cartes-photo (Loi de 2008 sur les), L.O. 2008, chap. 17 - Projet de loi 85, cartes-photo (Loi de 2008 sur les), L.O. 2008, chap. 17

note explicative

La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 85, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 85 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 17 des Lois de l’Ontario de 2008.

La nouvelle Loi de 2008 sur les cartes-photo autorise le ministre des Transports à délivrer des cartes-photo à des particuliers.

Trois sortes de cartes-photo sont prévues : la carte générale, la carte Plus et la carte combinée. La carte-photo générale contient le nom et la photo de son titulaire, ainsi que d’autres renseignements prescrits à son sujet. La carte-photo Plus contient le nom et la photo de son titulaire, une mention indiquant que ce dernier est un citoyen canadien et d’autres renseignements prescrits à son sujet. Elle comprend également des fonctions de sécurité et d’autres caractéristiques qui peuvent en permettre l’utilisation aux fins de voyages. La carte-photo combinée constitue à la fois la carte-photo Plus du titulaire et son permis de conduire.

La carte-photo générale peut être délivrée à tout particulier qui est un résident de l’Ontario et n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide. La carte-photo Plus peut être délivrée à tout particulier qui est un résident de l’Ontario et un citoyen canadien et n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide. La carte-photo combinée peut être délivrée à tout particulier qui est un résident de l’Ontario et un citoyen canadien et est titulaire d’un permis de conduire valide. Le ministre des Transports doit faire en sorte que les cartes-photo contiennent un signe physique qui les rend faciles à distinguer, particulièrement par une personne ayant une déficience visuelle, des autres cartes. D’autres exigences relatives à chaque sorte de carte-photo peuvent être prescrites par règlement.

Ni cette loi ni aucune autre loi n’oblige un particulier à détenir une carte-photo, qui sert uniquement à la commodité de son titulaire et peut être utilisée par ce dernier dans toute situation où il désire s’identifier. Toutefois, le titulaire d’une carte-photo combinée a la même obligation que le titulaire d’un permis de conduire de porter, de présenter, de remettre ou de rendre un tel permis comme si la carte-photo combinée était un permis de conduire.

Les différentes sortes de cartes-photo seront introduites de façon progressive, les cartes-photo combinées d’abord et les cartes-photo générales et cartes-photo Plus par la suite.

Les infractions à la Loi liées à l’acquisition ou à l’utilisation abusives d’une carte-photo, y compris l’infraction consistant à demander, à obtenir ou à conserver en sa possession plus d’une carte-photo ou à demander, à obtenir ou à conserver en sa possession une carte-photo autre qu’une carte-photo combinée, si la personne est titulaire d’un permis de conduire valide, donnent lieu à une amende allant de 100 $ à 20 000 $. L’infraction consistant à présenter un document faux ou inexact, à faire une fausse déclaration ou à fournir un renseignement inexact donne lieu à une amende allant de 400 $ à 20 000 $ et à un emprisonnement d’au plus six mois, ou à une seule de ces peines.

Le ministre des Transports peut annuler une carte-photo si elle a été obtenue ou utilisée de façon abusive, si un renseignement figurant sur la carte est erroné ou si le versement d’un droit relatif à la carte est refusé. Il peut également annuler la carte s’il est d’avis qu’une telle mesure s’impose pour en éviter l’utilisation abusive, et il peut l’annuler dans toute circonstance prescrite par les règlements.

Le ministre est autorisé à utiliser la technologie de comparaison de photos pour comparer les photos d’auteurs de demandes et de titulaires de cartes-photo et de permis de conduire.

La collecte et la divulgation de renseignements sont autorisées afin de vérifier l’exactitude des renseignements et l’authenticité des documents fournis par les auteurs de demandes ou les titulaires de cartes-photo, de détecter les fausses déclarations faites dans un document fourni en application de la Loi et de détecter ou d’empêcher la délivrance, le renouvellement ou l’utilisation abusifs d’une carte-photo. Elles sont également autorisées pour aider un organisme public ou un gouvernement lié lorsqu’un particulier présente sa carte-photo en vue d’obtenir un avantage ou un service et pour fournir à l’Agence des services frontaliers du Canada ou au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration des renseignements relatifs à une carte-photo Plus ou à une carte-photo combinée. Cependant, le pouvoir du ministre de divulguer des renseignements à un organisme public ou à un gouvernement lié ne permet pas de divulguer les mesures utilisées aux fins de la comparaison de photos obtenues par l’utilisation de la technologie de comparaison de photos.

Des modifications corrélatives à l’édiction de la Loi de 2008 sur les cartes-photo sont également apportées au Code de la route. Le nouvel article 32.1 du Code reconnaît les cartes-photo combinées délivrées en vertu de la Loi et prévoit que le titulaire d’une telle carte a l’obligation de porter, de présenter, de remettre ou de rendre sa carte-photo combinée comme si elle était un permis de conduire. Il prévoit la délivrance d’une carte de permis de conduire de rechange lorsque la carte-photo Plus faisant partie d’une carte-photo combinée devient invalide pour une raison quelconque. Le nouvel article 32.2 du Code autorise le ministre à utiliser la technologie de comparaison de photos pour comparer les photos d’auteurs de demandes et de titulaires de permis de conduire et de cartes-photo. Le nouveau paragraphe 35 (4.0.1) du Code prévoit que le titulaire d’une carte-photo générale ou d’une carte-photo Plus peut demander un permis de conduire s’il rend sa carte-photo d’abord. Les mentions actuelles de la partie carte-photo d’un permis de conduire dans le Code sont supprimées afin d’éviter toute confusion avec les nouvelles cartes-photo.

