut désigner un agent de règlement pour s’efforcer de parvenir à un règlement avant que ne débute l’audition de l’arbitrage par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage désigné en vertu du paragraphe (4). Toutefois, aucune désignation ne doit être faite si l’employeur ou l’association d’employés s’y oppose.
Rémunération et indemnités
(6) L’employeur et l’association d’employés payent, à parts égales, la rémunération et les indemnités de l’arbitre ou du président du conseil d’arbitrage visés au présent article. En outre, chacun paie en entier la rémunération et les indemnités de la personne qu’il a désignée au conseil d’arbitrage.
Délai imparti pour rendre la décision
(7) L’arbitre rend une décision dans les 30 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l’arbitrage.
Idem
(8) Le conseil d’arbitrage rend une décision dans les 60 jours qui suivent la fin des audiences sur la question soumise à l’arbitrage.
Idem
(9) Le délai prévu au paragraphe (7) ou (8) pour rendre une décision peut être prorogé, selon le cas :
a) avec le consentement des parties à l’arbitrage;
b) à la discrétion de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage, pourvu que les motifs de la prorogation du délai soient énoncés dans la décision.
Décision orale
(10) L’arbitre ou le conseil d’arbitrage peut rendre une décision orale, auquel cas le paragraphe (7) ou (8) ne s’applique pas et l’arbitre ou le conseil d’arbitrage :
a) rend la décision promptement après la fin des audiences sur la question;
b) rend une décision par écrit, sans en donner les motifs, promptement à la demande d’une partie;
c) donne les motifs de la décision par écrit dans un délai raisonnable à la demande d’une partie.
Arrêtés relatifs aux décisions
(11) Si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage ne rend pas de décision dans le délai prévu au paragraphe (7) ou (8), ou ne rend pas de décision ou ne fournit pas de motifs dans les délais prévus au paragraphe (10), le ministre du Travail peut :
a) prendre les arrêtés qu’il juge nécessaires pour que la décision soit rendue ou que les motifs soient donnés sans délai injustifié;
b) prendre les arrêtés qu’il juge appropriés concernant la rémunération et les indemnités de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage.
Pouvoir de l’arbitre et du conseil d’arbitrage
(12) L’arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, selon le cas, a le pouvoir :
a) d’exiger qu’une partie fournisse des détails avant ou pendant une audience;
b) d’exiger qu’une partie produise, avant ou pendant une audience, des pièces ou des objets pouvant être pertinents;
c) de fixer la date de commencement d’une audience et les dates où elle doit se poursuivre;
d) d’assigner des témoins, de les contraindre à comparaître et à témoigner sous serment, oralement ou par écrit, de la même manière qu’une cour d’archives en matière civile;
e) de faire prêter serment et de faire faire les affirmations solennelles;
f) de recevoir la preuve orale ou écrite qu’il estime, à sa discrétion, utile, qu’elle soit admissible ou non devant une cour de justice;
g) de pénétrer dans un local où les employés accomplissent ou ont accompli un travail ou dans lequel l’employeur exploite son entreprise, ou dans lequel se produisent ou se sont produits des événements relatifs à tout différend soumis à l’arbitre ou au conseil d’arbitrage, d’inspecter et d’examiner tout ouvrage, matériau, appareil, article ou toute machinerie qui s’y trouvent et d’interroger quiconque à ce sujet;
h) d’autoriser quiconque à exercer les pouvoirs énumérés à l’alinéa g) et de lui en faire rapport;
i) de rendre des ordonnances provisoires concernant des questions de procédure;
j) d’interpréter et d’appliquer les lois ayant trait aux droits de la personne ainsi que les autres lois ayant trait à l’emploi, malgré toute incompatibilité entre ces lois et les conditions de la convention collective.
Restriction concernant les ordonnances provisoires
(13) L’arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage ne peut rendre d’ordonnances provisoires en vertu de l’alinéa (12) i) qui exigent d’un employeur qu’il réintègre un employé dans son emploi.
Pouvoir en matière de médiation ou d’arbitrage
(14) L’arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, selon le cas, peut procéder à la médiation des différends entre les parties à n’importe quelle étape de l’instance avec le consentement des parties. Si la médiation échoue, l’arbitre ou le conseil d’arbitrage conserve le pouvoir de statuer sur le différend par voie d’arbitrage.
Pouvoir de forcer l’exécution
(15) L’arbitre ou le président d’un conseil d’arbitrage, selon le cas, peut forcer l’exécution du règlement écrit d’un grief.
Prorogation du délai
(16) Sauf lorsqu’une convention collective prévoit que le présent paragraphe ne s’applique pas, un arbitre ou un conseil d’arbitrage peut proroger le délai accordé par la procédure de grief prévue dans une convention collective pour prendre une mesure, même si le délai est écoulé, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables qui justifient la prorogation et qu’aucune partie ne subit de préjudice important de ce fait.
Substitution de mesure
(17) Si l’arbitre ou le conseil d’arbitrage visé au présent article juge que la mesure disciplinaire ou le congédiement infligé à un employé est excessif, il peut y substituer la pénalité qui lui semble juste et raisonnable dans les circonstances.
Décision
(18) La décision de l’arbitre ou du conseil d’arbitrage est définitive et lie l’employeur, l’association d’employés et les employés régis par la convention collective qui sont visés par la décision. Ceux-ci doivent se conformer à la décision.
Exécution des décisions arbitrales
(19) Si un employeur, une association d’employés ou un employé ne s’est pas conformé à une condition de la décision rendue par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, l’employeur, l’association d’employés ou l’employé visé par la décision peut en déposer une copie dans la forme prescrite, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.
Procédure
(20) La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas à l’arbitrage prévu au présent article.
Modification des conditions de travail
Modification des conditions de travail
15. (1) Si, relativement à une unité de négociation, un avis a été donné en application de l’article 3 ou une requête en accréditation a été présentée en vertu de l’article 29, les conditions qui visent ou qui lient le Conseil, l’employeur, l’association d’employés ou les employés ne doivent pas être modifiées, sauf si le Conseil et l’association d’employés en conviennent autrement par écrit, jusqu’à ce que, selon le cas :
a) les conditions énoncées à l’article 17 soient réunies;
b) les conditions énoncées aux alinéas 21 (1) a), b) et d) soient réunies;
c) la requête présentée en vertu de l’article 29 soit rejetée par la Commission des relations de travail de l’Ontario ou que celle-ci y mette fin, ou que l’association d’employés s’en désiste.
Arbitrage des différends
(2) Si l’avis prévu au paragraphe 3 (2) a été donné et tant qu’aucune convention collective n’est en vigueur, tout différend entre les parties au sujet du respect des dispositions du paragraphe (1) peut être soumis à l’arbitrage par l’une ou l’autre partie comme si la convention collective était toujours en vigueur. L’article 14 s’applique avec les adaptations nécessaires.
Tenue du scrutin de ratification
Scrutin de ratification
16. Le scrutin de ratification d’une convention collective proposée ou d’un protocole d’accord que tient une association d’employés est un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission des relations de travail de l’Ontario et de la façon qu’elle précise.
PARTie IV
grève et LOCK-OUT
Grève
17. (1) Les employés ne doivent pas se mettre en grève sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’existe aucune convention collective en vigueur entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés;
b) un conciliateur a fait rapport au ministre du Travail en application de l’alinéa 7 (3) b) que, malgré ses efforts, les conditions d’une convention collective n’ont pas été réglées et le ministre a informé les parties du rapport par avis écrit conformément au paragraphe 7 (4);
c) les membres de l’unité de négociation ont voté en faveur d’une grève lors d’un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission des relations de travail de l’Ontario et de la façon qu’elle précise;
d) après un vote en faveur d’une grève, conformément à l’alinéa c), l’association d’employés qui représente les employés avise par écrit le Conseil et l’employeur de la déclaration d’une grève, au moins cinq jours avant le début de la grève, et de la date où celle-ci commencera;
e) 16 jours se sont écoulés depuis la date figurant sur l’avis du ministre visé à l’alinéa b).
Scrutin sur l’offre du Conseil
(2) Le Conseil peut, au plus tôt 15 jours avant l’expiration d’une convention collective, demander par écrit à la Commission des relations de travail de l’Ontario la tenue d’un scrutin auprès des employés sur l’acceptation ou le rejet de la plus récente offre du Conseil reçue par l’association d’employés sur toutes les questions encore en litige entre les parties à la convention.
Idem
(3) Une seule demande peut être faite en vertu du paragraphe (2).
Idem
(4) Si une demande est faite conformément au paragraphe (2), un scrutin secret est tenu auprès des membres de l’unité de négociation sous la surveillance de la Commission des relations de travail de l’Ontario et de la façon qu’elle précise.
Grève illicite
18. (1) Les associations d’employés ne doivent pas déclarer ni autoriser une grève illicite, ni menacer de le faire.
Idem
(2) Un dirigeant ou un agent d’une association d’employés ne doit pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager une grève illicite, ni menacer d’en faire une.
Lock-out illicite
19. (1) Le Conseil ou un employeur ne doit pas déclarer ni autoriser un lock-out illicite, ni menacer de le faire.
Idem
(2) Un dirigeant ou un agent du Conseil ou de l’employeur ne doit pas recommander, provoquer, appuyer ni encourager un lock-out illicite, ni menacer de lock-outer illicitement les employés.
Déclarations : grève ou lock-out
Déclaration relative à une grève illicite
20. (1) Si une association d’employés déclare ou autorise une grève ou que les employés se mettent en grève et que le Conseil ou l’employeur prétend que cette grève est illicite, le Conseil ou l’employeur peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que la grève est illicite. Celle-ci peut faire une déclaration à cet effet.
Déclaration relative à un lock-out illicite
(2) Si le Conseil ou un employeur déclare ou autorise un lock-out et que l’association d’employés visée prétend que ce lock-out est illicite, celle-ci peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que le lock-out est illicite. Cette dernière peut faire une déclaration à cet effet.
Décision de la Commission des relations de travail
(3) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario fait la déclaration prévue au paragraphe (1) ou (2), elle peut, à sa discrétion, ordonner les mesures, s’il en est, que doivent prendre ou s’abstenir de prendre une personne, un employé, une association d’employés, le Conseil ou un employeur, ou encore un dirigeant ou un agent d’une association d’employés, du Conseil ou d’un employeur.
Décision exécutoire
(4) Une partie à une décision rendue en vertu du paragraphe (3) peut déposer celle-ci dans la forme prescrite, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.
Lock-out
21. (1) L’employeur ne doit pas lock-outer ses employés sauf si les conditions suivantes sont réunies :
a) il n’existe aucune convention collective en vigueur entre le Conseil et l’association d’employés qui représente les employés;
b) un conciliateur a fait rapport au ministre du Travail en application de l’alinéa 7 (3) b) que, malgré ses efforts, les conditions d’une convention collective n’ont pas été réglées et le ministre a informé les parties du rapport par avis écrit conformément au paragraphe 7 (4);
c) au nom de tous les employeurs, le Conseil avise par écrit l’association d’employés qui représente les employés de la déclaration d’un lock-out, au moins cinq jours avant le début du lock-out, et de la date où celui-ci commencera;
d) 16 jours se sont écoulés depuis la date figurant sur l’avis du ministre visé à l’alinéa b).
