lois en ce qui a trait aux normes techniques et à la sécurité (Loi de 2009 modifiant des), L.O. 2009, chap. 28 - Projet de loi 187, lois en ce qui a trait aux normes techniques et à la sécurité (Loi de 2009 modifiant des), L.O. 2009, chap. 28
NOTE EXPLICATIVE
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 187, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 187 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 27 des Lois de l’Ontario de 2009.
Le projet de loi modifie la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité comme suit.
Modifications visant la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority
À l’heure actuelle, la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority est une personne morale sans capital-actions constituée par lettres patentes sous le régime des lois de la province de l’Ontario. Elle est un organisme d’application désigné au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, et la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité (sous réserve d’exceptions précisées) et ses règlements sont des textes législatifs désignés au sens de cette même loi. L’application de ces textes lui a été déléguée et est régie par cette dernière loi et par l’accord d’application qu’elle a conclu avec le ministre sous le régime de celle-ci.
Le projet de loi ajoute les articles 3.1 à 3.24 à la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. D’organisme d’application désigné, au sens de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs, la personne morale susmentionnée est placée sous le régime de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité. Le nouvel article 3.1 de la Loi la proroge en tant que personne morale sans capital-actions et révoque ses lettres patentes. Le projet de loi modifie l’article 3 de la Loi pour y ajouter la définition de «Société». Il abroge la définition de «organisme d’application désigné» et remplace les mentions de ce terme dans la Loi par des mentions de «Société».
Le nouvel article 3.12 prévoit qu’il incombe à la Société d’appliquer la Loi et ses règlements, sous réserve des exceptions précisées dans la Loi ou par règlement, conformément au droit, à la Loi, aux règlements, aux arrêtés du ministre et au protocole d’entente visé par la Loi. Le projet de loi abroge les articles 43 et 44 de la Loi et supprime la mention de cette dernière dans l’annexe de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs. La Loi et ses règlements ne sont donc plus des textes législatifs désignés au sens de cette loi.
Le nouvel article 3.3 prévoit que la Société ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants ne sont pas des mandataires de la Couronne. La Société a les pouvoirs d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’imposent la Loi ou les règlements. Ses objets, énoncés à l’article 3.6, sont notamment de promouvoir et d’entreprendre des activités qui améliorent la sécurité publique relativement aux questions qui lui sont confiées et de mettre sur pied des services de sécurité publique relativement à ces questions, notamment la formation, la reconnaissance professionnelle, l’homologation, la délivrance de permis, l’inspection, les enquêtes et l’exécution.
La Société se compose des membres de son conseil d’administration. L’article 3.7 prévoit que le conseil se compose d’administrateurs nommés par le ministre et d’administrateurs élus par les membres du conseil. L’article 3.11 exige que la Société nomme, avec le consentement du ministre, un directeur de la sécurité et des risques. Ce directeur examine, de façon indépendante, les activités effectives ou projetées de la Société liées à ses responsabilités en matière de sécurité publique.
L’article 3.14 autorise le ministre, s’il l’estime dans l’intérêt public, à émettre des directives en matière de politiques à l’intention de la Société sur toute question ayant trait à la régie de la Société et à l’application de la présente loi et des règlements par celle-ci dans le cadre de l’article 3.12. L’article 3.15 exige que le ministre et la Société concluent un protocole d’entente traitant notamment de la régie de la Société et de l’application de la Loi et des règlements qui lui incombe. Aux termes du paragraphe 3.15 (3) de la Loi, l’accord d’application en vigueur, conclu entre le ministre et la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority, est réputé un protocole d’entente conclu entre le ministre et la Société aux termes de l’article 3.15.
Aux termes de l’article 3.16, les dirigeants, administrateurs, employés et représentants de la Société ainsi que les directeurs, inspecteurs et enquêteurs nommés en application de la Loi ne sont pas responsables des actes accomplis ou des omissions commises de bonne foi dans l’exercice des fonctions ou des pouvoirs que leur confère la Loi. La Société demeure responsable des actes et des omissions de ces personnes. Aux termes de l’article 3.17, les employés de la Couronne ne sont pas responsables des actes accomplis ou des omissions commises de bonne foi dans l’exercice de fonctions ou la prestation de services aux termes de la Loi. La Couronne demeure responsable des actes et des omissions de ces employés, mais n’est pas responsable de ceux des personnes qui ne sont ni ses employés ni ses mandataires.
