élections (Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne les), L.O. 2010, chap. 7 - Projet de loi 231,
note explicative
La note explicative, rédigée à titre de service aux lecteurs du projet de loi 231, ne fait pas partie de la loi. Le projet de loi 231 a été édicté et constitue maintenant le chapitre 7 des Lois de l’Ontario de 2010.
Le projet de loi modifie la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections.
Au nombre des modifications apportées à la Loi électorale, on compte les suivantes :
Modifications ayant une incidence sur le processus de vote :
1. Le directeur général des élections est autorisé à modifier certains aspects du processus de vote, en consultation avec les partis politiques inscrits, aux fins suivantes :
i. l’amélioration du processus de vote pour les électeurs,
ii. la réalisation d’efficiences administratives,
iii. le maintien de l’intégrité du processus de vote.
Le directeur général des élections est tenu de donner un préavis des modifications et de présenter un rapport à leur sujet par la suite.
2. Le directeur général des élections est tenu de mettre à la disposition du public de l’équipement à voter facile d’accès et de l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin, ce qui permet aux électeurs ayant un handicap de marquer leurs bulletins de vote de façon indépendante sans l’aide d’autres personnes. L’utilisation d’équipement n’est permise que si les conditions et les règles précisées sont respectées. Le directeur général des élections est tenu de donner un préavis de l’utilisation d’équipement et de présenter un rapport à son sujet par la suite.
3. À compter du 1er janvier 2012, le directeur général des élections peut donner une directive portant que soit utilisée une autre façon de voter, laquelle peut être électronique, si les conditions suivantes sont remplies :
i. l’autre façon de voter a été mise à l’essai lors d’une élection partielle visée à l’article 4.1,
ii. le directeur général des élections est convaincu que l’autre façon de voter protège la sécurité et l’intégrité de l’élection à un niveau qui est équivalent à la protection prévue par l’article 44.1 (exigeant un équipement à voter facile d’accès),
iii. le directeur général des élections a consulté divers intervenants au sujet de l’autre façon de voter,
iv. le directeur général des élections recommande l’utilisation de l’autre façon de voter,
v. un comité de l’Assemblée législative a approuvé la recommandation après avoir tenu des audiences publiques.
4. Le directeur général des élections est également tenu de procéder à l’examen des technologies permettant de voter d’autres façons et de soumettre un rapport de l’examen au président de l’Assemblée au plus tard le 30 juin 2013.
5. Les directeurs du scrutin sont tenus de veiller à ce que chacun des bureaux soit accessible aux électeurs handicapés. Lors d’élections générales tenues en application du paragraphe 9 (2) de la Loi, le directeur général des élections est tenu de publier sur un site Web d’Internet, au moins six mois avant le jour du scrutin, les emplacements proposés pour les bureaux de vote et de lancer une invitation à quiconque désire faire des observations.
6. Les directeurs du scrutin sont tenus de veiller à ce que chacun des membres du personnel électoral d’une circonscription électorale, avant que n’ait lieu le premier vote par anticipation lors de chaque élection, reçoive une formation leur permettant de comprendre les besoins des électeurs handicapés.
7. Le directeur général des élections est tenu de préparer un rapport, après chaque élection, traitant des mesures prises lors de l’élection pour s’occuper des obstacles à l’accessibilité et des autres questions d’accessibilité.
8. Une procédure de vote par bulletin spécial, dont tous les électeurs peuvent se prévaloir, est établie. Les électeurs peuvent en faire la demande en personne ou par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par courrier électronique ou par télécopie et peuvent ensuite voter par la poste ou en personne aux bureaux électoraux de leur propre circonscription électorale. Les électeurs qui ont un handicap peuvent demander que des membres du personnel électoral leur fassent une visite à domicile pour les aider à remplir la demande de vote par bulletin spécial et, s’ils en font la demande, à voter.
9. Le vote par procuration est éliminé.
10. Le directeur général des élections est autorisé à fixer, en consultation avec les directeurs du scrutin, les dates et heures des votes par anticipation qui sont tenus à d’autres emplacements désignés lors des élections générales et des élections partielles. Les dates et heures des votes par anticipation qui sont tenus dans les bureaux électoraux et le nombre de jours de vote par anticipation ne peuvent pas être modifiés.
11. Le directeur général des élections est autorisé à ordonner qu’il soit possible de voter dans des établissements tels que les maisons de retraite au moyen de bureaux de vote itinérants qui desservent au moins deux établissements.
Modifications d’ordre administratif :
12. Les directeurs du scrutin, actuellement nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, sont désormais nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil sur la recommandation du directeur général des élections. Les nominations en vigueur actuellement prennent fin en 2013. Les nominations subséquentes expirent tous les 10 ans par la suite.
13. Les secrétaires du scrutin, actuellement nommés par les directeurs du scrutin, sont désormais nommés par le directeur général des élections en consultation avec les directeurs du scrutin.
14. Les scrutateurs et les secrétaires du bureau de vote, actuellement nommés à partir de listes fournies par deux groupements d’intérêt politique, sont désormais nommés à la discrétion des directeurs du scrutin. Ces nominations sont effectuées dès que possible après l’émission du décret de convocation des électeurs afin de prévoir une période suffisante pour la formation du personnel.
15. Actuellement, la Loi prévoit que les dépenses, indemnités et honoraires électoraux sont prescrits par règlement. Cette disposition est remplacée par un mécanisme au moyen duquel le directeur général des élections prépare des mémoires annuels aux fins d’examen par la Commission de régie interne. Au cours de l’année prévue pour une élection générale, le mémoire comprend une estimation du coût de l’élection. Le directeur général des élections est également tenu de respecter les directives et les lignes directrices du gouvernement de l’Ontario en matière d’approvisionnement.
16. Pour codifier la pratique actuelle, le recensement est éliminé. Des modifications sont apportées de sorte que les agents d’inscription et les agents réviseurs continuent d’avoir accès aux immeubles particuliers comprenant plusieurs logements et que l’exercice de leurs fonctions ne soit pas entravé ou gêné.
Autres modifications :
17. Plusieurs dispositions portant sur le dépôt du candidat et son remboursement qui ont été déclarées inconstitutionnelles sont abrogées.
18. Une disposition inopérante concernant l’éducation populaire à l’égard du référendum de 2007 sur la réforme électorale est abrogée.
19. Le directeur général des élections est autorisé à étudier des façons d’améliorer le processus de vote et de rendre l’acte de voter plus facile pour les personnes ayant un handicap. Les études peuvent être menées en mandatant des recherches et des rapports, en constituant des comités consultatifs et en tenant des conférences.
Au nombre des modifications apportées à la Loi sur le financement des élections, on compte les suivantes :
20. Actuellement, la Loi exige que les contributions de plus de 25 $ soient versées par chèque, mandat ou carte de crédit portant le nom d’un particulier. Cette disposition est élargie pour que les nouvelles technologies en matière financière puissent être utilisées si le nom et le compte du donateur sont associés au paiement.
21. Pour codifier la pratique actuelle, une disposition est ajoutée pour permettre aux successions de verser des contributions aux partis politiques et aux associations de circonscription, sous réserve des plafonds des contributions applicables aux particuliers.
22. Chaque parti inscrit doit tenir une base de données électronique pour appuyer la gestion électronique centrale des récépissés pour contributions. Cette exigence entre en vigueur le 1er juin 2012, mais les parties peuvent choisir la conformité par anticipation, en tout ou en partie, avant cette date. Le directeur général des élections est tenu d’émettre des lignes directrices et son approbation est nécessaire avant que la base de données ne soit lancée ou modifiée de façon importante. Les partis inscrits qui, à l’élection générale de 2007 et à toute élection générale subséquente, n’avaient pas présenté des candidats officiels dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales de l’Ontario sont soustraits à l’exigence relative à la base de données, mais ils peuvent choisir de s’y conformer.
23. Il est désormais interdit de communiquer le jour du scrutin, avant la fermeture des bureaux de vote dans une circonscription électorale, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été communiqués antérieurement.
24. Une modification apportée aux dispositions portant sur la période d’interdiction prévoit qu’elles ne s’appliquent pas aux sites Web officiels des partis, candidats et associations de circonscription inscrits.
25. Actuellement, les plafonds des dépenses liées à la campagne électorale sont fixés en fonction du nombre d’électeurs qui ont le droit de voter, déterminé par le directeur général des élections après l’élection. Ce concept est modifié de sorte que la somme est fixée en fonction du plus élevé de ce nombre et du nombre d’électeurs dont le nom figure sur la liste remise aux candidats après l’émission du décret de convocation des électeurs.
chapitre 7
Loi modifiant la Loi électorale et la Loi sur le financement des élections
Sanctionnée le 18 mai 2010
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative de la province de l’Ontario, édicte :
Loi électorale
1. L’article 1 de la Loi électorale est modifié par adjonction de la définition suivante :
«bureau électoral» Un bureau du directeur du scrutin. («returning office»)
2. La version française du paragraphe 4 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «emplacement de vote» à «bureau de vote».