Fermeture d’un collège
(2) Si l’association d’employés déclare ou autorise une grève licite ou que les employés font une grève licite, l’employeur peut fermer, en totalité ou en partie, un collège s’il est d’avis que :
a) la sécurité des étudiants qui y sont inscrits est menacée;
b) les bâtiments du collège, ou le matériel ou les fournitures qui s’y trouvent, peuvent ne pas être suffisamment protégés;
c) la grève dérangera considérablement le fonctionnement du collège.
Idem
(3) L’employeur peut garder le collège fermé, en totalité ou en partie, jusqu’à ce que l’association d’employés qui a déclaré ou autorisé la grève ou qui représente les employés en grève avise par écrit le Conseil de la fin de la grève.
Continuation de l’emploi
22. Pour l’application de la présente loi, nul n’est réputé perdre son statut d’employé pour la seule raison qu’il a cessé de travailler pour son employeur par suite d’un lock-out licite ou d’une grève licite, ou que son employeur l’a congédié en contravention à la présente loi ou à une convention collective.
PARTie V
droits de REPRéSENTATION
Dispositions générales
Adhésion à une association d’employés
23. Toute personne est libre d’adhérer à une association d’employés de son choix et de participer à ses activités licites.
Représentation des employeurs par le Conseil
24. Le Conseil a compétence exclusive en matière de négociations collectives menées au nom des employeurs en vertu de la présente loi.
Unités de négociation
Unités de négociation
25. À compter du jour où la présente loi reçoit la sanction royale et jusqu’à l’entrée en vigueur d’un premier règlement pris en application de l’article 27, les unités de négociation visées par la présente loi sont celles décrites à l’annexe 1.
Requête portant sur des unités de négociation
26. (1) Le Conseil et les agents négociateurs d’une ou de plusieurs unités de négociation peuvent présenter une requête à la Commission des relations de travail de l’Ontario dans laquelle ils proposent :
a) des modifications à la description d’unités de négociation;
b) la constitution d’unités de négociation;
c) l’élimination d’unités de négociation.
Idem
(2) Les requérants énoncent les détails de la proposition dans la requête.
Idem
(3) La Commission ne doit examiner la requête que si les requérants comprennent le Conseil et l’agent négociateur :
a) d’une part, de chaque unité de négociation qui serait éliminée s’il était donné suite à la proposition;
b) d’autre part, de chaque unité de négociation dont la description serait modifiée s’il était donné suite à la proposition.
Délai de présentation de la requête
(4) La première requête présentée en vertu du présent article qui aurait pour effet de modifier la description d’une unité de négociation décrite à l’article 1 ou 2 de l’annexe 1 ou d’éliminer une telle unité ne doit pas l’être avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après celui où la présente loi reçoit la sanction royale;
b) le lendemain du jour où une convention collective a été signée à l’égard de l’unité de négociation décrite à l’article 2 de l’annexe 1.
Idem
(5) La première requête présentée en vertu du présent article qui aurait pour effet de modifier la description d’une unité de négociation décrite à l’article 3 ou 4 de l’annexe 1 ou d’éliminer une telle unité ne doit pas l’être avant le dernier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe un an après celui où la présente loi reçoit la sanction royale;
b) le lendemain du jour où une convention collective a été signée à l’égard de l’unité de négociation décrite à l’article 4 de l’annexe 1.
Règlements : unités de négociation
27. (1) Après examen d’une requête présentée en vertu de l’article 26 et sous réserve de l’approbation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, par règlement pris pour l’application de la présente loi :
a) modifier la description d’unités de négociation;
b) constituer des unités de négociation;
c) éliminer des unités de négociation.
Les règlements peuvent différer de la proposition
(2) Il n’est pas nécessaire que le règlement donne effet, en totalité ou en partie, à la proposition figurant dans la requête et ce règlement peut modifier la description d’unités de négociation, constituer des unités de négociation et éliminer des unités de négociation de façons non proposées dans la requête.
Règlements : questions transitoires et autres
(3) Le règlement peut régir les questions transitoires et les questions corrélatives que la Commission estime appropriées.
Premier règlement
(4) Le premier règlement pris en application du présent article décrit toutes les unités de négociation visées par la présente loi.
Conséquence d’un règlement portant sur des unités de négociation
Interprétation
28. (1) La mention d’un règlement, au présent article, vaut mention d’un règlement pris en application de l’article 27.
Expiration de la convention collective
(2) Si un règlement modifie la description d’une unité de négociation ou élimine une telle unité et qu’une convention collective s’appliquait à l’unité immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement, la convention expire lorsque le règlement entre en vigueur.
Détermination : agent négociateur
(3) Si tous les membres d’une unité de négociation dont la description est modifiée par un règlement étaient représentés par la même association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement, cette association est réputée, à la date où le règlement entre en vigueur, accréditée aux termes de la présente loi comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation modifiée.
Idem
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas si 35 pour cent ou plus des membres de l’unité de négociation, telle qu’elle est modifiée par le règlement, n’étaient pas représentés par une association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement.
Idem
(5) Si les membres d’une unité de négociation dont la description est modifiée par un règlement étaient représentés par plus d’une association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement, la Commission des relations de travail de l’Ontario décide, conformément au paragraphe (12), quelle association est l’agent négociateur des membres de l’unité de négociation modifiée.
Idem
(6) Le paragraphe (5) ne s’applique pas si 35 pour cent ou plus des membres de l’unité de négociation, telle qu’elle est modifiée par le règlement, n’étaient pas représentés par une association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement.
Idem
(7) Si tous les membres d’une unité de négociation constituée par un règlement qui étaient représentés par une association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement étaient, à ce moment-là, représentés par la même association d’employés, cette association est réputée, à la date où le règlement entre en vigueur, accréditée aux termes de la présente loi comme agent négociateur des membres de cette unité de négociation.
Idem
(8) Le paragraphe (7) ne s’applique pas si 35 pour cent ou plus des membres de l’unité de négociation constituée par le règlement n’étaient pas représentés par une association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement.
Idem
(9) Si les membres d’une unité de négociation constituée par un règlement qui étaient représentés par une association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement étaient, à ce moment-là, représentés par plus d’une association d’employés, la Commission des relations de travail de l’Ontario décide, conformément au paragraphe (12), quelle association est l’agent négociateur des membres de cette unité de négociation.
Idem
(10) Le paragraphe (9) ne s’applique pas si 35 pour cent ou plus des membres de l’unité de négociation constituée par le règlement n’étaient pas représentés par une association d’employés immédiatement avant l’entrée en vigueur du règlement.
Idem
(11) L’association d’employés dont la Commission décide, en application du paragraphe (5) ou (9), qu’elle est l’agent négociateur des membres d’une unité de négociation est réputée, à la date où le règlement entre en vigueur, accréditée comme tel aux termes de la présente loi.
Désignation d’un agent négociateur
(12) La Commission prend la décision prévue au paragraphe (5) ou (9) en faisant ce qui suit :
a) elle tient un scrutin auprès des membres de l’unité de négociation;
b) elle veille à ce que chaque association d’employés visée au paragraphe (5) ou (9), selon le cas, figure sur le bulletin de vote;
c) elle désigne comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation l’association d’employés qui reçoit le plus grand nombre de voix.
Idem
(13) Les règles suivantes s’appliquent dans les circonstances mentionnées aux paragraphes (4), (6), (8) et (10) :
1. La Commission des relations de travail de l’Ontario décide quel agent négociateur, s’il y a lieu, représente les membres d’une unité de négociation modifiée ou constituée, selon le cas, par le règlement.
2. La Commission prend la décision prévue à la disposition 1 en tenant un scrutin auprès des membres de l’unité de négociation.
3. La Commission veille à ce que le bulletin de vote comprenne la non-représentation par un agent négociateur comme choix.
4. Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (4) ou (8), la Commission veille à ce que l’association d’employés visée au paragraphe (3) ou (7), selon le cas, figure sur le bulletin de vote.
5. Dans les circonstances mentionnées au paragraphe (6) ou (10), la Commission veille à ce que chacune des associations d’employés visées au paragraphe (5) ou (9), selon le cas, figure sur le bulletin de vote.
6. Si le plus grand nombre de voix exprimées sont en faveur de la non-représentation par un agent négociateur, la Commission déclare qu’aucune association d’employés ne représente les membres de l’unité de négociation.
7. Si le plus grand nombre de voix exprimées sont en faveur d’une association d’employés, la Commission désigne celle-ci comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation.
Idem
(14) L’association d’employés que désigne la Commission en application de la disposition 7 du paragraphe (13) comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation est réputée, à la date où le règlement entre en vigueur, accréditée comme tel aux termes de la présente loi.
Pratique et procédure concernant le scrutin
(15) Le scrutin prévu au paragraphe (12) ou (13) est un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise.
Admissibilité
(16) La Commission peut, à sa discrétion, décider qui peut voter.
Révocation du droit de négocier
(17) Lorsque la Commission fait la déclaration prévue à la disposition 6 du paragraphe (13), le droit de négocier de chaque association d’employés à l’égard des membres de l’unité de négociation prend fin.
Effet de l’accréditation
(18) Lorsqu’une association d’employés est réputée accréditée aux termes du présent article comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation, le droit de négocier de chaque autre agent négociateur à l’égard des membres de l’unité de négociation prend fin.
Avis de l’intention de négocier réputé donné
(19) L’association d’employés qui est réputée accréditée aux termes du présent article comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation est réputée, à la date où le règlement entre en vigueur, avoir donné un avis écrit au Conseil conformément au paragraphe 3 (1).
Acquisition du droit de négocier
Requête en accréditation
Absence d’agent négociateur accrédité
29. (1) Si aucune association d’employés n’est accréditée comme agent négociateur pour les membres d’une unité de négociation et que ces membres ne sont pas liés par une convention collective, une association d’employés peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de l’accréditer comme leur agent négociateur.
Agent négociateur accrédité : absence de convention collective
(2) Si une association d’employés qui est accréditée comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation n’a pas conclu de convention collective avec le Conseil à l’égard de l’unité de négociation et que la Commission des relations de travail de l’Ontario n’a pas déclaré que l’association cesse de représenter ces membres, une autre association d’employés peut, s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de la date de l’accréditation, demander à la Commission, par voie de requête, de l’accréditer comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation.
Reconnaissance volontaire : absence de convention collective
(3) Si le Conseil et une association d’employés, dans un accord écrit signé par eux, reconnaissent l’association comme étant l’unique agent négociateur des membres d’une unité de négociation, qu’ils n’ont pas conclu de convention collective et que la Commission des relations de travail de l’Ontario n’a pas fait la déclaration prévue à l’article 47, une autre association d’employés peut, s’il s’est écoulé un délai d’un an à compter de la date de l’accord, demander à la Commission, par voie de requête, de l’accréditer comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation.