L’article 3.20 exige que la Société présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière en ce qui a trait à la Loi. Aux termes de l’article 3.21, le ministre peut exiger des examens du rendement, de la régie, de la responsabilisation ou des finances de la Société, ou des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés à la Loi. L’article 3.22 autorise le vérificateur général à effectuer une vérification de la Société autre que celle exigée par la Loi sur les personnes morales. L’article 3.23 autorise le ministre à nommer un administrateur pour qu’il assume la direction de la Société et la responsabilité de ses activités, s’il l’estime dans l’intérêt public. Selon l’article 3.24, la Société ou ses administrateurs, dirigeants, employés ou représentants commettent une infraction s’ils contreviennent sciemment à la Loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre.
Modifications ayant trait aux dangers imminents
Le projet de loi modifie l’article 14 de la Loi, qui traite des ordres relatifs à la sécurité donnés par le directeur, notamment en lui ajoutant les nouveaux paragraphes 14 (2.1) à (2.3) et 14 (7) à (11). Le paragraphe 14 (2.1) prévoit qu’un ordre relatif à la sécurité peut autoriser un inspecteur à prendre ou à faire prendre des mesures pour restreindre, diminuer ou éliminer un danger imminent pour la sécurité du public ou d’une personne, et peut exiger qu’une personne assujettie à la Loi qui est responsable de la chose à l’égard de laquelle les mesures ont été prises acquitte les frais des mesures en question. Le nouveau paragraphe 14 (2.2) prévoit qu’un ordre relatif à la sécurité ne peut pas exiger le nettoyage, la réhabilitation ou la remise en état de biens-fonds ou de locaux. Les paragraphes 14 (7) à (11) traitent des appels.
Modifications ayant trait aux pouvoirs réglementaires
Le projet de loi ajoute des pouvoirs réglementaires, notamment les suivants : selon le paragraphe 35.1 (1), le ministre peut, par règlement, soustraire des dispositions de la Loi, des règlements ou des dispositions de règlements à l’application de la Loi et des règlements qui incombe à la Société dans le cadre de l’article 3.12; selon le paragraphe 35.1 (2), le ministre peut, par règlement, exiger que toute personne assujettie à la Loi ou aux règlements souscrive et maintienne en vigueur une assurance-responsabilité pour un montant au moins équivalent au montant prescrit.
chapitre 28
Loi modifiant la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité et la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs
Sanctionnée le 15 décembre 2009
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
1. (1) L’article 3 de la Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité est modifié par adjonction de la définition suivante :
«Société» Personne morale prorogée par le paragraphe 3.1 (1). («Corporation»)
(2) La définition de «organisme d’application désigné» à l’article 3 de la Loi est abrogée.
2. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants avant l’intertitre «Directeurs et inspecteurs» :
Société
Prorogation de la personne morale
3.1 (1) La personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority est prorogée comme personne morale sans capital-actions sous le nom d’Office des normes techniques et de la sécurité en français et de Technical Standards and Safety Authority en anglais.
Révocation des lettres patentes
(2) Les lettres patentes et les lettres patentes supplémentaires de la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority sont révoquées.
Composition
3.2 (1) La Société se compose des membres de son conseil d’administration.
Idem
(2) Cesse d’être membre de la Société la personne qui cesse d’être administrateur.
Non mandataires de la Couronne
3.3 (1) La Société ainsi que ses membres, dirigeants, administrateurs, employés et représentants, y compris les personnes dont elle retient les services, ne sont pas des mandataires de la Couronne et ne doivent pas se faire passer pour tels.
Idem
(2) Les administrateurs visés au paragraphe (1) comprennent ceux nommés par le ministre.
Application de lois visant les personnes morales
3.4 (1) La Loi sur les personnes morales et la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales s’appliquent à la Société.
Incompatibilité
(2) La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur les personnes morales.
Pouvoirs d’une personne physique
3.5 La Société a la capacité ainsi que les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique, sous réserve des restrictions qu’impose la présente loi ou de ce qui est prescrit.
Objets de la Société
3.6 Les objets de la Société sont les suivants :
1. Promouvoir et entreprendre des activités qui améliorent la sécurité publique relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements.
2. Mettre sur pied des services de sécurité publique relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements, notamment la formation, la reconnaissance professionnelle, l’homologation, la délivrance de permis, l’inscription, l’enregistrement, la vérification, l’assurance de la qualité, l’inspection, les enquêtes et l’exécution.