Des dispositions d’ordre administratif de la Loi sont ajoutées au Code, à savoir : le nouveau paragraphe 1 (9) qui autorise la prise d’un règlement prescrivant qui est un résident de l’Ontario pour l’application du Code; le nouvel article 4.0.1 qui autorise le ministre à approuver l’utilisation de formules et qui entraîne l’abrogation corrélative de dispositions redondantes similaires du Code; et le nouvel article 205.0.1 qui autorise la collecte et la divulgation de renseignements. Les nouveaux articles 5.2 et 5.3 autorisent le ministre à annuler un permis de conduire ou un certificat d’immatriculation s’il a été délivré sur la foi de renseignements faux, ou si un renseignement figurant sur le permis ou le certificat est erroné. Les articles 9 et 210 du Code sont modifiés afin de reproduire le libellé de dispositions semblables de la Loi.

 

 

chapitre 17

Loi permettant la délivrance de cartes-photo aux résidents de l’Ontario et apportant des modifications complémentaires au Code de la route

Sanctionnée le 27 novembre 2008

 

SOMMAIRE

 

Interprétation

1.

2.

Définitions

Renseignements figurant sur une carte-photo ou intégrés à celle-ci

Délivrance et utilisation des cartes-photo

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Délivrance de cartes-photo aux non-conducteurs

Délivrance de cartes-photo combinées aux conducteurs

Photographie exigible

Carte-photo : signe physique distinctif

Technologie de comparaison de photos

Droits

Utilisation discrétionnaire de la carte-photo

Annulation de la carte-photo

Carte-photo rendue

Collecte et divulgation de renseignements

12.

Collecte et divulgation de renseignements

Infractions

13.

14.

15.

Infractions : possession et utilisation d’une carte-photo

Infraction : fausse déclaration ou renseignement inexact

Autres infractions

Questions administratives

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Attributions du ministère

Délégation des pouvoirs

Formules

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

Dossiers

Preuve

Immunité

Règlements

 

Modification de la présente loi

24.-27.

 

 

Modification du Code de la route

28.-48.

 

 

Entrée en vigueur et titre abrégé

49.

50.

Entrée en vigueur

Titre abrégé

 

 

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :

Interprétation

Définitions

1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

«carte-photo» Carte-photo générale, carte-photo Plus ou carte-photo combinée. («photo card»)

«carte-photo combinée» Carte, délivrée en vertu de la présente loi, qui constitue à la fois une carte-photo Plus et un permis de conduire. («combined photo card»)

«carte-photo générale» Carte, délivrée en vertu de la présente loi, sur laquelle figurent le nom et la photo de son titulaire et les renseignements supplémentaires à son sujet qui sont prescrits. («basic photo card»)

«carte-photo Plus» Carte, délivrée en vertu de la présente loi, sur laquelle figurent le nom et la photo de son titulaire et les renseignements supplémentaires à son sujet qui sont prescrits, portant une marque, un symbole ou une autre mention indiquant que son titulaire est un citoyen canadien et comptant des fonctions de sécurité et d’autres caractéristiques pouvant en permettre l’utilisation aux fins de voyages. («enhanced photo card»)

«ministère» Le ministère du ministre. («Ministry»)

«ministre» Le ministre des Transports ou l’autre membre du Conseil exécutif à qui la responsabilité relative à l’application de la présente loi a été confiée ou transférée en vertu de la Loi sur le Conseil exécutif. («Minister»)

«période d’introduction progressive» La période prescrite. («phasing-in period»)

«permis de conduire» S’entend au sens du Code de la route. («driver’s licence»)

«permis de conduire valide» Permis de conduire qui n’est pas suspendu, annulé ou expiré. («valid driver’s licence»)

«prescrit» Prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. («prescribed»)

«règlement» Règlement pris en application de la présente loi. («regulation»)

Renseignements figurant sur une carte-photo ou intégrés à celle-ci

2. La mention, dans la présente loi ou un règlement, d’une photographie ou photo ou de renseignements figurant sur une carte-photo vaut mention d’une photographie ou photo ou de renseignements intégrés à celle-ci.

Délivrance et utilisation des cartes-photo

Délivrance de cartes-photo aux non-conducteurs

Cartes-photo générales

3. (1) Après la période d’introduction progressive, le ministre peut délivrer une carte-photo générale au particulier qui, à la fois :

a) en fait la demande conformément aux règlements;

b) est un résident de l’Ontario;

c) n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide;

d) satisfait aux autres exigences prescrites.

Cartes-photo Plus

(2) Après la période d’introduction progressive, le ministre peut délivrer une carte-photo Plus au particulier qui, à la fois :

a) en fait la demande conformément aux règlements;

b) est un résident de l’Ontario;

c) n’est pas titulaire d’un permis de conduire valide;

d) convainc le ministre qu’il est un citoyen canadien;

e) satisfait aux autres exigences prescrites.

Délivrance de cartes-photo combinées aux conducteurs

4. (1) Pendant et après la période d’introduction progressive, le ministre peut délivrer une carte-photo combinée au particulier qui, à la fois :

a) en fait la demande conformément aux règlements;

b) est un résident de l’Ontario;

c) est titulaire d’un permis de conduire valide;

d) convainc le ministre qu’il est un citoyen canadien;

e) satisfait aux autres exigences prescrites.