Convention collective : durée n’excédant pas trois ans
(4) Si la durée de la convention collective n’excède pas trois ans, ce n’est qu’après le début des trois derniers mois de son application qu’une association d’employés peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de l’accréditer comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention.
Convention collective : durée excédant trois ans
(5) Si la durée de la convention collective excède trois ans, ce n’est qu’après le début du 34e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application, et, ensuite, pendant les trois mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas, qu’une association d’employés peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de l’accréditer comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation.
Reconduction tacite de la convention collective
(6) Si la convention collective visée au paragraphe (4) ou (5) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, ce n’est que pendant les trois derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas, qu’une association d’employés peut demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de l’accréditer comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention pour l’autre période ou les périodes successives.
Restriction
(7) Le droit qu’a une association d’employés de présenter une requête en accréditation aux termes du présent article est assujetti aux paragraphes 32 (3) et 34 (6) et à l’article 48.
Retrait de la requête
(8) La requête en accréditation peut être retirée par le requérant aux conditions que fixe la Commission des relations de travail de l’Ontario.
Interdiction
(9) Sous réserve du paragraphe (10), si l’association d’employés retire la requête avant que ne soit tenu un scrutin de représentation, la Commission peut refuser d’examiner une autre requête en accréditation de l’association comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation tant qu’il ne s’est pas écoulé un an ou la période plus courte que la Commission juge appropriée après le retrait de la requête.
Interdiction obligatoire
(10) Si l’association d’employés retire la requête avant la tenue d’un scrutin de représentation et qu’elle a déjà retiré une requête prévue au présent article dans les six mois qui précèdent, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quelle association d’employés comme agent négociateur de tout membre de l’unité de négociation visée par la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le retrait de la deuxième requête.
Exception
(11) Le paragraphe (10) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 35, d’accréditer l’association d’employés qui a retiré la requête.
Idem
(12) Malgré le paragraphe (10), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’une association d’employés comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation qui compte un membre qui faisait partie de l’unité de négociation visée par la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait le membre au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, le membre ne ferait pas partie de l’unité de négociation visée par la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.
Idem
(13) Si une association d’employés retire la requête après la tenue du scrutin de représentation, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quelle association d’employés comme agent négociateur de tout membre de l’unité de négociation visée par la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le retrait de celle-ci.
Exception
(14) Le paragraphe (13) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 35, d’accréditer l’association d’employés qui a retiré la requête.
Idem
(15) Malgré le paragraphe (13), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’une association d’employés comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation qui compte un membre qui faisait partie de l’unité de négociation visée par la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait le membre au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, le membre ne ferait pas partie de l’unité de négociation visée par la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.
Avis au Conseil
(16) L’association d’employés remet une copie de la requête en accréditation au Conseil dans les délais prévus par les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario et, en l’absence de règles, au plus tard le jour où la requête est déposée auprès de la Commission.
Preuve
(17) La requête en accréditation :
a) d’une part, contient une estimation du nombre de particuliers compris dans l’unité de négociation;
b) d’autre part, est accompagnée d’une liste des noms des membres de l’association d’employés qui sont compris dans l’unité de négociation et d’une preuve de leur qualité de membres de l’association.
Interdiction de communiquer les noms
(18) L’association d’employés ne doit pas donner les renseignements visés à l’alinéa (17) b) au Conseil ni à l’employeur.
Scrutin de représentation
30. (1) Si elle détermine que 35 pour cent ou plus des particuliers compris dans l’unité de négociation mentionnée dans la requête en accréditation semblent être membres de l’association d’employés au moment du dépôt de la requête, la Commission des relations de travail de l’Ontario ordonne la tenue d’un scrutin de représentation auprès des particuliers qui font partie du groupe d’employés habiles à voter.
Adhésion à l’association d’employés
(2) La décision visée au paragraphe (1) n’est rendue que sur la foi des renseignements qui sont fournis dans la requête en accréditation et de ceux qui l’accompagnent aux termes du paragraphe 29 (17).
Aucune audience
(3) La Commission ne doit pas tenir d’audience lorsqu’elle rend une décision aux termes du paragraphe (1).
Délai de tenue du scrutin
(4) Le scrutin de représentation se tient d’une manière opportune, dans le délai que fixe la Commission.
Idem
(5) Lorsqu’elle fixe le délai prévu au paragraphe (4), la Commission veille à ce que le scrutin soit tenu pendant une période où les personnes habiles à voter sont sensiblement représentatives de celles qui, selon toute vraisemblance, seront touchées considérablement par le résultat du scrutin de représentation.
Tenue du scrutin
(6) Le scrutin de représentation est un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise.
Les urnes sont scellées
(7) La Commission peut ordonner qu’un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu’au moment qu’elle indique.
Audience subséquente
(8) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête en accréditation.
Exception
(9) Lorsqu’elle statue sur une requête en accréditation, la Commission ne doit tenir compte d’aucune contestation des renseignements fournis aux termes de l’alinéa 29 (17) b).
Désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association d’employés
31. (1) S’il n’est pas d’accord en ce qui concerne l’estimation, faite par l’association d’employés en application de l’alinéa 29 (17) a), du nombre de particuliers compris dans l’unité de négociation, le Conseil peut donner un avis à ce sujet à la Commission des relations de travail de l’Ontario.
Contenu de l’avis
(2) L’avis prévu au paragraphe (1) comprend l’estimation du Conseil quant au nombre de particuliers compris dans l’unité de négociation.
Délai
(3) L’avis prévu au paragraphe (1) est donné dans les deux jours, exception faite des samedis, des dimanches et des jours fériés, qui suivent le jour où le Conseil reçoit la requête en accréditation.
Urnes scellées
(4) Si elle reçoit l’avis prévu au paragraphe (1), la Commission ordonne que les urnes où sont déposés les bulletins de vote lors d’un scrutin de représentation soient scellées à moins que l’association d’employés et le Conseil ne conviennent du contraire.
Décisions de la Commission
(5) Les règles suivantes s’appliquent si la Commission reçoit l’avis prévu au paragraphe (1) :
1. La Commission ne doit pas accréditer l’association d’employés comme agent négociateur ni rejeter la requête en accréditation, si ce n’est dans la mesure permise aux termes de la disposition 2 ou exigée aux termes de la disposition 6.
2. Si elle n’a pas ordonné que les urnes soient scellées, la Commission peut rejeter la requête en accréditation.
3. La Commission détermine le nombre de particuliers qui sont compris dans l’unité de négociation au moment du dépôt de la requête en accréditation auprès d’elle.
4. La Commission détermine le pourcentage des particuliers compris dans l’unité de négociation qui semblent être membres de l’association d’employés au moment du dépôt de la requête en accréditation auprès d’elle, sur la foi de ce qu’elle a déterminé aux termes de la disposition 3 et des renseignements qui sont fournis aux termes de l’alinéa 29 (17) b).
5. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est inférieur à 35 pour cent, la Commission rejette la requête en accréditation et, si les urnes ont été scellées, elle ordonne que les bulletins de vote soient détruits sans être comptés.
6. Si le pourcentage déterminé aux termes de la disposition 4 est d’au moins 35 pour cent, la Commission fait ce qui suit :
i. dans le cas où les urnes ont été scellées, elle ordonne qu’elles soient ouvertes et que les bulletins de vote soient comptés, sous réserve de toute directive qu’elle a donnée en vertu du paragraphe 30 (7),
ii. soit elle accrédite l’association d’employés, soit elle rejette la requête en accréditation conformément aux articles 32, 33 et 34.
Accréditation à la suite du scrutin de représentation
32. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario accrédite une association d’employés comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation si plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association.
Accréditation refusée
(2) La Commission ne peut pas accréditer l’association d’employés comme agent négociateur et rejette la requête en accréditation si 50 pour cent ou moins des voix exprimées lors du scrutin de représentation sont en faveur de l’association.
Interdiction
(3) Si elle rejette une requête en accréditation aux termes du présent article, la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de n’importe quelle association d’employés comme agent négociateur de tout membre qui faisait partie de l’unité de négociation visée par la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.
Exception
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas s’il est interdit à la Commission, aux termes de l’article 35, d’accréditer l’association d’employés dont la requête a été rejetée.
Idem
(5) Malgré le paragraphe (3), la Commission peut examiner une requête en accréditation d’une association d’employés comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation qui compte un membre qui faisait partie de l’unité de négociation visée par la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait le membre au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, le membre ne ferait pas partie de l’unité de négociation visée par la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.
Idem
(6) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s’applique pas au rejet prévu à la disposition 5 du paragraphe 31 (5).
Recours en cas de contravention par le Conseil
33. (1) Le paragraphe (2) s’applique si le Conseil, un employeur ou une personne qui agit pour leur compte contrevient à la présente loi et qu’il en résulte :
a) soit qu’un scrutin de représentation n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des membres de l’unité de négociation;
b) soit qu’une association d’employés n’a pas été en mesure d’établir que 35 pour cent ou plus des particuliers compris dans l’unité de négociation mentionnée dans la requête en accréditation semblaient en être membres au moment du dépôt de la requête.
Idem
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête de l’association d’employés, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, selon le cas :
a) ordonner la tenue d’un scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des membres de l’unité de négociation;
b) ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des membres de l’unité de négociation;
c) accréditer l’association comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation si aucun autre recours n’était suffisant pour contrer les effets de la contravention.
Idem
(3) Les paragraphes 30 (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au scrutin de représentation prévu au présent article.
Idem
(4) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) malgré l’article 31 ou le paragraphe 32 (2).
Facteurs
(5) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :
a) les résultats d’un scrutin de représentation antérieur;
b) le fait que l’association d’employés semble ou non avoir l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.
Recours en cas de contravention par une association d’employés
34. (1) Le paragraphe (2) s’applique si une association d’employés ou une personne qui agit pour son compte contrevient à la présente loi et qu’il en résulte qu’un scrutin de représentation n’a vraisemblablement pas reflété les vrais désirs des membres de l’unité de négociation.
Idem
(2) Dans les circonstances visées au paragraphe (1) et sur requête d’une personne intéressée, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, malgré le paragraphe 32 (1) :
a) soit ordonner la tenue d’un autre scrutin de représentation et prendre toutes les mesures voulues pour faire en sorte qu’il reflète les vrais désirs des membres de l’unité de négociation;
b) soit rejeter la requête en accréditation si aucun autre recours n’était suffisant pour contrer les effets de la contravention.
Idem
(3) Les paragraphes 30 (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au scrutin de représentation prévu au présent article.
Idem
(4) Une ordonnance peut être rendue en vertu du paragraphe (2) malgré le paragraphe 32 (1).
Facteurs
(5) Dans le cadre d’une requête présentée en vertu du présent article, la Commission peut tenir compte de ce qui suit :
a) les résultats d’un scrutin de représentation antérieur;
b) le fait que l’association d’employés semble ou non avoir l’appui d’un nombre suffisant de membres pour négocier collectivement.