3. (1) La disposition 1 du paragraphe 4.2 (2) de la Loi est abrogée.
(2) Le paragraphe 4.2 (2) de la Loi est modifié par adjonction des dispositions suivantes :
4.1 La sous-disposition 2 ii du paragraphe 45.2 (4), la sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (5) et la sous-disposition 3 ii du paragraphe 45.2 (6).
4.2 L’alinéa 45.13 (4) a).
4. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Modification du processus de vote
4.4 (1) Le directeur général des élections peut, en consultation avec les partis inscrits, donner une directive portant que le processus de vote établi par la présente loi soit modifié conformément au présent article.
Buts
(2) Les buts des modifications apportées en vertu du présent article sont les suivants :
1. Améliorer le processus de vote pour les électeurs.
2. Réaliser des efficiences administratives.
3. Maintenir l’intégrité du processus de vote.
Exemple
(3) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), la disposition suivante est un exemple des modifications que le présent article autorise le directeur général des élections à apporter :
1. Si un emplacement de vote comprend deux bureaux de vote ou plus, le directeur du scrutin peut :
i. assigner à un scrutateur ou à un secrétaire du bureau de vote les fonctions que la présente loi assignerait par ailleurs à deux personnes,
ii. nommer des scrutateurs ou des secrétaires du bureau de vote supplémentaires, ou les deux, pour aider les électeurs dans le cadre du processus de vote.
Exceptions
(4) Les questions suivantes ne doivent pas faire l’objet d’une modification visée au présent article :
1. L’exigence portant qu’il y ait à la fois un scrutateur et un secrétaire du bureau de vote dans un emplacement de vote qui ne comprend qu’un seul bureau de vote.
2. Les droits et les fonctions des représentants de candidat.
3. L’exigence portant que chaque électeur place son bulletin de vote dans l’urne de son bureau de vote.
Idem
(5) Aucune exigence en matière d’accessibilité prévue par la présente loi, le Code des droits de la personne ou la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario ne doit être modifiée en vertu du présent article, à moins que la modification ne vise à la maintenir ou à l’accroître.
Champ d’application
(6) La directive du directeur général des élections peut s’appliquer à une ou plusieurs circonscriptions électorales.
Contenu de la directive
(7) La directive du directeur général des élections :
a) précise la ou les circonscriptions électorales auxquelles elle s’applique;
b) précise la période pendant laquelle elle s’applique;
c) décrit les modifications de façon détaillée;
d) renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées et précise la nature et l’étendue de l’inobservation dans chaque cas.
Avis
(8) Le directeur général des élections donne avis de la directive conformément au paragraphe (9) dès que possible après que celle-ci est donnée et, quoi qu’il en soit, avant la clôture du dépôt des déclarations de candidature dans toute élection à laquelle elle s’applique.
Idem
(9) La directive est publiée sur un site Web d’Internet et des copies sont remises :
a) au chef de chaque parti inscrit;
b) au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale à laquelle elle s’applique.
Validité de l’élection
(10) L’élection tenue conformément au présent article n’est pas nulle en raison de toute inobservation de la présente loi qui est autorisée par la directive.
Rapport
(11) Lorsqu’une élection est tenue conformément à une directive prévue au présent article, le directeur général des élections :
a) joint une évaluation des modifications apportées par la directive :
(i) soit à tout rapport qu’il présente à l’égard de l’élection,
(ii) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3;
b) publie l’évaluation sur un site Web d’Internet;
c) remet des copies de l’évaluation au chef de chaque parti inscrit.
5. Les articles 7, 7.1 et 8 de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Directeurs du scrutin
Directeurs du scrutin
7. (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales sur la recommandation du directeur général des élections.
Qualités requises du directeur du scrutin
(2) Le directeur du scrutin est en âge de voter, est citoyen canadien et réside en Ontario.
Mandat
(3) Le mandat du directeur du scrutin qui est en fonction le jour où la Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne les élections reçoit la sanction royale, ou qui est nommé ou nommé de nouveau ce jour-là ou par la suite, mais avant la date de reconduction, se termine à la date de reconduction.
Reconduction décennale
(4) Les règles suivantes s’appliquent à l’égard du mandat des directeurs du scrutin qui sont nommés ou nommés de nouveau à la date de reconduction ou par la suite :
1. Les mandats qui commencent avant le premier anniversaire décennal de la date de reconduction se terminent à cet anniversaire.
2. Les mandats qui commencent à un anniversaire décennal donné de la date de reconduction ou par la suite, mais avant l’anniversaire décennal suivant de la date de reconduction, se terminent à ce dernier anniversaire.
Prorogation de six mois
(5) Malgré les paragraphes (3) et (4), est prorogé de six mois le mandat d’un directeur du scrutin qui se terminerait par ailleurs pendant la période qui :
a) dans le cas d’une élection générale, commence lorsque le décret de convocation des électeurs est émis et se termine trois mois après le jour du scrutin;
b) dans le cas d’une élection partielle, commence lorsque le décret de convocation des électeurs à l’élection est reçu par le directeur général des élections et se termine trois mois après le jour du scrutin.
Serment ou affirmation solennelle
(6) Avant d’entrer en fonction, le directeur du scrutin prête le serment prescrit ou fait l’affirmation solennelle prescrite.
Service de secrétariat
(7) Sous réserve des directives du directeur général des élections, le directeur du scrutin prévoit le service de secrétariat et tout autre service nécessaire à l’exercice de ses fonctions.
Pouvoirs et fonctions du directeur du scrutin
(8) Le directeur du scrutin consulte, conseille et supervise les scrutateurs et les secrétaires du bureau de vote dans l’exercice de leurs fonctions.
Idem
(9) Le directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin ou tout autre délégué du directeur du scrutin peut se rendre auprès du scrutateur et du secrétaire du bureau de vote à n’importe quel emplacement de vote dans la circonscription électorale et les consulter.
Instructions du directeur général des élections
(10) Le directeur du scrutin se conforme aux instructions orales ou écrites du directeur général des élections.
Révocation
(11) Le directeur général des élections peut révoquer le directeur du scrutin qui, selon lui, n’exercera vraisemblablement pas avec compétence les fonctions que lui attribue la présente loi.
Entrave
(12) Nul ne doit gêner ni entraver le directeur du scrutin ou son personnel dans l’exercice de leurs droits ou de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
Définition
(13) La définition qui suit s’applique au présent article.
«date de reconduction» Le 31 décembre 2013.
Secrétaire du scrutin
Secrétaire du scrutin
8. (1) Le directeur général des élections nomme un secrétaire du scrutin pour chacune des circonscriptions électorales, en consultation avec le directeur du scrutin.
Qualités requises
(2) Le secrétaire du scrutin est en âge de voter, est citoyen canadien et réside en Ontario.
Personnes ne devant pas être nommées
(3) L’enfant, le petit-enfant, le frère, la soeur, le père, la mère, le grand-père, la grand-mère ou le conjoint du directeur du scrutin ne doivent pas être nommés en qualité de secrétaire du scrutin.
Serment ou affirmation solennelle
(4) Avant d’entrer en fonction, le secrétaire du scrutin prête le serment prescrit ou fait l’affirmation solennelle prescrite.
Fonctions
(5) Le secrétaire du scrutin aide le directeur du scrutin dans l’exercice de ses fonctions.
Idem
(6) Lorsque, pendant une élection, le directeur du scrutin décède, cesse d’avoir les qualités requises ou refuse ou est incapable d’exercer ses fonctions et qu’il n’est pas remplacé, le secrétaire du scrutin exerce à sa place la fonction de directeur du scrutin si les conditions suivantes sont réunies :
a) le secrétaire du scrutin avise le directeur général des élections qu’il est disposé à agir à la place du directeur du scrutin;
b) le directeur général des élections confirme le secrétaire du scrutin en tant que directeur du scrutin intérimaire.
Révocation
(7) Le directeur général des élections peut révoquer un secrétaire du scrutin qui, selon lui, n’exercera vraisemblablement pas avec compétence les fonctions que lui attribue la présente loi.
6. Le paragraphe 10 (4) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nouveau directeur du scrutin
(4) Si un décret de convocation des électeurs a été émis à l’intention d’une personne que remplace le nouveau directeur du scrutin nommé en application du paragraphe 4 (7) ou 7 (1), un nouveau décret peut être émis ou le nouveau directeur du scrutin ou le secrétaire du scrutin, s’il y a lieu, peut agir en vertu du décret déjà émis. La validité des mesures prises avant que la nouvelle personne agisse ne peut pas être contestée; toutefois, un nouveau secrétaire du scrutin peut être nommé en application du paragraphe 8 (1).