Remise du permis de conduire

(2) La carte-photo combinée ne doit pas être délivrée à la personne qui en fait la demande tant qu’elle n’a pas remis son permis de conduire.

Carte-photo combinée assimilée à un permis de conduire

(3) La carte-photo combinée délivrée en vertu du paragraphe (1) est également le permis de conduire du titulaire à toutes fins et il lui est délivré une carte-photo combinée qui constitue sa carte-photo Plus et son permis de conduire.

Invalidité de la carte-photo combinée en cas d’invalidité d’un permis de conduire

(4) Si le permis de conduire du titulaire d’une carte-photo combinée cesse d’être valide pour une raison quelconque, la carte-photo combinée qui lui a été délivrée cesse également d’être valide et est annulée.

Idem : validité non automatique

(5) La carte-photo combinée ne redevient pas valide lors du rétablissement du permis de conduire de son titulaire, celui-ci devant demander une nouvelle carte-photo s’il désire s’en faire délivrer une.

Photographie exigible

5. Le ministre peut exiger de l’auteur d’une demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte-photo qu’il se fasse photographier à l’aide du matériel fourni par le ministère.

Carte-photo : signe physique distinctif

6. Le ministre fait en sorte que chaque carte-photo contienne un signe physique distinctif permettant à un particulier, particulièrement une personne ayant une déficience visuelle, de la repérer facilement et de la distinguer des autres cartes en sa possession.

Technologie de comparaison de photos

7. (1) Le ministre peut utiliser la technologie de comparaison de photos pour comparer les photos d’auteurs de demandes ou de titulaires de cartes-photo ou de permis de conduire.

Inadmissibilité

(2) Ni la technologie de comparaison de photos utilisée par le ministre, ni les méthodes de comparaison de photos et les mesures et résultats utilisés aux fins de cette comparaison ne sont admissibles en preuve à une fin quelconque et leur présentation ne peut pas être exigée lors d’une instance civile devant un tribunal judiciaire ou administratif.

Définition

(3) La définition qui suit s’applique au présent article.

«technologie de comparaison de photos» S’entend d’une application logicielle qui mesure les caractéristiques du visage d’une personne figurant sur une photographie et qui compare les résultats de cette mesure avec ceux d’autres photographies.

Droits

8. Le ministre peut :

a) exiger des auteurs de demandes et des titulaires de cartes-photo qu’ils lui versent des droits ou qu’ils en versent à la personne qui fournit des services pour son compte pour toute chose faite ou fournie par le ministre ou en son nom aux termes de la présente loi;

b) exiger des droits différents pour des catégories différentes d’auteurs de demandes et de titulaires, pour les cartes-photo générales, les cartes-photo Plus et les cartes-photo combinées et selon des circonstances différentes.

Utilisation discrétionnaire de la carte-photo

9. (1) Le titulaire d’une carte-photo peut, à sa discrétion, la présenter lors d’une transaction ou dans une circonstance quelconque, notamment lorsqu’il désire s’identifier.

Carte-photo non obligatoire

(2) La carte-photo est délivrée uniquement pour la commodité de son titulaire et ni la présente loi ni aucune autre loi n’a pour effet d’exiger d’un particulier qu’il obtienne ou porte une carte-photo ou qu’une telle carte soit présentée ou acceptée.

Exception : carte-photo combinée

(3) Malgré les paragraphes (1) et (2), une disposition du Code de la route ou de toute autre loi qui impose une obligation au titulaire d’un permis de conduire, notamment l’exigence de porter, de présenter, de remettre ou de rendre un tel permis, s’applique au titulaire d’une carte-photo combinée comme si cette carte était un permis de conduire.

Annulation de la carte-photo

10. (1) Le ministre peut annuler une carte-photo si, selon le cas :

a) il est convaincu qu’elle a été utilisée pour commettre une infraction à l’article 13 ou 15;

b) il est convaincu que son titulaire a commis une infraction à l’article 13, 14 ou 15;

c) il est convaincu qu’un renseignement que son titulaire a fourni en application de la présente loi est faux;

d) il est convaincu qu’un renseignement figurant sur la carte-photo est erroné;

e) le versement d’un droit relatif à la carte-photo est refusé.

Idem

(2) Le ministre peut également annuler une carte-photo s’il estime nécessaire de le faire pour en éviter l’utilisation abusive, et peut l’annuler dans toute circonstance prescrite.

Carte-photo rendue

11. (1) Le ministre peut exiger du titulaire d’une carte-photo qui a été annulée en application du paragraphe 4 (4) ou de l’article 10, ou d’une autre personne en possession d’une telle carte, de la rendre.

Idem

(2) Quiconque est obligé par le ministre de rendre une carte-photo la rend de la manière qu’il précise.

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte par le ministre

12. (1) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut demander et recueillir des renseignements auprès de tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié.

Divulgation par le ministre

(2) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut divulguer des renseignements à tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié.

Divulgation au ministre

(3) Sur réception d’une demande de renseignements faite par le ministre en vertu du paragraphe (1), l’organisme public lui divulgue les renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent aider le ministre à une fin énoncée au paragraphe (5).

Exception

(4) Le ministre ne peut pas divulguer en vertu du paragraphe (2) les mesures utilisées aux fins de la comparaison de photos visée à l’article 7.