Interdiction
(6) Si elle rejette une requête en accréditation en vertu de l’alinéa (2) b), la Commission ne peut examiner aucune autre requête en accréditation de l’association d’employés comme agent négociateur de tout membre qui faisait partie de l’unité de négociation visée par la requête initiale tant qu’il ne s’est pas écoulé un an après le rejet de celle-ci.
Idem
(7) Malgré le paragraphe (6), la Commission peut examiner une requête en accréditation de l’association d’employés comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation qui compte un membre qui faisait partie de l’unité de négociation visée par la requête initiale si :
a) d’une part, le poste qu’occupait le membre au moment de la présentation de la requête initiale est différent de celui qu’il occupe au moment de la présentation de la nouvelle requête;
b) d’autre part, le membre ne ferait pas partie de l’unité de négociation visée par la nouvelle requête s’il occupait toujours son poste initial au moment de la présentation de celle-ci.
Participation du Conseil ou de l’employeur
35. La Commission des relations de travail de l’Ontario ne doit pas accréditer une association d’employés si elle est d’avis que, selon le cas :
a) le Conseil ou un employeur ou une personne qui agit pour leur compte a participé à sa formation ou à son administration ou lui a fourni une aide financière ou autre;
b) l’association pratique une discrimination fondée sur un motif de discrimination interdit par le Code des droits de la personne ou la Charte canadienne des droits et libertés.
Effet de l’accréditation
36. (1) Si l’association d’employés qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 29 (4), (5) ou (6) est accréditée comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective, l’association d’employés qui est ou était partie à la convention, selon le cas, cesse aussitôt de représenter les membres de l’unité de négociation et la convention expire.
Idem
(2) Si l’association d’employés qui présente une requête en accréditation en vertu du paragraphe 29 (2) est accréditée comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation mentionnée dans le certificat d’accréditation délivré à l’association d’employés accréditée antérieurement, l’ancienne association cesse aussitôt de représenter les membres de l’unité de négociation mentionnée dans le certificat d’accréditation délivré à la nouvelle association.
Droit d’accès
37. Si des employés d’un même employeur résident sur la propriété de l’employeur ou sur la propriété dont il commande l’accès, l’employeur, sur les directives de la Commission des relations de travail de l’Ontario, en permet l’accès au représentant d’une association d’employés aux fins de solliciter l’adhésion de ces employés à une telle association.
Cessation du droit de négocier
Requête en révocation
38. (1) Si une association d’employés ne conclut pas de convention collective avec le Conseil dans l’année qui suit la date de son accréditation, tout membre de l’unité de négociation mentionnée dans le certificat d’accréditation peut, sous réserve de l’article 48, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que l’association cesse de représenter les membres de cette unité.
Idem
(2) Tout membre de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective peut, sous réserve de l’article 48, demander à la Commission des relations de travail de l’Ontario, par voie de requête, de déclarer que l’association d’employés cesse de représenter les membres de cette unité, mais seulement :
a) dans le cas où la durée de la convention n’excède pas trois ans, après le début des trois derniers mois de son application;
b) dans le cas où la durée de la convention excède trois ans, après le début du 34e mois de son application et avant le début du 37e mois de son application et, ensuite, pendant les trois mois qui précèdent immédiatement la fin de chaque année pendant laquelle elle continue de s’appliquer ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas;
c) dans le cas où la convention visée à l’alinéa a) ou b) prévoit sa reconduction tacite pour une autre période ou pour des périodes successives, à défaut par une partie de donner à l’autre un avis de dénonciation ou un avis de son intention de négocier en vue de son renouvellement, sous réserve ou non de modifications, ou de son remplacement, pendant les trois derniers mois de chaque année de sa reconduction ou après le début des trois derniers mois de son application, selon le cas.
Avis au Conseil
(3) Le requérant remet une copie de la requête au Conseil et à l’association d’employés dans les délais prévus par les règles établies par la Commission des relations de travail de l’Ontario et, en l’absence de règles, au plus tard le jour où la requête est déposée auprès de la Commission.
Preuve
(4) La requête qui est déposée auprès de la Commission est accompagnée d’une liste des noms des membres de l’unité de négociation qui ont exprimé le désir de ne pas être représentés par l’association d’employés ainsi que de la preuve des désirs de ces membres.
Interdiction de communiquer les noms
(5) Le requérant ne doit donner les renseignements visés au paragraphe (4) ni au Conseil, ni à l’employeur, ni à l’association d’employés.
Scrutin de représentation
39. (1) Si elle détermine que la majorité des membres de l’unité de négociation semblent avoir exprimé le désir de ne pas être représentés par l’association d’employés au moment du dépôt de la requête, la Commission des relations de travail de l’Ontario ordonne la tenue d’un scrutin de représentation auprès des membres de l’unité de négociation.
Idem
(2) La détermination du nombre de membres de l’unité de négociation qui semblent avoir exprimé le désir de ne pas être représentés par l’association d’employés n’est effectuée que sur la foi des renseignements fournis dans la requête et de ceux qui l’accompagnent aux termes du paragraphe 38 (4).
Idem
(3) La Commission peut tenir compte des renseignements qu’elle estime appropriés pour déterminer le nombre de membres de l’unité de négociation.
Aucune audience
(4) La Commission ne doit pas tenir d’audience lorsqu’elle rend une décision aux termes du paragraphe (1).
Délai de tenue du scrutin
(5) Le scrutin de représentation se tient dans le délai que fixe la Commission.
Idem
(6) Lorsqu’elle fixe le délai prévu au paragraphe (5), la Commission veille à ce que le scrutin soit tenu pendant une période où les personnes habiles à voter sont sensiblement représentatives de celles qui, selon toute vraisemblance, seront touchées considérablement par le résultat du scrutin de représentation.
Tenue du scrutin
(7) Le scrutin de représentation est un scrutin secret tenu sous la surveillance de la Commission et de la façon qu’elle précise.
Les urnes sont scellées
(8) La Commission peut ordonner qu’un ou plusieurs bulletins de vote soient séparés et que les urnes où ils sont déposés soient scellées jusqu’au moment qu’elle indique.
Audience subséquente
(9) Une fois tenu le scrutin de représentation, la Commission peut tenir une audience si elle le juge nécessaire pour statuer sur la requête.
Exception
(10) Lorsqu’elle statue sur une requête, la Commission ne doit tenir compte d’aucune contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 38 (4).
Révocation à la suite d’un scrutin
40. (1) Si, lors du scrutin de représentation, plus de 50 pour cent des bulletins de vote sont à l’encontre de l’association d’employés, la Commission des relations de travail de l’Ontario déclare que celle qui était accréditée ou qui est ou était partie à la convention collective, selon le cas, cesse de représenter les membres de l’unité de négociation.
Rejet de la requête
(2) La Commission rejette la requête à moins que plus de 50 pour cent des voix exprimées lors du scrutin de représentation par les membres de l’unité de négociation ne le soient contre l’association d’employés.
Recours, inconduite de l’employeur
41. Malgré les paragraphes 39 (1) et 40 (1), la Commission des relations de travail de l’Ontario peut rejeter la requête si elle est convaincue que le Conseil ou un employeur ou une personne qui agit pour leur compte est à l’origine de la requête ou a eu recours à la menace, à la contrainte ou à l’intimidation relativement à la requête.
Déclaration de révocation
42. Lorsqu’une requête conforme au paragraphe 38 (1) ou (2) a été présentée et que l’association d’employés intéressée avise la Commission des relations de travail de l’Ontario qu’elle ne veut plus représenter les membres de l’unité de négociation, la Commission peut déclarer que l’association cesse de les représenter.
Effet de la déclaration sur la convention
43. Lorsque la Commission des relations de travail de l’Ontario fait la déclaration prévue au paragraphe 40 (1) ou à l’article 42, la convention collective en vigueur entre l’association d’employés et le Conseil qui lie les membres de l’unité de négociation expire sans délai.
Accréditation obtenue frauduleusement
44. (1) Si une association d’employés a obtenu son certificat d’accréditation par fraude, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, en tout temps, déclarer que l’association cesse de représenter les membres de l’unité de négociation, auquel cas l’association est déchue des droits et privilèges découlant de l’accréditation. Si elle a conclu une convention collective qui s’applique aux membres de l’unité de négociation, cette convention est nulle.
Idem
(2) Lorsqu’elle décide si elle doit ou non faire la déclaration prévue au paragraphe (1), la Commission peut tenir compte de toute contestation des renseignements fournis aux termes de l’alinéa 29 (17) b).
Retrait de l’accréditation obtenu frauduleusement
45. (1) Si un requérant a obtenu frauduleusement une déclaration prévue au paragraphe 40 (1) ou à l’article 42, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut en tout temps annuler la déclaration.
Idem
(2) Si la déclaration est annulée, l’association d’employés est rétablie comme agent négociateur des membres de l’unité de négociation et toute convention collective qui, n’eût été de la déclaration, se serait appliquée aux membres lie les parties comme si la déclaration n’avait pas été faite.
Idem
(3) Lorsqu’elle décide si elle doit ou non annuler une déclaration en vertu du paragraphe (1), la Commission peut tenir compte de toute contestation des renseignements fournis aux termes du paragraphe 38 (4).
Défaut de négocier
46. (1) Si une association d’employés ne donne pas au Conseil l’avis prévu au paragraphe 3 (1) dans les 60 jours de son accréditation, ou si elle ne donne pas l’avis prévu au paragraphe 3 (2) et que le Conseil ne le donne pas non plus, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, à la requête du Conseil ou de tout membre de l’unité de négociation, qu’elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que l’association cesse de représenter les membres de l’unité de négociation.
Idem
(2) Si une association d’employés qui a donné l’avis prévu à l’article 3 ou qui a reçu l’avis prévu à cet article n’engage pas de négociations dans les 60 jours de la date de l’avis ou lorsque, une fois les négociations engagées mais avant la désignation par le ministre du Travail d’un conciliateur ou d’un médiateur, elle laisse s’écouler 60 jours sans chercher à négocier, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut, à la requête du Conseil ou de tout membre de l’unité de négociation, qu’elle tienne ou non un scrutin de représentation, déclarer que l’association cesse de représenter les membres de l’unité de négociation.
Scrutin de représentation
(3) Les paragraphes 30 (4) à (9) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au scrutin de représentation prévu au présent article.
Révocation du droit de négocier à la suite d’une reconnaissance volontaire
47. (1) Si le Conseil et une association d’employés, qui n’est pas accréditée comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation, concluent une convention collective ou l’accord de reconnaissance volontaire prévu au paragraphe 5 (3), la Commission des relations de travail de l’Ontario, après avoir reçu une requête à ce sujet d’un membre de l’unité de négociation ou d’une autre association d’employés agissant pour le compte d’un membre de cette unité, dans la première année de la première convention collective conclue entre eux ou, si aucune convention collective n’a été conclue, dans l’année de la signature de l’accord de reconnaissance volontaire, peut déclarer que l’association d’employés n’avait pas, à la date de la signature de la convention ou de l’accord, qualité pour représenter les membres de l’unité de négociation.
Pouvoirs de la Commission avant de statuer sur une requête
(2) Avant de statuer sur une requête présentée en vertu du paragraphe (1), la Commission peut faire les enquêtes, exiger la production des preuves et l’accomplissement des actes ou tenir les scrutins de représentation qu’elle estime opportuns.