3. Promouvoir et entreprendre des activités qui favorisent l’harmonisation des normes de sécurité techniques et des procédés de vérification de la conformité.
4. Informer et éduquer l’industrie, les pouvoirs publics et la population à propos des questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements, et collaborer avec eux à cet égard.
5. Encourager l’industrie à améliorer la sécurité d’une manière responsable relativement aux questions qui lui sont confiées en application de la présente loi et des règlements.
6. Promouvoir et entreprendre d’autres activités conformément au protocole d’entente visé à l’article 3.15.
7. Réaliser les autres objets que le ministre précise par arrêté.
Conseil d’administration
3.7 (1) Le conseil d’administration gère les affaires de la Société ou en supervise la gestion.
Composition
(2) Le conseil d’administration se compose de 13 membres à moins que le ministre modifie ce nombre par arrêté pris en vertu de l’alinéa (8) a).
Administrateurs nommés
(3) Le ministre peut nommer des administrateurs au conseil, à titre amovible, à condition qu’ils n’en constituent pas la majorité.
Idem
(4) Les administrateurs nommés par le ministre peuvent comprendre des représentants de groupes de consommateurs, du monde des affaires, d’organismes gouvernementaux ou d’autres groupes d’intérêts qu’il précise.
Idem
(5) La Société prévoit une rémunération et des indemnités raisonnables pour les administrateurs nommés par le ministre.
Nombre d’administrateurs nommés
(6) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre fixe par arrêté le nombre d’administrateurs qu’il nomme.
Administrateurs élus
(7) Les administrateurs qui ne sont pas nommés par le ministre sont élus par les membres du conseil.
Modification du nombre d’administrateurs
(8) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut, par arrêté, augmenter ou diminuer :
a) d’une part, le nombre d’administrateurs;
b) d’autre part, le nombre d’administrateurs qu’il nomme.
Qualités
(9) Seuls ceux qui remplissent les critères de compétence approuvés par le ministre peuvent être nommés ou élus administrateurs aux termes du présent article.
Présidence et vice-présidence
(10) Le ministre nomme le président et le vice-président du conseil parmi les administrateurs.
Disposition transitoire : conseil d’administration
(11) Les personnes qui sont administrateurs de la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe restent administrateurs de la Société jusqu’à leur remplacement ou destitution.
Règlements administratifs
3.8 Le conseil d’administration peut, par règlement administratif, régir la conduite et la gestion des affaires de la Société.
Employés et experts-conseils
3.9 Sous réserve du protocole d’entente visé à l’article 3.15, la Société peut employer toute personne compétente, ou retenir ses services, pour exercer ses pouvoirs ou fonctions se rapportant à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe.
Conseils consultatifs
3.10 (1) Le conseil d’administration crée, par règlement administratif, un ou plusieurs conseils consultatifs.
Composition
(2) Le règlement administratif qui crée un conseil consultatif prévoit sa composition et peut exiger qu’il comprenne des consommateurs ou des personnes qui ont de l’expérience ou des connaissances en ce qui concerne les questions confiées à la Société en application de la présente loi et des règlements.
Fonctions
(3) Le règlement administratif qui crée un conseil consultatif prévoit ses fonctions ainsi que le mandat, la rémunération et les indemnités de ses membres.
Directeur de la sécurité et des risques
3.11 (1) La Société nomme un directeur de la sécurité et des risques avec le consentement du ministre.
Examen indépendant des activités de la Société
(2) Le directeur de la sécurité et des risques examine, de façon indépendante, les activités effectives ou projetées de la Société liées aux responsabilités en matière de sécurité publique qui sont confiées à celle-ci en application de la présente loi et des règlements.
Rapports
(3) Le directeur de la sécurité et des risques peut rédiger un rapport sur toute question liée aux activités effectives ou projetées de la Société visées au paragraphe (2) s’il l’estime dans l’intérêt public.
Idem
(4) Le directeur de la sécurité et des risques rédige un rapport annuel et les autres rapports que le conseil d’administration ou le ministre lui demande.
Publication des rapports
(5) Les rapports du directeur de la sécurité et des risques sont présentés à la réunion annuelle de la Société et sont mis à la disposition du public.