7. (1) Le paragraphe 13 (1) de la Loi est modifié par substitution de «et des articles 13.1 et 14» à «et de l’article 14».
(2) Le paragraphe 13 (3.3) de la Loi est modifié par substitution de «Le paragraphe (3.1) ou l’article 13.1 n’a aucune» à «Le paragraphe (3.1) n’a aucune» au début du paragraphe.
(3) La version française du paragraphe 13 (4) de la Loi est modifiée par substitution de «emplacement de vote» à «bureau de vote» à la fin du passage qui suit l’alinéa d).
(4) La version française du paragraphe 13 (7) de la Loi est modifiée par substitution de «numéro de section de vote» à «numéro de bureau de vote» à la fin du paragraphe.
8. La Loi est modifiée par insertion de l’article suivant avant l’intertitre «Hôpitaux, maisons de retraite ou de soins infirmiers et autres établissements» :
Accessibilité
13.1 (1) Lorsqu’il choisit les emplacements des bureaux de vote en application de l’article 13, le directeur du scrutin veille à ce que chacun des bureaux soit accessible aux électeurs handicapés.
Champ d’application
(2) Le paragraphe (3) ne s’applique qu’à l’égard des élections générales tenues aux termes du paragraphe 9 (2).
Affichage pour observations
(3) Le directeur du scrutin fournit les renseignements suivants au directeur général des élections, qui les publie sur un site Web d’Internet :
1. Les emplacements proposés pour les bureaux de vote.
2. Des précisions sur les mesures qui pourraient être prises pour assurer l’accessibilité de ces emplacements.
3. Une invitation aux membres du public à faire, dans le mois qui suit l’affichage, des observations sur la question de savoir si les emplacements proposés sont suffisamment accessibles.
Moment de l’affichage
(4) L’affichage visé au paragraphe (3) est fait au moins six mois avant le jour du scrutin.
9. L’article 14 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Directive du directeur général des élections : bureau de vote itinérant
(5) Lors d’une élection, le directeur général des élections peut donner une directive portant que la possibilité de voter, le jour du scrutin, dans des établissements visés au paragraphe (1) qui se trouvent dans la même circonscription électorale soit donnée au moyen d’un bureau de vote itinérant plutôt que d’un bureau de vote distinct situé dans chaque établissement.
Idem
(6) Les règles suivantes s’appliquent à la directive du directeur général des élections :
1. La directive peut s’appliquer à une ou à plusieurs circonscriptions électorales.
2. La directive peut assortir l’utilisation d’un bureau de vote itinérant de conditions. Par exemple :
i. elle peut préciser un nombre maximal d’établissements qui peuvent être desservis par un bureau de vote itinérant,
ii. elle peut préciser une période minimale pendant laquelle un bureau de vote itinérant doit être en place à chaque établissement le jour du scrutin.
3. La directive peut imposer des conditions différentes à l’égard de circonscriptions électorales différentes.
4. Le directeur général des élections peut publier la directive sur un site Web d’Internet, mais n’y est pas tenu.
Obligation du directeur du scrutin
(7) Lorsqu’il met la directive du directeur général des élections en application, le directeur du scrutin d’une circonscription électorale à laquelle s’applique la directive fait ce qui suit au plus tard 14 jours avant le jour du scrutin :
a) il prépare un avis qui :
(i) fait mention de la directive,
(ii) désigne les établissements qui seront desservis par un bureau de vote itinérant,
(iii) précise la période pendant laquelle le bureau de vote itinérant sera en place à chaque institution;
b) il remet des copies de l’avis :
(i) à chaque candidat,
(ii) au responsable de chaque établissement;
c) il affiche l’avis dans chaque bureau électoral pour informer le public.
Idem
(8) Le directeur du scrutin prend également d’autres mesures raisonnables susceptibles de porter l’avis à l’attention des électeurs qui résident dans chaque établissement.
Application des par. (2), (3) et (4)
(9) Les paragraphes (2), (3) et (4) s’appliquent au bureau de vote itinérant avec les adaptations nécessaires.
10. L’article 15 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Habitation temporaire de l’étudiant de niveau postsecondaire
(1.3) Malgré l’alinéa (1) d), la personne qui vit temporairement dans un autre endroit que sa résidence pour fréquenter une université, un collège d’arts appliqués et de technologie ou un autre établissement postsecondaire a le droit de voter :
a) soit dans la circonscription électorale où elle vit temporairement;
b) soit dans la circonscription électorale où est située sa résidence.
11. L’article 17 de la Loi est abrogé.
12. (1) La disposition 5 du paragraphe 17.1 (4) de la Loi est abrogée.
(2) L’article 17.1 de la Loi est modifié par adjonction des paragraphes suivants :
Accès par les agents d’inscription
(4.3) Les agents d’inscription qui font des recherches aux termes de la disposition 3 du paragraphe (4) en faisant des visites aux foyers situés dans un immeuble comprenant plusieurs logements ont le droit d’avoir libre accès à l’entrée de chaque logement, à toute heure raisonnable et sur présentation d’une pièce d’identité convenable.
Entrave
(4.4) Nul ne doit gêner ni entraver les agents d’inscription dans l’exercice de leurs droits ou de leurs fonctions aux termes de la présente loi.
13. La disposition 2 du paragraphe 17.1.2 (1) de la Loi est modifiée par substitution de «un bureau électoral» à «un bureau du directeur du scrutin».
14. (1) La disposition 3 du paragraphe 17.14 (6) de la Loi est abrogée.
(2) Le paragraphe 17.14 (7) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Application des par. 17.1 (4.3) et (4.4)
(7) Les paragraphes 17.1 (4.3) et (4.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des agents d’inscription qui font des recherches aux termes de la sous-disposition 1 ii du paragraphe (6).
15. L’article 18 de la Loi est abrogé.
16. (1) Le paragraphe 21 (1) de la Loi est modifié par substitution de «l’addition ou la suppression d’un nom ou la correction d’une erreur» à «l’obtention d’un certificat de procuration, l’addition ou la suppression d’un nom ou la correction d’une erreur».
(2) Le paragraphe 21 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Agents réviseurs
(3) Sous réserve de l’approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut nommer deux agents réviseurs chargés d’ajouter à la liste des électeurs le nom des électeurs habilités à voter d’une zone ou d’une section particulière ou d’un immeuble particulier comprenant plusieurs logements dans la circonscription électorale.
Application des par. 17.1 (4.3) et (4.4)
(3.1) Les paragraphes 17.1 (4.3) et (4.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des agents réviseurs qui agissent aux termes du paragraphe (3).
17. Le paragraphe 24 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Personnel électoral
(2) Si un électeur dont le nom figure sur la liste électorale de la section de vote où il réside a été nommé pour agir en qualité de scrutateur, de secrétaire de bureau de vote ou de représentant de candidat à un bureau de vote qui n’est pas le sien, mais qui se trouve dans la même circonscription électorale, une demande peut être présentée à un membre du personnel de révision pour qu’il délivre une autorisation de voter à l’autre bureau de vote.
18. Le paragraphe 26 (2) de la Loi est modifié par substitution de «de secrétaire du scrutin, d’agent réviseur ou de réviseur adjoint» à «secrétaire du scrutin, recenseur ou réviseur adjoint».
19. (1) Les paragraphes 27 (5), (5.1) et (6) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(5) La déclaration de candidature est remise en mains propres au directeur du scrutin.
(2) Le paragraphe 27 (10) de la Loi est modifié par suppression de «, à son bureau,».
20. Le paragraphe 30 (2) de la Loi est modifié par suppression de «son dépôt est confisqué et» dans le passage qui précède l’alinéa a).
21. Le paragraphe 31 (2) de la Loi est abrogé.
22. Les paragraphes 39 (1) et (2) de la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
Nomination du scrutateur et du secrétaire
(1) Le directeur du scrutin nomme un scrutateur et un secrétaire pour chaque bureau de vote dès que possible après l’émission du décret de convocation des électeurs.
Règles
(2) Les règles suivantes s’appliquent à la nomination des scrutateurs et des secrétaires de bureau de vote :
1. Dans le cas d’une élection générale, ils doivent être des électeurs.
2. Dans le cas d’une élection partielle, ils doivent être des électeurs ou des personnes qui le seraient si une élection était tenue dans leur circonscription électorale.