Fardeau de la preuve
(3) Lorsqu’une requête est présentée en vertu du paragraphe (1), le fardeau d’établir que l’association d’employés avait qualité pour représenter les membres de l’unité de négociation à la date où la convention ou l’accord a été conclu incombe aux parties à la convention ou à l’accord.
Fin d’une convention
(4) Lorsque la Commission fait la déclaration prévue au paragraphe (1), l’association d’employés cesse aussitôt de représenter les membres de l’unité de négociation à laquelle s’applique l’accord de reconnaissance volontaire ou la convention collective. Toute convention collective alors en vigueur entre l’association et le Conseil expire sans délai à l’égard des employés visés par la requête.
Délai de présentation des requêtes en accréditation ou en révocation
Délai
Requêtes en l’absence de convention collective
48. (1) Sous réserve du paragraphe (3), si une association d’employés n’a pas conclu de convention collective dans l’année de son accréditation et que le ministre du Travail a désigné un conciliateur ou un médiateur en vertu de la présente loi, aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour l’unité de négociation à laquelle s’applique le certificat d’accréditation, ni aucune requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle l’association d’employés cesse de représenter les membres de cette unité, n’est recevable, selon le cas :
a) avant que 30 jours ne se soient écoulés depuis la date figurant sur l’avis du ministre visé au paragraphe 7 (4), selon lequel un conciliateur lui a fait rapport que, malgré ses efforts, les conditions d’une convention collective n’ont pas été réglées;
b) avant que six mois ne se soient écoulés depuis la date figurant sur l’avis du ministre visé au paragraphe 7 (4), selon lequel le conciliateur lui a fait rapport que les différends entre les parties au sujet des conditions d’une convention collective ont été réglés.
Requête : avis donné en vertu du par. 3 (2)
(2) Si l’avis prévu au paragraphe 3 (2) a été donné et que le ministre du Travail a désigné un conciliateur ou un médiateur, aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour le compte des membres de l’unité de négociation à laquelle s’applique la convention collective, ni aucune requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle l’association d’employés qui était partie à la convention collective cesse de représenter ces membres n’est recevable après que la convention a expiré ou après la désignation d’un conciliateur ou d’un médiateur par le ministre du Travail, selon la dernière de ces dates. Toutefois, à la suite de cette désignation et si une convention collective n’a pas été conclue, cette requête est de nouveau recevable après la dernière des dates suivantes :
a) 30 jours à compter de la date figurant sur l’avis du ministre visé au paragraphe 7 (4), selon lequel un conciliateur lui a fait rapport que, malgré ses efforts, les conditions d’une convention collective n’ont pas été réglées;
b) 12 mois à compter de la date de la désignation du conciliateur ou du médiateur.
Requête pendant une grève ou un lock-out licites
(3) Si une association d’employés a donné l’avis prévu au paragraphe 3 (1) et que les membres de l’unité de négociation pour laquelle l’association a été accréditée comme agent négociateur font par la suite une grève licite ou que le Conseil déclare licitement un lock-out, aucune requête en accréditation d’un agent négociateur pour l’unité de négociation à laquelle s’applique le certificat d’accréditation, ni aucune requête en vue d’obtenir une déclaration selon laquelle l’association d’employés cesse de représenter les membres de l’unité, n’est recevable avant la première des dates suivantes :
a) six mois à compter du début de la grève ou du lock-out;
b) sept mois à compter de la date figurant sur l’avis du ministre du Travail visé au paragraphe 7 (4), selon lequel un conciliateur lui a fait rapport que, malgré ses efforts, les conditions d’une convention collective n’ont pas été réglées.
Requête : reconnaissance volontaire
(4) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une requête en accréditation présentée en vertu du paragraphe 29 (3).
PARTie VI
pratiques déloyales de travail
Recrutement interdit sur le lieu de travail
49. La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser quiconque à essayer de persuader un particulier employé par un employeur, durant ses heures de travail et sur le lieu de ce dernier, de devenir ou demeurer membre d’une association d’employés ou de s’en abstenir, sauf entente contraire entre l’association d’employés et le Conseil.
Inconduite interdite
50. (1) Ni le Conseil, ni un employeur ni quiconque agit pour leur compte ne doit faire preuve d’inconduite liée à une grève ni ne doit retenir les services d’un briseur de grève professionnel et nul ne doit agir à ce titre.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (1).
«briseur de grève professionnel» Personne qui n’est pas partie à un différend et dont le but principal, de l’avis de la Commission des relations de travail de l’Ontario, vise à s’ingérer dans un droit que confère la présente loi, y faire obstacle, en empêcher ou en perturber l’exercice dans l’attente d’une grève ou d’un lock-out licites ou pendant ceux-ci. («professional strike breaker»)
«inconduite liée à une grève» Ligne de conduite visant à créer une incitation, une intimidation, une menace, un abus d’influence, une provocation, un noyautage, une surveillance, ou une autre ligne de conduite semblable visant à s’ingérer dans un droit que confère la présente loi, y faire obstacle, en empêcher ou en perturber l’exercice dans l’attente d’une grève ou d’un lock-out licites ou pendant ceux-ci. («strike-related misconduct»)
Autres droits intacts
(3) Rien dans le présent article n’est réputé restreindre ni limiter un droit ou une interdiction que contient une autre disposition de la présente loi.
Réintégration d’un employé
51. (1) Si un employé en grève licite demande par écrit et sans réserve à son employeur dans les six mois du début de cette grève de retourner au travail, l’employeur, sous réserve du paragraphe (2), le réintègre dans son emploi antérieur aux conditions dont ils peuvent convenir. L’employeur, en posant des conditions d’emploi, ne doit exercer aucune discrimination du fait que l’employé exerce ou ait exercé un droit que lui confère la présente loi.
Exceptions
(2) L’employeur n’est pas tenu de réintégrer l’employé visé au paragraphe (1) dans l’un ou l’autre cas suivant :
a) il n’emploie plus de personnes qui exercent le même travail ou un travail de même nature que celui qu’accomplissait l’employé avant de cesser de travailler;
b) il a suspendu ou a interrompu ses activités ou une partie de celles-ci pour un motif valable. Toutefois, s’il reprend ses activités, il réintègre d’abord les employés qui lui ont fait la demande prévue au paragraphe (1).
Suspension des activités ou abandon d’emploi pour un motif valable
52. La présente loi n’a pas pour effet d’interdire la suspension ou la cessation des activités de l’employeur ni l’abandon d’emploi pour un motif valable, si cette suspension, cette cessation ou cet abandon d’emploi ne constituent pas une grève ni un lock-out.
Interdiction de s’ingérer dans une association d’employés
53. (1) Ni le Conseil, ni un employeur ni quiconque agit pour leur compte ne doit, selon le cas :
a) participer à la formation, au choix ou à l’administration d’une association d’employés ou à la représentation des employés par une association d’employés, ni s’y ingérer;
b) apporter une aide financière ou autre à une association d’employés.
Idem
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet de priver le Conseil, un employeur ou quiconque agit pour leur compte de la liberté d’exprimer des points de vue, sans toutefois avoir recours à la contrainte, à l’intimidation, à la menace, à une promesse ou à un abus d’influence.
Interdiction d’entraver les droits des employés
(3) Le Conseil, l’employeur et quiconque agit pour leur compte ne doivent pas, selon le cas :
a) refuser d’employer ou de continuer d’employer une personne, ou pratiquer de la discrimination contre une personne en ce qui concerne l’emploi ou une condition d’emploi parce qu’elle était ou est membre d’une association d’employés ou qu’elle exerçait ou exerce un droit que lui confère la présente loi;
b) imposer ou proposer d’imposer, dans un contrat de travail, une condition qui vise à restreindre le droit de quiconque est employé par un employeur ou de quiconque cherche un emploi auprès d’un employeur de devenir membre d’une association d’employés ou d’exercer un droit que lui confère la présente loi;
c) chercher, par l’intimidation, par la menace de congédiement ou par toute autre forme de menace, ou par l’imposition d’une peine pécuniaire ou autre, ou par un autre moyen, à obliger quiconque est employé par un employeur à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d’être membre d’une association d’employés ou à s’abstenir d’exercer un droit que lui confère la présente loi.
Exception
(4) Nul n’est réputé avoir contrevenu au paragraphe (3) du fait d’une action ou d’une omission relative à une personne qui :
a) participe à l’élaboration de la politique et des objectifs d’organisation à l’égard du développement et de l’administration des programmes de l’employeur, ou qui participe à la préparation des budgets de l’employeur;
b) occupe une partie appréciable de son temps à la supervision des employés;
c) doit, en raison de ses devoirs examiner officiellement, au nom de l’employeur, les griefs des employés;
d) occupe auprès d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) un poste de confiance;
e) occupe un poste de confiance dans le domaine des relations avec les employés;
f) n’est pas visée aux alinéas a) à e) mais qui, selon la Commission des relations de travail de l’Ontario, ne peut néanmoins être comprise dans une unité de négociation en raison de ses devoirs envers l’employeur.
Menaces
(5) Nulle personne ou association d’employés ne doit tenter par la menace de contraindre quiconque à devenir ou à ne pas devenir, à continuer ou à cesser d’être membre d’une association d’employés ou à s’abstenir d’exercer d’autres droits que lui confère la présente loi ou de s’acquitter des obligations qu’elle lui impose.
Non-ingérence dans le droit de négocier
54. (1) Tant qu’une association d’employés continue d’avoir qualité pour représenter les membres d’une unité de négociation, ni le Conseil, ni un employeur ni quiconque agit pour leur compte ne doivent conclure avec une autre personne ou association d’employés une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier même une partie des membres de cette unité, ni ne doivent négocier une telle convention pour leur compte.
Idem
(2) Tant qu’une autre association d’employés continue d’avoir qualité pour représenter les membres d’une unité de négociation, nulle association d’employés ni quiconque agit pour son compte ne doivent conclure avec le Conseil une convention collective qui vise à lier ou qui prétend lier même une partie des membres de cette unité, ni ne doivent négocier une telle convention pour leur compte.
Non-ingérence dans le Conseil
55. Nulle association d’employés ni quiconque agit pour son compte ne doivent participer à l’administration du Conseil, s’y ingérer ou lui apporter une aide financière ou autre.
Devoir de représentation équitable de la part de l’association d’employés
56. L’association d’employés ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire, ni faire preuve de mauvaise foi dans la représentation d’un employé, qu’il soit membre ou non de l’association.
Obligation de l’association d’employés d’être impartiale dans le choix des employés pour un emploi
57. Une association d’employés qui, en vertu d’une convention collective, participe au choix, à l’orientation, à l’affectation, à la désignation ou au classement des personnes en vue d’un emploi ne doit pas se comporter de façon arbitraire ou discriminatoire ni faire preuve de mauvaise foi.
Incitation à la grève ou au lock-out illicites
58. Nul ne doit poser un acte s’il sait ou devrait savoir qu’il s’ensuivra probablement et naturellement la participation d’autrui à une grève ou à un lock-out qui est illicite aux termes de la présente loi.