Application de la présente loi et des règlements
3.12 (1) La Société applique :
a) d’une part, toutes les dispositions de la présente loi, sauf les articles 3.1 à 3.24, 33, 34, 35 et 35.1, les paragraphes 36 (1), (2) et (5) et les autres dispositions précisées par un règlement que prend le ministre en application de l’article 35.1;
b) d’autre part, les règlements, sauf les règlements ou leurs dispositions précisés par un règlement que prend le ministre en application de l’article 35.1.
Idem
(2) La Société s’acquitte de l’application de la présente loi et des règlements dans le cadre du paragraphe (1) conformément au droit, à la présente loi, aux règlements, aux arrêtés du ministre et au protocole d’entente visé à l’article 3.15.
Interprétation
(3) Aux articles 3.1 à 3.24, la mention de l’application de la présente loi et des règlements qui incombe à la Société vaut mention de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe dans le cadre du paragraphe (1).
Fonctions de la Société : exécution
3.13 (1) La Société coordonne ses activités d’exécution, en ce qui a trait aux enquêtes menées sur des incidents graves, avec celles d’autres organismes d’exécution provinciaux et fédéraux.
Idem : demandes du ministre
(2) La Société répond rapidement à toutes les demandes du ministre concernant, selon le cas :
a) sa régie;
b) l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;
c) le protocole d’entente visé à l’article 3.15;
d) les directives en matière de politiques qu’émet le ministre en vertu de l’article 3.14.
Directives en matière de politiques
3.14 (1) Le ministre peut émettre des directives en matière de politiques à l’intention de la Société s’il l’estime dans l’intérêt public.
Idem
(2) Les directives en matière de politiques peuvent concerner toute question ayant trait à la régie de la Société et à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe, notamment l’obligation d’élaborer des politiques écrites concernant les conflits d’intérêt, les activités politiques et la divulgation d’actes répréhensibles.
Idem
(3) La Société se conforme aux directives en matière de politiques du ministre et prend les mesures nécessaires à cette fin.
Protocole d’entente
3.15 (1) Le ministre et la Société concluent un protocole d’entente qui traite notamment des questions suivantes :
1. L’application de la présente loi et des règlements qui incombe à la Société.
2. La régie de la Société.
3. Le maintien en vigueur, par la Société, d’une assurance suffisante de la responsabilité découlant de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe.
4. Toute autre question liée aux responsabilités de la Société en matière de sécurité publique.
Conditions émanant du ministre
(2) Sur remise à la Société de l’avis qu’il estime raisonnable dans les circonstances, le ministre peut modifier une condition du protocole d’entente ou lui en ajouter ou en enlever une s’il estime que cela est souhaitable dans l’intérêt public.
Disposition transitoire : accord d’application
(3) L’accord d’application conclu entre le ministre et la personne morale appelée Technical Standards and Safety Authority sous le régime de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs qui est en vigueur immédiatement avant le jour de l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputé un protocole d’entente conclu entre le ministre et la Société aux termes du présent article.
Immunité : directeurs, inspecteurs et autres
3.16 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre une personne visée au paragraphe (2) pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement qu’elle aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.
Idem
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux personnes suivantes :
1. Les directeurs à qui la présente loi, les règlements ou un arrêté du ministre confèrent des fonctions ou des pouvoirs.
2. Les directeurs adjoints :
i. soit à qui un directeur visé à la disposition 1 attribue des fonctions,
ii. soit qui, à titre intérimaire, exercent les fonctions d’un directeur visé à la disposition 1.
3. Les inspecteurs.
4. Les enquêteurs.
5. Les dirigeants ou administrateurs de la Société.
6. Les personnes que la Société emploie ou dont elle retient les services en vertu de l’article 3.9.
7. Les représentants de la Société.
8. Les membres d’un comité de discipline ou d’un comité d’appels prévu par la présente loi ou les règlements.
Responsabilité de la Société
(3) Le paragraphe (1) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer à l’égard des actes ou des omissions d’une personne visée au paragraphe (2).
Immunité : employés de la Couronne
3.17 (1) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre un employé de la Couronne pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel d’une fonction ou la prestation effective ou censée telle d’un service aux termes de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté du ministre, ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de la fonction ou la prestation de bonne foi du service.
Responsabilité de la Couronne
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Immunité de la Couronne
(3) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre la Couronne pour des dommages que subit une personne par suite d’un acte ou d’une omission d’une autre personne qui n’est pas un employé ou un mandataire de la Couronne.