3. Ils ne doivent pas être des candidats.
23. (1) Le paragraphe 44 (2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Élections générales ordinaires : 13 jours de vote par anticipation
(2) Lors d’une élection générale visée au paragraphe 9 (2), un vote par anticipation est tenu :
a) à un bureau électoral, les 18e, 17e et 16e jours précédant le jour du scrutin, si les bulletins de vote visés à l’article 34 ont été imprimés;
b) à un bureau électoral, les 15e, 14e, 13e, 12e, 11e, 10e, neuvième, huitième, septième et sixième jours précédant le jour du scrutin;
c) à d’autres emplacements désignés qui sont déterminés aux termes du paragraphe (2.1).
Idem
(2.1) Le directeur général des élections détermine, en consultation avec le directeur du scrutin, les dates et heures auxquelles des votes par anticipation ont lieu à d’autres emplacements désignés, sous réserve des règles suivantes :
1. Les heures pendant lesquelles des votes par anticipation ont lieu à d’autres emplacements désignés peuvent varier d’un endroit à l’autre.
2. Au cours de la période de 10 jours mentionnée à l’alinéa (2) b), au moins un vote par anticipation a lieu à un autre emplacement désigné dans la circonscription électorale pendant une partie de chaque jour.
3. Il n’est pas nécessaire qu’un vote par anticipation ait lieu à un autre emplacement désigné donné chacun de ces 10 jours.
(2) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Autres élections : six jours de vote par anticipation
(3) Lors d’une élection partielle et lors d’une élection générale qui n’est pas tenue aux termes du paragraphe 9 (2), les règles suivantes s’appliquent à l’égard du vote par anticipation :
1. Sous réserve de la disposition 4, le vote par anticipation a lieu pendant six jours au cours de la période de sept jours qui se termine le sixième jour qui précède le jour du scrutin.
2. Un vote par anticipation doit avoir lieu le samedi qui tombe pendant la période de sept jours visée à la disposition 1.
3. Le vote par anticipation est tenu :
i. à un bureau électoral les trois premiers jours prévus à cette fin,
ii. à un bureau électoral les trois derniers jours prévus à cette fin,
iii. à d’autres emplacements désignés qui sont déterminés aux termes du paragraphe (3.1).
4. Il n’est pas nécessaire de tenir le vote par anticipation prévu à la sous-disposition 3 i si les bulletins de vote n’ont pas été imprimés.
Idem
(3.1) Le directeur général des élections détermine, en consultation avec le directeur du scrutin, les dates et heures auxquelles des votes par anticipation ont lieu à d’autres emplacements désignés, sous réserve des règles suivantes :
1. Les heures pendant lesquelles des votes par anticipation ont lieu à d’autres emplacements désignés peuvent varier d’un endroit à l’autre.
2. Au cours des trois derniers jours de vote par anticipation, au moins un vote par anticipation a lieu à un autre emplacement désigné dans la circonscription électorale pendant une partie de chaque jour.
3. Il n’est pas nécessaire qu’un vote par anticipation ait lieu à un autre emplacement désigné donné chacun des trois derniers jours du vote.
(3) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est modifié par substitution de «Les paragraphes (2), (2.1), (3) et (3.1)» à «Les paragraphes (2) et (3)» au début du paragraphe.
(4) Le paragraphe 44 (6) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Heures du scrutin
(6) Le vote par anticipation tenu à un bureau électoral a lieu de 10 h à 20 h ou pendant les heures que fixe le directeur général des élections.
(5) L’article 44 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Idem
(8) L’avis est également publié sur un site Web d’Internet.
24. (1) La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Équipement à voter facile d’accès
44.1 (1) Lors d’une élection, l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin sont mis en place conformément au présent article et conformément à la directive du directeur général des élections visée au paragraphe (2).
Directive et avis
(2) Au plus tard 21 jours avant le jour du scrutin, le directeur général des élections :
a) donne une directive qui décrit de façon détaillée l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin et qui renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées;
b) remet des copies de la directive au chef de chaque parti inscrit et à chaque candidat déclaré tel;
c) publie la directive sur un site Web d’Internet.
Bureaux électoraux
(3) L’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin sont mis en place dans les bureaux électoraux pendant la période qui commence le premier jour des votes par anticipation et se termine la veille du jour du scrutin, selon ce qui suit :
1. L’équipement est mis en place pendant les votes par anticipation tenus dans les bureaux électoraux.
Élection générale
(4) Lors d’une élection générale, l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin sont mis en place dans chaque circonscription électorale.
Condition
(5) Malgré le paragraphe (1), l’équipement à voter facile d’accès et l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin ne doivent pas être mis en place à moins qu’une entité que le directeur général des élections considère comme autorité indépendante reconnue en la matière ait certifié que l’équipement respecte les normes de sécurité et d’intégrité acceptables.
Règles
(6) L’utilisation d’équipement à voter facile d’accès et d’équipement correspondant de dépouillement du scrutin prévue au paragraphe (1) est assujettie aux règles suivantes :
1. L’équipement doit permettre à l’électeur de voter en privé et de façon indépendante.
2. L’équipement ne doit pas faire partie d’un réseau électronique ni y être relié.
3. L’équipement doit être mis à l’essai :
i. avant son utilisation par le premier électeur,
ii. après son utilisation par le dernier électeur.
4. Pour l’application de la disposition 3, la mise à l’essai comprend, notamment, la mise à l’essai de la logique et de la précision.
5. Le vote au moyen de l’équipement ne doit pas commencer avant que la mise à l’essai effectuée aux termes de la sous-disposition 3 i n’ait été réalisée avec succès, même si les votes par anticipation ont déjà commencé.
6. Les renseignements mis à la disposition de l’électeur au moyen de l’équipement avant le vote doivent être conformes aux paragraphes 34 (2) et (3), avec les adaptations nécessaires.
7. L’équipement doit produire un bulletin de vote sur papier qui consigne le suffrage exprimé, qui est conservé de la même façon que les bulletins de vote ordinaires et qui indique le nom de la circonscription électorale, la date du scrutin et le nom de l’imprimeur.
8. L’équipement doit permettre à l’électeur de vérifier son vote, sans l’aide d’une autre personne, avant d’imprimer le bulletin de vote.
9. L’équipement ou le processus doit permettre à l’électeur de vérifier son vote après que le bulletin de vote est imprimé, mais avant d’exprimer son suffrage.
10. L’équipement doit comprendre une fonction qui, si un bulletin de vote est illisible ou sans marque, attire l’attention de l’électeur sur ce fait, auquel cas un second bulletin de vote ou une autre occasion de marquer le premier bulletin de vote doit être donné à l’électeur.
Dépouillement
(7) Les suffrages exprimés à un bureau électoral au moyen d’équipement à voter facile d’accès sont dépouillés au moyen de l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin, sous réserve du paragraphe (8).
Résultats incohérents
(8) Si les résultats des mises à l’essai effectuées aux termes des sous-dispositions 3 i et ii du paragraphe (6) sont incohérents, le directeur du scrutin en avise immédiatement le directeur général des élections, lequel peut lui donner la directive de procéder au dépouillement manuellement.
Rapport
(9) Le directeur général des élections joint un rapport sur l’utilisation de l’équipement à voter facile d’accès et de l’équipement correspondant de dépouillement du scrutin lors d’une élection :
a) soit à tout rapport qu’il présente à l’égard de cette élection;
b) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3.
Définition
(10) La définition qui suit s’applique au présent article.
«équipement à voter facile d’accès» Équipement à voter auquel ont accès les personnes handicapées.
(2) Le paragraphe 44.1 (3) de la Loi, tel qu’il est édicté par le paragraphe (1), est modifié par adjonction de la disposition suivante :
2. Après le dernier jour des votes par anticipation, l’équipement reste en place du cinquième jour précédant le jour du scrutin jusqu’à la veille du jour du scrutin pour les électeurs qui votent en personne par bulletin de vote spécial aux bureaux électoraux dans leur propre circonscription électorale.
25. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Utilisation d’une autre façon de voter
44.2 (1) Lors d’une élection, le directeur général des élections peut donner une directive portant que soit utilisée une autre façon de voter, laquelle peut être électronique, si les conditions suivantes sont remplies :
1. L’autre façon de voter a été mise à l’essai lors d’une élection partielle visée à l’article 4.1 et un rapport a été soumis au président de l’Assemblée en application de cet article.
2. Le directeur général des élections est convaincu que l’autre façon de voter protège la sécurité et l’intégrité de l’élection à un niveau qui est équivalent à la protection prévue par l’article 44.1.
3. Le directeur général des élections a consulté les partis inscrits, les électeurs et les spécialistes des méthodes de vote au sujet de l’autre façon de voter, de la mise à l’essai prévue à l’article 4.1 et de ses résultats.