Refus de participer à une grève illicite
59. Nulle association d’employés ne doit suspendre, expulser ou pénaliser un employé de quelque façon que ce soit pour avoir refusé de participer ou de continuer de participer à une grève qui est illicite aux termes de la présente loi.
Protection des témoins
60. (1) Ni le Conseil, ni un employeur ni quiconque agit pour leur compte, parce qu’ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu’elle a participé à l’instance ou est sur le point d’y participer, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doivent prendre à son égard une des mesures suivantes :
a) refuser de l’employer ou de la garder à leur emploi;
b) la menacer de congédiement ou la menacer autrement;
c) faire preuve de discrimination envers elle relativement à son emploi ou à une condition de son emploi;
d) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.
Idem
(2) Ni une association d’employés ni quiconque agit pour son compte, parce qu’ils croient que, dans une instance prévue à la présente loi, une personne peut témoigner ou a divulgué ou est sur le point de divulguer des renseignements en réponse aux exigences de cette instance, ou qu’elle a participé à l’instance ou est sur le point d’y participer, ou parce qu’elle a présenté une requête ou déposé une plainte dans le cadre de la présente loi, ne doivent prendre à son égard une des mesures suivantes :
a) faire preuve de discrimination envers elle relativement à son emploi ou à une condition de son emploi;
b) l’intimider, la contraindre ou lui imposer des peines pécuniaires ou autres.
Destruction, enlèvement, etc. d’un avis affiché
61. Nul ne doit volontairement détruire, mutiler, oblitérer, modifier, lacérer ni enlever un avis dont la Commission des relations de travail de l’Ontario a exigé l’affichage, ni faire en sorte que ces actes soient accomplis et ce, pendant la période requise d’affichage.
PARTie VII
Exécution
Enquête par un agent des relations de travail
62. (1) La Commission des relations de travail de l’Ontario peut autoriser un agent des relations de travail à faire enquête sur toute plainte de prétendue contravention à la présente loi.
Mission
(2) L’agent fait enquête sans délai sur la plainte et s’efforce de régler la question qui en fait l’objet.
Rapport
(3) L’agent fait rapport à la Commission du résultat de son enquête et de ses démarches.
Recours en cas de discrimination
(4) Si l’agent ne parvient pas à régler la question ou que la Commission, à sa discrétion, juge que cette enquête par un agent des relations de travail n’est pas opportune, elle peut faire enquête elle-même.
Idem
(5) Si la Commission, après avoir fait enquête sur une plainte en vertu du paragraphe (4), est convaincue que quiconque, et notamment le Conseil, un employeur, une association d’employés ou un employé, a enfreint la présente loi, elle décide, s’il y a lieu, de quelle façon le Conseil, l’employeur, l’association, l’employé ou l’autre personne doit rétablir la situation. À cet effet, elle peut notamment, malgré les dispositions d’une convention collective, ordonner, selon le cas, l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) l’abstention par le contrevenant de poser à l’avenir l’acte ou les actes faisant l’objet de la plainte;
b) la réparation par le contrevenant du préjudice qui en a résulté;
c) la réintégration dans son emploi ou l’engagement de la personne ou de l’employé intéressés, avec ou sans indemnisation, ou pour tenir lieu d’engagement ou de réintégration, le versement d’une indemnité au montant qu’elle fixe pour sa perte de salaire et autres avantages rattachés à son emploi. Elle peut porter cette indemnité à la charge solidaire des contrevenants.
Fardeau de la preuve
(6) Pour les besoins de l’enquête que fait la Commission en vertu du paragraphe (4) sur une plainte selon laquelle une personne s’est vu refuser un emploi, a été congédiée, a fait l’objet de discrimination, de menaces, de contrainte, d’intimidation ou a été autrement traitée d’une façon contraire à la présente loi dans son emploi, ses possibilités d’emploi ou ses conditions d’emploi, le fardeau de la preuve que le Conseil ou un employeur n’a pas enfreint la présente loi revient à ces derniers.
Dépôt à la Cour
(7) Le Conseil, l’employeur, l’association d’employés, l’employé ou la personne visé par la décision peut déposer celle-ci dans la forme prescrite, sans les motifs, à la Cour supérieure de justice. Cette décision est consignée de la même façon qu’une ordonnance de la Cour et est exécutoire au même titre.
Effet du règlement
(8) Le règlement d’une instance prévue par la présente loi, que ce soit grâce aux démarches de l’agent des relations de travail ou autrement, mis par écrit et signé par les parties ou par leurs représentants, lie les parties ainsi que l’employeur et la personne ou l’employé qui a consenti au règlement, et doit être respecté selon ses conditions. Une plainte fondée sur le fait qu’une partie, un employeur, une personne ou un employé qui a consenti au règlement ne le respecte pas est réputée une plainte au sens du paragraphe (1).
Aucune accréditation
(9) La Commission ne doit pas, aux termes du présent article, accréditer une association d’employés comme agent négociateur des membres d’une unité de négociation.
Contraventions
Contraventions à la Loi par un particulier
63. (1) Le particulier qui contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 1 000 $ pour chaque journée où la contravention est commise ou se poursuit.
Contravention à la Loi par l’employeur ou l’association d’employés
(2) Le Conseil, l’employeur ou l’association d’employés qui contrevient à une disposition de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 25 000 $ pour chaque journée où la contravention est commise ou se poursuit.
Contravention à une décision ou autre
(3) Pour l’application du présent article, la contravention à une décision, à une ordonnance ou à un jugement rendus, à un arrêté pris, à une directive ou à un ordre donnés ou à une déclaration faite en vertu de la présente loi est réputée une contravention à la présente loi.
Cas où un dirigeant est coupable d’une infraction
(4) Si le Conseil, l’employeur ou l’association d’employés est coupable d’une infraction à la présente loi, le dirigeant ou l’agent qui a consenti à la perpétration de l’infraction est réputé partie à l’infraction, en est réputé coupable et est passible de l’amende prévue au paragraphe (1) comme s’il avait été reconnu coupable de l’infraction prévue à ce même paragraphe.
Dénonciation
(5) La dénonciation qui se rapporte à une contravention à une disposition de la présente loi n’est pas inacceptable pour le seul motif qu’elle comprend plusieurs infractions à la présente loi. Ce motif est également sans effet sur la validité des mandats, des condamnations ou des autres procédures prises dans l’instance.
Poursuite
(6) La poursuite relative à une infraction à la présente loi est irrecevable sans l’autorisation de la Commission des relations de travail de l’Ontario. Cette autorisation ne peut être accordée qu’après que la personne ou l’entité qui la demande et la personne ou l’entité que l’on cherche à poursuivre ont eu la possibilité de se faire entendre.
Réclamation en dommages-intérêts après une grève ou un lock-out illicites
64. (1) Si la Commission des relations de travail de l’Ontario déclare qu’une association d’employés ou le Conseil ou un employeur, alors qu’aucune convention collective entre l’association et le Conseil n’est en vigueur, a ordonné ou autorisé, selon le cas, soit une grève illicite, soit un lock-out illicite, l’association ou le Conseil peut, au plus tard dans les 15 jours de la date où la déclaration de la Commission leur a été remise, aviser par écrit le Conseil de même que l’employeur, s’il y a lieu, ou l’association d’employés, selon le cas, de son intention de demander les dommages-intérêts causés par le lock-out ou la grève illicites. L’avis porte le nom de la personne que l’expéditeur désigne au conseil d’arbitrage.
Désignation au conseil d’arbitrage
(2) Le destinataire de l’avis, dans les cinq jours de la réception, informe l’expéditeur du nom de la personne qu’il désigne au conseil d’arbitrage.
Idem
(3) Si à la fois le Conseil et un employeur reçoivent l’avis, le Conseil s’acquitte de l’obligation qu’impose le paragraphe (2) pour les deux.
Idem
(4) Les deux personnes ainsi désignées, dans les cinq jours de la seconde désignation, désignent une troisième personne à titre de président.
Idem
(5) Si le destinataire de l’avis omet de désigner une personne ou si les deux personnes désignées ne s’entendent pas sur le choix d’un président dans le délai imparti, le ministre du Travail, à la demande du Conseil ou de l’association d’employés, les désigne.
Décision du conseil d’arbitrage
(6) Le conseil d’arbitrage entend et tranche la demande de dommages-intérêts, y compris la question de savoir si elle peut faire l’objet d’un arbitrage. La sentence a force de chose jugée et lie le Conseil, l’association d’employés et, s’il y a lieu, l’employeur.
Idem
(7) La décision de la majorité constitue la décision du conseil d’arbitrage. S’il n’y a pas de majorité, la voix du président est prépondérante.
Honoraires et indemnités
(8) Le conseil d’arbitrage décide si c’est le Conseil ou l’association d’employés, ou les deux, selon ce qu’il estime approprié, qui doivent payer les honoraires et les indemnités du président et des autres membres du conseil d’arbitrage.
Procédure devant le conseil
(9) Les paragraphes 14 (8), (9), (11) à (13), (19) et (20) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’arbitrage prévu au présent article.
Versement des amendes
65. Toute amende perçue pour une infraction à la présente loi est remise au ministre des Finances et versée au Trésor.
Instances devant la Cour supérieure de justice
66. Lorsqu’une association d’employés, le Conseil ou l’employeur est visé par la décision rendue par la Commission des relations de travail de l’Ontario en vertu de l’article 62, par la décision de la Commission visée à l’article 20 ou par la décision rendue par l’arbitre ou le conseil d’arbitrage, y compris la décision rendue en vertu de l’article 64, les instances visant à faire exécuter ces décisions peuvent être introduites devant la Cour supérieure de justice.
Instances : associations d’employés
67. Une instance introduite par ou contre une association d’employés en vertu de la présente loi peut l’être par ou contre l’association en tant que telle. Il en est de même d’une poursuite intentée contre une telle association pour une infraction à la présente loi.
PARTie VIII
Dispositions diverses
Dossiers de l’association d’employés relatifs à ses membres
68. Les dossiers d’une association d’employés relatifs à ses membres ou les dossiers pouvant divulguer si une personne est membre ou non d’une association d’employés ou si elle veut ou non être représentée par une telle association qui sont produits lors d’une instance devant la Commission des relations de travail de l’Ontario sont à l’usage exclusif de cette dernière ainsi que de ses dirigeants. Sauf avec le consentement de la Commission, ces dossiers ne doivent pas être divulgués et nul ne doit être contraint à divulguer si une personne est membre ou non d’une association d’employés ou si elle veut ou non être représentée par une telle association.
Divulgation interdite
Renseignements du conciliateur ou du médiateur
69. (1) Ne sont divulgués qu’au ministre du Travail, au sous-ministre du Travail, à un sous-ministre adjoint du Travail ou au directeur des Services de règlement des différends, les renseignements ou les documents fournis à un conciliateur ou à un médiateur ou reçus par lui :
a) ou bien en vertu de la présente loi;
b) ou bien à l’occasion de démarches faites en vertu de la présente loi en vue de conclure une convention collective.