Indemnisation
(4) Sous réserve du protocole d’entente visé à l’article 3.15, la Société indemnise la Couronne à l’égard des dommages-intérêts et des coûts qu’elle engage par suite d’un acte accompli ou d’une omission commise par la Société ou ses membres, dirigeants, administrateurs, employés ou représentants dans le cadre :
a) soit de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;
b) soit de l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou le protocole d’entente.
Formules et droits
3.18 (1) La Société peut :
a) établir des formules reliées à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe;
b) fixer et percevoir des droits, coûts ou autres frais reliés à l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe si elle le fait conformément aux processus et aux critères qu’elle établit et qu’approuve le ministre;
c) établir des règles régissant le paiement des droits, coûts et frais visés à l’alinéa b).
Fixation des droits
(2) Lorsqu’elle fixe les droits, coûts et frais visés à l’alinéa (1) b), la Société peut en préciser le montant ou le mode de calcul.
Non des deniers publics
3.19 Les sommes que la Société perçoit dans le cadre de l’application de la présente loi et des règlements qui lui incombe ne sont pas des deniers publics au sens de la Loi sur l’administration financière et elle peut les utiliser pour exercer des activités conformément à ses objets.
Rapports
3.20 (1) Le conseil d’administration de la Société présente chaque année au ministre un rapport sur ses activités et sa situation financière en ce qui a trait à la présente loi, aux règlements et aux arrêtés du ministre.
Forme et teneur du rapport
(2) Le rapport est rédigé sous une forme que le ministre juge acceptable et contient les renseignements qu’il exige.
Dépôt
(3) Le ministre présente le rapport au lieutenant-gouverneur en conseil et :
a) le dépose devant l’Assemblée si elle siège;
b) le dépose auprès du greffier de l’Assemblée si elle ne siège pas.
Divulgation par la Société
(4) Le conseil d’administration de la Société peut remettre son rapport visé au paragraphe (1) à d’autres personnes avant que le ministre ne se conforme au paragraphe (3).
Pouvoirs du ministre : consultation et examens
3.21 (1) Le ministre peut :
a) consulter la Société en ce qui a trait aux projets de modification de la législation ou des politiques lorsqu’ils touchent directement la Société et ses activités;
b) exiger que des examens du rendement, de la régie, de la responsabilisation ou des finances de la Société soient effectués par celle-ci ou toute autre personne ou entité qu’il précise ou pour leur compte;
c) exiger que des examens des politiques, de la législation ou de la réglementation liés à la présente loi, aux règlements et aux arrêtés du ministre soient effectués par la Société ou toute autre personne ou entité qu’il précise ou pour leur compte.
Examens : conditions
(2) Le ministre peut assortir de conditions tout examen qu’il exige en vertu de l’alinéa (1) b) ou c).
Vérification
3.22 (1) Le vérificateur général nommé en application de la Loi sur le vérificateur général peut effectuer une vérification de la Société autre que celle exigée par la Loi sur les personnes morales.
Accès aux dossiers et aux renseignements
(2) Lorsque le vérificateur général effectue une vérification en vertu du paragraphe (1), la Société lui donne ainsi qu’à ses employés accès à tous les dossiers et autres renseignements nécessaires à cette fin.
Administrateur
3.23 (1) Le ministre peut nommer un particulier administrateur de la Société pour assumer la direction de la Société et la responsabilité de ses activités, s’il l’estime dans l’intérêt public.
Préavis de nomination
(2) Le ministre donne un préavis écrit d’au moins 14 jours au conseil d’administration de la Société avant de nommer l’administrateur.
Nomination immédiate
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas s’il n’y a pas suffisamment de membres du conseil d’administration pour former le quorum.
Mandat
(4) L’administrateur reste en fonction jusqu’à ce que le ministre mette fin à son mandat par arrêté.
Pouvoirs et fonctions de l’administrateur
(5) Sauf disposition contraire de l’acte de nomination, l’administrateur a le droit exclusif d’exercer tous les pouvoirs et toutes les fonctions des membres du conseil d’administration de la Société, de ses dirigeants et de ses membres.
Idem
(6) Le ministre peut préciser, dans l’acte de nomination, les pouvoirs et fonctions de l’administrateur ainsi que les conditions dont il les assortit.
Droit d’accès
(7) L’administrateur a les mêmes droits que le conseil d’administration en ce qui a trait aux documents, dossiers et renseignements de la Société.
Rapport au ministre
(8) L’administrateur fait rapport au ministre comme il l’exige.