Fins visées par la collecte et la divulgation de renseignements

(5) Les renseignements ne peuvent être recueillis ou divulgués en vertu du présent article qu’aux fins suivantes :

1. Vérifier l’exactitude d’un renseignement qu’un auteur de demande ou un titulaire de carte-photo a fourni en application de la présente loi.

2. Vérifier l’authenticité d’un document qu’un auteur de demande ou un titulaire de carte-photo a fourni en application de la présente loi.

3. Détecter une fausse déclaration faite dans un document qu’une personne a fourni en application de la présente loi.

4. Détecter ou empêcher l’utilisation abusive d’une carte-photo.

5. Détecter ou empêcher la délivrance ou le renouvellement abusifs d’une carte-photo, notamment en effectuant une vérification ou un examen d’une délivrance, d’un renouvellement ou d’une annulation d’une telle carte ou du comportement de toute personne ou entité qui participe à la délivrance, au renouvellement ou à l’annulation d’une telle carte.

6. Fournir à l’Agence des services frontaliers du Canada ou au ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, ou à leurs successeurs respectifs, des renseignements et des dossiers relatifs à la délivrance, au renouvellement ou à l’annulation d’une carte-photo Plus ou d’une carte-photo combinée.

7. Fournir à un organisme public ou à un gouvernement lié les renseignements que le ministre croit nécessaires pour l’aider à une fin similaire à une fin énoncée à la disposition 1, 2, 3 ou 4, si le titulaire d’une carte-photo a présenté celle-ci en vue d’obtenir un avantage ou un service que prévoit un programme ou un service autorisé par un texte législatif et administré ou fourni par cet organisme ou ce gouvernement.

Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée

(6) Toute divulgation de renseignements prévue au présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Avis prévu par les lois sur la protection de la vie privée

(7) La collecte par un organisme public de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui lui sont divulgués en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Collecte ou divulgation autorisées par ailleurs

(8) Le pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements que confère le présent article s’ajoute à tout autre pouvoir que la présente loi ou toute autre loi confère au ministère d’en recueillir et d’en divulguer.

Définitions

(9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement lié» S’entend de ce qui suit :

a) le gouvernement du Canada et la Couronne du chef du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence;

b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et la Couronne du chef d’une autre province du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence. («related government»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) les personnes ou entités prescrites. («public body»)

Infractions

Infractions : possession et utilisation d’une carte-photo

13. (1) Nul ne doit :

a) avoir en sa possession une carte-photo qui est factice, fausse ou modifiée, ou qui a été obtenue par fraude;

b) prêter sa carte-photo à une autre personne pour qu’elle soit utilisée contrairement à l’alinéa c) ou permettre une telle utilisation par une autre personne;

c) faire valoir comme sienne une carte-photo qui ne lui a pas été délivrée;

d) demander, obtenir ou conserver en sa possession plus d’une carte-photo.

Idem : titulaire d’un permis de conduire

(2) Nul titulaire d’un permis de conduire valide ne doit demander, obtenir ou conserver en sa possession une carte-photo, si ce n’est une carte-photo combinée.

Saisie de la carte-photo

(3) L’agent de police qui a des motifs de croire qu’une personne a une carte-photo en sa possession ou en utilise une en contravention avec l’alinéa (1) a), b), c) ou d) ou le paragraphe (2) peut en prendre possession, auquel cas il la transmet au ministre lorsque l’affaire est réglée.

Peine

(4) Quiconque contrevient à l’alinéa (1) a), b), c) ou d) ou au paragraphe (2) est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 20 000 $.

Infraction : fausse déclaration ou renseignement inexact

14. (1) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document écrit ou électronique exigé par le ministère ou aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 20 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines.

Défense

(2) N’est pas coupable d’une infraction au paragraphe (1) la personne qui a exercé une diligence raisonnable pour éviter de présenter un document faux ou inexact, de faire une fausse déclaration ou d’inclure un renseignement inexact.

Réserve

(3) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction au présent article plus de six ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu.

Autres infractions

15. Quiconque contrevient au paragraphe 11 (2) ou à un règlement ou ne s’y conforme pas est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 20 000 $.

Questions administratives

Attributions du ministère

16. Si, en application de la présente loi, des pouvoirs sont conférés au ministère ou des fonctions lui sont attribuées, ces pouvoirs et fonctions peuvent être exercés par le ministre.

Délégation des pouvoirs

17. (1) Le ministre peut autoriser le sous-ministre du ministère, un ou plusieurs employés dans le ministère ou dans un autre ministère ou une ou plusieurs autres personnes à exercer, en totalité ou en partie, les pouvoirs et les fonctions que lui attribue la présente loi. Le pouvoir ou la fonction qui est délégué à plusieurs personnes peut être exercé par l’une d’entre elles.

Retenue d’une partie des droits

(2) Malgré l’article 2 de la Loi sur l’administration financière, quiconque délivre ou renouvelle des cartes-photo ou fournit des services connexes pour le compte du ministre ou de son délégué, conformément à un accord conclu avec l’un ou l’autre, selon le cas, peut retenir sur les droits versés un montant qu’approuve le ministre.

Formules

18. Le ministre peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi.

Pouvoir de faire des choses par voie électronique

19. (1) Toute chose que la présente loi oblige ou autorise le ministre ou le registrateur des véhicules automobiles à faire ou à fournir peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique.

Idem

(2) Toute chose que la présente loi oblige ou autorise quiconque à faire ou à fournir au ministre ou au ministère peut être faite ou fournie par des moyens électroniques ou sur support électronique dans les circonstances et de la manière que précise le ministère.