Rapport du conciliateur
(2) Si ce n’est comme le prévoit l’article 7, le rapport d’un conciliateur n’est divulgué qu’au ministre du Travail, au sous-ministre du Travail, à un sous-ministre adjoint du Travail ou au directeur des Services de règlement des différends.
Renseignements des agents des relations de travail
(3) Sous réserve du paragraphe (5), ne sont divulgués qu’à la Commission des relations de travail de l’Ontario ou au directeur des Services de règlement des différends les renseignements ou les documents qui sont fournis à un agent des relations de travail ou à une autre personne désignée en vertu de la présente loi pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question, ou que ceux-ci reçoivent à ces fins.
Rapport des agents des relations de travail
(4) Si ce n’est comme le prévoit l’article 7 et sous réserve du paragraphe (5), ne sont divulgués qu’à la Commission des relations de travail de l’Ontario ou au directeur des Services de règlement des différends les rapports d’un agent des relations de travail ou d’une autre personne désignée en vertu de la présente loi pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question.
Divulgation autorisée
(5) La Commission des relations de travail de l’Ontario ou le directeur des Services de règlement des différends, selon le cas, peut autoriser la divulgation de renseignements, de documents ou de rapports.
Habilité des témoins
70. (1) Les personnes suivantes ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles reçoivent dans le cadre de leur participation aux démarches faites pour que soit conclue une convention collective :
1. Le ministre du Travail.
2. Un sous-ministre du Travail.
3. Un sous-ministre adjoint du Travail.
4. Le directeur des Services de règlement des différends.
5. Toute autre personne désignée par le ministre en vertu de la présente loi ou autorisée par écrit par le directeur des Services de règlement des différends.
Idem
(2) Les personnes suivantes ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner devant un tribunal judiciaire ou administratif en ce qui concerne les renseignements ou les documents qui leur sont fournis ou qu’elles reçoivent pendant qu’elles agissent dans le cadre de leur emploi en vertu de la présente loi :
1. Le directeur des Services de règlement des différends.
2. Une personne désignée par le ministre du Travail en vertu de la présente loi ou aux termes d’une convention collective pour régler un différend ou procéder à la médiation sur une question.
Membre de l’unité de négociation
71. La Commission des relations de travail de l’Ontario peut être saisie, au cours de la négociation ou de l’application d’une convention collective, de la question de savoir si une personne est membre d’une unité de négociation. La décision de la Commission est définitive et lie les parties.
Constitution, dirigeants, etc.
72. Si la Commission des relations de travail de l’Ontario l’ordonne, l’association d’employés dépose auprès d’elle, dans le délai imparti, une copie de son acte constitutif et de ses règlements administratifs, ainsi qu’une déclaration signée par son président ou son secrétaire précisant les nom et adresse des dirigeants.
Obligation de fournir des états financiers
73. (1) Chaque association d’employés, à la demande d’un employé qu’elle représente, lui remet sans frais une copie de son état financier vérifié jusqu’à la fin de son dernier exercice, attestée par son trésorier ou par le dirigeant chargé d’administrer ses fonds.
Idem
(2) À la suite d’une plainte d’un employé déclarant que l’association d’employés ne s’est pas conformée à sa demande, la Commission des relations de travail de l’Ontario peut ordonner à l’association d’employés :
a) d’une part, de déposer auprès de la Commission, dans le délai qu’elle prescrit, une copie de l’état financier vérifié jusqu’à la fin de son dernier exercice, attestée par l’affidavit de son trésorier ou du dirigeant chargé d’administrer ses fonds;
b) d’autre part, de remettre des copies des documents déposés en application de l’alinéa a) aux employés qu’elle peut préciser.
Idem
(3) L’association d’employés obéit à l’ordre de la Commission.
Représentant aux fins de signification
74. Chaque association d’employés qui représente des employés ou qui présente une requête à cette fin en vertu de la présente loi dépose auprès de la Commission des relations de travail de l’Ontario un avis précisant le nom et l’adresse d’une personne en Ontario habilitée par l’association d’employés à accepter en son nom la signification des actes et des avis prévus par la présente loi. La signification faite à la personne précisée dans l’avis déposé constitue, pour l’application de la présente loi, signification suffisante à l’association d’employés.
Responsabilité du fait d’autrui
75. L’acte accompli ou omis par un dirigeant ou un agent du Conseil, de l’employeur ou de l’association d’employés qui agit dans le cadre apparent de son mandat pour le compte de ces derniers est réputé accompli ou omis par le Conseil, l’employeur ou l’association d’employés, selon le cas.
Loi de 1991 sur l’arbitrage
76. La Loi de 1991 sur l’arbitrage ne s’applique pas aux instances introduites en vertu de la présente loi.
Déclaration du syndicat qui succède
77. L’article 68 de la Loi de 1995 sur les relations de travail s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits de représentation prévus par la présente loi.
Pouvoirs et fonctions de la Commission des relations de travail
78. (1) Les paragraphes 98 (1) à (5), les articles 110 à 113, les paragraphes 114 (1) et (3) et 115 (1) et les articles 115.1 à 118.1 de la Loi de 1995 sur les relations de travail ayant trait à la Commission des relations de travail de l’Ontario s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des pouvoirs ou fonctions que la présente loi attribue à la Commission.
Idem
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les adaptations comprennent notamment ce qui suit :
1. Le renvoi au paragraphe 96 (5), au paragraphe 98 (4) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, vaut renvoi au paragraphe 62 (6) de la présente loi.
2. Le renvoi à l’article 74, au paragraphe 110 (14.1) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, vaut renvoi à l’article 56 de la présente loi.
3. Des règles peuvent être établies, en vertu du paragraphe 110 (18) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, à l’égard des dispositions suivantes :
i. L’article 31 de la présente loi (désaccord en ce qui concerne l’estimation faite par l’association d’employés).
ii. L’article 37 de la présente loi (droit d’accès).
iii. L’article 98 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, incorporée par renvoi à la présente loi par le paragraphe (1) (ordonnances provisoires).
iv. L’article 71 de la présente loi (membre de l’unité de négociation).
4. Le renvoi aux articles 7 et 63, au paragraphe 111 (3) de la Loi de 1995 sur les relations de travail, vaut renvoi aux articles 29 et 38 de la présente loi.
Délégation
79. (1) Le ministre du Travail peut déléguer par écrit à quiconque le pouvoir que la présente loi lui confère de faire des désignations, de prendre des arrêtés ou de donner des directives.
Preuve de la désignation
(2) Une désignation faite, un arrêté pris ou une directive donnée en vertu de la présente loi et qui se présente comme étant signé par le ministre du Travail ou au nom de celui-ci est reçu en preuve dans une instance et fait foi, en l’absence de preuve contraire, des faits qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de faire authentifier la signature ou le poste de la personne qui paraît l’avoir signé.
Vice de forme
80. Les instances introduites en application de la présente loi ne sont pas nulles en raison d’un vice de forme. Elles ne doivent être ni rejetées ni annulées, à moins qu’il n’en résulte un préjudice grave ou une erreur judiciaire fondamentale.
Règlements
81. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir l’affectation d’arbitres et la façon d’accomplir les tâches qui leur sont confiées;
b) prévoir le tarif des honoraires et indemnités des arbitres en ce qui a trait aux arbitrages et délimiter le champ d’application de ce règlement;
c) prévoir la procédure à suivre pour l’étude et le règlement des différends portant sur les honoraires et les indemnités réclamés par un arbitre;
d) régir le dépôt des états d’honoraires et d’indemnités par les arbitres, exiger de ces derniers qu’ils en fournissent une copie aux parties au moment où ils sont désignés et exiger d’eux qu’ils demandent leurs honoraires et indemnités conformément aux états déposés;
e) régir les programmes de formation des arbitres;
f) régir la conduite des audiences arbitrales et en prescrire la procédure;
g) exiger le dépôt auprès du ministère du Travail des décisions des arbitres ou des conseils d’arbitrage;
h) prescrire des formules et les modalités de leur emploi, y compris la forme dans laquelle des documents doivent être déposés à la Cour supérieure de justice;
i) traiter de la remise des avis et autres documents en application de la présente loi, y compris le moment de leur réception;
j) prévoir les questions transitoires qu’il estime souhaitables pour faciliter la mise en oeuvre de la présente loi ou pour prendre des mesures concernant des problèmes ou questions découlant de l’abrogation de la Loi sur la négociation collective dans les collèges et de l’édiction de la présente loi;
k) traiter de toute question jugée utile ou nécessaire pour réaliser l’objet de la présente loi.
PARTie IX
Dispositions TRANSIToires
Dispositions transitoires
Le SEFPO en tant qu’agent négociateur
82. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario est, pour l’application de celle-ci, réputé accrédité comme l’association d’employés qui est l’agent négociateur des employés suivants :
a) les membres de l’unité de négociation décrite à l’article 1 de l’annexe 1;
b) les membres de l’unité de négociation décrite à l’article 3 de l’annexe 1.
Idem
(2) Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario continue de représenter les membres de l’unité de négociation mentionnée à l’alinéa (1) a) à moins que son droit de représenter les membres de l’unité ne soit révoqué conformément à la présente loi.
Idem
(3) Le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario continue de représenter les membres de l’unité de négociation mentionnée à l’alinéa (1) b) à moins que son droit de représenter les membres de l’unité ne soit révoqué conformément à la présente loi.
Conventions collectives existantes
(4) Si une convention collective conclue en application de la Loi sur la négociation collective dans les collèges est en vigueur immédiatement avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale :
a) d’une part, elle continue d’être en vigueur conformément à ses conditions;
b) d’autre part, la présente loi s’applique, avec les adaptations nécessaires, à son égard.
Avis d’intention de négocier donné en vertu de l’ancienne loi
(5) Si, avant le jour où la présente loi reçoit la sanction royale, le Conseil ou une association d’employés a donné un avis écrit de son intention de négocier en vertu du paragraphe 4 (1) de la Loi sur la négociation collective dans les collèges à l’égard d’une unité de négociation au sens de cette loi, cette même loi s’applique aux négociations collectives entre le Conseil et l’association d’employés à l’égard de l’unité de négociation comme si cette loi n’avait pas été abrogée, jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) le jour où est signée une nouvelle convention collective entre le Conseil et l’association d’employés à l’égard de l’unité de négociation;
b) le jour qui tombe un an après le jour où la présente loi reçoit la sanction royale.
Idem
(6) Pour l’application du paragraphe (5) :
a) les négociations collectives relatives aux membres d’une unité de négociation décrite à l’annexe 1 de la Loi sur la négociation collective dans les collèges se rapportent à toutes les personnes comprises dans l’unité de négociation décrite à l’article 1 de l’annexe 1 de la présente loi;
b) les négociations collectives relatives aux membres d’une unité de négociation décrite à l’annexe 2 de la Loi sur la négociation collective dans les collèges se rapportent à toutes les personnes comprises dans l’unité de négociation décrite à l’article 3 de l’annexe 1 de la présente loi.