Directives du ministre
(9) Le ministre peut émettre des directives à l’intention de l’administrateur en ce qui a trait à toute question relevant de la compétence de ce dernier.
Observation des directives
(10) L’administrateur observe toutes les directives du ministre.
Immunité
(11) Sont irrecevables les actions ou autres instances introduites contre l’administrateur pour un acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des fonctions ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi, les règlements, un arrêté du ministre ou l’acte de nomination visé au paragraphe (1), ou pour une négligence ou un manquement qu’il aurait commis dans l’exercice de bonne foi de ces fonctions ou de ces pouvoirs.
Responsabilité de la Couronne
(12) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Loi sur les instances introduites contre la Couronne, le paragraphe (11) ne dégage pas la Couronne de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Responsabilité de la Société
(13) Le paragraphe (11) ne dégage pas la Société de la responsabilité qu’elle serait autrement tenue d’assumer.
Infractions
Société
3.24 (1) Si elle contrevient sciemment à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre, la Société est coupable d’une infraction et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende maximale de 100 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.
Particuliers
(2) Est coupable d’une infraction l’administrateur, le dirigeant, l’employé ou le représentant de la Société qui contrevient sciemment à la présente loi, aux règlements ou à un arrêté du ministre.
Parties à l’infraction
(3) Est coupable d’une infraction l’administrateur ou le dirigeant de la Société qui, selon le cas :
a) cause, autorise ou permet sciemment la commission, par la Société, d’une infraction prévue au paragraphe (1), ou y participe sciemment;
b) n’exerce pas la diligence raisonnable pour empêcher la Société de commettre une infraction prévue au paragraphe (1).
Pénalité
(4) Quiconque est reconnu coupable d’une infraction prévue au paragraphe (2) ou (3) est passible d’une amende maximale de 25 000 $ pour chaque journée ou partie de journée au cours de laquelle l’infraction se commet ou se poursuit.
3. (1) Le paragraphe 4 (1) de la Loi est modifié par substitution de «La Société» à «Un organisme d’application désigné» au début du paragraphe.
(2) Le paragraphe 4 (2) de la Loi est abrogé.
4. L’alinéa 6 (7) f) de la Loi est modifié par substitution de «la présente loi» à «la Loi».
5. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «des droits, coûts ou autres frais dus à la Société» à «des droits, une pénalité administrative, des frais ou d’autres redevances dus à l’organisme d’application désigné» dans le passage qui précède l’alinéa a).
(2) La version anglaise du paragraphe 13 (3) de la Loi est modifiée par substitution de «the director» à «the Director».
6. (1) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Danger imminent : ordre relatif à la sécurité
(2.1) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (2), l’ordre relatif à la sécurité peut :
a) d’une part, autoriser un inspecteur à prendre ou à faire prendre, à l’égard d’une chose, partie de chose ou catégorie de choses, les mesures que le directeur estime souhaitables pour restreindre, diminuer ou éliminer un danger imminent pour la sécurité du public ou d’une personne;
b) d’autre part, exiger qu’une personne assujettie à la présente loi, notamment un titulaire ou un ancien titulaire d’autorisation, qui est responsable de la chose, partie de chose ou catégorie de choses à l’égard de laquelle l’inspecteur a pris ou fait prendre des mesures en application de l’alinéa a) acquitte les frais des mesures dans le délai précisé dans l’ordre.
Idem : restrictions
(2.2) Le paragraphe (2) n’a pas pour effet d’autoriser que l’ordre relatif à la sécurité exige le nettoyage, la réhabilitation ou la remise en état de biens-fonds ou de locaux.
Idem
(2.3) La partie de l’ordre relatif à la sécurité visée à l’alinéa (2.1) b) :
a) d’une part, est donnée par écrit dès que possible dans les circonstances, mais au plus tard cinq jours après que l’inspecteur a pris ou fait prendre les mesures en application de l’alinéa (2.1) a);
b) d’autre part, est accompagnée d’une déclaration faisant état de ces mesures et donnant le détail des frais y afférents.
(2) Le paragraphe 14 (3) de la Loi est modifié par adjonction de «Sous réserve de l’alinéa (2.3) a),» au début du paragraphe.
(3) Le paragraphe 14 (5) de la Loi est modifié par substitution de «mais il peut, sauf la partie visée à l’alinéa (2.1) a), être suspendu» à «mais il peut être suspendu».