Dossiers

20. (1) Le ministre tient un dossier de chaque carte-photo qui est délivrée, renouvelée ou annulée et de chaque demande de carte-photo présentée ainsi qu’un dossier des détails de chaque délivrance, renouvellement, annulation et demande.

Idem

(2) Le ministre peut tenir les autres dossiers qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.

Preuve

Admissibilité d’une copie ou d’un document certifié conforme

21. (1) La copie d’un document déposé auprès du ministère en vertu de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi, qui se présente comme certifiée conforme à l’original par le registrateur des véhicules automobiles sous le sceau du ministère est reçue en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, de la signature du registrateur ou des modalités de préparation de la copie ou de la déclaration et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’une ou l’autre.

Signature du registrateur

(2) La signature du registrateur des véhicules automobiles figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (1) peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.

Sceau du ministère

(3) Le sceau du ministère figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (1) peut être apposé par impression ou peut être un sceau ou un fac-similé du sceau gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.

Signature et sceau sur la première page seulement

(4) Il n’est nécessaire d’inscrire la signature du registrateur des véhicules automobiles que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (1).

Idem

(5) Il n’est nécessaire d’apposer le sceau du ministère que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (1) si les pages qui suivent sont numérotées en ordre séquentiel, que ce soit à la main ou par un autre procédé, faute de quoi le sceau doit être apposé sur chaque page.

Dépôt électronique auprès du tribunal

(6) La copie ou la déclaration décrite au paragraphe (1) peut être déposée auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément aux règlements.

Définition

(7) La définition qui suit s’applique au présent article.

«document» S’entend en outre d’une photographie.

Immunité

22. (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire, un délégué ou un mandataire du ministre ou une autre personne autorisée à faire ou tenue de faire une chose en application de la présente loi pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue la présente loi ou pour une négligence ou un manquement qu’il a commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.

Idem

(2) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre la Couronne du chef de l’Ontario, le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire, un délégué ou un mandataire du ministre ou une autre personne autorisée à faire ou tenue de faire une chose en application de la présente loi du fait :

a) de l’utilisation par quiconque d’une carte-photo;

b) de l’utilisation par quiconque d’une photographie ou d’un renseignement figurant sur une carte-photo;

c) de l’utilisation par quiconque d’une photographie ou d’un renseignement figurant dans un dossier fourni par le ministère en application de la présente loi.

Responsabilité de la Couronne

(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

Règlements

23. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire la période d’introduction progressive;

b) prescrire des renseignements supplémentaires au sujet du titulaire qui peuvent figurer sur une carte-photo générale, une carte-photo Plus ou une carte-photo combinée;

c) définir «résident de l’Ontario»;

d) prescrire d’autres exigences applicables à la délivrance d’une carte-photo, et notamment prescrire l’âge minimal qu’un particulier doit avoir pour qu’une carte-photo lui soit délivrée et, si l’auteur de la demande est âgé de moins de 16 ans, exiger qu’un avis de sa demande soit envoyé à ses père et mère ou à son tuteur et que leur consentement soit obtenu;

e) régir les demandes, les nouvelles demandes et le renouvellement de cartes-photo;

f) prescrire les circonstances de la non-délivrance ou du non-renouvellement d’une carte-photo;

g) régir la durée de validité des cartes-photo;

h) exiger du titulaire d’une carte-photo qu’il avise le ministère lorsqu’il change ses nom ou adresse ou un autre renseignement précisé et prescrire le moment et la manière de le faire;

i) prescrire les circonstances dans lesquelles le ministre peut annuler une carte-photo en vertu du paragraphe 10 (2) et prescrire et régir les modalités d’annulation d’une telle carte;

j) régir la façon de rendre une carte-photo aux termes du paragraphe 11 (2);

k) prescrire une personne ou une entité ou toute catégorie de personnes ou d’entités comme organisme public pour l’application de l’article 12;

l) exiger et régir la présentation de rapports, de renseignements et de documents au ministère par les titulaires de cartes-photo;

m) régir le dépôt de copies et de déclarations auprès du tribunal par transmission électronique directe et la façon dont la signature du registrateur des véhicules automobiles et le sceau du ministère peuvent être représentés lorsqu’une copie ou une déclaration est imprimée pour l’application du paragraphe 21 (6);

n) prévoir qu’une disposition ou une exigence de la présente loi ou d’un règlement ne s’applique pas à une catégorie précisée de cartes-photo, à des cartes-photo détenues par une catégorie précisée de personnes ou dans des circonstances précisées, et prescrire les circonstances dans lesquelles ces cas de non-application s’appliquent et les conditions dont ils sont assortis;

o) exempter une personne ou une catégorie de personnes de l’application d’une disposition ou d’une exigence de la présente loi ou d’un règlement et prescrire les circonstances dans lesquelles ces exemptions s’appliquent et les conditions dont elles sont assorties.

Modification de la présente loi

24. La définition de «période d’introduction progressive» à l’article 1 de la présente loi est abrogée.

25. (1) Le paragraphe 3 (1) de la présente loi est modifié par suppression de «Après la période d’introduction progressive,» au début du paragraphe.

(2) Le paragraphe 3 (2) de la présente loi est modifié par suppression de «Après la période d’introduction progressive,» au début du paragraphe.