4. Le directeur général des élections a recommandé l’utilisation de l’autre façon de voter lors de l’élection.
5. Le comité permanent de l’Assemblée législative ou un autre comité permanent ou spécial de l’Assemblée a tenu des audiences publiques au sujet de la recommandation du directeur général des élections et l’a approuvée sans la modifier.
Directive
(2) La directive du directeur général des élections :
a) décrit de façon détaillée l’autre façon de voter;
b) renvoie aux dispositions de la présente loi qui ne seront pas observées et précise la nature et l’étendue de l’inobservation dans chaque cas;
c) indique le ou les jours de l’élection où l’autre façon de voter pourra être utilisée.
Avis
(3) Le directeur général des élections :
a) remet des copies de la directive au chef de chaque parti inscrit et à chaque candidat déclaré tel;
b) publie la directive sur un site Web d’Internet.
Élection générale
(4) Lors d’une élection générale, l’autre façon de voter est offerte dans chaque circonscription électorale.
Rapport
(5) Lorsqu’une autre façon de voter est utilisée lors d’une élection conformément au présent article, le directeur général des élections joint un rapport sur la question :
a) soit à tout rapport qu’il présente à l’égard de cette élection;
b) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3.
26. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Examen et rapport : technologies permettant de voter d’autres façons
44.3 Le directeur général des élections procède à l’examen des technologies permettant de voter d’autres façons, prépare un rapport de l’examen et, au plus tard le 30 juin 2013, soumet le rapport au président de l’Assemblée.
27. Le paragraphe 45 (4) de la Loi est modifié par substitution de «à un bureau électoral» à «au bureau du directeur du scrutin» à la fin du paragraphe.
28. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Bulletins de vote spéciaux
Agents des bulletins de vote spéciaux
45.1 Le directeur général des élections nomme :
a) un ou plusieurs agents des bulletins de vote spéciaux pour chaque circonscription électorale, en consultation avec le directeur du scrutin;
b) un ou plusieurs agents des bulletins de vote spéciaux pour son bureau.
Demande de vote par bulletin spécial
45.2 (1) L’électeur qui désire voter par bulletin de vote spécial peut en faire la demande de l’une ou l’autre des façons suivantes :
1. En personne, à un bureau électoral dans sa circonscription électorale.
2. Par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique, à un bureau électoral dans sa circonscription électorale.
3. Par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique, au directeur général des élections.
Circonscription électorale de l’électeur
(2) Au présent article, la mention de la circonscription électorale d’un électeur vaut mention de ce qui suit :
a) la circonscription électorale dans laquelle il réside;
b) si le paragraphe 15 (1.1) s’applique, la circonscription électorale dans laquelle était sa dernière résidence en Ontario;
c) si le paragraphe 15 (1.3) s’applique :
(i) la circonscription électorale dans laquelle il réside temporairement,
(ii) la circonscription électorale dans laquelle est située sa résidence.
Formule
(3) La demande de vote par bulletin spécial est rédigée selon la formule prescrite et contient les renseignements prescrits par le directeur général des élections.
Demande présentée en personne
(4) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un électeur présente une demande en personne au bureau électoral dans sa circonscription électorale conformément à la disposition 1 du paragraphe (1) :
1. L’électeur peut présenter une demande de vote par bulletin spécial pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et se termine à 18 h la veille du jour du scrutin.
2. Un agent des bulletins de vote spéciaux approuve la demande de vote par bulletin spécial s’il a vérifié ce qui suit :
i. l’électeur est une personne qui a qualité d’électeur dans la circonscription électorale,
ii. l’électeur a présenté la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2, sous réserve de la disposition 4,
iii. la demande de vote par bulletin spécial est dûment remplie et a été signée par l’électeur.
3. Lorsqu’il approuve la demande de vote par bulletin spécial, l’agent des bulletins de vote spéciaux fait ce qui suit :
i. il indique, sur la liste électorale qui doit être fournie au scrutateur concerné, que l’électeur vote par bulletin de vote spécial,
ii. si l’électeur désire voter à ce moment-là, il lui remet un bulletin de vote en blanc ou un bulletin de vote imprimé et l’autorise à voter de la même manière qu’à un vote par anticipation,
iii. si l’électeur ne désire pas voter à ce moment-là, il lui remet une trousse de vote par bulletin spécial à emporter.
4. Si le nom de l’électeur figure sur la liste des électeurs ou la liste électorale et que l’électeur vote comme le prévoit la sous-disposition 3 ii :
i. l’électeur n’est pas tenu de présenter la preuve de son identité ou de son lieu de résidence,
ii. l’électeur peut faire la déclaration solennelle prescrite au lieu de fournir la preuve de son identité.
Demande présentée notamment par la poste à un bureau électoral dans la circonscription électorale de l’électeur
(5) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un électeur présente une demande par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique à un bureau électoral dans sa circonscription électorale conformément à la disposition 2 du paragraphe (1) :
1. L’électeur peut présenter une demande de vote par bulletin spécial pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et se termine à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
2. La demande doit être reçue au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
3. Un agent des bulletins de vote spéciaux approuve la demande de vote par bulletin spécial s’il a vérifié ce qui suit :
i. l’électeur est une personne qui a qualité d’électeur dans la circonscription électorale,
ii. l’électeur a présenté, dans la demande de vote par bulletin spécial, la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2,
iii. la demande de vote par bulletin spécial est dûment remplie et a été signée par l’électeur.
4. Lorsqu’il approuve la demande de vote par bulletin spécial, l’agent des bulletins de vote spéciaux :
i. indique, sur la liste électorale qui doit être fournie au scrutateur concerné, que l’électeur vote par bulletin de vote spécial,
ii. envoie par la poste à l’électeur une trousse de vote par bulletin spécial.
Demande présentée notamment par la poste au directeur général des élections
(6) Les règles suivantes s’appliquent lorsqu’un électeur présente une demande par la poste, par messagerie ou un mode de livraison semblable, par télécopie ou par courrier électronique au directeur général des élections conformément à la disposition 3 du paragraphe (1) :
1. L’électeur peut présenter une demande de vote par bulletin spécial pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et se termine à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
2. La demande doit être reçue au plus tard à 18 h le sixième jour précédant le jour du scrutin.
3. Un agent des bulletins de vote spéciaux approuve la demande de vote par bulletin spécial s’il a vérifié ce qui suit :
i. l’électeur est une personne qui a qualité d’électeur dans sa circonscription électorale,
ii. l’électeur a présenté, dans la demande de vote par bulletin spécial, la preuve de son identité et de son lieu de résidence conformément à l’article 4.2,
iii. la demande de vote par bulletin spécial est dûment remplie et a été signée par l’électeur.
4. Lorsqu’il approuve la demande de vote par bulletin spécial, l’agent des bulletins de vote spéciaux :
i. consigne le fait que l’électeur vote par bulletin de vote spécial et avise le directeur du scrutin dans la circonscription électorale de l’électeur de ce fait,
ii. envoie par la poste à l’électeur une trousse de vote par bulletin spécial.
Liste des électeurs votant par bulletin spécial
Demandes présentées dans la circonscription électorale
45.3 (1) Chaque jour pendant la période qui commence le 28e jour précédant le jour du scrutin et qui se termine à 18 h la veille du jour du scrutin, l’agent des bulletins de vote spéciaux du bureau électoral avise le directeur du scrutin des nom, adresse et numéro de section de vote de tous les électeurs dont la demande de vote par bulletin spécial est approuvée ce jour-là.
Demandes présentées au directeur général des élections
(2) Lorsqu’il est avisé en application de la sous-disposition 4 i du paragraphe 45.2 (6) qu’un électeur vote par bulletin spécial, le directeur du scrutin consigne les nom, adresse et numéro de section de vote de l’électeur.
Candidats
(3) À la demande de chaque candidat déclaré tel, le directeur du scrutin lui fournit la liste des électeurs à l’égard desquels il a reçu avis aux termes du paragraphe (1) ou (2), telle qu’elle existe au moment de la demande.
Visite à domicile
45.4 (1) Lors d’une élection, un électeur peut présenter une demande de visite à domicile au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle il réside si les conditions suivantes sont réunies :
a) il serait impossible ou indûment difficile pour l’électeur de se rendre à un bureau électoral;
b) l’électeur a besoin d’aide pour présenter une demande de vote par bulletin spécial, en raison d’un handicap ou de son incapacité de lire ou d’écrire.
Idem
(2) Le directeur du scrutin vérifie si l’électeur :
a) satisfait aux conditions énoncées aux alinéas (1) a) et b);
b) réside dans la circonscription électorale.
Idem
(3) Lorsque la vérification est terminée, le directeur du scrutin prend des dispositions pour que deux agents des bulletins de vote spéciaux fassent une visite à l’électeur pour l’aider à présenter la demande et, s’il en fait la demande, à voter.