(4) Le paragraphe 14 (6) de la Loi est modifié par substitution de «l’ordre relatif à la sécurité, sauf la partie visée à l’alinéa (2.1) a)» à «l’ordre relatif à la sécurité».
(5) L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Appel : partie de l’ordre visée à l’al. (2.1) b)
(7) La personne visée par un ordre relatif à la sécurité mentionné au paragraphe (2.1) peut en tout temps interjeter appel devant un directeur de la partie de l’ordre visée à l’alinéa (2.1) b).
Forme écrite facultative
(8) Il n’est pas nécessaire que l’appel interjeté en vertu du paragraphe (7) soit sous forme écrite. Un directeur peut toutefois exiger que les motifs d’appel soient précisés par écrit avant d’entendre l’appel.
Audience : appel prévu au par. (7)
(9) Lorsqu’il reçoit un appel interjeté en vertu du paragraphe (7), le directeur tient une audience dès que cela est raisonnablement possible, mais, en attendant son règlement final, un tel appel n’a aucune incidence sur l’exécution de l’ordre relatif à la sécurité porté en appel.
Décision : appel prévu au par. (7)
(10) Après l’audition d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (7), le directeur peut confirmer, annuler ou modifier l’ordre relatif à la sécurité porté en appel.
Appel prévu à l’art. 12
(11) Lorsque le directeur confirme ou modifie un ordre relatif à la sécurité en vertu du paragraphe (10), la personne concernée peut interjeter appel devant la Cour divisionnaire en vertu de l’article 12.
7. (1) L’alinéa 19 (1) b) de la Loi est modifié par substitution de «la Société» à «l’organisme d’application désigné».
(2) Le paragraphe 19 (4) de la Loi est abrogé.
8. Le paragraphe 22 (8) de la Loi est abrogé.
9. (1) L’alinéa 24 (3) b) de la Loi est modifié par substitution de «la Société» à «l’organisme d’application désigné» à la fin de l’alinéa.
(2) L’alinéa 24 (4) c) de la Loi est modifié par substitution de «la Société» à «l’organisme d’application désigné» au début de l’alinéa.
10. La version anglaise du paragraphe 32 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «the director» à «the Director».
11. (1) Le paragraphe 33 (3) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 35.1 ou 36» à «l’article 36» à la fin du paragraphe.
(2) Le paragraphe 33 (4) de la Loi est modifié par substitution de «l’article 35.1 ou 36» à «l’article 36».
12. (1) L’alinéa 34 (1) g) de la Loi est modifié par substitution de «de frais» à «de pénalités administratives».
(2) L’alinéa 34 (1) p) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
p) régir des instances fondées sur la présente loi ou les règlements, notamment le droit qu’a la Société de recouvrer des parties à ces instances les frais et dépens qu’elle engage à l’égard de celles-ci;
13. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Règlements du ministre : art. 3.12
35.1 (1) Le ministre peut, par règlement, préciser des dispositions de la présente loi, des règlements ou des dispositions de règlements pour l’application de l’alinéa 3.12 (1) a) ou b).
Idem : assurance
(2) Le ministre peut, par règlement, exiger que toute personne assujettie à la présente loi ou aux règlements souscrive et maintienne en vigueur une assurance responsabilité pour un montant au moins équivalent au montant prescrit et conformément aux conditions prescrites, y compris les franchises.
Idem
(3) Les paragraphes 34 (2) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux règlements pris en application du paragraphe (2).
14. (1) L’alinéa 37 (1) d) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
d) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre donné par un directeur ou un inspecteur ou à une exigence de l’un ou l’autre, ou entrave un inspecteur.
(2) La version française du paragraphe 37 (2) de la Loi est modifiée par substitution de «d’exercer toute la diligence raisonnable» à «de prendre toutes les mesures raisonnables».
(3) Le paragraphe 37 (5) de la Loi est abrogé.
(4) L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application
(7) Le présent article ne s’applique pas à la Société ni à ses administrateurs, dirigeants, employés et représentants.
15. Les articles 43 et 44 de la Loi sont abrogés.
16. L’annexe de la Loi de 1996 sur l’application de certaines lois traitant de sécurité et de services aux consommateurs est modifiée par suppression de «Loi de 2000 sur les normes techniques et la sécurité».
Entrée en vigueur
17. La présente loi entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par proclamation.
Titre abrégé
18. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2009 modifiant des lois en ce qui a trait aux normes techniques et à la sécurité.
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