26. Le paragraphe 4 (1) de la présente loi est modifié par suppression de «Pendant et après la période d’introduction progressive,» au début du paragraphe.

27. L’alinéa 23 a) de la présente loi est abrogé.

Modification du Code de la route

28. L’article 1 du Code de la route est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Définition : «résident de l’Ontario»

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire qui est un résident de l’Ontario à toute fin prévue par la présente loi.

29. La partie I du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Formules

4.0.1 Le ministre peut exiger que les formules qu’il approuve soient utilisées à toute fin prévue par la présente loi.

30. La partie I du Code est modifiée par adjonction des articles suivants :

Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement faux est fourni

5.2 (1) S’il est convaincu qu’un renseignement que le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou d’un permis de conduire a fourni au ministère ou à son délégué est faux, le ministre peut, sans préavis au titulaire, prendre l’une des mesures suivantes ou les deux :

1. Annuler le certificat ou le permis.

2. Apporter des corrections et des modifications aux dossiers du ministère.

Annulation des avantages obtenus au moyen d’un renseignement faux

(2) Le titulaire d’un certificat d’immatriculation ou d’un permis de conduire qui est annulé en vertu du paragraphe (1) est assujetti aux exigences de la présente loi, sans qu’il bénéficie de quoi que ce soit qui a été fait en application de celle-ci sur la foi du renseignement faux.

Annulation du certificat ou du permis lorsqu’un renseignement est erroné

5.3 (1) Le ministre peut annuler un certificat d’immatriculation ou un permis de conduire s’il est convaincu qu’un renseignement y figurant est erroné.

Avis au titulaire

(2) Avant de prendre la mesure prévue au paragraphe (1), le ministre envoie par courrier au titulaire du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers du ministère, un avis de son intention d’annuler le certificat ou le permis qui précise que le titulaire a 60 jours, à compter de la date de l’avis, pour lui fournir le renseignement correct.

Renseignements corrects fournis par le titulaire

(3) Le ministre ne doit pas prendre la mesure prévue au paragraphe (1) si le titulaire du certificat d’immatriculation ou du permis de conduire lui fournit un renseignement révisé, sous la forme et de la manière qu’il exige, dans les 60 jours suivant la date de l’avis prévu au paragraphe (2) et s’il est convaincu que ce renseignement est correct.

Omission de fournir un renseignement correct

(4) Si le titulaire omet de fournir le renseignement correct qu’exige le paragraphe (3), le ministre peut prendre la mesure prévue au paragraphe (1), à condition qu’il se soit écoulé au moins 60 jours depuis la date de l’avis. Le ministre envoie par courrier au titulaire, à sa dernière adresse connue figurant dans les dossiers du ministère, un avis de la mesure prise.

Immunité

5.4 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances en dommages-intérêts introduites contre le ministre, le registrateur des véhicules automobiles, un fonctionnaire, un délégué ou un mandataire du ministre pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui attribue l’article 5.2 ou 5.3.

Responsabilité de la Couronne

(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard d’un délit civil commis par une personne visée à ce paragraphe.

31. L’article 7.17 du Code est abrogé.

32. (1) Le paragraphe 9 (1) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Peine pour fausse déclaration ou renseignement inexact

(1) Quiconque présente un document faux ou inexact, fait une fausse déclaration ou inclut un renseignement inexact dans ou avec une demande, une déclaration, un affidavit ou un autre document écrit ou électronique exigé par le ministère ou aux termes de la présente loi est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, outre toute autre peine ou sanction dont il peut être passible, d’une amende d’au moins 400 $ et d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours, ou d’une seule de ces peines. En outre, son permis de conduire ou certificat d’immatriculation peut être suspendu pour au plus six mois.

(2) L’article 9 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Réserve

(6) Aucune instance ne doit être introduite pour une infraction au paragraphe (1) plus de six ans après que les faits sur lesquels l’instance est fondée auraient eu lieu.

33. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Carte-photo combinée à la place d’une carte de permis de conduire

32.1 (1) La carte de permis de conduire délivrée en vertu de la présente loi peut être remplacée par une carte-photo combinée délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. Toutefois, les dispositions de la présente loi ou de toute autre loi qui imposent une obligation aux titulaires de permis de conduire, notamment l’exigence de porter, de présenter ou de remettre un tel permis, s’appliquent à une carte-photo combinée et à son titulaire comme si cette carte était un permis de conduire.

Carte-photo combinée assimilée à un permis de conduire

(2) La carte-photo combinée délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo est également le permis de conduire du titulaire à toutes fins et constitue à la fois sa carte-photo Plus aux termes de cette loi et son permis de conduire.

Validité du permis de conduire en cas d’invalidité d’une carte-photo

(3) Si la carte-photo du titulaire d’une carte-photo combinée cesse d’être valide en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo pour une raison quelconque, le permis de conduire du titulaire demeure valide, sauf exigence contraire de la présente loi, et le titulaire peut se faire délivrer une carte de permis de conduire de rechange.

34. La partie IV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Technologie de comparaison de photos

32.2 (1) Le ministre peut utiliser la technologie de comparaison de photos pour comparer les photos d’auteurs de demandes ou de titulaires de permis de conduire ou de cartes-photo.

Inadmissibilité

(2) Ni la technologie de comparaison de photos utilisée par le ministre, ni les méthodes de comparaison de photos et les mesures et résultats utilisés aux fins de cette comparaison ne sont admissibles en preuve à une fin quelconque et leur présentation ne peut pas être exigée lors d’une instance civile devant un tribunal judiciaire ou administratif.