Lieu de la visite
(4) L’électeur a droit à ce que la visite à domicile ait lieu à n’importe quel endroit de la circonscription électorale qu’il précise.
Application du par. 45.2 (4)
(5) Le paragraphe 45.2 (4) s’applique à la visite à domicile, à la demande et au vote, avec les adaptations nécessaires.
Déclaration sur l’enveloppe extérieure
(6) Si l’électeur ne peut pas signer la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure scellée comme le prévoit l’alinéa 45.8 d), un des agents des bulletins de vote spéciaux y mentionne que l’électeur a voté lors d’une visite à domicile.
Électeur visé par le par. 15 (1.3)
(7) L’électeur auquel s’applique le paragraphe 15 (1.3) peut présenter une demande de visite à domicile au directeur du scrutin de la circonscription électorale dans laquelle il réside temporairement, qu’il désire voter dans cette circonscription ou dans celle où est située sa résidence, et les paragraphes (1) à (6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
Aucun retour au processus de vote ordinaire
45.5 Une fois que sa demande de vote par bulletin spécial a été approuvée, un électeur ne peut voter que par bulletin spécial.
Trousse de vote par bulletin spécial
45.6 (1) La trousse de vote par bulletin spécial contient ce qui suit :
a) un bulletin de vote en blanc;
b) une copie de la liste dressée aux termes de l’article 45.7, si elle est disponible;
c) une enveloppe postale portant l’adresse :
(i) d’un bureau électoral dans la circonscription électorale de l’électeur, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (5),
(ii) du directeur général des élections, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (6);
d) une enveloppe extérieure;
e) une enveloppe intérieure.
Idem
(2) Dans le cas d’une élection générale, la trousse de vote par bulletin spécial ne doit contenir que la partie de la liste qui indique les candidats pour la circonscription électorale de l’électeur.
Liste des candidats
45.7 (1) Dès que possible après la clôture du dépôt des déclarations de candidature lors d’une élection, le directeur général des élections dresse la liste des candidats, indiqués autant que possible conformément aux règles prévues au paragraphe 34 (2).
Idem
(2) Dans le cas d’une élection générale, la liste indique les candidats pour chaque circonscription électorale.
Idem
(3) Le directeur général des élections remet des copies de la liste à tous les agents des bulletins de vote spéciaux.
Vote au moyen d’une trousse de vote par bulletin spécial
45.8 L’électeur qui désire voter au moyen d’une trousse de vote par bulletin spécial :
a) inscrit sur le bulletin les prénoms et nom de famille, ou les initiales et nom de famille, du candidat pour lequel il vote ainsi que l’appartenance politique du candidat si deux candidats ou plus ont le même nom;
b) met le bulletin dans l’enveloppe intérieure et scelle cette dernière;
c) met l’enveloppe intérieure scellée dans l’enveloppe extérieure et scelle cette dernière;
d) remplit et signe la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure scellée;
e) met l’enveloppe extérieure scellée dans l’enveloppe postale;
f) envoie par la poste ou livre l’enveloppe postale :
(i) au bureau électoral dans sa circonscription électorale, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (5),
(ii) au directeur général des élections, dans le cas d’une demande visée au paragraphe 45.2 (6).
Instructions en matière de protection
45.9 Le directeur général des élections prescrit ce qui suit :
a) des instructions pour la protection et la garde en lieu sûr des bulletins de vote spéciaux, des enveloppes intérieures et extérieures et d’autres documents électoraux connexes;
b) des instructions pour la procédure à suivre lors de la réception, du tri et du dépouillement des bulletins de vote spéciaux.
Dépouillement
45.10 (1) Un bulletin de vote spécial n’est compté que s’il est reçu au bureau électoral ou par le directeur général des élections au plus tard à 18 h le jour du scrutin.
Bureau électoral
(2) Les agents des bulletins de vote spéciaux de chaque bureau électoral sont responsables du dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus au bureau concerné.
Idem
(3) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux dans les bureaux électoraux a lieu en même temps que le dépouillement des bulletins de vote ordinaires.
Bureau du directeur général des élections
(4) Les agents des bulletins de vote spéciaux du bureau du directeur général des élections sont responsables du dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus par le directeur général des élections et communiquent les résultats aux directeurs du scrutin concernés.
Idem
(5) Le dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus par le directeur général des élections commence à la date fixée par ce dernier ou, si aucune date n’est fixée, le cinquième jour précédant le jour du scrutin.
Représentants de candidat
(6) Chaque parti inscrit a le droit de nommer un nombre suffisant de représentants de candidat, lesquels sont présents au dépouillement des bulletins de vote spéciaux qui sont reçus par le directeur général des élections.
Mise de côté d’un bulletin de vote spécial
45.11 (1) Les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté une enveloppe extérieure sans la décacheter si, selon le cas :
a) les renseignements sur l’électeur dans la déclaration figurant sur l’enveloppe extérieure ne correspondent pas à ceux qui figurent dans la demande de vote par bulletin spécial de l’électeur;
b) la déclaration qui figure sur l’enveloppe extérieure n’est pas signée;
c) il est impossible de déterminer la circonscription électorale de l’électeur dont le bulletin de vote est contenu dans l’enveloppe extérieure;
d) l’enveloppe extérieure a été reçue au bureau électoral ou par le directeur général des élections après 18 h le jour du scrutin;
e) l’enveloppe extérieure se rapporte à une circonscription électorale pour laquelle l’élection a été ajournée conformément à l’article 31.
Exception
(2) L’alinéa (1) b) ne s’applique pas si une marque a été faite sur le bulletin de vote spécial avec de l’aide fournie lors d’une visite à domicile prévue à l’article 45.4.
Votes multiples d’un même électeur
(3) S’ils constatent qu’un électeur a voté plus d’une fois, les agents des bulletins de vote spéciaux mettent de côté les enveloppes extérieures se rapportant à cet électeur sans les décacheter.
Enveloppes extérieures mises de côté
(4) Lorsqu’une enveloppe extérieure est mise de côté sans être décachetée conformément au paragraphe (1) ou (3) :
a) un agent des bulletins de vote spéciaux inscrit sur l’enveloppe la raison pour laquelle elle a été mise de côté;
b) au moins deux agents des bulletins de vote spéciaux paraphent l’inscription.
Bulletin de vote rejeté
(5) Le bulletin de vote spécial contenu dans une enveloppe extérieure qui est mise de côté conformément au paragraphe (1) est réputé un bulletin de vote rejeté.
Rapport
(6) Après l’élection, le directeur général des élections prépare un rapport au sujet des enveloppes qui sont mises de côté sans être décachetées conformément au paragraphe (1) ou (3) et :
a) donne avis du rapport au chef de chaque parti inscrit;
b) publie le rapport sur un site Web d’Internet.
Idem
(7) Le rapport visé au paragraphe (6) est joint :
a) soit à tout rapport que le directeur général des élections présente à l’égard de l’élection;
b) soit au prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3.
Champ d’application
45.12 Les dispositions de la présente loi qui se rapportent au caractère secret des procédures, à la procédure à suivre pour voter, au dépouillement du scrutin et aux rapports sur les résultats s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au vote par bulletin spécial.
Registre des électeurs absents
45.13 (1) Le directeur général des élections crée et tient un registre des électeurs absents qui résident temporairement à l’extérieur de l’Ontario, mais qui ont le droit de voter dans une circonscription électorale conformément au paragraphe 15 (1.1) ou (1.2).
Effet de l’inscription d’un nom dans le registre des électeurs absents
(2) Si un décret de convocation des électeurs à une élection est émis, le directeur général des élections envoie par la poste une trousse de vote par bulletin spécial à tout électeur :
a) d’une part, qui a le droit de voter à l’élection;
b) d’autre part, dont le nom figure dans le registre des électeurs absents.
Demande
(3) Une demande d’inscription d’un nom dans le registre des électeurs absents est rédigée selon la formule prescrite et contient les renseignements prescrits par le directeur général des élections.
Renseignements exigés
(4) La demande :
a) comprend la preuve de l’identité de l’électeur conformément à l’article 4.2;
b) indique :
(i) les nom, sexe et date de naissance de l’électeur,
(ii) la date à laquelle l’électeur est parti de l’Ontario,
(iii) l’adresse du dernier lieu de résidence de l’électeur avant son départ de l’Ontario,
(iv) la date, si elle est connue, à laquelle l’électeur a l’intention de reprendre résidence en Ontario,
(v) l’adresse postale de l’électeur à l’extérieur de l’Ontario,
(vi) les autres renseignements que le directeur général des élections estime nécessaires pour déterminer si l’électeur a le droit de voter ou dans quelle circonscription électorale il peut voter;
c) comprend, si une exception prévue au paragraphe 15 (1.2) s’applique à l’électeur, la preuve du fait en question.