Restriction
(7) Le jour où la Loi sur la négociation collective dans les collèges cesse de s’appliquer aux négociations collectives entre le Conseil et une association d’employés aux termes du paragraphe (5), la présente loi s’applique à elles.
partie X
Modifications et abrogations
Modification de la présente loi
83. (1) La définition de «Conseil» à l’article 1 de la présente loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
«Conseil» Le Conseil des employeurs des collèges créé par l’article 7.1 de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario. («Council»)
(2) Le paragraphe 14 (3) de la présente loi est modifié par substitution de «ou si le Conseil, l’employeur ou l’association d’employés prétend que la disposition énoncée au paragraphe (2) ne convient pas» à «, si le Conseil, l’employeur ou l’association d’employés prétend que la disposition énoncée au paragraphe (2) ne convient pas ou si la disposition mentionne la Commission des relations de travail dans les collèges».
(3) L’article 25 de la présente loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Unités de négociation
25. Les unités de négociation visées par la présente loi sont celles constituées en application de l’article 27.
(4) L’annexe 1 de la présente loi est abrogée.
Abrogation de l’ancienne loi
84. (1) La Loi sur la négociation collective dans les collèges, sauf la partie VII, est abrogée.
(2) La partie VII de la Loi sur la négociation collective dans les collèges est abrogée.
Modification de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi
85. La disposition 5 de la définition de «syndicat» au paragraphe 1 (1) de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
5. La Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
Modification de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée
86. La disposition 3 du paragraphe 67 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée est abrogée et remplacée par ce qui suit :
3. L’article 68 de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
Modification de la Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario
87. (1) La Loi de 2002 sur les collèges d’arts appliqués et de technologie de l’Ontario est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Conseil des employeurs des collèges
7.1 (1) Est créée une personne morale sans capital-actions appelée Conseil des employeurs des collèges en français et College Employer Council en anglais, qui se compose des membres de son conseil d’administration.
Mission
(2) Le Conseil a pour mission d’assumer la responsabilité de certaines fonctions se rapportant à la négociation collective et à l’établissement des conditions d’emploi des personnes employées par les collèges.
Fonctions
(3) Le Conseil :
a) doit exercer les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges;
b) sous réserve du paragraphe (7), doit établir, au nom des collèges et en consultation avec eux, les conditions d’emploi, à l’exception des rentes de retraite, des personnes employées par les collèges qui ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée en application de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges;
c) peut être le souscripteur pour les régimes d’avantages sociaux garantis des personnes employées par les collèges.
Disposition transitoire : souscripteur pour les régimes d’avantages sociaux garantis
(4) Le Conseil est réputé être le souscripteur pour les régimes d’avantages sociaux garantis des personnes employées par les collèges dont le Conseil de la rémunération et des nominations dans les collèges était le souscripteur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Restriction : certains employés
(5) Sur la recommandation écrite d’un collège, le ministre peut ordonner que le collège établisse les conditions d’emploi des personnes employées par celui-ci qui ne sont pas comprises dans une unité de négociation constituée en application de la Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
Idem
(6) La directive du ministre est donnée au Conseil et au collège et est mise à la disposition du public sur Internet et de toute autre façon que le ministre estime appropriée.
Idem
(7) Lorsque le ministre donne une directive à l’égard d’un collège, le Conseil ne doit pas agir en application de l’alinéa (3) b) à l’égard de celui-ci.
Conseil d’administration
(8) Les affaires du Conseil sont gérées par son conseil d’administration.
Composition du conseil d’administration
(9) Le conseil d’administration se compose des personnes suivantes :
a) le président du conseil d’administration de chaque collège ou, si le président d’un collège l’ordonne, le vice-président du conseil d’administration du collège;
b) le président de chaque collège.
Idem
(10) Malgré l’alinéa (9) a), le président ou le vice-président du conseil d’administration d’un collège qui a été nommé à celui-ci après y avoir été élu par les étudiants ou par un groupe de personnes employées par le collège ne doit pas être membre du conseil d’administration du Conseil.
Présidence et vice-présidence
(11) Les membres du conseil d’administration élisent parmi eux, conformément à ses règlements administratifs, un président et un vice-président.
Idem
(12) Le président d’un collège ne doit pas assister à une partie d’une réunion du conseil d’administration où est discutée la rémunération des présidents de collège et ne doit voter sur aucune question concernant cette rémunération.
Rapport annuel
(13) Dans les 90 jours qui suivent la fin de chaque exercice, le Conseil remet au conseil d’administration de chaque collège :
a) d’une part, un rapport de ses activités de l’exercice;
b) d’autre part, ses états financiers vérifiés de l’exercice.
Quote-part pour couvrir les dépenses
(14) Le Conseil peut, conformément aux règlements administratifs adoptés par son conseil d’administration, fixer une quote-part à l’égard de chaque collège pour couvrir ses dépenses. Le collège paie la quote-part fixée à son égard.
Idem
(15) Le Conseil peut fixer une quote-part différente à l’égard de différents collèges.
(2) L’alinéa 8 (1) g) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
g) mettre en place ou proroger un conseil et établir ses pouvoirs et fonctions;
(3) L’article 9 de la Loi est abrogé.
PARTie XI
Entrée en vigueur et titre abrégé
Entrée en vigueur
88. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) L’article 83, le paragraphe 84 (2) et l’article 87 entrent en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
89. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur la négociation collective dans les collèges.
annexe 1
Unité de négociation du corps enseignant à temps plein
1. L’unité de négociation du corps enseignant à temps plein comprend toutes les personnes employées par un employeur à titre d’enseignants, de conseillers ou de bibliothécaires, mais non les personnes suivantes :
a) les présidents, les directeurs de département et les directeurs;
b) les personnes occupant un poste de rang supérieur à celui de président, de directeur de département ou de directeur;
c) les autres personnes occupant des postes de direction ou de confiance au sens de l’article 5 de la présente annexe;
d) les enseignants, les conseillers et les bibliothécaires qui sont compris dans l’unité de négociation du corps enseignant à temps partiel;
e) les architectes, les dentistes, les ingénieurs, les avocats et les médecins ayant le droit d’exercer leur profession en Ontario et employés à ce titre;
f) les personnes employées à l’extérieur de l’Ontario.
Unité de négociation du corps enseignant à temps partiel
2. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’unité de négociation du corps enseignant à temps partiel comprend toutes les personnes employées par un employeur à titre :
a) d’enseignants exerçant leurs fonctions au plus six heures par semaine;
b) de conseillers ou de bibliothécaires travaillant à temps partiel;
c) d’enseignants, de conseillers ou de bibliothécaires désignés pour au moins un trimestre et employés pendant au plus 12 mois au cours d’une période de 24 mois.
(2) L’unité de négociation du corps enseignant à temps partiel ne comprend pas les personnes suivantes :
a) les présidents, les directeurs de département et les directeurs;
b) les personnes occupant un poste de rang supérieur à celui de président, de directeur de département ou de directeur;
c) les autres personnes occupant des postes de direction ou de confiance au sens de l’article 5 de la présente annexe;
d) les architectes, les dentistes, les ingénieurs, les avocats et les médecins ayant le droit d’exercer leur profession en Ontario et employés à ce titre;
e) les personnes employées à l’extérieur de l’Ontario.
Unité de négociation du personnel de soutien à temps plein
3. L’unité de négociation du personnel de soutien à temps plein comprend toutes les personnes employées par un employeur à des postes ou dans des classes qui font partie du personnel de bureau, de secrétariat, technique, des services de santé, d’entretien, du service des bâtiments, de l’expédition, du transport, de cafétéria et de garderie, mais non les personnes suivantes :
a) les contremaîtres et les superviseurs;
b) les personnes occupant un poste de rang supérieur à celui de contremaître ou de superviseur;
c) les personnes occupant des postes de confiance dans le domaine des relations avec le personnel ou de la préparation du budget d’un collège ou d’une constituante de celui-ci, y compris les personnes occupant des postes de commis, de secrétaires ou de sténographes;
d) les autres personnes occupant des postes de direction ou de confiance au sens de l’article 5 de la présente annexe;
e) les personnes comprises dans l’unité de négociation du personnel de soutien à temps partiel;
f) les étudiants participant à un programme coopératif de formation en enseignement dans une école, un collège ou une université;
g) les diplômés des collèges au cours des 12 mois suivant immédiatement la fin de leurs études au collège si leur travail est une condition de l’obtention d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis;
h) les architectes, les dentistes, les ingénieurs, les avocats et les médecins ayant le droit d’exercer leur profession en Ontario et employés à ce titre;
i) les personnes employées à l’extérieur de l’Ontario.
Unité de négociation du personnel de soutien à temps partiel
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’unité de négociation du personnel de soutien à temps partiel comprend les personnes suivantes :
a) toutes les personnes qui, sur une base régulière, sont employées par un employeur au plus 24 heures par semaine à des postes ou dans des classes qui font partie du personnel de bureau, de secrétariat, technique, des services de santé, d’entretien, du service des bâtiments, de l’expédition, du transport, de cafétéria et de garderie;
b) toutes les personnes employées par un employeur pour des projets de nature non répétitive à des postes ou dans des classes qui font partie du personnel de bureau, de secrétariat, technique, des services de santé, d’entretien, du service des bâtiments, de l’expédition, du transport, de cafétéria et de garderie.
(2) L’unité de négociation du personnel de soutien à temps partiel ne comprend pas les personnes suivantes :
a) les contremaîtres et les superviseurs;
b) les personnes occupant un poste de rang supérieur à celui de contremaître ou de superviseur;
c) les personnes occupant des postes de confiance dans le domaine des relations avec le personnel ou de la préparation du budget d’un collège ou d’une constituante de celui-ci, y compris les personnes occupant des postes de commis, de secrétaires ou de sténographes;
d) les autres personnes occupant des postes de direction ou de confiance au sens de l’article 5 de la présente annexe;
e) les étudiants participant à un programme coopératif de formation en enseignement dans une école, un collège ou une université;
f) les diplômés des collèges au cours des 12 mois suivant immédiatement la fin de leurs études au collège si leur travail est une condition de l’obtention d’un certificat, d’une inscription ou d’un permis;
g) les architectes, les dentistes, les ingénieurs, les avocats et les médecins ayant le droit d’exercer leur profession en Ontario et employés à ce titre;
h) les personnes employées à l’extérieur de l’Ontario.
Définition
5. La définition qui suit s’applique à la présente annexe.
«personne occupant un poste de direction ou de confiance» Personne qui :
a) participe à l’élaboration de la politique et des objectifs d’organisation à l’égard du développement et de l’administration des programmes de l’employeur, ou qui participe à la préparation des budgets de l’employeur;
b) occupe une partie appréciable de son temps à la supervision des employés;
c) doit, en raison de ses devoirs examiner officiellement, au nom de l’employeur, les griefs des employés;
d) occupe auprès d’une personne visée à l’alinéa a), b) ou c) un poste de confiance;
e) occupe un poste de confiance dans le domaine des relations avec les employés;
f) n’est pas visée aux alinéas a) à e) mais qui, selon la Commission des relations de travail de l’Ontario, ne peut néanmoins être comprise dans une unité de négociation en raison de ses devoirs envers l’employeur.
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