Définitions

(3) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«carte-photo» S’entend au sens de la Loi de 2008 sur les cartes-photo. («photo card»)

«technologie de comparaison de photos» S’entend d’une application logicielle qui mesure les caractéristiques du visage d’une personne figurant sur une photographie et qui compare les résultats de cette mesure avec ceux d’autres photographies. («photo-comparison technology»)

35. (1) Si l’article 4 de la Loi de 1996 sur la sécurité routière n’est pas en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la présente loi, l’alinéa 35 (1) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé ou suspendu, à l’exception d’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur;

(2) Le premier jour où l’article 4 de la Loi de 1996 sur la sécurité routière et le paragraphe 4 (1) de la présente loi sont tous les deux en vigueur, l’alinéa 35 (1) b) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

b) présenter, autoriser à présenter, faire en sorte que soit présenté ou avoir en sa possession un permis de conduire annulé ou suspendu ou modifié quant à sa catégorie, à l’exception d’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur;

(3) Le paragraphe 35 (1) du Code est modifié par adjonction de l’alinéa suivant :

e.1) obtenir ou conserver en sa possession un permis de conduire, s’il est titulaire d’une carte-photo délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo;

(4) Si l’article 4 de la Loi de 1996 sur la sécurité routière n’est pas en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du paragraphe 4 (1) de la présente loi, l’alinéa 35 (1) f) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu ou annulé.

(5) Le premier jour où l’article 4 de la Loi de 1996 sur la sécurité routière et le paragraphe 4 (1) de la présente loi sont tous les deux en vigueur, l’alinéa 35 (1) f) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

f) omettre de remettre au ministère, à sa demande, un permis de conduire suspendu, annulé ou modifié quant à sa catégorie.

(6) Le paragraphe 35 (3) du Code est modifié par suppression de «, ou d’une partie de celui-ci,» aux deux endroits où figure cette expression.

(7) L’article 35 du Code est modifié par adjonction du paragraphe suivant :

Demande d’un permis de conduire présentée par le titulaire d’une carte-photo

(4.0.1) Le titulaire d’une carte-photo générale ou d’une carte-photo Plus délivrée en vertu de la Loi de 2008 sur les cartes-photo peut demander un permis de conduire s’il remet la carte-photo lorsqu’il présente sa demande.

36. Le paragraphe 47 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Quiconque dont le permis de conduire est suspendu ou annulé et qui, alors qu’il lui est interdit de conduire un véhicule automobile, demande ou obtient la délivrance d’une partie du permis de conduire qui lui a été délivré, autre qu’une carte de permis que le ministère a marquée comme valide uniquement pour montrer la photo du conducteur, ou qui a en sa possession une telle partie, est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au moins 60 $ et d’au plus 500 $ et d’un emprisonnement d’au plus 30 jours.

37. (1) Le paragraphe 48 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de l’agent

(10) L’agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article garde un document écrit de la remise du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré.

(2) Si l’article 10 de la Loi de 2007 visant à créer des routes plus sécuritaires pour un Ontario plus sûr entre en vigueur le même jour que le paragraphe 4 (1) de la présente loi ou avant ce jour, le paragraphe (1) est sans effet.

38. Le paragraphe 48.1 (10) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Obligations de l’agent

(10) L’agent qui demande que lui soit remis un permis de conduire en vertu du présent article garde un document écrit de la remise du permis avec le nom et l’adresse de la personne ainsi que la date et l’heure de la suspension. Lorsqu’il prend possession du permis, l’agent remet à son titulaire une déclaration écrite indiquant l’heure où la suspension prend effet, la durée de celle-ci et le lieu où le permis peut être recouvré.

39. (1) Le paragraphe 48.3 (6) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Idem

(6) Si l’avis de suspension est envoyé à la personne par courrier, celle-ci remet sans délai son permis de conduire.

(2) Le paragraphe 48.3 (8) du Code est abrogé.

(3) L’alinéa 48.3 (9) a) du Code est abrogé et remplacé par ce qui suit :

a) le permis de conduire de la personne, s’il a été remis à l’agent de police;

40. Le paragraphe 55.1 (29) du Code est abrogé.

41. Le paragraphe 82 (14) du Code est abrogé.

42. Le paragraphe 82.1 (38) du Code est abrogé.

43. Le paragraphe 172 (19) du Code est abrogé.

44. Le paragraphe 199.1 (26) du Code est abrogé.

45. La partie XIV du Code est modifiée par adjonction de l’article suivant :

Collecte et divulgation de renseignements

Collecte par le ministre

205.0.1 (1) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut demander et recueillir des renseignements auprès de tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié.

Divulgation par le ministre

(2) S’il le juge nécessaire à une fin énoncée au paragraphe (5), le ministre peut divulguer des renseignements à tout organisme public ou gouvernement lié, selon ce qu’il juge approprié.

Divulgation au ministre

(3) Sur réception d’une demande de renseignements faite par le ministre en vertu du paragraphe (1), l’organisme public lui divulgue les renseignements figurant dans ses dossiers qui peuvent aider le ministre à une fin énoncée au paragraphe (5).

Exception

(4) Le ministre ne peut pas divulguer en vertu du paragraphe (2) les mesures utilisées aux fins de la comparaison de photos visée à l’article 32.2.