Renseignements supplémentaires pour les besoins du registre permanent
(5) Le directeur général des élections peut exiger que l’électeur fournisse, en plus des renseignements indiqués au paragraphe (4), tout autre renseignement qu’il estime nécessaire à la tenue et à la mise à jour du registre permanent des électeurs.
Mise à jour du registre des électeurs absents
(6) Le directeur général des élections peut exiger qu’un électeur dont le nom figure dans le registre des électeurs absents fournisse, dans le délai qu’il précise, tout renseignement qu’il estime nécessaire à la mise à jour du registre.
Restriction : changement d’adresse
(7) L’adresse postale qui est à l’extérieur de l’Ontario et qui est indiquée à l’égard d’un électeur dans le registre des électeurs absents ne doit pas être changée pendant la période qui commence le jour où un décret de convocation des électeurs à une élection est émis dans la circonscription électorale concernée et se termine le jour du scrutin de l’élection.
Radiation d’un nom inscrit au registre
(8) Le directeur général des élections radie le nom d’un électeur du registre des électeurs absents si, selon le cas :
a) l’électeur ne fournit pas les renseignements exigés dans le délai précisé aux termes du paragraphe (6);
b) l’électeur envoie au directeur général des élections une demande signée de radiation de son nom;
c) l’électeur décède et le directeur général des élections reçoit une demande de radiation de son nom, accompagnée du certificat de décès ou d’un autre document prouvant le décès;
d) l’électeur rentre en Ontario pour y résider;
e) l’électeur a résidé à l’extérieur de l’Ontario pendant au moins deux années consécutives et le paragraphe 15 (1.2) ne s’applique pas.
29. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Formation : besoins des électeurs handicapés
55.0.1 Avant que n’ait lieu le premier vote par anticipation lors de chaque élection, chaque directeur du scrutin veille à ce que tous les membres du personnel électoral de la circonscription électorale reçoivent une formation leur permettant de comprendre les besoins des électeurs handicapés.
30. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Conséquences des irrégularités» :
Rapport
67.2 (1) Après chaque élection, le directeur général des élections prépare un rapport qui comprend ce qui suit :
a) un résumé de ce qui suit :
(i) la rétroaction reçue concernant la prestation des services aux termes de la présente loi aux personnes handicapées, conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et à ses règlements d’application,
(ii) la réponse à la rétroaction, y compris les mesures prises pour répondre à toute rétroaction négative;
b) un résumé de tous les rapports présentés en application du paragraphe 55.1 (1);
c) dans le cas d’une élection générale, les résultats du sondage effectué en application du paragraphe 67.1 (1);
d) un résumé des mesures prises lors de l’élection pour s’occuper des obstacles à l’accessibilité et des autres questions d’accessibilité;
e) les recommandations qu’il estime appropriées à l’égard des obstacles à l’accessibilité et des autres questions d’accessibilité.
Idem
(2) Le directeur général des élections inclut le rapport visé au paragraphe (1) :
a) soit dans un rapport qu’il présente à l’égard de l’élection;
b) soit dans le prochain rapport annuel présenté en application de l’article 114.3.
31. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Dépouillement judiciaire manuel
74.1 Le dépouillement judiciaire qui se fait à partir des bulletins de vote mêmes est fait manuellement, même si le dépouillement original a été fait au moyen d’équipement de dépouillement du scrutin.
32. L’article 91 de la Loi est abrogé.
33. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Vote irrégulier enregistré par bulletin spécial
91. Est coupable de manoeuvre frauduleuse et passible, sur déclaration de culpabilité, d’une amende d’au plus 5 000 $ et d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou d’une seule de ces peines, quiconque pose l’un ou l’autre des actes suivants :
1. Demander un bulletin de vote spécial contre récompense ou rémunération.
2. Accepter de voter par bulletin spécial contre récompense ou rémunération.
3. Par abus d’influence, inciter ou amener un électeur à demander un bulletin de vote spécial.
4. Ayant obtenu un bulletin de vote spécial, tenter sciemment de voter à l’élection autrement qu’en faisant usage de ce bulletin.
34. L’article 93 de la Loi est modifié par substitution de «le secrétaire du bureau de vote, l’agent d’inscription ou l’agent réviseur» à «le secrétaire du bureau de vote ou le recenseur».
35. L’article 112 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Honoraires à payer aux membres du personnel électoral et autres personnes
112. (1) Dans son mémoire annuel à la Commission, le directeur général des élections établit les honoraires à payer aux membres du personnel électoral et aux autres personnes, à l’exclusion du personnel de son bureau, pour les services fournis aux termes de la présente loi.
Commission
(2) La Commission peut accepter, rejeter ou modifier les honoraires établis dans le mémoire.
Coût estimatif de la prochaine élection générale
112.1 Le mémoire annuel visé à l’article 112 qui se rapporte à l’année d’une élection générale prévue au paragraphe 9 (2) donne également des détails sur le coût total estimatif de cette élection.
Dépenses électorales
112.2 Le directeur général des élections veille à ce que les directives et lignes directrices en matière d’approvisionnement applicables à la fonction publique de l’Ontario soient suivies, comme il convient, en ce qui concerne les dépenses électorales.
36. Le paragraphe 114.1 (3) de la Loi est abrogé.
37. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Format accessible
114.4 Les rapports, directives ou avis que le directeur général des élections est tenu de publier de par la présente loi sont mis à la disposition des personnes handicapées d’une façon qui tient compte de leurs handicaps, conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et à ses règlements d’application.
38. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant :
Études du directeur général des élections
114.5 (1) Le directeur général des élections peut faire une étude sur les façons :
a) d’améliorer le processus de vote;
b) de faciliter le vote par les personnes handicapées.
Idem
(2) Le directeur général des élections peut procéder à son étude en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Faire faire des recherches et rédiger des rapports.
2. Constituer un ou plusieurs comités consultatifs.
3. Faire tenir une ou plusieurs conférences.
Études rendues publiques
(3) Les résultats de l’étude visée au paragraphe (1) sont mis à la disposition du public.
Abrogation
(4) Le présent article est abrogé le 31 décembre 2015.
Loi sur le financement des élections
39. (1) Le paragraphe 16 (2) de la Loi sur le financement des élections est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contributions supérieures à 25 $
(2) Les contributions supérieures à 25 $ faites à des partis politiques, associations de circonscription, candidats ou candidats à la direction d’un parti inscrits aux termes de la présente loi :
a) ne doivent pas être versées en espèces;
b) sont versées :
(i) soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement,
(ii) soit sous forme de mandat signé par le donateur.
(2) L’article 16 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Certaines contributions versées par une succession
(4) Une succession peut verser des contributions à des partis ou à des associations de circonscription, et pour les besoins de ces contributions, une personne et sa succession sont réputées une seule personne.
40. Le paragraphe 17 (1) de la Loi est modifié par substitution de «après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de la présente loi ou annulé le récépissé et donné avis de l’annulation au donateur» à «après avoir obtenu la copie du récépissé du donateur délivré en vertu de l’article 25» à la fin du paragraphe.
41. La Loi est modifiée par adjonction des articles suivants :
Base de données électronique permettant de consigner les contributions et de délivrer des récépissés
25.1 (1) Chaque parti inscrit tient une base de données électronique qui :
a) permet aux directeurs des finances du parti et de ses associations de circonscription inscrites et candidats inscrits de consigner toutes les contributions reçues;
b) permet au directeur des finances du parti de délivrer des récépissés produits à partir de la base de données.
Consignation des contributions
(2) Le directeur des finances d’un parti inscrit s’assure que toutes les contributions reçues par le parti sont consignées dans la base de données électronique du parti.
Idem
(3) Le directeur des finances d’une association de circonscription inscrite s’assure que toutes les contributions reçues par l’association sont consignées dans la base de données électronique du parti.
Idem
(4) Le directeur des finances d’un candidat inscrit qui n’est pas un candidat indépendant s’assure que toutes les contributions reçues par le candidat sont consignées dans la base de données électronique du parti.
Délivrance des récépissés
(5) Le directeur des finances d’un parti inscrit s’assure que des récépissés produits à partir de la base de données électronique, qu’ils soient sur support papier ou électronique, sont délivrés pour toutes les contributions reçues par le parti et ses associations de circonscription inscrites et candidats inscrits.
Idem
(6) Les directeurs des finances des associations de circonscription inscrites et des candidats inscrits ne doivent pas délivrer de récépissés pour les contributions et ni le paragraphe 25 (1) ni l’alinéa 33 (4) c) ne s’appliquent à eux.