Fins visées par la collecte et la divulgation de renseignements

(5) Les renseignements ne peuvent être recueillis ou divulgués en vertu du présent article qu’aux fins suivantes :

1. Vérifier l’exactitude d’un renseignement qu’un auteur de demande ou un titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation a fourni en application de la présente loi.

2. Vérifier l’authenticité d’un document qu’un auteur de demande ou un titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation a fourni en application de la présente loi.

3. Détecter une fausse déclaration faite dans un document qu’une personne a fourni en application de la présente loi.

4. Détecter ou empêcher l’utilisation abusive d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation.

5. Détecter ou empêcher la délivrance ou le renouvellement abusifs d’un permis de conduire ou d’un certificat d’immatriculation, notamment en effectuant une vérification ou un examen d’une délivrance, d’un renouvellement ou d’une annulation d’un permis ou d’un certificat ou du comportement de toute personne ou entité qui participe à la délivrance, au renouvellement ou à l’annulation d’un permis ou d’un certificat.

6. Fournir à un organisme public ou à un gouvernement lié les renseignements que le ministre croit nécessaires pour l’aider à une fin similaire à une fin énoncée à la disposition 1, 2, 3 ou 4, si le titulaire de permis de conduire ou de certificat d’immatriculation a présenté son permis ou certificat en vue d’obtenir un avantage ou un service que prévoit un programme ou un service autorisé par un texte législatif et administré ou fourni par cet organisme ou ce gouvernement.

Présomption de conformité aux lois sur la protection de la vie privée

(6) Toute divulgation de renseignements prévue au présent article est réputée conforme à l’alinéa 42 (1) e) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et à l’alinéa 32 e) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Avis prévu par les lois sur la protection de la vie privée

(7) La collecte par un organisme public de renseignements personnels, au sens de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, qui lui sont divulgués en vertu du présent article est soustraite à l’application du paragraphe 39 (2) de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et du paragraphe 29 (2) de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée.

Collecte ou divulgation autorisées par ailleurs

(8) Le pouvoir de recueillir et de divulguer des renseignements que confère le présent article s’ajoute à tout autre pouvoir que la présente loi ou toute autre loi confère au ministère d’en recueillir et d’en divulguer.

Règlements

(9) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une personne ou une entité ou toute catégorie de personnes ou d’entités comme organisme public pour l’application du présent article.

Définitions

(10) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

«gouvernement lié» S’entend de ce qui suit :

a) le gouvernement du Canada et la Couronne du chef du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence;

b) le gouvernement d’une autre province ou d’un territoire du Canada et la Couronne du chef d’une autre province du Canada ainsi que les ministères, organismes, conseils, commissions ou fonctionnaires qui relèvent de leur compétence. («related government»)

«organisme public» S’entend de ce qui suit :

a) les ministères, organismes, conseils, commissions, fonctionnaires ou autres entités du gouvernement de l’Ontario;

b) les municipalités de l’Ontario;

c) les conseils locaux, au sens de la Loi sur les affaires municipales, ainsi que les offices, conseils, commissions, personnes morales, bureaux ou organisations de personnes dont tout ou partie des membres, des administrateurs ou des dirigeants sont nommés ou choisis par le conseil d’une municipalité de l’Ontario, ou sous son autorité;

d) les personnes ou entités prescrites. («public body»)

46. Les paragraphes 210 (7) à (13) du Code sont abrogés et remplacés par ce qui suit :

Preuve

(7) La copie d’un document déposé auprès du ministère en vertu de la présente loi, ou une déclaration contenant des renseignements provenant des dossiers dont la tenue est exigée ou autorisée en vertu de la présente loi, qui se présente comme certifiée conforme à l’original par le registrateur sous le sceau du ministère est reçue en preuve devant les tribunaux sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité du sceau, de la signature du registrateur ou des modalités de préparation de la copie ou de la déclaration et constitue la preuve, en l’absence de preuve contraire, des faits que contient l’une ou l’autre.

Signature du registrateur

(8) La signature du registrateur figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (7) peut être une signature originale ou une signature ou un fac-similé de la signature gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.

Sceau du ministère

(9) Le sceau du ministère figurant sur la copie ou la déclaration décrite au paragraphe (7) peut être apposé par impression ou peut être un sceau ou un fac-similé du sceau gravés, lithographiés, imprimés ou reproduits par un autre moyen mécanique ou électronique.

Signature et sceau sur la première page seulement

(10) Il n’est nécessaire d’inscrire la signature du registrateur que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (7).

Idem

(11) Il n’est nécessaire d’apposer le sceau du ministère que sur la première page de la copie ou de la déclaration décrite au paragraphe (7) si les pages qui suivent sont numérotées en ordre séquentiel, à la main ou par un autre procédé, faute de quoi le sceau doit être apposé sur chaque page.

Dépôt électronique auprès du tribunal

(12) La copie ou la déclaration décrite au paragraphe (7) peut être déposée auprès du tribunal par transmission électronique directe conformément aux règlements.

Règlements

(13) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir le dépôt de copies et de déclarations auprès du tribunal par transmission électronique directe;

b) régir la manière de faire valoir la signature du registrateur et le sceau du ministère lors de l’impression d’une telle copie ou déclaration.

47. Le paragraphe 211 (4) du Code est abrogé.

48. Le paragraphe 212 (3) du Code est abrogé.

Entrée en vigueur et titre abrégé

Entrée en vigueur

49. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.

Titre abrégé

50. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2008 sur les cartes-photo.