Annulation des récépissés
(7) Dès qu’il en reçoit la demande du directeur général des élections, le directeur des finances d’un parti inscrit cesse de délivrer des récépissés pour les contributions.
Règles d’application
(8) Les règles suivantes s’appliquent, à compter du 1er juin 2012, à un parti inscrit :
1. Le parti doit se conformer au paragraphe (1).
2. Le directeur des finances du parti doit se conformer au paragraphe (2).
3. Les directeurs des finances des associations de circonscription inscrites du parti doivent se conformer au paragraphe (3).
4. Les directeurs des finances des candidats inscrits du parti doivent se conformer au paragraphe (4).
5. Le directeur des finances du parti doit se conformer au paragraphe (5) en ce qui concerne les contributions reçues à compter du 1er juin 2012.
6. Le paragraphe (6) s’applique aux directeurs des finances des associations de circonscription inscrites du parti.
7. Le paragraphe (6) s’applique aux directeurs des finances des candidats inscrits du parti.
8. Le paragraphe (7) s’applique au directeur des finances du parti.
Rôle du directeur général des élections
Lignes directrices
25.2 (1) Le directeur général des élections émet les lignes directrices qu’il estime nécessaires à l’égard des bases de données électroniques qui sont tenues pour l’application de l’article 25.1.
Idem
(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les lignes directrices permettent de s’assurer de ce qui suit :
a) les renseignements que contient la base de données électronique sont exacts;
b) le directeur des finances du parti inscrit a la possibilité de vérifier les renseignements que contient la base de données électronique;
c) les renseignements que contient la base de données électronique peuvent faire l’objet d’une vérification.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie les lignes directrices dans la Gazette de l’Ontario et sur un site Web d’Internet.
Délai de publication
(4) Le directeur général des élections publie les premières lignes directrices en application du paragraphe (3) au plus tard le 1er janvier 2011.
Évaluation
(5) Le directeur général des élections évalue chaque base de données électronique qui est tenue pour l’application de l’article 25.1 et, s’il est convaincu que celle-ci est conforme aux lignes directrices et à la présente loi, il l’approuve.
Approbation
(6) Le directeur des finances d’un parti inscrit veille à ce qui suit :
a) la base de données électronique du parti reçoit l’approbation du directeur général des élections avant son lancement;
b) les modifications importantes apportées à la base de données électronique du parti reçoivent l’approbation du directeur général des élections avant leur lancement.
Conformité
(7) Le directeur général des élections conseille les directeurs des finances des partis inscrits et travaille avec ceux-ci pour promouvoir la conformité à l’article 25.1 et au paragraphe (6) du présent article.
Participation avant le 1er juin 2012
25.3 Si un parti politique est inscrit en application de la présente loi le 1er juin 2011 ou qu’il s’inscrit en application de la présente loi au plus tard le 31 mai 2012, son directeur des finances peut choisir la conformité par anticipation à n’importe quel moment pendant la période qui commence le 1er juin 2011 et se termine le 31 mai 2012, conformément aux règles suivantes :
1. Le directeur des finances peut donner au directeur général des élections un des avis écrits suivants :
i. le parti ainsi que ses associations de circonscription inscrites et ses candidats inscrits se conformeront à l’article 25.1,
ii. le parti et ses associations de circonscription inscrites, mais non ses candidats inscrits, se conformeront à l’article 25.1,
iii. le parti et ses candidats inscrits, mais non ses associations de circonscription inscrites, se conformeront à l’article 25.1,
iv. le parti, mais non ses candidats inscrits ni ses associations de circonscription inscrites, se conformera à l’article 25.1.
2. Si le directeur des finances donne un avis prévu à la disposition 1 :
i. il veille à ce que la base de données électronique du parti reçoive l’approbation du directeur général des élections avant son lancement,
ii. à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, il veille à ce que toute modification importante de la base de données électronique du parti reçoive l’approbation du directeur général des élections avant son lancement.
3. Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 i :
i. les dispositions 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,
ii. le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues à compter de la date d’entrée en vigueur.
4. Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 ii :
i. la disposition 1 du paragraphe 25.1 (8) s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la base de données électronique du parti permette aux directeurs des finances des candidats inscrits d’y consigner des contributions,
ii. les dispositions 2, 3, 6 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,
iii. le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues par le parti ainsi que par ses associations de circonscription inscrites à compter de la date d’entrée en vigueur.
5. Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 iii :
i. la disposition 1 du paragraphe 25.1 (8) s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la base de données électronique du parti permette aux directeurs des finances des associations de circonscription inscrites d’y consigner des contributions,
ii. les dispositions 2, 4, 7 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,
iii. le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues par le parti ainsi que par ses candidats inscrits à compter de la date d’entrée en vigueur.
6. Si le directeur des finances donne l’avis prévu à la sous-disposition 1 iv :
i. la disposition 1 du paragraphe 25.1 (8) s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis, sauf qu’il n’est pas nécessaire que la base de données électronique du parti permette aux directeurs des finances des associations de circonscription inscrites et des candidats inscrits d’y consigner des contributions,
ii. les dispositions 2 et 8 du paragraphe 25.1 (8) s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur indiquée dans l’avis,
iii. le directeur des finances doit se conformer au paragraphe 25.1 (5) en ce qui concerne les contributions reçues par le parti à compter de la date d’entrée en vigueur.
Exemption : seuil de 50 pour cent
25.4 (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent au parti politique inscrit qui, à l’élection générale de 2007 et à toute élection générale subséquente, n’a pas présenté des candidats officiels dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales de l’Ontario.
Idem
(2) L’article 25.1 ne s’applique pas à l’égard du parti, à moins que son directeur des finances ne choisisse la conformité aux termes de l’article 25.3 ou du paragraphe (3) du présent article.
Participation à compter du 1er juin 2012
(3) Le directeur des finances du parti peut, à n’importe quel moment à compter du 1er juin 2012, choisir la conformité en donnant au directeur général des élections un avis écrit l’informant que le parti se conformera à l’article 25.1.
Perte de l’exemption
25.5 À compter du premier anniversaire du jour du scrutin d’une élection générale à laquelle un parti politique inscrit présente pour la première fois des candidats officiels dans au moins 50 pour cent des circonscriptions électorales de l’Ontario :
a) d’une part, l’article 25.4 ne s’applique plus au parti;
b) d’autre part, l’article 25.1 s’applique au parti.
42. La Loi est modifiée par adjonction de l’article suivant avant l’intertitre «Publicité reliée à la campagne électorale» :
Communication des sondages électoraux le jour du scrutin
Interdiction
36.1 (1) Il est interdit à quiconque de publier, de diffuser ou de transmettre au public dans une circonscription électorale, le jour du scrutin avant la fermeture de tous les bureaux de scrutin de celle-ci, les résultats d’un sondage électoral qui n’ont pas été mis à la disposition du public antérieurement.
Élargissement du champ d’application
(2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard des personnes morales, des syndicats, des partis politiques, des associations de circonscription et des tiers.
Définition
(3) La définition qui suit s’applique au présent article.
«sondage électoral» Sondage sur les intentions de vote des électeurs, sur le sens de leur vote ou sur une question à laquelle un parti politique ou un candidat est associé.
43. L’article 37 de la Loi est modifié par adjonction du paragraphe suivant :
Non-application de l’article
(7) Le présent article ne s’applique pas au site Web d’Internet officiel des partis, associations de circonscription ou candidats inscrits.
44. Le paragraphe 37.11 (1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Contributions supérieures à 25 $
(1) Les contributions supérieures à 25 $ faites, aux fins de la publicité électorale d’un tiers, à un tiers inscrit aux termes de la présente loi :
a) ne doivent pas être versées en espèces;
b) sont versées :
(i) soit de manière que le nom et le compte du donateur soient associés au paiement,
(ii) soit sous forme de mandat signé par le donateur.
45. Le paragraphe 38 (3.2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Nombre d’électeurs
(3.2) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), le nombre d’électeurs correspond au plus élevé des nombres suivants :
a) le nombre d’électeurs indiqué sur la liste des électeurs fournie aux candidats aux termes de l’alinéa 19 (3) c) de la Loi électorale;
b) le nombre d’électeurs qui ont le droit de voter, tel que le détermine le directeur général des élections aux termes de la Loi électorale.
Entrée en vigueur
46. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour où elle reçoit la sanction royale.
Idem
(2) Les paragraphes 3 (2) et 24 (2) et les articles 28 et 33 entrent en vigueur le 1er juillet 2011.
Idem
(3) L’article 25 entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Titre abrégé
47. Le titre abrégé de la présente loi est Loi de 2010 modifiant des lois en ce qui concerne les élections.
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